Système Exogène utilisant l’Interface Système Exogène)
CONVENTION TARGET2-BANQUE DE FRANCE
(Système Exogène utilisant l’Interface Système Exogène)
PARTIES
ENTRE
- La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, sise 0 xxx Xx Xxxxxxxxx x Xxxxx 0xx xxxxxxxxxxxxxx, au capital d’un milliard d’euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 104 891, représentée par
[ | ] | |
ET : [ | ], | |
identifiée par son BIC ISO [ | ] | |
représenté(e) par [ | ], dûment habilité, | |
désigné(e) ci-après "le Participant" |
Article premier – Définitions
TITRE PREMIER DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL
La présente convention (ci-après « la Convention T2BF ») est conclue en application des Conditions Harmonisées régissant exclusivement la relation entre la Banque Centrale concernée et ses Participants en ce qui concerne les paiements dans le MP. Aux fins de la Convention T2BF, on entend par :
- « Accès Multidestinataires » : la facilité par laquelle les Succursales ou les Etablissements de Crédit établis établis dans l’Union ou l’EEE peuvent avoir accès au Système Composant de TARGET2 pertinent en présentant directement des Ordres de Paiement à ce système et/ou en en recevant directement des paiements ; cette facilité permet à ces entités de présenter leurs Ordres de Paiement par le Compte MP du Participant Direct sans intervention de ce Participant ;
- « Autorisation de Prélèvement » : une instruction générale donnée par un Débiteur à sa BC autorisant et obligeant cette BC à débiter le compte du Débiteur à réception d’une Instruction de Prélèvement valable émanant d’un Créancier ;
- « Avis Relatif à la Capacité » : un avis spécifique à un Participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu de la Convention T2BF ;
- « Banques Centrales (BC) » : les BC de l’Eurosystème et les BCN connectées ;
- « BCN connectée » : une banque centrale nationale (BCN), autre qu’une BC de l’Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d’un accord spécifique ;
- « BC de l’Eurosystème » : la BCE ou la BCN d’une BCN de la zone euro ;
- « BCN de la zone euro » : la banque centrale nationale (BCN) d’un état membre dont la monnaie est l’euro ;
- « BCN prestataires de la plate-forme TIPS »: la Deutsche Bundesbank, le Banco de España, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la Plate- forme TIPS au profit de l'Eurosystème ;
- « BCN Prestataires de la PPU » : la Deutsche Bundesbank, la BANQUE DE FRANCE et la Banca d’Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l’Eurosystème ;
- « Cas de Défaillance » : tout évènement, étant sur le point de se produire ou s’étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l’exécution par un Participant de ses obligations en vertu de la Convention T2BF ou en vertu d’autres règles s’appliquant à la relation entre ce Participant et la BANQUE DE FRANCE ou toute autre BC, notamment :
a) le fait pour un Participant de ne plus remplir les critères d’accès prévus dans la définition d’un Système exogène ni les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a) i) ;
b) l’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité à l’égard du Participant ;
c) l’introduction d’une demande relative à la procédure visée au point b) ;
d) la déclaration écrite du Participant indiquant son incapacité de rembourser tout ou partie de ses dettes ou de satisfaire à ses obligations liées au Crédit Intrajournalier ;
e) la conclusion par le Participant d’un accord ou d’un arrangement général xxxxxxx avec ses créanciers ;
f) le fait qu’un Participant soit, ou soit réputé être par sa BC, insolvable ou incapable de rembourser ses dettes ;
g) lorsque le solde créditeur du participant sur son Compte MP, son DCA T2S ou son DCA TIPS, ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une ordonnance de blocage, d'une saisie ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du Participant ;h)lorsque la participation de l’entité à un autre Système Composant de TARGET2 et/ou à un Système Exogène a été suspendue ou qu’il y a été mis fin ;
i) le fait qu’une déclaration substantielle ou une déclaration précontractuelle effectuée par le Participant ou réputée avoir été effectuée par le Participant en vertu de la loi applicable s’avère incorrecte ou inexacte ; ou
j) la cession de l’ensemble ou d’une partie importante des actifs du Participant ;
- « Code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code - BIC) » : code défini par la norme ISO 9362 ;« Compte espèces dédié TIPS (TIPS Dedicated Cash Account – DCA TIPS) » : un compte détenu par le titulaire d'un DCA TIPS, ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE, et utilisé pour la fourniture de services de paiement instantanés à ses clients ;
- « Compte Espèces Dédié T2S (T2S Dedicated Cash Account – DCAT2S) » : un compte détenu par le titulaire d'un DCA T2S, ouvert dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE, et utilisé pour les paiements en espèces liés au règlement d'opérations sur titres dans T2S ;
- « Compte Local » : un compte ouvert à l’extérieur du MP par une BCN de la zone euro pour un établissement de crédit établi dans l’Union ou l’EEE;
- « Compte MP » : un compte, détenu dans le MP auprès d’une BC par un Participant à TARGET2, nécessaire à ce Participant à TARGET2 pour :
a) présenter des Ordres de Paiement ou recevoir des paiements par l’intermédiaire de
TARGET2 ; et
b) régler ces paiements auprès de cette BC ;
- « Compte MP lié » : le compte MP auprès duquel un DCA TIPS est associé aux fins de la gestion de la liquidité et de paiement des redevances de TIPS ;
- « Compte MP principal » : le Compte MP auquel est lié un DCA T2S et sur lequel tout solde résiduel du DCA T2S doit être automatiquement reversé en fin de journée ;
- « Compte technique d’un système exogène TIPS » ou « Compte technique SE TIPS », un compte détenu par un Système Exogène ou une BC pour le compte d’un Système Exogène dans le système composant de TARGET2 de la BC, destiné à être utilisé par le Système Exogène afin de régler les paiements instantanés dans ses propres livres ;
- « Conditions Harmonisées » : les conditions qui sont énoncées dans la présente convention et annexées à l’orientation TARGET2 du 5 décembre 2012 (BCE/2012/27) ;
- « Crédit Intrajournalier » : crédit consenti pour une durée inférieure à un Jour Ouvré ;
- « Demande de rappel » : conformément au Dispositif du SCT Inst, un message d'un titulaire d'un DCA TIPS demandant le remboursement d'un Ordre de paiement instantané réglé ;
- « Détenteur de BIC adressable » : une entité qui : a) détient un code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code – BIC) ; b) n’est pas reconnue comme un participant indirect au MP ; et
c) est un correspondant ou client d’un titulaire d'un Compte MP ou une succursale d’un Participant direct ou Indirect au MP et est en mesure de présenter des Ordres de paiement à un système titulaire d'un Compte MP composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d’un tel système par l’intermédiaire du titulaire d'un Compte MP ;
- « Directive Bancaire » : la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l’activité des Établissements de Crédit et son xxxxxxxx0 ;
- « Directive Concernant le Caractère Définitif du Règlement » : la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres2 ;
- « Dispositif du virement SEPA instantané (SCT Inst) du Conseil européen des paiements » ou
« Dispositif du SCT Inst » : un dispositif automatisé de normes ouvertes prévoyant un ensemble de règles interbancaires à respecter par les participants au dispositif du SCT Inst, permettant aux prestataires de services de paiement de l’espace SEPA de proposer un produit automatisé de virement instantané en euros dans cet espace ;
- « Dysfonctionnement Technique de TARGET2 » : toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l’infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2-BANQUE DE FRANCE, ou tout autre événement qui rend impossible l’exécution et l’achèvement le même jour ouvré du traitement des paiements dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE ;
1 JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
2 JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.
Version SE ISE du 21 novembre 2021 Page 4 sur 84
- « Entreprise d’Investissement » : une entreprise d’investissement au sens des articles L. 532-1 et L. 532-18 et L. 532-18-1 du Code monétaire et financier, à l’exclusion des établissements précisés à l’article L. 531-2 du Code monétaire et financier, à condition que l’entreprise d’investissement en question soit :
a) agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2014/65/UE3 ; et
b) habilitée à exercer les activités visées à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier, points
2 ; 3 ; 6.1, 6.2 et 7 ;
- « Etablissement de Crédit » : soit (a) un Etablissement de Crédit au sens de l’article 2 et de l’article 4, paragraphe 1 point a), de la Directive Bancaire, tels que transposés à l’article L. 511-1 du Code Monétaire et Financier, qui est soumis au contrôle d’une autorité compétente, soit (b) un autre Etablissement de Crédit au sens de l’article 123 paragraphe 2 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui est soumis à un examen approfondi d’un niveau comparable au contrôle d’une autorité compétente, ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations ;
- « Facilité de Dépôt » : une facilité permanente de l’Eurosystème que les contreparties peuvent utiliser pour effectuer des dépôts au jour le jour auprès d’une BCN rémunérés sur la base d’un taux d’intérêt prédéfini ;
- « Facilité de Prêt Marginal » : une facilité permanente de l’Eurosystème permettant aux contreparties d’obtenir, auprès d’une BC de l’Eurosystème, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal ;
- « Formulaire de Collecte de Données Statiques » : formulaire établi par la BANQUE DE FRANCE afin de procéder à l’enregistrement des candidats souhaitant bénéficier des services de TARGET2-BANQUE DE FRANCE ainsi que de tout changement quant à la fourniture de ces services ;
- « Groupe » :
a) un ensemble composé d’Etablissements de Crédit intégrés dans les états financiers consolidés d’une société mère où la société mère est tenue de présenter des états financiers consolidés en vertu de la norme comptable internationale 27 (IAS 27), adoptée en application du règlement (CE) n° 1126/20084 de la Commission et constitué :
i) d’une société mère et d’une ou de plusieurs filiales ; ou
3 Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.06.2014, p. 349).
4 Règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
ii) de deux ou de plusieurs filiales d'une société mère ; ou
b) un ensemble composé d’Etablissements de Crédit tel que visé aux points a) i) ou ii), où la société mère ne présente pas d’états financiers consolidés conformément à la norme IAS 27, mais peut être en mesure de satisfaire aux critères définis dans la norme IAS 27 pour l’intégration dans les états financiers consolidés, sous réserve d’une vérification par la BC du Participant Direct ; ou
c) un réseau bilatéral ou multilatéral d’Etablissements de Crédit qui est :
i) organisé par un cadre statutaire déterminant l’affiliation des Etablissements de Crédit
à ce réseau ; notamment, les groupes d’établissements à organe central visés par l’article
L. 511-30 du Code Monétaire et Financier ; ou
ii) caractérisé par des mécanismes contractuels de coopération (destinés à promouvoir, soutenir et représenter les intérêts commerciaux de ses membres) et/ou une solidarité économique dépassant le cadre de la coopération ordinaire habituelle entre les Etablissements de Crédit, que cette coopération et cette solidarité soient prévues par les statuts des Etablissements de Crédit ou qu’elles soient établies par accords distincts
;
et, dont la demande visant à être considéré comme constituant un Groupe a été approuvée par le conseil des gouverneurs de la BCE ;
- « Groupe Fermé d’Abonnés TARGET2 (GFA TARGET2) » : un regroupement de clients du Prestataire de Service Réseau TARGET2 aux fins de l’utilisation des services et des produits du Prestataire de Services Réseau TARGET2 dans le cadre de leur accès au MP ;
- « Instruction de Prélèvement » : une instruction qu’un Payé présente à sa BC, en vertu de laquelle la BC du Payeur débite le compte du Payeur du montant précisé dans l’instruction, sur le fondement d’une Autorisation de Prélèvement;
- « Jour Ouvré » ou « Jour Ouvré TARGET2 » : toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'Ordres de paiement, tel que le prévoit l’Appendice V ;
- « Liquidité Disponible » (ou « liquidité ») : un solde créditeur sur le compte MP d'un participant et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BCN de la zone euro concernée en relation avec ce compte mais non encore utilisée, ou, le cas échéant, diminuée du montant de toute réservation de liquidité traitée sur le compte MP ;
- « Message Diffusé par le MIC » : les informations mises simultanément à la disposition de tous les titulaires d’un Compte MP ou d’un Groupe sélectionné de titulaires d’un Compte MP par l’intermédiaire du MIC ;
- « Module d’Information et de Contrôle » (MIC) : le Module de la PPU qui permet aux Titulaires d’un compte MP d’obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et, le cas échéant, en situation d’urgence, d'émettre des ordres de paiement supplémentaires ou des ordres de paiement à la Solution d’urgence ;
- « Module de Paiement (MP) » : un Module de la PPU où les paiements des Participants à TARGET2 sont réglés sur des Comptes MP ;
- « Module d’urgence » : le Module de la PPU permettant le traitement des paiements critiques et très critiques dans les situations d’urgence ;
- « Ordre de Paiement » : un Ordre de virement, un Ordre de transfert de liquidité, une Instruction de prélèvement, un Ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S, un Ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP, un Ordre de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, un Ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS, un Ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, un ordre de transfert de liquidité de Compte technique SE TIPS à DCA TIPS, un Ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à Compte technique SE TIPS, un Ordre de paiement instantané ou une Réponse positive à une Demande de rappel ;
- « Ordre de paiement instantané » : conformément au Dispositif virement SEPA instantané (SEPA Instant Credit Transfer - SCT Inst) du Conseil européen des paiements, une instruction de paiement pouvant être exécutée 24 heures sur 24, 365 jours par an, avec traitement immédiat ou quasi immédiat et notification au payeur et comprenant i) les ordres de paiement instantané DCA TIPS à DCA TIPS, ii) les ordres de paiement instantané DCA TIPS à Compte technique SE TIPS,
iii) les ordres de paiement instantané de Compte technique SE TIPS à DCA TIPS et iv) les ordres de paiement instantané de Compte technique SE TIPS à Compte technique SE TIPS ;
- « Ordre de Paiement non Réglé » : un Ordre de Paiement dont le règlement n’intervient pas le même Jour Ouvré que celui où il est accepté ;
- « Ordre de Transfert de Liquidité » : un Ordre de Paiement ayant pour objet principal le transfert de liquidité entre différents comptes du même Participant ;
- « Ordre de Transfert de Liquidité DCA TIPS à Compte technique SE TIPS », l’instruction de transférer un montant déterminé de fonds d’un DCA TIPS à un Compte technique SE TIPS pour financer la position du titulaire du DCA TIPS (ou la position d’un autre participant du système exogène) dans les livres de ce système ;
- « Ordre de Transfert de Liquidité de Compte technique SE TIPS à DCA TIPS », l’instruction de transférer un montant déterminé de fonds d’un Compte technique SE TIPS à un DCA TIPS afin de diminuer de ce montant la position du titulaire du DCA TIPS (ou la position d’un autre participant du système exogène) dans les livres de ce système ;
- « Ordre de Transfert de Liquidité MP à DCA T2S » : l'instruction de transférer un montant déterminé de liquidités d'un Compte MP à un DCA T2S ;
- « Ordre de Virement » : une instruction donnée par un Payeur de mettre des fonds à la disposition d’un Payé en les inscrivant sur un Compte MP ;
- « Organisme du Secteur Public » : une entité appartenant au « secteur public », tel que ce dernier terme est défini à l’article 3 du règlement (CE) n° 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l’application des interdictions énoncées à l’article 104 et à l’article 104 B, paragraphe 1, du traité5 ;
- « Participant » (ou « Participant Direct ») : une entité détenant au moins un compte MP (titulaire d'un compte MP) et/ou un DCA T2S (titulaire d'un DCA T2S) et/ou un DCA TIPS (titulaire d'un DCA TIPS) auprès d'une BC de l'Eurosystème ;
- « Participant à TARGET2 » : tout Participant à l'un des systèmes composants de TARGET2 ;
- « Participant Donneur d’Ordre » : un Participant à TARGET2 qui a émis un Ordre de Paiement
;
- « Participant Indirect » : un Etablissement de crédit établi dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen (EEE), qui a conclu un contrat avec un Titulaire d'un compte MP afin de présenter des Ordres de paiement et de recevoir des paiements par l'intermédiaire de ce Titulaire d'un compte MP, et qui a été reconnu comme Participant Indirect par un système composant de TARGET2;
- « Partie joignable » (reachable party), une entité qui: a) détient un BIC; b) est désignée en tant que partie joignable par le titulaire d’un DCA TIPS ou par un système exogène; c) est un correspondant, un client ou une succursale du titulaire d’un DCA TIPS ou un participant d’un système exogène, ou bien un correspondant, un client ou une succursale d’un participant d’un système exogène; et d) est adressable par l’intermédiaire de la plate-forme TIPS et est en mesure de présenter et de recevoir des ordres de paiement instantané, soit par l’intermédiaire du titulaire du DCA TIPS ou du système exogène, soit directement s’il y est autorisé par le titulaire du DCA TIPS ou le système exogène ;
- « Payé » : sauf lorsque le terme est utilisé à l’article 35.3 de la présente convention, un participant à TARGET2 dont le Compte MP sera crédité en conséquence du règlement d’un Ordre de paiement ;
- « Payeur » : sauf lorsque ce terme est utilisé à l’article 35.3 de la présente convention, un participant à TARGET2 dont le Compte MP sera débité en conséquence du règlement d’un Ordre de paiement ;
5 JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.
- « Phase d’Exécution » : une phase de traitement des paiements durant laquelle TARGET2- BANQUE DE FRANCE tente de régler un Ordre de Paiement qui a été accepté en vertu de l’article 14, par application de procédures spécifiques, telles que décrites à l’article 20 ;
- « Plate-forme Partagée Unique (PPU) » : l’infrastructure de la plate-forme technique unique fournie par les BCN Prestataires de la PPU ;
- « Plate-forme TIPS »: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BCN prestataires de la plate-forme TIPS ;
- « Prestataire de Service Réseau TARGET2 » : l’entreprise désignée par le conseil des gouverneurs de la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de transporter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2 ;
- « Procédure d’Insolvabilité » : une Procédure d’Insolvabilité régie par le livre VI du Code de Commerce ou telle que visée à l’article L330-1-II, 4ème alinéa du Code Monétaire et Financier ;
- « Réponse positive à une demande de rappel »: conformément au Dispositif du SCT Inst, un Ordre de paiement émis par le destinataire d'une Demande de rappel, en réponse à une Demande de rappel, au profit de l'expéditeur de cette Demande de rappel ;
- « Solution d’urgence », la fonctionnalité de la PPU qui traite les paiements très critiques et critiques en situation d’urgence ;
- « Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur (User Detailed Functional Specifications - UDFS) » : la dernière version des spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur, constituant la documentation technique qui précise les rapports d’un participant avec TARGET2 ;
- « Succursale » : une Succursale au sens de l’article L. 511-22 du Code Monétaire et Financier ;
- « Suspension » : le blocage temporaire des droits et obligations d’un Participant pendant une période devant être déterminée par la BANQUE DE FRANCE ;
- « Système Composant de TARGET2 » : chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, faisant partie de TARGET2 ;
- « Système Exogène » (SE) : un système géré par une entité établie dans l'Union européenne ou l’Espace économique européen (EEE), qui est soumise au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente et respecte les exigences de surveillance relatives à la localisation des infrastructures offrant des services en euros, telles que modifiées périodiquement et publiées sur le site internet de la BCE6, dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés
6 La politique actuelle de l’Eurosystème, en ce qui concerne la localisation des infrastructures, est énoncée dans les déclarations suivantes, qui sont publiées sur le site internet de la BCE à l’adresse http:///xxx.xxx.xxxxxx.xx : a) la
et/ou compensés ou enregistrés avec : a) les obligations monétaires réglées au sein de TARGET2 ; et/ou b) les fonds détenus au sein de TARGET2, conformément à l'orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne7 et à un contrat bilatéral conclu entre le système exogène et la BC de l'Eurosystème concernée ;
- « TARGET2 » : l’ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC ;
- « TARGET2-BANQUE DE FRANCE » : le Système Composant de TARGET2 de la BANQUE DE FRANCE ;
- « Taux de Prêt Marginal» : le taux d’intérêt applicable à la Facilité de Prêt Marginal.
- « Taux de la Facilité de Dépôt » : le taux d’intérêt applicable à la Facilité de Dépôt.
Article 2 – Appendices
1. Les appendices suivants font partie intégrante de la Convention T2BF :
Appendice I : Spécifications techniques pour le traitement des Ordres de Paiement Appendice II : Dispositif d’indemnisation de TARGET2
Appendice III : Termes de référence pour les Avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national
Appendice IV : Procédures d’urgence et de continuité des opérations
Appendice V : Horaires de fonctionnement Appendice VI : Disposition supplémentaire Appendice VII : Signatures et accréditations
déclaration du 3 novembre 1998 sur les systèmes de paiement et de règlement en euros situés en dehors de la zone euro (Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area) ; b) la déclaration du 27 septembre 2001 sur la position de l’Eurosystème en ce qui concerne le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale (The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing) ; c) la déclaration du 19 juillet 2007 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro denominated payment transactions) ;
d) la déclaration du 20 novembre 2008 sur les principes de l’Eurosystème pour la localisation et l’exploitation des infrastructures de règlement des transactions de paiement libellées en euros, définissant les critères de localisation juridique et de l’exploitation dans la zone euro (The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of “legally and operationally located in the euro area”) ; e) le cadre de surveillance de l'Eurosystème (The Eurosystem oversight policy framework), dans sa version révisée de juillet 2016.
7 Orientation BCE/2012/27 de la Banque centrale européenne du 5 décembre 2012 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (JO L 30 du 30.1.2013, p. 1).
Appendice VIII : Exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des opérations
Appendice IX : Tarifs et facturation
2. En cas de conflit ou d’incompatibilité entre le contenu d’un appendice et le contenu de toute autre disposition de la Convention T2BF, la disposition en question de la Convention T2BF prévaut.
Article 3 – Description générale de TARGET2-BANQUE DE FRANCE et TARGET2
1. TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S aux fins des opérations sur titres et DCA TIPS aux fins des paiements instantanés.
2. Les opérations suivantes sont traitées dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE :
a) les Ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème ou liés à celles-ci ;
b) le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l’Eurosystème ;
c) le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés ;
d) le règlement de virements en euros résultant d’opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d’importance systémique ;
e) le règlement de la jambe espèces des opérations sur titres ;
f) les Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S, les Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP et les Ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S ;
f bis) les Ordres de paiement instantané ;
f ter) les Réponses positives à une demande de rappel ;
f quater) les Ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP et les Ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ;
f quinquies) les Ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à Compte technique SE TIPS
et les Ordres de transfert de liquidité de Compte technique SE TIPS à DCA TIPS; et
g) les autres Ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.
3. TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale dans les différents comptes MP, DCA T2S et DCA TIPS. TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la PPU, par l'intermédiaire de laquelle s'effectuent, de façon identique sur le plan technique, la présentation et le traitement de tous les ordres de paiement et la réception finale des paiements. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA T2S, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la plate-forme T2S. En ce qui concerne le fonctionnement technique des DCA TIPS et des Comptes techniques SE TIPS, TARGET2 est constitué et fonctionne à partir de la Plate-forme TIPS.
4. La BANQUE DE FRANCE est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les actes et omissions des BCN prestataires de la PPU sont considérés comme des actes et omissions de la BANQUE DE FRANCE, dont elle assume la responsabilité conformément à l’article 31 ci- dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les titulaires d'un compte MP et les BCN prestataires de la PPU lorsqu'une de ces dernières agit en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu’un titulaire d'un compte MP reçoit de la PPU ou qu’il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la BANQUE DE FRANCE ou envoyés à celle-ci.
5. TARGET2 est juridiquement structuré comme une multiplicité de systèmes de paiement comprenant l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des « systèmes » en vertu des dispositions de droit national transposant la directive 98/26/CE. TARGET2-BANQUE DE FRANCE est désigné comme un « système » en vertu de l’article L. 330-1 du Code monétaire et financier.
6. La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des titulaires d'un compte MP dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE et de la BANQUE DE FRANCE. Les règles de traitement des ordres de paiement conformément aux présentes conditions (titre IV et appendice I) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout titulaire d’un compte MP.
Article 4 – Critères d’accès
TITRE II PARTICIPATION
1. La participation directe à TARGET2-BANQUE DE FRANCE est admise pour les entités suivantes
:
a) les établissements de crédit établis dans l'Union ou l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'Union ou l'EEE, ou à Monaco ;
b) les établissements de crédit établis à l’extérieur de l’EEE, à condition qu’ils agissent par l’intermédiaire d’une succursale établie dans l'Union ou l’EEE ;
c) les BCN des États membres de l’UE et la BCE,
à condition que les entités visées aux points a) et b) ne soient pas soumises à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres en vertu de l’article 65, paragraphe 1, point b), de l’article 75 ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne, dont la mise en œuvre, selon la BANQUE DE FRANCE après en avoir informé la BCE, est incompatible avec le bon fonctionnement de TARGET2.
2. La BANQUE DE FRANCE, à sa discrétion, peut également admettre les entités suivantes comme
Participants Directs :
a) les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires ;
b) les Organismes du Secteur Public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle ;
c) les Entreprises d’Investissement établies dans l’Union ou l'EEE ;
d) les entités gérant des SE et agissant en cette qualité ; et e) les Etablissements de Crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel l’Union a conclu un accord monétaire permettant l’accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans l’Union, sous réserve des conditions prévues dans l’accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation de l’Union pertinente.
3. Les établissements de monnaie électronique, au sens des dispositions de droit national transposant l’article 2 paragraphe 1 de la directive 2009/110/CEdu Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’éctivité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, ne sont pas autorisés à participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
Article 5 – Participants Directs
1. Les titulaires d’un Compte MP dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE sont des participants directs et respectent les conditions énoncées à l’article 8, paragraphes 1 et 2. Ils ont au moins un Compte MP auprès de la BANQUE DE FRANCE. Les titulaires d’un compte MP qui ont adhéré au dispositif du SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif du virement SEPA instantané sont et restent joignables à tout moment sur la plate-forme TIPS, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.
2. Les titulaires d’un Compte MP peuvent désigner des détenteurs de BIC adressables, quel que soit leur lieu d’établissement. Les titulaires d’un compte MP ne peuvent désigner des détenteurs de BIC adressables ayant adhéré au dispositif du SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif du virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables sur la plate-forme TIPS, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.
3. Les Titulaires d'un Compte MP peuvent désigner des entités comme Participants Indirects au MP, sous réserve que les conditions prévues à l’article 6 soient remplies. Les titulaires d’un compte MP ne peuvent désigner, comme participants indirects, des entités ayant adhéré au dispositif du SCT Inst par la signature de l’accord d’adhésion au dispositif du virement SEPA instantané que si ces entités sont joignables sur la plate-forme TIPS, soit en tant que titulaire d’un DCA TIPS auprès de la BANQUE DE FRANCE, soit en tant que partie joignable par l’intermédiaire du titulaire d’un DCA TIPS.
4. Un Accès Multidestinataires peut être offert aux Succursales dans les conditions suivantes :
a) Un Etablissement de Crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), qui a été admis comme Participant Direct, peut accorder l’accès à son Compte MP à une ou plusieurs de ses Succursales établies dans l’Union ou l’EEE afin que celles-ci présentent des Ordres de Paiement et/ou reçoivent des paiements directement, à condition que la BANQUE DE FRANCE en ait été informée.
b) Lorsqu’une Succursale d’un Etablissement de Crédit a été admise comme Participant Direct, les autres Succursales de la même personne morale et/ou son administration centrale, à condition, dans les deux cas, qu’elles soient établies dans l’Union ou l’EEE, peuvent avoir accès au Compte MP de la Succursale, à condition que celle-ci en ait informé la BANQUE DE FRANCE.
Article 6 – Participants indirects
1. Tout Etablissement de Xxxxxx établi dans l’Union ou l’EEE peut conclure un contrat avec un titulaire d’un Compte MP qui est soit un Etablissement de Crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a) ou b), soit une BC, afin de pouvoir présenter des Ordres de Paiement et/ou recevoir des paiements, et procéder à leur règlement, par l’intermédiaire du Compte MP de ce titulaire d’un Compte MP. TARGET2-BANQUE DE FRANCE reconnaît les Participants Indirects en procédant à l’enregistrement de cette participation indirecte dans le répertoire de TARGET2, tel que décrit à l’article 9.
2. Lorsqu’un titulaire d’un Compte MP, qui est un Etablissement de Crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et un Participant Indirect appartiennent au même Groupe, le titulaire d’un Compte MP peut expressément autoriser le Participant Indirect à utiliser directement le Compte MP du titulaire d’un Compte MP pour présenter des Ordres de Paiement et/ou recevoir des paiements par le biais de l’Accès Multidestinataires afférent au Groupe.
Article 7 – Responsabilité du titulaire d’un Compte MP
1. Afin d’éviter toute incertitude, les Ordres de Paiement présentés ou les paiements reçus par les Participants Indirects en vertu de l’article 6 et par des Succursales en vertu de l’article 5, paragraphe 4, sont considérés comme ayant été présentés ou reçus par le titulaire d’un Compte MP lui-même.
2. Le titulaire d’un Compte MP est lié par ces Ordres de Paiement, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ce titulaire d’un Compte MP et l’une des entités visées au paragraphe 1, ou de tout manquement à ceux-ci.
3. Le Titulaire d'un Compte MP acceptant que son Compte MP soit désigné comme le Compte MP principal est engagé par toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque DCA T2S lié à ce Compte MP, conformément à la description de l'Appendice IX de la présente convention, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce Titulaire d'un Compte MP et le titulaire d'un DCA T2S.
4. Le Titulaire d’un Compte MP principal doit acquitter toutes les factures, comme il est indiqué à l’Appendice IX de la présente convention, concernant le lien avec chaque DCA T2S auquel est lié le Compte MP ;
5. Le Titulaire d’un Compte MP qui est également titulaire d’un DCA T2S utilisé pour l’auto- constitution de garanties est redevable des éventuelles pénalités imposées conformément au paragraphe 3 de l’article 54 (BDF4) de la décision n° 2015-01 du 22 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire et du crédit intrajournalier de la Banque de France telle que modifiée.
6. Le Titulaire d'un Compte MP acceptant que son Compte MP soit désigné comme le Compte MP lié est engagé par toutes les factures concernant l'ouverture et le fonctionnement de chaque DCA TIPS lié à ce Compte MP, conformément à la description de l'Appendice IX de la présente convention, indépendamment du contenu ou de l'éventuelle inobservation des accords contractuels ou des autres arrangements conclus entre ce titulaire d'un Compte MP et le titulaire d'un DCA TIPS. Un Compte MP lié peut être lié à un maximum de 10 DCA TIPS.
7. Le Titulaire d’un Compte MP lié doit disposer d’une vue d’ensemble de la Liquidité disponible sur les DCA TIPS liés à ce Compte MP et s’assurer que les titulaires des DCA TIPS connaissent leur responsabilité en ce qui concerne la gestion de cette liquidité.
Article 8 – Procédure de demande
1. Afin d’acquérir le statut de Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE, les candidats satisfont aux conditions suivantes :
a) conditions techniques :
i) installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l’infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à la PPU et lui soumettre des Ordres de Paiement. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le statut de Participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seuls responsables. Notamment, les candidats souhaitant acquérir le statut de Participant concluent un contrat avec le Prestataire de Service Réseau TARGET2 afin d’obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques prévues à l’Appendice I ; et
ii) avoir réussi les tests requis par la BANQUE DE FRANCE ; et
b) conditions juridiques :
i) fournir un Avis Relatif à la Capacité sous la forme précisée à l’Appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet Avis Relatif à la Capacité n’aient déjà été obtenues par la BANQUE DE FRANCE dans un autre contexte ; et
ii) pour les entités visées à l’article 4, paragraphe 1, point b), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l’Appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n’aient déjà été obtenues par la BANQUE DE FRANCE dans un autre contexte.
2. Les demandes sont adressées par écrit à la BANQUE DE FRANCE et contiennent au moins les informations ou les documents suivants:
a) les Formulaires de Collecte de Données Statiques fournis par la BANQUE DE FRANCE complétés,
b) l’Avis Relatif à la Capacité, s’il est requis par la la BANQUE DE FRANCE, et
c) l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la BANQUE DE FRANCE.
3. La BANQUE DE FRANCE peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.]
4. La BANQUE DE FRANCE rejette la demande de participation si :
a) les critères d’accès précisés dans la définition d’un Système Exogène prévue à l’article premier de la présente convention et qui reprend celle de l’article 1er de l’annexe II de l’orientation TARGET2 BCE/2012/27 ne sont pas satisfaits ;
b) un ou plusieurs des critères de participation visés dans le présent article ne sont pas satisfaits, et/ou
c) selon l’évaluation effectuée par la BANQUE DE FRANCE, cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET2 BANQUE DE FRANCE ou de tout autre Système Composant de TARGET2, ou compromettrait l’accomplissement des missions de la BANQUE DE FRANCE décrites aux articles L. 141-1 et suivants du Code monétaire et financier et dans les statuts
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence.
Article 9 – Répertoire de TARGET2
1. Le répertoire de TARGET2 est la base de données des BIC utilisés pour le routage des Ordres de Paiement adressés aux :
a) titulaires d’un Compte MP et à leurs Succursales bénéficiant de l’Accès Multidestinataires ;
b) Participants Indirects à TARGET2, y compris ceux bénéficiant de l’Accès Multidestinataires ; et
c) détenteurs de BIC adressables de TARGET2. Il est mis à jour chaque semaine.
2. Sauf demande contraire du Participant, son (ses) BIC est (sont) publié(s) dans le répertoire de
TARGET2.
3. Les Participants ne peuvent distribuer le répertoire de TARGET2 qu’à leurs Succursales et entités bénéficiant de l’Accès Multidestinataires.
4. Les entités précisées au paragraphe 1, points b) et c), ne peuvent utiliser leur BIC qu’en relation avec un titulaire d’un Compte MP.
5. Les Participants reconnaissent que la BANQUE DE FRANCE et d’autres BC peuvent publier leurs noms et BIC. De plus, les noms et BIC des Participants Indirects inscrits par des Participants peuvent être publiés et les Participants s’assurent que les Participants Indirects ont consenti à une telle publication.
TITRE III OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 10 – Obligations de la Banque de France et des Participants
1. La BANQUE DE FRANCE offre les services décrits au Titre IV. Sauf dispositions contraires de la Convention T2BF ou dispositions légales contraires, la BANQUE DE FRANCE utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu de la Convention T2BF, sans garantir de résultat.
2. Les Participants paient à la BANQUE DE FRANCE les redevances fixées à l’Appendice IX.
3. Les Participants font en sorte d’être connectés à TARGET2-BANQUE DE FRANCE les jours ouvrés, conformément aux horaires de fonctionnement figurant à l’Appendice V.
4. Le Participant déclare et certifie à la BANQUE DE FRANCE que l’exécution de ses obligations en vertu de la Convention T2BF n’est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.
Article 11 – Coopération et échange d’informations
1. Dans l’exécution de leurs obligations et l’exercice de leurs droits en vertu de la Convention T2BF, la BANQUE DE FRANCE et les Participants coopèrent étroitement afin d’assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2-BANQUE DE FRANCE. Ils se communiquent toutes les informations ou les documents pertinents pour l’exécution de leurs obligations respectives et l’exercice de leurs droits respectifs en vertu de la Convention T2BF, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.
2. La BANQUE DE FRANCE crée et met à disposition un support afin d’assister les Participants en cas de difficultés liées aux opérations du système.
3. Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles dans le système d’information de TARGET2 (SIT2) sur une page spéciale du site internet de la BCE.Le SIT2 peut être utilisé afin d’obtenir des informations sur tout évènement perturbant le fonctionnement normal de TARGET2.
4. La BANQUE DE FRANCE peut communiquer des messages aux Participants en les diffusant par le MIC ou par tout autre moyen de communication.
4 bis. Le titulaire du Compte MP lié est chargé d’informer en temps utile ses titulaires d’un DCA TIPS de tout message diffusé par le MIC, y compris ceux liés à la suspension ou à la résiliation de la participation d’un titulaire d'un DCA TIPS dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
5. Les Participants sont responsables de la mise à jour en temps voulu des Formulaires de Collecte de Données Statiques en vigueur et de la remise de nouveaux Formulaires de Collecte de Données Statiques à la BANQUE DE FRANCE. Les Participants sont responsables de la vérification de l’exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE par la BANQUE DE FRANCE.
6. La BANQUE DE FRANCE est autorisée à communiquer aux BCN Prestataires de la PPU toute information relative aux Participants dont les BCN Prestataires de la PPU sont susceptibles d’avoir besoin dans leur rôle d’administrateurs du service, conformément au contrat conclu avec le Prestataire de Service Réseau TARGET2.
7. Les Participants informent la BANQUE DE FRANCE de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l’avis relatif au droit national les concernant.
8. Les Participants informent immédiatement la BANQUE DE FRANCE en cas de survenance d’un Cas de Défaillance les concernant ou s’ils font l’objet de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ou de toute autre législation applicable équivalente.
TITRE IV
GESTION DES COMPTES MP ET TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT
Article 12 – Ouverture et gestion des Comptes MP
1. La BANQUE DE FRANCE ouvre et opère au moins un Compte MP pour chaque Participant. À la demande d’un Participant agissant en qualité de banque de règlement, la BANQUE DE FRANCE ouvre un ou plusieurs sous-comptes dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE à utiliser pour dédier de la liquidité.
2. Les Comptes MP ouverts dans les livres de la BANQUE DE FRANCE ne peuvent présenter un solde débiteur en dehors des cas prévus dans le cadre de la Décision du Comité Monétaire du Conseil Général de la BANQUE DE FRANCE relative aux instruments et procédures de politique monétaire et de Crédit Intrajournalier de la BANQUE DE FRANCE.
3. Les Comptes MP et leurs sous-comptes sont soit rémunérés à un taux de zéro pourcent soit au taux de la Facilité de Dépôt, le taux le plus bas étant retenu, à moins qu’ils ne soient utilisés pour constituer des réserves obligatoires ou pour détenir des excédents de réserves.
En cas de réserves obligatoires, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne et le règlement (UE) n° 2021/378 de la Banque centrale européenne du 22 janvier 2021 concernant l’application des exigences en matière de réserves obligatoires (BCE/2021/1).
En cas d’excédents de réserves, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs sont régis par la décision (UE) n° 2019/1743 de la banque centrale européenne du 15 octobre 2019 concernant la rémunération des avoirs d’excédents de réserves et de sertains dépôts (BCE/2019/31).
4. Outre le règlement des Ordres de Paiement dans le MP, un Compte MP peut être utilisé pour régler des Ordres de Paiement vers et en provenance des Comptes Locaux, conformément aux règles prévues par la BANQUE DE FRANCE.
5. Les Participants utilisent le MIC pour obtenir des informations concernant leur position de liquidité. La BANQUE DE FRANCE fournit un relevé de compte quotidien à tout Participant qui a opté pour ce service.
Article 13 – Types d’ordres de paiement
Sont considérés comme des Ordres de Paiement aux fins de TARGET2 :
a) les Ordres de Virement ;
b) les Instructions de Prélèvement exécutées en vertu d’une Autorisation de Prélèvement ;
c) les Ordres de Transfert de Liquidité ;
d) les Ordres de Transfert de Liquidité MP à DCA T2S ; et
e) les Ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS.
Article 14 – Acceptation et rejet des Ordres de Paiement
1. Les Ordres de Paiement présentés par des Participants sont considérés comme acceptés par la BANQUE DE FRANCE si :
a) le message de paiement satisfait aux règles établies par le Prestataire de Service Réseau TARGET2 ;
b) le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2-
BANQUE DE FRANCE et au contrôle double entrée décrit à l’Appendice I ; et
c) dans les cas où un Payeur ou un Payé a été suspendu, le consentement exprès de la BC du
Participant suspendu a été obtenu.
2. La BANQUE DE FRANCE rejette immédiatement tout Ordre de Paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La BANQUE DE FRANCE informe le Participant de tout rejet d’un Ordre de Paiement, comme précisé à l’Appendice I.
3. Pour le traitement des Ordres de Paiement, la PPU fixe l’estampille temporelle dans l’ordre de leur réception.
Article 15 – Règles de priorité
1. Les Participants donneurs d’ordre qualifient chaque Ordre de Paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants :
a) Ordre de Paiement normal (niveau de priorité 2) ;
b) Ordre de Paiement urgent (niveau de priorité 1) ; ou
c) Ordre de Paiement très urgent (niveau de priorité 0).
À défaut d’indication relative à la priorité dans un Ordre de Paiement, celui-ci est traité comme un
Ordre de Paiement normal.
2. La qualification d’Ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par :
a) les BC ; et
b) les Participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank, à l'exception des paiements en lien avec les services de CLS pour les contreparties centrales et les services CLSNow, et de transferts de liquidité liés au règlement d’instructions de paiement d’un SE à l’aide de l’ISE.
Toutes les instructions de paiement présentées par un SE par l'intermédiaire de l'ISE afin de débiter et de créditer les Comptes MP des Participants ainsi que tous les Ordres de transfert de liquidité MP à un DCA T2S et tous les Ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS présentés sont considérés comme étant des Ordres de paiement très urgents.3. Les Ordres de Transfert de Liquidité émis par l’intermédiaire du MIC constituent des Ordres de Paiement urgents.
4. En cas d’Ordres de Paiement urgents et normaux, le Payeur peut changer la priorité par
l’intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n’est pas possible de modifier la priorité d’un Ordre de Paiement très urgent.
Article 16 – Limites de liquidité
1. Un Participant peut limiter l’utilisation de la Liquidité Disponible pour les Ordres de Paiement par rapport à d’autres Participants à TARGET2, à l’exception de toute BC, en fixant des limites bilatérales ou multilatérales. De telles limites ne peuvent être fixées que relativement à des Ordres de Paiement normaux.
2. En fixant une limite bilatérale, un Participant donne pour instruction à la BANQUE DE FRANCE de ne pas procéder au règlement d’un Ordre de Paiement accepté si la somme de ses Ordres de Paiement sortants normaux vers le Compte MP d’un autre Participant à TARGET2, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance du Compte MP de ce Participant à TARGET2, venait à excéder cette limite bilatérale.
3. Un Participant peut fixer une limite multilatérale pour toute relation qui ne fait pas l’objet d’une limite bilatérale. Un Participant ne peut fixer une limite multilatérale que s’il a fixé au moins une limite bilatérale. Si un Participant fixe une limite multilatérale, il donne pour instruction à la BANQUE DE FRANCE de ne pas procéder au règlement d’un Ordre de Paiement accepté si la somme de ses Ordres de Paiement sortants normaux vers les Comptes MP de tous les autres Participants à TARGET2 envers lesquels aucune limite bilatérale n’a été fixée, déduction faite de
la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance de ces Comptes MP, venait à excéder cette limite multilatérale.
4. Le montant minimum de toute limite est de EUR 1 million. Une limite bilatérale ou multilatérale d’un montant de zéro est traitée comme si aucune limite n’avait été fixée. Il n’est pas possible de fixer des limites d’un montant compris entre zéro et EUR 1 million.
5. Les limites peuvent être modifiées en temps réel avec effet immédiat ou à compter du Jour Ouvré suivant par l’intermédiaire du MIC. Si une limite est portée à zéro, il n’est pas possible de la modifier de nouveau au cours du même Jour Ouvré. La fixation d’une nouvelle limite bilatérale ou multilatérale n’est effective qu’à compter du Jour Ouvré suivant.
Article 17 – Possibilité de réserver de la liquidité
1. Les Participants peuvent réserver de la liquidité pour les Ordres de Paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC.
2. En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les Ordres de Paiement très urgents, un Participant donne pour instruction à la BANQUE DE FRANCE de ne procéder au règlement des Ordres de Paiement urgents et normaux que s’il y a de la Liquidité Disponible après déduction du montant réservé pour les Ordres de Paiement très urgents.
3. En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les Ordres de Paiement urgents, un Participant donne pour instruction à la BANQUE DE FRANCE de ne procéder au règlement des Ordres de Paiement normaux que s’il y a de la Liquidité Disponible après déduction du montant réservé pour les Ordres de Paiement urgents et très urgents.
4. Dès réception de la demande de réservation, la BANQUE DE FRANCE vérifie si le montant de la liquidité sur le Compte MP du Participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n’est pas le cas, seule la Liquidité Disponible sur le Compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée est réservé si de la liquidité supplémentaire devient disponible.
5. Le niveau de la réserve de liquidité peut être modifié. Les Participants peuvent, par l’intermédiaire du MIC, faire une demande de réservation de nouveaux montants avec effet immédiat ou à compter du Jour Ouvré suivant.
Article 17a – Instructions permanentes de réservation de liquidité et de constitution de liquidité dédiée
1. Les Participants peuvent prédéfinir le montant par défaut de liquidité réservée pour les Ordres de Paiement urgents et très urgents par l’intermédiaire du MIC. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du Jour Ouvré suivant.
2. Les Participants peuvent prédéfinir par l’intermédiaire du MIC le montant par défaut de liquidité mise de côté pour le règlement de SE dans le cadre de procédure de règlement 6, liquidité dédiée. Une telle instruction permanente, ou toute modification apportée à une telle instruction, prend effet à compter du Jour Ouvré suivant. Les Participants sont réputés avoir donné pour instruction à la BANQUE DE FRANCE de dédier de la liquidité pour leur compte si le SE concerné en fait la demande.
Article 18 – Moments de règlement prédéterminés
1. Les Participants Donneurs d’Ordre peuvent prédéterminer le moment du règlement des Ordres de Paiement au cours d’une journée (Jour Ouvré) en utilisant l’Indicateur du Premier Moment de Débit ou l’Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif.
2. Lorsque l’Indicateur du Premier Moment de Débit est utilisé, l’Ordre de Paiement accepté est conservé et n’est pris en compte dans la Phase d’Exécution qu’au moment indiqué.
3. Lorsque l’Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif est utilisé, l’Ordre de Paiement accepté est renvoyé comme non réglé si le règlement de celui-ci n’est pas possible avant le moment de débit indiqué. Quinze minutes avant le moment de débit défini, un avis automatique est envoyé au Participant Donneur d’Ordre par l’intermédiaire du MIC. Le Participant Donneur d’Ordre peut également utiliser l’Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif uniquement comme un indicateur d’alerte. Dans ce cas, l’Ordre de Paiement concerné n’est pas renvoyé.
4. Les Participants Donneurs d’Ordre peuvent modifier l’Indicateur du Premier Moment de Débit et l’Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif par l’intermédiaire du MIC.
5. Les détails techniques sont précisés plus avant à l’Appendice I.
Article 19 – Les Ordres de Paiement présentés à l’avance
1. Les Ordres de Paiement peuvent être présentés jusqu’à cinq jours ouvrés avant la date de règlement précisée (Ordres de Paiement à échéance).
2. Les Ordres de Paiement à échéance sont acceptés et pris en compte dans la Phase d’Exécution à la date précisée par le Participant Donneur d’Ordre au début du traitement de jour, tel que visé à l’Appendice V. Ils sont placés devant les Ordres de Paiement ayant le même niveau de priorité.
3. L’article 15, paragraphe 3, l’article 22, paragraphe 2 et l’article 25, paragraphe 0, xxxxx x), x’appliquent mutatis mutandis aux Ordres de Paiement à échéance.
Article 20 – Règlement des Ordres de Paiement se trouvant dans la Phase d’Exécution
1. À moins que les Participants Donneurs d’Ordre n’aient indiqué le moment de règlement de la manière décrite à l’article 18, les Ordres de Paiement acceptés sont réglés immédiatement ou au plus tard à la clôture du Jour Ouvré auquel ils ont été acceptés, à condition que des fonds suffisants soient disponibles sur le Compte MP du Payeur après prise en compte des limites de liquidité et/ou réservations de liquidité visées aux articles 16 et 17.
2. Le financement peut être assuré par :
a) la Liquidité Disponible sur le Compte MP ; ou
b) les paiements entrants provenant d’autres Participants à TARGET2, sous réserve des procédures d’optimisation applicables.
3. Pour les Ordres de Paiement très urgents, le principe du « premier entré, premier sorti » (PEPS) s’applique. Cela signifie que les ordres très urgents sont réglés dans l’ordre chronologique. Les Ordres de Paiement urgents et normaux ne sont pas réglés tant que des Ordres de Paiement très urgents se trouvent en file d’attente.
4. Le principe XXXX s’applique également pour les Ordres de Paiement urgents. Les Ordres de Paiement normaux ne sont pas réglés si des Ordres de Paiement urgents et très urgents se trouvent en file d’attente.
5. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les Ordres de Paiement de priorité inférieure (ou de priorité équivalente mais acceptés plus tardivement) peuvent être réglés avant les Ordres de Paiement de priorité supérieure (ou de priorité équivalente ayant été acceptés plus tôt), si la compensation des Ordres de Paiement de priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduit par une augmentation nette de la liquidité du Payeur.
6. Les Ordres de Paiement normaux sont réglés conformément au principe « PEPS avec possibilité de dépassement ». Cela signifie qu’ils peuvent être réglés immédiatement (indépendamment d’autres paiements normaux se trouvant en file d’attente acceptés plus tôt) et peuvent par conséquent enfreindre le principe XXXX, à condition que des fonds suffisants soient disponibles.
7. Le règlement des Ordres de Paiement se trouvant dans la Phase d’Exécution est détaillé plus avant à l’Appendice I.
Article 21 – Règlement et renvoi des Ordres de paiement se trouvant en file d’attente
1. Les Ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la Phase d’Exécution sont placés dans les files d’attente conformément à la priorité indiquée par le Participant concerné, comme précisé à l’article 15.
2. Pour optimiser le règlement des Ordres de paiement se trouvant en file d’attente, la BANQUE DE FRANCE peut avoir recours aux procédures d’optimisation décrites à l’appendice I.
3. À l’exception des Ordres de paiement très urgents, le Payeur peut modifier la position des Ordres
de paiement dans une file d’attente (c’est-à-dire les reclasser) par l’intermédiaire du MIC. Les Ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début soit vers la fin de la file d’attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l’appendice V.
4. À la demande d’un Débiteur, la BANQUE DE FRANCE peut décider de modifier la position d’un Ordre de paiement très urgent dans une file d’attente (à l’exception des Ordres de paiement très urgents dans le cadre des procédures de règlement 5 et 6), à condition que cette modification ne nuise pas à la bonne exécution du règlement par les SE dans TARGET2 et qu’elle n’entraîne pas d’une autre manière un risque systémique.
5. Les Ordres de transfert de liquidité émis dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres Ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s’ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites pour le type de message concerné, comme spécifié à l’appendice V.
Article 22 – Introduction des Ordres de Paiement dans le système et irrévocabilité de ceux-ci
1. Aux fins de la première phrase de l’article 3, paragraphe 1, de la Directive 98/26/CEet du II et du III de l’article L. 330-1 du Code Monétaire et Financier , les Ordres de Paiement sont considérés être introduits dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE au moment où le Compte MP du Participant concerné est débité.
2. Les Ordres de Paiement peuvent être révoqués jusqu’à ce qu’ils soient introduits dans TARGET2- BANQUE DE FRANCE conformément au paragraphe 1. Les Ordres de Paiement qui sont inclus dans un algorithme, tel que visé à l’Appendice I, ne peuvent pas être révoqués pendant que l’algorithme est en cours.
TITRE V
OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D’URGENCE
Article 23 – Procédures d’urgence et de continuité des opérations
1. Au cas où un évènement externe anormal ou tout autre évènement perturbe le fonctionnement de la PPU, les procédures d’urgence et de continuité des opérations décrites à l’Appendice IV s’appliquent.
2. L’Eurosystème offre une Solution d’urgence si les événements décrits au paragraphe 1 se produisent. La connexion à la Solution d’urgence et l’utilisation de celle-ci est obligatoire pour les participants qui sont considérés comme critiques par la BANQUE DE FRANCE. Les autres participants peuvent, sur demande, se connecter à la Solution d’urgence.
Article 24 – Obligations en matière de sécurité et procédures de contrôle
1. Les Participants mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Les Participants sont seuls responsables d’une protection appropriée de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.
2. Les Participants informent la BANQUE DE FRANCE de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l’infrastructure technique des prestataires tiers. La BANQUE DE FRANCE peut demander davantage d’informations sur l’incident et, si nécessaire, demander que le Participant prenne des mesures appropriées afin d’empêcher qu’un tel évènement ne se reproduise.
3. La BANQUE DE FRANCE peut imposer d’autres obligations en matière de sécurité, , en particulier en matière de cybersécurité et de lutte contre la fraude, à tous les Participants ou aux Participants qui sont considérés comme critiques par la BANQUE DE FRANCE.
4. Les Participants fournissent à la BANQUE DE FRANCE i) l’accès permanent à leur attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals du prestataire de service réseau qu’ils ont choisi, et ii) chaque année, la déclaration d’autocertification TARGET2 telle que publiée sur le site internet de la BANQUE DE FRANCE et sur le site internet de la BCE en anglais.
0. xxx Xx XXXXXX XX XXXXXX évalue la ou les déclaration(s) d’autocertification du Participant sur son niveau de conformité avec chacune des exigences énoncées dans les exigences de TARGET2 en matière d’autocertification. Ces exigences sont énumérées à l’appendice VIII.
4. ter Le niveau de conformité du Participant aux exigences de l’autocertification de TARGET2 entre dans une des catégories suivantes, par ordre croissant de gravité: « conformité totale », « non- conformité mineure » ou « non-conformité majeure ». Les critères suivants s’appliquent: la conformité totale est atteinte lorsque les Participants satisfont à 100 % des exigences; on parle de non-conformité mineure lorsqu’un Participant satisfait à moins de 100 % mais à au moins 66 % des exigences et de non-conformité majeure lorsqu’un participant satisfait à moins de 66 % des exigences. Si un Participant démontre qu’une exigence spécifique ne lui est pas applicable, on estime, aux fins de la catégorisation, qu’il se conforme à l’exigence en question. Un Participant qui n’atteint pas la « conformité totale » doit soumettre un plan d’action montrant comment il entend
atteindre celle-ci. La BANQUE DE FRANCE informe les autorités de surveillance compétentes de l’état de conformité de ce Participant.
4. quater Si le Participant refuse d’accorder un accès permanent à son attestation de conformité aux exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des prestataires de service réseau qu’il a choisis ou ne fournit pas l’autocertification TARGET2, le niveau de conformité du Participant est placé dans la catégorie « non-conformité majeure ».
4. quinquies La BANQUE DE FRANCE réévalue annuellement la conformité des Participants.
4. sexies La BANQUE DE FRANCE peut imposer les mesures correctives suivantes aux Participants dont le niveau de conformité a été évalué comme une non-conformité mineure ou majeure, par ordre croissant de gravité:
i) un suivi renforcé: le Participant fournit à la BANQUE DE FRANCE un rapport mensuel, signé par un cadre supérieur, sur les progrès réalisés pour remédier à la non-conformité. Le Participant encourt en outre, pour chaque compte concerné, une pénalité mensuelle égale à sa redevance mensuelle fixe (redevance fixe I). Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le Participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité mineure ou une évaluation de non-conformité majeure;
ii) suspension: la participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE peut être suspendue dans les circonstances décrites à l’article 34, paragraphe 2, points b) et c) de la présente convention. Par dérogation à l’article 34 de la présente convention, le Participant est averti de cette suspension avec un préavis de trois mois. Il encourt, pour chaque compte suspendu, une pénalité mensuelle égale au double de sa redevance mensuelle fixe (redevance fixe I). Cette mesure corrective peut être imposée dans le cas où le Participant reçoit une deuxième évaluation consécutive de non-conformité majeure;
iii) résiliation: il peut être mis fin à la participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE dans les cas décrits à l’article 34, paragraphe 2, points b) et c), de la présente convention. Par dérogation à l’article 34 de la présente convention, le Participant est averti de cette résiliation avec un préavis de trois mois. Il encourt une pénalité supplémentaire de mille euros pour chaque compte résilié. Cette mesure corrective peut être imposée si le Participant n’a pas remédié à la non-conformité majeure, après trois mois de suspension, de façon satisfaisante pour la BANQUE DE FRANCE.
5. Les Participants autorisant l’accès à leur Compte MP à des tiers, comme prévu à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4, doivent parer au risque découlant d’une telle autorisation conformément aux obligations en matière de sécurité prévues aux paragraphes 1 à 4 sexies du présent article. L’autocertification visée au paragraphe 4 précise que le Participant impose les exigences de sécurité applicables aux points d’accès finals des Prestataires de service réseau TARGET2 aux tiers ayant accès au Compte MP de ce Participant.
TITRE VI
LE MODULE D’INFORMATION ET DE CONTRÔLE
Article 25 – Utilisation du MIC
1. Le MIC :
a) permet aux Participants d’accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer la liquidité ;
b) peut être utilisé pour émettre des ordres de Transfert de liquidité, des Ordres de transfert de liquidité DCA TIPS à MP, des Ordres de transfert de liquidité MP à DCA TIPS, des Ordres de transfert de liquidité MP à DCA T2S, et, lorsque le MIC est utilisé de façon combinée avec les services à valeur ajoutée pour T2S, des Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à MP ; etc)permet aux Participants d’émettre des paiements forfaitaires supplémentaires et des paiements d’urgence supplémentaires en Cas de Défaillance de l’infrastructure d’accès à la PPU.
2. L’Appendice I contient davantage de détails techniques relatifs au MIC.
TITRE VII
INDEMNISATION, RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE
Article 26 – Dispositif d’indemnisation
Si, en raison d’un Dysfonctionnement Technique de TARGET2, un Ordre de Paiement ne peut être réglé le Jour Ouvré où il a été accepté, la BANQUE DE FRANCE propose d’indemniser les Participants Directs concernés conformément à la procédure spéciale prévue à l’Appendice II.
Article 27 – Régime de responsabilité
1. En exécutant leurs obligations conformément à la présente convention, la BANQUE DE FRANCE et les Participants sont liés réciproquement par un devoir général de diligence raisonnable.
2. La BANQUE DE FRANCE est responsable vis-à-vis de ses Participants, en cas de dol (y compris mais non limité à la faute intentionelle) ou de négligence grave, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2-BANQUE DE FRANCE. En cas de simple négligence, la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE est limitée au préjudice supporté directement par le Participant, c’est-à-dire le montant de l’opération concernée et/ou la perte d’intérêts s’y ajoutant, en excluant tout préjudice indirect.
3. La BANQUE DE FRANCE ne peut en aucun cas être tenue responsable en cas de préjudice résultant d’un dysfonctionnement ou d’une défaillance au niveau de l’infrastructure technique (y compris mais non limité à l’infrastructure informatique, aux programmes, aux données, aux applications ou aux réseaux de la BANQUE DE FRANCE), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la BANQUE DE FRANCE ait pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence (notamment mais non exclusivement en engageant et en achevant les procédures d’urgence et de continuité des opérations visées à l’Appendice IV).
4. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable :
a) dans la mesure où le Participant a causé le préjudice ; ou
b) si des évènements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la BANQUE DE FRANCE, sont la cause du préjudice.
5. Nonobstant les dispositions relatives aux délais d’exécution et à la bonne fin des virements respectivement contenues aux articles L. 133-12 à L.133-14 et aux articles L. 133-21 et L.133-22 du Code Monétaire et Financier, les paragraphes 1 à 4 s’appliquent dans la mesure où il est possible d’exclure la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE.
6. La BANQUE DE FRANCE et les Participants prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d’atténuer tout dommage ou préjudice visés au présent article.
7. Pour l’exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu de la Convention T2BF, la BANQUE DE FRANCE peut mandater des tiers pour agir en son nom, notamment des opérateurs du secteur des télécommunications ou autres fournisseurs de réseau ou d’autres entités, si cela est nécessaire au respect par la BANQUE DE FRANCE de ses obligations ou s’il s’agit d’un usage du marché. L’obligation de la BANQUE DE FRANCE est limitée à la sélection du tiers et à l’octroi du mandat à celui-ci en bonne et due forme et la responsabilité de la BANQUE DE FRANCE est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BCN Prestataires de la PPU ne sont pas considérées comme des tiers.
Article 28 – Preuve
1. Sauf disposition contraire figurant dans la présente convention, tous les messages liés à un paiement et au traitement d’un paiement en relation avec TARGET2, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la BANQUE DE FRANCE et les Participants, passent par le Prestataire de Service Réseau TARGET2.
2. Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la BANQUE DE FRANCE ou par le Prestataire de Service Réseau TARGET2, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la BANQUE DE FRANCE. La version sauvegardée ou imprimée
du message original du Prestataire de Service Réseau TARGET2 est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.
3. En Cas de Défaillance de la connexion du Participant au Prestataire de Service Réseau TARGET2, le Participant utilise les moyens de transmission de messages de substitution prévus à l’Appendice IV. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la BANQUE DE FRANCE a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.
4. La BANQUE DE FRANCE archive la totalité des documents relatifs aux Ordres de Paiement présentés et aux paiements reçus par les Participants conformément aux dispositions légales dès le moment où ces Ordres de Paiement ont été présentés et les paiements reçus, à condition que la totalité de ces documents couvrent une période minimale de cinq ans pour tout Participant à TARGET2 qui est l’objet d’une vigilance constante suite à des mesures restrictives adoptées par le Conseil de l’Union européenne ou des États membres, ou davantage si des réglementations spécifiques l’exigent.
5. Les livres et comptes de la BANQUE DE FRANCE (qu’ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d’une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve relative à toute obligation des Participants et tout fait et évènement invoqués par les parties.
TITRE VIII
RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION ET CLÔTURE DES COMPTES
Article 29 – Durée et résiliation ordinaire de la participation
1. Sans préjudice de l’article 30, la participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE est pour une durée indéterminée.
2. Un Participant peut mettre fin à sa participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE à tout moment en en informant la BANQUE DE FRANCE avec un préavis de quatorze jours ouvrables, à moins qu’un préavis portant sur une durée plus courte ne soit convenu avec elle.
3. La BANQUE DE FRANCE peut mettre fin à la participation d’un Participant à TARGET2- BANQUE DE FRANCE à tout moment en en informant celui-ci avec un préavis de trois mois, à moins qu’un préavis portant sur une durée différente ne soit convenu avec le Participant.
4. Lorsque la participation prend fin, l’obligation de confidentialité prévue à l’article 34 demeure en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.
5. Lorsque la participation prend fin, les Comptes MP du Participant concerné sont clôturés conformément à l’article 31.
Article 30 – Suspension et résiliation extraordinaire de la participation
1. La participation d’un Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l’un des Cas de Défaillance suivants :
a) l’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ; et/ou
b) le Participant ne remplit plus les critères d’accès précisés dans la définition d’un Système Exogène prévue à l’article premier de la présente convention et qui reprend celle de l’article 1er de l’annexe II de l’orientation TARGET2 BCE/2012/27.
Aux fins du présent paragraphe, la prise, à l'encontre du Titulaire d'un compte MP, de mesures de prévention de crise ou de mesures de gestion de crise au sens de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil8, ne constitue pas automatiquement l'ouverture d'une Procédure d'Insolvabilité.
2. La BANQUE DE FRANCE peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d’un
Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE si :
a) un ou plusieurs Cas de Défaillance (autres que ceux visés au paragraphe 1) survient ;
b) le Participant contrevient de façon substantielle à la présente convention ;
c) le Participant manque à une obligation substantielle envers la BANQUE DE FRANCE ;
d) le Participant est exclu d’un GFA TARGET2 ou cesse d’une autre manière d’en être membre ; et/ou
e) tout autre événement lié au Participant survient qui, selon l’évaluation de la BANQUE DE FRANCE, risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2-BANQUE DE France dans son ensemble ou de tout autre Système Composant de TARGET2, ou de compromettre l’exécution par la BANQUE DE FRANCE de ses missions telles qu’elles sont décrites dans les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ou constitue un risque en vertu du principe de prudence; et/ou»;
8 Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
f) une BCN suspend ou résilie l’accès au Crédit Intrajournalier du participant en vertu du paragraphe 12 de l’annexe III à l’Orientation TARGET 2 du 26 avril 2007 modifiée.
3. Dans sa libre appréciation en vertu du paragraphe 0, xx XXXXXX XX XXXXXX prend notamment en compte la gravité du Cas de Défaillance ou des évènements mentionnés aux points a) à c).
4. a) Dans le cas où la BANQUE DE FRANCE suspend ou met fin à la participation d’un Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE en application du paragraphe 1 ou 0, xx XXXXXX XX XXXXXX informe immédiatement ce Participant, les autres BC, et titulaires d’un Compte MP ainsi que les Titulaires de DCA T2S dans tous les Systèmes composants de TARGET2 de cette Suspension ou de cette résiliation, et ce par un message diffusé par le MIC ou un message diffusé par T2S. Ce message est réputé avoir été émis par la BCN du lieu du compte du titulaire du Compte MP et du Titulaire du DCA T2S qui reçoit le message.
b) Une fois qu’un tel Message diffusé par le MIC a été reçu par les Participants, ces derniers sont censés être informés de la résiliation ou de la Suspension de la participation d’un Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE ou à un autre Système Composant de TARGET2. Les Participants supportent toute perte résultant de la présentation d’un Ordre de Paiement à des Participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet Ordre de Paiement est introduit dans TARGET2-BANQUE DE FRANCE après réception du Message Diffusé par le MIC.
5. La BANQUE DE FRANCE peut décider, sans préavis, de suspendre, de limiter ou de résilier immédiatement l’accès d’un Participant au Crédit Intrajournalier si le Participant est considéré présenter des risques en vertu du principe de prudence. Dans de tels cas, la BANQUE DE FRANCE informe par écrit immédiatement la BCE, les autres BCN participantes et BC connectées. S’il y a lieu, le Conseil des Gouverneurs décide la mise en oeuvre uniforme des mesures prises dans le cadre de tous les systèmes composants de TARGET2.
6. Si l’Eurosystème décide de suspendre, de limiter ou de supprimer l’accès des contreparties aux instruments de la politique monétaire en vertu du principe de prudence ou en Cas de Défaillance, la BANQUE DE FRANCE met en oeuvre immédiatement et sans préavis cette décision en ce qui concerne l’accès au Crédit Intrajournalier.
7. Dès qu’il a été mis fin à la participation d’un Participant, TARGET2-BANQUE DE FRANCE refuse tout nouvel Ordre de Paiement venant de ce Participant. Les Ordres de Paiement se trouvant en file d’attente, les Ordres de Paiement à échéance ou les nouveaux Ordres de Paiement en faveur de ce Participant sont renvoyés.
8. En cas de Suspension d’un titulaire d’un Compte MP de TARGET2-BANQUE DE FRANCE pour des raisons autres que celles énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses paiements entrants et tous ses Ordres de paiements sortants sont stockés et ne sont pris en compte dans la Phase d’Exécution qu’après avoir été explicitement acceptés par la BC du titulaire d’un Compte MP suspendu.
9. En cas de Suspension d’un titulaire d’un Compte MP de TARGET2–BANQUE DE FRANCE pour les raisons énoncées au paragraphe 1, point a), tous ses Ordres de paiements sortants ne sont traités que sur les instructions de ses représentants, y compris ceux nommés par une autorité compétente ou une juridiction, tel que l’administrateur judiciaire du titulaire d’un Compte MP, ou en vertu d’une décision exécutoire rendue par une autorité compétente ou une juridiction fournissant des instructions sur les modalités de traitement des paiements. Tous les paiements entrants sont traités conformément au paragraphe 8.
Article 31 – Clôture de Comptes MP
1. Les Participants peuvent clôturer leurs Comptes MP à tout moment à condition d’en informer la BANQUE DE FRANCE avec un préavis de quatorze jours ouvrables.
2. Lorsque la participation prend fin, en application de l’article 29 ou de l’article 30, la BANQUE DE FRANCE procède à la clôture des Comptes MP du Participant concerné, après avoir :
a) réglé ou renvoyé tout Ordre de Paiement se trouvant en file d’attente ; et
b) fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l’article 32.
TITRE IX DISPOSITIONS FINALES
Article 32 – Affectation en garantie et droit de compensation de la Banque de France
1. Les créances présentes et futures d’un Participant à l’égard de la BANQUE DE FRANCE résultant d’un solde créditeur sur le Compte MP sont affectées en garantie de toute créance présente ou future de la BANQUE DE FRANCE à l’égard du Participant. Une telle affectation en garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le Compte MP du Participant.
2. Dès la survenance
(a) d’un Cas de Défaillance, mentionné à l’article 30(1) ; ou
(b) de tout autre Cas de Défaillance ou évènement mentionné à l’article 30(2) qui a conduit à la résiliation ou à la Suspension de la participation du Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE,
nonobstant l’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité à l’égard d’un Participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du Participant ou
relatif à ses droits, il y a de plein droit et immédiatement déchéance du terme pour toutes les obligations du Participant, sans préavis et sans nécessité d’approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du Participant et de la BANQUE DE FRANCE sont de plein droit compensées mutuellement, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l’autre partie la différence.
3. La BANQUE DE FRANCE avise sans tarder le Participant de toute compensation en application du paragraphe 4 après que cette compensation a eu lieu.
4. La BANQUE DE FRANCE peut sans préavis débiter tout Compte MP du Participant de tout montant dû par le Participant à la BANQUE DE FRANCE, résultant de la relation juridique entre le Participant et la BANQUE DE FRANCE.
Article 33 – Garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes
1. La BANQUE DE FRANCE bénéficie d’une affectation en garantie régie par le II de l’article L. 211- 38 du Code Monétaire et Financier du solde du sous-compte d’un Participant ouvert pour le règlement d’instructions de paiement liées à un SE en application des dispositions régissant les rapports entre le SE concerné et sa BC. Ce solde garantit l’obligation du Participant visée au paragraphe 0 xxx-x-xxx xx xx XXXXXX XX XXXXXX concernant ce règlement.
2. La BANQUE DE FRANCE bloque le solde du sous-compte du Participant dès réception d’une communication du SE (par un message de « début de cycle »). Le cas échéant, la BANQUE DE FRANCE augmente ou réduit ensuite le solde bloqué en créditant les paiements afférents à un règlement intersystème sur le sous-compte ou en débitant lesdits paiements du sous-compte, ou en créditant les transferts de liquidité sur le sous-compte. Ce blocage expire au moment de la réception d’une communication du SE (par un message de « fin de cycle »).
3. En confirmant le blocage du solde du sous-compte du Participant, la BANQUE DE FRANCE garantit au SE un paiement s’élevant au montant de ce solde précis. En confirmant, le cas échéant, l’augmentation ou la réduction du solde bloqué dès que les paiements afférents à un règlement intersystème ont été crédités sur le sous-compte ou débités dudit sous-compte, ou dès que les transferts de liquidité ont été crédités sur le sous-compte, la garantie est automatiquement augmentée ou réduite du montant du paiement. Sans préjudice d’une telle augmentation ou réduction, , la garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la BANQUE DE FRANCE n’est pas la BC du SE, la BANQUE DE FRANCE est réputée avoir reçu l’instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du SE.
4. En l’absence de toute Procédure d’Insolvabilité concernant le Participant, les instructions de paiement liées au SE afin de solder l’obligation de règlement du Participant sont réglées sans utiliser la garantie ni avoir recours au droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du Participant.
5. En cas d’insolvabilité du Participant, l’instruction de paiement liée au SE afin de solder l’obligation de règlement du Participant constitue une première demande de paiement dans le cadre de la garantie ; le débit du montant faisant l'objet de l'instruction du sous-compte du Participant (et le crédit du compte technique du SE) impliquent par conséquent également libération de la BANQUE DE FRANCE de son obligation de garantie et réalisation de son droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du Participant.
6. La garantie expire au moment de la réception d’une communication du SE attestant que le règlement a été effectué (par un message de « fin de cycle »).
7. Le Participant est tenu de rembourser à la BANQUE DE FRANCE tout paiement effectué par cette dernière en vertu de cette garantie.
Article 34 – Confidentialité
1. La BANQUE DE FRANCE ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu’il s’agit d’une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au Participant, aux Participants du même groupe ou aux clients du Participant, à moins que le Participant ou son client n’ait donné son consentement écrit à cette divulgation ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi française.
1 bis. Par dérogation au paragraphe 1, le Participant consent à ce que des informations concernant toute mesure prise au titre de l’article 30 ne soient pas considérées comme confidentielles.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Participant consent à ce que la BANQUE DE FRANCE puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le Participant, les Participants du même groupe ou les clients du Participant, obtenue dans le cadre de l’exploitation de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, a) à d’autres BC ou à des tiers intervenant dans l’exploitation de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2 ou au suivi de l’exposition du Participant ou de son groupe ; b) à d’autres BC afin d’effectuer les analyses nécessaires pour les opérations sur le marché, les missions de politique monétaire, la stabilité financière ou l’intégration financière ; ou c) aux autorités de contrôle, de résolution et de surveillance prudentielle des États membres et de l’Union, y compris les BC, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n’entre pas en conflit avec le droit applicable. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.
3. Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d’identifier le Participant ou les clients du Participant, la BANQUE DE FRANCE peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le Participant ou les clients du Participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l’exercice de
ses missions publiques ou des missions d’autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.
4. Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2-BANQUE DE FRANCE auxquellesles Participants ont eu accès ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues à la présente convention. Les Participants ne divulguent pas ces informations, à moins que la BANQUE DE FRANCE n’ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les Participants veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention T2BF, soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.
5. La BANQUE DE FRANCE est autorisée, afin de régler des Ordres de Paiement, à traiter et transférer les données nécessaires au Prestataire de Service Réseau TARGET2.
Article 35 – Protection des données, prévention du blanchiment d’argent, mesures administratives ou restrictives et questions connexes
1. Les Participants sont réputés connaître, respectent et sont en mesure de prouver aux autorités compétentes concernées qu’ils respectent toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la protection des données. Ils sont réputés connaître et respectent toutes les obligations leur incombant conformément à la législation sur la prévention du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme, les activités nucléaires présentant un risque de prolifération et le développement de vecteurs d’armes nucléaires, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Les Participants s’assurent qu’ils sont informés de la politique d’extraction des données du prestataire de service réseau TARGET2 avant d’entrer en relation contractuelle avec ce prestataire.
2. Les Participants sont considérés avoir autorisés la BANQUE DE FRANCE à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu’il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation du Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
3. Les Participants, lorsqu’ils assument le rôle de prestataires de services de paiement d’un payeur ou d’un payé, se conforment à l’ensemble des obligations résultant des mesures administratives ou restrictives conformément aux articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne auxquelles ils sont soumis, y compris la notification et/ou l’obtention de l’autorisation d’une autorité compétente concernant le traitement des opérations. En outre:
a) lorsque LA BANQUE DE FRANCE est le prestataire de services de paiement d’un Participant qui est un payeur:
i) le Participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui est initialement tenue d’émettre l’avis ou d’obtenir l’autorisation, et fournit à la Banque de France la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation;
ii) le Participant n’introduit aucun Ordre de Virement dans TARGET2 avant d’avoir reçu la confirmation, de la part de la BANQUE DE FRANCE, que l’avis requis a été émis ou que l’autorisation a été obtenue par ou pour le compte du prestataire de services de paiement du payé;
b) lorsque la BANQUE DE FRANCE est un prestataire de services de paiement d’un Participant qui est un payé, le Participant émet l’avis requis ou obtient l’autorisation pour le compte de la banque centrale qui doit initialement émettre l’avis ou obtenir l’autorisation, et fournit à la BANQUE DE FRANCE la preuve qu’il a émis un avis ou reçu une autorisation.
Aux fins du présent paragraphe, les termes “prestataire de services de paiement”, “payeur” et “payé” ont la signification qui leur est attribuée dans les mesures administratives ou restrictives applicables.
Article 36 – Avis
1. Sauf dispositions contraires de la Convention T2BF, tous les avis requis ou autorisés en application de la Convention T2BF sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d’une autre manière par écrit ou par l’intermédiaire du Prestataire de Service Réseau TARGET2 au moyen d’un message authentifié. Les avis à la BANQUE DE FRANCE sont soumis au responsable du SERI de la BANQUE DE FRANCE à l’adresse mise en ligne par la BANQUE DE FRANCE sur le MIC. Les avis au Participant lui sont envoyés à l’adresse, au numéro de télécopie ou à son adresse BIC telle que notifiée par le Participant à la BANQUE DE FRANCE.
2. Afin de prouver qu’un avis a été envoyé, il est suffisant d’établir que l’avis a bien été délivré à l’adresse correspondante ou que l’enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.
3. Tous les avis sont formulés en français ou en anglais.
4. Les Participants sont liés par tous les formulaires et documents de la BANQUE DE FRANCE qu’ils ont remplis et/ou signés, y compris sans que cela soit limitatif les Formulaires de Collecte de Données Statiques, visés à l’article 8, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l’article 11, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la BANQUE DE FRANCE estime raisonnablement avoir reçues des Participants, de leur personnel ou de leurs agents.
Les dispositions du présent article sont complétées par l’Appendice VII relatif aux signatures et accréditations.
Article 37 – Relation contractuelle avec le Prestataire de Service Réseau TARGET2
1. Aux fins de la Convention T2BF, le Prestataire de Service Réseau TARGET2 est SWIFT. Chaque Participant conclut un contrat distinct avec SWIFT concernant les services à fournir par SWIFT dans le cadre de l’utilisation de TARGET2-BANQUE DE FRANCE par le Participant. La relation juridique entre un Participant et SWIFT est régie exclusivement par les conditions générales de SWIFT.
2. Chaque Participant participe également à un GFA TARGET2, de la manière précisée par les BCN Prestataires de la PPU agissant en qualité d'administrateur du service SWIFT pour la PPU. L'admission d’un Participant dans un GFA TARGET2 et l’exclusion d’un Participant d’un GFA TARGET2 prennent effet dès qu’elles ont été communiquées à SWIFT par l’administrateur de service SWIFT.
3. Les Participants se conforment au Profil de service SWIFT TARGET2 que la BANQUE DE FRANCE met à leur disposition.
4. Les services que doit fournir SWIFT ne font pas partie des services à exécuter par la BANQUE DE FRANCE dans le cadre de TARGET2.
5. La BANQUE DE FRANCE n’est pas responsable des actes, erreurs ou omissions de SWIFT (notamment de ses administrateurs, son personnel et ses sous-traitants) en tant que prestataire de services SWIFT, ni des actes, erreurs ou omissions des prestataires de réseau choisis par les Participants afin d’avoir accès au réseau SWIFT.
Article 38 – Procédure de modification
La BANQUE DE FRANCE peut à tout moment modifier unilatéralement la Convention T2BF, y compris les appendices. Les modifications à la présente convention, y compris les appendices, sont annoncées par circulaires. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le Participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un Participant refuse la modification, la BANQUE DE FRANCE peut mettre fin immédiatement à la participation du Participant à TARGET2-BANQUE DE FRANCE et procéder à la clôture de tout Compte MP de ce Participant.
Article 39 – Droits des tiers
1. Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité et créance résultant de la Convention T2BF, ou y afférent, n’est transféré, nanti ou cédé par les Participants à un tiers sans l’accord écrit de la BANQUE DE FRANCE.
2. La Convention T2BF ne crée pas de droits ni d’obligations à l’égard de quelque entité que ce soit autre que la BANQUE DE FRANCE et les Participants à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
Article 40 – Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d’exécution
1. La relation bilatérale entre la BANQUE DE FRANCE et les Participants à TARGET2-BANQUE DE FRANCE est régie par le droit français.
2. Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
3. Le lieu d’exécution concernant la relation juridique entre la BANQUE DE FRANCE et les
Participants est la France.
Article 41– Divisibilité
Dans le cas où l’une des dispositions de la Convention T2BF serait ou deviendrait nulle, toutes les autres dispositions demeureront applicables.
Article 41 bis – Dispositions transitoires
Dès que le système TARGET est opérationnel et que TARGET2 a cessé de fonctionner, les soldes des comptes MP sont transférés sur les comptes successeurs correspondants du titulaire du compte dans le système TARGET.
Article 42 – Entrée en vigueur et force obligatoire
1. La Convention T2BF prend effet à compter du démarrage de TARGET2-BANQUE DE FRANCE
ou à la date de la signature, lorsqu’elle est postérieure à cette date.
2. La participation effective à TARGET2-BANQUE DE FRANCE vaut acceptation de la présente convention.
Fait, en deux exemplaires, le ...
Pour la BANQUE DE FRANCE | Pour le Participant |
(Xxxxxx et signature d’une personne habilitée) (Xxxxxx et signature d’une personne habilitée)
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT
Outre les Conditions Harmonisées, les règles suivantes sont applicables au traitement des Ordres de Paiement :
1. Exigences techniques relatives à l’infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE
1) TARGET2 utilise les services SWIFT pour l’échange de messages. Chaque Participant doit donc disposer d’une connexion sur le réseau IP – protocole Internet – sécurisé SWIFT. Chaque Compte MP d’un Participant est identifié par un BIC SWIFT de huit à onze caractères. En outre, chaque Participant doit passer une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2-BANQUE DE FRANCE.
2) Afin de présenter des Ordres de Paiement et d’échanger des messages de paiement sur le MP, le service SWIFT Net FIN Y-copy est utilisé. Un Groupe Fermé d’Abonnés SWIFT dédié est constitué à cet effet. Les Ordres de Paiement au sein de ce GFA TARGET2 sont adressés directement au Participant à TARGET2 destinataire par l’inscription de son BIC sur l’en-tête du message SWIFT Net FIN.
3) Pour les services d’information et de contrôle, les services SWIFT Net suivants peuvent être utilisés :
a) SWIFT Net InterAct ;
b) SWIFT Net FileAct ; et/ou
c) SWIFT Net Browse.
4) La sécurité de l’échange de messages entre Participants repose exclusivement sur le service infrastructure à clé publique de SWIFT (Public Key Infrastructure – PKI). L’information sur le service PKI figure dans la documentation fournie par SWIFT.
5) Le service « gestion de relation bilatérale » que propose l’application de gestion relationnelle de SWIFT (Relationship Management Application – RMA) n’est utilisée qu’avec la destination centrale BIC de la PPU et non pour les messages de paiement entre Participants à TARGET2.
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BANQUE DE FRANCE - 0, xxx xx xx Xxxxxxxxx - 00000 XXXXX - RCS 572 104 891
2. Types de messages de paiement
Les types de message SWIFT Net FIN/système SWIFT suivants sont traités :
Type de Message | Type d’utilisation | Description |
MT 103 | Obligatoire | Paiement de clientèle |
MT 103+ | Obligatoire | Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé) |
MT 202 | Obligatoire | Virement interbancaire |
MT 202COV | Obligatoire | Paiements de couverture |
MT 204 | Optionnelle | Prélèvement |
MT 011 | Optionnelle | Avis de remise |
MT 012 | Optionnelle | Avis d’exécution |
MT 019 | Obligatoire | Avis de rejet |
MT 900 | Optionnelle | Avis de débit/Variation de la ligne de crédit |
MT 910 | Optionnelle | Avis de crédit/Variation de la ligne de crédit |
MT 940/950 | Optionnelle | Relevé de compte (client) |
MT 011, MT 012 et MT 019 sont des messages système SWIFT.
2) Lorsqu’ils s’inscrivent auprès de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, les Participants Directs indiquent les types de message optionnel qu’ils vont utiliser, à l’exception des messages MT 011 et MT 012 pour lesquels les Participants Directs décident le cas échéant de les recevoir ou non en ce qui concerne des messages spécifiques.
3) Les Participants respectent la structure et les spécifications de champ du message SWIFT, telles que définies dans la documentation SWIFT et suivant les limitations prévues pour TARGET2 décrites au chapitre 9.1.2.2 du livre 1er des Spécifications Fonctionnelles Détaillées pour l’Utilisateur
– (SFDU).
4) Les caractéristiques du champ sont validées au niveau de TARGET2-BANQUE DE FRANCE
conformément aux exigences des Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur. Les
Participants peuvent convenir entre eux de règles spécifiques relatives aux caractéristiques du champ. Toutefois, au niveau de TARGET2-BANQUE DE FRANCE, il n’y a pas de contrôle spécifique du respect de ces règles par les Participants.
5) Les messages MT 202COV sont utilisés pour effectuer des paiements de couverture, c’est-à-dire des paiements effectués par des correspondants bancaires pour faciliter (couvrir) le règlement des messages de virement présentés à la banque d’un client par d’autres moyens plus directs. Les informations relatives au client contenues dans les messages MT 202COV ne sont pas affichées dans le MIC.
3. Contrôle double entrée
1) Tous les Ordres de Paiement font l’objet d’un contrôle double entrée ayant pour but de rejeter les
Ordres de Paiement qui ont été présentés plus d’une fois par erreur.
2) Les champs suivants des types de message SWIFT sont contrôlés :
Détails | Partie du message SWIFT | Champ |
Émetteur | Références essentielles de l’en-tête | Code LT |
Type de message | En-tête de l’application | Type de message |
Destinataire | En-tête de l’application | Destination |
Numéro de référence de l’opération (NRO) | Bloc de texte | : 20 |
Référence concernée | Bloc de texte | : 21 |
Date de valeur | Bloc de texte | : 32 |
Montant | Bloc de texte | : 32 |
3) Si tous les champs décrits au point 2 relatifs à un Ordre de Paiement nouvellement présenté sont identiques à ceux relatifs à un Ordre de Paiement qui a déjà été accepté, l’Ordre de Paiement nouvellement présenté est renvoyé.
4. Codes d’erreur
Si un Ordre de Paiement est rejeté, le Participant Donneur d’Ordre reçoit un avis de rejet (MT 019) où le motif du rejet est indiqué par un code d’erreur. Ces codes d’erreur sont définis au chapitre 9.4.2 des Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.
5. Moments de règlement prédéterminés
1) Pour les Ordres de Paiement où il est fait usage de l’Indicateur du Premier Moment de Débit, le mot code « /FROTIME/ » est utilisé.
2) Pour les Ordres de Paiement où il est fait usage de l’Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif, deux options sont disponibles.
a) Le mot code « /REJTIME/ » : si l’Ordre de Paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’Ordre de Paiement est renvoyé.
b) Le mot code « /TILTIME/ » : si l’Ordre de Paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l’Ordre de Paiement n’est pas renvoyé mais reste dans la file d’attente concernée.
Dans un cas comme dans l’autre, si un Ordre de Paiement avec un Indicateur du Moment de Débit le Plus Tardif n’a pas fait l’objet d’un règlement 15 minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement envoyé par l’intermédiaire du MIC.
3) Lorsque le mot code « /CLSTIME/ » est utilisé, le paiement est traité de la même manière qu’un
Ordre de Paiement visé au paragraphe 2, point b).
6. Règlement des Ordres de Paiement se trouvant dans la Phase d’Exécution
Les mécanismes d’optimisation et, s’il y a lieu, les mécanismes étendus d’optimisation (au sens où ces termes sont définis aux paragraphes 2 et 3) sont activés pour des Ordres de Paiement pris en compte dans la Phase d’Exécution afin de permettre un règlement brut des Ordres de Paiement qui soit rapide et réduise les besoins de liquidité.
Une recherche d’optimisation permet de déterminer si les Ordres de Paiement du Payé, se trouvant en tête de la file d’attente très urgente ou, le cas échéant, de la file d’attente urgente, peuvent être compensés par des Ordres de Paiement du Payeur (ci-après dénommés les « Ordres de Paiement d’optimisation »). Si un Ordre de Paiement d’optimisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l’Ordre de Paiement du Payeur concerné dans la Phase d’Exécution, on détermine s’il y a suffisamment de Liquidité Disponible sur le Compte MP du Payeur.
En cas d’échec de la recherche d’optimisation, la BANQUE DE FRANCE peut procéder à une recherche étendue d’optimisation. Dans cette recherche, on détermine si des Ordres de Paiement d’optimisation figurent dans une file d’attente du Payé, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d’attente. Toutefois, si dans la file d’attente du Payé, il y a des Ordres de Paiement de priorité supérieure, adressés à d’autres Participants à TARGET2, le principe PEPS du « premier entré, premier sorti » est appliqué, sauf si le règlement de cet Ordre de Paiement d’optimisation entraîne une augmentation de la liquidité du Payé.
7. Règlement des ordres de Xxxxxxxx se trouvant en file d’attente
(1) Le traitement des Ordres de Paiement placés dans les files d’attente dépend du niveau de priorité qui leur a été attribué par le Participant Donneur d’Ordre.
(2) Les Ordres de Paiement se trouvant dans les files d’attente très urgentes et urgentes sont réglés par recours au mécanisme d’optimisation décrit au paragraphe 6, en commençant par l’Ordre de Paiement en tête de la file d’attente en cas d’augmentation de la position de liquidité ou d’intervention au niveau de la file d’attente (changement de la position d’un paiement dans la file d’attente, modification du moment de règlement ou de la priorité, ou révocation de l’Ordre de Paiement).
(3) Les Ordres de Paiement se trouvant dans la file d’attente normale sont réglés en continu, y compris tous les Ordres de Paiement très urgents et urgents qui n’ont pas encore été réglés. Différents mécanismes d’optimisation (les algorithmes) sont utilisés. En cas de succès d’un algorithme, les Ordres de Paiement qui y figurent seront réglés ; dans le cas contraire, les Ordres de Paiement qui y figurent resteront dans la file d’attente. Trois algorithmes (1 à 3) sont appliqués afin d’optimiser les flux de paiement. À l’aide de l’algorithme 4, la procédure de règlement 5 (telle que définie au chapitre 2.8.1 des Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur) permet d’effectuer le règlement des instructions de paiement des SE. Un algorithme spécial, l’algorithme 5, permet d’optimiser le règlement d’opérations très urgentes de SE sur des sous-comptes des Participants.
a) Avec l’algorithme 1 (« tout ou rien »), pour chaque relation affectée d’une limite bilatérale, et pour la somme totale des relations affectées d’une limite multilatérale, la BANQUE DE FRANCE :
i) calcule la position de liquidité globale du Compte MP de chaque Participant à TARGET2 en faisant apparaître si la somme algébrique de tous les Ordres de Paiement entrants et sortants se trouvant dans la file d’attente est négative ou positive et, si elle est négative, vérifie si cette somme dépasse la Liquidité Disponible de ce Participant (la position de liquidité globale constitue la « position de liquidité totale »)
; et
ii) vérifie si les limites et réservations fixées par chaque Participant à TARGET2
relativement à chaque Compte MP concerné sont respectées.
Si ces calculs et vérifications aboutissent à un résultat positif pour chaque Compte MP concerné, La BANQUE DE FRANCE et les autres BC impliquées règlent simultanément tous les paiements sur les Comptes MP des Participants à TARGET2 concernés.
b) Avec l’algorithme 2 (« partiel »), la BANQUE DE FRANCE :
i) calcule et vérifie, comme pour l’algorithme 1, 1es positions de liquidité, limites et réservations de chaque Compte MP concerné ; et
ii) si la position de liquidité totale d’un ou plusieurs Comptes MP concernés est négative, extrait un à un des Ordres de Paiement jusqu’à ce que la position de liquidité totale de chaque Compte MP concerné soit positive.
Ensuite, La BANQUE DE FRANCE et les autres BC impliquées, à condition qu’il y ait suffisamment de fonds, règlent simultanément tous les paiements restants (à l’exception des Ordres de Paiement extraits) sur les Comptes MP des Participants à TARGET2 concernés.
Lors de l’extraction des Ordres de Paiement, la BANQUE DE FRANCE commence par le Compte MP du Participant à TARGET2 avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l’Ordre de Paiement en fin de file d’attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la BANQUE DE FRANCE au cas par cas.
c) Avec l’algorithme 3 (« multiple »), la BANQUE DE FRANCE :
(i) compare les paires de Comptes MP des Participants à TARGET2 afin de déterminer si des Ordres de Paiement se trouvant en file d’attente peuvent être réglés sur la base de la Liquidité Disponible des deux Comptes MP concernés des deux Participants à TARGET2 et dans les limites fixées par ces Participants (en commençant par la paire de Comptes MP dont les Ordres de Paiement adressés l’un à l’autre présentent la différence la plus faible), et la(les) BC impliquée(s) enregistre(nt) simultanément ces paiements sur les deux Comptes MP des deux Participants à TARGET2 ; et
(ii) si, relativement à une paire de Comptes MP, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des Ordres de Paiement jusqu’à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, la (les) BC impliquée(s) règle(ent) simultanément les paiements restants, à l’exception des Ordres de Paiement extraits, sur les deux Comptes MP des deux Participants à TARGET2.
Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la BANQUE DE FRANCE vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le Compte MP d’un Participant et les Comptes MP d’autres Participants à TARGET2 par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s’applique mutatis mutandis.
d) Avec l’algorithme 4 (« partiel plus règlement de SE »), la BANQUE DE FRANCE suit la même procédure que pour l’algorithme 2, mais sans extraire d’Ordres de Paiement en relation avec le règlement d’un SE (qui règle sur une base multilatérale simultanée).
e) Avec l’algorithme 5 (« règlement de SE par l’intermédiaire de sous-comptes »), la BANQUE DE FRANCE suit la même procédure que pour l’algorithme 1, sous réserve de la modification selon laquelle la BANQUE DE FRANCE démarre l’algorithme 5 par l’intermédiaire de l’ISE
et vérifie seulement s’il y a suffisamment de fonds disponibles sur les sous-comptes des Participants. En outre, les limites et les réservations ne sont pas prises en compte. L’algorithme 5 fonctionne également pendant le règlement de nuit.
(4) Les Ordres de Paiement pris en compte dans la Phase d’Exécution après le démarrage d’un des algorithmes 1 à 4 peuvent néanmoins être réglés immédiatement lors de la Phase d’Exécution si les positions et les limites des Comptes MP concernés des Participants à TARGET2 sont compatibles avec d’une part le règlement de ces Ordres de Paiement et d’autre part le règlement d’Ordres de Paiement dans la procédure d’optimisation en cours. Cependant, deux algorithmes ne fonctionnent pas simultanément.
(5) Durant le traitement de jour, les algorithmes fonctionnent de façon séquentielle. Tant qu’aucun règlement multilatéral simultané d’un SE n’est en attente, la séquence se déroule comme suit :
a) algorithme 1,
b) en cas d’échec de l’algorithme 1, algorithme 2,
c) en cas d’échec de l’algorithme 2, algorithme 3, ou, en cas de succès de l’algorithme 2, retour à l’algorithme 1.
Lorsqu’un règlement multilatéral simultané (« procédure 5 »), relativement à un SE, est en attente, l’algorithme 4 fonctionne.
(6) Les algorithmes fonctionnent de manière souple, par la fixation d’un laps de temps prédéfini entre l’application de différents algorithmes afin d’assurer un intervalle de temps minimum entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.
(7) Lorsqu’un Ordre de Paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être ni modifié (changement de la position dans une file d’attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d’un Ordre de Paiement sont placées en file d’attente jusqu’à la fin de l’algorithme. Si l’Ordre de Paiement concerné est réglé pendant que l’algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l’Ordre de Paiement n’est pas réglé, les demandes du Participant sont immédiatement prises en compte.
8. Utilisation du module MIC
(1) Le Module MIC peut être utilisé pour obtenir des informations et gérer la liquidité. Le réseau IP sécurisé SWIFT (SWIFT’s Secure IP Network – SIPN) constitue le réseau sous-jacent de communications techniques pour échanger des informations et pour effectuer les mesures de contrôle.
(2) À l’exception des Ordres de Paiement à échéance et des informations sur les données statiques, seules les données concernant le Jour Ouvré en cours sont disponibles par l’intermédiaire du MIC. L’affichage à l’écran est uniquement en anglais.
(3) L’information est fournie en mode « pull », ce qui signifie que chaque Participant doit demander que l’information lui soit fournie.
(4) Pour l’utilisation du Module MIC, les modes suivants sont disponibles :
a) le mode d’application à application (A2A)
Dans le mode A2A, il y a transfert des informations et des messages entre le MP et l’application interne du Participant. Ce Participant doit donc veiller à ce qu’une application appropriée soit disponible pour l’échange de messages XML (demandes et réponses) avec le Module MIC par l’intermédiaire d’une interface standardisée. Davantage de détails figurent dans le Manuel de l’utilisateur MIC et dans le livre 4 des Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur.
b) le mode d’utilisateur à application (U2A)
Le mode U2A permet une communication directe entre un Participant et le Module MIC. L’information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation ou toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT). Pour l’accès au mode U2A, l’infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies). Davantage de détails figurent dans le manuel de l’utilisateur MIC.
(5) Chaque Participant dispose d’au moins une SWIFT Alliance WebStation, ou de toute autre interface éventuellement exigée par SWIFT, afin d’accéder au Module MIC par l’intermédiaire du mode U2A.
(6) Les droits d’accès au Module MIC sont accordés en utilisant le « Contrôle d’accès basé sur les rôles » de SWIFT (Role Based Access Control). Le service SWIFT de « non rejet d’émission » (NRE), qui peut être utilisé par les Participants, permet à celui qui reçoit un message XML de prouver que ce message n’a pas été modifié.
(7) Si un Participant rencontre des problèmes techniques et se trouve dans l’incapacité de présenter un quelconque Ordre de Paiement, il peut émettre des paiements forfaitaires supplémentaires préformatés et des paiements d’urgence supplémentaires, en utilisant le Module MIC. La BANQUE DE FRANCE ouvre cette fonctionnalité à la demande du Participant.
(8) Les Participants peuvent aussi utiliser le Module MIC pour le transfert de liquidités :
a) entre leur Compte MP et leur compte CNRO ;
b) entre le Compte MP et les sous-comptes du Participant ; et
c) du Compte MP au compte technique géré par le SE utilisant la procédure de règlement 6 en temps réel ;
d) au moyen d’un Ordre de transfert de liquidité MP à DCA T2S ou, lorsque le MIC est utilisé de façon combinée avec les services à valeur ajoutée de T2S, un Ordre de transfert de liquidité DCA T2S à MP ; et
e) au moyen d’un Ordre de transfert de liquidité MP à DCA TIPS ou d'un Ordre de transfert de liquidité DCA TIPS à MP.
9. Les Spécifications fonctionnelles détaillées pour l’utilisateur et le Manuel de l’utilisateur MIC
De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les Spécifications Fonctionnelles Détaillées pour l’Utilisateur et le Manuel de l’Utilisateur MIC, modifiés périodiquement et publiés sur le site Internet de la BANQUE DE FRANCE et sur celui de la BCE en anglais.
DISPOSITIF D’INDEMNISATION DE TARGET2
1. Principes généraux
a) En cas de Dysfonctionnement Technique de TARGET2, les Participants Directs peuvent soumettre des demandes d’indemnisation conformément au dispositif d’indemnisation de TARGET2 défini dans le présent appendice.
b) Xxxx décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d’indemnisation de TARGET2 n’est pas applicable lorsque le Dysfonctionnement Technique de TARGET2 est dû à des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable des BC concernées ou résulte d’actes ou d’omissions de tiers.
c) L’indemnisation en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2 est la seule procédure d’indemnisation proposée en cas de Dysfonctionnement Technique de TARGET2. Les Participants peuvent néanmoins se prévaloir d’autres moyens légaux pour demander l’indemnisation de pertes. L’acceptation par un Participant d’une proposition d’indemnisation effectuée en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2 vaut accord irrévocable de la part de ce Participant qu’il renonce à tout recours concernant les Ordres de Paiement pour lesquels il accepte l’indemnisation (y compris tout recours relatif à des dommages indirects), qu’il pourrait avoir à l’encontre d’une BC, et que l’indemnité correspondante qu’il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le Participant garantit les BC concernées, à hauteur d’un maximum du montant reçu en vertu du dispositif d’indemnisation de TARGET2, contre toute autre demande d’indemnisation formulée par tout autre Participant ou par tout tiers concernant l’Ordre de Paiement ou le paiement en question.
d) Le fait de faire une proposition d’indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la BANQUE DE FRANCE ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le Dysfonctionnement Technique de TARGET2.
2. Conditions régissant les propositions d’indemnisation
a) Un Payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs et d’intérêts compensatoires si, à cause d’un Dysfonctionnement Technique de TARGET2, un Ordre de paiement n’a pas été réglé le Jour Ouvré de son acceptation.
b) Un Payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d’un forfait pour les frais administratifs si, à cause d’un Dysfonctionnement Technique de TARGET2, il n’a pas reçu un paiement qu’il devait recevoir un Jour Ouvré donné. Le Payé peut également soumettre
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une demande tendant à obtenir le versement d’intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies :
i) en ce qui concerne les Participants qui ont accès à la Facilité de Prêt Marginal : un Payé a eu recours à la Facilité de Prêt Marginal à cause d’un Dysfonctionnement Technique de TARGET2, et/ou
ii) en ce qui concerne tous les Participants : il était techniquement impossible d’avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d’autres motifs objectivement raisonnables.
3. Calcul de l’indemnité
a) En ce qui concerne les propositions d’indemnisation de Payeurs :
i) le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier Ordre de Paiement qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers Ordres de Paiement suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres Ordres de Paiement qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque Payé ;
ii) les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l’euro (EONIA) et le Taux de Prêt Marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l’Ordre de Paiement qui n’a pas été réglé par suite du Dysfonctionnement Technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des Ordres de Paiement visés au paragraphe 2, point a) ii), à la date de la présentation prévue de l’Ordre de Paiement et se terminant à la date où l’Ordre de Paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout intérêt ou toute charge provenant du placement en dépôt auprès de l’Eurosystème de fonds issus d’Ordres de Paiement qui n’ont pas été réglés est déduit du montant de l’indemnité ou imputé à celui-ci, selon le cas; et
iii) aucun intérêt compensatoire n’est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d’Ordres de paiement qui n’ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserve.
b) En ce qui concerne les propositions d’indemnisation de Payés :
i) le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier Ordre de Paiement qui n’a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers Ordres de Paiement suivants qui n’ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres Ordres de Paiement qui n’ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque Payeur ;
ii) la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a) ii) est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le TAUX DE PRÊT MARGINAL et le taux de référence, et qu’ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la Facilité de Prêt Marginal par suite du Dysfonctionnement Technique de TARGET2.
4. Règles de procédure
a) Toute demande d’indemnisation est soumise en utilisant le formulaire de demande disponible en anglais sur le site Internet de la BANQUE DE FRANCE. Les Payeurs soumettent un formulaire de demande par Xxxx et les Payés soumettent un formulaire de demande par Xxxxxx. Ce formulaire est complété par suffisamment d’informations et de documents supplémentaires étayant la demande. Une seule demande peut être soumise relativement à un paiement ou à un Ordre de Paiement donnés.
b) Les Participants soumettent leur(s) formulaire(s) de demande à la BANQUE DE FRANCE dans les quatre semaines suivant le Dysfonctionnement Technique de TARGET2. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la BANQUE DE FRANCE sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.
c) La BANQUE DE FRANCE procède à l’examen des demandes et transmet celles-ci à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux Participants, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le Dysfonctionnement Technique de TARGET2.
d) La BANQUE DE FRANCE communique le résultat de l’évaluation visée au point c) aux Participants concernés. Si l’évaluation débouche sur une proposition d’indemnisation, les Participants concernés procèdent, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, soit au rejet soit à l’acceptation de la proposition, relativement à chaque paiement ou Ordre de Paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d’acceptation (en utilisant le formulaire disponible sur le site Internet de la BANQUE DE FRANCE. Si la BANQUE DE FRANCE n’a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les Participants concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d’indemnisation.
e) Les indemnités sont versées par la BANQUE DE FRANCE à la réception de la lettre d’acceptation du Participant. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d’intérêts.
TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL
Termes de référence pour les Avis relatifs à la capacité en ce qui concerne les Participants à TARGET2
Participation à [nom du système]
[Situé à], [date] Madame, Xxxxxxxx,
BANQUE DE FRANCE
[Adresse]
Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [interne ou externe] de [préciser le nom du Participant ou de sa Succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le Participant est établi ; ci-après le « système juridique »] relativement à la participation de [préciser le nom du Participant] (ci-après le « Participant ») à [nom du Système Composant de TARGET2] (ci-après le « système »).
Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu’il existe à la date du présent avis. Nous n’avons effectué aux fins du présent avis aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s’appliquent de la même manière en droit [système juridique], que le Participant agisse, ou non, par l’intermédiaire de son administration centrale ou d’une ou plusieurs Succursales établies sur ou en dehors [du territoire sur lequel s’applique le système juridique] lorsqu’il présente des Ordres de Paiement et qu’il reçoit des paiements.
I. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné :
1) une copie certifiée conforme [du (des) document(s) constitutif(s) pertinent(s)] du Participant
tel(s) qu’en vigueur à la date des présentes ;
2) [le cas échéant] un extrait [du registre des sociétés pertinent] et [le cas échéant, du registre des
Établissements de Crédit ou d’un registre analogue] ;
3) [le cas échéant] une copie de l’agrément du Participant ou une autre preuve qu’il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d’investissement, des services de transfert de fonds ou d’autres services financiers [dans le territoire sur lequel s’applique le système juridique] ;
4) [le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d’administration ou par l’organe de direction pertinent du Participant le [date], attestant de l’accord du Participant d’adhérer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous ; et
5) [indiquer toutes les procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci- dessous) pour le compte du Participant ou attestant de l’existence de ces pouvoirs] ;
ainsi que tout autre document ayant trait à la constitution du Participant, aux pouvoirs et aux autorisations, nécessaire ou utile aux fins du présent avis (ci-après les « documents relatifs au Participant »).
Aux fins du présent avis, nous avons également examiné :
1) La Convention T2BF du [date] (ci-après les « règles ») ; et 2) […].
Aux fins des présentes, le terme « documents du système » vise les règles et […] (le terme
« documents » visant collectivement les « documents du système » et les documents relatifs au
Participant).
II. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que :
1) les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes ;
2) les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit français qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit français pour régir les documents du système est reconnu par celui-ci
;
3) les parties aux documents relatifs au Participant jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes ; et
4) les documents relatifs au Participant lient les parties qui en sont les destinataires, et qu’il n’y a pas eu de violation des dispositions de ces documents ;
III. AVIS CONCERNANT LE PARTICIPANT
A. Le Participant est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [système juridique].
B. Le Participant jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.
C. L’adoption ainsi que l’exercice ou l’exécution par le Participant des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie ne viole nullement la législation ou la réglementation [système juridique] qui s’applique au Participant ou aux documents relatifs au Participant.
D. Le Participant n’a besoin d’aucune autre autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique], aux fins de l’adoption, de la validité, de l’opposabilité des documents du système ou de l’exercice ou de l’exécution des droits et des obligations en découlant.
E. Le Participant a pris toutes les actions au niveau de la société et toutes les autres mesures nécessaires en vertu du droit [système juridique] afin d’assurer que ses obligations qui découlent des documents du système sont licites, valides et contraignantes.
Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à la BANQUE DE FRANCE et à [Participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis et la teneur de celui- ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée. [Signature]
Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les Participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l’EEE
[Nom du système] [Situé à], [date] Madame, Xxxxxxxx,
BANQUE DE FRANCE
[Adresse]
Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [externe] de [préciser le nom du Participant ou de sa Succursale] (ci-après le « Participant »), de donner le présent avis dans le cadre du droit [système juridique] concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le Participant est établi ; ci-après le « système juridique »] relativement à la participation du Participant à un Système Composant de TARGET2 (ci-après le « système »). Les références au droit [système juridique] englobent toute la réglementation [du système juridique] applicable. Le présent avis est formulé au regard du droit [système juridique], et vise notamment le cas du Participant établi en dehors de France relativement aux droits et obligations découlant de la participation au système, tels que détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.
Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu’il existe à la date des présentes. Nous n’avons effectué aux fins du présent avis aucune recherche concernant le droit d’autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé que rien dans le droit d’un autre système juridique n’était susceptible d’affecter le présent avis.
1. DOCUMENTS EXAMINÉS
Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile :
1) la Convention T2BF pour le système du [date] (ci-après les « règles ») ; et
2) tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le Participant et d’autres Participants au système ainsi qu’entre les Participants au système et la BANQUE DE FRANCE.
Aux fins des présentes, le terme « documents du système » vise les règles et […].
2. HYPOTHÈSES
Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que :
1) les parties aux documents du système jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes ;
2) les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu’ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit français qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit français pour régir les documents du système est reconnu par celui-ci
;
3) les Participants au système par l’intermédiaire desquels des Ordres de Paiement sont émis ou des paiements sont reçus, ou par l’intermédiaire desquels des droits ou des obligations découlant des documents du système sont exercés ou exécutés, sont agréés en vue de la prestation de services de transfert de fonds dans le ressort de tous les systèmes juridiques concernés ; et
4) les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.
3. AVIS
Compte tenu et sous réserve de ce qui précède, et sous réserve dans chaque cas des remarques ci- dessous, nous considérons que :
3.1 Aspects juridiques propres à un pays [le cas échéant]
Les caractéristiques suivantes de la législation [système juridique] sont conformes aux obligations imparties aux Participants en vertu des documents du système et n’ont pas pour effet de les écarter : [liste des aspects juridiques propres à un pays].
3.2 Questions générales relatives à l’insolvabilité
3.2.a Types de procédures d’insolvabilité
Les seuls types de procédures d’insolvabilité (y compris le redressement judiciaire et la sauvegarde) – qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du Participant ou de toute Succursale qu’il pourrait avoir sur [ le territoire sur lequel s’applique le système juridique] - dont le Participant pourrait faire l’objet sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique], sont les suivants : [énumération des procédures dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais] (collectivement dénommées les « procédures d’insolvabilité »).
Outre les procédures d’insolvabilité, le Participant ou tout actif ainsi que toute
Succursale qu’il pourrait avoir sur [ le territoire sur lequel s’applique le système
juridique] pourrait faire l’objet sur [ le territoire sur lequel s’applique le système juridique] de [énumération dans la langue d’origine, accompagnée d’une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d’administration judiciaire, de toute procédure susceptible d’entraîner la Suspension de paiements destinés au Participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires] (collectivement dénommées les
« procédures »).
3.2.b Conventions en matière de faillite
[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après : [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur le présent avis].
3.3 Opposabilité des documents du système
Sous réserve des remarques ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit [système juridique], notamment en cas d’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du Participant.
Nous considérons notamment que :
3.3.a Traitement des Ordres de Paiement
Les dispositions concernant le traitement des Ordres de Paiement visées [liste des sections] des règles sont valides et opposables. Notamment tous les Ordres de Paiement traités en application des dites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les Ordres de Paiement présentés par le Participant au système deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit [système juridique].
3.3.b Pouvoirs conférés à la BANQUE DE FRANCE afin d’accomplir ses fonctions
L’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du Participant n’affecte pas les pouvoirs que la BANQUE DE FRANCE tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que : ce qui précède s’applique également relativement à toute autre entité qui fournit aux Participants les services directement nécessaires aux fins de la participation au système (par exemple le Prestataire de Service Réseau TARGET2)].
3.3.c Recours en Cas de Défaillance
Dans la mesure où elles s’appliquent au Participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances pour utiliser les dépôts du Participant, la réalisation d’un nantissement, la Suspension ou la résiliation de la participation, les créances d’intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].
3.3.d Xxxxxxxxxx et résiliation
Dans la mesure où elles s’appliquent au Participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles (concernant la Suspension et la résiliation de la participation du Participant au système lors de l’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure, ou dans d’autres Cas de Défaillance, tels que définis dans les documents du système, ou lorsque le Participant représente un risque systémique quelconque ou connaît de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].
3.3.e Pénalités
Dans la mesure où elles s’appliquent au Participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant les pénalités imposées à un Participant qui n’est pas en mesure de rembourser à temps, selon les cas, le Crédit Intrajournalier ou le crédit à vingt-quatre heures, sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].
3.3.f Cession de droits et d’obligations
Le Participant ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l’accord écrit et préalable de la BANQUE DE FRANCE.
3.3.g Choix du droit applicable et tribunaux compétents
Les dispositions visées [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].
3.4 Risques d’annulation
Nous considérons qu’aucun engagement découlant des documents du système, de l’exécution ou du respect de leurs dispositions avant l’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du Participant ne peut être écarté dans le cadre d’une telle
procédure, au motif qu’il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].
Notamment et sans être limité à ce qui précède, cet avis est formulé en ce qui concerne tout Ordre de Paiement présenté par tout Participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l’opposabilité et l’irrévocabilité des Ordres de Paiement sont valides et opposables et qu’un Ordre de Paiement présenté par tout Participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une Procédure d’Insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu’il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].
3.5 Saisie
Dans le cas où un créancier du Participant formerait une demande tendant à obtenir une ordonnance de saisie (y compris toute décision de blocage de fonds, de saisie, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l’intérêt public ou les droits des créanciers du Participant) - ci-après dénommée « saisie » - en vertu du droit [système juridique], auprès d’un tribunal, d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents sur [le territoire sur lequel s’applique le système juridique], nous considérons que [insérer l’analyse et la discussion].
3.6 Garanties [le cas échéant]
3.6.a Cession de droits ou dépôt d’actifs à titre de garantie, nantissement et/ou pension livrée
Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée en vertu [faire référence à l’accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique].
3.6.b Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l’acquéreur d’une pension livrée, par rapport aux droits des autres créanciers
En cas d’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du Participant, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donné en nantissement par le Participant au bénéfice de la BANQUE DE FRANCE ou d’autres Participants au système prendront rang prioritairement pour le paiement par rapport aux créances de tous les autres créanciers du Participant et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.
3.6.c Réalisation des droits de garantie
Même en cas d’ouverture d’une Procédure d’Insolvabilité ou d’une procédure à l’encontre du Participant, les autres Participants au système ainsi que la BANQUE
DE FRANCE en qualité [de cessionnaires, de créanciers nantis, ou d’acquéreurs d’une pension livrée, selon les cas], conserveront la possibilité de réaliser les droits ou les actifs du Participant et de récupérer ceux-ci par l’intermédiaire de la BANQUE DE FRANCE en application des règles.
3.6.d Conditions relatives aux formalités et à l’enregistrement
La cession à titre de garantie de droits ou d’actifs du Participant, la constitution ou la réalisation d’un nantissement ou d’une pension livrée sur des droits ou des actifs du Participant ne sont pas soumises à l’accomplissement de formalités, et il n’est pas nécessaire d’enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon les cas, ou des informations y relatives] auprès d’un tribunal, d’une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s’applique le système juridique].
3.7 Succursales [le cas échéant]
3.7.a Application de l’avis aux actes accomplis par l’intermédiaire de Succursales
Toutes les déclarations et les avis exprimés ci-dessus concernant le Participant s’appliquent de la même manière en droit [système juridique] lorsque le Participant agit par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs Succursales établies en dehors [du territoire sur lequel s’applique le système juridique].
3.7.b Respect du droit applicable
Ni l’exercice des droits ou l’exécution des obligations découlant des documents du système, ni la présentation, la transmission ou la réception des Ordres de Paiement par une Succursale du Participant, ne constituent une violation du droit [système juridique].
3.7.c Autorisations requises
Aucune autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s’applique le système juridique] ne sont requis ni aux fins de l’exercice des droits ou de l’exécution des obligations découlant des documents du système, ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des Ordres de Paiement par une Succursale du Participant.
Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à la BANQUE DE FRANCE et à [Participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis et la teneur de celui- ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre
consentement écrit et préalable, à l’exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].
Nous vous prions d’agréer, [Madame, Monsieur], l’expression de notre considération distinguée. [Signature]
PROCÉDURES D’URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS
1. Dispositions d’ordre général
a) Le présent appendice prévoit les règles applicables entre la BANQUE DE FRANCE et les Participants, ou les SE, dans le cas où une ou plusieurs composantes de la PPU ou le réseau de télécommunications connaîtraient une défaillance ou seraient confrontés à un évènement extérieur exceptionnel ou où la défaillance toucherait un Participant ou un SE.
b) Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale9.
2. Mesures de continuité et d’urgence
a) En cas de survenance d’un évènement extérieur exceptionnel et/ou en Cas de Défaillance de la PPU ou du réseau de télécommunications perturbant le fonctionnement normal de TARGET2, la BANQUE DE FRANCE peut adopter des mesures de continuité des opérations et d’urgence.
b) Les principales mesures de continuité des opérations et d’urgence auxquelles il est possible de recourir dans le cadre de TARGET2 sont les suivantes :
i) transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire ;
ii) modification des heures de fonctionnement de la PPU ; et
iii) traitement d’urgence des paiements très critiques et critiques, tels que définis respectivement au paragraphe 6, points c) et d).
c) En ce qui concerne les mesures de continuité des opérations et traiter l’urgence, la BANQUE DE FRANCE apprécie librement si des mesures doivent être adoptées, et lesquelles, pour régler des Ordres de Paiement.
3. Communication relative à un incident
a) Les informations concernant la défaillance de la PPU et/ou un évènement extérieur exceptionnel sont communiquées aux Participants par la voie des réseaux de communication interne, le MIC et le SIT2. Les informations communiquées aux Participants comprennent notamment les éléments suivants :
i) une description du problème ;
ii) le délai prévu de traitement (s’il est connu) ;
9 L’heure d’Europe centrale tient compte du passage à l’heure d’été d’Europe centrale.
iii) une information sur les mesures déjà prises ; et
iv) des conseils donnés aux Participants.
b) En outre, la BANQUE DE FRANCE peut informer les Participants de tout autre problème en cours ou prévu qui est susceptible de perturber le fonctionnement normal de TARGET2.
4. Transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire
a) En cas de survenance d’un des problèmes visés au paragraphe 2, point a), il est possible de transférer le fonctionnement de la PPU sur un site secondaire, dans la même région ou dans une autre région.
b) Dans le cas où le fonctionnement de la PPU ou de la plateforme T2S est transféré d’une région (Région 1) à une autre région (Région 2), les Participants s’efforcent de rapprocher leurs positions jusqu’au moment de l’apparition de la défaillance ou de survenance d’évènements extérieurs exceptionnels et fournissent à la BANQUE DE FRANCE toute information pertinente à ce sujet.
c) Lorsqu’un Ordre de Transfert de Liquidité MP à DCA T2S est débité du Compte MP du Participant sur la PPU dans la Région 1, mais qu’après rapprochement, il n’apparaît pas comme débité sur la PPU dans xx Xxxxxx 0, xx XXXXXX XX XXXXXX débite le Compte MP du Participant dans la Région 2 pour ramener le solde du Compte MP du Participant au niveau de ce solde avant le transfert.
5. Modification des heures de fonctionnement
a) Le traitement de jour de TARGET2 peut être prolongé ou l’heure d’ouverture d’un nouveau Jour Ouvré peut être retardée. Pendant la prolongation du temps de fonctionnement de TARGET2, les Ordres de Paiement sont traités conformément à la Convention T2BF, sous réserve des modifications prévues au présent appendice.
b) Le traitement de jour peut être prolongé et par conséquent l’heure de clôture retardée en Cas de Défaillance de la PPU survenue durant la journée mais réglée avant 18 heures. Un tel retard de l’heure de clôture ne dépasse pas deux heures en temps normal et il est annoncé aux Participants le plus tôt possible. Si ce retard est annoncé avant 16 heures 50, la période minimale d’une heure demeure entre l’heure limite pour les paiements de clientèle et l’heure limite pour les paiements interbancaires. On peut ne pas revenir sur ce retard une fois qu’il a été annoncé.
c) L’heure de clôture est retardée en cas de survenance d’une défaillance de la PPU avant 18 heures qui n’est pas réglée à 18 heures. La BANQUE DE FRANCE informe immédiatement les Participants du retard de l’heure de clôture.
d) Une fois le problème de la PPU réglé, les mesures suivantes sont prises :
i) La BANQUE DE FRANCE s’efforce de régler tous les paiements se trouvant en attente en une heure ; cette durée est réduite à 30 minutes en cas de survenance d’une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard (lorsque l’incident n’était pas encore réglé à 18 heures).
ii) Les soldes de clôture des Participants sont établis en une heure ; cette durée est limitée à 30 minutes en cas de survenance d’une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard, lorsque l’incident n’était pas encore réglé à 18 heures.
iii) À l’heure limite pour les paiements interbancaires, le traitement de fin de journée est effectué, y compris le recours aux facilités permanentes de l’Eurosystème.
e) Les SE qui ont des besoins de liquidité en début de matinée doivent avoir pris des dispositions afin de faire face au cas où le traitement de jour ne peut pas commencer à l’heure en raison d’une défaillance de la PPU survenue la veille.
6. Traitement d’urgence
a) Si elle estime que c’est nécessaire, la BANQUE DE FRANCE effectue un traitement d’urgence des Ordres de paiement dans le Module d’urgence de la PPU ou par d’autres moyens. Dans ce cas, il n’est fourni aux Participants qu’un service minimum. La BANQUE DE FRANCE informe ses Participants du commencement du traitement d’urgence par tout moyen de communication disponible.
b) Dans un traitement d’urgence, les Ordres de Paiement sont traités manuellement par la BANQUE DE FRANCE.
c) Les types de paiements suivants sont considérés comme « très critiques » et la BANQUE DE FRANCE met tout en œuvre pour les traiter en situation d’urgence :
i) les paiements liés à CLS Bank International, à l’exception des paiements en lien avec les services de CLS pour les contreparties centrales et les services CLSNow;
ii) le règlement de fin de journée de EURO1 ; et
iii) les appels de xxxxx des contreparties centrales.
d) Les types de paiements suivants sont considérés comme « critiques » et la BANQUE DE FRANCE peut décider de procéder pour eux à un traitement d’urgence :
i) les paiements relatifs au traitement en temps réel de systèmes de règlement de titres interfacés
;
ii) les paiements supplémentaires, s’ils sont nécessaires pour éviter un risque systémique ; et
iii) les ordres de transfert de liquidité de MP à DCA.
e) Les Participants présentent des Ordres de Paiement pour un traitement d’urgence et les informations sont fournies aux Payés par l’intermédiaire de moyens de communication indiqués à
Version SE ISE du 21 novembre 2021 Page 64 sur 84
l’Appendice VII. Les informations concernant les soldes de compte et les inscriptions au débit et au crédit peuvent être obtenues par l’intermédiaire de la BANQUE DE FRANCE.
f) Les Ordres de Paiement qui ont déjà été présentés à TARGET2-BANQUE DE FRANCE, mais qui se trouvent en file d’attente, peuvent également bénéficier d’un traitement d’urgence. Dans ce cas, la BANQUE DE FRANCE s’efforce d’éviter un double traitement des Ordres de Paiement, mais les Participants supportent le risque d’un tel double traitement s’il se produit.
g) Pour le traitement d’urgence des Ordres de Paiement, les Participants fournissent des actifs éligibles en garantie. Durant le traitement d’urgence, les paiements d’urgence entrants peuvent être utilisés pour financer des paiements d’urgence sortants. En vue de procéder à un traitement d’urgence, la BANQUE DE FRANCE ne peut pas prendre en compte la Liquidité Disponible des Participants.
7. Défaillances liées aux Participants ou aux SE
a) Dans le cas où un Participant rencontre un problème qui l’empêche de régler des paiements dans TARGET2, il lui incombe de résoudre le problème. Il peut notamment recourir à des solutions internes ou à la fonctionnalité du MIC, c’est-à-dire à des paiements forfaitaires supplémentaires et à des paiements d’urgence supplémentaires (préfinancement CLS, EURO1 et STEP2).
b) Si un Participant décide d’avoir recours à la fonctionnalité du MIC pour des paiements forfaitaires supplémentaires, la BANQUE DE FRANCE, à la demande du Participant, ouvre cette fonctionnalité par l’intermédiaire du MIC. À la demande du Participant, la BANQUE DE FRANCE transmet un Message Diffusé par le MIC afin d’informer les autres Participants du recours par le Participant à des paiements forfaitaires supplémentaires. Il appartient au Participant d’envoyer ces paiements forfaitaires supplémentaires exclusivement aux autres Participants avec lesquels il a convenu du recours à ces paiements de manière bilatérale et de prendre toute mesure ultérieure relative à ces paiements.
c) Si le recours aux mesures visées au point a) est épuisé ou si les mesures sont inefficaces, le
Participant peut demander le soutien de la BANQUE DE FRANCE.
d) Dans le cas où une défaillance concerne un SE, il incombe à ce SE de régler le problème. À la demande du SE, la BANQUE DE FRANCE peut agir pour son compte. La BANQUE DE FRANCE décide du soutien à apporter au SE, y compris durant les opérations de nuit du SE. Les mesures d’urgence suivantes peuvent être prises :
i) le SE effectue des paiements « neufs » (c’est-à-dire des paiements qui ne sont pas liés à une opération sous-jacente) par l’intermédiaire de l’IP ;
ii) la BANQUE DE FRANCE crée et/ou traite des instructions ou des fichiers XML pour le compte du SE ; et/ou
iii) la BANQUE DE FRANCE effectue des paiements « neufs » pour le compte du SE.
e) Les mesures d’urgence détaillées relatives aux SE figurent dans les contrats bilatéraux conclus entre la BANQUE DE FRANCE et le SE concerné.
8. Autres dispositions
a) En cas de survenance de l’un des problèmes visés au paragraphe 3, point a), rendant certaines données indisponibles, la BANQUE DE FRANCE peut commencer ou poursuivre le traitement des Ordres de Paiement et/ou opérer TARGET2-BANQUE DE FRANCE sur la base des dernières données disponibles, telles qu’elles sont déterminées par la BANQUE DE FRANCE. À la demande de la BANQUE DE FRANCE, les Participants et les SE soumettent à nouveau leurs messages FileAct/Interact ou effectuent toute autre opération que la BANQUE DE FRANCE estime appropriée.
b) En Cas de Défaillance de la BANQUE DE FRANCE, certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2-BANQUE DE FRANCE peuvent être reprises par d’autres BC de l’Eurosystème ou l’équipe opérationnelle de la PPU.
c) Les Participants peuvent être tenus par la BANQUE DE FRANCE de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures de continuité des opérations et d’urgence, à des formations ou à tout autre mécanisme de prévention, que la BANQUE DE FRANCE considère nécessaire. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les Participants sont à leur charge.
HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
1. TARGET2 est ouvert tous les jours à l’exception des samedis, des dimanches, du jour de l’an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.
2. L’heure de référence du système est l’heure locale au siège de la BCE, c’est-à-dire l’heure d’Europe centrale.
3. La journée ouvrée en cours commence le soir de la journée ouvrée précédente et la plage de fonctionnement est la suivante :
Horaire | Description |
6 h 45 - 7 h 00 | Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour 1 |
7 h 00 - 18 h 00 | Traitement de jour |
17 h 00 | Heure limite pour les paiements de clientèle (c'est-à-dire les paiements dont le donneur d'ordre et/ou le bénéficiaire n'est pas un participant direct ou indirect, tels qu'identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+) |
18 h 00 | Heure limite pour les paiements interbancaires (c'est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle) Heure limite pour les transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS |
Peu après 18 h 00 | Exécution des derniers algorithmes dans TARGET2 |
Dès l’exécution des derniers algorithmes | TARGET2 envoie un message à TIPS afin de déclencher le changement de jour ouvré dans celui-ci |
Peu de temps après l’exécution des derniers algorithmes | Fichiers de fin de journée (grand livre) reçus de TIPS |
18 h 00 - 18 h 452 | Traitement de fin de journée |
18 h 153 | Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes |
(peu après) 18 h 304 | Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC |
18 h 45 - 19 h 305 | Traitement de début de journée (nouveau jour ouvré) |
19 h 006 - 19 h 307 | Fourniture de liquidité sur le compte MP |
19 h 308 | Message de « début de procédure » et règlement des ordres permanents pour le transfert de liquidité des comptes MP sur les sous-comptes/le compte technique (règlement lié au système exogène) Début des transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS |
19 h 309 - 22 h | Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC pour la procédure de règlement 6 en temps réel ; exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le système exogène n'envoie les messages de « début de cycle » pour la procédure de règlement 6 interfacé; période de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel et la procédure de règlement 6 interfacé) (6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) |
22 h 00 - 1 h 00 | Période de maintenance technique |
1 h 00 – 7h00 | Procédure de règlement des opérations de nuit du système exogène (seulement pour la procédure de règlement 6 en temps réel et la procédure de règlement 6 interfacé) Transferts de liquidité entre TARGET2 et TIPS |
(1) On entend par « opérations de jour », le traitement de jour et le traitement de fin de journée.
(2) Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(3) Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(4) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(5) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(6) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(7) Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(8) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
(9) Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
4. Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 3010à 18 heures le lendemain, à l’exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure.
10 Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves de l’Eurosystème.
5. Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d’adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l’appendice IV.
6. Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles dans le système d’information de TARGET2 (SIT2) sur une page spéciale du site internet de la BCE. Les informations sur le statut opérationnel de la PPU figurant dans SIT2 et sur le site internet de la BCE ne sont mises à jour que pendant les heures normales de bureau.
DISPOSITION SUPPLEMENTAIRE
En signant la Convention T2BF, le Participant est soumis par ailleurs à la disposition suivante :
Article 1– Compensation Générale avec déchéance du terme
Le Participant reconnaît expressément à la BANQUE DE FRANCE la faculté d’opérer, conformément aux articles L. 211-36 et suivants du Code Monétaire et Financier, la compensation de toute créance, de quelque nature que ce soit, du Participant sur la BANQUE DE FRANCE, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales, avec toute somme dont le Participant serait débiteur en vertu de la présente convention ou de tout autre accord, envers la BANQUE DE FRANCE, agissant pour son propre compte ou pour le compte d’autres banques centrales faisant partie du système européen de banques centrales.
SIGNATURES ET ACCREDITATIONS
Cet appendice complète l’article 36 de la Convention T2BF.
Article 1 – Niveaux de signature
A compter de la signature de la Convention T2BF, le Participant distinguera trois niveaux de signatures dans sa correspondance avec la BANQUE DE FRANCE :
1. Le premier niveau requiert la signature des dirigeants sociaux du Participant ou d’une personne expressément habilitée par ceux-ci ;
2. Le 2ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du Participant par la BANQUE DE FRANCE;
3. Le 3ème niveau requiert la signature de toute personne désignée à cet effet dans la liste mise à la disposition du Participant par la BANQUE DE FRANCE.
Le Participant peut prévoir, dans la liste mise à sa disposition par la BANQUE DE FRANCE, que des signataires peuvent être accrédités simultanément aux niveaux 1, 2 ou 3.
Article 2– Demandes de participation
1. Les demandes de participation à TARGET2-BANQUE DE FRANCE sont adressées par écrit à la BANQUE DE FRANCE et contiennent au moins les informations ou les documents suivants, signés et paraphés par un signataire de niveau 1 :
a) la Convention T2BF signée par une personne de niveau 1. Celle-ci est accompagnée de toutes les appendices dont le paraphage est obligatoire.
b) les Formulaires de Collecte de Données Statiques fournis par la BANQUE DE FRANCE complétés et éventuellement signés par des personnes de niveau 1 ou de niveau 2 (certains d’entre eux peuvent déjà avoir été retournés à la BANQUE DE FRANCE préalablement à la signature de la Convention T2BF),
c) l’Avis Relatif à la Capacité, s’il est requis par la BANQUE DE FRANCE devra être signé par une personne de niveau 1 ou par un cabinet d’avocats indépendant,
d) l’avis relatif au droit national, s’il est requis par la BANQUE DE FRANCE, devra être signé par un cabinet d’avocats indépendant,
e) la liste, mise à la disposition du Participant par la BANQUE DE FRANCE, signée par une personne de niveau 1, des signataires de niveau 2 et des signataires de niveau 3 appelés à signer l’un des documents susmentionnés et/ou les actes visés à l’article 2.
2. La BANQUE DE FRANCE peut également demander toute information supplémentaire qu’elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.
3. La BANQUE DE FRANCE rejette la demande de participation si :
a) les critères d’accès visés dans la définition d’un Système Exogène ne sont pas satisfaits ;
b) un ou plusieurs des critères de participation visés à l’article 8 paragraphe 1 de la Convention T2BF ne sont pas satisfaits ; et/ou
c) selon l’évaluation effectuée par la BANQUE DE FRANCE, cette participation menaçait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d’ensemble de TARGET2-BANQUE DE FRANCE ou de tout autre Système Composant de TARGET2, ou compromettait l’accomplissement des missions de la BANQUE DE FRANCE.
4. La BANQUE DE FRANCE communiquera sa décision sur la demande de participation au candidat dans le délai d’un mois à compter de la réception des documents visés au paragraphe 1. Lorsque la BANQUE DE FRANCE demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 2, la décision est communiquée dans le délai d’un mois à compter de la réception par la BANQUE DE FRANCE de ces informations fournies par le candidat. Toute décision de rejet est motivée.
Article 3 – Autres actes
En phase opérationnelle, le fonctionnement de TARGET2-BANQUE DE FRANCE requerra la signature par les préposés du Participant d’un certain nombre d’actes :
- Ouverture d’un Compte MP supplémentaire ou fermeture de celui-ci : signataires de niveau 1. Cette signature sera communiquée à la BANQUE DE FRANCE sur une version papier du Formulaire de Collecte de Données Statiques concerné, le cas échéant accompagné d’autres Formulaire de Collecte de Données Statiques requis par la BANQUE DE FRANCE et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2 et transmis par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Ouverture ou fermeture d’un service : signataires de niveau 1 pour le Formulaire de Collecte de Données Statiques concerné, le cas échéant accompagné d’autres Formulaires de Collecte de Données Statiques requis par la BANQUE DE FRANCE et signés par un signataire de niveau 1 ou de niveau 2. Ces formulaires pourront être communiqués par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Configuration du compte : signataires de niveau 1 ou 2 : Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Configuration du service : signataires de niveau 1 ou 2. Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Autres documents ayant trait à la configuration du service (rapports) : signataires de niveau 1 ou 2. Cette ou ces signatures pourront être communiquées par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Autres Formulaire de Collecte de Données Statiques en phase opérationnelle : signataires de niveau 1 ou 2, à l’exception de ceux valant autorisations de prélèvement (exemple mandats de systèmes exogènes) qui ne peuvent être signées que par des signataires de niveau 1 ou 3. Cette ou ces signatures pourra être communiquée par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Formulaire de Collecte de Données Statiques en provenance de Participants d’autres Systèmes composants de TARGET2 : ces formulaires sont transmis à la BCN opérant cette composante nationale, selon les règles de signature imposées par cette dernière.
- Modification des listes de signataires de niveau 2 et de signataires de niveau 3 : signataires de niveau
1. La signature de ces listes est communiquée par tous les moyens prévus à l’article 36 de la Convention T2BF.
- Utilisation du compte et du service : signataires de niveau 1 ou 3. La signature des actes d’utilisation du compte ou du service est effectuée en situation normale conformément aux dispositions de l’appendice I et, en situation d’urgence, conformément aux dispositions de l’appendice IV.
Exigences en matière de gestion de la sécurité de l’information et de gestion de la continuité des
opérations
Gestion de la sécurité des informations
Les présentes exigences sont applicables à chaque Participant, à moins qu’un Participant démontre qu’une exigence particulière ne lui est pas applicable. En définissant le champ d’application de ces exigences au sein de son infrastructure, il convient que le Participant identifie les éléments faisant partie de la chaîne d’opérations de paiement (Payment Transaction Chain – PTC). Plus précisément, la chaîne d’opérations de paiement commence à un point d’entrée (Point of Entry – PoE), c’est-à-dire un système participant à la création des opérations (par exemple une station de travail, une application de front-office ou de back- office, un intergiciel) et se termine au système chargé de l’envoi du message à SWIFT (par exemple le boîtier VPN SWIFT) ou à Internet (ce dernier s’appliquant en cas d’accès par l’internet).
Exigence 1.1: Politique de sécurité de l’information
La direction établit une orientation politique claire conforme aux objectifs opérationnels; elle apporte son concours à la sécurité de l’information et manifeste son engagement envers celle-ci à travers l’instauration, l’approbation et le maintien d’une politique de sécurité de l’information, destinée à gérer cette sécurité ainsi que la cyberrésilience au sein de l’organisation sur le plan de l’identification, de l’évaluation et du traitement des risques liés à la sécurité de l’information et à la cyberrésilience. Cette politique devrait comporter au moins les éléments suivants: objectifs, portée (comprenant des domaines tels que l’organisation, les ressources humaines, la gestion des actifs, etc.), principes et répartition des responsabilités.
Exigence 1.2: Organisation interne
Un cadre pour la sécurité de l’information est mis en place afin de mettre en œuvre la politique de sécurité de l’information au sein de l’organisation. La direction coordonne et vérifie la mise en place de ce cadre afin de garantir la mise en œuvre de la politique de sécurité de l’information (conformément à l’exigence 1.1) dans toute l’organisation, y compris l’attribution de ressources suffisantes et la désignation des personnes responsables en matière de sécurité à cette fin.
Exigence 1.3: Parties externes
Le recours à une ou plusieurs parties externes ou aux produits/services qu’elles proposent, ou la dépendance à l’égard de celles-ci ou de leurs produits/services, ne devrait pas compromettre la sécurité de l’information de l’organisation et de ses installations de traitement des informations. Tout accès, par des parties externes, aux installations de traitement des informations de l’organisation doit être contrôlé. Lorsque des parties externes ou des produits/services de parties externes doivent accéder aux installations de traitement des informations de l’organisation, il est procédé à une évaluation des risques
afin de déterminer les implications en matière de sécurité et les exigences de contrôle. Les contrôles sont convenus et définis dans un accord passé avec chaque partie externe concernée.
Exigence 1.4: Gestion des actifs
Tous les actifs informationnels, les processus opérationnels et les systèmes d’information sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement, tels que les systèmes d’exploitation, les infrastructures, les applications opérationnelles, les produits standards, les services et les applications développées à l’intention des utilisateurs, sont comptabilisés et ont un propriétaire désigné. Les personnes responsables de la maintenance et de l’exécution des contrôles appropriés dans les processus opérationnels, d’une part, et des composants informatiques associés destinés à protéger les actifs informationnels, d’autre part, sont désignées. Note: Le propriétaire peut, s’il y a lieu, déléguer la mise en œuvre de certains contrôles, mais demeure responsable de la protection adéquate des actifs.
Exigence 1.5: Classement des actifs informationnels
Les actifs informationnels sont classés selon leur niveau de criticité pour la bonne réalisation de la prestation du service par le participant. Le classement indique le besoin, la priorité et le degré de protection requis lors du traitement de l’actif informationnel dans les processus opérationnels concernés, et tient également compte des composants informatiques sous-jacents. Un dispositif de classement des actifs informationnels, approuvé par la direction, est utilisé afin de définir un ensemble approprié de contrôles de la protection tout au long du cycle de vie des actifs informationnels (y compris la suppression et la destruction de ces éléments) et de signaler la nécessité de mesures de traitement particulières.
Exigence 1.6: Sécurité liée aux ressources humaines
Les responsabilités en matière de sécurité sont abordées, préalablement au recrutement, dans une description appropriée du poste ainsi que dans les conditions d’emploi. Tous les candidats à l’emploi, les cocontractants et les utilisateurs tiers font l’objet d’un contrôle adéquat, particulièrement en ce qui concerne les postes sensibles. Les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers d’installations de traitement des informations signent un accord sur leurs rôles et responsabilités en matière de sécurité. Il est veillé à ce que tous les employés, les cocontractants et les utilisateurs tiers acquièrent un niveau de sensibilisation adéquat; des enseignements et formations sur les procédures de sécurité et l’utilisation correcte des installations de traitement des informations leur sont dispensés afin de minimiser les risques potentiels liés à la sécurité. Il est mis en place une procédure disciplinaire formelle pour les employés en cas de manquements à la sécurité. Les responsabilités sont attribuées de manière à assurer la gestion du départ ou du changement d’affectation, au sein de l’organisation, d’un employé, d’un cocontractant
ou d’un utilisateur tiers ainsi que la restitution de l’ensemble de l’équipement et la suppression de tous les droits d’accès.
Exigence 1.7: Sécurité physique et environnementale
Les installations de traitement des informations critiques ou sensibles sont hébergées en lieu sûr et protégées par un périmètre de sécurité défini, des barrières de sécurité appropriées et des contrôles d’accès. Ces installations sont physiquement protégées de tout accès non autorisé, de tout dommage et de toute perturbation. Leur accès n’est accordé qu’aux personnes physiques relevant de l’exigence 1.6. Des procédures et des normes sont mises en place afin de protéger, lors d’un transport, les supports physiques contenant des actifs informationnels.
L’équipement est protégé des menaces physiques et environnementales. La protection de l’équipement (y compris de l’équipement utilisé hors site) et la protection contre le vol de biens sont nécessaires afin de réduire le risque d’accès non autorisé aux informations et de préserver les informations ou l’équipement de toute perte ou dommage. Des mesures spéciales peuvent être nécessaires pour préserver les installations auxiliaires, telles que l’alimentation électrique et l’infrastructure de câblage, et les protéger des menaces physiques.
Exigence 1.8: Gestion de l’exploitation
Des responsabilités et des procédures sont définies pour la gestion et le fonctionnement des installations de traitement des informations couvrant de bout en bout tous les systèmes sous-jacents de la chaîne d’opérations de paiement.
En ce qui concerne les modalités de fonctionnement, y compris l’administration technique des systèmes informatiques, une séparation des tâches est mise en œuvre, lorsque cela est nécessaire, afin de réduire le risque d’utilisation abusive des systèmes, que ce soit par négligence ou de façon délibérée. Lorsque la séparation des tâches ne peut être mise en œuvre pour des raisons objectives et dûment étayées, des contrôles compensatoires sont mis en œuvre à la suite d’une analyse formelle des risques. Des contrôles sont mis en place afin de détecter et d’empêcher l’introduction de codes malveillants dans les systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Des contrôles sont également mis en place (y compris relatifs à la sensibilisation des utilisateurs) pour détecter, empêcher et supprimer les codes malveillants. Les codes mobiles ne sont utilisés que depuis des sources sûres (par exemple, des composants COM signés de Microsoft ou des applets Java). La configuration du navigateur (par exemple l’utilisation d’extensions et de modules d’extension) est strictement contrôlée.
La direction met en œuvre des politiques de sauvegarde et de récupération des données; ces politiques de récupération comprennent un plan du processus de récupération, qui fait l’objet de tests à intervalles réguliers, au moins une fois par an.
Les systèmes critiques pour la sécurité des paiements sont surveillés et les évènements concernant la sécurité de l’information sont enregistrés. Des journaux d’opérateur sont utilisés afin de garantir l’identification de problèmes relatifs au système d’information. Ces journaux sont régulièrement examinés sur la base d’échantillons, en se fondant sur la criticité des opérations. Un suivi du système est effectué afin de s’assurer du caractère effectif des contrôles repérés comme étant critiques pour la sécurité des paiements et de vérifier la conformité à un modèle de politique d’accès.
Les échanges d’informations entre les organisations s’appuient sur une politique d’échange formalisée, menée conformément aux accords d’échange existant entre les parties concernées, et respectent la législation en la matière. Les composants de logiciels de tiers utilisés pour échanger des informations avec TARGET2 (tels que des logiciels fournis par un « service bureau » mentionné au scénario 2 de la section relative au champ d’application dans le document portant sur le mécanisme d’autocertification TARGET2) font l’objet d’un accord formel passé avec le tiers.
Exigence 1.9: Contrôle d’accès
L’accès aux actifs informationnels est justifié par les exigences opérationnelles (besoin de connaître11) et se fait conformément au dispositif de politiques d’entreprise mis en place (y compris la politique de sécurité de l’information). Des règles claires en matière de contrôle d’accès sont définies sur la base du principe du droit d’accès minimal12, afin de refléter étroitement les besoins des processus opérationnels et informatiques correspondants. Le cas échéant (par exemple pour la gestion des sauvegardes), il convient que le contrôle d’accès logique soit compatible avec le contrôle d’accès physique, à moins que des contrôles compensatoires adéquats ne soient en place (par exemple chiffrement, anonymisation des données à caractère personnel).
Des procédures formalisées et documentées sont mises en place afin de contrôler l’attribution des droits d’accès aux systèmes et services d’information qui relèvent de la chaîne d’opérations de paiement. Ces procédures concernent toutes les étapes du cycle de vie de l’accès utilisateur, de l’inscription initiale de nouveaux utilisateurs à la désinscription finale des utilisateurs qui n’ont plus besoin d’accès.
Une attention particulière est accordée, le cas échéant, à l’attribution des droits d’accès dont la criticité est telle qu’une utilisation abusive de ces droits d’accès pourrait avoir de graves répercussions sur les opérations du participant (par exemple les droits d’accès permettant l’administration du système, la neutralisation des systèmes de contrôle, l’accès direct aux données des opérations).
Des contrôles appropriés sont mis en place pour identifier, authentifier et autoriser les utilisateurs à des points précis dans le réseau de l’organisation, par exemple pour l’accès sur place et à distance aux
11 Le principe du besoin de connaître fait référence à l’identification de l’ensemble des informations auxquelles une personne a besoin d’avoir accès afin d’exercer ses fonctions.
12 Le principe du droit d’accès minimal (appelé aussi principe du moindre privilège) fait référence au fait d'adapter le profil d’accès d’un sujet à un système informatique afin de le faire correspondre à sa fonction dans l’organisation.
systèmes de la chaîne d’opérations de paiement. Afin de garantir la responsabilisation, les comptes personnels ne sont pas partagés.
En ce qui concerne les mots de passe, des règles sont mises en place et exécutées au moyen de contrôles spécifiques visant à s’assurer qu’ils ne peuvent être devinés aisément, par exemple des règles en matière de complexité et une validité limitée dans le temps. Un protocole sécurisé de récupération et/ou de réinitialisation du mot de passe est mis en place.
Une politique est élaborée et mise en œuvre, concernant l’utilisation de contrôles cryptographiques, afin de protéger la confidentialité, l’authenticité et l’intégrité des informations. Une politique de gestion des clés est élaborée pour favoriser l’utilisation de contrôles cryptographiques.
Une politique est mise en place en matière de visualisation des informations confidentielles à l’écran ou sur papier (par exemple la politique de l’écran vide et du bureau propre), afin de réduire les risques d’accès non autorisé.
En cas de travail à distance, les risques liés au travail dans un environnement non protégé sont pris en compte et des contrôles techniques et organisationnels appropriés sont mis en œuvre.
Exigence 1.10: Acquisition, développement et maintenance des systèmes d’information
Les exigences de sécurité sont identifiées et convenues préalablement au développement et/ou à la mise en œuvre des systèmes d’information.
Des contrôles appropriés sont intégrés dans les applications, y compris les applications développées à l’intention des utilisateurs, afin de garantir un traitement adéquat. Ces contrôles comprennent la validation des données d’entrée, du traitement interne et des données de sortie. Des contrôles supplémentaires peuvent être requis pour des systèmes traitant ou ayant une incidence sur des informations sensibles, précieuses ou critiques. De tels contrôles sont définis compte tenu des exigences de sécurité et de l’évaluation des risques conformément aux politiques adoptées (par exemple, la politique de sécurité de l’information, la politique de contrôle cryptographique).
Les exigences opérationnelles des nouveaux systèmes sont déterminées, documentées et testées préalablement à leur acceptation et leur utilisation. En ce qui concerne la sécurité du réseau, il convient de mettre en œuvre des contrôles appropriés, y compris en matière de segmentation et de gestion sécurisée, en fonction de la criticité des flux de données et du niveau de risque des zones réseau dans l’organisation. Des contrôles spécifiques sont mis en place pour protéger les informations sensibles transitant sur des réseaux publics.
L’accès aux fichiers système et au code source du programme fait l’objet de contrôles, et les projets informatiques ainsi que les activités de support sont réalisés de manière sécurisée. Il est pris soin d’éviter la divulgation de données sensibles dans des environnements de test. Les environnements de projet et de support sont contrôlés de manière stricte. La mise en œuvre de modifications en environnement de
production fait également l’objet d’un contrôle strict. Une évaluation des risques est effectuée en cas de modifications majeures à mettre en œuvre en environnement de production.
Les systèmes en environnement de production font également l’objet de tests réguliers de sécurité conformément à un plan prédéfini, en se fondant sur le résultat d’une évaluation des risques, et les tests de sécurité comprennent au moins des évaluations de la vulnérabilité. Toutes les insuffisances mises en lumière lors des tests de sécurité sont évaluées, et des plans d’action sont élaborés en vue de combler les lacunes identifiées et font l’objet d’un suivi en temps utile.
Exigence 1.11: Sécurité de l’information dans les relations avec les fournisseurs13
Afin de garantir la protection des systèmes d’information internes des participants accessibles aux fournisseurs, il convient de documenter les exigences de sécurité de l’information visant à atténuer les risques liés à l’accès accordé au fournisseur, ces exigences faisant l’objet d’un accord formel avec le fournisseur.
Exigence 1.12: Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information et améliorations à cet égard
Afin de garantir une approche cohérente et efficace en matière de gestion des incidents liés à la sécurité de l’information, y compris en matière de communication relative aux évènements et failles de sécurité, sont mises en place et testées, aux niveaux opérationnel et technique, les fonctions, responsabilités et procédures permettant de remédier rapidement, efficacement, méthodiquement et de manière sécurisée aux incidents liés à la sécurité de l’information, y compris aux scénarios relatifs à des incidents de cybersécurité (par exemple, une fraude commise par un agresseur externe ou par un initié). Le personnel impliqué dans ces procédures est formé de manière adéquate.
Exigence 1.13: Évaluation de la conformité technique
Les systèmes d’information internes d’un participant (par exemple les systèmes de back-office, les réseaux internes et la connectivité du réseau externe) font l’objet d’évaluations régulières pour s’assurer de leur conformité avec le cadre des politiques instaurées par l’organisation (par exemple la politique de sécurité de l’information et la politique de contrôle cryptographique).
Exigence 1.14: Virtualisation
13 Dans le contexte de cet exercice, un fournisseur s’entend comme tout tiers (et son personnel) qui a conclu un contrat (accord) avec l’institution en vue de fournir un service et qui, en application du contrat de service, se voit accorder l’accès, soit à distance, soit sur place, à des informations et/ou à des systèmes d’information et/ou à des installations de traitement des informations de l’institution se trouvant dans le champ d'application, ou en lien avec le champ d’application, de l’exercice d’auto-certification de TARGET2.
Les machines virtuelles invitées respectent l’ensemble des contrôles de sécurité mis en place pour le matériel et les systèmes physiques (par exemple le durcissement et la journalisation). Les contrôles ayant trait aux hyperviseurs doivent comprendre: le durcissement de l’hyperviseur et du système d’exploitation hôte, l’application régulière de correctifs et une stricte séparation des différents environnements (par exemple de la production et du développement). La gestion centralisée, la journalisation et le suivi ainsi que la gestion des droits d’accès, en particulier pour les comptes privilégiés, sont mis en œuvre sur la base d’une évaluation des risques. Les machines virtuelles invitées administrées par le même hyperviseur ont un profil de risque similaire.
Exigence 1.15: Solutions d’informatique en nuage (cloud computing)
L’utilisation de solutions d’informatique en nuage publiques et/ou hybrides dans la chaîne d’opérations de paiement doit être fondée sur une évaluation formelle des risques, en tenant compte des contrôles techniques et des clauses contractuelles relatives à la solution d’informatique en nuage.
En cas d’utilisation de solutions d’informatique en nuage hybrides, il est entendu que le niveau de criticité de l’ensemble du système correspond à celui du système connecté ayant le niveau de criticité le plus élevé. Tous les composants sur site des solutions hybrides doivent être séparés des autres systèmes sur site.
Gestion de la continuité des opérations (seulement applicable aux participants critiques)
Les exigences suivantes (2.1 à 2.6) concernent la gestion de la continuité des opérations. Chaque participant à TARGET2 considéré par l’Eurosystème comme étant critique pour le bon fonctionnement du système de TARGET2 met en place une stratégie de continuité des opérations comprenant les éléments suivants.
Exigence 2.1: Des plans de continuité des opérations sont élaborés et des procédures destinées à la mise à jour de ces plans sont mises en place.
Exigence 2.2: Un site opérationnel de substitution est disponible.
Exigence 2.3: Le profil de risque du site de substitution est différent de celui du site principal afin d’éviter que les deux sites ne soient touchés par le même évènement au même moment. Par exemple, le site de substitution est alimenté par un réseau électrique et un circuit central de télécommunication différents de ceux du site principal.
Exigence 2.4: Si une perturbation majeure des opérations rend inaccessible le site principal et/ou rend indisponibles des membres du personnel occupant des fonctions critiques, le participant critique est en mesure de reprendre une activité normale depuis le site de substitution, où il est possible de procéder à la clôture du jour ouvré et à l’ouverture du ou des jours ouvrés suivants.
Exigence 2.5: Des procédures sont mises en place pour garantir que le traitement des opérations reprend depuis le site de substitution dans un délai raisonnable après le dysfonctionnement initial du service, et proportionné à la criticité des opérations qui ont été perturbées.
Exigence 2.6: La capacité de faire face aux perturbations opérationnelles fait l’objet de tests au moins une fois par an et les membres du personnel exerçant des fonctions critiques sont formés de façon appropriée. La période maximale s’écoulant entre les tests n’excède pas un an.
Tarifs et facturation
1. Un Système exogène utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué des éléments suivants :
a) une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque Système exogène (« redevance fixe I ») ;
b) une seconde redevance mensuelle fixe comprise entre 417 EUR et 8 334 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène (« redevance fixe II ») :
Tranche | De (millions d'EUR/jour ouvré) | À (millions d'EUR/jour ouvré) | Redevance annuelle (EUR) | Redevance mensuelle (EUR) |
1 | 0 | Moins de 1 000 | 5 000 | 417 |
2 | 1 000 | Moins de 2 500 | 10 000 | 833 |
3 | 2 500 | Moins de 5 000 | 20 000 | 1 667 |
4 | 5 000 | Moins de 10 000 | 30 000 | 2 500 |
5 | 10 000 | Moins de 50 000 | 40 000 | 3 333 |
6 | 50 000 | Moins de 500 000 | 50 000 | 4 167 |
7 | Supérieur à 500 000 | — | 100 000 | 8 334 |
La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du système exogène est calculée par la BCSE une fois par an à partir de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance à partir du 1 er janvier de chaque année civile. La valeur brute exclut les opérations réglées sur les DCA T2S et DCA TIPS.
c) un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les titulaires d'un compte MP et figurant à l'appendice VI de l'annexe II. Le système exogène a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes :
i) pour l'option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux ; et
ii) une redevance fixe mensuelle de 150 EUR (dans le cadre de l'option A) ou de 1 875 EUR (dans le cadre de l'option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.
d) En plus des redevances fixées aux points a) à c), un système exogène utilisant l'ISE ou l'IP acquitte les redevances suivantes :
i) si le système exogène utilise les services à valeur ajoutée de TARGET2 pour T2S, la redevance mensuelle pour cette utilisation s'élève à 50 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option A et à 625 EUR pour les systèmes ayant choisi l'option B. Cette redevance est facturée pour chaque compte détenu par le système exogène recourant aux services ;
ii) si le système exogène détient un compte MP principal lié à un ou plusieurs DCA T2S, la redevance mensuelle s'élève à 250 EUR pour chaque DCA T2S lié ; et
iii) le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP principal, acquitte les redevances ci-dessous pour les services T2S connectés au(x) DCA T2S lié(s). Ces opérations sont facturées séparément :
Opérations facturées | Prix (cents) | Explication |
Services de règlement | ||
Ordres de transfert de liquidité DCA T2S à DCA T2S | 14,1 centimes d’euro | Par transfert |
Mouvement à l’intérieur du compte (c’est-à-dire blocage, déblocage, réservation de liquidité, etc.) | 9,4 centimes d’euro | Par opération |
Services d'information | ||
Rapports A2A | 0,4 | Par élément fonctionnel de tout rapport A2 A généré |
Requêtes A2A | 0,7 | Par élément fonctionnel requis dans toute requête A2 A générée |
Requêtes U2A | 10 | Par requête exécutée |
Requêtes U2A téléchargées | 0,7 | Par élément fonctionnel requis dans toute requête U2 A générée et téléchargée |
Messages regroupés dans un fichier | 0,4 | Par message regroupé |
Transmissions | 1,2 | Par transmission |
iv) le système exogène, en tant que titulaire d'un compte MP lié, acquitte les redevances ci-dessous pour les services TIPS relatifs au(x) DCA TIPS lié(s) :
Opérations facturées | Prix | Explication |
Services de règlement | ||
Ordre de paiement instantané | 0,20 centimes d'euro | A acquitter également pour les opérations non réglées |
Demande de rappel | 0,00 | |
Réponse négative à une demande de rappel | 0,00 | |
Réponse positive à une demande de rappel | 0,20 centimes d'euro | A acquitter par le titulaire du compte MP lié associé au DCA TIPS à créditer (également pour les opérations non réglées) |
2. Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un système exogène ou à un paiement reçu par lui, par l'intermédiaire, soit d'IP, soit de l'ISE, sont exclusivement à la charge de ce système exogène. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l'intermédiaire de l'ISE.
3. Chaque système exogène reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, au plus tard le neuvième jour ouvré du mois suivant. Les paiements sont effectués au plus tard le quatorzième jour ouvré de ce mois sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le système exogène.
4. Aux fins du présent paragraphe, chaque système exogène qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d'entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s'applique aux systèmes exogènes qui n'ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les systèmes exogènes sont identifiés par référence aux critères suivants :
a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l'opérateur du système) ;
b) avec plusieurs membres ;
c) avec des règles communes et des accords standardisés ; et
d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des transactions sur titres entre les participants.