CONDITIONS GENERALES DES BONS D’ACHAT POUR UN CONTRAT DE TRES FAIBLE, FAIBLE ET MOYENNE VALEUR
CONDITIONS GENERALES DES BONS D’ACHAT POUR UN CONTRAT DE TRES FAIBLE, FAIBLE ET MOYENNE VALEUR
Le contrat se compose d'un bon d’achat, des présentes conditions générales, d’un cahier des charges et d’une invitation. Les différents documents sont réputés s'expliquer mutuellement. En cas de conflit d’interprétation entre eux, ils priment les uns sur les autres dans l’ordre de leur énumération (1. le bon d’achat et les conditions générales ; 2. le cahier des charges ; et 3. l’invitation) et prévalent, en tout état de cause, sur l’offre du fournisseur et ses propres conditions générales inapplicables au marché.
Les présentes conditions générales s’appliquent aux marchés de très faible, faible et moyenne valeur au sens du point 14 de l’annexe 1 du Règlement financier n°2018/1046 applicable au budget général de l’Union (consultable via le lien : xxxxx://xxx-xxx.xxxxxx.xx/xxxxx- content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046) en conformité avec l’article 66 du Règlement financier des Ecoles Européennes (consultable via le lien : xxxxx://xxx.xxxxx.xx/XxxxxXxxxx/0000-00-X-00-xx-0.xxx), dont le fournisseur déclare avoir pris connaissance et en accepter toutes les dispositions.
Clause 1 : COMMUNICATION
1.1 Toute communication relative au contrat ou à son exécution est effectuée par écrit, en langue française, anglaise ou allemande, et mentionne le numéro du bon d’achat.
1.2 Toute communication formelle doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception ou par des moyens électroniques équivalents à l’adresse de courrier électronique du service responsable visé dans le bon d’achat. La communication est réputée accomplie lors de sa réception par la partie destinataire. Le courrier envoyé par service postal est réputé reçu par les Ecoles européennes à la date de son enregistrement par le service responsable visé dans le bon d’achat.
Clause 2 : MODIFICATIONS
Les modifications aux présents conditions générales n’ont force contraignante que si elles sont émises par écrit et signées pour approbation par le responsable du marché visé dans le bon d’achat.
Clause 3 : EXTENSION DU BENEFICE DU CONTRAT
Sous réserve du consentement du fournisseur, le bénéfice du présent contrat peut être étendu à une ou plusieurs entités juridiques autres que celle signataire du bon d’achat originaire, à condition que ces entités fassent partie intégrante de l’organisation internationale de droit public
« Les Ecoles européennes ».
Clause 4 : CONFIDENTIALITE
4.1 L’Ecole et le fournisseur traitent de manière confidentielle toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, divulgué par écrit ou oralement, qui est lié à l'exécution du contrat et désigné par écrit comme étant confidentiel.
4.2 Le fournisseur obtient de toute personne physique ayant le pouvoir de le représenter ou de prendre des décisions en son nom, ainsi que des tiers participant à l'exécution du contrat, l'engagement qu'ils se conformeront à cette même obligation de confidentialité.
Clause 5 : TRAITEMENT DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel mentionnées dans le contrat sont traitées conformément aux dispositions du règlement (CE) nº 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 Avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, dans le respect des lois nationales applicable à la protection de la vie privée. Sauf indication contraire, les données à caractère personnel seront traitées uniquement à des fins d’exécutions de l’objet du contrat.
Clause 6 : PRIX, TAXES ET DROITS
Les prix s’entendent pour livraison franco et sont fermes et définitifs. Ils doivent être exprimés uniquement en euros et hors TVA.
Clause 7 : INSPECTION ET RECEPTION
Le fournisseur s’engage à ne soumettre pour réception que des articles conformes aux spécifications du cahier des charges. L’Ecole se réserve le droit d’inspecter ou de tester tous les services ou fournitures présentés pour réception. Elle peut exiger, sans pour autant que le prix contractuel s’en trouve majoré, la réparation ou le remplacement des fournitures non conformes, ou de nouvelles prestations de services si ceux-ci n’ont pas été exécutés de manière appropriée. L’Ecole doit exercer ses droits après la réception :
a) dans des délais raisonnables après que le vice ou la malfaçon a été découvert ou aurait dû être découvert ; ou,
b) avant qu’un changement sensible intervienne dans l’état de l’article, sauf si ce changement est inhérent au vice ou à la malfaçon.
Clause 8 : MATERIAUX ET QUALITE D’EXECUTION
Tous les équipements, matériaux et articles commandés en vertu du présent contrat doivent être neufs et de la qualité convenant le mieux, compte tenu de leur nature, aux fins prévues. L’exécution des prestations contractuelles doit être de premier ordre. Le responsable du marché peut, par écrit, demander au fournisseur de relever de leurs fonctions, dans le cadre du travail faisant l’objet du contrat, les employés jugés par lui incompétents, négligents ou insubordonnés, ou dont la présence est pour l’une ou l’autre raison indésirable, ou ceux dont le maintien dans le cadre du travail en question serait contraire aux intérêts de l’Ecole.
Clause 9 : GARANTIE
9.1 Nonobstant l’inspection et la réception, par l’Ecole, des fournitures livrées ou des services prestés en vertu du présent contrat, et sans préjudice de périodes de garantie plus longues éventuellement offertes par le fabricant ou imposées par le cahier des charges, le fournisseur garantit, pour une période de deux (2) ans au minimum suivant la date de la réception, que l’ensemble des fournitures livrées et des prestations
effectuées en vertu du contrat sont exempts de tout vice de matériel ou de malfaçon, et conformes au cahier des charges ainsi qu’à tous les autres critères énoncés dans le contrat.
9.2 Si le renvoi, la modification ou le remplacement des fournitures est nécessaire, le responsable du marché renverra celles-ci au fournisseur aux frais de ce dernier. Les frais de transport et la responsabilité de ces fournitures pendant leur déplacement incombent au fournisseur. Cela étant, sa responsabilité au regard de ces frais de transport est limitée à un montant égal au coût du transport aller-retour par le moyen de transport commercial habituellement utilisé entre la destination indiquée dans le contrat et les installations du fournisseur.
Clause 10 : VARIATION QUANTITATIVE
Aucune variation quantitative n’est acceptée pour aucun des articles faisant l’objet du présent contrat, à moins que cette variation ne provienne des conditions de chargement, d’expédition ou d’emballage, ou encore de marges de tolérance du processus de fabrication. Si tel est le cas, les variations ne sont permises que dans la mesure éventuellement précisée dans le contrat.
Clause 11 : MARQUAGE DES LIVRAISONS
Chaque colis doit au minimum mentionner le numéro du contrat, l’adresse de livraison et la personne à contacter auprès de l’Ecole, si cette information est disponible.
Clause 12 : PAIEMENT ET FACTURATION
12.1 Le paiement doit être effectué dans les trente (30) jours calendrier suivant la réception d’une facture en bonne et due forme. La facture doit être envoyée à l’adresse figurant dans la case « Adresse de facturation ». Elle doit être accompagnée -du bordereau de livraison - dûment daté et signé par l’autorité à laquelle ou pour laquelle les fournitures ont été livrées ou les prestations exécutées. Aucun paiement ne sera effectué pour des fournitures non livrées, des travaux non exécutés ou des services non rendus dans le cadre du contrat. La facture doit être présentée en triple exemplaire, avec les informations suivantes : numéro du bon d’achat, description des fournitures ou des services, quantités, unité et prix. Lorsqu’un ou plusieurs paiements partiels sont prévus dans le contrat, il y a lieu d’indiquer le numéro de paiement en notant « paiement partiel numéro… » et la date du bon de commande.
12.2 Les frais de virement sont répartis comme suit :
a) les frais d'émission facturés par la banque de l’Ecole sont à sa charge ;
b) les frais de réception facturés par la banque du fournisseur sont à la charge de celui-ci ;
c) les frais liés à un virement supplémentaire imputable à l'une des parties sont à la charge de celle-ci.
Clause 13 : SUSPENSION DU DELAI DE PAIEMENT
L’Ecole peut suspendre à tout moment les délais de paiement visés dans le bon d’achat en informant le fournisseur que sa facture ne peut pas être traitée, soit parce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions du contrat, soit parce que les documents appropriés n'ont pas été produits. L’Ecole informe le fournisseur dès que possible, par écrit, d'une telle suspension, en la motivant. La suspension prend effet à la date d'envoi de la notification par les Ecoles européennes. Le délai de paiement restant recommence à courir à compter de la date de réception des informations demandées ou des documents révisés ou de la réalisation des vérifications complémentaires requises, notamment des contrôles sur place. Si la période de suspension est supérieure à deux (2) mois, le fournisseur peut demander à l’Ecole de motiver le maintien de la suspension. Lorsque les délais de paiement ont été suspendus à la suite du refus d'un document visé au présent article et que le nouveau document produit est également refusé, l’Ecole se réserve le droit de résilier le contrat conformément au point c) de l'article 17.1.
Clause 14 : SOUS-TRAITANCE
14.1 Le fournisseur ne peut, sans l'autorisation préalable écrite de l’Ecole, conclure des contrats de sous-traitance ni faire exécuter, de facto, le contrat par des tiers.
14.2 Même lorsque l’Ecole autorise le fournisseur à conclure des contrats de sous-traitance avec des tiers, il n'est pas libéré pour autant de ses obligations contractuelles et assume seul la responsabilité de la bonne exécution du présent contrat.
14.3 Le fournisseur veille à ce que le contrat de sous-traitance ne modifie pas les droits et garanties conférés à l’Ecole en vertu du présent contrat, et notamment de son article 20.
Clause 15 : FORCE MAJEURE
15.1 On entend par « force majeure » toute situation ou tout événement imprévisible et exceptionnel, indépendant de la volonté des parties et non imputable à la faute ou à la négligence de l'une d’elles, qui empêche l'une des parties d'exécuter une ou plusieurs de ses obligations découlant du contrat et qui se révèle inévitable en dépit de toute la diligence déployée. Une défaillance dans une prestation, le défaut des équipements, du matériel ou des matériaux ou leur mise à disposition tardive, sauf si cette situation est la conséquence directe d'un cas de force majeure établi, de même que les conflits du travail, les grèves et les difficultés financières, ne peuvent être invoqués comme cas de force majeure.
15.2 Toute partie confrontée à un cas de force majeure en avertit formellement et sans délai l'autre partie, en précisant la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement. Lorsque le fournisseur est empêché temporairement ou définitivement, par un cas de force majeure, de remplir ses obligations contractuelles, son droit au paiement de la rémunération se limite aux tâches effectivement exécutées.
Clause 16 : SUSPENSION DE L'EXECUTION DU CONTRAT
16.1 Le fournisseur peut suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat si un cas de force majeure rend cette exécution impossible ou excessivement difficile. Il informe sans délai l’Ecole de la suspension, en communiquant toutes les justifications et précisions nécessaires, ainsi que la date envisagée de la reprise de l'exécution du contrat. Dès que les conditions d'une reprise de l'exécution sont réunies, le fournisseur en informe immédiatement l’Ecole, sauf si celle-ci a déjà résilié le contrat.
16.2 L’Ecole peut suspendre l'exécution de tout ou partie du contrat :
a) si la procédure de passation de marché ou l'exécution du contrat se révèle entachée d'erreurs substantielles, d'irrégularités ou de fraude ;
b) pour vérifier si des erreurs substantielles, des irrégularités ou des fraudes présumées ont effectivement eu lieu ; ou,
c) lorsque les marchandises faisant l’objet d’une livraison partielle ou que les prestations partiellement accomplies ne rencontrent aucunement les spécifications du bon de commande.
16.3 La suspension prend effet à la date à laquelle le fournisseur en reçoit notification formelle, ou à une date ultérieure indiquée dans la notification. Les Ecoles européennes informent le fournisseur dès que possible de sa décision de faire reprendre l'exécution des tâches suspendues ou de résilier le contrat. Le fournisseur ne peut exiger d'indemnisation en cas de suspension de tout ou partie du contrat.
Clause 17 : RESILIATION POUR INEXECUTION
17.1 L’Ecole peut résilier tout ou partie de la commande, par notification écrite d’inexécution au fournisseur, si celui-ci :
a) ne livre pas les fournitures ou n’exécute pas les services dans les délais prescrits dans le contrat, ou dans les limites d’éventuelles
prorogations du contrat ; ou,
b) se trouve, postérieurement à l’attribution du marché, dans une des situations visées aux articles 136 à 141 du Règlement financier
applicable au budget de l’Union en conformité avec l’article 66 du Règlement financier des Ecoles Européennes ; ou
c) n’exécute pas le contrat conformément aux prescriptions du cahier des charges ou ne remplit pas une autre obligation contractuelle substantielle ; ou,
d) ne remédie pas à ce manquement dans les trente (30) jours calendrier (ou éventuellement une période plus longue accordée par écrit par le responsable du marché) suivant la réception de l’avis du responsable du marché faisant état dudit manquement.
L’Ecole peut également résilier le contrat, par notification écrite d’inexécution du contrat, en cas de force majeure notifiée conformément à l’article 15.2 ou en cas de suspension de l’exécution du contrat par le fournisseur pour cause de force majeure, notifiée conformément à l’article 16.1, si la reprise de l’exécution est impossible ou si un changement de contrat est susceptible de remettre en cause la décision d’attribution du contrat ou de donner lieu à une inégalité de traitement entre soumissionnaires.
17.2 Sauf l’hypothèse du cas de force majeure, si l’Ecole résilie tout ou partie du contrat de la manière prévue à l’alinéa 17.1 ci-dessus, et acquiert des fournitures ou des services identiques à ceux faisant l’objet du contrat résilié conformément aux règles et procédures fixées par l’Ecole, celle-ci est en droit de réclamer au fournisseur le remboursement des éventuels coûts additionnels occasionnés par ces acquisitions. Dans ces circonstances, les Ecoles européennes paient au fournisseur les fournitures livrées ou les services effectués et réceptionnés au prix contractuel diminué des éventuels coûts additionnels.
17.3 Lorsque l’Ecole a l'intention de résilier le contrat, elle en avertit formellement le fournisseur en précisant les motifs de la résiliation. Elle invite le fournisseur à faire part de ses éventuelles observations et, dans l’hypothèse d’un cas de force majeure, à l'informer des mesures qu'il a prises pour assurer la continuité du respect de ses obligations contractuelles, dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la notification. En l'absence d'acceptation de ces observations confirmées par un accord écrit des Ecoles européennes dans les trente (30) jours suivant la réception de celles-ci, la procédure de résiliation est poursuivie.
17.4 En cas de résiliation, le fournisseur renonce à réclamer l'indemnisation des préjudices indirects, notamment la perte de bénéfices attendus consécutive à l'inachèvement des travaux. Dès réception de la notification de résiliation, le fournisseur prend toutes mesures nécessaires pour réduire les coûts au minimum, pour éviter les dommages et pour annuler ou réduire ses engagements. L’Ecole peut exiger l'indemnisation de tout dommage occasionné en cas de résiliation. Après la résiliation, elle peut engager tout autre fournisseur pour exécuter ou achever les tâches et est en droit de réclamer au fournisseur le remboursement de tous les frais supplémentaires ainsi occasionnés, sans préjudice de tous autres droits ou garanties qu'il peut détenir en vertu du contrat.
Clause 18 : RESPONSABILITE
18.1 Le fournisseur est seul responsable du respect de toutes les obligations légales qui lui incombent. Sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute grave de leur part, l’Ecole ne peut être tenue pour responsable des dommages causés ou subis par le fournisseur, notamment de tout dommage causé par le fournisseur à des tiers à l'occasion ou par le fait de l'exécution du contrat.
18.2 Le fournisseur est tenu pour responsable des pertes ou dommages subis par l’Ecole lors de l'exécution du contrat, y compris dans le cadre de la sous-traitance, et de toute réclamation d'un tiers, cette responsabilité étant toutefois limitée à un montant ne dépassant pas trois fois la valeur totale du contrat. Néanmoins, si le dommage ou la perte est imputable à une faute grave ou une faute intentionnelle du fournisseur, de son personnel ou de ses sous-traitants ou relève de sa responsabilité objective du fait des produits défectueux au sens de la Directive 85/374/CEE, le fournisseur est responsable sans limitation du montant du dommage ou de la perte.
18.3 Le fournisseur garantit l’Ecole contre tous recours et frais en cas d'action. Il assume toute indemnisation en cas d'action, de réclamation ou de procédure engagée par un tiers contre l’Ecole à la suite de tout dommage causé par le fournisseur lors de l'exécution du contrat. Lors de toute action intentée par un tiers contre l’Ecole en relation avec l'exécution du contrat, notamment pour toute violation supposée de droits de la propriété intellectuelle, le fournisseur prête assistance à l’Ecole. Les frais de ce type encourus par le fournisseur peuvent être supportés par l’Ecole.
Clause 19 : DROIT APPLICABLE ET DIFFERENDS
Le présent contrat est par :
a) la convention luxembourgeoise portant statut des Écoles européennes du 21 juin 1994;
b) le droit international des traités découlant de la convention luxembourgeoise portant statut des Écoles européennes du 21 juin 1994 et, en particulier, le règlement financier relatif aux Écoles européennes;
c) le règlement financier (UE) n°2018/1046 applicable au budget général de l’Union;
Le contrat est régi, à titre subsidiaire, par le droit de l’Union européenne et, à titre plus subsidiaire encore, par le droit de l’État membre dans lequel est établi le pouvoir adjudicateur.
En cas de différend concernant son interprétation ou sa mise en œuvre, ce qui suit est d'application :
a) Les parties s'efforceront tout d'abord de parvenir de bonne foi à un règlement amiable avec le responsable du marché. Cette procédure compte au plus quinze (15) jours à compter de la date à laquelle une partie notifie à l'autre sa demande d'ouverture de la
procédure. Cette notification doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de communications électroniques.
b) Si un règlement amiable n'est pas conclu à la suite de la procédure décrite sous a), le différend sera de la compétence exclusive des tribunaux du lieu du siège de l’Ecole concernée.
Clause 20 : CONTROLES ET AUDITS
20.1 Les Ecoles européennes et l'Office européen de lutte antifraude peuvent procéder à un contrôle ou à un audit de l'exécution du contrat, soit directement par l'intermédiaire de leurs agents soit par l'intermédiaire de tout autre organisme externe mandaté par eux à cet effet. Ces contrôles et audits peuvent être entrepris au cours de l'exécution du contrat et pendant une période de dix ans à compter de la date de paiement du solde. La procédure d'audit est réputée commencer à la date de réception de la lettre correspondante envoyée par les Ecoles européennes. Les audits se déroulent en toute confidentialité.
20.2 Le fournisseur conserve l'ensemble des documents originaux sur tout support approprié, y compris sur support numérique lorsque celui- ci est autorisé par la législation nationale et dans les conditions prévues par cette dernière, pendant une période de dix ans à compter de la date de paiement du solde.
20.3 Le fournisseur accorde au personnel des Ecoles européennes et aux personnes extérieures mandatées par celles-ci un droit d'accès approprié aux sites et aux locaux où le contrat est exécuté, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris en format électronique, pour mener à bien ces contrôles et audits. Le fournisseur veille à la disponibilité immédiate des informations au moment du contrôle ou de l'audit et, en cas de demande en ce sens, à leur transmission sous une forme appropriée.
20.4 Sur la base des constatations faites lors de l'audit, un rapport provisoire est établi. Celui-ci est transmis au fournisseur, qui peut faire part de ses observations dans les trente jours qui suivent la date de réception. Le rapport final est communiqué au fournisseur dans les soixante jours qui suivent l'expiration de ce délai. Sur la base des constatations finales issues de l'audit, les Ecoles européennes peuvent procéder au recouvrement total ou partiel des paiements effectués et prendre toute autre mesure qu'elles estiment nécessaire.
20.5 En vertu du règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités et du Règlement (CE) n°883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), l'OLAF peut également effectuer des contrôles et des vérifications sur place selon les procédures prévues par le droit de l'Union pour la protection des intérêts financiers de l'Union contre les fraudes et autres irrégularités. Le cas échéant, les constatations peuvent donner lieu à recouvrement par le pouvoir adjudicateur.
20.6 La Cour des comptes dispose des mêmes droits, notamment du droit d'accès, que les Ecoles européennes en ce qui concerne les contrôles et audits.
Clause 21 : DIVERS
21.1 Le fournisseur reconnaît avoir lu dans leur intégralité toutes les dispositions, clauses et spécifications, ainsi que le détail des conditions générales et des éventuelles conditions particulières stipulées. Il souscrit sans réserve à toutes les dispositions de celui-ci.
21.2 Le fait qu’une quelconque disposition des présentes conditions générales soient considérées comme nulles ou non exécutoires pour une
raison quelconque n’affecte en rien la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions.
INSTRUCTIONS POUR LE FOURNISSEUR