ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
ACCORD ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET L'ORGANISATION DU TRAITÉ DE L'ATLANTIQUE NORD SUR LA SÉCURITÉ DES INFORMATIONS
L'Union européenne, ci-après dénommée «l'UE»,
représentée par la présidence du Conseil de l'Union européenne, agissant sur la base de l'article 24 du traité sur l'Union européenne,
Son Excellence Monsieur Xxxxxxx X. Xxxxxxxxxx, ministre des affaires étrangères de la République hellénique et
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ci-après dénommée «l'OTAN», représentée par le secrétaire général de l'OTAN,
the Rt. Hon. Xxxx Xxxxxxxxx of Port Xxxxx ci-après dénommées «les parties»,
vu le traité de l'Atlantique Nord signé à Washington le 4 avril 1949,
vu le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992, tel que modifié par la suite,
vu l'accord sur la sécurité des informations conclu à Bruxelles le 6 mars 1997 entre les parties au traité de l'Atlantique Nord,
considérant que, lors de la réunion ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Florence le 24 mai 2000, le secrétaire général de l'OTAN a été chargé de prendre immédiatement des contacts avec l'UE et d'ouvrir la voie aux futurs arrangements en matière de sécurité entre les deux parties, dans la perspective des consultations prévues sur cette ques- tion,
considérant que, à la suite des décisions prises par les chefs d'État et de gouvernement des États membres de l'OTAN, à Washington, et au cours de réunions ministérielles ultérieures, ainsi que par le Conseil européen à Feira, à Nice, à Göteborg et à Laeken, l'OTAN et l'UE conviennent de développer les consultations et la coopération sur des questions d'intérêt commun relatives à la sécurité, à la défense et à la gestion des crises, afin d'être en mesure d'apporter aux crises la réponse militaire la plus appropriée et de pratiquer une gestion efficace des crises,
considérant que les objectifs de l'UE dans le domaine des capacités militaires et ceux qui découlent, pour les pays concernés, de l'initiative de l'OTAN sur les capacités de défense se renforcent mutuellement,
constatant que des consultations et une coopération pleines et effectives peuvent exiger l'accès à des informations et à des matériels classifiés de l'UE et de l'OTAN, ainsi que l'échange d'informations et de matériels classifiés entre l'UE et l'OTAN,
conscientes du fait qu'un tel accès et un tel échange d'informations et de matériels classifiés exigent des mesures de sécu- rité appropriées,
prenant note de l'arrangement intérimaire de sécurité conclu entre le secrétariat général du Conseil de l'UE et l'Organisa- tion du traité de l'Atlantique Nord sous la forme d'un échange de lettres entre leurs secrétaires généraux respectifs en date du 26 juillet 2000,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article premier
Le présent accord porte sur les informations et les matériels classifiés, quelle qu'en soit la forme, communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles.
Article 2
Par information classifiée, on entend toute information (à savoir des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit) ou tout matériel dont il a été déter- miné qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classifi- cation de sécurité.
Article 3
Aux fins de la mise en œuvre du présent accord,
a) l'«OTAN» désigne l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord;
b) l'«UE» désigne le Conseil de l'Union européenne, le secrétaire général/haut représentant et le secrétariat général dudit Conseil, ainsi que la Commission des Communautés euro- péennes (ci-après dénommée «la Commission européenne»).
Article 4
Chaque partie:
a) veille à la protection et à la sauvegarde des informations et des matériels classifiés visés par le présent accord, qui sont communiqués par une partie à l'autre ou échangés entre elles;
b) veille à ce que les informations et les matériels classifiés visés par le présent accord qui sont communiqués ou échangés conservent la classification de sécurité que leur a attribuée la partie dont ils émanent. La partie destinataire en assure la protection et la sauvegarde selon les dispositions de son propre règlement régissant la sécurité des informa- tions et des matériels ayant reçu une classification de sécu- rité équivalente, conformément aux dispositions de sécurité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12;
c) s'abstient d'exploiter les informations ou matériels visés par le présent accord à des fins autres que celles qui ont été établies par l'entité d'origine et que celles pour lesquelles les informations ont été communiquées ou échangées;
d) s'abstient de communiquer les informations ou matériels visés par le présent accord à des tiers, à un organe ou une institution de l'UE qui n'est pas mentionné à l'article 3 ou à des États qui ne sont pas mentionnés à l'article 5, point a), sans le consentement de l'entité d'origine.
Article 5
a) Les informations ou matériels classifiés qui sont communi- qués ou diffusés, conformément au principe du contrôle par l'entité d'origine, par l'une des parties, dénommée «la partie dont émane l'information», à l'autre partie, dénommée «la partie destinataire», peuvent être communiqués ou divulgués à des États qui sont membres de l'OTAN et à d'autres États qui sont membres de l'UE et ont souscrit au document-cadre du partenariat pour la paix et, à ce titre, ont un accord de sécurité valable avec l'OTAN qui répond également aux normes définies en application des articles 11 et 12.
b) Pour la communication ou la divulgation d'informations ou de matériels classifiés à des destinataires autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 3 et à l'article 5, point a), la partie destinataire prendra une décision, après que la partie dont émane l'information aura donné son consentement, conformément au principe du contrôle par l'entité d'origine, tel qu'il est défini par le règlement de sécurité de la partie dont émane l'information.
c) Dans l'application des dispositions des points a) et b) ci- dessus, une divulgation générique n'est possible que si des procédures ont été établies et convenues entre les parties pour certaines catégories d'informations ayant trait à leurs besoins opérationnels.
Article 6
Chacune des entités des parties, telles qu'elles sont définies à l'article 3 du présent accord, dispose d'une organisation et de programmes de sécurité, répondant notamment aux principes fondamentaux et aux normes minimales de sécurité qui doivent être appliqués dans les systèmes de sécurité des parties devant être mis en place en application des articles 11 et 12, de manière qu'un niveau équivalent de protection soit appliqué aux informations et matériels classifiés visés par le présent accord.
Article 7
a) Les parties veillent à ce que toute personne de leurs organi- sations respectives qui, dans l'accomplissement de ses fonc- tions officielles, aurait besoin d'accéder ou, en raison de ses
tâches ou fonctions, aurait accès à des informations ou à des matériels classifiés CONFIDENTIEL ou au-dessus, communi- qués ou échangés en vertu du présent accord, possède une habilitation de sécurité appropriée avant d'être autorisée à accéder à ces informations et à ces matériels.
b) Les procédures d'habilitation doivent avoir pour but de déterminer si une personne, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, peut avoir accès à des informations ou à des matériels classifiés.
Article 8
Les parties doivent se porter mutuellement assistance en ce qui concerne la sécurité des informations et des matériels classifiés visés par le présent accord et les questions de sécurité d'intérêt commun. Des consultations de sécurité réciproque sont menées par les autorités définies à l'article 11 pour évaluer l'efficacité des dispositions de sécurité relevant de leur responsabilité qui doivent être mises en place en application des articles 11 et 12.
Article 9
a) Aux fins du présent accord:
i) en ce qui concerne l'UE:
toute la correspondance est à adresser au Conseil, à l'adresse suivante:
Conseil de l'Union européenne Chief Registry Officer
Xxx xx xx Xxx 000 X-0000 Xxxxxxxxx.
Toute la correspondance est transmise par le Chief Registry Officer du Conseil aux États membres et à la Commission, sous réserve des dispositions du point b) et conformément à l'article 5, point a);
ii) en ce qui concerne l'OTAN:
toute la correspondance est à adresser au secrétaire général, agissant au nom du Conseil de l'Atlantique Nord, à l'adresse suivante (ou à l'adresse qui sera notifiée à l'autre partie):
Siège de l'OTAN X-0000 Xxxxxxxxx.
b) Exceptionnellement, la correspondance d'une partie à laquelle n'ont accès que certains agents, organes ou services compétents de cette partie peut, pour des raisons opération- nelles, être adressée à certains agents, organes ou services compétents de l'autre partie spécifiquement désignés comme destinataires, qui seuls peuvent y avoir accès, compte tenu de leurs compétences et selon le principe du besoin d'en connaître. Les États membres des deux organisations visés à l'article 5, point a), pourront avoir accès à cette correspon- dance s'ils en font la demande. En ce qui concerne l'Union européenne, cette correspondance est transmise par l'inter- médiaire du Chief Registry Officer du Conseil.
Article 10
Les secrétaires généraux du Conseil de l'Union européenne, de la Commission européenne et de l'OTAN surveillent l'applica- tion du présent accord.
Article 11
Aux fins de l'application du présent accord:
a) le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci- après dénommé «le bureau de sécurité du SGC») de l'UE, sous la direction et pour le compte du secrétaire général du Conseil de l'UE, agissant au nom du Conseil de l'UE et sous son autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection et la sauve- garde des informations ou matériels classifiés communiqués à l'UE ou échangés avec l'UE en vertu du présent accord;
b) le bureau de sécurité de la Commission, agissant sous l'auto- rité du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protection, au sein de la Commission, des informations classifiées visées par le présent accord;
c) le bureau de sécurité de l'OTAN (NOS), sous la direction et pour le compte du secrétaire général de l'OTAN et du prési- dent du comité militaire de l'OTAN, agissant au nom du Conseil de l'Atlantique Nord et du comité militaire de l'OTAN et sous leur autorité, est responsable de l'élaboration des dispositions de sécurité à prendre pour assurer la protec- tion et la sauvegarde des informations ou matériels classifiés communiqués à l'OTAN ou échangés avec l'OTAN en vertu du présent accord.
ticle 11 doivent déterminer d'un commun accord que la partie destinataire est en mesure d'en assurer la protection et la sauve- garde dans le respect des dispositions à mettre en place en application des articles 11 et 12.
Article 15
Le présent accord n'empêche nullement les parties de conclure d'autres accords avec des tiers concernant la communication ou l'échange d'informations ou de matériels visés par le présent accord, pour autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec les dispositions du présent accord.
Article 16
Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties le signent.
Le présent accord peut être réexaminé à la demande de l'une ou l'autre partie, en vue d'y apporter d'éventuelles modifica- tions.
Toute modification du présent accord est faite uniquement par écrit et est signée par chacune des parties au présent accord.
Article 12
En vue de l'élaboration des dispositions de sécurité, le bureau de sécurité du SGC, le bureau de sécurité de la Commission et le bureau de sécurité de l'OTAN arrêtent des normes de protec- tion réciproque des informations et matériels classifiés visés par le présent accord. À l'OTAN, ces normes sont soumises à l'ap- probation du comité de sécurité de l'OTAN. Pour l'UE, ces normes sont soumises à l'approbation du comité de sécurité du Conseil.
Article 13
Les autorités définies à l'article 11 établissent les procédures à suivre en cas d'atteinte avérée ou soupçonnée à des informa- tions ou matériels classifiés visés par le présent accord.
Article 14
Préalablement à toute communication ou échange d'informa- tions ou de matériels classifiés visés par le présent accord entre les parties, les autorités de sécurité responsables définies à l'ar-
Article 17
Le présent accord peut être dénoncé par une partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée à l'autre partie. La dénonciation prend effet six mois après réception de sa notification par l'autre partie. Toutefois, elle n'affecte pas les obligations contractées antérieurement en vertu des dispositions du présent accord. En particulier, l'ensemble des informations ou matériels communiqués ou échangés en application du présent accord continuent d'être protégés selon les dispositions de celui-ci.
Article 18
Le présent accord annule et remplace l'arrangement intérimaire de sécurité conclu entre le secrétariat général du Conseil de l'UE et l'OTAN sous la forme d'un échange de lettres en date du 26 juillet 2000.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait à Athènes, le 2003, en langues française et anglaise, en deux exemplaires pour chacune des deux langues, chaque texte faisant également foi.
Pour l'Union européenne
Xxxxxxx X. XXXXXXXXXX
Pour l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord
Xxxxxx XXXXXXXXX