Acte d’engagement
Acte d’engagement
en vue de la délivrance par la direction générale des finances publiques des fichiers fonciers actualisés au 1er janvier ………..
OBJET : Utilisation par (1),
ci-après dénommé « le demandeur », des fichiers fonciers de la direction générale des finances publiques en vue de traitements
par l'application............................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................................................................. (2).
En vertu notamment de l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés, les informations relatives aux propriétaires, aux propriétés bâties et aux propriétés non bâties délivrées par la direction générale des finances publiques dans le cadre de cette prestation revêtent un caractère confidentiel.
FINALITÉ DES TRAITEMENTS
Les traitements effectués par le demandeur ont pour seules fonctions (3):
1) .....................................................................................................................................................................
2) .....................................................................................................................................................................
3) .....................................................................................................................................................................
4) ................................................................................................................................................................ ….
La direction générale des finances publiques se réserve le droit de rejeter une demande pour laquelle la finalité des traitements est imprécise.
Les données foncières ne pourront être utilisées à d’autres fins.
OBLIGATION D'INFORMATION
Pour l'application visée en objet qui nécessite un traitement automatisé d'informations nominatives (4) :
🞏 la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 a délivré au demandeur un récépissé de déclaration, une autorisation ou un avis favorable (5) ;
🞏 le demandeur a notifié à la CNIL l’identité du correspondant à la protection des données personnelles dont le nom et les coordonnées suivent :
Nom, prénom : ………………………………………………………………………………………………
Service/ Organisme : ……………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
- Si les traitements sont réalisés par un autre intervenant dans le cadre exclusif d'un contrat de prestation, le demandeur s'engage à ce que les informations communiquées ne soient ni dupliquées, ni conservées, ni utilisées par cet intervenant à d'autres fins que celles indiquées ci-dessus. Cet intervenant doit souscrire aux engagements du présent acte. Un tel marché ne peut être cédé. Le recours à la sous-traitance nécessite l’obtention de l’accord de la personne responsable du marché, conformément aux dispositions du Code des marchés publics.
- Si l’acquisition des fichiers s’accompagne d’une rétrocession des données à d’autres tiers habilités à recevoir ces données pour exercer leurs missions de service public, le demandeur s’engage à adresser une copie de cet acte d’engagement à chaque bénéficiaire pour l’informer des présentes règles. Cette rétrocession est strictement limitée au territoire et aux missions de service public de chacun des bénéficiaires.
La direction générale des finances publiques se réserve le droit de procéder à toute vérification qui lui paraîtrait utile pour constater le respect des obligations précitées par le signataire du présent acte, par d’éventuels bénéficiaires ainsi que par leurs prestataires de service.
OBLIGATION DE DISCRÉTION ET DE SÉCURITÉ
Le demandeur s'engage à respecter, de façon absolue, les obligations suivantes et à les faire respecter par son personnel :
- ne prendre aucune copie des documents et des fichiers communiqués par la direction générale des finances publiques ou utilisés par le demandeur, sinon pour les besoins de l'exécution de la prestation objet de la présente délivrance ;
- ne pas utiliser ces documents et ces fichiers à des fins autres que celles indiquées ci-dessus, ni à des fins autres que celles qui ont été déclarées à la CNIL, et notamment pas à des fins commerciales, politiques ou électorales ;
- ne pas délivrer ni céder ces documents ou ces fichiers aux personnes qui ne remplissent pas une mission de service public ;
- prendre toute mesure permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des données communiquées ;
- détruire, à l’expiration de la durée de conservation retenue par la CNIL ou à la demande de la direction générale des finances publiques, tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations communiquées.
Les fichiers remis devront être traités sur le territoire français. Cette disposition, qui s'inscrit dans le cadre des mesures de protection des données gérées par la direction générale des finances publiques, s'entend exclusivement du lieu de traitement des données : elle ne fait bien entendu pas obstacle à ce que le prestataire de services soit implanté dans un autre pays de l’Union européenne ou sur le territoire d’un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
SANCTIONS PÉNALES
Il est rappelé que la responsabilité pénale du titulaire peut être engagée, sur la base des articles 226-16 et suivants du Code pénal (cf. annexe jointe).
En cas de non-respect des prescriptions de la présente prestation, la direction générale des finances publiques se réserve le droit, nonobstant toute suite judiciaire, de refuser toute nouvelle délivrance des fichiers fonciers.
Nom du signataire (6)
A ....................................... , le ...........................
(1) Nom du demandeur.
(2) Désignation détaillée de l'application prévue.
(3) Énumération de la finalité des traitements prévus dans l'application susvisée.
(4) Cocher la case se rapportant à votre situation
(5) Joindre impérativement la copie du document correspondant.
(6) Le nom du signataire sera suivi de sa qualité (il doit s’agir de la personne habilitée par la loi à représenter le demandeur).
ANNEXE
CODE PÉNAL :
Articles 226-16 à 266-24
- extraits -
Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques
Article 226-16
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2º du I de l'article 45 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 226-17
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à l'article 34 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-18
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-18-1
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-20
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Article 226-21
Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-22
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-22-1
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures prises par la Commission des Communautés européennes ou par la Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à l'article 70 de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-22-2
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Article 226-24
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées aux 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º et 9º de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.