CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
ENTRE
ET
PROFESSIONAL ASSOCIATION OF CANADIAN THEATRES (PACT)
2012- 2017
PRÉAMBULE | PREAMBLE |
Les parties déclarent ce qui suit : 1) L’Association des professionnels des arts de la scène du Québec, ci-après dénommée l’APASQ, est un syndicat professionnel dont les membres participent à la création, à la production ou au déroulement d’un spectacle professionnel sur scène. 2) Professional Association of Canadian Theatres, ci-après dénommée PACT, est une corporation à but non lucratif, qui représente ses membres, lorsque ceux-ci produisent un spectacle créé au Québec. 3) Le 6 juillet 1993, en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S- 32.1), la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs a accordé à l’APASQ (APASQ-CSN) la reconnaissance pour représenter les personnes du secteur de négociation suivant : « Toutes les personnes conceptrices de décors, de costumes, d’éclairage et de son dans les domaines de production artistiques suivants : domaine de la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse et les variétés. Toutefois, lorsqu’une personne physique est utilisée pour exécuter une telle production et que, dans le cadre de celle-ci, elle est autrement un salarié au sens du Code du travail, visé ou non par une convention ou un contrat collectif de travail, elle est alors exclue du secteur de négociation visé par la présente demande de reconnaissance. » De plus, le 16 mai 2008, en vertu de la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., chapitre S- 32.1), la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs a accordé à l’APASQ (APASQ-CSN) la reconnaissance pour représenter les personnes du secteur de négociation suivant : «Toutes les personnes conceptrices d’accessoires, de maquillage, de coiffures et de marionnettes dans les domaines de production artistique suivants : la scène, y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la danse et les variétés.» PACT et l’APASQ souhaitent que les fonctions pour lesquelles l’APASQ demande â être reconnue par la Commission dans le dossier R-103-03-soient assujetties à la présente entente collective dès le trentième jour d’une éventuelle décision, non contestée, de la Commission accordant cette nouvelle reconnaissance à l’APASQ et ce, au motif que ces quatre fonctions peuvent être incluses dans des fonctions visées par la reconnaissance de l’APASQ du 6 juillet 1993. Les parties s’entendent pour prévoir que suite à la décision de la Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs relative | The parties declare the following: 1) L’Association des professionnels des arts de la scène du Québec, hereinafter called l’APASQ, is a union representing members that participate in the creation, the production or the development of professional theatre. 2) Professional Association of Canadian Theatres, hereinafter called PACT, is a not-for- profit corporation that represents its members that produce theatre created in Québec. 3) On the 6th of July, 1993, by virtue of the law on the professional status and working conditions of stage, recording and film artists (L .R .Q ., c. S-32.1) the Commission charged with the recognition of artist and producers associations granted to l’APASQ (APASQ-CSN) the recognition to represent the people of the following sector of negotiation: “All set, costume, lighting and sound designers in the following artistic fields of production: live performance, including theatre, opera, music, dance and variety shows. However, when an individual is engaged for such a production and that, within the framework of thereof, they are an employee within the meaning of the Labour Code, covered or not by a convention or a collective agreement; they are then excluded from the sector of negotiation covered by the present request for recognition.” Furthermore, on May 16, 2008, pursuant to the Act respecting the professional status and conditions of engagement of performing, recording and film artists, the Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs granted the APASQ (APASQ-CSN) certification to represent the persons in the following bargaining unit: “Any and all prop, make-up, hairstyle and puppet designers in the following artistic fields of production: performing arts, including theatre, musical theatre, opera, dance and variety.” PACT and the APASQ have expressed the wish that the functions with respect to which the APASQ is seeking certification by the Commission in file R-103-03 be governed by this collective agreement as of the thirtieth day following any unopposed decision of the Commission granting such new certification to the APASQ on the grounds that these four functions may fall within the scope of the functions governed bv the July 6, 1993 APASQ certification. The parties agree that, further to the decision of the Commission de reconnaissance des associations d’artistes et des associations de producteurs with respect to the application for certification of the APASQ governing prop, make-up, hairstyle and |
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à la demande de reconnaissance de l’APASQ visant les personnes conceptrices d’accessoires, de maquillages, de coiffures et de marionnettes, les parties débuteront alors la négociation pour convenir prioritairement des conditions de travail des personnes conceptrices d’accessoires et par la suite des conditions de travail des personnes conceptrices de maquillages, de coiffures et de marionnettes. Une fois les conditions de travail de ces personnes conceptrices convenues, ces conditions de travail seront intégrées à la présente entente, la priorité étant toutefois d’intégrer dans un premier temps les conditions de travail des personnes conceptrices d’accessoires. Cette négociation ne peut avoir quelque impact que ce soit sur l’entente relative aux personnes conceptrices de décor, costumes, éclairage et son. 4) Aux fins de la détermination du secteur de négociation mentionné en 3), les fonctions ont été ainsi définies : A. Personne conceptrice de décors a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des décors et, plus particulièrement, interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de décors; produit des esquisses, croquis, dessins, plans ou maquettes de décors; assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation et de montage de décor. b) La réalisation des éléments de décors n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les décors, la réalisation ou la fabrication devra faire l’objet d’un contrat distinct. B. Personne conceptrice de costumes a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les costumes et, plus particulièrement, est responsable de la création artistique des costumes et s’il y a lieu, de la composition extérieure des artistes interprètes; interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’esquisses, croquis, dessins ou maquettes pour chacun des costumes; | puppet designers, the parties shall commence negotiations with respect to the employment terms and conditions governing prop designers on a priority basis, and thereafter shall deal with employment terms and conditions governing make-up, hairstyle and puppet designers. After agreement on the employment conditions of such designers has been reached, such employment conditions shall be incorporated within this agreement, the priority however being initially to integrate the working terms and conditions governing prop designers. This bargaining round shall have no impact whatsoever upon the agreement with respect to set, costume, lighting and sound designers. 4) For the purposes of determination of the bargaining unit mentioned at 3), the functions have been defined as follows: A. Set designer a) Within the field of the performing arts, and in close collaboration with the director and designers with whom he or she is working, the person who designs and assembles sets and, more particularly, interprets, adapts and creates the work in production, in the form of sets; produces sketches, storyboards, drawings, floor plans or models of sets; assumes the monitoring and supervision of his or her creation by participating in the supervision of set production and design. b) Constructing set components does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer personally builds sets, such construction or production shall be governed by separate agreement. B. Costume designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and designers with whom he or she works, the person who designs and creates costumes and, more particularly, is responsible for the artistic creation of costumes and, where applicable, the external composition of performing artists; interprets, xxxxxx and creates the work in production, in the form of sketches, storyboards, drawings, or mock-ups for each of the costumes; assumes monitoring and supervision of his or her creation by participating in the supervision of works to make costumes and carry out fittings. |
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assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation des costumes et des essayages. b) La réalisation des éléments de costumes n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les costumes, la réalisation ou la fabrication devra faire l’objet d’un contrat distinct. C. Personne conceptrice d’éclairages a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des éclairages et, plus particulièrement, interprète, transpose et imagine l’œuvre sous forme d’éclairages; est responsable de la création artistique des éclairages et de la composition des scènes (au sens de parties de spectacles) ou numéros; produit le plan d’éclairage, les listes d’effets et la liste des appareils de l’éclairage selon les besoins de la production; assume le suivi de sa création en participant à la supervision des travaux de réalisation, de montage de l’éclairage et de réglage des intensités. b) La réalisation du montage des éléments d’éclairage n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise le montage des éléments d’éclairage, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct. D. Personne conceptrice d’environnements sonores a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore des environnements sonores et, plus particulièrement, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’environnement sonore incluant notamment des éléments de repiquage, de composition originale, d’échantillonnage, de voix et de bruit; conçoit la disposition du son dans l’espace scénique; assume le suivi de sa création en supervisant la réalisation et la diffusion de l’environnement sonore. b) L’installation des équipements de sonorisation en salle n’est pas de la | d) The making of costumes does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer personally makes costumes, such construction or production shall be governed by separate agreement. C. Lighting designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and designers with whom he or she works, the person who designs and sets up lighting and, more particularly, interprets, xxxxxx and creates the work in the form of lighting; is responsible for the artistic creation of lighting and the composition of scenes (i.e. portions of productions) or numbers; produces the lighting plot, lists of effects and the instrument list based on production requirements; assumes monitoring and supervision of his or her creation by participating in the supervision of the production work, the lighting hang and focus and levels sessions. b) The installation of lighting elements does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer carries out the installation of lighting elements, this work shall be governed by separate agreement. D. Sound designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and designers with whom he or she works, the person who designs and manages sound environments and, more particularly, adapts and imagines the work in production in the form of a sound environment, including elements of re-recording, original composition, sampling, voice and sound; designs the arrangement of sound within the available stage space; ensures follow through of his or her creation by supervising the production and diffusion of the sound environment. b) The installation of sound equipment in the theatre does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer personally carries out installation of sound equipment, such installation |
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responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice procède elle-même à l’installation des équipements de sonorisation, cette installation devra faire l’objet d’un contrat distinct. c) La réalisation des éléments de son n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise des éléments de son, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct. E. Personne conceptrice d’accessoires a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les accessoires et, plus particulièrement, Est responsable de la création artistique des accessoires; Interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme d’accessoires; Effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles; Assume le suivi de sa création en participant, s’il y a lieu, à la supervision de travaux de réalisation des accessoires. b) La réalisation des accessoires n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise des accessoires, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct. F. Personne conceptrice de coiffures a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les coiffures et, plus particulièrement, Est responsable de la création artistique des coiffures, des postiches, des perruques, des barbes et/ou des moustaches; Interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de saisir la psychologie des personnages et comprendre la morphologie des interprètes pour contribuer à la création des personnages; Effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des | shall be governed by a separate contract. c) Sound production does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer produces sound elements, such production shall be governed by separate agreement. E. Prop designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and the designers with whom he or she works, the person who designs and arranges props and, more particularly, Is responsible for the artistic creation of props; Interprets, adapts and creates the work in production through the form of props; Xxxxxxx out historical research and produces, where applicable, visual references; Assumes the follow through of his or her creation by participating, where necessary, in the supervision of works to produce props. b) The making of props does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer also builds props, such construction shall be governed by separate agreement F. Hair and wig designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and the designers with whom he or she works, the person who conceives and develops hairstyles and, more particularly, Is responsible for the artistic creation of hairstyles, hairpieces, wigs, beards and/or moustaches; Interprets, adapts and creates the work in production in order to reflect the psychology of characters and comprehends the morphology of performing artists so as to contribute towards the creation of characters; Carries out historical research and produces, where applicable, visual references; Assumes monitoring and supervision of his or her creation throughout the creative process. b) The creation of the hair and wig elements does not fall within the responsibility of the |
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références visuelles; Assume le suivi de sa création tout au long du processus créatif. b) La réalisation des éléments de coiffure n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise des éléments, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct. G. Personne conceptrice de maquillages a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit et élabore les maquillages et, plus particulièrement, Est responsable de la création artistique des maquillages; Interprète, transpose et imagine l’œuvre en production afin de saisir la psychologie des personnages et comprendre la morphologie des interprètes pour contribuer à la création des personnages; Effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles; Assume le suivi de sa création tout au long du processus créatif. b) La réalisation du maquillage n’est pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise les maquillages, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct H. Personne conceptrice de marionnettes a) Dans le domaine des arts de la scène, en étroite collaboration avec le metteur en scène et les concepteurs avec qui elle travaille, personne qui conçoit, élabore et crée des environnements pour marionnettes (castelet) et des marionnettes et, plus particulièrement, Est responsable de la création des personnages, de leurs mouvements ainsi que du castelet le cas échéant; Interprète, transpose et imagine l’œuvre en production sous forme de marionnettes; Effectue la recherche selon l’époque et produit, le cas échéant, des références visuelles; Assume le suivi de sa création en participant, s’il y a lieu, à la supervision | designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer produces such elements such production shall be governed by separate agreement. G. Make-up designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and the designers with whom he or she works, the person who conceives and develops make-up and, more particularly, Is responsible for the artistic design of make-up; Interprets, xxxxxx and creates the work in production in order to capture the psychology of characters and comprehends the morphology of performing artists so as to contribute towards the creation of characters; Xxxxxxx out historical research and produces, where applicable, visual references; Assumes monitoring and supervision of his or her creation throughout the creative process. b) The application of make-up does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer performs make- up work, such work shall be governed by separate agreement. H. Puppet designer a) Within the field of performing arts, in close collaboration with the director and the designers with whom he or she works, the person who conceives, elaborates and creates environments for puppets (puppet theatres) and marionettes and, more particularly, Is responsible for the creation of characters, their movements, and the puppet theatre, where applicable; Interprets, adapts and creates any work in production in the form of puppets; Carries out historical research and produces, where applicable, visual references; Assumes monitoring and supervision of his or her creation by participating, where applicable, in the supervision of works for the creation of puppets and puppet theatres. b) The building of puppets and puppet theatres does not fall within the responsibility of the designer pursuant to this agreement. However, in cases where the designer |
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de travaux de réalisation de xxxxxxxxxxx et du castelet. b) La réalisation des marionnettes et du castelet ne sont pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise les marionnettes et les castelets, cette réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct. 5) La présente entente lie l’APASQ et les membres de PACT, mentionnés en 2), lorsque ces derniers agissent à titre de producteurs au sens visé par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L .R .Q ., c. S-32.1) dans le domaine du spectacle de théâtre. 6) Les considérations et règles ci-après consignées se limitent aux sujets formellement mentionnés dans la présente entente. 7) Aux fins des présentes, XXXX reconnaît l’APASQ comme seul agent négociateur et représentant des personnes faisant partie du secteur de négociation mentionné en 3), et l’APASQ reconnaît XXXX comme seul agent négociateur et représentant de ses membres, mentionnés en 2). 8) Le fait pour une personne conceptrice de fournir ses services personnels au moyen d’une société commerciale ne fait pas obstacle à l’application de la présente, tel que spécifié par la Loi sur le statut professionnel et les conditions d’engagement des artistes de la scène, du disque et du cinéma (L.R.Q., c. S-32.1, article 3). 9) Rien n’empêche une personne conceptrice de jouir de conditions de travail plus avantageuses que celles des présentes. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits ou des obligations des présentes et s’inscrivent au contrat. | builds puppets and puppet theatres, such production shall be governed by separate agreement. 5) This agreement binds l’APASQ and the members of PACT as identified in PREAMBLE 2), when the latter act as producers as covered by the Act on the professional status and working conditions of stage, recording and film artists (L .R .Q ., c. S-32.1) in the domain of theatre. 6) The terms and conditions hereafter set out are limited to the subjects formally mentioned in the agreement. 7) For these purposes, PACT recognizes APASQ as the sole bargaining agent representing the individuals that form the bargaining unit mentioned in Preamble 3) and APASQ recognizes PACT as sole bargaining agent representing its members as mentioned in Preamble 2). 8) The providing of services by a designer to a commercial company does not prohibit the application of this agreement, unless otherwise specified by the Act or the professional status and conditions of engagement of stage, recording or film artists (L.R.C., c. S-32, article 3). 9) Nothing prevents a designer from negotiating work conditions more favourable than those contained in this agreement. However, any negotiated conditions will not prevent or reduce any rights or obligations included in this agreement and contained in the contract. |
ARTICLE 1 – DÉFINITION DES TERMES Aux fins des présentes, les termes suivants sont ainsi définis : AUTOPUBLICITÉ : publicité que le producteur fait d’un spectacle de théâtre ou de l’ensemble de ses activités par le moyen de photos ou d’enregistrements qu’il prend ou fait prendre ou par tout autre moyen similaire ou connexe. CACHET : rémunération, convenue avec une personne conceptrice en vertu d’un contrat CAPACITÉ DE SALLE : La capacité d’une salle est établie en fonction du nombre de sièges mis en vente pour la mise en circulation de billets pour la présentation d’un spectacle dramatique. La capacité de salle sert à la détermination de la catégorie de salle. CAPTATION : Saisie d’un spectacle ou d’une partie de spectacle sur support magnétoscopique ou par tout autre moyen, dans un but de télédiffusion. COMITÉ CONJOINT : comité composé de deux (2) représentants de l’APASQ, dont au moins une (1) personne conceptrice membre actif de l’APASQ, et de deux représentants de PACT, dont au moins un (1) producteur membre de PACT. CONTRAT : entente particulière et écrite qui lie réciproquement la personne conceptrice et le producteur sous le couvert de la présente entente. COPRODUCTION : production d’un spectacle dramatique assumée par plusieurs partenaires dont au moins un membre de PACT à titre de producteur, selon la définition de ce terme à la présente entente collective. CRÉDIT : mention du nom et de la fonction de la personne conceptrice liée à une production. CUMUL : action de remplir plus d’une fonction couverte par la présente entente pour un spectacle dramatique. DROIT D’AUTEUR : Voir redevance ENCHAÎNEMENT : répétition, en continuité, d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle. ENCHAÎNEMENT TECHNIQUE : séance de travail, sur scène, axée sur le déroulement des effets techniques d’un spectacle ou d’une partie d’un spectacle. | ARTICLE 1 – DEFINITIONS The following terms, whenever used in this agreement, are defined as follows : PROMOTION: publicity of a production or its activities by means of photograph or recording taken by or caused to be taken by the producer. FEE: remuneration negotiated with a designer and specified in a contract. SEATING CAPACITY: Seating capacity is based on the number of available seats for the distribution of tickets for presentation of a dramatic performance. Seating capacity is used to determine the category of theatre. TAPING: recording of a production, in whole or in part, on video or any other means, for the intent of television broadcast. JOINT COMMITTEE: a committee comprised of two representatives of APASQ, one which must be an active member of APASQ, and two representatives of PACT, one of which must be an active member. CONTRACT: a mutually binding written agreement between the designer and producer covered by the collective agreement. CO-PRODUCTION: production of a dramatic production assumed by several partners, including at least one PACT member in his or her capacity as producer, in accordance with the definition of this term under this collective agreement. CREDIT: the mention of the name and function of a designer engaged for a production. MULTIPLE FUNCTIONS: action of performing more than one function covered by this agreement for a dramatic performance. COPYRIGHT: see royalty. RUN-THROUGH: uninterrupted rehearsal of a show or part of a show. TECHNICAL REHEARSAL: work period, on stage, based on the running of technical |
ENREGISTREMENT : fixation sonore ou visuelle de la totalité ou partie d’une représentation ou d’une répétition du spectacle dramatique. FORCE MAJEURE : cause ou événement qui rend impossible le respect de l’une des obligations principales du contrat et sur lequel la partie qui invoque la force majeure n’a pas d’emprise. GÉNÉRALES : enchaînement sur scène sans public payant réunissant tous les éléments du spectacle et se tenant avant la première représentation prévue au contrat. LECTURE PUBLIQUE : interprétation d’un texte dramatique lu devant public. MONTAGE : installation sur scène des éléments du spectacle. PERMIS : autorisation temporaire et spécifique de travailler que l’APASQ accorde à toute personne conceptrice qui n’est pas membre de l’APASQ. PERMISSIONNAIRE : personne conceptrice qui n’est pas membre de l’APASQ et qui doit se munir d’un permis. PERSONNE CONCEPTRICE : personne engagée par un producteur membre de PACT, défini en 2), et couverte par la présente entente en vertu de l’article 2.1; elle doit être membre de l’APASQ ou permissionnaire de l’APASQ. Le terme peut comprendre plusieurs personnes conceptrices qui conçoivent en collaboration. Elle peut être représentée par une ou plusieurs personnes de son choix. PRODUCTEUR : une personne morale ou physique qui assume la responsabilité du spectacle. Elle peut être représentée par une ou plusieurs personnes de son choix. PRODUCTION : processus de création et de réalisation d’un spectacle. REDEVANCE : somme payée au titulaire du droit d’auteur pour l’utilisation de ses œuvres ou autre objet du droit d’auteur. RÉPÉTITION : séance de préparation du spectacle à laquelle participent des artistes - interprètes. REPRÉSENTATION : chaque manifestation publique d’un spectacle. RÉTRIBUTION : somme versée par le producteur à une personne conceptrice; elle comprend le paiement du cachet, de la redevance et tout montant versé en vertu du contrat pour les services de la personne conceptrice. | effects of a production or of a part of a production. RECORDING: audio or visual transcription of all or part of a representation or rehearsal of a dramatic performance. FORCE MAJEUR: cause or event that renders the fulfillment of any of the principle obligations of a contract impossible and on which the party who invokes said force majeure has no control whatsoever. DRESS REHEARSAL: a rehearsal of all of the elements of a show on stage without a paying audience and occurring before the first performance listed in the contract. PUBLIC READING: interpretation of a dramatic text read in front of an audience. SETUP: installation of the technical elements of a show on stage. PERMIT: temporary authorization specific to working accorded by the APASQ to designers who are not members of the APASQ. PERMITEE: designer who is not a member of APASQ who requires a permit. DESIGNER: person engaged by a member of PACT as defined in Preamble 2) and covered by this collective agreement by virtue of article 2.1; must be a member of APASQ or a permitee of APASQ. The term designer can mean multiple designers creating collaboratively. The designer can be represented by one or multiple people of their choice. PRODUCER: a company or person that assumes the responsibility of a production. The producer can be represented by one or a number of persons of its choice. PRODUCTION: the process of creating and realizing a performance/theatrical show. ROYALTY: amount paid to the holder of copyright for the use of his/her works or other objects of copyright. REHEARSAL: period of preparation of the production in which the actors participate. PERFORMANCE: each public presentation of a show. |
SCÈNE : l’espace où se déroule un spectacle, sauf lorsqu’un sens différent est indiqué. SPECTACLE : toute forme d’activité théâtrale, musicale, ou chorégraphique. TARIF : ensemble des principes de rémunération. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC : spectacle dédié à un public scolaire ou préscolaire, qui est présenté dans une ou des écoles primaires ou secondaires. THÉÂTRE JEUNE PUBLIC RÉSIDENT : production d’un spectacle dédié à un public scolaire ou préscolaire, qui lors de sa création s’installe dans une salle autre qu’une école, pour une série de représentations. TOURNÉE : diffusion d’un spectacle hors de son lieu de création. | REMUNERATION: sum paid by the producer to the designer; it includes the fee, the royalty and all amounts paid under the terms of the contract for the services of the designer STAGE : the space where a performance is held, except when a different meaning is indicated SHOW : any form of theatrical, musical, or choreographic activity RATE: principals of remuneration. THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES: production dedicated to a school or pre-school audience, presented in one or more primary or secondary schools. THEATRE FOR YOUNG AUDIENCES (resident): production dedicated to a school or pre- school audience that takes place in a location other than a school for a series of performances. TOUR: performance taking place out of the point of origin . Pt of origin is commonly used term in our industry. |
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2.1 La présente entente s’applique à toutes les personnes conceptrices de décors, de costumes, d’éclairage, d’environnements sonores, d’accessoires, de maquillage, de coiffures et de marionnettes dans les limites inscrites en préambule (3 à 6) de la présente 2.2 La personne conceptrice assume ses fonctions selon les règles de l’art. 2.3 La personne conceptrice ne divulgue aucun renseignement sur une production à laquelle elle collabore, son contenu ou sa préparation, qui puisse nuire à la réputation ou à la mise en marché de ladite production. 2.4 Le producteur répond des frais de justice et des jugements auxquels la personne conceptrice s’expose dans l’exécution de son contrat, à condition que celle-ci l’en avise en temps utile et fasse la preuve que l’action en justice vise des faits et gestes connus et entérinés par le producteur et liés à l’exercice des fonctions de la personne conceptrice. 2.5 Le producteur ne peut céder les contrats qui le lient aux personnes conceptrices qu’à partir de l’instant où il fait parvenir à l’APASQ une reconnaissance claire et explicite, | ARTICLE 2 - GENERAL PROVISIONS 2.1 This agreement shall apply to any and all set, costume, lighting, sound, prop, make-up, hair and wig, and puppet designers, subject to the limits set in the preamble (3 to 6) hereinabove. 2.2 The designer assumes his/her duties according to the principles of the art. 2.3 The designer will not divulge any information about a production on which he/she is collaborating, its contents or its preparation, that could harm the reputation or the marketing operation of that production. 2.4 The producer is responsible for legal expenses and judgements that the designer may be exposed to in the fulfilling of his/her contract, provided the designer informs the producer in good time, and proves his/her actions were known and approved by the producer as part of his/her duties as designer. 2.5 The Producer can yield the designers contracts to a successor producer only once the successor producer has forwarded to APASQ a clear and explicit recognition of this agreement or any other comparable agreement approved by APASQ. |
par son cessionnaire, des présentes ou de toute autre entente de même nature que les présentes et agréées par l’APASQ. 2.6 Le producteur s’engage à retenir et à remettre à l’APASQ, à titre de cotisation syndicale, un pourcentage de la rétribution versée à la personne conceptrice. Ce pourcentage est déterminé par résolution de l’assemblée générale des membres de l’APASQ. Celle-ci en avise PACT par courrier recommandé. Un tel avis ne prend effet qu’à compter du trentième (30e) jour suivant sa réception. 2.7 Pour fin de contribution à la Caisse de sécurité des arts de la scène (CSAS), le producteur s’engage à : retenir deux pour cent (2 %) de la rétribution ; ajouter aux sommes retenues sept pour cent (7%) de la rétribution. Ce montant sera augmenté à la date anniversaire de la signature de la présente entente selon le calendrier suivant : 1er année de l’entente : 7 % (au moment de la signature) 2 er année de l’entente : 9 % 3er année de l’entente : 10% 4er année de l’entente : 11% 5 er année de l’entente : 12 % 6 er année de l’entente : 13 % et à remettre ces sommes à l’APASQ au nom de la personne conceptrice. Avant le 1er mars de chaque année, l’APASQ envoie aux personnes conceptrices la liste des sommes ainsi accumulées en leur nom en date du 31 décembre précédent. 2.8 La remise des sommes prévues aux articles 2.6 et 2.7 doit s’effectuer au plus tard le quinzième (15ième) jour du mois qui suit la date de la première représentation. Le producteur accompagne cette remise de l’annexe B. Copie de cette annexe est également expédiée à PACT. Les remises à verser ultérieurement à l’APASQ seront faites mensuellement au 15ième jour de chaque mois. 2.9 Le paiement des sommes prévues ci haut s’applique également dans tous les cas de reprise. | 2.6 The producer agrees to retain and remit to APASQ for union dues, a percentage of the fee paid to the designer. The percentage is determined by resolution at the annual general meeting of the members of APASQ. PACT will be notified by registered mail. Such notice will not take effect until thirty (30) days after receipt. 2.7 For purposes of contribution to the Caisse de sécurité des arts de la scène (CSAS), the producer xxxxxx agrees to : withhold two per cent (2 %) of the remuneration; contribute an additional seven per cent (7%) of the remuneration. This amount will be increased on the anniversary date of the signing of this Agreement according to the following schedule: 1st year of the agreement : 7 % (at the moment of signing) 2nd year of the agreement : 9 % 3rd year of the agreement: 10% 4th year of the agreement: 11% 5th year of the agreement: 12 % 6th year of the agreement: 13 % and to forward such sums to the APASQ for the benefit of the designer. Before March 1st of each year, APASQ will submit to the designer a list of accumulated sums in his/her name as of the preceding December 31. 2.8 The payment of sums provided for at articles 2.6 and 2.7 shall be effected no later than the fifteenth (15th) day of the month following the date of the first performance. The producer shall include Schedule B with delivery of payment. A copy of this schedule shall also be forwarded to PACT. Subsequent contributions to the APASQ shall be made monthly on the 15th day of each month. 2.9 The payment of sums set forth hereinabove shall also apply to any cases of remounts. |
ARTICLE 3 – NORMES PROFESSIONNELLES 3.1 Conception artistique et réalisation a) Au meilleur de sa connaissance, la personne conceptrice déclare et garantit que sa conception est originale. b) La personne conceptrice déclare et garantit qu’elle détient les droits relatifs à sa conception. c) Pour fins d’approbation, la personne conceptrice avise par écrit le producteur lorsque sa conception intègre des œuvres dont elle n’est pas l’auteur. Le cas échéant, elle fournit une liste détaillée de ces œuvres et le producteur s’engage à en libérer les droits. d) Le droit d’auteur de la conception de la personne conceptrice appartient à celle-ci. e) La personne conceptrice conçoit et élabore sa création : en fonction des besoins de la mise en scène; en fonction des données de productions et, plus spécifiquement, des ressources humaines et financières, des lieux (ateliers, salle et scène) et des équipements mis à la disposition de la production; s’il y a lieu, de façon à ce qu’elle s’adapte aux différentes salles où sera présenté le spectacle. f) La personne conceptrice travaille dans un esprit de collaboration avec le producteur, le metteur en scène, le directeur de production et les autres personnes conceptrices et artistes de la production. g) La personne conceptrice présente sa conception au producteur pour fins d’approbation. h) Pour l’évaluation des coûts, l’approbation et la réalisation de sa conception, la personne conceptrice détermine celle-ci avec précision et selon les règles de l’art. i) Les copies de plans de même que les diverses composantes finales (décors, costumes, éclairages, bandes sonores, accessoires et marionnettes) réalisées pour le spectacle sont et demeurent la propriété du producteur. | ARTICLE 3 – PROFESSIONAL STANDARDS 3.1 Design and Realization a) To the best of his/her knowledge, the designer declares and guarantees that their design is original b) The designer declares and guarantees that he/she holds the rights associated with their design. c) For the purpose of approval, the designer will notify the producer in writing if they do not hold the rights for certain elements of the design. If necessary, the designer will provide a detailed list of these elements and the producer will endeavor to attain the rights. d) The rights to the design belong to the designer. e) The designer conceives and develops their design : in consideration of the needs of the production; in consideration of the resources of the production, more specifically, human and financial resources, location(s) and equipment at the disposal of the producer; if needed, to adapt it to the requirements of each location where the show will be presented. f) The designer works in a spirit of collaboration with the producer, the production manager, the director and the other designers and artists involved with the production. g) The designer provides his/her design to the producer for final approval. h) For evaluation of costs, approval and the realization of the design, the designer determines said design with precision and according to the usually applicable principles. i) Copies of plans and miscellaneous final components (sets, costumes, lighting, sound tracks, props and puppets) produced for the show shall remain the exclusive property of the producer. Such ownership shall not include copyright, which shall remain the property of the designer. j) The designer recognizes the rights of the producer who has the final decision in all |
Cette propriété n’emporte pas les droits d’auteur, lesquels demeurent attachés à la personne conceptrice. j) La personne conceptrice reconnaît l’autorité du producteur qui a un droit de décision finale dans toutes les matières touchant la production et ce, à toutes les étapes de la production. 3.2 Intégrité de la conception a) Le producteur choisit les entrepreneurs et artisans engagés pour la réalisation de la conception de la personne conceptrice. Toutefois, le producteur consulte la personne conceptrice avant de fixer son choix. b) Le producteur et la personne conceptrice voient conjointement à la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice et, plus particulièrement, à ce que la réalisation matérielle respecte la conception approuvée par eux. c) Le producteur dégage la personne conceptrice de toute responsabilité découlant d’une erreur de construction ou de malfaçon attribuable aux entrepreneurs et aux artisans engagés par le producteur pour la réalisation matérielle de la conception de la personne conceptrice. d) La personne conceptrice ne peut s’opposer aux modifications demandées par le producteur eu égard à la santé et à la sécurité des personnes. Dans le cas où le producteur est dans l’impossibilité d’obtenir l’accord de la personne conceptrice aux fins desdites modifications, il peut y procéder unilatéralement. Si le producteur n’a pu rejoindre la personne conceptrice, celui-ci informera le bureau de l’APASQ avant d’effectuer les modifications. Le fait de contacter le bureau de l’APASQ ne libère pas le producteur de ses obligations découlant de la présente convention. 3.3 Dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes a) Les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes, qui sont présentés par la personne conceptrice à l’appui de sa conception et qui servent de référence lors de la réalisation matérielle de ce qu’elles représentent, sont considérés comme des œuvres d’art. Après entente avec le producteur sur le budget alloué à la confection des dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes, le coût des matériaux servant à la réalisation de ces éléments est entièrement | matters concerning the production at all stages of the production. 3.2 Integrity of the Design a) The producer chooses the contractors and craftspeople engaged for the realization of the design by the designer. However, the producer will consult with the designer before making the final choice. b) The producer and the designer jointly choose the materials for the realization of the design, and specifically, that the materials respect the jointly approved design. c) The producer indemnifies the designer of any liability as a result of an error in construction or malpractice attributable to the contractors and craftspeople engaged by the producer for the material realization of the design by the designer. d) The designer may not oppose a modification required by the producer in regards to the health and safety of individuals. In the case where the producer is unable to obtain the approval of the designer for said modification, the producer may proceed unilaterally. If the producer cannot contact the designer, the producer will inform APASQ before the modifications are made. Contacting the office of the APASQ does not release the producer of its obligations under this agreement. 3.3 Drawings, maquettes , wigs, hairpieces, prostheses, and puppets a) Drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets which are presented by the designer in support of his or her design and which are used as a reference during the material production of what they represent shall be deemed artistic works. Subject to agreement with the producer with respect to budget allocated towards the construction of drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets, the cost of materials used for the making of these components shall be fully assumed by the producer in accordance with the allocated budget. b) The drawings and models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets mentioned at article 3.3 a) shall remain the exclusive property of the designer. However the producer may agree with the designer to retain originals or a copy of designs of models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets. Where the designer fails to reclaim possession of such materials entrusted to the producer within twenty-one (21) calendar days following the first performance, the latter shall so inform the APASQ in writing and the APASQ agrees to collect any |
assumé par le producteur, conformément au budget alloué. b) Les dessins et les maquettes, perruques, postiches, prothèse et marionnettes mentionnés à l’article 3.3 a) demeurent la propriété de la personne conceptrice, cependant, le producteur peut convenir avec elle de garder les originaux ou un duplicata des dessins et des maquettes, perruques, postiches, prothèse et marionnettes. Dans le cas où la personne conceptrice néglige de reprendre possession, dans un délai de vingt et un (21) jours de calendrier suivant la première représentation, de ces éléments confiés au producteur, ce dernier en informe par écrit l’APASQ et celle-ci s’engage à cueillir les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes dans un délai de vingt et un 21 jours de calendrier suivant la réception de l’avis. Après les délais prévus au paragraphe précédant le producteur n’est pas responsable des dommages causés aux dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes. c) Le producteur prend soin des dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes que lui confie la personne conceptrice pour les besoins de la production. d) Le producteur ne peut utiliser les dessins, maquettes, perruques, postiches, prothèses et marionnettes mentionnés à l’article 3.3 a) sans l’autorisation écrite de la personne conceptrice. 3.4 Crédit Le producteur est tenu de mentionner sur l’affiche, dans la publicité (médias écrits), dans les communiqués de presse, au programme de saison et aux programmes de spectacles, imprimés après la signature du contrat de la personne conceptrice, les noms et fonctions des personnes conceptrices, si le nom des artistes interprètes apparaît. Lors des représentations le producteur voit à ce que l’information concernant les noms et fonctions des personnes conceptrices soit disponible gratuitement sous la forme qu’il juge appropriée. 3.5 Droits d’utilisation et restrictions Sous réserve des utilisations prévues aux présentes, le producteur ne peut utiliser, sans une entente écrite intervenue entre ces deux parties, la conception de la personne conceptrice, ou une partie significative et identifiable de ladite | drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets within twenty-one (21) calendar days following receipt of such notice. After the deadline provided for in the previous paragraph, the producer shall no longer be liable for any damage caused to such drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets. c) The producer shall take care of the drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets placed in his or her custody by the designer for the purposes of the production. d) The producer may not use the drawings, models, wigs, hairpieces, prostheses, and puppets mentioned at article 3.3 a) without the written authorisation of the designer. 3.4 Credit The producer is required to mention on posters, in publicity (written media), in press releases, in season brochures and production programs, created after the signing of the contract by the designer, the names and duties of the designers, whenever the names of the actors appear. During the run the producer will ensure that information concerning the names and responsibilities of the designers is available free of charge in a form it judges appropriate. 3.5 Rights of Use and Restrictions . Except as outlined in this agreement, the producer may not use without written agreement between these two parties, the design of the designer, or a significant and identifiable portion of the aforementioned design, for other means than those outlined in the contract, including in a field other than theatre. The producer may use the sets, costumes, lighting, sound environments, props, hairstyles, make-up, and puppets of a show for purposes of publicity, promotion, promotional shows, reporting, news and archives. For the purposes of publicity, promotion, news and current affairs, the producer may allow the distribution of up to five (5) minutes of recorded material from the production. The rights of use may exceed the run of the production for archival and publicity purposes. The producer may, subject to the written authorisation of the designer, use the sets, |
conception, pour d’autres fins que celles prévues au contrat, y compris dans un domaine autre que celui de la scène. Le producteur peut utiliser les décors, les costumes, les éclairages et les environnements sonores, les accessoires, les coiffures, les maquillages, et les marionnettes d’un spectacle pour des fins d’autopublicité, de promotion, de représentation promotionnelle, de reportage, de nouvelle et d’archives. Pour des fins d’autopublicité, de promotion, de reportage et de nouvelle, le producteur peut permettre une diffusion d’un maximum de cinq (5) minutes d’extraits d’enregistrement du spectacle. Le droit d’utilisation peut excéder la durée de la carrière du spectacle pour des fins d’archive et d’autopublicité. Le producteur peut, avec l’autorisation écrite de la personne conceptrice, employer les décors, les costumes, les éclairages et les environnements sonores, les accessoires, les coiffures, les maquillages, et les marionnettes d’un spectacle aux fins d’une exposition, d’un catalogue ou d’un album souvenir auquel cas il s’assure que soient mentionnés le nom et les fonctions de la personne conceptrice. La personne conceptrice se réserve le droit de refuser, d’accepter et de demander une rétribution en guise de redevance. Sauf ce qui est prévu aux présentes, toute utilisation des décors, des costumes, des éclairages, des environnements sonores, des accessoires, des coiffures, des maquillages, et des marionnettes d’une production, ou d’une partie significative et identifiable de ceux-ci, pour des fins non prévues au contrat, y compris dans un domaine autre que celui de la scène, doit être autorisée par écrit par la personne conceptrice. | costumes, lighting, sound environments, props, hairstyles, make-up, and puppets of a show for purposes of an exhibition or a catalogue or souvenir album, in which event it shall ensure that the name and functions of the designer are credited. The designer reserves the right to refuse, accept, or to demand remuneration in the form of a royalty. Unless otherwise provided for hereunder, the use of sets, costumes, lighting, sound environments, props, hairstyles, make-up, and puppets of a production or a significant and identifiable part thereof for purposes not provided for hereunder, including fields outside of the performing arts, shall be subject to written authorisation by the designer. |
ARTICLE 4 – NORMES RELATIVES À L’ENGAGEMENT 4.1 Contrat a) Lors des négociations en vue de la signature d’un contrat de service liant une personne conceptrice à un producteur, ce dernier doit : . mentionner l’équipe prévue de conception et de réalisation; . fournir toutes les données pertinentes de production nécessaires à une juste évaluation de la tâche à accomplir; . signifier à l’intéressé le budget planifié; . indiquer le nombre minimum de représentations prévues. b) L’engagement d’une personne conceptrice se fait au moyen du formulaire de contrat produit à l’annexe A. Le contrat se rédige en quatre (4) copies. Des quatre (4) copies signées, le producteur en garde une (1), en remet une (1) à la personne conceptrice, une (1) à l’APASQ, ainsi qu’une (1) à PACT. Le producteur fait la remise des copies de contrats à l’APASQ et à PACT dans un délai de sept (7) jours de la réception par le producteur du contrat signé par la personne conceptrice. Le sceau de la poste faisant foi de la date de réception. c) Le contrat, incluant ses annexes et avenants, doit être respecté par ses signataires. d) Le producteur xxxx à la personne conceptrice, à titre d’avance, le tiers (1/3) du cachet négocié à la signature du contrat de service. Le deuxième tiers (1/3) du cachet est versé suite à l’approbation des maquettes et dessins finaux par le producteur, et le dernier tiers (1/3) est remis à la première représentation. e) Le cas échéant, le producteur s’acquitte des redevances conformément aux dispositions de l’article 2.8. f) Lorsque des modifications des données de production, dues à un changement de lieu, de distribution ou de budget entraînent un travail important de raccord ou d’adaptation à effectuer par la personne conceptrice, le producteur et la personne conceptrice conviennent de la nature, de la rémunération et des modalités d’exécution de ce travail au moyen d’un avenant au contrat. | ARTICLE 4 – CONTRACT STANDARDS 4.1 Contract a) At the time of negotiating a contract of service between a designer and a producer, the producer must : . mention the anticipated design and creation team; . provide the pertinent data required to justly evaluate the job; . make known the planned budget; . indicate the minimum number of anticipated performances; b) The engagement of a designer is done by means of the form provided in appendix A. The contract is written in quadruplicate. Of the four (4) signed copies, one (1) is retained by the producer; one (1) is retained by the designer, one (1) to APASQ, and one (1) to PACT. The producer remits the copies to APASQ and PACT within seven (7) days of receipt of the signed contract from the designer. The postmark will serve as the date of receipt. c) The contract, including the appendices and addendums, must be respected by the signatories. d) The producer will pay to the designer, as an advance, one- third (1/3) of the negotiated fee on signing of the contract for service. The second one-third (1/3) is payable upon final approval of the models and drawings by the producer, and the last one-third (1/3) is payable on opening night. e) Where applicable, the producer shall pay royalties in accordance with the provisions of article 2.8. f) When modifications of the elements of the production, due to a change of place, casting or budget requires revisions to be carried out by the designer, the producer and the designer will agree on the nature, remuneration and the methods of execution of the revisions by means of an amendment to the contract. |
4.2 Permis a) L’APASQ communique à PACT la liste à jour de ses membres. b) Lorsque le producteur dépose le formulaire de demande de contrat à l’APASQ, celle-ci envoie un avis de paiement de permis au permissionnaire. c) Si l’avis demeure sans réponse pendant dix (10) jours de la date de l’envoi, l’APASQ peut demander au producteur, par écrit (Annexe C, Déduction pour paiement d’un permis APASQ – formulaire) de déduire du cachet du permissionnaire le coût d’un permis et de le remettre à l’APASQ en même temps que les remises à la Caisse de sécurité des arts de la scène. | 4.2 Permits a) APASQ shall disclose its current membership list to PACT. b) Where the producer files the contract request form to APASQ, APASQ shall forward notice of payment of the permit to the permit holder. c) Where no response has been received within ten (10) days of the date of sending, APASQ may forward a written demand to the producer (Schedule C, Deduction for payment of an APASQ permit - form) to deduct the cost of a permit from the permit fee and to remit it to APASQ at the same time as remits to the Caisse de sécurité des arts de la scène. |
ARTICLE 5 – NORMES RELATIVES À LA PRODUCTION 5.1 Échéancier de travail a) Le producteur ou son représentant établit en consultation avec les personnes conceptrices, l’échéancier de travail d’une production lors de la négociation de son contrat. b) Dans les limites de leurs responsabilités respectives, les personnes conceptrices doivent respecter l’échéancier de travail préalablement établi en consultation avec eux. 5.2 Budget a) La personne conceptrice prend connaissance du budget planifié et alloué à la réalisation de sa conception lors de la négociation de son contrat. b) La personne conceptrice et le producteur doivent discuter et convenir ensemble de la meilleure utilisation des ressources humaines, matérielles et monétaires pour la réalisation de sa conception. c) Le producteur, le cas échéant, indique le plus rapidement possible à la personne conceptrice la nécessité de modifier sa conception s’il y a impossibilité de réaliser cette dernière ou une partie de celle-ci dans les limites budgétaires prévues. Toutefois, le producteur doit démontrer à l’aide d’une évaluation budgétaire et technique détaillée l’impossibilité de réaliser la conception. d) La personne conceptrice n’engage aucune dépense excédentaire au budget | ARTICLE 5 – STANDARDS RELATING TO PRODUCTION 5.1 Work Schedule a) The producer or representative establishes in consultation with the designers, the production schedule at the time of negotiating the contracts. b) Within the limits of their respective responsibilities, the designers must respect the production schedule established in consultation with them beforehand. 5.2 Budget a) The designer takes note of the planned budget and allocation for the realization of the design at the time of negotiating the contract. b) The designer and producer must discuss and agree upon the best use of human, material and monetary resources for the realization of the design. c) The producer, if necessary, will indicate to the designer as soon as possible the need to modify his/her design, if the design or portion thereof cannot be realized within the limits of the anticipated budget, however, the producer must demonstrate with the aid of a budgetary and technical evaluation the impossibility of realizing the design. d) The designer will not spend in excess of the budget in the name of the producer without beforehand obtaining the verbal authorization of the producer or designate indicated on the contract by the producer. e) The designer cannot be required to advance payments related to the production. |
au nom du producteur sans avoir préalablement obtenu l’autorisation verbale du producteur ou du représentant du producteur désigné au contrat par celui-ci. e) La personne conceptrice n’est pas tenue d’avancer des sommes d’argent pour la production. 5.3 Réunion de production a) Le producteur établit l’ordre du jour des réunions de production. Le calendrier des réunions de production est établi par le producteur en tenant compte des disponibilités des personnes conceptrices. b) Les personnes conceptrices assistent aux réunions de production auxquelles elles sont convoquées. c) Exceptionnellement et avec l’accord de la personne conceptrice et du producteur, l’horaire des réunions de production peut être modifié à quarante-huit (48) heures d’avis, ou dans un délai moindre lorsqu’il y a urgence. 5.4 Montage et générale a) Le producteur planifie les horaires de montage et des générales, et en détermine les méthodes de travail en consultation avec les personnes conceptrices de la production. b) Pour y surveiller les aspects qui les concernent, les personnes conceptrices et le producteur se gardent disponibles en période de montage. c) Le producteur voit à la distribution de l’horaire de montage aux personnes conceptrices concernées, dans un délai d’au moins dix (10) jours de calendrier de la date à laquelle débutera le montage. d) Exceptionnellement et avec l’accord de la personne conceptrice et du producteur, l’horaire de montage peut être modifié à vingt-quatre (24) heures d’avis, ou dans un délai moindre lorsqu’il y a urgence. e) Pour toute personne conceptrice, une séance de travail en période de montage ne peut excéder cinq (5) heures et un maximum de douze (12) heures par période de vingt-quatre (24) heures. | 5.3 Production Meetings a) The producer establishes the agenda for production meetings. The producer establishes the production meeting schedule, taking into consideration the availability of the designer. b) The designer attends production meetings they have been invited to. c) In exceptional circumstances and with the agreement of the designer and producer, the production meeting schedule may be modified with forty-eight (48) hours’ notice or with less notice in an emergency. 5.4 The Build and Dress Rehearsals a) The producer plans the rehearsal, and build schedules, and determines the methods of work in consultation with the designers of the production. b) To supervise those aspects that concern them, the designers and producers keep themselves available during the build/load-in. c) The producer is responsible for the distribution of the technical schedule to the concerned designers at least ten (10) calendar days in advance of the installation. d) In exceptional circumstances and with the agreement of the designer and the producer, the technical schedule may be modified with twenty-four (24) hours’ notice or with less notice in an emergency. e) For all designers, no work session may exceed five (5) hours in a row and a maximum of twelve (12) hours within a twenty-four (24) hour period. f) When a designer is required to attend two (2) consecutive work sessions, the schedule must include, between the two (2) sessions, a rest period of no less than sixty (60) minutes. g) When a designer is required to attend an evening work session, the tech schedule must allow a rest period of no less than eight (8) hours. Should the production schedule require the presence of the designer that will deny them eight (8) hours of overnight rest, the designer will receive for every hour worked a minimum additional remuneration of $50.00. h) The production schedule (installation) must allow for a period in the theatre |
f) Pour toute personne conceptrice dont la présence est requise à deux séances de travail consécutives, l’horaire de montage doit prévoir, entre les deux séances, une période de repos d’au moins soixante (60) minutes. g) Pour toute personne dont la présence a été requise à une séance de travail de soir, l’horaire de montage doit prévoir une période de repos d’au moins huit (8) heures. Dans l’éventualité ou l’horaire de production exige la présence de la personne conceptrice sans que celle-ci puisse bénéficier de huit (8) heures de repos, la personne conceptrice recevra pour toutes les heures travaillées une rémunération supplémentaire minimale de 50 $. h) L’horaire de montage doit prévoir une période de réglage des intensités du son durant laquelle la scène et la salle sont réservées exclusivement à cette fin. i) Le producteur ne permet la présence d’aucun public lorsque les artistes sont en répétition, sauf lors de deux (2) générales où des étudiants et des apprentis dans le domaine du théâtre ou un public témoin non payant, peuvent être présents aux conditions suivantes : a. les personnes conceptrices doivent être averties au moins (1) une semaine à l’avance; b. il devra être clairement annoncé au public que ce qu’ils vont voir est une répétition générale et non un spectacle; c. le public présent ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%) de la capacité de la salle ou vingt-cinq (25) personnes, suivant le plus élevé. Si des frais d’admission sont perçus, les personnes conceptrices devront être payées comme s’il s’agissait d’une représentation. 5.5 Période d’enchaînement Le producteur doit prévoir une période pour des enchaînements techniques. 5.6 Jours fériés a) Toute personne conceptrice qui est convoquée par le producteur pour une séance de travail un jour férié, reçoit un dédommagement de 100 $. b) Les parties reconnaissent comme jours fériés les jours suivants : | exclusively dedicated to setting sound levels. i) The producer will not allow any public attendance during rehearsals, except for during two dress rehearsals where students and apprentices in the theatre sector or a non-paying public, may attend under the following conditions : a. the designer is notified one (1) week in advance; b. it is clearly announced to the public that what they will see is a dress rehearsal and not a performance; c. the public in attendance may not exceed twenty-five percent (25%) of the capacity of the venue of the venue, or twenty-five (25) persons, whichever is the greatest. If there is an admission charged, the designer will be compensated as they would for a regular performance. 5.5 Rehearsal Schedule The producer must provide time for technical rehearsals. 5.6 Public Holidays a) All designers who are called by the producer for a work session on a public holiday receive compensation of one-hundred dollars ($100). b) The parties hereby recognise the following days as holidays: January 1; January 2; Easter Sunday; Good Friday or Easter Monday; The Monday preceding May 25; June 24; July 1; the first Monday of September; the second Monday of October; December 25; December 26. |
le 1er janvier; le 2 janvier; le dimanche de Pâques; le Vendredi saint ou le lundi de Pâques; le lundi qui précède le 25 mai; le 24 juin; le 1er juillet; le premier lundi de septembre; le deuxième lundi d’octobre; le 25 décembre; le 26 décembre. | |
ARTICLE 6 – NORMES PARTICULIÈRES À CHACUNE DES FONCTIONS 6.1 Relatives à la conception de décors a) La personne conceptrice de décors respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 a) du PRÉAMBULE. b) La réalisation des éléments de décors et/ou d’accessoires, ne sont pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les décors et/ou les accessoires, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct. 6.2 Relatives à la conception de costumes a) La personne conceptrice de costumes respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 b) du PRÉAMBULE. b) La réalisation des éléments de costumes et d’accessoires vestimentaires, ne sont pas de la responsabilité de la personne conceptrice sous la présente entente. Cependant, dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les costumes et les accessoires de costume, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct. 6.3 Relatives à la conception d’éclairage a) La personne conceptrice d’éclairages respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 c) du PRÉAMBULE. b) L’horaire des répétitions doit permettre à la personne conceptrice de l’éclairage d’assister à au moins deux (2) enchaînements complets du spectacle, dont l’un des deux doit avoir lieu au moins 96 heures avant la date de remise du plan d’éclairage. (Plan du focus). | ARTICLE 6 – STANDARDS OF DESIGN 6.1 Concerning Set Design a) The set designer respects the standards of his/her role, as described in Preamble 4a). b) The realization of the set and accessories is not the responsibility of the designer under this agreement. However, in the case where a designer realizes the set and/or props this will form a part of a separate contract. 6.2 Concerning Costume Design a) The costume designer respects the standards of his/her role, as described in Preamble 4b). b) The realization of the costumes and costume accessories is not the responsibility of the designer under this agreement. However, in the case where a designer realizes the costumes and costume pieces this will form a part of a separate contract. 6.3 Concerning Lighting Design a) The lighting designer respects the standards of his/her role, as described in Preamble 4c). b) The rehearsal schedule shall allow the lighting designer to attend at least two (2) run-throughs of the show and at least one of the two shall be held one week prior to the date of delivery of the lighting focus plan c) The producer must provide a person on stage to assist with the setting of the levels. d) The installation of the lighting elements is not the responsibility of the lighting designer under the agreement. |
c) Le producteur doit prévoir une personne pour donner les places sur scène lors des périodes de réglage des intensités. d) En aucun temps, sous la présente entente, la réalisation du montage des éléments d’éclairage n’est de la responsabilité de la personne conceptrice. 6.4 Relatives à la conception d’environnements sonores a) La personne conceptrice d’environnements sonores respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 d) du PRÉAMBULE. b) La personne conceptrice d’environnements sonores produit un plan de sonorisation, les maquettes de travail, une maquette maîtresse et elle remet deux exemplaires de sa conception transférée sur les supports requis selon les exigences de la production. c) L’horaire des répétitions doit permettre à la personne conceptrice d’environnements sonores d’assister à au moins deux (2) enchaînements complets du spectacle et ce, avant la date convenue pour la remise de la conception sonore finale. d) En aucun temps, sous la présente entente, l’installation des équipements de sonorisation en salle n’est de la responsabilité de la personne conceptrice. 6.5 Relatives à la conception d’accessoires a) La personne conceptrice d’accessoires respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 E) du PRÉAMBULE. b) Dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les accessoires, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un autre contrat distinct qui n’est pas sous la juridiction de la présente entente. c) Le producteur fournit à la personne conceptrice, avant la signature du contrat, les renseignements qu’il possède relativement à l’exécution dudit contrat, incluant, à titre indicatif, des données budgétaires. 6.6 Relatives à la conception de coiffure a) La personne conceptrice de coiffure respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 F) du PRÉAMBULE. b) Dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les coiffures ou perruques, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct qui n’est pas sous la juridiction de la présente entente. | 6.4 Sound design a) The sound designer respects the standards of his/her role as described in Preamble 4d) b) The designer shall produce a sound plan, work models and a master sound plot, and shall deliver two (2) samples of his or her design transferred onto the media determined by the production requirements. c) The rehearsal schedule shall allow the designer to attend at least two (2) complete run-throughs of the show prior to the agreed-upon date for delivery of the final sound design. d) Under the current agreement, the installation of the sound equipment is not responsibility of the designer. 6.5 Prop design a) The prop designer respects the standards of his/her role described in Preamble 4e). b) Where the designer personally creates props, such production or manufacture shall be governed by separate agreement and shall not be subject to this agreement. c) Prior to signing the agreement, the producer shall provide the designer with any information which he/she possesses in relation to performance of the agreement, including, for information purposes, budget data. 6.6 Hair and wig design a) The Hair and wig designer respects the standards of his/her role described in Preamble 4f). b) Where the designer personally prepares hairstyles or wigs, such hairstyling or manufacture shall be governed by separate agreement and shall not be subject to this agreement. c) Prior to signing the agreement, the producer shall provide the designer with any information which he/she possesses in relation to performance of the agreement, including, for information purposes, budget data. 6.7 Make-up design a) The make-up designer respects the standards of his/her role described in Preamble 4f). |
c) Le producteur fournit à la personne conceptrice, avant la signature du contrat, les renseignements qu’il possède relativement à l’exécution dudit contrat, incluant, à titre indicatif, des données budgétaires. 6.7 Relatives à la conception de maquillage a) La personne conceptrice de maquillage respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 G) du PRÉAMBULE. b) Dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les maquillages, la réalisation devra faire l’objet d’un contrat distinct qui n’est pas sous la juridiction de la présente entente. c) Le producteur fournit à la personne conceptrice, avant la signature du contrat, les renseignements qu’il possède relativement à l’exécution dudit contrat, incluant, à titre indicatif, des données budgétaires. 6.8 Relatives à la conception de marionnettes a) La personne conceptrice de marionnettes respecte les normes relatives à sa fonction décrites au point 4 H) du PRÉAMBULE. b) Dans les cas où la personne conceptrice réalise elle-même les marionnettes, la réalisation ou la fabrication devront faire l’objet d’un contrat distinct qui n’est pas sous la juridiction de la présente entente. c) Le producteur fournit à la personne conceptrice, avant la signature du contrat, les renseignements qu’il possède relativement à l’exécution dudit contrat, incluant, à titre indicatif, des données budgétaires. | b) Where the make-up designer personally prepares make-up, the production shall be subject to a separate agreement and shall not be subject to this agreement. c) Prior to signing the agreement, the producer shall provide the make-up designer with any information which he/she possesses in relation to performance of the agreement, including, for information purposes, budget data. 6.8 Puppet design a) The puppet designer respects the standards of his/her role described in Preamble 4h). b) Where the puppet designer personally makes the puppets, such production or confection shall be governed by separate agreement and shall not be subject to this agreement. c) Prior to signing the agreement, the producer shall provide the puppet designer with any information which he/she possesses in relation to performance of the agreement, including, for information purposes, budget data. |
ARTICLE 7 – FORCE MAJEURE, MALADIE, ACCIDENT, RÉSILIATION 7.1 Il appartient à la partie qui invoque une situation de force majeure d’en faire la preuve. L’autre partie peut cependant mandater un expert pour en vérifier l’exactitude. 7.2 Dans le cas où une personne conceptrice ne peut respecter son contrat pour cause de maladie ou d’accident, la preuve d’empêchement lui incombe. Le producteur peut mandater un médecin pour en vérifier l’empêchement. 7.3 Les cas de force majeure, de maladie ou d’accident n’entraînent pas obligatoirement une résiliation du contrat; ils peuvent faire l’objet d’un avenant au contrat modifiant notamment l’échéancier de travail. | ARTICLE 7 – FORCE MAJEURE, ILLNESS, ACCIDENT, CANCELLATION 7.1 The burden of proof lies with the party that declares force majeure. The other party may commission an expert to verify the facts. 7.2 In the case where a designer cannot fulfill a contract due to illness or accident, the burden of proof lies with the designer. The producer may commission a doctor to verify the cause. 7.3 Force majeure, illness or accident does not mean the inevitable termination of a contract; it can result in an addendum to the contract amending the work schedule. 7.4 a) The terms of all terminations, including those for reasons other than those outlined in article 7, are determined by PACT and by APASQ after consultation with both |
7.4 a) Les termes de toute résiliation, y incluant celles pour un motif autre que ceux prévus à l’article 7, sont déterminés par PACT et par l’APASQ après consultation auprès des parties au contrat. Sur demande de PACT ou de l’APASQ, le cas est soumis au Comité conjoint. Les termes de la résiliation doivent faire l’objet d’un document signé par les instances décisionnelles de PACT et de l’APASQ ainsi que par les parties au contrat. Ce document doit spécifier les motifs de la résiliation. Il peut notamment prévoir des dédommagements et viser les droits relatifs à la conception. b) Dans les cas de résiliation pour cause de force majeure, de maladie ou d’accident, les sommes déjà versées pour le travail accompli ou qui doivent l’être pour le travail accompli sont réputées acquises à la personne conceptrice. 7.5 S’il y a mésentente dans l’application des articles 7.1, 7.2, 7.3 ou 7.4, le cas est soumis à la procédure de grief. | parties on the contract. At the request of PACT or APASQ the case is put to the Joint Committee. The terms of termination will form a document signed by the designated representatives of PACT and APASQ and by the contracted parties. This document will specify the reasons for the termination. It can award damages and make decisions related to the rights of the design. b) In the case of termination due to force majeure, illness or accident, the designer shall be compensated for any amount owing for work completed. 7.5 If there is disagreement on the application of articles 7.1, 7.2, 7.3 or 7.4, the case will be forwarded to grievance procedures. |
ARTICLE 8 – FRAIS ET ALLOCATIONS Rien n’empêche une personne conceptrice de jouir de frais de séjour supérieurs au tarif ou de conditions de travail plus avantageuses que celles des présentes. Cependant, de tels avantages ne privent ni ne libèrent des droits et des obligations des présentes et s’inscrivent au contrat. 8.1 Frais de transport a) À moins qu’il ne pourvoie au transport, le producteur paie à la personne conceptrice les frais de transport pour les déplacements dans les cas suivants : pour le déplacement de la personne conceptrice entre la ville où se situe son lieu d’affaires et la ville où se situe le lieu d’affaires du producteur, lorsque la distance entre les limites de ces deux endroits est de plus de cinquante (50) kilomètres; pour tout autre déplacement relié au suivi de la production et/ou aux achats, excluant la participation aux réunions de conceptions, de productions et aux répétitions, peu importe la distance parcourue. Lorsque le déplacement s’effectue à une distance de plus de cent (100) kilomètres, la personne conceptrice devra obtenir l’autorisation du producteur. Le kilométrage est déterminé selon le trajet le plus court dans « Distances routières », Les Publications du Québec. | ARTICLE 8 - EXPENSES AND ALLOWANCES Nothing prevents a designer from negotiating terms and conditions exceeding what are contained in this agreement. However, any terms and conditions may not reduce the rights and obligations contained in this agreement. 8.1 Transportation Fees a) When the producer does not provide transportation, the producer will pay to the designer the costs of transportation in the following instances : when the designer must travel from their place of residence to the producer’s point of origin, where the distance travelled exceeds fifty (50) kilometres; for any travel related to the production or for purchases, excluding for participation in design, production meetings or rehearsals, regardless of distance travelled; when the distance traveled exceeds one hundred (100) kilometres, the designer must obtain the authorization of the producer. The distance is determined by the most direct route in « Distances routières », Les Publications du Québec. b) The cost of transportation can amount to either the cost of a taxi or the cost of travel by bus. When the producer requests that the designer use his/her own |
b) Les frais de transport équivalent soit au coût d’une course en taxi, soit au prix d’un billet couvrant le déplacement de la personne conceptrice par autobus. Dans le cas où le producteur demande à la personne conceptrice d’utiliser sa voiture, les frais de déplacement équivalant à quarante-deux cents (0,42 $) par kilomètre. 8.2 Frais d’hébergement et allocations de repas a) Le producteur applique les dispositions relatives aux frais d’hébergement et aux allocations de repas lors de déplacements demandés ou autorisés par le producteur lorsque la personne conceptrice se déplace entre la ville ou, le cas échéant, la communauté urbaine où se situe son lieu d’affaires et la ville ou, le cas échéant, la communauté urbaine où se situe le lieu de convocation et que la distance entre les limites de ces deux endroits est de plus de cinquante (50) kilomètres. b) L’heure de convocation détermine le début du séjour. c) Le producteur s’engage à ses frais à l’hébergement de la personne conceptrice dans les cas suivants : lors d’un séjour de plus de vingt-quatre (24) heures; lors d’un séjour de vingt-quatre (24) heures et moins lorsque l’intervalle entre la fin d’une séance et le début de la séance du lendemain est de moins de dix (10) heures. d) Les frais d’hébergement suivants, se paient, par période de vingt-quatre (24) heures complétée, à moins que le producteur ne pourvoit à l’hébergement, à la convenance de la personne conceptrice: quatre-vingt-dix dollars et cinquante cents (90,50 $) plus taxes. e) À moins que le producteur ne pourvoie au repas de la personne conceptrice ou qu’il offre un hébergement comprenant une cuisinette équipée, à la convenance de la personne conceptrice, les allocations de repas s’appliquent : lors d’un séjour de plus de vingt-quatre (24) heures; à compter de la sixième (6e) heure d’un séjour de vingt-quatre (24) heures et moins. f) Les allocations de repas s’établissent selon les périodes de repas prévues à l’horaire de travail et se paient : Xxxxxxxx : 11,32 $ Dîner : 18,10 $ Souper : 27,65 $ | vehicle, the designer will be reimbursed at forty-two cents ($0.42) per kilometre. 8.2 Accommodation and Meal Allowances a) The producer is required to pay accommodation and meal allowances when the designer is required to leave their place of residence to attend meetings authorized or requested by the producer that require travel in excess of fifty (50) kilometres. b) The start time of the meeting determines the beginning of the day. c) The producer is responsible for accommodation expenses on behalf of the designer in the following instances : When a stay is more than twenty-four (24) hours; A stay of twenty-four (24) hours or less when the overnight rest is less than ten (10) hours. d) The following accommodation allowances are payable per twenty-four (24) hour period, when the producer does not provide accommodation at the convenience of the designer : Ninety dollars and fifty cents ($90.50) plus taxes. e) When the producer does not provide meals to the designer, or when accommodation with a kitchenette is not provided at the convenience of the designer, the meal allowances will apply : in a stay of more than twenty-four (24) hours; from the sixth (6th) hour of a twenty-four (24) hour stay. f) The meal allowances are determined before meal breaks as per the work schedule and are payable as follows : Breakfast: $11.32 Lunch : $18.10 Supper : $27.65 g) Supplemental allowance : A supplemental allowance of ten dollars ($10) per day is due to a designer who : . is at the theatre for the three daily meals without having slept; . is required to travel between eleven o’clock pm (11 :00 pm) and three o’clock am (3 :00 am) to and from the theatre. . for a maximum of seven (7) days when the producer provides accommodation. h) For all international travel, the amount for expenses and allowances may not be |
g) Allocation supplémentaire : une allocation supplémentaire de dix dollars (10 $) par jour est versée à la personne conceptrice qui : . est à l’extérieur pour les trois (3) repas sans qu’il y ait un coucher; . voyage entre vingt-trois (23) heures et trois (3) heures pour rentrer de la place d’affaires du producteur . accepte que le producteur xxxx son hébergement pour une période de 7 jours ou moins. h) Pour tout déplacement à l’étranger, les montants des frais et allocations ne peuvent être moindres que le minimum accordés aux artistes interprètes. 8.3 Autres conditions relatives aux frais a) Les frais de transport, les frais d’hébergement et les allocations de repas se paient : au plus tard le jour de la convocation lorsque le producteur verse le montant en argent comptant; au moins trois (3) jours ouvrables avant le départ lorsque le producteur paie la personne conceptrice par xxxxxx. | less than the minimum offered to the actors. 8.3 Other conditions related to expenses a) The expenses for transportation, accommodation and meal allowances are due : on the day of the engagement if the producer pays in cash; a minimum of three (3) working days before departure, when the producer pays the designer by xxxxxx. |
ARTICLE 9 – TARIF 9.1 Cachet La personne conceptrice et le producteur négocient conjointement le tarif du cachet en tenant compte, mais sans s’y limiter, des facteurs suivants: • la durée du projet • la nature du projet • les exigences de la conception • les équipements techniques et scéniques disponibles pour la conception • le budget de la production pour réaliser la conception • l’horaire de production • le nombre de xxxxxxxxx, dessins, esquisses, plans à réaliser • le nombre de salles où sera présenté le spectacle Toutefois, le cachet ne peut être moindre que le tarif minimum prévu à l'article 9.2 9.2 Tarif minimum du cachet a) Le cachet minimum, que le producteur doit verser à une personne conceptrice, correspond à un travail de conception et est établi en fonction des critères | ARTICLE 9 – FEE 9.1: Contractual Fee The designer and the producer jointly negotiate the contractual fee taking into consideration, but not limited to, the following factors : • length of project • nature of project • demands of the design • technical and scenic equipment at the disposal of the production • the budget allocated to realize the design • production schedule • number of models, sketches, drawings and plans required • the number of locations the production will be presented However, the contractual fee may not be less than the minimum outlined in article 9.2. 9.2 Minimum Fees a) The minimum fee the producer shall pay a designer is established according to the criteria set out in section 9.1 and defined in the following table: |
énumérés à l’article 9.1 définis au tableau suivant :
Théâtre jeune public : | Capacité 0-199 places et Théâtre jeune public résident : | Capacity 200 place et plus | |
Décors | 1 070 $ | 2 140 $ | 3 209 $ |
Costumes | 1 070 $ | 2 140 $ | 3 209 $ |
Éclairage | 1 070 $ | 1 070 $ | 2 140 $ |
Son | 1 070 $ | 1 070 $ | 2 140 $ |
Theatre for Young Audiences : | Capacity of 0-199 seats & Theatre for Young Audiences (resident) : | Capacity of 200 + seats | |
Sets | $ 1 070 | $ 2 140 | $ 3 209 |
Costumes | $ 1 070 | $ 2 140 | $ 3 209 |
Lighting | $ 1 070 | $ 1 070 | $ 2 140 |
Sound | $ 1 070 | $ 1 070 | $ 2 140 |
b) Le producteur peut informer la personne conceptrice du budget que la compagnie souhaite allouer au paiement de ses services, auquel cas, la personne conceptrice devra informer le producteur lorsqu’elle approchera cette limite pour que le producteur soit en mesure d’ajuster, soit le mandat de la personne conceptrice, soit son budget.
c) Dans tous les cas ou concepteur doit ajuster une conception déjà existante, ce travail doit correspondre à 30 $ l'heure pour un minimum de quatre heures. Toute heure supplémentaire sera payée à un tarif minimum de (trente) 30 $ l’heure.
9.3 Tarif des redevances (droit d’auteur)
Théâtre jeune public : | Capacité 0-199 places et Théâtre jeune public résident : | Capacité 200 places et plus : | |
Représentations garanties : | 30 | 15 | 20 |
Décors | 1% du cachet total versé | 1.5% du cachet total versé | 2% du cachet total versé |
Costumes | 1% du cachet total versé | 1.5% du cachet total versé | 2% du cachet total versé |
Éclairage | 1% du cachet total versé | 1.5% du cachet total versé | 2% du cachet total versé |
Son | 1% du cachet total versé | 1.5% du cachet total versé | 2% du cachet total versé |
Le producteur verse, dès la première représentation, à titre de redevance pour l'utilisation de la conception de la personne conceptrice, le montant minimum suivant :
b) The producer may inform the designer of the budget which the company has earmarked for payment of his or her services. The designer shall notify the producer when he or she requires additional funding, so that the producer will be in a position to either adjust the mandate of the designer or the budget accordingly.
c) In any event where the designer has to adjust an existing design, such work shall correspond to $30 per hour for a minimum of four hours. Any overtime shall be paid at a minimum rate of (thirty) $30 per hour.
9.3 Royalty rates (copyright)
From the first presentation, a royalty for the use of the design; payable by the producer, applies as follows :
Theatre for Young Audiences | Capacity 0-199 seats and Theatre for Young Audiences (resident) : | Capacity of 200 + seats | |
Guaranteed Performances | 30 | 15 | 20 |
Set | 1% of total fee | 1. 5% of total fee | 2% of total fee |
Costumes | 1% of total fee | 1. 5% of total fee | 2% of total fee |
Lighting | 1% of total fee | 1. 5% of total fee | 2% of total fee |
Sound | 1% of total fee | 1. 5% of total fee | 2% of total fee |
In cases of remount productions, the minimum amount of royalties shall be based on the current fee at the time of the repeat showing.
Dans le cas de reprise, le montant des redevances
versées doit être fixé
9.4 When a TYA company presents one or more performances in a venue other than an educational establishment, including venues recognized and attached to a school institution, the royalty for TYA resident will apply.
minimalement en fonction du cachet en vigueur au moment de la reprise.
9.4 Lorsqu’une compagnie de théâtre jeune public présente son spectacle pour une représentation ou plus, dans un lieu autre qu’un établissement scolaire, incluant des lieux de diffusion reconnus et rattachés à une institution scolaire, la redevance pour ces représentations se paie au tarif prévu pour la capacité de salle « Théâtre jeune public résident ».
Le producteur qui fait du théâtre jeune public doit joindre au « Formulaire de remise à l’APASQ » (Annexe B) une liste des représentations précisant la date et le lieu des représentations visées par les redevances.
9.5 Indexation des montants
Les montants inscrits à l’article 9.2 sont sont applicables pour la première année de l’entente.
À compter de la fin de la première année de l’entente, les montants prévus aux articles
8.2 d), 8.2 f), 9.2 sont majorés de 2,0 % par année, et ce, jusqu’à la signature d’une nouvelle entente.
9.6 Cumul de fonction
a) Lorsqu’une personne conceptrice occupe plus d’une fonction, le cachet minimum que le producteur doit verser pour la deuxième conception et les conceptions suivantes, est défini au tableau suivant :
Théâtre jeune public : | Capacité 0-199 places et Théâtre jeune public résident : | Capacité 200 places et plus | |
Décors | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 50 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 66 % du cachet minimum de la fonction cumulée |
Costumes | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 50 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 66 % du cachet minimum de la fonction cumulée |
Éclairage | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 66 % du cachet minimum de la fonction cumulée |
Son | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 100 % du cachet minimum de la fonction cumulée | 66 % du cachet minimum de la fonction cumulée |
A producer producing TYA must attach to «Formulaire de remise à l’APASQ» (Appendix B) a list of performances indicating date and venue subject to the royalties.
9.5 Indexation of amounts
The amounts set forth at article 9.2 shall be applicable for the initial year of the agreement.
As of the end of the first year of the agreement, the amounts set forth at articles 8.2 d),
8.2 f), 9.2 shall be increased by 2% per annum up until the signing of any new agreement.
9.6 Multiple functions
When a designer is engaged for more than one design discipline, the minimum fee for the second and subsequent designs is defined in the following table :
Theatre for Young Audiences : | Capacity 0-199 seats and Theatre for Young Audiences (resident) : | Capacity of 200 + seats | |
Set | 100% of Minimum fee of the additional design | 50% of Minimum fee of the additional design | 66% of Minimum fee of the additional design |
Costumes | 100% of Minimum fee of the additional design | 50% of Minimum fee of the additional design | 66% of Minimum fee of the additional design |
Lighting | 100% of Minimum fee of the additional design | 100% of Minimum fee of the additional design | 66% of Minimum fee of the additional design |
Sound | 100% of Minimum fee of the additional design | 100% of Minimum fee of the additional design | 66% of Minimum fee of the additional design |
b) Royalties for each design are payable at one-hundred percent (100%).
9.7 The producer will not record or authorize the recording of a production or portion of a production except as expressed in Article 3.5 without an agreement between APASQ and PACT.
9.8 When there is a co-production, the higher of the fees of the applicable agreements will apply.
9.8.1 When there is a coproduction between two (2) PACT members, the fees corresponding
b) Les redevances pour chacune des conceptions sont payables à 100 %. 9.7 Le producteur n’enregistre ni autorise l’enregistrement de son spectacle ou d’une partie de son spectacle à d’autres fins que celles prévues à l’article 3.5 à moins d’une entente entre l’APASQ et PACT. 9.8 Lorsqu’il y a coproduction, les tarifs de la convention la plus avantageuse pour la personne conceptrice s’applique. 9.8.1 Lorsqu’il y a une coproduction entre deux théâtres membres de PACT, le tarif minimum correspondant à la capacité de salle la plus avantageuse, majorée de 5%, s’applique pour la personne conceptrice. | to the venue with the greatest seating capacity will apply, plus five percent (5%). |
10.1 Les parties à la présente conviennent d’instituer un Comité conjoint. Ce Comité a pour objet l’étude des problèmes qui pourraient surgir de l’application et de l’interprétation de la présente entente, l’étude des griefs qui lui sont soumis ainsi que l’étude de toute question générale d’ordre professionnel relative au secteur de travail régi par l’entente. 10.2 Dans le respect de l’entente collective, le Comité peut prendre les mesures qu’il juge appropriées pour répondre à son mandat. Le Comité conjoint peut acheminer aux instances décisionnelles de l’APASQ et de PACT toute demande relative à la présente entente. 10.3 Les décisions du Comité conjoint doivent faire l’objet d’une entente constatée par écrit, signée par les membres dudit Comité. 10.4 Le Comité conjoint se réunit dans les quatorze (14) jours à la demande écrite de l’une ou l’autre des parties, sauf dans les cas prévus à l’article 11. | ARTICLE 10 – JOINT COMMITTEE 10.1 The signatory parties of the agreement are in a position to establish a joint committee. The committee has as its aim the review of problems which may occur as a result of the application and interpretation of this agreement, review of disputes arising from it, as well as the review of any general questions of a professional nature relating to the sector of work governed by the agreement. 10.2 In respect to the collective agreement, the committee can take measures which it judges suitable to fulfill its mandate. The committee can forward to the decisional authorities of APASQ and PACT any request relative to the present agreement. 10.3 The decision of the joint committee must form the object of a written agreement, signed by the members of the aforesaid committee. 10.4 The joint committee must meet within fourteen (14) days of the written demand of one of their parties, except in the exceptions indicated in Article 11. |
ARTICLE 11 – GRIEFS 11.1 Parties a) À toutes les étapes de la procédure de grief et d’arbitrage, les parties sont l’APASQ et PACT. b) Seules les parties signataires de la présente peuvent se porter plaignantes et déposer un avis de grief. 11.2 Délais a) Dans la computation de tout délai fixé par l’article 11, ou imparti en vertu de quelqu’une de ses dispositions : le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est; seuls les jours ouvrables sont comptés. b) Aux fins du calcul des délais fixés par l’article 11, sont considérés comme jours non ouvrables : les samedis et les dimanches; du 21 décembre au 3 janvier inclusivement; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête de Dollard; le 24 juin, fête nationale, ou le 25 juin si le 24 tombe un dimanche, ou le 23 si le 24 tombe un samedi; le 1er juillet, anniversaire de la Confédération, ou le 2 juillet si le 1er tombe un dimanche, ou le 30 juin si le 1er juillet tombe un samedi; le premier lundi de septembre, fête du Travail; le jour de l’Action de grâce; tout autre jour fixé par proclamation du gouvernement comme jour de fête publique. c) La date du récépissé constatant le dépôt à la poste d’un document expédié par courrier recommandé, la date du récépissé constatant la réception d’un document expédié par poste certifiée, la date de l’oblitération de l’enveloppe contenant un document expédié par courrier ordinaire, le rapport de signification d’un huissier, le reçu signé et daté d’un représentant de la partie qui reçoit le document par messager constitue une preuve prima facie | ARTICLE 11 – GRIEVANCES 11.1 Parties a) At all stages of the grievance and arbitration procedure the parties are APASQ and PACT. b) Only the signatories of the agreement can stand as plaintiffs and/or submit a grievance. 11.2 Deadlines a) In the calculation of time allowances in Article 11, or as assigned under the terms of the provisions : the day that marks the starting point is not counted, but the day of expiry is; only working days are counted. b) For the purposes of calculating time allowed in Article 11, the following are considered non-working days : Saturdays and Sundays; the 21st of December to 3rd of January inclusive; Good Friday; Easter Monday; la fête de Dollard; June 24, national festival, or June 25 if June 24 falls on a Sunday, or June 23 if June 24 falls on a Saturday; July 1, Canada Day, or July 2 if July 1 falls on a Sunday, or June 30 if July 1 falls on a Saturday; the first Monday of September, Labour Day; Thanksgiving Day; All other days proclaimed by the government to be public holidays. c) The date on the post office receipt for a document sent by certified mail; the date an envelope is opened containing a document sent by regular courier; the date of service by a bailiff; the receipt signed and dated by a representative of the party that receives the document by messenger constitutes proof prima facie for calculating deadlines. d) The deadlines outlined in Article 11 are strict and carry forfeiture, unless the parties specifically agree in writing to an additional number of days. |
servant à calculer les délais. d) Les délais prévus à l’article 11 sont de rigueur et emportent déchéance, à moins que les parties ne consentent par écrit à accorder un délai supplémentaire d’un nombre de jours précis. e) Lorsqu’une partie ferme temporairement ses bureaux, elle doit en informer l’autre partie par écrit et, le cas échéant, les parties doivent s’entendre afin que leurs droits et recours soient protégés. 11.3 Procédure de règlement a) En vue de régler, dans le plus bref délai possible, toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente pendant la durée de celle-ci, les parties conviennent de se conformer à la procédure prévue à l’article 11. Toutefois, rien dans la présente entente n’empêche les parties, si elles le désirent, avant ou après le dépôt d’un avis de grief, de tenter de régler entre elles toute mésentente relative à l’interprétation ou à l’application de la présente entente. Un tel règlement doit cependant être constaté par écrit et signé par les deux parties. b) Tout avis de grief doit être formulé par écrit, daté et signé par un représentant de la partie qui le soumet. L’avis de grief doit contenir un exposé sommaire des faits à son origine. Il doit mentionner, à titre indicatif, les articles de l’entente sur lesquels il s’appuie et, sans préjudice, le correctif et la compensation recherchés. La formulation du grief peut postérieurement à sa soumission être amendée, mais à la condition que l’amendement n’ait pas pour effet d’en changer l’objet. Aucun grief ne doit être considéré comme nul ou rejeté pour vice de forme. c) L’avis de grief doit être posté ou autrement remis à l’autre partie dans les quarante-cinq (45) jours de la date de l’événement qui lui a donné naissance ou dans les quarante-cinq (45) jours de la connaissance de tel événement si la personne ou l’organisme au nom duquel le grief a été déposé a été empêché d’en prendre connaissance dans le délai prévu à l’alinéa précédent. La preuve de l’empêchement incombe à la partie qui dépose l’avis de grief. Telle preuve n’est admissible que si l’avis de grief est déposé dans xxx xxx (6) mois de la date de l’événement. | e) When one party temporarily closes its office, the other party must be informed in writing, if necessary, the parties need to agree to ensure their rights and recourse are protected. 11.3 Procedure and Settlement a) In order to settle as soon as possible, any disagreement relating to the interpretation of application of this agreement throughout a grievance, the parties will conform to the procedure outlined in Article 11. However, nothing in the present agreement prevents the parties, if they wish it, to try and resolve any disagreement relating to the interpretation or application of this agreement. Such a settlement must however be noted in writing and signed by both parties. b) All notices of grievances must be submitted in writing, dated and signed by a representative of the party submitting it. The notice must contain a summary of the facts leading to the grievance. It must indicate the articles of the agreement in question and, without prejudice, the corrective measure and compensation sought. The grievance may, once submitted, be amended but said amendment may not change the object of the grievance. No grievance may be considered as null or be rejected for a legal flaw. c) The grievance must be mailed or otherwise delivered to the other party within forty-five (45) days of the event taking place or within forty-five (45) days of knowledge of the event, if the person or organization on whose behalf the complaint was filed was prevented from taking note of the event within the time indicated in the preceding paragraph. The proof of delay lies with the party serving the grievance. Such proof is only admissible if the grievance is registered within six (6) months of the event. d) The parties can meet to try to find a solution to the grievance. At the demand of one of the parties, the grievance is submitted to the joint committee. Such request must be made in writing within twenty-one (21) days of registering the grievance, in which case the joint committee will meet within thirty-five (35) days of the registered grievance, but as soon as possible when circumstances justify it. e) If the plaintiff is not satisfied with the result, they may submit the grievance to |
d) Les parties peuvent se rencontrer pour tenter de trouver une solution au grief. À la demande de l’une des parties, le grief est soumis au Comité conjoint. Xxxxx demande doit être faite par écrit dans les vingt et un (21) jours suivant le dépôt de l’avis de grief, auquel cas le Comité conjoint se réunit dans les trente-cinq (35) jours suivant le dépôt de l’avis de grief, mais le plus rapidement possible lorsque les circonstances le justifient. e) Si la partie plaignante n’obtient pas satisfaction, elle peut déférer le grief à l’arbitrage. 11.4 Arbitrage a) Lorsque la partie plaignante défère un grief à l’arbitrage, elle envoie à l’autre partie un avis écrit à cet effet. L’avis d’arbitrage doit être expédié à l’autre partie dans les délais suivants : dans les quarante-cinq (45) jours du dépôt du grief; ou dans les quinze (15) jours suivant le non-respect du règlement intervenu entre les parties. b) L’avis d’arbitrage indique trois (3) noms d’arbitres que la partie qui a déposé le grief suggère. Dans les dix (10) jours qui suivent la réception de l’avis d’arbitrage, l’autre partie au grief choisit un arbitre parmi ceux suggérés dans l’avis d’arbitrage et communique son choix à la partie qui a déféré le grief à l’arbitrage où elle lui suggère trois (3) autres noms d’arbitres. Les arbitres suggérés doivent avoir leur place d’affaires dans la région montréalaise, à moins que les parties n’en décident autrement. À défaut d’entente sur le choix d’un arbitre, la partie qui a déféré le grief à l’arbitrage peut, dans les dix (10) jours qui suivent la réception de la réponse de l’autre partie, s’adresser à la Commission des relations de travail pour qu’elle y pourvoie selon les dispositions du paragraphe précédent. c) En cas de refus ou d’incapacité d’agir de l’arbitre, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de nomination originale, dans les dix (10) jours suivant celui où les parties en sont avisées. | arbitration. 11.4 Arbitration a) When the plaintiff refers a grievance to arbitration, they will notify the other party in writing. Notice of arbitration must be filed with the other party within the following deadlines : within forty-five (45) days of filing the grievance; or within the fifteen (15) days following the rejection of the decision reached between the two parties. b) Notice of arbitration will indicate 3 names of arbitrators suggested by the grieving party. In the ten (10) days following the receipt of notice for arbitration, the other party will either pick one of the arbitrators suggested by the grieving party or will suggest three (3) other names. The suggested arbitrators will have their places of business in the Montreal region, unless the parties agree otherwise. Where the parties fail to agree on the choice of an arbitrator, the party which has filed the grievance for arbitration may, within ten (10) days following receipt of the response of the other party, apply to the Commission des relations de travail for the purpose of application of the provisions of the previous paragraph. c) In the case of refusal or incapacity to act as arbitrator, a replacement will be provided for according to the procedure of original nomination, within ten (10) days of the parties being advised. d) The arbitrator can relieve a party of fault for not respecting the deadlines outlined in articles 11.3c), 11.4 a), b) and c) if the party was absolutely prevented from acting earlier, if there is serious ramification for the person or organization being served with the grievance. e) After consulting with the parties, the arbitrator sets the date, time, hour and location of arbitration. |
d) L’arbitre peut relever une partie du défaut d’avoir respecté un délai parmi ceux prévus aux articles 11.3 c), 11.4 a), b) et c) pour cause d’empêchement absolu d’agir plus tôt, s’il y a préjudice grave pour la personne ou pour l’organisme au nom duquel le grief est déposé. e) Après consultation des parties, l’arbitre fixe la date, l’heure et le lieu des séances d’arbitrage. f) L’arbitre procède en toute diligence à l’instruction du grief selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés. Il doit donner aux parties l’occasion d’être entendus. g) À la demande de l’une ou l’autre des parties ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin. Il peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin. Il peut poser à un témoin toute question qu’il juge utile. L’arbitre peut également, à la demande de l’une ou l’autre des parties ou de sa propre initiative, visiter les lieux se rapportant au grief dont il est saisi. Il doit alors inviter les parties à l’accompagner. h) L’arbitre doit décider du grief tel que formulé selon les dispositions de l’article 11.3 b) et doit rendre une sentence à partir de la preuve recueillie à l’enquête. Il ne peut retrancher, modifier ou rajouter à l’entente collective. i) La sentence arbitrale doit être motivée et rendue par écrit. Elle doit être signée par l’arbitre et rendue dans les trois (3) mois suivant la dernière séance d’arbitrage. La sentence arbitrale n’est toutefois pas nulle du fait qu’elle est rendue après ce délai. j) La sentence arbitrale est finale, sans appel et exécutoire; elle lie les parties et le cas échéant, tout membre et tout permissionnaire concernés. k) Dans l’exercice de ses fonctions l’arbitre peut : interpréter une loi ou un règlement dans la mesure où il est nécessaire de le faire pour décider du grief; maintenir ou rejeter un grief en totalité ou en partie; à la demande d’une partie, fixer la compensation due à la partie, au membre ou au permissionnaire lésé; ordonner le paiement d’un intérêt au taux fixé par règlement en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu et ce, à compter de la date du dépôt du grief; rendre des décisions interlocutoires et toute ordonnance utile à l’exercice | f) The arbitrator proceeds with due diligence to the grievance according to the procedure and mode of proof he/she judges suitable. The arbitrator must provide the opportunity for both parties to be heard. g) At the request of either party or of his/her own initiative the arbitrator can call a witness. The arbitrator can require and receive the oath or solemn assertation of a witness. He/she can pose any questions to the witness he judges to be useful. The arbitrator can also, at the demand of either party, or of his own initiative, visit the locations referred to in the grievance. h) The arbitrator must rule on the decision as submitted according to the provision of Article 11.3b) and render a judgement based on all evidence collected. He/she cannot remove, modify or add anything to the collective agreement. i) The judgement must be justified and delivered in writing. It must be signed by the arbitrator and returned within three (3) months following the last arbitration session. The judgement is not rendered null and void if delivered after this deadline. j) The arbitrator’s judgement is final, without appeal and executory; it is binding on the parties and if necessary any member and any permitee concerned. k) In the execution of their function, the arbitrator can : interpret law or regulation when it is necessary to make the final judgement; accept or reject a grievance in whole or in part; at the demand of either party, to fix the compensation due to the injured party, member or permitee; to order the payment of interest on the amount fixed by the judgement by virtue of Article 28 of Loi sur le ministère du Revenu from the date of filing the grievance; to make decisions orally and any orders useful to the fulfillment of his/her mandate, as well as against either party, their members or permitees. l) All honorarium and fees due to the arbitrator are equally borne by both parties m) The party where, if necessary, all members and all permitees concerned do not comply with a judgement requiring payment within thirty (30) days of receipt of the final judgement, or where necessary, within thirty (30) days of the due date set by the arbitrator for the aforesaid payment will pay a penalty of twenty-five dollars ($25) per day overdue to the plaintiff. |
de son mandat, tant à l’encontre des parties que de leurs membres et permissionnaires. l) Les honoraires et les frais de l’arbitre sont payés par les parties à parts égales. m) La partie ou, le cas échéant, tout membre et tout permissionnaire concerné qui ne se conforme pas à une ordonnance de paiement dans les trente (30) jours de la réception de la sentence arbitrale ou, le cas échéant, dans les trente (30) jours de la date fixée par l’arbitre pour ledit paiement doit payer une pénalité de vingt-cinq dollars (25 $) par jour de retard à la partie plaignante. n) Tout règlement intervenu entre les parties avant que la sentence arbitrale ne soit rendue doit être constaté par écrit et signé par les parties. Le règlement lie les parties et, le cas échéant, le membre ou le permissionnaire concerné. L’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel d’un grief dont il a été saisi et il en donne acte dans sa sentence. o) L’arbitre ne peut être poursuivi en justice en raison d’actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions. | n) All agreements reached between the parties before the arbitrator serves judgement must be noted in writing and signed by both parties. The agreement binds the parties, and if necessary, the members or permitee concerned. The arbitrator will be informed of the potential or total agreement reached on the grievance and notes it in the judgement. o) The arbitrator cannot be prosecuted because of acts made in good faith in the fulfillment of his/her duties. |
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS FINALES 12.1 La présente entente collective entre en vigueur le au moment de sa signature et prend fin cinq (5) ans après la date de sa signature. La date de la première représentation détermine les tarifs minimums applicables. Les contrats signés avant l’entrée en vigueur de la convention ne sont pas assujettis à cette disposition. 12.2 Les annexes font partie intégrante de la présente entente collective. Il en est de même pour les lettres d’entente qui le prévoient. 12.3 Les négociations en vue du renouvellement de la présente entente peuvent être entreprises cent vingt (120) jours avant l’expiration de l’entente collective, à la demande de l’une ou l’autre des parties. 12.4 Toutes les conditions prévues à la présente entente subsistent jusqu’à la signature de la nouvelle entente ou jusqu’au déclenchement d’une grève ou d’un lock-out. | ARTICLE 12 – FINAL PROVISIONS 12.1 This collective agreement shall enter into effect upon the date of its signature and shall terminate five (5) years following the date of signature. The date of the first performance shall determine the minimum applicable tariffs. Contracts signed prior to the effective date of the agreement shall not be subject to this provision. 12.2 Annexes form an integral part of this collective agreement. This also applies to any letters of intent which precede the date of signature hereof. 12.3 At the demand of either party, negotiation for renewal of this agreement can be undertaken one-hundred and twenty (120) days before the expiry of the collective agreement. 12.4 All the conditions of the collective agreement remain in effect until the signing of a new agreement, or until a strike or lockout. |