CONVENTION COLLECTIVE
CONVENTION COLLECTIVE
LES DES TROIS-RIVIERES
(DIVISION DE INC.)
ci-après appelés
et
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES
DE TROIS-RIVIERES
ci-après appelé syndicat.
TABLE DES
ARTICLE BUT DE LA CONVENTION
ARTICLE SYNDICALE, JURIDICTION ET RECONNAISSANCE
ARTICLE DROITS DE LA DIRECTION
ARTICLE DEFINITION DES TERMES ET
ARTICLE DISPOSITIONS ARTICLE D'EMPLOI
ARTICLE D'ACTION SYNDICALE
ARTICLE DOCUMENTS SYNDICAUX, AVIS,
ARTICLE ARTICLE ARBITRAGE
DE GRIEFS ET D'ARBITRAGE I
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
MESURES DISCIPLINAIRES DROIT MOUVEMENT DE MAIN-D'OEUVRE HEURES NORMALES DE TRAVAIL TRAVAIL VACANCES ANNUELLES
ARTICLE JOURS
ARTICLE COMPENSATION POUR MALADIE, ACCIDENT OU
ARTICLE ABSENCES
ARTICLE ARTICLE ARTICLE ARTICLE
CLASSIFICATION ET SALAIRES CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
ET
COLLECTIFS D'ASSURANCES ET DE RETRAITE
ARTICLE ANNEXES ET LETTRES D'ENTENTE
LANGUE ET PUBLICATION
ARTICLE DE LA CONVENTION
i
ANNEXE CERTIFICAT
ANNEXE FORMULAIRE D'EMBAUCHAGE
ANNEXE CLASSEMENT DES PERSONNES
ANNEXE RECONNUES
AUX PERSONNES
ANNEXE CLASSIFICATION, TAUX NORMAL DE SALAIRE ET PRIMES..
LISTE DES PERSONNES
ANNEXE LISTE AU
ANNEXE DE PRESTATIONS
DE POUR LES PERSONNES
ANNEX€ - A* PERSONNES SALARIEES SUJETTES A DES PRESTATIONS
DE
EN VERTU DE L'ANNEXE VI
EXTRAIT DE LA LOI SUR LA ET DU TRAVAIL
LE I DE LA CON
Le but de cette convention est d'établir des rapports ordonnés entre les parties, de favoriser de bonnes relations entre et les per- sonnes salariées, d'établir de bonnes conditions de travail pour les per- sonnes salariées et de faciliter un règlement rapide et équitable des griefs qui peuvent survenir.
S
JURIDICTION
RECONNAIS-
L'employeur reconnaît le syndicat comme représentant exclusif des personnes salariées visées par son certificat aux fins de et d'application de la convention collective.
Copie de est attachée la présente en annexe
Travail non
IIest convenu que le personnel de l'employeur non régi par la présente convention collective n'accomplit pas le travail relevant de l'unité sauf pour cause de force majeure ou de cas fortuit. Le far- deau de la preuve en cas de grief portant sur te paragraphe in- combe à l'employeur.
Cependant, certains travaux superficiels, de façon occasionnelle, pour- ront être exécutés lorsque toutes les personnes salariées régulières sont au travail.
De plus, la visée au présent article ne s'applique pas lorsque le personnel de l'employeur diagnostique des problèmes, effectue de la formation, implante une nouvelle technologie ou aide, la demande d'une personne salariée, cette personne lors de difficultés temporaires.
Aucune entente particulière qui modifie une condition de travail prévue dans la présente convention collective entre une personne salariée et l'employeur valable à qu'elle n'ait reçu l'approbation écrite du syndicat.
Contrat à
L'employeur utilise ses propres personnes incluant celles qui sont mises à pled et qui conservent encore des droits d'ancienneté, pour le travail régulier de production et d'entretien s'accomplissant
dans l'enceinte relevant de l'unité de négociation, pourvu que ait les et l'équipement nécessaires et que ses personnes salariées soient et disponibles pour accomplir le travail d'une façon économique et dans les de temps prévues pour la réalisation du projet.
De tout contrat avant octroyé à un tiers doit avoir fait l'objet
d'un de la part de l'employeur au syndicat.
Dans le cas de travaux relevant de l'unité de négociation et à être effectués par un sous-traitant, l'employeur convient de demander au sous-traitant accorde une priorité ses personnes salariées, selon la collective, mises pied qui conservent encore des droits d'ancienneté, pourvu qu'elles soient qualifiées et disponibles pour la tâche à accomplir. Le sous-traitant doit utiliser lesdites personnes sa- lariées suivant les droits, avantages et traitements prévus à la conven- tion collective.
Les articles et ne s'appliquent toutefois pas dans le cas
suivant:
Au travail habituellement accordé par l'employeur forfait avant la signature de la présente convention de travail qui peut dans se continuer.
L'employeur a le fardeau de la preuve de tout grief découlant des articles et de la présente convention.
DE LA DIRECTION
Droit de compatible
La présente convention ne aucunement l'employeur dans l'exer- cice de ses fonctions de direction, d'administration et de gestion sauf si cet exercice est non conforme et va à l'encontre des dispositions de la présente convention.
inter
Un règlement de régie interne non conforme et qui va à l'encontre de la convention collective est nul et non avenu.
DES TE ET
A moins que le contexte ne s'y oppose, aux fins d'application de la présente les notes, termes et expressions dont la signifi- cation est cl-après déterminée ont le sens et l'application qui leur sont assignés.
Les des Trois-Rivières (Division de Corporation).
Le Syndicat des travailleurs des Élévateurs de Trois-Rivières
et comprend les employés visés par le certificat
L'employeur et le syndicat.
(Personnesalariée
Personne salariée dont le nom apparaît l'annexe
((Personnesa
Toute personne salariée dont le nom n'apparaît pas l'annexe
et toute nouvelle personne salariée. Une personne salariée temporaire demeure personne salariée à ce titre tant et aussi longtemps qu'il n'en sera pas autrement spécifié.
Une personne salariée temporaire n'a droit aucun des bénéfices ou privilègesaccordés dans cette convention sauf ceux obliga- toires ou spécifiquement mentionnés.
Personne salariée nommée par qui, la demande de et en plus d'effectuer les de sa fonction, distribue et s'assure du bon fonctionnement des personnes de l'équipe de travail qui lui est désignée.
n'y a pas de contremaître sur un quart de travail ou lors de temps supplémentaire, l'employeur désigne une personne salariée parmi celles présentes au travail pour agir comme chef
L'employeur peut nommer un chef d'équipe malgré présence d'un contremaître sur quart de travail et ce, selon le rôle défini par tel qu'annexé.
Aux fins d'application de présente convention collective l'exclusion des régimes collectifs d'assurances et de retraite, on entend par l'homme et la femme :
a) qui sont mariés et cohabitent; ou
qui résident ensemble en permanencedepuis un (Ia)n ou depuis qu'un enfant est issu de leur union, et qui se présentent publique- ment comme conjoints.
ouvrable»
Jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés prévus à la pré- sente convention collective.
Sous-titres des
Les sous-titres de chacun des paragraphes ne font pas partie de la collective et ne sont là que pour faciliter le repérage d'une
clause de la convention collective.
des
Toute disposition ou condition de cette convention qui viendrait à contre de toute loi, ordonnance ou arrêté en conseil applicable, que ce soit du Gouvernement du Québec ou du Parlement du Canada, ou de tout règlement municipal applicable, sera déclarée nulle à toute fin que de Toute annulation n'affecterait en rien la validité des autres de cette convention.
En tout temps, pendant la durée de la présente convention, l'employeur et le syndicat se le droit ou de modifier ou
l'autre des articles de la présente convention, à la condition expresse que cela se fasse par entente mutuelle écrite et signée par les repré- sentants autorisés de chacune des parties.
Interdiction de lock-out et de
Conformément au Code du travail canadien, pendant la durée de la convention, est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer une et il est interdit la personne salariée .de participer à une telle grève.
Aux fins d'application de la présente convention collective, ni ni le syndicat, ni les représentants respectifs, ni les personnes salariées ne feront de discrimination envers une personne salariée ou une personne employée non salariée conformément à la CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET
Ni menace. ni
Aux fins d'application de la présente convention collective, l'employeur ne fera pas de menace ou de représailles envers une personne sa- lariée dû à l'exercice par cette dernière d'un droit qui lui résulte de la présente convention collective.
chines
L'employeur continue à fournir l'espace nécessaire pour les machines distributrices de liqueurs et autres fournitures pour le lunch. Cepen- dant, les personnes salariées doivent coopérer garder ces endroits propres et hygiéniques.
L'employeur convient de à la disposition des personnes sala- riées gratuitement un téléphone. Cet appareil ne peut servir qu'à faire des appels locaux. On ne peut servir que durant périodes de repos ou de repas sauf en cas d'urgence.
membre
Toute personne salariée qui, au moment de la signature de la présente convention collective, est membre du syndicat doit, comme condition du maintien de son emploi, demeurer membre du syndicat pour la durée de la convention moins d'être expulsée du syndicat. Dans ce
cas, elle peut son emploi mals dolt payer la cotisation syndicale.
no embauchée
Toute nouvelle personne salariée doit, dès son embauchage, condition du maintien de son emploi, devenir membre du syndicat et le demeurer moins d'être refusée ou expulsée du syndicat. Dans ce cas, elle peut conserver son emploi mais doit payer la cotisation
ou retrait d'adhésion
Pendant la durée de présente convention collective, si une personne salariée retire son adhésion au syndicat ou refuse d'y adhérer dans les délais prévus ci-haut, un officier du en avise l'employeur par écrit. personne salariée est considérée remis sa démission de son emploi et dernière est effective le jour ouvrable suivant la réception par l'employeur de l'avis écrit du syndicat.
L'employeur convient de déduire des salaires de ses personnes sala- riées leur cotisation au syndicat. moins d'entente contraire entre les parties, cette retenue sur les est faite une fois par semaine pour la semaine courante.
Droit
Un montant égal au droit d'entrée est aussi prélevé sur la paie des nouvelles personnes salariées, au moment la première cotisation leur est retenue.
Avis de
La cotisation et le droit d'entrée sont ceux couramment par le syn- dicat et celui-ci convient de donner un avis écrit à l'employeur de tout changement futur dans le taux de ta cotisation ou du droit d'entrée, lequel prend effet le jour de calendrier sa réception par l'employeur.
mise mensuelle
Le montant total des cotisations déduites du salaire chaque mois est expédié au syndicat l'attention de la personne trésorière avec une liste indiquant pour chaque personne salariée, le montant déduit, au plus tard le dixième jour suivant la fin du mois, L'employeur donne quatre (4) copies de ladite liste à la personne trésorière.
de
L'employeur s'engage à inscrire sur chaque feuillet de renseignement d'impôt ou toute autre formule à cette fin, le montant total annuel pour les fins de la cotisation syndicale.
Lors de l'embauchage d'une nouvelle personne salariée, l'employeur remet à cette dernière un avis-écrit contenant les clauses et
ARTICLE
D'ACTION SYNDICALE,
des noms des
Le syndicat fournit l'employeur la liste de ses personnes salariées représentantes aux différents conjoints et de ses personnes Cette liste est fournie dans les quinze (15) jours de leur nomination ou élection. Toute modification est fournie dans le délai. L'employeur fait dans le délai le nom de
ses représentants.
de ion
Les personnes représentantes du syndicat,' au nombre maximum de trois (3) personnes salariées, peuvent s'absenter de leur travail sans perte de traitement aux fins d'assister aux séances de négociation entre les représentants de l'employeur et du syndicat, ou lors de séan- ces de ou d'une commission de conciliation aux fins de renouvelerla présente convention. De plus, l'employeur accorde deux
(2) journées avec rémunération à trois (3) personnes représentantes du syndicat aux fins de préparer le projet de convention en vue de renouveler la présente convention.
con
Toute personne salariée représentante du syndicat nommée sur un comité conjoint prévu la présente convention peut s'absenter de son poste de travail sans perte de traitement, afin d'assister aux réunions de comité ou pour effectuer un travail requis par le comité. La per- sonne salariée représentante sur un comité doit aviser son supérieur immédiat de l'heure et de la date de ces réunions.
Toute personne salariée représentante du syndicat nommée sur un comité conjoint non prévu la présente convention et dont la formation est acceptée par l'employeur et le syndicat peut s'absenter de son tra- vail sans perte de traitement, afin d'assister aux réunions de ce comité
ou pour effectuer un travail requis par le comité. La personne salariée représentante sur un comité doit aviser à l'avance son supérieur im- médiat de et de la date de ces réunions.
Une personne salariée invitée par un comité conjoint à se faire en- tendre, peut s'absenter de son poste de travail sans perte de traite- ment pour le temps qu'elle se fait entendre.
des relations
Trois
L'employeur et le syndicat conviennent de maintenir pendant la durée de la présente convention un comité de relations ouvrières, composé comme : d'une part trois (3) représentants de l'employeur, et d'autre part trois (3) personnes représentantes du syndicat.
Les trois (3) personnes salariées représentantes syndicales au comité des relations ouvrières sont les mêmes qui agissent com- me représentantes syndicales dans la procédure de grief et d'ar- bitrage.
Objet du comité
Le comité à discuter et à étudier toute question relative plication de la convention collective et toutes autres questions d'intérêt commun que les parties désirent discuter.
Le comité siège les heures régulières de travail pour étudier les items inscrits un agenda échangé avant une réunion. Une rencontre doit être prévue environ à tous les deux (2) mois.
des réunions et
Le comité se réunit la demande de l'une ou l'autre des parties à un moment mutuellement choisi qui doit être dans les plus brefs délais. De plus, le comité est autonome quant son fonctionne- ment.
à
A une du de ouvrières, les personnes re- présentantes du syndicat peuvent obtenir des représentants de l'employeur des explications relatives à une de touchant directement ou indirectement les personnes sa- lariées couvertes par les présentes.
salariée
La personne salariée dont le cas est discuté au comité de rela- tions xxxxxxxxx et qui est invitée par ce dernier se faire enten- dre, peut s'absenter de son poste de travail sans perte de traite- ment, pour le temps qu'elle se fait entendre. '
toute réunion du comité des relations ouvrières, l'employeur accorde une période d'une heure, sans perte de traitement, aux personnes salariées représentantes du syndicat afin qu'elles se préparent la tenue de cette réunion.
Lorsque le grief est soumis au comité des relations ouvrières à la demande de ou l'autre des parties, le conseiller extérieur de chacune des parties peut participer la réunion où le comité est saisi du grief. Le cas échéant, la partie qui désire que son con- seiller extérieur participe à la réunion du comité des relations ou- vrières doit en aviser préalablement dans un délai raisonnable afin de permettre la présence du conseiller extérieur de cette dernière partie.
Les réunions des comités prévus à et se tiennent du- rant heures régulières de jour et une personne salariée est réputée au travail y assiste.
Activités
L'employeur accorde une banque annuelle de vingt et un (21)jours de congé sans perte de salaire mais avec remboursement par le syndicat à l'employeur dans le suivant la présentation d'un compte cet effet. Le compte doit être envoyé au plus tard trente (30) jours suivant l'absence.
Pour utiliser un tel congé, la personne salariée dolt avoir avisé au moins cinq (5)jours ouvrables l'avance et un maximum de trois (3) personnes salariées peuvent s'absenter la fois, parmi les-
quelles un maximum d'un (1) électricien et un maximum d'un (I)
mécanicien.
et travail
Toute personne salariée nommée pour exercer un travail permanent ou élue pou occuper un poste d'officier, comme l'autre au sein d'une instance syndicale à laquelle le syndicat est affilié a droit, à la
d'une demande préalable écrite d'au moins quinze une libération à temps plein sans traitement, pour une durée maximale de vingt-quatre (24) mois. Ce congé peut être prolongé ou renouvelé après entente entre les parties.
O
Pendant la durée de cette libération, la personne salariée maintient son fonds de pension et son assurance-vie à condition d'en défrayer la totalité des primes.
De plus, la personne salariée continue d'accumuler son ancienneté. Au cours de cette libération, la personne salariée tous ses droits d'ancienneté.
La personne salariée peut revenir au travail, au poste qu'elle détient sur préavis d'un (Im)ois, en autant que son ancienneté lui permette de le faire.
Une seule personne salariée la fois peut bénéficier des dispositions de la présente clause.
Personne
Après avoir reçu de l'employeur, toute personne conseil- lère syndicale, hors de de négociation, a droit en tout temps de rencontrer sur les lieux de travail toute personne salariée, durant les heures de travail. Cette rencontre se fait sans perte de salaire pour les personnes représentantes du syndicat et pour les personnes salariées concernées. t'employeur doit en être une (I) à l'avance.
Toute personne salariée assignée comme témoin devant le Conseil canadien des relations du travail, peut s'absenter de son travail, sans perte de traitement, après en avoir avisé l'employeur. La durée de la disponibilité est alors sujette aux exigences du président du Conseil.
Personne sala rea d'une
Toute personne salariée requérante d'une plainte en vertu du Code canadien du travail est en devant le canadien des relations du travail peut s'absenter de son travail, après avis
sans perte de traitement. Un représentantautorisé du syn-
dicat peut assister à aux mêmes conditions.
I L'employeur remet au syndicat une copie du formulaire d'embauchage apparaissant à l'annexe Par la suite, l'employeur informe le syn- dicat de tout changement qui survient.
sala
Dès la signature de la convention collective, et à tous les ans par la suite, l'employeur fournit au syndicat la de toutes les personnes salariées régies par la convention en indiquant leur adresse, leur nu- méro de téléphone et la date d'embauchage. Une personne salariée
ARTICLE
qui change d'adresse ou de numéro de téléphone est tenue d'aviser l'employeur de ces changements et une copie est remise au syndicat.
Aux fins d'application de la présente convention collective, le maintien du traitement durant une absence sans perte de traitement accordé en vertu de cette convention, n'est applicable qu'à la période
avec oh la personne salariée aurait normalement travaillé.
L'employeur met à la disposition du syndicat un (1) tableau avec vitres aménagées de façon à pouvoir y mettre un cadenas, fourni par le syn- dicat, pour y afficher tous les avis d'assemblées syndicales, ou tout avis pour publicitaires à la condition que la publicité ne soit pas dirigée contre l'employeur, ses officiers, son administration ou ses per-
sonnes salariées. Tout document affiché doit signé par un mem- bre de l'exécutif du syndicat bien identifié.
Distribution de
Le syndicat peut distribuer tout document syndical, signé par un mem- bre de l'exécutif du syndicat bien identifié, aux membres visés par
à la condition que ce document ne contienne au- cun propos dirigé contre l'employeur, ses officiers, son administration ou ses personnes salariées.
Cependant, cette distribution doit lieu en dehors des heures de travail ou dans les endroits de repos des personnes salariées, ou du- rani les périodes de repos ou de repas.
L'employeur convient que si une assemblée générale du syndicat est annulée cause des opérations de l'employeur, l'assemblée syndicale suivante ne pourra être annulée.
Aucun travail supplémentaire n'est requis après le soir d'une as- semblée générale du syndicat, sauf entente contraire entre les parties.
ET D'ARBITRAGE
Pour les fins de la présente convention, le mot signifie toute plainte concernant des présentes d'un, de plu-
sieurs ou de la totalité des personnes salariées ou du syndicat comme tel.
Dans les plus brefs dé DOSS
C'est le ferme désir des parties de régler, dans les plus brefs délais possibles, tout grief.
e
Toute personne salariée, ayant un problème concernant ses conditions de travail, pouvant donner naissance un grief, peut en discuter avec son supérieur immédiat afin de tenter de le régler, accompagnée, si elle le désire, de son représentant syndical. Les parties favorisent et encouragent une telle discussion en vue d'un possible règlement.
Cependant, le seul que cette obligation rie soit pas remplie ne fait perdre aucun droit à la personne salariée.
Deuxième : d'un
Dans tous les cas de griefs, l'employeur et le syndicat conviennent de se conformer la procédure ci-après :
La personne salariée dépose au syndicat son que celui-ci décide dolt ou non le présenter l'employeur,
Le syndicat, dans les vingt (20) jours ouvrables de la connaissance par la personne salariée du fait dont le grief découle, mais dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours ouvrables de l'occurrence du fait qui donne lieu au grief le soumet par écrit à la personne désignée cet effet par l'employeur, laquelle donne sa réponse par écrit à la personne qui a déposé le grief, dans les dix (10) jours ouvrables subséquents.
:soumisslon à
Si le grief n'est pas réglé aux étapes précédentes et que des 'parties désire soumettre le grief l'arbitrage, devra en aviser par écrit l'autre partie dans les trente (30) jours ouvrables qui suivent la réponse de l'employeur.
Le délai de trente (30) jours ne s'applique pas si l'employeur omet de donner une réponse, auquel cas le syndicat peut décider de la date qu'il en défère à l'arbitrage.
tif et
Si plusieurs personnes salariées prises collectivement ou si le syndicat comme tel se croit le syndicat peut présenter un grief en suivant la procédure décrite.
Toutefois, le syndical doit soumettre le grief au directeur son remplaçant.
de
Les délais prévus au présent article sont de rigueur. Ils peuvent être prolongés du consentement des parties.
de Ia avant au
La personne salariée qui quitte le service de l'employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente peut réclamer ces sommes la procédure de grief et
d'arbitrage.
Formulation de
L'exposé du grief contient sommairement les faits de façon pouvoir identifier le soulevé.
Aucun grief ne doit être rejeté pour de forme. Le grief peut être amendé condition que n'ait pas pour effet de changer la nature du
Tout règlement d'un grief consigné par écrit et signé, intervenu en tout
de cause entre l'employeur et le syndicat, lie l'employeur et le syndicat et les personnes salariées régies par cette convention.
Le règlement de la réclamation du grief est arbitrable.
son de
représentant syndical doit de son travail pour par- ticiper l'une ou l'autre des étapes prévues au présent article, il en informe son supérieur immédiat qui fait les arrangements nécessaires afin de le libérer sans perte de traitement pour le temps de la participa- tion.
ARTICLE IO ARBITRAGE
Lorsque le grief est déféré les représentants des parties s'entendent pour nommer une (I) personne qui fait fonction d'arbitre et apte agir dans les plus brefs délais. Si représentants des parties ne peuvent se mettre d'accord sur le choix de cette personne, ou l'autre des parties demande au ministre du Travail de nommer un ar- bitre.
Frais
a) L'employeur libère de son travail, sans perte de traitement, la personne salariée requérante ainsi qu'une (Ip)ersonne officière élue, pour participer à l'audition du grief par l'arbitre.
L'employeur libère de son travail, sans perte de traitement, la ou personnes salariées appelées à comme témoin devant un arbitre. La disponibilité des personnes salariées sujette aux
exigences de l'arbitre.
Chaque partie paie les frais et salaires de toute personne autre que celle mentionnée au paragraphe a), convoquée par elle, pour
Les frais et honoraires de sont payés parts égales par les parties.
our te une
L'arbitre doit rendre sa décision que possible suivant la date de la dernière audition ou de la date de la soumission des notes par les parties.
Juridiction
L'arbitre exerce sa juridiction dans le cadre des dispositions de la con-
vention collective.
II ne peut, par sa décision, soustraire, ajouter aux clauses de la con- vention collective ou les modifier, ni rendre une décision incompatible avec les termes de celle-ci.
XXxxx convenu que l'arbitre a juridiction dans le cas d'un congédiement,
le déclare injustifié, de décider sur la réinstallation et s'il y a lieu, la rétroactivité.
II
de
Dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre peut :
) réintégrer la personne salariée avec pleine compensation;
2) maintenir la mesure disciplinaire;
3) rendre toute autre décision jugée juste et raisonnable dans les circonstances.
Lorsque l'arbitre modifie une de l'employeur et qu'il décide d'une A verset A une personne cette indemnité ne peut excéder les sommes perdues par la personne salariée comme conséquence directe de la décision de l'employeur.
La décision de l'arbitre est exécutoire dans les quatorze (14) Joursde sa communication aux parties, par l'arbitre, à moins que les parties en décident autrement.
d'abord su r Ie droit réclamé
Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d'argent, le syndicat pourra d'abord faire décider par l'arbitre saisi du grief, du droit réclamé sans être tenu d'établir la somme d'argent réclamée. S'il est décidé que le grief est fond6 en tout ou en partie et si les parties ne
s'entendent pas sur la somme être un simple avis écrit adres-
sé l'arbitre soumet le pour décision finale, de est transmise l'autre partie. Dans ce les dispositions du présent article s'appliquent.
Les séances d'arbitrage sont publiques. L'arbitre peut toutefois ordon- ner le clos.
II
MESURES DISC
: avertissement.
Les parties conviennent que l'avertissement écrit, la suspension ou le congédiement sont les seules mesures disciplinaires susceptibles d'être appliquées par l'employeur en tenant compte de la gravité et de la fréquence de reprochée et de façon ce que la sanction imposée soit à la faute
Les mesures disciplinaires doivent être appliquées d'une façon équi- table, uniforme et progressive, en tenant compte du dossier de la personne salariée et sous réserve de la gravité de l'offense reprochée.
.oz du
Une personne salariée peut, sur avis de deux (2) jours ouvrables au représentant de l'employeur désigné cet effet, consulter son dossier.
Dans tous les cas de mesures disciplinaires ou de congédiement, dont la preuve incombe l'employeur, l'employeur doit donner à la personne salariée concernée un avis écrit en lui Indiquant les motifs pour les- quels la mesure est prise et en remet copie au syndicat le plus tôt possible ou au plus tard le jour ouvrable suivant.
Tel avis doit être donné à la personne salariée et au syndicat dans les vingt (20)jours ouvrables de la date de l'offense ou de la connaissance qu'en a l'employeur. En aucun temps, cet avis ne doit dépasser soixante ouvrables de
de la re
Une mesuredisciplinaireimposée à une personne salariée ne peut être utilisée contre elle s'est écoulé une période de douze (12) mois sans qu'une autre mesure disciplinaire ne lui ait imposée.
Convocation aire
Dans le cas où décide de convoquer une personne sala- riée pour des raisons disciplinaires pouvant mener aune mesure dis- ciplinaire, cette personne salariée peut être accompagnée d'une per- sonne représentante autorisée du syndicat.
Aucun aveu par une personne salariée ne peut lui être opposé devant un arbitre sur un grief de mesure disciplinaire moins qu'il ne s'agisse d'un aveu signé en presence d'une personne repré- sentante syndicale autorisée et contresigné par elle.
Avant d'imposer une suspension ou un congédiement à une personne salariée, l'employeur doit, dans tous rencontrer la personne salariée concernée en vue de lui donner des précisions à ce sujet.
personne salariée concernée dolt alors être accompagnée d'une personne représentante du syndicat, à moins de renonciationécrite de la personne salariée.
Toute personne salariée qui démissionne, aura cinq (5) jours à partir de la remise de son avis de démission pour le retirer.
Si, au terme du délai de cinq (5) jours, la personne salariée n'a pas retiré son avis de démission, cette dernière devient irrévocable et ef- fective au marnent prévu et elle ne peut être sujette à procédure de grief et d'arbitrage.
Cette clause ne dolt pas avoir pour effet de permettre, à une personne salariée de prendre un congé autorisé.
Procédure et de
La procédure et les prévus au présent article Ilsont de rigueur. lis peuvent être modifiés du consentement écrit parties.
S'il n'y a pas de personne salariée représentante du syndicat sur les lieux du travail, la personne salariée représentante du syndicat en mise à pied ou en congé et qui doit accompagner une personne salariée en vertu de et I bénéficie d'une remise en temps compensa- toire des heures consacrées la représentation syndicale. Un minimum de quatre (4) heures est ainsi accordé chaque occasion.
Pour les fins d'application de la présente convention, l'ancienneté fie et comprend la durée totale en année, en mois, en jours de toutes personnes salariées régulières au service de l'employeur. Les person- nes salariées temporaires n'acquièrent pas d'ancienneté, personne salariée temporaire devient une personne salariée régulière, l'ancienneté rétroagit au premierjour de travail pour le compte de rem- et ce, au prorata du temps travaillé.
L'ancienneté est en années et en jours.
Lorsque deux (2) ou plusieurs personnes salariées ont la an- cienneté d'accumulée, ascendant du jour et ensuite du mois de la date de naissance aura au rang d'ancienneté.
salariée en
L'expression ({personne salariée en aux fins de cette convention collective signifie : toute personne salariée n'ayant pas ter- miné une période de probation de cinquante (50) jours de travail con- sécutifs titre de personne salariée et ayant obtenu un poste régulier par affichage
La personne salariée en période de probation n'accumule pas d'an- cienneté. Toutefois, au terme de la période de probation, l'article s'applique.
Une personne salariée peut exercer ses droits d'ancienneté une fois sa période de probation complétée. Durant sa période de probation, une personne salariée a tous les droits et bénéfices de la convention sauf dans le cas de congédiement.
Durant la période de probation, l'employeur rappelle au travail en com- mençant par la personne salariée ayant la date d'entrée la plus éloi- gnée. II met à pied en commençant par celui a la date d'entrée au travail la plus rapprochée.
En cas d'égalité d'ancienneté de deux (2) ou plusieurs personnes sa- lariées, on procède de la manière prévue
Une personne salariée qui obtient un poste régulier n'a pas à faire obligatoirement la période de probation prévue au présent arti- cle si elle occupait ou a déjà occupé un poste similaire pour une durée équivalente.
et ion de l'ancienneté
Selon les dispositions prévues la collective, l'ancienneté de la personne salariée continue de s'accumuler durant une absence prévue la convention collective ou autorisée par l'employeur et durant une mise à pied.
Perte de
Une personne salariée perd son ancienneté, son nom est rayé de la liste d'ancienneté et son lien d'emploi est rompu et ce, pour l'une ou l'autre des raisons suivantes :
a) démission;
pour cause juste et suffisante;
si elle a été mise à pied et manque de se rapporter au travail dans les sept (7)jours de la livraison sa dernière adresse con- nue de d'un avis de rappel;
si elle s'absente du travail sans permission de l'employeur pen- dant plus de trois (3)jours consécutifs,sauf pour raison jugée majeure par l'employeur;
e) si elle a été mise pied par manque de travail pour une période plus longue que :
douze (12) mois pour les personnes salariées régulières embauchées ce titre depuis la date de signature de la pré- sente convention ou
vingt-quatre (24) pour les personnes salariées régulières au moment de la signature de la présente convention collective et dont le nom apparaît à l'annexe à cette date.
Si le Conseil canadien des relations du travail déclare illégale une grève de personnes après que eût dénoncé par écrit au syndicat l'illégalité d'une telle grève, les personnes salariées participant la perdent une (I) année d'ancienneté par journée de grève illégale compter de la dénonciation fait par l'employeur au syndicat, incluant une preuve que le Conseil canadien a saisi.
hors de l'unité de
Une personne salariée transférée à un poste exclu de l'unité de négo- ciation perd son ancienneté au terme d'une période de neuf (9) mois. Pendant cette période de neuf (9) mois, la personne salariée peut de- mander et obtenir son retour dans l'unité de négociation et réintégrer son poste précédent. Un tel transfert un emploi exclu de l'unité de négociation et proposé par l'employeur ne peut survenir qu'une seule fois. Par la suite, advenant un tel transfert, la personne salariée perd son ancienneté dès le transfert.
Durant la période de neuf (9) mois, personne salariée continue de payer sa cotisation syndicale. Advenant qu'elle omette de payer sa syndicale, elle perd alors tout droit de retour dans l'unité de
négociation et toute ancienneté.
Liste
Au même moment que l'employeur doit faire parvenir au syndicat les informations générales annuelles, l'employeur affiche pour une période de trente (30) jours, la liste d'ancienneté. Si la liste est publiée durant l'absence d'une personne salariée, l'employeur doit la faire parvenir
cette personne si son retour n'est pas prévu avant la de la période d'affichage de trente (30) jours.
A l'expiration du délai de trente (30) jours, la liste devient officielle sous réserve des seuls cas individuels contestés durant la période d'affi- chage. Toute contestation Intervenant en dehors de la période d'affi- chage de trente (30) jours est irrecevable et ne peut être sujette à la procédure de grief et d'arbitrage prochain affichage.
pendant ces périodes une erreur dans les listes d'ancienneté d'em- ploi et de ligne de promotion publiées devait produire un mauvais choix dans une promotion permanente ainsi que vacances ou autres, la responsabilitéde l'employeur se limite la l'erreur, sans obligation financlère.
MOUVEMENT DE MAIN
ou définitivement vacant
et du
poste d'une fonction couverte par l'unité de négociation est créé ou devient définitivement vacant, l'employeur affiche durant une période de trois (3) jours ouvrables sur les tableaux d'affichage des- tinés aux personnes salariées, un avis indiquant le titre de la fonction et les exigences normales.
Tel affichage doit être dans les quinze (15) jours de la vacance définitive,
L'employeur offre le poste suivant l'ancienneté, aux personnes sala- riées régulières qui remplissent les exigences normales de la fonction et qui seront disponibles dans les deux (2) ans suivant la date d'affi- chage. Le poste est attribué à la première personne salariée qui ac- cepte le poste offert.
Une personne salariée n'est pas tenue d'accepter un poste que lui offre l'employeur en vertu du présent article et son refus n'affecte pas ses droits pour l'avenir.
Si aucune des personnes salariées candidates ne remplit les exigen- ces normales de la fonction ou s'il n'y a pas de personne salariée régu- lière candidate, combler le poste par une personne de son choix dans les soixante (60) jours de la vacance. Dans cas, le syndicat peut demander l'employeur qu'il lui fournisse les qualifica- tions de la personne candidate de l'extérieur.
Aucune personne salariée ne sera ajoutée à la 'liste prévue à
début de l'année suivant laquelle cette liste aura été
réduite par attrition de dix-neuf (19) personnes, soit :
opérateurs mécaniciens électriciens
Si le nombre de personnes est moindre dix-neuf (IQ) noms, doit combler la fonction vacante et ce dans les quinze (15) jours de ladite vacance pour faire en sorte de maintenir la liste de dix- neuf (19) noms.
Par contre, des dix-neuf (19) fonctions prévues à précédent devient définitivement vacante, doit combler ladite fonction dans les quinze (15) jours de la vacance. L'employeur pourra abolir la fonction non protégée laissée vacante par la personne ayant obtenu la fonction vacante. Toutefois, le maintien de ces postes n'est pas un empêchement des mises à pied de leur titulaire.
Advenant que l'employeur perde ou augmente une partie ou la totalité de ses opérations, les parties conviennent de se revoir pour discuter quant à la d'augmenter ou de réduire le plancher d'emploi prévu l'article
S'il y a perte d'une partie ou de la totalité des opérations sans qu'au- cune autre opération de rechange ne soit mise de l'avant, l'employeur pourra faire des mises à pied en deçà du plancher d'emploi prévu au présent article.
Dans toutes situations autres que le la personne salariée mise à pied de façon permanente reçoit une lettre confirmant cette mise pied (lettre envoyée en même temps au syndicat) ainsi qu'une prime de séparation dont le montant est déterminé selon la grille suivante
moins de ans d'ancienneté : semaine de salaire par année
d'ancienneté;
de ans moins de ans : semaines de salaire; de ans moins de ans : de salaire ans et plus d'ancienneté : semaines de salaire
Les semaines ainsi garanties sont payées au rythme d'une paie par 'semaine pendant les semaines ainsi dues ou sous forme de somme globale payable au choix de la personne salariée.
Cette personne salariée est considérée en mise pied. Au terme de la prévue l'article et ce, sans que la personne sa- lariée n'ait été rappelée au travail, cette personne perd alors son an- cienneté tel que le prévoit ledit article.
Une personne salariée qui reçoit une telle prime même si elle bénéficie de l'assurance-emploi n'aura pas droit aux dispositions relatives aux supplémentaires de chômage.
Le présent article est assujetti aux règles établies l'article de la convention. De plus, le fait pour personne salariée de prendre possession la prime de séparation ne constitue pas une renoncia- tion à l'article de la convention collective.
Réputée les es
La personne salariée qui a réussi une session de formation sur une fonction et qui les prérequis si la fonction en exige, est con- sidérée remplir les exigences normales de la fonction aux fins d'ap- plication de la présente convention collective.
La personne salariée qui obtient un poste dans une fonction elle n'a pas une période d'essai, doit effectuer et réussir une
période d'essai égaie quatre-vingts (80) heures de travail en opé- ration sur les tâches principales de la fonction et ce, suivant les moda- lités prévues à l'article
Au cours ou au terme de la période d'essai, l'employeur peut retourner la personne salariée son ancienne fonction juge qu'elle ne peut pas ou ne pourra pas accomplir adéquatement les tâches de la fonc- tion. L'employeur avise par écrit la personne salariée de sa décision.
Au ours ou au terme de la période d'essai, la personne salariée peut retourner à son ancienne fonction. La personne salariée avise par écrit l'employeur de sa décision.
Le retour d'une personne salariée son ancienne fonction se fait sans préjudice quant aux droits qu'elle avait avant d'accepter le poste
et elle reçoit le taux de salaire correspondant son ancienne fonction.
e compétente et titulaire
Si la personne salariée réussit sa période d'essai et est maintenue sa nouvelle fonction au terme de la période d'essai, elle est alors répu- tée compétente pour la fonction et titulaire d'un poste de la fonction.
La personne salariée qui obtient un poste dans une fonction reçoit le taux de salaire correspondant à la fonction et sa compétence.
Formation et e s'sal
Périodiquement, selon les disponibilités de temps et de personnel, personnes salariées intéressées se verront offrir par l'employeur une session de formation pour d'autres fonctions que la leur.
Lors de d'une session de formation, la personne salariée doit si- gner le formulaire signifiant qu'elle accepte ou qu'elle refuse d'effectuer une session de formation qui lui est offerte et le remettre à l'employeur.
La personne salariée qui n'a pas réussi une session de formation pour
une fonction ne peut prétendre à un poste de cette fonction.
Période d'essai
personne salariée a terminé une session de formation, peut en priorité afin qu'elle effectue une période
d'essai comme celle prévue la clause
Si la personne salariée réussit sa période d'essai, elle est alors réputée compétente pour la fonction et son nom est inscrit à l'annexe
Dans le cas contraire, elle est avisée qu'elle n'est pas capable d'ac-
complir adéquatement les tâches de la fonction et qu'elle ne remplit plus les exigences normales de la fonction.
pour une
Aux fins d'application de la présente convention collective, une person- ne salariée est réputée compétente pour une fonction lorsque son nom apparaît pour cette fonction l'annexe est déclarée comme telle par l'employeur ou le devient en vertu d'une des périodes d'essai prévues la convention.
vacant et travail hors
ou semaine
normale
Définition
Un poste temporairement vacant est :
a) dont le titulaire est absent; ou
un poste ou créé, durant la période de sélection et d'essai.
Travail
poste dans une fonction est temporairement vacant ou lors- que survient un travail effectuer hors de la journée ou de la semaine normale, l'employeur désire faire effectuer travail ou partie de tel travail, peut le faire effectuer de des façons entre a), ou étant utilisé en dernier lieu pour le travail à effectuer hors la
journée ou de la semaine normale de travail, mais après dans tous
les cas :
a) par une ou des affectations d'une ou de plusieurs personnes salariées de d'autres fonctions;
en ayant recours à une ou des personnes mises à pied qui ont un droit de rappel:
en ayant recours à du travail en supplémentaire; ou
en ayant recours à toute autre personne salariée régie par la con- vention, incluant les personnes salariées temporaires.
La personne salariée affectée temporairement à une fonction autre que la sienne, retourne s'il y a lieu la fonction antérieure à son affectation, à moins qu'elle soit sujette de nouveau à une temporaire.
Taux de salaire
La personne salariée qui, la demande de l'employeur, est affectée temporairement à une fonction autre que la sienne pour une période d'au moins quatre (4) heures reçoit pour la période d'affectation, le plus haut des taux suivants :
1) son taux des salaires avant
2) le taux de salaire correspondant la fonction elle est affectée et son niveau de compétence pour cette fonction.
à pied
Lorsque l'employeur décide d'effectuer une ou des mises à pied, doit en informer la ou les personnes salariées régulières concernées trois
(3) jours ouvrables l'avance en s'assurant que le troisième jour coïncide avec la fin de la semaine normale de travail; sauf la mise à pied met fin à un rappel au travail d'une (1) journée, dans un cas, la personne salariée est pied sans préavis,
Ordre de la mise à pi
devient nécessaire de réduire nombre de personnes sala- riées, celles qui possèdent le moins d'ancienneté sont mises à pied les premières.
Aux d'application de l'alinéa précédent, l'employeur effectue, compte tenu de l'ancienneté des personnes salariées, les transferts de fonctions nécessaires ainsi que les mises à pied qui en résultent.
inscription sur la de
La personne salariée mise pied est inscrite sur la liste de rappel pour la durée de la mise à pied sans toutefois dépasser la durée prévue la clause e),
Taux de
La personne salariée transférée en vertu du présent article reçoit le plus haut des taux suivants :
I) son taux de salaire avant son transfert;
2) le taux de salaire correspondant à la fonction où elle est trans- férée et son niveau de compétence pour cette fonction.
re de
L'employeur rappelle au travail les personnes salariées mises à pied dans d'ancienneté.
L'employeur doit qu'une personne salariée rappelée en vertu de la présente clause fasse ou soit rémunérée pour quarante (40) heures pour la ou les semaines de son retour, soit du lundi au vendredi en service régulier.
Personne e tenue d un rappel
Nonobstant l'article la personne salariée rappelée par l'em- ployeur pour d'un travail déterminé ou pour une durée n'est pas tenue d'accepter un tel rappel. Si la personne salariée refuse le rappel au travail pour le moment prévu ou pour tout le travail déterminé ou pour toute la durée déterminée, l'employeur, conformément la clause passe à la personne salariée suivante de la liste de rappel. Si toutes les personnes salariées refusent, peut faire effectuer par la personne salariée moins ancienne.
IIest de la responsabilité de la personne salariée de faire à l'employeur, l'adresse et le numéro de téléphone de son domicile.
Toutefois, aux fins d'application et pour rendre admissible au régime de prestation supplémentaire de chômage ou son équivalent, prévu en annexe les parties conviennent de déroger à la procédure prévue
et Dans ce cas, l'employeur, de concert avec le syndicat, aménage les mises à pied et rappels au travail de façon s'assurer de l'éligibilité de toutes les personnes salariées aux régimes identifiés au présent paragraphe. Tant que le est en vigueur ou que y substitut un équivalent au
montant visé par et la sécurité d'emploi visée de l'annexe l'employeur a toute la latitude voulue pour rappeler ou mettre pied une personne salariée et ce des paramètres de l'annexe
La personne salariée est tenue d'accepter une affectation temporaire à une fonction est capable d'accomplir adéquatement les tâches normales de la fonction, en autant que sa fonction principale ne soit pas opérante.
Malgré cette la personne salariée est tenue d'accepter des tâ- ches autres que la sienne de ponctuelle sa présence sur sa fonction principale n'est pas requise de façon continue ou quasi con- tinue ou s'il n'y a pas de personnes salariées aptes accomplir les tâ- ches visées.
L'employeur convient qu'en cas de mise à pied, il ne maintiendra au poste d'électricien et mécanicien que le nombre nécessaire de person- nes pouvant lui permettre de répondre aux exigences de ses opéra- tions.
XXxxx entendu que si un électricien ou un mécanicien est maintenu au travail en dérogation la d'ancienneté, il ne peut effectuer que du travail relevant de sa
Les mécaniciens et les électriciens peuvent effectuer des tâches d'opé- rateurs dans les cas suivants :
s'il n'y a pas de personne salariée sur la liste de rappel, disponible pour effectuer le travail;
pour remplacer une personne salariée durant les périodes de repos et de repas, sauf pour les quarts suivants h
h het h à
lors d'une période de formation, d'essai ou d'expérimentation si cela n'a pas pour effet de déplacer la personne salariée titulaire de la fonction;
ou
lors de travail en temps supplémentaire.
ARTICLE S TRAVAIL,
Semaine normale de
La semaine normalede travail est de quarante (40) heures composées de cinq (5)jours de travail du lundi au vendredi.
Journée normale de
La journée normale de travail est de huit (8) heures. Les heures nor- males de travail de la personne salariée sont réparties comme suit selon que la personne salariée soit par l'employeur un régi- me horaire normal ou à un régime horaire d'un deux (2) ou de trois
(3) quarts de travail :
Régime horaire normal : h h
Régime horaire d'un deux (2) ou trois (3) quarts :
premier quart :
deuxième quart :
troisième quart :
de de heures
La journée de travail du régime particulier peut être de douze (12) heures selon les besoins de l'employeur. Les quarts de travail de douze (12) heures peuvent débuter h ou
Selon ce régime horaire, seules les huit (8) heures faites de façon con- secutive la même journée sont rémunéréesau taux régulier; les autres heures sont majorées de pour cent (50
La première journée une personne salariée est affectée à un quart de travail débutant h et à cette personne salariée peut quitter son travail, sans perte de traitement à compter de pour le de sa journée normale de travail. Ces heures non travaillées sont considérées pour la personne salariée des heures travaillées.
Toute personne salariée doit minimalement faire huit (8) heures con- sécutives à taux régulier dans une journée.
Présence au travail
y a instaurationd'un régime horaire au régime particulier, une personne salariée peut être requise de travailler une (Ih)eure supplé- mentaire maximum lorsque le syndicat et l'employeur n'ont pu trouver une autre personne salariée pour effectuer le travail. Cependant, la personne salariée peut accepter le nombre d'heures supplémentaires prévu à cette clause.
Par contre, une personne salariée qui quatorze (14) heures de travail continu, voit son taux régulier majoré de cent pour cent
Prime
A la personne salariée affectée un régime de deux (2) ou trois (3) quarts de travail ou à un régime particulier de travail de douze (12) heures, l'employeur verse une prime de cinquante sous pour chaque heure normale de travail qu'elle a effectuée de h à h et une prime de un dollar pour chaque heure normale de travail qu'elle a effectuée de h à
des de
L'employeur donne au syndicat un avant avec une con- firmation avant h la veille de la mise en place d'un régime de deux (2) ou trois (3) quarts de travail ou d'un régime particulier de douze (12) heures.
La personne salariée qui doit être changée de de travail en est avisée au plus tard la veille du changement et ce, avant qu'elle quitte les lieux du travail. Cependant, le changement de quarts peuvent être annulés ou reportés lors d'un événement extérieur, imprévisible et in- contrôlable, auquel cas le régime normal prévaut.
des personnes-s
Lorsque l'employeur met en place des quarts de travail, le nombre de personnes salariées nécessaires pour chacune des fonctions et pour chaque quart de travail est déterminé par l'employeur selon les besoins qu'il évalue pour ses opérations.
Le syndicat assigne les personnes salariées aux différents quarts de travail, sous réserve des exigences déterminées par l'employeur du travail à effectuer et de la compétence des personnes salariées. Le syndicat pourra, s'avère nécessaire, assigner temporairement une ou des personnes salariées d'un quart un autre quart.
A défaut d'entente entre les parties sur une assignation des personnes aux quarts de travail et aux différentes fonctions, l'employeur
procède.
Période de repas
un
eux ou trois quarts de travail et
heures
Lorsque la personne salariée est affectée à un régime d'un deux (2)ou trois (3) quarts de travail, elle peut s'absenter de son poste de travail pour son repas, sans perte de traitement, durant une (1) période de trente (30) minutes.
Lorsque la personne salariée est affectée à un régime particulier de travail de douze (12) heures, elle peut s'absenter de son poste de travail pour chacun de ses deux (2) repas, sans perte de traitement, durant les périodes de trente (30) minutes.
L'employeur voit à ce que toute personne salariée puisse être rem- placée pour la période de prise de repas.
Période de
Pour chaque période de quatre (4) heures de travail, l'employeur ac- corde une période de repos de quinze (I5)minutes et ce, sans perte de traitement.
des rations
La prise du repas et du repos sur un quart de travail ne doit pas avoir pour effet d'arrêter les opérations.
ARTICLE TRAVAIL
Définition
Constitue du travail supplémentaire pour la personne salariée, tout tra- vail qu'elle effectue la demande de l'employeur :
a) de la journée normale de du lundi au vendredi; le samedi, le dimanche ou un jour férié.
a travail
Le travail supplémentaire effectué est payé au taux d'une fois et demie le taux normal de salaire applicable à la personne salariée.
d'une de
a) une de
Si la période du travail excède une (Ih)eure, doit être con- sidérée aux fins de la rémunération comme un appel de la per- sonne salariée concernée et dix dollars $) sont versés cette dernière pour son repas. Par la suite, un montant de dix dollars est versé à toutes quatre (4) heures la période d'extension de travail dépasse une (Ih)eure.
à une de heures
Lorsque le travail en temps supplémentaire à effectuer est en pro- longation d'une période en cours de quatre (4) heures en temps le travail est alloué à la personne salariée qui
effectue le temps Supplémentaire. Lorsque c'est pour termi- ner toute opération, au-delà de la période prévue, soit au temps régulier ou en temps supplémentaire le temps excéden- taire est alors majoré à deux (2) fois le taux normal de salaire. Toute partie d'heure excédentaire compte pour une (Ih)eure complète.
d'une personne salariée assignée au quart de soir se termine après la personne salariée ne peut être tenue de se présenter au travail avant h le jour suivant. Si la prolongation se termine après la personne salariée ne peut être tenue de se présenter au travail avant h ou h selon le régime horaire applicable et ce, sans perte de traitement
pour les heures ainsi absentes. Dans ce dernier cas, le repas est présumé être pris.
Appel au travail
le travail en temps Supplémentaire n'est pas consécutif une période de travail, procède l'appel de per-
sonnes salariées.
Durant la semaine normale de travail, le travail en temps supplé- mentaire se situe habituellementde h à h au taux d'une fois et demie le taux normal de salaire applicable personne sa- lariée.
Hors la semaine normale de travail, le travail en temps supplé- mentaire correspond habituellement au régime horaire normal de travail ou au régime horaire des quarts de travail et peut être prolongé conformément la clause précédente. Toutefois, dans tous les cas, ne s'applique que la garantie prévue la clause
L'employeur le nombre d'employés requis pour effec- tuer le travail qu'il désire faire effectuer en temps supplémentaire.
Le travail en temps supplémentaire est distribué le plus équita- blement possible parmi les opérateurs, parmi les mécaniciens et parmi les électriciens tenant compte des semaines réellement travaillées entre les personnes salariées normalement au travail, compte tenu de la compétence de chacune. Le temps supplé- mentaire refusé par une personne salariée est considéré comme du temps payé pour la personne salariée aux fins de la distribu- tion.
L'employeur et le syndicat distribuent conjointement le temps sup- plémentaire. défaut d'entente entre les parties sur une distri- bution du temps Supplémentaireconformément à la présente con- vention, l'employeur procède.
de durant la semaine normale
En régime horaire de de travail, l'avis d'un appel au travail pour du travail supplémentaire durant la semaine normale de tra- vail doit être transmis à la personne salariée concernée au moins trois-quarts (314) d'heure avant qu'elle quitte les lieux du travail.
hors la se normale
En régime horaire de quarts de travail, d'un appel au travail pour du travail supplémentaire hors la semaine normale de travail doit être transmis la personne salariée concernée la veille avant qu'elle quitte les lieux du travail.
Un avis d'appel est transmis soit en personne pour les personnes au travail, au moyen d'un répondeur téléphonique.
Les appels prévus pour h et h peuvent être annulés ou reportés au plus tard la veille h Toute an- nulation survenant après h entraîne le paiement de deux
(2) heures minimum chaque personne salariée demandée et ce, au taux prévu. Si la personne salariée est requise d'attendre sur les lieux de travail à la demande de l'employeur, cette personne est rémunérée pour un minimum de quatre (4) heures au taux prévu.
Fendant la période il n'y a pas de navigation de nuit, le délai prévu précédent concernant les de h ou
h peut être annul6 entre h et h le matin même.
Un avis d'annulation est transmis soit en personne pour les per- sonnes salariées au travail, soit au moyen d'un répondeur télé- phonique.
Lorsque l'employeur dolt mettre en place du travail sur un régime de deux (2) ou (3) quarts de travail ou sur un régime par-
de douze (12) heures au cours d'une fin de
moins d'un événement extérieur, imprévisible et incontrôlable, l'employeur donne au syndicat un préavis de quarante-huit (48) heures la fin de semaine et de vingt-quatre (24) heures pendant la semaine.
Sans tenir compte de la prime de soir ou de nuit, le taux horaire appli- cable une personne salariée ne pourra jamais être supérieur une fois et demie ou deux (2) fois dans le cas visé par et le taux normal de salaire quel que soit le mode de calcul et
les avantages applicables.
al lors d'un appel au
Une personne salariée qui se présente au lieu du travail suite à un appel ou rappel de l'employeur est payée pour un minimum de quatre
(4) heures aux taux applicables; sauf si le travail effectué précède ou immédiatement la journée normale de travail de la personne sala- riée concernée et que ce travail n'excède pas une heure. La per- sonne n'est tenue d'effectuer que les tâches pour lesquelles
elle a été demandée.
Les primes de quarts de travail sont applicables pour du travail en temps supplémentaire et s'ajoutent au taux de salaire applicable pour le temps supplémentaire sans toutefois être prises en considération lors de la détermination de ce taux de salaire applicable.
Boni de temps ire
La personne salariée la fin d'une année civile un boni de deux cent vingt-cinq dollars atteint deux cent vingt-cinq
(225) heures de temps supplémentaire effectivement travaillées dans de référence. En plus, elle reçoit un dollar et vingt-cinq cents pour chaque heure avant et après le deux cent vingt-
cinq (225) heures lorsque la personne salariée atteint deux cent vingt- cinq (225) heures de temps supplémentaire travaillées dans de référence. La somme ainsi calculée au décembre est payable le janvier suivant.
L'employeur crée une banque de dix O) personnes salariées en sus du nombre de personnes salariées régulières. Telle personne est for- mée de façon pouvoir répondre aux exigences normales du travail. Cette banque à les périodes de temps supplémentaire lorsque le syndicat n'est pas en mesure de trouver des personnes sala- riées régulières pour effectuer ledit temps supplémentaire. Telle per- sonne salariée de la banque est obligée d'effectuer le travail supplé- mentaire lorsque requis.
Advenant que le syndicat ne soit en mesure de combler les opérations avec les personnes faisant partie de la banque, pourra obliger les personnes salariées régulières à effectuer le temps supplé- mentaire.
En tout temps personne salariée est requise travailler en taux supplémentaire compter de le repas est présumé être pris.
ARTICLE VACANCES ANNUELLES
Année de
L'année de référence, période pendant laquelle la personne salariée acquiert le aux vacances annuelles, s'étend du
janvier au décembre de l'année précédente.
et de
La personne salariée a droit, en fonction de l'ancienneté accumulée au décembre de l'année de référence, Xx l'équivalent de vacances an- nuelles et à son indemnité afférente, d'une durée et d'un montant cal- culé à partir du salaire gagné durant l'année de référence respecti-
vement égal à :
moins d'un an un (I)jour pour chaque mois d'ancienneté sans que la durée totale des vacan- ces excède deux (2) semai- nes
semaines
ans ans semaines
ans ou plus semaines
S'applique aussi à la personne salariée régulière dont le nom apparaît à au moment de la signature de la présente convention collective :
ans ou plus semaines
Pour les vacances reportées, le taux utilisé est celui qui est applicable à la personne salariée au moment où elle prend ses vacances d'été.
de vacances
On entend par salaire gagné, tout salaire, indemnités de vacan- ces, de temps supplémentaire, indemnité pour tout jour de congé ou de prestations pour maladie, accident, maladie ou accident du travail, libération pour activités versés par l'employeur.
Versement de
L'indemnité de vacances est faite avant le départ d'une personne salariée pour ses vacances avec sa dernière paie et au prorata de la période de vacances visée.
Cette indemnité est payée par dépôt bancaire selon la pratique établie mais au plus tard le jeudi qui précède le début des va- cances.
En cas d'invalidité
Dans le cas d'invalidité totale permanente, vingt-quatre (24) mois d'absence, la personne salariée recevra le pourcentage de son salaire gagné ou deux (2) semaines (dix (IO) jours ouvrables) plus les avantages pour la année, et elle recevra deux
(2) semaines (dix jours ouvrables) pour la deuxième année,
urée applicable de ce
Le nombre de semaines de vacances auquel la personne salariée a droit est calculé de la façon suivante :
= x VAC
ou :
= salaire gagné durant l'année de référence;
VAC = pourcentage prévu l'article 16.02;
= salaire hebdomadaire brut régulier de l'année précé- dente;
= nombre de semaines de vacances
Seule la valeur du quotient est considérée et toute fraction ne donne pas droit une (Is)emaine ou partie de semaine additionnelle.
Les vacances sont prises dans l'année qui l'année de réfé- rence.
Une période de vacances commence le dimanche
A) Le choix des vacances est en tenant compte de cienneté.
Le nombre maximum salariées pouvant prendre des vacances à la fois est le suivant :
septembre au décembre manutention
mécanique électrique
décembre au mars
manutention mécanique
Iélectrique
avril au juin
manutention mécanique électrique
juin au septembre
manutention mécanique
Iélectrique
L'employeur pourra s'il le désire augmenter ce nombre.
La période d'été doit comprendre les deux (2) dernières semaines complètes de juin pour le début de la période et les deux (2) pre- mières semaines complètes de septembre pour la fin de la p&-
Toute période exclue de la période mentionnée ci-haut est Incluse dans la période d'hiver.
Toute personne salariée peut choisir deux (2) semaines de va- cances consécutives ou non pour la période estivale. Le résiduel de ces vacances peut pendant la estivale si ce choix ne brime aucune autre personne salariée et respecte le maximum prévu au paragraphe Dans telle situation, le choix s'exprime après les délais prévus au paragraphe suivant, mais suivant la même procédure.
Au plus tard le deuxième lundi d'août pour les vacances d'hiver et le deuxième lundi d'avril pour les vacances d'été, les personnes auront deux (2) jours pour indiquer leur préférence pour
leurs vacances.
Si le choix n'est pas indiqué en dedans de cette période, le contremaître devra demander aux suivants sur la liste d'ancien- neté.
La personne salariée qui n'a pas fait son choix en temps, pourra le faire n'importe quel moment sans cependant déplacer
qui auront indiqué leur choix en temps prévu.
La de vacances du département sera affichée le ou avant le septembre pour les vacances et le ou avant
pour les vacances d'été.
A) La personne salariée qui est empêchée par maladie ou accident de prendre des vacances au temps verra ses vacances par l'employeur une période mutuellement accepta-
ble par les deux (2)parties lors de son retour au travail. Sauf les
cas prévus au paragraphe suivant.
La personne salariée durant ses vacances est hospitalisée, la
ou les de vacances qui
par l'employeur comme prévu à la clause
ARTICLE JOURS
Jours
17.0'1 A) Les jours suivants sont considérés comme des jours fériés :
janvier
Lundi de Pâques Fête de
Fête nationale des Québécois
Confédération Fête du Travail Action de Grâces
décembre décembre
Toute période travaillée un de ces jours (4 heures ou heures) payée au taux prévu plus une période équivalente de congé
au taux régulier à être à un moment mutuellement faisant.
A) Chacun des jours fériés non-travaillés prévus à donnera droit à une indemnité égale huit (8) heures de salaire au taux régulier.
Pour avoir droit l'indemnité d'un jour férié, la personne salariée doit au travail la veille ou le lendemain de ce congé, à moins qu'elle ne absente et que cette absence se termine la veille visée.
du
A) Si un de ces jours fériés survient durant la période de vacances d'une personne salariée, il sera reporté à une date mutuellement satisfaisante.
Si un jour férié tombe un samedi, est reporté au vendredi.
Si un jour férié tombe un dimanche, il est reporté au
Si le jour d'observance d'un jour férié modifié, soit par pro- clamation fédérale ou provinciale, ce jour d'observance modifié sera considéré comme étant le jour férié aux fins de cet article.
Les parties peuvent convenir de déplacer tout jour férié.
La personne salariée régulière a droit à (5) congés flottants par
année de calendrier.
Pour avoir droit aux cinq (5)congés flottants l'alinéa précé- dent, la personne salariée doit avoir travaillé durant toute de calendrier. Dans le cas contraire, elle n'a droit qu'à une partie égale au prorata du temps par rapport une année de travail.
Aux fins d'application de l'alinéa précédent; est considérée comme du temps travaillé, toute absence rémunérée par l'employeur ainsi que toute période de mise pied temporaire.
Le moment où la personne salariée prend un ou des congés flottants est déterminé par entente entre elle et l'employeur. La prise d'un congé ne doit pas affecter les
Si au terme d'une année de calendrier, une personne salariée n'a pas pris tous les congés flottants auxquels elle a droit, alors lui verse avant le janvier suivant, pour chaque congé non une indemnité égale huit (8) heures au taux normal de
Dans le cas où elle a pris plus de congés flottants que ceux auxquels elle a droit, l'employeur débite des cinq (5) jours de congés flottants de l'année suivante, la partie de congé pris en trop.
ARTICLE
ION
MALADIE. ACCIDENT OU
L'employeur compense la perte de salaire pour incapacité résultant d'une maladie ou d'un accident, comme l'autre non reconnus par la aux personnes salariées y sont admissibles
ment et selon les dispositions :
a) Le salaire régulier compensé à pendant vingt-six (26) se- maines pour employés ayant trois (3) ans et plus d'ancien- neté, pendant quinze 5) semaines pour les autres.
Ce plan ne s'applique pas un nouvel employé de ans et plus, lors de l'embauchage. Dans ce cas, la compensation se limitera l'équivalent d'une semaine de salaire par année de service auprès de la compagnie.
Tout retour au travail après une absence dans le cadre du régime de compensation, devra être d'une durée minimale de cent quatre-vingts (180)jours de calendrier. Toute autre absence pour la même pendant cette de cent quatre-vingts (180) jours sera considérée comme étant la continuation de la période initiale couverte par a).
Aucunes vacances ne pendant cette période de cent quatre-vingts (I80) jours de calendrier suivant un retour au t
a) La personne salariée qui s'absente pour quelque raison que ce soit, incluant maladie ou accident, doit justifier et doit aviser le plus tôt possible avant le début de la journée de travail
et de même à chaque journée subséquente d'absence moins
qu'elle puisse fournir un document justifiant une absence prolon- gée. La personne salariée qui ne se pas à cette dis- position, verra son salaire amputé d'autant de périodes pour lesquelles elle ne se sera pas conformée cette règle. Toute récidive de cette non-conformation est passible immédiatement de sanction supplémentaire.
L'employeur se réserve le droit de vérifier et d'enquêter dans tous les cas elle le juge nécessaire. Si la personne salariée est absente deux (2) jours ow plus, pour maladie ou accident, elle devra présenter une attestation médicale cet effet.
La personne salariée devra se présenter à la prochaine clinique médicale de l'employeur, suite une absence par maladie ou accident. le médecin de l'employeurjugera de pertinence et de la fréquence des visites.
L'employeur peut exiger d'une personne salariée qu'elle subisse un examen médical par un médecin désigné par l'employeur, dès la premièrejournée d'absence si la personne salariée refuse sans motif valable, elle perd sa rémunération pour la journée et est considérée en absence non justifiée soumis à a).
Si une personne salariée régulière est incapable de faire son travail dû une incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie et que l'as- surance ne paie plus cette personne, l'employeur, de concert avec le syndicat, tenteront de diriger la personne salariée vers un emploi adap- té sans toutefois que l'employeur n'ait l'obligation de créer un nouveau
poste.
L'employeur maintient aux frais de la personne salariée éligible, la po- lice d'assurance, pour que dont l'incapacité persiste au-delà de la période de reçoive de son salaire men- suel de base concurrence d'un bénéfice maximum de et ce, la fin de sa période d'incapacité ou normal de la retraite (65 ans) selon la première éventualité. Cette prestation est versée en fonction du plan d'assurance-invalidité longue durée accepté par les deux parties et qui est entré en vigueur le mars révisé au mars
Les présentes dispositions de compensation s'appliquent toutes personnes régulières.
ARTICLE ABSENCES
Dans le cas du décès d'un membre de la famille d'une personne sala- riée, l'employeur paiera le salaire de huit (8) heures par jour au taux régulier.
a) Conjoint, enfant, l'autre de la personne salariée, autorisera une absence maximum de cinq (5) jours con- sécutifs compter de la date du
Père, mère, xxxxx, beaux-parents, xxxxxx, xxx, beau-frère, xxxxx-xxxxx, comme l'autre de la personne salariée, autorisera une absence maximum de trois (3)jours con- sécutifs.
Grand-père et grand-mère, neveu et nièce, comme l'autre de la personne salariée, l'employeur autorisera une absence de quatre (4) heures afin d'assister aux funérailles. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, auquel cas la personne salariée pourrait demander un supplément.
Ces absences sont autorisées et compensées aux conditions SUI-
vantes :
qu'il s'agisse de journées ouvrables que la personne salariée aurait normalement travaillées;
que la salariée ne reçoive pas une rémunérationd'une autre source;
que fa personne salariée assiste aux funérailles dans le cas de
Naissance : jours payés.
Juré ou
L'employeur accordera la permission d'absence nécessaire toute personne salariée appelée à servir sur assignation comme juré ou té- moin. Pour chaque jour ouvrable cette personne salariée sera tenue de se présenter en cour sur assignation à titre de juré ou
dans une cause où elle n'est pas une partie ou une mise en cause, l'employeur paiera la différence de son salaire con- currence de huit (8) heures qu'elle aurait normalementtravaillées son occupation et la qui lui est allouable.
a) Une absence sans salaire, prévue ou non prévue à cette conven- tion, pourra être accordée pour une raisonjugée satisfaisante par l'employeur.
Toute demande doit être adressée au supérieur immédiat et, moins d'une urgence, doit être par écrit.
Dans de telles situations, la personne continue d'accumuler son
ancienneté.
et
Les personnes salariées doivent déclarer leur état matrimonialet fami- lial l'employeur et aviser ce dernier par de tout changement sub- séquent, faut de quoi, l'employeur ne pourra être tenu de toute erreur ou méprise.
ARTICLE CLASSIFICATION
a) Le classement des fonctions apparaît l'annexe
Advenant que l'employeur, pendant la durée de cette convention, veuille ajouter de nouvelles fonctions ou modifie substantiellement les fonctions la classificationde ces fonctions doit établie compte tenu de la classification des autres fonctions et leur taux de salaire est établi compte tenu de la classification obtenue, et ce après entente entre les parties pour chacune de ces situations.
Dans toutes nouvelles fonctions ou modifications substantielles, s'il n'y a pas entente, l'employeur peut appliquer la classification et le taux qu'il juge approprié.
Si le syndicat n'est pas satisfait de la classification du taux appliqué à la nouvelle fonction ou modification, il peut se prévaloir des procédures des griefs et d'arbitrage prévues aux articles et de la étape l'arbitrage inclusivement. L'ar-
bitre a le pouvoir de la bonne classification et le taux de salaire et de le faire appliquer rétroactivement la date du changement.
La paie et le bulletin de paie sont remis à la personne salariée madairement, le mercredi, si possible, mais au plus tard le jeudi,
La personne salariée reçoit sa paie par dépôt bancaire à une caisse
populaire ou la banque désignée par l'employeur. La distribution du
bulletin de paie se fait en respectant la confidentialité.
La semaine de paie finit le samedi soir minuit.
Bulletin de pa
Le bulletin de paie doit indiquer au les informations suivantes
le nom et le prénom de la personne salariée;
le salaire brut; salaire net;
la période couverte par le chèque ou dépôt bancaire;
les heures effectuées en temps supplémentaire et les montants correspondants;
les primes;
les déductions prévues la convention et par
les montants cumulatifs du salaire brut et des déductions.
LE21
N
Dans l'éventualité d'un changement technique ou technologique ou d'une modification dans structure ou dans les procédés de travail, l'employeur dolt informer le syndicat cent (100) jours de calendrier l'avance sur la nature du changement, sur les modalités et sur l'échéance.
L'employeur doit, de concert avec le syndicat, tout mettre en oeuvre afin de permettre aux personnes salariées affectées de s'adapter changements, modifications ou transformations, tout en favo-
risant l'adaptation des personnes salariées par la formation et
pour leur permettre de à leurs nouvelles fonctions et
ce sans aucune perte d'avantages découlant changements.
ARTICLE
a
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l'intégrité physique et mentale des per- sonnes salariées. L'employeur et la personne salariée doivent s'assu- rer de la salubrité des lieux du travail.
xxxx et
L'employeur dans le cadre de générale définie est tenu en ce qui concerne tout lieu de travail placé sous son entière autorité de se conformer aux normes légales et réglementaires perti- nentes.
té de et de
Un comité de sécurité et de santé est constitué. II est composé de deux (2) représentantsde l'employeur et de deux (2) représen- tants du syndicat. Chacun des deux groupes nomment une autre personne qui agira alors comme remplaçante au cas où des personnes de son groupe est absente.
L'employeur affiche en permanence dans un endroit bien en vue et fréquenté par ses personnes salariées, le nom des membres du comité de sécurité et de santé, II affiche de même le numéro de téléphone de régional de sécurité (Travail Canada).
te comité a les mêmes fonctions que celles prévues à l'article
(6) du Code canadien du travail. Les décisions du comité unanimes lient
Les représentants de l'employeur rencontrent les représentants du syndicat sur tout sujet relatif la santé-sécurité au travail. Ces rencontres ont lieu au une (I) par pendant les heures ouvrables. En cas d'urgence ou de situation exception- nelle, la demande d'une des parties, il y a rencontre.
Avant toute rencontre avec les représentants de l'employeur, les représentants du syndicat peuvent se libérer de leur travail après en avoir obtenu l'autorisation de l'employeur sans perte de salaire pour se préparer à la rencontre.
la demande d'un représentant syndical du comité, ce sentant et un représentant de l'employeur sont autorisés se rendre sur place pour constater les situations nécessitant un cor- rectif et de même se rendre sur place pour constater les corre- ctifs apportés suite aux décisions du comité.
Le comité approuve les procès-verbaux de ses rencontres. Un des représentants de a la responsabilitéde rédiger et de fournir à chaque représentant une copie du procès-verbalde la réunion. L'employeur a la garde des procès-verbaux et doit les dés qu'ils sont disponibles et ce, pour au moins deux (2)
mois.
Les sujets peuvent être mis à l'ordre du jour par ou l'autre des parties et doivent être communiqués au moins une (Is)e- maine l'avance (sauf en cas d'urgence).
décision n'a pas été mise à exécution après un raisonnable, sur demande, les représentants du syndicat au
té de sécurité et de santé peuvent rencontrer le représentant con- cerné de l'employeur pour déterminer la de la non mise en exécution de la décision,
a) Le comité de sécurité est mandaté pour enquêter sur tout sujet relatif à la sécurité et à la santé au travail, en utilisant les appa- reils de mesure qu'il juge Une inspection des lieux de travail s'effectue au moins une fois par mois,
Toutes inspections, auditions ou enquêtes sur la santé ou sécu- rité au travail par Travail Canada ou toute autre institution, doivent s'effectuer en présence d'un (1) représentant syndical et d'un re- présentant de l'employeur.
Formation
L'employeur libère les représentants du syndicat au de
et de santé pour une période équivalant à cinq (5) jours ouvrables par représentant du syndicat par année civile afin que ceux-ci puissent re- cevoir une formation en matière de santé-sécurité. A cet effet, défraie les coûts de libération personnes salariées im- putés au syndicat un maximum de cinquante pour cent (50 du salaire.
d'arrêter de
L'employeur affiche en permanence dans un endroit bien en vue et fré- quenté par ses personnes salariées, les dispositions relatives au droit de refus de la personne salariée qui apparaissent au Code canadien du travail. De plus, l'employeur inscrit ces dispositions dans le manuel des Règles de et à la dernière page de la présente convention.
et transport manuel
L'employeur met à la disposition des personnes salariées affectées au soulèvement et au transport manuel des matériaux, tout nécessaire et suffisant pour limiter au minimum les risques d'accidents.
de on et so
L'employeur continue de fournir selon ses pratiques habituelles l'équi- pement et les accessoires habituels pour la protection des personnes salariées. II y a un poste de premiers soins avec un qualifie constamment en devoir pendant heures de travail. De plus, on établit au moins deux (2) sous-postes en un endroit stratégique et pourvu de matériel suffisant pour répondre à des besoins de traitements de blessures légères.
Les appareils ou vêtements protecteurs spéciaux requis pour la sécurité des personnessalariées seront fournis, au besoin, par l'employeur. L'employeur fournit, lorsque requis, entre
autres les vêtements el bottes de pluie, coquilles insonorisantes, tabliers de soudeurs, gants et mitaines de cuir, lunettes de sécu- rité, museaux et masques, chapeaux de sécurité.
La personne salariée sera tenue responsable de la perte d'appa- reils ou de vêtements protecteurs, par négligence ou dommage intentionnel et sera obligée d'en absorber coût de remplace- ment.
L'employeur fournit gratuitement à toute personne salariée les bottes ou souliers de sécurité adéquats, les mieux adaptés aux besoins des personnes salariées.
L'employeur fournit le transport pour les soins médicaux urgents, suite un accident de travail. Pour le retour sur le lieu du travail, le cas échéant, ou au domicile de la personne salariée, les frais de transport lui seront remboursés selon le coût de et
lieu de travail.
L'employeur continuera d'aider une personne salariée accidentée dans la rédaction de son rapport d'accident et de la formule de réclamation de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Quebec. Une (1) copie de cette formule sera remise à la personne salariée.
la demande de la personne salariée, un représentant syndical du comité peut assister à cette rencontre.
du il.
Toute personne salariée accidentée ou atteinte d'une maladie du travail qui une indemnité de remplacement du revenu de la
(les vingt-quatre (24) premiers mois), devant s'absenter cause de son état de santé, reçoit un supplément
égal au salaire brut reconnu par la aux fins du calcul de de remplacement du revenu, diminué des déductions
et retenues étatiques (impôts, et de de remplacement du revenu versée par la
de la
L'employeur s'engage à rédiger le jour même d'un accident de travail ou de la demande de réclamation par une personne sala- riée pour une du travail, la déclaration à la II est convenu qu'une telle personne salariée s'engage à remettre à l'employeur la pour absence au travail, reçue de la
Les dispositions de compensation prévues par les articles
et ne s'appliqueront pas à une personne salariée victime d'un accident au moment où elle travaille pour toute rémunération (déclarée ou non) autre que celle des Élévateurs des Trois- Rivières.
de se conformer aux normes
Si une compensation de salaire de la Commission de la santé et de la du travail du Québec est refusée à une personne salariée cause d'une négligence de se conformer aux normes édictées, la responsabilité de l'employeur sera limitée au verse- ment de supplémentaire de remplacement du revenu prévu au paragraphe a).
Les déductions pour fins d'assurances, de fonds de pension, caisse d'économie, club récréatif ou autres continuent d'être pré- levées la source n'y a pas d'exonération prévue cet item.
Aucune
Aucune perte d'ancienneté, de bénéfices prévus par la présente convention collective, et aucune mise pied, congédiement ne peut résulter d'un accident ou d'une maladie du travail.
Une fois que la personne salariée accidentée ou atteinte d'une maladie du travail est reconnue apte reprendre son travail par le médecin du choix de la personne salariée, elle réintègre le poste occupé avant ou la maladie, dans le délai prescrit par le médecin de son choix.
à un Poste adéquat
Une personne salariée ayant un accident du travail ou souf- fert d'une maladie professionnelle au sens de la ne perd pas son emploi du seul fait de l'incapacité qu'elle subit par suite de l'accident ou de la maladie professionnelle.
Une personne salariée victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle qui devient capable d'exercer un emploi convenable a droit d'occuper cet emploi convenable chez après entente entre les parties, et sur recommandation des médecins traitants.
Ceci n'a pas pour but de créer un nouvel emploi.
de soins
L'employeur tient un registre de premiers soins. L'employeur remet aux représentants du syndicat au comité de sécurité et de santé le jour même ou le lendemain copie de toute inscription au registre de même que copie de tout avis d'accident ou rapport d'enquête sur un accident.
Tout renseignement médical obtenu par l'employeur ne doit être con- sulté que par des professionnels de la santé assermentés et tenus au secret médical.
COLLECT ET DE RE
L'employeur et les personnes salariées reconnaissent et acceptent de participer selon les modalités ci-après aux divers régimes col- lectifs d'avantages sociaux du présent article.
A) L'employeur maintient à sa charge régimes collectifs suivants :
assurance-vie de la CANADA VIE 151) égale au double
de la rémunération de la personne salariée ainsi que la
70565) égale à ou lent auprès d'un autre assureur;
complémentaire de la
70565) avec carte de débit directe (franchise de par année ou par médicament) ou l'équivalent auprès d'un autre assureur.
L'employeur maintient la charge de la personne salariée le régime collectif suivant
longue durée de la
70565) ou l'équivalent auprès d'un autre assureur:
L'employeur maintient sa charge et la charge de la personne salariée, selon les dispositions du contrat, le régime collectif
:
plan de pension de la CANADA VIE :
avec une formule points sans réduction actuarielle a
compter de (58)ans;
rachat d'une année à toutes les personnes salariées en autant que le nombre d'années de cotisation ne dépasse pas le nombre d'années d'ancienneté.
A) Tous les régimes collectifs visés par la clause précédente sont sujets à modification ou annulation en cours de convention entente entre les parties signataires de la présente convention.
Tous les documents se rapportant aux régimes collectifs visés par la clause précédente seront rédigés en français.
Dans la mesure que ce soit conforme aux conditions des polices maî- tresses des régimes collectifs d'assurances, la personne salariée peut continuer bénéficier d'avantages découlant de tels régimes dans les cas et selon les :
a) Lors d'une mise pled temporaire, si elle paie sa contribution aux divers régimes telle que prévue la clause durant les trois
(3) premiers mois de la mise pied et, par la suite, si elle paie sa
contribution et celle de l'employeur.
Pour les absences dues une maladie ou un accident, pour une période de (6) mois ou moins, le barème prévu s'ap- pliquera. Après (6) mois, la totalité des primes pour semble des régimes A) seront payables en parts égales par la personne salariée et l'employeur.
La prime l'article A) demeure la charge de la corn- pour les périodes mentionnées aux paragraphes précé- dents en autant que les conditions qui y sont stipulées, soient respectées.
La personne salariée peut continuer à contribuer au plan de pension durant une mise pied ou durant une absence due à une maladie ou à un accident.
Toute personne salariée prendre une retraite anticipée
le critère de ans et années de recevra une somme équivalant de de son salaire hebdomadaire multiplié par le nombre d'années de service et ce, ce qu'il atteigne ans
soixante (60) ans, cette disposition continue de s'appliquer à la per- sonne salariée qui s'est prévalue d'une retraite anticipée selon
paragraphe sous-paragraphe en autant qu'elle est âgée de ans avec ans de service. cinquante-huit (58) ans et à cinquante-neuf (59) ans, la personne salariée qui s'est prévalue ou qui se prévaut d'une retraite anticipée selon paragraphe sous-paragraphe I,avec vingt-huit (28) ans de service, recevra la moitié du montant ci-haut mentionné soixante (60) ans.
Un accord mutuel est requis pour que la personne salariée puisse bénéficier des sommes complètes à compter de cinquante-huit (58) ans et vingt-huit (28) ans de service.
ARTICLE XES ET LETTRES D'ENTENTE LANGUE ET PU CAT N
Les et lettres d'entente apparaissant aux présentes font partie intégrante de la présente convention collective.
Lettres
A moins de stipulations à contraire, lettres d'entente à inter- venir au cours de la présente convention en feront partie intégrante.
la
Le texte officiel de la présente convention est le texte français, pour
fins d'interprétation.
L'employeur s'engage publier ses frais, dans les (45) jours qui suivent la signature de la présente, le texte de la présente convention en pour distribution à toutes les person- nes par la présente et en remet vingt (20) copies au
syndicat. Le est de poche.
ARTICLE DE LA
a) La présenta convention entre en vigueur la date de sa signature et le demeure décembre
La présente convention se ce qu'une nouvelle convention ait et signée sauf pour les dispositions qui auront pour effet de limiter les droits des parties relatifs à la grève ou au lock-out.
Les augmentations de salaires, y compris les heures en temps
payées, les vacances, les primes, sont rétroactives au janvier pour toutes personnes visées par présente con- vention collective, au service de l'employeur pendant l'année
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé Trois-Rivières, ce jour du mois de
LES
DES
SYNDICAT DES TRAVAILLEURS
DES
DE
ANNEXE CERTIFICAT
Code travail
- e t -
Syndicat 'des travailleurs des
élévateurs de Trois- Rivières
e t
Les des Trois- Rivières
(Division de Corporation), Trois - Hivibres (Québec),
requérant,
employeur.
le Conseil canadien des relations du travail a reçu du requérant en A d'agent d'une unité d'employés de Les
des Trois-Rivières (Division de Corporation) en de. l'article du (Partie Relations du travail);
enquête et
des représentations des en cause, le conseil a constaté que requérant est un syndicat eu sens où l'entend ledit Code et que l'unité décrite ci- après est négocier et est convaincu que la majorité dos employés employeur, faisant de en veut que le syndicat
les représente titre d'agent négociateur.
Conseil canadien
du travail ordonne par les présentas que la syndicat des élévateurs de
accrédita, et l'accrédite par présentes, négocia-
teur d'une unité
da
des de
Corporation), travaillant à son établis- sement de à des employés de bureau, des superviseurs
de rang
Ottawa, ce 8' jour de par
le canadien den du travail.
Vice - président
AIRE D'EMBAUCHAGE
de
LES DES
II
II
Date de naissance :
Numéro d'assurance sociale :
Nom : | Nom : |
Date naissance : | Date naissance : |
Nom :
Date naissance :
Nom :
I
naissance :
II
I
No. ass. soc. :
II
NO. ass. soc. :
No. ass. soc. :
U
Date du debut d'emploi :
L'employeur doit être avisé de tout changement d'adresse ou de numéro de téléphone. De plus, l'employeur doit être avisé de tout changement matrimonial ou familial pour les fins des programmes sociaux couverts par la convention.
CONDITIONS ET
Embauché titre de personne salariée : temporaire régulière
Si titre de
La période de probation est de dix semaines de travail à titre de personne salariée régulière durant une de douze (12) mois. Ne s'appliquent à la personne salariée en probation que les articles (à venir) de la convention collective intervenue entre les parties aux présentes, De plus, le congédiement, la mise à pied, le non rengagement ainsi que les mesures disciplinaires imposées une personne salariée en probation ne sont pas sujets grief ni l'arbitrage.
La personne salariée en probation n'accumule pas d'ancienneté. Toutefois, au terme de sa période de probation, l'ancienneté de la personne salariée régulière se calcule partir du premier jour de son dernier embauchage par l'employeur titre de personne salariée régulière.
e salariée temporaire
La personne salariée embauchée à titre de personne salariée temporaire ne jouit d'aucun privilège reconnu par la convention sauf ceux spécifiquement obligatoires par une gou- vernementale ou expressément prévu dans ta convention collective.
Elle est ,embauchéepour une période qui peut être définie ou indéfinie.
Autres
Lors de son embauchage, la personne doit se procurer des bottes ou souliers de sécurité auprès de l'employeur. Le coût en entier sera à sa charge mais pourra être préle- vé sur sa première paie s'il le désire. moins de extrêmes, il n'aura pas droit au remplacement avant d'avoir un minimum d'un an de service.
pris connaissance des obligations, conditions et restrictions contenues dans le présent document et je les accepte.
Signature de la personne : Pour l'employeur : Date :
CLASSEMENT DES PERSONNES
TACHES | LAIRE | |||
Tour Marine | Xxxxxx | X | ||
Tour Marine | I Robert |
| ||
Balance Chargement | Xxxx-Xxxx Xxxxxx | |||
Balance Déchargement | Xxxxx Xxxxxxxxx | |||
Trackmobile | Xxxxxxx Xxxxx |
| ||
Trackmobile |
|
| ||
Contrôle | Michel |
| ||
Expédition | Jacques |
| ||
Expedition | Xxxxxx Xxxxxxxxx |
| ||
Plancher Silo | Xxxxxx Xxxxxx | B (5) | ||
Soubassement | Jacques |
| ||
Général | I | Xxxxxx Xxxxxxxx | I I | |
Général | Xxxxxxx |
|
Xxxxxxx
(2)
Champagne
Xxxx Xxxxxxxx
ANNEXE
RECONNUES AUX PERSONNES
NOM | NOMBRE | TOUR MARINE | BALANCE | BALANCE GEMENT | TRACK | CON. | PLANCHER SILO | ||
Robert X X X X X X X X X X X X X X I | |||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Jacques | X | X | X | X | X | ||||
Doucet | X | X | X | X | X | ||||
Xxxxx Xxxxxxxxx | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Raymond | X | X | |||||||
X | X | X | X | X | X | ||||
Jacques | X | X | X | X | X | X | |||
Xxxxxxx | X | X | X | X | X | X | |||
Conrad | X | X | X | X | X | ||||
Marcel | X | X | X | X | X |
BALANCE BALANCE
NOM
NOMBRE TOUR
TRACK MOBILE
CON-
PLANCHER
SOUBAS-
SEMENT
I
Champagne
X
Xxxxxxx
X
X
NOMBRE TACHES | TOUR MARINE | CHARGE- MENT | BALANCE GEMENT | 'TRACK MOBILE | CON- | PLANCHER SILO | SOUBAS- SEMENT | ||
| |||||||||
Xxxxxx Xxxxx | O | ||||||||
X | |||||||||
O |
ANNEXE CLASSIFICATION. TAUX NORMAL DE SALAIRE ET PRIMES
Fonction
Niveau de Taux normal
de salaire
Électricien A
B
Mécanicien A
B
Opérateur A
B
Aide-opérateur
Aide-mécanicien
Fonction,
r
Niveau de Taux normal
salaire
Électricien A
Mécanicien A
B
Opérateur A
B
Aide-opérateur
Aide-mécanicien
elle au Ier
Niveau de Taux normal
Fonction
salaire A B A B
Opérateur A
B
Aide-opérateur Aide-mécanicien
Pour les années et les parties se reverront pour négocier seulement les salaires et ce, avec tous les droits prévus au Code canadien du travail.
De
La personne salariée reconnue compétente pour au moins cinq (5) tâches caractéristi- ques d'opérateur est reconnue compétente de niveau
Le mécanicien qui détient les diplômes appropriés dans la formation déterminée par l'employeur reçoit le salaire du mécanicien
L'électricien qui détient les diplômes appropriés en automation, en programmation ou toute autre formation déterminée par l'employeur reçoit le salaire de l'électricien
La personne salariée reconnue compétente pour toutes les tâches caractéristiques d'opérateur, reçoit le salaire d'opération
Chef d
La personne salariée qui agit titre de chef d'équipe, la demande de
reçoit pour chaque heure où elle agit ce titre une prime d'un dollar cinquante sous
De compétence :
Les employés réguliers maintiennent les primes de compétence obtenues dans le
passé.
personne salariée n'est pas au salaire maximal de sa fonction, l'employeur réajustera son salaire en conséquence.
Majoration des :
La prime de compétence et la prime de chef d'équipe s'ajoutent au taux du salaire pour
fins de calcul du taux du temps supplémentaire.
La classification sert à déterminer les salaires pour les tâches accomplir et ne devrait jamais priver l'employeur de la flexibilité dans l'assignation des tâches exi- gées par la production, tout en respectant les clauses de la convention collective.
Prime
L'employeur s'engage à payer les primes supplémentaires suivantes à titre de montant forfaitaire, si un volume de Tonnes métriques (entrée ou sortie) ou des précédents est atteint pour les années inclusivement.
I
4'5
T T T T T T
ANNEXE
LISTE DES PERSONNES
(En date du décembre 1997)
LIERS
Pilon A. ‘(invalidité permanente)
Y.
A.
Xxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxxx (invalidité permanente)
Carpentier Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Xxxxxxxx Diamond E.
*
* Certaines dispositions de la convention collective ne sont pas applicables cette personne; dont entre autres, le dernier paragraphe de et
* Ces personnes sont en invalidité longue durée.
POUR LEs
ES EN ANNEXE
ANNEXE
ARTICLE
I
Pour l'interprétation des dispositions du présent régime, il faut entendre par les termes suivants :
d'entrée en vigueur. : la signature de la convention
collective.
d'expiration. : La date d'expiration de la convention collective prévue et de la convention col- lective.
: Les Élévateurs des Trois-Rivières (Division de Corporation)
([Personne : Chaque personne salariée couverte par la sé-
curité d'emploi et dont le nom apparaît l'an-
nexe
«Conventioncollective. : La convention collective Intervenue entre
l'employeur et le syndicat telle qu'elle est en vigueur ou modifiée par entente com- plémentaire ultérieure.
«Syndicat»: Le Syndicat des travailleurs des de Trois-
Rivières
: Le système ou programme établi conformé- ment une loi du gouvernement du Canada, visant le de prestations à des person- nes salariées mises en par suite d'une à pied.
: Le régime de prestations supplémentaires de
énoncé aux présentes et tel qu'il peut être modifié de temps autre. Ce régime a pour but de compléter les prestations d'assurance-emploi lors de manque de travail. L'employeur informera la Commission de l'emploi et de l'immigration Canada de toute modifica- tion au dans un délai de trente (30) jours de sa date d'entrée en vigueur.
ARTICLE
Les prestations supplémentairesdu régime sont financées à même les recettes générales de l'employeur. Une comptabilité distincte'sera te- nue pour les paiements des prestations supplémentaires de chômage. En conséquence, lors de la dissolution du régime, n'y aura pas de fonds distribuer.
AUX PRESTATIONS
Aucune personne salariée ne sera admissible à des prestations avant d'avoir fait une demande en bonne et due forme, conformément aux de l'article et pourvu qu'elle remplisse les conditions
énoncées dans l'article
Une personne salariée sera admissible aux prestations en cas de mise pied temporaire, uniquement en raison du manque de travail aux Élévateurs des Trois-Rivières elle normalement, et que le premier jour de la semaine pour laquelle des prestations sont de- mandées, tombe la date de l'employeur au
en outre que :
A) mise pied :
avait commencé le ou après la date d'admission de
au régime; n'était pas conséquence
a) d'une grève, d'un ralentissement ou d'un arrêt de tra- vail ou ou bien
d'une guerre ou d'un acte hostile de la part d'une puis- sance étrangère; ou bien
d'un sabotage ou d'une insurrection; ou d'un acte de force majeure.
et:
I. que la personne salariée s'est Inscrite et s'est présentée à un bureau de la d'assurance-emploi et établi son droit aux prestations d'assurance-emploi dans
d'un manque de travail;
la personne salariée n'a pas refusé d'accepter de travailler
a été rappelée par l'employeur;
que la personne salariée n'était pas admissible et ne béné- ficiait pas de prestations pour cause d'accident, ou de mala- die ou autres prestations d'invalidité, d'un régime public ou privé financé en totalité ou en partie par l'employeur,
Les formalités remplir par la personne salariée sont les suivantes :
a) la personne salariée transmettra à l'employeur, la preuve de son droit à des prestations d'assurance-emploi pour la mise à pied en question, conformément aux dispositions de l'article 3.02;
après avoir ainsi remis des preuves, la personne salariée pourra demander les prestations auxquelles elle a droit en vertu du régime.
droit estati
Une personne salariée perdra tout droit aux prestations auxquelles elle peut avoir droit à un moment quel qu'il soit, elle fait volontairement une fausse déclaration dans une demande de prestations prévue en vertu du régime.
droits
Les n'ont aucuns acquis aux en vertu de ce régime, sauf aux périodes de chômage précisées dans le
ARTICLE ET DE I 'INDEMNISATION
Les prestations payables par semaine pour chaque semaine de mise pied s'élèveront :
une somme de quatre-vingt-quinze par semaine à partir de la date d'admission de l'employeur au régime pour laquelle une per- sonne salariée reçoit des prestations d'assurance-emploi incluant la période de deux (2) semaines qu'elle doit attendre pour se qualifier pour les prestations d'assurance-emploi, qui, ajoutées aux prestations d'assurance-emploi reçues par la personne salariée au titre de ladite semaine et de toute autre rémunération touchée par la personne sala-
riée, ne, pourra dépasser quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) du salaire brut hebdomadaire habituel de la personne salariée.
Advenant que le montant prévu ci-haut occasionne un dépassement au maximum admissible prévu par la Loi sur l'assurance-emploi, on le diminue alors d'autant qu'il faudra pour le ramener au maximum ad- missible.
Pour chacune des semaines la personne salariée reçoit de une prestation supplémentaire de chômage, 'l'employeur paie les primes et contributions pour les régimes collectifs visés par les paragraphes A), et de la clause de la convention collective en vigueur.
L'employeur retiendra sur le montant des prestations, la somme qu'il est tenu de retenir, conformément à toute loi ou règlement relatif au versement des impôts ou autres à un gouvernement ou fédéral.
maximale de I
Une personne salariée n'aura pas droit des prestations hebdoma- daires au titre d'une mise pied qui tombe après qu'elle a cessé
droit aux prestations d'assurance-emploi.
Nonobstant la disposition qui précède, il n'y aura aucune indemnisation en vertu de ce régime après la date de la terminaison.
Les versements l'égard de la rétribution annuelle garantie, de la rétribution différée et des indemnités de départ ne sont ni augmentés ni diminués par les versements reçus en vertu de ce regime.
ARTICLE
contenues aux articles à inclusivement,constituent le régime intégral. Sans ce précède, l'employeur ne sera pas tenu de verser des prestations autres que celles prévues au ré- gime et il ne sera aucunement tenu de prévoir des prestations autres que énoncées dans le régime,
des
Aucune des prestations une personne salariée ne pourra faire l'objet d'aliénation, vente, transfert, assignation, gage, lien, saisie, exécution ou hypothèque d'aucune sorte; toute tentative de cette nature sera nulle.
Dans l'éventualité, toutefois, une telle tentative a lieu l'employeur, à son entière discrétion, peut résilier l'intérêt de ladite personne prestations et appliquer ladite somme soit au profit de la personne salariée, soit directement, et cette décision sera réputée en acquit complet de toute obligation relative au versement desdites
prestations.
D'EMPLOI
s
L'employeur convient d'accorder à toutes les personnes salariées dont les noms apparaissent l'annexe des présentes, un minimum de vingt (20) semaines d'emploi par année de calendrier au cours de laquelle l'employeur ses opérations dans le Port de Trois- Rivières et ce, à compter de l'enregistrement de ce régime et ce, aux conditions suivantes :
Pour chacune desdites semaines garanties d'emploi, la personne sa- lariée ne devra pas recevoir moins que l'équivalent de quarante (40) heures son taux horaire régulier.
Au plus, deux (2) des semaines de vacances auxquelles une personne salariée a droit en vertu de la convention collective, seront réduites du total annuel de semaines qui lui sont garanties par la présente.
De plus, toutes absences pour lesquelles une personne salariée reçoit une indemnité ou son traitement, l'un l'autre de l'employeur, seront réduites du total annuel de semaines qui lui sont garanties par la présente.
La personne salariée sujette la garantie; ne doit pas refuser d'assi- gnation de travail ou négliger de se rapporter au travail lorsque requis de le faire, défaut de quoi son nombre de semaines garanties sera réduit d'une (1) semaine chaque telle occasion.
Toutes les semaines pendant lesquelles une personne salariée est en congé sans solde ou en libération syndicale sans solde autre que
au cours d'une année, doivent être déduites du nombre total de se-
maines garanties pour ladite année.
Chaque période de quarante (40) heures accumulées en remplace- ment en temps régulier seulement, au sens de et doit être déduite du nombre total de semaines garanties pour ladite année.
Si le nombre de semaines exigé par 'le régime d'assurance-emploi augmente, le nombre de semaines d'emploi garanti augmentera au nombre de semaines requis par la Commission.
ANNEXE
A DES PRESTATIONS
DE L'ANNEXE
Pilon A,
M
Y:
A.
Xxxxx
Xxxxxx X
Pintai
Xxxxxx
Xxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxxx
Carpentier
Xxxxxxxxx
EXTRAIT DE LA LOI SUR LA
ET
DU
L
(Conditions de travail) Le travailleur a droit des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et son Intégrité physique.
(Droits) Le travailleur a notamment le droit conformément à la présente loi et aux règlements :
des services de formation, d'information et de conseil en matière de santé et de sécurité du travail, en relation avec son travail et son milieu de travail, et de recevoir la formation, et la supervision appropriés;
de bénéficier de services de préventifs et curatifs en fonction des risques auxquels il peut exposé et de son salaire pendant qu'il se soumet un examen de santé en cours d'emploi exigé pour l'application de la présente loi et des règlements.
T DE RE
(Refus d'exécuter un travail) Un travailleur a le droit de refuser d'exécuter un travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce travail à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son Intégrité physique ou peut avoir l'effet d'ex- poser une autre personne à un semblable danger.
Business Corporations Ad
id
ARTICLES OF AMALGAMATION
STATUTS DE FUSION
.
C
N
I
S
E
K
A
The name of the corporation is: sociale de la société issue de la fusion:
L
x
X
X
x
sur les
par
The address of the office is:
Avenue
Adresse du social:
(Street Number or Number give Room No.)
(Rue et ou de d'un numéro du bureau)
Municipality of Toronto
of
(Nom ou du bureau de poste)
Number (or minimumand number) of directors Is:
Nombre (ou nombres et
A minimumof I and a maximum of directors.
The
First name, initials and
initiales et de famille
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxx Xxxx
Xxxxxxx Xxxxxx
Residence address, giving street No. or
No., municipality and code
'Adresse y la tue et le
numéro de la nom de
municipalité er le code
Farm Road
Road
King City,Ontario,
West Windsor Road
North Vancouver,
or No
NO
Yes
Yes
la
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxx Xxxxxx
Xxxxx
Xxxx X.
Xxxx Xxxxxx
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxx Xxxxxx
Avenue Yes
Toronto, Ontario,
Avenue Toronto, Ontario,
Silverwood Avenue Yes Toronto, Ontario,
Fairway Heights Drive Yes
Xxxxxxxxx, Ontario,
Court Yes
Toronto, Ontario,
Road Yes
City, Ontario,
Concorde Place Yes
North York, Ontario,
Gilder Drive Yes
Xxxxxxxxxxx, Ontario,
amalgamation agreement has been duly A) Les de chaque qui
adopted by the shareholders of each of the ont la amalgamating corporations as required by fusion au paragraphe subsection of the Business de loi sur sociétés par actions à la date Corporations Act on the date set oui below. mentionnée ci-dessous.
Check Cocher
The amalgamation has been approved by the
8) Les de chaque société qui
directors of each amalgamating corporation by fusionne ont la fusion par voie de
a resolution as required by section of the résolution conformément à de la Corporations the date out Loi sur les par actions à la
cl-dessous. statuts de The articles of amalgamation in substance fusion reprennent essentiellement les contain the provisions of the articles of dispositions statuts
of
and 'are more particularly set out in these et sont aux
articles. statuts.
Names of amalgamating corporations Dénomination sociale des sociétés qui fusionnent
Ontario Corporation Number Numéro de la société en Ontario
Date of
Date d'adoption ou d'approbation
Shipping Inc.
November
Thornmark Corporation
December
Corporation
November.
Upper Lakes Group
or
Restrictions, if business the corporation Limites, s'il y a imposées aux
may on powers the corporation ou aux pouvoirs de la
exercises
There are no restrictionson the business the Corporation may carry on or on the powers the Corporation may exercise.
The classes and any number of shares
that corporation is to issue.
et nombre
y
d'actions que est autorisée
The Corporation is authorized to issue shares of one class designated as Class I PreferenceShares, issuable in series, an unlimited number of a second class of shares designated as Class Preference Shares, issuable in series, an unlimited
ofa third class of sharesdesignated as Class A Shares, an
number of a fourth class of shares designated as Class B
Shares,an unlimitednumber of a fifth class of shares designated as Class Common Shares and an unlimited number of a sixth class of shares designated as Class Shares.
and conditions (if
any) attaching to each class of shares and directors
chaque
et conditions, y
with respect to any class of shares which
is to be issued in series:
administrateurs relatifs chaque
peut émise en série:
The rights, privileges, restrictions and conditions attaching to each class of shares and the directors' authority with respect to any class of shares which may be issued in series are as follows:
Article One
these provisions the following terms shall have the following meanings unless the subject matter or context otherwise requires:
" Act" means the Business Corporations Act (Ontario) as now enacted or as the same may from time to time be amended or re- enacted.
.oz
The expressions "Article" or "Section" followed by a number mean
refer to the specified Article or of these provisions.
"Articles" the meaning ascribed thereto in subsection of the Act.
"Capital Dividend" means a dividend with respect to which the directors of the Corporation make an election pursuant to subsection of the Tax Act.
"Capital Dividend Amount" means an equal to any Capital Dividend (determined on a per share basis) declared and paid in respect of Class D Shares,
"'Class I Dividend Amount" with respect to any cash payment received by the Corporation on account of a dividend or other distribution on the Shares held by the Corporation (including any cash payment received by the Corporation in respect of any Distributed Property), the aggregate amount of such dividend or other divided by the number of Class I Preference Shares then outstanding.
"Corporation" means 'the corporation governed by these articles of
The issue, transfer or ownership of shares not
restricted and the restrictions (if any) are as.
L'émission, ou
d'
s'ily
restreint.
actions
follows: sont /es suivantes:
The right to transfer shares of the Corporation shall be restricted in that no shares shall be transferred without either:
the consent of the directors of the Corporation expressed by a resolution passed by the directors or by an or in writing signed by a majority of the directors, which may be given either prior or subsequent to the time of transfer of such shares;or
the consent of the holder or holders of shares of the Corporation to which are attached at least a majority of the votes attaching to ail shares of the Corporation for the being outstanding, carrying a voting right either under or under somecircumstances that have occurred and are continuing, expressed by resolution passed by such holder or holders or by an instrument or in writing by such holder or holders, which consent may be given prior or subsequent to the time of transfer of such shares.
Other any): Autres dispositions, y a lieu.
The of shareholders of the Corporation, exclusive of persons who are in the employment of the Corporation and exclusive of persons, who,have been in the employment of the Corporation, were while in that employment, and have continued after the of that employment to be shareholders of the Corporation is to not than or more persons who are the joint registered owners of or more sharesbeing counted as and
Any invitation to the public to subscribe for securities of the Corporation be prohibited.
The statements required by subsection of
the Business Corporations Act are attached as
Les déclarations aux du paragraphe
de Loi sur sociétés par actions constituent
Schedule "A". "A
A copy of the amalgamation agreement or directors resolutions (as the case may be) attached as Schedule
Une copie de la de fusion ou les résolutions
des administrateurs cas)
articles are signed in duplicate. Les présents statuts sont en exemplaire.
Names of the
corporations and
signatures and descriptions of office of their
Dénomination sociale des
qui
fusionnent, signature fonction de leurs
proper
dirigeants
SHIPPING INC.
by:
Name:
Title: Treasurer
Name:
by:
Title: Treasurer
COWORATION UPPER LAKES GROUP
by:
by:
Name:
Title: President Title: Treasurer