DEFINITIONS
1. DISPOSITIONS COMMUNES
DEFINITIONS
Cet article précise la portée des termes repris en italique dans le texte des présentes dispositions communes ou dispositions Spéciales. Les définitions sont classées par ordre alphabétique.
A.1. Les assurés
Les personnes mentionnées en qualité d’assuré dans les dispositions spéciales.
A.2. Bien assuré
Le(s) véhicule(s) ou l’(les) immeuble(s) désigné(s) dans les conditions particulières.
A.3. La Compagnie
Les Assurés Réunis, s.a. - en abrégé L.A.R. Protection Juridique.
A.4. Délai d’attente
Xxxxxxx débutant à la date de prise d’effet du contrat, durant laquelle aucune intervention de la Compagnie n’est acquise
A.5. Le preneur d’assurance (le preneur)
La personne physique ou morale qui conclut le contrat avec la Compagnie.
A.6. Seuil d’intervention
On entend par seuil d’intervention: le montant de l’enjeu du sinistre – en principal- en deçà duquel aucune intervention de la compagnie n’est acquise.
A.7. Sinistre
A.7.1. Réalisation de l’événement susceptible de mettre en jeu la garantie de la Compagnie et conduisant l’assuré à faire valoir ses droits en tant que demandeur ou défendeur, soit dans une procédure judiciaire, administrative ou autre, soit en dehors de toute procé- dure, sauf lorsque l’assuré a sciemment laissé survenir les circonstances qui ont donné lieu à la réalisation de cet événement.
A.7.2. En cas de recours civil extra-contractuel, le sinistre est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable ; Dans tous les autres cas, le sinistre est considéré comme survenu au moment où l’assuré, son adversaire ou un tiers a commencé ou est supposé avoir commencé à contrevenir à une obligation ou prescription légale ou contractuelle.
En cas de défense civile, en cas de conflit d’intérêt avec l’assureur de la responsabilité, le sinistre est considéré comme survenu au moment où se produit le fait dommageable, ce complément de définition est uniquement d’application pour la PJ professionnelle et la PJ patrimoine.
A.7.3. Constitue un seul et même sinistre, l’ensemble des litiges ou différends résultant d’un même fait, quel que soit le nombre d’assurés ou de tiers.
Constitue un seul et même sinistre, le litige ou différend ou l’ensemble de litiges ou différends résultant de plusieurs faits présentant un lien de connexité entre eux.
A.8. Tiers
Toute personne autre que les assurés.
A.9 Franchise
Montant pour lequel l’assuré reste son propre assureur.
OBJET DU CONTRAT
B.1. Prévention et information juridique
En prévention de tout litige ou différend, la Compagnie informe l’assuré sur ses droits et sur les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.
B.2. Défense amiable et/ou judiciaire des intérêts juridiques
Dans le cadre de la couverture choisie par le preneur d’assurance, la Compagnie s’engage, aux conditions du présent contrat, à aider l’assuré, en cas de sinistre survenu en cours de contrat, à faire valoir ses droits à l’amiable ou, si nécessaire, par une procédure appro- priée, en lui fournissant des services et en prenant en charge les frais qui en résultent.
FORMATION ET DUREE DU CONTRAT
Article 1 - Formation et effet
Le contrat est établi sur base des déclarations du preneur d’assurance et ne prend effet qu’après signature de la Compagnie et du preneur d’assurance.
Les garanties prennent cours à la date mentionnée dans les conditions particulières, après paiement de la première prime. Les mêmes dispositions sont applicables aux avenants.
Article 2 - Durée
Le contrat est conclu pour la durée prévue aux conditions particulières, avec un maximum d’un an.
A la fin de chaque période d’assurance, le contrat se renouvelle tacitement d’année en année, sauf si une des parties résilie le contrat d’assurance pour son échéance, en envoyant une lettre de renon dans les formes prévues à l’article 3.4.1., au plus tard 3 mois avant l’expiration de la période en cours.
Article 3 - Résiliation
3.1. Le preneur d’assurance et la Compagnie peuvent résilier le contrat :
3.1.1. Pour la fin d’une période d’assurance (article 2) ;
3.1.2. En cas de transfert définitif du domicile du preneur d’assurance à l’étranger ;
3.1.3. Après une déclaration de sinistre, mais au plus tard dans le mois du dernier paiement ou du refus de paiement de l’indemnité par la Compagnie.
3.2. Le preneur d’assurance peut résilier le contrat :
3.2.1. En cas de modification des conditions d’assurance ou de tarif dans les conditions prévues à l’article 8 ;
3.2.2. En cas de faillite, concordat ou retrait d’agrément de la Compagnie ;
3.2.3. En cas de diminution du risque dans les conditions prévues à l’article 6.2.1. ;
3.2.4. Dans son intégralité, si la Compagnie résilie la garantie relative à une ou plusieurs divisions d’une police combinée.
3.3. La Compagnie peut résilier le contrat :
3.3.1. En cas d’omission ou inexactitude non intentionnelles dans la description du risque à la conclusion du contrat dans les condi- tions prévues à l’article 6.1.3. ;
3.3.2. En cas d’omission ou d’inexactitudes intentionnelles dans la description du risque en cours de contrat (article 6.1.2.) ;
3.3.3. En cas de non-paiement de la prime (article 7.2) ;
3.3.4. En cas d’aggravation du risque dans les conditions prévues à l’article 6.2.2. ;
3.3.5. En cas de faillite, déconfiture, concordat judiciaire ou de décès du preneur d’assurance, conformément à l’article 5.
3.4. Modalités de résiliation et crédit de prime
3.4.1. La résiliation se fait par lettre recommandée, par exploit d’huissier ou par remise de la lettre de résiliation contre récépissé.
3.4.2. Sauf dans les cas visés aux articles 2, 7.2. et 8, la résiliation n’a d’effet qu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du lend- emain de la signification ou de la date du récépissé ou, dans le cas d’une lettre recommandée, à compter du lendemain de son dépôt à la poste.
La résiliation du contrat par la Compagnie après déclaration de sinistre prend effet dès sa notification lorsque le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire ont manqué à l’une des obligations nées de la survenance du sinistre dans l’intention de tromper la Compagnie.
3.4.3. Sauf l’hypothèse des articles 6.1.2. et 6.3. dernier alinéa, la portion de prime correspondant à la période postérieure à la date de prise d’effet de la résiliation est remboursée par la Compagnie.
Article 4 - Suspension
4.1. En cas de disparition d’un risque assuré, pour quelque cause que ce soit, le preneur d’assurance doit en aviser la Compagnie en lui prouvant la disparition du risque. La police continue à produire effet pour le ou les autres risques, à la prime correspondante.
Si le preneur d’assurance n’avertit pas la Compagnie, les primes échues restent acquises ou dues jusqu’au moment où le preneur d’assurance avertit la Compagnie de cette disparition.
4.2. En cas de suspension des garanties dues à la disparition d’un risque, le preneur d’assurance doit avertir la Compagnie, lorsque le risque réapparaît.
La remise en vigueur du contrat se fera aux conditions d’assurance et du tarif applicables à la dernière échéance annuelle de la prime. Si le contrat n’est pas remis en vigueur, il prend fin à la date de la prochaine échéance annuelle de la prime. Toutefois, si la suspension du contrat intervient dans les 3 mois précédant la prochaine échéance annuelle de la prime, le contrat prend fin à l’échéance annuelle suivante.
La portion de prime non absorbée est remboursée à la fin du contrat. Si le contrat prend fin sans que la garantie ait couru pendant une année complète, le remboursement sera diminué de la différence entre la prime annuelle et la prime calculée au tarif pour les contrats inférieurs à un an.
Le preneur d’assurance a toujours la faculté de demander par écrit de ne pas mettre fin au contrat suspendu.
Article 5 - Que devient le contrat en cas de ...
5.1. Décès
En cas de décès du preneur d’assurance, les droits et obligations nés du contrat d’assurance sont transmis au nouveau titulaire de l’intérêt d’assurance.
Celui-ci peut résilier le contrat par lettre recommandée dans les 3 mois et 40 jours du décès.
La Compagnie peut le résilier dans les formes prévues à l’art 3.4.1., dans les 3 mois du jour où elle a eu connaissance du décès. Le contrat qui a été conclu en considération de la personne de l’assuré prend fin de plein droit au décès de celui-ci.
5.2. Faillite
En cas de faillite du preneur d’assurance, le contrat subsiste au profit de la masse des créanciers qui devient débitrice envers la Com- pagnie du montant des primes à échoir à partir de la déclaration de la faillite.
La Compagnie et le curateur de la faillite ont néanmoins le droit de résilier le contrat. Toutefois, la résiliation du contrat par la Compagnie ne peut se faire au plus tôt que 3 mois après la déclaration de la faillite tandis que le curateur de la faillite ne peut résilier que dans les 3 mois qui suivent la déclaration de la faillite.
OBLIGATIONS DU PRENEUR D’ASSURANCE
Article 6 - Déclaration du risque
6.1. A la conclusion du contrat
6.1.1. Obligation de déclaration
Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu’il doit raisonnablement considérer comme constituant pour la Compagnie des éléments d’appréciation du risque.
S’il n’est point répondu à certaines questions écrites de la Compagnie, et si la Compagnie a néanmoins conclu le contrat, elle ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission.
6.1.2. Omission ou inexactitude intentionnelles
Lorsque l’omission ou l’inexactitude intentionnelle induisent la Compagnie en erreur sur les éléments d’appréciation du risque, le contrat est nul. Les primes échues jusqu’au moment où la Compagnie a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude inten- tionnelles lui sont dues.
6.1.3. Omission ou inexactitude non intentionnelles
Lorsque l’omission ou l’inexactitude dans la déclaration ne sont pas intentionnelles, la Compagnie propose, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude, la modification du contrat avec effet au jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre, cette dernière n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.
Néanmoins, si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’omission ou de l’inexactitude.
6.2. En cours de contrat
6.2.1. Diminution du risque
Lorsqu’au cours de l’exécution du contrat, le risque de survenance de l’événement assuré a diminué d’une façon sensible et durable au point que, si la diminution avait existé au moment de la souscription, la Compagnie aurait consenti l’assurance à d’autres condi- tions, celle-ci accorde une diminution de la prime à due concurrence à partir du jour où elle a eu connaissance de la diminution du risque.
Si les parties contractantes ne parviennent pas à un accord sur la prime nouvelle dans un délai d’un mois à compter de la demande de diminution formée par le preneur d’assurance, celui-ci peut résilier le contrat.
6.2.2. Aggravation du risque
Le preneur d’assurance a l’obligation de déclarer, dans les conditions de l’article 6.1.1., les circonstances nouvelles ou les modifica- tions de circonstances qui sont de nature à entraîner une aggravation sensible et durable du risque de survenance de l’événement assuré.
Lorsque le risque de survenance de l’événement assuré s’est aggravé de telle sorte que, si l’aggravation avait existé au moment de la souscription, la Compagnie n’aurait consenti l’assurance qu’à d’autres conditions, elle doit, dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation, proposer la modification du contrat avec effet rétroactif au jour de l’aggravation. Si la proposition de modification du contrat est refusée par le preneur d’assurance ou si, au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette proposition, cette dernière n’est pas acceptée, la Compagnie peut résilier le contrat dans les 15 jours.
Si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait en aucun cas assuré le risque aggravé, elle peut résilier le contrat dans le délai d’un mois à compter du jour où elle a eu connaissance de l’aggravation.
6.3. Conséquences en cas de sinistre
Si un sinistre survient avant que la modification ou la résiliation du contrat visée par les articles 6.1.3. et 6.2.2. ait pris effet :
6.3.1. La Compagnie est tenue d’effectuer la prestation convenue lorsque :
- le preneur d’assurance a rempli ses obligations de déclaration ;
- l’omission, la déclaration inexacte ou le défaut de déclaration ne peut être reprochée au preneur d’assurance ;
6.3.2. La Compagnie n’est tenue que selon un rapport entre la prime payée et la prime que le preneur d’assurance aurait dû payer s’il avait régulièrement déclaré le risque ou si l’aggravation avait été prise en considération, lorsque l’omission, la déclaration inexacte ou le défaut de déclaration peut être reprochée au preneur d’assurance.
Toutefois, si la Compagnie apporte la preuve qu’elle n’aurait, en aucun cas, assuré le risque dont la nature réelle est révélée par le sinistre ou la déclaration du risque aggravé, sa prestation est limitée au remboursement de la totalité des primes payées.
Si, dans le cas visé par l’article 6.2.2., le preneur d’assurance a agi dans une intention frauduleuse, la Compagnie refuse sa garan- tie. Les primes échues jusqu’au moment où la Compagnie a eu connaissance de la fraude, lui sont dues à titre de dommages et intérêts.
Article 7 - Paiement de la prime
7.1. Paiement de la prime
La prime est payable par anticipation aux échéances sur demande de la Compagnie ou de toute autre personne désignée à cette fin aux conditions particulières.
7.2. Défaut de paiement
En cas de défaut de paiement de la prime à l’échéance, la Compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d’huissier, soit par lettre recommandée à la poste.
La suspension de garantie a effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Si la garantie a été suspendue, le paiement par le preneur d’assurance des primes échues, augmentées s’il y a lieu des intérêts, met fin
à cette suspension.
Lorsque la Compagnie a suspendu son obligation de garantie, elle peut encore résilier le contrat si elle s’en est réservée la faculté dans la mise en demeure visée à l’alinéa 1 ; dans ce cas, la résiliation prend effet à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du premier jour de la suspension.
Si la Compagnie ne s’est pas réservée cette faculté, la résiliation intervient après nouvelle sommation conformément aux alinéas 1 et 2. La suspension de la garantie ne porte pas atteinte au droit de la Compagnie de réclamer les primes venant ultérieurement à échéance à condition que le preneur d’assurance ait été mis en demeure conformément à l’alinéa 1. Le droit de la Compagnie est toutefois limité aux primes afférentes à 2 années consécutives.
La compagnie portera en compte au preneur d’assurance le coût des mises en demeure par lettre recommandée pour le défaut de paiement de la prime.
MODIFICATIONS DES CONDITIONS D’ASSURANCES ET TARIFAIRES
Article 8 – Modifications conditions et tarifs
Lorsque la Compagnie modifie les conditions d’assurance et/ou son tarif, elle adapte le présent contrat à l’échéance annuelle suivante. Elle notifie cette adaptation au preneur d’assurance 90 jours au moins avant cette date d’échéance. Toutefois, le preneur d’assurance peut résilier le contrat dans les 30 jours à compter du lendemain de la notification de l’adaptation. De ce fait, le contrat prend fin à l’échéance annuelle suivante.
Cette faculté de résiliation n’existe pas lorsque la modification du tarif ou des conditions d’assurance résulte d’une opération d’adaptation générale imposée par les autorités compétentes en la matière et qui, dans son application, est uniforme pour toutes les Compagnies.
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 9 - Communications et notifications
Les communications et notifications destinées à la Compagnie doivent être faites à l’un de ses sièges d’exploitation en Belgique ou à toute personne désignée à cette fin dans les conditions particulières.
Les communications et notifications au preneur d’assurance doivent être faites à la dernière adresse connue par la Compagnie.
Article 00 - Xxxxxxxxxx des conditions de garanties
Les conditions particulières complètent les conditions générales et les abrogent dans la mesure où elles leur seraient contraires.
Article 11 - Conformité à la loi sur le contrat d’assurance terrestre et clause de compétence
Le présent contrat est régi par la législation belge sur les assurances terrestres. Les parties conviennent dès lors que, le cas échéant, les dis- positions de cette législation complètent les dispositions du présent contrat.
La compétence de juridiction est réglée par la Code judiciaire et le Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil Du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
SINISTRES
Article 12 - Déclaration de sinistre - Droits et obligations
12.1. L’assuré doit déclarer à la Compagnie le sinistre, ses circonstances et ses causes connues ou présumées dès que possible et en tout cas dans les délais précisés dans les dispositions spéciales.
Toutefois, la Compagnie ne peut se prévaloir du non-respect du délai si le sinistre a été déclaré aussi rapidement que cela pouvait raisonnablement se faire.
12.2. L’assuré doit communiquer à la Compagnie avec sa déclaration ou dès réception :
12.2.1. toutes les pièces et informations concernant le sinistre ;
12.2.2. tout élément de preuve nécessaire à l’identification de son adversaire, à la gestion du dossier et à la justification de la cause et du montant de sa réclamation ;
12.2.3. tout renseignement sur la nature, les causes, les circonstances ou conséquences du sinistre qui permette à la Compagnie d’en avoir une idée exacte.
12.3. L’assuré transmet à la Compagnie tout renseignement, document ou justificatif nécessaires, afin de permettre à cette dernière de re- chercher une solution amiable satisfaisante et de l’aider à défendre efficacement ses intérêts.
L’assuré supporte les conséquences d’une communication tardive ou incomplète, qui ne mettrait pas la Compagnie à même d’assumer correctement ses engagements.
12.4. Si le règlement amiable s’avère irréalisable, l’assuré et la Compagnie décideront de commun accord, de la suite à réserver au dossier, le cas échéant suivant les modalités prévues à l’article 15.
12.5. L’assuré reste toujours seul maître de son sinistre. Il peut transiger avec toute personne avec laquelle il est en litige ou accepter d’elle des indemnités, sans en référer à la Compagnie, mais il s’engage en ce cas à rembourser à la Compagnie les sommes qui reviennent à cette dernière et les débours qu’elle ferait dans l’ignorance de la transaction.
Cependant, les frais de tout mandataire désigné ou de toute procédure engagée sans l’accord écrit de la Compagnie n’incombent pas à cette dernière, sauf en cas de mesures conservatoires urgentes et raisonnables.
12.6. Si l’assuré ne remplit pas ses obligations et qu’il en résulte un préjudice pour la Compagnie, celle-ci peut prétendre à une réduction de sa prestation à concurrence du préjudice subi.
12.7. La Compagnie décline sa garantie si, dans une intention frauduleuse, l’assuré n’a pas exécuté ses obligations.
Article 13 - Libre choix de l’avocat et de l’expert
13.1. Lorsqu’il faut recourir à une procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de choisir, pour défendre, représenter ou servir ses intérêts, un avocat ou toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts avec la Compagnie, l’assuré a la liberté de choisir, pour la défense de ses intérêts, un avocat xx, x’xx le préfère, toute autre personne ayant les qualifications requises par la loi applicable à la procédure.
13.2. Cependant, si, pour une affaire qui doit être plaidée en Belgique, l’assuré porte son choix sur un avocat non inscrit à un barreau belge, il supportera lui-même les frais supplémentaires qui résulteraient de ce choix.
Il en sera de même si, pour une affaire qui doit être plaidée en pays étranger, l’assuré porte son choix sur un avocat non inscrit à un barreau du pays dans lequel l’affaire doit être plaidée.
13.3. S’il convient de désigner un expert, l’assuré a la faculté de choisirlibrement cet expert. Toutefois, si l’assuré porte son choix sur un expert exerçant dans un pays autre que celui où la mission doit être effectuée, il supportera lui-même les frais et honoraires supplémentaires qui résultent de ce choix.
13.4. Lorsque plusieurs assurés possèdent des intérêts convergents, ils se mettent d’accord pour désigner un seul avocat ou un seul expert. A défaut, le libre choix de ce conseiller est exercé par le preneur d’assurance.
13.5. L’assuré qui fait choix d’un conseiller doit communiquer les nom et adresse de ce dernier en temps opportuns, pour que la Compagnie puisse le contacter et lui transmettre le dossier qu’elle a préparé.
13.6. L’assuré tient la Compagnie informée de l’évolution du dossier, le cas échéant par son conseiller. A défaut, après avoir rappelé cet engagement à l’avocat de l’assuré, la Compagnie est dégagée de ses obligations dans la mesure du préjudice qu’elle prouverait avoir subi du fait de ce manque d’information.
13.7. La Compagnie prend en charge les frais et honoraires qui résultent de l’intervention d’un seul avocat ou expert. Cependant, cette limita- tion n’est pas d’application si l’intervention d’un autre avocat ou expert est justifiée par des raisons qui ne dépendent pas de la volonté de l’assuré.
Cette disposition ne s’applique pas si ce changement d’avocat ou d’expert résulte de circonstances indépendantes de la volonté de l’assuré.
13.8. En aucun cas, la Compagnie n’est responsable des activités des conseillers (avocat, expert,...) intervenant pour l’assuré.
Article 14 - Paiement des débours, honoraires et frais
14.1. L’assuré s’engage à ne jamais marquer accord, sans le consentement préalable de la Compagnie sur le montant d’un état de frais et honoraires; le cas échéant et sur demande de la Compagnie l’assuré sollicite de l’autorité ou de la juridiction compétente qu’elle statue, aux frais de la Compagnie sur l’état de frais et honoraires. A défaut, la Compagnie se réserve la faculté de limiter sa prestation, dans la mesure du préjudice subi.
14.2. L’assuré qui obtient le paiement de frais ou dépens revenant à la Compagnie les lui restitue et poursuit la procédure ou l’exécution, aux frais de la Compagnie et sur son avis, jusqu’à ce qu’il ait obtenu ces remboursements. A cette fin, la Compagnie est subrogée dans les droits que l’assuré possède contre les tiers en remboursement des frais qui ont été avancés par elle.
14.3. Si le montant des frais et honoraires ou des débours est supérieur au maximum prévu par la garantie, l’intervention de la Compagnie s’effectue en priorité en faveur du preneur d’assurance, ensuite de son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il cohabite et enfin de leurs enfants cohabitants ou fiscalement à charge.
14.4. Les honoraires des experts sont réglés dans le mois de la présentation des pièces justificatives.
Article 15 - Divergence d’opinion
15.1. En cas de divergence d’opinion entre l’assuré et la Compagnie quant à l’attitude à adopter pour régler le sinistre, l’assuré peut, sans préjudice de la possibilité d’engager une procédure judiciaire, consulter un avocat de son choix, après que la Compagnie lui aura notifié, par avis motivé, son point de vue ou son refus de suivre la thèse de l’assuré et lui aura rappelé l’existence de cette procédure.
15.2. Si l’avocat confirme la position de la Compagnie, l’assuré est néanmoins remboursé de la moitié des frais et des honoraires de cette consultation.
15.3. Si, contre l’avis de cet avocat, l’assuré engage à ses frais une procédure et obtient un meilleur résultat que celui qu’il aurait obtenu s’il avait accepté le point de vue de la Compagnie, la Compagnie qui n’a pas voulu suivre la thèse de l’assuré est tenue de fournir sa garantie et de rembourser les frais et honoraires qui sont restés à charge de l’assuré.
15.4. Si l’avocat consulté confirme la thèse de l’assuré, la Compagnie, est tenue, quelle que soit l’issue de la procédure, de fournir sa garantie, y compris les frais et honoraires de la consultation restés à charge de l’assuré.
Article 16 - Obligation d’information
Chaque fois que surgit un conflit d’intérêts ou qu’il y a désaccord quant au règlement du sinistre, la Compagnie informe l’assuré respectivement :
16.1. du droit visé à l’article 13 ;
16.2. de la faculté de recourir à la procédure visée à l’article 15.
Article 17 - Droits entre assurés
17.1. Lorsqu’un assuré autre que le preneur d’assurance veut faire valoir des droits contre un autre assuré, la garantie n’est pas acquise.
17.2. Cependant en Protection Juridique auto , le recours civil extra-contractuel sera couvert lorsque le dommage est réellement pris en charge par un assureur de responsabilité civile, sauf si le preneur d’assurance ou un de ses proches, dont la responsabilité est recher- chée, s’y oppose parce qu’une cause de déchéance peut être invoquée par l’assureur de responsabilité civile.
Article 18 – Prescription
18.1. Le délai de prescription de toute action dérivant du présent contrat d’assurance est de 3 ans.
18.2. Le délai court à partir du jour de l’événement qui donne ouverture à l’action.
18.3. Toutefois, lorsque celui à qui appartient l’action prouve qu’il n’a eu connaissance de cet événement qu’à une date ultérieure, le délai ne commence à courir qu’à cette date, sans pouvoir excéder 5 ans à dater de l’événement, le cas de fraude excepté.
18.4 Si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu’au moment où l’assureur a fait connaître sa décision par écrit à l’autre partie.
SINISTRES NON COUVERTS
Article 00 - Xxxxxxxxx non couverts
19.1. La garantie n’est pas acquise lorsque le sinistre :
19.1.1. Survient à l’occasion d’émeutes, de troubles civils, de tous actes collectifs de violence, d’inspiration politique, idéologique ou so- ciale accompagnés ou non de rébellion contre l’autorité ou tous pouvoirs institués, sauf si l’assuré n’y a pris aucune part active ou volontaire. La Compagnie doit apporter la preuve du fait qui l’exonère de sa garantie ;
19.1.2. Survient à l’occasion d’une guerre civile ou d’une guerre, c’est-à-dire d’une action offensive ou défensive d’une puissance bel- ligérante ou tout autre événement à caractère militaire, sauf si l’assuré n’y a pris aucune part active ou volontaire. La Compagnie apporte la preuve du fait qui l’exonère de sa garantie;
19.1.3. Survient à l’occasion de réquisition sous toute forme d’occupation totale ou partielle du bien assuré par une force militaire ou de police ou par des combattants réguliers ou irréguliers ;
19.1.4. Est causé par tout fait ou succession de faits de même origine dès lors que ce(s) fait(s) ou certains des dommages causés provien- nent ou résultent des propriétés radioactives, toxiques, explosives ou autres propriétés dangereuses des combustibles nucléaires ou déchets radioactifs ainsi que par les sinistres résultant directement ou indirectement de toute source de radiations ionisantes ;
19.1.5. Est causé directement ou indirectement par un tremblement de terre, un effondrement ou un glissement de terrain, une inondation ou toute autre calamité naturelle, sauf dans les cas où la responsabilité d’un tiers se trouve engagée ;
19.1.6. Résulte d’un fait intentionnel de l’assuré.
Les exclusions visées aux articles 19.1.3., 19.1.4. et 19.1.5. ne s’appliquent pas si l’assuré démontre qu’il n’y a aucun lien, direct ou indirect, de cause à effet entre ces événements et le sinistre ou si ce dernier est couvert par un contrat d’assurance en cours ou par une intervention des autorités, dans le cadre de modalités prévues par la législation.
19.2. La garantie n’est acquise que si le sinistre survient après la prise d’effet du contrat, sauf si la Compagnie prouve qu’au moment de la conclusion du contrat, l’assuré était ou aurait raisonnablement pu être au courant des faits qui donnent naissance à ces besoins.
19.3. La garantie n’est pas acquise lorsque :
19.3.1. La défense des intérêts de l’assuré porte sur des droits qui lui ont été cédés après la survenance du sinistre ;
19.3.2. Le sinistre concerne les droits de tiers que l’assuré ferait valoir en son propre nom ;
19.3.3. L’assuré a la qualité de caution ou d’aval ;
19.3.4. La défense des intérêts de l’assuré porte sur un recouvrement de créance ou un règlement de dette constituant la seule inexécu- tion fautive d’obligations contractuelles dans le chef de l’assuré ou du tiers débiteur ; de même, sont exclues de la garantie les conséquences qui en découlent.
19.4. La garantie n’est pas acquise en cas de :
19.4.1. Poursuites pénales pour tout fait intentionnel de l’assuré. Néanmoins pour les contraventions et délits, la garantie sera cependant acquise à posteriori s’il résulte de la décision judiciaire définitive que le fait intentionnel n’a pas été retenu ;
19.4.2. Litige avec la Compagnie, sauf ce qui est prévu à l’article 15.