dʹune part, et
Accord de Coopération et dʹAssistance entre
la Cour pénale internationale et lʹUnion européenne
ICC-PRES/01-01-06
Date de signature : 10 avril 2006
Date d’entrée en vigueur : 1er mai 2006 Publication du Journal officiel
LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE,
ci-après dénommée ʺla Courʺ,
dʹune part, et
LʹUNION EUROPÉENNE,
ci-après dénommée ʺlʹUEʺ, représentée par la présidence du Conseil de lʹUnion européenne,
dʹautre part,
ci-après dénommées ʺles partiesʺ ,
CONSIDÉRANT lʹimportance fondamentale que revêtent la consolidation de lʹÉtat de droit et le respect des droits de lʹhomme et du droit humanitaire, ainsi que le maintien de la paix et le renforcement de la sécurité internationale, et la priorité quʹil convient de leur accorder, conformément à la Charte des Nations unies et à lʹarticle 11 du traité sur lʹUnion européenne;
CONSTATANT que les principes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, ainsi que ceux qui régissent son fonctionnement, sont parfaitement conformes aux principes et objectifs de lʹUnion européenne;
SOULIGNANT quʹil importe dʹadministrer la justice dans le respect de lʹÉtat de droit et des garanties dʹun procès équitable, tout particulièrement en ce qui concerne les droits de lʹaccusé prévus dans le Statut de Rome;
NOTANT le rôle particulier des victimes et des témoins dans les procédures devant la Cour et la nécessité de prendre des mesures spécifiques en vue dʹassurer leur sécurité et leur participation effective, conformément au Statut de Rome;
RAPPELANT que la stratégie européenne de sécurité, adoptée par le Conseil européen le
12 décembre 2003, favorise un ordre international fondé sur un multilatéralisme efficace;
TENANT COMPTE de la position commune 2003/444/PESC du Conseil du 16 juin 2003 sur la Cour pénale internationale, ainsi que du plan dʹaction du Conseil faisant suite à cette position commune, et en particulier du rôle essentiel de la Cour pénale internationale aux fins de prévenir et de réprimer la commission des crimes graves relevant de sa compétence;
CONSIDÉRANT que lʹUnion européenne est déterminée à appuyer le bon fonctionnement de la Cour pénale internationale et à promouvoir un soutien universel en sa faveur en encourageant la participation la plus large possible au Statut de Rome;
RAPPELANT que le présent accord doit être lu en liaison avec le Statut de Rome de la Cour pénale internationale et le règlement de procédure et de preuve, et quʹil doit être considéré comme sʹappliquant sans préjudice de leurs dispositions;
RAPPELANT que lʹarticle 87, paragraphe 6, du Statut de Rome prévoit que la Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation intergouvernementale, et quʹelle peut également solliciter dʹautres formes de coopération et dʹassistance dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux compétences ou au mandat de celle-ci;
CONSIDÉRANT que le présent accord fixe les modalités de la coopération et de lʹassistance entre la Cour pénale internationale et lʹUnion européenne, et non entre la Cour pénale internationale et les États membres de lʹUnion européenne;
CONSIDÉRANT que, à cet effet, outre la position commune 2003/444/CFSP et le plan dʹaction de lʹUE faisant suite à cette position commune, la Cour pénale internationale et lʹUnion européenne devraient fixer les modalités de la coopération et de lʹassistance,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
ARTICLE 1
Objet de lʹaccord
Le présent accord, conclu par lʹUnion européenne (ʺlʹUEʺ) et la Cour pénale internationale (ʺla Courʺ), conformément aux dispositions du traité sur lʹUnion européenne (ʺle traité UEʺ) et au Statut de Rome de la Cour pénale internationale (ʺle Statutʺ), fixe les modalités de la coopération et de lʹassistance entre lʹUE et la Cour.
ARTICLE 2
Définitions
1. Aux fins du présent accord, ʺlʹUEʺ désigne le Conseil de lʹUnion européenne (ci-après dénommé ʺConseilʺ), le Secrétaire général/Haut représentant et le Secrétariat général du Conseil, ainsi que la Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée ʺla Commission européenneʺ). LʹʺUEʺ ne désigne pas les États membres en tant que tels.
2. Aux fins du présent accord, ʺla Courʺ désigne:
a) la Présidence,
b) une section des appels, une section de première instance et une section préliminaire,
c) le bureau du procureur,
d) le greffe,
e) le secrétariat de lʹassemblée des États parties.
ARTICLE 3
Accords conclus par les États membres
1. Le présent accord, y compris tout accord ou arrangement conclu au titre de son article 11, ne sʹapplique pas aux demandes de renseignements qui émanent de la Cour et qui concernent des informations, autres que des documents de lʹUE, y compris des informations classifiées de lʹUE, provenant dʹun État membre particulier. Dans de tels cas, toute demande est à adresser directement à lʹÉtat membre concerné.
2. Lʹarticle 73 du Statut sʹapplique, mutatis mutandis, aux demandes adressées par la Cour à lʹUE au titre du présent accord.
ARTICLE 4
Obligation de coopération et dʹassistance
LʹUE et la Cour conviennent, en vue de faciliter le bon exercice de leurs responsabilités respectives, de coopérer étroitement, sʹil y a lieu, et de se consulter sur les questions dʹintérêt mutuel, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions du traité UE et du Statut. Pour sʹacquitter de cette obligation de coopération et dʹassistance, les parties conviennent dʹétablir des contacts réguliers appropriés entre la Cour et le point de contact de lʹUE pour la Cour.
ARTICLE 5
Participation aux réunions
XxXX peut inviter la Cour à participer aux réunions et conférences organisées sous ses auspices dans le cadre desquelles sont abordées des questions intéressant la Cour, afin que celle-ci puisse prêter son assistance dans les domaines relevant de sa compétence.
ARTICLE 6
Promotion des valeurs qui sous-tendent le Statut
LʹUE et la Cour coopèrent, chaque fois quʹil y lieu, en adoptant des initiatives visant à promouvoir la diffusion des principes, des valeurs et des dispositions du Statut et des instruments y relatifs.
ARTICLE 7
Échange dʹinformations
1. XxXX et la Cour assurent, dans toute la mesure où cela est possible et réalisable, un échange régulier de renseignements et de documents dʹintérêt mutuel, conformément au Statut et au règlement de procédure et de preuve.
2. Dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE, lʹUE sʹengage à coopérer avec la Cour et à lui fournir les renseignements ou les documents en sa possession que la Cour pourrait demander en vertu de lʹarticle 87, paragraphe 6, du Statut.
3. LʹUE peut, de sa propre initiative et conformément au traité UE, fournir des renseignements ou des documents qui pourraient être pertinents pour le travail de la Cour.
4. Le greffier de la Cour, conformément au Statut et au règlement de procédure et de preuve, fournit des informations et de la documentation concernant les actes de procédure, les procédures orales, les arrêts et les ordonnances de la Cour susceptibles dʹintéresser lʹUE.
ARTICLE 8
Protection de la sûreté ou de la sécurité
Si la coopération, y compris la divulgation dʹinformations ou de documents prévues par le présent accord, compromet la sûreté ou la sécurité du personnel actuel ou ancien de lʹUE ou nuit à la sécurité ou au bon déroulement de toute opération ou activité de lʹUE, la Cour peut ordonner, en particulier à la demande de lʹUE, des mesures de protection appropriées.
ARTICLE 9
Informations classifiées
Les dispositions relatives à la communication dʹinformations classifiées par lʹUE à un organe de la Cour figurent à lʹannexe du présent accord, qui en fait partie intégrante.
ARTICLE 10
Témoignage du personnel de lʹUnion européenne
1. Si la Cour sollicite le témoignage dʹun fonctionnaire ou autre agent de lʹUE, lʹUE sʹengage à coopérer pleinement avec la Cour et, si nécessaire et dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour dʹentendre le témoignage de cette personne, notamment en levant lʹobligation de confidentialité de lʹintéressé.
2. En ce qui concerne lʹarticle 8, les parties reconnaissent que des mesures de protection pourraient sʹavérer nécessaires lorsquʹun fonctionnaire ou autre agent de lʹUE est cité comme témoin devant la Cour.
3. Sous réserve du Statut et du règlement de procédure et de preuve, lʹUE est autorisée à désigner un représentant pour assister tout fonctionnaire ou autre agent de lʹUE qui comparaît comme témoin devant la Cour.
ARTICLE 11
Coopération entre lʹUnion européenne et le procureur
1. Dans le respect intégral des dispositions du traité UE:
i) lʹUE sʹengage à coopérer avec le procureur, conformément au Statut et au règlement de procédure et de preuve, en lui fournissant les renseignements supplémentaires en sa possession quʹil recherche;
ii) lʹUE sʹengage à coopérer avec le procureur, conformément à lʹarticle 54,
paragraphe 3, point c), du Statut;
iii) lʹUE, conformément à lʹarticle 54, paragraphe 3, point d), du Statut, conclut tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter sa coopération avec le procureur.
2. Le procureur adresse ses demandes de renseignements par écrit au Secrétaire général/Haut représentant. Celui-ci fournit une réponse écrite dans un délai maximum dʹun mois.
3. XxXX et le procureur peuvent convenir que lʹUE fournit des documents et des renseignements au procureur sous condition de confidentialité et aux seules fins de produire de nouvelles preuves, et que ces documents ou ces renseignements ne sont divulgués à dʹautres organes de la Cour ou à des tiers, à toute étape de la procédure ou ultérieurement, quʹavec lʹaccord de lʹUE. Les dispositions de lʹarticle 9 relatives aux informations classifiées sont applicables.
ARTICLE 12
Privilèges et immunités
Si la Cour cherche à exercer sa compétence à lʹégard dʹune personne présumée pénalement responsable dʹun crime relevant de sa compétence et si cette personne jouit, en vertu des règles pertinentes du droit international, de privilèges et immunités, lʹinstitution concernée de lʹUE sʹengage à coopérer pleinement avec la Cour et, dans le respect des responsabilités et des compétences que lui confèrent le traité UE et les règles pertinentes qui en découlent, à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre à la Cour dʹexercer sa compétence, notamment en levant ces privilèges et immunités conformément à toutes les règles pertinentes du droit international.
ARTICLE 13
Arrangements en matière de personnel
En application de lʹarticle 44, paragraphe 4, du Statut, lʹUE et la Cour conviennent de déterminer, au cas par cas, les circonstances exceptionnelles dans lesquelles la Cour peut avoir recours à lʹexpertise de personnel mis à sa disposition à titre gracieux par lʹUE pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux.
ARTICLE 14
Services et installations
À la demande de la Cour, lʹUE met à sa disposition, sous réserve de leur disponibilité, les installations et services qui peuvent être nécessaires, y compris, le cas échéant, un soutien sur le terrain. Les modalités et les conditions de mise à disposition de ces installations, services ou soutien de lʹUE font lʹobjet, le cas échéant, dʹarrangements préalables complémentaires.
ARTICLE 15
Formation
XxXX sʹengage à soutenir, en tant que de besoin et en consultation avec la Cour, la mise en place dʹune formation et dʹune assistance à lʹintention des juges, des procureurs, des fonctionnaires et des conseils appelés à effectuer des travaux liés à la Cour.
ARTICLE 16
Correspondance
1. Aux fins du présent accord:
a) en ce qui concerne lʹUE:
− toute correspondance est à adresser au Conseil à lʹadresse suivante: Conseil de lʹUnion européenne
Chief Registry Officer
Xxx xx xx Xxx/Xxxxxxxxx, 000 X-0000 Xxxxxxxxx;
− sous réserve du paragraphe 2, le Chief Registry Officer du Conseil transmet toute la correspondance aux États membres, à la Commission européenne et au point de contact de lʹUE pour la Cour;
b) en ce qui concerne la Cour:
- toute correspondance est à adresser au greffier ou au procureur, selon le cas.
2. Exceptionnellement, la correspondance dʹune partie à laquelle nʹont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opérationnelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de lʹautre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin dʹen connaître. En ce qui concerne lʹUE, cette correspondance est transmise par lʹintermédiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
ARTICLE 17
Mise en œuvre
1. Le Bureau du procureur et le greffe de la Cour ainsi que les Secrétaires généraux du Conseil et de la Commission européenne surveillent la mise en œuvre du présent accord, conformément à leurs compétences respectives.
2. La Cour et lʹUE peuvent, aux fins de la mise en œuvre du présent accord, conclure tous arrangements qui peuvent être nécessaires.
ARTICLE 18
Règlement des différends
Tout différend entre lʹUE et la Cour concernant lʹinterprétation ou lʹapplication du présent accord fait lʹobjet de consultations entre les parties.
ARTICLE 19
Entrée en vigueur et réexamen
1. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de sa signature par les parties.
2. Le présent accord peut être réexaminé à la demande de lʹune ou lʹautre partie, en vue dʹy apporter dʹéventuelles modifications. Il est réexaminé au plus tard cinq ans après son entrée en vigueur.
3. Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et par commun accord des parties.
ARTICLE 20
Dénonciation
Une partie peut dénoncer le présent accord au moyen dʹune notification écrite de dénonciation adressée à lʹautre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par lʹautre partie. Toutefois, elle nʹaffecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, lʹensemble des informations classifiées communiquées ou échangées en application du présent accord continuent dʹêtre protégées selon les dispositions de celui-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés respectivement, ont signé le présent accord.
Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six. Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.
Hecho en Luxemburgo, el diez de abril del dos mil seis. V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.
Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks. Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.
Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.
΄Εγινε στo Λουξεµβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι. Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.
Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge. Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.
Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta. Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.
Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego. Feito em Luxemburgo, em xxx xx Xxxxx de dois mil e seis.
V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšesť.
V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.
Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi. Som skedde x Xxxxxxxxx den tionde april tjugohundrasex.
ANNEXE
1. Toute information classifiée de lʹUE demandée par un organe de la Cour au sens de lʹarticle 34 du Statut ne peut être communiquée quʹaux conditions prévues par le règlement de sécurité du Conseil1.
Aux fins du présent accord, on entend par ʺinformations classifiéesʺ, toutes informations (à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déterminé quʹils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité (ci-après dénommées ʺinformations classifiéesʺ).
En particulier:
i) la Cour veille à ce que les informations classifiées de lʹUE qui lui sont communiqués conservent la classification de sécurité que leur a attribuée lʹUE et protège ces informations, conformément à un niveau de protection équivalent au niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil. À cet égard, la Cour veille à fournir la protection requise par lʹUE conformément aux règles, mesures et procédures à arrêter conformément au point 4;
ii) la Cour sʹabstient dʹexploiter les informations classifiées de lʹUE qui lui sont communiqués à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées;
iii) la Cour sʹabstient de divulguer ces informations et documents à des tiers sans lʹaccord écrit préalable de lʹUE, conformément au principe du consentement de lʹautorité dʹorigine tel quʹil est défini par le règlement de sécurité du Conseil;
1 Décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (JO L 101 du 11.4.2001, p. 1).
iv) la Cour veille à ce que seules les personnes qui ont le ʺbesoin dʹen connaîtreʺ soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de lʹUE qui lui ont été communiquées;
v) la Cour veille à ce que toute personne qui, dans lʹaccomplissement de ses fonctions officielles, est tenue dʹavoir accès ou, en raison de ses tâches ou fonctions, aurait accès à des informations classifiées au niveau CONFIDENTIEL UE et au-delà, possède une habilitation de sécurité appropriée avant dʹêtre autorisée à accéder à ces informations, conformément aux dispositions à arrêter sur la base de critères objectifs en application du point 4;
vi) la Cour veille à ce que toutes les personnes tenues dʹavoir accès à des informations classifiées de lʹUE soient, avant dʹen recevoir lʹautorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce quʹelles se conforment à ces exigences;
vii) en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de lʹUE sont transmises à la Cour par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par une personne. La Cour notifie à lʹavance au Secrétariat général du Conseil de lʹUE le nom et lʹadresse de lʹorganisme chargé dʹassurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles elles doivent être envoyées et veille à ce que les destinataires possèdent une habilitation de sécurité;
viii) la Cour veille à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et dʹinformation, et autres, où des informations classifiées de lʹUE sont conservées et/ou traitées soient
protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;
ix) la Cour veille à ce que les documents classifiés de lʹUE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, enregistrés dans un registre spécial. Elle veille à ce que les copies des documents classifiés de lʹUE qui lui sont communiqués susceptibles dʹêtre faites par lʹentité destinataire soient enregistrées dans ce registre spécial, de même que leur nombre et leurs destinataires. La Cour notifie à lʹUE la date de restitution de ces documents à lʹUE ou fournit un certificat attestant de leur destruction;
x) la Cour notifie au Secrétariat général du Conseil de lʹUE tout cas de compromission dʹinformations classifiées de lʹUE qui lui a été communiqué. En pareil cas, la Cour ouvre une enquête et prend des mesures appropriées pour empêcher que cela ne se reproduise, conformément aux modalités à arrêter en application du point 4;
2. Lors de la mise en œuvre des dispositions du point 1, une divulgation automatique nʹest possible que si des procédures appropriées sont établies et arrêtées entre les parties pour certaines catégories dʹinformations.
3. Les informations classifiées de lʹUE peuvent être déclassées ou déclassifiées conformément au règlement de sécurité du Conseil avant dʹêtre communiquées à la Cour. Tout document classifié de lʹUE comportant des informations classifiées nationales ne peut être consulté que par du personnel dûment habilité de la Cour ou rétrogradé ou déclassifié par la Cour quʹavec le consentement exprès écrit de lʹautorité dʹorigine.
4. Aux fins de lʹapplication du présent accord, des dispositions de sécurité sont établies entre les trois autorités désignées ci-après afin de fixer les normes de protection sécuritaire réciproque des informations classifiées visées par le présent accord:
a) le Bureau de sécurité de la Cour est responsable de l’élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à la Cour en vertu du présent accord;
b) le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil, sous la direction et pour le compte du Secrétaire général du Conseil agissant au nom du Conseil et sous son autorité, est responsable de lʹélaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauvegarde des informations classifiées communiquées à lʹUE en vertu du présent accord;
c) la direction de la sécurité de la Commission européenne, agissant au nom de la Commission européenne et sous son autorité, est responsable de lʹélaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection des informations classifiées communiquées ou échangées en vertu du présent accord au sein de la Commission européenne et dans ses locaux;
d) pour lʹUE, ces normes sont soumises à lʹapprobation du comité de sécurité du Conseil.
5. Les parties se portent mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations classifiées visées par le présent accord et les questions dʹintérêt commun. Les autorités définies au point 4, procèdent à des consultations et à des inspections réciproques en matière de sécurité pour évaluer lʹefficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité à arrêter en vertu du point 4.
6. Les parties disposent dʹune organisation et de programmes de sécurité répondant aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties à mettre en place en vertu du
point 4 de sorte quʹun niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations classifiées visées par le présent accord.
7. Préalablement à toute communication dʹinformations classifiées visées par le présent accord, les autorités de sécurité responsables visées au point 4 doivent déterminer dʹun commun accord que la partie destinataire est en mesure dʹen assurer la protection et la sauvegarde dans le respect des dispositions à arrêter en vertu du point 4.
8. Rien dans le présent accord ne préjuge de la possibilité pour lʹUE de mettre à la disposition de la Cour des informations dotées du niveau de classification le plus élevé, sous réserve que la Cour assure un niveau de protection équivalent du niveau prévu par le règlement de sécurité du Conseil.