CONTRAT DE COLLABORATION
CONTRAT DE COLLABORATION
Cabinet qui recrute
Mme Mlle M. Prénom NOM ou Raison Sociale Adresse professionnelle
(Eventuellement barreau d’inscription ou du siège social)
ET :
Collaborateur
Mme Mlle M. Prénom NOM Avocat au barreau de Toulouse Adresse personnelle
ARTICLE 1 : PRINCIPES GENERAUX
l’exercice de la profession d’Avocat, de conclure entre eux
et conviennent, pour
le présent contrat de
collaboration libérale, établi conformément aux dispositions issues de la loi du 31 décembre 1971, du décret du 27 novembre 1991, de la loi du 2 août 2005, du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat et du Règlement Intérieur du Barreau de TOULOUSE.
Le contrat a pour objet de définir les modalités d’une collaboration confraternelle et loyale, exclusive de tout lien de subordination.
Il prendra effet le et devra, ainsi que tout avenant
modificatif, être transmis, dans les quinze jours de sa signature, à l’Ordre des Avocats de TOULOUSE.
déclare être immatriculé, en qualité de travailleur indépendant, auprès de l’URSSAF et d’une caisse d’assurance maladie affiliée au RSI.
Il devra adhérer à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) et s’engage à maintenir ces immatriculations et adhésions pendant toute la durée du présent contrat.
pourra recevoir ses clients personnels au cabinet et disposera du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle dans les conditions définies ci-dessous.
laissera à
le temps nécessaire pour traiter ses dossiers personnels, dans des conditions qui seront définies et arrêtées entre eux.
traitement des dossiers qui
consacrera le temps nécessaire au lui sont confiés par
en veillant à toujours y apporter le même
soin et la même conscience que pour ses dossiers personnels.
veillera au bon respect de ses propres obligations de formation continue et déontologique.
préservera la nature strictement confidentielle de la correspondance postale et/ou électronique privée et celle afférente aux
dossiers personnels de et prendra toutes les
mesures techniques et juridiques (notamment vis-à-vis de ses salariés) nécessaires pour assurer le respect de ce principe fondamental.
ARTICLE 2 : DUREE
Le présent contrat est établi à compter du . et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 : MODALITES
collaborera aux activités de
à temps complet
à mi-temps
à temps partiel
Dans tous les cas, même lorsqu’il s’agit d’une collaboration à temps complet,
disposera du temps nécessaire pour recevoir sa clientèle et effectuer toute prestation pour son compte.
garantira à
- le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation,
- le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’Avocat,
- la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience,
- la possibilité pour l’Avocat collaborateur de constituer et développer une clientèle personnelle sans contrepartie financière.
ARTICLE 4 : ESSAI
La période d’exécution du présent contrat du au
constituera une période d’essai.
Cette période est limitée à trois mois maximum.
Pendant cette période, le contrat pourra être dénoncé par l’un ou l’autre des contractants sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE
Il devra consacrer le temps nécessaire à l’exécution des tâches qui lui seront confiées par
et y apporter le même soin et la même
diligence que pour ses propres affaires.
ne pourra assister ou représenter une partie ayant des intérêts différents d’un client habituel de
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DE
met à la disposition de des locaux (description).
L’ensemble des moyens nécessaires tant pour mener à bien les tâches confiées dans le cadre de la collaboration, que pour le développement de sa clientèle personnelle sans aucune restriction et dans des conditions normales d’utilisation seront mis à la disposition de
par
, même dans l’hypothèse d’une collaboration à temps partiel, doit pouvoir exercer son activité au bénéfice de sa clientèle personnelle durant des périodes pendant lesquelles il est réputé être à la disposition de
.
sera en droit de s'inscrire sur les listes de permanences organisées par l'ordre sans autre restriction que le respect de ses obligations contractuelles telles que fixées par l'article 5 du présent contrat.
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS RECIPROQUES
demeure maître de l’argumentation qu’il entend développer et des conseils qu’il donne. Si l’argumentation est contraire à celle que
développerait
d’agir de l’en informer.
avec lequel il collabore, il est tenu avant
En cas de persistance du désaccord par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’Avocat collaborateur devra restituer le dossier.
peut demander à être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance.
La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier.
La formation déontologique et professionnelle étant un droit et une obligation de l’Avocat,
ne pourra faire obstacle à cette formation.
souhaite suivre.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
devra simplement prévenir avant leur début des sessions de formation externes qu’il doit ou
sera rémunéré par des rétrocessions d’honoraires
fixées :
* versement mensuel fixé à la somme de taxe par mois.
hors
* versement d’un pourcentage des honoraires bruts perçus par le cabinet de
pour les dossiers traités par
, avec un minimum mensuel garanti de :
recevra sur justification le remboursement de tous les frais professionnels exposés dans l’intérêt du Cabinet et notamment ceux relatifs aux déplacements.
conservera en outre les honoraires qui lui seront versés par sa clientèle personnelle, ainsi que les indemnités qui lui seront versées pour l’ensemble des missions d’aide juridique accomplies pour sa clientèle personnelle ou dans le cadre de désignations par le Bâtonnier.
ARTICLE 9 : PERIODES DE REPOS REMUNEREES
1. Périodes de repos rémunérées annuelles
Il est rappelé expressément aux parties le principe de la liberté contractuelle, qui leur permet de régir les modalités d’acquisition et de prise des repos rémunérés.
A défaut de meilleur accord entre les parties, les règles suivantes seront applicables :
Le collaborateur bénéficiera de 5 semaines, au minimum, par année effective, de repos rémunérés.
Ces droits seront acquis au collaborateur dès le premier jour de collaboration libérale. Ces périodes de repos rémunérées pourront être fractionnées.
Les périodes de repos rémunérées seront définies en accord avec le collaborateur et rémunérées comme les jours travaillés.
Le calcul des périodes de repos rémunérées se fera par année de contrat, au prorata temporis, et dès le premier jour de présence du collaborateur.
Les jours de repos rémunérés non pris à la date anniversaire du contrat ne sont pas reportés.
Il est rappelé que le collaborant est tenu de permettre la prise des repos rémunérés durant l’exécution du contrat de collaboration, de même que pendant le délai de prévenance
pendant lequel le collaborateur pourra prendre les jours de repos rémunérés acquis et non pris.
Les parties choisissent d’ores et déjà d’opter pour les choix suivants s’agissant des repos rémunérés non pris :
• S’agissant du sort des repos rémunérés acquis et non pris pendant la période de référence, et dans la limite de 2 semaines au maximum, les parties choisissent d’appliquer le régime suivant :
Report des repos rémunérés Indemnisation des repos rémunérés
Pas d’option choisie : dans ce cas, les règles précitées s’appliquent
• S’agissant du sort des repos rémunérés acquis et non pris en cas de rupture du contrat de collaboration, pour quelque raison que ce soit, les parties choisissent que ces repos rémunérés seront indemnisés par le collaborant :
Oui : indemnisation
Non : pas d’indemnisation
Pas d’option choisie : dans ce cas, les règles précitées s’appliquent
Il est expressément convenu entre les parties que s’agissant de la valeur du jour de repos rémunéré, le calcul sera le suivant :
(montant de la rétrocession d’honoraires / 30,42 (365/12)) x droits à repos acquis (2,92 par mois travaillé, c’est-à-dire 35 jours annuels/12 mois)
2. Durée des périodes de repos rémunérées parentales
2.1 Maternité
La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins seize semaines, à l’occasion de son accouchement, réparties selon son choix avant et après l’accouchement avec un minimum de dix semaines après l’accouchement.
Au cours de la période de suspension de la collaboration, la collaboratrice percevra la totalité de sa « rémunération habituelle », sous déduction des seules indemnités journalières versées au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
2.2 Paternité
Le collaborateur libéral est en droit de suspendre sa collaboration pendant onze jours consécutifs, durée portée à dix-huit jours consécutifs en cas de naissances ou adoptions multiples, débutant dans les quatre mois suivant la naissance ou l’arrivée au foyer de l’enfant.
Il en avisera le cabinet avec lequel il collabore un mois avant le début de la suspension.
Il reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction et jusqu’à due concurrence des indemnités journalières perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales
2.3 Adoption
Le collaborateur ou la collaboratrice libéral(e) adoptant un enfant est en droit de suspendre sa collaboration pendant dix semaines, à partir de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Il ou elle en avisera le cabinet un mois avant le début de la suspension.
Il ou elle reçoit, pendant la période de suspension de dix semaines, sa rétrocession d’honoraires habituelle sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
3. Durée des périodes de repos rémunérées dans le cadre d’une maladie
En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile,
percevra pendant deux mois sa « rémunération habituelle », sous déduction des indemnités journalières perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire.
ARTICLE 10 : CONDITIONS DE LA COLLABORATION
1. Formation
s’engage à apporter à information, aide et conseil, tant pour les dossiers
du cabinet que pour les dossiers personnels de , afin de lui permettre d’acquérir une compétence professionnelle et déontologique de qualité.
Conformément aux dispositions de l’article 7 du présent contrat,
s’engage à laisser
disposer du temps nécessaire pour qu’il puisse remplir ses obligations de formation continue, sans réduction de la rémunération convenue ni contrepartie financière
personnelle ou autre, étant rappelé que doit prévenir
des sessions de formation qu’il doit ou souhaite
suivre avant leur début.
2. Aide juridictionnelle, commissions d’office, gardes à vue et consultations gratuites…
conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle, les commissions d’office, les gardes à vue et les consultations gratuites.
3. Clientèle personnelle
mettra à la disposition de une installation garantissant le secret professionnel et
lui permettant de constituer et développer sa clientèle personnelle, sans contrepartie financière.
mettra ainsi à la disposition de
, tant pour les besoins de la collaboration que pour le développement et le traitement de sa clientèle personnelle, l’ensemble des moyens du cabinet sans aucune restriction ni contribution financière et dans des conditions normales d’utilisation.
ARTICLE 11 : RUPTURE DU CONTRAT
Sauf manquement grave aux règles professionnelles, chaque partie aux présentes peut mettre fin au contrat à condition d’en aviser l’autre au moins trois mois à l’avance.
Ce délai est augmenté d’un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu’il puisse excéder six mois.
Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles.
Ce délai est de 15 jours en cas de rupture pendant la période d’essai.
La rétrocession d’honoraires habituelle reste due pendant ce délai, même en cas de dispense d’exécution du délai de prévenance du fait de
.
Les périodes de repos rémunérées qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture pourront être prises pendant le délai de prévenance.
Le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu, ni faire l’objet d’une notification de rupture, sauf manquements graves aux règles professionnelles ou impossibilité de maintenir le contrat non liée à l’état de grossesse :
- A dater de la déclaration de grossesse ou de l’annonce de l’arrivée de l’enfant par la collaboratrice et jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à l’issue de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’arrivée de l’enfant.
La dispense d’exécution du délai de prévenance nécessite l’accord des parties et ne fait pas obstacle aux dispositions des deux paragraphes suivants.
Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’Avocat collaborateur peut demeurer domicilié au Cabinet qu’il a quitté jusqu'à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.
Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande.
A la demande de , lui
remettra, sous format exploitable, tout document ou acte professionnel à l'élaboration duquel celui-ci a concouru, dans la limite du respect du secret professionnel et, en cas de difficulté, la partie la plus diligente saisira le bâtonnier à bref délai qui appréciera en urgence
la légitimité des motifs de refus invoqués par .
Au soutien d'une demande de spécialisation ultérieure,
pourra obtenir de , selon les mêmes modalités, la communication des documents cités ci-dessus qui ne sont pas encore en sa possession.
ARTICLE 12 : LIBERTE D’ETABLISSEMENT
En cas de rupture du contrat de collaboration,
disposera d’une totale liberté pour installer son Cabinet à l’adresse de son choix.
Toutefois, dans les deux ans qui suivront la rupture de son contrat de collaboration,
devra aviser avant de
prêter son concours à un client de celui-ci, cette obligation ne préjudicie pas au respect des règles en matière de succession d’avocats dans un dossier.
ARTICLE 13 : DONNEES PERSONNELLES
1. Traitement des données personnelles du Collaborateur par le Cabinet
Afin notamment de respecter ses obligations légales et d’exécuter le contrat de collaboration, le Cabinet est amené à traiter (collecter, utiliser, conserver…) des informations
relatives au Collaborateur, qui sont qualifiées de données à caractère personnel ou « données personnelles ».
L’utilisation des données personnelles par le Cabinet est encadrée principalement par le Règlement européen 2016-679 dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou
« RGPD », la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite loi « Informatique et Libertés » et ses décrets d’application.
Le Collaborateur est informé, par une ou plusieurs note(s) d’information remise(s) au Collaborateur [pendant le processus d’intégration] ou [dans son dossier d’accueil] ou ultérieurement, de la façon dont ses données sont utilisées par le Cabinet pour la gestion de ses collaborateurs (y compris le recrutement et les formalités administratives) et la gestion des dossiers du Cabinet, et de la relation avec les clients du Cabinet, ainsi que des droits dont il dispose. Toute note d’information pourra être mise à jour régulièrement, ce dont le Collaborateur sera informé individuellement.
S’il souhaite avoir des informations complémentaires à ce sujet, le Collaborateur peut s’adresser au sein du Cabinet à :
2. Traitement des données personnelles par le Collaborateur dans le cadre de son contrat
Lorsque le Collaborateur traite de données personnelles pour les besoins des dossiers du Cabinet ou d’autres activités du Cabinet, lequel est responsable de traitement, il agit comme personne autorisée à traiter ces données personnelles.
A ce titre, il devra respecter la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles et notamment, sans que ceci soit limitatif, les principes suivants : licéité, loyauté, transparence, limitation des finalités, minimisation des données, exactitude, limitation de la conservation ainsi qu’intégrité, sécurité et confidentialité (RGPD, art. 5). Il devra aussi respecter les principes ou politiques édictées par le Cabinet en la matière.
Le Collaborateur prend acte et comprend que le non-respect de la règlementation peut engendrer des sanctions lourdes pour le Cabinet ou lui-même.
Le Collaborateur s’engage à prendre connaissance de la ou des note(s) d’information et/ou politique(s) de traitement des données personnelles qui lui sont ou seront communiquées pendant la durée de son contrat.
Le Collaborateur est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels.
Les principes et obligations ci-dessus sont sans préjudice du respect des règles de la profession d’avocat et notamment du secret professionnel.
Si, dans le cadre de la gestion de ses dossiers personnels, le Collaborateur utilise les moyens de traitement mis à sa disposition par le Cabinet, ce dernier est le sous-traitant du Collaborateur. Dans ce cas, les Parties s’entendront sur leurs obligations respectives.
ARTICLE 14 : PROHIBITION DU DEDIT FORMATION
En cas de rupture du contrat de collaboration, et ce même si a bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur
du cabinet et/ou financée
par
, celui-ci ne pourra pas exiger d’indemnité de à ce titre, sauf si la formation reçue revêtait un caractère
exceptionnel révélé par sa durée et son coût.
Dans ce cas, le montant de cette indemnité ne pourra pas être de nature à mettre obstacle à la liberté d’établissement ultérieure de .
L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue.
ARTICLE 15 : LITIGES
Les parties conviennent de soumettre à un préalable de conciliation devant le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de TOULOUSE, ou de l’avocat désigné par ce dernier en qualité de conciliateur, l’ensemble des différends, de quelque nature que ce soit, pouvant naître du présent contrat notamment quant à sa validité, son interprétation, son exécution ou sa rupture.
Par ailleurs, dans leurs cinq premières années d'exercice, les collaborateurs ont la possibilité de prendre attache avec la commission du jeune barreau de l'ordre des avocats de TOULOUSE qui pourra les assister dans leurs démarches.
Fait, à TOULOUSE, le
En 3 exemplaires originaux, dont 1 exemplaire pour ,
et pour l’Ordre
(Signatures)