CONVENTION
CONVENTION
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
signée à Yaoundé le 21 octobre 1976,
approuvée par le loi n° 78-658 du 22 juin 1978 (JO du 23 juin 1978),
entrée en vigueur le 19 juillet 1978
et publiée par le décret n° 79-768 du 19 juillet 1978 (JO du 11 septembre 1979)
Deux échanges de lettres du 21 octobre 1976,
publiés dans les mêmes conditions que la Convention
et successivement modifiée par l'Avenant signé à Yaoundé le 31 mars 1994,
approuvé par la loi n° 95-1142 du 31 octobre 1995 (JO du 1er novembre 1995)
entré en vigueur le 1er février 1997
et publié par le décret n° 97-63 du 22 janvier 1997 (JO du 26 janvier 1997)
et l’avenant signé à Yaoundé le 28 octobre 1999
approuvé par la loi n° 2002-1031 du 6 août 2002 (JO du 7 août 2002)
entré en vigueur le 1er janvier 2003
et publié par le décret n° 2003-29 du 6 janvier 2003 (JO du 11 janvier 2003)
CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU, D’IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun,
Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre, ont résolu de conclure la présente Convention.
TITRE Ier
Dispositions générales
ARTICLE 1er
Pour l’application de la présente Convention :
1. Le terme « personne » désigne :
a) Toute personne physique ;
b) Toute personne morale ;
c) Tout groupement de personnes physiques qui n’a pas la personnalité morale.
2. Le terme « France » désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
Le terme « Cameroun » désigne les territoires de la République du Cameroun et les zones situées hors des eaux territoriales du Cameroun sur lesquelles le Cameroun, peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.
3.(1) Le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.
4.(1) Les expressions "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans un Etat contractant et une entreprise exploitée par une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant.
5.(1) L'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
(1) Paragraphes créés par l'article 1 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 2
1. Une personne physique est domiciliée, au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son « foyer permanent d’habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c’est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le domicile d’après l’alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d’égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n’est ressortissante d’aucun d’eux, les autorités administratives supérieures des deux Etats trancheront la difficulté d’un commun accord.
2 (2). Pour l'application de la Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective.
(2) Paragraphe ainsi modifié par l'article 2 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 3
Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
a) Constituent notamment des établissements stables : aa) un siège de direction
bb) une succursale cc) un bureau ;
dd) une usine ; ee) un atelier ;
ff) une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; gg) un chantier de construction ou de montage ;
hh) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins de stockage, d’exposition et de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
ii) un dépôt de marchandises appartenant à l’entreprise entreposées aux fins de stockage, d’exposition et de livraison ;
jj) une installation fixe d’affaires utilisée aux fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations faisant l’objet même de l’activité de l’entreprise ;
kk) une installation fixe d’affaires utilisée à des fins de publicité.
b) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
aa) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
bb) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de fournitures d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire
c) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé à l’alinéa e ci-après est considérée comme « établissement stable » dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise.
Est notamment considéré comme exerçant de tels pouvoirs, l’agent qui dispose habituellement dans le premier Etat contractant d’un stock de produits ou de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel il exécute régulièrement les commandes qu’il a reçues pour le compte de l’entreprise.
d) Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées à l’alinéa e ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire dudit Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
e) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y effectue des opérations commerciales par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si l’intermédiaire dont le concours est utilisé dispose d’un stock de marchandises en consignation à partir duquel sont effectuées les ventes et les livraisons, il est admis que ce stock est caractéristique de l’existence d’un établissement stable de l’entreprise.
f) Le fait qu’une société domiciliée dans un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est domiciliée dans l’autre Etat contractant ou qui y effectue des opérations commerciales (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces deux sociétés un établissement stable de l’autre.
ARTICLE 4
Sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente Convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.
La question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble sera résolue d’après la législation de l’Etat sur le territoire duquel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé.
ARTICLE 5(1)
1. Les personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant ne sont soumises dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques possédant la nationalité de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard du domicile. La présente disposition s'applique aussi aux personnes physiques possédant la nationalité d'un Etat contractant qui ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 7 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. Les dispositions de la présente Convention, et notamment celles du présent paragraphe, n'empêchent pas la France d'appliquer l'article 212 de son Code général des impôts ou d'autres dispositions similaires qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
5.(2)
a) Lorsqu’une personne physique exerce un emploi dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d’imposition dans l’autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans ce premier Etat et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que le régime de retraite soit accepté par l’autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d’imposition dans cet Etat.
b) Pour l’application du a) :
i) l’expression « régime de retraite » désigne un régime auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables au titre de l’emploi visé au a), et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins d’imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime ouvrent droit à un allégement fiscal dans cet Etat.
6. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les autres dispositions de la Convention, aux impôts de toute nature ou dénomination.
7.(3) Si un traité ou accord bilatéral auquel les Etats contractants sont parties, autre que la présente convention, comporte une clause de non-discrimination ou une clause de la nation la plus favorisée, il est entendu que seules les dispositions du présent article, à l'exclusion de telles clauses, sont applicables en matière fiscale.
(1) Article ainsi modifié par l'article 3 de l'avenant du 31 mars 1994 et par l'article 1er de l’avenant du 28 octobre 1999.
(2) Paragraphe ainsi créé par l'article 1er de l’avenant du 28 octobre 1999.
(3) Paragraphe ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 28 octobre 1999
ARTICLE 6
Pour l’application des dispositions contenues dans la présente Convention, l’expression « autorités compétentes » désigne :
Dans le cas de la France, le ministre de l’économie et des finances ; Dans le cas du Cameroun, le ministre des finances,
ou leurs représentants dûment autorisés.
ARTICLE 7(1)
Pour l’application de la présente Convention par l’un des Etats contractants, tout terme non défini dans cette Convention recevra, à moins que le contexte ne l’exige autrement, la signification que lui donnent les lois en vigueur dans l’Etat considéré, en ce qui concerne les impôts visés dans cette Convention. Il est entendu que la signification donnée par la législation prévaut sur la signification donnée par les autres branches du droit.
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l'avenant du 31 mars 1994.
TITRE II
Doubles impositions
Chapitre Ier
Impôts sur les revenus
ARTICLE 8
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts sur le revenu total ou sur les éléments du revenu (y compris les plus-values).
2. Les dispositions du présent chapitre ont pour objet d’éviter les doubles impositions qui pourraient résulter, pour les personnes (entendues au sens de l’article 1er) dont le domicile fiscal, déterminé conformément à l’article 2, est situé dans l’un des Etats contractants, de la perception simultanée ou successive dans cet Etat et dans l’autre Etat contractant des impôts visés au paragraphe 1 ci-dessus.
3.(1) Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) les contributions sociales généralisées ;
iii) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
iv) l'impôt sur les sociétés ;
v) l'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;
vi) la taxe sur les salaires ;
ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ; (ci-après dénommés "impôt français") ;
b) en ce qui concerne le Cameroun :
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle et surtaxe progressive) ;
ii) l'impôt libératoire ;
iii) l'impôt sur les sociétés ou le minimum de perception sur les sociétés ;
iv) la taxe spéciale sur les revenus versés aux personnes domiciliées hors du Cameroun ;
v) la contribution au Crédit foncier et les autres taxes assises sur les salaires ;
ainsi que les précomptes, les centimes additionnels communaux et les autres taxes additionnelles à ces impôts ;
(ci-après dénommés "impôt camerounais").
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 5 de l'avenant du 31 mars 1994 et par l’article 2 de l’avenant du 28 octobre 1999.
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, dès leur promulgation, les modifications apportées à leur législation fiscale.
5. Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques.
ARTICLE 9
Les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières ne sont imposables que dans l’Etat où ces biens sont situés.
ARTICLE 10
1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux Etats contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire.
3.(1) Le bénéfice imposable ne peut excéder le montant des bénéfices industriels, miniers, commerciaux ou financiers réalisés par l’établissement stable, y compris, s’il y a lieu, les bénéfices ou avantages retirés indirectement de cet établissement ou qui auraient été attribués ou accordés à des tiers soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen. Une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux d'administration du siège de l'entreprise est imputée sur les résultats des différents établissements stables au prorata du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par chacun d'eux. Cette répartition est opérée par l'entreprise et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation fiscale de chaque Etat contractant pour déclarer ses résultats.
4. Lorsque les contribuables dont l’activité s’étend sur les territoires des deux Etats contractants ne sont pas soumis, conformément à la législation interne de ces Etats, à l’obligation de tenir une comptabilité régulière faisant ressortir distinctement et exactement les bénéfices afférents aux établissements stables situés dans l’un et l’autre Etats, le bénéfice respectivement imposable par ces Etats peut être déterminé en répartissant les résultats globaux au prorata du chiffre d’affaires réalisés dans chacun d’eux.
5. Dans le cas où un des établissements situés dans l’un ou l’autre des Etats contractants ne réalise pas le chiffre d’affaires ou dans le cas où les activités exercées dans chaque Etat ne sont pas comparables, les autorités compétentes des deux Etats se concertent pour arrêter les conditions d’application du paragraphe 4 ci-dessus.
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 6 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 11
1. Lorsqu’une entreprise de l’un des Etats contractants, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, fait ou impose à cette dernière dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous bénéfices qui auraient dû normalement apparaître dans les comptes de l’une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l’autre entreprise, peuvent être incorporés aux bénéfices imposables de la première entreprise.
2. Une entreprise est considérée comme participant à la gestion ou au capital d’une autre entreprise notamment lorsque les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion ou au capital de chacune de ces deux entreprises.
ARTICLE 12(1)
1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs et les revenus d'activités accessoires à cette exploitation ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant où l'exploitant du navire est domicilié.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (pool), une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.
(1) Article ainsi modifié par l'article 7 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 13(1)
1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Une personne domiciliée au Cameroun qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France peut obtenir le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément au paragraphe 2.
4. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat contractant où la société distributrice est domiciliée. Les revenus visés à l'article 18 ne sont pas considérés comme des dividendes.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
(1) Article ainsi modifié par l'article 8 de l'avenant du 31 mars 1994 et par l'article 3 de l’avenant du 28 octobre 1999.
ARTICLE 14(1)
1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise, conformément à la législation de cet autre Etat, à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes :
a) son taux ne peut excéder 15 pour cent ;
b) elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat.
2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond pour chaque exercice, au rapport A/B. La lettre A désigne le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société dans l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat contractant où elle n'est pas domiciliée.
La lettre B désigne le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé par la société.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés.
4. Quand à la suite des contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat contractant, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale.
5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat contractant pour déclarer les distributions de revenus imposables auxquelles elle procède. La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat.
6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des Etats contractants.
(1) Article ainsi modifié par l'article 9 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 15(1)
1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie :
a) cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs collectivités locales, ou l'une de leurs personnes morales de droit public ;
b) les intérêts sont payés par une personne visée au a) ;
c) les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant.
4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3-c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Article ainsi modifié par l'article 10 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 16(1)
1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers sont imposables dans cet Etat lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.
(1) Article ainsi créé par l'article 11 de l'avenant du 31 mars 1994.
Article 16 A (1)
1. Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
(1) Article ainsi créé par l'article 12 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 17(1)
1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, et sous réserve d'accords particuliers entre les Etats contractants prévoyant un régime spécial d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations et pensions payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
(1) Article ainsi modifié par l'article 13 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 18(1)
Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23 ci-après, les rémunérations spéciales et ordinaires attribuées aux membres des organes de direction des sociétés anonymes des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés en commandite par actions ou des sociétés coopératives, sont imposables dans l’Etat contractant où la société a son domicile fiscal aux impôts visés à l’article 8, paragraphe 3. Toutefois, si la société possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l’autre Etat contractant, les rémunérations spéciales (tantièmes, jetons de présence et autres rémunérations de même nature) sont imposées dans les conditions fixées à l'article 14.
(1) Article ainsi modifié par l'article 14 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 19(1)
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu, soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, une personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme domiciliée dans l'Etat accréditant si elle y est soumise aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les personnes domiciliées dans cet Etat.
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble du revenu, que les personnes domiciliées dans ces Etats.
(1) Article ainsi modifié par l'article 15 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 20(1)
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (à l'exclusion des films cinématographiques et de tous autres enregistrements des sons ou des images) ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit ces rémunérations est domiciliée, si cette personne en est le bénéficiaire effectif.
4.(2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % du montant brut de ces rémunérations.
5.(3)
a) le terme "redevances" employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et tous autres enregistrements des sons ou des images. Il désigne également les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Sont assimilées à des redevances les rémunérations pour études de nature scientifique, géologique ou technique et pour travaux d'ingénierie avec plans y afférents ainsi que les rémunérations pour études, assistance technique, financière ou comptable.
b) les redevances payées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles sont considérées comme des revenus de biens immobiliers auxquels s'appliquent les dispositions de l'article 4.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, l'une de ses collectivités locales, l'une de leurs personnes morales de droit public ou une autre personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
(1) Article ainsi modifié par l'article 16 de l'avenant du 31 mars 1994.
(2) Paragraphe ainsi créé par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
(3) Paragraphe ainsi modifié par l'article 4 de l’avenant du 28 octobre 1999.
ARTICLE 21
Les pensions et les rentes viagères ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le bénéficiaire a son domicile fiscal.
ARTICLE 22
1. Sauf accords particuliers prévoyant des régimes spéciaux en cette matière, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’une personne domiciliée dans l’un des deux Etats contractants reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi est exercé dans l’autre Etat contractant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas domicilié dans l’autre Etat, et
c) Les rémunérations ne sont pas déduites des bénéfices d’un établissement stable ou d’une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3.(1) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
(1) Paragraphe ainsi modifié par l'article 17 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 23
1. Les revenus qu’une personne domiciliée dans un Etat contractant retire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que cette personne ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. Si elle dispose d’une telle base, la partie des revenus qui peut être attribuée à cette base est imposable dans cet autre Etat.
2. Sont considérées comme professions libérales, au sens du présent article, notamment l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique ainsi que celle des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs.
ARTICLE 24
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire de l’un des deux Etats contractants, séjournant dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables.
ARTICLE 25
Les revenus non mentionnés aux articles précédents ne sont imposables que dans l’Etat contractant du domicile fiscal du bénéficiaire à moins que ces revenus ne se rattachent à l’activité d’un établissement stable que ce bénéficiaire posséderait dans l’autre Etat contractant.
ARTICLE 26(1)
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas de la France :
a) les revenus qui proviennent du Cameroun et qui sont imposables ou ne sont imposables que dans cet Etat, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque leur bénéficiaire est domicilié en France et qu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l'impôt camerounais n'est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au (ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, aux articles 16-A, 18, 20 et au paragraphe 3 de l'article 22, au montant de l'impôt payé au Cameroun conformément aux dispositions de ces articles ; ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
L'expression "montant de l'impôt payé au Cameroun" désigne le montant de l'impôt camerounais effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de la Convention, par le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France.
b) en ce qui concerne l'application du a) aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Cameroun conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le bénéficiaire de ces revenus domicilié en France peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition de revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce bénéficiaire le montant non imputé de l'impôt payé au Cameroun.
c) les dispositions de la Convention, et notamment celles du présent paragraphe, ne font pas obstacle à la possibilité pour la France d'appliquer les articles 209 quinquies et 209 B de son code général des impôts, ou d'autres dispositions analogues ou similaires.
2. Dans le cas du Cameroun :
a) Les revenus perçus par des personnes domiciliées au Cameroun autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous, sont exonérés des impôts camerounais mentionnés au paragraphe 3 de l’article 8, lorsque ces revenus sont exclusivement imposables en France en vertu de la présente Convention.
b) Les revenus perçus par des personnes domiciliées au Cameroun qui sont visés aux articles 13, 14; 15 et 20 et au paragraphe 3 de l'article 22 et qui proviennent de France sont imposables au Cameroun. L’impôt français perçu sur ces revenus ouvre droit à un crédit d’impôt. Ce crédit correspond au montant de l’impôt français perçu mais ne peut excéder le montant de l’impôt camerounais exigible sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés au paragraphe 3 de l’article 8, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt camerounais est calculé, sur les revenus imposables au Cameroun en vertu de la présente Convention au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation camerounaise.
(1) Article ainsi modifié par l'article 18 de l'avenant du 31 mars 1994.
Chapitre II
Impôts sur les successions
ARTICLE 27
1. Le présent chapitre est applicable aux impôts sur les successions perçus pour le compte de chacun des Etats contractants.
Sont considérés comme impôts sur les successions : les impôts perçus par suite de décès sous forme d’impôts sur la masse successorale, d’impôts sur les parts héréditaires, droits de mutation ou d’impôts sur les donations pour cause de mort.
2. Les impôts actuels auxquels s’applique le présent chapitre sont : En ce qui concerne la France : l’impôt sur les successions ;
En ce qui concerne le Cameroun : l’impôt sur les successions.
ARTICLE 28(1)
Les biens immobiliers (y compris les accessoires) ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où ils sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’Etat contractant où l’exploitation est située. Les actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont l'actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers ne sont imposables que dans cet Etat, conformément à sa législation interne. Toutefois, si la législation interne de cet Etat ne permet pas l'imposition de ces actions, parts ou autres droits, les dispositions de l'article 32 sont applicables.
(1) Article ainsi modifié par l'article 19 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 29
Les biens meubles corporels ou incorporels laissés par un défunt ayant eu au moment de son décès son domicile dans l’un des Etats contractants et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou artisanale de tout genre sont soumis à l'impôt sur les successions suivant la règle ci-après :
a) Si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux Etats contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet Etat ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre Etat contractant sans y avoir un établissement stable ;
b) Si l’entreprise a un établissement stable dans les deux Etats contractants, les biens sont soumis à l’impôt dans chaque Etat dans la mesure où ils sont affectés à un établissement stable situé sur le territoire de cet Etat.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements effectués par le défunt dans les sociétés à base de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple.
ARTICLE 30
Les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des Etats contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’Etat contractant où se trouvent ces installations.
ARTICLE 31
Les biens meubles corporels, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers ainsi que les objets et collections d’art autres que les meubles visés aux articles 29 et 30 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans celui des Etats contractants où ils se trouvent effectivement à la date du décès.
Toutefois, les bateaux et les aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ils ont été immatriculés.
ARTICLE 32
Les biens de la succession auxquels les articles 28 à 31 ne sont pas applicables ne sont soumis aux impôts sur les successions que dans l’Etat contractant où le défunt avait son domicile au moment de son décès.
ARTICLE 33
1. Les dettes afférentes aux entreprises visées aux articles 29 et 30 sont imputables sur les biens affectés à ces entreprises. Si l’entreprise possède, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans les deux Etats contractants, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent.
2. Les dettes garanties, soit par des immeubles ou des droits immobiliers, soit par des bateaux ou aéronefs visés à l’article 31, soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 30, soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 29 sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux Etats, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun d’eux proportionnellement à la valeur taxable de ces biens.
Cette disposition n’est applicable aux dettes visées au paragraphe 1 que dans la mesure où ces dettes ne sont pas couvertes par l’imputation prévue à ce paragraphe.
3. Les dettes non visées aux paragraphes 1 et 2 sont imputées sur les biens auxquels sont applicables les dispositions de l’article 32.
4. Si l’imputation prévue aux trois paragraphes qui précèdent laisse subsister dans un Etat contractant un solde non couvert, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même Etat. S’il ne reste pas dans cet Etat d’autres biens soumis à l’impôt ou si la déduction laisse encore un solde non couvert, ce solde est imputé sur les biens soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant.
ARTICLE 34
Nonobstant les dispositions des articles 28 à 33, chaque Etat contractant conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux moyen qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.
Article 34 A (1)
1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant et ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis.
2.
a) les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.
b) ces exonérations sont accordées :
i) si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant ; et
ii) s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis.
Les autorités compétentes des Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies.
3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.
(1) Article ainsi créé par l'article 20 de l'avenant du 31 mars 1994.
Chapitre III
Droits d’enregistrement autres que les droits de successions , droits de timbres
ARTICLE 35
Lorsqu’un acte ou jugement établi dans l’un des Etats contractants est présenté à l’enregistrement dans l’autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat, sur les droits dus dans l’autre Etat.
Toutefois, les actes ou jugements portant mutation de propriété, d’usufruit d’immeubles ou de fonds de commerce, ceux portant mutation de jouissance d’immeubles et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de mutation que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social. Ces actes ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d’apport que dans l’Etat où est situé le siège statutaire de la société. X’xx x’agit de fusion ou d’opération assimilée, la perception est effectuée dans l’Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
ARTICLE 36
Tout acte, jugement ou effet dont il est fait usage dans un Etat doit être timbré au tarif en vigueur dans cet Etat, sauf à imputer, le cas échéant, les droits de timbres perçus dans l’autre Etat.
TITRE III
Coopération administrative
ARTICLE 37
1. Les autorités fiscales de chacun des Etats contractants transmettent aux autorités fiscales de l’autre Etat contractant les renseignements d’ordre fiscal qu’elles ont à leur disposition et qui sont utiles à ces dernières autorités pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par la présente Convention ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.
2. Les renseignements ainsi échangés qui conservent un caractère secret, ne sont pas communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement n’est échangé qui révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel. Le renseignement peut ne pas être donné lorsque l’Etat requis estime qu’il est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.
3. L’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets. Les autorités compétentes des Etats contractants s’entendent pour déterminer la liste des informations qui sont fournies d’office.
ARTICLE 38
1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation ou réglementation respectives, les impôts visés par la présente Convention ainsi que les majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois ou règlements de l’Etat demandeur.
2. La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois ou règlements de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.
3. Au vu de ces documents, les significations et mesures de recouvrement et de perception ont lieu dans l’Etat requis conformément aux lois ou règlements applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts.
4. Les créances fiscales à recouvrer bénéficient des mêmes sûretés et privilèges que les créances fiscales de même nature dans l’Etat de recouvrement.
ARTICLE 39
En ce qui concerne les créances fiscales qui sont encore susceptibles de recours, les autorités fiscales de l’Etat créancier pour la sauvegarde de ses droits peuvent demander aux autorités fiscales compétentes de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation ou la réglementation de celui-ci autorise.
ARTICLE 40
Les mesures d’assistance définies aux articles 38 et 39 s’appliquent également au recouvrement de tous impôts et taxes autres que ceux visés par la présente Convention, ainsi que, d’une manière générale, aux créances de toute nature des Etats contractants.
ARTICLE 41(1)
1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant où elle est domiciliée. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne l'imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas ellemême en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des deux Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
(1) Article ainsi modifié par l'article 21 de l'avenant du 31 mars 1994.
ARTICLE 42
Les autorités compétentes des deux Etats se concerteront pour déterminer, d’un commun accord et dans la mesure utile, les modalités d’application de la présente Convention.
ARTICLE 43(1) (2) (3)
1. Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
- en ce qui concerne les impôts sur les revenus pour l’imposition des revenus mis en paiement à compter du 1er juillet 1975 ;
- en ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 15, 18 et 19, aux revenus mis en paiement à compter du 1er juillet 1975 ;
- en ce qui concerne les impôts sur les successions, pour les successions de personnes dont le décès se produira depuis et y compris le 1er juillet 1975 ;
- en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, pour les actes et les jugements intervenus depuis et y compris le 1er juillet 1975 ;
- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature autre que fiscales, à celles dont le fait générateur sera intervenu depuis et y compris le 1er juillet 1975.
Les autorités compétentes des deux Etats se mettront d’accord pour régler les difficultés que poserait l’application rétroactive des dispositions de la présente Convention.
(1) Article ainsi modifié par l'article 22 de l'avenant du 31 mars 1994.
(2) Conformément à l'article 22 de l'avenant du 31 mars 1994, les dispositions de cet avenant s'appliquent :
a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ou après cette date ; et aux bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou aéronefs pour l'imposition desquels un litige est en cours à la date d'entrée en vigueur de l'Avenant ;
c) en ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions ouvertes et aux donations effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de l'Avenant.
(3) Conformément à l'article 5 de l’avenant du 28 octobre 1999, les dispositions de cet avenant s’appliquent :
a) en ce qui concerne les rémunérations visées au paragraphe 4 de l'article 20, tel qu’inséré par l’avenant du 28 octobre 1999, aux montants payés à compter du 1er janvier 1998 ;
b) en ce qui concerne les autres dispositions du présent avenant :
i) pour les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d’entrée en vigueur de l’avenant ;
ii) pour les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d’entrée en vigueur de l’avenant ou après cette date.
ARTICLE 44(1) (2)(3)
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier de la cinquième année qui suivra l’année au cours de laquelle la présente Convention sera entrée en vigueur, chacun des Etats contractants peut notifier à l’autre son intention de mettre fin à la Convention, cette notification devant intervenir avant le 30 juin de chaque année. En pareil cas, la Convention cessera de s’appliquer à partir du 1er janvier de l’année suivant celle de la date de la notification, étant entendu que les effets en seront limités :
- en ce qui concerne l’imposition des revenus, des revenus acquis ou mis en paiement dans l’année au cours de laquelle la notification sera intervenue ;
- en ce qui concerne l’imposition des successions, aux successions ouvertes au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, aux actes et aux jugements intervenus au plus tard le 31 décembre de ladite année ;
- en ce qui concerne le recouvrement des créances de toute nature, aux créances dont le fait générateur se situe au plus tard le 31 décembre de ladite année.
(1) Article ainsi modifié par l'article 22 de l'avenant du 31 mars 1994.
(2) Conformément à son article 23, l'avenant du 31 mars 1994 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976 demeurera en vigueur.
(3) Conformément à son article 6, l’avenant du 28 octobre 1999 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 21 octobre 1976.
En foi de quoi les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention établie en deux exemplaires originaux en langue française.
Fait à Yaoundé, le 21 octobre 1976.
Pour le Gouvernement de la République française :
Pour le Gouvernement de la République du Cameroun
X. XXXXXX X. XXXXXXX
ECHANGE DE LETTRES
AMBASSADE DE France AU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur le ministre des affaires étrangères de la République unie du Cameroun
Monsieur le ministre,
La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours.
Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire savoir si cette proposition rencontre l’agrément de votre Gouvernement.
Xxxxxxxx xxxxxx, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
X. XXXXXX
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN
Yaoundé, le 21 octobre 1976
A Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de France au Cameroun
Monsieur l’ambassadeur,
Par lettre de ce jour, vous avez bien voulu me faire savoir ce qui suit :
« La Convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Cameroun, signée à Yaoundé le 21 octobre 1976, institue, comme vous le savez, dans ses articles 38 à 40, des mesures de coopération réciproque en vue du recouvrement des impôts visés par la Convention, ainsi que de tous autres impôts et taxes et, d’une manière générale, des créances de toute nature des Etats contractants.
En vue d’éviter que l’application de cette disposition n’entraîne, dans certains cas, des difficultés de procédure et afin de maintenir le climat de confiance qui règne entre les Gouvernements de nos deux pays, j’ai l’honneur de vous proposer d’admettre que lorsqu’un contribuable fera l’objet, dans un de nos deux Etats, de poursuites, en application des dispositions des articles 38 à 40 susvisés en vue du recouvrement d’impositions ou de créances dues dans l’autre Etat, il pourra demander aux autorités compétentes du premier Etat de suspendre ces poursuites s’il est en mesure de faire valoir des titres de propriété concernant des biens situés dans l’Etat où ont été établies les impositions ou une créance sur une collectivité publique ou parapublique dudit Etat.
Si cette demande, qui devra être appuyée des justifications nécessaires, apparaît fondée, il sera sursis à l’application des dispositions de l’article 38. Les autorités compétentes de l’Etat requérant seront averties de cette décision et la demande sera soumise - dans un délai de trois mois - à l’examen de la commission mixte visée à l’article 41. Cette commission décidera si, et dans quelle mesure, le recouvrement forcé devra être poursuivi.
D’une manière plus générale, les contestations en matière de recouvrement seront considérées comme des difficultés d’application au sens de l’article 41 de la Convention. La saisine de la commission mixte ne pourra faire obstacle à l’application des dispositions de l’article 39 de la Convention. Celles-ci seront à plus forte raison applicables, s’agissant de créances qui ne sont plus susceptibles de recours. » J’ai l’honneur de vous faire part de l’accord de mon Gouvernement sur la proposition qui précède.
Veuillez agréer, Monsieur l’ambassadeur, les assurances de ma haute considération.
X. XXXXXXX