Contract
CONDITIONS GENERALES DE VENTE L'article R. 2ff−f2, stipulé dans le Code du Tourisme, impose que les dispositions des articles R. 2ff−3 à R. 2ff−ff soient obligatoirement reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 2ff−f. ArticleR£11-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2ff−7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section. Article R£11-3-1 L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles f369−f à f369−ff du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. f4f−3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2ff−2. Article R£11-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que : f˚ La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2˚ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3˚ Les prestations de restauration proposées ; 4˚ La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5˚ Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6˚ Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7˚ La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8˚ Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9˚ Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 2ff−8 ; f0˚ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; ff˚ Les conditions d'annulation définies aux articles R. 2ff−9, R. 2ff−f0 et R. 2ff− ff ; f2˚ L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; f3˚ Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 2ff−f5 à R. 2ff− f8. Article R£11-5 L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle−ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat. Article R£11-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles f369−f à f369−ff du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : f˚ Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2˚ La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3˚ Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4˚ Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5˚ Les prestations de restauration proposées ; 6˚ L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7˚ Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8˚ Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 2ff−8 ; 9˚ L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; f0˚ Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; ff˚ Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; f2˚ Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; f3˚ La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7˚ de l'article R. 2ff−4 ; f4˚ Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; f5˚ Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 2ff−9, R. 2ff−f0 et R. 2ff−ff ; f6˚ Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; f7˚ Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; | f8˚ La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; f9˚ L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20˚ La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non−respect de l'obligation d'information prévue au f3˚ de l'article R. 2ff−4 ; 2f˚ L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée. Article R£11-7 L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui−ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article R£11-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 2ff−f2, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. Article R£11-9 Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au f3˚ de l'article R. 2ff−4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception : − soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; − soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop−perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article R£11-10 Dans le cas prévu à l'article L. 2ff−f4, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article R£11-11 Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : −soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; −soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles−ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non−respect de l'obligation prévue au f3˚ de l'article R. 2ff−4. Conditions particulières de vente Art. 1 − Les offices de tourisme immatriculés, dans le cadre de la loi n˚ 2009−888 du 22ƒ07ƒ2009, peuvent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d'accueil d'intérêt général dans leur zone d'intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations. Les offices de tourisme sont des organismes locaux de tourisme, mis à disposition des prestataires qui ont passé, avec eux, une convention de commercialisation. En aucun cas la Fédération des Offices de Tourisme de France et les offices de tourisme ne sauraient voir leur responsabilité engagée en cas d'utilisation de ces contrats par des tiers ou à des fins autres que touristiques. Art. 1 bis − InGormation. Les supports promotionnels (brochures, site internet…) décrivent les prestations en vente. Toutefois, des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des prestations. Conformément à l'article R2ff−5 du Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du client par l'Office de Tourisme avant la conclusion du contrat. Art. £ – Durée de la prestation Le client signataire du contrat conclu pour une durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux à l'issue du séjour. Art. 3 - Responsabilité. L'Office de Tourisme et Loisirs est responsable dans les termes de l'article L2ff−f6 du Code du Tourisme qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L.2ff−f est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle−même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux−ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales. Toutefois elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure ». Art. 4 - Réservation. La réservation devient ferme lorsqu'un acompte représentant 25% du montant total du séjour, les frais de dossier et un exemplaire du contrat signé par le client ont été retournés au service de réservation avant la date limite figurant sur le contrat. Les règlements se feront par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor Public, en numéraire, par chèques vacances, par virement ou par carte bancaire (paiement en ligne sécurisé). | Art. 4 bis − Réservations tardives. En cas de réservation tardive, moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sous réserve du respect de l'article R.2ff−6,f0 du Code du Tourisme. Art. 5 : Droit de rétractation Le délai de rétraction concernant la vente à distance ne s'applique pas aux prestations touristiques (article Lf2f−20−4 du code de la consommation). Par conséquent, et conformément aux dispositions législatives, aucune demande de remboursement suite à une vente à distance ne pourra être prise en compte une fois la réservation validée. Art. 6 − Règlement du solde. Le client devra verser à l'Office de Tourisme et Loisirs, le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci un mois avant le début des prestations (location, excursion, séjour…) sous réserve du respect de l'article 98, alinéa f0, et fournir la liste nominative des participants au séjour. Le client n'ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué. Les règlements se feront par chèque bancaire ou postal à l'ordre du Trésor Public, en numéraire, par chèques vacances, par virement ou par carte bancaire (paiement en ligne sécurisé). Art. 7 − Bons d’échange / contrat de réservation. Dès réception du solde, le service de réservation adresse au client un bon d'échange ou contrat de réservation à remettre au(x) prestataire(s) lors de son arrivée. Art. 8 − Arrivée. Le client doit se présenter le jour et à l'adresse précisée sur le bon d'échange ou contrat de réservation. Pour des séjours « semaine », les départs du samedi s'effectuent avant f0 h et les arrivées du samedi s'effectuent à partir de f6h. Pour les courts séjours, les heures d'arrivée et de départ sont à négocier avec les propriétaires ou leurs représentants. En cas d'arrivée tardive ou différée ou d'empêchement de dernière minute, le client doit prévenir directement le(s) prestataire(s) dont l'Office de Tourisme lui aura communiqué les coordonnées. Le non−respect des horaires peut entraîner de la part du prestataire l'impossibilité d'assurer la prestation. Les prestations non consommées par le client resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Art. 9 - Annulation. Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l'Office de Tourisme L'annulation émanant du client, entraîne, même en cas de force majeure, outre les frais de dossier et d'assurance, la retenue de frais variables : Annulation: − plus de 30 jours inclus avant le début du séjour : 25% du montant total des prestations sont conservés − entre le 30ème et le 8ème jour inclus avant le début du séjour : 50 % du montant total des prestations sont conservés − à moins de 8 jours avant le début du séjour : f00 % du montant total des prestations sont conservés Si une assurance annulation a été souscrite lors de la réservation, il convient de se reporter à la fiche assurance jointe au contrat. La date de réception du courrier recommandé permettra de déterminer le pourcentage du montant des prestations retenu. Art. 10 - Interruption du sé¡our En cas d'interruption du séjour, il ne sera procédé à aucun remboursement. Art. 11 – Capacité : Le contrat est établi pour une capacité d'accueil précise. En cas de non−respect de cette clause par le client, le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas, aucun remboursement ne sera effectué. Art-1£ - Cession du contrat par le client. La cession doit s'effectuer à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l'acheteur est tenu d'informer l'Office de Tourisme et Loisirs de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant est seul responsable solidairement vis− à−vis du vendeur, du paiement du solde et des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. Ces frais supplémentaires seront acquittés par le cédant. Art. 13 - Assurances. Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire un contrat d'assurance responsabilité civile et une assurance dite « villégiature » L'Office de Tourisme met à disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ; le contenu des garanties et exclusions fait l'objet d'un document remis à l'acheteur dès souscription. Art. 14 – Etat des lieux – relevé de compteurs - Entretien Pour les locations de biens immobiliers, un inventaire et éventuellement un relevé de compteur est établi en commun et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l'arrivée et au départ. Ces deux actes constituent les seules références en cas de litige. L'état de propreté du logement devra être constaté dans l'état des lieux d'arrivée et de départ. Le nettoyage des locaux et le déneigement est à la charge du locataire pendant le séjour. Art. 15 – Dépôt de garantie Le montant de ce dépôt est variable (indiqué au contrat de réservation). Il est destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être amputées au locataire. Ce dépôt est versé à la suite de l'état des lieux d'entrée et restitué au client, déduction faite du coût de remise en état, si des dégradations imputables au locataire étaient constatées. Art. 16 – Paiement des charges et taxes En fin de séjour, le client doit s'acquitter auprès du propriétaire ou de son représentant des taxes et charges non incluses dans le prix figurant au contrat de réservation (électricité sur relevé de compteur, taxe de séjour, location de draps…) Art. 17 - Modification par l'office du tourisme d'un élément substantiel du contrat. Se reporter à l'article R2ff−9 des conditions générales de vente. Art. 18 − Annulation du fait du vendeur. Se reporter à l'article R2ff−f0 du Code du Tourisme. Art. 19 − Empêchement par le vendeur de fournir en cours de séjour les prestations prévues dans le contrat. Se reporter à l'article R2ff−ff du Code du Tourisme. Art. £0 - Réclamation. Toute réclamation relative à l'inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée sous trois jours par lettre recommandée avec accusé de réception à l'office de tourisme. Art. £1 − l'O.T.L de La Bresse a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle auprès de la compagnie : MMA IARD − f4 Bd Marie et Xxxxxxxxx Xxxx − 00000 XX XXXX Forme juridique : EPL (Etablissement Public Local) − N˚ SIRET : 288 800 022 000f5 − N˚ SIREN : 288 800 022 − CODE A.P.E. : 79ff Z Activités des agences de voyage N˚ Autorisation de Commercialisation : IM088f000ff Garantie financière : La garantie financière est apportée par : APS − f5 avenue Carnot − 750f7 XXXXX (00 000 €) Coordonnées : OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS DE LA BRESSE Adresse siège : 0X XXX XXX XXXXXX 00000 XX XXXXXX Tél : 03 29 25 4f 29 − Fax : 00 00 00 00 6f |