CONVENTION DE COOPERATION entre l’Université de Tours (France) Psychologie des Ages de la Vie (PAV) - EA 2114 et Osaka City University (Japon) Graduate School of Literature and Human Sciences Department of Psychology Formation / Recherche
CONVENTION DE COOPERATION
entre
l’Université de Tours (France)
U.F.R. Arts et Sciences Humaines,
Psychologie des Ages de la Vie (PAV) - EA 2114
et
Osaka City University (Japon)
Graduate School of Literature and Human Sciences
Department of Psychology
Formation / Recherche
VU le code de l’éducation en France,
VU le décret n° 85-1124 du 21 octobre 1985 relatif à la coopération internationale des établissements publics d’enseignement supérieur relevant du Ministère français de l’Education Nationale,
VU les règlements en vigueur au Japon,
ENTRE
l’Université Tours (sigle UTours), représentée par son Président, le Professeur Xxxxxxxx XXXXXXX, d’une part,
ET
Osaka City University (sigle OCU), représentée par son Président, Xxxxxxx XXXXXXXXX, d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet de développer des relations dans le domaine de la formation et de la recherche :
- entre l’Université de Tours, pour l’U.F.R. Arts et Sciences Humaines, Laboratoire Psychologie des Ages de la Vie (PAV) - EA 2114
- et Osaka City University, pour sa Graduate School of Literature and Human Sciences, et son Department of Psychology.
ARTICLE 2 : DOMAINES DE COLLABORATION
Les programmes de coopération porteront sur :
- les activités de recherches communes dans les thématiques suivantes : Psychologie cognitive, jugement et raisonnement.
- l’échange d’enseignants universitaires et de chercheurs.
- l’échange de documentation, d’informations et de publications scientifiques et techniques
- la publication en commun de résultats scientifiques et documents pédagogiques
- l’accueil de doctorants pour des missions de recherche
- l’organisation de cotutelles de thèse. Ce dispositif donnera lieu à l’élaboration de conventions spécifiques individuelles de cotutelles internationales de thèse, signées par le doctorant et le directeur de thèse de chaque établissement.
- l’organisation de missions d’études, colloques et réunions à caractère scientifique consacrés au programme des recherches envisagées.
ARTICLE 3 : EXECUTION ET SUIVI DE LA CONVENTION
Les responsables pédagogiques et/ou scientifiques du projet sont :
pour UTours : Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx, chercheuse titulaire au sein du Laboratoire Psychologie des Ages de la Vie (PAV) - EA 2114
pour OCU: M. Xxxxxxx XXXX, Professeur à la Graduate School of Literature and Human Sciences, Department of Psychology
Les parties contractantes peuvent être assistées par d’autres organismes :
du côté français : il pourra être fait appel à différents laboratoires de recherche ou instituts en fonction des besoins spécifiques à résoudre.
du côté japonais : les enseignants et chercheurs d’OCU pourront faire appel à différents laboratoires de recherche en fonction des besoins spécifiques à résoudre.
Au terme du présent accord, les deux parties dresseront un bilan des actions réalisées et en cours de réalisation, dont un exemplaire sera remis au service des Relations Internationales.
ARTICLE 4 : FINANCEMENT
Les parties contractantes rechercheront unilatéralement et/ou conjointement, auprès d’organismes nationaux et internationaux, les contributions nécessaires pour financer les initiatives indiquées dans le présent document. Les programmes de coopération feront l’objet d’annexes pédagogiques et financières, soumises à l’approbation des autorités de tutelle.
Aucune initiative ne pourra être prise sans qu’ait été obtenu, auparavant, un support financier la concernant.
Les frais de déplacement des enseignants-chercheurs, tant en France qu’au Japon sont à la charge de l’établissement d’origine, c’est-à-dire :
l’U.F.R. Arts et Sciences Humaines, Laboratoire Psychologie des Ages de la Vie (PAV) - EA 2114.
la Graduate School of Literature and Human Sciences, et le Department of Psychology, pour OCU.
Les frais de séjour sont à la charge de l’établissement d’origine, à savoir les équipes de recherche concernées.
Dans certaines circonstances et avec l’accord des autorités de tutelle, les frais de déplacements et de séjour peuvent être à la charge des équipes de recherche dans l’établissement d’accueil.
ARTICLE 5 : ASSURANCES
Les partenaires devront veiller à ce que les personnels impliqués dans l’échange bénéficient de la couverture nécessaire conformément aux textes juridiques en vigueur dans chacun des pays.
ARTICLE 6 : EQUIPEMENTS
Les parties restent propriétaires des biens meubles et immeubles qu’elles mettent à disposition pour la mise en œuvre de la présente convention ou des conventions d’application. Les parties sont copropriétaires des biens meubles et immeubles achetés en communs. La quote-part de propriété est définie en fonction de l’apport financier de chaque partie à l’achat de ces biens. A l’issue de la convention, les parties décident d’un commun accord le partage des biens achetés en copropriété notamment par le rachat de la quote-part de propriété de l’une des parties par l’autre partie.
ARTICLE 7 : COPROPRIETE INTELLECTUELLE
Les résultats scientifiques obtenus dans le cadre du programme de coopération reviennent, sauf accord différent, aux deux institutions en copropriété. Les institutions s’engagent à les protéger et à les valoriser, selon les règles du droit industriel des systèmes juridiques respectifs en concluant, le cas échéant, des accords de copropriété. Chaque partie s’engage à avertir l’autre partie de l’existence de droits sur les résultats scientifiques appartenant à des tiers.
ARTICLE 8 : CONFIDENTALITE
Les parties s’engagent à ne pas publier ni divulguer, de quelque façon que ce soit, les informations scientifiques ou techniques autres que celles issues de la collaboration, et notamment les connaissances antérieures appartenant à l’autre partie dont elle pourrait avoir eu connaissance à l’occasion de l’exécution de la présente convention et ce tant que lesdites informations n’auront pas expressément été désignées comme non confidentielles ou tombées dans le domaine public. Cette disposition est sans effet si la partie concernée peut apporter la preuve :
qu’elle avait déjà connaissance desdites informations avant la date de signature de la présente convention ;
que ces informations ont fait l’objet d’une publication ou d’une communication ;
qu’elles sont tombées dans le domaine public.
ARTICLE 9 : PUBLICATIONS
Toutes œuvres, publications ou publicités ayant trait à la présente convention feront état de la collaboration entre les parties. De plus, il sera inséré d’une façon claire et apparente la dénomination, le cas échéant le logo des parties dans tout document ayant trait à la présente collaboration (notamment, et sans que cette liste soit limitative : document d’information et de promotion, carton d’invitation, plaquette publicitaire, rapport, affiche, couverture d’ouvrage, jaquette de CD, DVD, mention sur le site Internet institutionnel etc.), ainsi que le nom des chercheurs concernés.
Toute publication ou communication d’informations, de résultats ou de savoir-faire issus de travaux menés dans le cadre de la présente convention, par l’une ou l’autre des parties, devra recevoir l’accord écrit de l’autre partie, qui fera connaître sa décision dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande. Passé ce délai et faute de réponse, l’accord sera réputé acquis.
ARTICLE 10 : ETHIQUE
Les parties s’engagent à respecter et à faire respecter par leur personnel, les lois, us et coutumes de tous les pays dans lesquels elles seraient amenées à exercer leurs missions pour la mise en œuvre de la présente convention ou des conventions d’application.
De même, les parties veillent à ce que les activités de recherche soient menées en conformité avec leurs règles éthiques professionnelles et scientifiques.
Elles s’engagent également à respecter et à faire respecter par leur personnel un strict devoir de réserve concernant les activités des parties et un strict devoir de neutralité dans les pays d’exécution.
ARTICLE 11 : DUREE ET RESILIATION
Cette convention entrera en vigueur à compter de la date de la signature par les deux parties après approbation par les autorités compétentes. Sa validité est de 5 ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties avec préavis de 6 mois, la dénonciation ne pouvant prendre effet avant la fin de l’année universitaire en cours. En cas de renouvellement, elle sera à nouveau présentée devant les instances ad-hoc, conformément à la réglementation en vigueur.
Si des difficultés survenaient, les partenaires s’engagent à tenter de résoudre le litige à l’amiable par voie de conciliation directe. Si le litige persiste, les parties s’en remettront au tribunal compétent.
Toute modification au présent texte, décidée d’un commun accord par les contractants, devra être soumise à l’appréciation des autorités de tutelle.
Le présent document est reproduit en 4 (quatre) exemplaires signés : deux en langue française et deux en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.
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Fait à Tours, le Fait à Osaka, le
Université de Tours Osaka City University
Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXXXX
Le Président Le Président
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