Fichier National des Chèques Irréguliers Conditions générales d’abonnement au service Vérifiance-FNCI-Banque de France
CONDITIONS GENERALES D’ABONNEMENT AU SERVICE VERIFIANCE-FNCI-BANQUE DE FRANCE
Fichier National des Chèques Irréguliers
Conditions générales d’abonnement au service Vérifiance-FNCI-Banque de France
Article 1 - Objet et finalité
1.1 Conformément aux articles L. 131-86 et R. 131-5 et suivants du Code monétaire et financier, la Banque de France assure l’information de toute personne qui souhaite vérifier la régularité de l’émission d’un chèque qui lui est remis en paiement d’un bien ou d’un service. Elle gère à ce titre le Fichier National des Chèques Irréguliers (FNCI).
Le bénéficiaire d’un chèque, désigné par la suite sous le terme “Abonné”, peut interroger le FNCI par une adhésion au service dénommé Vérifiance-FNCI-Banque de France, dont la gestion informatique et télématique est assurée par la société Mantis, prestataire de la Banque de France.
Le FNCI recense les coordonnées des :
- comptes clôturés,
- comptes des interdits bancaires ou judiciaires d’émettre des chèques,
- comptes sur lesquels une déclaration ou une opposition pour perte ou vol de chèques a été effectuée,
- ainsi que les caractéristiques des chèques contrefaits en circulation dont l’existence est portée à la connaissance de la Banque de France.
Ces données proviennent des établissements tirés de chèques (banques et assimilées).
L’Abonné au service Vérifiance n’a pas d’accès direct aux informations bancaires recensées. La réponse fournie lui permet de vérifier, au moment de la consultation, si les caractéristiques de la formule de chèque ou du compte sur lequel elle est tirée sont inscrites ou non dans le FNCI à l’un des titres visés ci-dessus. Cette réponse lui est fournie sous la forme d’un code couleur dont la signification est définie à l’article 20 des présentes conditions générales.
Par ailleurs on entend par “Information Multi-Chèques”, l’information relative aux chèques (dits flambants) provenant d’un même chéquier et qui sont émis au profit d’un ou plusieurs commerces sur une période très courte. Cet emploi intensif de formules de chèques est souvent le signe d’un chéquier perdu ou volé qui est utilisé rapidement par crainte d’une mise en opposition prochaine par son titulaire.
Un nombre élevé de consultations récentes du FNCI pour un même compte bancaire constitue une alerte. Plus ce nombre est élevé, plus le risque d’impayé est important.
Afin de permettre à l’Abonné de repérer les chèques dits “flambants” lors de la consultation du FNCI, la Banque de France met à sa disposition trois compteurs qui calculent en temps réel le nombre d’interrogations du fichier pour un même compte depuis le début de la journée et durant les derniers jours. Le troisième compteur couvre un nombre de jours supérieur à celui du deuxième compteur. Les indications de ces trois compteurs sont communiquées lors de la consultation du FNCI.
Les compteurs sont mis à jour en temps réel, et purgés quotidiennement à l’issue de la période de conservation nécessaire.
1.2 La réponse fournie à l’Abonné directement ou via son Mandataire lui permet d’apprécier le risque attaché à l’acceptation du chèque présenté en paiement. La réponse découlant de la consultation du FNCI ne confère en aucun cas la garantie du paiement du chèque et notamment de l’existence d’une provision sur le compte du tireur.
L’Abonné, de même que l’éventuel Mandataire de ce dernier, se reconnaissent pleinement informés de l’objet et de la finalité du FNCI.
1.3 De plus, la réponse du FNCI indique, en temps réel, le nombre de consultations du FNCI opérées sur le compte bancaire objet de la consultation, dans la journée et sur les derniers jours. Il est entendu que seuls les chèques qui ont fait l’objet d’une consultation FNCI sont susceptibles d’être répertoriés.
Chaque Abonné doit définir par point de vente les nombres de consultations à partir desquels il considère être en présence d’un chèque présumé “à risque”, en fonction de critères tels que, notamment, la période de l’année, les produits ou services vendus, la zone de chalandise et la connaissance de la clientèle.
En application de l’article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations issues de l’historique des consultations ne peuvent fonder, à elles seules, un refus de chèque. Elles ne peuvent servir qu’à engager, le cas échéant, un contrôle accru par l’Abonné du contexte de la transaction lorsque le chèque donne lieu par ailleurs à une réponse “VERT” du FNCI.
Ce contrôle approfondi peut porter notamment sur la pièce d’identité produite, les mentions de la formule de chèque utilisée, la conformité de la signature portée sur le chèque avec celle de la pièce d’identité et les raisons de l’utilisation répétée du chéquier. Le message diffusé au personnel de caisse doit permettre de justifier la mise en œuvre de vérifications complémentaires, à l’exclusion de toute incitation au rejet systématique de chèque.
Article 2 - Conditions d’accès au service
2.1 En vertu de l’article R. 131-5 du Code monétaire et financier, seule une personne à laquelle est remis un chèque pour le paiement d’un bien ou d’un service et qui souhaite vérifier la régularité de son émission a la faculté d’accéder au service.
L’accès au service peut se faire directement ou par l’intermédiaire d’un Mandataire. Conformément à l’article R. 131-8 du Code monétaire et financier, le Mandataire s’engage à informer sans délai son Mandant de la réponse fournie par la Banque de France.
Pour accéder au service, le Mandataire doit avoir signé :
- un contrat de mandat avec un bénéficiaire de chèque,
- la charte du Mandataire auprès de la Banque de France,
- les présentes conditions générales et le contrat qui lui est applicable.
2.2 En vertu de l’article R. 163-2 du Code monétaire et financier, le fait pour toute personne d’interroger la Banque de France en méconnaissance des conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 131-5, retranscrites à l’article 2.1 ci- dessus, est puni de l’amende prévue par les contraventions de la 5ème classe. La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l’article 132-11 du Code pénal. Les mêmes peines sont applicables au Mandataire qui ne transmet pas, sans délai, la réponse de la Banque de France à son Mandant.
2.3 L’utilisation du service vaut acceptation, par l’Abonné et/ou le Mandataire, des présentes conditions générales et des conditions contractuelles qui lui sont applicables.
2.4 L’Abonné est libre de consulter ou non le FNCI avant d’accepter un chèque en paiement.
Article 3 - Conditions d’abonnement
La demande d’abonnement s’effectue auprès de la société Mantis.
Il est précisé qu’un abonnement doit être souscrit pour chaque établissement détenteur d’un numéro SIRET définitif ou en cours d’attribution par l’INSEE.
Le nom ou la raison sociale, l’adresse, et le numéro SIRET de la personne morale souhaitant bénéficier du service doivent notamment être indiqués. Une vérification de l’exactitude de ces données est réalisée par la consultation du fichier SIRENE de l’INSEE.
Le Mandataire communique ces éléments pour chacun de ses Mandants.
Article 4 - Code d’accès
4.1 Lorsque la demande d’abonnement est validée, un code d’accès personnel permettant d’interroger le fichier de consultation du FNCI est adressé à l’Abonné.
L’Abonné reçoit ce code d’accès soit directement, soit via un de ses représentants (en cas d’organisation centrale à laquelle il est rattaché).
Lorsque l’accès au service s’effectue par l’intermédiaire d’un Mandataire, un code d’accès personnel à chaque Mandant permettant d’interroger le fichier de consultation du FNCI est adressé au Mandataire.
4.2 Le code d’accès a une durée de validité d’un an.
4.3 Le code d’accès n’est utilisable que par l’Abonné ou le Mandataire. Ces derniers s’engagent à assurer la confidentialité de leur code d’accès et s’interdisent de le communiquer à quiconque directement ou indirectement, sous peine d’engager leur responsabilité.
4.4 L’Abonné, le Mandataire ou le Mandant peut solliciter à tout moment la mise en opposition de son code d’accès et l’obtention gratuite d’un nouveau code s’il soupçonne que celui-ci a été détourné. La nouvelle attribution ne remet pas en cause l’échéance de renouvellement de l’abonnement en cours.
Article 5 - Solutions techniques ou matériels d’accès au service
L’Abonné et le Mandataire peuvent communiquer pour information à la société Mantis les caractéristiques des matériels ou solutions techniques qu’ils utilisent ou souhaitent utiliser pour consulter le FNCI afin de s’assurer de leur compatibilité avec le service.
Article 6 - Disponibilité du service
Le service offert à l’Abonné ou au Mandataire est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Article 7 - Assistance téléphonique
Un service d'assistance téléphonique est à la disposition de l’Abonné pour répondre à toutes les questions qui concernent le service et son utilisation.
Article 8 - Conditions financières
8.1 Les conditions financières d’abonnement et de consultation du FNCI (tarif, conditions de révision et de facturation) sont définies dans le contrat applicable à l’Abonné ou au Mandataire.
Les factures sont payables dans les 30 jours suivant leur date d’émission par virement, chèque, lettre de change ou prélèvement bancaire, sauf stipulations contraires prévues dans les conditions applicables à l’Abonné ou au Mandataire. En cas de paiement antérieur à la date de règlement figurant sur la facture, aucun escompte n’est pratiqué. Conformément aux dispositions légales, l’Abonné ou le Mandataire est automatiquement redevable d’une pénalité pour tout retard de paiement après la date prévue. Cette pénalité, dont le taux est égal à trois fois le taux d’intérêt légal, s’applique à l’intégralité des sommes dues. En cas de retard de paiement, l’Abonné ou le Mandataire est également redevable d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros.
8.2 En cas de manquement aux obligations financières mises à la charge de l’Abonné ou du Mandataire, notamment en cas d’impayé, l’accès au service de l’Abonné peut être suspendu si les sommes dues ne sont pas réglées au plus tard 8 jours après notification par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique au sens de l’article L 100 du code des postes et communications électroniques.
Cet accès sera rétabli à partir du paiement effectif des sommes dues par l’Abonné.
A l’issue d’un délai de suspension de 30 jours, le contrat de l’Abonné pourra être résilié de plein droit conformément à l’article 15.
Article 9 - Utilisation des informations obtenues et protection des données à caractère personnel
9.1 Conformément aux dispositions de l’article R. 131-9 du Code monétaire et financier, l’Abonné et le Mandataire reconnaissent être informés que la diffusion et la conservation, par quiconque, des informations obtenues lors de la consultation du FNCI sont interdites sous peine des sanctions prévues par l’article 226-21 du Code pénal (cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende).
L’Abonné et le Mandataire s’engagent à respecter cette interdiction. Ils ne peuvent en aucun cas, directement ou indirectement, mettre ces informations strictement confidentielles à la disposition d’un tiers ou en faire, directement ou indirectement, une exploitation commerciale. L’Abonné et le Mandataire s’interdisent notamment toute reproduction pour communication à des tiers, même à titre gratuit, et toute constitution ou reconstitution de fichiers. N’est pas considéré comme tiers le Mandant du Mandataire.
L’Abonné et le Mandataire se portent fort du respect de cette interdiction par les membres de leur personnel, leurs préposés, leurs prestataires techniques et leurs éventuels sous-traitants.
9.2 L’Abonné et le Mandataire s’engagent à respecter les dispositions réglementaires exposées à l’article 2 des présentes conditions générales.
9.3 Tout manquement aux articles 9.1 et 9.2 ci-dessus est considéré comme un manquement grave de nature à entraîner de plein droit la résiliation immédiate du contrat auquel sont rattachées ou intégrées ces conditions générales. Cette résiliation est notifiée au souscripteur dudit contrat ou au Mandataire par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique au sens de l’article L 100 du code des postes et communications électroniques et intervient sans préjudice des actions que la Banque de France peut engager.
9.4 L’Abonné ayant accès au FNCI ne peut réaliser de communication sur le service qui ne soit tirée des supports ou des modèles de communication qui lui sont remis dans le cadre de son abonnement au service, tels que notamment signalétique, vitrophanie, à l’exclusion de tout autre.
Les modalités de communication sur le service par le Mandataire sont définies dans les conditions qui lui sont applicables.
En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, l’Abonné s’engage à informer ses clients :
- de l’utilisation du service Vérifiance et de sa finalité (le contrôle de l’émission des chèques),
- de la possibilité d’obtenir communication, sur leur demande, d’un document présentant les différentes fonctions du FNCI,
- des modalités d’exercice de leur droit d’accès aux informations les concernant recensées dans le FNCI.
Il appose à ses caisses, au niveau de chaque terminal de paiement utilisé pour la consultation du FNCI, les supports d’information correspondants.
9.5 La Banque de France est responsable du traitement des données relatives aux comptes des interdits bancaires, aux comptes clôturés et aux chèques volés ou perdus.
La société Mantis est responsable de traitement des données relatives aux Abonnés. Les données à caractère personnel collectées dans le cadre de l’exécution des présentes conditions générales sont nécessaires pour la gestion de l’abonnement au FNCI et font l’objet d’un enregistrement dans un fichier informatisé par la société Mantis. Ces données ne sont pas traitées à des fins de prospection commerciale.
En leur qualité de responsables de traitement telle que définie ci-dessus, la Banque de France et la société Mantis s’engagent à respecter les dispositions de la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et celles du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, notamment celles qui sont relatives à la sécurité des données à caractère personnel et à l’information des personnes physiques concernées.
Conformément aux dispositions en vigueur, les personnes dont les coordonnées sont enregistrées au FNCI ainsi que les personnes dont les chèques ont fait l’objet d’une consultation du FNCI disposent d’un droit d’accès aux données les concernant en contactant :
Banque de France – SFIPRP Section Relations avec le Public XX 00000
00000 Xxxxxxxx XXXXX 0
ou auprès des implantations de la Banque de France ouvertes au public.
L’exercice du droit de rectification s’exerce auprès de l’établissement teneur du compte bancaire correspondant pour les coordonnées enregistrées au FNCI et auprès du SFIPRP de la Banque de France pour les chèques consultés au FNCI.
Les Abonnés disposent d’un droit d’accès, de rectification en contactant : MANTIS SAS
VERIFIANCE
00 xxx xx Xxxxxx XX 00000
00000 XXXXX Xxxxx 0
Les personnes concernées disposent également de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour s'assurer et être en mesure de démontrer que les traitements sont effectués en conformité avec les dispositions légales et réglementaires applicables, la Banque de France et la société Mantis mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données contre une destruction fortuite ou illicite, une perte accidentelle, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé. Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté aux risques liés aux traitements et à la nature des données protégées. En cas de violation de données à caractère personnel, au sens de l’article 33 du Règlement précité, la partie (la Banque de France ou la société Mantis) qui détecte une telle violation en informe l’autre partie (respectivement la société Mantis ou la Banque de France), ainsi que l’autorité de contrôle, conformément aux dispositions en vigueur.
La Banque de France ou, respectivement, la société Mantis informe les personnes physiques concernées.
Les coordonnées du délégué à la protection des données de la Banque de France sont : 0000-XX-XX@xxxxxx-xxxxxx.xx Les coordonnées du délégué à la protection des données de la société Mantis sont : xxx-xxxxxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
Article 00 - Xxxxxxxxxxxxxx
00.0 Xx Xxxxxx xx Xxxxxx assure la collecte et la conservation des données énumérées à l’article 1 des présentes conditions générales, l’exploitation du fichier de base qui les recense ainsi que l’alimentation du serveur de consultation contenant uniquement les informations indispensables à l’identification des émissions irrégulières de chèques. Le service assuré par la société Mantis permet à l’Abonné, ou au Mandataire pour le compte de ses Mandants, de consulter ces informations. La Banque de France, qui est responsable de la diffusion des données sur la régularité des émissions de chèques, veille au bon fonctionnement du service.
Toutefois, l’Abonné ou le Mandataire reconnaît être pleinement informé des limites du service : la centralisation des informations dans le FNCI est en effet directement tributaire de la célérité apportée par le titulaire du compte à faire opposition en cas de perte ou de vol de ses chèques et du respect des délais réglementaires et techniques observés pour l’intégration desdites informations dans le FNCI.
La Banque de France et la société Mantis ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables dans l’hypothèse où les informations relatives à un chèque irrégulier n’auraient pas encore été recensées dans le FNCI au moment de l’interrogation par l’Abonné ou un Mandataire.
En tout état de cause, la consultation du FNCI ne doit pas conduire à un relâchement de la vigilance de l’Abonné notamment lors des vérifications d’identité à réaliser lors des paiements.
La Banque de France et la société Mantis ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables des décisions prises par l’Abonné, en particulier à la suite de l’utilisation des données issues de l’historique des consultations mentionnées à l’article 1.3.
10.2 L’Abonné ou le Mandataire ne peut en aucun cas rechercher la responsabilité de la Banque de France ou de la société Mantis afin d’obtenir la réparation de tout type de dommages indirects tels que préjudice commercial, préjudice d’exploitation ou perte de bénéfice.
10.3 En aucun cas, la Banque de France et la société Mantis ne peuvent être tenues pour responsables des difficultés, dysfonctionnements, rupture de service imputables à l'inadéquation ou à un fonctionnement défectueux des terminaux lecteurs de chèques ou des solutions d'accès ou des réseaux utilisés pour accéder au service de consultation du FNCI.
10.4 La responsabilité de la Banque de France et de la société Mantis est dégagée en cas d’interruption totale ou partielle des réseaux de télécommunications, faits de guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires, grèves, conflits du travail, actes de sabotage, terrorisme, malveillance et, d’une manière générale, dans les cas de force majeure répondant aux critères définis par la jurisprudence.
10.5 L’Abonné et le Mandataire sont seuls responsables de toute utilisation qu’ils font des réponses obtenues lors de la consultation du FNCI.
10.6 Les éventuelles demandes de renseignement et réclamations relatives à une consultation du service sont à adresser pour traitement à la société Mantis.
Article 11 - Modifications des conditions générales d’abonnement et communication par voie électronique
11.1 Modifications des conditions générales d’abonnement
La Banque de France se réserve le droit d’apporter au présent contrat d’abonnement toutes modifications qui pourraient être motivées par des raisons légales, réglementaires, commerciales, techniques ou susceptibles d’apporter une amélioration au fonctionnement du service.
Ces modifications seront portées à la connaissance de l’Abonné et du Mandataire par courrier ou par voie électronique, si l’Abonné ou le Mandataire a donné son accord exprès. En cas de refus des modifications, l’Abonné ou le Mandataire a, par dérogation à l’article 14 alinéa 2, la possibilité de dénoncer sans préavis son contrat en notifiant à la société Mantis cette dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique au sens de l’article L 100 du code des postes et communications électroniques.
11.2 Communication par voie électronique
L’Abonné ou le Mandataire autorise la Banque de France et la société Mantis à lui communiquer les modifications des conditions générales ou particulières d’abonnement par voie électronique, en donnant son accord soit en cochant la case prévue à cet effet dans les conditions particulières soit en adressant un courriel à l’adresse suivante contact@verifiance- xxxx.xx. Les modalités de transmission des factures dématérialisées sont prévues dans les conditions particulières. Les échanges courants dans le cadre du suivi de l’abonnement (tels que la transmission des codes d’accès prévus à l’article 4 ou le suivi commercial) peuvent être effectués par échanges dématérialisés.
Article 12 - Suspension du service en cas de violation des conditions d’accès
Si l’Abonné ou le Mandataire ne remplit pas l’une des obligations mises à sa charge, l’accès au service peut être suspendu, après une mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, ou 8 jours en cas d’impayé conformément à l’article 8.2.
Cette suspension n’ouvre aucun droit à indemnisation pour l’Abonné ou le Mandataire. L'accès au service reprendra une fois les obligations de l’Abonné ou du Mandataire remplies.
En l’absence de mise en conformité par l’Abonné ou le Mandataire à l’issue d’une suspension de l’accès au service d’une durée de 30 jours, il peut être fait application des dispositions de l’article 15 alinéa 1 relatif à la résiliation.
Article 13 - Date d’effet des présentes conditions générales
Les présentes conditions générales d’abonnement au service Vérifiance régissent tous les contrats d’abonnement à compter du 1er janvier 2019.
Article 14 - Durée du contrat d’abonnement
Le contrat d’abonnement au service Vérifiance est conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
L’Abonné ou le Mandataire peut dénoncer son contrat d’abonnement à tout moment en notifiant sa décision à la société Mantis par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique au sens de l’article L 100 du code des postes et communications électroniques moyennant un préavis d’un mois.
La résiliation ne donne pas lieu à restitution de l’abonnement réglé par l’abonné ou le mandataire. L’abonnement annuel couvrant la période de préavis reste dû.
Article 15 - Résiliation
En cas de manquement à l’une quelconque de ses obligations par l’Abonné ou le Mandataire ayant donné lieu à une suspension du service dans les conditions des articles 8.2 et 12, et en l’absence de mise en conformité par l’Abonné ou le Mandataire à l’expiration du délai de suspension de 30 jours prévu par ces mêmes articles, le contrat d’abonnement peut être résilié de plein droit par l’autre partie et ce, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels. Cette résiliation précédée d’aucune mise en demeure complémentaire n’ouvre droit à aucune indemnité au profit de l’Abonné ou du Mandataire.
En cas de manquement par la Banque de France ou la société Mantis à l’une quelconque des obligations mises à leur charge en vertu du contrat d’abonnement, l'autre partie peut de plein droit résilier le contrat d’abonnement, dans un délai de 30 jours à compter de l'envoi, par lettre recommandée avec avis de réception ou par envoi recommandé électronique au sens de l’article L 100 du code des postes et communications électroniques, d'une mise en demeure restée sans effet et ce, sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.
Les manquements graves aux dispositions des articles 9.1. et 9.2. font l’objet d’une résiliation immédiate de plein droit définie à l’article 9.3.
Article 16 - Contrat d’abonnement non cessible
Le contrat d’abonnement au service Vérifiance ne peut faire l’objet d’aucune cession.
Article 17 - Droit applicable, Attribution de compétence
De convention expresse entre les parties, le contrat d’abonnement au service Vérifiance est soumis au droit français.
En cas de contestation sur l’interprétation ou l’exécution des conditions générales et particulières, les parties s’engagent à coopérer en toute bonne foi en vue de trouver une solution amiable. A défaut de trouver une solution amiable, les parties s’engagent à porter le litige devant le Tribunal compétent de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs, appel en garantie, urgence, référé ou opposition sur injonction de payer.
Article 18 - Dispositions diverses
18.1 Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque du contrat d’abonnement, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite clause.
18.2 Si l’une quelconque des stipulations du contrat est nulle au regard d’une règle de droit ou d’une loi en vigueur, elle sera réputée non écrite, mais n’entraînera pas la nullité du contrat.
Article 19 - Documents annexes
De convention expresse entre les parties, le contrat d’abonnement est constitué des présentes conditions générales d’abonnement au service Vérifiance-FNCI-Banque de France et des conditions contractuelles applicables à l’Abonné ou au Mandataire, qui forment un ensemble contractuel indivisible.
Article 20 - Informations communiquées au bénéficiaire de chèques lors de la consultation du FNCI
SITUATION | REPONSE |
Compte auquel le chèque est rattaché non recensé dans le FNCI. Numéro de la formule de chèque non recensé dans les formules perdues ou volées sous le compte concerné. | VERT |
Numéro de formule faisant partie des numéros recensés dans le FNCI sous le compte concerné au titre d’une déclaration pour perte ou vol. Compte déclaré clôturé. Compte dont le titulaire est frappé d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques. Caractéristiques correspondant à un faux chèque. | ROUGE |
Compte déclaré au titre d’une opposition pour perte ou vol sans numéros de formules associés (liste des numéros incomplète ou inconnue). | ORANGE |
Lecture de la ligne magnétique CMC7 impossible (défaut de lecture ou algorithme de conversion RIB/CMC7 non développé). Etablissement teneur de comptes non existant. | BLANC |
Le nombre de consultations relatives au compte bancaire objet de la consultation. CPT1 : nombre de consultations en temps réel depuis le début de la journée y compris celle du chèque en cours. CPT2 et CPT3 : nombre de consultations en temps réel sur les derniers jours y compris celle du chèque en cours. Le nombre de jours couverts par CPT3 est supérieur au nombre de jours couverts par CPT2. | CPT1 : XX CPT2 : XX CPT3 : XX |
Les deux chiffres de la Clé de Recomposition de la Ligne Magnétique du Chèque dite “clé RLMC”. | (XX) |