CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
DE PRET DE LA BANQUE POSTALE
MARCHE DU SECTEUR PUBLIC LOCAL
VERSION CG-LBP-SPL-2020-07
La Banque Postale 000, xxx xx Xxxxxx 00 000 Xxxxx Xxxxx 0
Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 6 585 350 218 euros RCS Paris 421 100 645
Code APE 6419Z - Intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le N°07 023 424
Le prêt consenti par La Banque Postale, le prêteur, donne lieu à l’émission d’un contrat de prêt constitué des présentes conditions générales et de conditions particulières (figurant dans un acte sous-seing privé ou dans un acte authentique) formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l’ensemble des caractéristiques des prêts de La Banque Postale. Les Conditions Générales pourront être adaptées ou modifiées par les Parties dans les Conditions Particulières. Les conditions particulières précisent les caractéristiques spécifiques du prêt octroyé à l’emprunteur. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
SOMMAIRE
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TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET 3
Article 1 : Financement 3 Article 2 : Refinancement 3
TITRE II : VERSEMENT DES FONDS 3
Article 3 : Versement à la demande de l’emprunteur 3 Article 4 : Versement automatique 3
TITRE III : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index 4
Article 6 : Option de passage à taux fixe 5
TITRE IV : AMORTISSEMENT 6
Article 7 : Durée d’amortissement 6 Article 8 : Echéances d’amortissement 6 Article 9 : Modes d’amortissement 6
TITRE V : INTERETS 6
Article 10 : Durée d’application du taux d’intérêt 6 Article 11 : Echéances d’intérêts/période d’intérêts 6 Article 12 : Décompte et paiement des intérêts 7
TITRE VI : REMBOURSEMENT 7
Article 13 : Principe général 7 Article 14 : Remboursement anticipé de la tranche 7 Article 15 : Indemnités de remboursement anticipé 7
TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE 8 TITRE VIII : COMMISSIONS 8
Article 16 : Commission d’engagement 8 Article 17 : Commission de non-utilisation 8 Article 18 : Commission de dédit 8
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES 8
Article 19 : Taux effectif global 8 Article 20 : Tableau d’amortissement 8 Article 21 : Déclarations et engagements de l’emprunteur 9 Article 22 : Exigibilité anticipée 10
Article 23 : Règlement des sommes dues 11 Article 24 : Intérêts de retard 11
Article 25 : Modification du contrat de prêt 12 Article 26 : Impôts et prélèvements 12 Article 27 : Notification 12
Article 28 : Recours à des tiers 12 Article 29 : Cession et transfert 12 Article 30 : Accords antérieurs 12 Article 31 : Droit applicable et attribution de juridiction 12 Article 32 : Protection des données à caractère personnel 12 Article 33 : Secret professionnel 13
Article 34 : Lutte contre le blanchiment des capitaux 13 Article 35 : Imprévision 14
Article 36 : Information 14
Article 37 : Tarification 14
TITRE X : GLOSSAIRE 14
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
Le prêt consenti par le prêteur comporte une ou plusieurs tranches (16) obligatoires ci-après désignées « tranche » ou « tranche obligatoire ». Toutes les caractéristiques d’une tranche (16) obligatoire sont prédéterminées dans les conditions particulières.
Le prêt peut comporter une phase de mobilisation (9). Les fonds versés pendant la phase de mobilisation (9), qui n’ont pas encore fait l’objet de la mise en place d’une tranche (16), constituent l’encours en phase de mobilisation (9). L’encours en phase de mobilisation (9) porte intérêts à un taux déterminé sans profil d’amortissement (13).
des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui refinancé, puis à n’effectuer aucun mouvement sur ce montant jusqu’à la date de refinancement.
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte pas de phase de mobilisation (9), et si 9 jours ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS avant la date de refinancement le montant de l’encours en phase de mobilisation (9) du contrat de prêt refinancé est inférieur au montant de l’encours en phase de mobilisation (9) refinancé, le prêteur verse la différence à l’emprunteur dans le contrat de prêt refinancé à la date de refinancement ou le jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS précédent si la date de refinancement n’est pas un jour ouvré (7) TARGET2 (15)
/PARIS.
TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1 : Financement
L’emprunteur s’oblige à utiliser les fonds versés conformément à l’objet du contrat de prêt indiqué dans les conditions particulières. L’utilisation des fonds versés pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du prêteur.
Article 2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt souscrit(s) auprès de La Banque Postale comporte deux opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé pour la part refinancée,
- le refinancement, par La Banque Postale, par la conclusion d’un nouveau contrat de prêt.
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital refinancé, de l’encours en phase de mobilisation (9) et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (9) refinancés vient réduire à due concurrence respectivement le montant du capital, de l’encours en phase de mobilisation (9) et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation
(9) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l’emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat de prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de prêt considéré, et de toutes les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé. A ce titre, il est précisé que l’indemnité financière destinée à compenser les conséquences du remboursement anticipé découle uniquement du remboursement anticipé de chaque contrat de prêt refinancé.
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase de mobilisation (9) et/ou des sommes disponibles non tirées, l’emprunteur s’oblige à avoir, 9 jours ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS avant la date de refinancement, un montant d’encours en phase de mobilisation (9) et/ou
TITRE II : VERSEMENT DES FONDS
Les fonds peuvent être versés à la demande de l’emprunteur et/ou automatiquement. Le versement ne peut intervenir qu’un jour ouvré (7) TARGET2 (15 )
/PARIS. En outre, si l’emprunteur a un comptable public, le versement ne peut être effectué qu’un jour où le réseau des comptables publics est ouvert.
Article 3 : Versement à la demande de l’emprunteur
Le versement est à la demande de l’emprunteur lorsque les conditions particulières prévoient une plage de versement (10) ou une phase de mobilisation (9). La demande de versement doit être adressée par écrit au prêteur moyennant le préavis défini aux conditions particulières.
Le versement des fonds doit être effectué pendant la plage de versement (10) ou pendant la phase de mobilisation (9). Le montant du versement, augmenté des versements déjà effectués et des versements dits réputés versés (c’est-à-dire effectués sans mouvement de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du prêt. Lorsque le contrat de prêt prévoit une phase de mobilisation (9), le versement ne peut être inférieur au montant indiqué dans les conditions particulières, sauf s’il s’agit du solde du prêt auquel cas le montant du versement doit être égal au montant du solde.
Toute demande de versement revêt un caractère irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des conditions suspensives au versement des fonds, qui sont, le cas échéant, prévues aux conditions particulières.
Article 4 : Versement automatique
Pour tout versement dont la date est convenue dans les conditions particulières, les fonds sont versés automatiquement à la date prévue. Lorsque ce versement correspond au refinancement de tout ou partie du capital ou de l’encours en phase de mobilisation (9), et le cas échéant de l’indemnité de remboursement
anticipé, d’un ou de plusieurs contrats de prêt consentis par le prêteur, le versement est dit réputé versé c’est-à- dire effectué sans mouvement de fonds.
Lorsque le prêt ne comporte pas de phase de mobilisation (9) et que les conditions particulières prévoient néanmoins une plage de versement (10), un versement automatique du montant de la tranche (16) est effectué au terme de ladite plage de versement (10), à défaut de demande de versement de l’emprunteur. Lorsque le terme de la plage de versement (10) n’est pas un jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS, le versement automatique, sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS qui précède.
Tout versement automatique revêt un caractère irrévocable. Il est effectué sous réserve de la levée des conditions suspensives au versement des fonds, qui sont, le cas échéant, prévues aux conditions particulières.
TITRE III : TAUX OU INDEX
Article 5 : Taux ou index
Le taux d’intérêt applicable à l’encours en phase de mobilisation (9) et à chaque tranche (16) est fixé aux conditions particulières, lesquelles peuvent prévoir, soit l’application d’un taux fixe, soit l’application d’un taux variable sur la base des index EONIA, EURIBOR ou LIVRET A définis ci-après.
EONIA : l’EONIA est défini comme le taux €STR auquel on additionne 0,085%. Sauf exception, l’EONIA est publié à 9 heures 15 (heure de Bruxelles) tous les jours TARGET(15) où l’€STR est publié. A l’image de l’€STR, l’EONIA reflète les transactions effectuées la veille de sa publication.
Quel que soit le niveau constaté de l’index EONIA, le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index EONIA négatif, celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l’index est déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques de l’EONIA ou de sa méthodologie de calcul, des modalités de sa publication ou de l’organisme le publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera de plein droit et toute référence à l’EONIA sera réputée être une référence à ce taux.
En cas de non publication temporaire ou définitive de l’EONIA y compris après la fin de sa publication le 3 janvier 2022 (date indicative de fin annoncée par l’EMMI), le taux applicable sera (i) l’€STR majoré de 0,085%, ou si (i) n’est pas disponible, (ii) le taux désigné par toute autorité de régulation compétente pour remplacer l’€STR, en ce compris tout écart de taux ou
ajustement y afférent, majoré de 0,085%, ou, s’il n’existe pas de taux ainsi désigné (iii) le taux d’intérêt de la facilité de dépôt au jour le jour de l’Eurosystem (Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les banques de la zone euro et publié par la Banque Centrale Européenne sur son site, majoré d’un écart (spread) représentant +0,085% plus la moyenne arithmétique de la différence quotidienne, si elle est positive, entre (x) l’€STR et (y) le taux d’intérêt de la facilité de dépôt, telle que déterminée sur la période des 30 derniers Jours Ouvrés (7) TARGET2 (15) précédant la date à laquelle l’€STR a cessé d’être publié, étant entendu que si l’€STR est à nouveau publié, l’€STR majoré de 0,085% sera appliqué à compter de la date à laquelle il est publié à nouveau.
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être égal à zéro.
€STR : l’index €STR (Euro Short-Term Rate) est un taux qui reflète le coût des emprunts non garantis libellés en euros, au jour le jour, pour les banques de la Zone Euro sur le marché monétaire de gros. Il est calculé à partir d’un échantillon de transactions fournies à la BCE (Banque Centrale Européenne) par un panel de banques de référence, comme la moyenne pondérée par volumes des taux de ces transactions. Sauf exception, l’€STR est publié chaque jour ouvré (7) TARGET2 (15) à 8 heures (heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet de la BCE (Banque Centrale Européenne). Il est déterminé à partir de transactions effectuées le jour précédent (J) avec une maturité à J+1.
Quel que soit le niveau constaté de l’index €STR, le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l’index est déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification notamment des caractéristiques de l’€STR ou de sa méthodologie de calcul, des modalités de sa publication ou de l’organisme le publiant, le taux issu de cette modification s’appliquera de plein droit et toute référence à l’€STR sera réputée être une référence à ce taux.
En cas de non publication, temporaire ou définitive, de l’€STR, le taux applicable sera (i) le taux désigné par toute autorité de régulation compétente, en ce compris tout écart de taux ou ajustement y afférent xx, x’xx n’existe pas de taux ainsi désigné (ii) le taux d’intérêt de la facilité de dépôt au jour le jour de l’Eurosystem (Eurosystem deposit facility rate) disponible pour les banques de la zone euro et publié par la Banque Centrale Européenne sur son site, majoré d’un écart (spread) représentant la moyenne arithmétique de la différence quotidienne, si elle est positive, entre (x) l’€STR et (y) le taux d’intérêt de la facilité de dépôt, telle que déterminée sur la période des 30 derniers Jours Ouvrés (7) TARGET2 (15) précédant la date à laquelle l’€STR a cessé d’être publié, étant entendu que si l’€STR est à nouveau publié, l’€STR sera appliqué à compter de la date à laquelle il est publié à nouveau.
Dans le cas où ce taux serait négatif, il sera réputé être égal à zéro.
EURIBOR : (Euro Interbank Offered Rate), désigne le taux d’intérêts administré par l’Institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute autre personne qui prend en charge l'administration de ce taux) et diffusé par Reuters sur la page EURIBOR01 (ou toute page Reuters de substitution qui diffuse ce taux), auquel les dépôts interbancaires en euros pour une durée identique à la Période d’Intérêts considérée, sont offerts entre banques de première signature au sein de xx xxxx xxxx, x 00 xxxxxx (xxxxx xx Xxxxxxxxx).
Les conditions particulières précisent si l’index est déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas de modification, indisponibilité, disparition de l'EURIBOR et de substitution par un taux recommandé par une autorité compétente, y compris (i) le groupe de travail sur les taux sans risque pour l’euro créé par la Banque Centrale Européenne (BCE), ou (ii) l’Institut Européen des Marchés Monétaires, en tant qu’administrateur de l’EURIBOR, ou (iii) l’autorité compétente responsable, dans le cadre du Règlement (UE) 2016/1011, de la supervision de l’Institut Européen des Marchés Monétaires, en tant qu’administrateur de l’EURIBOR, ou (iv) l’Autorité des Marchés Financiers, ou
(v) la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'en cas de modification affectant l'organisme le publiant, l’administrant ou les modalités de publication, le taux issu de cette modification ou de cette substitution s'appliquera de plein droit et toute référence à l'EURIBOR sera réputée être une référence à ce taux.
A défaut d’index de substitution retenu par les autorités compétentes, le prêteur choisira de bonne foi l’index le plus proche de l’index disparu.
Nonobstant ce qui précède, si l’un des taux ou index susvisés aux paragraphes précédents devient négatif, il sera considéré comme égal à zéro (0).
LIVRET A : l’index Livret A est publié semestriellement : Dates normales de calcul pour mises à jour éventuelles : 15 Janvier et 15 Juillet. Ce taux prend effet le 1er jour du mois suivant sa publication.
Dates exceptionnelles complémentaires si forte inflation : 15 Avril et 15 Octobre.
En cas de révision du taux Livret A au cours d’une période d’intérêt, il convient d’appliquer cette révision pour la période restant à courir jusqu’à la fin de la période d’intérêt.
Quel que soit le niveau constaté de l’index LIVRET A le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index LIVRET A négatif, celui-ci sera considéré comme étant égal à zéro et l'Emprunteur restera au minimum redevable de la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières.
Les conditions particulières précisent si l’index est déterminé de manière préfixée (12) ou post-fixée (11).
En cas d’indisponibilité ou de disparition de l’index LIVRET A, les parties utiliseront l’index de substitution
retenu par les autorités compétentes (ou toute autre entité agréée par les autorités compétentes). A défaut d’index de substitution retenu par les autorités compétentes, le prêt ne peut plus donner lieu à versement sur l’index disparu et le prêteur retiendra de manière raisonnable et de bonne foi, pour l’encours en phase de mobilisation (9), la ou les tranches (16) en cours et à venir concernés par l’indisponibilité ou la disparition de l’index, un index de remplacement en demandant à deux établissements financiers, à la date de constatation de l’index, d’indiquer quel niveau de taux ils appliqueraient à un prêt interbancaire en euro ayant une durée égale à la maturité de l’index remplacé. Le taux retenu sera la moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces établissements financiers.
Article 6 : Option de passage à taux fixe
Lorsque la tranche (16) comporte une option de passage à taux fixe, l’emprunteur peut demander le passage à taux fixe pour le montant du capital restant dû :
- à la date de mise en place de la tranche (16), en substitution du taux indexé initialement prévu, si cette tranche (16) fait l’objet d’une mise en place par arbitrage automatique (1) ;
- à chaque date d’échéance d’intérêts de la tranche (16), aux dates d’effet prévues aux conditions particulières.
Le passage à taux fixe s’effectue sans modification de la périodicité et des dates d’échéances d’amortissement et d’intérêts et sans modification du profil d’amortissement
(13).
La durée d’application du taux fixe est définie par l’emprunteur avec un minimum de 2 ans dans la limite de la durée d’amortissement (2) résiduelle de la tranche (16), et doit être un multiple de la périodicité des échéances d’intérêts. Dans le cas où la durée choisie est égale à la durée d’amortissement (2) résiduelle de la tranche (16), le passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où la durée choisie est inférieure à la durée d’amortissement (2) xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx (00), x’xxxxxxxxxx peut, au terme de la durée d’application du taux fixe, exercer une nouvelle option de passage à taux fixe. A défaut, la tranche (16) se poursuit automatiquement sur taux indexé suivant les caractéristiques applicables à cette tranche
(16) et définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l’envoi par l’emprunteur d’une demande adressée au prêteur selon le modèle annexé aux conditions particulières.
Le prêteur adressera en retour une offre de passage à taux fixe à l’emprunteur. Cette offre est effectuée par le prêteur en fonction de ses conditions financières en vigueur à cette date.
La contresignature par l’emprunteur de l’offre vaudra acceptation par celui-ci du passage à taux fixe.
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe prendra effet seulement si les conditions suspensives suivantes sont remplies :
- l’acceptation par l’emprunteur de l’offre proposée doit parvenir au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la lettre d’offre et au plus tard 9 Jours
Ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS avant la date d’effet du passage à taux fixe et,
- l’emprunteur fournit, préalablement à la date d’effet du passage à taux fixe :
(i) toute autorisation, décision, délibération ou agrément de l’organe compétent de l’emprunteur, requis par les dispositions légales ou réglementaires applicables, valablement obtenu et approuvant le passage à taux fixe, ainsi que la signature de l’offre ; et
(ii) la ou les autorisations préalables d’une autorité tierce compétente si le passage à taux fixe est légalement réglementairement ou statutairement soumis à une telle autorisation.
En cas de manquement à l’une des conditions suspensives susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en place et les caractéristiques de la tranche (16) demeurent inchangées.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article 7 : Durée d’amortissement
La durée d’amortissement (2) d’une tranche (16) désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d’amortissement (13). Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée d’amortissement (2), celle-ci est égale à la durée du contrat de prêt.
Article 8 : Echéances d’amortissement
La date de la première échéance d’amortissement est déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du versement des fonds ou suivant la date de l’arbitrage automatique (1) pour une périodicité des échéances d’amortissement respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de l’échéance d’amortissement défini aux conditions particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas d’obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard.
Article 9 : Modes d’amortissement
Le mode d’amortissement est fixé aux conditions particulières parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : la tranche (16) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital progressives calculées en fonction du nombre d’échéances d’amortissement et d’un taux annuel de progression. Si la périodicité des échéances d’amortissement n’est pas annuelle, le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances d’amortissement respectivement semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Constant : la tranche (16) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital égales calculées en fonction du nombre d’échéances d’amortissement.
Echéances constantes : la tranche (16) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital progressives calculées de manière à obtenir des échéances constantes.
Personnalisé : la tranche (16) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital déterminées ligne à ligne d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur et stipulées à titre contractuel dans le tableau d’amortissement.
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d’application du taux d’intérêt
La durée d’application du taux d’intérêt (3) désigne la durée pendant laquelle le taux d’intérêt de la tranche
(16) s’applique. La durée d’application du taux d’intérêt
(3) ne peut jamais être supérieure à la durée d’amortissement (2) d’une tranche (16).
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée d’application du taux d’intérêt (3), celle-ci est égale à la durée d’amortissement (2) de la tranche (16).
Article 11 : Echéances d’intérêts/période d’intérêts
La date de la première échéance d’intérêts est déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du versement des fonds ou suivant la date de l’arbitrage automatique (1) pour une périodicité des échéances d’intérêts respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de l’échéance d’intérêts défini aux conditions particulières. Si la date ainsi définie ne permet pas d’obtenir une période pleine d’un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au même jour un mois plus tard.
La période d’intérêts (8) désigne la période qui court d’une date d’échéance d’intérêts à la date d’échéance d’intérêts suivante. Pour la première échéance d’intérêts, la période d’intérêts (8) court à compter de la date du versement des fonds ou de l’arbitrage automatique (1) jusqu’à la date de la première échéance d’intérêts.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
Le taux d’intérêt indiqué dans les conditions particulières est un taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en multipliant le taux d’intérêt annuel par le nombre de jours de la période d’intérêts (8) divisé par le nombre de jours de l’année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la période d’intérêts (8) et le nombre de jours de l’année sont décomptés conformément à la base de calcul des intérêts indiquée dans les conditions particulières. Pour ce décompte, la date de début de la période d’intérêts (8) est comptée et la date de fin de la période d’intérêts (8) n’est pas comptée.
Les intérêts de l’encours en phase de mobilisation (9)
sont calculés chaque jour de chaque période d’intérêts (8)
sur la base de l’encours constaté.
Les intérêts dus au titre d’une période d’intérêts (8) sont exigibles à chaque date d’échéance d’intérêts à terme échu et payables à cette date. Toutefois, pour l’encours en phase de mobilisation (9), les intérêts sont payables le 8ème jour ouvré (7) TARGET2 (15) /PARIS suivant la date d’échéance d’intérêts.
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13 : Principe général
Tout remboursement anticipé non prévu contractuellement entre les parties est interdit.
Article 14 : Remboursement anticipé d’une tranche
Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (16) est autorisé dans les conditions particulières :
- il ne peut être effectué qu’à une date d’échéance d’intérêts, et
- il donne lieu au paiement de l’indemnité de remboursement anticipé pour la tranche (16) en cours telle qu’indiquée aux conditions particulières.
En cas d’acceptation par l’emprunteur de l’offre de passage à taux fixe, le remboursement anticipé n’est pas autorisé entre la date de l’acceptation de l’offre et la date d’effet du passage à taux fixe.
La demande de remboursement anticipé doit être adressée au prêteur par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le préavis défini aux conditions particulières. Le montant du capital remboursé par anticipation et de l’indemnité de remboursement anticipé est exigible à la date du remboursement anticipé.
Lorsqu’une tranche (16) comporte une durée d’application du taux d’intérêt (3) inférieure à sa durée d’amortissement (2), les modalités de remboursement anticipé applicables à la date de la dernière échéance d’intérêts de la durée d’application du taux d’intérêt (3) sont celles définies pour la tranche (16) à mettre en place au terme de cette durée.
Article 15 : Indemnités de remboursement anticipé
Les indemnités de remboursement anticipé sont destinées à compenser les conséquences du remboursement anticipé pour le prêteur.
Actuarielle : l’indemnité actuarielle, à payer par l’emprunteur, est égale à la différence entre :
- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux d’actualisation défini ci-après, du montant des amortissements et des intérêts qu’aurait produit le capital remboursé par anticipation, sur la base du taux d’intérêt de la tranche (16) pendant la durée restant à courir, et
- d’autre part, le montant du capital remboursé par
anticipation. L’indemnité n’est due par l’emprunteur que si le taux d’intérêt de la tranche (16) est supérieur au taux d’actualisation annuel proportionnel défini ci-après.
Le taux d’actualisation est un taux annuel proportionnel au taux dont la périodicité correspond à celle des échéances. Ce dernier taux est équivalent actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire de l’obligation à taux fixe à remboursement in fine émise par l’Etat français, en franc français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (6)) à partir du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (3) résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement anticipé, de la durée de vie moyenne (3) résiduelle de la tranche (16). Le taux de rendement de cette obligation est calculé à partir de son cours d’ouverture sur le marché obligataire secondaire français observé 60 jours calendaires avant la date du remboursement anticipé (ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par Euronext Paris SA, ou à défaut, par l’autorité responsable de l’organisation du marché officiel qui s’y substituera ; s’il s’agit d’un jour férié, le taux de rendement est calculé sur la base du dernier cours d’ouverture connu au Jour de Cotation.
Lorsque la durée d’application du taux d’intérêt (3) est inférieure à la durée d’amortissement (2), le calcul de l’indemnité actuarielle de remboursement anticipé est effectué en considérant que la totalité du capital est amortie à la date de la dernière échéance d’intérêts de la durée d’application du taux d’intérêt (3).
Dégressive : l’indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité dégressive définie dans les conditions particulières multiplié par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche (16) multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année incomplète.
Suite à l’exercice d’une option de passage à taux fixe et lorsque la durée d’application du taux fixe est inférieure à la durée d’amortissement (2) résiduelle de la tranche (16), le calcul de l’indemnité dégressive de remboursement anticipé sera effectué en prenant comme hypothèse que le remboursement anticipé a lieu à la date de dernière échéance de la durée d’application du taux fixe.
Forfaitaire : l’indemnité forfaitaire, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité dégressive définie dans les conditions particulières pour la tranche obligatoire (16) à taux indexé à venir, multiplié par la durée d’amortissement (2) de cette tranche (16) multiplié par le montant en capital de ladite tranche. La durée de la tranche (16) est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année incomplète.
Proportionnelle : l’indemnité proportionnelle, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité proportionnelle définie dans les conditions particulières multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation.
(ii) l’emprunteur a renoncé à l’arbitrage automatique (1)
TITRE VII : ARBITRAGE AUTOMATIQUE
selon les modalités visées au titre VII des présentes,
(i) Les fonds non versés lors de la phase de mobilisation
(9) sont versés automatiquement lors de la Tranche obligatoire (16) dans la limite du montant du prêt sous réserve des hypothèses prévues aux conditions particulières.
(ii) L’emprunteur a la possibilité de renoncer à l’arbitrage automatique (1) en adressant au prêteur un courrier recommandé avec avis de réception au plus tard 10 jours ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS avant la fin de la phase de mobilisation (9).
(iii) Le prêteur se réserve par ailleurs le droit de ne pas procéder au versement automatique des fonds non versés lors de la phase de mobilisation (9) pour raisons dûment motivées, notamment en cas de non présentation des justificatifs demandés et d’ajuster le montant du prêt aux besoins réels de financement de l’emprunteur.
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 16 : Commission d’engagement
La commission d’engagement est exprimée en euro (EUR (6)). Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier cas, elle correspond à un pourcentage du montant en capital du contrat de prêt.
La commission est exigible au retour du contrat signé par le client, et payable 15 jours ouvrés (7) TARGET2 (15)
/PARIS suivant la date de retour du contrat signé.
Article 17 : Commission de non-utilisation
La commission de non-utilisation est exprimée en euro (EUR (6)). Elle est exigible à chaque date d’échéance d’intérêts de la phase de mobilisation (9) pour la période d’intérêts (8) écoulée. Elle correspond à un pourcentage indiqué aux conditions particulières appliqué aux sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (9). Elle est due à compter du début de la phase de mobilisation (9) et calculée prorata temporis sur la base du nombre exact de jours rapporté à une année de 360 jours. Elle est due pendant la phase de mobilisation nonobstant l’exercice par l’emprunteur de la faculté de renonciation à l’arbitrage automatique prévue au Titre VII des présentes.
La commission est payable le 8ème jour ouvré suivant la date d’échéance d’intérêts.
Article 18 : Commission de dédit
Si le prêt consenti aux conditions particulières est un Prêt Locatif Social (PLS) et quelle qu’en soit la raison :
(i) l’emprunteur n’a formulé aucune demande de mise à disposition des fonds pendant la phase de mobilisation (9), ou
Une commission de dédit sera due par l’emprunteur. Cette commission est exprimée en euro (EUR (6)) et est exigible à l’issue de la phase de mobilisation (9).
Elle correspond à un pourcentage du montant en capital du contrat de prêt défini dans les conditions particulières.
La commission est appliquée aux sommes mobilisées par le prêteur et non tirées au terme de la phase de mobilisation (9), et est payable le 8ème jour ouvré suivant la date de fin de phase de mobilisation (9).
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 : Taux effectif global
Conformément aux dispositions des articles L314-1 à L314-5 du Code de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les intérêts, les frais et commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects. C’est un taux annuel proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, en assurant, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre d’une part les sommes prêtées et d’autre part tous les versements dus par l’emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à l’emprunteur dans les conditions particulières.
Si l’une des caractéristiques du contrat de prêt est susceptible de varier, il s’avère impossible de déterminer autrement qu’à titre indicatif le taux effectif global du contrat de prêt. Dans cette hypothèse, le taux effectif global est fourni à titre indicatif sur la base :
- du versement des fonds à la date de début de la plage de versement (10) lorsque le prêt comporte une plage de versement (10),
- du versement des fonds à la date de début de la phase de mobilisation (9) lorsque le prêt comporte une phase de mobilisation (9),
- des derniers index connus (tels que définis à l’article 5 des présentes) à la date d’émission des conditions particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat de prêt,
- du non exercice de l’option de passage à taux fixe en cours de prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable au prêteur dans des hypothèses différentes.
En outre, l’emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugerait utiles à l’appréciation du coût global du contrat de prêt.
Article 20 : Tableau d’amortissement
Le prêt est assorti d’un tableau d’amortissement.
Article 21 : Déclarations et engagements de l’emprunteur
L’emprunteur donne acte au prêteur de ce que chacune des déclarations suivantes constitue une condition en considération de laquelle le prêteur a accepté de conclure le contrat de prêt.
(1) L’emprunteur déclare que :
a) la signature du contrat de prêt est effectuée en conformité avec ses décisions d’ordre financier et budgétaire, notamment en matière d’investissement, autorisées, le cas échéant, par son organe délibérant ou son autorité de tutelle conformément aux lois, règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole en aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
b) les opérations liées à l’exécution du contrat de prêt seront valablement budgétées par l’emprunteur,
c) la signature du contrat de prêt ainsi que l’exécution des obligations qui en découlent ont été dûment autorisées par son organe compétent, et ont été complétées éventuellement par toute autorisation, agrément ou approbation propres à ses statuts,
d) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en place du financement objet du contrat de prêt ont été préalablement obtenues,
e) que ses derniers bilans et comptes de résultats sociaux, remis au prêteur, établis selon les principes comptables en vigueur, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de son patrimoine, de sa situation financière et de ses résultats ;
f) qu’aucun événement susceptible d’avoir un effet défavorable sur son activité, son patrimoine ou sa situation économique n’est survenu depuis la clôture de son dernier exercice social ;
g) il n’existe aucune contestation ou recours ou procédure quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, qui a compromis, ou qui serait susceptible de compromettre :
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l’opération dans laquelle s’inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prêt,
- la pérennité financière, économique ou juridique de l’emprunteur,
- la capacité de l’emprunteur à exécuter ou à respecter ses obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou des garanties ou sûretés du contrat de prêt,
h) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en garantie est la propriété du constituant de la garantie et est libre de tout empêchement ou de toute restriction quelconque à sa disposition,
i) ses obligations au titre du contrat de prêt sont inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, viendront au même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et non subordonnées, de quelque nature que ce soit, à l’exception de dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi,
j) il a reçu toute l’information utile du prêteur pour prendre sa décision d’emprunter en toute connaissance de cause et notamment d’en apprécier les risques inhérents, en particulier les risques juridiques, comptables et financiers,
k) il a toutes les compétences et l’expérience pour
comprendre et apprécier la nature de l’emprunt qu’il souscrit et ses conséquences notamment juridiques, comptables et financières,
l) la signature du contrat de prêt a été en conséquence acceptée de manière indépendante sous sa seule responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de ses contraintes, liés à son statut juridique, à sa situation financière et à ses objectifs,
m) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt et non comme conseil financier ; il ne saurait être tenu responsable des conséquences notamment juridiques, comptables et financières de la conclusion du contrat de prêt par l’emprunteur,
n) il a compris les modalités de détermination du taux d’intérêt et de l’indemnité de remboursement anticipé telles que prévues au contrat de prêt, et
o) il accepte et reconnaît que s’agissant de l’indemnité actuarielle telle que visée à l’article « Indemnités de remboursement anticipé » ou de l’indemnité sur cotation de marché telle que visée à l’article « Exigibilité anticipée
» la valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas plafonnée, qu’elle peut fluctuer significativement, et dépasser le montant du capital remboursé par anticipation au titre de la tranche (16) remboursée par anticipation en raison de l’évolution des paramètres de marché et/ou de la valeur des références sous-jacentes,
p) qu’il n’existe pas de fait constituant un cas d’exigibilité anticipée tel que visé à l’article 22 ci-dessous ;
q) qu’il a été expressément autorisé à déroger au principe édicté par l'alinéa 1er de l'article 1161 du Code civil qui dispose qu'un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté ;
r) Les déclarations ci-dessus seront réputées exactes jusqu’à complet paiement par l’emprunteur de toutes les sommes dues au titre du prêt en principal, intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et accessoires, étant précisé que l’emprunteur sera tenu d’informer sans délai le prêteur de la survenance de tout évènement qui remettrait en cause ces déclarations.
(2) Jusqu’à complet remboursement du contrat de prêt, l’emprunteur s’engage vis-à-vis du prêteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets, situations et rapports que la réglementation lui impose d’établir, donnant une image fidèle et sincère de sa situation financière et comptable, y compris consolidée et des opérations faites par lui pendant l’exercice auquel ils se rapportent,
b) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur, de toute modification de ses statuts, de son objet ou de son activité en lui apportant les pièces justificatives nécessaires,
c) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute modification dans la composition ou la répartition de ses actionnaires, membres ou associés,
d) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute information relative à des faits de nature à avoir un effet gravement défavorable sur la valeur de son patrimoine, son activité, ou sa situation économique et financière et de nature à remettre en cause sa capacité à respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée du contrat de
prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des polices d’assurance couvrant le bien financé au moyen du contrat de prêt ou le bien affecté en garantie du contrat de prêt.
g) remettre au prêteur dans les meilleurs délais, tous les documents lui permettant de constater qu’il bénéficie bien de la ou des sûretés consenties ou inscrites en garantie du Crédit et de publier ou renouveler valablement ces sûretés et, plus généralement, à prendre à tout moment toute mesure, signer ou fournir tout acte ou document supplémentaire, effectuer toute formalité, réaliser, périodiquement et à ses frais, toute étude ou expertise aux fins d’évaluation de la valeur des sûretés, et plus généralement, faire tout ce que le prêteur pourrait raisonnablement considérer comme étant nécessaire, afin de parfaire ou de protéger les sûretés ou de permettre au prêteur d'exercer à tout moment les droits et recours qu'il détient au titre des sûretés.
h) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location Accession (PSLA) :
- fournir à première demande du prêteur, les mémoires d’architectes et/ou factures définitives, et d’une manière générale, tout document permettant de justifier le coût de l’opération ;
- le cas échéant, fournir chaque année au prêteur une attestation de la Société de Garantie de l’Accession HLM indiquant que l’emprunteur bénéficie bien de la garantie prévue à l’article L.453-1 du Code de la construction et de l’habitation,
- soumettre les opérations financées au contrôle de la Mission Interministérielle d’Inspection du Logement Social (MIILOS),
- communiquer au prêteur sans délai le document confirmant définitivement l’agrément PSLA,
- informer le prêteur de la vente de tout ou partie des logements financés par suite de levée(s) d’option(s) par les locataires accédants et affecter le produit de cette vente ou ces ventes au remboursement anticipé du prêt dans les conditions prévues aux conditions particulières.
Article 22 : Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat de prêt et donc son exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier simple remis en mains propres à l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l’emprunteur à sa date d’exigibilité d’une quelconque somme due au titre du contrat de prêt,
b) le non-respect d’une déclaration de l’emprunteur,
c) l’inexactitude de l’une des déclarations de l’emprunteur ou la transmission par l’emprunteur de renseignements ou de documents reconnus faux, incomplets ou inexacts,
d) le défaut d’exécution d’une obligation ou d’un engagement de l’emprunteur ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l’immeuble acquis, construit, amélioré ou rénové au moyen du contrat de prêt ou affecté en garantie du contrat de prêt,
f) la modification du statut de l’emprunteur relative à sa forme juridique, à son objet ou à sa durée,
g) le cas échéant la perte du statut public de l’emprunteur, ou la perte au cours du contrat de prêt de
la qualification d’établissement de santé privé d’intérêt collectif de l’établissement ou des établissements gérés par l’emprunteur au titre duquel/desquels le financement est mis en place,
h) la modification, la suspension, la révocation, l’annulation ou le retrait d’une autorisation ou d’un agrément nécessaire à l’activité de l’emprunteur et/ou la cessation, l’invalidation, la révocation ou l’annulation pour une raison quelconque d’une autorisation ou d’un agrément ou d’un accord nécessaire à l’exécution du contrat de prêt ou constitutif d’une condition suspensive à l’entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des) versement(s) qui en découle(nt),
i) l’annulation de la décision de l’emprunteur de conclure le contrat de prêt par la juridiction compétente,
j) la remise en cause de l’objet du contrat de prêt ou, plus généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de l’opération financée au moyen du contrat de prêt,
k) la remise en cause ou la fin anticipée d’un des contrats constitutifs de l’opération financée au moyen du contrat de prêt qui aurait une conséquence directe sur la viabilité financière ou juridique de cette opération ou qui y mettrait un terme (par exemple et sans que la liste soit limitative : autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession d’aménagement ou de service public),
l) la non-affectation des fonds empruntés conformément à l’objet du contrat de prêt, étant précisé que cette clause est stipulée dans le seul intérêt du prêteur ;
m) le défaut de production d’une garantie ou d’une sûreté avant la date limite fixée aux conditions particulières, sauf si celles-ci prévoient une majoration du taux d’intérêt,
n) l’annulation, l’inapplicabilité, l’inefficacité ou la remise en cause d’une garantie ou d’une sûreté du contrat de prêt,
o) le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une somme due au titre d’un autre financement souscrit auprès du prêteur ou auprès de l’une de ses filiales détenue en capital par le prêteur à plus de 50% ou auprès de tout autre établissement bancaire,
p) l’émission de réserves substantielles sur les comptes annuels de l’emprunteur par les commissaires aux comptes ou par les experts comptables ou par toute autre autorité compétente,
q) l’insolvabilité :
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à payer ses dettes à leurs échéances ou suspend le paiement de ses dettes, ou en raison de difficultés financières actuelles ou anticipées, entame des négociations avec un ou plusieurs de ses créanciers en vue d’un rééchelonnement de son endettement,
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt devient insolvable au sens d’une quelconque réglementation relative à l’insolvabilité, ne constituera pas un cas d’insolvabilité tel que défini au titre de l’article q), le décalage de versement d’une recette à percevoir par l’emprunteur aux fins de remboursement du Crédit ou du règlement d’une échéance (intérêts et/ou amortissement), sous réserve de l’accord exprès du prêteur de modifier la date d’échéance finale du contrat de prêt,
r) la liquidation judiciaire de l’emprunteur ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt, ou l’ouverture de toute autre procédure prévue par la réglementation en vigueur applicable aux entreprises
en difficultés, dans la mesure permise par la loi,
s) la survenance d'un changement de contrôle de l'emprunteur (19),
t) l’interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques frappant l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
u) la survenance ou la mise en œuvre à l’encontre de l’emprunteur de tout litige ou instance devant une juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral ou de toute procédure d’enquête diligentée par une quelconque autorité nationale ou supranationale dont il est raisonnable d’envisager, compte tenu notamment des arguments opposés de bonne foi par l’emprunteur que l’issue lui en sera en tout ou partie défavorable et aura des conséquences significatives sur sa pérennité financière, économique ou juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses obligations substantielles au titre du contrat de prêt,
v) le fait qu’il devienne illégal pour l’emprunteur ou le prêteur ou le constituant des garanties ou des sûretés de respecter une obligation au titre du contrat de prêt,
w) la cessation d’activité de l’emprunteur ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de prêt, la dissolution, la fusion, l’absorption, la scission, la liquidation amiable, l’apport partiel d’actifs de l’emprunteur ou toute autre opération assimilée, dans la mesure permise par la loi,
en cas de substitution d’emprunteur liée à un transfert de compétences ou à une fusion/absorption susceptible de générer un retard de paiement au titre du Crédit, le prêteur pourra autoriser la suspension dudit paiement sans que cela puisse constituer un cas d’exigibilité anticipée ou puisse affecter l’une quelconque des autres stipulations du contrat de prêt qui conserveront leur plein effet,
x) si le prêt consenti est un Prêt Social de Location Accession (PSLA), en cas de non production de la décision favorable d’agrément définitif dans le délai de dix-huit (18) mois suivant la déclaration d’achèvement des travaux,
y) le non- respect des ratios financiers prévus, le cas échéant, aux conditions particulières,
z) le refus de l’emprunteur ayant un comptable public de payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par débit d’office.
L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS suivant la date d’envoi de la lettre recommandée notifiant à l’emprunteur l’exigibilité anticipée ou, en cas de remise en mains propres de cette lettre à l’emprunteur, 10 jours ouvrés (7) TARGET2 (15) /PARIS suivant la date de remise de cette lettre, sans que les paiements ou régularisations postérieurs à l’expiration de ce délai de 10 jours ouvrés
(7) TARGET2 (15) /PARIS n’y fassent obstacle.
A la date d’effet de l’exigibilité anticipée, toutes les sommes restant dues en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus (14), frais et accessoires au titre du contrat de prêt sont exigibles, étant précisé que l’emprunteur est également redevable :
- pour la tranche (16) en cours, de l’indemnité de remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle qu’indiquée dans les conditions particulières,
- pour chaque tranche (16) dont la mise en place était prévue de manière irrévocable à une date ultérieure à la date d’effet de l’exigibilité anticipée, de l’indemnité de
remboursement anticipé définie pour cette tranche, telle qu’indiquée dans les conditions particulières ; et
- si le remboursement anticipé n’est pas prévu dans les conditions particulières, d’une indemnité sur cotation de marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont alors calculées à la date d’effet de l’exigibilité anticipée.
Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l’emprunteur que :
- pour le calcul de l’indemnité actuarielle, le Jour de Cotation (défini à l’article « Indemnités de remboursement anticipé ») est la date d’effet de l’exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l’indemnité sur cotation de marché, le prêteur l’établit en tenant compte des conditions prévalant sur les marchés financiers à la date d’effet de l’exigibilité anticipée. Ainsi à cette date, le prêteur demande à deux établissements de référence sur ces marchés de calculer le montant de l’indemnité à régler par la partie débitrice à l’occasion de l’exigibilité anticipée. L’indemnité retenue est la moyenne arithmétique de ces deux indemnités.
A l’ensemble de ces sommes s’ajoute, à titre de dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du capital exigible par anticipation.
En conséquence de l’exigibilité anticipée, les fonds non encore versés ne peuvent plus être versés.
Article 23: Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par l’emprunteur au titre du contrat de prêt s’effectue :
- par débit d’office si l’emprunteur a un comptable public, ce que l’emprunteur accepte expressément. Le débit d’office est une procédure de recouvrement sans mandatement préalable en faveur du prêteur sur son compte ouvert auprès du Service de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l’emprunteur utilise le circuit interbancaire et si un mandat de prélèvement SEPA est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l’initiative de l’emprunteur si l’emprunteur n’a pas signé de mandat de prélèvement SEPA en faveur du prêteur ou s’il n’a pas de comptable public,
- par prélèvement dans le cadre d’une convention tripartite signée entre l’emprunteur, le prêteur et le comptable public.
Les paiements à effectuer par l’emprunteur au titre du contrat de prêt seront calculés sans tenir compte d’une éventuelle compensation que l’emprunteur s’interdit par ailleurs de pratiquer.
Article 24 : Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d’exigibilité porte intérêts de plein droit depuis cette date jusqu’à son remboursement intégral à un taux égal au taux conventionnel du Prêt, majoré d’une marge de 3 %, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année
de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l’exigibilité anticipée et, par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement.
Si ces intérêts sont dus pour une année entière, ils sont capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Article 25 : Modification du contrat de prêt
Aucune stipulation du contrat de prêt ne pourra faire l’objet d’une quelconque modification sans l’accord exprès du prêteur et de l’emprunteur, et le cas échéant des constituants des sûretés et/ou des garanties du contrat de prêt. Cet accord sera ensuite constaté par la signature par les parties d’un avenant ou d’un contrat de refinancement qui liera alors les parties. L’emprunteur remettra au prêteur les décisions des organes compétents accompagnées, le cas échéant, des autorisations administratives de l’autorité tierce compétente et des sûretés et/ou garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le représentant habilité.
Article 26 : Impôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l’emprunteur en vertu du contrat de prêt sera effectué net de tout impôt ou prélèvement de quelque nature que ce soit, présent ou futur. Au cas où, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, le paiement de tout montant dû au titre du contrat de prêt donnerait lieu à un quelconque impôt ou prélèvement, l’emprunteur s’engage à majorer le montant à payer de sorte que le prêteur reçoive le montant qu’il aurait reçu en l’absence de cet impôt ou prélèvement.
Article 27 : Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de prêt doit être notifiée à l’adresse des parties indiquée aux conditions particulières.
Article 28 : Recours à des tiers
Dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, l’emprunteur est informé que le prêteur pourra faire appel à des tiers, des sous-traitants et des prestataires de son choix, sélectionnés en particulier sur des critères de qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur demeure l’interlocuteur de l’emprunteur.
Article 29 : Cession et transfert
L’emprunteur s’interdit, sans l’accord préalable et écrit du prêteur, de céder et/ou de transférer ses droits et obligations découlant du contrat de prêt ou de se substituer un tiers pour l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt.
Le prêteur pourra librement et sans formalité, ce que l’emprunteur accepte sans réserve :
- transférer tout ou partie de ses droits et/ou obligations au titre du contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- céder et/ou nantir ses créances au titre du contrat de
prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou de nantissement de créances utilisé, et notamment en application de l’article L. 515-21 du Code monétaire et financier ou des articles L. 214-42-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le cessionnaire des droits et/ ou obligations nées du contrat de prêt sera lié par l’ensemble des stipulations du contrat de prêt envers l’emprunteur et bénéficiera des mêmes droits et/ou obligations que le prêteur en vertu du contrat de prêt, ce que l’emprunteur accepte.
Article 30 : Accords antérieurs
L’ensemble des présentes conditions générales et des conditions particulières auxquelles celles-ci sont attachées constitue l’intégralité de l’accord entre les parties eu égard à son objet et remplace et annule toute déclaration, négociation, engagement, acceptation et accord, oral ou écrit, préalable ou antérieur, entre les parties relatifs à l’objet du contrat de prêt et notamment remplace et annule, le cas échéant, le fax de confirmation relatif à la fixation des conditions financières du contrat de prêt.
Article 31 : Droit applicable et attribution de juridiction
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l’hypothèse où l’emprunteur est un commerçant ou une personne morale de droit privé faisant un acte de commerce tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal de Commerce de Paris, à défaut tous les litiges auxquels pourrait donner lieu le contrat de prêt seront soumis aux tribunaux compétents de l’ordre judiciaire.
Article 32 : Protection des données à caractère personnel
Les données à caractère personnel recueillies dans la Convention (18) font l’objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère personnel.
Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, en vertu de l’exécution de la Convention ou du respect d’obligations légales ou règlementaires, telles que la lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les données sont également utilisées dans l’intérêt légitime de La Banque Postale notamment dans le cadre de la lutte contre la fraude et la cybercriminalité, et pour l’évaluation du risque, la prévention des impayés et le recouvrement. Les données à caractère personnel seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle.
Elles sont également utilisées à des fins d’optimisation, de personnalisation, et de ciblage des offres commerciales pour améliorer la relation commerciale, et conservées à ce titre pour une durée de 1 an.
Par ailleurs, elles peuvent être utilisées à des fins de prospection commerciale par voie postale ou par téléphone ou par voie électronique, dans l’intérêt légitime de la Banque, et conservées à ce titre pour une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale ou du dernier contact avec les personnes concernées par le traitement de leurs données à caractère personnel.
L’ensemble de ces données pourra être conservé au- delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables.
La Banque Postale collecte auprès de ses filiales les données à caractère personnel et les informations relatives aux produits souscrits auprès d'elles. La Banque Postale peut également, dans le cadre de ses obligations légales et réglementaires, collecter des données à caractère personnel auprès d'administrations et autorités publiques (notamment INSEE, Banque de France, Administration fiscale).
Elles sont destinées à La Banque Postale et pourront être communiquées, pour les traitements et finalités cités ci-avant, à toutes sociétés de caution mutuelle ou organismes de garantie financière qui pourraient intervenir au titre de la Convention (18), à tous successeurs, cessionnaires, ayants cause, sous- participants ou organismes de refinancement, aux prestataires pour l’exécution de travaux effectués pour son compte, à ses mandataires chargés d’un éventuel recouvrement, à toute société du groupe La Banque Postale en cas de mise en commun de moyens, ou à toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus généralement à tout tiers autorisé.
La Banque Postale peut prendre des décisions automatisées, y compris par profilage, concernant l’emprunteur. Ces décisions sont prises après interrogation des fichiers réglementaires (notamment FICOBA, FICP, FCC), après analyse du profil de risque financier et des pièces justificatives fournies. Selon les cas ces décisions peuvent se traduire par le refus d'accès à un produit ou un service.
Toute personne concernée dispose d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement, d’opposition et de limitation du traitement. Elle peut faire une demande de portabilité pour les données qu'elle a fournies et qui sont nécessaires à la Convention (18) ou au traitement desquelles elle a consenti. Elle peut à tout moment retirer son consentement lorsque celui-ci a été préalablement donné. Elle peut aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données après son décès. Elle peut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto- verso de sa pièce d’identité, en s'adressant par courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients - 000, xxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Toute personne concernée par le traitement de ses données à caractère personnel peut s’adresser au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 000, xxx xx Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, elle a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Article 33 : Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le prêteur est tenu au secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans les cas prévus par la loi, notamment à l’égard des autorités de contrôle, de l’administration fiscale et des autorités pénales.
En outre, la loi permet au prêteur de communiquer des informations couvertes par le secret professionnel aux personnes avec lesquelles le prêteur négocie, conclut ou exécute des opérations, expressément visées à l’article L. 511-33 du Code monétaire et financier, dès lors que ces informations sont nécessaires à l’opération concernée. De même, en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, le prêteur est tenu de transmettre aux entreprises du groupe auquel il appartient des informations couvertes par le secret professionnel.
L’emprunteur, de convention expresse, autorise le prêteur à communiquer toute information utile le concernant ou concernant le contrat de prêt à toute personne physique ou morale appartenant au Groupe de sociétés du prêteur ou le cas échéant, à toute personne physique ou morale agissant comme prestataire de services, contribuant à l’exécution du contrat de prêt et l’amélioration du service rendu dans le cadre du contrat de prêt ou des prestations qui pourraient y être ultérieurement rattachées. Cette autorisation concernant ces entités couvre également l’utilisation des données de l’emprunteur à des fins réglementaires, de prospections commerciales et d’études statistiques.
Enfin cette autorisation concerne également l’Etat et toute contrepartie du prêteur dans le cadre de son refinancement avec cette contrepartie.
Dans l’hypothèse d’une cession ou d’un transfert en application de l’article « Cession et transfert », l’emprunteur autorise également le cessionnaire à transmettre toute information utile le concernant ou concernant le contrat de prêt au prêteur afin de lui permettre le suivi de la relation commerciale avec l’emprunteur.
Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient prises pour assurer la confidentialité des informations ainsi transmises.
Article 34 : Lutte contre le blanchiment de capitaux
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et des sanctions pénales y attachées, le prêteur a l’obligation de maintenir une connaissance actualisée de l’emprunteur, de s’informer de l’identité
véritable des personnes au bénéfice desquelles les opérations sont réalisées et d’obtenir auprès de l’emprunteur des renseignements sur une opération qui lui apparaîtrait inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel.
A ce titre, le prêteur sera notamment tenu de déclarer les sommes ou opérations provenant ou susceptibles de provenir d’une infraction punissable d’un emprisonnement supérieur à un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Dans ce cadre, et pendant toute la durée du contrat de prêt, l’emprunteur s’engage à fournir au prêteur toutes les informations nécessaires lui permettant de respecter toute obligation qui lui est imposée par toute disposition légale ou réglementaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 35 : Imprévision
Chacune des parties convient par les présentes que l'application des dispositions de l'article 1195 du Code civil à ses obligations au titre du contrat de prêt et des actes y relatifs est écartée et reconnaît qu'elle ne sera pas autorisée à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil.
ARTICLE 36 : Information
L'emprunteur a communiqué au prêteur toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier au présent prêt, notamment les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat de prêt ou la qualité de l’emprunteur.
L'emprunteur reconnait pour sa part que toutes les informations nécessaires à la signature du contrat de prêt lui ont été communiquées.
ARTICLE 37 : Tarification
Certaines opérations liées au Crédit pourront donner lieu à la perception de frais en application des Conditions Tarifaires (17). Les Conditions Tarifaires sont consultables sur le site internet : xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxx. html. Le Prêteur se réserve le droit de modifier les Conditions Tarifaires (17).
TITRE IX : GLOSSAIRE
(1) Arbitrage automatique
Désigne l’opération consistant à substituer automatiquement une tranche à une autre tranche.
(2) Durée d’amortissement
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d’amortissement d’une tranche. Le terme de la durée d’amortissement est identique au terme du contrat de prêt. La durée d’amortissement peut, si les conditions particulières le prévoient, être supérieure à la durée d’application du taux d’intérêt.
(3) Durée d’application du taux d’intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d’intérêt de la tranche s’applique. Cette durée peut, si les conditions particulières le prévoient, être inférieure à la durée d’amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est mise en place au terme de la durée d’application du taux d’intérêt par arbitrage automatique.
(4) Durée de vie moyenne d’une tranche
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme des durées séparant la date considérée de chacune des dates d’échéance d’amortissement restant à échoir multipliées par le montant respectif des amortissements de ces échéances divisée par le montant du capital restant dû à la date considérée.
(5) Encours en phase de mobilisation
Désigne le montant des fonds versés pendant la phase de mobilisation et qui porte intérêts à un taux déterminé sans profil d’amortissement.
(6) EUR
Désigne l’Euro.
(7) Jour ouvré
Les présentes conditions générales et les conditions particulières renvoient aux jours ouvrés « TARGET2 » et/ou aux jours ouvrés relatifs à « une ville ».
Un jour ouvré TARGET2 désigne un jour ouvré dans le calendrier du système TARGET2.
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour où les banques sont ouvertes dans ladite ville.
S’il concerne plus d’un calendrier (calendrier TARGET2 et/ou calendrier d’une ville), un jour ouvré désigne un jour ouvré simultanément dans l’ensemble des calendriers visés.
(8) Période d’intérêts
Désigne la période qui court d’une date d’échéance d’intérêts à la date d’échéance d’intérêts suivante. Pour la première échéance d’intérêts, la période d’intérêts court à compter de la date du versement des fonds ou de l’arbitrage automatique jusqu’à la date de la première échéance d’intérêts.
(9) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours de laquelle l’emprunteur peut demander le versement partiel et/ou total des fonds. Les fonds ainsi versés portent intérêts au taux applicable à la phase de mobilisation, sans profil d’amortissement.
(10) Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours de laquelle l’emprunteur peut demander le versement des fonds sur une tranche.
(11) Post-fixé
Désigne un index ou un taux constaté à la fin de la période d’intérêts et qui s’applique par conséquent à la période d’intérêts écoulée.
(12) Préfixé
Désigne un index ou un taux constaté au début de la période d’intérêts et qui s’applique par conséquent à la période d’intérêts à venir.
(13) Profil d’amortissement
Désigne les modalités d’amortissement d’une tranche qui sont constituées d’une durée d’amortissement (égale à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), d’une périodicité des échéances d’amortissement et d’un mode d’amortissement.
(14) Rompus
Désignent l’indemnité égale au produit du capital restant dû de la tranche par l’écart de taux entre le taux d’intérêt de la tranche et le taux de replacement représentatif des conditions d’utilisation des fonds jusqu’à la date de la prochaine échéance d’intérêts de la tranche.
(15) TARGET2 (Trans-European Automated Real- time Gross settlement Express Transfer system)
Désigne le système de règlement brut en temps réel de l’Eurosystème pour les paiements en euro.
(16) Tranche obligatoire ou tranche
Désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec un profil d’amortissement défini. Le profil d’amortissement est constitué d’une durée d’amortissement (égale à la durée du contrat de prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), d’une périodicité des échéances d’amortissement et d’un mode d’amortissement. Toutes les caractéristiques d’une tranche obligatoire sont prédéterminées. La tranche est mise en place par versement automatique ou par arbitrage automatique, sauf refus ou renonciation du prêteur ou de l’emprunteur, et revêt un caractère irrévocable.
(17) Conditions tarifaires
Désigne les « Conditions et tarifs des prestations financières - Crédit Moyen Long Terme » applicables au Crédit.
(18) Convention
Désigne les présentes conditions générales, les
conditions particulières et les annexes, telles qu’elles pourront être modifiées de temps à autre par avenant.
(19) Changement de Contrôle
Désigne les cas de changement de contrôle au sens de l'article L233-3 du Code de commerce.