CONVENTION D’ADHESION A LA PROCEDURE DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
CONVENTION D’ADHESION A LA PROCEDURE DE MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE
ASSURÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DU CALVADOS
ENTRE
Le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale du Calvados, établissement public local à caractère administratif dont le siège est situé 0 xxxxxxx Xxxxxxxxx, XX 00000 - 00000 - Xxxxxxxxxx- Xxxxx-Xxxxx Xxxxx, représenté par son Président Monsieur Xxxxxx XXXXXX habilité par délibération du Conseil d’administration n°2022/030, ci-après dénommé « CDG 14 »,
D’une part,
ET
La collectivité ou l’établissement de ……………………………………………………………..
sis à …..………………………………………………………………………………………………….
représenté(e) par Madame/Monsieur, Xxxxx/Président(e) dûment habilité par
délibération n°………………. en date du , ci-après dénommée « la collectivité »,
D’autre part,
Vu le Code de Justice administrative,
Vu le Code Général de la Fonction Publique,
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, Vu la Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Vu le Décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
Vu la délibération n° autorisant le Président du Centre de Gestion du Calvados à signer la présente
convention,
Vu la délibération du ……………………… autorisant le maire/président de à signer la
présente convention,
Préambule
Le décret n°2022-433 du 25 mars 2022 introduit une section dans le Code de justice administrative afin que les recours formés contre les décisions individuelles défavorables listées dans ce même décret soient précédés d’une tentative de médiation.
La médiation préalable obligatoire (MPO) vise à parvenir à une solution amiable entre les parties, les employeurs et les agents, grâce à l’intervention d’un tiers neutre. C’est un mode de résolution de litiges plus rapide et moins onéreux qu’une procédure contentieuse.
Cette médiation est assurée par le Centre de Gestion du Calvados en application de l’article 25-2 de la loi n°84-53 dès lors qu’une convention a été signée avec celui-ci.
Ainsi, en qualité de tiers de confiance, le Centre de Gestion du Calvados peut intervenir comme médiateurs dans les litiges opposant des agents publics à leur employeur et propose ainsi aux collectivités et établissements publics qui le souhaitent d’adhérer par cette convention à la procédure de médiation préalable obligatoire. Dès lors qu’une collectivité adhère à cette convention, celle-ci peut, en cas de besoin, bénéficier de cette mission.
L’article L231-12 du code de la justice administrative prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée. Cependant, afin de faire bénéficier au plus tôt les collectivités du dispositif, il est convenu que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la contribution aux missions obligatoires du centre de gestion pour ses collectivités et établissement affiliés.
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion du Calvados sur la base de l'article 25-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. La présente convention détermine les contours et la tarification de la mission de médiation préalable obligatoire.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La médiation préalable obligatoire régie par la présente convention s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l’article 2 de la présente convention tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends avant tout recours devant le juge administratif, avec l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 2 : Domaine d’application
La procédure de médiation préalable obligatoire, prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative, est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes :
• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique
• Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n° 86-68 du 17 janvier 1986 et 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988
• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné précédemment
• Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue d’un avancement de grade ou d’un changement de corps ou cadre d’emploi obtenu par promotion interne
• Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie
• Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L.131-10 du code général de la fonction publique
• Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985
Article 3 : Désignation du médiateur
Le CDG 14 désigné comme médiateur en qualité de personne morale aidera les parties à un litige visé à l’article 2 de la présente convention afin de tenter de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.
La personne physique désignée par le Président du CDG 14 pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Article 4 : Aspects de confidentialité
Le médiateur est tenu au secret et à la discrétion professionnels.
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- en présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne ;
- lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation
est nécessaire pour sa mise en œuvre.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur du CDG 14 organise la médiation et informe les parties sur les modalités organisationnelles retenues par ses soins notamment : le lieu, les dates et les horaires du ou des entretiens de médiation.
Son rôle consiste à accompagner les parties dans la recherche et la rédaction d’un accord de médiation.
Le médiateur est tenu de faire preuve d’impartialité et de diligence dans la mise en œuvre de sa mission.
Article 6 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu’elle recouvre, suppose un déclenchement
automatique du processus de médiation.
La décision administrative litigieuse doit donc préciser expressément la MPO dans l’indication des délais
et voies de recours.
La collectivité adhérente à la MPO proposée par le CDG 14 a l’obligation de préciser dans l’indication
des voies et délais de recours de la décision litigieuse la mention suivante :
« Recours à la médiation préalable obligatoire auprès du Centre de Gestion du Calvados
- soit par courrier portant la mention « confidentiel » à l’adresse : Xxxxxx xx Xxxxxxx xx xx XXX xx Xxxxxxxx (XXX 00)
Médiation préalable obligatoire 0 xxxxxxx Xxxxxxxxx
XX 00000
00000 XXXXXXXXXX XXXXX-XXXXX XXXXX
- soit par courriel à l’adresse : xxxxxxxxx@xxx00.xx »
À défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l’encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription
qui recommenceront à courir à compter de l’issue de la médiation.
La saisine du médiateur comprend une lettre de saisine de l’agent avec une copie de la décision, le cas
échéant.
À défaut, lorsque le tribunal administratif est saisi d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, le magistrat rejette cette requête et transmet directement le dossier au médiateur du CDG 14.
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.
Le CDG 14 se charge de communiquer au Président du Tribunal administratif les coordonnées du/des médiateur(s) et la liste des collectivités adhérentes.
Article 7 : Information des juridictions administratives
Le CDG 14 informe le Tribunal Administratif de Caen et la Cour Administrative d'Appel de NANTES, territorialement compétents, de la signature de la présente par la collectivité ou l'établissement.
Article 8 : Tarification et modalités de facturation du recours à la médiation
L’article L231-12 du code de la justice administrative prévoit que lorsque la médiation constitue un préalable obligatoire au recours contentieux, son coût est supporté par l’administration qui a pris la décision attaquée.
Cependant, s’agissant d’une mission obligatoire à adhésion facultative, il est convenu que le financement de la médiation préalable obligatoire s’inscrit dans le cadre de la contribution aux missions obligatoires du centre de gestion pour ses collectivités et établissement affiliés.
Article 9 : Durée et résiliation
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans, renouvelable et prend effet à compter de sa signature.
Toute modification susceptible d’être apportée, en cours d’exécution, à la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Elle peut être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, en cas de non-respect d'une des stipulations qu'elle comporte ou à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Dans le cas où le Centre de Gestion constaterait qu’il n’est pas en mesure de remplir correctement sa mission, notamment par manquement de la collectivité aux dispositions de la présente convention, le Centre de Gestion du Calvados se réserve le droit de rompre, sans délai, l’application de la présente convention.
Article 10 : Gestion des données personnelles
Le CDG 14 est tenu au respect des obligations légales en matière de gestion des données personnelles, ainsi que de confidentialité. Il garantit le respect de ses obligations en la matière par l’ensemble de ses agents.
Le CDG 14 et la collectivité s’engagent à respecter les lois relatives à la protection des données à caractère personnel notamment la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 (Loi Informatique et Libertés) ainsi que le Règlement UE 2016/679 sur la protection des données (RGPD). Les intervenants du Centre de Gestion sont soumis à l’obligation de réserve et de confidentialité.
Le CDG 14 communique à la collectivité le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, désigné conformément à l’article 37 du RGPD. La collectivité peut à tout moment contacter le délégué à la protection des données.
Article 11 : Règlement des litiges nés de la convention
En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de règlement. À défaut, le Tribunal administratif de Caen est compétent.
Fait à Le
Convention établie en 2 exemplaires originaux,
Pour le CDG du Calvados,
Pour la collectivité / établissement
Le Président,
X. Xxxxxx XXXXXX
Le Maire / le Président
M. / Mme ………………………………………………