Conditions générales
Conditions générales
relatives à la fourniture de services et d’ouvrages (Conditions générales) pour le compte de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Version d’août 2020 (Conditions générales 2020)
Sommaire :
1. Règles générales applicables à la fourniture de prestations 2
2. Fourniture de prestations par le contractant 7
3. Prix, rémunération et décomptes 14
5. Réparation, interruption et résiliation 19
6. Responsabilité et pénalités contractuelles 20
1. Règles générales applicables à la fourniture de prestations
1.1 Droit applicable
Les conditions générales d’affaires ou de paiement du contractant ne sont pas applicables. Le droit applicable au contrat est le droit allemand.
1.2 Forme écrite avec et sans signature
Sauf dispositions contraires des parties au contrat et à moins que des prescriptions légales ne prévoient une forme plus stricte, les modifications ou avenants au contrat ainsi que toutes les communications importantes requièrent la forme écrite avec signature. Dans le cas de transmission par un moyen de télécommunications, l’exigence de forme écrite avec signature n’est remplie que si la transmission est effectuée via la plateforme de passation de marchés de la GIZ. Si la forme écrite simple est prévue dans les présentes Conditions générales, celle-ci doit revêtir la forme d’une déclaration lisible rédigée sur un support durable dans laquelle la personne du déclarant est nommée.
1.3 Qualité des prestations
Les prestations à fournir doivent être conformes à l’état et aux règles reconnus de la science et de la technique de même qu’à la conception qu’en a le commettant/client de la GIZ. Elles doivent être d’une excellente qualité.
1.4 Conditions d’ensemble et durabilité
1.4.1 Respect de la législation
Lors de l’exécution de ses prestations, le contractant doit respecter toutes les dispositions légales, réglementaires et administratives pertinentes, y compris les prescriptions fiscales, et doit tenir compte des réalités locales et des usages commerciaux du pays concerné.
1.4.2 Normes environnementales et sociales, droits humains
Le contractant réalise ses prestations dans le respect du droit environnemental national et international en vigueur, minimise les émissions de gaz à effet de serre et évite toute action susceptible d’accroître la vulnérabilité de la population et/ou des écosystèmes vis-à-vis des conséquences du changement climatique.
Le respect des droits humains, la protection de l’enfance, la prévention des actes de violence, d’exploitation et d’abus de quelque nature que ce soit, l’absence de toute discrimination, notamment fondée sur l’origine, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, l’identité de genre, l’orientation sexuelle ou le handicap, ainsi que la promotion de l’égalité de droits pour tous les genres doivent être garantis par le contractant lors de l’exécution de ses prestations conformément aux normes internationales et aux traités multilatéraux, notamment les accords internationaux relatifs aux droits humains.
Le contractant prend des mesures appropriées en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans le cadre professionnel, et s’abstient de toute incitation à la violence ou à la haine ainsi que de toute discrimination sans justification objective envers des personnes ou groupes de personnes.
1.4.3 Normes en matière de travail et salaire minimal
Dans le cadre de l’exécution du contrat, le contractant est tenu de respecter les principes et droits fondamentaux au travail énoncés dans la Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 18/06/1998 (liberté d’association, droit de négociation collective, élimination de toutes formes de travail forcé ou obligatoire, abolition effective du travail des enfants et élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession).
Le contractant est en particulier tenu, dans le cadre de l’exécution du marché, de respecter les directives par lesquelles les conventions fondamentales de l’OIT (conventions n° 29, n° 87, n° 98, n° 100, n° 105, n° 111, n° 138 et n° 182) ont été transposées dans le droit du pays d’intervention. Si le pays d’intervention n’a pas ratifié ou n’a pas transposé en droit national une ou plusieurs de ces normes fondamentales, le contractant doit respecter les directives du pays d’intervention qui poursuivent les mêmes objectifs que les normes fondamentales de l’OIT.
Si le contrat est exécuté en Allemagne, le contractant est tenu de respecter les dispositions de la loi allemande relative à un salaire minimum général (Mindestlohngesetz, MiLoG) et de verser à ses salariés les rémunérations conventionnelles existantes.
1.4.4 Prévention des résultats négatifs non intentionnels dans le cadre de l’exécution du contrat
Le contractant est tenu de fournir ses prestations en s’efforçant, par la mise en œuvre de mesures d’atténuation clairement imputables, d’éviter ou de minimiser les résultats négatifs non intentionnels sur l’environnement, la protection du climat, l’adaptation au changement climatique, les droits humains, les contextes fragiles ou marqués par les conflits et la violence, et l’égalité de genre. En parallèle, le contractant s’engage à exploiter au maximum les potentiels de promotion de l’égalité de genre.
1.4.5 Conséquences en cas de manquements
Si le contractant manque à l’une des obligations mentionnées aux points 1.4 et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, la résiliation sera imputable au contractant.
1.5 Intégrité
1.5.1 Conflit d’intérêts
Le contractant s’interdit d’entrer dans tout conflit d’intérêts en rapport avec le contrat. Un conflit d’intérêts peut notamment résulter d’intérêts économiques, d’affinités politiques ou d’attaches nationales, de relations familiales ou amicales, ou d’autres liens ou intérêts. Le contractant s’engage en particulier :
(a) à ne pas accepter de rémunération supplémentaire de tiers en rapport avec le marché ;
(b) sauf accord écrit préalable de la GIZ, à ne pas accepter, pendant la durée du contrat, d’autres missions susceptibles de le mettre en situation de conflit d’intérêts en raison de la nature même de la mission ou de ses liens personnels ou professionnels avec un tiers ;
(c) sauf autorisation écrite préalable avec signature de la GIZ, à ne pas conclure de contrats en lien avec le marché avec des personnes physiques ou morales avec lesquelles il entretient des relations personnelles ou professionnelles.
Le contractant s’engage à informer sans délai la GIZ de tout élément constituant un conflit d’intérêts ou susceptible d’engendrer un conflit d’intérêts, afin de convenir avec elle de ce qu’il y a lieu de faire. Si les parties ne peuvent se mettre d’accord et que la GIZ résilie le contrat, cette résiliation sera imputable au contractant.
1.5.2 Code d’intégrité
Le contractant s’interdit, que ce soit de manière directe ou par le biais de tiers, d’offrir, de consentir, d’accepter ou de chercher à obtenir, pour lui-même ou pour des tiers, des présents ou des avantages dans le cadre de l’attribution et/ou de l’exécution du contrat. Cette disposition s’applique également aux primes de célérité.
Le contractant s’interdit de passer des ententes entravant la concurrence avec une ou plusieurs autres entreprises.
Toute forme de corruption est à proscrire. Le contractant s’engage à prendre des mesures appropriées et adaptées en vue de prévenir et de lutter contre la corruption. Il est tenu, en outre, de signaler sans délai au système d’alerte de la GIZ les cas confirmés ainsi que les cas fortement suspects de corruption et/ou de délits d’atteinte aux biens, tels que l’escroquerie, le détournement frauduleux ou l’abus de confiance, en rapport avec l’exécution du marché. Le système d’alerte est accessible via le portail d’alerte (xxx.xxx.xx • Über die GIZ • Wirtschaftlichkeit und Compliance • Integritätsberater • Hinweisgeberportal – xxx.xxx.xx, À propos de la GIZ, Efficience économique et conformité, Conseiller en matière d’intégrité, portail de signalement), le service de conseil de la GIZ sur les questions d’intégrité (xxxxxxxxx-xxxxxxx@xxx.xx) ou le médiateur externe, qui peut être joint depuis la rubrique xxx.xxx.xx • Über die GIZ • Wirtschaftlichkeit und Compliance • Ombudsmann (xxx.xxx.xx, À propos de la GIZ, Efficience économique et conformité, Médiateur).
1.5.3 Conséquences de manquements au code d’intégrité
Si le contractant passe outre l’une des interdictions ou obligations citées au point 1.5 et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, la résiliation sera imputable au contractant. Dans le cas de violation d’une des obligations résultant des dispositions stipulées à l’article 1.5 la GIZ peut, dans la mesure où cela est approprié, exclure le contractant pour une durée déterminée d’appels d’offres futurs.
1.6 Confidentialité
Le contractant est tenu de garder confidentielles, pendant et après expiration du contrat, toutes les données et autres informations en rapport avec le marché (documents qui lui ont été transmis ou informations échangées avec lui, par exemple), dont lui et ses collaboratrices et collaborateurs auront eu connaissance lors de l’exécution du contrat. Cette disposition s’applique également lorsque ces documents ou informations n’ont pas été expressément signalés comme secrets ou confidentiels. Le contractant n’est pas autorisé à divulguer à des tiers des documents et résultats de travail de quelque nature que ce soit, en particulier des rapports, à moins que la GIZ ne lui ait préalablement signifié son accord sous forme écrite simple. Le commettant/client de la GIZ fait également partie des tiers au sens de la présente disposition. Le contractant ne doit pas non plus utiliser ces données et informations à des fins personnelles.
1.7 Autorisation de publication par la GIZ
Toute publication relative au marché requiert l’autorisation préalable de la GIZ sous forme écrite simple, et ce même après expiration de la relation contractuelle. Une description succincte de la mission et du cadre d’activité du contractant à des fins de relations publiques n’est cependant pas soumise à cette procédure d’autorisation préalable.
La description succincte consiste à indiquer l’objet du marché et ses principaux résultats. Le contractant doit, dans tous les cas, exprimer sous une forme appropriée qu’il effectue sa mission pour le compte de la GIZ et mentionner le commettant/client de la GIZ et, le cas échéant, d’autres financeurs.
1.8 Prise en compte de la charte graphique de la GIZ
Lors de la conception de matériels relatifs au marché qui s’adressent à des tiers (p. ex. cartes de visite, papiers à en-tête, courriels, publications, présentations), il y a lieu de tenir compte des instructions de la GIZ et de la charte graphique de la GIZ (annexe 1 des présentes Conditions générales). La conception doit, en outre, faire l’objet d’une concertation avec la GIZ et, dans le cas d’une coopération directe, également avec l’institution partenaire assumant la responsabilité de l’action dans le pays d’intervention.
1.9 Droits de protection et d’usage
1.9.1 Principe
Sauf stipulation contraire dans les documents contractuels, le contractant concède à la GIZ l’intégralité des droits transférables de protection et de propriété sur ses résultats de travail. Si les résultats de travail sont protégés par des droits d’auteur ou par d’autres droits de protection non transférables, le contractant concède à la GIZ un droit d’usage irrévocable et exclusif, illimité quant à la durée, au contenu et au lieu, sur l’ensemble des résultats de travail ; ce droit d’usage inclut une exploitation commerciale, même hors du cadre de l’action concernée. En outre, l’auteur renonce expressément à son droit à la mention de son nom.
1.9.2 Résultats de travail
Les résultats de travail mentionnés au point 1.9.1 comprennent tous les biens corporels et incorporels créés ou acquis dans le contexte de l’exécution du contrat, en particulier les études, avant-projets, matériels de documentation, articles, informations, illustrations, dessins et croquis, calculs, plans, photographies, matériels, films négatifs, fichiers image et autres représentations figuratives. Les résultats de travail comprennent également les programmes informatiques que le contractant élabore, adapte, acquiert ou met à disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.
1.9.3 Matériels d’archives
Le transfert des droits d’usage stipulés au point 1.9.1 s’applique également aux biens corporels et incorporels, y compris aux programmes informatiques que le contractant a acquis ou créés avant le jour de l’entrée en vigueur du contrat ou hors du cadre du marché et qui, pour l’exécution du contrat, sont mis à disposition à partir des archives existantes du contractant. Si, avant l’exécution de la prestation, le contractant a signalé sous forme écrite simple l’existence de ces matériels d’archives à la GIZ et que ces matériels ne sont pas modifiés de façon substantielle aux fins de l’exécution du contrat, le droit transféré à la GIZ sur les matériels concernés est un droit d’usage simple.
1.9.4 Portée des droits d’usage
Les droits d’usage concédés à la GIZ comprennent un droit d’exploitation des résultats de travail et des matériels d’archives existants illimité quant à la durée, au contenu et au lieu. Cela comprend notamment :
(a) le droit de reproduire, d’enregistrer et de diffuser les résultats en tout ou partie et de les mettre à la disposition du public sous toutes formes de produits d’imprimerie et de presse ainsi que sous forme électronique au moyen de tous supports (p. ex. DVD, cédéroms, puces mémoire) ou de logiciels ; leur diffusion et leur mise à la disposition du public peuvent avoir lieu sous une forme matérielle ou immatérielle, notamment par voie d’exposé, à la radio et à la télévision également, ou en ligne, en particulier sur Internet et sur l’intranet, par communication sur écran et par téléchargement ;
(b) le droit de transformer (y compris d’arranger, supprimer et compléter) et de traduire et/ou de transposer dans d’autres langues ou d’autres formes d’expression, y compris le droit de sonoriser, d’illustrer, de légender et de sous-titrer par la GIZ ou par des personnes dûment autorisées par la GIZ ;
(c) le droit de faire des adaptations cinématographiques et radiophoniques et, en particulier, de procéder à des arrangements en vue d’une adaptation cinématographique et sonore ainsi que le droit illimité de les communiquer au public, par exemple par exposé, présentation et représentation, ainsi que le droit d’enregistrer et de retransmettre publiquement les phonogrammes et vidéogrammes produits dans ce contexte, après arrangement ou non ;
(d) le droit de télécharger, d’afficher, d’utiliser, de transférer, de sauvegarder, d’adapter, de traduire, de modifier et de reproduire les programmes informatiques cités au point 1.9.2 en un nombre illimité d’exemplaires. Le contractant communique à la GIZ le code source pertinent et lui remet la documentation du programme aux fins de modification ; la GIZ est autorisée à transmettre ce code source et cette documentation sous forme de copies à des tiers.
1.9.5 Extension du droit d’usage à des modes d’exploitation non connus au moment de la conclusion du contrat
Le contractant concède en outre à la GIZ un droit exclusif, illimité quant à la durée, au lieu et au contenu, d’utiliser les résultats de travail de même que les matériels d’archives sous des formes qui ne sont pas encore connues au moment de la conclusion du contrat.
La GIZ et le contractant conviendront séparément à cet effet d’une rémunération appropriée.
1.9.6 Transfert de droits à des tiers par la GIZ
La GIZ est en outre autorisée à transférer à des tiers les droits d’usage qui lui ont été concédés ou à concéder à des tiers des droits d’usage simples ; dans le cas de droits d’usage simples selon le point 1.9.4, ce droit est cependant limité au transfert et à l’octroi au commettant/client de la GIZ, à l’organisme de tutelle de l’action, à l’institution partenaire et à l’ensemble des autres parties prenantes.
1.9.7 Absence de droit de tiers
Le contractant garantit que les résultats de travail et les matériels d’archives mis à disposition sont exempts de droits de propriété intellectuelle ou d’autres droits de tiers susceptibles de restreindre la portée des droits d’exploitation décrits ci-dessus. Le contractant défendra la GIZ contre toutes réclamations pour violation d’un droit de propriété industrielle, d’un droit d’auteur ou d’autres droits de protection sur les résultats de travail et sur les matériels d’archives existants utilisés conformément aux dispositions du contrat, et prendra à sa charge les frais et débours ainsi que les dommages-intérêts exigés de la GIZ en vertu d’une décision judiciaire, pour autant que la GIZ ait immédiatement informé le contractant de ces réclamations et que soit ménagée au contractant la possibilité de recourir à des mesures de défense ou de compromis. L’obligation du contractant mentionnée ci-dessus ne s’applique pas s’il n’est pas responsable de la violation du droit.
1.9.8 Indemnisation
La rémunération contractuelle convenue couvre également la concession des droits d’usage.
1.9.9 Droits d’usage du contractant pour ses fins propres
La GIZ peut autoriser le contractant sous forme écrite simple à exploiter gratuitement, à ses fins, les résultats de travail. La GIZ autorise l’exploitation si, et dans la mesure où, le contractant peut faire valoir un intérêt justifié et que cette exploitation ne va pas à l’encontre des intérêts de la GIZ. Le contractant est tenu d’indiquer le nom de la GIZ lors de toute exploitation des résultats de travail.
1.10 Protection des données
Dans le cadre du marché, la GIZ traite les données à caractère personnel uniquement dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne et d’autres dispositions applicables en matière de protection des données. Ces données sont enregistrées et traitées par la GIZ dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exécution du contrat. Le contractant a le droit de consulter, effacer ou rectifier ces données et peut s’adresser à la GIZ (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx) ou aux autorités publiques compétentes pour faire respecter ses droits.
Le contractant respecte les dispositions applicables en matière de protection des données et exige leur respect de la part de ses collaboratrices et collaborateurs.
Le contractant veille à ce que les données transmises à la GIZ soient traitées de manière conforme aux directives en vigueur en matière de protection des données et à ce qu’elles soient libres de droits de tiers susceptibles de s’opposer à l’utilisation de ces données dans le cadre du contrat. Le contractant libère la GIZ de toute réclamation pour violation des règles relatives à la protection des données et lui rembourse tous les frais occasionnés dans ce contexte par des mesures de défense juridique ou du fait de sanctions imposées par des organismes publics.
Dans la mesure où le droit applicable en matière de protection des données contient des principes spécifiques s’appliquant obligatoirement à la fourniture des prestations (p. ex. le respect de la mise en œuvre d’exigences techniques de manière à assurer la protection des données dès la conception technique et par défaut), le contractant accordera une importance particulière à la mise en œuvre pratique de ces principes.
Dans la mesure où le contractant traite pour la GIZ des données à caractère personnel au sens de l’art. 28 du RGPD, ce traitement s’effectue sur la base d’un accord ad hoc.
1.11 Lutte contre le financement du terrorisme et respect des embargos
Le contractant ne met à la disposition de tiers figurant sur une liste de sanctions des Nations unies et/ou de l’Union européenne aucun moyen financier ni d’autres ressources économiques provenant de la rémunération versée par la GIZ, ni de manière directe, ni de manière indirecte.
Le contractant n’est autorisé, dans le cadre de l’exécution du contrat, à nouer et/ou à entretenir des relations contractuelles ou des relations d’affaires qu’avec des tiers fiables qui ne sont pas frappés d’une interdiction légale de nouer de telles relations.
Il respecte en outre, dans le cadre de l’exécution du contrat, les embargos et autres restrictions commerciales imposées par les Nations unies, l’Union européenne ou la République fédérale d’Allemagne.
Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de toute inscription du contractant, d’un membre de ses organes de direction, de ses organes d’administration, de ses associés et/ou de son personnel sur une liste de sanctions des Nations unies ou de l’Union européenne. La même disposition s’applique lorsque le contractant prend connaissance d’un événement conduisant à l’inscription sur une telle liste.
Le contractant informe la GIZ immédiatement et de sa propre initiative de la violation de l’une des dispositions de ce point 1.11. Les droits de la GIZ stipulés dans les sections 5 et 6 des Conditions générales restent inchangés.
1.12 Prestations d’assistance du bureau de pays de la GIZ dans le pays d’intervention et programme de lutte contre le VIH/sida sur le lieu de travail
Le contractant doit s’enquérir sur place, auprès du bureau de pays de la GIZ, des prestations d’assistance fournies par ce dernier pour l’action concernée. Le contractant est tenu de recourir à ces prestations d’assistance pour autant qu’elles soient fournies gratuitement. À défaut, les conditions d’un recours aux prestations d’assistance doivent être convenues sous forme écrite simple entre le contractant et le bureau de pays de la GIZ sur place.
Si un programme de lutte contre le VIH/sida destiné au personnel national (annexe 6 des présentes Conditions générales) est mis en place par la GIZ, le personnel national du contractant est tenu d’y participer.
1.13 Prestations de contrepartie
Le contractant est tenu de recourir aux prestations de contrepartie convenues dans les conventions de droit international (accords-cadres de CT / échanges de notes), les contrats d’exécution et les contrats-cadres entre la GIZ et son commettant/client.
En cas de non-exécution, d’exécution incomplète ou non ponctuelle des prestations de contrepartie convenues dans les conventions de droit international (accords-cadres de CT / échanges de notes), les contrats d’exécution et les contrats-cadres ou lorsque des prestations non convenues sont accordées en sus, le contractant est tenu d’en avertir immédiatement la GIZ sous forme écrite simple et de l’informer des conséquences que cela peut avoir sur la réalisation de l’action. Si les prestations de contrepartie ne sont pas exécutées en bonne et due forme, le contractant soumet à la GIZ des propositions sur les mesures à prendre en soupesant leurs avantages et inconvénients respectifs.
Si le bureau de pays de la GIZ confirme que les prestations de contrepartie prévues n’ont pas été exécutées en bonne et due forme, la GIZ et le contractant conviennent de dispositions complémentaires.
Il en va de même si des prestations de contrepartie supplémentaires entraînent une réduction des dépenses du contractant,
2. Fourniture de prestations par le contractant
2.1 Déploiement d’experts
2.1.1 Experts clés et autres experts
Le contractant fait appel, pour la fourniture des prestations, à des experts clés et à d’autres experts. Les experts clés sont des experts désignés nommément dans les documents contractuels.
Pour le déploiement des autres experts et leur remplacement, le contractant soumet à l’approbation de la personne responsable du marché à la GIZ une proposition d’exécution (expert sélectionné, termes de référence, durée de la mission et nombre de jours d’expert) sous forme écrite simple.
2.1.2 Qualification et autres conditions à remplir par les experts du contractant
Le contractant est tenu de recourir exclusivement à des experts qui sont à la hauteur des tâches qu’ils sont appelés à assumer, possèdent les connaissances techniques et régionales nécessaires, sont suffisamment informés de la situation en matière de sécurité dans le pays d’intervention et sont préparés à y faire face. S’il a été convenu que le contractant et/ou les experts auxquels il fait appel participent à des cours de préparation afin d’approfondir leurs connaissances des réalités locales et/ou de la politique du développement, la période de préparation n’est pas considérée comme durée d’intervention.
2.1.3 Périodes d’intervention
Les périodes d’intervention du contractant et des experts auxquels il fait appel sont fonction des nécessités de l’action et des conditions prévalant dans le pays d’intervention.
2.1.4 Respect des obligations contractuelles
Le contractant s’assure que les experts auxquels il fait appel respectent les dispositions pertinentes du contrat.
Si un expert clé ne se présente pas pour fournir les prestations convenues et que la GIZ résilie le contrat pour cette raison, cette résiliation sera imputable au contractant.
2.1.5 Remplacement d’un expert clé par le contractant
La GIZ peut résilier le contrat si le contractant demande le remplacement d’un expert clé avant le début de la période d’intervention convenue au contrat.
Le remplacement d’un expert clé pendant la durée du contrat requiert une autorisation préalable de la GIZ sous forme écrite avec signature. La demande de remplacement ne peut être refusée que pour un motif important.
2.1.6 Remplacement d’un expert à la demande de la GIZ pour un motif important
La GIZ peut exiger le remplacement d’un expert s’il existe un motif important. Un motif important peut notamment être invoqué :
(a) s’il s’avère que l’expert ne jouit pas de l’état de santé, des compétences techniques, linguistiques ou personnelles exigées ou qu’il ne satisfait pas aux conditions requises conformément au point 2.1.2 ;
(b) si la conduite de l’expert nuit aux intérêts de la République fédérale d’Allemagne ou à ceux du commettant/client de la GIZ ou qu’elle est critiquée pour des raisons compréhensibles par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’institution partenaire ;
(c) si l’expert manque aux obligations que le contractant est tenu de lui imposer, bien qu’il ait été enjoint par le gouvernement du pays d’intervention et/ou l’institution partenaire d’adopter une conduite conforme, ou si la GIZ a blâmé la conduite de l’expert vis-à-vis du contractant.
Tous les frais supplémentaires occasionnés par un remplacement pour motif important de même que d’éventuels frais supplémentaires liés au personnel de remplacement sont à la charge du contractant. Lorsque le remplacement d’un expert intervient à la suite d’une réclamation formulée par le gouvernement du pays d’intervention et/ou par l’institution partenaire, le contractant n’assume ces frais que si la réclamation portée à son encontre ou à celle de son expert est justifiée. Si le motif de la réclamation n’est pas imputable au contractant ni à son expert, le point 2.1.7 s’applique mutatis mutandis.
2.1.7 Remplacement d’un expert à la demande de la GIZ pour d’autres motifs
La GIZ peut également demander le remplacement d’un expert du contractant pour des raisons qui ne sont liées ni à la conduite ni à la qualification de l’expert (p. ex. pour des raisons politiques ou dans des situations de crise). Dans pareil cas, la GIZ rembourse les frais inévitables occasionnés par ce remplacement. Dans la mesure où il s’agit des salaires ou charges y afférentes pour l’expert remplacé, ces frais sont réputés évitables s’ils sont occasionnés au-delà de trois mois après la demande de remplacement de la GIZ, à moins que le contractant puisse prouver qu’il a encouru des frais inévitables au-delà de cette période et que l’expert n’a pas pu être affecté à une autre mission.
2.1.8 Affectation d’un nouvel expert après une demande de remplacement
Pour assurer le remplacement de l’expert rappelé, le contractant doit immédiatement, en tout état de cause trois mois au plus tard après réception de la demande de remplacement, affecter un nouvel expert, à moins que la GIZ ait expressément fait savoir qu’elle ne le souhaitait pas. La qualification de ce nouvel expert doit au moins correspondre à celle indiquée dans les termes de référence du poste concerné. Après expiration du délai, la GIZ est en droit de refuser la réception des prestations fournies jusque-là par l’expert rappelé.
2.2 Obligations particulières liées à l’exécution de la prestation dans le pays d’intervention
2.2.1 Règles de conduite
Le contractant est tenu de respecter les dispositions applicables des conventions de droit international pertinentes (accord-cadre de CT / échange de notes), des contrats d’exécution et des contrats-cadres régissant l’action, pour autant qu’ils fassent partie des pièces constitutives du contrat.
Il doit s’efforcer d’entretenir une bonne collaboration avec les autorités du pays d’intervention. Pendant la durée du contrat, il s’abstient de toute ingérence dans les affaires intérieures du pays d’intervention, en particulier dans les domaines de la politique, de la religion et des mœurs et coutumes. Le contractant doit tenir compte du fait que sa mission s’inscrit dans le cadre de la coopération internationale et/ou de l’action éducative internationale avec un pays partenaire de la République fédérale d’Allemagne. Il doit veiller au maintien de relations amicales entre le pays d’intervention et la République fédérale d’Allemagne.
Le contractant et les experts auxquels il a recours ont l’interdiction, lors de l’exécution du contrat dans le pays d’intervention, de poursuivre d’autres intérêts que ceux liés à l’action. Cette disposition s’applique également aux activités secondaires dans le pays d’intervention, dans la mesure où elles n’ont pas été déclarées au préalable à la GIZ. Le contractant et les experts auxquels il fait appel sont en outre tenus d’adapter leur conduite personnelle aux conditions locales. Cette disposition s’applique également aux membres de la famille accompagnant les experts déployés.
2.2.2 Coopération avec d’autres institutions
Le contractant et les experts qu’il déploie s’engagent à coopérer avec la représentation diplomatique allemande à l’étranger, avec les experts travaillant dans le pays d’intervention et avec les représentants de la République fédérale d’Allemagne en mission dans le pays d’intervention, de même qu’avec les représentants et experts d’organisations multilatérales ou autres, dans la mesure où ces derniers sont concernés par l’exécution des prestations.
2.2.3 Communication des dates de voyage
L’arrivée et le départ et des experts missionnés dans le cadre de la fourniture des prestations doivent être communiqués au préalable à la GIZ sous forme écrite simple.
2.2.4 Mesures de protection, état de santé requis et assurances nécessaires
Il incombe au contractant de s’assurer que lui-même et les experts auxquels il fait appel ont l’état de santé requis pour le pays d’intervention. Il doit notamment veiller à ce que les vaccinations nécessaires soient effectuées. Il doit contracter les assurances nécessaires avec une couverture suffisante (en particulier les assurances maladie, accident et rapatriement). À la demande de la GIZ, le contractant doit apporter la preuve qu’il a respecté ses obligations en la matière. Si la GIZ propose une formation en matière de sécurité, le contractant et les experts qu’il déploie sont tenus d’y participer.
2.2.5 Obligation de déclaration dans le pays d’intervention
À leur arrivée dans le pays d’intervention, le contractant et les experts qu’il déploie se mettent immédiatement en contact avec la GIZ dans le pays d’intervention, et lui communiquent la durée et le lieu de leur séjour de même que les coordonnées pour les joindre. S’il n’y a pas de bureau de la GIZ dans le pays d’intervention, le contractant s’entend avant son départ avec la personne responsable du marché à la GIZ pour les formalités de déclaration.
Le contractant et les experts auxquels il fait appel s’enregistrent, ainsi que les membres de leur famille et de leur foyer les accompagnant, auprès de la représentation diplomatique allemande et/ou de l’ambassade respectivement compétente. Lorsque la mission dépasse une durée de quatre mois consécutifs, il convient par ailleurs d’informer l’institution partenaire en indiquant le numéro et l’intitulé de l’action ainsi que le nom, la profession et la date d’arrivée des personnes détachées.
À son arrivée dans le pays d’intervention, l’expert assumant la direction de l’action doit en outre, en concertation avec le bureau de pays de la GIZ, se présenter sans délai à la représentation diplomatique allemande compétente afin de l’informer sur les tâches et les activités que le contractant assume dans le pays d’intervention dans le cadre de la mission qui lui a été confiée. Toute prolongation de la mission doit être déclarée de la même façon.
Le départ des experts au terme de la mission doit également être notifié aux services concernés.
2.2.6 Prévention en matière de sécurité et gestion des crises
Avant le départ en mission, le contractant remet aux experts, aux membres de leur famille ainsi qu’aux personnes vivant au sein de leur foyer et les accompagnant dans le pays d’intervention, un exemplaire de la
« Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger » (annexes 2 et 3 des présentes Conditions générales). Le contractant garantit que lui-même et les personnes citées observeront les règles énoncées dans cette notice.
Chaque fois que la GIZ en fait la demande, le contractant est tenu de l’informer sur les experts déployés et les membres de leurs familles qui séjournent dans le pays d’intervention dans le cadre du contrat conclu avec la GIZ ; il consigne ces informations sur les formulaires de la GIZ prévus à cet effet (annexes 4 et 5 des présentes Conditions générales). Ces données doivent être transmises dans xxx xxx heures suivant la demande informelle de la GIZ et être envoyées directement au délégué de la GIZ chargé de la gestion des crises (krisenbeauftragter@.xxx.xx, fax : x00 0000 00-0000).
Afin de pouvoir réagir rapidement sur place face à des situations d’urgence et de crise, il est recommandé au contractant et aux experts auxquels il fait appel de consigner les informations importantes dans une fiche d’identité / fiche de données personnelles (annexe 5 des présentes Conditions générales), et de demander à la GIZ de conserver ces données dans le pays d’intervention pendant la durée de la mission.
Le contractant est tenu de s’enregistrer dans le système d’alerte de masse en cas d’urgence (Emergency Mass Notification System, EMNS) de la GIZ pour la durée du séjour à l’étranger. Les données d’accès correspondantes lui seront communiquées par le bureau de la GIZ dans le pays d’intervention ou sur demande envoyée à l’adresse xxxx@xxx.xx. La GIZ intègre le contractant et les experts au système de sécurité dans le pays dans la mesure des possibilités.
Des données à caractère personnel du contractant et des experts qu’il déploie sont collectées, traitées et stockées dans le cadre de la prévention sécuritaire et de la gestion de crise, et sont transmises, en cas de crise, à la représentation diplomatique allemande à l’étranger ou à d’autres organismes du gouvernement fédéral allemand participant à la gestion de la crise. Les données sont supprimées à l’issue du marché.
2.2.7 Conduite en cas de crise
La GIZ peut exiger un rapatriement immédiat du pays d’intervention si des raisons politiques ou des situations de crise l’exigent. En cas de crise, le contractant et les experts auxquels il a fait appel sont tenus d’obtempérer immédiatement aux injonctions de la GIZ, au besoin de quitter le pays et, le cas échéant, de participer aux mesures d’évacuation. Dans le cas d’un retrait de la zone de crise, le retour dans le pays d’intervention est soumis à l’accord préalable de la GIZ sous forme écrite simple.
Si le contractant et/ou les experts auxquels il a fait appel manquent aux obligations stipulées dans la présente disposition, la GIZ peut suspendre les paiements dus de même qu’exiger du contractant qu’il rembourse les dépenses supplémentaires occasionnées à la GIZ et/ou au gouvernement fédéral allemand du fait de ce manquement à leurs obligations. Dans ce cas, la GIZ est également autorisée à résilier le contrat aux torts du contractant.
2.2.8 Force majeure
La « force majeure » est un événement irrésistible (par exemple, les catastrophes naturelles, la survenue de maladies et d’épidémies, les émeutes graves, la guerre ou le terrorisme), imprévisible selon le discernement et l’expérience humaine, ne pouvant être évité ou rendu inoffensif par des fonds économiquement appropriés ou par le plus grand soin possible et dont l’occurrence empêche une des parties d’exécuter les prestations contractuelles. Dans la mesure où un événement provient de la sphère de l’une des parties, il ne constitue par un cas de force majeure.
En cas de force majeure, les obligations contractuelles, dans la mesure où elles sont affectées par l'événement concerné, sont suspendues aussi longtemps que persiste l'impossibilité d'exécution due à cette situation, à condition que l'une des parties en informe l'autre sans retard fautif après la survenance de la force majeure. Dans ce cas, le contractant est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire autant que possible les frais causés par la force majeure et de les documenter.
Si la fourniture des prestations est définitivement impossible pour cause de force majeure ou si l'événement de force majeure dure plus de trois mois, les deux parties contractantes ont le droit de résilier le contrat sans autre préavis. Le droit de la GIZ à résilier le contrat en vertu du point 4.2 n’en est pas affecté.
En cas d'interruption ou de résiliation pour cause de force majeure, les prestations fournies ainsi que tous les frais prouvés, nécessaires et inévitables du contractant sont à facturer aux prix du contrat. La GIZ peut refuser de rembourser les frais conformément à la présente disposition si le contractant prouve ou documente ses dépenses et les mesures qu'il a prises pour les réduire de manière insuffisante ou s'il tarde à le faire sans motif valable. Le remboursement des frais engagés après trois mois à compter du début de l'interruption est exclu.
Si, avec l’accord de la GIZ, l'activité est poursuivie dans un lieu autre que le lieu d’intervention pour cause de force majeure, le taux d'honoraires convenu par contrat continue d’être payé. Les autres postes de rémunération continuent d’être payés à hauteur du montant convenu au contrat pendant trois mois maximum dans la mesure où les coûts ne sont pas évités ou ne sont pas évitables ou que les ressources ne sont pas utilisées à d’autres fins.
2.2.9 Vente de véhicules acquis en franchise de droits de douane
Les véhicules privés du contractant et de ses experts qui ont été importés ou acquis en franchise de droits de douane en vertu d’accords de droit international ou de règlementations particulières du pays d’intervention ne peuvent être vendus dans le pays d’intervention qu’après concertation avec le bureau de la GIZ dans le pays d’intervention.
2.3 Obligations de rapports et d’information
2.3.1 Obligation de rapports
Le contractant soumet dans les délais à la GIZ les rapports dont la nature et la périodicité de remise sont précisés dans les documents contractuels, et ce dans la langue, la forme et au format prescrits. Sauf stipulation contraire du contrat, le contractant rédige les rapports en langue allemande et les envoie à la GIZ par voie électronique (dans un format compatible avec MS Word et au format PDF).
Si le contractant a pour principale mission de réaliser une ou plusieurs études ou expertises, la procédure d’information visée au point 2.3, à l’exception du point 2.3.5, n’est pas applicable.
2.3.2 Exigences en matière de contenu
Tous les rapports et tous les documents qui y sont liés doivent mentionner clairement le nom du commettant/client de la GIZ et, le cas échéant, le nom d’autres financeurs ainsi que celui de la GIZ. Les rapports doivent être rédigés sous une forme concise et se limiter aux informations qui ont un rapport direct avec le marché. Dans le cas de subventions locales conformément au point 2.7, les rapports doivent également rendre compte de la gestion et de l’exécution de ces dernières. Les rapports doivent renseigner sur le degré de réalisation des objectifs. Ils doivent être datés et, dans le cas de versions imprimées, être signés. Les sources et leurs lieux de classement doivent être indiqués.
2.3.3 Rapports intermédiaires et rapport final
Le rapport final doit être remis au plus tard au terme de la durée du contrat. Dans le cas où la durée du contrat s’étend sur plus de douze mois, des rapports intermédiaires doivent être remis à l’issue de chaque période de douze mois. L’institution partenaire doit être associée à l’établissement des rapports.
À la demande de la GIZ, les parties essentielles du rapport doivent être portées à la connaissance de l’institution partenaire dans la langue nationale ou dans une langue véhiculaire convenue.
2.3.4 Rapports spéciaux
En présence de motifs importants, le contractant informe immédiatement la GIZ et rédige de son propre chef des rapports spéciaux. Par « motifs importants » au sens de la présente disposition, il faut notamment entendre les motifs susceptibles de retarder ou d’empêcher l’exécution du contrat ou d’exiger une modification du marché, des prescriptions ou des conditions convenues.
Les motifs importants peuvent également englober, entre autres, des modifications essentielles de l’évaluation des risques de l’action, des soupçons de corruption fondés dans le cadre de l’exécution du contrat, la survenue d’effets négatifs non intentionnels sur les droits humains (y compris les droits des femmes, des enfants et des jeunes), sur l’environnement et le climat, sur des contextes fragiles ou marqués par les conflits et la violence, ou sur l’égalité de genres, ainsi que d’autres changements importants concernant le calendrier, les finances, des aspects techniques ou relevant de la politique de coopération au développement pendant la durée du marché, mais également les risques pour la sécurité ou la santé du personnel déployé.
La GIZ peut en outre exiger à tout moment que des rapports spéciaux lui soient remis sur certaines activités et questions. Les rapports spéciaux ne sont pas rémunérés en sus.
2.3.5 Obligation pour le contractant d’informer la GIZ de l’avancement du marché
La GIZ peut à tout moment vérifier l’état d’avancement et les résultats de l’exécution du marché, ce qui inclut la comptabilité afférente au projet et les comptes spéciaux ouverts pour le projet. Le contractant est tenu de mettre à sa disposition les documents nécessaires et de lui communiquer les renseignements requis. À la demande de la GIZ, le contractant doit renseigner d’autres services ou personnes et organisations mandatées par la GIZ, permettre les contrôles demandés et y coopérer de façon adéquate.
2.4 Achats
2.4.1 Achats par la GIZ
Si le contrat stipule que la GIZ procède à des achats de matériels et équipements, le contractant élabore à cet effet des spécifications techniques et des cahiers des charges conformes aux règles des marchés publics et les envoie à la GIZ. Le contractant se charge de la réception des marchandises sur place et/ou soutient l’institution partenaire dans cette tâche, ce qui implique notamment :
• de faire le nécessaire et/ou d’assister le réceptionnaire (institution partenaire) pour les formalités de dédouanement et pour la vérification de la livraison quant à son intégralité et à d’éventuels dommages de transport (le cas échéant, établissement de la déclaration de dommage à l’intention de la GIZ) ;
• de transmettre l’accusé de réception à la GIZ.
2.4.2 Achats par le contractant
2.4.2.1 Principes applicables aux achats
Le contractant ne peut attribuer des marchés qu’à des fournisseurs spécialisés, compétents et d’une fiabilité indubitable, en observant les règles de la concurrence et en tenant compte des impératifs de rentabilité
économique. Le contractant doit, lors des achats qu’il effectue, s’assurer du respect des critères de transparence, d’égalité de traitement, de qualification des fournisseurs et de durabilité et s’efforcer, dans toute la mesure du possible, de recueillir au moins trois offres.
Si les seuils de procédure en vigueur définis par les directives européennes sur les marchés publics de fournitures et de services sont atteints, les dispositions de la loi allemande sur les pratiques anticoncurrentielles (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB) et du décret allemand sur la passation de marchés publics (Vergabeverordnung, VgV) dans leur version en vigueur doivent être appliquées si le contractant procède aux achats dans l’espace économique européen. Dans le cas d’achats effectués hors de l’espace économique européen, ces dispositions doivent être appliquées mutatis mutandis.
En cas de sous-traitance de prestations, les obligations de prestation du contractant demeurent inchangées. La sous-traitance de prestations par le contractant requiert l’accord préalable de la GIZ sous forme écrite avec signature, à moins qu’il ne s’agisse de prestations que le contractant doit, conformément au contrat, se procurer auprès de tiers. Le contractant exige des sous-traitants auxquels il fait appel le respect des dispositions des présentes Conditions générales.
2.4.2.2 Clauses de garantie
Le contractant est tenu de convenir avec les fournisseurs de conditions de garantie le plaçant au moins à égalité de condition avec d’autres clients pour des marchés similaires. À la demande de la GIZ, le contractant cède à cette dernière les droits émanant des contrats passés avec des fournisseurs et prête appui à la GIZ pour l’exercice de ces droits.
2.4.2.3 Traitement des biens d’équipement
Les biens d’équipement doivent être traités avec tout le soin nécessaire par le contractant et doivent être pourvus de la signalétique prescrite par la GIZ. Leur utilisation à titre privé par le contractant et ses experts n’est pas autorisée.
L’utilisation à titre privé de biens d’équipement peut, dans certains cas d’exception dûment justifiés et moyennant remboursement des frais, faire l’objet d’une autorisation écrite délivrée pour une durée limitée par le bureau de pays de la GIZ, qui peut à tout moment retirer cette autorisation.
Dans ce cas, le contractant assume le risque de perte ou d’endommagement du véhicule ainsi que le risque de dommages au véhicule causés par des tiers pour autant que ce risque ne soit pas couvert par l’assurance du véhicule.
2.4.2.4 Inventaire
Le contractant est tenu de respecter le « Règlement de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH relatif à la remise des biens d’équipement et à leur inventaire par des contractants » (annexe 7 des présentes Conditions générales). Tous les biens d’équipement et pièces détachées ayant une valeur d’acquisition unitaire supérieure à 1 000 euros doivent faire l’objet d’un inventaire, sauf si, à leur arrivée dans le pays d’intervention, ils sont immédiatement remis à l’institution partenaire. Les ensembles d’actifs et les éléments individuels d’un ensemble (p. ex. chaises d’une salle de classe, brûleurs et réactifs destinés à l’équipement d’un laboratoire) doivent faire l’objet d’un inventaire même si les différents éléments ont une valeur inférieure à 1 000 euros. Les biens d’équipement dont la valeur d’acquisition unitaire est inférieure à 1 000 euros doivent être inventoriés s’ils sont acquis en plusieurs exemplaires (p. ex. ordinateurs, meubles de bureau).
2.4.2.5 Documentation des achats
Le contractant garantit une documentation adéquate de tous les achats. Dans le cas de matériels et équipements, la documentation doit être établie conformément à la nomenclature donnée ci-dessous :
• le bon de commande ;
• la justification de la procédure retenue ;
• les fournisseurs consultés ;
• les offres ;
• une évaluation consignée par écrit et la justification de l’attribution du marché ;
• la commande ;
• la confirmation de l’exécution de la prestation ou de l’entrée des marchandises précisant la date d’exécution ;
• la facture et, le cas échéant, les documents de transport ; la correspondance éventuellement échangée dans le cadre de cette opération.
La GIZ est en droit de demander à tout moment que lui soit remise la documentation complète relative aux achats. Celle-ci doit être mise à sa disposition dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande.
2.5 Transfert de biens d’équipement
Le contractant est tenu de remettre les biens d’équipement à l’organisme désigné dans le contrat, soit à leur arrivée dans le pays d’intervention, soit après achèvement de l’action, selon les stipulations contractuelles, de lui en transférer la propriété et de faire certifier ce transfert sur le formulaire de la GIZ prévu à cet effet (annexe 8 des présentes Conditions générales) ainsi que de remettre ce formulaire à la GIZ au plus tard au moment du décompte final. Si l’organisme concerné refuse de réceptionner les biens d’équipement, le contractant est tenu d’en informer immédiatement le bureau de projet ou de pays de la GIZ. En cas de rejet définitif, le contractant doit en fournir l’explication crédible à la GIZ au plus tard au moment du décompte final.
Si le contractant n’effectue sa mission qu’en Allemagne, les biens d’équipement doivent, au terme des prestations, être remis à la GIZ ou à l’entité désignée par la GIZ dans le contrat.
2.6 Respect des procédures pertinentes lors de l’exportation hors de l’Union européenne
S’il lui incombe d’assurer le transport des biens d’équipement jusqu’au lieu de destination, le contractant veille à ce que les procédures et dispositions pertinentes en matière de commerce extérieur soient respectées.
2.7 Subventions locales
Si le contrat prévoit l’attribution de subventions locales, le contractant peut conclure des conventions correspondantes avec des organisations nationales en utilisant pour ce faire la convention type de la GIZ (annexe 10 des présentes Conditions générales). Le contractant conclut la convention, met les moyens financiers à disposition, conseille le bénéficiaire local de la subvention, coordonne et contrôle l’utilisation des fonds aux fins convenues ainsi que la justification des dépenses par le bénéficiaire. Une subvention locale ne peut porter sur un montant supérieur à 50 000 euros. Le montant de la subvention locale n’est pas remboursée au contractant par la GIZ si le bénéficiaire national ne l’a pas utilisée aux fins convenues.
Le contractant tient une comptabilité distincte pour les subventions locales en respectant les principes d’une comptabilité régulière.
2.8 Comptabilité régulière
Le contractant tient une comptabilité de projet en respectant les principes d’une comptabilité régulière.
2.9 Conservation de documents se rapportant au marché
Les documents et résultats de travail, y compris les documents financiers, se rapportant au marché doivent être conservés par le contractant pendant dix ans après réception du rapport final et/ou de l’ouvrage, et être remis à la GIZ pour consultation si celle-ci le demande.
3. Prix, rémunération et décomptes
3.1 Formation des prix
La République fédérale d’Allemagne exige que l’ordonnance PR 30/53 relative aux prix des marchés publics en date du 21/11/1953 – Bulletin fédéral des annonces officielles (« Bundesanzeiger ») n° 244 du 18/12/1953 –, définissant les principes de fixation des prix sur la base des coûts de revient, soit appliquée dans le cadre des marchés qu’elle confie à la GIZ, même en cas de prestations indirectes. En conséquence, les marchés exécutés pour la GIZ par des sous-traitants sont, le cas échéant, également soumis au contrôle des prix par l’administration compétente.
Le prix indiqué dans le contrat représente le montant maximal exigible ; les coûts dépassant ce montant ne sont pas remboursés.
En plus du prix convenu au contrat, le contractant peut, le cas échéant, facturer la TVA au taux légal applicable.
3.2 Réductions de prix
Les rabais, escomptes, ristournes, allégements ou remboursements fiscaux de même que toutes les autres réductions de prix que le contractant parvient à obtenir, dans le cadre de l’exécution des prestations, sur des coûts remboursés par la GIZ doivent être mis à profit et répercutés sur la GIZ ou être défalqués du décompte.
3.3 Principes et éléments de la rémunération
La rémunération porte sur les postes de rémunération convenus dans le contrat. Les montants convenus correspondant à ces postes sont des montants maximaux.
3.3.1 Taux des honoraires
Les honoraires sont calculés sur la base de jours d’expert. Les jours d’expert sont des journées complètes durant lesquelles le contractant ou un ou plusieurs des experts auxquels il fait appel réalisent des prestations pour la GIZ. Les journées uniquement consacrées aux voyages et déplacements ne constituent pas des jours d’expert.
Si le contrat le prévoit, il est également possible, dans certains cas, de calculer les honoraires sur la base d’heures d’expert. Les décomptes ne peuvent pas être effectués sur la base d’autres unités.
Le taux des honoraires du contractant ou des experts auxquels il fait appel couvre l’ensemble des charges de personnel, charges accessoires comprises, les coûts de l’appui technique et sectoriel (backstopping), les frais de communication, les coûts afférents à la rédaction des rapports ainsi que tous les frais généraux, le bénéfice, les intérêts, les risques, etc.
Le backstopping comprend en particulier les prestations suivantes du contractant : contrôle des prestations et performances, pilotage de l’adaptation à l’évolution des conditions d’ensemble, garantie du flux d’informations entre le contractant et la GIZ, responsabilité du contractant pour ses experts, gestion de l’exécution du marché axée sur les processus, gestion administrative du projet.
3.3.2 Frais supplémentaires occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention
Pour les séjours d’une durée supérieure à trois mois consécutifs effectués dans le pays d’intervention pour les besoins du marché, le contractant peut, après confirmation de la GIZ sous forme écrite simple, facturer un montant forfaitaire pour les frais induits par l’exécution du contrat au lieu habituel de fourniture de la prestation dans le pays d’intervention. Dû à compter du premier jour du séjour dans le pays d’intervention nécessité par le projet, ce montant forfaitaire englobe tous les frais induits par le missionnement de l’expert concerné du fait de l’exécution du contrat dans le pays d’intervention.
Ce montant forfaitaire doit faire l’objet d’un poste de rémunération distinct décompté séparément du taux des honoraires, et proposé à un taux journalier.
Les missions d’une durée totale ne dépassant pas trois mois consécutifs dans le pays d’intervention sont décomptées en tant que voyages de service dans le cadre du contrat conformément aux points 3.3.4.2 et 3.3.4.3 des présentes Conditions générales.
3.3.3 Personnel national
Pour le personnel administratif national (chauffeurs, secrétaires, autres agents), des forfaits mensuels sont versés à hauteur du montant convenu dans le contrat sur production de justificatifs prouvant la relation de travail.
3.3.4 Frais de voyage et de mission
3.3.4.1 Frais de voyage par avion et autres frais de transport
Les frais de voyage en avion ou par d’autres moyens de transport sont remboursés à hauteur des montants convenus dans le contrat, généralement sous forme forfaitaire, et exceptionnellement contre production de justificatifs.
Les frais de voyage en avion sont encourus lors du départ en mission du contractant et de ses experts dans le pays d’intervention et lors de leur voyage de retour, ainsi que pour d’autres vols internationaux, régionaux ou nationaux effectués dans le cadre de leur mission et convenus dans le contrat. Les experts peuvent également recourir à d’autres moyens de transport pour des raisons de durabilité, si cela est possible et indiqué.
Le calcul du montant forfaitaire s’effectue sur la base d’un tarif raisonnable répondant à des principes de rentabilité économique ; il convient de choisir des opérateurs autorisant des changements de vol. Les réductions sur les prix du vol doivent être mises à profit.
3.3.4.2 Indemnité journalière de subsistance
L’indemnité journalière couvre les frais de subsistance supplémentaires exposés par le contractant et/ou ses experts lors d’une mission de plus d’une journée qui se déroule en-dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège.
Les indemnités journalières sont versées aussi bien pour des jours d’expert que pour d’autres journées dans le pays d’intervention requises dans le cadre du contrat (p. ex. week-ends, jours fériés, maladie dans le pays d’intervention). Ces journées doivent être notées séparément sur le justificatif du temps travaillé.
Les indemnités journalières ne sont pas versées lorsque les coûts de subsistance lors d’événements, de manifestations ou de réunions durant le voyage d’affaires sont pris en charge par la GIZ, par l’institution partenaire ou par une tierce partie sur instruction de ces dernières.
Les experts qui, du fait d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois consécutifs, ont droit à un forfait pour frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ne perçoivent des indemnités journalières que pour les voyages de service effectués en relation avec le contrat en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation selon le point 3.3.2.
3.3.4.3 Indemnité d’hébergement
L’indemnité d’hébergement couvre les frais exposés par le contractant et/ou ses experts pour leur hébergement lors d’une mission se déroulant en-dehors de leur lieu de résidence permanent et/ou de leur siège social, pour autant qu’un tel hébergement soit nécessaire.
Ces indemnités sont versées dans la mesure où l’hébergement est rendu nécessaire du fait du contrat. Les nuitées correspondantes doivent être notées séparément sur le justificatif du temps travaillé.
L’indemnité d’hébergement n’est pas due si l’hébergement est assuré à titre gracieux par la GIZ, l’organisme ou les organismes de tutelle de l’action, l’institution partenaire ou tout tiers participant à l’exécution du marché.
Les experts qui, du fait d’un séjour d’une durée supérieure à trois mois consécutifs, ont droit à un forfait pour des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ne perçoivent des indemnités d’hébergement que pour les missions effectuées pour le contrat en dehors du lieu habituel d’exécution de la prestation selon le point 3.3.2.
3.3.4.4 Autres frais de voyage
Les autres frais de voyage induits par le contrat (frais de voyage dans le pays d`origine et à l’étranger) sont remboursés à hauteur du nombre et des quantités convenus dans le contrat, généralement sur une base forfaitaire, dans des cas exceptionnels contre production de justificatifs. Ils peuvent aussi inclure Les frais d’obtention de visas, par exemple, font partie des autres frais de voyage induits par le contrat.
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail relèvent de déplacements privés et ne font pas partie des autres frais de voyage.
3.3.5 Autres frais
3.3.5.1 Sous-traitance
Dans le cas de sous-traitance, les frais effectivement exposés sont remboursés sur présentation de justificatifs à hauteur des montants convenus dans le contrat.
3.3.5.2 Biens d’équipement
Les coûts afférents aux biens d’équipement et pièces de rechange, frais de transport et d’assurance compris, sont remboursés par la GIZ conformément à la liste de fournitures convenue sur présentation des documents suivants :
• factures entrantes / justificatifs d’achat ;
• documents d’expédition, y compris les documents d’exportation nécessaires et/ou prescrits ;
• procès-verbal de transfert (annexe 8 des présentes Conditions générales).
Dans le cas de fournitures d’une valeur supérieure à 1 000 euros, il y a lieu en sus de justifier la procédure de passation et l’évaluation effectuée sur la Note relative à l’attribution du marché (annexe 9 des présentes Conditions générales) de la GIZ. Le point 2.5 des présentes Conditions générales doit également être observé.
3.3.5.3 Frais de fonctionnement dans le pays d’intervention
Les frais de fonctionnement afférents à la mise en œuvre du marché dans le pays d’intervention incluent les frais de bureau et les frais de fonctionnement du bureau, les biens consomptibles et les frais de fonctionnement des véhicules.
Font partie des frais de bureau et de fonctionnement du bureau ainsi que des biens consomptibles tous les frais générés par le fonctionnement régulier des locaux de bureau, c.-à-d. les loyers, les dispositifs de sécurité, les frais d’eau, d’électricité, de chauffage, de matériels de bureau, de téléphone, d’Internet, de photocopieuse et de papier. Ces frais incluent également les coûts de l’infrastructure de sécurité informatique et de protection des données.
Les frais de fonctionnement des véhicules englobent tous les frais nécessaires pour garantir l’utilisation correcte des véhicules du projet, tels que les frais de réparation résultant d’une usure normale, les frais de carburant, d’huile, d’entretien, d’assurance, etc.
Les frais de fonctionnement dans le pays d’intervention sont rémunérés sur une base forfaitaire mensuelle.
3.3.5.4 Ateliers, formations initiales et continues
Les coûts supportés par le contractant pour l’organisation d’ateliers et d’actions de formation initiale et continue à l’intention de l’institution partenaire et convenus dans le contrat sont remboursés sur production de justificatifs.
3.3.5.5 Subventions locales
Les subventions locales (cf. point 2.7 et annexe 10 des présentes conditions générales) sont remboursées sur production de justificatifs prouvant les paiements effectués et l’utilisation aux fins convenues.
3.3.5.6 Frais divers
Les frais n’entrant pas déjà dans le cadre des points 3.3.1 à 3.3.4 des présentes Conditions générales sont remboursés sur une base forfaitaire ou sur production de justificatifs, pour autant qu’ils soient convenus au contrat.
3.3.5.7 Poste de rémunération flexible
Si un poste de rémunération flexible est prévu dans le contrat, le contractant peut, jusqu’à concurrence de ce poste de rémunération flexible, dépasser les quantités convenues au contrat en tenant compte des prix unitaires et des bases de facturation stipulés dans le contrat. Le poste de rémunération flexible ne comprend que les coûts encourus au titre des postes de rémunération énumérés au point 3.3, pour autant qu’ils soient convenus au contrat.
Pour solliciter la rémunération flexible, il est nécessaire, avant que les frais concernés ne soient engagés, de recueillir l’accord sous forme écrite simple de la GIZ.
3.3.6 Impôts et taxes indirects dans le pays d’intervention
La GIZ rembourse au contractant, sur justificatif, les impôts et taxes indirects (TVA) acquittés dans le pays d’intervention qui ont été facturés au contractant par ses partenaires contractuels. Cette disposition s’applique uniquement dans la mesure où le contractant ne peut exiger aucune exonération ni aucun remboursement dans le pays d’intervention du fait de la réglementation nationale ou internationale.
3.4 Compensation entre postes de coûts
Le dépassement d’un poste de rémunération individuel dans le décompte final est possible si d’autres postes de rémunération ont été supprimés ou diminués et que la GIZ a autorisé sous forme écrite simple cette procédure de compensation entre postes avant que les coûts en question ne soient encourus. Pour un transfert de coûts allant jusqu’à 1 % du montant total du contrat, sans toutefois dépasser 5 000 euros par poste de rémunération, l’accord de la GIZ n’est pas requis.
Une augmentation des prix unitaires et/ou des prix convenus n’est pas possible. Les montants forfaitaires sont exclus de la compensation entre postes de coûts.
3.5 Conditions de paiement / facturation dans le cas de contrats de service
3.5.1 Établissement des factures
Le contractant est tenu de facturer ses prestations à la GIZ dans une facture conforme aux exigences légales. Les exigences légales applicables à la facture dépendent de la législation en matière de TVA à laquelle est soumis le contractant. La TVA ne peut être remboursée que s’il s’agit d’un impôt imposé par la loi sur la prestation faisant l’objet de la facturation.
Jusqu’au 26 novembre 2020 inclus, le contractant a la possibilité de transmettre ses factures soit sous forme d’original sur le formulaire de décompte de la GIZ (annexe 14 des présentes Conditions générales), soit dans un format électronique conforme à la norme CEN relative à la facturation électronique en utilisant la plateforme de réception des factures de la GIZ.
À compter du 27 novembre 2020, toutes les factures devront être transmises au format électronique via la plateforme de réception des factures de la GIZ. Les exceptions doivent être convenues avec la GIZ
3.5.2 Justificatifs du temps travaillé
Le décompte des honoraires, des frais occasionnés par le contrat dans le pays d’intervention ainsi que des éventuelles indemnités journalières et d’hébergement en lien avec le contrat est effectué sur la base d’un justificatif du temps travaillé (annexe 12 des présentes Conditions générales) sur lequel le contractant reporte les jours d’expert effectués.
3.5.3 Échéance et délai de paiement
Les créances du contractant sont échues après réception de la facture comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.5.4 Avances et plans de facturation
Les avances ainsi que les plans de facturation font l’objet de dispositions énoncées dans les Conditions particulières et/ou dans le contrat / la lettre d’attribution du marché, annexes comprises.
3.5.5 Sûretés dans le cas d’avances
Pour le paiement d’avances au contractant, la GIZ peut exiger de ce dernier la preuve de sa solvabilité et/ou d’une ligne de crédit d’un montant correspondant ou la constitution de sûretés. La GIZ peut également exiger que ces sûretés soient constituées a posteriori pour des avances versées au titre de prestations non encore fournies dès lors que l’exécution d’obligations contractuelles ou le remboursement de l’avance lui paraissent compromis en raison d’une dégradation de la situation financière du contractant ou de circonstances comparables.
Si le contractant fournit une sûreté, celle-ci doit être constituée auprès d’une banque agréée par la GIZ sous forme de cautionnement ou de garantie établis conformément aux modèles (annexe 11 des présentes Conditions générales).
3.5.6 Factures partielles
Sauf disposition contraire du contrat, le contractant remet à la GIZ, au plus tard 30 jours après les dates de facturation convenues, une facture partielle portant sur les prestations effectivement exécutées dans cette période. Cette facture est établie conformément au formulaire de décompte de la GIZ.
3.5.7 Suspension des paiements
La GIZ peut suspendre et ajuster les paiements
• si le contractant ne satisfait pas, en tout ou partie, à ses obligations de rapports et d’information ou
• si des retards importants sont enregistrés au niveau de l’exécution de la prestation ou si des modifications interviennent au niveau du volume des prestations et/ou de l’affectation de personnel, et s’il n’est pas possible de se mettre d’accord sur un plan de facturation correspondant à l’avancement effectif et/ou au volume effectif des prestations.
3.5.8 Facture finale et paiement pour solde de tout compte
Le contractant est tenu de soumettre sa facture finale immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après expiration de la durée d’intervention convenue dans le contrat. La facture finale peut, après achèvement des prestations, être présentée avant la fin convenue du contrat. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le contractant, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (ainsi que tous les justificatifs requis). Le paiement pour solde de tout compte intervient après remise d’une facture finale en bonne et due forme et après l’exécution par le contractant de l’ensemble des obligations lui incombant en vertu du contrat.
Les montants qui ont été payés en trop par la GIZ lui sont remboursés par le contractant dès facturation.
Si une avance lui a été versée et si, malgré une relance de la GIZ, il ne présente pas sa facture finale dans un délai de 15 jours, le contractant devra procéder au remboursement de l’avance.
3.6 Conditions de paiement dans le cas de contrats relatifs à la fourniture d’ouvrages
Dans le cas de contrats relatifs à la fourniture d’ouvrages, les dispositions prévues au point 3.5 s’appliquent dans les conditions suivantes :
3.6.1 Droit à rémunération
La facture finale doit être présentée immédiatement, en tout état de cause six semaines au plus tard après réception de l’ouvrage. Elle doit inclure toutes les sommes exigibles par le contractant, être vérifiable et contenir toutes les mentions nécessaires (ainsi que tous les justificatifs requis).
Le paiement de la rémunération est échu après réception des prestations et après réception de la facture finale comportant toutes les mentions nécessaires (et accompagnée de tous les justificatifs requis). La GIZ effectue le règlement au plus tard 30 jours après la date d’échéance des créances dûment justifiées.
3.6.2 Retenue de garantie
Si le versement d’acomptes a été convenu dans le contrat, une retenue de 10 % sera prélevée sur les montants facturés (TVA comprise) conformément aux termes du contrat. La retenue de garantie ne sera pas versée dans un premier temps. Elle peut être remplacée par la constitution d’une sûreté. La retenue de garantie est libérée après réception de l’ensemble de la prestation.
3.6.3 Réception
La réception est effectuée sous forme écrite.
Les droits à garantie de la GIZ au titre de défauts apparents au moment de la réception restent intacts même si elle ne s’est pas réservé, lors de la réception, le droit de les invoquer.
3.7 Décompte de monnaies étrangères
La GIZ rembourse les montants libellés en monnaie nationale sur la base du taux de change attesté pour la conversion d’euros dans d’autres monnaies.
3.8 Rapprochement des comptes
Le contractant est tenu de vérifier une fois par an, à la demande de la GIZ et à une date à la convenance de la GIZ, la conformité des soldes pour chaque contrat (avances./. décomptes) avec le service de la GIZ en charge de la comptabilité financière.
3.9 Clause de révision des prix pour les options de prolongation du contrat et pour les contrats consécutifs
Cette clause s’applique exclusivement aux contrats ayant une durée d’exécution initiale de deux ans au moins.
En cas de prolongation de la durée d’exécution suite à l’exercice d’une option ou à un accord convenu entre les parties au contrat, les taux des honoraires sont augmentés conformément à la formule ci-dessous. Si les parties au contrat concluent un contrat consécutif rattaché au même projet de base que le contrat initial, elles sont tenues de fixer les taux des honoraires en appliquant la formule ci-dessous :
HSN = HSA (1 + 0,8 x N x [T1 + T2 + ... + Ta])
a x 100
étant précisé ce qui suit :
HSN = NOUVEAU taux des honoraires en euros, HSA = ANCIEN taux des honoraires en euros,
Ta = augmentation salariale annuelle résultant de la convention collective de la fonction publique, a = nombre d’augmentations salariales résultant des conventions collectives pendant la durée du
contrat en vigueur
N = période de calcul : milieu de la période du contrat en vigueur jusqu’au milieu de la période du nouveau contrat, en années.
4. Avenants au contrat
4.1 Principe
Les parties au contrat peuvent convenir d’adaptations au contrat portant sur le contenu des prestations, leur durée d’exécution et la rémunération convenue.
4.2 Prolongation de la durée d’exécution et élargissement du contenu des prestations
Tous les changements qui exigent de modifier le cadre estimatif détaillé, le remplacement d’experts clés et toutes autres modifications essentielles du contrat sont convenus entre les parties par le biais d’un avenant au contrat sous forme écrite avec signature. Les changements exigeant de modifier le cadre estimatif détaillé concernent, par exemple, les modifications apportées à la durée d’exécution des prestations, l’élargissement du contenu des prestations, les ajustements des besoins en personnel et/ou les modifications de la rémunération.
Les modifications de la durée d’exécution n’ayant pas d’incidences sur les coûts et n’exigeant pas de modifier le cadre estimatif détaillé de même que le remplacement d’experts qui ne sont pas des experts clés ne nécessitent pas la conclusion d’un avenant au contrat et peuvent être convenus sous forme écrite simple.
5. Réparation, interruption et résiliation
5.1 Réparation
La GIZ peut exiger qu’il soit remédié à tout défaut constaté dans les prestations du contractant ; cette demande de réparation n’est pas une condition préalable à l’exercice d’autres droits.
5.2 Interruption sur ordre de la GIZ
La GIZ peut ordonner à tout moment une interruption totale ou partielle de l'activité, pour des raisons politiques, par exemple. Dans ce cas, le contractant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses coûts autant que possible.
Si l'interruption dure plus de trois mois, le contractant peut résilier le contrat.
En cas d'interruption ou de résiliation, les prestations effectivement exécutées jusqu'à ce moment-là ainsi que tous les frais nécessaires et prouvés du contractant jusqu'à la fin de l'interruption sont à facturer aux prix du contrat. Tout autre droit est nul et non avenu.
5.3 Résiliation
La GIZ peut à tout moment, sans autres préavis et sans demande préalable de réparation des défauts, résilier le contrat dans sa totalité, pour certaines parties de prestations ou relativement à certains experts individuels.
5.3.1 Résiliation pour un motif non imputable au contractant
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif non imputable au contractant, ce dernier est en droit d’exiger la rémunération convenue, déduction faite cependant des dépenses qu’il a ou aurait pu économiser ainsi que des sommes qu’il perçoit grâce à une autre affectation des ressources concernées ou qu’il omet délibérément de percevoir. Les honoraires de même que les salaires et les coûts salariaux indirects sont réputés pouvoir être économisés s’ils sont dus pour des périodes qui se situent au-delà de 60 jours à compter de la réception de l’avis de résiliation.
La charge de la preuve dans le cas d’exceptions incombe au contractant.
5.3.2 Résiliation pour un motif imputable au contractant
Si la GIZ résilie le contrat pour un motif imputable au contractant, seules les prestations déjà fournies, dans la mesure où elles sont utilisables par la GIZ, sont rémunérées aux prix contractuels ou, sur la base des prix contractuels, au prorata des parties de prestations fournies par rapport à l’ensemble des prestations prévues au contrat. Les prestations non utilisables sont restituées au contractant à ses frais. Dans la mesure où la fourniture de services figure parmi les prestations contractuelles, les services prestés conformément au contrat jusqu’au moment de la résiliation sont considérés comme prestations utilisables. En aucun cas, le contractant ne peut faire valoir de prétention excédant la somme contractuelle.
6. Responsabilité et pénalités contractuelles
6.1 Responsabilité
Le contractant est responsable conformément aux dispositions légales. En outre, la GIZ est en droit faire valoir des dommages occasionnés au bénéficiaire de la prestation du fait du non-respect de ses obligations contractuelles par le contractant.
6.2 Pénalités contractuelles
En cas de violation d’une des obligations résultant des dispositions stipulées aux points 1.4.2 (Normes environnementales et sociales, droits humains), 1.4.3 (Normes en matière de travail et salaire minimal, droits humains) et 1.5 (Intégrité), le contractant est tenu de payer pour chaque manquement une pénalité d’un montant de 25 000 euros. Si l’avantage en nature procuré est supérieur à ce montant de 25 000 euros, la pénalité dont le contractant est redevable s’élève au montant de l’avantage retiré. Cela n’affecte pas le droit de la GIZ de solliciter d’autres dommages-intérêts. Les pénalités contractuelles déjà prélevées seront cependant déduites de ces dommages-intérêts.
6.3 Retards dans la fourniture d’ouvrages
Si, pour un ouvrage dont la fourniture a été convenue, le contractant ne respecte pas les échéances et délais convenus et ne fournit pas non plus l’ouvrage dans le délai de grâce que lui a fixé la GIZ, celle-ci est en droit, à compter de la date d’expiration du délai de grâce et pour chaque semaine entamée de dépassement de ce délai, d’exiger une pénalité de retard équivalant à 0,5 % du montant de la rémunération, jusqu’à concurrence toutefois d’un maximum de 5 % au total du montant de la rémunération.
7. Dispositions finales
7.1 Interdiction de cession de droits par le contractant
Le contractant ne peut céder des droits résultant du contrat qu’avec l’accord préalable de la GIZ, donné sous forme écrite avec signature.
7.2 Nullité partielle
Si une des dispositions du contrat est frappée de nullité ou s’avère irréalisable, cela n’affectera pas la validité des autres dispositions, qui restent inchangées. La clause invalide ou irréalisable sera remplacée par la disposition valide et réalisable dont les effets se rapprochent le plus du but économique poursuivi par les parties au contrat avec la clause frappée de nullité ou devenue irréalisable. Cette disposition s’applique mutatis mutandis si le contrat présente des lacunes.
7.3 Juridiction compétente
Les juridictions de Bonn et de Francfort-sur-le-Main ont compétence exclusive dès lors que le contractant est un commerçant, une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public ou qu’il ne dispose pas d’une compétence judiciaire de droit commun en République fédérale d’Allemagne. La même disposition s’applique si le contractant décide, après la conclusion du contrat, de transférer son domicile et/ou son siège ou son lieu de résidence habituel de la République fédérale d’Allemagne à l’étranger ou que son domicile, son siège ou son lieu de résidence habituel n’est pas connu à la date de l’introduction de l’instance. La GIZ peut également assigner le contractant auprès du tribunal compétent pour le domicile et/ou le siège du contractant ou le lieu de résidence habituel du contractant.
7.4 Annexes aux présentes Conditions générales
Les annexes suivantes sont partie constitutive des présentes Conditions générales :
1. GIZ-Corporate Design Manual (für Auftragnehmer) (Charte graphique de la GIZ [pour les contractants])
2. Merkblatt zur Sicherheitsvorsorge (Notice relative aux consignes sécuritaires et aux situations d’urgence et de crise à l’étranger)
3. Kontakt im Not- und Xxxxxxxxxx (Personnes à contacter dans les situations d’urgence et de crise, à remplir par le contractant)
4. Erreichbarkeitsbogen (Fiche de contact, à remplir par l’expert détaché)
5. Identitätsbogen (Fiche d’identité, peut facultativement être remplie par l’expert détaché)
6. HIV-Aids-Arbeitsplatzprogramm (Programme VIH/sida sur le lieu de travail)
7. GIZ-Regelungen zur Übergabe und Inventarisierung von Sachgütern (Règlement de la GIZ relatif à la remise des biens d’équipement et à leur inventaire par des contractants)
8. Übergabeprotokoll (Procès-verbal de transfert)
9. Vergabevermerk (Note relative à l’attribution du marché)
10. Mustervertrag und Handreichung „Örtliche Zuschüsse“ (Convention type et Guide pour les subventions locales)
11. Bürgschaften und Garantien (Cautionnements et garanties)
11.1 Muster Vertragserfüllungsbürgschaft (Modèle de garantie de bonne fin)
11.2 Muster Vorauszahlungsgarantie (Modèle de garantie de restitution d’avance)
11.3 Muster Gewährleistungsbürgschaft (Modèle de cautionnement d’exécution)
12. Zeitnachweis (Justificatif du temps travaillé.)
13. Abrechnungshinweise (Indications concernant le décompte)
14. Abrechnungsformular (Formulaire de décompte)
15. Vorauszahlungsanforderung (Demande d’avance)
16. Berichtsformate (Formats de rapports)
Les formulaires, documents et notes explicatives correspondant aux annexes précitées des Conditions générales sont disponibles sur le site internet de la GIZ (xxx.xxx.xx • Auftraggeber • Beschaffungen und Finanzierungen, Verträge über Dienst- und Bauleistungen sowie Entwicklungspartnerschaften — xxx.xxx.xx, Commettants et clients, Achats et financements, Contrats de services et d’ouvrages et partenariats de développement).