Conditions générales d'achat pour travaux de construction de la société Bruker France S.A.S. (01/01/2018)
Conditions générales d'achat pour travaux de construction de la société Bruker France S.A.S. (01/01/2018)
Remarque préalable
Les présentes Conditions générales d'achat (CGA) pour travaux de construction sont les conditions générales du Maître de l’Ouvrage (ci-après dénommé "le Maître de l’Ouvrage "). Elles deviennent partie intégrante des contrats de travaux de construction conclus entre le Maître de l’Ouvrage et le l’Entrepreneur principal (ci-après dénommé "l’Entrepreneur").
Article 1
Objet du contrat
L'étendue des travaux de construction commandés est déterminée par le descriptif des prestations concernées et les documents de planification. Si le contrat est basé sur un appel d'offres fonctionnel, le l’Entrepreneur doit, d'une manière générale, la totalité de toutes les prestations nécessaires à la réalisation fonctionnelle du bâtiment, y compris la planification et la coordination des différents éléments et corps de métier.
Article 2
Eléments du contrat
1. Les éléments contractuels contraignants sont, dans l'ordre de priorité suivant :
a. le courrier de commande du Maître de l’Ouvrage,
b. les accords signés par le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur conformément au compte-rendu des négociations,
c. les présentes CGA,
d. la décomposition des prix globaux et forfaitaires
e. l'offre de l’Entrepreneur avec le texte descriptif de la décomposition des prix globaux et forfaitaires,
f. la norme française homologuée n°NF P 03-001
g. les dispositions du Code civil français (en particulier l’article 1710) et plus généralement les textes à caractère législatif (lois, décrets, arrêtés, circulaires).
h. les conditions générales de vente de l’Entrepreneur
2. En principe, en cas de contradiction, les dispositions des éléments contractuels de rang supérieur prévalent sur celles contenues dans des éléments contractuels de rang inférieur. S’agissant de la qualité ou de la description des prestations, prévalent cependant les dispositions prévoyant la qualité la plus élevée ou contenant la description la plus détaillée des prestations.
3.
4. L’Entrepreneur est tenu de vérifier la description des prestations (cahier des charges), les documents de planification ainsi que les autres éléments contractuels (en particulier du point de vue des cotes et des masses), le cas échéant il doit signaler par écrit au Maître de l’Ouvrage les contradictions, les ambiguïtés et/ou les imprécisions se rapportant au type et à l'étendue des prestations à fournir.
Article 3
Exécution de la prestation
1. L’Entrepreneur ne peut baser l'exécution de la prestation contractuelle que sur les documents que le Maître de l’Ouvrage a expressément signalés comme destinés à l'exécution.
2. L’Entrepreneur demandera par écrit et aussi tôt que possible au Maître de l’Ouvrage ou à la personne que ce dernier a chargée de la planification et du suivi des travaux, les documents, consignes ou décisions du Maître de l’Ouvrage dont il a besoin pour exécuter la prestation contractuelle, de manière à pouvoir fournir la prestation contractuelle dans les délais. L’Entrepreneur respectera à cet égard un délai de 14 jours entre sa demande et la date des débuts des travaux concernés.
3. L’Entrepreneur doit fournir, sous sa responsabilité, la totalité des calculs statiques nécessaires à la fourniture de sa prestation contractuelle, du moins dans la mesure où le Maître de l’Ouvrage ne mandate pas lui-même des ingénieurs à cet effet et ne met pas les calculs nécessaires à la disposition du preneur d'ordre.
4. L’Entrepreneur devra présenter pour approbation au Maître de l’Ouvrage ou au représentant désigné par celui-ci, dans les 14 jours suivant la passation de la commande, les plans de conception, de fabrication et de montage, les calculs, les fiches techniques produit, les dessins ainsi que les plans nécessaires à la fourniture de sa prestation. Il doit également communiquer par écrit au Maître de l’Ouvrage les prestations préalables du client nécessaires à la fourniture de sa prestation.
5. L’Entrepreneur est tenu de rédiger chaque jour des rapports journaliers sur les travaux et de les présenter une fois par semaine au représentant désigné par le Maître de l’Ouvrage à cet effet. Les journaux de chantier quotidiens doivent contenir toutes les indications importantes pour l'exécution du contrat et le décompte.
6. Le Maître de l’Ouvrage tiendra régulièrement des réunions de chantier (jour fixe) à sa demande ou en cas de besoin. L’Entrepreneur est tenu de participer à ces réunions de chantier en la personne d'un représentant mandaté et informé en conséquence. Le nom de ce représentant devra être donné au Maître de l’Ouvrage lors de l'attribution du marché. Si ce représentant mandaté est empêché, l’Entrepreneur enverra un représentant et le communiquera au Maître de l’Ouvrage et/ou au chef de projet qu'il a mandaté au moins deux jours avant la date prévue de la réunion.
7. D'une manière générale, l’Entrepreneur doit utiliser les marques et matériels définis dans les documents contractuels. Exceptionnellement, une prestation équivalente pourra être fournie après accord écrit du Maître de l’Ouvrage. L’Entrepreneur est tenu de présenter en temps voulu au Maître de l’Ouvrage, à sa demande, des échantillons ou des modèles de tous les matériels et objets qui seront mis en œuvre.
Article 4
Modifications des prestations
1. Sauf disposition contraires des présentes CGA, les formalités à respecter en cas de modifications de la prestation et leur rémunération résultent des dispositions de l’article 11 de la norme n°NF P 03-001.
2. Si l’Entrepreneur apporte sans autorisation des modifications aux travaux tels qu’ils sont définis par le marché, le Maître de l’Ouvrage peut exiger des démolitions corrections, reprises nécessaires à l’exécution exacte du marché, sans préjudice d’une part des réfactions qu’il pourrait exiger sur le montant du marché si ces démolitions, reprises, entraînent une diminution de la qualité finale des ouvrages, et d’autre part, de toute autre incidence, notamment sur les travaux des autres Entrepreneurs.
3. L’Entrepreneur ne devra exécuter les prestations modifiées ou supplémentaires et elles ne lui seront payées, si les conditions sont réunies, que s'il a obtenu, avant le début des travaux, une commande écrite correspondante - à titre de preuve - du Maître de l’Ouvrage.
4. Dans la mesure où le Maître de l’Ouvrage souhaite des modifications de la prestation ou des prestations supplémentaires, l’Entrepreneur devra présenter, dans les deux semaines, une offre écrite devisée de manière vérifiable, indiquant l'augmentation ou la baisse des coûts entrainée par les modifications souhaitées par le Maître de l’Ouvrage et leurs répercussions sur la durée des travaux. L’Entrepreneur ne peut pas exiger le remboursement des frais inhérents à l'établissement d'une offre. Si l’Entrepreneur ne présente pas d’offre dans les délais, il n'a
aucun droit à une rémunération supplémentaire ou à un report des délais d'exécution, à moins que :
a. l’Entrepreneur ne soit pas responsable de l'absence de présentation d’une offre dans les délais ;
b. les conséquences de la modification des prestations en question étaient connues du Maître de l’Ouvrage ou évidentes pour celui-ci à la date à laquelle il ordonne l’exécution des travaux ; ou
c. les coûts supplémentaires ou retards dus à la modification des prestations en question auraient existé avec une quasi-certitude même en cas de déclaration dans les délais prévus par le présent article 4 al. 4 des CGA.5. Les remises accordées sur le total de la commande sont également prises en compte lors de la fixation d'un nouveau prix pour les prestations supplémentaires.
6. Le Maître de l’Ouvrage a le droit d'exiger l'exécution des prestations modifiés et des prestations supplémentaires même si les parties n'ont pas encore convenu du prix de la modification de la prestation ou des prestations supplémentaires à la date à laquelle le Maître de l’Ouvrage ordonne leur exécution. Dans ce cas, les parties fixeront ultérieurement la rémunération due pour la modification de la prestation ou des prestations supplémentaires dans un délai raisonnable.
Article 5
Délais d'exécution
Les délais prévus pour le début des travaux ainsi que pour l'achèvement de la prestation contractuelle sont des délais contractuels contraignants. L’Entrepreneur est tenu, sur la base de ces délais et dans les deux semaines suivant la réception de la confirmation de commande, d'établir un planning détaillé des travaux et de le finaliser avec le Maître de l’Ouvrage. Le planning des travaux est contraignant.
Article 6 Pénalité
1. Si l’Entrepreneur est responsable du dépassement du délai d'achèvement ou bien s'il prend du retard de quelque manière que ce soit dans l'achèvement des travaux, il devra payer au Maître de l’Ouvrage 0,1 % - sans dépasser 5 % - de la valeur hors taxes de la commande pour chaque jour ouvré de dépassement du délai dû ou de retard, sans la nécessité d’une mise en demeure.
2. Le Maître de l’Ouvrage peut faire valoir la pénalité jusqu'à l'exigibilité du paiement final. Les droits à dommages et intérêts plus étendus du Maître de l’Ouvrage n'en sont pas affectés. Toutefois, une pénalité encourue est imputée à de tels droits à dommages et intérêts.
3. Si les délais contractuels se décalent en raison d'éventuels droits justifiés de l’Entrepreneur à un prolongement de la durée des travaux ou si des délais contractuels sont redéfinis d'un commun accord, la disposition ci-dessus concernant la pénalité s'inscrit dans la continuité des nouveaux délais sans que cela ne nécessite un nouvel accord.
Article 7
Employés de l’Entrepreneur
1. L’Entrepreneur est tenu de fournir par écrit au Maître de l’Ouvrage le nom du chef de projet au au plus tard deux semaines avant le début des travaux. Le chef de projet est habilité à recevoir les demandes et les explications/déclarations du Maître de l’Ouvrage. En cas de remplacement du chef de projet, l’Entrepreneur en informera le Maître de l’Ouvrage par écrit. Il ne peut pas être remplacé sans l'accord du Maître de l’Ouvrage. Cet accord ne peut être refusé que pour un motif important.
2. L’Entrepreneur fournira un personnel d'encadrement qualifié en nombre suffisant sur le chantier qui maîtrise la langue allemande à l'oral et à l'écrit.
3. En présence d'un motif important, le Maître de l’Ouvrage pourra exiger le remplacement du chef de projet ainsi que du reste du personnel d'encadrement del’Entrepreneur. Il y a motif important notamment lorsque le Maître de l’Ouvrage estime qu'ils ne disposent pas de l'aptitude professionnelle et personnelle nécessaires pour exécuter leurs missions ou lorsqu'ils ne sont pas coopératifs avec les autres personnes impliquées dans le projet de construction.
4. Le prestataire se porte garant qu'aucun ouvrier illégal n'est employé pour l'exécution des prestations contractuelles et qu’il est à jour du paiement de ses cotisations sociales. A cet effet, il devra fournir :
- une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de recouvrement de cotisations de moins de 6 mois (ursaff/assedic/cp) ;
- une attestation sur l'honneur certifiant que les travaux du marché seront exécutés avec des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10 et L1221-11, L1221-13 et L1221-15, L3243-4, R3243-1 et suivants du Code du travail; lesdits documents seront renouvelés tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;
- une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution de la mission, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France ;
- en application du décret n°2007-801 du 11 mai 2007 relatif aux autorisations de travail délivrées à des étrangers, d'une liste nominative des salariés étrangers employés par l’Entrepreneur, précisant pour chaque salarié : sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail conformément aux dispositions des articles L8251-1 et D8254-2, 8254-4 et 8254-5 du Code du travail. Cette liste devra être actualisée après chaque modification des critères énoncés jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ;
L’Entrepreneur doit à tout moment être en mesure de justifier à première demande du Maître de l’Ouvrage que la totalité des ouvriers employés pour la réalisation des prestations contractuelles, même ceux des sous-traitants, disposent des autorisations administratives nécessaires et sont assurés en bonne et due forme, conformément à la législation française.
Article 8
Sous-traitants de l’Entrepreneur
1. L’Entrepreneur, en l'absence d'accord contraire, devra fournir les prestations contractuelles avec sa propre entreprise. La sous-traitance complète ou partielle de l'exécution à des tiers (ci- après dénommés sous-traitants) nécessite l'autorisation écrite préalable du Maître de l’Ouvrage qui peut exiger la démonstration du savoir-faire suffisant, du professionnalisme et de la fiabilité du sous-traitant pour l'exécution de la prestation. L’Entrepreneur fera également agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le Maître de l’Ouvrage, conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975. Afin de faire accepter son sous- traitant et de faire agréer ses conditions de paiement, l’Entrepreneur adresse au Maître de l’Ouvrage une demande écrite de sous-traitance datée et signée indiquant :
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse du sous-traitant proposé
- la nature des prestations sous-traitées et leur montant
- les conditions de paiement prévues dans le contrat de sous-traitance.
Si l’Entrepreneur a manqué aux obligations susmentionnées, le Maître de l’Ouvrage le met en demeure de s’y conformer dans un délai qu’il prescrit à cet effet. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la résiliation du marché de l’Entrepreneur dans les conditions prévues à l’article 17 ci-après.
L’Entrepreneur communique les contrats de sous-traitance au Maître de l’Ouvrage dès que ce dernier lui en fait la demande.
2. L'emploi de sous-traitants ne dégage pas le prestataire de son obligation d'exécuter la totalité des les prestations contractuelles. L’Entrepreneur reste responsable de la partie sous-traitée de son Marché vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage. Il doit, en outre, faire son affaire personnelle de la transmission des ordres, comptes rendus de chantier, et tous éléments nécessaires aux sous- traitants.
3. Le prestataire cède dès à présent au donneur d'ordre l'ensemble des droits actuels et futurs à l'encontre du sous-traitant en lien avec le présent contrat afin de garantir les droits à exécution, à réparation des vices et à dommages et intérêts du donneur d'ordre découlant du présent contrat. Le donneur d'ordre accepte cette cession et habilite le prestataire à exercer les droits cédés en son nom propre tant qu'il remplit en bonne et due forme ses obligations découlant du présent contrat.
4. L’ Entrepreneur garantit, par une caution personnelle et solidaire d’un établissement qualifié, le paiement des sous-traitants le Maître de l’Ouvrage dans le paiement de ces derniers, à
concurrence du montant de leurs prestations. Préalablement à toute intervention du sous- traitant sur le chantier, l’Entrepreneur doit fournir au Maître de l’Ouvrage une copie du cautionnement garantissant les paiements de toutes les sommes qu’il doit au sous-traitant.
Article 9
Garantie de bonne fin
1. Pour garantir l'exécution du contrat, l’Entrepreneur remettra au Maître de l’Ouvrage, dans les deux semaines suivant la conclusion du contrat, une garantie autonome irrévocable, illimitée dans le temps d'une banque ou d'un assureur-crédit reconnu dont le siège ou la succursale se trouve dans l'Union européenne, d'un montant de 5 % du total net de la commande à titre de sûreté pour la satisfaction de tous les droits du Maître de l’Ouvrage découlant du contrat. La garantie assure en particulier l'exécution de la prestation contractuelle conformément au contrat, y compris d'éventuelles modifications convenues ou ordonnées de la prestation.
2. La garantie doit être conforme au modèle de l'annexe 1 des présentes CGA.. Il doit être mentionné le fait qu’il s’agisse d’une garantie à première demande au sens de l’article 2321 du Code civil. Les droits découlant de cette garantie ne se prescrivent pas avant les droits garantis. La garantie devra être envoyée à : Bruker-Physik GmbH, Real Estate Management, Xxxxxx- Xxxxx-Xxx. 00, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
3. L’Entrepreneur a le droit de remplacer une sûreté par une autre.
4. La sûreté devra être restituée après la réception finale et l'élimination des éventuelles réserves constatées à cette occasion et/ou l'exécution des prestations manquantes, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée.
5. Si l’Entrepreneur ne fournit pas la garantie d'exécution du contrat dans le délai convenu, le Maître de l’Ouvrage est habilité à réduire chaque acompte d'au maximum 5 % jusqu'à ce que le montant de la sûreté soit atteint.
6. L’Entrepreneur devra renoncer à demander au Maître de l’Ouvrage la garantie de paiement prévue par l’article 1779 du Code civil.
Article 10
Responsabilité de l’Entrepreneur en matière d’Hygiène, de sécurité et de législation sociale
1. Par le présent contrat, l’Entrepreneur confirme au Maître de l’Ouvrage qu'il respecte les prescriptions de la législation sociale en vigueur, aux règles de l’Art en vigueur ainsi qu’aux règles d’hygiènes et de sécurité applicables aux travaux objet du marché.
2. L’Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions sous sa propre responsabilité afin d’assurer la sécurité du chantier, l’hygiène et la sécurité des travailleurs et la sécurité publique, et de se soumettre à toutes les obligations mises à sa charge par les lois et décrets en vigueur et tous les règlements de police, de voirie ou d’autres. Il doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaire du matériel qu’il utilise sur le chantier : échafaudage, garde-corps, installations etc ou charger ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un organisme agréé.
3. ‘L’Entrepreneur et ses sous-traitants ont la charge entière de l’application de la législation sociale de leur personnel. Ils engagent leur responsabilité civile et pénale entière et exclusive pour l’inobservation de ces prescriptions comme d’accident qui pourrait survenir sur le chantier et doivent pouvoir justifier qu’ils sont en règle avec la législation.
4. L’entrepreneur et les sous-traitants devront respecter les dispositions de la loi du 21 décembre 1991 et du décret du 11 juin 1992 relatives à la lutte contre le travail clandestin.
5. Vis-à-vis du Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur portera la pleine et entière responsabilité du fait de ses sous-traitants.
6. Conformément à l’article 8, al. 1 ci-dessus, l’intervention des sous-traitants nécessite, l'approbation écrite préalable du Maître de l’Ouvrage. Une demande écrite en ce sens doit être accompagnée de documents qui permettent un contrôle positif de la vraisemblance de l'offre du sous-traitant afin de vérifier s'il respecte entièrement les prescriptions légales sus mentionnées.
7. En cas de non-respect des dispositions du présent article, le contrat sera résilié de plein droit aux torts exclusifs de l’Entrepreneur, sans nécessité d’un préavis.
Article 11 Prix
1. Les prix convenus par contrat (prix unitaires, prix forfaitaires, salaires horaires) sont des prix fermes pour la durée réelle des travaux et l'exécution du contrat. Aucune clause d'indexation des salaires, des frais de matériel, de matériaux et d'engins n'est convenue. Les prix convenus restent valables même si les quantités ou les masses sont modifiées. L’Entrepreneur accepte d’assumer le risque d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l’exécution excessivement onéreuse pour celui-ci et ne peut à ce titre demander une renégociation du contrat au Maître de l’ouvrage.
2. Si un prix forfaitaire est convenu pour l'ensemble de la prestation contractuelle, ce prix s'applique à la prestation complète et opérationnelle conformément au cahier des prestations à la base du prix contractuel.
Article 12
Décompte et paiement
1. L’Entrepreneur est habilité à établir des factures d'acompte pour les prestations fournies conformément au contrat (ci-après « les Situations »). Ces Situations doivent satisfaire entièrement les exigences de l’article L.441-3 du Code de commerce. Le paiement des Situations ne constitue ni une reconnaissance de la progression des travaux ni une réception (partielle) des prestations exécutées. Les Situations sont exigibles 21 jours après réception d'un état vérifiable par le Maître de l’Ouvrage. Tant que le l’Entrepreneur n'a pas fourni (i) la garantie de l'exécution des travaux prévu à l’article 9 ci-dessus et (ii) la garantie prévue à l’article 16,3. ci-dessus, Maître de l’Ouvrage est habilité à retenir jusqu’à 10% du montant de chaque Situation.
2. L’établissement d’un décompte général et définitif (ci-après « DGD ») finale suppose l'achèvement complet de la prestation contractuelle ainsi que la réception et l'élimination de toutes les réservesconstatées lors de la réception. Le DGD doit reprendre individuellement les acomptes versés jusqu’à la date dudit DGD et doit satisfaire aux exigences de l’article L.441-3 du Code de commerce.. Le paiement final est exigible 30 jours après la réception du DGD vérifiable par le Maître de l’Ouvrage.
3.
3. Les Situations et le DGD devront être envoyées par mail à la société du Maître de l’Ouvrage ayant passé commande avec référence au numéro de commande. xxxxxxxxXxxxxxXxxXxxxXxxX@xxxxxx.xxx ou xxxxxxxxXxxxxxXxxXxxxXXXXxxX@xxxxxx.xxx ou xxxxxxxxXxxxxxXxxxxxXxxX@xxxxxx.xxx
Article 13
Réception et transfert des risques
1. Une réception formelle sera effectuée après achèvement complet de la prestation contractuelle. L’Entrepreneur ne bénéficie d'aucun droit à des réceptions partielles. Les réceptions fictives sont également exclues.
2. L’Entrepreneur informera le Maître de l’Ouvrage par écrit dès que les conditions nécessaires à la réception finale sont réunies et l'invitera en même temps à y participer. Cette invitation sera faite deux semaines avant la date effective de la réception.
3. Lors de la réception finale, l’Entrepreneur devra présenter spontanément au Maître de l’Ouvrage tous les certificats de contrôle, les certificats de réception d'organismes d'état et spécifiques pour les installations nécessitant une telle réception, toutes les notices et instructions d'entretien ainsi que les manuels de toutes les installations techniques. De plus, l’Entrepreneur devra présenter la confirmation du coordinateur de la sécurité et de la santé spécifiant que toutes les surfaces et éléments restants sont conformes à toutes les dispositions relatives à la sécurité. Les plans de situation et de révision des constructions et des installations techniques doivent être remis au plus tard 4 semaines après la réception finale en trois exemplaires ainsi qu'en format numérique (dwg + pdf).
4. Si le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur procèdent en cours de chantier à des constatations écrites de l'état technique des prestations fournies par l’Entrepreneur ou par un tiers, ces
constatations ne constituent pas une réception partielle. En aucun cas elles ne remplacent la réception finale. La partie qui, lors de la réception finale, invoque un état différent que celui constaté préalablement par les parties par écrit, devra en apporter la preuve.
5. Un procès-verbal de réception ou de refus de réception est signé par le Maître de l’Ouvrage et remis au l’Entrepreneur séance tenante ou lui est notifié dans un délai de 5 jours à compter du dernier jour de la visite de réception. Lorsque le procès-verbal fait état de réserves motivées par des omissions ou des imperfections, il indique les manques et les défauts auxquels il doit être remédié. L’Entrepreneur dispose d’un délai fixé, sauf commun accord, à 60 jours à compter de la réception du procès-verbal pour exécuter les corrections et compléments demandés. Passé ce délai, le Maître de l’Ouvrage pourra, après mise en demeure restée infructueuse, les faire exécuter aux frais et risques de l’Entrepreneur défaillant. Immédiatement après leur achèvement, l’Entrepreneur doit, par lettre recommandée avec avis de réception, demander la levée des réserves.
6. L’Entrepreneur assume les risques des ouvrages jusqu'à la réception. La date de réception est le point de départ des responsabilités et garanties instituées par les articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code civil.
Article 14
Droit du Maître de l’Ouvrage à réparation des désordres constatés en cours de chantier et les garanties légales
14.1. Réparation des désordres constatés en cours de chantier 1.
1. L’Entrepreneur doit éliminer tout désordre constaté pendant l’exécution des travaux dans les plus brefs délais après leur découverte. Lorsque le délai raisonnable fixé à cet effet par le Maître de l’Ouvrage expire sans effet, le Maître de l’Ouvrage peut faire éliminer les désordres - même avant la réception de la prestation contractuelle - par des tiers aux frais de l’Entrepreneur, sans préavis préalable.
2. Les travaux visant à éliminer les désordres doivent être exécutés en tenant compte des exigences internes du Maître de l’Ouvrage ou de l'utilisateur.
14.2. Les garanties légales
L’Entrepreneur est tenu aux garanties suivantes (y compris les sous-traitants):
1. Garantie de parfait achèvement
Pour la garantie de parfait achèvement pendant un (1) an à compter de la Réception des travaux conformément à l’article 1792-6 du Code Civil.
Cette garantie s’étendra à la réparation de tous les désordres signalés par le Maître de l’Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la Réception.
Elle ne s’étendra pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
2. Garantie de bon fonctionnement
Pour la garantie de bon fonctionnement, pendant deux (2) ans à compter de la Réception conformément à l’article 1792-3 du Code Civil.
Cette garantie s’étendra à tous les éléments d’équipements du bâtiment qui ne font pas indissociablement corps, au sens de l’article 1792-2 du Code Civil, avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
3. Garantie décennale
La garantie pendant dix (10) ans à compter de la Réception, définie aux articles 1792 du Code Civil et concernant tous dommages, même résultant d’un vice du sol, qui :
compromettent la solidité de l’ouvrage,
affectent l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses équipements le rendant impropre à sa destination.
Conformément à l’article 1792-2, cette garantie de dix (10) ans sera étendue aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipements lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Article 16Retenue de garantie de parfait achèvement
1. Conformément aux articles 1 à 3 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, le Maître de l’Ouvrage pratiquera lors du paiement de toute situation, une retenue de garantie de 5 % du montant hors taxe de ladite situation.
2. Le Maître de l'Ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
3. La retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'Entrepreneur fournit pour un montant égal une garantie autonome, irrévocable, illimitée dans le temps et solidaire d'une banque ou d'un assureur-crédit reconnu dont le siège ou la succursale se trouve dans l'Union européenne. Cette Garantie doit être conforme au modèle de l'annexe 1 des présentes CGA et doit mentionner qu’il s’agit d’une garantie à première demande au sens de l’article 2321 du Code civil. Elle sera obligatoirement jointe à toute Situation. La garantie devra en outre être envoyée à Bruker-Physik GmbH, Real Estate Management, Xxxxxx-Xxxxx-Xxx. 00, 00000 Xxxxxxxxx, Xxxxxxx.
4. La retenue de garantie est automatiquement restituée ou la garantie libérée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de Réception des travaux, faite avec ou sans réserve, sauf si le Maître de l'Ouvrage notifie au garant, par lettre recommandée, son opposition motivée par des réserves non levées. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages et intérêts.
5. La retenue de garantie sera appliquée au montant définitif des travaux hors TVA, y compris révisions de prix, mais avant déduction des pénalités éventuelles.
6. L’Entrepreneur a le droit de remplacer une sûreté par une autre.
Article 16 Assurances
1. L’Entrepreneur contractera :
1.1 une assurance en responsabilité civile d'un montant minimum de couverture suivant pour la durée des travaux et la responsabilité des vices :
a. pour les architectes / ingénieurs / autres prestataires participant à la planification :
- pour les dommages aux personnes, 3 millions d'euros par sinistre et par personne,
- pour les autres dommages, 1,5 million d'euros par sinistre, disponibles au moins deux fois chaque année d'assurance.
b. pour les prestataires exécutants :
- pour les dommages aux personnes et aux choses, 5 millions d'euros par sinistre et par personne,
disponibles au moins deux fois chaque année d'assurance.
Les dommages englobent les dommages matériels et immatériels.
1.2 une assurance responsabilité civile décennale et biennale, celle-ci couvrira :
a. La garantie légale obligatoire conformément à l'article L. 241-1 du Code des Assurances pour la responsabilité décennale visée aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, dans des termes conformes aux clauses types prévues à l'Annexe 1 de
l'article 243-1 du Code des Assurances pour un montant minimum 10.000.000 € pour l’ensemble des lots ;
b. Les garanties complémentaires suivantes :
Le bon fonctionnement des éléments d'équipement au sens de l'Article 1792-3 du Code Civil à hauteur minimum de 1 500 000 € par sinistre à compter de la Réception.
1.3 Une assurance contre l’effondrement et la menace imminente d’effondrement avant réception de tout ou partie de l’ouvrage
1.4 Une assurance contre les dégâts des eaux et incendie en cours de chantier
2. A la demande du Maître de l’Ouvrage, l’Entrepreneur est tenu de prouver qu'il a contracté ces assurances et fournir une attestation de paiement des primes de son assureur.
3. Si l’Entrepreneur prend du retard dans la satisfaction de ses engagements visés aux alinéas (1) et (2), le Maître de l’Ouvrage est habilité, après un rappel et la fixation d'un délai supplémentaire restés sans effet, à contracter lui-même les assurances correspondantes aux frais de l’Entrepreneur.
4. L’ Entrepreneur cède au Maître de l’Ouvrage la totalité de ses droits actuels ou futurs découlant des contrats d'assurance visés à l'al. (1) afin de garantir les droits de celui-ci découlant du présent contrat d'entreprise. Le Maître de l’Ouvrage accepte cette cession et habilite l’Entrepreneur à exercer les droits cédés en son nom propre tant qu'il remplit en bonne et due forme ses obligations découlant du présent contrat. Si les contrats d'assurance excluent la cession de droits contre l'assurance, l’Entrepreneur donne l'ordre irrévocable à la compagnie d'assurance de verser les éventuelles sommes exclusivement au Maître de l’Ouvrage.
Article 17 Résiliation
1. Les parties aux présentes pourront résilier le contrat si l'une d'entre elles a commis un acte fautif ou une omission rendant la continuation du contrat inacceptable pour l'autre. Le Maître de l’Ouvrage pourra notamment résilier le contrat lorsque le l’Entrepreneur:
a. ne commence pas ou interrompt les travaux sans motif raisonnable,
b. exécute les travaux avec une telle lenteur que l'exécution du contrat dans les délais paraît exclue,
c. omet de respecter les instructions contraignantes du Maître de l’Ouvrage ou
d. ne remplit pas ses obligations contractuelles
alors que le Maître de l’Ouvrage l'avertit par écrit en citant les circonstances objets de la réclamation et en lui fixant un délai raisonnable pour y remédier sans que le l’Entrepreneur y réponde.
2. L’ Entrepreneur est tenu, une fois la résiliation effective, de restituer au Maître de l’Ouvrage les documents nécessaires à la poursuite des travaux de planification et de construction dans les plus brefs délais. L’Entrepreneur n'a alors aucun droit de rétention, quel que soit le motif juridique.
3. Si la résiliation est du fait de l’Entrepreneur, seules les prestations qu'il a fournies en bonne et due forme avant la prise d'effet de la résiliation lui seront payées. Les droits à dommages et intérêts du Maître de l’Ouvrage n'en sont pas affectés.
5. La résiliation doit être effectuée par écrit.
Article 18
Interdiction de cession
Une cession de droits à paiement ou d'autres droits de l’Entrepreneur résultant du présent contrat nécessite l'accord préalable écrit du Maître de l’Ouvrage.
Article 19 Conformité
Le Maître de l’Ouvrage ainsi que tout le groupe BRUKER attachent une grande importance à une conduite responsable et durable, tant chez leurs propres collaborateurs que chez leurs partenaires commerciaux. L’Entrepreneur s’engage donc à se familiariser avec le "code de conduite des fournisseurs de Bruker", consultable sur xxx.xxxxxx.xxx, et à adapter sa conduite aux règles de comportement qu’il contient.
Article 20
Confidentialité / Publications
1. Le Maître de l’Ouvrage et l’Entrepreneur préserveront la stricte confidentialité des contenus du contrat ainsi que de toutes les informations inconnues du public qu'ils ont obtenues ou qu'ils obtiendront lors de la conclusion ou de l'exécution de contrat.
2. L’obligation de confidentialité stipulée à l'alinéa (1) ne s’applique pas si les informations sont déjà notoires ou s'il existe une obligation légale ou administrative à les rendre publiques.
3. Toutes les publications et/ou renseignements verbaux, écrits ou autres de l’Entrepreneur à propos du projet de construction ou des différentes prestations de travaux de construction ne sont autorisés qu'après accord écrit du Maître de l’Ouvrage. Ceci s'applique, en particulier, à la transmission d'informations à la presse et au public.
4. Les obligations des alinéas (1) à (3) ci-dessus s'appliquent aussi au personnel et aux éventuels sous-traitants de l’Entrepreneur. L’ Entrepreneur doit faire en sorte que son personnel et les éventuels sous-traitants remplissent ces obligations.
Article 21
Pas de publicité
Il est interdit à l’Entrepreneur et aux éventuels sous-traitants de faire de la publicité, sous quelque forme que ce soit, en utilisant les relations commerciales avec BRUKER sans accord préalable écrit du Maître de l’Ouvrage. Cette disposition s’applique aussi au fait de mentionner des noms, de référencer des pages Internet ou de représenter des logos BRUKER ou des produits BRUKER.
Article 22 Représentation
L’Entrepreneur donnera au Maître de l’Ouvrage par écrit, au plus tard deux semaines avant le début des travaux, le nom de la personne qui le représente dans toutes les questions concernant l'exécution du contrat. Le pouvoir de représentation englobe notamment l'habilitation à modifier le présent contrat, à le compléter, à l'annuler ainsi qu'à remettre et recevoir des déclarations unilatérales (p. ex. communiqués, annonces, invitations, réserves, reconnaissances de droits et renonciation à ces droits) pour et contre l’Entrepreneur.
Article 23 Dispositions finales
1. Aucun accord annexe verbal n'a été conclu. Pour des raisons de preuve, les modifications du présent contrat et ses avenants devront être rédigés par écrit.
2. Si certaines dispositions du présent contrat étaient totalement ou partiellement nulles, la validité des autres dispositions n'en sera pas affectée. L’Entrepreneur et le Maître de l’Ouvrage s'engagent à remplacer la disposition nulle par une règlementation valide qui se rapproche le plus possible de l'objectif économique de celle-ci.
3. Le présent contrat est régi par le droit français. La langue contractuelle est le français.
4. Les juridictions compétentes exclusives pour les conflits en lien avec le présent contrat sont les juridictions au lieu du siège de l’entité française du groupe BRUKER ayant commandé les prestations.