SICAE-OISE
Référence de la Convention :
SICAE-OISE
Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité
00, xxx xxx Xxxxxxxxx XX 00000
00000 XXXXXXXXX XXXXX
Tél : 00.00.00.00.00 – Fax : 00.00.00.00.00 –
Etablissement bancaire : Xx Xxxxxx Xxxxxxx XXXXX 0000 C SIRET 925 620 262 00020 – CODE APE 3513 Z
Adresse e-mail : xxxxx.xxxxxx@xxxxx-xxxx.xx
CONVENTION DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION BT D’UNE INSTALLATION DE PRODUCTION
DE PUISSANCE INFERIEURE OU EGALE A 36 KVA
**** CONDITIONS GENERALES ****
Résumé : Cette Convention a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières du raccordement d’un Utilisateur au Réseau Public de Distribution, en vue de l’injection d’énergie électrique par les installations de son Site raccordé en BT.
Historique des principales modifications du document
Version | Désignation des modifications | Date de mise à jour | Date de publication |
V 1.1 | initiale | 29/12/2006 | |
V 1.2 | Prise en compte du Décret 2007-386 et de l’Arrêté du 23/04/2008. Prise en compte du Décret 2007-1280 et de l’Arrêté du 28 août 2007. | 09/02/2009 | 10 mars 2009 |
Convention de raccordement BT < 36kVA Conditions générales
SOMMAIRE
ARTICLE II OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE CONTRACTUEL 7
ARTICLE III EXPRESSION DES BESOINS DU DEMANDEUR 8
3.1 PUISSANCES DE RACCORDEMENT 8
ARTICLE IV EQUIPEMENTS PERTURBATEURS 9
4.1 NIVEAUX ADMISSIBLES DES PERTURBATIONS DEFINIS PAR LA REGLEMENTATION 9
4.2 CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS PERTURBATEURS 9
4.4 DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LE DEMANDEUR POUR LIMITER LES PERTURBATIONS 9
4.5 DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LE DISTRIBUTEUR POUR LIMITER LES PERTURBATIONS 9
ARTICLE V POINT DE CONNEXION AU RESEAU 10
5.2 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES BT 10
5.3 DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT ET DE DECOUPLAGE 10
5.4 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE 12
ARTICLE VI OUVRAGES DE RACCORDEMENT 14
6.1 INTEGRATION DANS LA STRUCTURE DES RESEAUX 14
6.2 CARACTERISTIQUES DU BRANCHEMENT 14
6.3 OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RPD 17
6.4 CAPACITE D’ACCES AU RPD DE L’INSTALLATION 18
ARTICLE VII CONDITIONS FINANCIERES 20
ARTICLE VIII MISE SOUS TENSION 21
8.1 MISE SOUS TENSION PROVISOIRE 22
8.2 MISE SOUS TENSION DEFINITIVE 22
8.3 REFUS DE MISE SOUS TENSION 22
ARTICLE IX PERFORMANCES DU RPD 24
10.1 RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR 25
10.2 RESPONSABILITE DU DEMANDEUR 25
10.4 PROCEDURE DE REPARATION 26
ARTICLE XI EXECUTION DE LA CONVENTION 28
11.1 REVISION DES MODALITES DE RACCORDEMENT 28
11.2 RESTITUTION DES CAPACITES D’ACCUEIL 28
11.4 CESSION DE LA CONVENTION 29
11.5 TRANSMISSION DES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR AU TITRE DE LA PRESENTE
11.9 INTEGRALITE DE L’ACCORD ENTRE LES PARTIES 31
11.11 DROIT APPLICABLE – LANGUE DE LA CONVENTION 31
11.12 FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTEMENT 31
ARTICLE XIII ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION 38
PARTIES AU PRESENT CONTRAT
ENTRE
Pour les particuliers :
M/Mme XXXX résidant à … (adresse)
Pour les personnes morales :
XXXX, ……(forme de la société) au capital de …………... €, dont le siège social est situé à …..(adresse), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ………(lieu) sous le numéro
……………………….. , représentée par ……………..(nom),……………..(fonction), dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommé(e) le « Demandeur » ET
D’UNE PART,
SICAE-OISE , Société Coopérative d’Intérêt Collectif Agricole d’Electricité, Société Anonyme à capital variable, dont le siège social est à COMPIEGNE, 00 xxx xxx Xxxxxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de COMPIEGNE sous le numéro B 925 620 262, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, Directeur de la Gestion du Réseau, dûment habilité à cet effet,
ci-après désignée le « Distributeur »
D’AUTRE PART,
Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties »
ARTICLE I : PREAMBULE
Vu la Directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 modifiée, Considérant notamment,
qu’aux termes de la Loi 2000-108, notamment de ses articles 2, 4 et 18, le Distributeur, en qualité de gestionnaire du Réseau Public de Distribution, doit assurer le raccordement et l’accès des utilisateurs dans des conditions non discriminatoires au Réseau Public de Distribution de sa zone de desserte
que les dispositions du cahier des charges s’appliquant à l’ouvrage de raccordement sont opposables, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions législatives et réglementaires postérieures à la date de signature de la Convention de concession,
Vu d’autre part,
La loi du 15 avril 1906 et ses décrets d’application ;
La loi n°46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, et ses décrets d’application ;
Le décret du 29 juillet 1927 portant Règlement d’Administration Publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, modifié par les décrets 75-871 du 14 août 1975 et 2003-62 du 17
janvier 2003 ;
Le décret 2001-630 du 16 juillet 2001 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
Le décret 2003-229 modifié du 13 mars 2003 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les Installations en vue de leur raccordement aux réseaux publics de distribution ;
Le décret 2008-386 du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement pour le raccordement d’installation de production aux réseaux publics d’électricité ;
L’arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement à un réseau public de distribution en basse tension ou en moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique;
L’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique, modifié par l’arrêté du 26 avril 2002. Cet arrêté est repris dans son intégralité dans la norme NF C 11-001 ;
Le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié et l’arrêté 17 octobre 73 portant application de ce décret relatif au contrôle et à l’attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Le décret 2000-877 du 7 septembre 2000 modifié relatif à l’autorisation d’exploiter les installations de production d’électricité ;
Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques et ses Arrêtés d’application ;
Le décret 2007-1280 du 28 août 2007 relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité ;
L’arrêté du 28 août 2007 fixant les principes de calcul de la contribution mentionnée aux articles 4 et 18 de la loi 2000-108 ;
Les Parties sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE II OBJET DE LA CONVENTION ET PERIMETRE CONTRACTUEL
2.1 OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention de Raccordement entre le Demandeur et le Distributeur a pour objet de préciser les modalités techniques, juridiques et financières du raccordement de l’Installation du Demandeur au RPD BT, et en particulier les caractéristiques auxquelles doit satisfaire cette Installation afin qu’elle puisse être raccordée au RPD BT.
Cette convention s’applique pendant la durée de vie du raccordement de l’Installation au Réseau Public de Distribution.
Pendant cette période, le Distributeur a obligation de tenir à la disposition du Demandeur les Ouvrages de raccordement au Réseau Public de Distribution qui y sont décrits.
Pendant cette période, le Demandeur (ou le nouveau propriétaire du Site) et l’Utilisateur final ont l’obligation de maintenir l’Installation conforme aux termes de cette convention.
Toute modification du dispositif de raccordement à l’initiative du Distributeur, ainsi que toute modification de l’Installation à l’initiative du Demandeur (ou du nouveau propriétaire du Site), modifiant les termes de la convention, devront faire l’objet d’une concertation entre les parties préalable à la rédaction d’un avenant à cette convention.
Cependant, le Distributeur se réserve la possibilité d’adapter les Ouvrages de raccordement pour répondre aux besoins de développement et d’exploitation du Réseau Public de Distribution.
2.2 DISPOSITIF CONTRACTUEL
La présente Convention de Raccordement s’inscrit dans un dispositif contractuel général comprenant :
- un Contrat d’Accès au Réseau de Distribution pour l’injection (CARD-I),
- le cas échéant, un Contrat d’Accès au Réseau de Distribution en soutirage (CARD-S) ou un Contrat au Tarif réglementé de vente ou un Contrat Unique (regroupant fourniture et accès au RPD),
- une Convention d’Exploitation signée entre l’Exploitant du Site et le Distributeur.
Dans la suite de la présente Convention, on utilisera de façon générique le terme Contrat d’Accès pour désigner indifféremment les Contrats d’Accès au Réseau de Distribution (CARD), le Contrat Unique ou le Contrat au Tarif réglementé de vente.
Dans le cas de demandes de raccordement présentées par un groupe d’Utilisateurs telles que mentionnées à l’article 7 de l’arrêté du 28 août 2007 une Convention cadre est en outre établie avec toutes les parties concernées, pour décrire les modalités financières et juridiques propres à ce cas particulier.
.
2.3 DELAI D’OPTION
Les dispositions de la présente Convention sont maintenues pendant 3 mois à compter de la date de réception par le Demandeur de celle-ci, adressée par le Distributeur sous pli recommandé avec avis de réception.
ARTICLE III EXPRESSION DES BESOINS DU DEMANDEUR
3.1 PUISSANCES DE RACCORDEMENT
Le demandeur définit les puissances maximales de l’installation qu’il prévoit d’injecter et de soutirer sur le RPD BT, permettant de dimensionner le ou les ouvrages de raccordement.
Le Demandeur précise également s’il souhaite injecter :
soit la totalité de sa production
soit seulement les excédents de production.
Les puissances de raccordement, ainsi que le mode d’injection retenu figurent aux conditions particulières de la présente Convention.
ARTICLE IV EQUIPEMENTS PERTURBATEURS
4.1 NIVEAUX ADMISSIBLES DES PERTURBATIONS DEFINIS PAR LA REGLEMENTATION
Les niveaux de perturbations engendrés par les installations du Demandeur (ou de l’Utilisateur final) doivent rester inférieurs aux limites définies dans les textes réglementaires en vigueur, en particulier l’Arrêté du 23 avril 2008 (relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de distribution en basse tension ou moyenne tension d’une installation de production d’énergie électrique). Plus généralement, les niveaux de perturbations ne doivent pas compromettre les obligations et engagements du Distributeur en matière de qualité de l’électricité.
Les textes réglementaires sont éventuellement complétés par des prescriptions techniques particulières définies dans le Référentiel Technique du Distributeur.
4.2 CARACTERISTIQUES DES EQUIPEMENTS PERTURBATEURS
Le Demandeur doit identifier précisément les équipements susceptibles de perturber le Réseau Public de Distribution eu égard au Référentiel Technique du Distributeur.
Ces équipements sont précisés dans les conditions particulières et leurs caractéristiques détaillées sont annexées à la présente Convention.
4.3 ETUDES DE PERTURBATIONS
Les résultats de ces études sont indiqués dans les conditions particulières.
Ces études ayant un caractère théorique, il peut s’avérer nécessaire suite à la mise en service définitive du site, d’ajouter des dispositifs pour limiter les perturbations ou modifier ceux existant. Le fait déclenchant peut être la réclamation d’un Utilisateur du Réseau ou la mesure par le Distributeur (ou par un organisme indépendant) de niveaux de perturbations dépassant les seuils tels qu’ils sont définis à l’Article 4.1. La présente Convention est alors révisée selon les modalités de l’Article 11.1.
4.4 DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LE DEMANDEUR POUR LIMITER LES PERTURBATIONS
Ces éventuels dispositifs sont précisés dans les conditions particulières et leurs caractéristiques détaillées sont annexées à la présente Convention.
4.5 DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LE DISTRIBUTEUR POUR LIMITER LES PERTURBATIONS
Ces éventuels dispositifs sont précisés dans les conditions particulières et leurs caractéristiques détaillées sont annexées à la présente Convention.
ARTICLE V POINT DE CONNEXION AU RESEAU
Le Point de connexion au Réseau Public de Distribution (RPD) est fixé aux bornes aval(1) de l’Appareil Général de Commande et de Protection (disjoncteur branchement).
(1) Par convention, l’énergie destinée à desservir des installations de consommation circule de l’amont vers l’aval ; ces localisations
d’amont et d’aval demeurent inchangées dans le cas d’installation de Production.
5.1 EMPLACEMENT
L’emplacement du site sera indiqué sur un plan de situation (extrait cadastral).
En outre, seront reportés sur un plan à une’échelle supérieure ou égale au 1/500ème :
L’emplacement du bâtiment recevant la production,
L’emplacement du coffret contenant le coupe-circuit,
L’emplacement des comptages,
L’emplacement des protections de découplage et du sectionnement qui permet de séparer électriquement le générateur électrique,
Le cheminement du câble de branchement en domaine privé jusqu’au point de connexion.
Le coupe-circuit doit se situer en limite de propriété et être accessible 24h/24 depuis le domaine public.
Les comptages se situent généralement en limite de propriété dans un coffret. Pour les Demandeurs résidentiels, le comptage de l’injection peut être placé à côté du comptage pour le soutirage dès lors que son emplacement est conforme aux prescriptions des normes NFC14-100 et NFC15-100.
5.2 EQUIPEMENTS ELECTRIQUES BT
Les installations en aval du Point de connexion sont propriété du Demandeur qui les réalise et en assure l’entretien et l’exploitation sous son unique responsabilité.
5.3 DISPOSITIFS DE SECTIONNEMENT ET DE DECOUPLAGE
5.3.1 Organe de séparation aval
Afin de permettre les interventions hors tension en toute sécurité sur l’Appareil Général de Commande et de Protection protégeant le circuit sur lequel l’injection est raccordée, un dispositif permettant la séparation du générateur électrique de l’installation intérieure doit être mis en place par le Demandeur. Ce dispositif doit répondre au chapitre 4-46 « Sectionnement et commande » de la Norme NF C 15-100, et assurer le sectionnement tel que défini par l’article 536 de la norme précitée et être repéré.
5.3.2 Protection de découplage
La fonction de protection de découplage peut être réalisée de deux façons :
5.3.2.1 Fonction protection de découplage intégrée à l’électronique de puissance
Dans ce cas, la protection de découplage est assurée par un sectionneur automatique intégré dans l’onduleur du générateur, conforme à la norme DIN VDE0126.
Un certificat, rédigé en langue française, attestant de la conformité du sectionneur à la DIN VDE 0126 devra être fourni par le Demandeur.
Pour une installation composée de plusieurs onduleurs comportant chacun une protection de découplage répondant aux spécifications DIN, on admettra que la fonction de protection de découplage de l’ensemble est correctement assurée par ces dispositifs.
Dans le cas où la fonction protection par hausse d’impédance serait inhibée par le Demandeur, celui-ci aura à annexer au certificat initial un engagement de conformité des modifications réalisées, garantissant le maintien des performances de la fonction de découplage au franchissement des seuils de tension ou de fréquence.
5.3.2.2 Fonction protection de découplage externe à l’électronique de puissance
Le Demandeur peut installer un dispositif de découplage de type externe indépendant de l’électronique de puissance du générateur. Le schéma de réalisation de ce dispositif devra être soumis à l’approbation préalable du Distributeur. Il devra comporter les dispositifs permettant la réalisation des essais de vérification du fonctionnement et le scellé des réglages.
La protection de découplage sera de type B.1 conformément à la norme NF C 15-400 et sera constituée de relais d’un type autorisé d’emploi par le Distributeur et réglés pour un fonctionnement instantané aux seuils suivants :
minimum de tension phase-neutre sous 85 % de la tension nominale,
maximum de tension phase-neutre au-dessus de 115 % de la tension nominale.
minimum de fréquence sous 49.5 Hz,
maximum de fréquence au-dessus de 50.5 Hz.
La protection de découplage devra actionner par commande à manque de tension l’ouverture de l’organe de découplage au moyen, si nécessaire, d’un relais auxiliaire de découplage. L’organe de découplage devra s’ouvrir en moins de 50 millièmes de seconde et être placé de telle sorte que l’alimentation du circuit de mesure de la protection de découplage ne soit jamais interrompue.
Selon le schéma adopté par l’installateur, la mesure des tensions sera réalisée :
- au niveau du panneau de comptage production, en amont de l’Appareil Général de Commande et de Protection. Le circuit de mesure de tension sera raccordé à un boîtier porte fusible fourni et plombé par le Distributeur. La protection de découplage sera placée sur un panneau situé à proximité du comptage et lui assurant un isolement analogue.
- au niveau du tableau général de l’installation, en aval de l’Appareil Général de Commande et de Protection.
Le Demandeur devra produire un certificat, rédigé en langue française, attestant de la conformité de la protection de découplage aux prescriptions du Gestionnaire du Réseau de Distribution définies ci-dessus.
Les caractéristiques des protections installées et leurs réglages sont précisées aux conditions particulières.
5.4 EQUIPEMENTS DE COMPTAGE
5.4.1 Description
Injection de la totalité de la production :
La chaîne de comptage injection comprend les équipements suivants : Un compteur pour mesurer l’énergie injectée au Réseau,
Un compteur pour mesurer la consommation de veille de l’installation de production,
un appareil général de commande et de protection (disjoncteur branchement) réglé sur la puissance maximale injectée par le Producteur ;
le dispositif de téléreport ou de CPL,
Injection des excédents de la production :
La chaîne de comptage injection comprend les équipements suivants : Un compteur pour mesurer l’énergie injectée au Réseau, Un compteur pour mesurer l’énergie soutirée au Réseau,
L’appareil général de commande et de protection (disjoncteur branchement) est celui du soutirage qui est réglé sur la puissance souscrite en soutirage,
le dispositif de téléreport ou de CPL,
Ces équipements sont décrits dans les conditions particulières de la présente Convention.
5.4.2 Emplacement des équipements de comptage
Les équipements de comptage doivent être installés conformément aux prescriptions des normes X00-000 xx X00-000.
5.4.3 Equipements de la chaîne de comptage propriété du Distributeur
Ces équipements sont mis en location par le Distributeur.
Injection de la totalité de la production : Le panneau de comptage,
Le compteur mesurant l’énergie injectée au Réseau,
Le compteur mesurant la consommation de veille de l’installation de production, l’AGCP,
le dispositif de téléreport ou de CPL.
Injection des excédents de la production : Un panneau de comptage,
le compteur mesurant l’énergie soutirée au réseau, le compteur mesurant l’énergie injectée au réseau, l’AGCP
le dispositif de téléreport ou de CPL.
5.4.4 Equipements complémentaire mis en place par le Demandeur (ou par l’Utilisateur final)
Par ailleurs, le Demandeur (ou l’Utilisateur final) peut, s’il le souhaite, mettre en place des dispositifs supplémentaires de comptage sur le Réseau électrique situé en aval de son Point de connexion, sous réserve qu'ils soient conformes aux règles en vigueur et qu’ils ne portent pas atteinte à l’intégrité et au fonctionnement de la chaîne de comptage décrite dans la présente Convention.
5.4.5 Mise en place des équipements constituant le Dispositif de Comptage
Les équipements dont la liste figure à l'article 5.4.3, sont posés, réglés et scellés par le Distributeur en présence du Demandeur (ou de l’Utilisateur final). Ils sont installés conformément à l’Article 5.4.2. Le(s) Compteur(s) est(sont) branché(s) par le Distributeur sur le(s) circuit(s) courants forts et au(x) dispositif(s) de relève ou de télérelève.
5.5 LIMITE DE PROPRIETE
La limite de propriété est précisée sur les schémas de principe décrits à l’Article 6.2.
ARTICLE VI OUVRAGES DE RACCORDEMENT
6.1 INTEGRATION DANS LA STRUCTURE DES RESEAUX
Le raccordement du site au réseau BT est toujours en antenne.
6.2 CARACTERISTIQUES DU BRANCHEMENT
La structure du branchement est celle de l’un des schémas suivants. Le choix est précisé dans les conditions particulières et dépend de plusieurs points :
o Site déjà raccordé au réseau pour le soutirage,
o Nouveau site en injection pure,
o Nouveau site en injection et soutirage,
o Vente de la totalité de la production,
o Vente des excédents,
o Nature et caractéristiques de l’éventuel branchement existant.
Schéma n°1 : injection des excédents, branchement neuf ou existant depuis réseau aérien ou souterrain
Réseau BTA
CCPI
Obligatoirement accessible depuis le domaine public
P C
AGCP
Appareil de sectionnement à
Coupure visible
Schéma n°2 : injection des excédents, branchement neuf ou existant depuis une REMBT (Raccordement Emergent Modulaire de Réseau Souterrain Basse Tension).
Appareil de
P C sectionnement à
Coupure visible
AGCP
Réseau
Equipé de modules de branchement fusiblés
Schéma n°3 : injection de la totalité de la production, branchement neuf souterrain ou aéro-souterrain
Réseau BTA
ou tangente
P C
AGCP
C
AGCP
Appareil de sectionnement à coupure visible
Schéma n°4 : injection de la totalité de la production, branchement neuf depuis une REMBT équipée de deux départs libres
Appareil de
P C sectionnement à coupure visible
AGCP
Réseau
BTA C
AGCP
Schéma n°5 : injection de la totalité de la production, branchement existant depuis réseau souterrain ou aérien
CCPI obligatoirement accessible depuis le domaine public
Appareil de sectionnement à
P C coupure visible
AGCP
Boîtier de repiquage
Réseau BTA
C
ou tangente
AGCP
Schéma n°6: injection de la totalité de la production, branchement existant depuis une REMBT
Appareil de sectionnement à
P C coupure visible
Réseau BTA
AGCP
Boîtier de repiquage
C
AGCP
Dans le cas des schémas 1, 2, 5 et 6, il convient d’attirer l’attention du titulaire des contrats d’accès en soutirage et en injection sur le fait que la suspension de l’un des accès au réseau en soutirage ou en injection provoque automatiquement la suspension du deuxième.
Par conséquent, cette architecture de raccordement n’est valable que lorsque le titulaire des contrats d’accès en soutirage et en injection est une seule et même personne ou Société.
6.3 OUVRAGES DE RACCORDEMENT AU RPD
Les travaux de modification ou de création des ouvrages de raccordement au Réseau Public de Distribution sont réalisés suivant les dispositions du Cahier des Charges en matière de Maîtrise d’ouvrage. L’éventuel partage entre le Distributeur et l’Autorité concédante de la maîtrise d’ouvrage des travaux de modification ou de création des ouvrages de raccordement du RPD est précisé aux Conditions Particulières. Le Demandeur est tenu de faire réaliser à ses frais les aménagements permettant la pose des liaisons de raccordement terminales sur son domaine privé. Les parties conviennent que les ouvrages de raccordement situés en domaine privé ne pourront être déplacés ultérieurement qu’avec l’accord du Distributeur et aux frais du Demandeur (ou de son successeur ou de l’Utilisateur final).
Les ouvrages de raccordement en concession sont entretenus, exploités et renouvelés par le Distributeur.
6.3.1 Ouvrages réalisés sous Maîtrise d’ouvrage du Distributeur
Délai d’exécution
La date prévisionnelle de mise à disposition des ouvrages du RPD réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Distributeur figure aux Conditions Particulières. Cette date engage la responsabilité du Distributeur, telle que prévue à l’Article 10.
Réserves
La mise à disposition des ouvrages de raccordement du RPD réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Distributeur à la date et au coût prévus reste soumise à la levée des réserves suivantes :
aboutissement des procédures administratives (délais d’obtention des autorisations administratives, recours contentieux…) dans un délai compatible avec la date de mise à disposition prévue,
signature des Conventions de passage des ouvrages de raccordement entre le Distributeur et le ou les propriétaires des terrains empruntés, y compris ceux du Demandeur,
absence de demande des autorités administratives ou des personnes de droit privé compétentes de modification du tracé des ouvrages objets du présent paragraphe, d’adjonctions de matériel ou de travaux complémentaires sur ces ouvrages,
mise à disposition par le Demandeur des aménagements de passage de câbles dans les terrains de ce dernier,
aléas non signalés liés entre autres à l'encombrement du sous-sol,
possibilité technique, administrative et contractuelle d’utiliser certains ouvrages d’art pour le passage des ouvrages de raccordement,
autorisations administratives de pose des ouvrages de raccordement dans l’emprise de sites naturels (Parc naturel, voies navigables, forêts, sites classés,…),
possibilité de réaliser les consignations des ouvrages du RPD, nécessaires à la réalisation des travaux suivant le programme prévisionnel prévu par le Distributeur; ce programme prévisionnel figure aux Conditions Particulières,
absence d’opposition des gestionnaires de voirie ou des Collectivités dans le cadre de leurs pouvoirs de police et d’urbanisme,
respect par le Demandeur des modalités de règlement prévues dans la présente Convention.
Si toutes ces réserves ne peuvent être levées, la présente Convention fera l’objet d’une révision selon les dispositions de l’Article 11.1.
6.3.2 Ouvrages du RPD situés sur des domaines privés autres que celui du Demandeur
La traversée par les ouvrages de raccordement de terrains n’appartenant pas au Demandeur se fera nécessairement avec un caractère d’intangibilité des ouvrages. Le Distributeur se charge d’obtenir les autorisations nécessaires auprès des propriétaires des terrains empruntés. Une Convention de passage sera signée entre chaque propriétaire et le Distributeur. Le Distributeur prendra en charge l’intégralité des frais des actes de régularisation des Conventions et d’indemnisation des propriétaires. Ces frais seront intégrés à la proposition technique et financière (PTF) adressée au Demandeur.
Réserves
La mise à disposition des ouvrages de raccordement du RPD réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Distributeur à la date et au coût prévus reste soumise à la signature de toutes les Conventions de passage susmentionnées. Si cette réserve ne peut être levée, la présente Convention fera l’objet d’une révision selon les dispositions du paragraphe 11.1.
6.3.3 Cheminement des ouvrages du RPD sur des domaines concédés à d’autres gestionnaires (RFF, VNF, ONF, domaine autoroutier…)
Le Distributeur se charge d’obtenir les autorisations nécessaires auprès de ces gestionnaires. Une Convention de passage sera signée entre chaque gestionnaire et le Distributeur. Le Distributeur prendra en charge l’intégralité des frais des actes de régularisation des Conventions et d’indemnisation des gestionnaires. Ces frais seront répercutés au Demandeur.
Les éventuelles redevances d’occupation feront l’objet d’une facturation complémentaire au Tarif d’Utilisation des Réseaux, dans le cadre du Contrat d’Accès.
Réserves
La mise à disposition des ouvrages de raccordement du RPD réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Distributeur à la date et au coût prévus reste soumise à la signature de toutes les Conventions de passage susmentionnées. Si cette réserve ne peut être levée, la présente Convention fera l’objet d’une révision selon les dispositions du paragraphe 11.1.
6.3.4 Aménagements réalisés par le Demandeur et permettant la pose des liaisons de raccordement au RPD sur son domaine privé
Les aménagements permettant la pose des liaisons de raccordement au RPD sur le domaine privé du Demandeur sont réalisés à ses frais par le Demandeur, conformément au référentiel technique du Distributeur. Ces ouvrages sont intégrés à la concession et le Demandeur s’engage à en garantir l’intangibilité. A ce titre, le Demandeur s’engage à porter cette servitude à la connaissance d’un éventuel acquéreur du site et de la faire figurer sur l’acte notarié de vente.
Le Demandeur pourra demander à ses frais le déplacement de ces ouvrages par le Distributeur, dans le respect des normes et prescriptions du Référentiel technique en vigueur au moment de sa demande.
6.4 CAPACITE D’ACCES AU RPD DE L’INSTALLATION
Bien que les ouvrages de raccordement soient maintenus sous tension, la capacité d’accès au réseau peut être momentanément réduite dans l’attente de la réalisation des travaux sur le RPD nécessaires pour évacuer la puissance maximale définie à l’article 3.1.
Ces travaux, leurs délais de réalisation et les restrictions en injection sont décrits dans les conditions particulières.
6.5 DERACCORDEMENT
En cas de résiliation de la présente Convention conformément aux dispositions de l’Article 11.6, le Point de connexion sera déraccordé du RPD par le Distributeur au frais du Demandeur (ou du nouveau propriétaire du Site).
Le Distributeur peut être amené à déraccorder d’urgence le Point de connexion pour des raisons de sécurité, de trouble dans l’exploitation des réseaux ou à la demande des autorités compétentes. Les frais alors engagés restent à la charge du Demandeur (ou du nouveau propriétaire du Site).
Le Demandeur (ou le nouveau propriétaire du Site) reste entièrement responsable de tout dommage susceptible d’être causé par l’installation pendant la période qui court de la résiliation du contrat d’Accès au déraccordement effectif.
Le Demandeur s’engage à porter le présent Article à la connaissance d’un éventuel acquéreur du site et de le faire figurer sur l’acte notarié de vente.
ARTICLE VII CONDITIONS FINANCIERES
7.1 CONDITIONS FINANCIERES
Les règles de financement définies ci-dessous traitent exclusivement de la participation financière du Demandeur aux frais d’établissement des ouvrages de raccordement de son Installation. Cette participation financière prend la forme de la contribution pour l’extension du réseau public conformément aux dispositions du décret 2007-1280 et à l’arrêté du 28 août 2007.
7.1.1 Ouvrages du RPD
Le montant facturé au demandeur sera établi sur la base du barème pour la facturation du raccordement au réseau public d’électricité transmis à la CRE et publié sur le Site internet du Distributeur, en vigueur à la date d’établissement de la Proposition Technique et Financière.
7.1.2 Aménagements permettant la pose des liaisons de raccordement au RPD en domaine privé du Demandeur
Les coûts des travaux d’établissement de ces aménagements sont directement pris en charge par le Demandeur.
7.1.3 Montant
Le montant et la décomposition des coûts sont indiqués dans la proposition technique et financière, établie par le Distributeur à l’attention du Demandeur, et jointe à la présente Convention.
7.1.4 Paiement
a) Conditions de paiement
La signature de Convention de raccordement par le Demandeur donne lieu au versement de la totalité du montant TTC de la proposition technique et financière lorsqu’il n’y a pas de travaux d’extension du réseau et au versement d’une avance de 50 % lorsque des travaux d’extension doivent être réalisés.
Dans ce dernier cas, le solde est dû à l’achèvement des travaux.
b) Pénalités prévues en cas de retard de paiement
A défaut de paiement intégral du solde dans le délai fixé dans la facture, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points, en vigueur à la date d'émission de la facture, appliqué au montant de la créance. Ces pénalités sont dues à compter du jour suivant la date d’échéance de la facture jusqu’à la date de son paiement intégral.
Ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum de perception correspondant aux frais de gestion supportés par le Distributeur.
Si le paiement intégral des sommes dues n’est pas intervenu à la date d’échéance de la facture, le Distributeur pourra procéder, 10 jours après la première présentation par les services postaux d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure, à la dépose partielle ou totale des ouvrages de raccordement. Le Demandeur ou l’Utilisateur final ne pourra à ce titre rechercher la responsabilité du Distributeur qui ne sera plus en mesure d’honorer le Contrat d’accès au réseau. De plus le Demandeur garantira le Distributeur contre tout recours de tiers occupant le site
7.1.5 Variations sur les prix
Les prix figurant à la présente Convention et dans la proposition technique et financière sont établis aux conditions économiques et fiscales en cours à la date de signature de la présente Convention, c’est-à-dire les valeurs des indices publiés par le Bulletin Officiel de la Concurrence et de la Consommation (BOCC) et les taux d’imposition à la valeur ajoutée à cette date. Ces prix sont établis suite à la levée de l’ensemble des réserves indiquées à l’article 6. Ils sont fermes et non révisables si l’ensemble des travaux prévus dans la proposition technique et financière sont achevés au plus tard le dernier jour du 6ème mois suivant la date de signature de la présente Convention.
Si, au contraire, les travaux se poursuivent au-delà de ces délais du fait du Demandeur, les prix de la proposition, sous déduction du montant versé par le Demandeur au moment de son acceptation, sont révisés conformément à l’Article 11.1.
7.1.6 Composante annuelle de comptage
A partir de la mise en service, la composante annuelle du tarif d’utilisation des réseaux publics, relative aux appareils de comptage listés aux Conditions Particulières, sera due au Distributeur par l’Utilisateur final, au titre du Contrat d’Accès, et son montant figurera dans ce dernier.
ARTICLE VIII MISE SOUS TENSION
8.1 MISE SOUS TENSION PROVISOIRE
Pour tous les essais de l’installation de production nécessitant la présence de tension sur les ouvrages de raccordement, le Demandeur (ou l’Utilisateur final) peut demander au Distributeur une mise sous tension provisoire de son Installation. Cette mise sous tension provisoire est accordée par le Distributeur pour une durée limitée fixée d’un commun accord entre les parties, mais ne pouvant excéder un mois. Cette mise sous tension provisoire doit être formalisée par la signature du formulaire d’accès au réseau de Distribution au moins 7 jours calendaires avant celle-ci et est facturée selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur.
8.2 MISE SOUS TENSION DEFINITIVE
Avant toute mise sous tension définitive par le Distributeur du Point de connexion, le Demandeur fournira au Distributeur, dans les cas prévus par le décret 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié, l’attestation de conformité de l’Installation, établie par l’installateur et visée par l’organisme de contrôle agréé par l’arrêté du 17 octobre 1973 (CONSUEL). En outre, au cas où une vérification de conformité a été réalisée en vertu de la réglementation en vigueur (notamment la protection des travailleurs), le Demandeur devra obligatoirement joindre à l’attestation de conformité, le rapport du vérificateur agréé par l’Etat.
Par ailleurs, la mise sous tension définitive est conditionnée à la communication par le Demandeur (ou l’Utilisateur final) de l’autorisation ou du récépissé de déclaration délivré en application du II de l’article 6 de la loi 2000-108 du 10 février 2000.
De son côté, le Distributeur, effectuera les opérations suivantes :
- les appareils de comptage, leurs dispositifs de raccordement (borniers, capots) sont rendus inaccessibles par la pose de scellés pour garantir l’absence de fraude et l’intégrité de la chaîne de comptage,
- les réglages des protections de découplage sont également rendues inaccessibles par la pose de scellés pour garantir l’absence de modifications des ceux-ci une fois les vérifications du Distributeur effectuées.
8.3 REFUS DE MISE SOUS TENSION
La mise sous tension définitive du Point de connexion est conditionnée par le respect par le Demandeur des obligations suivantes :
- les éventuels dispositifs mis en place pour limiter les perturbations doivent être conformes aux caractéristiques sur lesquelles le Distributeur a donné son agrément,
- remise de l’attestation de conformité visée par le CONSUEL dans les cas où elle est prévue par la réglementation,
- production par le Demandeur d’un certificat, rédigé en langue française, attestant de la conformité du sectionneur à la DIN VDE 0126 ou aux prescriptions du Distributeur,
- dans le cas où la fonction protection par hausse d’impédance serait inhibée par le Demandeur, celui-ci aura à annexer au certificat initial un engagement de conformité des modifications réalisées, garantissant le maintien des performances de la fonction de découplage au franchissement des seuils de tension ou de fréquence,
- Communication par le Demandeur (ou l’Utilisateur final) de l’autorisation ou du récépissé de déclaration délivré en application du II de l’article 6 de la loi 2000-108 du 10 février 2000.
- les Contrats d’accès en injection et soutirage ont été signés avec le Demandeur (ou l’Utilisateur final) au moins 7 jours calendaires avant la date prévisionnelle de mise en service,
- une Convention d’Exploitation entre les parties a été signée.
Si l’une de ces conditions n’est pas respectée, le Distributeur en informera le Demandeur par lettre recommandée avec avis de réception, en précisant les dispositions qu’il peut prendre pour réactiver la procédure de mise sous tension. Les éventuels frais liés à la déprogrammation de la mise sous tension seront facturés au Demandeur selon les modalités du Catalogue des prestations en vigueur.
La mise sous tension définitive peut être réalisée avec des réserves, en particulier si les équipements perturbateurs et les éventuels dispositifs destinés à limiter les perturbations ne sont pas en service à cette date.
Conformément au cahier des charges de Concession s’appliquant aux ouvrages de raccordement, le Distributeur ne mettra pas sous tension le Point de connexion du Demandeur dès lors qu’il aura reçu une injonction écrite contraire émanant de l’autorité compétente en matière de police ou d’urbanisme. Il en informera alors le Demandeur (et l’Utilisateur final s’il est différent du Demandeur) par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE IX PERFORMANCES DU RPD
9.1 CONTINUITE ET QUALITE
L’ouvrage de raccordement ne détermine pas à lui seul la continuité et la qualité au Point de connexion. Ces dernières dépendent des performances générales du système électrique.
Ainsi, pour assurer la sécurité du système électrique, le gestionnaire du réseau de transport peut être amené à demander au Distributeur de procéder à des délestages sélectifs en application des dispositions de l’Arrêté du 5 juillet 1990 fixant les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, modifié par l’Arrêté du 4 janvier 2005. Ce même gestionnaire du réseau de transport peut demander au Distributeur, d’agir sur la tension de fourniture la faisant sortir des limites contractuelles.
Il appartient au Demandeur et à l’utilisateur final du raccordement, dûment informé des aléas décrits à l’alinéa précédent et dans le document du Référentiel technique du Distributeur intitulé «Description des perturbations affectant l’onde de tension », de prendre les mesures économiquement raisonnables et techniquement efficaces pour en minimiser les conséquences sur ses installations.
Le Distributeur peut toutefois s’engager contractuellement dans le cadre du Contrat d’Accès sur des niveaux de qualité et de continuité compatibles avec les performances du système électrique et les éventuels besoins du Demandeur définis dans les conditions particulières de la Convention de raccordement en application de l’Article 3.3 des présentes conditions générales. Il est entendu que le Distributeur ne s’engage que sur les aléas qui prennent naissance sur les réseaux dont il a la concession. De même, les coupures brèves (inférieures à 3 mn) et très brèves (inférieures à 1seconde), les creux de tension, les harmoniques ne font l’objet d’aucun engagement de la part du Distributeur.
9.2 COUPURES POUR TRAVAUX
Le Distributeur peut, lorsque des contraintes techniques l'imposent, réaliser des travaux pour le développement, l’exploitation, l’entretien, la sécurité et les réparations urgentes que requièrent le Réseau ou le branchement du Demandeur; ces travaux peuvent conduire à une Coupure. Le Distributeur fait ses meilleurs efforts afin de limiter la durée des Coupures. Le Distributeur peut également s’engager contractuellement dans le cadre du Contrat d’accès sur le nombre annuel et la durée de ces coupures.
ARTICLE X RESPONSABILITES
Lorsqu’une partie est reconnue responsable vis-à-vis de l’autre en application des articles ci-dessous, elle est tenue de réparer pécuniairement l’ensemble des dommages directs et certains causés à l’autre partie dans les conditions de la présente Convention.
10.1 RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR
Les délais de mise à disposition des ouvrages de raccordement indiqués à la présente convention de raccordement sont fermes dès lors que toutes les réserves mentionnées à l’article 6 ont été levées.
En cas de non respect des délais de mise à disposition, la responsabilité du Distributeur est susceptible d’être engagée en tout ou partie si le Demandeur qui subit le dommage apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Distributeur. Elle est cependant susceptible d’être atténuée ou écartée si le Distributeur apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Demandeur, notamment lorsque la mise à disposition des ouvrages de raccordement est en partie dépendante de prestations effectuées par le Demandeur lui- même. Pour faire jouer la responsabilité du Distributeur, le Demandeur doit engager la procédure décrite à l’article 10.4.
10.2 RESPONSABILITE DU DEMANDEUR
Le Demandeur est responsable des retards qu’il peut occasionner dans le déroulement des travaux du Distributeur, notamment si les ouvrages sous sa responsabilité ne sont pas réalisés dans les délais convenus. Ainsi, la responsabilité du Demandeur est susceptible d’être engagée en tout ou partie si le Distributeur qui subit le dommage apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Demandeur. Elle est cependant susceptible d’être atténuée ou écartée si le Demandeur apporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Distributeur. Pour faire jouer la responsabilité du Demandeur, le Distributeur doit engager la procédure décrite à l’article 10.4.
10.3 CAS DE FORCE MAJEURE
Pour l'exécution de la présente Convention, un événement de force majeure désigne tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible l’exécution de tout ou partie des obligations contractuelles de l’une ou l’autre des Parties.
En outre, il existe des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du Distributeur et du Demandeur et non maîtrisables dans l’état des techniques qui sont assimilées par les Parties à des événements de force majeure. Ces circonstances sont les suivantes :
- les grèves du personnel dans la seule hypothèse où elles revêtent les caractéristiques de la force majeure.
- Les retards dans les livraisons de matériels du fait de restrictions de circulation imposées par les Pouvoirs public ou de mouvements sociaux,
- les retards dans l’exécution des travaux des entreprises sous-traitantes du fait d’intempéries,
- les retards dans l’exécution des travaux ou dans les livraisons de matériels du fait de difficultés d’accès au chantier provoquées par l’action de tiers,
- l’indisponibilité du personnel du Distributeur, suite à des Contraintes d’exploitation telles que définies à l’article XII,
- en cas de pandémie perturbant le bon fonctionnement de l’économie Française.
Les Parties n'encourent aucune responsabilité et ne sont tenues d'aucune obligation de réparation au titre des dommages subis par l’une ou l’autre du fait de l'inexécution ou de l’exécution défectueuse de tout ou partie de leurs obligations conventionnelles, lorsque cette inexécution ou cette exécution défectueuse a pour cause la survenance d’un événement de force majeure. Les obligations conventionnelles des Parties, à
l’exception de celle de confidentialité, sont alors suspendues pendant toute la durée de l’événement de force majeure. La Partie qui désire invoquer l’événement de force majeure informe l’autre Partie par tout moyen, dans les meilleurs délais, de la nature de l'événement de force majeure invoqué et sa durée probable.
Toute Partie qui invoque un événement de force majeure a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour en limiter sa portée et sa durée.
Si un événement de force majeure a une durée supérieure à 3 mois, chacune des Parties peut résilier la présente Convention, sans qu’il en résulte un quelconque droit à indemnité pour l’autre Partie, par l’envoi à l’autre Partie d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 15 Jours calendaires à compter de la date d’envoi de ladite lettre.
10.4 PROCEDURE DE REPARATION
La victime d'un dommage dans le cadre de l’exécution de la présente convention, qu'elle attribue à l'autre Partie ou à un sous-contractant de celle-ci, est tenue d’informer l’autre Partie de la survenance du dommage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la survenance du dommage ou de la date à laquelle elle a eu connaissance du dommage, afin de permettre d’accélérer le traitement de sa demande, et faciliter notamment la recherche des éléments et des circonstances ainsi que de collecter les justificatifs relatifs au préjudice subi.
La Partie victime d’un dommage doit également adresser par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie une demande d’indemnisation. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant toutes pièces et documents nécessaires à l’établissement de son droit à indemnisation.
Ce dossier doit notamment comprendre :
• le fondement de la demande d’indemnisation,
• les circonstances dans lesquelles est intervenu le dommage,
• l'évaluation précise du montant des dommages, poste par poste,
• la preuve d'un lien de cause à effet entre l’acte de la Partie réputée fautive et la réalisation du dommage
La Partie mise en cause et/ou son assureur doit, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la réception de la demande de réparation susvisée, informer l’autre Partie de sa position par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réponse peut consister notamment :
- soit en un refus d'indemnisation. Dans ce cas, la Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article 11.7 des Conditions Générales,
- soit en un accord sur l’indemnisation et sur le montant de celle-ci. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur verse à la Partie victime le montant de l'indemnité dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. Les Parties déterminent ensemble les modalités de règlement de l’indemnité,
- soit en une demande de délai supplémentaire pour rassembler les éléments nécessaires à la prise de décision,
- soit en un accord de principe sur la réparation du préjudice, mais avec un désaccord sur le montant de l’indemnité à verser. Dans ce cas, la Partie mise en cause ou son assureur organise une expertise amiable afin de rechercher un accord dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la réponse par la Partie victime. A l’issue de cette expertise, en cas d'accord partiel entre les Parties, la Partie mise en cause ou son assureur verse à la Partie victime la fraction du montant non contestée dans un délai de trente jours calendaires à compter de l’accord des Parties. Pour la fraction du montant contestée, la
Partie victime peut mettre en œuvre la procédure de contestation prévue à l'article11.7 des Conditions Générales.
La Partie qui estime que la responsabilité d'un tiers doit être mise en cause doit effectuer à ses frais, toutes les démarches nécessaires à cette mise en cause.
10.5 ASSURANCES
Les Parties s'engagent à souscrire auprès de compagnies d'assurances notoirement solvables et à conserver pendant toute la durée de la présente Convention, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir à l'occasion de l'exécution de la présente Convention.
En tant que de besoin, chaque Partie pourra demander à l'autre partie, par tout moyen, les attestations d'assurances correspondantes qui devront mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.
ARTICLE XI EXECUTION DE LA CONVENTION
11.1 REVISION DES MODALITES DE RACCORDEMENT
La Partie à l’origine de la révision envoie à l’autre Partie une lettre recommandée avec avis de réception signifiant la demande de révision. Le Distributeur et le Demandeur conviennent de se rapprocher dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de réception de cette lettre pour redéfinir les nouvelles modalités techniques et financières du raccordement de l’Installation du Demandeur au Réseau Public de Distribution. Le Distributeur soumet au Demandeur une nouvelle proposition de solution de raccordement ou d’actualisation de la proposition financière dans le meilleur délai possible, ce dernier n’excédant jamais trois mois. Si le Demandeur est à l’origine de la révision, ce délai court à partir de la date de réception par le Demandeur de la lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le Distributeur confirmant la prise en compte des nouvelles caractéristiques de l’Installation soumises par le Demandeur. Si le Distributeur est à l’origine de la révision, ce délai court à partir de la date de réception par le Demandeur de la lettre recommandée de demande de révision envoyée par le Distributeur.
Suivant la teneur des modifications à apporter, les Parties conviennent de réviser les termes de la présente Convention par voie d’avenant ou par résiliation de celle-ci et établissement d’une nouvelle Convention de raccordement.
Chaque Partie prend à sa charge le coût des adjonctions de matériel ou des travaux complémentaires lui incombant, conformément à l’application des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la demande de révision, sur :
- les ouvrages de raccordement,
- les appareils appartenant au Distributeur et raccordés en aval de la limite de propriété,
- les ouvrages de l’Installation,
- les dispositifs de limitation des perturbations.
Notamment si la solution technique de référence doit être modifiée suite à un changement des caractéristiques des installations du Demandeur, ce dernier doit supporter le montant actualisé de la contribution due pour l’extension du réseau public.
Le Distributeur ne peut être tenu pour responsable des dommages causés au Demandeur du fait de la révision de la présente Convention qui entraînerait un retard sur la mise en service de l’Installation. Toutefois, la responsabilité du Distributeur est susceptible d’être engagée en tout ou partie si le Demandeur rapporte la preuve d’une faute ou d’une négligence du Distributeur.
Les dispositions du présent Article s’appliquent également en cas de révision postérieure à la mise en service définitive du site, auquel cas le Demandeur peut être le nouveau propriétaire du Site
11.2 RESTITUTION DES CAPACITES D’ACCUEIL
Lorsque, la Convention ayant été signée des 2 parties, l’installation n’est pas mise en service deux ans après la mise à disposition des ouvrages de raccordement, le Distributeur peut, sur sa propre initiative, restituer les capacités d’accueil sur le Réseau Public de Distribution, pour le raccordement d’autres installations.
La présente Convention est dans ce cas résiliée suivant les dispositions de l’article 11.6
11.3 MODIFICATION
Lorsque le Demandeur (ou le nouveau propriétaire du Site) ou l’Utilisateur final envisage des modifications de l’installation parmi celles énumérées ci-dessous, il devra au préalable en informer le Distributeur et obtenir son accord avant de les mettre en œuvre :
- modification des caractéristiques ou changement du mode d’exploitation des charges perturbatrices ou de l’installation de production,
- modification des caractéristiques des dispositifs de limitation des perturbations ou changement de leur mode d’exploitation.
- ajout de charges perturbatrices,
- ajout d’une unité de production.
De telles modifications de l’installation entraînent automatiquement une révision de la présente Convention selon les modalités de l’Article 11.1.
11.4 CESSION DE LA CONVENTION
Les droits et obligations des Parties stipulées dans la présente Convention sont non cessibles, sauf en cas de vente du Site.
Dans ce cas, le vendeur s’engage à communiquer à l’acheteur les dispositions de la présente Convention et à annexer celle-ci à l’acte notarié ; le vendeur autorise également le cas échéant le Distributeur à transmettre à l’acheteur une copie de la Convention d’origine. Un avenant sera alors rédigé entre le Distributeur et le nouveau propriétaire, autorisant notamment le Distributeur à communiquer à l’autre Producteur toutes les informations nécessaires à la bonne exécution de la présente Convention et de la Convention cadre.
Dans l’hypothèse où le nouvel acquéreur refuserait de signer les avenants à la présente Convention et le cas échéant à la Convention cadre mentionnée à l’Article2.2, le Distributeur pourrait être amené à suspendre ou résilier l’accès au réseau de son Site, 10 jours calendaires après la première présentation par les services postaux d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
11.5 TRANSMISSION DES OBLIGATIONS DU DEMANDEUR AU TITRE DE LA PRESENTE
CONVENTION
Dans certains cas particuliers, les titulaires de la présente Convention et du Contrat d’Accès peuvent être des entités juridiques différentes. Lorsque cela est le cas, le Demandeur s’engage à porter à la connaissance de l’Utilisateur final titulaire du Contrat d’Accès au Réseau de Distribution les clauses du présent Contrat qu’il aurait à connaître et à respecter vis-à-vis du Distributeur, notamment les clauses techniques et financières liées au maintien du raccordement du Site au RPD. A cette fin, le Demandeur s’engage à établir avec l’Utilisateur final tout document contractuel ou conventionnel transférant à celui-ci les stipulations et obligations que le Demandeur doit respecter vis-à-vis du Distributeur. Les dispositions précédentes s’appliquent également en cas de changement d’Utilisateur.
Le Demandeur s’engage également à porter à la connaissance du signataire de la Convention d’exploitation, les obligations qui s’imposent à lui dans le cadre de la présente Convention. Les dispositions précédentes s’appliquent également en cas de changement d’Exploitant.
11.6 RESILIATION
Chaque Partie peut résilier la présente Convention de plein droit et sans indemnités dans les cas limitativement énumérés ci-après :
- en cas de restitution des capacités d’accueil,
- en cas de renonciation par le Demandeur à son projet de raccordement au RPD de l’Installation ; dans ce cas le Demandeur doit en informer le Distributeur dans les plus brefs délais,
- en cas de résiliation du Contrat d’Accès de l’Installation, sans demande d’un nouveau Contrat d’Accès dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
- en cas de renonciation par le Demandeur à une nouvelle offre de raccordement dans le cadre d’une révision de la présente Convention,
- lors la signature par les deux Parties d’une nouvelle Convention de raccordement l’annulant et la remplaçant,
- en cas de survenance d’un événement de force majeure d’une durée supérieure à 3 mois,
- en cas de non paiement au Distributeur de la totalité des sommes dues au titre de la présente Convention.
Cette résiliation de plein droit et non-rétroactive prend effet dix jours calendaires après réception par l’autre partie, d'une lettre recommandée avec avis de réception envoyée par la Partie à l'initiative de la résiliation.
Hormis dans le cas de la signature d’une nouvelle convention de raccordement annulant et remplaçant la présente Convention, la résiliation de cette dernière entraîne la suppression du raccordement de l’Installation aux frais du Demandeur (ou du nouveau propriétaire du Site).
En cas de résiliation et sans préjudice de dommages et intérêts, le Demandeur devra régler l’intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte du Distributeur et des engagements financiers non remboursables pris auprès des entreprises agissant pour son compte, déduction faite du montant réglé au moment de l’acceptation de la Proposition technique et Financière.
11.7 CONTESTATIONS
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution des dispositions de la présente Convention pendant la durée de celle-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, une notification précisant :
- la référence de la présente Convention (titre et date de signature),
- l’objet de la contestation,
- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de trente jours ouvrés à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
En cas d’échec des négociations, la Commission de Régulation de l'Energie peut être saisie conformément à l'article 38 de la Loi, en cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs de réseaux publics de distribution lié à l'accès aux dits réseaux ou à leur utilisation. Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au tribunal territorialement compétent dont relève le Distributeur.
11.8 CONFIDENTIALITE
Les parties s’engagent à respecter, notamment dans les conditions du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 modifié relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, la plus stricte confidentialité des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique, dont la communication serait de nature à porter atteinte aux
règles de concurrence libre et loyale et de non discrimination et dont elles ont connaissance par quel que moyen que ce soit à l’occasion de l’exécution de la présente Convention.
En outre, chaque Partie devra préciser la mention « confidentiel » sur tout document et/ou information, de tout type et sur tout support, qu’elle identifie comme confidentiel.
Dans une telle hypothèse, la Partie destinataire de tels documents et/ou informations ne pourra les utiliser que dans le cadre de la présente Convention et ne pourra les communiquer à des tiers, notamment sous traitants, sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie. Elle prendra toutes les mesures et précautions en son pouvoir, notamment au plan de la conservation, pour faire respecter la présente clause par son personnel et par les tiers, notamment sous traitants.
Chaque Partie doit, sans délai, avertir l’autre Partie de tout ce qui peut laisser présumer une violation des obligations qui découlent de la présente clause.
Une Partie n’est pas tenue de garder confidentiels les documents et/ou informations identifiées comme tels et ne saurait engager sa responsabilité au titre des obligations découlant de la présente clause, si lesdits documents et/ou informations :
- sont dans le Domaine Public à l’entrée en vigueur de la présente Convention ou le deviendraient ultérieurement, indépendamment de toute faute ou négligence d’une des Parties.
- Sont requis par l’administration dans le cadre des lois et réglementations en vigueur.
Les parties respecteront le présent engagement de confidentialité pendant une période de cinq ans après l’expiration de la présente Convention.
11.9 INTEGRALITE DE L’ACCORD ENTRE LES PARTIES
La présente Convention constitue l’expression du plein et entier accord entre les Parties relativement à son objet. Ses dispositions annulent et remplacent toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au même objet qui auraient pu être établis antérieurement à son entrée en vigueur.
Les annexes, notamment certains documents échangés dans le cadre de l’étude de raccordement, font intégralement partie de la présente Convention.
11.10 ENTREE EN VIGUEUR
La présente Convention entre en vigueur à la date mentionnée à l’Article XIII.
La présente Convention prend fin à la signature d’une nouvelle Convention ou dès que le Point de connexion a été déraccordé du RPD conformément aux dispositions de l’Article 6.5.
11.11 DROIT APPLICABLE – LANGUE DE LA CONVENTION
Cette Convention est régie par le droit français.
Nonobstant toutes traductions qui pourraient en être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation ou l’exécution de la présente Convention est le français.
11.12 FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTEMENT
La présente Convention est dispensée des frais de timbre et d’enregistrement.
- Les droits éventuels d’enregistrement et de timbre seront à la charge de celle des Parties qui aura motivé leur perception.
ARTICLE XII DEFINITIONS
Cahier des charges de concession | Le cahier des charges de concession avec ses annexes est une composante du contrat de concession conclu avec la collectivité concédante. Il définit l’ensemble des obligations et des droits du concessionnaire à l’égard des usagers et du concédant. |
Capacité d’accès au réseau en soutirage ou en injection | Puissance maximale exprimée en kVA qu’un Utilisateur peut soutirer ou injecter sur le réseau. |
CARD | Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Catalogue des prestations | |
Collectivité concédante | La collectivité concédante, en principe la commune, est juridiquement l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité. La loi prévoit que les communes puissent se regrouper pour organiser ce service public. Cette intercommunalité prend le plus souvent la forme d’un syndicat, d’une communauté de communes, d’une communauté d’agglomération ou d’une communauté urbaine. La collectivité concédante assure généralement les trois domaines suivants : la négociation du contrat de concession avec le Distributeur, la signature du contrat et le contrôle du concessionnaire, l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de certains travaux de réseau dans les communes rurales conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. |
Commission de régulation de l’énergie (CRE) | Autorité administrative indépendante, organisée par la loi du 10 février 2000 modifiée. Elle est le régulateur de l'ouverture à la concurrence des marchés de l'électricité et du gaz prévue par cette loi. |
Compteur | Equipement de mesure d’énergie active et/ou réactive. |
Concession | La concession est une délégation de service public. Le concédant confie à un concessionnaire, entreprise publique ou privée, la responsabilité de gérer un service public sur son territoire. Les conditions de cette délégation sont portées dans un contrat de concession. Les caractéristiques essentielles de ce contrat sont pour le concessionnaire: - un droit exclusif sur l’exercice du service concédé, - la possibilité d’utiliser les voies publiques pour l’implantation du réseau et des ouvrages, - la rémunération par le tarif appliqué aux usagers du service, afin de couvrir les coûts d’exploitation et le financement des investissements. |
CONSUEL | Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (CONSUEL) agréé par l’arrêté du 17 octobre 1973 pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur. |
Contraintes d’exploitation | Lors de situations perturbées de fonctionnement du RPD (incidents d’origine climatique de grande ampleur, mises hors tension imposées par les pouvoirs publics, délestage, …) ou de crise sanitaire majeure, le personnel du GRD peut être en nombre insuffisant pour assurer toutes les missions qui lui sont habituellement confiées et le GRD peut être amené à différer certaines interventions programmées ou non afin d’assurer les besoins essentiels de la Nation. |
Contrat d’accès en soutirage | Contrat ayant pour but de définir les conditions techniques, juridiques et financières du soutirage au RPD BT de l'énergie électrique nécessaire au fonctionnement l'Installation de Consommation du Demandeur, Ce Contrat peut être le Contrat d’Accès au Réseau de Distribution (CARD) ou le Contrat au Tarif bleu ou le Contrat Unique |
Contrat d’accès en injection | Contrat ayant pour but de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’injection d’une production sur le RPD BT. |
Contrat Unique | Contrat regroupant fourniture et accès / utilisation des réseaux, passé entre un client et un fournisseur relatif à un ou des points de connexion. Il suppose l'existence d’un Contrat GRD-F préalablement conclu entre le fournisseur concerné et le Distributeur. |
Convention d’Exploitation | Document contractuel défini par les décrets 2003-229 et 2008-386 liant l’Exploitant de l’Installation au Distributeur. La Convention d’Exploitation précise les règles nécessaires pour permettre l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles d’exploitation du RPD. |
Convention de passage | Convention par laquelle un propriétaire de parcelle autorise un tiers à établir sur son terrain un ouvrage destiné à son usage. |
Coupure | Il y a Coupure lorsque les valeurs efficaces des trois tensions composées sont simultanément inférieures à 1% de la tension contractuelle Uc. |
Creux de Tension | Diminution brusque de la Tension de Fourniture Uf à une valeur située entre 90% et 1% de la tension contractuelle Uc, suivie du rétablissement de la tension après un court laps de temps. Un Creux de Tension peut durer de dix millisecondes à une minute. La valeur de la tension de référence est Uc. La mesure de la tension efficace est effectuée indépendamment sur chacune des trois tensions composées. Pour que la détection des Creux de Tension soit la plus rapide possible, la valeur efficace est, pour ces seules perturbations, mesurée sur ½ période du 50 Hz (10 ms). Il y a Creux de Tension dès que la valeur efficace d’une tension est inférieure à une valeur appelée "seuil". Le Creux de Tension débute dès qu’une tension est inférieure au seuil; il se termine dès que les trois tensions sont supérieures au seuil. On considère qu’il s’est produit deux Creux de Tension différents si les deux phénomènes sont séparés par un retour dans la zone de variations contractuelles durant plus de 100 ms. |
Décision Tarifaire | Les Tarifs d’utilisation du réseau public font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Déséquilibres de la Tension | Le Distributeur met à disposition de sa clientèle un ensemble de trois tensions sinusoïdales appelé système triphasé. Ces trois tensions ont théoriquement la même valeur efficace et sont également décalées dans le temps. Un écart par rapport à cette situation théorique est caractéristique d’un système déséquilibré. Si i est la valeur instantanée du déséquilibre, on définit le taux moyen vm par la relation 1 T 2 (t)dt vm T 0 i , où T = 10 minutes. En pratique, des charges dissymétriques raccordées sur les réseaux sont à l’origine des déséquilibres. Si le système triphasé au Point de connexion d’un client est déséquilibré, le fonctionnement d’un appareil triphasé peut être perturbé : le système de courants qui le traverse est lui-même déséquilibré, ce qui peut provoquer des échauffements et, dans le cas des machines tournantes, une diminution de leur couple. | |||||
Distributeur | Désigne le gestionnaire du Réseau Public de Distribution. | |||||
Domaine de tension | Les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution sont définis conformément à la Décision Tarifaire : | |||||
Tension de connexion (Un) | Domaine de Tension | |||||
Un < 1 kV | BT | Domaine basse tension | ||||
1 kV <Un< 40 kV | HTA1 | Domaine HTA | Domaine haute tension | |||
40 kV<Un<50 kV | HTA2 | |||||
50 kV<Un< 130 kV | HTB 1 | Domaine HTB | ||||
130 kV<Un<350 kV | HTB 2 | |||||
350 kV<Un<500 kV | HTB 3 | |||||
Equipement | Appareil électrique. | |||||
Equipement de Télérelevé | Dispositifs associés aux compteurs permettant la relève à distance des données de comptage. | |||||
Fluctuations Lentes de Tension | Couvrent les phénomènes où la valeur efficace de la tension de fourniture (Uf) évolue de quelques pour-cents autour de la tension contractuelle (Uc), mais reste assez stable à l’échelle de quelques minutes. La valeur efficace de la tension est mesurée en moyenne sur une durée de dix minutes selon une méthode conforme à la norme CEI 00000-0-00. La tension de fourniture en un point du réseau peut fluctuer, à l’échelle journalière, hebdomadaire ou annuelle, sous l’effet de variations importantes de la charge des réseaux ou des changements des schémas d’exploitation (suite par exemple à des aléas de production ou des avaries). Des dispositifs de réglage de la tension installés dans les postes de transformation du Distributeur contribuent à limiter ces fluctuations. |
Fluctuations Rapides de la tension | Couvrent tous les phénomènes où la Tension de Fourniture Uf présente des évolutions qui ont une amplitude modérée (généralement moins de 10%), mais qui peuvent se produire plusieurs fois par seconde. Ces phénomènes peuvent donner lieu à un papillotement de la lumière appelé également “flicker”. On appelle “à-coup de tension” une variation soudaine, non périodique de la valeur efficace de la tension, qui se produit à des instants aléatoires à partir d’une valeur de la tension comprise dans la plage contractuelle. Les fluctuations rapides de la tension qui sont à l’origine du flicker sont provoquées par des charges fluctuantes à cadence fixe (machines à souder par Points par exemple, grosses photocopieuses) ou erratique (cas des fours à arc). Les à- coups de tension proviennent essentiellement des variations de la charge du réseau ou de manœuvres en réseau : c’est, par exemple, la chute de tension produite par l’enclenchement d’une charge. La fluctuation rapide de la tension est mesurée avec un appareil de mesure dont les caractéristiques répondent à la norme internationale CEI 00000-0-00. |
Fréquence | Taux de répétition de la composante fondamentale de la tension d’alimentation. La valeur de la Fréquence est mesurée en moyenne sur une durée de dix secondes. Sur les réseaux européens interconnectés par des liaisons synchrones, la Fréquence est une caractéristique de la tension qui est la même en tous les points des réseaux. Dans des circonstances exceptionnelles, le réseau alimentant l’Utilisateur peut se trouver momentanément isolé par rapport au réseau européen. Le RTE privilégie alors le maintien de la tension, quitte à voir la Fréquence varier dans une plage plus importante. Si une telle éventualité risquait de créer des difficultés au client, le Distributeur pourrait l’aider à rechercher des solutions qui en limiteraient les conséquences. |
Gestionnaire du Réseau Public de Distribution | Entreprise publique ou privée chargée des missions définies à l’Article 2 de la loi n° 2000-108 modifiée, notamment l’exploitation, l’entretien et le développement du Réseau Public de Distribution. Ces entreprises sont EDF et les Distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n°46-628 du 8 avril 1946. |
Harmoniques | Une tension de Fréquence fixe 50 Hz mais déformée est la superposition d’une sinusoïde à 50 Hz et d’autres sinusoïdes à des Fréquences multiples entiers de 50 Hz, que l’on appelle Harmoniques. On dit que la sinusoïde de Fréquence 100 Hz est de rang 2, celle de Fréquence 150 Hz de rang 3, etc. Les taux de tensions Harmoniques h sont exprimés en pour-cent de la tension de fourniture (Uf). La valeur efficace de chaque tension harmonique est moyennée sur une durée de dix minutes. |
Indicateur de Papillotement de courte durée (Pst) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 10 minutes. Le détail du calcul du Pst est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Indicateur de Papillotement de longue durée (Plt) | Evaluation quantitative du papillotement sur un intervalle de temps de 2 heures, en utilisant 12 valeurs successives de papillotement de courte durée (Pst). Le détail du calcul du Plt est donné dans la publication CEI 00000-0-00. |
Information commercialement sensible -ICS- | Une information commercialement sensible -ICS- est une information relative à un Utilisateur, dont la révélation à un fournisseur d’électricité (ou à un tiers) serait de nature à lui conférer un avantage par rapport aux autres, et ainsi à fausser le jeu d’une concurrence libre et loyale. Ces informations peuvent être d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique. La loi 2000-108 modifiée impose aux gestionnaires de réseaux publics d’électricité l’obligation de garantir la confidentialité des d’informations commercialement sensibles relatives aux utilisateurs de ces réseaux. La liste des informations commercialement sensibles est donnée par le décret 2001-630 modifié. |
Ingénieur en Chef Chargé du Contrôle | Désigne le responsable du service électricité de la DDE ou de la DRIRE. |
Installation | Désigne l’ensemble des ouvrages, matériels et process situés en aval de la limite des ouvrages concédés. |
Limite des ouvrages concédés | Point de séparation entre le Réseau Public de Distribution et les ouvrages propriété de l’Utilisateur. Elle est précisée dans les Conditions particulières. |
Ouvrage de raccordement | Désigne tout élément de réseau (cellule, ligne aérienne, canalisation souterraine, etc.) reliant le RPD au Point de connexion. |
Point de connexion | Le Point de connexion d’un Utilisateur au Réseau Public coïncide avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques du Producteur et les ouvrages électriques du Réseau Public et correspond généralement à l’extrémité d’un ouvrage électrique matérialisé par un organe de coupure. En BT, pour les raccordements à puissance limitée, ce Point se situe aux bornes aval du disjoncteur de branchement (norme NF C14-100). |
Point de Livraison (PdL) | Ancienne terminologie du Point de connexion. |
Puissance de Raccordement | Puissance maximale de l'Installation du Producteur prise en compte pour dimensionner les ouvrages de raccordement. |
Référentiel technique du Distributeur | Le référentiel technique regroupe un ensemble de documents qui exposent les dispositions réglementaires, les règles techniques et contractuelles que le Distributeur applique à l'ensemble des utilisateurs pour assurer le raccordement et l'accès au Réseau Public de Distribution. Ce Référentiel technique constitue la Documentation Technique de Référence (DTR) mentionnée dans les textes réglementaires relatifs aux raccordements. |
Relève | Accès local aux données délivrées par un Compteur, par lecture directe de l’écran de contrôle ou des cadrans du Compteur ou à l’aide d’une interface raccordée sur un bus de communication local raccordé au Compteur. |
Réseau | Désigne le Réseau Public de Distribution d’électricité. |
Réseau Public de Distribution (RPD) | Réseau Public de Distribution d’électricité. Celui-ci est constitué des ouvrages compris dans les concessions de distribution publique d’électricité, en application des articles L. 2224-31 et suivants du code général des collectivités territoriales et de la loi du 15 juin 1906 ou conformément au cahier des charges de la Concession par l’Etat de la Distribution d’Energie électrique aux Services Publics (DSP). |
Réseau Public de Transport (RPT) | Celui-ci est défini par le Décret 2005-172 du 22 février 2005. |
RTE | Gestionnaire du réseau public de transport d’électricité en France. |
Site | Etablissement au sens du décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 modifié relatif à l’éligibilité des consommateurs. |
Surtensions impulsionnelles | En plus des surtensions à 50 Hz, les réseaux HTA peuvent être le siège de surtensions impulsionnelles par rapport à la terre, dues, entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux HTA du Distributeur ou sur les réseaux des clients. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple). |
Tarifs d’Utilisation des Réseaux | Ces Tarifs font l’objet d’une Décision du Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. Ils couvrent les charges supportées par les gestionnaires de réseau pour l’acheminement de l’électricité jusqu’à l’Utilisateur final. |
Tarifs réglementés de vente | Ces tarifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 4 de la loi 2000- 108 sont fixés par décret. Ils intègrent la production, le transport et la distribution d’électricité. |
Télé-relevé | Accès à distance aux données délivrées par un Compteur. |
Tension Contractuelle (Uc) | Référence des engagements du Distributeur en matière de tension. Sa valeur, est fixée dans les Conditions Particulières. |
Tension de fourniture (Uf) | Valeur de la tension que le Distributeur délivre au Point de connexion de l’Utilisateur à un instant donné. |
Tension Nominale (Un) | Valeur de la tension utilisée pour dénommer ou identifier un réseau ou un matériel. |
Utilisateur ou Utilisateur final | Un Utilisateur d’un Réseau Public de Transport ou de Distribution est toute personne physique ou tout établissement d’une personne morale, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau. |
ARTICLE XIII ENTREE EN VIGUEUR DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur le JJ/MM/AA.
ARTICLE XIV SIGNATURES
Fait à le
Pour XXX Pour SICAE-OISE
Monsieur YYYYY Monsieur XXXX
(Fonction) Directeur de la Gestion du Réseau