CONVENTION DE DIVORCE PAR ACTE D’AVOCAT
CONVENTION DE DIVORCE PAR ACTE D’AVOCAT
articles 229 et suivants du Code Civil
Madame
née le à
profession :
immatriculée à la CPAM de n° de nationalité française
demeurant
Ayant pour Avocat Maître Membre de la SCP
inscrit au Barreau de y demeurant
ET
Monsieur né le à profession :
immatriculé à la CPAM de n° de nationalité française
demeurant
Ayant pour Avocat Maître Membre de la SCP
inscrit au Barreau de y demeurant
Se sont entendus sur la rupture de leur mariage et ses effets, et ont souhaité voir constater leur accord dans le cadre de la présente
convention sous forme d’acte sous seing privé contresigné par avocats
conformément à l’article 1374 du Code Civil qui dispose :
« L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ».
PREAMBULE - DECLARATION DES EPOUX
1. Mariage et régime matrimonial :
Madame et Monsieur ont contracté mariage le par devant Monsieur l’Officier d’État Civil de ,
Les époux n’ont conclu aucun contrat de mariage de telle sorte qu’ils sont soumis au régime de la communauté de biens réduite aux acquêts tel que régit par les articles 1400 et suivants du code civil.
Ou
Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Me , Notaire à le par lequel ils ont adopté le régime de
Les parties déclarent qu’aucune d’entre elles ne se trouve placée sous l’un des régimes de protection prévus au chapitre 2 du titre XI du livre 1er du code civil.
Les parties déclarent qu’aucune d’entre elles ne fait l’objet d’une procédure collective ou d’une procédure de surendettement (en cas de réponse positive, mentionner tous les justificatifs).
2. Sur la présence d’enfants :
Aucun enfant n’est issu de leur union Ou
De leur union est/sont né(s) enfants :
(Nom et prénoms)
né le à
profession :
de nationalité française demeurant
3. Situation financière et patrimoniales des époux :
a) Sur les revenus et charges des époux :
Madame exerce la profession de et perçoit un revenu mensuel de € (revenu moyen année 20.. = € / revenu moyen des trois derniers mois = €)
Ses charges principales sont les suivantes :
- Loyer ou crédit immobilier .........................................................
- Impôt sur le revenu .....................................................................
- Taxe d’habitation .........................................................................
- Taxe foncière ...............................................................................
- Crédit consommation ..................................................................
- Autres...........................................................................................
TOTAL DES CHARGES.................................................................
Soit un revenu disponible de … €
Monsieur exerce la profession de et perçoit un revenu mensuel de € (revenu moyen année 20.. = € / revenu moyen des trois derniers mois = €)
Ses charges principales sont les suivantes :
- Loyer ou crédit immobilier .........................................................
- Impôt sur le revenu .....................................................................
- Taxe d’habitation .........................................................................
- Taxe foncière ...............................................................................
- Crédit consommation ..................................................................
- Autres...........................................................................................
TOTAL DES CHARGES.................................................................
Soit un revenu disponible de … €
b) Sur le patrimoine des époux :
Les époux A-B sont propriétaires communs de biens suivant :
- Immeuble(s) évalué(s) à la somme de .......................................
- Parts de SCI évaluées à la somme de ..........................................
- Placements ..................................................................................
- Meubles, véhicules (…)................................................................
Madame B est propriétaire en propre des biens suivants :
Liste des propres et évaluation......................................................
Monsieur A est propriétaire en propre des biens suivants :
Liste des propres et évaluation......................................................
Les époux attestent de la réalité de leur situation financière et de l’intégralité de leur situation patrimoniale ; ils ont remis à chacun de leur Conseil une attestation sur l’honneur, conforme aux dispositions de l’article 272 du Code Civil, qui demeurera annexée aux présentes.
Les époux reconnaissent également avoir été informés de la possibilité qui leur a été offerte de faire estimer les biens ci-dessus mentionnés par voie d’expertise.
Les époux renoncent expressément à recourir à une expertise et certifient que les valeurs retenues ne comportent aucune information ou dissimulation frauduleuse.
CONSENTEMENT DES EPOUX
En application des dispositions des articles 229, 229-1 et 229-3 du Code Civil, les époux déclarent expressément qu’ils ont consenti mutuellement à leur divorce, et qu’ils se sont entendus sur la rupture de leur mariage et de ses effets dans les termes de la présente convention prenant forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.
Chacun des avocats signataires s’est assuré du consentement de son client.
CONVENTION RELATIVE AUX EPOUX
1 - N om de l’épouse :
En application de l’article 264 du code civil :
- l’épouse conservera l’usage de son nom d’épouse, en plein accord avec son mari. Cet usage est consenti sans limitation de durée, sauf abus de la part de l’épouse.
Ou
- l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique de jeune fille, dès lors elle s’interdit d’utiliser le nom de son époux, dès que l’acte de divorce aura acquis date certaine par dépôt au rang des minutes d’un notaire.
2 – La résidence des époux et domicile conjugal :
Les époux conviennent de fixer leurs domiciles respectifs aux adresses suivantes :
- Madame réside
- Monsieur réside
Le droit au bail attaché au domicile conjugal sis (adresse) est attribué à Madame ou Monsieur,
A compter de la transcription de la présente convention sur les registres de l’état civil, Monsieur ou Madame … sera seule tenu(e) des loyers à échoir envers le bailleur.
Monsieur ou Madame … adressera dans les plus brefs délais au bailleur une lettre recommandée avec accusé de réception, l’informant de la date de la transcription du divorce et des dispositions prises entre les époux relatives à l’attribution du bail.
Ou
Conformément à l’état liquidatif annexé aux présentes, l’immeuble dépendant de la communauté constituant le domicile conjugal, sis (adresse) est attribué à Monsieur ou Madame.
3 – Les effets personnels et vêtements :
Les époux déclarent qu’ils ont repris possession de leurs vêtements et effets personnels et de ce chef, être remplis de leur droit.
4 – Prestation compensatoire :
La prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité de situation que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Les époux déclarent avoir compris le sens et la portée des articles 270 et 271 du code civil, ici reproduits :
Article 270
« Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »
Article 271
« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »
Le mariage des époux a été célébré le .
Les époux se sont séparés le , soit après années de mariage.
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule et des déclarations des époux ;
Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du code civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux qu’aucune prestation compensatoire ne serait due de part et d’autre.
Les époux reconnaissent expressément avoir été informés qu’ils ne pourront formuler de demande ultérieure à ce titre.
Ou
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;
Compte tenu des dispositions des articles 270 et suivants du code civil et eu égard aux éléments d’appréciation exprimés aux termes de l’article 271 dudit code, et pour des raisons personnelles à chacun des époux, il a été convenu entre les époux que Monsieur verserait une prestation compensatoire à Madame d’un montant de €.
Les parties expriment ici un choix librement décidé et parfaitement éclairé en fonction de l’ensemble des critères légaux ci-dessus détaillés et loyalement renseignés par chacune d’entre elles. Leur choix final est le fruit d’une réflexion approfondie, menée au vu de ces critères légaux, pondérés par les raisons personnelles ayant conduit à la cessation du mariage et à la volonté d’y mettre fin d’une manière amiable.
1° Prestation compensatoire sous forme de versement en une seule fois ou sur une période inférieure à 12 mois :
La prestation compensatoire prendra la forme d’un versement unique de Monsieur ou madame à Madame ou monsieur à la date du …. par virement au compte CARPA de Maitre , avocat de Madame ou de Monsieur
Ou :
La prestation compensatoire prendra la forme de X versements de Monsieur ou Madame à Madame ou Monsieur … devant intervenir sur une période inférieure à 12 mois.
Les parties déclarent avoir été informées du régime fiscal applicable au règlement de la prestation compensatoire ainsi déterminée.
En l’état actuel du droit positif en matière fiscale qui doit toujours être contrôlé,
par application de l’article 199 octodecies du Code Général des Impôts, le débiteur est en droit de solliciter une réduction d’impôt dans xx xxxxxx xx 00 % xx xx xxxxx ainsi versée, plafonnée à 30 500 € (soit une réduction d’impôt maximum de 7 625 €)
Pour le cas où la prestation compensatoire ainsi versée provenait de biens propres du débiteur, la présente convention serait assujetti au droit fixe de 125 € prévu à l’article 1133 ter du Code Général des Impôts.
2° Prestation compensatoire sous forme de versements périodiques indexés sur une période supérieure à douze mois :
Cette prestation compensatoire d’un montant de € sera payable sous forme de versements périodiques mensuels de … € pendant une durée de X mois
Cette somme doit être versée au créancier au plus tard le 5 de chaque mois.
Les époux reconnaissent avoir été informés que la prestation compensatoire ainsi fixée sera déductible des revenus du débiteur et devra être déclarée au titre des revenus du créancier, en application de l’article 80 quater du Code Général des Impôts.
3° Prestation compensatoire sous forme de rente viagère :
Monsieur et Madame conviennent que Monsieur versera à Madame, à titre de prestation compensatoire, une rente viagère sa vie durant, à compter du jour du dépôt de la convention de divorce au range des minutes du notaire désigné, dont le montant est fixé mensuellement à la somme de €.
Cette somme doit être versée au créancier au plus tard le 5 de chaque mois.
Les époux reconnaissent avoir été informés que la prestation compensatoire ainsi fixée sera déductible des revenus du débiteur et devra être déclarée au titre des revenus du créancier, en application de l’article 80 quater du Code Général des Impôts.
4°Indexation
Ces versements périodiques seront indexés de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le , sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur , selon la formule suivante :
(montant de la contribution) x (nouvel indice)
indice initial
Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 00.00.00.00.00 ou sur internet : xxx.xxxxx.xx)
Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que
« le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent c9hapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
(éventuellement) Les époux conviennent, en application des dispositions de l’article 279-1 et du troisième alinéa de l’article 279 du Code Civil, qu’en cas de changement importants dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, elles pourront en demander la révision.
En cas de décès du débit-rentier, le règlement de la prestation compensatoire s’effectue en application des articles 280 à 282-2 du code civil.
5 – Impôts sur le revenu :
Les époux déclarent être imposés séparément et assumer la fiscalité inhérente à leur déclaration personnelle en vertu des dispositions de l’article 6 4°c du Code Général des Impôts, et ce depuis le …
Ou
Les époux ont été spécialement informés qu’en application des dispositions de l’article 6 6°c du code général des impôts, ils devront souscrire des déclarations de revenus séparées pour l’année au cours de laquelle la présente convention sera déposée au rang des minutes du notaire.
Pour la période antérieure au dépôt de la présente convention, ils sont solidairement tenus entre eux au paiement de l’impôt sur le revenu par application des dispositions de l’article 1691 bis I, 1° du code général des impôts.
En cas de redressement fiscal portant sur une période d’imposition commune, elles sont solidairement tenues au paiement envers l’administration fiscale, le tout sans préjudice au plan contributif de tout recours entre eux.
Après le dépôt de la présente convention au rang des minutes d’un notaire, les époux pourront demander à être déchargés des obligations de paiement et de la solidarité fiscale pour l’impôt sur le revenu en application des dispositions de l’article 1691 bis II a) du code général des impôts
6 - Avantages matrimoniaux :
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à
cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Les époux se sont consentis pendant le mariage une donation selon acte dressé le par Maître , notaire à , le , qui sera révoquée de plein droit par l’effet du divorce.
Ou
Les époux ne s’étaient consenti aucun avantage matrimonial et aucune donation.
CONVENTION RELATIVE AUX ENFANTS
1 - L’autorité parentale :
L'autorité parentale sur les ou l’enfant(s) mineur(es) né(es) le sera exercée conjointement par les deux parents.
A cet effet, ils devront notamment, prendre ensemble, dans l’intérêt de leur(s) enfant(s) les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence.
Ils devront également s’informer de l’organisation de la vie scolaire, activités sportives et culturelles, traitements médicaux, loisirs et vacances.
Les parents s’engagent à permettre une libre communication de leur(s) enfant(s) avec l’autre parent dans le respect de leur cadre de vie respectif, par le biais notamment de communication téléphonique ou tout autre support.
Il est également rappelé les dispositions de l’article 373-2 du code civil qui dispose que :
« La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. »
2 - Résidence des enfants :
Elle peut être fixée à titre principal chez l’un des parents ou alternativement chez l’un ou l’autre des parents.
Quel que soit le mode de résidence, les modalités prévues sur le droit de visite et d’hébergement le sont toujours sauf meilleur accord des parties.
a- Résidence chez l’un des parents
La résidence principale de sera fixée au domicile de la mère ou au domicile du père.
Le père ou la mère bénéficiera d’un libre droit de visite et d'hébergement.
A tout le moins, Monsieur ou Madame pourra recevoir et héberger les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaines de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures, à charge d'aller chercher l’enfant ou faire chercher au domicile ou résidence de la mère ou du père de l’y reconduire ou faire reconduire.
Monsieur ou Madame pourra en outre recevoir et héberger durant la moitié de toutes les vacances scolaires avec alternance la première moitié les années impaires et la seconde moitié, les années paires, étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes.
- étant précisé que sauf meilleur accord, le père ou la mère aura la charge de venir chercher l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un digne de confiance pour venir le chercher ou le ramener,
- la fin de semaine sera supprimée pendant la partie des congés réservés au parent chez lequel l’enfant à sa résidence habituelle,
- la fin de semaine sera automatiquement prolongée jusqu’à lundi, si celui-ci est férié et avancé au vendredi si celui-ci est férié,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant,
- le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
- lorsque la cinquième fin de semaine sera à cheval sur deux mois, elle sera rattachée en entier au mois qui prend fin,
- si le père n’a pas pris l’enfant en charge dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée.
b- Résidence fixée alternativement chez l’un et l’autre des parents
La résidence enfants communs est alternativement fixée chez le père et chez la mère selon une alternance hebdomadaire du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, cette alternance se poursuivant pendant les petites vacances scolaires à l’exception de Noël.
Les parents recevront et hébergeront durant la moitié des vacances scolaires d’été avec alternance la première moitié les années impaires pour la mère et la seconde moitié, les années paires, la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années impaires étant précisé que pour les fêtes de Noël, chacun des parents pourra recevoir les enfants pour l’une des deux fêtes de manière alternée année paire et année impaire identique aux vacances d’été.
Les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie où demeure actuellement l’enfant.
Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père.
3 - Sur les pensions alimentaires :
Compte tenu des situations respectives des époux, décrites au 3° du préambule ;
Monsieur ou Madame s’engage à verser une pension alimentaire au titre de la contribution pour l’entretien et l’éducation de , à hauteur de euros par mois et par enfant, soit au total, la somme de euros, payable au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la date à laquelle la présente convention aura acquis force exécutoire.
La pension alimentaire est due au-delà de la majorité du ou des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins.
Le créancier de la pension devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur.
La (ou les) pension(s) sera (ou seront) indexées de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le , sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, publié par l’INSEE à l’initiative de Monsieur , selon la formule suivante :
(montant de la contribution) x (nouvel indice)
indice initial
Les indices des prix à la consommation sont consultables par l’INSEE (par téléphone au 00.00.00.00.00 ou sur internet : xxx.xxxxx.xx)
Les époux reconnaissent avoir connaissance qu’en application des dispositions de l’article 209 du Code Civil, il peut être demandé une révision de la pension alimentaire ci-dessus fixée, en cas de changement de situation du créancier ou celle du débiteur. A défaut d’accord, la demande est formée devant le Juge aux Affaires Familiales où réside l’époux créancier ou celui qui assume à titre principal la charge des enfants.
Les époux sont informés que le créancier de la contribution alimentaire devra déclarer celle-ci au titre de ses revenus à l’administration fiscale ou à tout organisme débiteur de prestations à son profit et que le débiteur d’aliments pourra déduire le
montant de la contribution alimentaire de son revenu dans les conditions fixées par le code général des impôts.
Les époux sont informés qu’en application des dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivante :
- saisie-attribution entre les mains d’un tiers
- autres saisies
- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 du Code Pénal qui dispose que
« Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil. »
Et de celles de l’article 227-29 du même code qui dispose que : « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 »
4 – Sur le rattachement fiscal :
Compte tenu de la résidence fixée chez , les époux ont convenu du rattachement fiscal du ou des enfants (prénoms) à son foyer.
5 - Sur le rattachement social :
Compte tenu de la résidence fixée chez , les époux ont convenu du rattachement social du ou des enfants (prénoms) à son foyer, impliquant notamment la perception de toutes prestations en sus du versement de la pension alimentaire ci-dessus mentionnée.
6 - Sur l’assurance responsabilité civile :
Il est rappelé que chacun des parents doit souscrire une assurance responsabilité civile chef de famille du fait des agissements de leur(s) enfant(s), et ce en application des dispositions de l’article 1384 du code civil.
7 – Sur la possibilité d’audition de l’enfant mineur par le Juge aux Affaires Familiales :
En application des dispositions de l’article 229-2 1° du code civil, les époux déclarent avoir porté à la connaissance de leur(s) enfant(s) les mesures les concernant, ainsi que la possibilité de se faire entendre soit par le juge aux affaires familiales, soit par une autre personne désignée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Un formulaire d’information a été adressé à chacun des enfants mineurs et est annexé à la présente convention ; le(s) enfant(s) a (ont) complété le formulaire qui leur a été transmis en précisant qu’il ne souhaitait(nt) pas faire usage de cette faculté.
Et / Ou : Les époux déclarent que l’information prévue à l’article 1° de l’article 229-2 du code civil n’a pu être donnée aux enfants mineurs (nom et prénoms et âge), les parents ayant constaté et convenu ensemble de leur absence de discernement.
CONVENTION DE LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL :
Les époux ont été mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de le .
(Partage dressé par acte notarié en présence d’immeuble)
L’acte de partage dressé par Maître
, Notaire à
, le
est annexé aux
présentes, comprenant essentiellement les éléments suivants :
1 – LA MASSE ACTIVE :
2 – LA MASSE PASSIVE :
3 – LES ATTRIBUTIONS :
COMPLEMENT DE PARTAGE : (en cas d’insuffisance du partage notarié)
1 – L’ACTIF
L’actif de la communauté se compose des biens meubles suivants :
2 – LE PASSIF
Le passif de la communauté se compose des éléments suivants :
- Sur les impôts sur le revenu :
- Sur la Taxe d’habitation :
- Sur la Taxe foncière :
- Sur les crédits - Autres dettes :
3 - LES ATTRIBUTIONS
OU :
(partage en l’absence de biens immobiliers)
JOUISSANCE DIVISE
Les copartageants fixent, d’un commun accord entre eux, la jouissance divise à la date du
LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
MASSE A PARTAGER | |
A) ACTIF DE COMMUNAUTE | |
Récompenses dues par les époux | 0,00 € |
Excédents de recettes des époux | 0,00 € |
Biens et avoirs | |
Véhicule A | 0,00 € |
Véhicule B | 0,00 € |
Meubles meublants | 0,00 € |
Compte commun Me ou Mme | 0,00 € |
PORTE FEUILLE AU NOM Mme | 0,00 € |
PORTE FEUILLE AU NOM DE Monsieur | 0,00 € |
TOTAL | 0,00 € |
B) PASSIF DE COMMUNAUTE | |
Récompenses dues aux époux | 0,00 € |
Excédent de dépenses des époux | 0,00 € |
Dettes de Communauté | 0,00 € |
TOTAL | 0,00 € |
BONI DE COMMUNAUTE | 0,00 € |
IV) DROITS DES PARTIES | |
Madame | |
1/2 du boni de communauté | 0,00 € |
Récompense due par la communauté | |
Récompense due à la communauté | |
Excédent de recettes | |
Excédent de dépenses | |
TOTAL | 0,0 0 € |
Monsieur | |
1/2 du boni de communauté | 0,00 € |
Récompense due par la communauté | |
Récompense due à la communauté | |
Excédent de recettes | |
Exécent de dépenses | |
TOTAL | 0,00 € |
A TTRIBUTION ET AFFECTATION A L’ACQUIT DU PASSIF
A – Madame
Il est attribué à Madame qui accepte, avec l’accord de son copartageant, la part lui revenant dans la masse à partager, ainsi composée :
Meubles meublants | 0,00 € |
Véhicule A | 0,00 € |
PORTE FEUILLE AU NOM DE Mme | 0,00 € |
Compte courant (1/2) | 0,00 € |
Compte commun M. ou Mme | 0,00 € |
Soulte à recevoir ou à verser | |
TOTAL | 0,00 € |
Soulte due à M. | 0,00 € |
TOTAL EGAL A SES DROITS | 0,00 € |
Ainsi, elle se déclare entièrement rempli du montant de ses droits sans aucun recours contre son copartageant.
B – Monsieur
Il est attribué à Monsieur qui accepte, avec l’accord de son copartageant, la part lui revenant dans la masse à partager, ainsi composée :
Meubles meublants | 0,00 € |
Véhicule B | 0,00 € |
PORTE FEUILLE AU NOM DE M. | 0,00 € |
Compte courant (1/2) | 0,00 € |
Compte commun M. ou Mme | 0,00 € |
Soulte à recevoir ou à verser | |
TOTAL | 0,00 € |
Soulte à recevoir de Mme | 0,00 € |
TOTAL EGAL A SES DROITS | 0,00 € |
Ainsi, il se déclare entièrement rempli du montant de ses droits sans aucun recours contre son copartageant.
DISPOSITIONS RELATIVES AU REGLEMENT DE LA SOULTE
PAIEMENT DE LA SOULTE
La somme ci-avant déterminée, mise à la charge de Madame au profit de Monsieur d’un montant de € sera payée …
Articles L.312-1 et suivants du code de la consommation
A toutes fins utiles, le copartageant débiteur de la soulte déclare qu’il n’entend pas demander de prêt pour s’acquitter du montant de ladite soulte à son copartageant.
CONDITIONS GENERALES DU PARTAGE
Le présent partage a lieu sous les conditions suivantes :
1°- Il y aura entre les copartageants la garantie ordinaire et de droit en matière de partage.
2°- Chacun des copartageants sera censé par l’effet déclaratif du partage, conformément à l’article 883 du Code civil, avoir succédé seul et immédiatement aux effets compris dans son attribution et profitera des droits, actions et garanties attachés aux biens qui lui sont attribués.
3°- Chacun des copartageants prendra les biens à lui attribués dans l’état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer l’un contre l’autre aucun recours ni réclamation ou revendication, de quelque nature que ce soit notamment en ce qui concerne l’état et la valeur de ceux qui lui sont attribués.
4°- Toute imposition d’une plus-value consécutive à la cession d’un bien attribué restera à la charge de l’attributaire de ce bien. Il est ici rappelé que le prix de revient retenu pour le calcul de cette plus-value sera celui de l’entrée dans le patrimoine et non celui mentionné aux présentes.
DATE D’EFFET DU DIVORCE
Par application des dispositions de l’article 229-1 alinéa 3 du code civil, la convention acquiert date certaine et force exécutoire au jour du dépôt au rang des minutes du notaire.
Le mariage est dissous par la convention de divorce conclue par acte sous signature privée contresigné par avocats, à la date à laquelle elle acquiert force exécutoire (art. 260 du code civil).
La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies (art. 262 du code civil).
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement (art. 262-1 du code civil).
Ou
Par exception aux dispositions de l’article 262-1, les époux ont convenu que les effets du divorce concernant leurs biens serait reportée au , date de leur séparation effective.
DÉPÔT AU RANG DES MINUTES DU NOTAIRE
La présente convention signée par les époux et leurs avocats sera déposée au rang des minutes de Maître , notaire à , qui sera chargé de contrôler le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3 du code civil.
Le notaire devra également s’assurer que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil.
A cet effet, seront annexés aux présentes les justificatifs d’envois par lettre recommandée avec avis de réception adressés par chacun des avocats aux époux.
Maître A (l’un des avocats) est expressément désigné pour adresser au notaire ci- dessus désigné la convention de divorce et ses annexes aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans le délai de sept jours suivant la date de la signature de la convention par les époux et leurs avocats.
Le dépôt de la convention intervient dans un délai de quinze jours suivant la date de la réception de la convention par le Notaire désigné, qui sera chargé de délivrer une attestation de dépôt mentionnant l’identité des époux et la date du dépôt.
Maître A adressera à Maître B l’attestation de dépôt délivrée par le notaire dès réception.
Chacun des avocats adressera à son client l’attestation de dépôt délivrée par le notaire désigné.
TRANSCRIPTION AUPRES DES SERVICES D’ÉTAT CIVIL
Maître est expressément désigné pour effectuer les formalités de transcription du présent divorce auprès des services de l’état civil du lieu de mariage et des lieux de naissance des époux, au vu de l’attestation de dépôt délivrée par le notaire.
A réception de la copie de l’acte de mariage portant mention du divorce, il en adressera copie à Maître .
Chacun des avocats adressera à son client un exemplaire de l’acte de mariage portant mention du divorce.
FORMALITE D’ENREGISTREMENT (FACULTATIF)
Maître A (avocat) est expressément désigné pour effectuer les formalités d’enregistrement de l’acte de partage auprès des services fiscaux, par la production d’un exemplaire original de la présente convention accompagné de l’attestation de dépôt délivré par le notaire.
Les droits d’enregistrement dus sont les suivants :
- Au titre du partage mobilier :
- Au titre de la prêtait on compensatoire (se reporter à la fiche droit d’enregistrement de la chancellerie)
Ou
Maître X, notaire, sera chargé d’effectuer les formalités d’enregistrement de l’acte de partage auprès des services fiscaux, par la production d’un exemplaire original de la présente convention accompagné de l’attestation de dépôt.
FRAIS DE LA PROCEDURE
A – Coût du divorce :
Chaque époux supporte par moitié le coût du divorce et les honoraires. Ou
Chacun des époux conserve à sa charge les honoraires de son propre avocat
B - D roits d’enregistrement et frais :
Les droits d’enregistrement et de partage des présentes seront pris en charge par les époux par moitié.
Les époux partageront par moitié les frais de dépôt au rang des minutes du Notaire d’un montant de 50 €
Le partage issu des présentes ayant pour origine des indivisions conjugales, intervenant entre les membres originaires de l’indivision, toutes les conditions sont remplies pour qu’il soit enregistré au droit de deux virgule cinquante pour cent (2,50
%) calculé sur l’actif net partagé :
Soit : actif net x 2,50 % = €
Cette somme a été déposée préalablement à la signature des présentes, sur le compte CARPA de Maître A, spécialement désigné pour réaliser toutes les formalités liées à l’enregistrement des présentes
Au moyen de la présente convention, les époux déclarent être remplis de leurs droits et renoncent par conséquent, expressément à élever dans l’avenir toute contestation à ce sujet.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment sous les peines édictées par l’article 1837 du CGI que le présent acte ne contient aucune information ou dissimulation frauduleuse et qu’il n’a pas été modifié ni contredit par aucune contre lettre.
Elles reconnaissent avoir été informées par leur conseil des peines encourues en cas d’inexactitude des éléments qu’elles ont déclarés sous leur propre responsabilité.
Elles déclarent que leur identité est conforme à celles exposées en tête de la convention de divorce, qu’elles ne sont pas dans un état civique, civil ou commercial mettant obstacle à la libre disposition de leurs biens ou à leur libre capacité.
INFORMATION ET CONSEILS DES PARTIES
Maître , conseil de Madame , et Maître , Conseil de Monsieur , après avoir donné lecture de cet acte aux parties et recueilli leurs signatures sur ledit acte, à la date mentionnée ci-après, le contresignent, avec l’accord des parties.
Conformément à l’article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, ces contreseings attestent que chacun d’eux a pleinement éclairé la partie qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, ce que les parties reconnaissent, chacune pour ce qui la concerne.
Chacun des avocats contresignataires de cet acte a personnellement vérifié l’identité et la capacité des signataires.
Seront annexées à la présente convention les pièces suivantes attestant de l’identité et de la capacité des parties : pièce d’identité de chacun des époux (carte nationale d’identité ou passeport) ; copie intégrale de l’acte de mariage, des actes de naissance des époux et des enfants (datant de moins de trois mois au jour de la signature de la convention)
CONSERVATION DE L’ACTE D’AVOCAT
1° : Conservation par le site AvosActes :
Le présent Acte d’Avocat va faire l’objet d’un enregistrement et d’une demande de conservation et d’archivage auprès du service AvosActes dont l’adresse postale est : Avosactes – SCB – 400, chemin des Jallasières – CS 30002 – 13000 XXXXXXXX
La conservation et l’archivage des Actes d’Avocat sont effectués pour une durée limitée à 75 ans s’agissant des supports numérisés et numériques natifs, et sans limite de temps s’agissant des documents conservés sur support papier.
Maître est expressément désigné Avocat Déposant et s’engage à effectuer les formalités nécessaires aux fins d’enregistrement, de conservation et d’archivage du présent Acte d’Avocat auprès du service AvosActes dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes
La délivrance d’un exemplaire numérique de l’Acte d’Avocat pourra être ultérieurement sollicitée par :
• L’Avocat Déposant qui est chargé des formalités d’enregistrement du présent Acte d’Avocat
• Les Avocats autres que l’Avocat Déposant, qui ont également apposé leur contreseing sur le présent acte
• L’une des parties signataires, en vertu d’un mandat exprès qu’elle donnera à son conseil, si celui-ci n’est ni l’Avocat Déposant, ni l’un des Avocats qui ont apposé leur contreseing sur le présent acte.
Le contenu de l’acte ne fait l’objet en aucune façon d’un quelconque traitement informatique.
INFORMATION CNIL :
Les informations recueillies lors de l’enregistrement du présent acte auprès du service AvosActes font l’objet d’un traitement informatique déclaré auprès de la
Commission de l’Informatique et des Libertés (CNIL n°1711565 v 0). Le contenu de l’acte ne fait l’objet en aucune façon d’un quelconque traitement informatique.
Les données recueillies sont seulement destinées à assurer l’archivage et la traçabilité du présent acte afin de pouvoir en délivrer copie selon les modalités décrites dans la
« clause relative à la conservation de l’Acte d’Avocat ».
Concernant les personnes physiques, il s’agit de la date de l’acte, la nature de l’acte signé, les coordonnées de l’acte qui les a conseillées, les éléments d’identification relatifs à leur état civil : nom patronymique, prénom, date de naissance et adresse.
De convention expresse, par les présentes, les personnes physiques, parties signataires et avocats utilisateurs, dont les informations personnelles susvisées ont été transmises au service AvosActes, renoncent à s’opposer au traitement de ces informations, ainsi qu’il est dit à l’article 38 al. 3 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
En revanche, ces personnes bénéficient d’un droit d’accès, de modification et de rectification des données qui les concernent conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi 78-17 du 6 janvier 1978.
Les demandes sont à adresser au responsable de traitement, Exploitant du service AvosActes – SCB – 400, Chemin des Jallasières – CS 30002 -13510 EGUILLES
Ou 2° : Conservation par e-barreau :
Le présent acte d’avocat va faire l’objet d’un enregistrement et d’un archivage auprès du service e-Barreau.
Maître est expressément désigné avocat déposant et s’engage à effectuer les formalités nécessaires aux fins d’enregistrement, de conservation et d’archivage du présent Acte d’Avocat auprès du service e-Barreau dans un délai de deux mois à compter de la signature des présentes.
Les époux sont informés que le Conseil national des barreaux met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, dont il est responsable, ayant pour finalité la gestion de la plateforme Acte d'avocat et de ses fonctionnalités et notamment la réalisation d'actes, la signature électronique de ces actes, leur horodatage et leur archivage. Les données collectées sont indispensables à ce traitement. Ces données sont destinées aux services habilités du Conseil national des barreaux ainsi que, le cas échéant, à ses sous-traitants ou prestataires.
RECOURS A UNE PROCEDURE PARTICIPATIVE
En cas de difficulté d’exécution des présentes et de leur suite, et notamment en cas de survenance d’un élément nouveau en ce qui concerne la résidence des enfants, les droits de visites et d’hébergement, les pensions alimentaires et prestation compensatoire, les parties conviennent de recourir avant toute saisine des juridictions à une convention de procédure participative telle que régie par les articles 2062 à 2068 du code civil.
La procédure participative sera d’une durée minimum de … mois, les parties s’engageant à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur éventuel différend.
Les époux sont informés que l’absence de mise en œuvre de la procédure participative, prévue au présent paragraphe, rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige.
SIGNATURE APRES DELAI DE REFLEXION
En application des dispositions de l’article 229-4 du code civil, le projet de la présente convention de divorce a été adressée aux époux au moins quinze jours avant la signature des présentes ;
Maître , Conseil de Madame , a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception le , reçue le
Maître , Conseil de Monsieur , a adressé le projet de convention par lettre recommandée avec avis de réception le , reçue le
La convention de divorce constitue un contrat à terme au sens de l’article 1305 du code civil, qui engage les parties de manière irrévocable, sauf consentement mutuel des parties pour y renoncer ou pour les causes que la loi autorise (article 1193 du code civil).
Seuls les effets de la convention, et donc l'exigibilité des obligations de chacun des époux, sont différés jusqu'au dépôt de l'acte au rang des minutes du notaire mais la force obligatoire de la convention s'impose aux parties dès la signature.
Il s’ensuit donc que dans l’hypothèse où l’un des époux se rétracterait entre la signature de la convention et son dépôt au rang des minutes, le notaire doit quand même procéder à l’enregistrement de la convention (Circulaire du ministère de la Justice du 26 janvier 2017, fiche 6).
Après avoir constaté que le délai de réflexion prévu à l’article 229-4 du code civil était expiré, les époux, assistés de leurs conseils respectifs, ont confirmé leur intention de consentir mutuellement à leur divorce et ont apposé leurs signatures au bas des présentes.
Fait à ……….. le …..
en … exemplaires originaux
(minimum 3 exemplaires : 1 pour Madame : 1 pour Monsieur ; 1 pour le dépôt au rang des minutes du notaire
+ éventuellement 1 pour l’enregistrement auprès des services fiscaux
+ 1 pour AvosActes)
Madame | Monsieur |
Me Avocat | Me Avocat |
PIECES ANNEXÉES
A LA CONVENTION DE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL ENTRE LES EPOUX A - B
- Carte d’identité ou passeport de Madame
- Carte d’identité ou passeport de Monsieur
- Copie du Livret de Famille
- Copie intégrale datant de moins de 3 mois des actes suivants :
* acte de mariage
* acte de naissance de Madame
* acte de naissance de Monsieur
* acte(s) de naissance de(s) enfant(s)
- Formulaire d’information adressé à chacun des enfants mineurs en application des dispositions de l’article 388-1 du code civil complété par chacun d’eux.
- Déclaration sur l’honneur de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil.
- Justificatif de l'envoi par LRAR du projet de convention de divorce à chacun des époux.
Éventuellement :
- Copie du contrat de mariage
- Acte de partage notarié