Contract
1 Champ d'application
1.1 Pour les contrats de maintenance conclus avec nous (notamment les gros et les petits travaux d'entretien, le calibrage, la modification d'équipement et l'inspection) des appareils, les présentes conditions générales s'appliquent, dans la mesure où aucune autre convention n'a été expressément conclue. Les conditions générales de vente du donneur d'ordre, qui vont à l'encontre de nos conditions de vente, ne s'appliqueront que dans la mesure où nous les aurons expressément approuvés par écrit ou dans la mesure où elles font partie des documents concernant l'appel d'offres dans le cadre de marchés publics.
1.2 Les conditions particulières convenues pour certains appareils / groupe d'appareils ainsi que les contrats‐cadres ou autres conventions convenues par contrat individuel concernant l'exécution de travaux de maintenance, que le donneur d'ordre a conclus avec nous, sont prioritaires par rapport à ces conditions générales.
2 Prestations, lieu de prestation, inspection initiale
2.1 Aux fins de maintenance préventive, nous effectuons des travaux de contrôle (notamment le calibrage) et de préservation (notamment l'entretien) des fonctions les plus importantes des appareils ainsi que l'élimination de petits dommages dans le cadre de l'usure naturelle (maintenance) ainsi que la modification d'équipement.
2.2 En fonction du type de contrat choisi, les prestations sont définies dans la description des prestations. Elles englobent dans des proportions diverses notamment
- les contrôles de fonctionnement,
- les travaux de nettoyage et d'entretien,
- les tests de précision et les réglages.
Les détails de la nature et de l'étendue de ces prestations s'orientent selon nos plans de travaux correspondants en vigueur pour l'appareil concerné.
2.3 Nous mettons à disposition les appareils de tests et les outils spéciaux nécessaires à la réalisation des prestations.
2.4 Seules les prestations correspondantes y compris les temps de montage et de déplacement font fondamentalement l'objet de la prestation du contrat de maintenance. Les matériaux nécessaires à la réalisation des prestations, notamment les produits de nettoyage et d'entretien, ainsi que les pièces de rechange, de remplacement et d'usure font uniquement partie de l'étendue de la prestation, dans la mesure où elles sont expressément inclues.
2.5 Dans la mesure où cela est possible et objectivement approprié, nous sommes en droit d'utiliser des pièces de remplacement restaurées moins chères à la place de nouvelles pièces de rechange. Les pièces retirées et remplacées deviennent notre propriété.
2.6 Sauf convention contraire dans le contrat de maintenance, nous fournissons les prestations sur le site sur lequel l'appareil se trouve lors de la conclusion du contrat. Si le donneur d'ordre modifie l'emplacement de l'appareil, il doit nous le communiquer au moins 60 jours au préalable. Il a uniquement droit à des prestations de service après‐vente sur le nouveau site en vertu du contrat de maintenance, si nous approuvons le changement de site ; nous nous réservons le droit d'adapter le contrat conclu en tant que condition préalable à l'octroi de notre accord. Nous ne refuserons toutefois notre accord que pour des motifs objectivement justifiés.
2.7 Pour les appareils, qui n'ont pas fait l'objet d'une maintenance régulière par nous immédiatement après leur mise en service ou pour lesquels la maintenance a été interrompue par nous pendant plus d'une intervalle de maintenance, nous nous réservons le droit, de réaliser une inspection initiale payante. Toutes les prestations qui sont nécessaires en raison de cette inspection afin de mettre l'appareil dans un état correspondant à nos spécifications seront facturées au donneur d'ordre aux prix respectifs en vigueur.
3 Prestations non incluses
Les prestations de travaux suivantes aux appareils (points
3.1 à 3.7) ne sont pas des travaux de maintenance au sens des présentes conditions et ne seront fournies par nous que
sur la base d'un contrat séparé et contre facturation séparée :
3.1 les réparations et les travaux de remise en état, notamment l'élimination de dysfonctionnements et de dommages, dans la mesure où ils ne sont pas contenues dans la description des prestations pour le contrat conclu.
3.2 Le remplacement de pièces, qui n'est pas lié à l'usure naturelle, mais à des influences extérieures, comme
par ex. l'utilisation non conforme ou d'autres interventions du donneur d'ordre ou de tiers, ainsi que d'autres circonstances ne relevant pas de notre responsabilité ou de cas de force majeure (notamment l'incendie, le tremblement de terre, les inondations, etc.).
3.3 Les travaux de remise en état, qui s'avèrent nécessaires suite à des réparations ou des modifications effectuées sur les appareils par des tiers sans notre accord écrit préalable.
3.4 Toutes les prestations de travaux liées au raccordement des appareils à d'autres installations, qui n'ont pas été fournies par nous.
3.5 Toutes les prestations de travaux qui s'avèrent nécessaires parce que les appareils sont utilisés sous des conditions (par ex. fluctuations du réseau, salissures) ou avec des accessoires ou des consommables spécifiques à l'appareil qui ne correspondent pas à nos spécifications.
3.6 Le remplacement de consommables spécifiques à l'appareil, dans la mesure où il ne peut être réalisé sans coût supplémentaire important dans le cadre de l'entretien.
3.7 Les travaux occasionnés par le changement d'emplacement de l'appareil.
4 Personnel de maintenance
4.1 Nous ferons exécuter les travaux de maintenance par des spécialistes systèmes ou appareils formés.
4.2 Nous sommes en droit de faire exécuter les travaux de maintenance par des tiers.
5 Temps de maintenance
5.1 Les intervalles de maintenance sont définis dans la description des prestations, sauf convention contraire dans le contrat. Nous nous engageons à réaliser les travaux de maintenance sur les appareils aux intervalles définis.
5.2 Nous convenons d'un rendez‐vous avec le donneur d'ordre pour réaliser les travaux de maintenance. Au cas où une des parties ne pourrait pas respecter le rendez‐vous convenu suite à des circonstances imprévisibles ne relevant pas de ses possibilités d'intervention (par ex. incidents techniques, maladie, grève), les parties conviendront d'un nouveau rendez‐vous approprié.
5.3 Nous effectuons les travaux de maintenance pendant les jours ouvrés pendant les heures de travail habituelles. Si le donneur d'ordre souhaite faire exécuter les travaux de maintenance à d'autres moments, nous facturons un supplément pour heures supplémentaires. Toutes les éventuelles autorisations administratives nécessaires sont à demander par le donneur d'ordre ; nous les considérons comme obtenues.
5.4 Le personnel de maintenance peut réaliser des prestations spéciales visées par le contrat, qui ne sont pas contenues dans l'étendue de prestations du contrat de maintenance, notamment les prestations de nature mentionnée au point 3, en même temps que les travaux de maintenance ou directement après, dans la mesure où la nature de la prestation à fournir et le plan d'intervention ultérieur du personnel de maintenance le permettent.
5.5 Si le donneur d'ordre peut justifier qu'il subit un dommage suite à notre retard, il est en droit de demander une indemnité de retard uniquement à hauteur du prix des travaux de maintenance non exécutés à temps. Pour d'autres prétentions du donneur d'ordre allant au‐delà, les limitations au paragraphe 9 des présentes conditions s'appliquent.
6 Rémunération
6.1 En guise de rémunération pour nos prestations, nous facturons un forfait de maintenance par rendez‐vous ou pour une période donnée ou une rémunération conformément aux prix respectifs en vigueur en fonction de la nature de la convention au donneur d'ordre.
6.2 Le forfait de maintenance comprend tous les coûts de la main d'œuvre encourus pour l'exécution de la prestation convenue y compris les frais de déplacement et de subsistance. En cas de temps d'attente auprès du donneur d'ordre, qui ne relèvent pas de notre responsabilité, ils peuvent être facturés en sus au tarif horaire pour le personnel de maintenance. Le donneur d'ordre assumera également les couts supplémentaires encourus, s'ils relèvent de sa responsabilité que les travaux de maintenance ne peuvent pas être exécutés le jour du rendez‐vous convenu ou ne peuvent pas l'être intégralement.
6.3 Le forfait de maintenance ne comprend pas les frais pour les produits d'entretien et les outils, les pièces d'usure, les pièces de rechange, les pièces de remplacement et toutes les autres prestations allant au‐delà de l'étendue de prestations convenue ; de tels coûts et prestations sont facturés à nos prix respectifs en vigueur.
6.4 La hauteur du forfait de maintenance ressort du contrat de maintenance respectif. La taxe à la valeur ajoutée légalement en vigueur et les éventuelles autres taxes légales seront facturées en sus. Si nous exécutons des prestations à l'étranger, le donneur d'ordre acquittera en sus tous les éventuels impôts et taxes à payer à l'étranger en ce qui concerne la prestation.
6.5 Sauf convention contraire, nos factures deviennent exigibles immédiatement après fourniture de la prestation et établissement de la facture sans escompte. Nous sommes en droit de faire valoir des intérêts de retard à hauteur de 10 %
p. a. dès la survenance du retard. En outre, le donneur d'ordre est tenu de nous rembourser les frais de rappel et d'encaissement, dans la mesure où ils sont nécessaires pour la procédure judiciaire aux fins prévues. Ils englobent notamment les frais d'une lettre de rappel rédigée par un avocat chargé du recouvrement des créances ainsi que les frais d'une procédure de recouvrement, y compris les frais d'avocat correspondants. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres droits et créances. Si le paiement a été convenu en plusieurs fois, nous nous réservons le droit d'exiger le paiement immédiat du solde de la dette en cours en cas de non‐respect du délai de paiement des montants partiels ou des accessoires (annulation du paiement échelonné).
6.6 Le forfait de maintenance convenu correspond à la situation des coûts lors de la conclusion du contrat de maintenance. Nous sommes en droit d'adapter le forfait en fonction de l'évolution des coûts sur présentation des différents éléments de coûts et leur pondération. Toute modification sera communiquée par écrit au donneur d'ordre au plus tard six semaines avant le début de la période de facturation, pour laquelle la modification de tarif s'applique. Le donneur d'ordre est par conséquent en droit de résilier le contrat de maintenance à la date à laquelle la modification de tarif entre en vigueur sous quatre semaines après réception de la notification.
6.7 La retenue de paiements en raison de contre‐prétentions ou leur facturation par le donneur d'ordre n'est autorisée que si ces contre‐prétentions ne sont pas contestées ou si elles ont force de la chose jugée.
7 Devoirs de coopération du donneur d'ordre
7.1 Le donneur d'ordre met les appareils à disposition du personnel de maintenance et des tiers que nous avons mandatés à la date de maintenance pour l'exécution des travaux de maintenance et leur en accorde l'accès.
7.2 Pendant la durée des travaux de maintenance, le donneur d'ordre met gratuitement les prestations suivantes (points
7.2.1 et 7.2.2) à disposition :
7.2.1 les outils de travail, à l'exclusion des outils spéciaux et des appareils de mesure, qui doivent être présents près de l'installation respective conformément aux prescriptions de sécurité pertinentes.
7.2.2 Le personnel auxiliaire approprié pour l'utilisation des appareils et l'assistance du personnel de maintenance ainsi que d'éventuels outils nécessaires.
7.3 Les éventuelles spécifications de sécurité ou d'usine particulières dans l'usine du donneur d'ordre, que nous devons respecter lors de l'exécution des travaux de maintenance, sont à communiquer et expliquer clairement par le donneur d'ordre au personnel de maintenance avant le début de la maintenance. Dans la mesure où cela requiert un temps important, nous nous réservons le droit de facturer en sus ce temps.
7.4 Les renseignements souhaités au sujet de l'appareil concerné par la maintenance sont à communiquer à notre personnel de maintenance et aux tiers que nous avons mandatés et les installations correspondantes sont à mettre à disposition.
7.5 Le donneur d'ordre informera le personnel de maintenance de manière spontanée au sujet des particularités et des problèmes survenus concernant l'appareil faisant l'objet de la maintenance.
8 Garantie
8.1 Nous sommes tenus de rectifier ou d'améliorer les prestations qui ont été mal exécutées.
8.2 Nous nous engageons à éliminer gratuitement les défauts survenus dans le cadre des pièces utilisées lors de la maintenance, selon notre choix, par l'amélioration ou le remplacement.
8.3 Si nous ne satisfaisons pas ou pas à temps aux obligations susmentionnées par la rectification, l'amélioration ou l'échange, le donneur d'ordre est en droit de fixer un délai supplémentaire. Si nous laissons expirer le délai supplémentaire fixé de manière appropriée par le donneur d'ordre, le donneur d'ordre peut, selon son choix, demander une réduction de la rémunération de maintenance ou résilier le contrat en fixant un autre délai supplémentaire approprié. La même chose s'applique aussi aux échecs d'élimination des défauts.
8.4 Aucun autre droit à la garantie allant au‐delà ne revient au donneur d'ordre. Nous ne garantissons notamment pas que les appareils objets de la maintenance fonctionnent sans interruption et sans perturbation. L'obligation de remplacement pour dommages consécutifs est exclue.
8.5 Si le donneur d'ordre fait valoir des droits à la garantie, il est tenu de nous communiquer par écrit ou par télécopie les défauts survenus immédiatement après leur découverte et de faire tout son possible pour limiter les dommages causés par un défaut. Afin de préserver ses droits à la garantie, le donneur d'ordre est tenu d'examiner l'appareil réparé dès que cela est réalisable dans le cadre du déroulement normal des opérations, toutefois au plus tard sous 14 jours après exécution des prestations de maintenance. Concernant les défauts, dont il aurait dû s'en rendre compte pendant le contrôle, il ne peut plus faire valoir de droits après écoulement de ce délai.
8.6 Sauf convention contraire, les droits à la garantie sont prescriptibles 12 mois après exécution de la prestation. La prolongation du délai de prescription après élimination des défauts dans le cadre de la garantie est exclue, sauf si ces défauts sont survenus suite à une faute intentionnelle ou par négligence grossière de notre part. La charge de la preuve concernant la défectuosité à la réception revient au donneur d'ordre.
8.7 Dans le cas où il s'avère que l'examen de la déclaration de défauts n'est pas un cas de garantie, nous sommes en droit de facturer l'examen ou la réalisation de la prestation aux tarifs correspondants en vigueur.
9 Limitation de responsabilité
9.1 Si l'appareil ayant fait l'objet de la maintenance ne peut pas être utilisé de manière contractuelle par notre faute par le donneur d'ordre suite à une non‐exécution ou à une mauvaise exécution de propositions ou conseils donnés avant ou après la conclusion du contrat ou par la violation d'autres obligations contractuelles accessoires du donneur d'ordre, les réglementations des points 8, 9.2, 9.3 et 9.4 respectivement s'appliquent à l'exclusion d'autres prétentions du donneur d'ordre.
9.2 Pour les dommages qui ne sont pas survenus à l'appareil‐ même ayant fait l'objet de la maintenance, nous ne saurons être tenus responsables ‐ pour quelque raison que ce soit ‐ uniquement
- en cas de faute intentionnelle,
- en cas de négligence grossière,
- en cas d'atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique et à la santé,
- en cas de défauts, que nous avons dissimulés frauduleusement ou dont nous avons garantis l'inexistence.
9.3 En cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles (obligation contractuelle, dont la violation met en danger la réalisation du but du contrat), nous assumons également la responsabilité en cas de négligence simple, toutefois limitée à hauteur du dommage typique du contrat, raisonnablement prévisible.
9.4 Toutes prétentions du donneur d'ordre allant au‐delà des points 9.1 à 9.3 sont exclues.
10 Durée du contrat
10.1 Sauf convention contraire, le contrat de maintenance est conclu à durée indéterminée.
10.2 Le contrat de maintenance prend fin lors de la mise hors service définitive ou de la vente d'un appareil ; pour le présent appareil la réception de la communication correspondante par nous‐mêmes est déterminante.
10.3 Le contrat de maintenance peut être résilié concernant des appareils individuels ou en totalité par toute partie sous respect d'un préavis de trois mois à la fin de l'année calendaire, la première fois à la fin de l'année consécutive de l'année de la conclusion du contrat.
10.4 Nous sommes en droit de mettre fin à tout moment au contrat de maintenance sans respecter le délai de résiliation, si le donneur d'ordre est en retard de paiement de plus de trente (30) jours, si l'appareil a été réparé ou entretenu par des tiers sans notre accord, si la maintenance est plus difficile suite à des modifications de la configuration que nous n'avons pas approuvées ou si les conditions d'environnement spécifiques à l'appareil ne correspondent plus aux directives d'installation.
10.5 La résiliation doit se faire par écrit.
11 Dispositions finales
11.1 Par les présentes, le donneur d'ordre donne son accord à l'enregistrement de données personnelles, liées à notre relation d'affaires avec le donneur d'ordre et à la transmission de ces données aux entreprises liées au sein du groupe Carl‐Zeiss. Aux fins suivantes : information sur les produits et les nouveautés de produits adressée au donneur d'ordre, assistance en relation avec les contrats de réparation et de maintenance. Cet accord peut être contesté à tout moment.
11.2 Les conventions accessoires, les modifications et les compléments des contrats de maintenance requièrent la forme écrite. Les conventions sur la levée de la forme écrite requièrent également la forme écrite.
11.3 Le donneur d'ordre n'est pas en droit de céder ses droits et obligations découlant du contrat de maintenance à des tiers. Si le donneur d'ordre confie l'appareil faisant l'objet de la maintenance à un tiers, son obligation de paiement de la rémunération demeure inchangée, sauf si le tiers prend part au présent contrat avec notre accord.
11.4 Le for juridique exclusif est le tribunal compétent au siège actuel de Xxxx Xxxxx AG (Feldbach), dans la mesure où le donneur d'ordre n'est pas un consommateur. Nous sommes toutefois également en droit de présenter des requêtes contre le donneur d'ordre à son siège.
11.5 Le droit matériel suisse est applicable, notamment les dispositions du Code des obligations. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est expressément exclue.
11.6 Si certaines clauses de ces conditions s'avéraient nulles ou non avenues en tout ou en partie, la validité des autres clauses ou des parties restantes de ces clauses demeurerait inchangée.