Contrat-type d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Contrat-type d’assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
Définitions
Pour l’application du contrat, on entend par :
la compagnie :
l’entreprise d’assurances avec laquelle le contrat est conclu :
Fidea sa, ayant son siège social en Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, RPM 0406.006.069.
le preneur d’assurance :
la personne qui conclut le contrat avec la compagnie;
l’assuré :
toute personne dont la responsabilité est couverte par le contrat;
les personnes lésées :
les personnes qui ont subi un dommage donnant lieu à l’application du contrat et leurs ayants droit;
le véhicule désigné :
- le véhicule automoteur décrit aux conditions particulières; tout ce qui lui est attelé est considéré comme en faisant partie;
- la remorque non attelée décrite aux conditions particu- lières.
le sinistre :
tout fait ayant causé un dommage pouvant donner lieu à l’application du contrat;
le certificat d’assurance :
le document tel que visé à l’article 5 de l’arrêté royal du 13 fé- vrier 1991 portant mise en vigueur et exécution de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la res- ponsabilité en matière de véhicules automoteurs;
la proposition d’assurance :
le formulaire émanant de la compagnie, à remplir par le preneur d’assurance, et destiné à éclairer la compagnie sur la nature de l’opération et sur les faits et circonstances qui constituent pour elle des éléments d’appréciation du risque.
Chapitre 1 : objet et étendue de l’assurance
Article 1
Par le présent contrat, la compagnie couvre, conformément à la loi du 21 novembre 1989 et aux conditions qui suivent, la responsabilité civile encourue par les assurés à la suite d’un sinistre causé en Belgique par le véhicule désigné.
La garantie est accordée aussi pour les sinistres survenus à Andorre, en Allemagne, en Autriche, à Chypre, en Croatie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en France, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Islande, en Italie, en Lettonie, au Liechtenstein, en Lituanie, au Luxembourg, À Malte, à Monaco, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, à Saint Marin, en Slovaquie, en Slovénie, en Suède, en Suisse, en Tchéquie, en Tunisie, en Turquie et au Vatican, ainsi que dans tout pays déterminé par le Roi en application de l’article 3&1 de la loi du 21 novembre 1989.
Lorsque le sinistre est survenu hors du territoire belge, la ga- rantie accordée par la compagnie est celle prévue par la lé- gislation sur l’assurance automobile obligatoire de l’Etat sur le territoire duquel le sinistre a eu lieu. L’application de cette loi étrangère ne peut toutefois priver l’assuré de la garantie plus étendue que la loi belge lui accorde.
Au cas où le sinistre est survenu sur le territoire d’un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, et pour la part de la garantie dépassant celle qu’impose la loi sur l’as- surance obligatoire du pays où le sinistre a eu lieu, les excep- tions, les nullités et les déchéances opposables aux assurés le sont aussi aux personnes lésées qui ne sont pas ressor- tissantes d’un Etat membre de la Communauté européenne lorsque ces exceptions, nullités et déchéances trouvent leur cause dans un fait antérieur au sinistre. Les m’mes excep- tions, nullités et déchéances peuvent, dans les m’mes condi- tions, ‘tres opposées pour toute la garantie lorsque la loi du pays sur le territoire duquel le sinistre est survenu ne prévoit pas l’inopposabilité.
La garantie est accordée pour les sinistres survenus sur la voie publique ou sur les terrains publics ou privés.
Article 2
Lorsqu’À la suite d’un sinistre survenu dans un des pays vi- sés à l’article 1, autre que la Belgique, une autorité étran- gère exige, en vue de la protection des droits des personnes lésées, qu’une somme soit déposée pour lever la saisie du véhicule désigné ou pour la mise en liberté sous caution de l’assuré, la compagnie avance le cautionnement exigé ou se porte personnellement caution pour un montant maximum de 61 973,38 EUR pour le véhicule désigné et l’ensemble des assurés, majoré des frais de constitution et de récupération du cautionnement qui sont à charge de la compagnie.
Si le cautionnement a été versé par l’assuré, la compagnie lui substitue sa caution personnelle ou, si celle-ci n’est pas admise, rembourse à l’assuré le montant du cautionnement.
Dès que l’autorité compétente accepte de libérer le caution- nement versé ou de lever la caution apportée par la com- pagnie, l’assuré doit remplir sur demande de la compagnie toutes les formalités qui pourraient ‘tre exigées de lui pour l’obtention de la libération ou de la mainlevée.
Lorsque l’autorité compétente confisque le montant versé par la compagnie ou l’affecte en tout ou en partie au paiement d’une amende, d’une transaction pénale ou des frais de jus- tice relatifs aux instances pénales, l’assuré est tenu de rem- bourser la compagnie sur simple demande.
Article 3
1 Est couverte la responsabilité civile :
- du preneur d’assurance;
- du propriétaire, de tout détenteur, de tout conducteur du véhicule désigné et de toute personne que ce véhicule transporte;
- de l’employeur des personnes précitées lorsque celles-ci sont exonérées de toute responsabilité en vertu de l’ar- ticle 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Toutefois, n’est pas couverte la responsabilité de ceux qui se sont rendus maÎtre du véhicule désigné par vol ou violence ou par suite de recel.
2 Lorsque le véhicule désigné remorque, à titre occasionnel, un véhicule automoteur quelconque pour le dépanner, la ga- rantie est étendue à la responsabilité de celui qui a, en pareil cas, fourni la chaîne, le filin, la corde, la barre fixe ou tous accessoires utilisés pour le remorquage.
Par dérogation à l’article 8, 1 la garantie est également éten- due aux dommages au véhicule remorqué.
Article 4
1 Extension de garantie
La garantie du présent contrat s’Étend - sans qu’une déclara- tion ne soit requise - à la responsabilité civile du propriétaire du véhicule désigné, du preneur d’assurance et de toutes les personnes qui habitent généralement avec lui, en leur qualité de conducteur (dans la mesure où elles ont l’âge légal pour conduire un véhicule automoteur), de détenteur ou de passa- ger, ou de civilement responsable du conducteur, du déten- teur ou des passagers :
- d’un véhicule de remplacement temporaire;
- d’un véhicule utilisé occasionnellement.
a Par véhicule de remplacement temporaire, l’on entend un véhicule automoteur appartenant à un tiers, affecté au m’me usage que le véhicule désigné et faisant office de voi- ture de remplacement pour le véhicule désigné, lorsque ce- lui-ci est définitivement ou temporairement inutilisable, pour quelque motif que ce soit (entretien, transformations, répara- tions, contrôle technique, etc.).
La garantie prend effet au moment où le véhicule désigné ne peut plus être utilisé et prend fin lorsque le véhicule de rem- placement temporaire est restitué au propriétaire ou à une personne désignée par lui.
Une fois que la remise en état du véhicule désigné a été no- tifiée, le véhicule de remplacement doit être restitué dans un délai raisonnable; la couverture ne peut en aucun cas excé- der 30 jours civils.
Si le preneur d’assurance est une personne morale, la garan- tie est acquise au conducteur autorisé du véhicule désigné ainsi qu’À toutes les personnes habitant sous son toit, en leur qualité de conducteur (si elles ont l’‚ge légal pour conduire), de détenteur ou de passager, ou en qualité de civilement res- ponsable du conducteur, du détenteur ou des passagers.
La garantie n’est pas acquise si le véhicule désigné est inuti- lisable en raison du transfert de propriété ou du transfert des droits du preneur d’assurance sur le véhicule désigné, qu’il a reÇu en exécution d’un contrat de location ou d’un autre contrat similaire (contrat de leasing, notamment).
b Par "véhicule utilisé occasionnellement", l’on entend un véhicule automoteur appartenant à un tiers et que les per- sonnes précitées viennent à conduire ou détenir, ou dont elles sont les passagers occasionnels et ce, m’me si le véhicule désigné n’est pas hors d’usage.
Si le preneur d’assurance est une personne morale, la ga- rantie est acquise au conducteur du véhicule désigné dont l’identité figure dans les conditions particulières ou, à défaut, dans la proposition d’assurance ou dans une notification ulté- rieure faite à la compagnie, ainsi qu’aux personnes habitant généralement sous son toit, en leur qualité de conducteur (si elles ont l’âge légal pour conduire un véhicule) ou de civile- ment responsable du conducteur.
Il n’y a pas de couverture lorsque le véhicule désigné est affecté au transport rémunéré de personnes ou lorsqu’il est conditionné principalement pour le transport de choses ou lorsque le preneur d’assurance ou le propriétaire du véhicule désigné est une entreprise ayant pour objet la construction, le commerce, la location, la réparation ou l’entreposage de véhicules automoteurs.
Si le véhicule désigné fait l’objet d’un contrat de location, de leasing ou d’un contrat similaire, la garantie reste acquise si le preneur d’assurance ou le conducteur habituel du véhicule désigné ne pratique pas lui-même les activités précitées.
c On entend par « tiers » au sens du présent article, toute personne autre que :
- le preneur d’assurance ou (si le preneur d’assurance est une personne morale) le conducteur du véhicule désigné dont l’identité figure dans les conditions particulières ou (À défaut) dans la proposition d’assurance ou dans une notification ultérieure faite à la compagnie, ainsi que les personnes qui habitent sous son toit;
- le propriétaire ou le détenteur habituel du véhicule dési- gné.
2 Limitations de la couverture
a Lorsque le véhicule désigné est un véhicule à deux ou trois roues, l’extension de garantie ne peut en aucun cas porter sur un véhicule à quatre roues ou plus.
b Dans la mesure où les personnes lésées ont obtenu répa- ration de leurs dommages :
- soit en vertu d’un contrat d’assurance couvrant la respon- sabilité civile à laquelle donne lieu le véhicule utilisé;
- soit en vertu d’un autre contrat d’assurance de responsa- bilité civile souscrit par le conducteur;
l’extension de garantie est d’application :
- lorsque l’assureur ayant conclu l’un des contrats précités exerce un recours contre l’assuré dans les cas prévus à l’article 25, 3 c et 25, 4 du présent contrat ou dans ceux non prévus par celui-ci, sauf si l’assuré a été préalable- ment avisé de la possibilité de recours;
- lorsque le preneur d’assurance de l’un des contrats préci- tés adresse à l’assuré une demande de remboursement pour le montant du recours exercé dans les cas énumé- rés ci-dessus.
3 La garantie du présent contrat s’Étend également à la res- ponsabilité civile du preneur d’assurance ainsi que des per- sonnes habitant sous son toit, pour les dommages causés par le véhicule volé ou détourné et remplacé par le véhicule désigné, pour autant :
- que le vol ou le détournement ait été déclaré à la com- pagnie dans un délai de 72 heures à compter du jour où le preneur d’assurance a pris connaissance du vol ou du détournement;
- que le véhicule volé ou détourné ait été assuré auprès de la compagnie.
Article 5
Pour les dommages résultant de lésions corporelles, le mon- tant de la garantie est illimité. Pour les dommages matériels, la couverture est limitée à 100 millions EUR par sinistre, sauf pour les dommages aux vêtements et bagages personnels des personnes transportées, qui sont limités à 2 500 EUR par personne au maximum.
Article 6
Par dérogation à l’article 8, 1, la compagnie rembourse les frais réellement exposés par l’assuré pour le nettoyage et la remise en état des garnitures intérieures du véhicule dési- gné lorsque ces frais résultent du transport bénévole de per- sonnes blessées à la suite d’un accident de la circulation.
Article 7
Sont exclus du droit à l’indemnisation :
a la personne responsable du dommage, sauf s’il s’agit d’une responsabilité du fait d’autrui. Toutefois, le bénéfice de l’indemnisation reste acquis à la personne partiel- lement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré;
b la personne exonérée de toute responsabilité en vertu de l’article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.Toutefois, le bénéfice de l’indemnisation reste acquis à la personne partiellement responsable, pour la partie de son dommage imputable à un assuré;
c le conducteur du véhicule assuré pour ses dommages matériels, lorsqu’il n’a pas subi de lésions corporelles. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque l’action en res- ponsabilité est fondée sur un vice du véhicule assuré.
Article 8
Sont exclus de l’assurance :
1 les dommages au véhicule assuré, sauf ce qui est prévu À l’article 3, 2, deuxième alinéa;
2 les dommages aux biens transportés par le véhicule as- suré, sauf ce qui est prévu à l’article 5;
3 les dommages qui, ne résultant pas de l’usage du véhi- cule, sont causés par le seul fait des biens transportés ou par les manipulations nécessitées par le transport;
4 les dommages découlant de la participation du véhicule assuré à des courses ou concours de vitesse, de régula- rité ou d’adresse autorisés;
5 les dommages dont la réparation est organisée par la lé- gislation relative à la responsabilité civile dans le domaine de l’Énergie nucléaire.
Chapitre 2 : description et modification du risque et déclarations du preneur d’assurance
Article 9
1 Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exacte- ment, lors de la conclusion du contrat, toutes les circons- tances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la compagnie des éléments d’appré- ciation du risque. S’il n’est point répondu à certaines ques- tions écrites de la compagnie, par exemple les questions fi- gurant dans la proposition d’assurance, et si la compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. Il en va de m’me si la compagnie a conclu le contrat sans proposition d’assurance dûment complétée.
2 Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelles induisent la compagnie en erreur sur les éléments d’ap- préciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu’au moment où la compagnie a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude intentionnelles lui sont dues.
3 Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la compagnie propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.
Néanmoins, si la compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
Article 10
En cours de contrat, le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions de l’article 9, 1, les circons- tances nouvelles ou les modifications de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et du- rable du risque de survenance de l’Événement assuré.
1 Lorsque le risque de survenance de l’Événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, la compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’À d’autres conditions, elle doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si la proposition de xxxx- fication du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de
cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la com- pagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.
Si la compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.
2 Lorsqu’au cours de l’exécution du contrat, le risque de sur- venance de l’Événement assuré a diminué d’une façon sen- sible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la compagnie aurait consenti l’assurance à d’autres conditions, celle-ci accorde une diminu- tion de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque. Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution fournie par le preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat.
Chapitre 3 : paiement des primes et certificat d’assurance
Article 11
Dès que la garantie du contrat est accordée au preneur d’as- surance, la compagnie lui délivre le certificat d’assurance jus- tifiant l’existence du contrat.
Lorsque cette garantie vient à cesser pour quelle que cause que se soit, le preneur d’assurance doit renvoyer immédiate- ment le certificat d’assurance à la compagnie.
Article 12
La prime, majorée des taxes et contributions, est payable par anticipation aux échéances sur demande de la compagnie ou de toute autre personne désignée à cette fin dans les condi- tions particulières.
Article 13
En cas de défaut de paiement de la prime à l’Échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recom- mandée à la poste.
La suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l’ex- piration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, augmentées s’il y a lieu des intérêts, comme spécifié dans la dernière sommation ou dé- cision judiciaire, met fin à cette suspension.
Lorsque la compagnie a suspendu son obligation de garan- tie, elle peut encore résilier le contrat si elle s’en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l’alinéa 1; dans ce cas, la résiliation prend effet au plus tôt à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspen- sion. Si la compagnie ne s’est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle mise en demeure confor- mément aux alinéas 1 et 2.
La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément à l’alinéa 1. Le droit de la compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à deux années consécutives.
Chapitre 4 : communications et notifications
Article 14
Les communications et notifications destinées à la compa- gnie doivent être faites à l’un de ses sièges d’exploitation en Belgique ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières.
Les communications et notifications au preneur d’assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par la com- pagnie.
Chapitre 5 : modifications des conditions d’assurance et tarifaires
Article 15
Lorsque la compagnie modifie les conditions d’assurance et son tarif ou simplement son tarif, elle adapte le présent contrat à l’échéance annuelle suivante. Elle notifie cette adaptation au preneur d’assurance 90 jours au moins avant cette date d’Échéance. Toutefois, le preneur d’assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours de la notification de l’adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l’échéance annuelle suivante.
La faculté de résiliation prévue au premier alinéa n’existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d’assurance résulte d’une opération d’adaptation générale imposée par les autorités compétentes et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les compagnies.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à celle de l’article 26.
Chapitre 6 : sinistres et actions judiciaires
Article 16
Tout sinistre doit être déclaré immédiatement par écrit à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin
dans les conditions particulières et au plus tard dans les
8 jours de sa survenance. Cette obligation incombe à tous les assurés dont la responsabilité pourrait être engagée.
La déclaration de sinistre doit indiquer dans la mesure du possible les causes, les circonstances et les conséquences probables du sinistre, le nom, les prénoms et le domicile des témoins et des personnes lésées.
Le preneur d’assurance et les autres assurés fournissent sans retard à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières tous les renseignements et documents utiles demandés par celle-ci.
La déclaration se fait, pour autant que possible, sur le formu- laire mis par la compagnie à la disposition du preneur d’as- surance.
Article 17
L’assuré transmet à la compagnie ou à toute autre personne désignée à cette fin dans les conditions particulières toutes citations, assignations et généralement tous les actes xxxx- ciaires ou extra-judiciaires dans les 48 heures de leur remise ou signification.
Article 18
A partir du moment où la garantie de la compagnie est due et pour autant qu’il soit fait appel, celle-ci à l’obligation de prendre fait et cause pour l’assuré dans les limites de la ga- rantie.
En ce qui concerne les intérêts civils, et dans la mesure où les intérêts de la compagnie et de l’assuré coïncident, la com- pagnie a le droit de combattre, à la place de l’assuré, la récla- mation de la personne lésée. La compagnie peut indemniser cette dernière s’il y a lieu.
Ces interventions de la compagnie n’impliquent aucune re- connaissance de responsabilité dans le chef de l’assuré et ne peuvent lui causer préjudice.
L’indemnisation définitive ou le refus d’indemniser est com- muniqué au preneur d’assurance dans les délais les plus brefs.
La compagnie qui a payé le dommage est subrogée dans les droits et actions qui peuvent appartenir à l’assuré.
Article 19
Toute reconnaissance de responsabilité, toute transaction, toute fixation de dommage, toute promesse d’indemnisation, tout paiement fait par l’assuré, sans autorisation écrite de la compagnie, lui sont inopposables.
L’aveu de la matérialité d’un fait ou la prise en charge par l’assuré des premiers secours pécuniaires et des soins mé- dicaux immédiats ne peuvent constituer une cause de refus de garantie par la compagnie.
Article 20
A concurrence de la garantie, la compagnie paie l’indemnité due en principal. La compagnie paie, m’me au-delÀ des li- mites de la garantie, les intérêts afférents à l’indemnité due en principal, les frais afférents aux actions civiles ainsi que les honoraires et les frais des avocats et des experts, mais seulement dans la mesure où ces frais ont été exposés par elle ou avec son accord ou en cas de conflit d’intérêts qui ne soit pas imputable à l’assuré, pour autant que ces frais n’aient pas été engagés de manière déraisonnable.
Article 21
Si un sinistre donne lieu à des poursuites pénales contre l’as- suré, m’me si les intérêts civils ne sont pas réglés, l’assuré peut choisir librement ses moyens de défense à ses propres frais.
La compagnie doit se limiter à déterminer les moyens de dé- fense en relation avec l’Étendue de la responsabilité de l’as- suré et la hauteur des montants réclamés par la partie lésée, sans préjudice de l’article 18 en ce qui concerne les intér’ts civils.
L’assuré est tenu de comparaître personnellement lorsque la procédure le requiert.
Article 22
En cas de condamnation pénale, la compagnie ne peut s’op- poser à ce que l’assuré épuise à ses propres frais les diffé- rents degrés de juridiction, la compagnie n’ayant pas à inter- venir dans le choix des voies de recours en matière pénale.
Elle a le droit de payer les indemnités quand elle le juge op- portun.
Si la compagnie est intervenue volontairement, elle est te- nue d’aviser l’assuré, en temps utile, de tout recours qu’elle formerait contre la décision judiciaire quant à l’Étendue de la responsabilité de l’assuré; celui-ci décide à ses risques et pé- rils de suivre ou non le recours formé par la compagnie.
Article 23
Ni les sommes perçues immédiatement lors de la constata- tion d’infractions au règlement général sur la police de la cir- culation routière, ni les transactions avec le Ministère public, ni les amendes et décimes additionnels, ni les frais de justice relatifs aux instances pénales ne sont à charge de la compa- gnie.
Chapitre 7 : recours de la compagnie
Article 24
Lorsque la compagnie est tenue envers les personnes lé- sées, elle a, indépendamment de toute autre action qui peut lui appartenir, un droit de recours dans les cas et contre les personnes visées à l’article 25. Le recours porte sur les in- demnités au paiement desquelles la compagnie est tenue en principal ainsi que sur les frais judiciaires et sur les intérêts. Il s’exerce intégralement si les sommes précitées n’excèdent pas globalement 10 411,53 EUR. Il ne s’exerce cepen- dant qu’à concurrence de la moitié desdites sommes lors qu’elles excèdent 10 411,53 EUR avec un minimum de 10 411,53 EUR et un maximum de 30 986,69 EUR.
Article 25
1 La compagnie a un droit de recours contre le preneur d’as- surance :
a en cas de suspension de la garantie du contrat résul- tant du non-paiement de la prime;
b en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu’en cours de contrat. Ce recours s’exerce intégralement et n’est pas soumis à la limitation prévue à l’article 24;
c en cas d’omission ou d’inexactitude non intention- nelles dans la déclaration du risque tant à la conclusion qu’en cours de contrat, qui peuvent être reprochées au preneur d’assurance. Le montant du recours est limité à 247,89 EUR.
Les facultés de recours ne s’exercent pas dans le cas où le contrat a fait l’objet d’une modification, conformément aux articles 9 et 10.
2 La compagnie a un droit de recours contre l’assuré, auteur du sinistre :
a qui a causé intentionnellement le sinistre. Ce recours s’exerce intégralement et n’est pas soumis à la limitation prévue à l’article 24;
b qui a causé le sinistre en raison de l’une des fautes lourdes suivantes : conduite en état d’ivresse ou dans un état analogue résultant de l’utilisation de produits autres que des boissons alcoolisées;
c lorsque l’usage du véhicule a fait l’objet d’un abus de confiance, d’une escroquerie ou d’un détournement; ce recours ne s’exerce que contre l’auteur du délit ou de son complice.
3 La compagnie a un droit de recours contre le preneur d’as- surance et, s’il y a lieu, contre l’assuré autre que le pre- neur d’assurance :
a lorsque le sinistre survient pendant la participation à une course ou à un concours de vitesse, de régularité ou d’adresse non autorisés;
b lorsque, au moment du sinistre, le véhicule est conduit par une personne ne satisfaisant pas aux conditions prescrites par la loi et les règlements belges pour pouvoir conduire ce véhicule, par exemple par une personne n’ayant pas atteint l’‚ge minimum requis, par une per- sonne n’Étant pas titulaire d’un permis de conduire ou par une personne déchue du droit de conduire. Le droit de recours ne s’applique cependant pas si la personne qui conduit le véhicule à l’Étranger a respecté les condi- tions prescrites par la loi et les règlements locaux pour conduire le véhicule et n’est pas sous le coup d’une déchéance en cours en Belgique, auquel cas le droit de recours est maintenu;
c lorsque le véhicule désigné est soumis à la réglemen- tation belge sur le contrôle technique, pour tout sinistre survenu alors que le véhicule n’est pas ou n’est plu muni d’un certificat de visite valable, sauf au cours du trajet nor- mal pour se rendre à la visite de contrôle, ou après déli- vrance d’un certificat portant la mention "interdit à la circu- lation", sur le trajet normal entre l’organisme de contrôle et son domicile et/ou le réparateur ainsi que sur le trajet normal pour se présenter, après réparation, à l’organisme de contrôle.
Le droit de recours ne s’exerce cependant pas si l’assuré démontre l’absence de relation causale entre l’État du vé- hicule et le sinistre.
d lorsque le sinistre survient alors que le nombre de per- sonnes transportées dépasse celui autorisé en vertu des dispositions réglementaires ou contractuelles ou lorsque le transport de personnes contrevient à des dispositions réglementaires ou contractuelles.
Lorsque le nombre de personnes transportées excède le maximum autorisé contractuellement ou réglementaire- ment, le montant du recours est proportionnel au nombre de personnes transportées en surnombre, rapporté au nombre total des personnes effectivement transportées, sans préjudice de l’article 24.
Pour le calcul du nombre de personnes transportées, il n’est pas tenu compte des enfants âgés de moins de quatre ans, les enfants âgés de quatre à quinze ans révo- lus sont considérés comme occupant deux tiers de place. Le résultat est arrondi à l’unité supérieure. En cas de transport de personnes en dehors des conditions régle- mentaires ou contractuelles, le recours s’exerce pour le total des indemnités payées à ces personnes transpor- tées, sans préjudice de l’article 24.
Toutefois le recours ne peut être dirigé contre un assuré qui établit que les manquements ou faits générateurs du recours sont imputables à un autre assuré que lui-même
et se sont produits à l’encontre de ses instructions ou à son insu.
4 La compagnie a un droit de recours contre l’auteur du sinistre ou le civilement responsable lorsque le contrat produit uniquement ses effets en faveur des personnes lésées dans les cas prévus à l’article 33.
5 La compagnie a un droit de recours contre l’assuré qui n’a pas respecté les obligations reprises à l’article 19. De toute manière, le recours n’existe que pour autant et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage, sans préjudice de l’application de l’article 24.
6 La compagnie a un droit de recours contre l’assuré qui a omis d’accomplir un acte dans un délai déterminé par le contrat. Ce recours ne peut ‘tre exercé si l’assuré établit qu’il a accompli l’acte aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire. De toute manière, le recours n’existe que si et dans la mesure où la compagnie a subi un dommage du fait de cette omission, sans préjudice de l’application de l’article 24.
Chapitre 8 : durée, renouvellement, suspension et fin du contrat
Article 26
La durée du contrat est défini dans les conditions générales du contrat pack Cover4You.
Article 27
La compagnie peut résilier le contrat :
1 pour la fin de chaque période d’assurance, conformément À l’article 26;
2 en cas d’omission ou d’inexactitude intentionnelles dans la description du risque en cours du contrat;
3 en cas d’omission ou d’inexactitude non intentionnelles dans la description du risque à la conclusion du contrat, dans les conditions prévues à l’article 9 et, en cas d’aggra- vation du risque, dans les conditions prévues à l’article 10;
4 en cas de non-paiement de la prime, conformément à l’ar- ticle 13;
5 lorsque le véhicule soumis au contrôle technique n’est pas ou n’est plus muni d’un certificat de visite valable ou lorsque le véhicule n’est pas conforme aux "Règlements généraux techniques des véhicules automoteurs";
6 après chaque déclaration de sinistre pour laquelle la compagnie a déjà indemnisé ou va devoir indemniser un tiers lésé sur une base autre que l’article 00xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxxxxxxx x x’xxxxxxxxx obligatoire
de la responsabilité en matière de véhicules automo- teurs, mais au plus tard un mois après le paiement de l’indemnité;
7 en cas de publication de nouvelles dispositions légales ayant une incidence sur la responsabilité civile des as- surés ou sur l’assurance de cette responsabilité, mais au plus tard dans les 6 mois de leur entrée en vigueur;
8 en cas de suspension du contrat, dans le cas prévu À l’article 30;
9 en cas de faillite, de déconfiture ou de décès du preneur d’assurance, conformément aux articles 31 et 32.
Article 28
Le preneur d’assurance peut résilier le contrat :
1 pour la fin de chaque période d’assurance, conformément À l’article 26;
2 après chaque déclaration de sinistre, mais au plus tard un mois après la notification par la compagnie du paiement ou du refus de paiement de l’indemnité;
3 en cas de modification des conditions d’assurance et du tarif ou simplement du tarif, conformément à l’article 15;
4 en cas de faillite, concordat ou retrait d’agrément de la compagnie;
5 en cas de diminution du risque, dans les conditions pré- vues à l’article 10;
6 lorsque entre la date de sa conclusion et celle de la prise d’effet s’Écoule un délai supérieur à un an. Cette résilia- tion doit ‘tre notifiée au plus tard trois mois avant la prise d’effet du contrat;
7 en cas de suspension du contrat, dans le cas prévu À l’article 30.
Article 29
La résiliation se fait par exploit d’huissier de justice, par lettre recommandée ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
Sauf dans les cas visés aux articles 13, 15 et 26, la résiliation n’a d’effet qu’À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lendemain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lende- main de son dépôt à la poste.
Si la résiliation est consécutive à un sinistre, elle prend ef- fet au plus tôt à l’expiration d’un délai de trois mois. En cas de fraude, le délai est d’un mois, comme mentionné au para- graphe précédent.
La portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation est remboursée par la compagnie.
Article 30
En cas de réquisition en propriété ou en location du véhicule désigné, le contrat est suspendu par le seul fait de la prise en charge du véhicule par les autorités requérantes.
Article 31
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice en- vers la compagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
La compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la compagnie ne peut se faire au plus tÙt que trois mois après la déclaration de la faillite, tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les trois mois qui suivent la déclaration de la faillite.
Article 32
En cas de décès du preneur d’assurance, le contrat est main- tenu au profit des héritiers qui restent tenus au paiement des primes, sans préjudice de la faculté de la compagnie de ré- silier le contrat, dans les formes prévues à l’article 29, alinéa premier, dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance du décès.
Les héritiers peuvent résilier le contrat, dans les formes pré- vues à l’article 29, alinéa premier, dans les trois mois et qua- rante jours du décès.
Si le véhicule désigné est attribué en pleine propriété à l’un des héritiers ou à un légataire du preneur d’assurance, le contrat est maintenu au profit de celui-ci. Cet héritier ou léga- taire peut cependant résilier le contrat dans le mois à compter du jour où le véhicule lui a été attribué.
Article 33
En cas de transfert de propriété du véhicule désigné, les dis- positions suivantes sont d’application :
1 En ce qui concerne le nouveau véhicule
Les garanties demeurent acquises à l’assuré :
- pendant 16 jours à dater du transfert de propriété du véhi- cule désigné, sans qu’aucune formalité ne doive être ac- complie si le nouveau véhicule circule m’me illicitement sous la marque d’immatriculation du véhicule transféré;
- À l’expiration du délai de 16 jours précité pour autant ce- pendant que la compagnie ait été avisée, dans ce délai, du remplacement. Dans ce cas, il est fait application des conditions d’assurance et du tarif en vigueur à la compa- gnie à la dernière échéance annuelle de prime.
Si à l’expiration du délai de 16 jours précité, il n’y a pas eu remplacement du véhicule transféré ou si ce remplacement
n’a pas été notifié à la compagnie, le contrat est suspendu et il est fait application de l’article 34. Cette suspension du contrat est opposable à la personne lésée. La prime venue À échéance reste acquise à la compagnie, prorata temporis, jusqu’au moment où la compagnie est avisée du transfert de propriété.
2 En ce qui concerne le véhicule transféré autre qu’un cyclomoteur
Pendant 16 jours à dater du transfert de propriété et dans la mesure où aucune autre assurance ne couvre le m’me risque, les garanties :
- demeurent acquises au preneur d’assurance, ses conjoint et enfants qui habitent avec lui et ont l’‚ge légal de conduire, si le véhicule transféré circule m’me illicitement sous la marque d’immatriculation qu’il portait avant le transfert;
- sortent leurs effets, mais à l’Égard de la personne lésée uniquement, lorsque les dommages sont causés par un autre assuré que ceux énumérés ci-avant, et ceci si le vé- hicule transféré circule m’me illicitement sous la marque d’immatriculation qu’il portait avant le transfert.
A l’expiration du délai de 16 jours précité, les garanties prennent fin sauf si le bénéfice du contrat a été transféré, avec l’accord écrit de la compagnie, au profit du nouveau propriétaire. Cette cessation des garanties est opposable à la personne lésée.
3 En cas de contrat de bail portant sur le véhicule désigné Les règles reprises aux 1 et 2 sont également applicables lors de la cessation des droits du preneur d’assurance sur le véhicule désigné qu’il a reçu en exécution d’un contrat de bail ou d’un autre contrat analogue, notamment un contrat de leasing.
Article 34
En cas de suspension du contrat, le preneur d’assurance qui met en circulation le véhicule désigné ou tout autre véhi- cule, doit en avertir la compagnie.
La remise en vigueur du contrat se fera aux conditions d’assu- rance et du tarif applicables à la dernière échéance annuelle de la prime.
Si le contrat n’est pas remis en vigueur, il prend fin à la date de la prochaine échéance annuelle de la prime. Toutefois, si la suspension du contrat intervient dans les trois mois précédant la prochaine échéance annuelle de la prime, le contrat prend fin à l’Échéance annuelle suivante.
La portion de prime non absorbée est remboursée à la fin du contrat. Si le contrat prend fin sans que la garantie ait couru pendant une année complète, le remboursement sera
diminué de la différence entre la prime annuelle et la prime calculée au tarif pour les contrats inférieurs à un an.
Le preneur d’assurance a toujours la faculté de demander par écrit de ne pas mettre fin au contrat.
Article 35
Si pour une cause quelconque, autre que celles énumérées, ci-dessus, le risque vient à disparaître, le preneur d’assu- rance est tenu d’en aviser sans délai la compagnie; s’il ne le fait pas, la prime échue reste acquise ou due, prorata tempo- ris, jusqu’au moment où cet avis est effectivement donné.
Chapitre 9 : bonus-malus
Article 36 : Non applicable Article 37 : Non applicable
Chapitre 10 : de l’indemnisation de certaines victimes d’accidents de la circulation
Article 38
1 En cas d’accident de la circulation impliquant le véhicule automoteur assuré, aux endroits visés à l’article 2 ß1 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, et à l’exception des dégâts matériels et des dommages subis par le conducteur du véhicule assuré, tous les dommages subis par les victimes et leurs ayants droit et résultant de lésions corporelles ou du décès - y compris les dégâts aux vêtements - sont réparés par la compagnie conformément à l’article 00xxx xx xx xxx xx 00 xxxxxxxx 0000 xxxxxxxx x x’xxxxxxxxx obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Les dommages occasionnés aux prothèses fonctionnelles sont considérés comme des lésions corporelles. Il y a lieu d’entendre par prothèses fonctionnelles : les moyens utilisés par la victime pour compenser des déficiences corporelles.
Les victimes âgées de plus de 14 ans qui ont voulu l’accident et ses conséquences ne peuvent se prévaloir des disposi- tions visées à l’alinéa 1.
Cette disposition est également applicable si les dommages ont été causés intentionnellement par le conducteur.
Cette obligation d’indemnisation est exécutée conformément aux dispositions légales en matière d’assurance de la res- ponsabilité en général et à l’assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs en particulier, pour au- tant que le présent chapitre n’y déroge pas.
2 Le conducteur du véhicule automoteur assuré et ses ayants droit ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent ar- ticle, sauf si le conducteur agit en qualité d’ayant droit d’une victime qui n’Était pas conducteur et à condition qu’il n’ait pas causé intentionnellement les dommages.
3 Pour l’application de ce chapitre, il faut entendre par ´ véhi- cule automoteur ª : tout véhicule, à l’exclusion des fauteuils roulants automoteurs susceptibles d’être mis en circulation par une personne handicapée.
Tous les chapitres du contrat restent applicables, sauf les ar- ticles 1 à 3 et 5 à 8 du chapitre 1 (objet et étendue de l’assu- rance).
En ce qui concerne le chapitre 0 (xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxxx dispose d’un droit de recours pour les cas vi- sés à l’article 25, 1a et 25, 3b et (pour ce qui concerne les indemnisations aux personnes transportées) 25, 3d. Elle dis- pose également d’un droit de recours dans tous les autres cas visés à l’article 25, mais uniquement lorsqu’elle apporte la preuve de la responsabilité d’un assuré sur la base des règles de la responsabilité civile et ce, dans la mesure où l’assuré est responsable.
4 En outre, la compagnie est subrogée dans les droits de la victime contre les tiers responsables en droit commun.
Les indemnités versées en exécution du présent article ne peuvent faire l’objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues en raison de l’accident de la circulation.
Pour l’application du présent chapitre et par dérogation à l’ar- ticle 16, alinéa 1, l’obligation de déclarer les dommages in- combe au preneur d’assurance (m’me s’il pourrait ne pas être déclaré responsable), dans la mesure où il avait connaissance du sinistre survenu.
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ASSURANCE OMNIUM COMPLETE
Définitions
Dans la présente assurance, il faut entendre par:
Vous:
le preneur d’assurance ayant sa résidence principale en Belgique et les personnes qui vivent à son foyer.
Nous:
Fidea sa, ayant son siège social en Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxx, RPM 0406.006.069.
Véhicule assuré:
- la voiture et/ou la (les) remorque(s) décrite(s) dans les conditions particulières;
- la voiture qui remplace la voiture désignée pendant 30 jours au maximum à compter du jour où elle est de- venue inutilisable pour une autre raison que le transfert de propriété ou la location; ce véhicule de remplacement doit ‘tre affecté au m’me usage que le véhicule dési- gné; vous ne pouvez pas ‘tre propriétaire ou détenteur habituel de ce véhicule.
1 Description de l’assurance
La présente assurance couvre la détérioration et la perte du véhicule assuré résultant :
- d’un accident, tel qu’une collision, un renversement, un contact accidentel avec des objets étrangers;
- du remorquage ou du transport du véhicule, ainsi que de la détérioration par suite du chargement ou du décharge- ment en vue de ce transport;
- d’un incendie, d’une explosion ou de travaux d’extinction; les dégâts de fonte provoqués par un court-circuit sont également assurés;
- d’actes de vandalisme; les autres dégâts causés inten- tionnellement, comme les dégâts causés à la suite de rixes, émeutes ou attentats sont également couverts;
- du vol, de la tentative de vol et de l’abus de confiance commis par une personne qui était détenteur occasionnel du véhicule;
- de l’action des forces de la nature, comme la chute de la foudre, la tempête, la grêle, les inondations et le tremble- ment de terre;
- du bris des vitres ou de la partie transparente du toit, m’me si le sinistre reste limité à ce bris de glace. Nous payons la vitre brisée uniquement si vous la faites réparer ou remplacer.
2 Garanties complémentaires
a Lorsque le sinistre est assuré, nous indemnisons égale- ment:
- les frais de remorquage et de rapatriement du véhicule et des occupants, ainsi que les éventuels frais de douane, le tout pour un montant de 750 EUR au maximum;
- les frais engagés raisonnablement en vue de prévenir et de limiter les conséquences du sinistre, tels que les frais d’extinction et de sauvetage et les frais de gardiennage provisoire de l’épave;
- les frais de démontage du véhicule, s’il est nécessaire pour l’estimation des dégâts;
- les frais de contrôle technique, si le véhicule assuré doit repasser au contrôle après la réparation.
b Enfin, m’me si le véhicule assuré n’a pas subi de dégâts, nous indemnisons également:
- les frais liés au remplacement des serrures dont une ou plusieurs clé(s) a(ont) été volée(s);
- les frais liés au traitement médical que vous avez suivi À la suite de lésions corporelles encourues lors du vol (ou d’une tentative de vol) du véhicule assuré au cours duquel (de laquelle) des violences ont été commises sur votre personne (car- et homejacking); ces frais sont indemni- sés s’ils sont engagés sur la base d’une prescription mé- dicale et après intervention de la mutuelle ou d’un orga- nisme similaire. Le montant maximum de notre interven- tion s’Élève à 2 500 EUR par personne dont un montant forfaitaire de 100 EUR reste à votre charge;
- les frais de nettoyage et de remise en état des vêtements des occupants et des garnitures intérieures du véhicule, si ces frais résultent du transport gratuit et occasionnel d’une personne nécessitant des soins médicaux.
3 Pays assurés
L’assurance est valable dans tous les pays où votre assu- rance responsabilité civile est applicable conformément à la carte internationale d’assurance automobile.
4 Exclusions
L’assurance ne s’applique pas:
a si, au moment du sinistre, le véhicule assuré:
- Était donné en location ou prêté à des fins profession- nelles;
- participait ou s’entraînait à des courses de vitesse, des concours de régularité ou d’adresse; les circuits purement touristiques ou d’orientation ne sont pas compris dans la présente exclusion.
b si vous-même ou le conducteur autorisé:
- provoquez le sinistre intentionnellement ou si vous en êtes complice;
- provoquez le sinistre en état d’intoxication alcoolique su- périeure à 1,5 pour mille (0,65 mg/l), en état d’ivresse ou dans un état similaire résultant de la consommation de produits autres que des boissons alcoolisées;
- facilitez le vol en abandonnant le véhicule assuré sans surveillance sur la voie publique ou dans un autre lieu accessible au public soit sans ‘tre verrouillé, soit alors que les clés se trouvent dans ou à proximité du véhicule, soit alors que le système antivol obligatoire n’a pas été activé;
- conduit le véhicule assuré sans satisfaire aux conditions prescrites en la matière par les lois et les règlements belges.
L’assurance reste toutefois valable si ces exclusions sont ap- plicables au conducteur ou détenteur occasionnel du véhicule et dans la mesure où les circonstances précitées se sont pro- duites à votre insu.
c Nous n’indemnisons pas non plus:
- les dommages résultant de l’usure ou d’un manque ma- nifeste d’entretien;
- les dommages aux pneus qui ne s’accompagnent pas d’autres dégâts couverts au véhicule;
- la détérioration ou la perte de GSM, de disques compacts, de cassettes et d’autres objets qui peuvent également ‘tre utilisés en dehors du véhicule;
- la réparation de défectuosités purement mécaniques ou Électroniques ou d’autres vices internes du véhicule; cette exclusion ne s’applique pas en cas de bris de vitres et de dégâts de fonte par suite d’un court-circuit;
- les dommages provoqués par les objets transportés ou le chargement ou déchargement de ces objets, sauf en cas de bris de glace ou de dégâts d’incendie ou d’explosion;
- la dépréciation éventuelle du véhicule après réparation, le chômage du véhicule et la perte d’intérêts;
- les dommages se rapportant aux réactions nucléaires, aux radiations ionisantes ou à la radioactivité;
- les dommages qui surviennent dans une région en guerre; cette exclusion ne s’applique pas à l’Étranger jusqu’À quinze jours après le début des hostilités, dans la mesure où vous avez été surpris par l’État de guerre (civile).
5 Indemnisation des dommages
a En cas de perte totale
Nous vous remboursons le prix d’achat du véhicule désigné et des accessoires figurant sur la facture.
En outre, nous payons:
- le montant de la reprise de votre véhicule précédent si ce montant a été déduit du montant facturé;
Dès le 1er mois qui suit la date de la facture, nous appliquons un amortissement contractuel de 1,25% par mois entamé jusqu’à ce que la valeur réelle soit atteinte.
Les véhicules en circulation depuis plus de 7 ans sont tou- jours indemnisés sur la base de leur valeur réelle.
La TVA est incluse, sauf si vous pouviez la récupérer au mo- ment de l’achat du véhicule.
b En cas dommages partiels
Nous indemnisons les frais de réparation du véhicule assuré, majorés de la TVA non récupérable figurant sur la facture. L’estimation des frais a lieu sur la base du prix des pièces et accessoires neufs.
Nous n’appliquons pas d’amortissement sur les frais de ré- paration sauf pour les accessoires remplacés. L’amortissement convenu de 1,25% s’applique à ces accessoires.
6 Quand parle-t-on de perte totale?
Il y a automatiquement perte totale si:
- le véhicule est à ce point endommagé que la réparation ne se justifie plus d’un point de vue technique ou est m’me légalement interdite;
- le véhicule volé n’est pas retrouvé dans les quinze jours qui suivent la déclaration. Si le véhicule a été retrouvé dans ce délai, il sera malgré tout déclaré en perte totale si nous ne parvenons pas à le remettre à votre disposition dans les 30 jours qui suivent la déclaration. Il en va de m’me en cas d’abus de confiance;
- les frais de réparation, majorés de la valeur résiduelle du véhicule assuré, sont supérieurs à l’indemnité en cas de perte totale.
Vous pouvez opter pour une perte totale dès que les frais de réparation dépassent les 2/3 de l’indemnité fixée pour le véhicule en cas de perte totale.
7 Modalités particulières
Pour les remorques et les voitures de remplacement
En cas de perte totale, nous indemnisons la valeur réelle. L’indemnité est toutefois limitée:
- pour les remorques: au prix que vous l’avez payée;
- pour les voitures de remplacement: au prix d’achat assuré de la voiture désignée.
Pour l’Épave
En cas de perte totale, nous indemnisons la valeur totale du véhicule (voir ci-dessus). C’est la raison pour laquelle nous pouvons également prétendre à la valeur de l’Épave et ven- dons l’Épave en votre nom mais pour notre compte.
Si vous réparez malgré tout votre véhicule en cas de perte to- tale, nous déduisons la valeur résiduelle du véhicule de notre indemnité.
8 Franchise et principe de proportionnalité
Par sinistre, nous appliquons une franchise dont le montant est précisé dans les conditions particulières.
Nous considérons comme un seul sinistre tous les dom- mages imputables à un seul et m’me fait dommageable.
Si vous ‘tes sous-assuré, nous appliquons également le prin- cipe de proportionnalité.
L’on parle de sous-assurance si vous avez assuré un mon- tant inférieur au prix d’achat du véhicule et des accessoires mentionné sur la facture, majoré du montant de la reprise que vous avez reçue pour votre ancien véhicule si ce montant a été déduit du prix d’achat.
Vous ne devez pas tenir compte des accessoires que vous avez installés après la date d’effet de cette assurance, pour autant que leur montant n’excède pas 1 500 EUR.
Le principe de proportionnalité implique que nous diminuons l’indemnité selon la proportion existant entre le montant as- suré et le montant qui vous auriez d˚ assurer.
Si vous avez importé le véhicule assuré, vous devez égale- ment assurer la TVA qui n’est pas mentionnée sur la facture afin d’Éviter l’application du principe de proportionnalité.
9 Calcul de l’indemnité définitive
Pour calculer l’indemnité définitive, nous effectuons les opé- rations suivantes:
- fixation de l’indemnité (y compris la TVA non récupérable);
- diminuée en fonction de l’éventuelle sous-assurance;
- diminuée de la franchise spécifiée dans les conditions particulières;
- majorée des frais assurés à titre de garantie complémen- taire.
10 Dispositions générales
a Dispositions relatives au règlement de sinistres
Que devez-vous faire en cas de sinistre?
En cas de sinistre, vous (et le cas échéant les personnes À l’Égard desquelles nous abandonnons notre recours) devez respecter les obligations suivantes, afin que nous puissions fournir le plus rapidement possible les prestations convenues:
- vous devez prendre toutes les mesures raisonnables afin
d’Éviter et de limiter les conséquences du sinistre;
- en cas d’accident de roulage, vous devez compléter le constat européen d’accident ou faire procéder aux constatations nécessaires;
- vous devez déclarer le sinistre dans les 10 jours; en cas de détournement ou de tentative de vol, vous devez faire une déclaration à la police dans les 24 heures; si les faits
ont eu lieu à l’étranger, vous devez également faire une déclaration à la police dès votre retour en Belgique;
- vous devez nous avertir dans les 24 heures si vous ap- prenez que votre véhicule détourné a été retrouvé;
- vous devez nous fournir tous les renseignements que nous vous demandons concernant le sinistre et apporter votre collaboration afin que le sinistre puisse ‘tre réglé rapidement;
- vous devez nous transmettre immédiatement tous les do- cuments que vous recevez de la part de tiers à propos du sinistre;
- vous ne devez apporter au véhicule endommagé aucun changement qui rendrait impossible ou plus difficile la dé- termination des causes ou de l’ampleur des dommages;
- vous ne pouvez poser aucun acte limitant notre droit de procéder au recouvrement des paiements effectués au- près du responsable.
Le non-respect d’une obligation nous donne le droit de dimi- nuer les prestations assurées ou de procéder à leur recou- vrement jusqu’À concurrence du préjudice que nous avons subi du fait de votre négligence. Toutefois, nous ne pouvons pas invoquer le non-respect d’un délai si vous avez effectué la communication demandée dès que cela vous était raison- nablement possible. En cas de fraude, nous pouvons refuser la garantie.
Fixation des dommages
Les dommages sont fixés contradictoirement.
Toutefois, si une réparation immédiate est requise et si les frais de réparation ne dépassent pas 1 500 EUR (TVA in- cluse), vous ne devez pas attendre l’estimation contradic- toire.
Si nous ne nous accordons pas sur l’importance des dom- mages, nous désignons conjointement un troisième expert dont l’avis est décisif. Les frais et honoraires du troisième ex- pert sont supportés par les deux parties, chacune pour moitié. En lieu et place de la procédure précitée, les deux parties ont le droit de demander - à leurs propres frais - au tribunal compétent de désigner le troisième expert ou de trancher le litige.
Abandon de recours
Nous pouvons procéder au recouvrement de l’indemnité ver- sée auprès des personnes qui sont responsables du sinistre.
Nous renonçons toutefois au recours:
- contre vous-même, vos parents et alliés en ligne directe, votre personnel domestique et vos invités;
- contre le conducteur autorisé, le propriétaire et le déten- teur non professionnel du véhicule assuré, ainsi que les membres de leur famille.
L’abandon de recours ne s’applique pas en cas de fait inten- tionnel ni lorsque la personne responsable peut effectivement reporter les dommages sur une assurance de responsabilité.
b Dispositions relatives à la police
Début de l’assurance
Cette assurance entre en vigueur à la date mentionnée dans les conditions particulières, si la police a été signée et la pre- mière prime payée.
Dispositions diverses
Les dispositions suivantes de l’assurance obligatoire de la responsabilité s’appliquent également à la présente assu- rance:
- description et modification du risque;
- prime et paiement des primes;
- durée, transfert et fin du contrat;
- communications.