Contract
Comparaison de l’ancienne version avec la nouvelle des Condi- tions générales d’affaires | |
Version des CGA applicable jusqu’au 30 avril 2018 | Version des CGA applicable à partir du 1er mai 2018 |
N° 1 al. (2) Toutes modifications de ces conditions de vente et des conditions particulières seront proposées par écrit au client au plus tard deux mois avant la date suggérée de leur entrée en vigueur. Si le client a convenu avec la banque, dans le cadre des relations commerciales, d'un mode de communication électronique (comme le système de banque en ligne, par exemple), les modifications peuvent aussi être communiquées par cette voie. Le consentement du client est considé- ré comme ayant été donné, lorsqu'il n'a pas indiqué son refus avant la date suggérée pour l’entrée en vigueur des modifications. La banque attirera particulièrement son at- tention sur les conséquences de ce consen- tement dans son offre. Si la banque offre au client des modifications au niveau des conditions relatives à des moyens de paiement (conditions de vire- ment, par exemple), il peut résilier le contrat- cadre de services de paiement concerné par les modifications, sans préavis et ce gratui- tement, avant la date proposée pour l’entrée en vigueur des modifications. La banque attirera particulièrement son attention sur son droit de résiliation dans son offre. | N° 1 al. (2) Toutes modifications de ces conditions de vente et des conditions particulières seront proposées par écrit au client au plus tard deux mois avant la date suggérée de leur entrée en vigueur. Si le client a convenu avec la banque, dans le cadre des relations com- merciales, d'un mode de communication élec- tronique (comme le système de banque en ligne, par exemple), les modifications peuvent aussi être communiquées par cette voie. Le client peut accepter ou refuser les modifi- cations avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Le consentement du client est considéré comme ayant été donné, lorsqu'il n'a pas indiqué son refus avant la date suggé- rée pour l’entrée en vigueur des modifica- tions. La banque attirera particulièrement son attention sur les conséquences de ce consen- tement dans son offre. Si la banque offre au client des modifications au niveau des conditions relatives à des moyens de paiement (conditions de virement, par exemple), il peut résilier le contrat-cadre de services de paiement concerné par les modifications, sans préavis et ce gratuite- ment, avant la date proposée pour l’entrée en vigueur des modifications. La banque attirera particulièrement son attention sur son droit de résiliation dans son offre. |
N° 9 al. (2) Les notes de débit ainsi que les chèques sont encaissés lorsque l’écriture n’est pas annulée au plus tard le deuxième jour ou- vrable bancaire1 après avoir été effectués. Les chèques payables en espèces sont en- caissés dès le paiement au présentateur. Les chèques sont également encaissés lorsque la banque dans des cas particuliers envoie une notification de paiement. Les chèques présentés par le biais de l’office de compensation de la Banque centrale alle- mande sont encaissés s’ils ne sont pas re- tournés à l’office de compensation dans les délais fixés par la Banque centrale alle- mande. | N° 9 al. (2) Les notes de débit ainsi que les chèques sont encaissés lorsque l’écriture n’est pas annulée au plus tard le deuxième jour ou- vrable bancaire1 - en cas de notes de débit dans le cadre du prélèvement SEPA pour les entreprises au plus tard le troisième jour ouvrable bancaire2 - après avoir été effectués. Les chèques payables en es- pèces sont encaissés dès le paiement au présentateur. Les chèques sont également encaissés lorsque la banque dans des cas particuliers envoie une notification de paie- ment. Les chèques présentés par le biais de l’office de compensation de la Banque cen- trale allemande sont encaissés s’ils ne sont pas retournés à l’office de compensation dans les délais fixés par la Banque centrale allemande. |
N° 12 al. (1) Le montant des intérêts et des rémunéra- tions pour les crédits et prestations habi- tuelles, dans le domaine de la clientèle pri- vée, résulte de « l'affichage des prix – taux légaux dans le domaine standardisé de la clientèle privée » et de manière complémen- taire de la « liste des prix et prestations ». Si un client fait appel à un crédit ou à une pres- tation, qui y est mentionné et qu’aucune convention contraire n’a été convenue dans ce domaine, ce sont les intérêts et rémuné- rations, indiqués à cette date dans « l'affi- chage des prix » ou dans « la liste des prix et prestations », qui font autorité.. En ce qui concerne la rémunération des prestations, qui n'y sont pas mentionnées, mais qui ont été fournies sur ordre du client ou dans son intérêt présumé et qui, à en juger d'après les circonstances, ne sont à escompter que contre une rémunération, sauf convention contraire, ce sont les dispositions légales qui font autorité. | N° 12 al. (1) Le montant des intérêts et des rémunéra- tions pour les crédits et prestations habi- tuelles, dans le domaine de la clientèle pri- vée, résulte de « l'affichage des prix – taux légaux dans le domaine standardisé de la clientèle privée » et de manière complémen- taire de la « liste des prix et prestations ». Si un client fait appel à un crédit ou à une pres- tation, qui y est mentionné et qu’aucune convention contraire n’a été convenue dans ce domaine, ce sont les intérêts et rémuné- rations, indiqués à cette date dans « l'affi- chage des prix » ou dans « la liste des prix et prestations », qui font autorité. La banque peut uniquement conclure une convention concernant un paiement su- périeur à la rémunération convenue pour la prestation principale du consomma- teur avec ce dernier, même si ledit paie- ment est indiqué dans « l’affichage des prix » ou dans « la liste des prix et pres- tations ». En ce qui concerne la rémunéra- tion des prestations, qui n'y sont pas men- tionnées, mais qui ont été fournies sur ordre du client ou dans son intérêt présumé et qui, à en juger d'après les circonstances, ne sont à escompter que contre une rémunération, sauf convention contraire, ce sont les dispo- sitions légales qui font autorité. |
N° 12 al. (5) Les modifications de rémunérations pour de telles prestations, qui sont demandées par le client de manière typiquementdurable dans le cadre des relations commerciales (gestion de comptes et de dépôts, par exemple), se- ront proposées, par écrit, au client, au plus tard deux mois avant la date suggérée de leur entrée en vigueur. Si le client a convenu avec la banque, dans le cadre des relations commerciales, d'un mode de communication électronique (comme le système de banque en ligne, par exemple), les modifications peuvent aussi être communiquées par cette voie. Le consentement du client est considé- ré comme ayant été donné, lorsqu'il n'a pas indiqué son refus avant la date suggérée pour l’entrée en vigueur de la modification. La banque attirera particulièrement son at- tention sur les conséquences de ce consen- tement dans son offre. Si la banque offre au client les modifications, il peut résilier le con- trat concerné par les modifications sans pré- avis et ce gratuitement avant la date propo- sée pour l’entrée en vigueur des modifica- tions. La banque attirera particulièrement son attention sur son droit de résiliation dans son offre. Si le client procède à une résilia- tion, la rémunération modifiée ne sera pas prise pour base pour la relation commerciale résiliée. N° 12 al. (7) Particularités pour les contrats de prêts à la consommation et les contrats de ser- vices de paiement avec des consomma- teurs pour les versements effectués au sein de l’espace économique européen (EEE) dans une monnaie de l’EEE. Dans le cadre des contrats de prêts à la consommation et des contrats de services de paiement avec des consommateurs pour les versements, effectués au sein de l’Espace Économique Européen (EEE) dans l’une des 5 monnaies de l’EEE, les taux d’intérêts et les coûts (rémunérations, re- | N° 12 al. (5) Les modifications de rémunérations pour de telles prestations, qui sont demandées par le client de manière typiquementdurable dans le cadre des relations commerciales (gestion de comptes et de dépôts, par exemple), seront proposées, par écrit, au client, au plus tard deux mois avant la date suggérée de leur entrée en vigueur. Si le client a convenu avec la banque, dans le cadre des relations commerciales, d'un mode de communication électronique (comme le système de banque en ligne, par exemple), les modifications peuvent aussi être communiquées par cette voie. Le client peut accepter ou refuser les modifica- tions avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Le consentement du client est considéré comme ayant été donné, lorsqu'il n'a pas indiqué son refus avant la date sug- gérée pour l’entrée en vigueur de la modifi- cation. La banque attirera particulièrement son attention sur les conséquences de ce consentement dans son offre. Si la banque offre au client les modifications, il peut rési- lier le contrat concerné par les modifications sans préavis et ce gratuitement avant la date proposée pour l’entrée en vigueur des modifications. La banque attirera particuliè- rement son attention sur son droit de résilia- tion dans son offre. Si le client procède à une résiliation, la rémunération modifiée ne sera pas prise pour base pour la relation commerciale résiliée. N° 12 al. (7) Particularités pour les contrats de prêts à la consommation et les contrats de ser- vices de paiement avec des consomma- teurs Dans le cadre des contrats de prêts à la consommation et des contrats de services de paiement avec des consommateurs pour les versements, d’intérêts et les coûts (rémunérations, re- |
bours) varient en fonction des accords con- tractuels et des conditions spéciales ainsi que complémentairement aux dispositions légales. La modification des rémunéra- tions des contrats de services de paie- ment (par exemple un contrat de vire- ment) est régie par le paragraphe 5.
bours) varient en fonction des accords con- tractuels et des conditions spéciales ainsi que complémentairement aux dispositions légales.