CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
PP 0800 0519
PERSONNES PHYSIQUES
PRÉAMBULE
Banque Richelieu France (ci-après la «Banque»), société anonyme au capital de 118700000 euros, ayant son siège social au 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro d’identification 338 318 470 RCS Paris, est un établissement de crédit, prestataire de services d’investissement de droit français, agréée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Pour des informations complémentaires sur le sujet, vous pouvez vous adresser à l’ACPR, 0, Xxxxx xx Xxxxxxxx, XX 00000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00 ou consulter son site : acpr.banque- xxxxxx.xx.
La Banque est soumise au contrôle de l’ACPR, notamment pour le respect des règles liées à la protection de la clientèle, à la supervision de la Banque Centrale Européen (BCE) pour sa solidité financière, ainsi qu’au contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) en qualité de prestataire de services d’investissement. Elle est également soumise au contrôle de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).
À ce titre, Banque Richelieu France est soumise aux dispositions législatives et réglementaires du Code monétaire et financier, du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et est habilitée à fournir les principaux services d’investissement suivants :
– la réception et la transmission d’ordres ;
– l’exécution des ordres pour compte de tiers ;
– le conseil en investissement ;
– la gestion de portefeuille pour compte de tiers ;
– le placement ;
– les services connexes aux services d’investissements.
La Convention de compte comprend les présentes Conditions générales, les Conditions particulières, le Livret client, les Conditions tarifaires, les notes d’information et tous courriers de la Banque stipulés par cette dernière comme valant avenants éventuels, ainsi que toutes annexes (ci-après dénommés ensemble ou séparément la « Convention de compte » ou la « Convention »).
Les présentes Conditions générales ont été rédigées afin de vous (le « Client », le « titulaire » ou le « co- titulaire ») permettre de comprendre le fonctionnement des services proposés dans le cadre de la Convention de compte.
Ces Conditions générales valent informations précontractuelles et contractuelles au sens de la réglementation en vigueur.
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Votre Banquier Privé est à votre disposition pour vous conseiller dans l’utilisation de l’ensemble de ces services et pour toute question que vous pourriez vous poser.
TABLE DES MATIÈRES
PREMIÈRE PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE OUVERTURE
DE COMPTE 6
ARTICLE PRÉLIMINAIRE 6
ARTICLE 1 – MODALITÉS D’OUVERTURE DE COMPTE ET DÉCLARATIONS 6
ARTICLE 2 – MODE D’ENTRÉE EN RELATION 8
ARTICLE 3 – DURÉE, RÉSILIATION DE LA CONVENTION, TRANSFERT ET CLÔTURE DE COMPTE 9
ARTICLE 4 – PROCURATION 12
ARTICLE 5 – COMMUNICATIONS ENTRE LES PARTIES 14
ARTICLE 6 – PREUVE 15
ARTICLE 7 – CONDITIONS TARIFAIRES 16
ARTICLE 8 – MODIFICATION DE LA CONVENTION DE COMPTE 17
ARTICLE 9 – INCIDENTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE 17
ARTICLE 10 – DROIT DE RÉTENTION ET COMPENSATION 19
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS DIVERSES 19
ARTICLE 12 – DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS COMPTES 20
ARTICLE 13 – SECRET BANCAIRE – PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 26
ARTICLE 14 – RÉGLEMENTATIONS RELATIVES A L’ECHANGE AUTOMATIQUE
DE RENSEIGNEMENTS EN MATIERE FISCALE 30
ARTICLE 15 – DEVOIR DE VIGILANCE 32
ARTICLE 16 – GARANTIE DES DÉPÔTS ET DES TITRES 33
ARTICLE 17 – PRÉVENTION DE LA FRAUDE 35
ARTICLE 18 – RESPONSABILITÉ – ABSENCE DE RENONCIATION - NULLITÉ 35
ARTICLE 19 – EXAMEN DES RÉCLAMATIONS ET MÉDIATION 36
ARTICLE 20 – LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION 37
DEUXIÈME PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU COMPTE COURANT ET DES SERVICES DE PAIEMENT ASSOCIÉS 38
ARTICLE 21 – DÉFINITIONS 38
Chapitre 1 : Le compte courant 41
ARTICLE 22 – NATURE DU COMPTE 41
ARTICLE 23 – UNICITÉ DE COMPTE 41
ARTICLE 24 – LES OPÉRATIONS EFFECTUÉES SUR LE COMPTE COURANT 42
ARTICLE 25 – INFORMATIONS RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU COMPTE COURANT 43
ARTICLE 26 – SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE COURANT 43
ARTICLE 27 – OUVERTURE D’UN COMPTE COURANT SUR DÉSIGNATION DE LA BANQUE
DE FRANCE 44
Chapitre 2 : Les Services de paiement 45
ARTICLE 28 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES DE PAIEMENT 45
ARTICLE 29 – VERSEMENTS ET RETRAITS D’ESPÈCES 46
ARTICLE 30 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHÈQUES 46
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ARTICLE 31 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CARTES BANCAIRES 49
ARTICLE 32 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX VIREMENTS 49
ARTICLE 33 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRÉLÈVEMENTS SEPA REÇUS 54
TROISIÈME PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU COMPTE
D’INSTRUMENTS FINANCIERS 58
ARTICLE 34 – OBJET 58
ARTICLE 35 – LE CLIENT 59
ARTICLE 36 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS 62
ARTICLE 37 – TRANSMISSION, RÉCEPTION ET EXÉCUTION DES ORDRES 64
ARTICLE 38 – COMPTE JOINT D’INSTRUMENTS FINANCIERS 67
ARTICLE 39 – COMPTE DÉMEMBRÉ D’INSTRUMENTS FINANCIERS 67
ARTICLE 40 – COUVERTURE ET GARANTIE 68
ARTICLE 41 – FISCALITÉ 69
ARTICLE 42 – INFORMATION DU CLIENT 71
ARTICLE 43 – QUALITÉ DE DUCROIRE 73
ARTICLE 44 – CONFLIT D’INTÉRÊTS 73
ARTICLE 45 – AUTRES DISPOSITIONS 73
QUATRIÈME PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU PLAN
D’ÉPARGNE EN ACTIONS 74
ARTICLE 46 – SOUSCRIPTION 74
ARTICLE 47 – INVESTISSEMENTS EN TITRES ÉLIGIBLES 75
ARTICLE 48 – INSTRUMENTS FINANCIERS NON ÉLIGIBLES OU DEVENUS NON ÉLIGIBLES 75
ARTICLE 49 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE ESPÈCES ASSOCIÉ AU
COMPTE DE TITRES 76
ARTICLE 50 – MODALITÉS ET FISCALITÉ DES RETRAITS 76
ARTICLE 51 – CLÔTURE 77
ARTICLE 52 – TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE 77
ARTICLE 53 – TRANSFERT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT 78
ARTICLE 54 – COUVERTURE 78
ARTICLE 55 – MISE EN GARDE DES TITULAIRES D’UN PEA 78
CINQUIÈME PARTIE - CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE 79
ARTICLE 56 – SOUSCRIPTION 79
ARTICLE 57 – INVESTISSEMENTS EN TITRES ÉLIGIBLES 80
ARTICLE 58 – OPÉRATIONS SUR TITRES DONNANT LIEU À L’ATTRIBUTION
OU À LA SOUSCRIPTION DE TITRES NON ÉLIGIBLES 80
ARTICLE 59 – FONCTIONNEMENT DU COMPTE ESPÈCES ASSOCIÉ AU COMPTE DE TITRES 81
ARTICLE 60 – MODALITÉS ET FISCALITÉ DES RETRAITS 81
ARTICLE 61 – CLÔTURE 82
ARTICLE 62 – TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL HORS DE FRANCE 82
ARTICLE 63 – TRANSFERT DANS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT 83
ARTICLE 64 – COUVERTURE 83
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ARTICLE 65 – MISE EN GARDE DES TITULAIRES D’UN PEA-PME 83
SIXIÈME PARTIE – CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DES SERVICES À DISTANCE 85
Chapitre 1 : Dispositions applicables à l’ensemble des Services à Distance 85
ARTICLE 66 – OBJET DES SERVICES À DISTANCE 85
ARTICLE 67 – MOYENS NÉCESSAIRES À L’UTILISATION DES SERVICES À DISTANCE 85
ARTICLE 68 – CLIENTS CONCERNÉS 85
ARTICLE 69 – ACCÈS AUX SERVICES À DISTANCE 86
ARTICLE 70 – LES COMPTES ÉLIGIBLES AUX SERVICES À DISTANCE 86
ARTICLE 71 – INFORMATIONS COMMUNIQUÉES 86
ARTICLE 72 – RESPONSABILITÉ 87
ARTICLE 73 – INTERRUPTION DES SERVICES À DISTANCE 87
ARTICLE 74 – TARIFICATION DES SERVICES À DISTANCE 87
ARTICLE 75 – DURÉE - RÉSILIATION 87
ARTICLE 76 – MODIFICATION DU SITE INTERNET BANQUE RICHELIEU FRANCE
ET DES SERVICES À DISTANCE 88
Chapitre 2 – Service de consultation des comptes 88
ARTICLE 77 – CONSULTATION DES COMPTES 88
ARTICLE 78 – POSITIONS TITRES OU ESPÈCES OBTENUES PAR LA CONSULTATION
DES SERVICES À DISTANCE 88
Chapitre 3 – Service de Relevés Électroniques 88
ARTICLE 79 – OBJET DU SERVICE 88
ARTICLE 80 – SOUSCRIPTION AU SERVICE 89
ARTICLE 81 – ACCÈS, MISE À DISPOSITION ET CONSERVATION DES RELEVÉS ÉLECTRONIQUES 89
ARTICLE 82 – SUBSTITUTION DU RELEVÉ ÉLECTRONIQUE AU RELEVÉ PAPIER 89
Chapitre 4 - Service de messagerie 90
ARTICLE 83 - OBJET DU SERVICE 90
ARTICLE 84 - CONTENU DES MESSAGES 90
ANNEXE 1 – PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES ET FISCALES DU PEA ET PEA-PME 91
ANNEXE 2 – GLOSSAIRE 117
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ANNEXE 3 – POLITIQUE DE MEILLEURE SÉLECTION DES INTERMÉDIAIRES 122
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES COMMUNES À TOUTE OUVERTURE DE COMPTE
Article préliminaire
La Convention de compte a pour objet de définir les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture du compte entre la Banque et le Client, ainsi que les commissions et tarifs applicables aux services fournis par la Banque.
La Convention de compte est rédigée en français. Sauf convention contraire, le français sera la langue utilisée dans les relations entre la Banque et le Client. Toutefois, certains documents établis par des producteurs d’instruments financiers pourront être rédigés en langue anglaise. En cas de traduction, seul le texte de la convention en version française fera foi entre les parties.
Le Client peut demander à tout moment, sur support papier ou sur support durable, copie des présentes Conditions générales dans leur version en vigueur au moment de cette demande.
Les présentes Conditions générales s’appliquent aux Conventions de compte concluent à compter du 31 mai 2019.
Dans la mesure où le Client et la Banque ont déjà conclu une Convention de compte régissant le(s) compte(s) désigné(s) aux Conditions particulières, les présentes Conditions générales se substitueront à celles antérieures, à compter du 31 juillet 2019 sauf dispositions législatives ou réglementaires prenant effet à la date d’application des mesures concernées ou de toute date d’application postérieure annoncée. En cas de conflit entre les Conditions générales et les Conditions particulières, les Conditions particulières prévaudront.
Si l’une quelconque des dispositions substantielles de la Convention de compte venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conserveront pas moins leur force obligatoire, et la Convention de compte fera l’objet d’une exécution partielle.
Le non-exercice par la Banque d’un droit prévu par la Convention de compte ne constitue pas une renonciation de sa part à ce droit.
Le Client accepte d’ores et déjà le transfert de la présente Convention de compte et du(des) compte(s) qu’elle régit, à l’occasion d’opérations de fusion, scission, apport partiel d’actifs, ou toute autre opération emportant transmission universelle de patrimoine, apport ou cession de fonds de commerce de la Banque.
Article 1 – Modalités d’ouverture de compte et déclarations
1.1 Ouverture de compte
La Banque demeure libre d’accepter ou de refuser l’ouverture du compte sans être tenue de justifier sa décision.
L’ouverture, de même que le maintien du compte et son fonctionnement, s’effectuent notamment dans le respect de dispositions fiscales ou relatives aux relations financières avec l’étranger, aux embargos, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et lutte contre la corruption.
Préalablement à l’ouverture du compte, la Banque est tenue de faire certaines vérifications et doit notamment vérifier l’identité et le domicile du Client. L’ouverture de tout compte est ainsi subordonnée, notamment :
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- à la présentation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité comportant la photographie du Client;
- à la production d’un justificatif de domicile de moins de trois mois;
- au dépôt d’un spécimen de signature du ou des titulaires et de leurs mandataires éventuels;
- à la présentation, le cas échéant, des documents officiels justifiant des pouvoirs du ou des représentants légaux ou judiciaires du Client, si ce dernier est mineur ou majeur protégé;
- et à la signature des Conditions particulières valant acceptation des Conditions générales et des Conditions tarifaires, du Livret client et des questionnaires FATCA et CRS dûment complétés. Dans certains cas, la Banque accepte d’ores et déjà de n’établir qu’un seul exemplaire original de ce(s) document(s) à condition de conserver ce dernier.
La Banque se réserve la possibilité de demander au Client tout document supplémentaire qu’elle estimerait nécessaire.
La Banque pourra demander à tout moment au Client d’actualiser périodiquement tout ou partie des documents ou d’en présenter de nouveaux, notamment en vertu de nouvelles dispositions législatives et/ou réglementaires. Le Client s’engage à donner suite aux demandes de la Banque dans les meilleurs délais. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les mandataires.
La Banque déclare l’ouverture du(des) compte(s) à l’administration fiscale.
1.2 Déclarations et engagements du Client
Le Client est tenu de communiquer à la Banque toute information, notamment relative à son identité, sa capacité, sa profession, sa résidence civile, sa résidence fiscale, son domicile, ses responsabilités publiques ou privées. Il déclare que les renseignements fournis à la Banque sont exacts.
Le Client déclare, en outre, être pleinement capable (ou en cas d’incapacité, être dûment représenté) dans les actes de la vie civile. Il déclare agir dans son intérêt propre et disposer de la pleine et entière propriété des avoirs déposés sur le(s) compte(s) qu’il a ouvert(s) dans les livres de la Banque. Si le Client n’est pas le bénéficiaire effectif desdits avoirs, il doit en informer la Banque et compléter l’annexe Déclaration de bénéficiaire(s) effectif(s).
Le Client reconnaît qu’il lui appartient de satisfaire aux obligations légales et réglementaires lui incombant à propos de son(ses) compte(s); notamment au regard de sa nationalité et/ou de la réglementation applicable dans son pays ou en matière de fiscalité, de réglementation douanière ou financière avec l’étranger, de réglementation relative aux embargos, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. La Banque ne peut être tenue responsable de l’éventuelle commission d’une infraction du Client à cet égard.
Le Client s’engage, à ce titre, à n’effectuer sur son compte que des opérations autorisées par la loi et les règlements. Il s’engage notamment à ne pas effectuer d’opérations ayant pour objet le blanchiment des capitaux ou le financement du terrorisme.
Afin de satisfaire à ses obligations, la Banque est ainsi tenue de faire preuve de vigilance à l’égard de sa clientèle tant au moment de l’entrée en relation que tout au long de cette relation, aux fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elle est tenue notamment de vérifier l’identité du Client, ainsi que, le cas échéant, de son(ses) mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Elle doit également s’assurer que les opérations effectuées par le Client sont conformes aux informations recueillies lors de cette entrée en relation et régulièrement actualisées.
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Dans le cadre de ce devoir de vigilance constante sur la relation d’affaires, la Banque sera amenée à recueillir auprès du Client des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que sur certaines opérations qui lui apparaîtront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par le Client avec la connaissance actualisée qu’elle a de ce dernier. Le Client s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations. A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la relation.
1.3 Prise d’effet
La Convention de compte prend effet après que la Banque a effectué toutes les vérifications mises à sa charge par la réglementation et dès l’envoi par cette dernière d’une lettre de confirmation d’ouverture de compte au Client, laquelle pourra être adressée, le cas échéant, sur décision de la Banque, en recommandé avec accusé de réception.
1.4 Ouverture d’un autre compte
Le Client peut demander à la Banque l’ouverture d’un ou de plusieurs autres comptes, sous-compte(s), en euros ou en devises.
Si cette demande intervient postérieurement à la signature de la Convention de compte, elle fera l’objet de la signature de Conditions particulières supplémentaires. Dans tous les cas, l’ouverture d’un autre compte ou la délivrance d’instruments de paiement sur cet autre compte sont soumis à l’accord de la Banque.
Article 2 – Mode d’entrée en relation
2.1 Démarchage
Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier, au sens de l’article L. 341-1 du Code monétaire et financier, toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur :
- la réalisation d’une opération sur instruments financiers ou d’une opération de banque ou d’une opération connexe;
- la fourniture d’un service d’investissement, d’une prestation de conseil en investissement ou d’un service de paiement.
Constitue également un acte de démarchage bancaire ou financier, quelle que soit la personne à l’initiative de la démarche, le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins.
2.2 Vente à distance
Constitue une fourniture à distance de services financiers, la fourniture de services relatifs à la monnaie, aux instruments financiers, aux produits d’épargne, aux opérations de banques, aux services de paiement, aux services d’investissement et leurs services connexes, dans le cadre d’un système de vente ou de prestation de services à distance organisé par le fournisseur ou un intermédiaire, qui, pour ce contrat, utilise exclusivement une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à, et y compris, la conclusion du contrat.
Pour les contrats portant sur des services financiers comportant une première convention de services suivie d’opérations successives ou d’une série d’opérations distinctes, de même nature, échelonnées dans le temps, les dispositions de l’article 2.3 des Conditions générales ne s’appliquent qu’à la première convention de services. Pour les contrats renouvelables par tacite reconduction ou prorogés, les dispositions de l’article 2.3 des Conditions générales ne s’appliquent qu’au contrat initial.
2.3 Exercice du droit de rétractation
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Le Client qui a conclu un contrat dans les conditions définies aux articles 2.1 et 2.2 des Conditions générales bénéficie d’un délai de quatorze jours calendaires révolus pour exercer son droit de rétractation à compter du jour où la Convention de compte est conclue ou à compter du jour de la réception des Conditions générales, des Conditions tarifaires, des Conditions particulières et du Livret client, si cette dernière date est postérieure à la conclusion de la Convention de compte.
Ce droit de rétractation ne s’applique pas à la fourniture d’instruments financiers, aux services de réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers, ni aux contrats exécutés intégralement par les deux parties à la demande expresse du consommateur avant l’expiration de ce délai.
Le Client peut exercer son droit de rétractation, sans avoir à justifier de motif ni à supporter de pénalité, en envoyant à la Banque le formulaire de rétractation joint aux Conditions particulières, dûment complété et signé, ou encore en adressant à la Banque un courrier libre comportant les informations données par le formulaire de rétractation joint aux Conditions particulières.
Le Client est informé qu’en cas de rétractation, il devra s’acquitter des frais liés à l’exécution des services utilisés prorata temporis, y compris de tout solde débiteur et tout intérêt débiteur calculé en application de la Convention de compte.
La Banque ne saurait être tenue responsable des éventuelles conséquences, directes ou indirectes, découlant d’instructions erronées, incomplètes, insuffisamment claires ou précises données par le Client lors de l’exercice de son droit de rétractation.
La Convention de compte n’entre en vigueur qu’à l’issue de l’expiration du délai de rétractation. Durant ce délai, aucune opération ne peut intervenir sur le compte du Client sans instructions écrites de sa part.
2.4 Délai de réflexion
En cas de démarchage portant sur le service de réception, transmission et exécution d’ordres pour compte de tiers mentionnés à l’article L321-1 du Code monétaire et financier et les services d’investissement portant sur des instruments financiers listés à l’article L211-1 du Code monétaire et financier, le Client démarché bénéficie d’un délai de réflexion de 48 heures à compter du jour suivant la réception des Conditions générales, des Conditions tarifaires, des Conditions particulières et du Livret client. Au cours de ce délai de réflexion, la Banque ne peut recueillir ni ordre, ni fonds de la part du Client démarché.
Article 3 – Durée, résiliation de la convention, transfert et clôture de compte
3.1 Durée de la Convention de compte
La Convention de compte est conclue pour une durée indéterminée.
3.2 Résiliation de la Convention de compte
3.2.1 Résiliation à l’initiative du Client
Sous réserve des dispositions spéciales applicables à certains comptes figurant à l’article 12 des Conditions générales, la présente Convention de compte peut être résiliée à tout moment par le Client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes
– 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ». Cette résiliation prendra effet au plus tard dans les trente jours suivant la réception de ladite lettre par la Banque, et à compter du dénouement de la dernière opération en cours et/ou, en cas de compte d’instruments financiers, du transfert effectif de la dernière ligne d’instruments financiers inscrite en compte.
3.2.2 Résiliation à l’initiative de la Banque
La Convention de compte peut être résiliée à tout moment à l’initiative de la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve d’un préavis de deux mois à compter de la date d’envoi.
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Lorsque le compte a été ouvert sur demande de la Banque de France, une lettre de résiliation motivée devra être adressée par la Banque au Client et à la Banque de France pour information. La clôture du compte ouvert sur demande de la Banque de France est effectuée à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la lettre de résiliation conformément à l’article L312-1 du Code monétaire et financier.
La Convention de compte pourra être résiliée de plein droit par la Banque, sans mise en demeure préalable, dans les cas suivants :
- décès du titulaire ou, s’agissant d’un compte joint, du dernier des co-titulaires ou, s’agissant d’un compte indivis, de l’un des co-titulaires ;
- survenance d’un jugement de dissolution ou liquidation judiciaire ;
- exigences légales et réglementaires ;
- informations inexactes fournies par le Client ou refus de fournir des informations exigées par la réglementation (dans le cadre par exemple de la lutte contre le blanchiment, absence de justification de la provenance des fonds ou justification incomplète) ou par la Convention de compte ;
- comportement gravement répréhensible du Client (activités illicites, agissements frauduleux ou documents faux, par exemple), en cas de poursuites de toute nature engagées à l’encontre du Client, de non respect des déclarations et engagements du Client (article 1.2 des présentes) ou fonctionnement anormal du compte.
3.3 Conséquences de la résiliation
La résiliation de la Convention de compte entraîne la clôture de l’ensemble des comptes et sous-comptes qu’elle régit. La clôture du compte entraînant de plein droit déchéance du terme pour les opérations en cours, la Banque aura le droit de liquider, aux frais et risques du Client, toutes les opérations en cours, comprenant notamment la passation au débit du compte de tous chèques en sa possession et portant la signature du Client, ainsi que toutes sommes qu’elle sera amené à payer postérieurement à la clôture en exécution de tous engagements de caution, aval ou autre, en vertu d’engagements quelconques du Client antérieurs à la clôture du compte.
La clôture obligera le Client à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par le Client pour son compte. Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer. A défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement.
Plus particulièrement, le montant des engagements de caution et de garantie souscrits par la Banque sur ordre du Client pourra être prélevé sur le compte du Client pour être porté sur un compte spécial, avec affectation en nantissement pour sureté du remboursement de toutes les sommes que la Banque pourrait être amenée à décaisser en conséquence desdits engagements.
La Banque se réserve le droit de percevoir des frais de clôture et de transfert dont les montants figurent dans les Conditions tarifaires.
Le Client fera son affaire de l’information de ses mandataires.
3.3.1 Clôture du compte courant
La clôture du compte courant doit toujours s’accompagner de la restitution des formules de chèques non utilisées et des cartes de paiement s’y rapportant. Toute clôture de compte courant fait l’objet d’une déclaration à la Banque de France entraînant une interdiction d’utilisation éventuelle de formules de chèques non restituées. A ce titre, il est rappelé que, durant un délai de douze mois à compter de la date de clôture, un chèque émis sur un compte clos sera rejeté et qu’à défaut de régularisation, le Client fera l’objet d’une procédure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques.
Le Client devra prendre rapidement les dispositions nécessaires pour le règlement des opérations en cours (chèque en circulation, avis de prélèvement, etc.).
La clôture du compte courant aura pour effet de rendre le solde exigible. Le solde du compte sera déterminé sous réserve des opérations en cours.
Aucun ordre ne sera plus exécuté, aucune instruction client ne sera prise en compte et toutes opérations domiciliées sur le compte seront rejetées.
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Solde du compte créditeur :
Le solde, s’il est créditeur et sous réserve de la liquidation des opérations en cours après clôture, sera tenu à la disposition du Client pendant le délai légal en vigueur.
Solde du compte débiteur :
Si la clôture laissait apparaître un solde débiteur, celui-ci produira des intérêts à compter de cette demande de clôture, dans les conditions définies à l’article 26.1 ci-après, jusqu’au remboursement total.
La production d’intérêts après la demande de clôture du compte n’emporte pas pour la Banque renonciation à l’exigibilité immédiate du solde ni accord sur les délais de règlement.
La clôture obligera, en outre, le Client à couvrir, par la constitution d’une garantie suffisante, les engagements non échus souscrits par la Banque pour le compte du Client. La Banque pourra conserver tout ou partie des titres inscrits en compte jusqu’au dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture, le tout sauf l’effet de nantissements qui auront pu être consentis par le Client au profit de la Banque ou de tiers sur tout ou partie des titres. Si le solde espèces du compte courant est débiteur, la Banque est autorisée, dès à présent, par le Client à vendre les instruments financiers inscrits au crédit du compte d’instruments financiers au cours du jour de la vente.
3.3.2 Clôture du compte d’instruments financiers
La résiliation de la Convention de compte entraîne la clôture du(des) compte(s) qu’elle régit. La clôture du compte d’instruments financiers auquel le compte espèces associé est rattaché entraîne la clôture dudit compte espèces associé.
La clôture du compte d’instruments financiers entraîne la révocation du mandat d’administration des instruments financiers nominatifs et la cessation de toutes les opérations effectuées sur le compte, à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées.
En cas de clôture, s’il reste des instruments financiers sur le compte, le Client devra faire connaître à la Banque le nom de l’établissement auprès duquel les titres devront être transférés ainsi que le numéro de compte par la remise d’un relevé d’identité bancaire. En cas de négligence du Client quant à la transmission de ces informations nécessaires au transfert de titres, les présentes Conditions générales et les Conditions tarifaires continuent à s’appliquer pour les seuls besoins de l’administration du Compte et la conservation des titres, et ce jusqu’au transfert effectif de la dernière ligne d’instruments financiers inscrite en compte.
La Banque transfère immédiatement les instruments financiers au teneur de compte désigné par le Client, sous réserve d’instruction(s) en cours et du respect des délais réglementaires et d’usage en vigueur dans le(s) pays où les instruments financiers sont détenus et/ou virés.
3.4 Transfert du compte et mobilité bancaire
Toute demande de transfert du compte par le Client vers une autre banque emportera clôture du compte.
- Mobilité bancaire vers la Banque
Dès l’ouverture du compte, le Client peut bénéficier gratuitement d’un service d’aide à la mobilité bancaire. En souscrivant à ce service, le Client mandate la Banque pour l’aider à changer la domiciliation bancaire des opérations de prélèvements valides, de virements récurrents et/ou permanents ayant transité sur son compte d’origine.
S’il le souhaite, le Client peut procéder lui-même au changement de domiciliation bancaire de ses opérations de paiement. Dans ce cas, des modèles de lettres indiquant les nouvelles coordonnées bancaires du Client lui seront fournies à sa demande.
- Mobilité bancaire vers une autre banque
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La Banque pourra vérifier l’authenticité de la demande de changement de domiciliation bancaire auprès du Client et/ou de la banque dont émane la demande. En cas de demande de clôture de compte et de transfert de solde créditeur éventuel opérée dans les conditions prévues à l’article L. 312-1-7 du Code monétaire et financier, la Banque informera, par courrier ou tout autre support durable le Client des obligations en suspens ou de toutes autres circonstances de nature à empêcher le transfert du solde et la clôture du compte. À défaut, la Banque procédera à la clôture et au transfert du solde créditeur éventuel à la date mentionnée dans le mandat.
Par ailleurs, dans cette hypothèse, la Banque informera, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié de la présentation d’une opération de paiement sur le compte clos dans les conditions prévues par la loi.
La Banque met à disposition du Client, gratuitement sur son site internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, un guide de la mobilité bancaire.
3.5 Décès du Client
En cas de décès du Client et sauf dispositions contraires liées à la nature du compte, la Banque, dès qu’elle a été avisée du décès par la notification d’un document officiel, procède au blocage du compte pour la réalisation des opérations de succession.
Les procurations éventuellement données prennent fin et aucune opération initiée postérieurement à la notification du décès à la Banque ne peut intervenir au débit ou au crédit jusqu’à justification des droits des héritiers ou instruction du notaire chargé de la succession.
S’agissant des instruments financiers inscrits sur le compte, ils seront maintenus sur ce compte jusqu’à ce que les ayants droit, sur justification de la dévolution successorale, aient donné à la Banque les instructions nécessaires relatives à la destination de ces actifs.
Les fonds déposés sur le compte courant sont retirés, en l’acquit des héritiers, sur présentation des pièces héréditaires accréditant leurs qualités.
En outre, par application des dispositions prévues par le Code général des impôts, et sauf les cas de dispenses strictement définis par la réglementation en vigueur, en présence d’ayants droit domiciliés à l’étranger, la Banque est tenue d’exiger, préalablement à la libération des avoirs, la présentation d’un certificat énonçant le détail des actifs détenus délivré par la Recette des impôts habilitée à enregistrer la déclaration de succession constatant soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès.
En cas de solde débiteur, les héritiers seront tenus solidairement et indivisiblement du paiement de toutes les sommes pouvant être dues par le Client.
3.5.1 Frais funéraires
La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur le(s) compte(s) de paiement du défunt, dans la limite du solde créditeur de ce(s) compte(s), des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires, auprès de la Banque, dans la limite d’un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie.
3.5.2 Coopération avec le notaire en charge de la succession
En cas de décès du Client, la Banque est, dès à présent, autorisée par le Client à coopérer avec le notaire qui indiquera être mandaté pour liquider la succession, sans être obligée de lui demander de justifier de son mandat. Cependant, la Banque, sans y être obligée, pourra exiger la justification de ce mandat. Si le notaire demande la vente des titres et le transfert des avoirs sur le compte de son étude, la Banque pourra exiger un accord formel des héritiers et la réalisation de ce transfert par virement.
Article 4 – Procuration
Le Client (le mandant) peut, sous sa responsabilité, donner à une ou plusieurs personnes -le ou les mandataire(s)- une procuration pour faire fonctionner son compte.
PP 0800 0519
Le Client s’engage à utiliser le formulaire de procuration mis à sa disposition par la Banque. Pour l’obtenir, il peut s’adresser à son Banquier Privé ou à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ». La procuration pourra prendre la forme notariée à la demande de la Banque.
Tout mandataire désigné pour faire fonctionner le compte doit notamment justifier de son identité et de son domicile dans les mêmes conditions que le Client. Les dispositions de l’article 1 des présentes Conditions générales lui sont applicables.
La procuration peut être soit générale, soit restreinte.
La procuration générale confère au mandataire le droit d’effectuer la totalité des opérations bancaires et financières limitativement listées dans le formulaire de procuration signé par le Client. En aucun cas, une procuration ne peut être donnée pour les opérations de découvert en compte, de l’ouverture et de la clôture du Compte. Une procuration restreinte ne confère au mandataire que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations limitativement énumérées et ne peut être consentie qu’avec l’accord exprès et préalable de la Banque.
Les opérations initiées par le(les) mandataire(s) sur le compte engagent le Client comme s’il les avait effectuées lui-même.
Concernant le(les) compte(s) sur lequel(lesquels) la procuration est donnée, la Banque est déchargée de son obligation liée au secret bancaire à l’égard du mandataire pendant toute la durée du mandat. En outre, la Banque pourra autoriser l’accès du mandataire aux Services à Distance prévus par les Conditions générales.
La Banque se réserve le droit sans avoir à motiver sa décision, dans le cadre d’une bonne gestion de sa politique des risques ou lorsque la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion, de ne pas agréer un mandataire.
Toute modification des données relatives à l’identité, l’adresse du mandataire ou de ses pouvoirs devra être notifiée par courrier à la Banque.
La procuration prend fin :
- en cas de renonciation par le mandataire ou de révocation par le mandant notifiée à la Banque par écrit, dans ce cas, elle prend effet à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite adressée par xxxxxxxx, sous réserve du dénouement des opérations en cours qui auraient été initiées par le mandataire antérieurement à la réception par la Banque de la notification de la révocation ;
- en cas de décès du mandant ou du mandataire portée à la connaissance de la Banque ;
- en cas de placement du mandant ou du mandataire sous un régime de protection judiciaire portée à la connaissance de la Banque ;
- en cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre du mandant ou du mandataire portée à la connaissance de la Banque, ainsi qu’en cas de révocation judiciaire ;
- à l’initiative de la Banque informant le Client qu’elle n’agrée plus le mandataire;
- automatiquement, en cas de clôture de compte.
En conséquence, le mandataire n’aura plus aucun pouvoir pour faire fonctionner le compte ou accéder aux informations concernant celui-ci, même pour la période durant laquelle la procuration lui avait été conférée. Dans le cas où le mandataire aurait souscrit aux Services à Distance prévus par les Conditions générales, le mandataire ne pourra plus accéder à ce service. Il sera, enfin, tenu de restituer sans délai tous les moyens de paiement en sa possession. Le Client s’engage, à ce titre, à faire toute diligence pour obtenir la restitution des moyens de paiement détenus par le mandataire.
En aucun cas, la Banque ne sera tenue pour responsable des opérations passées par le mandataire, en cas de survenance de l’une quelconque des causes de cessation du mandat, tant que cette cause n’aura pas été signifiée à la Banque par lettre recommandée avec accusé de réception.
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L’article 12 des Conditions générales vient compléter les dispositions du présent article en matière de procuration donnée dans le cadre d’un compte collectif.
Article 5 – Communications entre les parties
5.1 Communications à la Banque
De façon générale et pendant toute la durée de la Convention de compte, le Client s’engage à informer spontanément et par écrit la Banque de toute modification des informations fournies avant l’entrée en relation ou ultérieurement et notamment de tout changement d’état civil, de capacité, de régime matrimonial, de statut (fiscal notamment), de situation liée à son éventuelle qualité de « US person », de changement de bénéficiaires effectifs, et d’adresses (fiscale, postale, électronique) le concernant et concernant les éventuels garants et, le cas échéant, les mandataires, ainsi que toute modification de sa signature dont un nouveau spécimen devra être déposé.
Le Client devra, en particulier, signaler tout changement de domicile, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse du Client.
La Banque ne saurait être tenue pour responsable en cas de manquement du Client aux obligations de communications ci-dessus mentionnées et toute modification de situation qui n’aurait pas été signalée à la Banque lui est inopposable.
Le Client devra informer la Banque dans les plus brefs délais de tous les faits susceptibles d’affecter sérieusement l’importance ou la valeur de son patrimoine ou d’augmenter sensiblement le volume de ses engagements, de toute modification de sa situation ou de ses objectifs, ainsi que de toute modification qui serait de nature à modifier sa capacité à apprécier les caractéristiques ou risques des opérations dont il demande la réalisation.
5.2 Transmission d’ordres ou d’instructions à la Banque
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tout ordre de paiement ou de bourse quel qu’en soit le support dont la signature sera en apparence conforme au(x) spécimen(s) déposé(s) lors de la conclusion de la Convention de compte ou ultérieurement.
Sauf convention spécifique, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone, par courrier électronique, ou tout autre mode mis à la disposition du Client, si elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité suffisant.
La Banque demeure libre d’exiger du donneur d’ordres toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. Elle n’encourra aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordre donné par une personne dont l’identification ne lui aura pas semblée suffisante.
Dans tous les cas, la Banque peut demander au Client de lui confirmer de telles instructions le même jour, par écrit.
Lorsqu’il y a confirmation écrite d’une instruction déjà donnée par télécopie, téléphone ou par tout autre moyen de communication, le Client doit faire référence à l’instruction précédemment donnée. A défaut, la Banque ne pourra voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté une seconde fois l’instruction sauf faute lourde de sa part.
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Le Client est informé que toute instruction d’ordre ou confirmation d’ordre donnée par courrier électronique ou télécopie relève de sa responsabilité exclusive. Son attention est spécifiquement attirée sur la possibilité de délai dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre. En outre, le Client est informé que l’utilisation de courriers électroniques et de télécopie peut comporter des risques notamment en termes de défaillance technique (délais, absence de transmission, mauvaise transmission, etc.) et de confidentialité. Compte tenu des difficultés liées à la preuve de l’origine des envois par courrier électronique ou par télécopie, la responsabilité de la Banque ne pourra être engagée en cas d’utilisation abusive ou frauduleuse de la messagerie électronique ou de la signature du Client par un tiers. La Banque est fondée à considérer comme authentique tout courrier électronique ou télécopie dont elle peut raisonnablement penser qu’il lui a été adressé par le Client sans avoir à vérifier l’authenticité de la signature ou de l’adresse de correspondance électronique.
A cet égard, le Client dégage la Banque de toute responsabilité pouvant survenir de l’usage inapproprié de la télécopie ou du courrier électronique, tout comme il garantit la Banque de toutes les conséquences pouvant résulter pour elle de l’exécution des instructions reçues, et s’engage, à la première demande de sa part, à la couvrir de toutes les sommes qu’elle pourrait avoir à exposer ou à payer de ce chef, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit.
Toutes les instructions verbales, ou transmises par télécopie, par téléphone ou tout autre moyen électronique mis à la disposition du Client, qui seront exécutées par la Banque, le seront aux risques et périls du Client qui s’engage à en supporter toutes les conséquences pécuniaires et autres qui pourraient résulter, notamment des risques d’usurpation d’identité par des tiers, de malentendu, erreur ou double emploi.
5.3 Communications ou notifications au Client
Toutes communications ou notifications au Client, auxquelles la Banque serait tenue de procéder en vertu des présentes, seront effectuées aux coordonnées les plus récentes communiquées par le Client.
Cette information pourra être effectuée par tous moyens convenus avec le Client, et notamment par téléphone, télécopie, messagerie électronique, ou tout autre moyen de transmission convenu avec ce dernier, le Client faisant son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et déchargeant la Banque de toute responsabilité à cet égard. La Banque se réserve le droit d’utiliser, parmi les moyens convenus avec le Client, celui ou ceux qu’elle jugera appropriés. Elle pourra notamment insérer des messages à l’attention du Client sur ses relevés de compte. La Banque pourra fournir au Client les informations, notamment celles prévues par la réglementation, via son site internet et/ou de Banque en ligne, sous réserve de respecter les règles légales applicables à ce mode de communication. Lorsque la législation ou la réglementation le prévoit, ces informations sont communiquées et/ou tenues à la disposition du Client sur support papier ou tout autre support durable (au sens de la réglementation). La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information, adressée conformément aux indications du Client, n’aura pas été reçue par lui ou reçue tardivement.
5.4 Xxxxxxxx retourné à la Banque avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée (NPAI) »
Le retour du courrier bancaire du Client avec la mention « NPAI » constitue un fonctionnement anormal du compte imputable au Client. Dans une telle situation, la Banque est dès à présent autorisée par le Client à domicilier son courrier bancaire en poste restante à la Banque.
Au bout d’un an d’absence de manifestation du Client, la Banque est, dès à présent, autorisée par le Client, sans y être obligée, à faire entreprendre aux frais de celui-ci des recherches, afin de retrouver le titulaire du compte ou ses ayants droit.
Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles en matière de comptes inactifs prévues à l’article 12.5.
Article 6 – Preuve
6.1 Preuve des conventions conclues avec le Client
De façon générale, la Banque et le Client conviennent irrévocablement, conformément à l’article 1368 du Code civil, que, sauf s’il en est disposé autrement par la loi, l’exemplaire original de la Banque pourra consister en un écrit sous forme électronique quand bien même l’exemplaire du Client aurait été établi sur support papier. L’écrit sous forme électronique vaudra pour la Banque exemplaire original écrit et signé. Le Client ne pourra contester l’exemplaire de la Banque qu’en rapportant la preuve contraire par tous moyens.
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Les présentes Conditions générales sont déposées au rang des minutes d’un huissier. A ce titre, l’absence de contestation du Client préalablement à leur entrée en vigueur et suite à la notification selon les formes et délais légaux qui lui aura été faite par la Banque, de leur mise à disposition sur un support papier ou sur un support durable, vaut acceptation par le Client des présentes Conditions générales. En cas de contestation, l’original déposé chez l’huissier fera foi.
6.2 Opérations réalisées sur le compte – charge et mode de preuve
La preuve des opérations réalisées sur le compte du Client incombe à la Banque.
La Banque sera en droit, au même titre que le Client, de rapporter la preuve par tous moyens de tout acte et fait juridique, même au-delà du plafond légal visé à l’article 1359 du Code civil. Elle pourra, notamment, prouver tout acte ou fait au moyen de ses enregistrements informatiques, téléphoniques, télématiques, vidéos, courriers ou communications électroniques, télécopies ou tout autre mode de preuve communément admis.
A des fins probatoires, le Client autorise la Banque à effectuer tous enregistrements de leurs conversations téléphoniques, ainsi que tous enregistrements dématérialisés, ou reproduction sur un support informatique, de toute communication entre eux et ce, quel que soit le support.
Ces enregistrements ou leur reproduction seront conservés par la Banque pendant les délais réglementaires.
Pour les opérations réalisées sur le compte du Client, le Client et la Banque conviennent que :
- la télécopie, ou sa photocopie en possession de la Banque, ou le message électronique lorsque ce mode de transmission est autorisé, engageront la Banque dans les mêmes conditions que celles d’un écrit comportant une signature manuscrite, et ce tant pour le contenu que pour la transmission de l’ordre
;
- la preuve des opérations ainsi que la justification de leur instruction en compte, sauf preuve contraire apportée par tous moyens par le Client ou contestation des écritures dans les délais prévus dans la Convention, sera constituée par les enregistrements dématérialisés (téléphonique, électronique, informatique ou de même type) ou leur reproduction sur tout autre support des ordres donnés par le Client par écrit ou tout autre mode.
Il est en outre précisé que l’horodatage réalisé par la Banque a valeur probante.
Le Client reconnaît que les règles de preuve ci-dessus énoncées constituent une convention sur la preuve entre les parties.
Le Client est informé que tout justificatif ou document remis à la Banque pourra être numérisé.
Article 7 – Conditions tarifaires
7.1 Tarification
Les commissions, tarifs ou principes de tarification ou d’indexation applicables aux produits et services visés dans la Convention de compte sont précisés dans les Conditions tarifaires. La signature des Conditions particulières de la Convention de compte vaut adhésion du Client auxdites Conditions tarifaires.
Les dates de valeur mentionnées sur les relevés périodiques, prises en considération pour le décompte des intérêts éventuellement dus par le Client, sont précisées dans les Conditions tarifaires.
Le prix de certaines opérations spécifiques et peu courantes peut ne pas figurer dans les Conditions tarifaires. Le Client pourra obtenir communication, préalablement, de ce prix auprès de la Banque.
Ce document est remis à l’ouverture de compte et tenu à la disposition de la clientèle dans les bureaux de la Banque et sur l’espace privé du Client du Site internet. Le Client reconnaît avoir eu connaissance des frais et commissions applicables aux produits et services relevant de la Convention de compte en vigueur au jour de sa signature et déclare les accepter.
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Le Client s’oblige à payer, et autorise la Banque à prélever sur son compte, les frais, charges, intérêts, agios et commissions relatifs au fonctionnement et à la tenue du compte, au fonctionnement des services, ainsi que les autres frais de gestion et tous autres frais et commissions, de quelque nature qu’ils soient, tels qu’ils figurent dans les Conditions tarifaires.
7.2 Transparence tarifaire
La Banque souhaite fournir à ses clients l’information la plus complète possible sur ses tarifs directs et indirects.
À cette fin, et conformément à la réglementation, le Client peut obtenir, à tout moment, les tarifs en vigueur pour les produits et services de Banque Richelieu France en s’adressant à l’accueil de ses bureaux. Il peut également obtenir le dépliant les présentant, ainsi que toute explication en s’adressant par courrier à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ». Ces tarifs sont, par ailleurs, affichés dans les locaux de la Banque.
Dans le cadre des services que la Banque fournit au Client, au titre de la Convention de compte, la Banque peut être amenée à payer à des tiers (dans le cadre notamment de la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe), ou percevoir de tiers (de différents partenaires et/ou entités du groupe auquel appartient la Banque, notamment producteurs d’instruments financiers, la Banque ayant la qualité de distributeur desdits produits – hors service de gestion sous mandat, une rémunération et/ou des commissions, et/ou des avantages non monétaires.
La Banque pourra fournir au Client toute information sur ces éléments par tous moyens et, notamment, via ses Conditions tarifaires et son site Internet.
Le Client peut, également, à tout moment, obtenir les éléments détaillés en adressant une demande écrite à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ».
Article 8 – Modification de la convention de compte
La Convention de compte peut être amenée à évoluer à l’initiative de la Banque qui se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits et services proposés.
Tout projet de modification de la Convention de compte, notamment tarifaires, sera mis à disposition ou communiqué au Client sur un support papier ou sur tout autre support durable au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Le Client sera informé de la mise à disposition de ce projet de modification par tous moyens appropriés tels que lettre, courrier électronique, message sur les extraits de compte ou relevés de portefeuille ou tout autre document d’information périodique, sous format électronique sur l’espace privé du Client sur le site Internet de la Banque, etc.
Le Client est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur, son désaccord. Si le Client refuse la modification proposée, il peut résilier, en faisant une demande par écrit, sans frais, avant cette date, le service ou la Convention de compte.
Les dispositions de la Convention de compte peuvent par ailleurs évoluer en raison de mesures législatives ou réglementaires. Dans ce cas, ces modifications prendront effet à la date d’application des mesures concernées, sans démarche particulière de la Banque.
Article 9 – Incidents relatifs au fonctionnement du compte
Le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation.
Les sommes figurant au compte du Client peuvent être rendues indisponibles en raison de mesures civiles d’exécution (saisies-attribution, saisie administrative à tiers détenteur, par exemple).
9.1 Saisies
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Lorsqu’une saisie-attribution lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible du(des) compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, et ceci en application de l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Les sommes bloquées peuvent être affectées à l’avantage ou au préjudice du saisissant, pendant un délai de quinze jours (ou d’un mois lorsque des effets ont été remis à l’escompte) par certaines opérations dont la date est antérieure à la saisie. A l’issue du délai précité, l’indisponibilité du(des) compte(s) ne subsiste plus qu’à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée.
La Banque ne procède au paiement des sommes saisies que sur présentation d’un certificat de non- contestation délivré par le greffe du tribunal de grande instance ou par l’huissier de justice ou sur déclaration écrite du Client qu’il ne conteste pas la saisie.
La Banque peut également recevoir la signification d’une saisie conservatoire à laquelle les dispositions de l’article L162-1 rappelées ci-dessus sont applicables. Le créancier qui obtient un titre exécutoire doit signifier à la Banque un acte de conversion en saisie-attribution ou en saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières. Le paiement par la Banque intervient alors dans les conditions prévues au paragraphe précédent.
9.2 Saisie administrative à tiers détenteur
Pour le recouvrement des créances privilégiées, les comptables publics peuvent adresser à la Banque un avis de saisie administrative à tiers détenteur qui comporte l’effet d’une attribution immédiate des sommes disponibles sur le(les) compte(s) du Client. Les dispositions de l’article L162-1 du Code des procédures civiles d’exécution sont également applicables. La Banque doit verser les fonds à l’issue d’un délai de trente (30) jours suivant réception de la saisie,, nonobstant toute action ou réclamation du Client.
9.3 Autres Mesures
Le compte est également susceptible de faire l’objet d’autres mesures d’exécution par d’autres administrations françaises disposant de prérogatives similaires (opposition à tiers détenteur, saisie à tiers détenteur, etc…).
La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponible l’ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains des tiers.
9.4 Dispositions communes
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate du Client faisant l’objet d’une mesure d’exécution, saisie-attribution, saisie conservatoire ou d’une saisie administrative à tiers détenteur ou autre mesure, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le Client au jour de la saisie à moins que, en cas de pluralité de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable chargé du recouvrement désigne une autre banque. Les sommes mises ainsi à la disposition du Client ne peuvent être appréhendées par la mesure d’exécution mais peuvent être amputées des opérations en cours en cas d’insuffisance des sommes rendues indisponibles du fait de ladite mesure d’exécution.
La Banque informera le Client de cette mise à disposition par tous moyens.
Le Client ne peut bénéficier que d’une seule mise à disposition pour une même saisie. Il peut bénéficier à nouveau de la mise à disposition des sommes à caractère alimentaire égale au revenu de solidarité active en cas de nouvelle saisie à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme mentionnée précédemment demeure à la disposition du Client.
En cas de pluralité de titulaires d’un compte, les co-titulaires ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition des sommes à caractère alimentaire.
Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du Client en application des dispositions légales et règlementaires viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement être soit demandé par le Client, soit obtenu par celui-ci.
Les sommes insaisissables, mises à disposition du Client, viennent en déduction du montant qui est laissé à disposition.
Tout abus éventuel (solde bancaire insaisissable obtenu auprès de plusieurs établissements par exemple) expose le titulaire du compte à des sanctions civiles et pénales.
PP 0800 0519
La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de rendre indisponible l’ensemble des sommes ou le montant pour lequel la mesure est pratiquée et de procéder au règlement entre les mains des tiers.
Lorsqu’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières lui est signifiée, la Banque est tenue de déclarer et de bloquer le solde disponible (titres et espèces) du ou des compte(s) ouvert(s) dans ses livres au nom du Client même si ce solde est supérieur au montant de la saisie, ceci en application des articles R.232-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. La saisie rend également indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières détenues par le Client. La Banque procède à la cession de titres saisis et au paiement du produit de ladite cession sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe du tribunal de grande instance ou par huissier de justice, ou sur instruction écrite du Client.
A réception d’une saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières sur le compte d’un Client pour lequel la Banque ne dispose, au jour de sa réception, d’avoirs que sur un compte sous mandat de gestion, la Banque bloque ce compte au débit et en suspend la gestion de manière à préserver les avoirs. Le Client est informé de cette situation par courrier simple. La gestion ne pourra reprendre qu’après règlement par la Banque de la saisie, de la saisie administrative à tiers détenteur, ou autres mesures, ou, à réception de la mainlevée de cet acte par les services de la Banque.
De manière générale, il n’appartient pas à la Banque de se faire juge de la validité d’une mesure d’exécution qui lui est signifiée. Ce type de décision appartient à l’autorité judiciaire. Le Client s’engage à rembourser la Banque de tous les frais de justice qu’elle aurait à supporter en raison d’une mesure d’exécution qui lui est signifiée.
Les frais perçus lors de chaque saisie, saisie administrativeà tiers détenteur, ou toute autre mesure, dont le montant est précisé dans les Conditions tarifaires, restent définitivement acquis à la Banque, même si la saisie ou toute autre mesure n’est pas valable ou demeure sans effet.
L’article 12.2 des Conditions générales vient compléter les dispositions du présent article en matière d’incidents relatifs au fonctionnement du compte dans le cadre d’un compte collectif.
Article 10 – Droit de rétention et compensation
10.1 Droit de rétention
La Banque pourra exercer son droit de rétention sur toutes valeurs ou espèces appartenant au Client et qui seraient régulièrement en sa détention, jusqu’à parfait remboursement du solde débiteur du compte ou de toute somme due à la Banque, notamment au titre d’intérêts, frais, commissions et accessoires générés par ce solde débiteur et au titre de tous engagements directs ou indirects que le Client peut avoir vis-à-vis de la Banque.
10.2 Compensation
Tous les comptes ouverts à la Banque forment un seul et même rapport d’obligations entre la Banque et le Client.
A ce titre, la Banque est autorisée par le Client à compenser leurs soldes afin de faire ressortir un solde général unique. Cette compensation intervient automatiquement à l’expiration des délais auxquels sont astreints les comptes à régimes spéciaux.
S’agissant des comptes en devises, et pour les besoins de la compensation avec des comptes en euros, leur conversion en euros s’effectuera au taux de change obtenu par la Banque.
Article 11 – Dispositions diverses
11.1 Comptes exclus et autres services
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Sont exclus de la Convention de compte les comptes à régimes spéciaux en raison de la réglementation particulière qui les régit et, sauf stipulation contraire, les comptes ou sous-comptes qui enregistreraient des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de conventions distinctes et/ou assortis de garantie(s) particulière(s).
Tout autre service proposé par la Banque ou demandé à la Banque qui ne figurerait pas dans la présente Convention de compte, fera l’objet d’une convention particulière précisant ses modalités d’exécution et ses conditions tarifaires.
11.2 Intermédiation en assurance
La Banque est habilitée à exercer une activité d’intermédiaire en assurance par l’Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) au sein duquel la Banque est immatriculée sous le numéro 08042935. Toute personne peut avoir accès à ce registre soit sur le site Internet xxx.xxxxx.xx, soit en interrogeant l’ORIAS, 0 xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00000 XXXXX XXXXX 00. La Banque est placée sous le contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
La Banque distribue des contrats d’assurance en qualité de courtier. En tant que société de courtage d’assurances, la Banque n’est pas soumise à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, mais elle propose les contrats d’assurance de plusieurs entreprises d’assurance.
En cas de réclamation relative à la distribution d’un produit d’assurance, le Client peut recourir à la procédure “Examen des réclamations” définie dans la présente Convention de compte. Si cette réclamation concerne spécifiquement le contrat d’assurance, le Client, en sa qualité d’assuré, d’adhérent ou de souscripteur, peut s’adresser, selon le cas, au gestionnaire du contrat d’assurance s’il existe ou à l’assureur, dont les coordonnées et les modalités de réclamation et de recours sont mentionnées dans les conditions générales d’assurances ou les notices d’information remises lors de l’adhésion ou de la souscription.
Article 12 – Dispositions propres à certains comptes
12.1 Compte d’entrepreneur individuel – Compte ouvert sous le nom de jeune fille – Pseudonyme Dans le cas où le Client, entrepreneur individuel, demanderait que l’intitulé de son compte reprenne sa dénomination commerciale, celui-ci garantit à la Banque qu’il est le seul à exercer son commerce sous cette dénomination. Toutes les opérations traitées par le Client ou son(ses) mandataire(s) sous ladite dénomination engageront le Client envers la Banque, personnellement et sans restriction.
Le Client reconnaît avoir été informé par la Banque que toute cause d’indisponibilité de fonds ou de titres (saisie, avis à tiers détenteur, opposition ou autres) s’appliquera également, qu’elle vise le nom du Client ou sa dénomination commerciale. En conséquence, le Client dégage la Banque de toute responsabilité de ce chef.
Les mêmes règles s’appliqueront pour les comptes ouverts par une femme mariée sous son nom de jeune fille, ou par une personne physique sous un nom que cette personne aurait le droit d’utiliser comme identité ou sous un pseudonyme, que les opérations aient été initiées sous sa signature personnelle ou sous son nom d’usage ou sous son pseudonyme, dont un spécimen est donné à la Banque lors de la signature de la Convention de compte.
L’ouverture d’un compte sous un pseudonyme est soumise à l’accord préalable de la Banque.
12.2 Comptes collectifs
Un compte collectif est un compte ouvert entre deux ou plusieurs personnes, quels que soient les liens entre ces titulaires. Ce compte peut être joint ou indivis. Les formalités d’ouverture du compte décrites précédemment sont applicables à chaque co-titulaire.
12.2.1 Compte joint
a) Fonctionnement
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Le compte joint est un compte assorti de la solidarité active et de la solidarité passive. Ainsi, les actes accomplis par l’un quelconque des co-titulaires engagent l’ensemble des co-titulaires du compte indivisiblement et solidairement, leurs héritiers et ayants droit étant tenus dans les mêmes conditions.
Solidarité active : chaque co-titulaire peut faire fonctionner le compte sans le concours de l’autre tant au crédit qu’au débit. Chacun des co-titulaires dudit compte a sur celui-ci les mêmes pouvoirs que ceux que la Convention de compte confère au titulaire d’un compte individuel, sous réserve des dispositions relatives à la procuration et à la clôture du compte. Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du compte. Ainsi, chacun des co-titulaires pourra, sous sa seule signature, effectuer toute opération sur le compte et, notamment, tous dépôt ou retrait de fonds, remise de chèques ou blocage de sommes à terme. Chaque co-titulaire peut également déposer ou retirer tous instruments financiers ou valeurs, et, plus généralement, effectuer tous les actes de disposition, notamment la vente et la mise en garantie ainsi que toutes les autres opérations portant sur les instruments financiers figurant sur le compte joint, passer tous ordres de bourse et également utiliser tous les services financiers de la Banque. Chacun des co- titulaires est considéré comme débiteur en cas de solde négatif du compte. Les sommes figurant au débit du compte sont dues par l’un ou l’autre des co-titulaires, peu importe qui est à l’origine de la dette.
Effet libératoire des instructions d’un des co-titulaires : les paiements, les règlements et, plus généralement, toutes les opérations effectuées par la Banque sous la signature de l’un quelconque des co-titulaires seront libératoires pour la Banque, vis-à-vis des autres co-titulaires comme vis-à-vis de tous héritiers ou ayants droit du co-titulaire qui viendrait à décéder.
Solidarité passive : chacun des co-titulaires est obligé, solidairement et indivisiblement, au remboursement de l’intégralité du solde débiteur du compte. La Banque pourra donc demander à chacun des co-titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
Les relevés périodiques, l’ensemble des documents d’information liés à la détention des instruments financiers, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans les Conditions particulières. Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition de l’ensemble des documents précédemment mentionnés à une adresse distincte.
b) Procuration
La procuration donnée à un tiers, tant pour représenter un des co-titulaires que tous les co-titulaires, doit être autorisée par tous les co-titulaires du compte.
Les opérations effectuées par le ou les mandataires engagent ainsi la responsabilité de tous les co- titulaires du compte.
La procuration prend fin, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant :
- de la renonciation par le mandataire ou de la révocation par l’un ou l’autre des co-titulaires;
- du placement de l’un des co-titulaires ou du mandataire sous un régime de protection judiciaire;
- de la mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’un des co-titulaires ou du mandataire.
La procuration prend également fin en cas de décès du mandataire ou, sauf convention contraire, de l’un ou l’autre des co-titulaires du compte joint, porté à la connaissance de la Banque.
Il appartient à l’un ou l’autre des co-titulaires ou au mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation.
c) Emission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision est le fait de l’un quelconque des titulaires d’un compte joint, tous les co-titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
PP 0800 0519
Néanmoins, les co-titulaires ont, préalablement, la possibilité de limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul des co-titulaires qui alors se verra seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes, les autres co-titulaires n’étant frappés d’une interdiction d’émettre des chèques que sur le seul compte sur lequel a eu lieu l’incident.
Pour ce faire, ils doivent d’un commun accord désigner le titulaire responsable de l’incident.
d) Incidents relatifs au fonctionnement du compte joint
Lorsqu’une saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure porte sur un compte joint, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le compte en totalité sans possibilité d’isoler les sommes du ou des co-titulaires non frappés par la mesure de blocage. Il appartient aux co-titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable, de faire valoir leurs droits.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate des co-titulaires faisant l’objet d’une quelconque mesure d’exécution, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par les co-titulaires au jour de la saisie.
Les co-titulaires ayant fait l’objet d’une quelconque mesure d’exécution ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire.
e) Co-titulaire faisant l’objet d’une mesure de protection
En cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future ou placement d’un co-titulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), le compte sera immédiatement transformé en compte indivis sans solidarité active. La signature de tous les co-titulaires et du mandataire ou du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si besoin, sera alors nécessaire pour faire fonctionner le compte.
f) Xxxxx de l’un des co-titulaires
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte ne sera pas bloqué, sauf en cas d’opposition écrite d’un ayant droit du co-titulaire décédé, justifiant de sa qualité, ou du notaire chargé de la succession. Il continuera de fonctionner sous la signature du ou des co-titulaires survivants.
Néanmoins, en cas de risque de litige avec les héritiers du co-titulaire décédé, la Banque est autorisée à n’accepter le fonctionnement du compte qu’avec l’accord desdits héritiers.
Si la solidarité active permet au(x) co-titulaire(s) survivant(s), en cas de décès de l’un des co-titulaires, d’appréhender l’actif qui figure au compte, il convient de préciser :
1 – que le ou les co-titulaires survivants sont seuls comptables de cet actif vis-à-vis des héritiers du défunt ou de leur notaire et qu’ils doivent leur rendre des comptes;
2 – qu’en vertu de l’article 753 du Code général des impôts, les biens qui figurent au compte sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant à chacun des déposants pour une part virile et que, par conséquent, les héritiers du défunt supportent l’impôt sur cette base minimum, sauf preuve contraire réservée tant à l’administration qu’aux redevables, mais en observant que pour l’administration, la preuve peut être faite par tous les moyens et que pour les redevables, elle ne peut être établie que par acte authentique ou par acte sous seing privé ayant acquis date certaine avant l’ouverture de la succession.
g) Dénonciation de la solidarité, retrait d’un co-titulaire et clôture du compte joint Dénonciation de la solidarité :
Le compte joint peut être dénoncé à tout moment par écrit, adressé à la Banque par l’un ou l’autre des co-titulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
PP 0800 0519
Cette dénonciation a pour effet de mettre fin pour l’avenir à la solidarité active. Le co-titulaire qui a dénoncé le compte joint reste tenu solidairement avec les autres co-titulaires du solde débiteur du compte au jour de la réception par la Banque de cette notification, ainsi que des engagements découlant des opérations en cours à cette date. Le compte sera transformé en compte indivis et ne fonctionnera que sur les signatures conjointes de l’ensemble des co-titulaires.
Chaque co-titulaire devra restituer les formules de chèques et les autres moyens de paiement en sa possession étant précisé que chacun des co-titulaires reste responsable de l’utilisation des instruments de paiement ayant pu être délivrés sur ce compte et non restitués.
Les co-titulaires devront se prononcer sur la répartition des éventuelles domiciliations associées au compte.
La Banque sollicitera les instructions de l’ensemble des co-titulaires pour procéder le cas-échéant à la clôture du compte indivis, afin de mettre fin, si les co-titulaires le souhaitent, à la procédure de signature conjointe de tous les co-titulaires.
Retrait d’un co-titulaire du compte joint
En cas de retrait d’un co-titulaire, le compte joint restera ouvert entre les co-titulaires restants ou sera transformé en compte individuel s’il ne reste qu’un seul titulaire. La Banque informe les co-titulaires restants du retrait et des conséquences attachées à ce retrait. Le co-titulaire qui se retire reste tenu du solde débiteur à la date de ce retrait sous réserve des opérations en cours.
Clôture du compte joint
La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-titulaires. Le retrait des fonds et valeurs ne s’effectuera qu’avec la signature conjointe de tous les co-titulaires. Si le compte présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement.
12.2.2 Compte indivis
a) Fonctionnement
Le compte indivis est assorti de la seule solidarité passive telle qu’elle est définie à l’article 12.2.1 des Conditions générales. Il fonctionne sur la signature conjointe de tous les co-titulaires du compte (indivisaires) et/ou de leur mandataire respectif, ou sur la signature d’un mandataire commun.
Les co-titulaires du compte sont tenus solidairement envers la Banque par tous les engagements contractés dans le cadre de la Convention de compte.
Les relevés périodiques, l’ensemble des documents d’information liés à la détention des instruments financiers, toute correspondance et, d’une façon générale, toute information émanant de la Banque sont adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des co-titulaires, au premier nommé dans les Conditions particulières. Chaque co-titulaire a la possibilité de demander à tout moment l’expédition des relevés périodiques à une adresse distincte.
b) Procuration
Un indivisaire seul peut donner procuration à une autre personne pour le représenter. Cette procuration prend fin, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant :
- de la renonciation à la procuration par le mandataire ou de la révocation du mandataire par l’indivisaire;
- du placement de l’indivisaire ou du mandataire sous un régime de protection judiciaire;
- de la mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’indivisaire ou du mandataire. Cette procuration prend également fin en cas de décès du mandataire ou de l’indivisaire, porté à la connaissance de la Banque.
La procuration donnée pour faire fonctionner le compte au nom de tous les indivisaires doit être autorisée par tous les co-titulaires du compte et les opérations effectuées par le ou les mandataires engagent la responsabilité de tous les co-titulaires du compte.
Dans ce cadre, cette procuration prend fin, à compter de la réception par la Banque d’une notification écrite l’informant de la :
- renonciation par le mandataire ou de la révocation par l’un ou l’autre des co-titulaires;
- placement de l’un des co-titulaires ou du mandataire sous un régime de protection judiciaire;
PP 0800 0519
- mise en œuvre d’un mandat de protection future à l’encontre de l’un des co-titulaires ou du mandataire. Cette procuration prend également fin en cas de décès du mandataire ou de l’un ou l’autre des co- titulaires, porté à la connaissance de la Banque.
Il appartient aux indivisaires ou au mandataire, selon les cas, d’informer l’autre partie (ou les autres parties) de la révocation ou de la renonciation.
c) Emission d’un chèque sans provision
Lorsque l’émission d’un chèque sans provision suffisante est le fait de l’un quelconque des co-titulaires du compte indivis, tous les co-titulaires sont frappés de l’interdiction d’émettre des chèques sur l’ensemble de leurs comptes.
Néanmoins, les co-titulaires ont préalablement la possibilité de limiter les conséquences d’une interdiction bancaire à un seul des co-titulaires qui alors se verra seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes, les autres co-titulaires n’étant frappés que d’une impossibilité de faire fonctionner le compte sur lequel a eu lieu l’incident.
Pour ce faire, ils doivent d’un commun accord désigner le co-titulaire responsable de l’incident.
d) Incidents relatifs au fonctionnement du compte indivis
Lorsqu’une saisie, avis à tiers détenteur, opposition administrative ou toute autre mesure porte sur un compte indivis, la Banque, ne pouvant apprécier le bien-fondé de ces mesures, bloque le compte en totalité sans possibilité d’isoler les sommes du(des) co-titulaire(s) non frappé(s) par la mesure de blocage. Il appartient aux co-titulaires du chef desquels la créance cause de la mesure n’est pas imputable, de faire valoir leurs droits.
La Banque laisse automatiquement à disposition immédiate des co-titulaires faisant l’objet d’une quelconque mesure d’exécution, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal à celui du revenu de solidarité active pour un allocataire seul dans la limite du solde créditeur du ou des comptes détenus par le co-titulaire au jour de la saisie.
Les co-titulaires ayant fait l’objet d’une quelconque mesure d’exécution ne peuvent bénéficier que d’une mise à disposition mensuelle des sommes à caractère alimentaire.
e) Co-titulaire faisant l’objet d’une mesure de protection
En cas de mise en œuvre d’un mandat de protection future ou placement d’un co-titulaire majeur sous un régime de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle), la signature de tous les co- titulaires et du mandataire ou du représentant du majeur protégé, avec l’accord du juge des tutelles si besoin, sera alors obligatoire pour faire fonctionner le compte.
f) Xxxxx de l’un des co-titulaires
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte sera bloqué.
Les sommes et les instruments financiers figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirés que sur signature conjointe, d’une part, de tous les autres co-titulaires et, d’autre part, des ayants droit du défunt ou du notaire chargé de la succession. La Banque est, dès à présent, autorisée par les co-titulaires à coopérer avec le notaire qui indiquera être mandaté pour liquider la succession, sans être obligée de lui demander de justifier de son mandat. Cependant, la Banque, sans y être obligée, pourra exiger la justification de ce mandat donné. Si le notaire demande la vente des titres et le transfert des avoirs sur le compte de son étude, la Banque pourra exiger un accord formel des héritiers et la réalisation de ce transfert par virement.
g) Dénonciation
Le compte indivis peut être dénoncé à tout moment par écrit à la Banque par l’un des co-titulaires. La dénonciation prendra effet au jour de la réception par la Banque de cette notification. La Banque avisera l’ensemble des autres co-titulaires de la dénonciation.
PP 0800 0519
Chaque co-titulaire peut, ainsi, se retirer du compte qui se trouvera alors, automatiquement, transformé en un compte ouvert au nom du ou des autres co-titulaires. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice, au jour où le retrait prend effet, les co-titulaires seraient tenus solidairement à son remboursement et la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde auprès de l’un d’eux y compris du co-titulaire qui se retire.
La clôture du compte ne pourra intervenir que sur la signature conjointe de tous les co-titulaires. Si ce dernier présente un solde débiteur, les co-titulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sous leurs signatures conjointes.
12.3 Transformation d’un compte individuel en compte collectif
Dans l’hypothèse où le compte joint ou indivis résulterait de la transformation d’un compte ouvert sous le même numéro au nom de l’un des co-titulaires toutes les opérations domiciliées ou initiées sur le compte individuel seront automatiquement imputées sur le compte collectif.
12.4 Compte des personnes protégées
12.4.1 Compte ouvert à un mineur non émancipé
L’ouverture d’un compte à un mineur non émancipé est demandée par son ou ses représentants légaux. Le compte ouvert au nom d’un mineur fonctionne, selon le cas, sous la signature de ses représentants légaux, et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
12.4.2 Compte ouvert à un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire
L’ouverture d’un compte à un majeur protégé est demandée par son représentant légal sur présentation de la décision de justice le nommant et, le cas échéant, autorisant une telle ouverture. En cas de survenance d’une mesure de protection pendant la durée de la relation, le Client ou son représentant légal doit en informer la Banque et lui remettre sans délai la décision de justice instaurant la mesure de protection.
Le compte ouvert au nom d’un majeur protégé fonctionne, selon le cas, sous la signature des administrateurs, mandataires, tuteurs, subrogés tuteurs, ou curateurs désignés dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des autorités judiciaires compétentes pour les opérations soumises à autorisation.
12.4.3 Mise en œuvre d’un mandat de protection future
Le mandat de protection future permet à une personne (le mandant) de désigner à l’avance la ou les personnes (le ou les mandataires) qu’elle souhaite voir être chargées de veiller sur sa personne et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où elle ne serait plus en état physique ou mental de le faire seule.
Le mandat doit être signé de la main du mandant et contresigné par un avocat. A défaut, le mandat doit être conforme au modèle proposé par le ministère de la justice. Il doit être enregistré à la recette des impôts pour prendre date certaine.
Un mandat de protection future établi sous seing privé ne porte que sur des actes d’administration sinon l’autorisation du juge des tutelles sera nécessaire.
Le mandat ne prend effet que lorsque le mandataire aura présenté au greffe du tribunal d’instance du lieu du domicile de la personne protégée un certificat médical établi par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.
Le mandataire doit notamment justifier de son identité et de ses pouvoirs en présentant l’original du mandat à la Banque et déposer sa signature.
12.5 Comptes inactifs
PP 0800 0519
En cas d’inactivité de l’ensemble des comptes du Client au sens de la règlementation, les dépôts et les avoirs inscrits sur le(s)dit(s) compte(s) sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la dernière opération ou la dernière manifestation du Client ou de son représentant. Ce délai est ramené à trois ans après la date du décès pour un compte inactif dont le client est décédé, si aucun ayant droit n’a informé la Banque de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs du défunt.
Pendant la durée de détention de ces comptes inactifs, la Banque informera le Client des conséquences de l’inactivité de ces comptes et facturera des frais de tenue de compte précisés dans les Conditions tarifaires.
En cas de détention de titres, la Banque aura pour mission de les liquider, puis de transférer le produit de la liquidation à la CDC. Six mois avant l’expiration des délais mentionnés ci-dessus, la Banque informera le Client ou ses ayants droit connus, par tout moyen à sa disposition, du dépôt des sommes inscrites sur le(s) compte(s) inactif(s) à la CDC. Ce dépôt entraînera la clôture du(des) compte(s). En l’absence de toute demande de restitution de la part du Client ou de ses ayants droit, les sommes déposées seront acquises à l’Etat qui en devient propriétaire à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la CDC (vingt-sept ans pour un compte inactif dont le titulaire est décédé).
La Caisse des Dépôts et Consignations a créé un site internet dédié xxx.xxxxxxx.xx sur lequel les démarches à suivre sont détaillées, ainsi qu’un numéro vert 0 805 805 830.
Article 13 – Secret bancaire – Protection des données à caractère personnel
13.1 Secret bancaire
Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code monétaire et financier et sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 226-13 du Code pénal, la Banque est tenue au secret professionnel. Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, de l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ou en cas de réquisition judiciaire notifiée à la Banque.
En outre, la Banque peut communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles la Banque négocie, conclut ou exécute des opérations, expressément visées à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles- ci.
Si le Client est bénéficiaire d’un paiement indu, la Banque est aussi légalement tenue de fournir au prestataire de service de paiement du payeur des informations sur le Client pour que le payeur puisse documenter son action en remboursement des sommes indûment encaissées par le Client.
Le Client dispose, par ailleurs, de la faculté de relever lui-même la Banque de ce secret, à la demande expresse du Client ou avec son autorisation expresse au cas par cas, en lui indiquant par écrit :
- les informations le concernant pouvant être révélées;
- les tiers auxquels il autorise la communication des informations le concernant.
Le Client est informé que la Banque est tenue de déclarer l’ouverture, la clôture et les modifications de tout compte au service FICOBA de l’administration fiscale. Des informations concernant le Client sont susceptibles, en cas d’incident de paiement, d’être déclarées en fonction de la nature de l’incident au Fichier Central des Chèques ou de retrait des cartes bancaires ou au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers tenus par la Banque de France. Ces fichiers sont accessibles à l’ensemble des établissements de crédit.
PP 0800 0519
Le Client est informé que la Banque est tenue d’informer l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la Banque de France de tout incident opérationnel majeur relatif aux services de paiement. Lorsque l’incident a ou est susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers de son Client, elle est tenue de l’informer de l’incident et de toutes les mesures disponibles pouvant être prises pour atténuer les effets dommageables de l’incident.
De convention expresse, le Client autorise la Banque à communiquer toute information utile le concernant à :
- toute personne physique ou morale contribuant à la réalisation des prestations prévues par la Convention de compte ou qui pourraient y être ultérieurement rattachées, notamment aux partenaires, sous-traitants, courtiers, assureurs prestataires de services de la Banque pour l’exécution des prestations de service ou tâches sous-traitées,
- toute entité du groupe d’appartenance de la Banque (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), pour l’exécution des prestations de service ou tâches sous-traitées, pour leur utilisation aux fins d’étude et de gestion des dossiers, de prospections commerciales et/ou autres études statistiques,
- des partenaires de la Banque avec qui le Client est également en relation (par exemple un conseiller de gestion de patrimoine ou un Prestataire de services d’information sur les comptes).
En tout état de cause, la Banque ne communiquera les informations, dans les conditions prévues au présent article, qu’à des tiers s’engageant à assurer la confidentialité des informations ou soumis au secret professionnel aux termes de la législation en vigueur.
Toutes les mesures sont prises pour assurer la confidentialité des informations transmises.
13.2 Protection des données personnelles
13.2.1 Responsable de traitement
Dans le cadre de ses relations avec le Client, la Banque peut être amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le Client (le cas échéant, le représentant légal et le mandataire) notamment son nom, adresse, domicile, résidence civile, résidence fiscale, numéro d’identification fiscale, date et lieu de naissance, comptes et positions financières. Ces données peuvent être rassemblées, enregistrées, stockées, adaptées, consultées, transférées ou traitées et utilisées par la Banque. Cette dernière est responsable du traitement de ces données à caractère personnel car elle en détermine les finalités et les moyens. Le Client est informé que tout justificatif ou document remis à la Banque pourra être enregistré sous une forme électronique.
13.2.2 Finalités des traitements réalisés par la Banque
Les données à caractère personnel collectées et traitées par la Banque à l’ouverture du compte et dans le cours de son fonctionnement sont nécessaires :
- à la conclusion et à l’exécution de la Convention de compte et de l’ensemble des contrats souscrits dans le cadre de la présente Convention de compte ;
- au respect et à l’exécution des obligations légales ou réglementaires de la Banque ;
- à la poursuite des intérêts légitimes de la Banque ou d’un tiers et ce, dans le respect des libertés et droits fondamentaux du Client.
Ainsi, les réponses aux questions posées à l’ouverture du compte et dans le cours de son fonctionnement sont obligatoires. Ces données feront l’objet de traitement automatisés, ou non, ce qu’accepte expressément le Client.
Ces données collectées par la Banque peuvent également lui permettre de personnaliser et d’améliorer continuellement la relation commerciale avec ses clients afin de leur proposer les offres les plus adaptées et pertinentes.
Les traitements auront principalement pour finalités :
- la connaissance du Client et la mise à jour de ses données et sa classification,
- l’exécution de la présente Convention de compte,
- la gestion du compte et de la relation bancaire et financière,
- la gestion des produits/services bancaires, financiers ou d’assurance fournis par la Banque,
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- l’octroi de crédit,
- l’élaboration de statistiques,
- l’évaluation et la gestion du risque,
- la prévention, la recherche et la détection des impayés et de la fraude,
- le recouvrement,
- le conseil,
- la conservation,
- l’archivage,
- toute obligation légale et réglementaire, y compris la fiscalité (notamment la fiscalité américaine ainsi que la fiscalité dans le cadre d’échange automatique de renseignements),
- la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Concernant cette dernière finalité, le régime de droit d’accès aux données recueillies par l’application des articles L.561-5 et L.561-23 du Code monétaire et financier s’exerce auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (article L.561-45 du Code monétaire et financier).
Le consentement du Client sera, le cas échéant, expressément recueilli dans le Livret Client, ou tout autre document, pour la fourniture des données à caractère personnel non strictement nécessaires à l’ouverture et au fonctionnement du compte ou au respect par la Banque de ses obligations légales ou pour l’utilisation à des fins autres que l’exécution de la Convention de compte ou l’accomplissement par la Banque de ses obligations.
La signature des Conditions particulières de la Convention de compte vaut consentement exprès du Client à l’accès par la Banque à des données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de ses services de paiement, à leur traitement et à leur conservation.
Les données à caractère personnel pourront être conservées pour la période nécessaire à l’accomplissement de la finalité pour laquelle elles ont été collectées et/ou pendant la durée légale de conservation des données. Elles seront ensuite supprimées. Par exception, ces données pourront être archivées pour gérer les réclamations et contentieux en cours ainsi que pour répondre aux obligations légales et/ou réglementaires et/ou encore pour répondre aux demandes des autorités autorisées à en faire la demande.
13.2.2 Communication à des tiers
Le Client accepte expressément que la Banque procède au traitement des données personnelles ici collectées et l’autorise à communiquer toute information utile le concernant à toute personne physique ou morale contribuant à la réalisation des produits/services fournis par la Banque, notamment pour l’exécution des prestations de service ou tâches sous-traitées.
Les informations recueillies peuvent également être utilisées pour les actions commerciales de la Banque et de ses filiales et/ou par toute entité de son groupe d’appartenance (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce), sauf opposition selon les modalités convenues ci-après.
Elles peuvent être transmises à toute entité du groupe d’appartenance de la Banque (au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce) ou à des tiers, notamment courtiers, assureurs, sous-traitants, dans le cadre de l’externalisation de ses services informatiques et de back office de la Banque, pour l’exécution de la Convention de compte et/ou pour répondre aux obligations légales ou règlementaires de la Banque, et/ou à des partenaires de la Banque avec qui le Client est également en relation (par exemple un conseiller de gestion de patrimoine ou un Prestataires de services d’information sur les comptes).
13.2.3 Transfert de données à caractère personnel
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Les données à caractère personnel ainsi transmises conformément aux finalités convenues peuvent, à l’occasion de diverses opérations, faire l’objet d’un transfert dans un pays membre de l’Espace Economique Européen ou dans un pays dont la législation a été reconnue comme adéquate par la Commission Européenne en application des dispositions de l’article 25 de la Directive européenne 95/46. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la législation applicable en matière de protection des données personnelles, et notamment la Directive 95/46.
Pour ces mêmes raisons, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du Client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union européenne ou hors Union européenne.
De plus, certaines instructions de virement sont transmises entre banques par l’intermédiaire du réseau sécurisé de la Société de Télécommunications interbancaires mondiales (SWIFT). Pour en savoir plus sur les instructions de virements transmises entre banques par l’intermédiaire de réseaux internationaux sécurisés de télécommunications interbancaires, le Client pourra consulter la « Notice d’Information Swift » sur le site internet xxx.xx.
Par ailleurs, la France et les Etats-Unis ont conclu un accord intergouvernemental visant à permettre l’application en France de la réglementation américaine dite «FATCA» en matière de lutte contre l’évasion fiscale. A cet égard, la Banque est tenue à des obligations déclaratives détaillées à l’article 14 ci-après. Plus généralement, plusieurs directives européennes, lois et règlements ont pour objectif de renforcer la coopération entre les Etats en matière de fiscalité et plus particulièrement de lutte contre l’évasion fiscale. De même, l’OCDE a mis en place une norme mondiale d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Compte tenu de ce qui précède et par dérogation à l’obligation de secret bancaire, le Client accepte expressément, et pendant toute la durée de sa relation contractuelle avec la Banque, que les données à caractère personnel le concernant soient transmises par la Banque, dans les conditions décrites ci-dessus.
13.2.4 Les droits du Client
Le Client dispose d’un droit d’accès et d’information des données à caractère personnel collectées le concernant. Il peut aussi demander la rectification des données erronées ou incomplètes le concernant. Le Client dispose d’un droit d’opposition ou d’effacement1, ainsi que de limitation de traitement1 lorsque les données à caractère personnel collectées le concernant ne sont plus nécessaires. Le Client dispose également d’un droit à la portabilité1, des données à caractère personnel collectées et conservées par la Banque. Le Client peut exercer les droits précités conformément à la réglementation et dans les limites de celle-ci. Il est précisé que l’exercice de certains de ces droits peut entraîner au cas par cas pour la Banque l’impossibilité de fournir le produit ou le service faute de pouvoir traiter les données à caractère personnel indispensables à la bonne exécution de la Convention de compte et/ou à l’accomplissement par la Banque de ses obligations légales. Dans ce cas, la Banque en informera le Client.
Lorsque le Client exerce son droit d’accès, il peut préciser à la Banque les types de traitements sur lesquels porte sa demande. Le Client pourra demander à la Banque des informations sur la finalité poursuivie par le traitement auquel les données sont destinées et les destinataires ou catégorie de destinataires des données. L’exercice du droit d’accès portant sur certains traitements effectués dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’exerce auprès de la CNIL, 0 xxx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Le Client peut s’opposer dans le Livret client puis à tout moment par courrier, à la réception de sollicitations commerciales. L’opposition par le Client à recevoir des sollicitations commerciales s’appliquera à tous les produits proposés par la Banque. L’exercice des droits précités, peut s’exercer, à tout moment et gratuitement, à intervalle raisonnable, auprès du délégué à la protection des données de la Banque à l’adresse suivante : « Banque Richelieu France, Délégué à la protection des données (DPO)
– 1-3-5, rue Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » ou par courrier électronique à l’adresse suivante
PP 0800 0519
« xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx». La Banque s’engage à répondre dans les délais prévus par la règlementation.
1 Droits applicables à compter du 25 mai 2018
Le Client peut, en cas de litige, s’adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. Pour saisir la CNIL, il convient d’adresser un simple courrier à l’attention du président de la CNIL, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx - XXX 00000 - 00000 XXXXX XXXXX 00.
Article 14 – Réglementations relatives a l’échange automatique de renseignements en matière fiscale
14.1 La règlementation FATCA
L’application de la loi américaine dite « FATCA » (« Foreign Account Tax Compliance Act ») s’effectue en France conformément d’une part, à l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013, autorisé par la loi n° 2014-1098 du 29 septembre 2014, et d’autre part, conformément à toute loi, règlement, ligne directrice ou instruction fiscale mettant en œuvre la règlementation FATCA en France qui sont ou entreront en vigueur (l’ensemble desdits textes sera ci- après désigné « la réglementation FATCA » ).
La réglementation FATCA vise à améliorer le respect des obligations fiscales ainsi qu’à lutter contre l’évasion fiscale et ce, à l’échelle internationale. Afin de satisfaire à ses obligations résultant de ladite réglementation la Banque est tenue de communiquer annuellement à l’administration fiscale française, les données des clients identifiés comme personne américaine2 (« US Person »), telle que notamment :
- nom(s) et adresse,
- Tax Identification Number (TIN) américain ou le cas échéant, leur date de naissance ;
- numéro(s) de compte ;
- solde de leurs comptes au 31 décembre de chaque année ou, le cas échéant, à la date de fermeture du compte ;
Le cas échéant :
- revenus financiers, notamment les intérêts et les dividendes, produits par les actifs détenus sur le(s) compte(s) ;
- produit brut total de la vente ou du rachat d’un bien versé ou crédité sur le(s) compte(s).
L’administration fiscale française communiquera à son tour lesdites données à l’administration fiscale américaine (IRS – « Internal Revenue Service »).
Afin de déterminer si le Client est une personne américaine, le Client s’engage à répondre à l’ouverture du compte au questionnaire établi au regard de la règlementation FATCA et à fournir tout autre document requis par la Banque. Le Client, ou ses représentants légaux et ses mandataires, s’engage à informer la Banque, dans les plus brefs délais, durant toute la durée de la relation contractuelle, de toutes circonstances nouvelles susceptibles de modifier ce statut.
A défaut de communication de toute documentation et information que la Banque jugerait nécessaire, pendant toute la durée de la relation contractuelle, le Client sera considéré par la Banque comme une personne américaine et déclaré en tant que telle à l’administration fiscale française. Le Client identifié comme une personne américaine s’expose à une retenue à la source sur les revenus ou produits de source américaine conformément aux dispositions de la règlementation en vigueur.
2 Conformément à la règlementation américaine, une personne américaine est une personne :
- Ayant la nationalité américaine (simple ou double nationalité et/ou née sur le sol américain et n’ayant pas renoncé à la nationalité américaine).
- Considérée comme résidant aux Etats-Unis (domicile légal aux Etats-Unis, titulaire d’une « green card » en cours de validité, présence substantielle sur le sol des Etats-Unis).
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- Redevable fiscalement aux Etats-Unis pour n’importe quelle autre raison (par exemple double résidence, déclaration commune avec une personne américaine…).
La définition des « US Persons » est également disponible à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxx.xxx. La traduction non officielle française est disponible sur notre site internet.
Par conséquent, ce dernier autorise la Banque à vendre immédiatement les valeurs américaines détenues sur l’un de ses comptes d’instruments financiers, en retenant tout impôt, taxe ou amende fiscale sur le produit de la vente. Le Client accepte que la Banque prélève un complément de retenue à la source sur les revenus produits par les titres déposés sur le compte, s’il apparaissait que la retenue à la source était insuffisante.
La Banque ne pourra en aucun cas être tenue responsable des conséquences précitées.
La responsabilité pénale du Client pourra être engagée, pour xxxxxxx, x’xx adresse une fausse déclaration à la Banque.
La Banque pourra refuser d’exécuter l’un des ordres du Client ou se réserve le droit de clôturer son compte conformément à l’article 3 des Conditions générales, si son comportement expose la Banque à une violation de toute disposition de la règlementation FATCA.
14.2 La Norme Commune de Déclaration « NCD » ou Common Reporting Standard « CRS »
La « Norme Commune de déclaration » (ci-après « NCD »), autrement appelée « Common Reporting Standard » (« CRS ») relative à l’échange automatique d’informations (« EAI ») afférents aux comptes financiers en matière fiscale, entrée en vigueur en janvier 2016, est mise en œuvre :
- au sein de l’Union européenne par le biais de la Directive modifiée relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (« DAC »)3,
- au sein de l’OCDE, entre les pays hors UE et les pays UE, par le biais d’accords multilatéraux qui sont intervenus ou qui interviendront entre les pays participants4,
- en France, conformément d’une part, aux textes précités et d’autre part, conformément à toute loi, règlement, ligne directrice ou instruction fiscale mettant en œuvre la NCD en France qui sont ou entreront en vigueur.
14.2.1 Obligation déclarative de la Banque auprès de l’administration fiscale des Clients identifiés comme non résident fiscal français
Afin de satisfaire aux obligations résultant de ladite norme, la Banque est tenue de communiquer, annuellement, à l’administration fiscale française, les données, telles que rappelées ci-dessous, des clients identifiés comme « non-résident fiscal français », c’est-à-dire, les résidents fiscaux d’un pays participant à la NCD autre que la France. L’administration fiscale française communiquera à son tour lesdites données à/aux (l’)administration(s) fiscale(s) du lieu de(s) résidence(s) fiscale(s) du Client concerné.
Les données communiquées sont notamment les suivantes :
- Nom de famille, prénom(s), adresse, lieu et date de naissance ;
- Numéro d’identification fiscale ou équivalent le cas échéant ;
- Numéro de compte, solde ou valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l’année civile à la clôture du compte ;
Le cas échéant :
- revenus financiers, notamment les intérêts et les dividendes, produits par les actifs détenus sur le(s) compte(s) ;
- produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers versés ou crédités sur le(s) comptes(s).
Afin de déterminer si le Client est une personne non résidente fiscale française, le Client s’engage à répondre à l’ouverture du compte au formulaire d’auto-certification de résidence fiscale, établi au regard de la NCD, appelé « CRS-I », ainsi qu’à fournir tout autre document requis par la Banque.
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3 Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011, telle que révisée par la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 du Conseil Européen relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Ladite Directive a été transposée via l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2015 (loi n°2015-1786 du 29/12/2015). L’article 1649 AC du Code Général des Impôts a été modifié en conséquence.
4 Accord approuvé et autorisé, en France, par la Loi n°2015-1778 du 28 décembre 2015.
Le Client, ou ses représentants légaux et ses mandataires, s’engage à informer la Banque, dans les plus brefs délais, durant toute la durée de la relation contractuelle, de toutes circonstances nouvelles susceptibles de modifier ce statut.
A défaut de communication de toute documentation ou information que la Banque jugerait nécessaire, pendant toute la durée de la relation contractuelle, le Client sera considéré par la Banque comme un client « non résident fiscal français » et déclaré en tant que tel à l’administration fiscale française.
La Banque se réserve le droit de clôturer le compte du Client conformément à l’article 3 des Conditions générales, si le comportement du Client expose la Banque à une violation de toute disposition de la NCD.
14.2.2 Obligation déclarative de la Banque auprès de l’administration fiscale de la liste des Clients refusant de communiquer les informations nécessaires à l’identification de leur résidence fiscale Le Client est dans l'obligation de remettre à la Banque les informations nécessaires à l'identification de sa (ses) résidence(s) fiscale(s) et, le cas échéant, de son/ses numéro(s) d'identification fiscale (NIF) sauf lorsqu’elle n’est pas tenue de les recueillir en application de la réglementation5.
A l'ouverture d’un compte, en cas de refus du Client de transmettre des informations ou des justificatifs relatifs à sa résidence fiscale et à son numéro d'identification fiscal, la Banque ne doit pas établir de contrat avec ce Client, et ce nonobstant les dispositions concernant le droit au compte de l’article L 312-1 du code monétaire et financier.
Le défaut de communication des informations sur sa résidence fiscale et son numéro fiscal par le Client qui y est tenu, est sanctionné par une amende de 1 500 euros.
Après l’ouverture du compte et pendant toute la durée de la relation contractuelle, la Banque devra transmettre à l’administration fiscale la liste des Clients n’ayant pas remis les informations ou les justificatifs relatifs à leur résidence fiscale et à leur numéro d'identification fiscal après la seconde demande de la Banque et à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception de celle-ci.
Article 15 – Devoir de vigilance
15.1 Lutte contre le blanchiment de capitaux
La règlementation en matière de prévention de l’utilisation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme impose à la Banque de vérifier l’identité du Client, ainsi que, le cas échéant, de son(ses) mandataire(s) ou du bénéficiaire effectif de la relation d’affaires.
Elle doit également s’assurer que les opérations effectuées par le Client sont conformes aux informations recueillies lors de cette entrée en relation et régulièrement actualisées.
Dans le cadre de ce devoir de vigilance constante sur la relation d’affaires, la Banque sera amenée à recueillir auprès du Client des informations sur l’évolution de sa situation ainsi que sur certaines opérations qui lui apparaîtront inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors par le Client avec la connaissance actualisée qu’elle a de ce dernier.
Le Client s’engage dès lors à fournir à la Banque toute explication sur une ou plusieurs opérations, telles que l’objet de la transaction, sa justification économique, la provenance ou la destination des fonds, l’identité de l’émetteur ou du bénéficiaire, ainsi que tout justificatif corroborant ses déclarations. A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de rompre la relation.
15.2 Abus de marché
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Conformément au Règlement européen 596/2014/EU sur les abus de marchés et de ses règlements délégués, le Client doit s’abstenir de transmettre ou de tenter de transmettre un ou des ordres sur son compte constituant un délit d’initié ou une manipulation du marché.
5 Article L. 564-1 du code monétaire et financier et article 1649 AC
La Banque doit mettre en place un dispositif d’identification de telles instructions et déclarer ces opérations à l’AMF, sans pouvoir informer le Client de la réalisation de cette déclaration. La Banque est relevée de son obligation de secret professionnel pour ces déclarations.
Article 16 – Garantie des dépôts et des titres
Les dépôts en espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle est susceptible de délivrer au Client, sont couverts par un mécanisme de garantie géré par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR), dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L.312-4 et suivants du Code monétaire et financier, ainsi que par les dispositions du Comité de la réglementation bancaire et financière. Le FDGR est ainsi chargé de protéger et indemniser les clients en cas de défaillance de leur établissement bancaire.
Sont couverts par cette garantie les dépôts bancaires libellés en euros et en devises communautaires, libres de tout engagement et non anonymes. Sont exclus de tout remboursement les dépôts ouverts sous des prête-noms ou provenant d’activités illégales. Le plafond d’indemnisation par déposant est de 100 000 euros, quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’espace économique européen.
Est également couverte par cette garantie l’indisponibilité des instruments financiers au sens de l’article L.211-1 du Code monétaire et financier, dans l’hypothèse où la Banque, défaillante, ne serait plus en mesure de les restituer, immédiatement ou à terme rapproché. Le plafond d’indemnisation par déposant est de 70 000 euros quelle que soit la devise dans laquelle les titres sont libellés, quel que soit le nombre de comptes ouverts auprès du même établissement et leur localisation dans l’espace économique européen.Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, la Banque peut être amenée à transmettre, à la demande expresse du FGDR, dans le cadre de la préparation ou de l’exécution de sa mission, des informations nominatives ou chiffrées concernant le Client.
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Informations générales sur la protection des dépôts :
La protection des dépôts effectués auprès de Banque Richelieu France est assurée par : | Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection : | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 €(1) |
Autres cas particuliers : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses co-titulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2) |
Autres cas particuliers : | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | Sept (7) jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet |
Accusé de réception par le déposant : (5) | Ce formulaire étant intégré aux Conditions Générales d’ouverture de compte, l’absence d’opposition dans les deux mois vaut accusé de réception de celui-ci. |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection : Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du Code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €.
Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales.
(2) Principaux cas particuliers : Les comptes joints sont répartis entre les co-titulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €.
Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés.
Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne.
Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable (LDD) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDD dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant.
Certains dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage-retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
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(3) Indemnisation : Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du Code monétaire et financier.
Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant.
Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible.
La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution :
- soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ;
- soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaître le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes : Le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR.
Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
(5) Accusé de réception : Lorsque ce formulaire est joint ou intégré aux conditions générales ou aux conditions particulières du projet de contrat ou convention, il est accusé réception à l’occasion de la signature de la convention.
Il n’est pas accusé réception à l’occasion de l’envoi annuel du formulaire postérieurement à la conclusion du contrat ou de la convention.
Article 17 – Prévention de la fraude
Le Client peut être victime de fraude bancaire. Afin de réduire ce risque, la Banque conseille au Client (I) de garder le plus confidentiellement possible les informations relatives à son compte bancaire ; (II) d’examiner attentivement l’ensemble de ses relevés périodiques et avis d’opéré ; (III) de ne donner de procuration sur son compte qu’à une personne en qui il a véritablement confiance ; (IV) de fournir à la Banque le relevé d’identité bancaire de toute personne en faveur de laquelle il demande un virement ; (V) de vérifier auprès de la Banque l’identité de toute personne qui se présenterait comme un représentant de celle-ci ; (VI) de veiller à la conservation de son xxxxxxxx, de libeller à son ordre tous les chèques qu’il remet à la Banque afin de les déposer sur son compte, et de rédiger ses chèques avec un stylo à encre non effaçable pour éviter les risques de falsification ; (VII) si le chèque est rempli par une machine, de le vérifier et de ne le signer qu’après s’être assuré de la lisibilité et de l’exactitude des mentions portées par la machine et de la présence du nom du bénéficiaire . La Banque conseille également au Client de lire
attentivement les dispositions en matière de services à distance et de poste restante à la Banque.
Le Client est par ailleurs tenu informé en cas d’incident opérationnel majeur relatif aux services de paiement en cas de fraude ou de fraude avérée ou de menaces pour la sécurité, susceptible d’avoir des répercussions sur ses intérêts financiers.
Article 18 – Responsabilité – Absence de renonciation - Nullité
18.1 Responsabilité de la Banque
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La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences d’un manquement à ses obligations, au titre de la présente Convention de compte, qui résulteraient de circonstances indépendantes de la volonté de la Banque telles que les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation, des grèves et, plus généralement, de tout évènement constitutif d’un cas de force majeure ou échappant à son contrôle raisonnable, la Banque étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat. La Banque ne sera pas en mesure d’exécuter des ordres qui lui sont parvenus un jour où la Banque est fermée et n’encourra aucune responsabilité à cet égard. Lesdits ordres seront exécutés le premier jour ouvrable suivant.
Le Client est informé des jours de fermeture de la Banque au moyen d’une information sur le site internet. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie.
18.2 Responsabilité du Client
Le Client s’oblige à indemniser la Banque à la première demande de toutes dépenses, charges, et dommages que celle-ci pourrait supporter directement ou indirectement en cas de réclamations, actions en justice ou autres mises en cause de sa responsabilité par un tiers ou une autorité publique, qui résulteraient de l’exécution de la Convention de compte et d’une faute du Client, telle que le non-respect de ses obligations légales ou réglementaires ou le non-respect d’une disposition de la Convention de compte. Le Client s’engage à apporter son concours à la défense de la Banque dans une telle hypothèse.
18.3 Absence de renonciation
Le fait pour l’une des parties de ne pas se prévaloir d’un manquement par l’autre partie à l’une quelconque des obligations visées dans les présentes ne saurait être interprété pour l’avenir comme une renonciation à l’obligation en cause.
18.4 Nullité
Si l’une quelconque des dispositions non substantielles de la Convention de compte venait à être considérée comme nulle, les autres dispositions n’en conserveraient pas moins leur force obligatoire et la Convention de compte ferait l’objet d’une exécution partielle.
Article 19 – Examen des réclamations et médiation
Les réclamations sur les difficultés relatives au fonctionnement du compte ou à l’utilisation des services mis à sa disposition par Banque Richelieu France doivent être adressées en premier lieu au Banquier privé du Client.
En cas de difficulté persistante, le Client peut transmettre sa demande par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx ».
Pour les réclamations relatives aux services de paiement (entrant dans le champ d’application de l’article L133-45 du Code monétaire et financier), la Banque apportera au Client une réponse par tout moyen à sa convenance dans un délai de quinze (15) jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Toutefois, si une analyse plus approfondie du dossier est nécessaire pour répondre, la Banque adressera au Client une réponse d’attente motivée. Dans ce cas, le délai de réponse ne pourra excéder trente cinq
(35) jours ouvrables. Pour les autres réclamations n’entrant pas dans le périmètre des opérations de paiement de l’article L133-45 du Code monétaire et financier, la Banque accusera réception de la réclamation dans les dix (10) jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation écrite, sauf si la réponse a été apportée au Client dans ce délai. La Banque apportera une réponse au Client dans un délai de deux mois maximum entre la date de la réception de la réclamation et la date d’envoi de la réponse au Client, sauf circonstances particulières.
En l’absence de réponse dans les délais précités, ou en cas de réponse insatisfaisante, le Client peut saisir, gratuitement et par écrit, l’un des médiateurs ci-dessous selon son domaine de compétence :
- en cas de différend concernant un service/produit bancaire ou d’assurance commercialisé par la Banque, le médiateur désigné par la Banque, auprès de la FBF, directement sur le site xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx (onglet « accéder au formulaire ») ou par courrier simple à l’adresse suivante : Xx xxxxxxxxx, XX 000, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
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- en cas de différend concernant un service/produit financier, le Client peut s’adresser, soit au médiateur FBF dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus, soit au médiateur de l’Autorité des marchés financiers, par courrier postal à l’attention de Madame la Médiatrice – 17 place de la Bourse – 75082 Xxxxx xxxxx 00 ou par le formulaire électronique accessible sur le site internet de l’AMF, xxxx://xxx.xxx- xxxxxx.xxx/Xx-xxxxxxxxx-xx-x-XXX/Xxxxxxxxxxxx (> Saisir le médiateur), votre choix étant définitif pour ce litige.
- pour un Client personne physique agissant à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, libérale ou agricole, en tant qu’épargnant ou investisseur, en cas de différend concernant un service/produit financier, le Client peut s’adresser gratuitement au médiateur de l’Autorité des marchés financiers, par courrier postal aux coordonnées indiquées ci-dessus.
Le médiateur chargé de recommander des solutions à ces litiges (sous réserve notamment qu’ils rentrent dans son champ de compétence), est tenu de statuer dans un délai maximum de 90 jours à compter de la date à laquelle le médiateur aura reçu tous les documents sur lesquels est fondée la demande (sauf cas de litige complexe). Les contestations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être produites ni évoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties. Les informations sur les modalités de recours à la médiation sont détaillées dans la Charte du service de médiation auprès de la FBF ou dans la Charte de la médiation AMF, disponible sur le site de la Banque ou sur simple demande auprès de Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx.
Le médiateur ne se prononce pas sur l’intérêt que présente un placement particulier. Son avis ne peut en outre être sollicité lorsqu’une procédure judiciaire est engagée. La saisine du médiateur vaut autorisation expresse de levée du secret bancaire à l’égard de la Banque.
Tout litige résultant d’un contrat de vente ou de services en ligne peut aussi être formulé par voie électronique sur la plateforme de Règlement en Ligne des Litiges (RLL) sur le site internet : xxxxx://xxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/xxx/
Article 20 – Loi applicable et attribution de juridiction
La présente Convention de compte est soumise au droit français.
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Tout différend qui naîtra de l’interprétation, l’exécution, l’inexécution, ou des suites, ou conséquences de la Convention de compte sera réglé de manière amiable entre les parties, selon les principes de bonne foi et de recherche d’efficacité. Tout litige qui ne pourra être ainsi résolu sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux français.
DEUXIÈME PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU COMPTE COURANT ET DES SERVICES DE PAIEMENT ASSOCIÉS
Les présentes Conditions générales spécifiques viennent compléter les Conditions générales communes à toute ouverture de compte et ont pour objet de préciser les modalités particulières de fonctionnement du compte courant et des services de paiement qui lui sont associés.
Elles s’appliqueront à tout nouveau compte courant ouvert au nom du Client auprès de la Banque, sauf dispositions spécifiques contraires.
Dans le cas où les Conditions générales spécifiques seraient en contradiction avec les Conditions générales communes à toute ouverture de compte, les présentes Conditions générales spécifiques prévaudront. Dans le cas où les présentes Conditions générales spécifiques seraient en contradiction avec les Conditions particulières, les Conditions particulières prévaudront.
Article 21 – Définitions
Les termes employés dans les présentes Conditions générales spécifiques auront la signification qui leur est donnée dans le présent article.
Bénéficiaire : Personne physique ou personne morale destinataire des fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement.
Carte bancaire : Instrument de paiement qui permet à son titulaire avec le concours du Bénéficiaire d’initier une opération de paiement, de retirer et transférer des fonds et de régler l’achat de biens et services dans la zone SEPA dans le SEPA Card Framework.
Chèque : Moyen de paiement avec lequel le titulaire (tireur) du compte courant ou son mandataire donne l’ordre à la Banque (tiré) de payer au Bénéficiaire du chèque la somme inscrite sur celui-ci. La provision sur le compte courant doit être suffisante, disponible lors de l’émission du chèque et maintenue jusqu’à sa présentation.
Chèque de banque : Chèque émis par la Banque à la demande du Client, et dont le montant, immédiatement débité du compte courant du Client, est ainsi garanti.
Client : Personne physique qui est titulaire d’un Compte courant ouvert dans les livres de la Banque ayant la nature d’un compte de paiement et qui autorise une opération de paiement à partir de ce compte. BIC (Bank Identifier Code) : Code désignant l’identifiant de la banque teneur de compte.
IBAN (International Bank Account Number) : Code permettant d’identifier un compte bancaire au niveau international. Il se trouve sur l’extrait de compte et sur le RIB et est nécessaire au traitement automatisé des virements européens et internationaux.
RIB (Relevé d’identité bancaire) : Code permettant en France d’identifier les coordonnées bancaires du Client. Le RIB comporte le nom du titulaire du compte, le nom de la banque, le Code établissement, le Code guichet, le numéro de compte et la clé de contrôle. Désormais, y figurent également le Code IBAN et le BIC. Il peut être communiqué par le Client à tous ses débiteurs ou créanciers pour permettre l’enregistrement automatique des opérations (virements, prélèvements, TIP) sur son compte.
Compte courant : Compte ouvert par le Client dans les livres de la Banque utilisé pour effectuer des opérations de paiement et qui produit les effets juridiques du compte courant. Dans ce cadre, toutes les opérations enregistrées sur le compte se transforment en simples articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde faisant apparaître, suivant le cas, une créance ou une dette exigible.
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Compte de paiement : Un compte de paiement ouvert par le Client dans les livres de la Banque est un compte courant qui lui permet d’initier des opérations de paiement.
Date de valeur : Date de référence utilisée par la Banque pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur un compte courant.
Données de sécurité personnalisées : Toute donnée personnalisée ou moyen technique fournis par la Banque à son Client pour l’utilisation d’un instrument de paiement (identifiant, mot de passe, Code). Ce dispositif, propre au Client et placé sous sa garde, vise à l’authentifier.
Espace économique européen (EEE) : L’ensemble des pays de l’Union européenne plus le Liechtenstein, la Norvège et l’Islande.
Identifiant unique : Combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiqués au Client par la Banque, que celui-ci doit fournir pour permettre l’identification certaine du destinataire de l’opération de paiement et/ou de son compte courant pour l’opération de paiement.
Instruments de paiement : Tout support matériel tel que la carte, ainsi que tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures convenu entre la Banque et le Client et auquel ce dernier a recours pour initier une opération de paiement.
Jour ouvrable : Jour au cours duquel la Banque exerce une activité permettant d’exécuter des Opérations de paiement soit du lundi au vendredi (hors jours fériés nationaux et hors jours fériés des systèmes de règlements interbancaires) dans la limite des horaires définis ci-après.
Jour convenu : Date convenue à laquelle une opération de paiement doit être exécutée par la Banque à la demande du Client (ou le jour ouvrable suivant).
Moment de l’exécution de l’ordre : Moment où la Banque initie le transfert des fonds du compte courant du Client au prestataire de services de paiement du Bénéficiaire.
Opération de paiement : Opération initiée par le Client ou le Bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, de ou vers le compte courant du Client ouvert dans les livres de la Banque, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le Client et le Bénéficiaire.
Opération de paiement DSP : Opération de paiement relevant de la Directive européenne n°2015/2366 dite « Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur ».
Opération inexécutée ou mal exécutée : Toute opération de paiement ordonnée par le Client à la Banque qui n’a pas été réalisée par la Banque ou dont l’exécution ne correspond pas à l’ordre de paiement du Client.
Opération autorisée ou non autorisée : Opération de paiement considérée comme autorisée lorsque le titulaire a donné son consentement dans les conditions prévues dans la Convention de compte. A défaut, l’opération sera considérée comme non autorisée.
Ordre de paiement : Toute instruction du Client donnée à la Banque demandant l’exécution d’une opération de paiement.
L’instruction peut être initiée par :
- Le Client qui donne un ordre de paiement à la Banque (c’est-à-dire qui effectue des paiements pour son compte soit par prélèvement automatique soit par carte bancaire) ;
- Le Bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du Client, le transmet à la Banque du Client, le cas échéant, par l’intermédiaire de son prestataire de services de paiement (exemple : paiement par carte bancaire) ;
- Le Bénéficiaire qui donne un ordre de paiement à la Banque du Client, fondé sur le consentement donné par le Client au Bénéficiaire (exemple : prélèvement).
Prélèvement SEPA : Service de paiement visant à débiter le compte du Client lorsque l’opération de paiement est initiée par le Bénéficiaire auquel le Client a donné son consentement et exécutée en euros dans la zone SEPA entre deux comptes ouverts dans les livres de Prestataires de services de paiement de la zone SEPA, y compris ceux du territoire français.
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Prestataires de services de paiement : Etablissement de crédit ou tout autre établissement de paiement ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir et à exécuter des services de paiement dans l’Espace économique européen.
Prestataires de services d’information sur les comptes : Etablissement de crédit ou tout autre établissement de paiement ayant obtenu un agrément l’autorisant à fournir des services d’information sur les comptes.
SEPA : Single Euro Payments Area ; en français : Espace unique de paiement en euros.
Services de paiement : Services proposés par la Banque au Client lui permettant d’assurer la gestion du compte de paiement (le versement ou le retrait espèces sur son compte de paiement; l’exécution d’opérations de paiement telles que le virement, le prélèvement ou la carte bancaire; l’émission ou l’acquisition d’instruments de paiement…).
Sauf mention expresse, les dispositions relatives aux Services de paiements s’appliquent aux opérations effectuées:
- par deux prestataires de services de paiement situés au sein de l’Espace économique européen, y compris la Suisse, Monaco, Saint Marin et Gibraltar (= Zone SEPA), et qui sont faits :
o en euros, ou,
o toute devise autre que l’euro d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace économique européen,
o sous réserve des exceptions prévues par la loi*, toute devise d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen (telle que par exemple le dollar US), dans ce cas les dispositions s’appliquent seulement aux parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne
- en toute devise dont la Banque est prestataire pour le Client en tant que payeur ou bénéficiaire mais alors seulement pour les parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne, sous réserve des exceptions prévues par la loi**.
* aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), du I de l’article L133-13 (délais d’exécution), de l’article L133-22 (responsabilité en cas d’Opération de Paiement mal exécutée), des articles L133-25 à L133-25-2 (conditions de remboursement en cas d’Opération de Paiement dont le montant n’est pas connu) et L133-27 (partage des frais).
** aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), L133-12, L133-13 et le II de l’article L133-14 (délais d’exécution et dates de valeur).
Sauf mention expresse, les Services de paiement relève de la Directive européenne n°2015/2366 dite
« Directive concernant les services de paiement dans le marché intérieur ».
Service d’information sur les comptes : un service en ligne consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs Comptes de paiement détenus par le Client soit auprès d’un autre prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement.
Support durable : Tout support permettant au Client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
Virement : Opération par laquelle soit le Client-payeur donne l’ordre à la Banque de débiter son compte courant pour créditer le compte de paiement du Bénéficiaire, soit le Client-bénéficiaire reçoit les fonds au crédit de son compte de paiement suivant l’ordre donné par un tiers-payeur à son prestataire de services de paiement, de débiter son compte.
Virement SEPA : Virement exécuté dans la zone SEPA, en euros, sans limite de montant.
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Zone SEPA : 35 pays : l’ensemble des pays de l’Espace économique européen, ainsi que la Suisse, Saint-Marin, Monaco, Gibraltar.
CHAPITRE 1 : LE COMPTE COURANT
Article 22 – Nature du compte
Le compte ouvert par le Client dans les livres de la Banque produira les effets juridiques du compte courant. Toutes les opérations enregistrées sur le compte se transforment en simples articles de débit et de crédit générant, à tout moment, un solde faisant apparaître, suivant le cas, une créance ou une dette exigible.
Le chapitre relatif au compte courant reste soumis aux dispositions de l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier régissant les relations entre la Banque et son Client n’agissant pas à des fins professionnelles.
Article 23 – Unicité de compte
En raison de son caractère de généralité, le compte courant englobera tous les rapports et obligations existant entre le Client et la Banque.
Tous les comptes d’épargne à vue ou à terme, libellés en euros ou en devises étrangères, pouvant porter intérêt à des taux différents, ouverts ou à ouvrir au nom du Client auprès de la Banque, constituent des sous-ensembles du compte, bénéficiant d’une simple autonomie comptable. Ils formeront ensemble, à tout moment, un tout indivisible, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement. De convention expresse entre les parties, ce principe d’unicité de compte trouvera à s’appliquer quelle que soit la numérotation ou l’identification des comptes, comptes à terme, sous comptes ou comptes à rubrique, quelle que soit la monnaie des opérations enregistrées. En application de ce principe, la Banque est en droit de refuser d’effectuer un paiement dès lors que le solde fusionné de tous ces comptes, comptes à terme, sous-comptes ou comptes à rubrique se révèle insuffisant, quelle que soit la position de l’un des comptes considérés.
Les opérations nécessaires à la consolidation du solde de chaque compte en un seul solde global pourront être effectuées à tout moment. A cette fin, les sommes libellées en devises étrangères seront converties en euros, aux taux de change prévalant sur le marché interbancaire de Paris, au jour de cette conversion. De convention expresse entre les parties, le principe d’unicité de compte autorise également la Banque à transférer du compte courant, en tout ou partie et à tout moment, sur le compte espèces associé de quelconque compte d’instruments financiers ouvert au nom du Client auprès de la Banque, des sommes permettant à ce dernier de ne pas enregistrer de solde débiteur ou de payer une valeur se présentant au paiement.
En particulier, quand bien même les avoirs du Client seraient exprimés en différentes devises, le principe d’unicité de compte ou de fusion qui régit le présent compte permet de convertir, à tout moment, tout ou partie des avoirs en une ou plusieurs autres devises, au choix de la Banque, de manière à honorer toutes les opérations se présentant au compte dans une devise dont le solde créditeur est nul ou insuffisant.
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Les chèques que la Banque endossera et qui ne seront pas passés au compte courant du Client, au jour de la remise, seront expressément affectés à la garantie du solde de ce compte. Dans le cas où le Client bénéficie d’un compte géré, d’un PEA ou d’un PEA-PME, les comptes ne bénéficieront pas de cette unicité de compte. Le Client devra constituer une couverture préalable et disponible en espèces et/ou instruments financiers qui ne pourront à aucun moment se compenser avec les autres comptes ouverts par le Client auprès de la Banque, à quelque titre que ce soit.
Certaines opérations pourront par ailleurs être exclues du principe d’unicité de compte.
Article 24 – Les opérations effectuées sur le compte courant
Le compte courant enregistre les opérations effectuées par le Client ou, pour son compte, par la Banque. De manière générale, toutes les écritures sont portées, sauf bonne fin, sur les extraits de compte du Client, sans que de ces inscriptions matérielles il puisse être déduit l’acceptation par la Banque des opérations demandées. La Banque peut également être amenée à refuser des opérations, quelle qu’en soit la nature, si leur exécution la conduit à enfreindre des dispositions légales ou réglementaires ou pourrait porter atteinte à sa réputation. La Banque peut aussi être amenée à débiter le compte courant de son Client en cas d’opération erronée.
Certaines de ces opérations peuvent donner lieu à facturation conformément aux dispositions des Conditions générales et/ou des Conditions tarifaires. Les dates de valeur pratiquées par la Banque sont également précisées dans les Conditions tarifaires.
Lorsqu’une opération est libellée dans une autre devise que celle du compte courant, la Banque assurera la conversion aux taux et conditions prévus dans les Conditions générales et/ou dans les Conditions tarifaires.
Dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui impose à la Banque des vérifications concernant en particulier les mouvements de capitaux transfrontaliers et qui crée des délais qui vont s’ajouter aux délais techniques de traitement des virements, la Banque pourra différer l’exécution d’un virement le temps de mener les investigations nécessaires, dans un délai raisonnable.
Le Client peut ouvrir des comptes en devises étrangères, le risque de change éventuel lié au fonctionnement d’un compte en devises est à la charge exclusive du Client.
24.1. Les opérations au crédit
Le Client peut effectuer les opérations suivantes :
- versements d’espèces ;
- virements ;
- remises de chèques.
24.2. Les opérations au débit
Sauf convention contraire, sous réserve que le compte courant présente une provision préalable, suffisante et disponible, les opérations suivantes pourront être débitées sur le compte du Client :
- retraits d’espèces, paiements de chèques émis;
- paiements et retraits par carte bancaire;
- virements bancaires permanents ou occasionnels;
- autres opérations de paiement (prélèvements, TIP…).
24.3. Mandat donné par le Client à la Banque
Le Client donne mandat à la Banque de procéder à l’exécution de tous les ordres de paiement, quel qu’en soit le support, dont la signature aura une apparence conforme à celle figurant sur les Conditions particulières ou la procuration.
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Sauf convention spéciale, la Banque se réserve le droit de ne pas exécuter les instructions données autrement que par écrit, notamment celles données verbalement, par télécopie, par téléphone ou par transmission télématique ou électronique si elle estime qu’elles ne revêtent pas un caractère d’authenticité suffisant. La Banque peut exiger du donneur d’ordres toutes les indications destinées à s’assurer de son identité. La Banque n’encourt aucune responsabilité en refusant l’exécution d’ordres donnés par une personne dont l’identification n’est pas suffisamment établie. Dans tous les cas, le Client est tenu de confirmer à la Banque de telles instructions le jour même, par écrit.
Article 25 – Informations relatives au fonctionnement du compte courant
25.1 Les extraits de compte
La Banque tiendra les écritures et rendra compte périodiquement de toutes les opérations en crédit et en débit qui ont affecté le compte courant.
Elle établira et adressera au Client, à l’adresse courrier figurant dans le Livret client, des relevés périodiques qu’il s’engage à vérifier, en vue de signaler immédiatement toute erreur ou omission.
Toute annulation figurera sur l’extrait de compte. La Banque sera dispensée de toute notification spéciale à ce sujet sauf disposition spécifique.
L‘extrait de compte sera adressé tous les mois par la Banque. Les modalités et le coût y afférents figurent dans les Conditions tarifaires.
La preuve des opérations effectuées sur le compte résultera des écritures de la Banque. Les écritures figurant sur l’extrait de compte comportent deux dates :
1 – la date d’inscription en compte, ou date d’opération, destinée à déterminer la position du compte courant et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci;
2 – la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Client remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement par la Banque de ce chèque).
Le choix du format électronique n’a aucune incidence sur les modalités d’arrêté des comptes. Les opérations restituées sur chacun des formats (papier et électronique) sont identiques.
Les enregistrements dématérialisés (électroniques, informatiques ou de même type) ou leur reproduction sur un support informatique constituent la preuve des opérations effectuées et la justification de leur imputation au compte courant.
A l’exception des demandes de remboursement des opérations de paiement, les réclamations relatives aux autres opérations apparaissant sur l’extrait de compte devront être adressées par écrit à la Banque dans un délai de deux mois à compter de la réception des extraits de compte par le Client.
La Banque recommande de conserver les extraits de compte au moins cinq ans, voire dix ans pour des raisons fiscales. En cas de litige, la production de l’extrait de compte (ou de sa copie) vaut présomption de preuve des opérations qui y sont inscrites sauf dans le cas d’erreur, d’une omission ou d’une fraude. La Banque conserve également pendant dix ans une trace comptable des opérations enregistrées sur le compte sur tous supports appropriés.
25.2 Récapitulatif annuel
Tous les ans, au cours du mois de janvier, un récapitulatif des frais perçus par la Banque l’année civile précédente au titre des produits et services fournis dans le cadre de la gestion du compte courant est porté à la connaissance du Client.
25.3 Les relevés d’identité bancaire
Ils permettent au Client de porter à la connaissance de tiers ses références bancaires ; ils sont délivrés gratuitement.
Article 26 – Solde débiteur du compte courant
Le compte courant a pour vocation de fonctionner en position exclusivement créditrice. Toutes les opérations s’inscrivant au débit du compte courant ne sont effectuées, sauf convention préalable, que dans la limite du solde comptable exclusivement créditrice.
26.1 Solde débiteur en l’absence de toute autorisation
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Dans le cas où le compte courant présenterait, pour quelque cause que ce soit, une position débitrice sans autorisation écrite et préalable de la Banque, le Client devra procéder sans délai, sur demande de la Banque formulée par tout moyen, au remboursement du solde débiteur, la Banque n’étant en aucun cas tenue d’accorder, maintenir ou renouveler un découvert occasionnel.
A défaut de régularisation, la Banque sera amenée à refuser les ordres de paiement donnés par le Client et celui-ci s’expose en cas de chèque sans provision à l’application de la réglementation sur l’interdiction bancaire d’émettre des chèques. En outre, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs calculés conformément aux dispositions ci-après.
Toute position débitrice non autorisée d’un compte courant, portera intérêts au taux de base de la Banque majoré de 6 %, dans la limite du taux maximum autorisé par les articles L. 314-6 et suivants du Code de la consommation, lequel est publié trimestriellement au Journal officiel et porté à la connaissance du Client par toute voie à la convenance de la Banque. Le taux de base en vigueur au 1er janvier 2019 est de 6,60 % et varie selon les tendances du marché monétaire.
Les intérêts sont calculés sur le nombre exact de jours débiteurs, sur la base d’une année civile.
Toute modification de ce taux de référence est portée à la connaissance du Client par une mention dans les extraits de compte.
En ce qui concerne le taux annuel effectif global, en raison de l’impossibilité matérielle de le connaître à l’avance, celui-ci est communiqué au Client, a posteriori, sur l’extrait de compte ou sur le ticket d’agios le cas échéant. Le taux annuel effectif global correspond au coût de l’opération et comprend les intérêts auxquels il faut ajouter les différentes commissions figurant dans les Conditions tarifaires.
Le Client autorise la Banque à prélever sur son compte, sans avoir à l’en aviser, tous les intérêts, agios, commissions et frais divers qu’il pourrait lui devoir, soit en raison du fonctionnement de son compte, soit pour tous autres services qui lui seraient rendus par la Banque jusqu’à la clôture du compte, les intérêts et commissions lui étant dus y seront portés et en deviendront des articles productifs d’intérêts au taux conventionnel.
Après la clôture du compte, les intérêts courront sur le solde et sur tous les accessoires, au dernier taux appliqué lors de la clôture, majoré de trois points ; ils seront exigibles à tout instant, et si, par suite de retard de paiement, ils sont dus pour l’année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Les dispositions du présent article ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également en cas de dépassement du découvert autorisé.
26.2 Découvert autorisé
La Banque, après examen du dossier, peut accorder à son Client, qui en fait la demande, un découvert. Ce découvert fait l’objet d’une convention et d’une tarification spécifiques.
Article 27 – Ouverture d’un compte sur désignation de la Banque de France
Toute personne domiciliée en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès d’un établissement de crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun compte.
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir ou peut demander à l’établissement ayant refusé l’ouverture de compte de saisir en son nom et pour son compte la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit.
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Dans un tel cas, la Banque fournit gratuitement au Client l’ensemble des services bancaires de base énumérés à l’article D. 312-5-1 du Code monétaire et financier.
CHAPITRE 2 : LES SERVICES DE PAIEMENT
Article 28 – Dispositions communes aux services de paiement
La Banque offre à son Client des services de paiement lui permettant d’assurer la gestion de son compte courant et d’effectuer des opérations de paiement à partir de son compte courant. Ces opérations de paiement peuvent être effectuées par le Client au moyen de chèques, virements, prélèvements ou cartes bancaires, sous réserve que le compte courant soit suffisamment provisionné ou que le Client ne fasse pas l’objet d’une mesure d’interdiction ou que le compte courant ne soit pas bloqué.
Le Client peut également, pour autant que la Banque offre ce service, initier des opérations de paiement au moyen d’instruments de paiement dotés de Données de sécurité personnalisées.
Le Client utilise les instruments de paiement mis à sa disposition conformément aux conditions régissant leur délivrance et leur utilisation. Les conditions d’utilisation sont précisées dans la Convention de compte ou dans une convention spécifique. Tout nouveau service de paiement fera l’objet d’un avenant à la Convention de compte ou d’une convention spécifique.
Le Client s’engage à constituer et à maintenir la provision nécessaire au paiement de tout tirage et domiciliation.
La Banque informe le Client que lors de la délivrance de formules de chèque ou d’une carte bancaire, elle consulte le Fichier central des chèques (FCC) géré par la Banque de France. Ce fichier a pour but de renforcer la sécurité des moyens de paiement ainsi que de prévenir et de sanctionner les infractions en matière de chèque mais aussi en matière de carte de paiement.
Ce fichier recense les personnes physiques ou morales faisant l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire d’émettre des chèques ou d’une décision de retrait de carte bancaire pour usage abusif prises par les banques à l’encontre de leur client. Il recense également les mesures d’interdiction judiciaire à l’encontre des personnes physiques d’émettre des chèques.
La Banque peut également consulter le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant l’attribution de tout moyen de paiement.
Les instruments de paiement (et les Données de sécurité personnalisées qui y seraient associées) délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client ou ses mandataires, sous la responsabilité du Client. Le Client prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver l’utilisation de ses Données de sécurité personnalisées. Ces obligations s’appliquent notamment aux chéquiers, cartes bancaires, mots de passe, codes et à toute procédure convenue entre le Client et la Banque.
En cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée des instruments de paiement, le Client doit en informer sans tarder la Banque, ou l’entité désignée par celle-ci, dans les conditions prévues dans la Convention de compte ou dans des conventions spécifiques.
Le Client supporte dans toute la mesure permise par la loi toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées, si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part et s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations en matière de préservation de la sécurité des instruments de paiement ou de mise en opposition immédiate dès qu’il a connaissance de leur perte, de leur vol ou de leur détournement.
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La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment le bien-fondé de la délivrance au Client de formules de chèques, cartes bancaires ou autres instruments de paiement en fonction notamment des conditions commerciales en vigueur, de la situation de son compte courant, de la détérioration de sa situation financière, d’incidents imputables au Client, ou d’une mesure de protection qui lui serait applicable (tutelle, curatelle…). En outre, le Client ne devra pas faire l’objet d’une mesure d’interdiction d’émettre des chèques ou d’une mesure de retrait de carte bancaire pour utilisation abusive. Si la Banque a délivré des instruments de paiement, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Banque se réserve le droit de bloquer tout instrument de paiement en possession du Client, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement. La Banque informera le Client par téléphone, télécopie ou courriel (ou par tout autre moyen de communication) du blocage de l’instrument de paiement. La Banque débloquera l’instrument de paiement ou le remplacera par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existeront plus. Le Client pourra demander à tout moment le déblocage de l’instrument de paiement sur demande auprès de son Banquier privé.
La Banque peut refuser l’accès au Prestataire de services d’information d’un Client sur les comptes de ce dernier si celui-ci n’est pas agréé ou enregistré auprès de son autorité de régulation, ou en cas d’accès non autorisé ou frauduleux au(x)dit(s) compte(s) de la part de ce dernier.
Article 29 – Versements et retraits d’espèces
29.1 Versements d’espèces
Le Client peut effectuer des versements d’espèces au siège social de la Banque contre délivrance par cette dernière d’un reçu qui vaut preuve du versement.
Le compte courant sera crédité après comptage et contrôle des fonds par la Banque ou son prestataire. Si des billets se révélaient faux, la Banque étant tenue de les remettre à la Banque de France, ils seront déduits du versement réalisé.
29.2 Retraits d’espèces
Le Client peut effectuer des retraits d’espèces dans les conditions suivantes :
- auprès de la Banque, sous réserve d’informer cette dernière trois jours ouvrables à l’avance, contre remise d’un bordereau, à hauteur du solde disponible et sous réserve de la production de tout justificatif requis par la Banque ;
- dans les distributeurs automatiques en France ou à l’étranger sous réserve de disposer d’une carte bancaire selon les dispositions prévues ci-après.
Le Client doit, préalablement à chaque retrait d’espèces, sous sa responsabilité, s’assurer de l’existence au compte courant d’un solde suffisant et disponible, et le maintenir jusqu’au débit correspondant.
Article 30 – Dispositions relatives aux chèques
30.1 Délivrance des formules de chèques
Avant toute délivrance du chéquier au Client, la Banque est tenue de consulter le Fichier central des chèques tenu par la Banque de France. La délivrance des formules de chèques est seulement autorisée aux personnes ne figurant pas sur ce fichier. La présente Convention de compte n’emporte pas mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la Banque. La Banque qui refuse la délivrance d’un chéquier doit motiver son refus.
Les formules de chèques remises par la Banque au Client sont pré-barrées et non endossables; les bénéficiaires de ces chèques ne peuvent les transmettre qu’à un établissement de crédit ou un établissement de paiement, pour encaissement.
Le Client ne devra tirer de chèque sur son compte courant qu’en utilisant les formules de chèques de la Banque. La Banque se réserve le droit de ne pas honorer les chèques émis sur d’autres formules que celles qu’elle délivre habituellement.
Le Client s’engage à faire parvenir à la Banque, au moins dix jours à l’avance, sa demande de renouvellement de chéquier.
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Les carnets de chèques sont alors tenus gratuitement à la disposition du Client auprès de son Banquier privé. Le Client peut demander à ce que les formules de chèques lui soient envoyées, à ses frais, par lettre recommandée avec accusé de réception. S’ils n’ont pas été retirés, passé un délai de 6 (six) mois, la Banque pourra procéder à leur destruction.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier, à tout moment, le bien-fondé de la délivrance au Client de formules de chèques en fonction notamment des conditions commerciales en vigueur, de la situation de son compte courant, de la détérioration de sa situation financière ou d’incidents répétés imputables au Client.
Si la Banque a délivré des formules de chèques, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, le Client a l’obligation de le faire en cas d’incident de paiement ou de clôture de compte.
Des chèques de banque établis à l’ordre de bénéficiaires dénommés pourront être établis sur demande du Client et sous réserve du débit préalable ou du blocage, selon le cas, de la provision correspondante.
30.2 Chèques remis à l’encaissement
Le Client peut remettre des chèques à l’encaissement sur son compte courant en les adressant par courrier simple à la Banque, selon le cas, ou en les remettant directement à cette dernière. La Banque ne peut, en aucun cas, être tenue pour responsable des délais d’acheminement du courrier.
Le Client endosse, à l’ordre de la Banque, les chèques dont il est bénéficiaire avant de les remettre à l’encaissement. Il remplit un bordereau et le signe. A titre de récépissé, il lui est remis un double de son bordereau, sauf dans le cas où le Client les adresse par courrier.
Le montant de la remise est porté au crédit du compte courant du Client sous réserve d’encaissement.
La Banque pourra, à titre exceptionnel, ne créditer le compte courant qu’après encaissement des chèques ou avis de règlement effectif. Dans ce cas, la Banque informera le Client de ce différé d’encaissement et lui indiquera, dans la mesure du possible, les délais d’encaissement.
La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l’encaissement et, par là même, à en porter ultérieurement le montant au débit de son compte courant sans l’autorisation du Client :
- dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte courant ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte courant ;
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires et ce, dès lors que la position dudit compte courant le permet.
La Banque est autorisée, en cas d’omission de la part du remettant, à endosser pour le compte de celui-ci, les chèques portés au crédit du compte courant remis à l’escompte ou à l’encaissement.
Conformément à l’usage, si le Client a supporté la charge d’un impayé, les protêts de chèques remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci et à ses frais. Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation.
30.3 Émission d’un chèque sans provision
Avant d’émettre un chèque, le Client doit s’assurer que la provision de son compte courant est suffisante et disponible en tenant compte des opérations en cours.
Le Client est informé qu’en cas d’émission de chèques sans provision ou d’opposition pour perte, vol ou utilisation frauduleuse de formules de chèques, les coordonnées bancaires de son compte courant seront inscrites dans des fichiers spécifiques tenus par la Banque de France. Le Client disposera alors d’un droit d’accès et de rectification des informations le concernant.
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Avant de procéder au rejet d’un chèque pour défaut de provision suffisante, la Banque rappellera au Client, ainsi qu’à tous les co-titulaires du Compte courant, les conséquences du défaut de provision par tous moyens appropriés et notamment par téléphone aux coordonnées fournies par le Client et les co- titulaires lors de l’ouverture du compte courant, et invitera le Client à approvisionner son compte dans les plus brefs délais. Le Client et les co-titulaires doivent informer la Banque de toute modification de leurs coordonnées fournies, la Banque ne pouvant être tenue responsable si, en l’absence de telles indications, l’information préalable au sujet du chèque ne pouvait utilement leur parvenir.
La Banque ne pourra être tenue responsable lorsque l’information adressée conformément aux indications du Client n’aura pas été reçue ou tardivement, par celui-ci, pour des motifs indépendants de la volonté de la Banque (absence du Client, non-indication des modifications des coordonnées, notamment). Lorsque l’information est faite par télécopie, messagerie électronique ou téléphone, le Client fera son affaire du respect de la confidentialité de l’information ainsi transmise et décharge la Banque de toute responsabilité à cet égard.
A défaut de provision disponible suffisante, la Banque rejettera le chèque et adressera au Client une lettre d’injonction qui emporte interdiction d’émettre des chèques, pendant une durée de cinq années, sur tous les comptes dont il est titulaire ou co-titulaire, et obligation de restituer sans délai tous les chéquiers en sa possession ou en celle de ses mandataires.
La Banque en informera les mandataires du Client.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle doit informer tout établissement, dans lequel l’émetteur dispose d’un compte, d’avoir à mettre en place l’interdiction.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques, avant l’expiration du délai de cinq ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement, tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous établissements de crédit ou de tous établissements de paiement.
La régularisation peut se faire par deux moyens :
- règlement direct du montant du chèque impayé au Bénéficiaire ; le Client doit alors prouver la régularisation en remettant le chèque à la Banque ;
- constitution d’une provision suffisante et disponible destinée à payer le chèque lors d’une nouvelle présentation. La provision doit demeurer bloquée pendant un an, à moins que le Client ne justifie avoir payé directement le Bénéficiaire, en remettant le chèque à la Banque, avant l’expiration de ce délai.
30.4 Opposition au paiement d’un chèque
30.4.1 Les cas d’opposition
La législation relative aux chèques ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
- perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque ;
- procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par la loi, ne pourra être prise en compte par la Banque et expose son auteur, conformément à l’article L163-2 du Code monétaire et financier, à une peine d’emprisonnement de cinq ans et à une amende de 375 000 euros.
30.4.2 Modalités pratiques
Le Client est responsable de la conservation de ses formules de chèques.
En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de formules de chèques ou de chéquiers, le Client doit faire opposition dans les plus brefs délais auprès de la Banque.
Le Client qui veut faire opposition à son paiement doit le faire par écrit auprès de la Banque, en joignant à sa demande les éléments permettant d’identifier le chèque avec précision (montant, numéro, nom de son Bénéficiaire et date d’émission).
Le Client peut prévenir la Banque par téléphone. Le Client doit toutefois confirmer immédiatement son opposition par écrit.
L’opposition peut porter :
- sur un ou plusieurs chèques établis par le Client ; la provision du chèque étant transférée au porteur dès l’émission, la Banque pourra être tenue d’immobiliser la provision du chèque faisant l’objet d’une opposition en faveur du porteur légitime ;
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- sur des formules de chèque vierge.
30.5 Délais de contestation
Sous réserve de délais légaux ou contractuels pouvant exister, les opérations de paiement par chèque, mentionnées sur l’extrait de compte, seront considérées comme approuvées par le Client à défaut de réclamation dans le délai de deux mois à compter de sa date d’envoi, sauf erreur, omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales et réglementaires lui permettent d’exercer.
Article 31 – Dispositions relatives aux cartes bancaires
La Convention de compte n’emporte pas mise à disposition de carte(s) bancaire(s), celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la Banque.
La Banque qui refuse la délivrance d’une carte bancaire doit motiver son refus.
Dans l’hypothèse où la Banque refuserait de délivrer une carte bancaire, après consultation du Fichier central des chèques, la Banque informera le demandeur de son droit à présenter des observations sur sa situation bancaire et financière personnelle, notamment sur les circonstances de son inscription dans le fichier central.
Les conditions d’utilisation et de retrait d’une carte bancaire, s’il en a été délivrée une au Client, sont mentionnées dans le contrat spécifique signé entre le Client et la Banque ci-après dénommé le «Contrat porteur ». Le Contrat porteur fait partie intégrante des Conditions générales de la Convention de compte. L’ordre de paiement donné au moyen de la carte bancaire est irrévocable.
Toutefois, le titulaire de la carte bancaire pourra, dans les conditions ci-après, s’opposer à tout paiement effectué au moyen de la carte bancaire qui lui a été délivrée.
La législation relative aux cartes de paiement ne permet l’opposition que dans les cas suivants :
- perte, vol ou utilisation frauduleuse de la carte ou des données de la carte ;
- redressement ou liquidation judiciaires du Bénéficiaire.
Les modalités pratiques de mise en opposition sont mentionnées dans le Contrat porteur signé entre le Client et la Banque.
A la suite d’incidents de fonctionnement du compte courant résultant directement de l’usage de la carte bancaire, la Banque est en droit de décider de retirer la carte bancaire pour usage abusif. Ces incidents sont caractérisés par le fait que l’opération initiée par la carte bancaire n’a pas pu être couverte par le solde du compte au moment du débit, contrairement aux obligations du Contrat porteur.
La déclaration de retrait de la carte bancaire faite par la Banque au Fichier central des retraits de cartes bancaires est exclusivement établie au nom du(des) titulaire(s) du compte. En cas de compte collectif, tous les co-titulaires font l’objet d’une déclaration en raison de leur responsabilité solidaire pour l’usage irrégulier de la carte bancaire.
La durée maximum de l’inscription est de deux ans à compter de la date de décision de retrait.
Le Client, en justifiant de son identité, peut obtenir la communication des informations le concernant ainsi que les contester ou les faire rectifier en s’adressant à la Banque de France. La contestation du bien- fondé de la décision quant à elle est faite auprès de la banque ayant pris cette décision.
Préalablement à toute inscription au Fichier central des retraits de cartes bancaires, la Banque informera le Client par courrier de sa décision et des modalités de régularisation.
Article 32 – Dispositions relatives aux virements
Le Client peut émettre ou recevoir des virements. Il peut s’agir d’un virement occasionnel, d’un virement permanent, d’un virement devant être exécuté à une date convenue.
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Les virements SEPA, les virements qualifiés d’Opérations DSP ainsi que les virements internationaux effectués dans l’EEE, quelle que soit la devise dans laquelle ils sont libellés doivent être facturés selon le principe des frais partagés (Share).
32.1 Virements émis ou reçus qualifiés d’Opérations de paiement DSP
Les dispositions du présent article s’appliquent aux virements effectués par le Client :
- et dont les deux prestataires de services de paiement se situent au sein de l’Espace économique européen, y compris la Suisse, Monaco, Saint Marin et Gibraltar (= Zone SEPA), et qui sont faits :
o en euros, ou,
o toute devise autre que l’euro d’un Etat membre de l’Union Européenne ou partie à l’Espace économique européen,
o sous réserve des exceptions prévues par la loi*, toute devise d’un Etat n’appartenant pas à l’Espace économique européen (telle que par exemple le dollar US), dans ce cas les dispositions s’appliquent seulement aux parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne
- A tous les autres virements en toute devise dont la Banque est prestataire pour le Client en tant que payeur ou bénéficiaire mais alors seulement pour les parties de l’opération effectuées dans l’Union européenne, sous réserve des exceptions prévues par la loi**.
* aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), du I de l’article L133-13 (délais d’exécution), de l’article L133-22 (responsabilité en cas d’Opération de Paiement mal exécutée), des articles L133-25 à L133-25-2 (conditions de remboursement en cas d’Opération de Paiement dont le montant n’est pas connu) et L133-27 (partage des frais).
** aux articles suivants du Code monétaire et financier : L133-11 (informations et modalités de prélèvement des frais), L133-12, L133-13 et le II de l’article L133-14 (délais d’exécution et dates de valeur).
32.1.1 Conditions d’émission d’un ordre de virement et consentement
Le Client donne son consentement à l’exécution d’une opération de virement ou à une série d’opérations de virement, dans les conditions prévues selon le canal utilisé, conformément aux dispositions précitées de l’article 5.2 « Transmission d’ordres ou d’instructions à la Banque » et sous la réserve expresse qu’il existe la provision disponible pour exécuter l’opération ou la série d’opérations.
L’ordre de virement peut être remis au Banquier privé ou adressé par courrier, par télécopie ou par courriel. Le consentement du Client résulte de la signature de l’ordre de virement. Le Client devra s’assurer de la réception effective par la Banque de l’ordre transmis par courriel.
Afin que l’ordre de paiement puisse être exécuté par la Banque, le Client doit lui fournir les informations suivantes : numéro de compte courant du Client, nom du Bénéficiaire, numéro de compte du Bénéficiaire identifié pour les virements SEPA par un International Bank Account Number (IBAN) accompagné du numéro d’identification du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire identifié par un Bank Identifier Code (BIC), ou relevé d’identité bancaire, la devise de paiement, le montant et le motif, la Banque pouvant demander au Client tout justificatif de l’opération.
Pour les virements devant être exécutés à date convenue, le Client doit en outre indiquer la date à laquelle le virement doit être exécuté. Pour les virements permanents, le Client doit aussi indiquer la périodicité des ordres de paiement ainsi que leur durée.
A défaut de précision sur la durée, l’ordre sera considéré comme étant à durée indéterminée.
Si l’Identifiant unique est inexact, la Banque n’est pas responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’ordre de virement. Elle s’efforce toutefois, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
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Le Client peut retirer par écrit (lettre simple, télécopie, courriel) son consentement à l’exécution d’une opération de virement dès lors que son ordre de paiement n’est pas devenu irrévocable. Le retrait du consentement à l’exécution d’une série d’opérations de virement (virement permanent ou virement devant être exécuté à une date convenue) a pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
32.1.2 Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement
La date de réception de l’ordre de paiement en euro est celle où la Banque reçoit l’ordre du Client avant 15 heures 30 heure de Paris. Si la date de réception n’est pas un jour ouvrable ou est un jour ouvrable après 15 heures 30 heure de Paris, l’ordre de paiement en euro est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Pour un ordre de paiement dans une devise autre que l’euro, le Client sera informé de l’heure limite de réception au-delà de laquelle son ordre est réputé être reçu par la Banque le jour ouvrable suivant.
Lorsque l’ordre de virement est adressé par courrier postal, celui-ci est réputé reçu à la date apposée par horodatage à réception par la Banque.
Lorsque l’ordre de virement est donné par télécopie ou par courriel, celui-ci est réputé reçu à la date de réception figurant sur la télécopie ou sur le courriel reçu par la Banque.
Le Client pourra révoquer son ordre de paiement à exécution immédiate jusqu’à réception par la Banque de cet ordre. Pour les virements qui doivent être exécutés à une date convenue entre la Banque et le Client, ce dernier pourra révoquer son ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour l’exécution du virement. La révocation doit être faite par écrit, signée et reçue par la Banque dans ce délai.
32.1.3 Refus d’exécuter l’ordre de virement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter l’ordre de virement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque informe le Client de ce refus ou met cette information à sa disposition, par tous moyens, dans un délai n’excédant pas le délai d’exécution prévu à l’article 32.1.4 « Délai d’exécution ».
Sauf impossibilité ou interdiction légale, le motif du refus sera précisé, ainsi que si possible, la procédure à suivre pour corriger l’erreur en cas d’erreur matérielle.
En cas de refus objectivement justifié, la notification du refus pourra entraîner la facturation de frais à la charge du Client selon les Conditions tarifaires en vigueur.
Un ordre de virement refusé par la Banque est réputé non reçu et ne peut engager la responsabilité de la Banque.
32.1.4 Délai exécution
a) Virements émis
Pour tout virement émis en euros, le compte du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre par la Banque tel que défini à l’article 32.1.2 « Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement ». Ce délai sera toutefois prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier, télécopie ou courriel.
Pour tout virement émis dans une devise autre que l’euro, le compte du Prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sera crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le jour de réception de l’ordre tel que défini à l’article 32.1.2 « Réception de l’ordre de virement par la Banque et révocation de l’ordre de virement ».
Pour les opérations émises vers un prestataire de services de paiement situé en dehors de l’EEE, les délais visés au présent article ne concernent que la partie de l’opération effectuée dans l’EEE.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un compte courant ouvert dans la devise du virement ou s’il souhaite, sur sa demande expresse, imputer ce virement sur un compte dans une autre devise, la Banque effectuera le change selon les modalités et conditions exposées dans les Conditions tarifaires.
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La Banque transfère le montant total porté sur l’ordre de virement. Les frais et commissions éventuellement perçus par la Banque sont précisés dans les Conditions tarifaires. Les frais et commissions perçus par le prestataire de services de paiement du Bénéficiaire sont supportés par le Bénéficiaire.
b) Virements reçus
Les virements reçus dans une devise de l’Espace économique européen par la Banque pour le compte du Client sont crédités sur le compte du Client immédiatement après leur réception par la Banque, sous valeur du jour où ils sont crédités sur le compte de la Banque si ce jour est un jour ouvrable, du jour ouvrable suivant si ce jour n’est pas un jour ouvrable sous réserve, le cas échéant, du délai requis pour l’exécution des opérations de change.
Dans le cas où le Client ne dispose pas d’un compte courant ouvert dans la devise du virement ou s’il souhaite, sur sa demande expresse, imputer ce virement sur un compte dans une autre devise, la Banque effectuera le change selon les modalités et conditions exposées dans les Conditions tarifaires.
32.1.5 Demande de retour de fonds d’un virement SEPA
La demande de retour de fonds de virement SEPA est une opération par laquelle un prestataire de services de paiement demande à un autre prestataire de services de paiement de lui restituer des fonds correspondant à un virement SEPA émis par erreur.
a) Virements SEPA émis
Dans le cas d’un virement SEPA émis en double par le Client, celui-ci peut solliciter la Banque, dans un délai maximum de sept jours ouvrables à compter de la date de règlement du virement SEPA émis à tort, afin qu’elle procède à une demande de retour de fonds auprès du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire. La demande de retour de fonds de virement SEPA devra impérativement ne faire référence qu’à une seule opération de virement SEPA.
La demande de retour de fonds de virement SEPA auprès du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire est émise sous la responsabilité de la Banque. Dans ce cadre, la Banque doit vérifier la régularité de la demande du Client au regard :
- du délai d’émission de la demande de retour de fonds par le Client : sept jours ouvrables maximum après le règlement du virement SEPA émis à tort ;
- du motif de l’émission de la demande de retour de fonds d’un virement SEPA : émission de virements SEPA en double, à tort, par le Client.
Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la demande de retour de fonds de virement SEPA n’est pas émise par la Banque qui notifie sa décision au Client en lui motivant son refus.
En cas d’émission par la Banque de la demande de retour de fonds auprès du prestataire de services de paiement du Bénéficiaire, le retour des fonds ne peut être garanti car celui-ci est assujetti :
- à la disponibilité des fonds (le solde débiteur du compte du Bénéficiaire interdit, par exemple, le retour des fonds) ;
- l’autorisation du Bénéficiaire, laquelle peut être exigée en vertu de la législation nationale du pays de l’espace SEPA dont relève le Bénéficiaire ou de dispositions contractuelles liant le Bénéficiaire à son prestataire de services de paiement.
Enfin, le montant restitué pourra être inférieur au montant d’origine, le solde créditeur du compte du Bénéficiaire pouvant, par exemple, ne pas être suffisant et le prestataire de services de paiement du Bénéficiaire pouvant, éventuellement, appliquer des frais ou charges.
b) Virements SEPA reçus
Les virements SEPA reçus par la Banque pour le compte du Client peuvent faire l’objet d’une demande de retour de fonds de la part du prestataire de services de paiement ayant émis le virement.
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Dans ce cadre, le Client autorise, d’ores et déjà, la Banque à procéder à la restitution des fonds suite à toute demande de retour de fonds qui aurait été régulièrement effectuée par le prestataire de services de paiement ayant émis le virement SEPA.
32.1.6 Contestation et responsabilité
a) Délai de contestation
Si, à réception de son extrait de compte, le Client constate un virement qu’il n’a pas autorisé ou une erreur dans le traitement d’un virement, il doit le signaler sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle le virement aurait dû être exécuté. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize mois.
Pour contester un virement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé.
b) Responsabilité
La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de virement effectuées sur ou à partir du compte courant de son Client.
Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’un virement ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires ne permettant pas la réalisation des obligations qui lui incombent.
En cas de mauvaise exécution, la responsabilité de la Banque ne pourra être retenue si celle-ci est en mesure de justifier :
- pour les virements émis, qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du Bénéficiaire dans les délais spécifiés dans les Conditions générales spécifiques ;
- pour les virements reçus, qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte courant immédiatement après leur réception.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de l’Identifiant unique inexistant ou erroné, une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le Bénéficiaire désigné par le Client.
Le Client est informé qu’en cas de virement reçu mal exécuté, la banque du payeur, agissant pour le compte de son client, est en droit de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement mal exécutée. Dans ce cas, la Banque communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au Bénéficiaire de l’opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou réglementaire ordonnant, par exemple, à un gel des avoirs du Bénéficiaire.
Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque, selon le cas :
- re-créditera le compte courant sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu (virements émis) ;
- créditera immédiatement le compte courant du montant de l’opération (virements reçus).
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La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’elle sera responsable de l’exécution tardive d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la banque du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’une opération de virement, la Banque, si elle ne rapporte pas la preuve du consentement du Client à l’opération de virement, remboursera à son Client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client. Dans ce cas, elle en informe la Banque de France. La Banque, le cas échéant, rétablira le compte courant dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de virement n’avait pas été exécutée.
La Banque ne procédera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client a agi frauduleusement ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations de conservation.
Lorsque l’opération de virement n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement, au moment ou il l’a autorisée, le Client n’en connaissait pas le montant, et que le montant de celle-ci apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l’opération.
Pour contester un virement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé. Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été débité sur son compte.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l’opération, soit justifie son refus de rembourser en indiquant la possibilité de recourir à la procédure de médiation visée à l’article 19 des présentes.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur du Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
32.2 Les autres virements
Les virements qualifiés d’Opérations de paiement DSP mais soumis à exception (par exemple les virements émis dans une devise ne relevant pas de l’Espace économique européen quand le virement sera fait à destination d’un compte ouvert chez un prestataire de services de paiement établi à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Espace économique européen) et les autres virements ne sont pas soumis à un délai d’exécution maximum mais seront effectués dans les meilleurs délais compte tenu des spécificités de l’opération. .
Sous réserve de délais légaux ou contractuels pouvant exister, ces opérations de virement mentionnées sur l’extrait de compte seront considérées comme approuvées par le Client à défaut de réclamation dans le délai de deux mois à compter de sa date d’envoi, sauf erreur, omission, fraude ou preuve contraire écrite apportée par le Client. L’expiration de ce délai ne prive pas le Client des recours que les dispositions légales et réglementaires lui permettent d’exercer.
Article 33 – Dispositions relatives aux prélèvements SEPA reçus
33.1. Consentement, retrait du consentement et caducité du consentement
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Le prélèvement SEPA repose sur le mandat donné par le Client à son créancier sur un formulaire unique (mandat de prélèvement SEPA) l’autorisant à envoyer des instructions à la Banque du Client pour débiter son compte (émission du prélèvement) et autorisant la Banque à débiter le compte du Client conformément aux instructions données par le créancier, si la situation du compte du Client le permet.
Le Client complète et signe ce formulaire et le remet à son créancier avec un relevé d’identité bancaire (RIB) contenant l’Identifiant unique . Le mandat est conservé par le créancier. Ce dernier doit adresser à son client une notification au moins quatorze jours calendaires avant la date d’exécution du prélèvement. La Banque recommande au Client d’en vérifier la conformité au regard de l’accord conclu avec son créancier et en cas de désaccord de prendre contact avec lui pour qu’il sursoie au prélèvement.
Le Client peut demander gratuitement à la Banque :
(i) de limiter les prélèvements en montant et/ou selon une certaine périodicité ;
(ii) lorsque le mandat ne prévoit pas de droit au remboursement, de vérifier chaque prélèvement avant le débit du compte par rapport au mandat ;
(iii) de bloquer n’importe quel prélèvement sur son compte ou, plus spécifiquement, de bloquer n’importe quel prélèvement émanant d’un ou de plusieurs créanciers désignés ;
(iv) de n’autoriser que les prélèvements émanant d’un ou de plusieurs créanciers désignés.
Le Client peut à tout moment retirer le consentement donné à l’exécution de prélèvements quelles que soient les clauses du contrat conclu entre le Client et son créancier. Tous les prélèvements postérieurs à ce retrait du consentement seront rejetés. Ce retrait du consentement doit être notifié par écrit à la Banque et lui parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Le Client doit également en informer son créancier.
Lorsqu’aucun ordre de prélèvement SEPA récurrent n’a été présenté pendant une période de 36 mois, le mandat devient caduc (à compter de la date d’échéance du dernier prélèvement SEPA exécuté pour le Client, même si celui-ci a été refusé, rejeté, retourné ou remboursé par la banque du débiteur). Un nouveau mandat devra être signé par le Client.
33.2 Révocation d’un ou de plusieurs prélèvements
Le Client peut aussi révoquer (faire opposition au paiement) une ou plusieurs opération(s) de prélèvement sans mettre fin pour autant à l’autorisation de prélèvement ou révoquer le mandat de prélèvement SEPA. Cette révocation (ou opposition au paiement d’un ou plusieurs prélèvements) doit être notifiée par écrit à la Banque et lui parvenir au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds. Elle prendra effet le Jour ouvrable suivant la date de réception par la Banque. Le Client doit en informer également son créancier. Cette révocation est définitive.
Le Client devra conserver la Référence Unique de Mandat (RUM) communiquée par le créancier car elle pourra lui être demandée par la Banque pour identifier le mandat. A défaut, la révocation ou l’opposition portera sur l’ensemble des prélèvements SEPA émis par le créancier et s’appliquera à tous les mandats signés par le Client avec ce créancier.
33.3 Refus de la Banque d’exécuter un prélèvement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter une opération de prélèvement. Dans ce cas, la Banque informe le Client de ce refus ou met cette information à sa disposition, par tous moyens.
La Banque communique le motif du refus d’exécuter l’ordre à moins qu’une disposition législative ou réglementaire s’y oppose.
En cas de refus objectivement justifié, la notification du refus pourra entraîner la facturation de frais à la charge du Client selon les Conditions tarifaires en vigueur.
33.4 Contestation et responsabilité d’opérations non autorisées ou mal exécutées
a) Délai de contestation
PP 0800 0519
Si, à réception de son extrait de compte, le Client constate un prélèvement qu’il n’a pas autorisé, ou une erreur dans le traitement d’un prélèvement, il doit le signaler sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois à compter du débit de l’opération ou à partir de la date à laquelle le prélèvement aurait dû être exécuté. S’agissant d’un délai de forclusion, aucune contestation ne sera admise passé ce délai de treize mois.
Pour contester un prélèvement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé.
b) Responsabilité
La Banque est responsable de la bonne exécution des opérations de prélèvement effectuées sur le compte courant de son Client.
Au cas où le Client conteste avoir donné son consentement à l’exécution d’un prélèvement ou affirme que l’opération n’a pas été exécutée correctement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure. La Banque est également déchargée de toute responsabilité lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
Le Client est informé qu’en cas de prélèvement reçu mal exécuté, la banque du payeur, agissant pour le compte de son client, est en droit de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement mal exécutée. Dans ce cas, la Banque communique à la banque du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds.
En cas de mauvaise exécution, la responsabilité de la Banque ne pourra être retenue si celle-ci est en mesure de justifier qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais légaux.
La responsabilité de la Banque ne pourra pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client d’Identifiant unique inexistant ou erroné, une opération n’a pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’un mauvais bénéficiaire, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non-exécution des opérations de paiement.
De même, la Banque ne peut être tenue pour responsable en cas de non remise des fonds au bénéficiaire de l’opération de paiement par son prestataire de services de paiement en application d’une disposition légale ou réglementaire ordonnant par exemple à un gel des avoirs du bénéficiaire.
Lorsqu’elle sera responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la Banque re-créditera le compte sans tarder du montant de l’opération mal exécutée, et si besoin, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
Lorsqu’elle sera responsable de l’exécution tardive d’une opération, et sauf instruction contraire du Client, la banque du bénéficiaire veille, à la demande de la banque du payeur agissant pour le compte du payeur, à ce que la date de valeur à laquelle le compte de paiement du bénéficiaire a été crédité ne soit pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée.
PP 0800 0519
Lorsque le Client conteste avoir donné son consentement à une opération de prélèvement, la Banque, si elle ne rapporte pas la preuve du consentement du Client à l’opération, remboursera à son Client le montant du prélèvement non autorisé signalé immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude du Client et si elle communique ces raisons par écrit à la Banque de France. La Banque, le cas échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas été exécutée.
Dans tous les cas, la Banque ne procédera pas au remboursement des opérations non autorisées lorsque le Client a agi frauduleusement ou s’il n’a pas satisfait à ses obligations de conservation.
33.5 Contestation et responsabilité d’opérations dont le montant n’est pas connu
Lorsque l’autorisation de paiement initiée par prélèvement n’indique pas le montant exact de l’opération de paiement (au moment ou il l’a autorisée, le Client n’en connaissait pas le montant) et que le montant de cette opération apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités pour demander le remboursement de l’opération.
Pour contester un prélèvement, le Client doit adresser sa réclamation par écrit à « Banque Richelieu France, Tenue de comptes – 0-0-0, xxx Xxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx » avant la date d’expiration du délai susvisé.
Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte.
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque rembourse le montant total de l’opération.
La Banque ne pourra pas rejeter les demandes de remboursement de prélèvement reçues dans le délai de huit semaines.
La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur (Client) est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité.
33.6 Le TIP SEPA
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Le TIP (Titre Interbancaire de Paiement) SEPA est un service de paiement permettant d’effectuer le règlement de facture à distance. Utilisé seul, après signature du Client débiteur, le TIP SEPA permet le paiement de cette facture par un prélèvement SEPA. En conséquence, les modalités des demandes de révocation, d’opposition et de contestation applicables au prélèvement SEPA s’appliquent également au TIP SEPA.
TROISIÈME PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Les présentes Conditions générales spécifiques viennent compléter les Conditions générales communes (première partie) pour tout compte d’instruments financiers ouvert au nom du Client dans les livres de la Banque.
Dans le cas où les présentes Conditions générales spécifiques seraient en contradiction avec les Conditions générales communes à toute ouverture de compte, les présentes Conditions générales spécifiques prévaudront. Dans le cas où les Conditions particulières seraient en contradiction avec les présentes Conditions générales spécifiques, les Conditions particulières prévaudront.
Il est convenu que la Convention de compte est conclue conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et, notamment, celles prévues par l’Autorité des marchés financiers.
Article 34 – Objet
Les présentes Conditions générales spécifiques ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client les principaux services d’investissement suivants :
- la tenue du compte d’instruments financiers ;
- la conservation des instruments financiers ;
- la réception et la transmission d’ordres ;
- l’exécution d’ordres pour compte de tiers ;
- le placement.
Sauf clause contraire prévue entre les parties, les dispositions des présentes Conditions générales spécifiques s’appliquent quelle que soit la catégorie d’instruments financiers traitée pour le compte du Client.
Sont cependant exclus du champ d’application de la Convention de compte :
- les opérations à service de règlement et de livraison différés (SRD);
- les contrats à terme ferme ou optionnel d’instruments financiers traités en France ou à l’étranger sur des marchés de gré à gré, organisés ou réglementés, tels que Matif et Monep.
Au sens des présentes Conditions générales spécifiques, sont considérés comme instruments financiers tous ceux visés à l‘article L.211-1 du Code monétaire et financier et tous les instruments équivalents ou droits représentatifs d’un placement financier dans une entité émis sur le fondement de droits étrangers.Par ailleurs, en application de la réglementation européenne concernant les marchés financiers (dite « MIF II ») et afin de pouvoir bénéficier des services d’investissements proposés par la Banque, il appartient au Client, au besoin, de faire parvenir préalablement à la Banque son numéro d’identifiant national ou tout autre élément que la Banque jugera nécessaire. A défaut de communication de ces informations, le Client est informé que la Banque ne sera pas en mesure d’exécuter des opérations initiées par le Client, ni plus généralement de fournir de services d’investissement, notamment les services de réception-transmission d’ordres, de conseil en investissement et de gestion sous mandat.
PP 0800 0519
La signature de la Convention de compte ne constitue pas un mandat du Client à la Banque de gérer les titres déposés en compte. En conséquence, si le Client souhaite confier la gestion de ses titres à la Banque, il devra conclure, en accord avec la Banque, un mandat de gestion (gestion sous mandat) dont les dispositions complèteront les présentes Conditions générales spécifiques, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions du mandat de gestion primeront.
En outre, la signature de la Convention de compte n’inclut pas la fourniture de service de Conseil en investissement (gestion conseillée), laquelle doit faire l’objet d’une convention de conseil spécifique signée avec le Client en accord avec la Banque dont les dispositions complèteront les présentes Conditions générales spécifiques, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions de la convention de conseil primeront.
Le compte d’instruments financiers est constitué d’un compte d’instruments financiers et d’un compte espèces associé.
Tout nouveau compte d’instruments financiers ouvert par le Client sera régi par les présentes Conditions générales spécifiques, sauf dispositions spécifiques contraires.
Article 35 – Le client
35.1 Catégorisation du Client
En application des dispositions du Code monétaire et financier et du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Banque doit procéder à la catégorisation de ses clients, selon les règles rappelées ci-dessous.
Chaque client est catégorisé par la Banque en tant que « client non professionnel » ou « client professionnel ». Certains clients professionnels peuvent être, en outre, catégorisés en tant que
« contreparties éligibles ».
La Banque procède à cette catégorisation sur la base de critères objectifs et selon les informations qui sont en sa possession. Certaines règles et niveaux de protection peuvent varier en fonction de la catégorie à laquelle un client appartient.
La catégorisation du Client est notifiée par la Banque dans le Livret client ou par acte séparé.
35.2 Changement de catégorie
Un client qui appartient à la catégorie des clients professionnels peut, à tout moment, demander à la Banque d’être traité en tant que client non professionnel et bénéficier à ce titre du niveau de protection plus élevé des clients non professionnels.
De la même manière, un client qui appartient à la catégorie des contreparties éligibles peut à tout moment demander à la Banque d’être traité en tant que client professionnel ou client non professionnel. Pour autant que la Banque accepte d’accéder à cette demande, le Client pourra être invité, le cas échéant, à conclure un contrat écrit avec la Banque qui précisera les services ou transactions déterminés, ou les types d’instruments financiers ou de transactions auxquels le changement de catégorie s’applique.
Un client qui appartient à la catégorie des clients non professionnels peut demander à la Banque, par écrit, d’être traité en tant que client professionnel et, dès lors, perdre certaines protections. La Banque peut, à son entière discrétion, décider de ne pas donner suite à cette demande.
Dans l’hypothèse où la Banque décide de prendre cette demande en considération, elle analysera si le Client remplit les critères objectifs de passage à une catégorie supérieure ayant pour conséquence une protection moins élevée.
La Banque analysera, en outre, la compétence, le niveau d’expérience et de connaissances du Client au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, ainsi que tout autre élément qu’elle considère approprié, afin de s’assurer que le Client est capable de prendre ses propres décisions d’investissement et comprend les risques qu’il encourt.
Si la Banque estime que le Client peut passer dans la catégorie des clients professionnels, elle informera le Client de son changement de catégorie.
PP 0800 0519
Le Client qui appartient à la catégorie des clients professionnels et remplit les conditions de passage à la catégorie supérieure peut, à sa demande, être traité en tant que contrepartie éligible pour tous les services pour lesquels un tel changement de catégorie est permis.
Toute demande de changement de catégorie est notifiée par écrit à la Banque par le Client. Lorsqu’il est requis, en application des dispositions législatives ou réglementaires, le consentement du Client à un changement de catégorie décidé par la Banque est également notifié au Client dans les mêmes conditions.
À la demande du Client, le changement de catégorie peut être limité, le cas échéant, à certains comptes du Client. Toute demande de changement vaut pour l’ensemble des services, des transactions, des types de produits et transactions. Si le Client est un client professionnel ou une contrepartie éligible, il devra tenir la Banque informée de tout changement qui pourrait avoir un impact sur sa catégorisation en tant que client professionnel ou contrepartie éligible.
Si la Banque est informée que le Client ne remplit plus les conditions initiales qui lui ont permis d’être catégorisé en tant que client professionnel ou contrepartie éligible, elle peut prendre toute mesure nécessaire, y compris le changement de catégorie du Client en tant que client professionnel ou client non professionnel.
Certaines dispositions des présentes Conditions générales spécifiques ne s’appliquent pas à certaines catégories de clients (clients professionnels et/ou contreparties éligibles).
35.3 Evaluation de l’adéquation ou du caractère approprié du service à fournir
La Banque agit conformément aux usages et pratiques de la profession, dans le respect des lois et règlements en vigueur. A ce titre, à l’ouverture de son compte le Client devra remplir un questionnaire (Livret Client) destiné à constater sa situation personnelle et financière, dont sa capacité à subir les pertes, son niveau d’expérience et de connaissance en matière d’investissement, et, au besoin, ses objectifs d’investissement incluant sa tolérance au risque. Le recueil de ces informations est effectué dans l’intérêt du Client, ces informations permettent à la Banque de mieux connaître le Client et a pour finalité de vérifier si le service d’investissement envisagé est adapté ou non au Client.
35.3.1 Le service de gestion sous mandat
Constitue le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers (service de gestion sous mandat) le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers. Lorsque le Client recourt à ce service, la Banque se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience du Client en matière d'investissement en rapport avec le type spécifique d'instrument financier ou de service, la situation personnelle et financière du Client, y compris sa capacité à faire face aux pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d'investissement et les instruments financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes. A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à la Banque d’agir au mieux des intérêts du Client et qu’il appartient à ce dernier de fournir des informations exactes et actualisées. Ainsi, il appartient au Client de signaler à la Banque toute modification de situation. En l’absence d’adéquation ou à défaut d’obtenir les informations requises, la Banque sera contrainte de s’abstenir de fournir le service de gestion sous mandat.
Il est rappelé que la signature de la Convention de compte n’inclut pas la gestion sous mandat laquelle doit faire l’objet d’un mandat de gestion en accord avec la Banque dont les dispositions complèteront les présentes Conditions générales spécifiques, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions du mandat de gestion primeront.
35.3.2 Le service de conseil en investissement
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Le service de conseil en investissement, exercé à titre non indépendant par la Banque, consiste en la fourniture par la Banque de recommandations personnalisées au Client, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Le Client est informé que les conseils en investissement délivrés par la Banque sont qualifiés de non indépendants dans la mesure où le processus de sélection pour évaluer et comparer les instruments financiers est établi par référence aux produits financiers du Groupe Richelieu et à ceux des entités avec lesquelles le Groupe Richelieu est contractuellement lié. Dès lors, le nombre et la diversité des instruments financiers pris en considération par la Banque peuvent ne pas être représentatifs de la totalité des instruments financiers disponibles sur le marché.
Ainsi, l’éventail des produits pouvant être recommandés lorsque le conseil est fourni à l’initiative de la Banque sera limité à l’univers d’investissement défini par le Groupe Richelieu, c’est-à-dire aux produits financiers du Groupe Richelieu, ceux de ses partenaires ou des produits externes sélectionnés et suivis par les experts du Groupe Richelieu ; le catalogue décrivant la composition de l’univers d’investissement du Groupe Richelieu pour le service de conseil est disponible sur simple demande par le Client ou sur l’espace privé du site internet de la Banque. Lorsque le Client recourt à ce service, la Banque tient compte du profil de risque du Client afin de formuler ses recommandations. Avant de délivrer tout conseil en investissement, la Banque évaluera l’adéquation de sa recommandation avec les objectifs d’investissement du Client (y compris sa tolérance au risque) sa situation personnelle et financière (notamment sa capacité à faire face aux pertes), ses connaissances et son expérience en matière d’investissement tels que ceux-ci ont été définis lors de l’entrée en relation.
A ce titre, il est rappelé que l’évaluation de l’adéquation vise à permettre à la Banque d’agir au mieux des intérêts du Client et qu’il appartient à ce dernier de fournir des informations exactes et actualisées. Ainsi, il appartient au Client de signaler à la Banque toute modification de situation. En l’absence d’adéquation ou à défaut d’obtenir les informations requises, la Banque sera contrainte de s’abstenir de toute recommandation.
Lorsque la Banque fournit le service de conseil en investissement à un Client professionnel sur option, la Banque présume que le Client possède l’expérience et des connaissances nécessaires pour comprendre les risques liés aux transactions sur instruments financiers.
Il est rappelé que la signature de la Convention de compte n’inclut pas la gestion conseillée laquelle doit faire l’objet d’une convention de conseil en accord avec la Banque dont les dispositions complèteront les présentes Conditions générales spécifiques, étant précisé qu’en cas de divergences, les dispositions de la convention de conseil signées par le Client xxxxxxxxx.Xx Banque est autorisée à percevoir de ses différents partenaires (gestionnaire d’OPC appartenant au groupe Banque Richelieu, gestionnaire d’OPC tiers, distributeur d’OPC, émetteur et/ou distributeur de Produits Structurés) des commissions en lien avec la prestation de conseil sous réserve qu’elles aient pour objet d’améliorer la qualité du service fourni au Client et ne nuisent pas à l’obligation de la Banque d’agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle au mieux des intérêts du Client. Le Client sera informé de l'existence, de la nature et du montant de chaque commission ou lorsque ce montant ne peut pas être établi, de son mode de calcul avant que le service de conseil ne lui soit fourni. En vue d’améliorer la qualité du service, la Banque procédera, au moins une fois par an, à une évaluation du caractère approprié des instruments financiers recommandés avec le profil de risque du Client.
35.3.3 Le service de réception et transmission d’ordres (gestion libre)
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Dans le cadre de la fourniture de ce service à l’initiative du Client, la Banque n’est pas tenue d’évaluer le niveau de connaissance et d’expérience et le caractère approprié des produits ou services portant sur des instruments financiers non complexes au sens de l’article 314-57 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le Client est donc réputé disposer des compétences et moyens nécessaires pour apprécier les différentes caractéristiques des opérations sur instruments financiers non complexes dont il peut demander la réalisation et les risques que ces opérations peuvent comporter.
Si l’ordre porte sur un instrument financier complexe, la Banque s’assure de la compétence, de l’expérience et de la connaissance du Client non professionnel avant l’exécution de l’ordre.
Dans le cas où le Client non professionnel n’a pas la connaissance ni l’expérience nécessaires, la Banque mettra en garde celui-ci, par tous moyens, sur les risques liés à la détention de cet instrument financier. À défaut de contre-ordre ou de confirmation de la part du Client l’ordre est suspendu. En cas de contre- ordre, l’ordre est annulé. En cas de confirmation, l’ordre sera immédiatement transmis pour exécution.
35.3.4 Information par le Client de toute modification de sa situation et des informations fournies
À ce titre, le Client s’engage à informer immédiatement et par écrit la Banque de toute modification de sa situation et/ou des informations fournies afin que la Banque puisse assurer la fourniture d’un service adapté à la situation du Client. En effet, toute communication d’informations incorrectes ou incomplètes peut amener la Banque à déterminer pour le Client un service inadapté, au vu de sa situation particulière, ce qui pourrait, dès lors, avoir des conséquences négatives pour le Client. La Banque ne pourra notamment pas s’assurer de l’adéquation du service ou du caractère approprié de celui-ci à la situation personnelle du Client. Dans ce cadre, le Client reconnaît que la Banque ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable de tous dommages directs ou indirects que le Client pourrait subir.
La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le profil de risque du Client à la suite d’un changement portant sur les informations le concernant. La Banque notifiera, par écrit, ce changement de profil au Client.
En cas de différence de profil entre co-titulaires d’un compte collectif (compte joint, compte indivis, compte démembré), la Banque doit s’assurer de l’adéquation du service/produit proposé pour chaque titulaire du compte.
Article 36 – Fonctionnement du compte d’instruments financiers
36.1 Compte espèces associé au compte d’instruments financiers
En ouvrant un compte d’instruments financiers, la Banque procédera également à l’ouverture d’un compte espèces associé lequel fonctionnera comme un compte courant destiné à l’exécution des opérations sur instruments financiers que le Client souhaitera initier.
Ainsi, l’ensemble des mouvements d’espèces résultant des transactions réalisées sur les instruments financiers entreront dans ce compte espèces associé et se traduiront par de simples écritures de débit et de crédit qui se compenseront en un solde qui sera seul exigible. Le Client consent à ce que soit portée au débit de ce compte espèces associé toute somme due à la Banque au titre des frais, commissions et accessoires liés aux opérations sur instruments financiers, et le cas échéant, en présence d’un mandat de gestion ou d’une convention de conseil, la rémunération de la Banque. Le compte espèces associé doit à tout moment présenter un solde créditeur. Pour le cas où le compte espèces associé s’avérerait exceptionnellement débiteur, le Client s’engage à régulariser sans délai la situation, celle-ci ne pouvant en aucun cas être interprétée comme un découvert autorisé par la Banque. Il sera par ailleurs dans ce cadre fait application de l’article 26.1.
Le Client autorise irrévocablement la Banque, à défaut de provision ou d’une autorisation découvert suffisante, à retenir tout ou partie des titres figurant au compte d’instrument financier.
36.2 Instruments financiers inscrits en compte d’instruments financiers
Le Client pourra demander l’inscription à son compte d’instruments financiers de tout instrument financier visé aux 1, 2 et 3 de l’article L.211-1 II du Code monétaire et financier, susceptible de faire l’objet d’une telle inscription, en application d’une réglementation française ou étrangère et de tout titre matérialisé, négocié sur un marché réglementé.
La Banque se réserve la possibilité de refuser, à sa seule convenance, l’inscription en compte de titres émis et/ou conservés à l’étranger.
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La Banque se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans encourir quelque responsabilité que ce soit, d’accepter ou de refuser tout titre au porteur ou détenu par le Client. Dans tous les cas, le Client pourra être invité à justifier de l’origine et des conditions dans lesquelles il a pu entrer en possession de ces valeurs.
La Banque n’offre aucune garantie quant à la valorisation de ces titres, s’agissant généralement de valeurs, titres ou instruments financiers non cotés sur des marchés réglementés. La Banque peut refuser purement et simplement de les inscrire en compte ou peut les faire ressortir sur une rubrique spéciale afin de les isoler.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution. La date d’inscription en compte coïncide avec la date de dénouement effectif de l’opération, sauf suspens ou exception. L’enregistrement comptable de la négociation aux comptes de l’acheteur et du vendeur est effectué dès connaissance de la transaction. Toutefois, cette écriture ne vaudra inscription en compte qu’à la date de dénouement de l’opération. En cas d’absence de dénouement, l’opération est contre-passée. L’acheteur pourra effectuer des actes de dispositions sur les instruments financiers acquis à partir du dénouement effectif de l’opération.
La Banque assure pour le compte de ses clients la conservation des instruments financiers inscrits sur leur compte d’instruments financiers ouvert dans ses livres.
Le Client est informé et accepte que les titres émis sur le fondement d’un droit étranger inscrits sur son compte soient détenus par un intermédiaire établi à l’étranger (le cas échéant, hors de l’Espace Economique Européen) :
- sur un compte global au nom de la Banque ou d’un intermédiaire et régi par le droit local, si le droit applicable le permet ; ou
- sur un compte ségrégué au nom du Client et régi par le droit local, si le droit applicable l’exige. Dans ce dernier cas, le Client accepte de signer la documentation liée à l’ouverture de ce compte et à la retourner à la Banque dans les meilleurs délais. Le Client accepte que les devises créditées, le cas échéant, sur ce compte soient, sauf exception, converties dans une devise conforme à la pratique de marché locale (généralement le dollar nord-américain). La conversion incluant notamment le taux de change et la commission de change sera réalisée aux conditions fixées par l’intermédiaire exerçant l’activité de sous- teneur de compte-conservateur.
La Banque agit avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen périodique de ses intermédiaires étrangers.
Le Client déclare accepter les risques résultant du mode de détention de ces titres à l’étranger. En toute hypothèse, la Banque garantit le respect des règles de place relatives à la sécurité de ces instruments et assure, à ce titre, la responsabilité de la mission de conservation qui lui a été confiée.
En application de l’article 13.2 (Protection des données personnelles) de la présente Convention, le Client autorise expressément la Banque à communiquer des données à caractère personnel le concernant requises par un intermédiaire étranger (le cas échéant, situé hors de l’Espace Economique Européen) en application d’obligation légale et réglementaire, y compris fiscale ou pour les besoins de la bonne exécution de la Convention. Le Client accepte expressément que la Banque autorise pour son compte l’intermédiaire étranger à communiquer les données à caractère personnel le concernant à tout tiers (ex : banque centrale, sous-dépositaire local, autorité de supervision locale) en application d’obligation légale et réglementaire, y compris fiscale ou pour les besoins de la bonne exécution de la Convention.
36.3 Instruments financiers nominatifs – Mandat d’administration
Le Client donne mandat à la Banque, qui l’accepte, d’administrer le portefeuille d’instruments financiers nominatifs inscrits en compte chez l’émetteur et reproduits sur le compte ouvert auprès de la Banque.
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En vertu de ce mandat, la Banque effectue tout acte d’administration (encaissement des produits). En revanche, elle ne pourra effectuer les actes de disposition (exercice de droits aux augmentations de capital, règlements titres ou espèces, etc.) que sur instruction expresse du Client. Elle peut se prévaloir de son acceptation tacite, pour certaines opérations, conformément aux usages en vigueur.
Le mandat d’administration (qui n’est aucunement un mandat de gestion) peut être dénoncé à tout moment et sans préavis par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La résiliation, faute pour le Client d’avoir sous huit jours indiqué par écrit à la Banque le nom d’un intermédiaire habilité chez qui virer les titres sous mandat d’administration, emporte de plein droit autorisation irrévocable en faveur de la Banque de faire inscrire les titres en nominatif pur chez l’émetteur, au nom du Client.
36.4 Disponibilité des instruments financiers
Les instruments financiers inscrits en compte ne peuvent faire l’objet d’utilisation par la Banque, sauf accord par le Client donné dans le cadre d’une convention préalable spécifique.
Le Client peut disposer, à tout moment, des instruments financiers inscrits sur son compte d’instruments financiers, sous réserve des cas d’indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils pourraient faire l’objet.
La Banque s’engage, pour l’ensemble des titres dont elle assure la conservation, à respecter les règles de place relatives à la sécurité des titres, dont celles définies par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers et du dépositaire central.
36.5 Opérations en devises
Les opérations donnant lieu à un règlement en devises étrangères seront créditées ou débitées pour leur contre-valeur en euros avec application du taux de change obtenu par la Banque. Ces opérations de change donneront lieu à la perception de commissions précisées dans les Conditions tarifaires.
Si le Client est détenteur d’un compte courant dans la devise concernée par l’opération, il doit donner expressément instruction afin que l’opération de débit ou de crédit en espèces, liée à la transaction, soit inscrite sur ce compte courant libellé dans la devise concernée.
En l’absence d’une provision en devise suffisante, il sera procédé au change pour obtenir les devises nécessaires comme indiqué ci-dessus.
36.6 Encaissement des revenus et produits
Les revenus et produits encaissés par la Banque sur les titres figurant au compte seront, sauf convention contraire, crédités selon leur nature au compte espèces associé ou au compte d’instruments financiers, après réception par la Banque des sommes ou produits correspondants.
36.7 Procuration
Si le Client a donné à un ou plusieurs tiers une procuration permettant de faire fonctionner le compte courant, cette procuration permet également, sauf indication contraire et expresse de sa part, de faire fonctionner le compte d’instruments financiers. Une copie de cette procuration sera annexée aux Conditions particulières avec lesquelles elle formera un tout.
36.8 Incidents de fonctionnement du compte d’instruments financiers
Pour tout titre ou toutes espèces à recevoir, la Banque ne peut être responsable des délais ou incidents liés à une erreur commise par le tiers chargé de lui livrer les titres ou espèces, ou commise par le Client lors de son instruction.
Les transferts de titres en provenance ou à destination d’un autre établissement habilité (français ou étranger) sont soumis à délais de livraison aléatoires ou indépendants de la Banque. La responsabilité de la Banque ne peut donc être recherchée de ce fait.
Article 37 – Transmission, réception et exécution des ordres
37.1 Modalités de transmission des ordres par le Client
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Les ordres pourront être transmis par le Client à la Banque par tous moyens autorisés par elle. La Banque pourra à tout moment exiger un écrit. Le Client assume la responsabilité du mode de transmission des ordres dont il prend l’initiative. L’attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même ordre. Il devra s’assurer de la réception effective par la Banque des ordres transmis par xxxxxxxx.
Dans le cadre de la Directive 2014/65/UE dite « MIF II », le Client et l’éventuel donneur d’ordre distinct du Client doivent disposer d’un identifiant constitué, de données personnelles, telles que nom, prénom, date de naissance, numéro de passeport, code fiscal ou numéro personnel d’identité en fonction de la nationalité (« l’Identifiant MIF II»).
L’attention du Client est particulièrement attirée sur le fait qu’en l’absence de l’Identifiant MIF II, certaines de ses instructions impliquant l’achat ou la vente de titres ne pourront pas être exécutées.
La Banque peut enregistrer les ordres transmis par téléphone ou télématique (courriel, télécopie), ainsi que les conversations téléphoniques et les numéros appelants. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée de cinq ans maximum.
Dans le cas d’une demande de confirmation écrite par la Banque, le Client devra la transmettre dans les meilleurs délais, sans qu’il puisse se prévaloir d’un défaut de confirmation pour contester l’ordre ainsi passé et exécuté.
En cas de contestation ou de discordance entre une confirmation écrite et un ordre enregistré, l’enregistrement téléphonique fera foi. Tout ordre reçu peu avant la clôture d’un marché, de l’un des compartiments, segments ou valeur, peut pour des raisons de délais d’acheminement ne pas être pris en compte sur la séance en cours.
Les ordres reçus après la fermeture d’un marché sont transmis pour être exécutés à l’ouverture suivante du marché concerné. Sauf au Client à démontrer qu’il est inexact, l’horodatage des ordres effectué par la Banque lui est opposable et a valeur probante.
37.2 Contenu des ordres
Les ordres doivent indiquer le sens de l’opération (achat ou vente), le cours d’exécution demandé, la désignation ou les caractéristiques de la valeur sur laquelle porte la négociation, la quantité et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à la bonne exécution de l’ordre. Lorsque l’ordre est susceptible d’être exécuté sur plusieurs marchés, le Client devra préciser le marché d’exécution de l’ordre. Tout ordre illisible ou incomplet pourra être rejeté par la Banque sans engager, de quelque façon que ce soit, la responsabilité de cette dernière.
Sur la bourse de Paris, les ordres reçus sans indication de prix, pendant les heures d’ouverture, seront exécutés au prix du marché pour les marchés où les cotations sont assurées en continu, sauf interruption de ces marchés. Ceux reçus en dehors des heures d’ouverture seront exécutés au premier cours coté, à l’ouverture de la cotation la plus proche.
Sur les marchés où les cotations ne sont pas assurées en continu, l’ordre assorti d’aucune indication de prix sera exécuté au premier cours coté, après sa réception.
La Banque pourra, sans contestation possible, refuser au Client les types d’ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché, comme le lui permet la réglementation en vigueur.
37.3 Validité des ordres
Le Client peut fixer la durée de validité de son ordre dans les conditions prévues par les règles du marché. L’ordre à durée déterminée devient caduc, au terme du délai prévu, s’il n’a pas été exécuté dans ce délai.
L’ordre ne comportant pas de limite de validité est réputé à validité jour.
Le Client peut annuler l’ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions ne pourront, toutefois, être prises en compte que dans la mesure où elles sont reçues par la Banque dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres et notamment ceux des intermédiaires.
37.4 Exécution des ordres
37.4.1 Politique de sélection des intermédiaires
PP 0800 0519
La Banque n’exécute pas directement les ordres sur les marchés et s’adresse à des intermédiaires qu’elle a sélectionnés. À ce titre, la Banque a établi une politique de sélection des intermédiaires que le Client reconnaît accepter.
La révision de la politique de sélection des intermédiaires interviendra à l’initiative de la Banque au moins annuellement et, en cas de modification, entrera en vigueur sans préavis moyennant une information du Client par tous moyens.
La Banque communique, en annexe et à la demande du Client, le document reprenant les détails de sa politique de sélection des intermédiaires. Cette politique est également disponible sur le site Internet de la Banque (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Le Client est plus particulièrement informé que la Banque, lorsqu’elle transmet ou émet, pour exécution par d’autres entités, des ordres résultant de sa décision d’investissement ou des ordres reçus des clients, prend toutes les mesures raisonnables afin d’obtenir le meilleur résultat possible pour ses clients, prenant en considération les divers critères suivants : coût, prix, probabilité de l’exécution et règlement, rapidité d’exécution, qualité des services post-exécution (back-office, règlement, livraison), ou toute autre considération pertinente relative à l’exécution de l’ordre, ainsi que les éventuelles instructions spécifiques du Client.
L’obligation d’assurer le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres des clients s’applique à l’égard de tous les types d’instruments financiers.
La Banque a convenu d’accorder une importance prépondérante au coût total pour l’exécution des ordres de ses clients professionnels et clients non professionnels.
Avertissement
En cas d’instruction spécifique donnée par le Client, la Banque exécutera l’ordre suivant cette instruction. Le Client est informé que, dans ce cadre, l’application de la politique de sélection des intermédiaires ne sera pas garantie, les instructions spécifiques pouvant empêcher la Banque de prendre les mesures prévues et appliquées dans le cadre de sa politique de sélection des intermédiaires, en vue d’obtenir le meilleur résultat possible.
37.4.2 L’exécution des ordres
La Banque pourra agir comme transmetteur d’ordre, ou, lorsque les règles du marché l’y autorisent, comme contrepartie à l’occasion des opérations sur titres réalisées par le Client.
Si le Client effectue une opération sur instruments financiers qui, par sa nature, son montant ou les instruments concernés, ne s’inscrit pas dans le cadre des opérations qu’il traite habituellement, la Banque pourra être amenée, préalablement à son exécution, à s’informer auprès du Client sur les objectifs qu’il poursuit.
L’ordre transmis par le Client est aussitôt horodaté par la Banque et transmis, dans les meilleurs délais, pour exécution, à l’intermédiaire habilité que la Banque aura choisi.
Les ordres du Client pourront être négociés sur un marché réglementé, un système multilatéral de négociation, un internalisateur systématique, un teneur de marché ou un fournisseur de liquidité.
L’exécution des ordres ne pourra être assurée qu’en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché. En cas de non-exécution ou d’exécution partielle des ordres, il est fait application des règles prévues dans ces hypothèses par le règlement de l’Autorité des marchés financiers.
Si la transmission de l’ordre n’a pu être menée à bien, le Client en sera informé dans les meilleurs délais par tous moyens. Dans ce cas, l’ordre est réputé expiré, et il appartient au Client d’émettre, le cas échéant, un nouvel ordre.
a) Ordres à cours limité
PP 0800 0519
Lorsque le Client passe avec la Banque un ordre à cours limité en actions admises à la négociation sur un marché réglementé et non immédiatement exécuté, dans les conditions prévalant sur le marché, le Client convient que la Banque peut rendre public l’ordre sous une forme facilement accessible aux autres participants du marché, sauf instruction expresse contraire du Client.
Ces dispositions ne concernent pas les ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, telle que définie par la réglementation en vigueur.
b) Ordres groupés
La Banque informe le Client qu’elle a la possibilité de recourir au mécanisme de groupement des ordres pour exécuter ou transmettre des ordres, pour exécuter ou transmettre des ordres clients entre eux, notamment dans le cadre de la gestion sous mandat, conformément aux dispositions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
c) Les souscriptions et rachats de parts d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA)
La Banque exécute les ordres de souscription et de rachat des parts d’OPCVM et de FIA dont elle assure la commercialisation, selon les modalités, coûts et délais qui sont portés sur les notes d’information propres à chacun de ces produits de placement.
Dans le cas de souscriptions ou de rachats de parts d’OPCVM ou de FIA non commercialisés par la Banque, les ordres sont transmis à un intermédiaire commercialisant ces produits de placement.
37.4.3 Dénouement
Les titres et espèces sont inscrits au compte du Client, sauf bonne fin. En tout état de cause, le transfert de propriété n’a lieu que sous condition de l’accomplissement par le Client de ses obligations à l’égard de la Banque.
37.5 Enregistrement des conversations téléphoniques et communications électroniques
Le Client est informé qu’à l’occasion de la fourniture de tout service d’investissement et de toute activité liée à la réception, transmission et à l’exécution d’ordres dans le cadre de la Convention, les conversations téléphoniques et communications électroniques qui donnent lieu, ou sont susceptibles de donner lieu, à des transactions sont enregistrées par la Banque. Une copie de l’enregistrement des conversations et communications est disponible sur demande écrite auprès de la Banque pendant une période de cinq ans. Par exception, et sur demande de l'autorité de tutelle, la Banque conservera une copie de toutes les conversations enregistrées durant sept ans.
Article 38 – Compte joint d’instruments financiers
Dans le cadre d’un compte-joint, sauf décision contraire des co-titulaires, le premier d’entre eux nommé dans les Conditions particulières (ci-après dénommé le « titulaire principal »), exerce les droits extra- pécuniaires attachés aux instruments financiers figurant en compte. La Banque est, dès à présent, autorisée à indiquer aux émetteurs l’identité de celui-ci. En conséquence, l’ensemble des documents permettant de participer aux assemblées des porteurs d’instruments financiers, ainsi que l’ordre du jour sont adressés au titulaire principal. Le titulaire principal fera en sorte que les informations ainsi fournies correspondent à sa situation familiale et assumera seul la responsabilité de telle inscription.
En cas de contradiction entre les ordres transmis par chacun des co-titulaires, la Banque suspendra la prise d’ordre, contactera sous toute forme à sa convenance, chacun des co-titulaires et fera état de cette contradiction. Le fonctionnement du compte reprendra normalement, après que ces derniers se seront mis d’accord, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 39 – Compte démembré d’instruments financiers
PP 0800 0519
En cas de démembrement (nue-propriété/usufruit), toutes opérations effectuées sur un compte démembré d’instruments financiers le sont sous les signatures conjointes du(des) nu(s)-propriétaire(s) et de(des) l’usufruitier(s), dans les conditions fixées par les textes qui répartissent les droits de chacun, sauf mandat réciproque, ou sur la signature de l’un d’entre eux ou d’un tiers qui a reçu procuration.
Les titulaires du compte démembré d’instruments financiers s’engagent à n’inscrire ou ne faire inscrire à un tel compte que les instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement de droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire. La Banque est déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des instruments financiers à un tel compte.
Les intérêts et dividendes attachés aux titres sont portés au crédit du compte courant ouvert par l’usufruitier auprès de la Banque.
Le produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers est versé au compte démembré d’instruments financiers.
Sauf dérogation prévue par les statuts, le droit de vote attaché aux actions inscrites sera exercé par l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires. En conséquence, les certificats d’immobilisation des titres seront établis, selon le cas, au nom de l’usufruitier ou du nu-propriétaire.
Sauf convention contraire, les informations concernant le compte démembré sont adressées, d’une façon générale :
- pour les revenus, à l’usufruitier;
- pour les opérations sur les instruments financiers (achat, vente, échange…) ainsi que la valorisation du portefeuille, au nu-propriétaire.
Toutefois, en cas de pluralité de nus-propriétaires et/ou d’usufruitiers, et à défaut de précisions conjointes et écrites des nus-propriétaires et/ou des usufruitiers, les informations concernant le compte démembré sont adressées :
- pour les revenus, au premier usufruitier nommé dans les Conditions particulières ;
- pour les opérations sur les instruments financiers (achat, vente, échange…) ainsi que la valorisation du portefeuille, au premier nu-propriétaire nommé dans les Conditions particulières.
L’usufruitier autorise la Banque à débiter son compte courant de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du compte
démembré d’instruments financiers. La clôture du compte courant de l’usufruitier ou du nu-propriétaire entraîne la clôture du compte démembré d’instruments financiers.
En cas de décès du nu-propriétaire, le compte sera bloqué.
En cas de décès de l’usufruitier, et plus généralement en cas de disparition de l’usufruit, le compte pourra continuer à fonctionner sous la signature du co-titulaire survivant nu-propriétaire ou de la signature conjointe des co-titulaires survivants nus-propriétaires.
En cas de saisie pratiquée sur les avoirs détenus par la Banque pour le compte de l’un des co-titulaires, la saisie frappera, dans les conditions prévues par la loi :
- les revenus des titres et valeurs, si elle est pratiquée à l’encontre de l’usufruitier ;
- la totalité des titres dépendant du compte démembré, si elle est pratiquée à l’encontre de l’un quelconque des nus-propriétaires; les revenus des titres et valeurs continueront à être versés à l’usufruitier.
Article 40 – Couverture et garantie
La réglementation en vigueur impose la constitution d’une couverture pour tout donneur d’ordres réalisant des opérations sur les marchés réglementés. Le Client s’engage, notamment, à respecter les règles de garanties et de couvertures minimales suivantes, sur les marchés au comptant :
- Pour un ordre d’achat, la provision d’espèces doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre ;
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- Pour un ordre de vente, la provision d’instruments financiers doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre.
La Banque n’autorise, aux termes des présentes, aucune vente à découvert.
Au cas où la couverture des engagements du Client s’avérerait insuffisante, et à défaut pour le Client d’avoir reconstitué sa couverture dans le délai d’un jour de bourse à compter de la demande qui lui serait présentée par la Banque, il pourra être procédé à la liquidation des engagements du Client.
En conséquence, et à défaut de constitution de la couverture, il pourra être procédé, sans mise en demeure préalable, au rachat d’instruments financiers vendus et non livrés ou à la revente des instruments financiers achetés et non payés, aux frais et risques du Client, le compte espèces associé étant débité des sommes correspondantes.
De plus, les instruments financiers conservés au compte du Client pourront être vendus sans préavis afin de solder les positions débitrices du Client, l’ensemble des instruments financiers inscrits sur le compte étant affecté, par anticipation, au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant.
En outre, dans le cas où, à l’issue de ces opérations, le compte espèces associé du Client présentait un solde débiteur, le Client autorise la Banque à prélever sur tous ses comptes ouverts dans les livres de la Banque, et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque, les sommes permettant d’apurer ledit solde.
En cas de liquidation de ses engagements, le Client accepte que son compte espèces associé soit débité de l’ensemble des frais résultant de la liquidation.
En cas de défaillance du Client, il pourra être fait application des dispositions de l’article L440-7 du Code monétaire et financier.
La simple inscription au compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre des présentes Conditions générales spécifiques ne pourra en aucun cas valoir autorisation de découvert tacite.
Article 41 – Fiscalité
41.1 Informations générales
La Banque communique au Client, chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement de sa déclaration fiscale. Ces éléments sont établis en fonction des éléments communiqués par le Client sous sa seule responsabilité.
En effet, la qualité des services rendus par la Banque dans ce domaine dépend principalement de la qualité des informations qui lui sont transmises par le Client. Dans ce contexte, il est particulièrement important de fournir à la Banque une information la plus complète possible.
Le Client est averti par la Banque de la stricte nécessité d’être en parfaite conformité avec les obligations qui sont les siennes en matière fiscale à l’égard de ses avoirs déposés ou à déposer, des profits et revenus encaissés et futurs (ci-après « les Avoirs ») sur son(ses) compte(s).
Il est de sa seule et unique responsabilité de respecter toutes les exigences et toutes les obligations fiscales (notamment déclaratives) inhérentes aux Avoirs du fait des normes fiscales qui lui sont applicables – à quelque titre que ce soit et où que ce soit – en raison notamment de son état de résidence, de sa nationalité, de ses activités, du lieu de situation de ses avoirs tant mobiliers qu’immobiliers, du lieu d’investissement de son patrimoine, etc., et assumer toute responsabilité et toutes conséquences découlant de ces obligations fiscales.
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Dans l’hypothèse d’un changement de sa situation fiscale, le Client prendra toutes mesures utiles pour en informer la Banque sans délai et lui remettra tout justificatif nécessaire. À défaut de quoi celle-ci pourra immédiatement mettre fin à la relation impliquant éventuellement la liquidation de son portefeuille de valeurs mobilières et la mise à disposition de ses Avoirs en compte.
Le Client demeure seul responsable des options fiscales et des opérations qui en découlent. Il se rapprochera de son conseil habituel en la matière.
Avertissement
En matière d’instruments financiers (les titres), il existe des régimes fiscaux favorables comme le taux réduit de retenue à la source pour les actions américaines, le Plan d’épargne en actions (PEA) ou le Plan d’épargne en actions destinés au financement de petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME). Il faut avoir à l’esprit qu’un régime fiscal favorable n’est pas une garantie de performance de l’investissement.
41.2 Options fiscales
Le Client indique dans le Livret client, ou dans tout autre document requis par la Banque, les informations nécessaires à la gestion de la fiscalité des revenus et du capital.
Il lui appartiendra le cas échéant de choisir les options fiscales qu’il jugera adaptées à sa situation personnelle et de les notifier à la Banque, par écrit, en temps utile.
41.3 Fiscalité des instruments financiers émis par des émetteurs domiciliés ou établis à l’étranger Les revenus perçus ou les plus-values réalisées à raison des instruments financiers émis par des émetteurs domiciliés ou établis à l’étranger sont susceptibles de donner lieu à des prélèvements fiscaux dans le pays d’origine.
Ces prélèvements peuvent être réduits, restitués totalement ou partiellement, ou supprimés en application de conventions fiscales qui ont pu être conclues par ces pays avec la France.
Pour bénéficier de ces dispositions, le Client s’oblige à fournir toute information et documentation exigées par la réglementation pour la mise en œuvre des dispositions prévues auxdites conventions.
Le Client fait son affaire personnelle de l’application de conventions fiscales liant deux Etats étrangers ainsi que de l’ensemble de ses aspects fiscaux.
41.4 Régime privilégié en matière de fiscalité américaine sur les titres
Les Etats-Unis ont adopté une réglementation relative aux prélèvements à la source sur les revenus de valeurs mobilières américaines (ou « valeurs US »).
La Banque bénéficie auprès de l’administration américaine du statut d’intermédiaire qualifié (QI) qui lui donne la possibilité de communiquer l’identité du Client, ainsi que le montant de ses revenus de source américaine, à l’administration américaine, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’établissement payeur.
Dans ce cadre, le Client, s’il est une personne américaine 6 (ou « US person »), devra remplir et remettre à la Banque un formulaire W9, afin de permettre à cette dernière de communiquer ce formulaire à l’agent de retenue à la source (« withholding agent »), lequel communiquera l’identité du Client aux autorités fiscales américaines.
Le Client est impérativement informé que l’absence de fourniture à la Banque de ce formulaire W9 lui interdit d’acquérir des valeurs américaines pour son compte. Cette interdiction ne pourrait être levée qu’à la condition de remplir ladite formalité documentaire.
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Le Client, s’il est un contribuable non américain résidant en France ou dans un pays signataire d’une convention fiscale avec les Etats-Unis, pourra bénéficier du taux réduit de prélèvement à la source sur les valeurs US, dans la mesure où il communique à la Banque un formulaire X0 Xxx, afin que cette dernière puisse communiquer à l’administration américaine l’identité du Client et ses revenus de sources américaines.
Article 42 – Information du client
42.1 Risques financiers
Les services offerts par la Banque couvrent une large gamme d’instruments financiers. Chaque type d’instruments financiers a ses propres caractéristiques et est soumis à ses propres risques. Un glossaire comprenant une description générale des instruments financiers traités par la Banque et des risques qui y sont relatifs est fourni au Client, en annexe et, notamment, sur son site Internet.
Le Client déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés, sur lesquels ses ordres sont passés, et s’engage à demander à la Banque toutes précisions qui lui sembleraient nécessaires. Il déclare, notamment, avoir connaissance des risques relatifs aux instruments financiers susmentionnés, ainsi que des risques inhérents aux opérations passées sur les marchés, tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque de liquidité (difficulté de vendre les titres), et les accepter.
L’intervention de la Banque dans la transmission et l’exécution des ordres du Client n’impliquera aucune appréciation de sa part sur leur opportunité qui relèvera de la responsabilité exclusive du Client. Le Client doit donc analyser ses besoins, la durée de ses placements et évaluer le degré de risque qu’il est prêt à courir dans ses investissements financiers.
42.2 Information du Client sur les ordres exécutés
Après exécution complète de l’ordre, et conformément aux règles applicables à la transaction en cause, la Banque adresse au Client, dans le délai défini ci-dessous, une confirmation (« avis d’opéré ») contenant les informations essentielles concernant l’exécution de l’ordre.
La Banque adresse au Client l’avis d’opéré dès que possible, et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant l’exécution de l’ordre, ou, si la Banque reçoit elle-même d’un tiers la confirmation de son exécution, au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
L’avis d’opéré précise :
- la date et l’heure de négociation ;
- le type d’ordre ;
- l’identification du lieu d’exécution ;
- le(les) instrument(s) financier(s) concerné(s) ;
- le sens de l’ordre (achat ou vente) ou la nature de l’ordre, s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente ;
- le volume de la transaction ;
- le prix unitaire de l’instrument financier concerné ;
- le prix total de la transaction ;
- le montant total des commissions, frais et taxes facturés au Client et, à sa demande, leur ventilation par poste ;
- les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la transaction, notamment le délai dans lequel doit avoir lieu le paiement ou la livraison, ainsi que les informations utiles sur le compte, lorsque ces informations et responsabilités n’ont pas été communiquées précédemment au Client ;
- la mention, le cas échéant, que la contrepartie du Client était le prestataire de services d’investissement lui-même (la Banque), ou une personne quelconque membre du même groupe, ou un autre client du prestataire de services d’investissement (la Banque), à moins que l’ordre n’ait été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la négociation anonyme.
PP 0800 0519
La Banque se réserve le droit de communiquer au Client les informations mentionnées au présent paragraphe, en utilisant des Codes standard. Dans ce cas, une explication des Codes utilisés sera fournie au Client.
La Banque, dans le cas des ordres de clients portant sur des actions ou des parts d’OPC qui sont exécutés périodiquement, fournit au Client les informations mentionnées dans l’avis d’exécution concernant ces transactions, au moins une fois tous les trimestres.
La Banque informe, sur demande du Client, de l’état d’exécution de son ordre.
L’avis d’opéré est adressé au Client, au choix de la Banque, par courrier ou courriel du Client sur son espace privé du site internet.
Le Client est invité à prévenir la Banque, en l’absence de réception d’un avis d’opéré, dans les trois (3) jours ouvrables à compter de l’exécution de l’ordre. La Banque adressera au Client un duplicata de l’avis. Le défaut de contestation du Client des opérations figurant aux avis d’opéré, dans un délai de trois (3) jours ouvrables après leur réception, entraîne renonciation du Client à toute réclamation envers la Banque sur ces opérations.
42.3 Extraits de compte et évaluations de portefeuille
Pour chaque compte d’instruments financiers ouvert, la Banque adresse au Client, sur un support durable, un relevé de ces instruments, à moins que les mêmes informations aient été fournies dans une autre note d’information périodique.
La périodicité de cet envoi est mensuelle, étant précisé que ce relevé lui sera adressé au moins une fois par an.
Le relevé des actifs mentionné ci-dessus doit comporter les informations suivantes :
- des précisions sur tous les instruments financiers détenus par la Banque pour le Client, à la fin de la période couverte par le relevé ;
- la mesure dans laquelle les instruments financiers du Client ont fait l’objet d’éventuelles cessions temporaires de titres ;
- la quantification de tout avantage échéant au Client, du fait de sa participation à d’éventuelles cessions temporaires de titres, et la base sur laquelle cet avantage lui est échu.
Dans les cas où le portefeuille inclut une ou plusieurs transactions non dénouées, les informations mentionnées ci-dessus pourront avoir pour date de référence soit la date d’opération soit la date du règlement pourvu que cette date soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.
La Banque lorsqu’elle délivre au Client le service de gestion de portefeuille peut inclure le relevé de ses actifs dans le relevé périodique qu’elle lui fournit en application de l’article 314-91 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Le Client trouvera, mensuellement sur l‘extrait de compte de son compte courant, la contrepartie en espèces des opérations enregistrées sur son compte d’instruments financiers.
L’absence de vérification de ses relevés et de ses avis d’opéré, ainsi que l’absence de formulation d’observations ou de contestations à la Banque, constituent des négligences fautives du Client.
A défaut de réclamation du Client dans un délai de deux mois, celui-ci renonce à se prévaloir d’un défaut d’information ou de conseil de la Banque sur une opération mentionnée dans ce relevé.
Par ailleurs, les mentions informant le Client de la réalisation d’une action par la Banque figurant dans les extraits de comptes constituent une présomption de réalisation de cette action. En cas de litige, en l’absence de contestation de cette mention dans le délai de deux mois suivant l’envoi de l’extrait, il appartient au Client d’apporter la preuve de la non-réalisation de cette action.
42.4 Opérations sur titres (OST)
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Dans la mesure où la Banque en aura connaissance, celle-ci informera, par simple avis, si les délais le lui permettent, le Client des opérations auxquelles les titres donneront lieu, afin de lui permettre, chaque fois que son concours sera exigé, d’exercer les droits attachés aux titres inscrits en compte.
L’information communiquée au Client sera limitée aux évènements affectant les droits attachés aux titres, à l’exclusion des évènements pouvant affecter la vie ou la solvabilité de la société émettrice.
En l’absence de réponse du Client dans les délais requis, il sera tenu compte de l’option indiquée par défaut sur l’avis.
À défaut d’option indiquée sur l’avis, la Banque agira conformément aux usages et règlements en place. Cette information est communiquée sans que la responsabilité de la Banque puisse être engagée par suite d’erreur, retard, omission ou tout autre motif imputable à la société émettrice ou à un tiers étranger à la Banque.
42.5 Information sur les transactions impliquant des passifs éventuels
Lorsque le compte détenu par un Client non professionnel comprend des positions sur des instruments financiers à effet de levier ou des transactions impliquant des passifs éventuels, la Banque informe le client lorsque la valeur de chaque instrument a baissé de 10 % par rapport à sa valeur initiale, et pour chaque multiple de 10 % par la suite.
Les informations fournies en vertu du présent paragraphe le sont instrument par instrument, sauf s'il en a été autrement convenu avec le client, et au plus tard à la fin du jour ouvrable au cours duquel le seuil a été franchi ou, dans le cas où ce seuil n'a pas été franchi au cours d'un jour ouvrable, à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
Article 43 – Qualité de ducroire
Conformément aux dispositions du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, la Banque ne garantit pas au Client la livraison ou le paiement des instruments financiers achetés ou vendus pour son compte, lorsque l’ordre est exécuté en dehors des marchés réglementés français visés à l’article L.421-1 du Code monétaire et financier.
Article 44 – Conflit d’intérêts
La Banque identifie des situations où, potentiellement, des conflits d’intérêts peuvent survenir, dans le cadre de ses activités, entre les intérêts du Client, d’une part, et les intérêts de la Banque ou d’un autre client, d’autre part.
La Banque communique au Client sur sa demande un document sur sa politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts. Ce document, également disponible sur le site Internet de la Banque, contient une description des mesures préventives et des mesures de contrôle mises en place en matière de conflits d’intérêts.
L’objectif de la politique de prévention et de gestion des conflits d’intérêts mise en place par la Banque consiste à définir des mesures organisationnelles devant être prises par la Banque, en vue de détecter et de gérer les conflits d’intérêts pouvant survenir lors de la prestation de services d’investissement ou d’un service connexe ou de la gestion d’organisme de placement collectif (OPC) entre la Banque et ses clients. Un conflit d’intérêts est une situation dans laquelle, dans l’exercice des activités de la Banque, les intérêts de cette dernière et/ou ceux de ses clients et/ou ceux de ses collaborateurs sont en concurrence que ce soit directement ou indirectement.
Article 45 – Autres dispositions
Toute référence, dans les documents établis par la Banque, renvoyant aux Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers, visera les présentes Conditions générales spécifiques.
PP 0800 0519
Le Client a été rendu attentif au fait qu’il lui appartient, dans le cadre du fonctionnement de son compte, de satisfaire aux obligations légales et réglementaires en vigueur qui lui incombent, en particulier du chef de son domicile ou de sa nationalité, en matière de fiscalité, douane et réglementation financière avec l’étranger.
QUATRIÈME PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS
Le Plan d’Epargne en Actions (ci-après «PEA») est un produit d’épargne réglementé par le Code monétaire et financier et par le Code général des impôts, dont les principales dispositions sont reprises en annexe.
Toute évolution légale et réglementaire sera applicable aux présentes Conditions générales spécifiques dès son entrée en vigueur et pourrait donner lieu à des mises à jour de son contenu, sans que la Banque ne soit tenue d’en aviser le Client.
Les présentes Conditions générales spécifiques établies à partir desdits textes viennent compléter tant les Conditions générales communes à toute ouverture de compte (Première Partie), que les Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième Partie), et prévaudront en cas de contradiction.
Dans les cas où les Conditions particulières seraient en contradiction avec les présentes Conditions générales spécifiques, les Conditions particulières prévaudront.
Le titulaire demande l’ouverture d’un PEA donnant lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces associé dont le numéro figure aux Conditions particulières.
Il déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires annexées ci-après et être parfaitement informé de la nature des instruments financiers éligibles au PEA ainsi que des conditions de fonctionnement du plan.
Article 46 – Souscription
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un PEA. Un PEA ne peut avoir qu’un seul titulaire et une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA.
La Banque se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un PEA à un contribuable français s’il s’avère qu’il peut être considéré comme ayant également une résidence fiscale aux Etats-Unis conformément à la réglementation américaine.
L’ouverture d’un PEA au nom des enfants mineurs est interdite. De même, l’ouverture d’un PEA sous la forme d’un compte joint ou indivis n’est pas admise.
Le PEA donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces associé. Il peut également donner lieu à l’ouverture d’un compte titres ordinaire dans les conditions définies à l’article 48 ci-après.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire, dans la limite du versement réglementaire autorisé, soit 150 000 euros 7 depuis le 1er janvier 2014, toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 euros pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.
Dans cette limite, il n’y a pas de montant minimum ou maximum par versement.
Le dépassement du plafond autorisé, outre la clôture du plan, peut entraîner d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.
Le transfert de titres sur un PEA n’est pas autorisé.
La date d’ouverture du PEA est celle du premier versement. Dans le cas d’ouverture d’un PEA suite à un transfert en provenance d’un autre établissement financier, la date du premier versement prise en compte est celle du PEA d’origine.
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Le PEA est conclu pour une durée indéterminée.
7 Ce montant est susceptible d’être modifié par le législateur.
Article 47 – Investissements en titres éligibles
Sauf dispositions contraires, le titulaire gère lui-même les sommes versées dans son PEA. Il procède sous sa responsabilité à leur investissement en titres éligibles, c’est-à-dire en titres énumérés à l’article L.221-31 du Code monétaire et financier ci-après reproduit en annexe.
Le titulaire s’assure, avant toute souscription, que la valeur dont l’acquisition est envisagée est conforme aux critères et conditions fixées par la réglementation en vigueur, sans que la Banque ne soit tenue de l’en aviser.
Dans l’hypothèse où l’information sur l’éligibilité d’une valeur ne serait pas publique, disponible et vérifiable (notamment pour les valeurs étrangères et les valeurs non cotées) le titulaire devra remettre à la Banque un justificatif émanant de la société émettrice, attestant de l’éligibilité de cette valeur au PEA. Dans la mesure où l’administration fiscale est en droit de contrôler que la valeur, pour laquelle l’attestation est remise, répond aux exigences réglementaires, il appartient au titulaire de conserver un exemplaire de cette attestation.
Dans l’hypothèse où le titulaire souhaiterait investir sur des valeurs non cotées, celui-ci doit se rapprocher de la Banque afin que lui soient indiqués les documents à obtenir de la société émettrice en vue de l’opération.
L’inscription des instruments financiers non cotés nécessite le respect d’une procédure particulière, la Banque se réservant le droit de refuser.
Le titulaire du PEA, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
Article 48 – Instruments financiers non éligibles ou devenus non éligibles
Certaines opérations sur titres (OST) peuvent donner lieu à l’échange d’instruments financiers éligibles contre des instruments financiers non éligibles, à l’attribution d’instruments financiers non éligibles ou à la souscription d’instruments financiers non éligibles.
Dans le cas où certains titres inscrits dans le PEA s’avéreraient non éligibles du fait de modifications législatives ou réglementaires ou pour tout autre motif, le titulaire donne irrévocablement mandat à la Banque d’ouvrir à son nom un compte d’instruments financiers ordinaire soumis notamment aux dispositions des Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième Partie) dans le cas où un tel compte n’aurait pas déjà été ouvert dans les livres de la Banque ou dans ceux d’un autre établissement dont le titulaire aura préalablement donné les coordonnées, à l’effet de :
- transférer les titres non éligibles sur ledit compte d’instruments financiers ordinaire ;
- le cas échéant, débiter le compte courant associé au compte d’instruments financiers ordinaire d’un montant égal à la valeur des titres non éligibles virés au compte d’instruments financiers ordinaire et créditer le compte en espèces associé au PEA de ce montant.
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Dans le cas d’opérations sur titres (OST) avec détachement des droits préférentiels de souscription (DPS) non éligibles, selon la définition retenue par l’administration fiscale, ou de droits et bons de souscription ou d’attribution (BSA) non éligibles attachés à des actions éligibles au PEA, le titulaire donne, sans délai, mandat irrévocable à la Banque d’ouvrir en son nom un compte d’instruments financiers ordinaire soumis notamment aux dispositions des Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième Partie) dans le cas où un tel compte n’aurait pas déjà été ouvert dans les livres de la Banque ou dans ceux d’un autre établissement dont le titulaire aura préalablement donné les coordonnées, à l’effet de transférer lesdits DPS non éligibles ou les BSA non éligibles au compte d’instruments financiers ordinaire.
Article 49 – Fonctionnement du compte espèces associé au compte de titres
Le compte espèces ouvert dans le cadre du PEA sera crédité :
- du montant des versements effectués par le titulaire dans la limite du plafond autorisé ;
- du montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé ;
- du remboursement et du montant des ventes des valeurs inscrites au compte de titres associé. Il sera débité :
- du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé ;
- du montant des retraits en espèces ;
- des frais prélevés conformément aux Conditions tarifaires et afférents.
Ce compte espèces ne doit à aucun moment présenter un solde débiteur. A défaut, la Banque sera en droit de clôturer le PEA, cette clôture entraînant les conséquences fiscales indiquées à l’article 51 ci- après.
Le solde espèces du PEA ne peut pas être rémunéré.
L’acquisition d’instruments financiers doit être financée par les espèces figurant sur le compte au moment de l’achat.
La cession d’instruments financiers ne peut porter que sur des titres acquis préalablement et qui sont déjà inscrits sur le compte PEA au moment de la vente.
Le Titulaire devra porter la plus grande attention à éviter les situations d’anomalies et demeurera entièrement responsable tant des conséquences éventuelles des anomalies que de celles des éventuelles opérations de régularisation effectuées dans son intérêt par la Banque.
Article 50 – Modalités et fiscalité des retraits
Il est rappelé que le traitement fiscal particulier d’un produit ou service dépend de la situation individuelle de chaque titulaire et qu’il est susceptible d’être modifié. Les retraits sont possibles à tout moment, sous réserve des conséquences décrites ci-dessous que cela entraîne. Si des titres d’une société non cotée sont inscrits sur le PEA, le titulaire du PEA prend l’engagement de communiquer à la Banque lors du retrait, sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres nécessaire à la détermination des valeurs liquidatives du PEA aux dates requises par la réglementation.
Tout retrait avant la fin de la 5ème année entraîne la clôture du PEA, sauf retraits explicitement autorisés par la Loi. Ces retraits autorisés sont définis au II de l’article L221-32 du Code monétaire et financier ci- annexé, le Client est invité à se rapprocher de son conseil fiscal habituel avant d’initier toutes démarches. Tous les impôts et prélèvements sociaux visés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif.
Ils sont susceptibles d’évoluer et d’être modifiés par le législateur.
Ancienneté du PEA au moment des retraits | Impact sur la détention du PEA/fonctionnement du PEA | Imposition des profits réalisés |
Moins de 5 ans | Clôture du plan dès le 1er retrait | Imposition au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% sauf option globale pour la barème progressif de l’impôt sur le revenu + Prélèvements sociaux (PS) (*) |
A partir de 5 ans | Retraits possibles sans fermeture du PEA. Versements autorisés (dans la limite du plafond autorisé) | Seuls les PS sont dus |
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(*) Le taux global des prélèvements sociaux s’élève à 17,2 % à compter du 01/01/2018.
En cas de clôture (retrait total) d’un PEA de plus de 5 ans précédée par la vente totale des titres à l’intérieur du PEA, si cette clôture se traduit par une perte, la valorisation du PEA est exceptionnellement prise en compte dans le montant des cessions de l’année concernée. La perte consécutive à la clôture du PEA est alors imputable sur les gains de même nature réalisés en dehors du PEA au cours de la même année ou au cours des dix (10) années suivantes.
L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de titres non admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (MTF) détenus dans le PEA est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. Le titulaire détenant ces titres dans son PEA doit apprécier lui- même le dépassement de la limite d’exonération du produit de ces titres. En cas de dépassement, il doit faire apparaître séparément, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année considérée, la fraction imposable de ces produits.
Le titulaire de titres non cotés doit transmettre à la Banque la valeur vénale de ces titres à certaines dates déterminées par la Banque. Il conserve l’entière responsabilité de cette évaluation.
Article 51 – Clôture
Si l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA n’est pas remplie ou n’est plus satisfaite, le PEA est clos, par la Banque, à la date où le manquement a été commis, sauf exceptions.
Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du Code général des impôts et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du Code général des impôts.
Lors de la clôture, les titres et/ou espèces sont virés aux comptes d’instruments financiers et/ou compte courant associé au compte d’instruments financiers du titulaire.
En cas de décès du titulaire du PEA, le PEA est obligatoirement clôturé et les gains nets réalisés depuis son ouverture ne sont pas imposés, mais soumis aux prélèvements sociaux.
Lorsque des cessions de titres provenant du PEA sont réalisées après la clôture du plan ou leur retrait effectué au-delà de la cinquième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la loi.
Article 52 – Transfert du domicile fiscal hors de France
Le Titulaire s’engage à informer la Banque et à lui transmettre l’ensemble des documents justificatifs requis en cas de transfert de son domicile fiscal.
Le transfert de son domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du PEA, sauf transfert dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts. Les revenus et gains perçus dans le cadre de son PEA sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence.
Par ailleurs, la Banque sera en droit de clôturer le PEA ou d’en exiger le transfert, d’un titulaire devenu
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« US Person » 8 notamment du fait du transfert de son domicile fiscal ou de son lieu de résidence aux Etats-Unis.
8 Voir les dispositions figurant à l’article 14 des présentes Conditions générales .
Article 53 – Transfert dans un autre établissement
Le PEA est librement transférable dans un autre établissement, et ce sans conséquence fiscale.
Afin que le transfert ne soit pas assimilé à un retrait, il doit porter sur l’intégralité des instruments financiers et espèces figurant sur le PEA. Après accord de cet établissement sous forme d’un certificat d’identification du plan, la Banque pourra procéder au transfert et percevra des frais de transfert de titres et d’espèces, ainsi que des frais de clôture de compte, tels que définis dans les Conditions tarifaires en vigueur. La Banque ne pourra être tenue pour responsable de la durée de l’opération de transfert qui sera susceptible de varier selon la diligence du nouvel établissement teneur du PEA et selon la nature des instruments financiers (notamment instruments financiers non cotés et valeurs étrangères).
Article 54 – Couverture
Les titres et espèces concernés détenus sur un PEA ne sont, en aucun cas, pris en compte pour le calcul de couverture, dans le cadre d’ordre pris sur d’autres comptes.
Article 55 – Mise en garde des titulaires d’un PEA
Le PEA est un dispositif fiscal et non une garantie du capital ou des revenus délivrée par l’Etat.
Le PEA est un investissement en actions et/ou en OPCVM actions. En achetant une action, le Titulaire devient propriétaire (actionnaire) d’une partie de l’entreprise. La totalité des actions émises par une entreprise forme son capital, les actions pouvant être cotées en bourse.
Le cours de l’action peut être soumis à des fluctuations imprévisibles qui peuvent engendrer des gains, mais aussi des pertes. Les fluctuations des cours de bourse sont influencées par l’évolution générale des marchés boursiers et par l’évolution de la situation commerciale et financière de la société. L’actionnaire détient un droit sur les profits : il peut percevoir à ce titre un dividende, c’est-à-dire une partie des bénéfices réalisés par la société. Le dividende versé dépend cependant des bénéfices réalisés par l’entreprise et de sa politique de distribution. Il se peut, par conséquent, que l’actionnaire ne reçoive aucun dividende certaines années.
Enfin, l’actionnaire possède un droit sur l’actif de la société : si la société est vendue, il recevra une somme proportionnelle au nombre d’actions qu’il possède. En cas de liquidation de la société, l’actionnaire peut généralement perdre l’intégralité de son investissement dans ladite société.
Par ailleurs, le titulaire reconnaît avoir été informé qu’une utilisation détournée du PEA ou abusive (notamment par l’intermédiaire de titres non cotés) est susceptible d’être requalifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
A cet égard, la Banque recommande au titulaire de consulter ses conseils fiscaux habituels, notamment avant la réalisation d’une opération relative à des titres non cotés.
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Le Titulaire reconnaît et accepte que la Banque n’encoure aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’administration fiscale ou un tiers remettrait en cause l’avantage fiscal obtenu, notamment du fait des conditions de cette opération ou du fait de l’inscription de ces titres dans le PEA.
CINQUIÈME PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DU PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS DESTINÉ AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE
Le Plan d’Epargne en Actions destiné au financement des Petites et Moyennes Entreprises et des Entreprises de Taille Intermédiaire (ci-après « PEA-PME ») est un produit d’épargne réglementé par le Code monétaire et financier et par le Code général des impôts, dont les principales dispositions sont reprises en annexe.
Les présentes Conditions générales spécifiques établies à partir desdits textes viennent compléter tant les Conditions générales communes à toute ouverture de compte (Première Partie), que les Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième Partie), et prévaudront en cas de contradiction.
Toute évolution légale et réglementaire sera applicable aux présentes Conditions générales spécifiques dès son entrée en vigueur et pourrait donner lieu à des mises à jour de son contenu, sans que la Banque ne soit tenue d’en aviser le Client.
Dans les cas où les Conditions particulières seraient en contradiction avec les présentes Conditions générales spécifiques, les Conditions particulières prévaudront.
Le titulaire demande l’ouverture d’un PEA-PME donnant lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces associé dont le numéro figure aux conditions particulières.
Il déclare avoir pris connaissance des dispositions législatives et réglementaires annexées ci-après et être parfaitement informé de la nature des instruments financiers éligibles au PEA-PME ainsi que des conditions de fonctionnement du plan.
Article 56 – Souscription
Chaque contribuable personne physique ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune, dont le domicile fiscal est situé en France, peut ouvrir un PEA-PME. Un PEA-PME ne peut avoir qu’un seul titulaire et un titulaire ne peut avoir qu’un PEA-PME.
La Banque se réserve le droit de refuser l’ouverture d’un PEA-PME à un contribuable français s’il s’avère qu’il peut être considéré comme ayant également une résidence fiscale aux Etats-Unis conformément à la réglementation américaine.
L’ouverture d’un PEA-PME au nom des enfants mineurs et majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents est interdite. De même, l’ouverture d’un PEA-PME sous la forme d’un compte joint ou indivis n’est pas admise.
Le PEA-PME donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associé. Il peut également donner lieu à l’ouverture d’un compte titres ordinaire dans les conditions définies à l’article 58 ci-après.
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Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 euros9 depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un PEA-PME est également titulaire d’un PEA, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros9, ci-après « le Seuil Cumulé ». Si le PEA et le PEA-PME ne sont pas dans les livres de la même banque, l’obligation de surveillance du non dépassement du Seuil Cumulé relève de la responsabilité du titulaire desdits plans.
9 Ce montant est susceptible d’être modifié par le législateur.
Le dépassement du plafond autorisé, outre la clôture du plan, peut entraîner d’une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires.
Le transfert de titres sur un PEA-PME n’est pas autorisé.
La date d’ouverture du PEA-PME est celle du premier versement. Dans le cas d’ouverture d’un PEA-PME suite à un transfert en provenance d’un autre établissement financier, la date du premier versement prise en compte est celle du PEA-PME d’origine.
Le PEA-PME est conclu pour une durée indéterminée.
Article 57 – Investissements en titres éligibles
Sauf dispositions contraires, le titulaire gère lui-même les sommes versées dans son PEA-PME. Il procède sous sa responsabilité à leur investissement en titres éligibles (ci-après « Titres Eligibles ») émis par des entreprises éligibles (ci-après les « Entreprises Eligibles »). Les Titres Eligibles et les Entreprises Eligibles sont définis à l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier ci-après reproduit en annexe.
Le titulaire s’assure, avant toute souscription, que la valeur dont l’acquisition est envisagée est conforme aux critères et conditions fixés par la réglementation en vigueur, sans que la Banque ne soit tenue de l’en aviser.
Dans l’hypothèse où l’information sur l’éligibilité d’une valeur ne serait pas publique, disponible et vérifiable (notamment pour les valeurs étrangères et les valeurs non cotées) le titulaire devra remettre à la Banque un justificatif émanant de la société émettrice, attestant de l’éligibilité de cette valeur au PEA- PME. Dans la mesure où l’administration fiscale est en droit de contrôler que la valeur, pour laquelle l’attestation est remise, répond aux exigences réglementaires, il appartient au titulaire de conserver un exemplaire de cette attestation.
Dans l’hypothèse où le titulaire souhaiterait investir sur des valeurs non cotées, celui-ci doit se rapprocher de la Banque afin que lui soient indiqués les documents à obtenir de la société émettrice en vue de l’opération.
L’inscription des instruments financiers non cotés nécessite le respect d’une procédure particulière, la Banque se réservant le droit de la refuser.
Le titulaire du PEA-PME, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au PEA-PME ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan.
Article 58 – Opérations sur titres donnant lieu à l’attribution ou à la souscription de titres non éligibles
Certaines opérations sur titres (OST) peuvent donner lieu à l’échange d’instruments financiers éligibles contre des instruments financiers non éligibles, à l’attribution d’instruments financiers non éligibles ou à la souscription d’instruments financiers non éligibles.
Dans le cas où certains titres inscrits dans le PEA-PME s’avéreraient non éligibles du fait de modifications législatives ou réglementaires ou pour tout autre motif, le titulaire donne irrévocablement mandat à la Banque d’ouvrir à son nom un compte d’instruments financiers ordinaire soumis notamment aux dispositions des Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième partie) dans le cas où un tel compte n’aurait pas déjà été ouvert dans les livres de la Banque ou dans ceux d’un autre établissement dont le titulaire aura préalablement donné les coordonnées, à l’effet de :
- transférer les titres non éligibles sur ledit compte d’instruments financiers ordinaire ;
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- le cas échéant, débiter le compte courant associé au compte d’instruments financiers ordinaire d’un montant égal à la valeur des titres non éligibles virés au compte d’instruments financiers ordinaire et créditer le compte en espèces associé au PEA-PME de ce montant.
Dans le cas d’opérations sur titres (OST) avec détachement des droits préférentiels de souscription (DPS) non éligibles, selon la définition retenue par l’administration fiscale, ou de droits et bons de souscription ou d’attribution (BSA) non éligibles attachés à des actions éligibles au PEA-PME, le titulaire donne, sans délai, mandat irrévocable à la Banque d’ouvrir en son nom un compte d’instruments financiers ordinaire soumis notamment aux dispositions des Conditions générales spécifiques du compte d’instruments financiers (Troisième partie) dans le cas où un tel compte n’aurait pas déjà été ouvert dans les livres de la Banque ou dans ceux d’un autre établissement dont le titulaire aura préalablement donné les coordonnées, à l’effet de transférer les dits DPS non éligibles ou les BSA non éligibles au compte d’instruments financiers ordinaire.
Article 59 – Fonctionnement du compte espèces associé au compte de titres
Le compte espèces ouvert dans le cadre du PEA-PME sera crédité :
- du montant des versements effectués par le titulaire dans la limite du plafond autorisé ;
- du montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé ;
- du remboursement et du montant des ventes des valeurs inscrites au compte de titres associé. Il sera débité :
- du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé ;
- du montant des retraits en espèces ;
- des frais prélevés conformément aux Conditions tarifaires en vigueur et afférents. Le compte espèces ne peut pas être rémunéré.
Ce compte espèces ne doit à aucun moment présenter un solde débiteur. À défaut, la Banque sera en droit de clôturer le PEA-PME, cette clôture entraînant les conséquences fiscales indiquées à l’article 61 ci- après.
L’acquisition d’instruments financiers doit être financée par les espèces figurant sur le compte au moment de l’achat.
La cession d’instruments financiers ne peut porter que sur des titres acquis préalablement et qui sont déjà inscrits sur le compte PEA-PME au moment de la vente.
Le titulaire devra porter la plus grande attention à éviter les situations d’anomalies et demeurera entièrement responsable tant des conséquences éventuelles des anomalies que de celles des éventuelles opérations de régularisation effectuées dans son intérêt par la Banque.
Article 60 – Modalités et fiscalité des retraits
Il est rappelé que le traitement fiscal particulier d’un produit ou service dépend de la situation individuelle de chaque titulaire et qu’il est susceptible d’être modifié.
Les retraits sont possibles à tout moment, sous réserve des conséquences décrites ci-dessous que cela entraîne. Si des titres d’une société non cotée sont inscrits sur le PEA-PME, le titulaire du PEA-PME prend l’engagement de communiquer à la Banque lors du retrait, sous sa propre responsabilité, la valorisation de ces titres nécessaire à la détermination des valeurs liquidatives du PEA-PME aux dates requises par la réglementation. Tout retrait avant la fin de la 5ème année entraîne la clôture du PEA-PME, sauf retraits explicitement autorisés par la Loi. Ces retraits autorisés sont définis au II de l’article L221-32 du Code monétaire et financier ci-annexé, le Client est invité à se rapprocher de son conseil fiscal habituel avant d’initier toutes démarches.
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Tous les impôts et prélèvements sociaux visés dans le tableau ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’évoluer et d’être modifiés par le législateur.
Ancienneté du PEA- PME au moment des retraits | Impact sur la détention du PEA- PME/fonctionnement du PEA- PME | Imposition des profits réalisés |
Moins de 5 ans | Clôture du plan dès le 1er retrait | Imposition au prélèvement forfaitaire unique de 12,8% sauf option globale pour la barème progressif de l’impôt sur le revenu + Prélèvements sociaux (PS) (*) |
A partir de 5 ans | Retraits possibles sans fermeture du PEA-PME. Versements autorisés (dans la limite du plafond autorisé) | Seuls les PS sont dus |
(*) Le taux global des prélèvements sociaux s’élève à 17,2 % à compter du 01/01/2018.
En cas de clôture (retrait total) d’un PEA-PME de plus de 5 ans précédée de la vente totale des titres à l’intérieur du plan, si cette clôture se traduit par une perte, la valorisation du PEA-PME est exceptionnellement prise en compte dans le montant des cessions de l’année concernée. La perte consécutive à la clôture du PEA-PME est alors imputable sur les gains de même nature réalisés en dehors du PEA-PME au cours de la même année ou au cours des 10 années suivantes.
L’exonération d’impôt sur le revenu dont bénéficient les produits de titres non admis sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (MTF) détenus dans le PEA-PME est plafonnée à 10 % du montant de ces placements. Le titulaire détenant ces titres dans son PEA-PME doit apprécier lui-même le dépassement de la limite d’exonération du produit de ces titres. En cas de dépassement, il doit faire apparaître séparément, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l’année considérée, la fraction imposable de ces produits.
Le titulaire de titres non cotés doit transmettre à la Banque la valeur vénale de ces titres à certaines dates déterminées par la Banque. Il conserve l’entière responsabilité de cette évaluation.
Article 61 – Clôture
Si l’une des conditions prévues pour l’application du régime du PEA-PME n’est pas remplie ou n’est plus satisfaite, le PEA-PME est clos, par la Banque, à la date où le manquement a été commis, sauf exceptions.
Les cotisations d’impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles et assorties de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 du Code général des impôts et, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, de la majoration mentionnée à l’article 1729 du Code général des impôts.
Lors de la clôture, les titres et/ou espèces sont virés aux comptes d’instruments financiers et/ou compte courant associé au compte d’instruments financiers du titulaire.
En cas de décès du titulaire du PEA-PME ou de rattachement à un autre foyer fiscal d’un invalide titulaire d’un PEA-PME, le PEA-PME est obligatoirement clôturé et les gains nets réalisés depuis son ouverture ne sont pas imposés, mais soumis aux prélèvements sociaux.
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Lorsque des cessions de titres provenant du PEA-PME sont réalisées après la clôture du plan ou leur retrait effectué au-delà de la cinquième année, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date où le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus par la loi.
Article 62 – Transfert du domicile fiscal hors de France
Le titulaire s’engage à informer la Banque et à lui transmettre l’ensemble des documents justificatifs requis en cas de transfert de son domicile fiscal.
Le transfert de son domicile fiscal hors de France n’entraîne pas la clôture du PEA-PME, sauf transfert dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-0 A du Code général des impôts. Les revenus et gains perçus dans le cadre de son PEA-PME sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence.
Par ailleurs, la Banque sera en droit de clôturer le PEA-PME ou d’en exiger le transfert, d’un titulaire devenu « US Person » 10 8 (notamment du fait du transfert de son domicile fiscal ou de son lieu de résidence aux Etats-Unis.
Article 63 – Transfert dans un autre établissement
Le PEA-PME est librement transférable dans un autre établissement, et ce sans conséquence fiscale. Afin que le transfert ne soit pas assimilé à un retrait, il doit porter sur l’intégralité des instruments financiers et espèces figurant sur le PEA-PME. Après accord de cet établissement sous forme d’un certificat d’identification du plan, la Banque pourra procéder au transfert et percevra des frais de transfert de titres et d’espèces, ainsi que des frais de clôture de compte, tels que définis dans les Conditions tarifaires en vigueur. La Banque ne pourra être tenue pour responsable de la durée de l’opération de transfert qui sera susceptible de varier selon la diligence du nouvel établissement teneur du PEA-PME et selon la nature des instruments financiers (notamment instruments financiers non cotés et valeurs étrangères).
Article 64 – Couverture
Les titres et espèces concernés détenus sur un PEA-PME ne sont, en aucun cas, pris en compte pour le calcul de couverture, dans le cadre d’ordre pris sur d’autres comptes.
Article 65 – Mise en garde des titulaires d’un PEA-PME
Le PEA-PME est un dispositif fiscal et non une garantie du capital ou des revenus délivrée par l’Etat.
Le PEA-PME est un investissement en actions et/ou en OPCVM majoritairement actions. En achetant une action, vous devenez propriétaire (actionnaire) d’une partie de l’entreprise. La totalité des actions émises par une entreprise forme son capital, les actions pouvant être cotées en bourse.
Le cours de l’action peut être soumis à des fluctuations imprévisibles qui peuvent engendrer des gains, mais aussi des risques de pertes. Les fluctuations des cours de bourse sont influencées par l’évolution générale des marchés boursiers et par l’évolution de la situation commerciale et financière de la société.
L’actionnaire détient un droit sur les profits : il peut percevoir à ce titre un dividende, c’est-à-dire une partie des bénéfices réalisés par la société. Le dividende versé dépend cependant des bénéfices réalisés par l’entreprise et de sa politique de distribution. Il se peut, par conséquent, que l’actionnaire ne reçoive aucun dividende certaines années.
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Enfin, l’actionnaire possède un droit sur l’actif de la société : si la société est vendue, il recevra une somme proportionnelle au nombre d’actions qu’il possède. En cas de liquidation de la société, l’actionnaire peut généralement perdre l’intégralité de son investissement dans ladite société.
10 Voir les dispositions figurant à l’article 14 des présentes Conditions générales
Par ailleurs, le titulaire reconnaît avoir été informé qu’une utilisation détournée du PEA-PME ou abusive (notamment par l’intermédiaire de titres non cotés) est susceptible d’être requalifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
Le titulaire reconnaît également avoir été informé que si le PEA et le PEA-PME ne sont pas dans les livres de la même banque, l’obligation de surveillance du non dépassement du Seuil Cumulé relève de la responsabilité du titulaire desdits plans.
A cet égard, la Banque recommande au titulaire de consulter ses conseils fiscaux habituels, notamment avant la réalisation d’une opération relative à des titres non cotés.
PP 0800 0519
Le titulaire reconnaît et accepte que la Banque n’encoure aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’administration fiscale ou un tiers remettrait en cause l’avantage fiscal obtenu, notamment du fait des conditions de cette opération ou du fait de l’inscription de ces titres dans le PEA-PME.
SIXIÈME PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES SPÉCIFIQUES DES SERVICES À DISTANCE
Les présentes Conditions générales spécifiques ont pour objet de préciser les modalités d’accès aux Services à distance, ainsi que ses conditions de fonctionnement et viennent compléter les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième parties des Conditions générales.
Dans le cas où les présentes Conditions générales spécifiques seraient en contradiction avec les Conditions générales communes à toute ouverture de compte, les présentes Conditions générales spécifiques prévaudront.
Dans le cas où le formulaire de demande d’accès aux services à distance serait en contradiction avec les présentes Conditions générales spécifiques, le formulaire de demande d’accès aux services à distance prévaudra.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SERVICES A DISTANCE
Article 66 – Objet des services à distance
La Banque a mis en place un site Internet dédié à ses clients (ci-après désigné indifféremment « site Internet Banque Richelieu France » ou « site Internet ») et dont l’adresse est la suivante : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx (rubrique "Accéder à vos comptes"). La Banque permet également un accès via une application (disponible sur Ipad et sur tout autre support offert par la Banque permettant l'accès aux fonctions suivantes :
- Service de consultation des comptes ;
- Service de relevés électroniques ;
- Service de messagerie sécurisée;
Ci-après dénommés ensemble, les « Services à Distance ».
La Banque se réserve la faculté, sans avoir à en justifier, de ne pas donner suite à une demande d’accès aux Services à Distance et d’interdire ou de suspendre l’accès à tout ou partie de ces services.
Article 67 – Moyens nécessaires à l’utilisation des services à distance
L’utilisation des Services à Distance nécessite l’utilisation d’un ordinateur ou d'une tablette tactile, équipé d’un système d’exploitation, d’une connexion à un réseau de communication électronique pour le transport des informations, et des logiciels de communication et de navigation que le Client installe sur son ordinateur, selon la procédure requise.
Le Client fait son affaire personnelle du choix de son équipement informatique, de son bon fonctionnement et de son adéquation aux Services à Distance, ainsi que du choix d’un opérateur téléphonique ou d’un fournisseur d’accès à Internet selon les cas.
Les frais d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunications sont à la charge du Client selon les modalités fixées par son opérateur téléphonique ou son fournisseur d’accès.
La Banque ne saurait être tenue responsable des éléments en dehors de son contrôle et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par l’environnement technique du Client et notamment, ses ordinateurs, logiciels, équipements réseaux et tout autre matériel utilisé pour accéder ou utiliser les Services à Distance.
Article 68 – Clients concernés
La souscription aux Services à Distance est accessible aux personnes, clientes de la Banque, titulaires d’un ou de plusieurs comptes ouverts dans les livres de la Banque.
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Concernant les mineurs et les majeurs protégés, la demande d’accès aux Services à Distance doit être faite par leur(s) représentant(s) légal(aux) ou tuteur.
Article 69 – Accès aux services à distance
Banque Richelieu France communique au Client, un nom d'utilisateur, un Code Pin et une carte de sécurité (ci-après désigné "Code d'identification")
L’accès aux Services à Distance, par le Client, s’effectue à partir du site Internet Banque Richelieu France et de l'application My Richelieu, après s’être identifié grâce aux Codes d’identification qui lui auront été remis par la Banque.
Le Client peut, à tout moment, bloquer l’accès aux Services à Distance par simple appel téléphonique à la Banque, qui confirme le blocage par écrit dans les 48 heures suivant l’appel, par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Le rétablissement de l’accès aux Services à Distance se fait par instruction écrite du Client, après vérification par la Banque. En cas de perte des Codes d’identification, la Banque adressera au Client, par lettre recommandée avec accusé de réception, ses nouveaux Codes.
Les Codes d’identification ont un caractère strictement personnel et confidentiel. Il est de l’intérêt du Client d’en assurer la conservation pour qu’ils ne puissent être connus et, par conséquent, utilisés par un tiers. La responsabilité de la Banque ne pourra pas être engagée dans le cadre des conséquences pouvant découler de leur divulgation.
Article 70 – Les comptes éligibles aux services à distance
Les comptes ci-après sont éligibles aux Services à Distance :
- Compte courant ;
- Compte d’instruments financiers ;
- PEA ;
- PEA-PME.
Article 71 – Informations communiquées
Les informations communiquées dans le cadre de l’accès aux Services à Distance le sont, sauf erreur ou omission, dans les limites et conditions définies ci-après pour chaque service.
Bien que ces informations boursières et financières proviennent de sources considérées comme dignes de foi, celles-ci ne sont qu’indicatives. La Banque n’en garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, la pertinence ou la fiabilité. Il appartient au Client de vérifier l’exactitude de ces informations et de les utiliser avec discernement et esprit critique.
Il est rappelé que tout placement comporte des risques, qu’il est important de diversifier ses investissements et qu’il appartient au Client, avant d’investir, d’analyser ses besoins, la durée de ses placements et d’évaluer le degré de risques qu’il est prêt à courir dans le cadre de ses investissements, notamment boursiers.
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée pour les décisions prises par le Client qui, après consultation du Site Internet Banque Richelieu France et de l'application "My Richelieu", aurait investi sans effectuer cette analyse et sans consulter son Banquier Privé.
Le Client prend note, que pour des raisons techniques, les cours de bourse peuvent être disponibles avec un certain décalage par rapport à l'heure effective de cotation sur le marché considéré.
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La responsabilité de la Banque ne sera en aucun cas engagée pour des éventuels dommages subis par le Client découlant de ou liés à ce décalage.
Article 72 – Responsabilité
La Banque assume une obligation de moyens en ce qui concerne la réception et l’émission des informations.
La responsabilité de la Banque ne pourra être engagée dans le cas de difficultés techniques rencontrées lors de l’utilisation du site Internet Banque Richelieu France ou de l'application « My Richelieu », et notamment, dans le cas de survenance d’indisponibilité du site, de bug, de rupture de chaîne des informations, de défaut de capacité du terminal de l’utilisateur pour restituer l’information ou du non- respect de l’intégrité de l’information à travers les réseaux de communication.
La Banque est étrangère à tout litige susceptible de survenir entre le Client et son opérateur de communications électroniques et/ou opérateur télécom et/ou fournisseur d’accès Internet. La responsabilité de la Banque, limitée aux dommages directs, ne pourra être recherchée que s’il est établi qu’elle a commis une faute lourde.
De même, la Banque n’est pas responsable des conséquences d’un défaut de sécurité (matériel ou logiciel) du terminal de connexion (ordinateur, terminal mobile, etc.) utilisé par le Client.
Le Client est responsable de toutes les conséquences qui résulteraient d’une erreur de manipulation de sa part.
Toute connexion au réseau Internet comporte le risque de télécharger involontairement des virus ou des cookies, ou de permettre à des tiers d'accéder subrepticement à l'ordinateur ou tablette tactile du Client et aux données qui s'y trouvent.
Le Client est seul responsable de prendre les mesures appropriées pour empêcher l'accès de toute personne non autorisée à son ordinateur ou à sa tablette tactile, en le protégeant notamment par un mot de passe et d'utiliser tout moyen adéquat pour prévenir la destruction ou la perte des données ou informations qui sont stockées sur l'ordinateur ou sur la tablette tactile du Client.
Article 73 – Interruption des services à distance
En cas d’interruption des Services à Distance pour quelque cause que ce soit, le Client a toujours la possibilité de s’adresser à son Banquier Privé au sein de la Banque pour obtenir les informations souhaitées.
Le Service à Distance pourra être ponctuellement interrompu pour des raisons d’ordre technique, notamment pour effectuer des opérations de maintenance correctives.
Article 74 – Tarification des services à distance
L’accès aux Services à Distance est gratuit. Néanmoins, la Banque se réserve la faculté de facturer ultérieurement l’accès aux Services à Distance. A cet effet, toute modification de la tarification est communiquée au client conformément aux dispositions de l’article 8 des Conditions générales.
Le coût de l’accès à Internet sera supporté par le Client.
Article 75 – Durée – Résiliation
L’accès aux Services à Distance est ouvert pour une durée égale à celle de l’ouverture du(des) compte(s) pour lequel(lesquels) a été demandé l’accès aux Services à Distance.
Néanmoins, la Banque peut, à tout moment, et sans être tenue d’en indiquer le motif, fermer l’accès aux Services à Distance, moyennant l’envoi au Client d’une lettre simple lui notifiant cet arrêt avec un préavis de 2 jours ouvrés minimum.
PP 0800 0519
Le Client peut, à tout moment, et sans préavis, demander la fermeture complète de son accès aux Services à Distance par simple lettre envoyée ou remise à la Banque. L’accès sera fermé par la Banque dans les délais techniques nécessaires. Dans ce cadre, le Client pourra faire procéder à la réouverture de l’accès aux Services à Distance moyennant la signature d’une nouvelle demande d’accès aux services à distance.
Article 76 – Modification du site internet Banque Richelieu France et des services à distance
La Banque se réserve le droit de corriger, de modifier, d’améliorer, à tout moment, le contenu du site Internet Banque Richelieu France et de l'application "My Richelieu".
Compte tenu notamment des extensions et améliorations possibles des Services à Distance, la Banque se réserve la possibilité de modifier ou d’adapter à tout moment les champs des prestations offertes par l’intermédiaire des Services à Distance.
Tout projet de modification des dispositions contractuelles applicables aux Services à Distance est communiqué au Client sur un support papier ou sur un autre support durable au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée.
Le Client est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié à la Banque, avant la date d’entrée en vigueur, son désaccord. Si le Client refuse la modification proposée, il peut demander, avant cette date, la fermeture complète de son accès aux Services à Distance dans les conditions de l’article 75.
Chapitre 2 – Service de consultation des comptes Article 77 – Consultation des comptes
La signature de la demande d’accès aux Services à Distance lui donne accès, par défaut, au service de
consultation de son ou ses comptes par l’intermédiaire du site Internet Banque Richelieu France et de l'application « My Richelieu » (ci-après dénommé le « Service de consultation des comptes »). Le Client choisit le ou les comptes pour lesquels il souhaite bénéficier du Service de consultation des comptes.
Dans le cadre du Service de consultation des comptes, Banque Richelieu France met à disposition du Client, des informations financières à caractère général qui ne sont pas personnalisées.
Article 78 – Positions titres ou espèces obtenues par la consultation des services à distance
Les Clients qui accèdent au site Internet Banque Richelieu France et à l'application "My Richelieu" sont informés que les informations contenues dans les avis d’opérés et/ou extraits de compte et/ou relevés de portefeuille, reçus par voie postale ou mis à disposition dans E document, prévalent sur les informations qui figurent dans l’espace privé du site internet, sous réserve des dispositions détaillées au Chapitre 3.
En cas de dysfonctionnement technique, la Banque ne garantit en aucun cas l’exactitude ou la mise à jour des informations communiquées au Client sur les positions titres ou espèces obtenues par la consultation du site Internet Banque Richelieu France et de l'application "My Richelieu".
Les informations communiquées n'engagent pas la responsabilité de la Banque. Elles sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans notification préalable.
CHAPITRE 3 – SERVICE DE RELEVES ÉLECTRONIQUES
Article 79 – Objet du service
La Banque propose aux Clients un service dénommé « Service de Relevés Électroniques », au titre duquel elle met à la disposition de ses Clients, par l’intermédiaire du site Internet Banque Richelieu France et de l'application "My Richelieu", les relevés et documents suivants (pour certains appelés également «situation de fortune») :
- Les extraits de compte ;
- Les avis d’opéré ;
- Les relevés de portefeuille ;
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- Les avis d’opération sur titres ;
- Les comptes rendus de gestion (en cas de mandat de gestion uniquement) ou de conseil (en cas de convention de conseil uniquement).
Ces relevés et documents sont dénommés individuellement un « Relevé Électronique » et ensemble les
« Relevés Électroniques ». Les comptes rendus de gestion ou de conseil sont inclus dans le Service de Relevés Electroniques, uniquement si les Clients ont signé respectivement un mandat de gestion ou une convention de conseil.
Article 80 – Souscription au service
La souscription au Service de Relevés Électroniques se fait sur option du Client, lors de la signature des Conditions particulières pour l’ouverture d’un ou plusieurs comptes ou postérieurement, par la signature du formulaire de demande d’accès aux Services à Distance.
Le Client ne pourra inclure dans le Service de Relevés Électroniques, un compte qui ne serait pas inclus dans le Service de consultation des comptes.
Dans le cadre d’un compte collectif, la souscription au Service de Relevés Électroniques est autorisée uniquement si l’ensemble des co-titulaires souscrit à ce service. Dans le cas contraire, la réception des relevés continuera à s’effectuer par voie postale.
Article 81 – Accès, mise à disposition et conservation des relevés électroniques
81.1 Accès aux Relevés Électroniques
Les Relevés Électroniques sont accessibles sur l’espace sécurisé du site Internet Banque Richelieu France et de l'application "My Richelieu".
Le Client accède à ses Relevés Électroniques en cliquant sur l’icône dénommée « mes documents/e- doc ».
Le Client peut consulter ses différents relevés électroniques par catégorie de relevés, par type de comptes, par numéro de comptes. Il peut télécharger et/ou procéder à l’impression d’un ou de plusieurs relevés électroniques.
81.2 Mise à disposition des Relevés Électroniques
Le Client sera informé de la mise à disposition de chaque nouveau Relevé Électronique, par l’intermédiaire d’un message spécifique adressé dans sa messagerie Banque Richelieu France ou "My Richelieu".
La date de mise à disposition des Relevés Électroniques constitue le point de départ du délai de réclamation de trois mois pour les extraits de compte et les relevés de portefeuille ou du délai de réclamation de 48 heures pour les avis d’opéré.
81.3 Conservation des Relevés Électroniques
Les Relevés Électroniques sont conservés dans l’espace sécurisé du site Internet Banque Richelieu France ou de l'application "My Richelieu" pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de leur mise à disposition. Au-delà de ce délai, ils seront supprimés.
Préalablement à cette suppression intervenant au terme des vingt-quatre mois, il appartient au Client de procéder à la sauvegarde de ses Relevés Électroniques. Le Client a la possibilité, à tout moment, d’imprimer les Relevés Électroniques ou de les télécharger sur son disque dur ou tout autre support électronique de son choix.
En cas de résiliation du Service de Relevés Électroniques, la Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il ne pourra plus consulter ses Relevés Électroniques en ligne sur le site Internet Banque Richelieu France et sur l'application "My Richelieu". Il appartient donc au Client de procéder à la sauvegarde de ses Relevés Électroniques avant la résiliation effective du Service de Relevés Électroniques.
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Article 82 – Substitution du relevé électronique au relevé papier
Les Relevés Électroniques sont adressés au Client sous format PDF et sont strictement identiques aux relevés papier. Ils ont la même valeur juridique que ceux communiqués sur support papier.
A l’exception des avis d’opération sur titres, les relevés électroniques se substitueront aux relevés sur support papier. Ils seront adressés au Client, selon la même périodicité que celle prévue dans le cadre des relevés sur support papier.
Le Client continuera à recevoir par voie postale les avis d’opération sur titres.
S’agissant de l’avis d’opération sur titres, reçu par xxxxxxxx et également mis à disposition via le site Internet Banque Richelieu France et l'application "My Richelieu", la Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’il s’agit d’un document à caractère informatif qui ne doit pas être assimilé à une incitation à participer à l’opération proposée.
Les premiers extraits de compte, relevés de portefeuille ou, le cas échéant, les comptes rendus de gestion, mis à disposition du Client sous forme électronique seront ceux disponibles dans le mois suivant la date de souscription du Service de Relevés Électroniques par le Client.
Les premiers Avis d’opéré sous forme électronique seront ceux correspondant aux ordres de bourse exécutés 8 jours ouvrés postérieurement à la souscription au Service de Relevés Électroniques.
Par dérogation aux dispositions générales, le terme « date de mise en ligne du Relevé Électronique » se substituera au terme « date d’envoi du Relevé papier ».
CHAPITRE 4 – SERVICE DE MESSAGERIE
Article 83 – Objet du service
La Banque propose aux Clients un service dénommé "Service de Messagerie", au titre duquel elle met à la disposition de ses Clients, par l'intermédiaire du site Internet Banque Richelieu France et de l'application « My Richelieu », une messagerie sécurisée.
Le Service de Messagerie permet notamment aux Clients de consulter ses messages et d'y répondre depuis le site internet Banque Richelieu France et depuis l'application « My Richelieu ».
La confidentialité des courriers électroniques déposés dans la Boite de messagerie du client est assurée par les Codes d'identification.
La Banque informe le client qu'il lui appartient de mettre en œuvre les procédures de sauvegardes adéquates (copie d'écrans, copies du texte dans un document électronique, etc.) afin d'archiver sur son système informatique les documents ou messages qu'il estime importants.
Le Service de Messagerie est un service strictement réservé aux échanges entre la Banque et ses clients. En conséquence et afin de garantir la sécurité du service, le Client ne peut envoyer des messages qu'aux contacts pré-enregistrés, sélectionnés par la Banque.
Article 84 – Contenu des messages
Le Client s'engage à n'utiliser le Service de Messagerie que dans un cadre strictement limité à la relation bancaire. A ce titre, le Client s'abstiendra de transmettre tout message ou document ne s'inscrivant pas directement dans le cadre de la relation bancaire.
Le Client devra faire un usage raisonnable du Service de Messagerie mis à sa disposition par la Banque, notamment quant au contenu et à la fréquence des messages envoyés.
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L'utilisation du Service de Messagerie par le client, non conforme aux cas visés à l'alinéa ci-dessus, entraine le droit pour la Banque de supprimer à tout moment et sans préavis le Service de Messagerie. Dans un tel cas, la Banque ne sera pas tenue responsable de la perte des messages.
ANNEXES
ANNEXE 1
PRINCIPALES DISPOSITIONS LÉGALES ET FISCALES DU PEA ET PEA-PME
I – Dispositions applicables au PEA CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article L. 221-30
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable.
Article L. 221-31
Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 94 (V)
I. – 1° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l'article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
2° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
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a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
b) De parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
c) De parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres mentionnés aux a et b du 1° ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu'aux sociétés visées au 3° septies de l'article 208 du même code.
II. – 1° Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l'article 80 bis du code général des impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l'article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l'article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
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3° Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
4° Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
III. – Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d'épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
NOTA : Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, article 26 XI 5 : Le 2° du VI s'applique aux emprunts contractés à compter du 1er janvier 2017. Conformément au II de l'article 94 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les dispositions du présent article, dans leur rédaction issue du I du même article de la même loi, s'appliquent aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016.
Article L. 221-32
I. – Au-delà de la cinquième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s'agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n'entraînent pas la clôture du plan d'épargne en actions.
II. – Avant l'expiration de la cinquième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des cinq années suivant l'ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
III. – Les frais appliqués au titulaire du plan par la personne auprès de laquelle celui-ci est ouvert à raison de cette ouverture, de sa tenue, des transactions qui y sont opérées ou d’un éventuel transfert de ce plan vers une autre personne font l’objet de plafonds fixés par décret.
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IV. – Lorsqu’une entité dont les titres figurent sur le plan fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger, à l’exclusion d’une procédure d’insolvabilité secondaire mentionnée aux 2 et 3 de l’article 3 du règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, le titulaire du plan peut demander, dès le prononcé du jugement d’ouverture de cette procédure, le retrait sans frais de ces titres du plan. Ce retrait n’entraîne pas l’impossibilité d’effectuer des versements mentionnés au I du présent article ou la clôture du plan mentionnée au premier alinéa du II.
II – Dispositions applicables au PEA-PME CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER
Article L221-32-1
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du Code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Un tel plan ne peut avoir qu’un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à signature d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 225 000 € depuis l’ouverture du plan. Toutefois, lorsque le titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa est également titulaire d’un plan mentionné au premier alinéa de l’article L. 221-30, l’ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 €.
Article L221-32-2
1. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, ou certificats d'investissement de sociétés et certificats coopératifs d'investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 ;
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d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs, au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
e) Minibons mentionnés à l’article L. 223-6.
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
a) Soit une entreprise qui, d'une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d'autre part, a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d'affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
– sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice ;
– elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 1,5 milliard d'euros ou un total de bilan n'excédant pas 2 milliards d'euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
3. Les sommes versées sur le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D'actions de sociétés d'investissement à capital variable dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et dont l'actif est constitué pour plus de
75 % de titres d'entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214-28, L. 214-30 et L. 214-31 ;
PP 0800 0519
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination " ELTIF " conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du même règlement.
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et être soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l'application de la présente section, la condition relative au taux normal d'imposition ne s'applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l'article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l'article 208 du même code.
NOTA :
Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 article 13 II : Les présentes dispositions s'appliquent aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.
Article L. 221-32-3
Créé par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 70
Les II et III de l’article L. 221-31 et l’article L. 221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
III – Dispositions applicables au PEA et au PEA-PME
CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS
Article 150-0 A
I. – 1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu.
PP 0800 0519
2. Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.
Le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix visée au premier alinéa est imposé dans les mêmes conditions au titre de l'année de la cession ou de l'apport.
3. Abrogé.
4. Les sommes ou valeurs attribuées en contrepartie de titres pour lesquels l'option pour l'imputation des pertes a été exercée dans les conditions du deuxième alinéa du 12 de l'article 150-0 D sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles sont reçues, à hauteur de la perte imputée ou reportée.
5. La fraction ayant le caractère de gain net des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier est soumise à l'impôt sur le revenu déterminé suivant les règles de taxation en vigueur l'année de ce versement. Le montant imposable du gain net est déterminé dans les conditions et selon les modalités applicables à la date de la liquidation des titres opérée en application du cinquième alinéa du I de l'article
L. 312-20 du code monétaire et financier.
I bis. (abrogé)
II. – Les dispositions du I sont applicables :
1. (Abrogé) ;
2. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année dans les mêmes conditions. Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. La disposition de la première phrase du présent 2 n'est pas applicable aux sommes ou valeurs retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d'une société, à l'achat d'une entreprise existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement ;
2 bis. Au gain net réalisé depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D en cas de clôture après l'expiration de la cinquième année lorsqu'à la date de cet événement la valeur liquidative du plan ou de rachat du contrat de capitalisation est inférieure au montant des versements effectués sur le plan depuis son ouverture, compte non tenu de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan, et à condition que, à la date de la clôture, les titres figurant dans le plan aient été cédés en totalité ou que le contrat de capitalisation ait fait l'objet d'un rachat total ;
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2 ter. Au gain net déterminé dans les conditions prévues à l'article 150-0 B quinquies lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d'un compte défini à l'article L. 221-32-4 du code monétaire et financier ;
3. Au gain net retiré des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie non cotées ;
4. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés d'investissement à capital variable et au gain net résultant des rachats de parts de fonds communs de placement définis au 2 du III ou de la dissolution de tels fonds ou sociétés ;
4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 ;
4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article 239 nonies, aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par les articles L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds.
5. Au gain net retiré des cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans.
6. Au gain net retiré par le bénéficiaire lors d'un rachat par une société émettrice de ses propres titres et défini au 8 ter de l'article 150-0 D ;
7. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B et du 8, en cas de distribution d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013- 676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, d'un fonds professionnel de capital d'investissement ou d'une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger, à l'excédent du montant des sommes ou valeurs distribuées sur le montant des apports, ou le prix d'acquisition des parts s'il est différent du montant des apports ;
7 bis. Sous réserve de l'application de l'article 163 quinquies B, du 8 du présent II et du 2 du III, en cas de distribution de plus-values par un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou par un placement collectif relevant des articles L. 000-00-00 à L. 214-32-1, L. 214-139 à L. 214-147 et L. 214-152 à L. 214-166 du code monétaire et financier, ou par une entité de même nature constituée sur le fondement d'un droit étranger ;
8. Aux gains nets réalisés, directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie, par les salariés ou par les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, des sociétés de capital-risque, des sociétés de gestion de tels fonds ou de sociétés de capital-risque, ou des sociétés qui réalisent des prestations de services liées à la gestion des fonds précités ou des sociétés de capital-risque, lors de la cession ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement ou d'actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne, sous réserve du respect des conditions suivantes :
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1° Les parts ou actions cédées ont été souscrites ou acquises moyennant un prix correspondant à la valeur des parts ou actions ;
2° L'ensemble des parts d'un même fonds commun de placement à risques ou d'un même fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un même fonds professionnel de capital investissement ou des actions d'une même société de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds ou de la société et attribuées en fonction de la qualité de la personne satisfont aux conditions suivantes :
a) Elles constituent une seule et même catégorie de parts ou actions ;
b) Elles représentent au moins 1 % du montant total des souscriptions dans le fonds ou la société ou, à titre dérogatoire, un pourcentage inférieur fixé par décret, après avis de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit ces parts ou actions sont versées au moins cinq ans après la date de la constitution du fonds ou de l'émission de ces actions et, pour les parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement, après le remboursement des apports des autres porteurs de parts ;
3° Le cédant perçoit une rémunération normale au titre du contrat de travail ou du mandat social qui lui a permis de souscrire ou d'acquérir ces parts ou actions.
Ces dispositions s'appliquent également dans les mêmes conditions :
1° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis perçues par les personnes visées au premier alinéa du présent 8 et afférentes à des parts de fonds communs de placement à risques ou de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou de fonds professionnels de capital investissement donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne ;
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2° Aux gains nets mentionnés au premier alinéa du présent 8 réalisés par les salariés ou dirigeants soumis au régime fiscal des salariés d'une entité constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'objet principal est d'investir dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger, ou d'une société qui réalise des prestations de services liées à la gestion de cette entité, lorsque les titres cédés ou rachetés sont des droits représentatifs d'un placement financier dans cette entité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou les produits de l'entité et sont attribués en fonction de la qualité de la personne, ainsi qu'aux distributions, représentatives des plus-values réalisées par l'entité, perçues par ces mêmes salariés ou dirigeants en rémunération de ces droits.