CONDITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES
Assurance
Auto
Sada
Réf MKT: CG Sada Auto Version AOG N°04 du 01012014
INTRODUCTION
Cher(e) Client(e)
Vous nous avez fait confiance pour l’assurance de votre véhicule; nous vous en remercions.
Votre contrat d’assurance se compose des éléments suivants :
LES CONDITIONS GENERALES SADA AUTO DIVISEES EN :
Dispositions Générales
Elles contiennent les dispositions légales et réglementaires conformes au Code des Assurances, qui régissent notamment nos obligations respectives en cours de contrat et en cas de sinistre.
Conventions spéciales, annexes et Clauses indiquées ou jointes aux dispositions Particulières.
Elles exposent en détail la nature et l’étendue des garanties prévues par le contrat, qui sont récapitulées dans le TABLEAU DES GARANTIES, vous permettant de connaître aisément le montant de chacune desgaranties.
Dispositions Particulières
Elles précisent les caractéristiques de votre risque et la formule de garanties que vous avez choisi de souscrire.
Conseils aux assurés
• Ne laissez pas votre véhicule avec la carte grise et les clefs à l’intérieur.
• Présence du gilet et du triangle de sécurité à l’intérieur de l’habitacle, à utiliser avant de sortir en cas d’accident ou de panne.
• Présence d’éthylotests dans votre véhicule à utiliser en cas de doute avant de prendre le volant.
• En cas de panne ou d’accident immobilisant le véhicule appelez votre Assistance plutôt que d’agir seul.
• Comment remplir le constat amiable :
Quelles qu’en soient les circonstances, conservez votre sang froid et restez courtois.
N’utilisez qu’un seul constat amiable par accident ou par sinistre.
Dans tous les cas remplissez la case témoins (barrez celle-ci en cas d’absence de témoins)
Précisez bien les circonstances de l’accident (indiquez avec précision le point de choc initial sur le croquis).
Pensez à la rubrique « mes observations » : elle vous permet d’indiquer tout ce qui n’est pas prévu dans les cases
«circonstances » ainsi que les éventuelles réserves lorsque l’autre partie fait figurer sur le recto du constat des mentionsqui
vous paraissent inexactes.
Signez et faites signer le constat par l’autre partie. Remettez-lui un des exemplaires, conservez l’autre.
Adressez-le dans les plus brefs délais (maximum 5 jours) à votre assureur conseil ou à la compagnie.
• En cas de sinistre à l’étranger :
Le constat amiable signé des parties ou à défaut une déclaration circonstanciée de l’accident comportant les nom et adresse des témoins le cas échéant,
Les coordonnées (adresse, téléphone, fax et mail) du lieu où l’on peut vous joindre,
Indication du lieu où est remisé votre véhicule, Le descriptif des dégâts matériels et corporels.
Si vous bénéficiez de la garantie, n’hésitez pas à contacter Europ Assistance pour organiser le remorquage du véhicule et votre rapatriement en cas de blessures.
• Conduite accompagnée : n’hésitez pas à demander son extension au contrat, elle est gratuite.
• Pensez à présenter votre véhicule au contrôle technique tous les 2 ans si votre véhicule est âgé de plus de 4 ans.
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par des transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l’exercice de leur profession.
En conséquence si les limites d’emploi du véhicule prévues par les exclusions ci-dessus ne sont pas respectées, les peines prévues à l’article L.211-26 du Code seront encourues.
Le contrat est régi par le Code des assurances français, ci-après dénommé le « Code ».
La loi applicable est la loi de la République française.
Il se compose des présentes Dispositions Générales, des Conventions Spéciales, d’Intercalaires ou d’Annexes. ll est complété et adapté par les Dispositions Particulières qui en font partie intégrante.
CHAPITRE A
Dispositions et exclusions communes à tous les risques
A.1 DANS QUELS PAYS S’EXERCENT LES GARANTIES
Sous réserve des dispositions relatives à la garantie du conducteur (Titre III Chapitre 2 des Conventions Spéciales), les garantiesdu présent contrat s’exercent :
- en France métropolitaine ainsi que dans les départements et
collectivités d’Outre-Mer,
- dans les principautés d’Andorre et de Monaco, dans les états du Vatican, Saint-Marin et Liechtenstein,
- dans les pays de l’Union Européenne,
- à l’occasion de déplacements temporaires n’excédant pas trois mois dans les autres pays de l’Espace Economique Européen,ainsi que dans les pays mentionnés au recto de la carte verte et dont le sigle n’a pas été rayé.
A.2 DISPOSITIONS CONCERNANT LE CONDUCTEUR, AGE, PERMIS DE CONDUIRE
Il n’y a pas d’assurance lorsque au moment du sinistre le conducteur du véhicule assuré n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulairede certificat (permis de conduire, licence de circulation) en état de validité et non suspendu, exigé par la réglementation pour la conduite du véhicule, même si le conducteur prend une leçon de conduite ou est assisté par le titulaire d’un permis de conduire régulier, sauf conduite accompagnée dûment déclarée aux Dispositions Particulières.
L’exclusion visée au premier alinéa du présent article n’est pas applicable au conducteur détenteur d’un certificat déclaré à l’assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire ou lorsque les conditions restrictives d’utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci, n’ont pas été respectées.
Toutefois, en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré, la garantie reste acquise à ce dernier, même si les conditions stipulées ci-dessus ne sont pas remplies.
A.3 EXCLUSIONS COMMUNES A TOUTES LES GARANTIES
Le contrat ayant pour but de garantir les risques résultant de l’utilisation du véhicule assuré dans des conditions courantes, sont exclus les risques suivants :
A.3.1 Exclusions ne dispensant pas de l’obligation d’assurance
Les dommages causés par le véhicule assuré lorsqu’il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes et à l’occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre (toutefois il ne sera pas tenu compte pour l’application de cette exclusion des transports d’huiles, d’essences minérales ou de produits similaires ne dépassant pas 500 kilos ou600 litres y compris l’approvisionnement du carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur),
• les dommages survenus lorsque le véhicule transporte des sources de rayonnements ionisants destinées à êtreutilisées hors d’une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre,
• les dommages survenus au cours d’épreuves, courses ou compétitions (ou leurs essais) soumises par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des Pouvoirs Publics lorsque l’assuré y participe en qualité de concurrent, d’organisateur ou de préposé de l’un d’eux,
de responsabilité
A.3.2 Autres exclusions•
• les dommages occasionnés par la guerre étrangère. Il appartiendra à l’assuré de faire la preuve que le sinistre résulte de faits autres que le fait de guerre étrangère,
• les dommages résultant de guerres civiles, insurrections, émeutes, mouvements populaires, révolutions, mutineries militaires accomplis dans le cadre d’action concertée. Il appartiendra à l’assureur de faire la preuve que le sinistre résulte de l’un de ces faits,
• les dommages d’origine nucléaire ou causés par toute source de rayonnements ionisants autres que ceux causés dans le cadre d’attentats ou d’actes de terrorisme,
• les dommages causés en temps de guerre par des engins de guerre ou après la date légale de cessation des hostilités par des engins de guerre dont la détention est interdite ou par des explosifs et dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable seraient sciemment possesseurs ou détenteurs, ainsi que ceux qui seraient causés par la manipulation volontaire d’engins de guerre par les personnes assurées,
• les dommages occasionnés par saisie, réquisition, embargo, confiscation, capture, destruction ordonnés par tout gouvernement ou autorité publique,
• sous réserve des dispositions de l’article L.121-2 du Code, les dommages causés intentionnellement par l’assuré ou par les ayants droit bénéficiaires de l’indemnité,
• les dommages occasionnés par les éruptions volcaniques, les tremblements de terre ou autres phénomènes naturels à caractère catastrophique, glissements ou affaissements de terrain, par les inondations et les hautes eaux, par la mer et tout plan d’eau naturel ou artificiel sauf ce qui est dit au Titre IV Chapitre 3- 7 « Catastrophes naturelles » des Conventions Spéciales,
•les dommages causés aux marchandises et objets transportés par le véhicule assuré sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées lorsque celle-ci est l’accessoire d’un accident corporel,
• les amendes.
A.4 CONDITIONS DE TRANSPORT DES PASSAGERS DU VEHICULE ASSURE
Les garanties prévues au Titre « Responsabilité civile » à l’égard des personnes transportées autres que celles exclues et « Individuelle circulation » ne s’appliquent, sous réserve des dispositions de la législation en vigueur, que si certaines conditions de transport sont respectées.
Sous réserve des dispositions précitées, cette garantie n’a d’effet :
1 - En ce qui concerne les voitures de tourisme (y compris celles à carrosserie transformable), les voitures à 2 places et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, que lorsque les passagers sont transportés à l’intérieur des véhicules.
2 - En ce qui concerne les véhicules utilitaires, que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les passagers doivent être soit à l’intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l’intérieur d’une carrosserie fermée, sur des sièges ou bancs à condition que l’installation de ces derniers respecte la réglementation en vigueur,
- le nombre de passagers en sus du conducteur ne doit pas excéder ni 8 personnes au total, ni 5 hors de la cabine (lesenfants de moins de 10 ans n’étant comptés que pour moitié).
3 - En ce qui concerne les tracteurs ne rentrant pas dans la catégorie visée à l’alinéa 2 ci-dessus, que lorsque le nombre de personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur.
4 - En ce qui concerne les véhicules à deux roues (avec ou sans side-car) et les tricycles, que lorsque les conditions suivantes sont observées :
- le véhicule ne doit transporter en sus du conducteur qu’un seul
passager (ou deux passagers, lorsque le véhicule est untandem),
- le nombre des personnes transportées dans un side-car ne doit pas dépasser le nombre de places prévues par le constructeur (la présence dans le side-car d’un enfant de moins de 5 ans accompagné d’un adulte n’implique pas ledépassement de cette limite).
5 - En ce qui concerne les remorques ou semi-remorques (pour autant qu’elles constituent des véhicules assurés) qu’à la double condition qu’elles soient construites en vue d’effectuer des transports de personnes et que les passagers soient transportés à l’intérieur de la remorque ou semi-remorque.
CHAPITRE B
Déclaration du risque - Les modifications des risques assurés - Les sanctions
Le contrat est établi d’après les déclarations du preneur d’assurance.
La cotisation est fixée en conséquence de ses déclarations.
B.1 À LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
Le preneur d’assurance doit déclarer exactement, sous peine des sanctions prévues aux articles L.113-8 (nullité du contrat) et L.113-9 (réduction des indemnités) du Code, toutes les circonstances connues de lui et qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge, et notamment l’identité du conducteur principal du véhicule assuré.
B.2 EN COURS DE CONTRAT
Le preneur d’assurance ou à défaut l’assuré doit déclarer à l’assureur, par lettre recommandée, toute modification affectant l’une des circonstances suivantes :
- les caractéristiques du véhicule énumérées ci-après :
- la puissance fiscale,
- la carrosserie,
- l’addition d’un side-car à un véhicule à deux roues,
- la charge utile et poids mort (pour les véhicules utilitaires),
- le nombre de places réglementaires autorisées (pour les véhicules de transports publics de voyageurs),
- le carburant (véhicule modifié GPL par exemple).
- l’usage du véhicule, même en cas de modification temporaire,
- la localité du garage habituel (avec indication de la zone d’activité si le preneur d’assurance ou le conducteur habituel est VRP),
- le lieu de travail du preneur d’assurance ou du conducteur
principal si ce lieu est précisé aux Dispositions Particulières,
- la profession tant du preneur d’assurance que du conducteur
principal,
- pour tout nouveau conducteur désigné, le sexe, l’âge, la situation matrimoniale, la profession et la date d’obtention du permis de conduire de celui-ci,
- la zone de circulation pour les TPV et les TPM,
- la nature de la carte de transport pour les TPM,
- le changement du conducteur habituel.
Cette déclaration doit être faite préalablement à la modification si celle-ci résulte du fait du preneur d’assurance ou de l’assuré et dans les autres cas, dans un délai de 8 jours à partir du moment où l’un ou l’autre en a eu connaissance.
Lorsque cette modification constitue une aggravation, telle que si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l’assureur n’aurait pas contracté ou ne l’aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, la déclaration doit être faite sous peine des sanctions prévues aux articles L.113-8 et L.113-9 du Code et l’assureur peut dans les conditions fixées à l’article L.113-4 du Code, soit résilier le contrat moyennant un préavis de 10 jours, soit proposer un nouveau taux de cotisation.
Si le preneur d’assurance n’accepte pas ce nouveau taux, l’assureur
peut résilier le contrat moyennant préavis de 10 jours.
B.3 DECLARATION DES AUTRES ASSURANCES
Si les risques garantis par le présent contrat sont ou viennent à être couverts par une autre assurance, le preneur d’assurance doit en faire la déclaration à l’assureur. En cours de contrat cette déclaration doit être faite dans les formes et délais prévus aux paragraphes B.1 et B.2 ci-dessus.
CHAPITRE C
Durée et vie du contrat
C.1 FORMATION ET PRISE D’EFFET DU CONTRAT
Le contrat est parfait dès sa signature par les parties. L’assureur peut en poursuivre dès ce moment l’exécution mais le contrat ne produit ses effets qu’aux dates et heures fixées aux Dispositions Particulières, sous réserve de l’encaissement effectif de la première cotisation d’assurances.
Les mêmes dispositions s’appliquent à tout avenant au contrat, sauf si la proposition faite par l’assuré de modifier le contrat, effectuée par lettre recommandée, n’est pas refusée par l’assureur dans les 10 jours après qu’elle lui soit parvenue.
Exception à la prise d’effet :
Les garanties du contrat sont sans effet :
Lorsqu’une interdiction de fournir un contrat ou un service d’assurance s’impose à l’assureur du fait de sanction, restrictionou prohibition prévues par les lois et règlements, ou lorsque les biens et/ou les activités assurées sont soumis à une quelconque sanction, restriction, embargo total ou partiel ou prohibition prévus par les lois et règlements.
C.2 DUREE DU CONTRAT
Sauf convention contraire aux Dispositions Particulières prévoyant une durée moindre, le contrat est conclu pour une duréed’un an. A l’expiration de celle-ci, il sera reconduit de plein droit d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation parl’une ou l’autre des parties notifiée à l’autre partie, deux mois au moins avant la date d’échéance annuelle, dans les formes et conditions prévues ci-dessous.
L’avis d’échéance annuel qui vous est adressé, a également pour objet de vous rappeler la date de préavis et la possibilité de résiliation annuelle qui vous est offerte conformément à l’article L.113-15-1 du Code.
Tout contrat pour une durée inférieure à un an cesse de plein droit sans tacite reconduction, à l’expiration de la durée convenue.
C.3 RESILIATION DU CONTRAT
Le contrat peut être résilié avant sa date d’expiration normale dans les cas et conditions ci-après :
C.3.1 par le preneur d’assurance ou l’assureur :
- en cas d’aliénation du véhicule sur lequel repose l’assurance,
- en cas de survenance d’un des événements suivants :
- Changement de domicile, de situation matrimoniale, de régime matrimonial, de profession, de retraite professionnelle ou cessationdéfinitive d’activité professionnelle, lorsque l’objet de la garantie en relation directe avec la situation antérieure ne se retrouve pas dans la situation nouvelle (article L.113-16 du Code).
- en cas d’usage de la faculté de renonciation, dans les 14 jours de la souscription du contrat suite à démarchage (cf annexes), et en l’absence de sinistre durant cette période (article L.112-9 du Code). L’assuré restera alors redevable du paiement de la cotisation au titre de la période de garantie.
- en cas d’usage de la faculté de rétractation, dans les 14 jours de la souscription du contrat suite à vente à distance (Cf. annexes)conformément aux dispositions de l’article L.112-2-1 du Code).
C.3.2 par l’héritier ou l’assureur :
En cas de transfert de propriété du véhicule sur lequel repose l’assurance, par suite de décès (article L.121-10 du Code).
C.3.3 par l’assureur :
- en cas de non-paiement de cotisation (article L.113-3 du Code),
- en cas d’aggravation du risque (article L.113-4 du Code),
- en cas d’omission ou d’inexactitude dans la déclaration du risque à la souscription ou en cours de contrat (article L.113-9du Code),en ce qui concerne la garantie responsabilité civile après sinistre, si celui-ci a été causé par un conducteur en état d’imprégnationalcoolique ou sous l’effet de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites ou si le sinistre a été causé par infraction du conducteur au Code de la Route, entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension de permis de conduire d’au moins un mois, ou une décision d’annulation de ce permis. Le preneur d’assurance peut alors résilier dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R.113-10 du Code),
- en ce qui concerne les autres garanties après sinistre, moyennant préavis d’un mois le preneur d’assurance ayant alors le droit de résilier les autres contrats souscrits par lui auprès de l’assureur (article R.113-10 et A.211-1-2 du Code).
C.3.4 par le preneur d’assurance :
- en cas de cessation de commerce ou dissolution de société,
- en cas de résiliation par l’assureur d’un autre contrat du preneur d’assurance après sinistre. La résiliation ne peut intervenir que dans le mois suivant cette dernière ; elle prend effet un mois après notification à l’assureur (article R.113-10 du Code),
- en cas d’augmentation de la cotisation dans les cas prévus au Chapitre D des présentes Dispositions Générales.
C.3.5 de plein droit :
- en cas de retrait d’agrément de l’assureur (dans les cas et
conditions des articles L.326-12 et L.326-13 du Code),
- en cas de perte totale du véhicule sur lequel repose l’assurance (dans les cas et conditions prévus par l’article L.121-9 du Code),
- en cas d’aliénation du véhicule sur lequel repose l’assurance (dans les cas et conditions de l’article L.121-11 du Code),
- en cas de réquisition de propriété du véhicule sur lequel repose l’assurance (dans les cas et conditions prévus par la législation en vigueur).
C.4 MODALITES DE LA RESILIATION
Lorsque le preneur d’assurance a la faculté de résilier le contrat, il peut le faire à son choix, soit par lettre recommandée, le délai de préavis étant décompté à partir de la date d’envoi, le cachet de la poste faisant foi, soit par une déclaration faite contre récépissé au Siège Social de l’assureur ou au bureau du représentant dont dépend le contrat et dont le nom figure aux Dispositions Particulières.
La résiliation par l’assureur doit être notifiée au preneur d’assurance par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu de celui-ci.
C.5 REMBOURSEMENT DE LA COTISATION
Dans le cas des résiliations visées aux paragraphes ci-dessus :
non-paiement de la cotisation, perte totale du véhicule, l’assureur a droit à titre d’indemnité, à la portion de cotisation afférente à la période comprise entre la date de résiliation et la fin de l’année d’assurance au cours de laquelle cette résiliation est intervenue.
Dans tous les autres cas de résiliation au cours d’une période d’assurance, la portion de cotisation afférente à la fraction de cette période postérieure à la résiliation n’est pas acquise à l’assureur.
Elle doit être remboursée au preneur d’assurance si elle a été perçue d’avance.
C.6 TRANSFERT DE PROPRIETE DU VEHICULE
C.6.1 Transfert définitif
En cas de décès du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule assuré, l’assurance est transférée de plein droit à la personnequi hérite du véhicule dans les conditions prévues par l’article L.121-10 du Code. L’héritier a la faculté de résilier le contrat de même que l’assureur.
En cas d’aliénation du véhicule, le contrat est suspendu de plein droit à partir du lendemain à zéro heure du jour de l’aliénation.
Le contrat peut être résilié moyennant préavis de 10 jours, par chacune des parties.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l’une d’elles, la résiliation interviendra de plein droit à l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de l’aliénation.
Le preneur d’assurance doit informer l’assureur par lettre recommandée avec avis de réception, de la date de l’aliénation.
C.6-2 Extension des garanties à l’occasion des réparations du véhicule assuré
Lorsque le véhicule assuré se trouve en réparation (interventions de carrosserie ou de mécanique), les garanties sont reportées sur le véhicule de remplacement, à condition qu’une demande en ce sens soit transmise à l’assureur et formalisée par un avenant d’ordre, émis par ce dernier.
Toutefois, le véhicule de prêt ne doit en aucun cas excéder le poids total en charge de 3,5 tonnes.
Dans ce cas, les garanties interviendront durant la période de prêt, pour les cas de défaut d’assurance ou d’insuffisance de garantie du propriétaire du véhicule de prêt.
L’extension des garanties interviendra en excédent ou à défaut de l’assurance que le propriétaire du véhicule de prêt aura souscrite par ailleurs, dont le montant constituera une assurance de première ligne. Ce montant constituera par ailleurs, une franchise absolue en cas de sinistre pour lequel l’assureur serait amené à intervenir.
Si le propriétaire du véhicule de prêt est un professionnel de l’automobile, l’extension, sauf dérogation expresse, sera limitéeaux garanties « Responsabilité civile » et « Défense Pénale et Recours Suite à Accident » (DPRSA).
C.6.3 Suspension des garanties
Les garanties du présent contrat sont suspendues dans le cas où le véhicule est classé « véhicule endommagé » à la suite d’unedécision d’un expert automobile ou des forces de l’ordre.
CHAPITRE D
Cotisations et indexation du contrat
D.1 OU ET QUAND PAYER LA COTISATION
La cotisation (ou dans le cas de fractionnement de celle-ci, les fractions de cotisation) et les frais accessoires, dont le montant est stipulé au contrat, ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance, sont payables au Siège Social de l’assureur ou audomicile du mandataire éventuellement désigné par lui à cet effet.Les dates d’échéances sont fixées aux Dispositions Particulières.
Lorsque l’assureur accepte le paiement fractionné de la cotisation,il est formellement convenu que la cotisation de l’annéeentière d’assurance ou ce qui en reste dû, deviendra immédiatementexigible en cas de sinistre ou de non paiement d’une fractionde cotisation.
Si les cotisations du présent contrat sont prélevées, il est convenuque l’assureur cessera ce prélèvement dès qu’une cotisationrestera impayée et qu’il présentera à l’assuré, par les voies normales,un avis d’échéance de cette cotisation impayée jusqu’àla prochaine échéance. Nous appliquerons ensuite les dispositionsci- dessous pour la cotisation correspondant à cet avisd’échéance. Le mode de paiement annuel sera prévu d’officepour les cotisations ultérieures.
D.2 CONSEQUENCES DU RETARD DANS LE PAIEMENT
A défaut de paiement d’une cotisation (ou d’une fraction decotisation) dans les 10 jours de son échéance, l’assureurindépendamment de son droit de poursuivre l’exécutiondu contrat en justice peut, par lettre recommandée valantmise en demeure, (adressée au preneur d’assurance ou à lapersonne chargée du paiement des cotisations, à leur dernierdomicile connu), suspendre la garantie 30 jours aprèsl’envoi de cette lettre (ou sa remise au destinataire si celui-ciest domicilié hors de la France métropolitaine ou des Principautésd’Andorre et de Monaco).
L’assureur a le droit de résilier le contrat 10 jours après l’expirationdu délai de 30 jours visé ci-dessus par notification faite aupreneur d’assurance soit dans la lettre recommandée de miseen demeure, soit par une nouvelle lettre recommandée.Par ailleurs, les frais engendrés par l’envoi de la lettre recommandéesont à la charge du preneur d’assurance.
En cas de pluralité de cotisations dues par le preneur d’assurance,l’imputation des sommes payées vient acquitter prioritairementles cotisations les plus anciennes.
D.3 MODIFICATIONS DU TARIF
Si l’assureur vient à modifier les tarifs applicables aux risquesgarantis par le contrat, la cotisation est modifiée dans la mêmeproportion à l’échéance annuelle qui suit cette modification.En cas de majoration de la cotisation, le preneur d’assurance aura ledroit de résilier le contrat dans les 15 jours suivant le jour où il
auraeu connaissance de la majoration, en respectant les modalités relativesà la résiliation du contrat prévues ci-dessus.Cette résiliationprendra effet 1 mois après la réception de la lettre recommandée ouaprès la déclaration faite contre récépissé et le preneur d’assurancesera alors redevable d’une fraction de cotisation calculée sur lesbases de la cotisation précédente, au prorata du temps écoulé entrela date de la dernière échéance et la date d’effet de la résiliation.
CHAPITRE E
Sinistres
E.1 OBLIGATIONS DU PRENEUR D’ASSURANCE OU DEL’ASSURE EN CAS DE SINISTRE
E.1.1 Dans tous les cas
Il doit, sous peine de déchéance, déclarer le sinistre à l’assureurdès qu’il en a connaissance et au plus tard dans les cinqjours sauf cas fortuit ou de force majeure. S’il s’agit d’un sinistremettant en jeu la garantie vol, le délai de déclaration est ramenéà 48 heures.
Pour les sinistres relevant d’une catastrophe naturelle ou technologique,les délais spécifiques sont mentionnés au titre de lagarantie en référence.
La déclaration doit se faire par écrit de préférence par lettrerecommandée ou verbalement contre récépissé. Elle doit êtreadressée soit au Siège Social de l’assureur soit au représentantdont le nom figure aux Dispositions Particulières.
La déclaration doit comporter :
- la date, le lieu, la nature et les circonstances du sinistre,
- ses causes et ses conséquences connues présumées,
- l’état civil, l’adresse du conducteur et la date d’obtention, le
numéroet le lieu de délivrance de son permis de conduire,
- si possible les noms et adresses des témoins,
- l’information des garanties souscrites pour les mêmes
risquesauprès d’autres assureurs,
- il est recommandé d’utiliser un exemplaire du constat amiablemême s’il n’y a pas d’autre véhicule en cause.
Faute par le preneur d’assurance ou l’assuré de se conformerà ses obligations, l’assureur pourra prononcer la déchéancedes garanties sauf pour le risque responsabilitécivile, à condition que l’assureur ait subi un préjudice.
Si le preneur d’assurance ou l’assuré ou l’ayant droit de l’unou de l’autre fait de fausses déclarations sur la nature, lescauses, les circonstances et les conséquences du sinistre,ainsi que sur la valeur du véhicule assuré(à ce dernier titre, l’assuré doit déclarer et justifier de manièreincontestable avec certitude le prix d’achat réel du véhicule,ainsi que le kilométrage parcouru au jour du sinistre),il est entièrement déchu de tous droits à la garantie pour cesinistre.
E.1.2 S’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu les garanties
«Responsabilité civile» ou «Défense Pénale et Recours Suiteà Accident» (DPRSA)
Il doit transmettre à l’assureur dès réception, tout avis, lettre,convocation, assignation, acte extrajudiciaire et pièces de procédurequi seraient adressés, remis ou signifiés à lui-même ouà ses préposés concernant un sinistre susceptible de mettre enjeu la garantie « Responsabilité civile » ou « Défense Pénale etRecours Suite à Accident » (DPRSA).
E.1.3 S’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu l’assurance
desdommages subis par le véhicule
En cas de dommages au véhicule assuré ou d’incendie, il doitfaire connaître à l’assureur le lieu où ces dommages pourrontêtre constatés, ne pas procéder ou faire procéder à des réparationsdont le montant global excède 1,2 fois la valeur de l’indice(voir « Modalités de l’indexation » Chapitre E.2.1. ci-après) parsinistre avant vérification par les soins de l’assureur, cette obligationcessant si la vérification n’a pas été effectuée dans les10 jours à compter de celui où l’assureur a eu connaissance dusinistre. Il doit envoyer s’il y a lieu à l’assureur la justification desdépenses exposées.
En cas d’accident subi en cours de transport par le véhicule assuré, il doit faire constater le dommage vis à vis du transporteur ou des personnes en cause par tous moyens légaux, et faire les réserves dans les délais.
E.1.4 S’il s’agit d’un sinistre vol
En cas de vol du véhicule assuré, il doit aviser sans délai les autorités locales de police, faire opposition à la Préfecture qui a délivré le récépissé de déclaration ou de mise en circulation, déposer une plainte au Parquet, aviser l’assureur dans les 5 jours en cas de récupération du véhicule.
E.1.5 S’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu les garanties du
conducteur
Il doit être indiqué dans la déclaration en cas d’accident corporel atteignant l’assuré :
- les nom, prénom, date de naissance et profession de la ou des victimes,
- les nom et adresse du médecin traitant,
- si les agents de l’autorité sont intervenus et s’il a été établi un procès verbal ou un constat,
- adresser à l’assureur dans le délai de 5 jours un certificat médical de première constatation et leurs conséquences probables,
- si la victime n’est pas en mesure de reprendre ses occupations à la date fixée par le médecin, elle devra transmettre à l’assureur dans les 10 jours suivant cette date, un nouveau certificat médical.
La victime doit accepter de se soumettre au contrôle :
- des médecins de l’assureur, sous peine de se trouver déchue de tous droits aux prestations si après avoir refusé de se soumettre au contrôle d’un premier médecin, elle refuse également d’accepter celui d’un deuxième médecin, sauf motif impérieux dûment justifié,
- des délégués de l’assureur, sous peine de la même déchéance, si la victime persiste dans son refus de se soumettre à ce contrôle après avis de l’assureur, donné 48 heures à l’avance par lettre recommandée, sauf motif impérieux dûment justifié.
E.2 LE REGLEMENT DES SINISTRES
E.2.1 S’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu la garantie «
Responsabilité civile »
Procédures - Transactions :
En cas d’action mettant en cause une responsabilité assurée par le présent contrat, l’assureur, dans la limite de sa garantie, devant les juridictions civiles, commerciales ou administratives, se réserve la faculté d’assumer la défense de l’assuré, de diriger le procès et d’exercer toutes voies de recours. Il en est de même devant les juridictions pénales, si la ou les victimes n’ont pas été désintéressées.
L’assureur a seul le droit, dans la limite de sa garantie, de transiger avec les personnes lésées ou leurs ayants droit.
Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenant en dehors de l’assureur, ne lui sont opposables.
N’est pas considéré comme une reconnaissance de responsabilité, l’aveu d’un fait matériel ou le seul fait d’avoir procuré à la victime un secours urgent, lorsqu’il s’agit d’un acte d’assistance que toute personne a le devoir légal ou moral d’accomplir.
E.2.2 Dispositions particulières aux sinistres mettant en jeu les garanties dommages tous accidents ou toutes collisions, incendie et vol
1/ Règles particulières d’indemnisation pour les véhicules neufs Lorsque le véhicule a été acheté neuf par l’assuré (à l’exclusion des organismes de crédit ou diverses formules de location longue durée ou location-acquisition - LOA, notamment), en cas de sinistre rendant le véhicule irréparable économiquement, survenu moins de
12 mois jour pour jour, après la date de 1re immatriculation du véhicule et dont le kilométrage est inférieur à 100 000km, l’indemnité versée sera égale au prix catalogue du véhicule au jour de son achat initial (non compris les frais annexes tels que carburant et frais complémentaires d’immatriculation) sans pouvoir excéder le prix réellement payé par l’assuré et sous déduction de la valeur résiduelle (épave) et des franchises éventuellement prévues. (Cf. définition de la valeur d’achat au Titre VI des Conventions Spéciales).
Cette règle particulière d’indemnisation (1/) est applicable exclusivement aux véhicules à 4 roues d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes.
2/ Règles particulières d’indemnisation pour les véhicules de très faible valeur
Lorsque la valeur du véhicule est devenue très faible en raison de son ancienneté et est inférieure au coût des réparations, l’assureur rembourse une indemnité forfaitaire minimale de 1 000€. (Cf. définition de la valeur d’usage au Titre VI des Conventions Spéciales).
Les dispositions qui précèdent sont applicables exclusivement aux véhicules à 4 roues d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes.
3/ Dispositions particulières concernant les accessoires et le contenu du véhicule assuré
L’indemnité sera calculée vétusté déduite selon les taux forfaitaires du tableau ci-dessous, déduction faite des franchises éventuellement
applicables et dans la limite de la somme indiquée aux Dispositions Particulières.
E.2.3 S’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu les garanties du conducteur
Lorsque les conséquences du sinistre auront été aggravées par l’état constitutionnel de la victime, par un manque de soins ou par sa négligence ou par un traitement empirique, par une maladie ou une infirmité préexistante, les indemnités dues seront déterminées d’après les conséquences qu’aurait eu l’accident chez un sujet valide et de santé normale soumis à un traitement rationnel.
Taux de vétusté applicables aux accessoires et contenu (3/) | ||||
Ancienneté selon la facture d’achat d’origine ou d’installation (*) | Inférieure à 6 mois (tout mois commencé comptant pour un) | De 6 mois à 1 an | Supérieure à 1 an Vétusté par an : (toute année commencée comptant pour une) | Vétusté maximum |
1/ Autoradio - Laser - Chaîne HIFI - Antivol électronique - Ordinateur de bord - Radio téléphone - Télévision - Système de localisation | 2 % par mois | 15 % (***) | 15 % | 80 % |
2/ Objets divers | ||||
- Effets vestimentaires | 15 % (***) | 25 % (***) | 30 % | 80 % |
- Articles de sport, de pêche, de chasse | 10 % (***) | 20 % (***) | 25 % (***) | 80 % |
- Appareils photos et accessoires | 5 % (***) | 10 % (***) | 15 % | 80 % |
- Objets en cuir, maroquinerie | 10 % (***) | 20 % (***) | 30 % | 80 % |
- Lunettes** | 5 % (***) | 10 % (***) | 15 % | 80 % |
- Autres objets (antivol mécanique, outillage, etc...) | 10 % (***) | 15 % (***) | 20 % | 80 % |
(*) à défaut de facture d’achat d’origine, il sera appliqué la vétusté maximum.
(**) après remboursement éventuel du ou des régimes de prévoyance (sécurité Sociale, mutuelle, etc...) (***) forfait
E.2.4 En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré sur l’application des garanties du conducteur
Si un désaccord survient entre l’assureur et l’assuré :
- sur l’indemnisation des dommages corporels ou matériels,
- sur l’opportunité d’engager ou de poursuivre une action judiciaire ou pour ce qui concerne l’assurance « Défense Pénale et Recours Suite à Accident » (DPRSA) sur le montant du préjudice, Le différend est soumis à deux arbitres désignés, l’un par l’assuré, l’autre par l’assureur. Si les arbitres ainsi désignés ne sont pas d’accord, ils s’adjoignent un troisième arbitre. Les trois arbitres opèrent en commun à la majorité des voix.
Si les deux arbitres ne s’entendent pas sur la désignation, ce troisième arbitre est désigné par ordonnance du Président du Tribunalde Grande Instance du domicile de l’assuré. Cette nomination est faite sur simple requête signée des deux parties ou de l’une seulement, l’autre ayant été convoquée par lettre recommandée.
Chaque partie paie les frais et honoraires de son arbitre. Les honoraires du troisième arbitre et les frais de sa nomination sont supportés par moitié par l’assureur, par moitié par l’assuré.
E.3 DELAIS DE PAIEMENT DES INDEMNITES
E.3.1 Règles générales
Le paiement des indemnités est effectué dans les 15 jours qui suivent l’accord des parties ou la décision judiciaire devenue exécutoire. En cas d’opposition à paiement, ce délai ne court qu’à partir du jour de la mainlevée, c’est à dire de l’acte qui met fin à l’opposition.
E.3.2 Dispositions particulières aux sinistres vol
En cas de déclaration de vol du véhicule, l’assureur est tenu, sous réserve que la garantie soit acquise, de présenter une offre d’indemnité à l’assuré dans un délai maximum de 30 jours à compter de cette déclaration sous réserve de la communication de tous les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci :
- la carte grise,
- les 2 jeux de clefs du véhicule,
- la carte verte,
- les factures d’achat et d’entretien,
- le certificat de contrôle technique,
- le certificat de situation,
- le certificat de cession.
Le paiement de l’indemnité interviendra dans un délai de 15 jours à compter de l’accord de l’assuré ou de la décision judiciaire exécutoire. L’assuré s’engage à reprendre le véhicule volé qui serait retrouvé avant le paiement de l’indemnité, l’assureur étant seulement tenu à concurrence des dommages et frais garantis.
E.3.3 Dispositions particulières aux sinistres mettant en jeu
«l’assurance corporelle du conducteur» (formule indemnitaire)
Sous réserve que le recours ne soit pas dirigé contre le Fonds de Garantie Automobile, l’assureur, dans les 3 mois suivant la demande de l’assuré ou de ses ayants droit, verse en avance, dans les conditions et limites indiquées ci-après, les indemnités dues au titre de l’option souscrite.
Cette avance ne peut excéder la moitié :
- d’une part, du montant maximum du cumul des indemnités pour l’option souscrite,
- d’autre part, du montant du préjudice garanti prévisible à la date du paiement de l’avance, et dans les deux cas, déduction faite des prestations indemnitaires éventuellement versées à cette date par le tiers, l’employeur ou les organismes sociaux au titre des mêmes préjudices.
L’assureur est subrogé, à concurrence du montant de l’avance payée par lui dans les droits et actions de l’assuré au titre des préjudices garantis contre tout débiteur de l’indemnité.
E.4 APPLICATION DES FRANCHISES
La franchise est une somme que le preneur d’assurance ou l’assuré conserve à sa charge.
D’autres franchises, cumulables le cas échéant, peuvent être prévues aux Dispositions Particulières, telles notamment que la franchise Conducteur Novice, Conduite Exclusive ou Dépassement du Forfait Kilométrique. Ces dernières, cumulables s’il y a lieu entre elles, ne s’appliquent qu’une seule fois pour l’ensemble du sinistre, même si celui-ci met en jeu plusieurs garanties distinctes. Elles s’appliquent en priorité sur les garanties de dommages au véhicule.
Pour la garantie personnelle du conducteur, la franchise représente une réduction du taux d’invalidité permanente pour déterminer le taux effectivement retenu (cf. Chapitre 2-3 du Titre III des Conventions Spéciales).
E.5 SUBROGATION
Sous réserve des dispositions de l’article L.131-2 du Code, l’assureur est subrogé dans les termes de l’article L.121-12 du Code des Assurances jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui dans les droits et actions de l’assuré, contre tout responsable du sinistre.
Si la subrogation ne peut plus, du fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur, la garantie de celui-ci cesse d’être engagée dans la mesure où aurait pu s’exercer la subrogation.
CHAPITRE F
Dispositions diverses
F.1 ATTESTATION D’ASSURANCE
Le preneur d’assurance peut obtenir, dans les 15 jours de sa demande, à condition d’avoir acquitté ses cotisations, l’attestation d’assurance que le conducteur du véhicule assuré doit, sous peine d’amende, être en mesure de présenter.
La délivrance de cette attestation ne dispense pas l’assureur de remettre au preneur d’assurance, sur sa demande, une quittance distincte de l’attestation. Cette attestation peut revêtir la forme de la carte internationale d’assurance automobile (carte verte).
F.2 CERTIFICAT D’ASSURANCE
Le preneur d’assurance obtiendra dans les 15 jours de sa demande, à condition d’avoir acquitté ses cotisations, un certificat d’assurance qu’il doit, conformément à l’article R.211-21-5 du Code apposer sur le véhicule assuré.
F.3 INFORMATION DE L’ASSURE
L’assureur doit porter à la connaissance du preneur d’assurance, les informations énoncées par les articles 12 et 14 de l’annexe à l’article A.121-1 du Code, portant clause type de réduction majoration des cotisations mentionnées au Titre VII des Conventions Spéciales.
F.4 PRESCRIPTION
La prescription est le délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être entreprise.
Les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance sont fixées par les Articles L.114-1 à L.114-3 du Code reproduits ci-après :
Article L.114-1 du Code
Toutes actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par 2 (Deux) ans à compter de l’événement qui lui donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1. En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2. En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Article L.114-2 du Code
La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la cotisation et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Article L.114-3 du Code
Par dérogation à l’article 2254 du Code civil, les parties au contrat d’assurance ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la
durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.
Information complémentaire
Les causes ordinaires d’interruption de la prescription sont énoncées aux articles 2240 et suivants du Code civil ; parmi ces dernières figurent notamment : la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, demande en justice même en référé, acte d’exécution forcée. Pour connaître l’exhaustivité des causes ordinaires d’interruption de la prescription, se reporter aux articles du Code civil précités.
F.5 RESTITUTION DES DOCUMENTS D’ASSURANCE
En cas de vente du véhicule et dans tous les cas de résiliation de plein droit du contrat d’assurance, l’assuré est tenu de restituer à l’assureur les documents d’assurance (certificat d’assurance automobile et carte verte) qui lui ont été remis.
A défaut d’une telle restitution, l’assureur pourra conserver le prorata de cotisation correspondant à la période comprise entre la date de l’aliénation ou de la résiliation et la date de l’échéance annuelle du contrat.
F.6 DROITS D’ACCES AUX INFORMATIONS
Les informations communiquées par le preneur d’assurance ne feront en aucun cas l’objet d’une quelconque utilisation par Sada Assurances, autre que celle nécessaire à la gestion, l’exécution du contrat, au suivi qualité et à la définition de la politique technicocommerciale interne.
Pour ces besoins, les destinataires des informations sont les différents services de l’assureur : informatiques, production, sinistres, commerciaux, contrôle, leurs sous traitants, prestataires, intervenants, les assureurs, les réassureurs partenaires et organismes professionnels et de contrôle de l’assureur.
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, le preneur d’assurance bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations le concernant, qui peut être exercé auprès du :
Service Relations Clientèle – Informations CNIL 0 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx xxxxx 0
Sada Assurances pour répondre à ses obligations légales, informe le preneur d’assurance qu’elle met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
F.7 MEDIATION
En cas de difficulté dans l’application du présent contrat le preneur d’assurance interroge son intermédiaire habituel.
Si le désaccord persiste il a ensuite la faculté de saisir par courrier le Service Relations Clientèle & Médiation à l’adresse suivante :
Sada Assurances - Service Relations Clientèle - Médiation 0 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 0
Courriel : xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
Lorsque les recours précédents n’ont pas permis de trouver une solution, sous réserve que le dossier soit éligible à la Médiation, le médiateur pourra être consulté.
Ses coordonnées vous seraient alors communiquées sur simple demande.
Il s’agit d’un organe indépendant, qui après avoir instruit le dossier avec le concours des parties, rend un avis motivé dans les trois mois.
F.8 CONTROLE DES ASSURANCES
Les activités de SADA sont soumises à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) :
L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 00, xxx Xxxxxxxx00000 Xxxxx xxxxx 00
F.9. LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT
Les contrôles que nous sommes légalement tenu d’effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent nous conduire à tout moment à vous demander des explications ou des justificatifs, y compris sur l’acquisition des biens assurés ou sur les sommes versées au contrat.
2. CONVENTIONS SPÉCIALES
TITRE I - ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSÉS À AUTRUI (RESPONSABILITE CIVILE)
CHAPITRE 1
Application de la garantie dans le temps
La garantie du présent titre est accordée conformément aux modalités de gestion définies par les articles L.112-2, L.124-5 et a.112 du Code, ainsi que l’annexe 12 de l’article a.112 du Code, et définies dans la notice d’information y afférent.
1-1 FAIT DOMMAGEABLE POUR LES PARTICULIERS
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
1-2 BASE RECLAMATIVE POUR LES PROFESSIONNELS
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionnée par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration, que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été re-souscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
CHAPITRE 2
L’assuré
Sous réserve des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et relative à la garantie de la responsabilité civile du conducteur non autorisé et des passagers du véhicule objet de l’assurance, ont la qualité d’assuré au titre de la garantie responsabilité civile, le preneur d’assurance, le propriétaire du véhicule assuré, et toute personne ayant, avec leur autorisation, la garde ou la conduite de ce véhicule.
CHAPITRE 3
L’étendue de la garantie responsabilitéCivile
L’assureur garantit la responsabilité civile de toute personne (à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que de leurs préposés en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés à ce titre) ayant la garde ou la conduite du véhicule désigné aux Dispositions Particulières ainsi que la responsabilité civile des passagers dudit véhicule en raison des dommages corporels et/ou matériels subis par les tiers victimes du fait d’accident dans lequel sont impliqués le véhicule et ses remorques ou semi-remorques, objets de l’assurance ainsi que les accessoires et produits servant à leur utilisation ou les objets et substances qu’ils transportent, la chute de ces accessoires, produits, objets et substances.
L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de
l’indemnité :
- d’une part, contre la personne responsable de l’accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule, objet de l’assurance a été obtenue contre le gré du propriétaire,
- d’autre part, contre toute personne morale ou physique pour le
compte de laquelle il est tenu, en application de l’article 23 de la
loi 85-677, d’indemniser la victime malgré les exceptions de
garantie résultant de la loi et du présent contrat.
En conséquence, si l’assuré manque aux obligations qui lui sont faites par le contrat, l’assureur peut exercer contre celui-ci une action en remboursement des sommes qu’il a payées ou mises en réserve à sa place.
L’assureur renonce à tout recours contre le passager dont le fait personnel est générateur des dommages, sauf le cas où ceux-ci résultent de sa faute intentionnelle. Toutefois, si ce passager, auteur d’une faute non intentionnelle ayant entraîné des dommages, est titulaire d’une assurance de responsabilité civile personnelle, l’assureur du conducteur pourra demander l’application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l’article L.121-4 du Code relatif à l’assurance cumulative.
La garantie du présent article a pour objet de satisfaire à l’obligation d’assurance prescrite par le livre II - Titre 1 du Code des Assurances. Elle est réputée comporter, nonobstant toute disposition contraire, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par ce texte conformément à l’article L.211-5 du Code. Toutefois, il est rappelé que, ainsi qu’indiqué aux Dispositions Générales, les exclusions prévues ci après ne dispensent pas l’assuré de l’obligation d’assurance visée ci-dessus.
Application de la garantie responsabilité civile à l’étranger :
En cas de sinistre survenu à l’étranger, et sous réserve des dispositions de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi applicable sera celle prévue par la loi du pays de survenance de l’accident.
CHAPITRE 4
Garanties complémentaires
4-1 essais en vue de la vente et présentation au contrôle technique
En cas de remplacement du véhicule désigné aux Dispositions Particulières, la garantie responsabilité civile est maintenue pour les accidents causés par le véhicule précédemment assuré, exclusivement au cours des essais en vue de la vente ou au cours de la présentation au contrôle technique, pendant une période d’un mois à compter de la date à laquelle le nouveau véhicule a
été admis à l’assurance.
Toutefois, la garantie responsabilité civile demeure acquise au véhicule remplacé pour une durée limitée à 24 heures, lors des opérations de prise en main du nouveau véhicule.
La présente extension est consentie uniquement lorsque l’ancien et le nouveau véhicule sont l’un et l’autre un véhicule à 4 roues d’un poids total n’excédant pas 3,5 tonnes.
En aucun cas cette garantie ne pourra bénéficier à l’acquéreur de l’ancien véhicule.
4-2 Extension remorque
La garantie du contrat est étendue pour les garanties responsabilité civile exclusivement dans la mesure où cette garantie est souscrite pour le véhicule objet de l’assurance, au remorquage occasionnel par le véhicule assuré, d’une remorque à usage privé, désignée ou non aux dispositions Particulières, y compris les caravanes, sous conditions de respect de la réglementation en vigueur.
4-3 Aide bénévole
Lorsque l’assuré :
prête assistance à la suite d’un accident de la circulation dans
lequel le véhicule assuré est impliqué (assistant),
est lui-même bénéficiaire (assisté) d’opérations de dépannage ou
de sauvetage de victimes dans des conditions similaires,
effectue le transport d’un blessé des suites d’un accident de la
route.
L’assureur garantit, sans autrement déroger aux Conditions
Générales :
a) les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que peut
encourir l’assuré en raison :
des dommages corporels causés à l’assisté,
des dommages corporels causés à l’assistant ainsi que la détérioration de leurs vêtements lorsqu’elle en est l’accessoire,
des dommages corporels et matériels causés aux tiers.
b) Les frais réellement exposés pour le nettoyage ou la remise en état des garnitures intérieures du véhicule assuré, des effets vestimentaires de l’assuré et ceux des personnes l’accompagnant lorsque ces frais sont la conséquence des dommages résultant du transport bénévole de l’accidenté.
4-4 enfants mineurs de l’assuré ou de son conjoint conduisant le véhicule assuré
L’assureur garantit la responsabilité civile pouvant incomber au preneur d’assurance et au propriétaire du véhicule assuré du fait de l’un de leurs enfants mineurs non titulaire du permis de conduire lorsqu’il conduit ce véhicule à leur insu.
L’assureur garantit également la responsabilité personnelle de cet
enfant du fait des dommages causés dans ces circonstances.
Toutefois, si la responsabilité des personnes précitées du fait de leur enfant mineur, ou la responsabilité personnelle de ce dernier est garantie par une autre assurance, il sera fait application des premier, second et dernier alinéas de l’article L.121-4 du Code relatif aux assurances cumulatives.
L’assureur bénéficiera par sinistre, d’une franchise égale à
1200 €, dont le montant restera à la charge de l’assuré.
CHAPITRE 5
Dommages exclus
CHAPITRE 6
Montant des garanties
La garantie est accordée sur le territoire français, sans limitation de somme pour les dommages corporels.
Pour les autres dommages, la garantie est acquise jusqu’à
100 000 000€ par sinistre, quel que soit le nombre de victimes.
En cas de sinistre survenu à l’étranger, et sous réserves des dispositions de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, les limites d’engagement seront celles prévues par la loi du pays de survenance de l’accident.
Les dommages matériels provenant d’un incendie ou d’une explosion, sont couverts à concurrence de 1 200 000€ par sinistre, quel que soit le nombre de victimes, à l’exception de ceux nécessitant un permis de conduire des catégories C, D, E (Cf. l’article R.221-4 du Code de la Route).
Sont exclus les dommages causés aux marchandises, objets ou animaux transportés dans le véhicule assuré, sauf les dommages aux vêtements portés par les personnes transportées, blessées à l’occasion d’un sinistre garanti.
Outre les exclusions prévues aux dispositions Générales, sont exclus :
Les dommages subis par :
• le conducteur du véhicule assuré,
• les personnes transportées lorsque les conditions de transport visées au Chapitre A.4 des dispositions Générales ne sont pas respectées (sous réserve des dispositions de la loi 85-677 du 5 juillet 1985),
• les salariés ou préposés de l’assuré, pendant leur service.
Toutefois cette exclusion ne s’applique pas au recours que la Sécurité Sociale ou tout autre organisme de prévoyance légalement obligatoire peut être fondé à exercer contre l’assuré en cas de faute inexcusable de sa part,
• les immeubles, animaux ou choses loués ou confiés aux assurés à un titre quelconque,
• le véhicule assuré ainsi que les marchandises et objets transportés par celui-ci.
Les dommages causés par :
• un passager à un autre passager transporté dans le véhicule assuré lorsque ce dernier n’est pas impliqué dans la réalisation d’un accident.
TITRE II - GARANTIES DE VOS INTÉRÊTS
CHAPITRE 1
Défense Pénale et recours suite à accident (DPRSA)
1-1 L’ASSURE
Ont la qualité d’assuré au titre de la présente garantie, le preneur d’assurance, le propriétaire du véhicule, les personnes transportées à titre gratuit ainsi que toute personne conduisant le véhicule assuré, avec l’accord du preneur d’assurance ou du propriétaire du véhicule assuré.
1-2 LA GARANTIE DEFENSE PENALE ET RECOURS SUITE A ACCIDENT (DPRSA)
L’assureur s’engage à :
réclamer à tout tiers responsable et à ses frais (soit à l’amiable,
soit devant toute juridiction) la réparation pécuniaire :
a) des dommages corporels causés à l’assuré, à son conjoint,à toute personne transportée à titre gratuit, par suite d’un accident du véhicule désigné aux Dispositions Particulières, sauf si le recours est dirigé contre l’assuré ou ses ayants droit,
b) des dommages matériels causés au véhicule assuré lorsqu’ils résultent d’un accident garanti atteignant ledit véhicule assuré.
pourvoir à ses frais, à la défense de l’assuré devant les tribunaux répressifs en raison des poursuites consécutives aux contraventions ou délits qui sont à l’origine de l’accident provoqué par le véhicule assuré ou qui ont été commis à cette occasion.
1-3 LE MONTANT DE LA GARANTIE
La garantie Défense Pénale et Recours Suite à Accident (DPRSA) est accordée selon le tableau ci-après :
- en France métropolitaine ainsi que dans les départements et
collectivités d’Outre-Mer,
- dans les principautés d’Andorre et de Monaco,
- dans les états du Vatican, Saint-Marin et Liechtenstein.
Dans les pays mentionnés au recto de la carte verte et dont le sigle n’a pas été rayé, elle est limitée à concurrence de 2 400€ par sinistre.
Lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à une personne légalement qualifiée pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, ce dernier a la liberté de les choisir et peut choisir son conseil habituel ou le choisir parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent. L’assureur peut, si l’assuré le souhaite, lui proposer un avocat partenaire, sur demande écrite de sa part. Cette liberté de choix est également ouverte à l’assuré en cas de conflit d’intérêt entre lui et l’assureur.
Dans les deux cas, nous réglons directement leurs honoraires et frais judiciaires dans la limite du montant indiqué au tableau ci-après, sauf si ces derniers ont été engagés à notre insu, à moins que l’assuré puisse justifier d’une urgence à les avoir demandés.
Nature des Garanties | Montant dans la limite, par sinistre de : |
Frais judiciaires ou d’expertise judiciaire | 350 euros |
Honoraires : - de représentation ou arbitrage dans les relations assuré-assureur - des juges de la proximité - des tribunaux - de la Cour d’Appel - de la Commission de Contentieux de la Sécurité Sociale - de la Cour de Cassation ou du Conseil d’Etat | 350 euros 350 euros 600 euros 600 euros 350 euros 1500 euros |
1-4 DESACCORDS ET CONFLITS D’INTERETS
1-4.1 désaccord entre l’assuré et l’assureur
En cas de désaccord entre l’assuré et l’assureur au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peut être soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés par la mise en œuvre de cette faculté sont à notre
charge. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré a mis en œuvre cette faculté dans des conditions abusives. Si l’assuré a engagé à ses frais, une procédure contentieuse, et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, nous l’indemnisons des frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie.
1-4.2 dispositions particulières aux sinistres mettant en jeu nos
intérêts d’assureur responsabilité civile
Conformément aux dispositions de l’article L.127-6 du Code, les dispositions ci-dessus concernant les modalités de gestion des sinistres, le libre choix de l’avocat ou du mandataire qualifié et les procédures visant le cas de conflit d’intérêts et de désaccord entre l’assuré et l’assureur, ne s’appliquent pas lorsque la défense ou la représentation de l’assuré dans toutes les procédures judiciaires ou administratives s’exerce en même temps dans notre intérêt d’assureur responsabilité civile.
1-5 MODALITES DE GESTION
Conformément aux dispositions des articles L.322-2-3 et R.127-1 du Code, les sinistres relevant de la présente garantie sont traités par un service spécialisé distinct des autres services de notre Compagnie.
1-4 DOMMAGES EXCLUS
Outre les exclusions prévues aux dispositions Générales, sont exclus :
• les dommages atteignant les personnes transportées dans des conditions contraires à celles énoncées au Chapitre a.4 des dispositions Générales,
• les dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf stipulation contraire aux dispositions Particulières. Cette exclusion ne s’applique pas lorsque le contrat est souscrit par un transporteur de personnes pour un véhicule servant à l’exercice de sa profession,
• les dommages subis, lorsqu’au moment du sinistre, le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de la définition de l’article L.234-1 du Code de la Route ou sous l’empire de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites. Toutefois, en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré, la garantie reste acquise à ce dernier même dans le cas d’ivresse du conducteur.
• la défense de l’assuré lorsqu’il est poursuivi devant les tribunaux répressifs pour conduite en état d’ivresse, usage de drogue et stupéfiants ou délit de fuite,
• les réclamations et actions exercées à l’encontre du réparateur du véhicule assuré à raison de malfaçons dans la réparation de dommages subis par ledit véhicule.
Toutefois, dans le cadre de l’assurance protection juridique automobile, l’assuré peut demander à Solucia PJ d’exercer son recours à l’encontre du réparateur.
CHAPITRE 2
Protection juridique automobile
En application et en conformité de la loi du 19 février 2007, qui complète la loi du 31 décembre1989 (articles L.322-2-3 et R.127-1 du Code), nous avons confiés la gestion de cette garantie à :
SOLUCIA PJ Cexxxx xx Xxxxxxx, 0-0 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00000 XXXXX
Lexique à usage de cette garantie (renvoi signalé par *)
Conflit d’intérêts :
Difficulté qui survient lorsque plusieurs de nos assurés s’opposent à l’occasion d’un même litige*.
Fait générateur du litige :
Evénement qui provoque soit votre réclamation auprès du tiers*, soit la réclamation du tiers* à votre encontre quelle que soit la forme de celle-ci : orale, écrite, amiable ou judiciaire.
Frais de procédure :
Part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Ils comprennent les droits de plaidoiries, les frais dus aux avocats et aux officiers ministériels (huissiers de justice, avoués à la Cour d’Appel), les honoraires des experts judiciaires. Ils ne comprennent pas les honoraires des avocats.
Litige :
Situation qui vous oppose à un tiers identifié dont vous connaissez le domicile. Il résulte soit des difficultés que vous rencontrez pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice que vous avez subi ou la reconnaissance d’un droit, soit des réclamations formulées par un tiers.
Période de garantie :
Laps de temps au cours duquel nous sommes susceptibles d’intervenir. Elle court de la date d’effet de votre contrat à la date de sa résiliation ou de sa suspension.
Tiers :
Personnes physiques ou morales, responsables de vos dommages ou qui contestent l’un de vos droits. Le tiers ne doit jamais avoir la qualité d’assuré. Solucia PJ intervient contre les tiers identifiés dont vous connaissez le domicile.
2-1 OBJET DE LA GARANTIE
2-1.1 un service d’information et de prévention
Les juristes spécialisés de notre Service de Renseignements Juridiques par téléphone sont à la disposition de l’assuré pour lui apporter toutes informations juridiques ou pratiques sur la législation française et tous avis préventifs pour éviter un litige*.
L’assuré peut contacter notre Service du lundi au samedi, de 9h à 20h (heure de Paris) au numéro de téléphone suivant :
00 00 00 00 00 (0,15€ TTC la minute)
L’assuré indiquera comme code d’accès : 12 900 507
2-1.2 une protection juridique automobile
Nous intervenons lorsque l’assuré est en conflit avec un tiers*
identifié à l’occasion d’un litige* garanti.
un service d’assistance juridique
Nous assistons l’assuré :
- en recours, s’il est fondé à obtenir la réparation d’un préjudice, la reconnaissance d’un droit ou la restitution d’un bien,
- en défense, s’il est fondé à contester la réclamation présentée par un tiers* ou s’il fait l’objet de poursuites pénales.
Nous mettons tous les moyens en œuvre pour tenter de régler le litige* à l’amiable.
A défaut de solution amiable, nous assistons l’assuré dans le cadre de la procédure judiciaire.
Une prise en charge des frais de justice
Si une procédure judiciaire est nécessaire, nous prenons en charge les honoraires de l’avocat de l’assuré et les frais de procédure* dans les conditions définies ci-après.
2-2 LITIGES GARANTIS
- L’assuré bénéficie de la garantie dans le cadre des événements
- énumérés ci-dessous, à condition que le litige* concerne le véhicule assuré par le présent contrat au titre des garanties souscrites :
- achat, vente, livraison, location, usage du véhicule et de ses accessoires, financement ou assurance,
- prestation de service utile au véhicule : réparation, entretien, gardiennage, dépannage ...,
- conflits avec le propriétaire (personne physique ou morale) du garage ou du parking loué pour garer le véhicule,
- conflits avec le Syndicat de copropriétaires ou un copropriétaire ou un voisin au sujet du stationnement du véhicule,
- recours : lorsque l’assuré est victime d’une agression physique commise par un tiers* alors qu’il conduit le véhicule ; contre les tiers* ayant volé le véhicule - avec ou sans agression physique - lorsque la garantie Vol n’a pas été souscrite,
- poursuites pénales dont l’assuré fait l’objet pour infractions au
Code de la Route.
2-3 EXCLUSIONS DE GARANTIE
Outre les exclusions communes prévues au Chapitre
A.3 des dispositions Générales, sont exclus les litiges* :
• concernant des infractions ayant causé un dommage à un tiers* ou des infractions relatives à la conduite en état d’ivresse ou sous l’empire de stupéfiants, au délit de fuite ou aux règles de stationnement,
• ayant pour origine des faits intentionnels imputables à l’assuré,
• relatifs à des biens ou des services à caractère illicite ou contraires aux bonnes mœurs,
• concernant les situations de surendettement,
• concernant la responsabilité civile de l’assuré lorsqu’elle est mise en cause par un tiers*. S’il existe un désaccord sur la répartition des responsabilités entre l’assuré et son assureur, nous assurons la défense de l’assuré. Nous ne prenons jamais en charge les indemnités qui pourraient être accordées au tiers*,
• concernant les droits de propriété intellectuelle littéraire,
artistique ou industrielle.
2-4 PRISE D’EFFET DE LA GARANTIE - ETENDUE TERRITORIALE
2-4.1 Prise d’effet de la garantie
La présente garantie protection juridique automobile ne prend effet qu’à la date de souscription ou d’avenant au contrat et est applicable aux litiges* nés postérieurement à cette souscription. La garantie cesse à la date de résiliation et lors des périodes de suspension du présent contrat.
Ne sont pas garantis les litiges* :
• résultant de faits générateurs* dont l’assuré a connaissance à la date de prise d’effet de la présente garantie,
• dont la déclaration est faite lorsque le présent contrat n’a plus d’effet.
2-4.2 étendue territoriale
La garantie est acquise pour tous les litiges* relevant de la compétence des Tribunaux français (y compris des départements et collectivités d’Outre-Mer), d’Andorre ou de Monaco. Elle s’exerce également à l’occasion des séjours dans l’ensemble des pays membres de l’Union Européenne ainsi qu’en Suisse, au Liechtenstein, en Islande et en Norvège.
Elle ne couvre ni la procédure de validation, ni l’exécution des jugements rendus dans les pays autres que celui où la décision en cause a été prononcée.
2-5 LIMITES DE LA GARANTIE
Le montant maximum de notre participation financière est fixé à la somme de 20 000€ TTC par litige* et par année d’assurance. L’ensemble des réclamations résultant d’un même fait générateur constitue un même litige*.
2-6 MISE EN JEU DE LA GARANTIE, DEROULEMENT DE NOTRE INTERVENTION
Principe de subsidiarité entre aide juridictionnelle et Protection juridique : nous vous rappelons que la prise en charge au titre
de l’aide juridictionnelle ne peut être accordée si ces frais sont
déjà couverts par un dispositif de Protection juridique.
2-6.1 Mise en jeu de la garantie
Pour pouvoir bénéficier de la garantie, l’assuré ne doit pas prendre l’initiative de confier son dossier à un avocat ou saisir lui-même le tribunal sans avoir obtenu notre accord préalable de prise en charge.
Les frais engagés antérieurement à la déclaration de sinistre
seront pris en charge s’ils ont été engagés dans l’urgence.
a défaut, en l’absence d’urgence avérée, nous serons contraints d’opposer la perte de vos droits à garantie lorsque nous subirons un préjudice du fait de cette initiative.
L’assuré doit nous informer du litige* qu’il rencontre le plus
rapidement possible.
Nous ne répondons pas des conséquences du retard apporté dans la déclaration ou dans la communication de renseignements, documents et justificatifs nécessaires à la défense de l’assuré. L’assuré peut effectuer sa déclaration de litige* par téléphone en appelant au n° 01 48 10 54 02 (0,15€ TTC la minute). Un juriste donne à l’assuré des informations pour la constitution du dossier. L’assuré transmet son dossier par écrit à l’adresse suivante :
SOLUCIA PJ Cexxxx xx Xxxxxxx, 0-0 Xxxxxxxxx Xxxxxxx 00000 XXXXX
Il devra comprendre :
- le code d’accès 12 900 507,
- le numéro du contrat d’assurance Automobile,
- les coordonnées téléphoniques de l’assuré,
- des explications précises au sujet du litige*,
- les coordonnées du ou des tiers* et si possible de son ou de ses assureurs,
- et plus généralement tous les documents qui permettront à l’assureur de bien comprendre et de traiter utilement le dossier (justificatifs de la réclamation, photos, devis de réparation, plan des lieux, ensemble des lettres échangées, constat, témoignages...).
2-6.2 déroulement de notre intervention
Nous vérifions que la garantie est bien acquise à réception de la déclaration.
intervention amiable
Nous nous rapprochons du tiers* ou de son assureur afin de chercher une solution amiable de règlement au mieux des intérêts de l’assuré.
Nous informons régulièrement l’assuré et les propositions de
transaction sont soumises à son approbation.
Procédure judiciaire
Lorsque aucune issue amiable n’est possible, ou lorsque l’assuré fait l’objet d’une action judiciaire, nous proposons de saisir un avocat.
L’assuré dispose du libre choix de son avocat
L’assuré doit aviser l’assureur, au préalable, avant toute saisine. L’assuré peut choisir son conseil habituel ou le choisir parmi ceux inscrits au barreau du tribunal compétent. Nous pouvons, enfin, si l’assuré le souhaite, lui proposer un avocat partenaire, sur demande écrite de sa part.
déroulement de la procédure
L’assuré et son avocat doivent :
- proposer à l’assureur toutes les procédures qu’ils jugent nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts de l’assuré;
- informer l’assureur régulièrement du suivi de la procédure. L’assuré doit nous communiquer ainsi qu’à son avocat tous renseignements ou justificatifs nécessaires à la représentation des intérêts. Nous ne répondons pas du retard qui serait imputable à l’assuré dans cette communication.
Si, en cours de procédure, une transaction est envisagée, l’assuré et son avocat doivent recueillir l’accord de l’assureur afin que son droit à subrogation (voir Chapitre 8.A du présent Titre) soit préservé.
Lorsque la juridiction saisie, donne gain de cause à l’assuré, nous poursuivons notre intervention afin d’obtenir le règlement des sommes que l’adversaire a été condamné à régler à l’assuré.
Nous cessons notre intervention si l’adversaire est sans
domicile connu ou insolvable.
2-7 PLAFONDS DE NOTRE PRISE EN CHARGE EN CAS DE PROCEDURE JUDICIAIRE
2-7.1 PROCEDURES DEVANT LES JURIDICTIONS FRANÇAISES
Nous prenons en charge les honoraires de l’avocat qui comprennent les frais inhérents à la gestion d’un dossier (frais de téléphone, de photocopie, de déplacement ) dans la limite des plafonds (TTC)
indiqués ci-après :
EUROS TTC | |
Assistance à expertise | 300/intervention |
Transaction menée jusqu’à son terme | 455 |
Référé | 380 |
Médiation | 275 |
Assistance à Instruction - Tribunal correctionnel - Cour d’Assises | 180/intervention 275/intervention |
Tribunal de Police - En défense - Avec constitution de partie civile | 360 640 |
Tribunal Correctionnel - En défense - Avec constitution de partie civile | 515 640 |
Juge de la Proximité | 300 |
Tribunal d’Instance | 600 |
Tribunal de Grande Instance | 835 |
Tribunal Administratif | 835 |
Tribunal de Commerce | 835 |
Juge de l’Exécution | 500 |
Commissions diverses | 325 |
Cour d’Appel | 955 |
Cour d’Assises - Cour de Cassation Conseil d’Etat | 1500 |
Les plafonds sont établis en fonction d’un taux de TVA de 19,60 % : si ce taux varie à la hausse ou à la baisse, les plafonds d’honoraires varieront à la hausse ou à la baisse proportionnellement.
Les honoraires d’un seul avocat sont pris en charge par
procédure.
L’assureur s’engage à régler directement l’avocat à concurrence du plafond contractuel. si l’assuré a lui-même fait l’avance des honoraires, le remboursement incombant à l’assureur interviendra à la première demande et dans les plus brefs délais.
2-7.2 Procédures hors juridictions françaises
Nous réglons les honoraires de l’avocat défendant les intérêts de
l’assuré, dans les limites de :
- 2 000€ TTC pour l’ensemble de ses interventions devant la
juridiction du premier degré ;
- 2 400€ TTC pour l’ensemble de ses interventions devant la
juridiction du deuxième degré ;
- 3 000€ TTC pour l’ensemble de ses interventions devant la juridiction du troisième degré.
2-7.3 Frais de procédure
Pour les procédures devant les juridictions françaises, nous prenons
en charge, lorsqu’ils sont engagés pour le compte de l’assuré :
- les frais d’expertise judiciaire,
- les frais d’assignation et de signification,
- les frais d’avoué,
- les frais d’huissier liés à l’exécution de la décision.
Pour les procédures à l’étranger, nous réglons les frais équivalents à la prise en charge des frais d’exécution dans la limite de 1 000€ TTC pour l’ensemble des démarches des intermédiaires de justice (avocat, huissier, avoué....) qui interviendront dans la procédure d’exécution.
• Les frais engagés pour vérifier la réalité du préjudice ou en faire la constatation (expertise amiable, constat d’huissier).
Toutefois, si une expertise amiable s’avère indispensable à la bonne gestion du dossier, nous acquittons les honoraires de l’expert à condition que, consultés préalablement, nous ayons donné notre accord et ce dans la limite de 230€ TTC,
• les frais engagés sans notre accord préalable sauf s’il s’agit de mesures conservatoires urgentes,
• les honoraires de résultat,
2-7.4 Frais non pris en charge
• les frais de représentation ou de postulation et les frais de déplacement si l’avocat de l’assuré n’est pas inscrit au barreau du tribunal compétent,
• les consignations pénales, les cautions,
• les sommes auxquelles l’assuré peut être condamné si la juridiction ne lui donne pas gain de cause : indemnités accordées au tiers, frais de procédure* exposés par le tiers*, amendes, frais et honoraires de l’avocat adverse,
• les sommes que l’assuré accepte de régler dans le cadre d’une transaction.
2-8 DISPOSITIONS DIVERSES
2-8.1 subrogation
L’assuré accorde contractuellement à l’assureur le droit de récupérer en ses lieu et place auprès du tiers*, les frais réglés au cours de la procédure judiciaire : frais d’avocat ou d’avoué, frais d’huissier, frais d’expertise judiciaire (article L.121-12 du Code). De la même façon, nous récupérons auprès du tiers*, l’indemnité visant à compenser les honoraires que nous avons réglés à l’avocat de l’assuré (article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 475-1 du Code de Procédure Pénale ou article L.761-1 du Code de Justice administrative ou leurs équivalents à l’étranger).
Si l’assuré a payé personnellement des honoraires à son avocat, l’indemnité visée ci-dessus lui revient prioritairement à hauteur de son règlement.
Si la juridiction saisie ne donne pas gain de cause à l’assuré, nous conservons à sa charge les frais et honoraires que nous avons réglés à l’avocat, l’avoué, l’huissier de l’assuré ou à l’expert judiciaire.
2-8.2 Médiation
En cas de difficulté relative à l’application de la présente annexe, nous invitons l’assuré à contacter, dans un premier temps, le juriste chargé du dossier.
Si sa réponse ne satisfait pas l’assuré, celui-ci peut s’adresserà :
SOLUCIA PROTECTION JURIDIQUE, Service Qualité Toxx Xxxxx, 00, xxx Xxxxxxxxx 00000 XXXXXX.
En cas de désaccord persistant, Solucia PJ communique à l’assuré, les coordonnées du Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances.
.
2-8.3 arbitrage
Un désaccord peut survenir entre l’assuré et l’assureur sur l’engagement ou la poursuite d’une action judiciaire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l’article L.127-4 du Code.
En cas de désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend, cette difficulté peutêtre soumise à l’appréciation d’une tierce personne désignée d’un commun accord par les parties ou à défaut, par le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés. Les frais exposés pour la mise en œuvre de cette faculté sontà la charge de l’assureur. Toutefois, le Président du Tribunal de Grande Instance, statuant en la forme des référés, peut en décider autrement lorsque l’assuré aura mis en œuvre cette action dans des conditions abusives.
Si l’assuré a engagé à ses frais une procédure contentieuse et obtient une solution plus favorable que celle proposée par l’assureur ou la tierce personne mentionnée à l’alinéa précédent, l’assureur l’indemnise des frais exposés pour l’exercice de cette action, dans la limite du montant de la garantie.
Lorsque la procédure visée au premier alinéa de cet article est mise en œuvre, le délai de recours contentieux est suspendu pour toutes les instances juridictionnelles qui sont couvertes par la garantie d’assurance et que l’assuré est susceptible d’engager en demande, jusqu’à ce que la tierce personne chargée de proposer une solution en ait fait connaître la teneur.
L’assuré peut également désigner seul la tierce personne à consulter sous réserve que cette dernière soit habilitée à donner des conseils juridiques.
L’assureur s’engage à accepter, si l’assuré en est d’accord, la solution retenue par cette tierce personne sur les mesures à prendre pour régler le litige.
Dans ce cas les honoraires de celle-ci sont pris en charge
dans la limite de 250€ TTC.
2-8.4 Conflits d’intérêts
Si les intérêts de plusieurs assurés s’opposent, nous proposons à chacun, de se faire assister par un avocat ou la personne qualifiée de son choix.
Les frais et honoraires de cette tierce personne seront pris en charge par nos soins dans la limite de la garantie définie ci-dessus.
TITRE III - GARANTIES DU CONDUCTEUR
CHAPITRE 1
Assurance Corporelle du Conducteur (ACC) (Garantie indemminitaire)
Les garanties de la présente extension sont applicables exclusivement aux conducteurs de véhicule à 4 roues d’un poids total inférieur à 3,5 tonnes.
1-1 L’ASSURE
Le preneur d’assurance ou le propriétaire du véhicule lorsqu’il est conducteur du véhicule désigné aux Dispositions Particulières ou toute autre personne désignée au contrat ou celle conduisant le véhicule assuré avec l’autorisation du preneur d’assurance ou du propriétaire dudit véhicule.
1-2 LES GARANTIES
Pour l’application de la présente garantie, on entend par accident une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule assuré.
La garantie s’applique dans les conditions ci-après :
1-2.1 en cas d’accident dont la responsabilité n’incombe pas à
un tiers
L’assureur verse les indemnités dues, dans les limites ci-dessous.
1-2.2 en cas d’accident dont la responsabilité totale ou partielle
incombe à un tiers
L’assureur réclame, à ses frais, au tiers responsable et à sa compagnie d’assurance ou s’il y a lieu au fonds de garantie la réparation pécuniaire du dommage corporel causé à l’assuré.
Toutefois, des avances sur recours peuvent être consenties à l’assuré dans les cas et conditions fixés au Chapitre E des Dispositions Générales.
Si ce recours ne parvient à établir qu’une responsabilité partielle du tiers, l’assureur verse dans la limite du maximum prévu ci-après, un complément d’indemnité calculé de façon à ce que la somme totale perçue par le bénéficiaire au titre des préjudices définis au présent chapitre soit égale à ce qu’elle aurait été si la responsabilité du tiers avait été totale, sous déduction, en cas d’invalidité permanente de l’assuré, d’un abattement de 10 points d’invalidité visée au paragraphe 2-3.2 du présent Chapitre.
Si l’assuré a engagé à ses frais, une procédure contentieuse, et obtient une solution plus favorable que celle qui lui avait été proposée par l’assureur, nous l’indemnisons des frais exposés pour l’exercice de cette action dans la limite du montant de la garantie.
1-2.3 en cas d’accident survenu hors de France métropolitaine
mais dans l’un des pays visés au paragraphe 2-6 ci-après.
L’assureur verse les indemnités dans les conditions et limites visées
au présent Chapitre.
De plus, si le résultat des recours exercés par l’assureur au bénéfice de l’assuré est, au titre des préjudices visés au présent Chapitre inférieur à ce qu’il aurait été par application du Droit Commun en France métropolitaine, l’assureur verse à l’assuré dans les limites contractuelles, un complément d’indemnité d’un montant égal à cette différence.
1-3 LA NATURE DES PREJUDICES INDEMNISES
1-3.1 en cas de décès de l’assuré
Que ce décès, dès lors qu’il est la conséquence directe de l’accident garanti, survienne immédiatement ou dans un délai d’un an :
- l’indemnisation du préjudice économique des ayants droit consécutif au décès du conducteur du véhicule assuré,
- le remboursement des frais d’obsèques, sous déduction du
capital décès éventuellement versé par les organismes sociaux.
1-3.2 en cas de blessures de l’assuré
- l’indemnisation de l’invalidité permanente partielle ou totale correspondant aux dommages physiologiques subsistant après que l’état de la victime ait été consolidé, c’est à dire à l’époque où les conséquences définitives de l’accident pourront être fixées Médicalement d’une façon certaine et ne seront plus susceptibles d’évolution.
Il est précisé que le taux d’invalidité permanente retenu est égal au taux réel diminué de 10 points d’IPP.
Par voie de conséquence, le taux d’IPP du conducteur, déterminé par expertise médicale, devra être supérieur à 10% afin de permettre le déclenchement de la garantie assurance corporelle du conducteur.
L’indemnité est alors calculée d’après la valeur du point correspondant au taux restant, selon les montants habituellement alloués par les juridictions localement compétentes et dans la limite du plafond contractuel de la garantie.
- les frais de traitement médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques y compris les frais d’hospitalisation et de rééducation, après intervention éventuelle des organismes sociaux et des mutuelles complémentaires,
- les frais d’assistance d’une tierce personne nécessités par l’état d’invalidité permanente.
Outre les préjudices ci-dessus :
- l’incapacité temporaire de travail, c’est à dire les pertes de salaires ou de revenus consécutives à un arrêt temporaire de travail pendant la période précédant la consolidation d’un état d’invalidité totale ou partielle pendant 365 jours maximum,
- l’incapacité temporaire n’est prise en compte que pour les journées d’arrêt d’activité, postérieures au quinzième jour.
1-4 LE MONTANT DES INDEMNITES GARANTIES
L’indemnisation des différents préjudices garantis s’effectue dans les limites du plafond contractuel et selon les règles habituelles du Droit Commun tel qu’il est appliqué en France métropolitaine. En conséquence, l’évaluation de l’indemnité tient compte de la situation particulière de la victime (âge - profession - revenus - etc.).
Toutefois, le cumul des indemnités perçues par l’assuré au titre du même accident et des mêmes préjudices ne pourra excéder la somme mentionnée aux Dispositions Particulières.
Il est expressément stipulé que :
- toutes réparations indemnitaires allouées ou dues à l’assuré ouà ses ayants droit au titre du même accident, et des mêmes préjudices par le tiers responsable ou sa Compagnie d’Assurance ou tout Fonds de Garantie Français ou Etranger, par la Sécurité Sociale ou tout autre régime de prévoyance obligatoire ou collective ou par l’Employeur, viendront en déduction de l’indemnité versée par l’assureur,
- en cas de décès, dont l’origine est consécutive au fait accidentel, postérieur au versement d’une indemnité quelconque par l’assureur, le montant versé à ce titre est déduit de l’indemnité garantie en cas de décès,
- l’indemnité est toujours versée sous forme d’un capital.
En cas d’accident survenu alors que les conditions de sécuritérelatives au port de la ceinture de sécurité ou aux limitations devitesse n’ont pas été respectées par l’assuré, les indemnités dues par l’assureur seront réduites d’un tiers de leur montant. Toutefois, pour l’estimation des dépassements de vitesses autorisées, une marge d’erreur d’appréciation de 10 % sera tolérée.
1-5 LE PAIEMENT DES INDEMNITES
Le paiement des indemnités s’effectuera :
- en cas de blessures au conducteur du véhicule assuré,
- en cas de décès, aux ayants droit de la victime, c’est à dire aux
proches qui vivaient des ressources de la victime,
- en cas de concours de plusieurs ayants droit pour l’attribution de l’indemnité et faute d’accord entre eux sur une répartition l’assureur se réserve la faculté de payer celle-ci entre les mains du notaire chargé de la succession.
1-6 LES PAYS DANS LESQUELS S’EXERCE CETTE
GARANTIE
La garantie assurance corporelle du conducteur produit ses effets :
- en France métropolitaine ainsi que dans les départements et
collectivités d’Outre-Mer,
- dans les principautés d’Andorre et de Monaco,
- dans les états du Vatican, Saint-Marin et Liechtenstein,
- dans les pays de l’Union Européenne,
- à l’occasion de déplacements temporaires n’excédant pas trois mois dans les autres pays de l’Espace Economique Européen, ainsi que dans les pays mentionnés au recto de la carte verte et dont le sigle n’a pas été rayé.
1-7 LES RISQUES EXCLUS
Outre les exclusions prévues aux dispositions Générales, sont exclus :
• les préjudices extrapatrimoniaux, c’est à dire notamment le préjudice moral, le prix de la douleur, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément,
• les accidents survenus lorsque le conducteur du véhicule assuré se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de la définition de l’article L.234-1 du Code de la Route, sous l’empire de drogue ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites, ou a été condamné pour refus de se soumettre aux vérifications après l’accident,
• les conséquences d’accidents survenus lorsque la
victime a causé ou provoqué le sinistre :
- intentionnellement ou par suite d’aliénation mentale, ou
volonté de suicide,
- ou en raison de paralysie ou d’épilepsie, liée à un état
préexistant à l’accident.
TITRE IV - ASSURANCE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE VÉHICULE ASSURÉ
CHAPITRE 1
L’assuré
Ont la qualité d’assuré, au titre du présent Titre, le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule assuré. Sous réserve que le conducteur autorisé soit muni des certificats visés au Chapitre A.2 des Dispositions Générales, l’assureur renonce au bénéfice de la subrogation contre celui-ci, sauf si le véhicule a été confié en raison de ses fonctions à un professionnel de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile.
CHAPITRE 2
Les dommages garantis
2-1 Les dommages matériels au véhicule
L’assureur indemnise l’assuré :
- des dommages matériels causés au véhicule assuré ainsi qu’aux équipements optionnels dont le catalogue du constructeur prévoit la livraison en même temps que celle du véhicule ainsi que les dispositifs de sécurité ou de protection antivol, dans le cadre d’un sinistre garanti,
- des frais engagés pour le remorquage du véhicule, du lieu de l’événement garanti au garage le plus proche en mesure d’effectuer les réparations, sur production de justificatifs et dans la limite par sinistre, d’une somme égale à 240 €.
2-2 règles particulières concernant les pneumatiques
Ne sont pas garantis :
• les dommages indirects tels que privation de jouissance,
dépréciation et vétusté,
• les frais de garage consécutifs à un événement assuré,
• le coût de la vignette fiscale et de la carte grise.
En ce qui concerne la garantie dommages tous accidents, les dommages aux pneumatiques ne sont garantis que s’ils sont concomitants ou consécutifs à des dommages de même nature affectant d’autres parties du véhicule.
directe dûment établie par l’assuré de l’un des phénomènes naturelslimitativement énumérés ci-après :
avalanches, éboulements, glissements de terrain, tempêtes, inondations, neige, grêle, effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones, sous réserve d’une part que ces événements ne présentent pas le caractère des catastrophes naturelles définies ci- après et d’autre part qu’il s’agisse d’événements imprévisibles et insurmontables.
En application des dispositions de l’article L.126-2 du Code, la garantie est étendue sans déduction de franchise aux dommages matériels atteignant directement le véhicule assuré et résultant exclusivement d’incendie ou d’explosion survenu sur le territoire national provoqué par des attentats ou des actes de terrorisme auxquels l’assuré n’a pas participé. (« Par attentats », on retiendra les définitions des articles L.421-1 et L.421-2 du Code pénal).
Outre les exclusions visées aux dispositions Générales, ne sont pas garantis :
•les dégâts occasionnés par un excès de chaleur sans
embrasement,
• les dégâts causés par un fumeur aux garnitures intérieures du véhicule,
• les frais de décontamination des déblais et leur confinement qui seraient relatifs à un attentat ou un acte de terrorisme.
Extension aux circuits électriques
La garantie est étendue aux dommages subis par les circuits électriques, y compris les dommages matériels consécutifs (telle que la privation de jouissance), résultant d’un incendie ou de leur combustion.
Ces derniers sont limités à 700€.
Ne sont pas garantis par cette extension :
• les dommages dus à l’usure, au bris des appareils ou à leur simple fonctionnement mécanique,
• les dommages aux lampes, fusibles, diodes, cellules semi-conductrices, appareils de reproduction du son et/ou de l’image et de téléphonie.
L’indemnité sera évaluée en tenant compte d’un abattement fixé forfaitairement à 10 % du dommage par année d’ancienneté du véhicule.
CHAPITRE 3
Évènements assurés
3-1 DOMMAGES TOUS ACCIDENTS
Si la garantie est souscrite et sous déduction de l’éventuelle franchise mentionnée aux Dispositions Particulières, l’assureur indemnise l’assuré des dommages atteignant le véhicule à l’exception des glaces de celui-ci résultant :
- d’un choc avec un corps étranger fixe ou mobile,
- du versement ou renversement du véhicule,
- de collision avec un ou plusieurs véhicules,
- les dommages résultant d’actes de vandalisme sont indemnisés sous déduction d’une franchise de classe éventuellement prévue aux Dispositions Particulières, mais non cumulable avec celle de la présente garantie,
- d’une mise en fourrière depuis l’enlèvement jusqu’à la restitution sauf si la mise en fourrière est consécutive à un dommage d’accident ou à un vol, et ce par dérogation à l’exclusion prévue au Chapitre 5 du présent Titre.
3-2 INCENDIE DU VEHICULE
La garantie
L’assureur indemnise sous déduction de la franchise éventuelle prévue aux dispositions Particulières, l’assuré des dommages atteignant le véhicule lorsque ceux-ci résultent d’un incendie avec flammes dévorantes, d’explosion, de la chute de la foudre.
En application de l’article L.122-7 du Code, l’assureur indemnise l’assuré des dommages atteignant le véhicule résultant de l’action
3-3 VOL DU VEHICULE
Si cette garantie est souscrite, et sous déduction d’une franchise éventuelle, mentionnée aux Dispositions Particulières, l’assureur indemnise l’assuré des dommages résultant :
de la disparition, de la détérioration du véhicule assuré à la suite d’un vol avec effraction, des organes de conduite et de leur protection antivol,
de la disparition, de la détérioration du véhicule assuré à la suite de vols commis dans les garages ou remises, avec effraction, escalade ou usage de fausses clés, tentative de meurtre ou violences,
d’une tentative de vol du véhicule assuré. La tentative de vol est caractérisée dès lors que sont réunis des indices sérieux rendant vraisemblable le vol du véhicule et caractérisant l’intention des voleurs de s’emparer du véhicule. Ces indices sont constitués par des traces matérielles relevées sur le véhicule : forcement de l’antivol de direction ou de la serrure du contact électrique (notamment type neiman), batterie, fils électriques, atteinte au coupe-circuit SRA 7 clés ou au calculateur électronique de verrouillage.
du vol isolé d’éléments composant le véhicule, à l’exclusion des accessoires optionnels de série ou hors série, à la suite d’effraction. sont exclus du champ de la présente garantie le vol isolé des antennes, enjoliveurs de roues, rétroviseurs, appareils de sons ou d’images(ces deux derniers appareils étant couverts au titre de la garantie dommages aux bagages, objets, effets personnels et accessoires, dans les conditions et limites visées aux Chapitres du présent Titre).
Dans ce cas, la franchise éventuellement prévue aux dispositions Particulières ne sera pas applicable mais l’indemnité sera calculée, vétusté déduite, et fera l’objet d’un abattement de 20 % avec un minimum de 80€ et un maximum de 800€.
Cependant, en cas d’application des règles d’indemnisation de véhicules neufs et durant la période de validité de ces dernières, il ne sera pas fait application de cet abattement.
En cas de vol survenu alors que le conducteur avait laissé les clés sur ou dans le véhicule assuré, l’indemnité due par l’assureur sera réduite de la moitié de son montant.
Cette règle est également applicable à l’occasion des escroqueries ou abus de confiance commis lors d’un essai en vue de la vente du véhicule.
Outre les exclusions visées aux dispositions Générales, ne sont pas garantis :
• les vols commis par les préposés de l’assuré pendant leur service ou par les personnes habitant sous son toit ou avec leur complicité,
• les dommages résultant d’actes de vandalisme (ces dommages sont couverts par la garantie « dommages tous accidents » dans les conditions et limites visées ci- dessus).
3-4 BRIS DE GLACES DU VEHICULE
L’assureur prend en charge la réparation chaque fois qu’elle est techniquement possible en respect des règles en vigueur, à défaut le remplacement effectif à l’identique des éléments suivants :
L’assureur doit verser l’indemnité due au titre de la garantie dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure l’indemnité due par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.
3-6 RISQUES TECHNOLOGIQUES
3-6.1 L’objet de la garantie
Couvrir les conséquences pécuniaires des dommages au véhicule, objet du présent contrat résultant de l’état de catastrophe technologique conformément aux termes de la loi n°2003-699 du30 juillet 2003.
Elle est réservée à la couverture des véhicules dont l’usage n’est
pas professionnel, dont le contrat a été souscrit par les particuliers.
3-6.2 La mise en jeu de la garantie
La garantie ne pourra être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République Française, de l’arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe technologique.
3-6.3 L’étendue de la garantie
L’assureur garantit la réparation intégrale des dommages subis par le véhicule de l’assuré de manière à replacer ce dernier dans la situation qui était la sienne avant la catastrophe. L’assureur indemnise les dommages du véhicule assuré dans les limites des règles de droit commun.
L’indemnisation inclut les dommages matériels subis par le véhicule assuré à concurrence de sa valeur de remplacement au jour de l’événement, y compris les frais de désinfection, décontamination et nettoyage rendus nécessaires pour son usage au véhicule assuré, ainsi que les honoraires d’expertise.
- pare-brise,
- lunette arrière,
- glaces latérales,
- verres d’optique de phares (ou composés de polycarbonates),
- toit ouvrant de série ou pavillon vitré,
- feux arrières,
Sont exclus de cette garantie, le bris :
• des glaces de rétroviseurs extérieurs,
• des miroirs des rétroviseurs intérieurs,
• de répétiteurs de clignotants présents sur la carrosserie
ou sur les rétroviseurs.
Les frais de déplacement à domicile facturés par le professionnel à l’occasion des réparations en dehors de son centre de réparation.
3-5 CATASTROPHES NATURELLES
La présente assurance a pour objet de garantir à l’assuré, la réparation pécuniaire des dommages matériels directs causés à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel.
La garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal Officiel de la République française d’un arrêté interministériel ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par le véhicule assuré, à concurrence de sa valeur au jour de l’événement dans les limites et conditions prévues par le contrat. Nonobstant toute disposition contraire, l’assuré conserve à sacharge la franchise légale, dont le montant est celui fixé par la réglementation en vigueur au moment du sinistre.
obligations de l’assuré
L’assuré doit déclarer à l’assureur ou à son représentant local, tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et, au plus tard dans les 10 jours suivant la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle. Quand plusieurs assurances contractées par l’assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs résultant de l’intensité anormale d’un agent naturel, l’assuré déclare
à l’assureur de son choix et lui précise l’existence des autres
contrats garantissant le même risque.
obligations de l’assureur
3-6.4 La territorialité
La garantie joue pour les véhicules assurés en France métropolitaine
(et dans les départements et collectivités d’Outre-Mer).
3-6.5 Les obligations de l’assuré
L’assuré doit procéder à la déclaration de tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu’il en a connaissance et, au plus tard, dans le délai fixé au Chapitre E.1 des Dispositions Générales.
L’assuré s’engage à autoriser et à faciliter l’accès au véhicule sinistré pour permettre l’exercice du recours envers les responsables de la catastrophe technologique.
3-6.6 Les obligations de l’assureur
L’assureur s’engage à verser à l’assuré l’indemnité due au titre de la garantie légale dans un délai de 3 mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés.
En tout état de cause, si la date de la publication de l’état de catastrophe technologique est postérieure à la date de remise del’état estimatif, le délai d’indemnisation ne pourra excéder 3 moisà compter de cette date de publication.
3-7 GARANTIE COMPLEMENT DOMMAGES
Les garanties dommages tous accidents, incendie, vol sont étendues avec un montant fixé aux Dispositions Particulières :
- aux bagages, objets et effets personnels transportés dans le véhicule,
- aux accessoires hors catalogue tels que définis au Titre VI des Conventions Spéciales, y compris pour la garantie bris de glaces. Toutefois, dans le cadre de la garantie vol et sauf stipulations contraires aux Dispositions Particulières, la présente extension de la garantie ne joue que si les bagages, effets, objets, accessoires ont été volés avec effraction à l’intérieur du véhicule, en même temps
que le véhicule.
Elle ne s’applique :
• ni aux valeurs, espèces, bijoux, objets précieux, fourrures, vêtements de cuirs, échantillons, bagages professionnels, téléphones et ordinateurs portables,
• ni aux remorques et appareils attelés ainsi qu’à leur
contenu,
• ni aux accessoires situés à l’extérieur du véhicule.
CHAPITRE 4
Détermination des indemnités garanties
Sans préjudice des dispositions relatives aux déclarations à la souscription et en cours de contrat, l’indemnité est fixée :
- lorsque le véhicule est complètement détruit, hors d’usage, volé ou incendié et/ou endommagé sur le territoire national par un attentat ou un acte de terrorisme tel que défini par l’article L.126-2 du Code, au montant de sa valeur au jour du sinistre, déduction faite éventuellement du sauvetage.
Cette valeur en fonction de sa date de sortie d’usine est fixée àdire d’expert,
- dans le cas de dommages partiels, au coût des réparations ou de remplacement des pièces détériorées et dans la limite de la valeur du véhicule.
En aucun cas, l’indemnité ne peut être supérieure à la limite de garantie éventuellement fixée aux Dispositions Xxxxxxxxxxxxx.Xx des franchises autres que celles prévues au titre de la conduite par un enfant mineur, de vandalisme, d’appareillage électrique, de catastrophe naturelle ou établies par des clauses particulières sont applicables, leur montant est indiqué aux Dispositions Particulières. L’indemnisation des dommages subis par les pièces soumises à l’usure et notamment par les pneumatiques, les batteries, les radiateurs, les pots d’échappement, les capotes textiles ou plastiques, s’effectue compte tenu de leur vétusté fixée à dire d’expert, au jour du sinistre.
CHAPITRE 5
Outre les exclusions prévues aux dispositions Générales, sont exclus :
• les dommages subis par le véhicule assuré, si au moment du sinistre le conducteur se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique au sens de la définition de l’article L.234-1 du Code de la route ou l’emprise de drogues ou de stupéfiants non prescrits médicalement ou utilisés à doses supérieures à celles prescrites. Toutefois, en cas de vol, de violence ou d’utilisation du véhicule à l’insu de l’assuré, la garantie reste acquise à ce dernier même dans le cas d’ivresse du conducteur. L’assureur bénéficiera d’une franchise égale à 1200€ dont le montant viendra en déduction de l’indemnité.
La charge de la preuve incombe à l’assuré.
• les frais de décontamination des déblais et leur confinement relatifs aux dommages causés par un attentat ou un acte de terrorisme,
• les dommages résultant des opérations de chargement
ou de déchargement du véhicule,
• les dommages résultant de la participation de l’assuré à des actions de groupe exercées à force ouverte ou sauf le cas de légitime défense, à des rixes,
• les dommages résultant du fonctionnement du
véhiculeutilisé à d’autres fins que la circulation,
• les dommages qui sont la conséquence directe et exclusive d’un défaut d’entretien ou d’usure du véhicule assuré.
Exclusions au titre des garanties dommages
TITRE VI - DÉFINITIONS
Pour l’application du présent contrat on entend par :
Accessoires auto hors catalogue :
Equipements montés sur le véhicule postérieurement à sa sortie
d’usine.
Accident :
Tout événement non intentionnel, imprévu et extérieur à la victime ou au véhicule assuré, constituant la cause de dommages corporels, matériels ou immatériels.
Année d’assurance :
C’est la période de 12 mois consécutifs s’écoulant entre chaque
échéance principale.
Assuré :
La ou les personnes définies sous ce nom en tête de chaque garantie. Sauf mention contraire, le souscripteur a qualité d’assuré. N’ont en aucun cas la qualité d’assuré : les professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile ainsi que leurs préposés, en ce qui concerne les véhicules qui leur sont confiés en raison de leur profession.Les dispositions concernant le conducteur du véhicule assuré sont précisées au Chapitre A.2 des Dispositions Générales.
Assureur :
Désigné par « Nous » : Sada Assurances
Attentats :
Conséquences d’actes commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur.
Code :
Code des Assurances.
Dommages corporels :
Toute atteinte corporelle subie par une personne physique, ainsi que les préjudices pécuniaires en résultant.
Dommagesmatériels :
Toute destruction, détérioration ou disparition d’une chose ou substance, toute atteinte physique à des animaux dans les conditions décrites aux Conventions Spéciales.
Équipements optionnels :
Aménagements prévus dans le catalogue du constructeur et dont le véhicule est équipé à la livraison moyennant supplément de prix.
Effets, objets et bagages personnels :
Vêtements, linge, biens divers, propriétés ou non de l’assuré,
transportés dans le véhicule assuré.
Franchise :
Part de dommages ou de réclamation restant à la charge de
l’assuré.
Preneur d’assurance (ou souscripteur) :
Personne qui, en signant le contrat, s’engage envers les assureurs à assumer l’intégralité des obligations qui découlent du contrat d’assurance, tant pour elle-même que, le cas échéant, pour toute autre personne ayant qualité d’assuré.
Sinistre :
Evénement susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat.
Souscripteur :
Voir Preneur d’assurance.
Tiers :
Toute personne autre que :
les personnes assurées définies plus haut et leurs conjoints légitimes ou de fait,
• leurs ascendants, descendants et les conjoints de ceux-ci,
• les préposés salariés ou non de l’assuré lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions,
• si l’assuré est une personne morale, ses représentants légaux. L’identification de l’auteur de l’accident se caractérise lorsque :
• il existe un rapport de police ou de gendarmerie : le tiers est identifié lorsque son identité est mentionnée au PV
• il existe un constat amiable signé des deux parties : le tiers est identifié lorsqu’il est connu de l’assureur, s’il n’est pas connu de l’assureur ou n’est pas assuré, il est identifié si la Préfecture corrobore son identité, ou si la lettre de mise en cause adressée en recommandé avec accusé de réception revient avec la mention
« non réclamée », si la lettre de mise en cause en recommandé avec AR revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », il convient que l’identification Préfecture confirme les informations du constat amiable
• il existe une déclaration unilatérale : le tiers est identifié si les témoignages, l’identification Préfecture corroborent l’identité du tiers, et la lettre de mise en cause revient avec la mention « non réclamée
». L’identification de l’auteur de l’accident ne peut avoir lieu lorsque :
• le constat amiable est signé des parties, mais la lettre de mise en cause revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et l’identification Préfecture ne corrobore pas l’identité du tiers
• la déclaration unilatérale est confirmée par les témoignages et l’identification Préfecture mais le tiers conteste sa mise en cause ou la mise en cause revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Tiers identifié :
• un propriétaire (ou le gardien) identifié d’un véhicule ou tout ou
partie de celui-ci,
• un piéton identifié,
• un animal dont le propriétaire (ou le gardien) est identifié.
La participation au sinistre de ces derniers doit être dûmentétablie par l’assuré, qui doit par ailleurs apporter tous les éléments tendant à l’identification du tiers qu’il met en cause.
L’identification de l’auteur de l’accident se fait lorsque :
• l’identité du tiers figure sur le constat amiable avec le nom de sa compagnie d’assurance,
• l’identité du tiers est relevée par la police ou la gendarmerie,
• le tiers a été touché par une lettre en RAR ou la lettre a étéretournée avec la mention « non réclamée »,
• la lettre à l’auteur en RAR revient avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », mais son identification est permise par le croisement entre les renseignements du fichier des cartes grises et des témoignages.
Valeur d’achat :
Valeur du véhicule objet du contrat acquis neuf par l’assuré, à l’exclusion des organismes de crédit ou pratiquant diverses formules de location longue durée ou location acquisition.
Elle est retenue lors d’un sinistre rendant ce véhicule économiquement irréparable, si ce dernier survient dans le délai de 12 mois (jour pour jour) après la date de 1ère immatriculation et dont le kilométrage est inférieur à 100 000 km.
Elle est alors égale au prix catalogue de base du véhicule au jourde son achat initial (non compris les frais annexes tels que carburant et frais complémentaires d’immatriculation), déduction faite des remises obtenues, sans pouvoir excéder le prix réellement acquitté.
Valeur vénale :
Valeur de remplacement à dire d’expert d’un véhicule présentant les mêmes caractéristiques, dans un état comparable et à niveau d’équipement égal à celui du véhicule assuré avant la survenance de l’événement accidentel.
Valeur d’usage :
Valeur du véhicule devenue très faible en raison de son ancienneté, et inférieure au coût des réparations.
Indemnité forfaitaire minimale fixée par l’assureur à 1 000€.
Valeur résiduelle :
Valeur du véhicule après un accident assuré à dire d’expert (valeur de l’épave).
Véhicule assuré :
Lorsqu’il est désigné aux Dispositions Particulières :
• tout véhicule terrestre à moteur,
• tout véhicule attelé au véhicule garanti, destiné au transport de
personnes ou de choses, tel que caravane ou remorque.
Vétusté :
Dépréciation du bien assuré, causée par le temps ou l’usage.
TITRE VII - CLAUSES
Les clauses ci-dessous sont destinées à adapter, s’il y a lieu le contrat aux particularités éventuelles de votre situation. La prime
est fixée en conséquence de ces extensions ou limitations.
Seules celles dont les numéros et le libellé figurent aux Dispositions Particulières sont applicables au présent contrat.
SECTION I
Clause type Coefficient de Réduction Majoration (CRM ou bonus/malus)
CLAUSEAG 0001
Arrêté du 22 juillet 1983 portant clause type de réduction ou de majoration des cotisations relatives aux contrats d’assurance afférents aux opérations mentionnées aux 3e et 10e alinéas de l’article R.321-1 du Code des Assurances.
Article 1er
Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l’assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu’elle est définie à l’article 2, par un coefficient dit « coefficient de réduction majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants.
Le coefficient d’origine est de 1.
Article 2
La prime de référence est la prime établie par l’assureur, pour le risque représentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l’assuré et figurant au tarif communiqué par l’assureur, au Ministre chargé de l’Economie et des Finances dans les conditions prévues à l’article R.310-6.
Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l’usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d’assurance.
Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l’article A.335-9-2 du Code des Assurances.
En revanche, pour l’application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l’article A.335-9-1 du Code des Assurances.
Article 3
La prime sur laquelle s’applique le coefficient de réduction majoration est la prime de référence définie à l’article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d’incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
Article 4
Après chaque période annuelle d’assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de
5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut : toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la réduction est égale à 7 %.
Le coefficient de réduction majoration ne peut être inférieur à
0,50. Aucune majoration n’est appliquée pour le premier sinistre survenu après une période d’au moins 3 ans au cours de laquelle le coefficient de réduction majoration a été égal à 0,50.
Article 5
Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d’assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 % ; et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire.
Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut.
Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage « Tournées » ou « Tous déplacements », la majoration est égale à 20 % par sinistre. La
majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n’est que partiellement engagée, notamment lors d’un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction majoration ne peut être supérieur à 3,50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Article 6
Ne sont pas à prendre en considération pour l’application d’une majoration, les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque :
1. l’auteur de l’accident conduit le véhicule à l’insu du propriétaire ou de l’un des conducteurs désignés, sauf s’il vit habituellement au foyer de l’un de ceux-ci,
2. la cause de l’accident est un événement, non imputable à l’assuré,
ayant les caractéristiques de la force majeure,
3. la cause de l’accident est entièrement imputable à la victime ou à
un tiers.
Article 7
Lorsque le sinistre est survenu à un véhicule en stationnement, par le fait d’un tiers non identifié alors que la responsabilité de l’assuré n’est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l’une des garanties suivantes :
vol, incendie, bris de glaces, n’entraîne pas l’application de la majoration prévue à l’article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l’article 4.
Article 8
Lorsqu’il est constaté qu’un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée, soit par le moyen d’une quittance complémentaire, soit à l’occasion de l’échéance annuelle suivant cette constatation.
Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d’un délai de 2 ans suivant l’échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Article 9
La période annuelle prise en compte pour l’application des dispositions de la présente clause est la période de 12 mois consécutifs, précédant de 2 mois l’échéance annuelle du contrat.
Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l’échéance précédente reste acquis à l’assuré mais aucune réduction nouvelle n’est appliquée, sauf si l’interruption ou la suspension est au plus égale à 3 mois.
Par exception aux dispositions précédentes, la première période
d’assurance prise en compte peut être comprise entre 9 et 12 mois.
Article 10
Le coefficient de réduction majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d’acquisition d’un ou plusieurs véhicules supplémentaires.
Toutefois, le transfert de la réduction n’est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux Dispositions Particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Article 11
Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction majoration applicable
à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d’information mentionné à l’article 12 ci- dessous et des déclarations complémentaires de l’assuré.
Article 12
L’assureur délivre au preneur d’assurance un relevé d’information à
chaque échéance annuelle du contrat ou à défaut, à la demande du
preneur d’assurance ou lors de la résiliation du contrat par l’une des
parties.
Ce relevé comporte les indications suivantes :
• la date de souscription du contrat,
• le numéro d’immatriculation du véhicule,
• les nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du preneur d’assurance et de chacun des conducteurs désignés au contrat,
• les nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des 5 périodes annuelles précédant l’établissement du relevé d’informations, ainsi que la part de responsabilité retenue,
• le coefficient de réduction majoration appliqué à la dernièreéchéance annuelle,
• la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Article 13
Le conducteur qui désire être assuré auprès d’un nouvel assureur s’engage à fournir à celui-ci le relevé d’information délivré par l’assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Article 14
L’assureur doit indiquer sur l’avis d’échéance ou la quittance de prime remis à l’assuré :
• le montant de la prime de référence,
• le coefficient de réduction majoration prévu à l’article A.121-1 du Code des Assurances,
• la prime nette après application de ce coefficient,
• la ou les majorations éventuellement appliquées conformémentà l’article A.335-9-2 du Code des Assurances.
SECTIONII
Clauses particulières
CLAUSEAG 0002
Franchise conduite exclusive
le Souscripteur s’engage à ce que le véhicule assuré ne soit exclusivement conduit que par lui-même, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement. Si lors de la survenance d’un sinistre, le conducteur du véhicule n’est pas l’un des conducteurs ci- dessus désignés, il sera fait application d’une franchise additionnelle de 750 euros par sinistre. Cette franchise se cumule avec toute autre franchise prévue au contrat.
CLAUSEAG 0000
Xxxxxxxxx conducteur novice
si le véhicule est confié occasionnellement à un conducteur autre que le conducteur principal désigné, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit maritalement, titulaire d’un permis de conduire de la catégorie concernée depuis moins de trois ans et responsable de l’accident, il sera fait application d’une franchise additionnelle de 750 euros. Cette franchise se cumule avec toute autre franchise prévue au contrat.
CLAUSEAG 0004
Crédit automobile
Le véhicule objet de l’assurance étant acheté à crédit, il est entendu que jusqu’au paiement de la dernière traite, aucune indemnité ne sera versée en cas de sinistres (autres que ceux causés aux tiers) sans l’accord de l’organisme ayant consenti le crédit et dont le nom figure sur la proposition ou la dernière demande de modification.
CLAUSEAG 0005
Clause vol
NIVEAU 1 : si le véhicule n’est pas équipé d’un système de protection antivol installé de série par son constructeur, il n’est pas demandé de protection vol spécifique. Si, par contre, le véhicule, au moment de sa 1ère mise en circulation, est équipé d’un système de protection antivol installé de série par son constructeur, la garantie vol est subordonnée à son utilisation.
Si au moment du sinistre, vous ne pouvez justifier de l’existence de cette protection contre le vol installée sur le véhicule, l’indemnité due sera réduite de 50%.
CLAUSEAG 0006
Clause vol
NIVEAU 2 : la garantie vol est subordonnée à l’installation sur le véhicule, par un professionnel habilité, d’un système électronique ou mécanique de protection antivol 7 Clefs, et à son utilisation. Si la protection du véhicule n’est pas conforme, l’installation d’un système conforme doit être réalisée impérativement dans les quinze jours à compter de la date de prise d’effet de la garantie.
Si au moment du sinistre, vous ne pouvez justifier de l’existence de cette protection contre le vol installée sur le véhicule, l’indemnité due sera réduite de 50%.
CLAUSEAG 0000
Xxxxxxxxx après forfait kilométrique annuel
Le preneur d’assurance s’engage :
à maintenir le compteur kilométrique du véhicule assuré en parfait état de fonctionnement et, sauf cas de force majeure, à déclarer à l’assureur dans un délai maximum de 3 jours, ainsi qu’à faire réparer dans les plus brefs délais, toute avarie altérant le fonctionnement de ce compteur,
• à laisser libre accès à tout représentant de l’assureur chargé de vérifier le bon fonctionnement du compteur et le kilométrage totalisé par ce dernier,
• en cas de changement de véhicule assuré, à justifier du kilométrage parcouru au jour du changement par le véhicule retiré de l’assurance et par le véhicule de remplacement. A défaut de ces justifications, le kilométrage parcouru dans l’année d’assurance sera réputé supérieur au kilométrage indiqué aux Dispositions Particulières dans le cadre « Usage déclaré ».
Encas de non-respect des engagements ci-dessus ou de dissimulation frauduleuse du kilométrage réel, l’assuré s’exposerait aux sanctions prévues par les articles L.113- 8 (nullité) et L.113-9 (réduction des indemnités) du Code des assurances.
Le preneur d’assurance déclare :
• que les deux conducteurs dénommés mentionnés aux Dispositions Particulières sont âgés de plus de 25 ans, titulaires d’un permis de conduire depuis plus de 5 ans,
• que ledit véhicule parcourt habituellement par an, un kilométrage inférieur à celui indiqué aux Dispositions Particulières dans le cadre
« Usage déclaré ».
Dans l’hypothèse où un seul conducteur serait dénommé aux Dispositions Particulières, la conduite exclusive sera également acquise pour son conjoint ou à défaut, à ce seul conducteur.
Franchises cumulables :
• Une franchise d’un montant égal à 750 € sera appliquée si le conducteur, au moment du sinistre, est une personne autre queles deux conducteurs dénommés.
• Une franchise distincte d’un montant égal à 750 €, cumulable s’il y a lieu avec la précédente, sera appliquée aux seuls sinistres survenus après dépassement du forfait annuel indiqué aux Dispositions Particulières dans le cadre
« Usage déclaré ».
En cas de sinistre survenu au cours de :
• la première année d’assurance : si le véhicule a, au jour du sinistre, parcouru un kilométrage supérieur à celui qui est défini ci- dessus,
• la deuxième année d’assurance : si le véhicule a, au jour du
sinistre, parcouru plus de 2 fois ledit kilométrage,
• la troisième année d’assurance : si le véhicule a, au jour du
sinistre, parcouru plus de 3 fois ledit kilométrage,
• et ainsi de suite, un nouveau forfait identique au kilométrage
indiqué aux Dispositions Particulières dans le cadre « usage déclaré
» s’ajoutant aux précédents au début de chaque année d’assurance. L’une et l’autre des deux franchises ci-dessus se cumuleront avec la franchise prévue par la clause conducteur Novice AG
0003 ci-dessus qui demeure applicable au présent contrat en cas de conduite du véhicule par un conducteur novice ainsi que, le cas échéant, avec les franchises éventuellement prévues par d’autres dispositions du contrat.
La cotisation est fixée en conséquence des dispositions de la présente clause.
CLAUSE AG0009 :
Clause EUREKA – garantie du tarif
Les conditions pour bénéficier de la clause Eureka !
Pour bénéficier du tarif garanti Eurêka ! le souscripteur doit :
- avoir au moins 10% de bonus
- avoir été assuré en continu les 24 derniers mois SANS sinistre responsable.
Le tarif et les garanties proposées sont garantis de la date de
création du contrat jusqu’à sa prise d’effet.
Le souscripteur s'engage à adresser à l'Assureur dans les 15 jours précédant la date d'effet du contrat, un relevé d'information attestant ses antécédents d’assurance à cette date sur les 24 mois précédents.
Si sur cette période le souscripteur :
- n'a déclaré aucun sinistre, le tarif reste inchangé ;
- a déclaré 1 sinistre matériel responsable : son coefficient de bonus (CRM) est modifié, mais le tarif reste inchangé ;
- a déclaré 1 ou 2 sinistres non responsables : le contrat est mis à jour, mais le tarif reste inchangé
En revanche, si sur cette période le souscripteur :
- a déclaré plus de 1 sinistre matériel responsable ;
- a déclaré plus de 2 sinistres non responsables ;
- a fait l'objet d'une sanction pour infraction au code de la route avec suspension ou retrait de permis ;
l'assureur pourra proposer éventuellement de nouvelles conditions que le souscripteur sera libre d'accepter ou de refuser.
Si le véhicule est cédé, volé ou détruit : le contrat est alors annulé de plein droit et l'acompte versé est intégralement restitué.
CLAUSE AG0011 :
RNPP – Résiliation pour Non Paiement de Prime
Compte-tenu de la résiliation pour non paiement par un précédent assureur, le souscripteur accepte de régler au comptant (concomitamment à la première échéance) une surprime dont le montant figure sur les Dispositions Particulières de son contrat. Cette surprime ne sera pas applicable au renouvellement du contrat. »
CLAUSES D’USAGE
L’indication aux Dispositions Particulières, dans le cadre « Usage déclaré » de l’un des usages ci-dessous avec son titre signifie que le preneur d’assurance a déclaré à la souscription, sous peine de sanctions prévues aux articles L.113-8 (nullité) et L.113-9 du Code (réduction des indemnités), que le véhicule est utilisé dans les conditions indiquées en regard de cet usage et de son titre. Toute modification de cette utilisation devra faire l’objet d’une déclaration à l’assureur ainsi que prévu aux Conditions Générales.
VIE PRIVEE
Le véhicule objet de l’assurance est utilisé pour des déplacements privés EXCLUSIVEMENT.
il ne sert en aucun cas, même à titre occasionnel, au(x) conducteur(s) désigné(s) ou à d’autres personnes, pour des besoins professionnels, tels que des déplacements pour effectuer, même partiellement, le trajet jusqu’au lieu de travail et en revenir, pour des visites de clientèles, pour aller des rdv d’affaires, et en général d’un lieu de travail à un autre. Si l’assuré est étudiant, le véhicule peut être utilisé par lui pour des déplacements en rapport avec ses études.
RETRAITE
Le conducteur principal assuré est retraité et n’exerce, même à titre occasionnel, aucune activité professionnelle. Le véhicule objet de l’assurance n’est utilisé par le(s) conducteur(s) désigné(s) ou par toute autre que pour des déplacements d’ordre privé ; il ne sert donc en aucun cas, même à titre occasionnel, pour des besoins professionnels et en particulier pour se rendre à un lieu de travail et en revenir.
VIE PRIVEE - TRAJETS
Le véhicule objet de l’assurance est utilisé, par le(s) conducteur(s) désigné(s), pour des déplacements d’ordre privé et pour le seul trajet aller et retour du domicile au lieu de travail habituel déclaré, ce dernier étant fixe et unique ; par toute autre personne, pour des déplacements d’ordre privé exclusivement.
Le véhicule ne sert donc ni au(x) conducteur(s) désigné(s) ni à d’autres personnes pour des besoins d’ordre professionnel tels que déplacements pour visiter la clientèle, pour aller à un rdV d’affaires et d’une façon générale d’un lieu de travail à un autre.
VIE PRIVEE - AFFAIRES
Le véhicule objet de l’assurance est utilisé pour des déplacements
privés ou professionnels.
il ne sert pas régulièrement à des tournées de visite de clientèle, agences, dépôts, succursales ou chantiers, par le(s) conducteur(s) désigné(s) ou par d’autres personnes dont les fonctions ou l’activité professionnelle comportent par essence la nécessité de tels déplacements, ni en aucun casà des transports onéreux de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel.
PROFESSION LIBERALE
Le conducteur principal désigné exerce exclusivement une profession libérale sédentaire.
Le véhicule objet de l’assurance est utilisé :
- par le conducteur principal pour se rendre à son lieu de travail et en revenir et pour les besoins de sa profession à l’exclusion de toute visite de clientèle ;
- par son conjoint s’il exerce une profession libérale ou s’il est salarié sédentaire en un lieu fixe et unique, pour se rendre à son lieu de travail et en revenir à l’exclusion de toute visite de clientèle ou déplacements à caractère professionnel ;
- par tout conducteur autorisé pour des déplacements d’ordre privé exclusivement et sous réserve d’éventuelles applications des dispositions relatives à la « franchise conducteur novice ».
TOUS DEPLACEMENTS
Le véhicule objet de l’assurance est utilisé pour des déplacements d’ordre privé ou professionnel.
il ne sert en aucun cas au(x) conducteur(s) désigné(s) ouà d’autres personnes à des transports rémunérés de marchandises ou de voyageurs, même à titre occasionnel.
TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES
Nature des garanties / Définition sommaire | Qui est assuré ? | Montant dans la limite, par sinistre de, (selon mentions aux dispositions Particulières) |
RESPONSABILITE CIVILE | ||
Garantie des dommages accidentels causés aux Tiers adverses (matériels et corporels) : conducteur et son véhicule ou personnes transportées ainsi qu’aux piétons, à l’occasion de la conduite du véhicule terrestre à moteur assuré par le contrat. Extension légale de la garantie à l’égard des passagers du véhicule assuré pour les dommages corporels. | Propriétaire du véhicule, preneur d’assurance, conducteur ou gardien autorisé du véhicule. | Sinistres matériels : 100 000 000€ Sinistres matériels : 1 200 000€ pour incendie ou explosion causés par véhicules nécessitant permis C D E. Sinistres corporels : illimité A l’étranger, application de la loi du pays de survenance du sinistre. |
GARANTIES DE VOS INTERÊTS | ||
Défense Pénale et recours suite à accident (DPRSA) | ||
Garantie de Défense Pénale et de Recours Suite à Accident des dommages accidentels subis dans les mêmes conditions que pour la Responsabilité Civile. | Propriétaire du véhicule, preneur d’assurance, leurs ascendants ou descendants transportés gratuitement et conducteurautorisé du véhicule. | 2 400€ pour l’ensemble d’un sinistre garanti. (Echelonnement par degré de juridiction saisie). |
Protection juridique automobile | ||
Extension de garantie relative aux préjudices subis ou causés en raison de la propriété du véhicule terrestre moteur assuré par le contrat : essentiellement découlant d’un contrat périphérique lié au véhicule. | Propriétaire du véhicule, preneur d’assurance, leurs ascendants ou descendants transportés gratuitement et conducteur autorisé du véhicule. | 20 000€ TTC par litige et par année d’assurance. (Echelonnement par degré de juridiction saisie, ou actes nécessaires). |
ASSURANCE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE ASSURE | ||
Garanties des dommages accidentels matériels atteignant le véhicule assuré dans les circonstances définies par formules. | Véhicule assuré au contrat par tout conducteur déclaré ou autorisé. | Basé au maximum sur la valeur à dire d’expert au jour du sinistre du véhicule accidenté (VRADE ou valeur vénale), évaluée lors de l’expertise et en fonction des dommages constatés par l’expert. En perte totale, de 1 000€ minimum à la valeur maximum d’acceptation du véhicule au jour du |
Dommages tous accidents sans franchise | ||
…provenant de toutes causes accidentelles sans abattement d’une franchise contractuelle. | Idem. | Idem. Sans franchise. |
Dommages tous accidents avec franchise | ||
…provenant de toutes causes accidentelles sous déduction d’un abattement. (Franchise contractuelle). | Idem. | Idem. Sous déduction de la franchise de classe. (Selon mention apparaissant sur vos DP) |
incendie du véhicule | ||
…provenant de flammes, explosion, chute de la foudre etc... | Idem. | Idem. Sous déduction de la franchise de classe. (Selon mention apparaissant sur vos DP) |
Vol du véhicule | ||
…provenant de la disparition totale du véhicule ou de la tentative (détériorations en résultant), ou de la disparition de certains éléments constitutifs du véhicule. | Idem. | Nécessite un niveau de protection SRA 4* 7 clés. Nécessité de protections spécifiques localisation coupe-alimentation à distance, selon le type de véhicule. |
Vol avec franchise | ||
Idem sous déduction d’un abattement (franchise contractuelle). | Idem. | Application d’une franchise en raison de l’absence des protections minimales ou présence de la franchise. |
Bris de glaces du véhicule | ||
…provenant du bris des glaces équipant le véhicule. | Idem. | Montant réel des dommages. Sans franchise. |
Risques des catastrophes naturelles | ||
…ayant pour origine l’intensité anormale d’un agent naturel. (Arrêté interministériel obligatoire). | Idem. | Idem. Sous déduction d’une franchise légale et réglementaire (actuellement 380€). |
Risques technologiques | ||
…provenant d’explosions ou autres…, d’activités humaines à forts risques technologiques (chimiques, nucléaires, etc...). (Arrêté interministériel obligatoire). | Idem. | Idem. Sans franchise. |
TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES (SUITE)
Nature des garanties / Définition sommaire | Qui est assuré ? | Montant dans la limite, par sinistre de, (selon mentions aux dispositions Particulières) |
ASSURANCE DES DOMMAGES SUBIS PAR LE VEHICULE ASSURE (SUITE) | ||
GARANTIE COMPLEMENT DOMMAGES | ||
Couvertures des dommages affectant les équipements hors série et accessoires du véhicule ou les bagages, effets personnels appartenant à l’assuré. Fonctionne par rapport à la garantie directrice si elle est souscrite. | Idem. | 1500€ |
GARANTIES DU CONDUCTEUR | ||
ASSURANCE CORPORELLE DU CONDUCTEUR : (ACC) | ||
Garantie de l’atteinte corporelle non intentionnelle accidentelle liée à l’usage du véhicule assuré. Avance sur recours s’il y a lieu (garantie indemnitaire). | Preneur d’assurance ou propriétaire en leur qualité de conducteur lors de l’accident, toute autre personne désignée au contrat ou celle conduisant le véhicule assuré avec l’autorisation du preneur d’assurance ou du propriétaire dudit véhicule. | 300 000€ ou 500 000€ Dépend de la part de responsabilité du conducteur dans l’accident, de la présence ou non d’un tiers. Après évaluation du préjudice par une expertise médicale, pour invalidité. Application des règles de Droit commun après déduction des éventuelles prestations versées par un quelconque régime social ou contrat personnel. |
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ANNEXES
FACULTE DE RETRACTATION
Le droit de renonciation en cas de démarchage (Article L 112-9 du Code des Assurances)
Intermédiaire
Code :…………………………………………………………………
Numéro de contrat :……………………………………………..…
Date d’effet :…………………………………………………………
RENONCIATION
Article L.112-9 du Code des Assurances :
« Toute personne physique qui fait l’objet d’un démarchage à son domicile, à sa résidence ou à son lieu de travail, mêmeà sa demande, et qui signe dans ce cadre une proposition d’assurance ou un contrat à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale ou professionnelle, a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de quator ze jours calendaires révolus à compter du jour de la conclusion du contrat, sans avoir à justifier de motifs ni à supporter de pénalités. »
Nous attirons votre attention sur le fait que vous perdez cette faculté de renonciation si vous avez connaissance d’un sinistre survenu pendant le délai de quatorze jours précités.
Si vous souhaitez renoncer à votre souscription, complétez et signez ce formulaire. Envoyez-le à votre intermédiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Expédiez-le au plus tard le quatorzième jour à partir du jour de la conclusion (date d’effet) de votre contrat.
Nom :................................................................................... Prénom :.......................................................
Demeurant :...............................................................................................................................................
Je soussigné(e), déclare user de ma faculté de renonciation relative au contrat ci-après : Contrat Automobile
Numéro du contrat : ................................................ Date d’effet :............................................................
Montant de la cotisation déjà acquittée €
pour la période du .................................... au ..........................................
Je déclare également n’avoir eu à ma connaissance aucun sinistre dans le délai légal de renonciation.
Fait à ..................................................................................... le.................................................................
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
ANNEXES
FACULTE DE RETRACTATION
Le droit de renonciation en cas de vente à distance (Article L 112-2-1 du Code des Assurances)
Intermédiaire
Code :…………………………………………………………………
Numéro de contrat :……………………………………………..…
Date d’effet :…………………………………………………………
RENONCIATION
Article L.112-2-1 du Code des Assurances :
« La fourniture à distance d’opérations d’assurance à un consommateur est régie par les dispositions du livre I du Code des assurances relatives au « Contrat » et par celles des dispositions des sous-sections 2 et 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation.»
Nous attirons votre attention sur le fait que vous perdez cette faculté de renonciationsi vous avez connaissance d’un sinistr e survenu pendant le délai de quatorze jours précités. Modalités :
Si le présent contrat a été conclu à distance, vous pouvez y renoncer dans les 14 jours à compter de sa conclusion ou de la réception de nos conditions contractuelles. Cette faculté peut être exercée par l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception rédigé selon le modèle suivant :
Nom :................................................................................... Prénom :....................................................................
Demeurant :.............................................................................................................................................................
Je soussigné(e), déclare renoncer à la souscription du contrat...............................................................................
Proposé par l’assureur que j’ai signé le (Date) par l’intermédiaire
De (Nom du courtier en assurance) et demande le remboursement de toute cotisation éventuellement déjà encaissée (Date et Signature). Si la garantie avait pris effet à votre demande expresse avant l’expiration du délai de renonciation, nous conserverons en contrepartie une portion de la cotisation émise, calculée prorata temporis.
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :
TABLE DES MATIÈRES
Introduction 2
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
Chapitre A - Dispositions et exclusions communes à tous les risques 3
Chapitre B - Déclaration du risque - Les modifications des risques assurés - Les sanctions 4
Chapitre C - Durée et vie du contrat 4
Chapitre D - Cotisations et indexation du contrat 5
Chapitre E - Sinistres 6
Chapitre F -Dispositions diverses 8
2. CONVENTIONS SPÉCIALES 10
TITRE I - ASSURANCE DES DOMMAGES CAUSÉS À AUTRUI 10
Chapitre 1 - Application de la garantie dans le temps 10
Chapitre 2 - L’assuré 10
Chapitre 3 - L’étendue de la garantie responsabilité Civile 10
Chapitre 4 - Garanties complémentaires 10
Mkt - Conditions générales - Réf MKT : CG Sada Auto Version AOG N° 04 du 01012014
Chapitre 5 - Dommages exclus 11
Chapitre 6 - Montant des garanties 11
TITRE II - GARANTIES DE VOS INTÉRÊTS 12
Chapitre 1 - Défense Pénale et recours suite à accident (DPRSA) 12
Chapitre 2 - Protection juridique automobile 12
TITRE III - GARANTIES DU CONDUCTEUR 16
Chapitre 1 - Assurance Corporelle du Conducteur (ACC) (Garantie indemminitaire) 16
TITRE IV - ASSURANCE DES DOMMAGES SUBIS PAR
LE VÉHICULE ASSURÉ 18
Chapitre 1 - L’assuré 18
Chapitre 2 - Les dommages garantis 18
Chapitre 3 - Évènements assurés 18
Chapitre 4 - Détermination des indemnités garanties 20
Chapitre 5 - Exclusions au titre des garanties dommages 20
TITRE VI - DÉFINITIONS 21
TITRE VII - CLAUSES 22
Section I - Clause type Coefficient de Réduction Majoration (CRM ou bonus/malus) 22
Section II - Clauses particulières 23
Clauses d’usage 25
Tableau récapitulatif des garanties 26
ANNEXES 28
Faculté de rétractation 28
Renonciation 28
ANNEXES 29
Faculté de rétractation 29
Renonciation 29
Contrat souscrit auprès de SADA assurances - Entreprise régie par le Code des Assurances - Société Anonyme de Défense et d’Assurance S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 721 000 € - RCS NÎmes N° B 580 201 127 - Siège Social : 0, xxx Xxxxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 0 - Tél. 00 00 00 00 00 - Fax 00 00 00 00 00 (xxx.xxxx.xx) par l’intermédiaire d’AssurOne Group société de courtage d’assurance de droit français, SA au Capital de 2.078.269 € - RCS Paris B 478 193 386 - Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 003 778 (xxx.xxxxx.xx). AssurOne Group est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) 00 xxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx 0.