PLAN DE SUPERVISION
PLAN DE SUPERVISION
DE
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, personne morale de droit public instituée en vertu de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, L.R.Q., c. A-33.2, ayant son siège au 2640, boul. Xxxxxxx, xxxxxx 000, Xxxxxx (Xxxxxx), X0X 0X0, dûment représentée aux fins des présentes par son président-directeur général, Monsieur Xxxxx Xxxxxx.
(ci-après désignée l’« Autorité »)
À L’ÉGARD DE
LA CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE, personne morale de droit public instituée en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2, ayant son siège au 000, xxx Xxx-Xxxxxxxx, Xxxxxxxx (Xxxxxx) X0X 0X0, dûment représentée par son président et chef de la direction, Monsieur Xxx Xxxxxxx.
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la CSF est un organisme institué et reconnu à titre d’OAR par la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF ») auquel s’appliquent les dispositions du titre III de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers,
L.R.Q. c. A-33.2 (la « LAMF »)1;
1 Articles 284 et 312, al. 2 LDPSF.
se conforme aux lois et aux décisions de l’Autorité qui lui sont applicables et de quelle manière elle exerce ses fonctions et pouvoirs;
LES PARTIES ADHÈRENT À CE QUI SUIT :
1. OBJECTIFS DU PLAN DE SUPERVISION
1.1. Le Plan de supervision a pour but d’établir les modalités, exigences et obligations à l’égard de l’inspection, de l’examen et de l’approbation des modifications du règlement intérieur et des règles de fonctionnement ainsi que des obligations d’information de la CSF. Son objectif est de s’assurer que la CSF exerce ses activités en conformité avec sa mission et que les dispositions applicables de la loi en matière de surveillance et de reddition de compte comme OAR sont respectées.
2. INSPECTION
2.1. L’Autorité réalise, au moins tous les trois ans, une inspection complète des activités de la CSF, à son siège, et cette dernière doit y collaborer pleinement.
2.2. L’inspection permet, notamment, de vérifier les éléments suivants :
e) la réglementation applicable à la CSF et à ses membres est respectée;
f) la CSF respecte toute entente conclue avec l’Autorité;
g) les plaintes reçues par le syndic sont traitées adéquatement et dans un délai raisonnable;
h) les enquêtes du syndic sont réalisées de façon adéquate et dans un délai raisonnable;
l) les frais imposés par la CSF à ses membres sont justes et équitables;
m) toutes les informations à déposer auprès de l’Autorité l’ont été tel que requis;
2.3. Au terme de chaque inspection, les étapes suivantes doivent être respectées :
g) l’Autorité publie le rapport final sur son site Internet.
3. EXAMEN ET APPROBATION DES MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
3.1. La CSF doit soumettre à l’approbation de l’Autorité tout projet de modifications de son règlement intérieur et de ses règles de fonctionnement qui ne sont pas de nature administrative (les « Règles »). Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Règles comprennent, outre le règlement intérieur :
a) Règlement sur le comité de discipline ;
3.2. Les modalités d’examen et d’approbation des modifications de Règles sont prévues à l’Annexe A.
4. OBLIGATIONS D’INFORMATION
4.1. Les règlements soumis à l’approbation du gouvernement ou du ministre chargé de l’application de la LDPSF doivent être déposés auprès de l’Autorité, à titre informatif, conformément aux dispositions de la Partie 2A) de l’Annexe B. Il en est ainsi des commentaires reçus dans le cadre des consultations préalables à l’adoption de ces règlements.
4.2. Les règlements qui sont soumis à l’approbation des membres de la CSF doivent être déposés auprès de l’Autorité conformément aux dispositions de la Partie 2B) de l’Annexe B.
4.3. Les règlements qui ne sont soumis à aucune approbation doivent être déposés auprès de l’Autorité conformément aux dispositions de la Partie 2C) de l’Annexe B.
4.4. Les politiques ou les modifications à ces politiques, adoptées par la CSF, notamment pour l’application de son règlement intérieur, doivent être déposées auprès de l’Autorité conformément aux dispositions de la Partie 2D) de l’Annexe B.
4.5. La CSF est tenue de déposer auprès de l’Autorité les informations relatives à ses activités comme prévu par les lois applicables ou par le présent Plan de supervision. La révision de ces informations permet à l’Autorité de s’assurer du bon fonctionnement de la CSF et de réagir promptement en cas de problème. Les informations à déposer par la CSF ainsi que la fréquence de leur dépôt sont prévues à l’Annexe B.
4.6. L’Autorité peut aussi exiger de la CSF tout autre renseignement ou document conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par les lois qui lui sont applicables.
4.7. La CSF doit donner son avis sur toute question que lui soumet l'Autorité et peut lui faire des recommandations sur toute autre question relevant de la compétence de
l'Autorité2. Elle fait des recommandations sur les règles concernant l’activité des représentants de courtier en épargne collective et des représentants de courtier en plans de bourse d’études3.
5. RÉPONDANTS
5.1. Les parties conviennent qu'aux fins d'exécution du présent Plan de supervision, notamment pour le dépôt et la transmission des documents et informations, le répondant de l’Autorité et le répondant de la CSF sont les personnes suivantes :
Directrice des pratiques de distribution et des OAR 2640, boul. Laurier, 3è étage Québec (Québec) G1V 5C1 (000) 000-0000 | Xx Xxxxx-Xxxxxx Xxxxxx Vice-présidente aux Affaires juridiques et corporatives 000, xxx Xxx-Xxxxxxxx, 00x xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx) (000) 000-0000 |
xxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxx
5.2. Advenant un changement relatif aux répondants, la partie concernée en informe l'autre, par écrit, dans un délai de 10 jours suivant le changement.
6. RENONCIATION
6.1. L’Autorité peut renoncer à appliquer toute partie du présent Plan de supervision, à la demande écrite de la CSF. La renonciation doit être accordée par écrit.
7. PRÉSÉANCE DE LA LOI
7.1. En cas d’incompatibilité ou de conflit entre les dispositions prévues aux lois applicables et les exigences énoncées au présent Plan de supervision, les premières ont préséance.
8. MODIFICATION OU FIN DU PLAN
8.1. Le présent Plan de supervision peut être modifié, en tout ou en partie, à la demande de l’une ou l’autre des parties. Toute modification doit être constatée par écrit et ne prendra effet qu’à compter de sa signature par les deux parties.
8.2. Nonobstant le paragraphe précédent, l’Autorité pourra mettre fin au plan de supervision en tout temps, en tout ou en partie.
2 Article 314 LDPSF.
3 Article 319 LDPSF.
8.3. Toute modification faite au Plan de supervision ou à ses annexes est réputée faire partie intégrante du Plan.
9. PRÉAMBULE ET ANNEXES
9.1. Le préambule et les annexes font partie intégrante du Plan de supervision.
10. DATE DE PRISE D’EFFET ET DURÉE
10.1. Le présent Plan de supervision prend effet le 12 mars 2013 et remplace, à cette date, le Plan de supervision intervenu entre les parties le 22 mai 2008.
10.2. Le présent Plan de supervision demeure effectif jusqu’à son remplacement ou jusqu’à ce que l’Autorité y mette fin.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé en double exemplaire :
À Québec , ce 15 avril 2013
Xxxxx Xxxxxx, président-directeur général AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
À Québec , ce 30 avril 2013
Xxx Xxxxxxx, Président et chef de la direction CHAMBRE DE LA SÉCURITÉ FINANCIÈRE
ANNEXE A
MODALITÉS D’EXAMEN ET D’APPROBATION DES MODIFICATIONS DE RÈGLES
PARTIE 1 : CLASSIFICATION DES MODIFICATIONS DE RÈGLES SOUMISES À L’APPROBATION DE L’AUTORITÉ
1.1. Les procédures d’examen et d’approbation des modifications de Règles diffèrent selon leur classification.
1.2. Aux fins du processus d’examen et d’approbation des modifications de Règles, la CSF détermine si celles-ci constituent des modifications importantes ou des modifications d’ordre administratif et fait état des motifs de la classification dans les documents déposés auprès de l’Autorité pour la procédure d’examen.
1.3. Si l’Autorité est en désaccord avec la classification déterminée par la CSF, elle doit, dans les 10 jours de la réception des documents exigés par la procédure d’examen, aviser la CSF des motifs de son désaccord. La CSF exprime ensuite son point de vue sur la position de l’Autorité. En cas de désaccord entre les parties, le dossier est soumis au Surintendant de l’assistance à la clientèle et de l’encadrement de la distribution de l’Autorité qui détermine la classification.
Défin ition de mod ific ations importantes
1.4. Aux fins du présent Plan de supervision, une modification qui n'est pas d'ordre administratif, au sens donné au paragraphe 1.5 de la présente partie, est une modification importante. L’adoption d’une nouvelle Règle et qui n’est pas autrement soumise à l’approbation du ministre chargé de l’application de la LDPSF ou du gouvernement, est une modification importante aux fins du présent Plan de supervision à moins que les parties en conviennent autrement au préalable.
Définition de mod ific ations d ’ord re adminis tratif
1.5. Aux fins du présent Plan de supervision, une modification est d'ordre administratif si elle répond à l’une des conditions suivantes :
PARTIE 2 : PROCÉDURES D’EXAMEN ET D’APPROBATION DES MODIFICATIONS DE RÈGLES
A) Procédure applicable aux modifications importantes
Étape 1 : Dépôt des documents exigés
1.1. Tout projet de modification importante, doit être déposé auprès de l’Autorité pour approbation. Il doit être accompagné des documents suivants :
a) une lettre de demande d’approbation;
i. la nature et l’incidence de la modification : Les documents doivent comporter une mention concise, accompagnée d’une analyse, de la nature, de l’objet et des effets de la modification de Règles, y compris ses effets possibles sur les membres, la concurrence et le coût pour s’y conformer;
ii. la description du processus d’établissement de la modification : Les documents doivent comporter une description du contexte dans lequel la modification de Règles a été élaborée, de la procédure suivie, des questions abordées, des solutions de rechange envisagées et rejetées (motifs y compris) et du plan de mise en vigueur;
iii. les points de référence (benchmark) : La CSF doit faire une comparaison entre la modification de Règles projetée et les règles équivalentes d’un autre OAR ou d’une autre autorité de réglementation du Canada, des États-Unis ou d’un autre pays et expliquer les différences entre celles-ci;
iv. l’incidence de la modification sur les systèmes : Si la modification de Règles nécessite des changements à certains systèmes informatiques, la CSF doit fournir à l’Autorité une description de l’incidence de la modification de Règles sur ces systèmes et, si possible, un plan de mise en vigueur comportant une description de la démarche envisagée et un calendrier de mise en vigueur;
v. l’intérêt public : Les documents doivent comporter une mention indiquant que le conseil d’administration a déterminé que la modification de Règles n’est pas contraire à l’intérêt public;
vi. Si un de ces aspects n’est pas applicable, la CSF doit en faire mention dans le document;
d) la version finale de la Règle intégrant la modification projetée;
e) la version finale soulignée de la Règle permettant de faire le suivi des modifications;
f) la résolution du conseil d’administration adoptant la modification projetée;
g) les autres documents auxquels la CSF fait référence dans la demande, le cas échéant.
Étape 2 : Publication aux fins de sollicitation de commentaires
2.1. L’Autorité publie, à son Bulletin, l’avis de sollicitation de commentaires pour une période de 30 jours ou pour toute autre durée convenue, par écrit, entre les parties. Cet avis est accompagné des documents exigés aux sous-paragraphes c) à g) du paragraphe 1.1. de l’Étape 1 de la Partie 2A).
2.2. La CSF publie également, sur son site Internet, l’avis de sollicitation de commentaires accompagné des documents exigés aux paragraphes c) à g) du paragraphe 1.1. de l’Étape 1 de la Partie 2A).
2.3. La CSF et l’Autorité doivent coordonner la date de leur publication.
2.4. Si la CSF est d’avis que certains des documents exigés ne doivent pas être publiés, elle doit le préciser dans sa demande d’approbation et en spécifier les motifs. L’Autorité aura toute discrétion pour refuser ou accepter la non-publication de ces documents.
2.5. La CSF publie les commentaires reçus du public, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1.
2.6. À la fin de la période de sollicitation de commentaires, la CSF doit transmettre à l’Autorité une copie de tous les commentaires qu’elle a reçus du public, un résumé, sous forme de tableau-synthèse, des commentaires reçus du public et des réponses de la CSF à ces commentaires. En l’absence de commentaires, la CSF fournit à l’Autorité une confirmation écrite à cet effet.
Étape 3 : Examen de la demande d’approbation par l’Autorité
3.1. L’examen, par l’Autorité, de la modification importante se fait en respectant les étapes suivantes :
b) L’Autorité effectue une analyse de la modification projetée pendant la période de sollicitation de commentaires ou pendant toute autre période convenue, par écrit, entre les parties. L’Autorité transmet ensuite ses commentaires à la CSF.
3.2. L’Autorité tient compte de différents critères pour déterminer s’il convient d’approuver une modification importante. L’Autorité s’assure, notamment, que la modification :
a) n’est pas contraire à l’intérêt public;
b) a pour objet de garantir la conformité avec la législation applicable;
c) empêche les pratiques et les actes frauduleux ou manipulateurs;
h) est utile à l’administration des activités de la CSF;
i) interdit la discrimination déraisonnable entre clients, membres ou autres.
Étape 4 : Changements importants à la modification projetée
4.1. Lorsqu’une modification projetée est révisée après avoir été publiée aux fins de sollicitation de commentaires et que cette révision génère des changements importants, l’Autorité et la CSF déterminent, de consentement, s’il convient de publier à nouveau la version révisée au Bulletin de l’Autorité, accompagnée d’un avis de sollicitation de commentaires.
4.2. L’avis prévu au paragraphe 4.1 de la présente Étape indique, notamment, le délai avant l’expiration duquel tout intéressé peut soumettre ses commentaires, les
personnes de l’Autorité et de la CSF responsables de recevoir ces commentaires et une mention à l’effet que les commentaires soumis seront rendus publics et que l’intéressé devrait mentionner en quel nom il soumet ses commentaires. L’avis doit également contenir une explication de tous les changements apportés à la suite de la révision et les motifs à l’appui de celles-ci. Il doit être accompagné du résumé des commentaires reçus à l’occasion de la consultation précédente et des réponses de la CSF à ces commentaires (le tableau-synthèse prévu au paragraphe 2.6 de l’Étape 2) de la Partie 2A).
4.3. Cette deuxième sollicitation de commentaires porte sur une période de 30 jours, ou toute autre période convenue, par écrit, entre les parties.
Étape 5 : Décision de l’Autorité
5.1. La décision est rendue et communiquée à la CSF dans les meilleurs délais et publiée au Bulletin de l’Autorité.
Étape 6 : Entrée en vigueur de la modification approuvée
6.1. Les modifications approuvées entrent en vigueur à compter de la date d’approbation par l’Autorité ou à une date ultérieure fixée par la CSF.
6.2. La CSF publie, sur son site Internet, un avis de mise en vigueur accompagné des modifications approuvées et, le cas échéant, du tableau-synthèse prévu au paragraphe 2.6 de l’Étape 2) de la Partie 2A) .
B) Procédure applicable aux modifications d’ordre administratif
Étape 1 : Dépôt des documents exigés
1.1. Dans les 30 jours de la réception du projet de modification, l’Autorité se réserve le droit de demander à la CSF tous documents ou toutes analyses en lien avec ce projet.
Étape 2 : Examen de la demande d’approbation par l’Autorité
2.1. L’examen, par l’Autorité, de la modification d’ordre administratif, se fait en respectant les étapes suivantes :
c) La CSF répond aux commentaires de l’Autorité, le cas échéant.
2.2. Les critères d’examen mentionnés au paragraphe 3.2 de l’Étape 3 de la procédure d’examen et d’approbation des modifications importantes (Partie 2A)) sont applicables à l’examen d’une modification d’ordre administratif.
Étape 3 : Décision
3.1. La décision est rendue et communiquée à la CSF dans les meilleurs délais et est publiée au Bulletin de l’Autorité.
Étape 4 : Entrée en vigueur
4.1. Les modifications approuvées entrent en vigueur à compter de la date d’approbation par l’Autorité ou à une date ultérieure fixée par la CSF.
4.2. La CSF publie, sur son site Internet, un avis de mise en vigueur accompagné des modifications approuvées.
ANNEXE B OBLIGATIONS D’INFORMATION
PARTIE 1 : NOTIFICATIONS IMMÉDIATES
Fraudes et irrégularités
1.1. La CSF doit signaler à l’Autorité, dans les meilleurs délais suivant leur connaissance, toute fraude ou irrégularité grave portée à son attention et commise par un de ses membres dans la supervision, les contrôles internes ou la conformité à ses Règles ou aux lois applicables.
Changements importants
1.2. La CSF doit soumettre un préavis écrit à l’Autorité pour tout changement important envisagé à sa structure administrative ou à la façon dont elle exerce ses fonctions et pouvoirs d’OAR (par exemple, le départ ou l’arrivée d’un cadre, l’ajout ou le retrait d’un poste de cadre), à l’exception des exigences spécifiquement prévues à la LDPSF.
Plaintes contre les membres
1.3. Lorsque le syndic reçoit une plainte, il doit aviser immédiatement l’Autorité de la réception et de la nature de la plainte, conformément à l’article 336 LDPSF. L’Autorité convient que la remise du rapport mensuel prévu au paragraphe 3.1 de la Partie 3A), répond à cette obligation.
Rôle d’audition et décision disciplinaire
1.4. Le secrétaire du comité de discipline doit transmettre à l'Autorité le rôle d’audition et toute décision du comité de discipline.
Plaintes contre la CSF
1.5. La CSF doit aviser dans les plus brefs délais l'Autorité lorsqu'elle reçoit une plainte écrite qui la concerne dans le cadre de ses activités relatives à sa mission. Dans ce cas, elle doit lui faire parvenir une copie de la plainte. L'Autorité doit faire de même lorsqu'elle reçoit une plainte concernant la CSF.
Cette dernière doit ensuite analyser la plainte et faire part à l'Autorité des résultats de son analyse et des mesures correctrices proposées, le cas échéant. Lorsqu’elle le juge opportun ou dans le but de préserver ses intérêts, la CSF doit envoyer une réponse au plaignant.
PARTIE 2 : MODIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES
A) MODIFICATIONS À UN RÈGLEMENT SOUMIS À L’AP PROBATION MINISTÉRIELLE OU GOUVERNEMENTALE
2.1. Dans le but de permettre à l’Autorité de s’assurer que tout projet de règlement de la CSF n’entre pas en contradiction avec les lois et règlements qu’elle est chargée d’appliquer ou n’affecte pas indûment ses opérations, la CSF doit déposer auprès de l’Autorité, à titre informatif, tout projet de règlement soumis à une approbation ministérielle ou gouvernementale. Le projet doit être accompagné d’un document expliquant les modifications proposées.
2.2. La CSF doit aussi déposer, auprès de l’Autorité, toute version subséquente du projet de règlement, révisé à la suite de la consultation publique ou à la suite des commentaires et corrections apportés par le ministre chargé de l’application de la LDPSF ou son ministère, dans le cadre du processus d’approbation.
2.3. Les informations prévues aux paragraphes précédents (2.1 et 2.2 de la présente section) doivent être déposées à l’Autorité en même temps que les envois au ministre chargé de l’application de la LDPSF ou à son ministère.
2.4. La CSF doit également déposer, auprès de l’Autorité, les commentaires reçus dans le cadre des consultations préalables à l’adoption de ces règlements, et ce, dans un délai de dix jours de la fin de ces consultations.
B) MODIFICATIONS À UN RÈGLEMENT SOUMIS À L’APPROBATION DES MEMBRES
2.5. Avant de soumettre à ses membres, pour approbation, un projet de règlement visant la cotisation annuelle, conformément à l’article 320 LDPSF, la CSF doit déposer, auprès de l’Autorité, le projet tel qu’adopté par le conseil d’administration. Le projet doit être accompagné d’un document expliquant les modifications proposées.
2.6. L’Autorité dispose d’un délai de 15 jours à compter du dépôt pour transmettre ses commentaires à la CSF. Par la suite, ou en l’absence d’une réponse de l’Autorité, la CSF pourra soumettre le projet à ses membres pour approbation.
2.7. La CSF publie le règlement adopté sur son site Internet.
C) MODIFICATIONS D’UN RÈGLEMENT NON SOUMIS À UNE APPROBATION
2.8. La CSF doit déposer, auprès de l’Autorité, tout projet de règlement non soumis à une approbation par l’Autorité, le ministre chargé de l’application de la LDPSF, le gouvernement, ou ses membres, notamment, le règlement visant à déterminer ou modifier les frais exigibles pour des services offerts aux membres, établi en vertu de l’article 315 LDPSF. Le projet déposé est celui adopté par son conseil d’administration. Il est accompagné d’un document expliquant les modifications proposées.
2.9. L’Autorité dispose d’un délai de 15 jours pour transmettre ses commentaires à la CSF.
2.10. La CSF publie le règlement adopté sur son site Internet.
D) ADOPTION OU MODIFICATION DE POLITIQUES
2.11. La CSF doit déposer auprès de l’Autorité tout projet de politique, ou les modifications à ces politiques adoptées notamment, pour l’application de son règlement intérieur. Le projet doit être accompagné d’un document expliquant le projet ou les modifications proposées.
2.12. L’Autorité dispose d’un délai de 30 jours pour transmettre ses commentaires à la CSF.
PARTIE 3 : INFORMATIONS MENSUELLES
A) INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SYNDIC
3.1. Le syndic doit faire rapport de ses activités en transmettant à l’Autorité les rapports ci-dessous dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois :
i. date de réception de la plainte;
ii. date de réception de la plainte à l’Autorité, le cas échéant;
iii. date d’ouverture du dossier par le syndic;
iv. numéro du dossier de la plainte au syndic;
v. numéro du dossier de la plainte ouvert à l’Autorité, le cas échéant;
vii. identité du membre visé par la plainte et son numéro de certificat;
viii. nom de l’entité pour laquelle le membre visé par la plainte est à l’emploi, le cas échéant;
ix. numéro d’inscription de l’entité ou du représentant autonome, selon ce qui est applicable;
x. code et nature de l’infraction;
i. date de réception de la plainte;
ii. date de réception de la plainte à l’Autorité, le cas échéant;
iii. date d’ouverture du dossier par le syndic;
iv. numéro du dossier de la plainte au syndic;
v. numéro du dossier de la plainte ouvert à l’Autorité, le cas échéant;
vii. identité du membre visé par la plainte et son numéro de certificat;
viii. nom de l’entité pour laquelle le membre visé par la plainte est à l’emploi, le cas échéant;
ix. numéro d’inscription de l’entité ou du représentant autonome, selon ce qui est applicable;
x. code et nature de l’infraction;
xi. date de fermeture du dossier ou du dépôt devant le comité de discipline;
xiv. motif(s) de la décision si fermeture du dossier.
B) INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU COMITÉ DE DIS CIP LINE
3.2. La CSF fait rapport à l’Autorité des activités du comité de discipline en transmettant les rapports ci-dessous dans les 15 jours suivant la fin de chaque mois :
i. date d’ouverture du dossier par le comité de discipline;
ii. numéro du dossier de la plainte disciplinaire;
iii. provenance de la plainte (syndic ou plainte privée);
iv. identité du plaignant dans le cas d’une plainte privée;
v. identité du membre visé par la plainte disciplinaire et son numéro de certificat;
vi. nom de l’entité pour laquelle le membre visé par la plainte est à l’emploi, le cas échéant;
vii. numéro d’inscription de l’entité ou du représentant autonome, selon ce qui est applicable;
viii. infraction(s) reprochée(s);
i. date d’ouverture du dossier par le comité de discipline;
ii. numéro du dossier de la plainte disciplinaire;
iii. provenance de la plainte (syndic ou plainte privée);
iv. identité du plaignant dans le cas d’une plainte privée;
v. identité du membre visé par la plainte disciplinaire et son numéro de certificat;
vi. nom de l’entité pour laquelle le membre visé par la plainte est à l’emploi, le cas échéant;
vii. numéro d’inscription de l’entité ou du représentant autonome, selon ce qui est applicable;
viii. infraction(s) reprochée(s);
ix. décision prise (chefs, décision sur culpabilité et sanctions);
x. date de fermeture du dossier;
xi. délai écoulé entre la date d’ouverture et de fermeture du dossier.
PARTIE 4 : INFORMATIONS TRIMES TRIELLES
A) INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU SYNDIC
4.1. Le syndic doit transmettre, dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre, les rapports suivants :
i. nombre de dossiers en cours au début et à la fin de la période;
ii. nombre de dossiers qui ont été ouverts au cours de la période;
iii. nombre de dossiers fermés au cours de la période;
iv. nombre de dossiers déposés au comité de discipline au cours de la période;
B) INFORMATIONS RELATIVES AUX ACTIVITÉS DU COMITÉ DE DIS CIP LINE
4.2. La CSF doit transmettre, dans les 15 jours suivant la fin de chaque trimestre :
i. nombre de dossiers en cours au début et à la fin de la période;
ii. nombre de dossiers qui ont été ouverts au cours de la période;
iii. nombre de dossiers en appel;
iv. nombre de dossiers fermés au cours de la période;
v. délai moyen entre la date d’ouverture ou de fermeture.
PARTIE 5 : INFORMATIONS ANNUELLES
Rapport annuel et états financiers de la CSF
5.1. La CSF doit transmettre à l’Autorité un rapport annuel sur ses activités ainsi qu’une copie de ses états financiers annuels vérifiés dans les 90 jours suivant la fin de son exercice financier4. Dans le rapport annuel, la CSF doit aussi fournir le nombre et le pourcentage de représentants par discipline et par catégorie de discipline.
Rapport annuel du comité de discipline
5.2. La CSF doit transmettre à l’Autorité, à la date et dans la forme déterminées par la CSF conformément aux dispositions de son règlement intérieur, un rapport annuel sur les activités du comité de discipline5. Ce rapport est intégré au rapport annuel de la CSF.
Budget annuel
5.3. La CSF doit transmettre à l’Autorité une copie de son budget annuel dès qu’il est approuvé par son conseil d’administration.
Organigramme et effectifs
5.4. La CSF doit transmettre à l’Autorité un organigramme détaillé de son organisation précisant le nombre d’employés dédiés à ses activités d’OAR, et ce, par fonction, en précisant les postes vacants, ainsi que tout changement important ou toute réduction de ses effectifs. Cet organigramme peut être intégré au rapport annuel de la CSF.
Rapport annuel du syndic
5.5. La CSF doit transmettre à l'Autorité un rapport annuel indiquant le nombre de plaintes par discipline, et ce, pour chaque type de plaintes traitées par le syndic ainsi que pour celles réglées en mesures alternatives ou déposées devant le comité de discipline. Ce rapport peut être intégré au rapport annuel de la CSF.
PARTIE 6 : AUTRES INFORMATIONS
Élection des membres du conseil d’administration
6.1. Conformément à l’article 295 de la LDPSF, la CSF doit transmettre à l’Autorité la liste des candidats qui sont déclarés élus au conseil d’administration. La liste est publiée au Bulletin de l’Autorité.
4 Article 86 LAMF.
5 Article 370 LDPSF.