AIS
ACCORD SUR LE NIVEAU DE SERVICE
entre
Logo de l'AISP
AIS
(ci-après "l’AIS") et
Logo de l'exploitant de l'aéroport
(Nom de l'entité fournissant les données et information aéronautiques)
(ci-après "le fournisseur de données")
Remarque. - Le texte bleu est utilisé pour indiquer les éléments à saisir, le texte rouge est utilisé pour indiquer les éléments facultatifs qui doivent être complétés, s'ils sont sélectionnés.
Édition | |
Date d'édition | |
Statut |
Le tableau suivant identifie toutes les autorités de gestion qui ont successivement approuvé la présente édition de ce document.
Cet accord fait l'objet d'une révision et d'une amélioration régulières approuvées par le directeur général de l'organisation AISP et le directeur général de l'organisation fournissant les données et informations aéronautiques.
AUTORITÉ | NOM ET SIGNATURE | DATE |
Directeur général, Organisation AISP | ||
Directeur général, entité fournissant les données et informations aéronautiques |
ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT
Le tableau suivant retrace l'historique complet des éditions successives du présent document.
EDITION | DATE | RAISON DU CHANGEMENT | SECTIONS PAGES CONCERNÉES |
La justification de cet accord de niveau de service (SLA) est principalement double. L'annexe 15 à la convention de Chicago de l'OACI stipule au paragraphe 2.1.5 que "chaque État contractant veille à ce que des arrangements formels soient établis entre les créateurs/fournisseurs de données et d'information aéronautiques et l'AIS en ce qui concerne la fourniture complète et en temps voulu de données et d'information aéronautiques".
Nonobstant cette exigence, la nécessité d'une collaboration entre les entités concernées sert également de justification à cet accord de niveau de service.
Cet accord est donc structuré de manière à répondre à ces deux justifications.
Ce document est divisé en deux parties ; l'objectif est non seulement de répondre à l'exigence d'établir un cadre pour la fourniture de données à l’AIS, mais aussi de définir les paramètres d'un contrôle efficace des performances et de l'administration de cet accord. Les deux parties sont décrites ci-dessous :
a) La partie I - Accord de fourniture de données explique les exigences relatives à la fourniture de données aéronautiques à l'AIS.
b) La partie II - Indications de niveau de service et éléments de gestion définit les différents indicateurs de performance et autres dispositions administratives couvrant l'ensemble de l'accord.
Table des matières
ENREGISTREMENT DES MODIFICATIONS DU DOCUMENT 2
1.3 Exigences réglementaires 7
1.5 Définitions et conventions 8
2. SERVICE DE FOURNITURE DE DONNÉES 9
2.3 Démonstration de la conformité 10
2.4 Erreurs ou incohérences dans les données 11
3. DISPOSITIONS PROCÉDURALES 12
1. DONNÉES AÉRONAUTIQUES ET INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES À FOURNIR À X'XXX 00
2. INFORMATIONS A PROMULGUER PAR VOIE DE NOTAM 14
3. INFORMATIONS NE DEVANT PAS ÊTRE PROMULGUÉES PAR LE NOTAM 16
ANNEXE D DISTRIBUTION DES DONNÉES 19
2. INDICATIONS DE NIVEAU DE SERVICE 23
3.3 Processus de changement 26
ACCORD DE FOURNITURE DE DONNÉES
1. INTRODUCTION
1.1 Champ d’application
Le présent accord de fourniture de données définit les conditions de fourniture de données et d'information aéronautiques (ci-après dénommées collectivement les "données") par l'organisation Insérer le nom (ci-après dénommée "le fournisseur de données") aux services d'information aéronautique de l'organisation Insérer le nom du fournisseur d'AIS (ci-après dénommés "l'AIS").
Les parties à cet accord et leurs responsabilités sont les suivantes :
Partie | Adresse officielle | Représentant légal | Responsabilités |
Le fournisseur de données : [nom de l'entité fournissant les données et information aéronautiques] | Signature...................... Date..................... | Le fournisseur de données fournit les données à l'AIS conformément au présent accord. | |
L’AIS: [nom de l'entité recevant les données et information aéronautiques] | Signature......................... Date........................ | L'AIS reçoit les données conformément au présent accord. |
Les documents suivants de l'OACI précisent les exigences réglementaires relatives à la création, à la collecte, à la manipulation, au stockage, au traitement, au transfert et à la distribution des données :
● Annexe 4 de l'OACI - Cartes aéronautiques
● Annexe 5 de l'OACI - Unités de mesure à utiliser dans les opérations aériennes et au sol
● Annexe 11 de l'OACI - Services de la circulation aérienne
● Annexe 14 de l'OACI - Aérodromes
● Annexe 15 de l'OACI - Services d'information aéronautique
● Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation des aéronefs - Volume II (PANS-OPS, Doc 8168)
● Procédures pour les services de navigation aérienne - Abréviations et codes OACI (PANS-ABC, Doc 8400)
● Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion de l'information aéronautique (PANS-AIM, Doc 10066)
● Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) - Aérodromes (PANS- Aérodromes, Doc 9981)
● Procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) - Gestion du trafic aérien (PANS-ATM, Doc 4444)
● [mettre à jour la liste pour refléter toutes les réglementations nationales et de l'OACI applicables].
1.4 Entrée en vigueur et résiliation
1.4.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties.
1.4.2 Le présent accord reste valable jusqu'à ce qu'il soit remplacé par un accord révisé approuvé par les parties. Une annulation unilatérale ou une dérogation à cet accord n'est pas prévue.
Alternativement :
1.4.1 Le présent accord entre en vigueur à la date de la dernière signature des parties et reste en vigueur jusqu'à ce qu'il soit résilié.
1.4.2 Le présent accord peut être résilié par un accord écrit entre les parties ou par un préavis écrit de [ajouter un délai, par exemple x mois] avant la résiliation par l'une ou l'autre des parties.
1.5 Définitions et conventions
1.5.1 Aux fins du présent accord, les définitions de l'annexe 15 de l'OACI - Services d'information aéronautique, et les procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion de l'information aéronautique (PANS-AIM, Doc 10066) s'appliquent, y compris les définitions suivantes :
a) Le terme "accord" fait référence au présent accord de niveau de service ;
b) Le terme "données" désigne collectivement les données et information aéronautiques que le fournisseur de données doit fournir à l’AIS en vertu du présent accord ;
c) Le "fournisseur de données" est l'entité juridique responsable de la fourniture de données et d'information aéronautiques conformément aux dispositions du présent accord ;
d) L’AIS désigne l'entité juridique chargée de recevoir les données et information aéronautiques conformément aux dispositions du présent accord ; et
e) Les "parties" désignent le fournisseur de données et l'AIS.
1.5.2 Aux fins du présent accord, les parties appliquent les conventions suivantes en matière de date et d'heure :
a) le temps universel coordonné (UTC), tel que décrit dans l'annexe 5 de l'OACI - Unités de mesure à utiliser dans les opérations aériennes et au sol, appendice D ; et
b) les procédures d'écriture de la date et de l'heure sous forme entièrement numérique décrites dans l'annexe 5 de l'OACI - Unités de mesure à utiliser dans les opérations aériennes et au sol, appendice E.
2. SERVICE DE FOURNITURE DE DONNÉES
2.1 Description du service
2.1.1 Le fournisseur de données fournit les données à l'AIS, en incorporant tous les éléments de données énumérés dans l'annexe A du présent accord.
2.1.2 Lorsque le fournisseur de données fournit à l'AIS des caractéristiques aéronautiques complètes (par exemple, un seuil de piste), l'appendice A doit décrire tous les éléments de données individuels qui composent la caractéristique aéronautique (par exemple, la latitude et la longitude doivent être énumérées séparément).
2.1.3 Les Données sont fournies conformément aux exigences de qualité des données décrites dans l'Annexe A du présent Accord.
2.1.4 Les Données sont fournies dans les délais décrits dans l'Annexe B du présent Accord.
2.1.5 Les Données sont fournies avec les métadonnées décrites dans l'Annexe C du présent Accord.
2.1.6 Les Données sont transférées entre les Parties par les moyens décrits dans l'Annexe D du présent Accord.
2.1.7 Les données sont fournies conformément au format d'échange de données décrit dans l'annexe E du présent accord.
2.2.1 Le fournisseur de données doit suivre les recommandations de l'Annexe 15 de l'OACI
- Services d'information aéronautique, Chapitre 6.2, concernant la notification préalable des changements apportés aux données. (pour les fournisseurs de services de la circulation aérienne, voir l'annexe 11 - Services de la circulation aérienne, chapitre 2, point 2.22.4, et pour les exploitants d'aérodromes, voir l'annexe 00 - Xxxxxxxxxx, volume I, chapitre 2, point 2.13.4).
2.2.2 Le fournisseur de données est responsable de la fourniture des données en temps voulu. Il accepte que les données fassent l'objet d'une validation et d'une vérification par l'AIS et que, si des questions se posent, cela puisse retarder l'acceptation finale et donc la publication dans les produits d'information aéronautique.
2.2.3 Le fournisseur de données doit soumettre les données en temps voulu pour respecter le cycle de publication de l'AIRAC. Le fournisseur de données reconnaît que si les données ne sont pas fournies à temps, elles ne seront pas publiées. Dans des circonstances exceptionnelles, un NOTAM peut être émis, si cela est jugé nécessaire.
2.2.4 Le fournisseur de données est responsable du maintien de la validité des données. Le fournisseur de données fournit des mises à jour des données chaque fois que cela est requis
par [nom de l'organisation], les réglementations nationales, ou chaque fois qu'un changement est apporté qui nécessite une mise à jour des données.
2.2.5 Le fournisseur de données est responsable de la documentation de toutes les modifications apportées aux données.
2.2.6 Si un tiers est impliqué dans la création des données ou d'une partie des données, le fournisseur des données reste responsable de s'assurer que le tiers documente tous les changements apportés aux données.
2.3 Démonstration de la conformité
2.3.1 Le fournisseur de données s'assure que les données sont créées et traitées conformément aux meilleures pratiques et lignes directrices internationales, à savoir
● Doc 8168 de l'OACI Procédures pour les services de navigation aérienne - Exploitation des aéronefs
● Doc 9674 de l'OACI Xxxxxx du système géodésique mondial - 1984 (WGS-84)
● Manuel des services d'information aéronautique (OACI Doc 8126)
● Xxxxxx des cartes aéronautiques (OACI Doc 8697)
● Procédures complémentaires régionales (Doc 7030 de l'OACI)
● [mettre à jour la liste pour refléter toutes les normes, spécifications, documents d'orientation applicables ... ]
2.4 Erreurs ou incohérences dans les données
2.4.1 Si l'AIS découvre une erreur ou une incohérence dans les données, et à condition que les données soient encore soumises à la validation et à la vérification de l'AIS avant leur publication ou leur distribution, l'AIS doit [décrire les actions à entreprendre par l'AIS lorsqu'elle découvre une erreur ou une incohérence dans les données au cours de la validation et de la vérification avant la publication ou la distribution].
2.4.2 Si le fournisseur de données reçoit une notification de l'AIS indiquant que les Données, qui doivent encore être validées et vérifiées par l'AIS avant d'être publiées ou distribuées, contiennent une erreur ou une incohérence, le fournisseur de données doit [décrire les mesures à prendre par le fournisseur de données lorsqu'il est informé que les Données contiennent une erreur ou une incohérence détectée lors de la validation et de la vérification avant la publication ou la distribution].
2.4.3 Dans le cas où l'AIS découvre une erreur ou une incohérence dans les Données, et à condition que les Données aient déjà été publiées ou distribuées, l'AIS doit [décrire les actions à entreprendre par l'AIS lorsqu'elle découvre une erreur ou une incohérence dans les Données après leur publication ou leur distribution].
2.4.4 Si le fournisseur de données reçoit une notification de l'AIS indiquant que les Données, qui ont déjà été publiées ou distribuées, contiennent une erreur ou une incohérence, le fournisseur de données doit [décrire les actions à entreprendre par le fournisseur de données lorsqu'il est notifié que les Données contiennent une erreur ou une incohérence détectée après la publication ou la distribution].
2.5.1 Dans le cas où le fournisseur de données ne peut pas garantir la continuité de la fourniture des données, le fournisseur de données doit [décrire les actions à prendre par l e fournisseur de données lorsqu’il ne peut pas garantir la continuité de la fourniture des données].
2.5.2 Dans le cas où le fournisseur de données ne peut pas garantir la continuité de la fourniture des données, l'AIS doit [décrire les actions à entreprendre par l'AIS lorsque le fournisseur de données ne peut pas garantir la continuité de la fourniture des données] .
2.5.3 Dans le cas où l'AIS ne peut pas garantir la continuité de la réception et du traitement des données, l'AIS doit [décrire les actions à entreprendre par l'AIS lorsqu’il ne peut pas garantir la continuité de la réception et du traitement des données].
2.5.4 Dans le cas où l'AIS ne peut pas garantir la continuité de la réception et du traitement des Données, le fournisseur de données doit [décrire les actions à entreprendre par le fournisseur de données lorsque l'AIS ne peut pas garantir la continuité de la réception et du traitement des données].
3.1.1 Le présent accord constitue l'intégralité de l'accord et de la compréhension des parties et remplace tous les accords antérieurs, écrits ou oraux, entre les parties, y compris tout accord ou compréhension antérieur modifiant ou prolongeant le même accord. Il n'existe aucun autre accord ou arrangement, écrit ou oral, en vigueur entre les parties en ce qui concerne le champ d'application du présent accord.
3.1.2 Tout amendement et toute modification du présent accord peuvent être apportés à tout moment par accord écrit des deux parties.
3.2.1 Le fournisseur de données et l’AIS désignent chacun un gestionnaire responsable pour la mise en œuvre et l'application du présent accord. Ces responsables désignés serviront de points de contact pour toutes les questions relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent accord.
3.2.2 Le Responsable du fournisseur de données et le Responsable de l'AIS sont habilités à prendre des décisions concernant l'exploitation et la distribution des données au nom de leurs organisations respectives. Toutes les communications entre les parties concernant la mise en œuvre et le fonctionnement du présent accord sont coordonnées par ces responsables.
3.2.3 Les gestionnaires responsables et leurs contacts administratifs respectifs sont :
Partie | Gestionnaire responsable | Contact administratif |
[Insérer les coordonnées du fournisseur de données ici] | [Insérer ici les coordonnées du contact principal, y compris le nom, la fonction, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique]. | [Insérer ici les coordonnées du contact administratif, y compris le nom, la fonction, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique]. |
[Insérer les coordonnées de l'AIS ici] | [Insérer ici les coordonnées du contact principal, y compris le nom, la fonction, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique]. | [Insérer ici les coordonnées du contact administratif, y compris le nom, la fonction, l'adresse, le téléphone et l'adresse électronique]. |
Xxxxxxxxxxxx responsable du fournisseur de données :
Nom Titre Date Signature
Xxxxxxxxxxxx responsable de l'AIS :
Nom Titre Date Signature
Doc No. : XXXX XXXX SERVICE LEVEL AGREEMENT
1. DONNÉES AÉRONAUTIQUES ET INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES À FOURNIR À L'AIS
Exemple :
Se référer aux Procédures pour les services de navigation aérienne - Gestion de l'information aéronautique (PANS-AIM, Doc 10066), Annexe 1 :
- Tableau A1-1 Données relatives aux aérodromes ;
- Tableau A1-2 Données relatives à l'espace aérien ;
- Tableau A1-3 Données relatives aux routes ATS et autres routes ;
- Tableau A1-4 Données relatives aux procédures de vol aux instruments ;
- Tableau A1-5 Données relatives aux aides et systèmes de radionavigation ;
- Tableau A1-6 Données relatives aux obstacles ;
- Tableau A1-7 Données géographiques ;
- Tableau A1-8 Données sur le terrain ;
- Tableau A1-9 Types de données
- Tableau A1-10 Informations sur la réglementation, les services et les procédures nationales et locales.
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2. INFORMATIONS A PROMULGUER PAR VOIE DE NOTAM
Les demandes de NOTAM à recevoir du fournisseur de données pour la promulgation de NOTAM par l'AIS doivent couvrir les questions concernées dans la liste ci-dessous qui relèvent de la compétence juridique du fournisseur de données.
1 | l'établissement, la fermeture ou des changements importants dans l'exploitation d'aérodrome(s), d'héliport(s) ou de pistes ; |
2 | l'établissement, le retrait ou des changements importants dans l'exploitation des services aéronautiques (aérodromes, AIS, ATS, communications, navigation et surveillance (CNS), météorologie (MET), recherche et sauvetage (SAR), etc ;) |
3 | l'établissement, le retrait ou des changements importants dans la capacité opérationnelle des services de radionavigation et de communication air-sol. Cela comprend l'interruption ou la reprise de l'exploitation, le changement de fréquences, la modification des heures de service notifiées, le changement d'identification, le changement d'orientation (aides directionnelles), le changement d'emplacement, l'augmentation ou la diminution de la puissance de 50 % ou plus, la modification des horaires ou du contenu des émissions, ou l'irrégularité ou le manque de fiabilité de l'exploitation de tout service de radionavigation et de communication air-sol ou les limitations des stations relais, y compris l'impact opérationnel, le service affecté, la fréquence et la zone ; |
4 | l'indisponibilité des systèmes de secours et des systèmes secondaires, ce qui a un impact opérationnel direct ; |
0 | xx xxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx ou les modifications importantes des aides visuelles ; |
6 | l'interruption ou la remise en service des principaux composants des systèmes de balisage lumineux d'aérodrome ; |
7 | l'établissement, le retrait ou des modifications importantes des procédures pour les services de navigation aérienne ; |
8 | l'apparition ou la correction de défauts ou d'obstacles majeurs dans l'aire de manœuvre ; |
9 | les modifications et les limitations de la disponibilité du carburant, de l'huile et de l'oxygène ; |
10 | des changements majeurs dans les installations et les services de recherche et de sauvetage disponibles ; |
11 | l'établissement, le retrait ou la remise en service des balises de détresse signalant les obstacles à la navigation aérienne ; |
12 | les modifications de la réglementation nécessitant une action immédiate, par exemple les zones interdites pour les actions de recherche et de sauvetage ; |
13 | la présence de dangers qui affectent la navigation aérienne (y compris les obstacles, les exercices militaires, les démonstrations, les feux d'artifice, les lanternes célestes, les débris de fusée, les courses et les événements majeurs de parachutisme en dehors des sites promulgués) ; |
14 | des émissions laser prévus, des affichages laser et des projecteurs si la vision nocturne des pilotes est susceptible d'être altérée ; |
15 | la mise en place, l'enlèvement ou la modification d'obstacles à la navigation aérienne dans les zones de décollage/de montée, d'approche interrompue, d'approche et dans la bande de piste ; |
16 | l'établissement ou la suppression (y compris l'activation ou la désactivation), selon le cas, ou la modification du statut des zones interdites, réglementées ou dangereuses ; |
17 | l'établissement ou la suppression de zones ou d'itinéraires ou de portions de ceux-ci où il existe une possibilité d'interception et où le maintien de la garde sur la fréquence d'urgence VHF 121,5 MHz est nécessaire ; |
18 | l'attribution, l'annulation ou le changement d'indicateurs de localisation ; |
19 | les changements dans les catégories de sauvetage et de lutte contre l'incendie fournies pour les aérodromes/héliports (voir l'annexe 14, volume I, chapitre 9, et l'appendice A, section 17) ; |
20 | la présence ou l'élimination de conditions dangereuses dues à la neige, à la neige fondue, à la glace, à des matières radioactives, à des produits chimiques toxiques, à des dépôts de cendres volcaniques ou à de l'eau sur l'aire de mouvement, ou des changements significatifs dans ces conditions. À partir du 5th novembre 2021, la présence d'eau d'une épaisseur de 0 à 3 mm sur la piste, associée à de la neige, de la neige fondue, de la glace ou du givre, ou la présence d'eau d'une épaisseur de 4 mm ou plus, sera promulguée par la SNOWTAM après soumission d'un rapport sur l'état de la piste. |
21 | l'apparition d'épidémies nécessitant des modifications des exigences notifiées pour les inoculations et les mesures de quarantaine |
22 | les observations ou prévisions de phénomènes météorologiques spatiaux, la date et l'heure de leur apparition, les niveaux de vol prévus et les portions de l'espace aérien susceptibles d'être affectées par ces phénomènes ; |
23 | un changement significatif sur le plan opérationnel de l'activité volcanique, du lieu, de la date et de l'heure des éruptions volcaniques et/ou de l'étendue horizontale et verticale du nuage de cendres volcaniques, y compris la direction du mouvement, les niveaux de vol et les itinéraires ou portions d'itinéraires susceptibles d'être affectés |
24 | le rejet dans l'atmosphère de matières radioactives ou de produits chimiques toxiques à la suite d'un incident nucléaire ou chimique, le lieu, la date et l'heure de l'incident, les niveaux de vol et les itinéraires ou portions d'itinéraires susceptibles d'être affectés, ainsi que la direction du mouvement ; |
25 | la mise en place d'opérations de missions de secours humanitaire, telles que celles entreprises sous les auspices des Nations unies, ainsi que les procédures et/ou limitations qui affectent la navigation aérienne ; et |
26 | la mise en œuvre de mesures d'urgence à court terme en cas d'interruption, ou d'interruption partielle, des ATS et des services d'appui connexes. Note - Voir l'annexe 11, 2.31 et l'appendice C de cette annexe. |
3. INFORMATIONS NE DEVANT PAS ÊTRE PROMULGUÉES PAR LE
NOTAM
*Remarque : tous les éléments de données ne s'appliquent pas à l'auteur des données. L'auteur des données est tenu de fournir des données uniquement pour les parties mises en évidence.
1 | les travaux d'entretien de routine sur les aires de trafic et les voies de circulation qui n'affectent pas la sécurité des mouvements des aéronefs |
2 | les travaux de balisage des pistes, lorsque l'exploitation des aéronefs peut se faire en toute sécurité sur d'autres pistes disponibles, ou que le matériel utilisé peut être retiré en cas de besoin |
3 | les obstructions temporaires à proximité des aérodromes/héliports qui n'affectent pas la sécurité de l'exploitation des aéronefs ; |
0 | xx xxxxxxxxxxx partielle des installations d'éclairage de l'aérodrome ou de l'héliport, lorsque cette défaillance n'affecte pas directement l'exploitation des aéronefs ; |
5 | une défaillance temporaire partielle des communications air-sol lorsque l'on sait que d'autres fréquences appropriées sont disponibles et fonctionnent ; |
6 | l'absence de services de triage sur l'aire de trafic et de contrôle du trafic routier ; |
7 | le mauvais fonctionnement des panneaux de localisation, de destination ou d'autres instructions sur l'aire de mouvement de l'aérodrome ; |
8 | le parachutisme dans un espace aérien non contrôlé en VFR, dans un espace contrôlé, sur des sites promulgués ou dans des zones dangereuses ou interdites ; |
9 | les activités de formation des unités terrestres ; |
10 | l'indisponibilité des systèmes de secours et des systèmes secondaires si ceux-ci n'ont pas d'impact opérationnel ; |
11 | des limitations aux installations aéroportuaires ou aux services généraux sans incidence sur l'exploitation ; |
12 | les réglementations nationales n'affectant pas l'aviation générale ; |
13 | l'annonce ou l'avertissement de limitations possibles ou potentielles, sans impact opérationnel ; |
14 | des rappels généraux sur des informations déjà publiées ; |
15 | la disponibilité des équipements pour les unités au sol sans contenir d'informations sur l'impact opérationnel pour les utilisateurs de l'espace aérien et des installations ; |
16 | des informations sur les émissions laser sans impact opérationnel et les feux d'artifice en dessous des hauteurs minimales de vol ; |
17 | fermeture de parties de l'aire de mouvement dans le cadre de travaux planifiés et coordonnés localement, d'une durée inférieure à une heure ; |
18 | la fermeture ou l'indisponibilité de l'aérodrome ou de l'héliport, ou des changements dans leur exploitation en dehors des heures d'exploitation de l'aérodrome ou de l'héliport ; et |
19 | d'autres informations non opérationnelles de nature temporaire similaire. |
ANNEXE B
EXIGENCES EN MATIÈRE DE DÉLAIS
La transmission des données dans les délais est effectuée conformément aux exigences indiquées à l'annexe 15 - Services d'information aéronautique, chapitre 6.
Exemple n° 2 :
Lors de la fourniture initiale des données, ou lorsque les données font l'objet d'une mise à jour planifiée, les périodes minimales de soumission des données suivantes s'appliquent :
Produits d'information aéronautique
a) Modifications de l'AIP - xxx jours à l'avance ;
b) Suppléments AIP - xxx jours à l'avance ;
c) Circulaires d'information aéronautique (AIC) - xxx jours à l'avance ;
d) NOTAM - selon les besoins.
Produits de cartographie aéronautique
a) carte en route - xxx jours à l'avance ;
b) carte d'approche aux instruments - xxx jours à l'avance ;
c) Carte aéronautique mondiale - xxx jours à l'avance ;
d) La carte aéronautique - xxx jours à l'avance ;
e) Tableau des départs standard - xxx jours à l'avance ;
f) Tableau des arrivées standard - xxx jours à l'avance ;
g) etc.
Ensembles de données numériques
a) Données relatives à l'aérodrome/l'héliport - xxx jours à l'avance ;
b) Données relatives à l'espace aérien - xxx jours à l'avance ;
c) Données relatives aux routes ATS et autres routes - xxx jours à l'avance ;
d) Données relatives aux procédures de vol aux instruments - xxx jours à l'avance ;
e) etc.
Exemple n° 3 :
Les données sont fournies conformément aux délais indiqués dans le calendrier de production et de publication du produit d'information aéronautique.
ANNEXE C
EXIGENCES EN MATIÈRE DE MÉTADONNÉES
Les données comprennent au minimum les éléments de métadonnées suivants :
a) le nom de l'organisation ou des entités qui fournissent l'ensemble de données ;
b) la date et l'heure auxquelles l'ensemble de données a été fourni ;
c) la période de validité de l'ensemble de données ; et
d) les éventuelles limitations concernant l'utilisation de l'ensemble de données.
ANNEXE D DISTRIBUTION DES DONNÉES
Toutes les données sont transférées entre les parties par le biais d'une distribution sous forme numérique par transfert électronique ou par saisie directe dans le système AIM.
Exemple n° 2 :
Toutes les données sont transmises entre les parties par courrier électronique, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :
a) l'utilisation d'adresses électroniques désignées ;
b) les données sont fournies dans un fichier joint ;
c) les actions de copier-coller ou la ressaisie des données sont évitées ;
d) la réception des données est confirmée au fournisseur de données ; et
e) les données sont cryptées à l'aide d'une technique de détection des erreurs de données numériques, telle que les fonctions de hachage ou le CRC.
Exemple n° 3 :
1.1 Toutes les données sont transférées entre les parties par les moyens suivants :
a) les adresses électroniques désignées (les données seront jointes) comme suit :
No n | Produit d'information aéronautique | Courrier électronique désigné |
1 | Amendement et suppléments AIP (AIRAC et non-AIRAC), AIC | |
2 | NOTAM | Insérer l'adresse électronique de l'unité AIS responsable du NOTAM |
b) AFS
c) Remise en main propre
1.2 Toutes les données sont transférées entre les parties par l'intermédiaire de leurs gestionnaires responsables respectifs ou de leurs représentants désignés.
1.3 Les parties confirment la réception de toute donnée transférée entre elles.
ANNEXE E
FORMAT D'ÉCHANGE DE DONNÉES
Les données sont transférées conformément au schéma XML (Extensible Markup Language) d'AIXM x.x.
Exemple n° 2 :
Les données sont transférées au format CSV, conformément au catalogue de données [insérer le nom et la version de la spécification de l'ensemble de données].
Exemple n° 3 :
1.1 Les données sont transférées conformément au catalogue de données.
1.2 Sauf dans le cas des informations NOTAM, le fournisseur de données doit, dans la mesure du possible, fournir les données à la fois dans un format numérique modifiable (MS word et/ou MS Excel) et dans un format numérique non modifiable (PDF) ou sur papier.
1.3 Le fournisseur de données remplit les formulaires suivants et les soumet avec les données à l'AIS :
a) Formulaire de demande de révision de l'information aéronautique
Insérer une photo du formulaire de demande de modification de l'AIP
b) Formulaire de demande de NOTAM
Insérer une photo du formulaire de demande de NOTAM
INDICATIONS DE NIVEAU DE SERVICE ET ÉLÉMENTS DE GESTION
1. INTRODUCTION
Cette partie du SLA décrit les différents indicateurs de performance et autres dispositions administratives couvrant l'ensemble de l'accord.
2. INDICATIONS DE NIVEAU DE SERVICE
2.1 Les mesures ou indicateurs clés de performance (KPI) suivants seront utilisés par l'AIS pour évaluer la performance du fournisseur de données :
KPI | Description du KPI | Méthode d'évaluation | Cible |
Champ d'application des données | Le fournisseur de données fournira des données couvrant les entités de données requises, comme indiqué dans l'annexe A de la PARTIE I. | Vérification de la liste des données brutes fournies par rapport aux entités de données requises. | 50 % - si la moitié des données requises est fournie. 80%-Si ¾ des données sont fournies. 100 % - si toutes les données requises sont fournies. |
Ponctualité | Les Données sont fournies par le fournisseur de Données à l'AIS dans les délais spécifiés à l'Annexe B de la PARTIE I. | Le nombre de cas où la réception des informations ne respecte pas les délais convenus. Elle sera mesurée en fonction du nombre de jours/heures pendant lesquels l'AIS reçoit des données brutes avant la date d'entrée en vigueur. | Dans 50 % des cas, voire la moitié, les données sont fournies dans les délais convenus. 75 % si, 75 % des fois, les données sont fournies dans les délais convenus. . 100 % si, dans 100 % des cas, les données sont fournies dans les délais convenus. |
Qualité des données brutes fournies | Les Données sont fournies par le fournisseur de données à l'AIS avec les niveaux de qualité requis indiqués à l'Annexe A de la PARTIE I. | 1. La validation 2. L'examen par les pairs 3. Vérification 4. Vérification visuelle des données reçues par rapport aux attributs de qualité requis. | ZÉRO si les données ne répondent pas aux exigences de qualité 100% si les données fournies répondent aux exigences de qualité. |
2.2 Les mesures ou indicateurs clés de performance (KPI) suivants seront utilisés par le fournisseur de données pour évaluer la performance des services de l'AIS :
KPI | Description du KPI | Méthode d'évaluation | Cible |
Délai de publication | L'AIS publiera les données dans les délais requis conformément à l'annexe B de la partie I. | Le nombre d'occasions où les dates AIRAC et d'autres dates convenues ne sont pas respectées est compté. | 50 % si 50 % des publications sont publiées dans les délais requis. 75 % si 75 % des publications sont publiées dans les délais requis. 100% si toutes les publications sont publiées dans les délais requis. |
Qualité de la publication | Une évaluation du nombre de fois où les publications de l’AIS n'atteignent pas le niveau requis en termes de : 1. Précision 2. L'exhaustivité 3. Format 4. L'intégrité 5. Résolution 6. Le respect des délais | Le principal moyen d'évaluer la qualité des publications sera un examen manuel par le fournisseur de données afin de s'assurer que les informations demandées ont été correctement incorporées et qu'elles répondent aux exigences de publication nécessaires. | 50 % si les produits AIS ne répondent à l'exigence que la moitié du temps. 75 % si les produits AIS ne répondent que 75 % du temps à l'exigence. 100% si tous les produits AIS répondent aux exigences. |
3.1.1 Les rapports sont établis annuellement par l'AIS et le fournisseur de données.
3.1.2 Le rapport de l'AIS au fournisseur de données doit comprendre, au minimum :
a) Nombre de demandes de publication de la part du fournisseur de données au cours de la période de référence ;
b) Nombre moyen de jours de préavis pour la réception des données/informations aéronautiques ;
c) Détails de haut niveau sur les données produites au cours de la période et les publications qui en résultent ;
d) Performance du service par rapport aux indicateurs clés de performance (KPI) ;
e) Une analyse de toute mesure qui n'a pas atteint le niveau prescrit ;
f) Toute autre information jugée pertinente ;
g) Commentaires et recommandations.
3.1.3 Le rapport du fournisseur de données à l'AIS doit comprendre, au minimum :
a) Nombre de publications reçues de l'AIS au cours de la période de référence ;
b) Performance du service par rapport aux indicateurs clés de performance (KPI) ;
c) Une analyse de toute mesure qui n'a pas atteint le niveau prescrit ;
d) Toute autre information jugée pertinente ;
e) Commentaires et recommandations
3.2.1 Le SLA est réexaminé chaque année par toutes les parties. Ce réexamen est effectué conformément au processus appliqué pour sa création.
3.2.2 Les gestionnaires responsables de l'AIS et du fournisseur de données sont chargés d'organiser les réunions de revue.
3.2.3 Les réunions de revue se tiennent dans un lieu convenu par le fournisseur de données et l'AIS.
3.2.4 La réunion de revue se déroule conformément à un ordre du jour formel qui est communiqué à tous les participants quatre (4) semaines avant la réunion.
3.2.5 Toute suggestion de modification de l'ordre du jour proposé doit être soumise aux organisateurs de la réunion au moins deux semaines avant la réunion.
3.2.6 La réunion de révision est présidée par la partie qui demande la révision.
3.2.7 Les comptes rendus des réunions seront publiés dans les deux semaines suivant la réunion d'examen. Une copie du compte-rendu, accompagnée de toute mise à jour du SLA, est envoyée au responsable de l'AIS et au responsable du fournisseur de données.
3.2.8 Après approbation par les responsables des deux entités, toute mise à jour du SLA sera incorporée dans un délai de quatre (4) semaines et prendra effet immédiatement.
3.3.1 Les suggestions formelles de changement sont acceptées à tout moment.
3.3.2 Toute proposition de modification fait l'objet d'une discussion entre les représentants désignés de toutes les parties et une décision est prise quant à l'intégration de la proposition.
3.3.3 Les suggestions de changement sont soumises, par écrit, soit au responsable de l’AIS, soit au responsable du fournisseur de données.
3.3.4 Toutes les suggestions sont prises en considération.
3.3.5 Toute proposition de modification fait l'objet d'une discussion entre les représentants désignés de toutes les parties et une décision est prise quant à l'intégration de la proposition.
3.3.6 Si toutes les parties sont d'accord pour intégrer la modification, il n'est pas nécessaire d'en discuter lors d'une réunion.
3.3.7 Si toutes les parties ne sont pas d'accord, le responsable de l'AIS et le responsable du fournisseur de données décident si la modification sera discutée lors de la prochaine réunion de revue prévue ou si une réunion supplémentaire est nécessaire avant la prochaine réunion de revue prévue.
3.3.8 Lorsque des modifications doivent être discutées lors des réunions de revue prévues, toutes les modifications suggérées doivent être soumises au moins dix (10) jours avant la réunion de revue.
3.4.1 En cas de différences par rapport à ce qui est établi dans le présent accord, la procédure suivante sera suivie :
a) le responsable de l'AIS consulte le responsable du fournisseur de données, en exposant la différence et en s'efforçant de respecter conjointement l'accord ;
b) si aucune solution n'est trouvée, le problème est soumis au directeur général de l'AISP, au ministère de l'État responsable de l'AISP ou à un comité.
c) Lorsqu'un comité est créé, il est composé d'un représentant de chaque partie et les parties désignent une personne ou une organisation indépendante qui présidera le comité, dans un délai de dix (10) jours ouvrables. Le comité est créé en tant que régulateur dans les cas où les conflits ne peuvent être résolus entre les deux parties. Jusqu'à ce que le problème soit résolu, le service concerné sera maintenu en suspens ; et
d) Toutes les parties sont tenues de respecter les décisions de ce comité. Le comité doit prendre une décision dans un délai de quinze (15) jours ouvrables.