MODÈLES DE DOCUMENTS TRANSACTIONNELS DE L’ACCRI CONVENTION DE VOTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR]
MODÈLES DE DOCUMENTS TRANSACTIONNELS DE L’ACCRI
CONVENTION DE VOTE
[MODIFIÉE ET MISE À
JOUR]
La présente convention est une traduction d’un document fondé sur la convention de la NVCA intitulée « Voting Agreement » (version de juillet 2020). L’ACCRI remercie la NVCA de l’avoir autorisée à utiliser son document pour le Canada.
On trouvera de plus sur le site Web de l’ACCRI une version soulignée de la version anglaise du présent document par rapport à celui de la NVCA, ainsi qu’un guide de conversion décrivant les changements rédactionnels d’ordre général qui y ont été apportés.
La version canadienne du présent document a été créée en anglais par le groupe de travail sur les modèles de documents transactionnels de l’ACCRI dont les membres sont Xxxx Xxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l. (président), Xxxxxx Xxxxxx xx XxxxxxxXxxx (vice-présidente), Xxxxxxxx Xxxxxxxx de Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Marchand Xxxxxxxx, S.E.N.C.R.L., Xx Xxxxxxxxxx d’Osler, Xxxxxx & Xxxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., Xxxxxx xx Xxxxx xx Xxxxx, Xxxxxxx & Xxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., Xxxxx Xxxxxxx de Xxxxxx Xxxx & Xxxxxxx XXX, Xxxxxxx Xxxxxxx de Xxxxxxx Xxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l., ainsi que Xxxxx Xxxxxxxx de XxXxxxx Xxxxxx. Le principal rédacteur de ce document est Xxxx Xxxxxx (xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx). La traduction française est le fruit du travail de l'équipe des services linguistiques de Xxxxx, Cassels & Xxxxxxx S.E.N.C.R.L./s.r.l.
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TABLE DES MATIÈRES
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Page
1. Dispositions en matière de vote concernant le conseil d’administration. 2
1.3 Omission de désigner un membre du Conseil. 5
1.4 Destitution de membres du Conseil. 5
1.5 Absence de responsabilité quant à l’élection d’administrateurs recommandés. 6
2. Vote visant à augmenter le nombre autorisé d’Actions ordinaires. 6
3.4 Restrictions relatives à la vente du contrôle de la Société. 11
4.1 Engagements de la Société. 11
4.2 [Procuration irrévocable. 11
5. [Questions liées aux « personnes mal intentionnées » .] 13
7.1 Parties additionnelles. 15
7.2 [Convention unanime des actionnaires. 16
7.4 Successeurs et ayants droit ou ayants cause. 16
7.9 Consentement exigé aux fins de modification, de résiliation ou de renonciation. 18
7.12 Intégralité de l’entente. 19
7.13 Mention sur les certificats d’Actions. 20
7.14 Fractionnements d’actions, dividendes en actions et restructurations du capital. 20
Annexe A - Investisseurs
Annexe B - Porteurs clés
Pièce A - Convention d’adoption
ADDENDA À LA CONVENTION DE VOTE : EXEMPLE DE DROITS DE VENTE
CONVENTION DE VOTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR]1
LA PRÉSENTE CONVENTION DE VOTE [MODIFIÉE ET MISE À JOUR] (la présente « Convention ») intervient en date du [______________] 20[●] entre [●], société par actions [constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions] (la « Société »), chaque porteur d’actions privilégiées de catégorie A de la Société (les « Actions privilégiées de catégorie A ») [et des actions privilégiées de catégorie B de la Société (les « Actions privilégiées de catégorie B »)] ([collectivement avec les Actions privilégiées de catégorie A,] les « Actions privilégiées ») qui figurent à l’Annexe A (ainsi que les investisseurs subséquents, ou les cessionnaires, qui deviennent parties aux présentes à titre d’« Investisseurs » conformément à l’alinéa 7.1a) ou au paragraphe 7.2 ci-après, les « Investisseurs »), et certains actionnaires de la Société [et détenteurs d’options d’achat d’actions de la Société] dont le nom figure à l’Annexe B (avec les actionnaires [ou les détenteurs d’options] subséquents, ou les cessionnaires, qui deviennent parties aux présentes à titre de « Porteurs clés » aux termes de l’alinéa 7.1b) [ou du paragraphe 7.2] ci-après, les « Porteurs clés »2 et, collectivement avec les Investisseurs, les « Actionnaires »).
PRÉAMBULE
[Première variante :3 A. Au moment de la signature de la présente Convention, la Société et les Investisseurs concluent une convention d’achat d’Actions privilégiées de catégorie A (la « Convention d’achat ») prévoyant la vente des Actions privilégiées de catégorie A et, dans le cadre de cette convention, les parties souhaitent accorder aux Investisseurs le droit, notamment, de désigner en vue de l’élection certains membres du conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») conformément aux modalités de la présente Convention4.]
[Deuxième variante :5 A. Au moment de la signature de la présente Convention, la Société et certains Investisseurs concluent une convention d’achat d’Actions privilégiées de catégorie [B] (la « Convention d’achat ») prévoyant la vente des Actions privilégiées de catégorie B (les « Actions privilégiées de catégorie B »). Certains Investisseurs (les « Investisseurs existants ») et les Porteurs clés sont parties à la Convention de vote datée du [●] entre la Société et les parties à celle-ci (la « Convention antérieure »). La Société, les Porteurs clés et les Investisseurs existants qui sont parties à la Convention antérieure souhaitent modifier et mettre à jour la Convention antérieure afin d’accorder aux Investisseurs qui achètent les Actions privilégiées de catégorie [B] aux termes de la Convention d’achat le droit, notamment, d’élire certains membres du conseil d’administration de la Société (le « Conseil ») conformément aux modalités de la présente Convention.]
Les Statuts constitutifs de la Société (en leur version pouvant être modifiée et/ou mise à jour de temps à autre, les « Statuts ») prévoient ce qui suit : a) les porteurs inscrits des Actions privilégiées de catégorie A, exclusivement et en tant que catégorie distincte, sont habiles à élire [●] administrateur[s] de la Société (les « Administrateurs élus par les porteurs d’actions [privilégiées] de catégorie A ») [et les porteurs inscrits des Actions privilégiées de catégorie [B], exclusivement et en tant que catégorie distincte, sont habiles à élire [●] administrateur[s] de la Société ([le ou les] « Administrateur[s] élu[s] par les porteurs d’actions de catégorie B »)]; [b) les porteurs inscrits des actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires »), exclusivement et en tant que catégorie distincte, sont habiles à élire [●] administrateurs de la Société ([le ou les] « Administrateur[s] élus par les porteurs d’actions ordinaires »);] et c) les porteurs inscrits des Actions ordinaires et des Actions privilégiées, votant ensemble en tant que même catégorie compte tenu de la conversion, sont habiles à élire les autres personnes faisant partie du nombre total d’administrateurs de la Société6 7.
[Les parties souhaitent également conclure la présente Convention afin d’énoncer les ententes entre elles quant à la façon dont les droits de vote rattachés aux actions de la Société qu’elles détiennent seront exercés, ou quant au dépôt de ces actions, dans le cadre d’une acquisition de la Société, et quant à la façon dont ces droits de vote seront exercés à l’égard d’une augmentation du nombre d’Actions ordinaires requises afin d’assurer la conversion des Actions privilégiées.]
PAR CONSÉQUENT, [les Investisseurs existants conviennent par les présentes que la Convention antérieure est par les présentes modifiée et mise à jour dans son intégralité par la présente Convention, et] les parties conviennent [en outre] de ce qui suit :
Dispositions en matière de vote concernant le conseil d’administration8.
Actions.
Aux fins de la présente Convention, le terme « Actions » désigne et comprend les valeurs mobilières de la Société dont les porteurs sont habiles à exercer les droits de vote s’y rapportant aux fins de l’élection des membres du Conseil, notamment l’ensemble des Actions ordinaires et des Actions privilégiées [de catégorie A], quelle que soit leur dénomination, qui appartiennent maintenant à un Actionnaire ou qui sont par la suite acquises par un Actionnaire, peu importe la façon dont elles sont acquises, que ce soit notamment par suite de fractionnements d’actions, de versements de dividendes en actions, de reclassements, de restructurations du capital ou d’événements similaires.
Composition du Conseil9.
Chaque Actionnaire convient d’exercer, ou de faire exercer, les droits de vote rattachés à toutes les Actions dont il est propriétaire, ou à l’égard desquelles il détient le contrôle des droits de vote, de temps à autre et à tout moment, de la manière nécessaire pour faire en sorte qu’à chaque assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle une élection des administrateurs a lieu ou qu’aux termes de toute résolution écrite des actionnaires, sous réserve de l’article 5, les personnes suivantes soient élues au Conseil : 10
[En tant que [premier] Administrateur désigné par les porteurs d’Actions [privilégiées] [de catégorie A], une personne désignée de temps à autre par [Nom de l’Investisseur] (la « Personne désignée par [Nom de l’Investisseur] »), tant que cet Actionnaire et les Membres du même groupe (au sens donné à ces termes ci-dessous) que lui continuent d’avoir la propriété effective, au total, d’au moins [___] Actions ordinaires (y compris les Actions ordinaires émises ou pouvant être émises à la conversion des Actions privilégiées), ce nombre pouvant être ajusté de façon appropriée pour tenir compte de fractionnements d’actions, de versements de dividendes en actions, de regroupements, de restructurations du capital et d’événements similaires, laquelle personne sera initialement [●];
[En tant que [deuxième] Administrateur désigné par les porteurs d’Actions [privilégiées] [de catégorie B], une personne désignée de temps à autre par [Nom du deuxième Investisseur] (la « Personne désignée par [Nom du deuxième Investisseur] »), tant que cet Actionnaire et les Membres du même groupe que lui continuent d’avoir la propriété effective, au total, d’au moins [___] Actions ordinaires (y compris les Actions ordinaires émises ou pouvant être émises à la conversion des Actions privilégiées), ce nombre pouvant être ajusté de façon appropriée pour tenir compte de fractionnements d’actions, de versements de dividendes en actions, de regroupements, de restructurations du capital et d’événements similaires, laquelle personne sera initialement [_____________];
[En tant qu’Administrateur désigné par les porteurs d’Actions ordinaires] [Première variante : Tant que les Porteurs clés [qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants] détiennent, au total, au moins [●] Actions ordinaires (sous réserve d’un rajustement approprié pour tenir compte de fractionnements d’actions, de versements de dividendes en actions, de regroupements, de restructurations du capital et d’événements similaires), une personne désignée de temps à autre par les porteurs de la majorité des Actions ordinaires [en circulation] [détenues par les Porteurs clés] [qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants], laquelle personne sera initialement [__________];]
[Deuxième variante : [Nom du Porteur clé], tant qu’il [demeure un [dirigeant] ou un [employé] de la Société] [détient au moins [___] Actions ordinaires (sous réserve d’un rajustement approprié pour tenir compte de fractionnements d’actions, de versements de dividendes en actions, de regroupements, de restructurations du capital et d’événements similaires)] [détient au moins [___] % du capital-actions en circulation de la Société compte tenu de la conversion] [toutefois, si [Nom du Porteur clé] refuse ou est incapable d’occuper ces fonctions, son remplaçant sera désigné par [Nom d’un autre Porteur clé] [les porteurs de la majorité des Actions ordinaires];11
[En tant [qu’autre] Administrateur désigné par les porteurs d’Actions ordinaires] [L]e chef de la direction de la Société, qui, en date de la présente Convention est [_____________] (l’« Administrateur agissant comme chef de la direction »); toutefois, si, pour quelque raison que ce soit, l’Administrateur agissant comme chef de la direction cesse d’exercer les fonctions de chef de la direction de la Société, chacun des Actionnaires doit sans délai exercer les droits de vote rattachés à ses Actions (i) afin de destituer du Conseil l’ancien chef de la direction de la Société si celui-ci n’a pas démissionné en tant que membre du Conseil; et (ii) afin d’élire la personne qui le remplacera en tant que chef de la direction de la Société et qui deviendra le nouvel Administrateur agissant comme chef de la direction;
[En tant qu’Administrateur désigné d’un commun accord], une personne qui n’est pas par ailleurs un Membre du même groupe (au sens donné à ce terme ci-dessous) que la Société ou un Investisseur et [qui est jugée acceptable par (i) les porteurs de la majorité des Actions détenues par les Porteurs clés qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants; et (ii) les porteurs de la majorité des Actions détenues par les Investisseurs] [qui est jugée acceptable par les autres membres du Conseil];
Si l’une des clauses a) à [e)] ci-dessus n’est pas applicable, un membre du Conseil qui aurait autrement été désigné conformément aux modalités de cette clause fera plutôt l’objet d’un vote par tous les Actionnaires de la Société habiles à voter à cet égard conformément aux Statuts.
Aux fins de la présente Convention, une personne physique, une entreprise, une société par actions, une société de personnes, une association, une société à responsabilité limitée, une fiducie ou une autre entité (collectivement, une « Personne ») est réputée être « Membre du même groupe » qu’une autre Personne qui, directement ou indirectement, contrôle cette Personne, est contrôlée par cette Personne ou se trouve avec cette Personne sous un contrôle commun, notamment un commandité, un membre dirigeant, un dirigeant, un administrateur ou un fiduciaire de cette Personne ou un fonds de capital de risque ou une société d’investissement inscrite qui existe actuellement ou existera ultérieurement et qui est contrôlé par un ou plusieurs commandités, membres dirigeants ou conseillers en placements de cette Personne ou qui partage avec cette Personne la même société de gestion ou le même conseiller en placements.
Omission de désigner un membre du Conseil.
Si les Personnes ou les groupes ayant le droit de désigner un administrateur de la manière indiquée ci-dessus ne font aucune désignation, l’administrateur préalablement désigné par ceux-ci qui est en poste à ce moment-là sera réélu s’il est disposé à siéger au Conseil, à moins qu’il n’ait été destitué de la manière prévue aux présentes; sinon, ce poste au Conseil restera vacant jusqu’à ce qu’il soit comblé autrement de la manière indiquée ci-dessus.
Destitution de membres du Conseil12.
Chaque Actionnaire convient également d’exercer, ou de faire exercer, les droits de vote rattachés à toutes les Actions dont il est propriétaire, ou à l’égard desquelles il détient le contrôle des droits de vote, à l’occasion et en tout temps, de la manière nécessaire pour faire en sorte que :
aucun administrateur élu aux termes du paragraphe 1.2 de la présente Convention ne puisse être destitué autrement que pour un motif valable, sauf si (i) cette destitution est décidée ou approuvée par le vote favorable de la ou des Personnes, ou des porteurs d’au moins [indiquer le pourcentage] des Actions, qui ont le droit aux termes du paragraphe 1.2 de désigner cet administrateur;13 ou (ii) la ou les Personnes qui avaient initialement le droit de désigner ou d’approuver cet administrateur [ou d’occuper ce poste au Conseil] aux termes du paragraphe 1.2 n’ont plus le droit de désigner ou d’approuver cet administrateur [ou d’occuper ce poste au Conseil];
toute vacance créée par la démission, la destitution ou le décès d’un administrateur élu aux termes du paragraphe 1.2 soit comblée conformément aux dispositions du présent article 1; 14
à la demande de toute partie ayant le droit de désigner un administrateur de la manière prévue au paragraphe 1.2, cet administrateur soit destitué15.
Tous les Actionnaires conviennent de signer toute résolution écrite requise aux fins de l’exécution des obligations énoncées dans le présent article 1, et la Société convient, à la demande de toute Personne ou de tout groupe ayant le droit de désigner des administrateurs, de convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires afin d’élire des administrateurs. [Tant que les actionnaires de la Société ont des droits de vote cumulatifs, si moins de la totalité des membres du Conseil doivent être destitués, aucun administrateur ne peut être destitué sans motif valable si le nombre de voix exprimées contre sa destitution était suffisant, à ce moment-là, pour élire cet administrateur par vote cumulatif lors de l’élection de l’ensemble du Conseil.]
Absence de responsabilité quant à l’élection d’administrateurs recommandés.
Aucun Actionnaire ou aucun Membre du même groupe qu’un Actionnaire ne sera tenu responsable des actes ou omissions d’une personne, dans le cadre de ses fonctions à titre d’administrateur de la Société, dont il aurait présenté la candidature à l’élection au poste d’administrateur, et aucun Actionnaire n’assumera de responsabilité en votant pour une telle personne conformément aux dispositions de la présente Convention.
Vote visant à augmenter le nombre autorisé d’Actions ordinaires.
À moins que le nombre autorisé d’Actions ordinaires ne soit illimité, chaque Actionnaire convient d’exercer, ou de faire exercer, les droits de vote rattachés à toutes les Actions dont il est propriétaire, ou à l’égard desquelles il détient le contrôle des droits de vote, à l’occasion et en tout temps, de la manière nécessaire pour augmenter le nombre autorisé d’Actions ordinaires de temps à autre afin d’assurer qu’il y ait suffisamment d’Actions ordinaires disponibles aux fins de la conversion de toutes les Actions privilégiées en circulation à un moment donné.
Droit d’entraînement16.
Définitions.
Le terme « Vente de la Société » désigne soit a) une opération ou une série d’opérations connexes dans le cadre desquelles une Personne, ou un groupe de Personnes liées, acquiert auprès d’actionnaires de la Société des actions représentant plus de cinquante pour cent (50 %) des droits de vote en circulation de la Société (une « Vente d’actions »); soit b) une opération admissible à titre de « Cas de liquidation réputé » au sens donné à Deemed Liquidation Event dans les Statuts.
Mesures à prendre.
Si (i) les porteurs d’au moins [indiquer le pourcentage] des Actions ordinaires alors émises ou susceptibles d’être émises à la conversion des Actions privilégiées (les « Investisseurs vendeurs »); [(ii) le Conseil;]17 et [(iii) les porteurs de la majorité des Actions ordinaires alors en circulation [(autres que celles émises ou pouvant être émises à la conversion d’Actions privilégiées de [catégorie A])] détenues par des Porteurs clés qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants votant en tant que catégorie distincte [(i)-(ii[i]) étant appelés collectivement les « Porteurs déterminés »)] approuvent une Vente de la Société (cette approbation des Porteurs déterminés devant être donnée par écrit), précisant que le présent article 3 doit s’appliquer à cette opération, sous réserve du respect de chacune des conditions énoncées au paragraphe 3.3 ci‑après, chaque Actionnaire et la Société conviennent par les présentes :18
si cette opération nécessite l’approbation des actionnaires, d’exercer (en personne, par procuration ou au moyen d’une mesure prise par consentement écrit, selon le cas), relativement à toutes les Actions dont cet Actionnaire est propriétaire ou à l’égard desquelles il détient autrement le contrôle des droits de vote, les droits de vote rattachés à toutes les Actions en faveur de cette Vente de la Société et de l’adopter (ainsi que toute modification connexe devant être apportée aux Statuts afin de mettre en œuvre cette Vente de la Société), et de voter contre toute autre proposition qui pourrait retarder ou compromettre, ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle retarde ou compromette, la capacité de la Société à réaliser cette Vente de la Société;
si cette opération constitue une Vente d’actions, de vendre la même proportion du capital-actions de la Société dont cet Actionnaire est propriétaire véritable que celle qui correspond aux Actions vendues par les Investisseurs vendeurs à la Personne à laquelle les Investisseurs vendeurs proposent de vendre leurs Actions et, à l’exception de ce qui est autorisé par le paragraphe 3.3 ci-après, selon les mêmes modalités et conditions que pour les autres actionnaires de la Société;
de signer et de remettre tous les documents connexes et de prendre toute autre mesure visant à soutenir la Vente de la Société que la Société ou les Investisseurs vendeurs peuvent raisonnablement demander afin de respecter les modalités et les dispositions du présent article 3, notamment la signature et la remise d’actes de transfert, et toute convention d’achat, convention de fusion, convention d’indemnisation connexe ou convention d’entiercement, toute convention de vote, convention de soutien ou autre convention conjointe connexe, tout consentement, toute renonciation, tout dépôt auprès des autorités gouvernementales, tout certificat d’actions dûment endossé aux fins de transfert (libre et quitte des privilèges, réclamations et charges interdites), et tout document similaire ou connexe;
de s’abstenir de déposer, et de faire en sorte que les Membres du même groupe qu’eux s’abstiennent de déposer, sauf de la manière prévue dans la présente Convention, des Actions de la Société qui appartiennent à cette partie ou à ce Membre du même groupe dans une fiducie de vote ou d’assujettir des Actions à une entente ou à une convention à l’égard de l’exercice des droits de vote se rattachant à ces Actions, à moins que l’acquéreur ne leur demande spécifiquement de le faire dans le cadre de la Vente de la Société;
de s’abstenir (i) d’exercer des droits à la dissidence ou des droits de retrait [ou en cas d’abus] en vertu des lois applicables à tout moment à l’égard de cette Vente de la Société ou [(ii) de faire valoir une réclamation ou d’intenter une poursuite [(x)] contestant la Vente de la Société ou la présente Convention, ou [(y) alléguant une violation d’une obligation fiduciaire des Investisseurs vendeurs ou d’un membre du même groupe qu’eux ou d’une personne ayant des liens avec eux (notamment la complicité dans la violation de l’obligation fiduciaire) dans le cadre de l’évaluation, de la négociation ou de la réalisation de la Vente de la Société, ou] de la réalisation des opérations qui y sont prévues;]19
si la contrepartie devant être versée en échange des Actions aux termes du présent article 3 comprend des valeurs mobilières et que la réception en bonne et due forme de ces valeurs mobilières par un Actionnaire exige en vertu des lois applicables x) que ces valeurs mobilières soient inscrites ou remplissent certains critères d’admissibilité ou que toute personne soit inscrite à titre de courtier ou de mandataire ou remplisse les critères d’admissibilité au titre de courtier ou de mandataire, à l’égard de ces valeurs mobilières; ou y) que soit communiquée à tout Actionnaire de l’information, autre que celle qui serait communiquée en règle générale par un émetteur prudent dans le cadre d’un placement effectué seulement à l’intention d’« investisseurs qualifiés », au sens donné à ce terme dans le Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le « Règlement 45-106 »), à ce que la Société puisse faire en sorte que soit versé à cet Actionnaire au lieu de ces valeurs mobilières, sur remise des Actions qui auraient autrement été vendues par cet Actionnaire, un montant au comptant correspondant à la juste valeur (telle que déterminée de bonne foi par le Conseil) des valeurs mobilières que cet Actionnaire recevrait autrement à la date de l’émission de ces valeurs mobilières en échange des Actions; et
si les Investisseurs vendeurs, dans le cadre de cette Vente de la Société, nomment un représentant des actionnaires (le « Représentant des actionnaires ») à l’égard des questions touchant les Actionnaires aux termes des conventions définitives relatives à l’opération applicables après la réalisation de cette Vente de la Société, (x) de consentir (i) à la nomination de ce Représentant des actionnaires, (ii) à l’établissement de tout fonds entiercé ou fonds de dépenses ou autre fonds similaire applicable relativement à toute indemnisation ou à des obligations similaires, et (iii) au paiement de la quote‑part de cet Actionnaire (à même le fonds entiercé, du fonds de dépense ou d’un autre fonds applicable) de l’ensemble des frais et dépenses raisonnables à ce Représentant des actionnaires relativement à la prestation des services et à l’exercice des fonctions de ce Représentant des actionnaires dans le cadre de cette Vente de la Société et relativement à la prestation de ses services connexes en tant que représentant des Actionnaires, et (y) de s’abstenir de faire valoir une réclamation ou d’intenter une poursuite contre le Représentant des actionnaires ou tout autre Actionnaire à l’égard de toute mesure prise ou omise par le Représentant des actionnaires, dans les limites de ses pouvoirs, dans le cadre de la prestation de ses services en tant que Représentant des actionnaires, sauf en cas de fraude, de mauvaise foi, [de faute lourde] ou d’inconduite volontaire.
Conditions20.
Malgré toute disposition contraire des présentes, un Actionnaire ne sera pas tenu de se conformer au paragraphe 3.2 ci-dessus relativement à toute Vente de la Société proposée (la « Vente proposée »), sauf si :
[les déclarations devant être faites et les garanties devant être données par cet Actionnaire dans le cadre de la Vente proposée se limitent aux déclarations et aux garanties relatives aux pouvoirs, à la propriété et à la capacité de transférer le titre de ces Actions [et au lieu de résidence des Actionnaires aux fins de l’impôt], notamment les déclarations et les garanties selon lesquelles (i) l’Actionnaire détient l’ensemble des droits, titres et intérêts à l’égard des Actions qu’il prétend détenir, libres et quittes de tous les privilèges et charges; (ii) les obligations de l’Actionnaire dans le cadre de l’opération ont été dûment autorisées, le cas échéant; (iii) les documents devant être conclus par l’Actionnaire ont été dûment signés par lui et remis à l’acquéreur et sont opposables (sous réserve des restrictions habituelles) à l’Actionnaire conformément à leurs modalités respectives; et (iv) ni la signature ni la remise des documents devant être conclus par l’Actionnaire dans le cadre de l’opération, ni l’exécution des obligations de l’Actionnaire aux termes de ces documents, n’entraîneront un manquement aux modalités d’une convention à laquelle l’Actionnaire est partie ou aux dispositions d’une loi, d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un organisme gouvernemental qui s’appliquent à l’Actionnaire, ou un non-respect de ces dispositions;]
l’Actionnaire n’est pas tenu d’accepter (à moins qu’il ne soit un dirigeant ou un employé de la Société) une clause restrictive relativement à la Vente proposée (notamment toute clause de non-concurrence ou de non-sollicitation de clients, d’employés ou de fournisseurs d’une partie à la Vente proposée) ou une quittance à l’égard de réclamations autre qu’une quittance dans la forme habituelle à l’égard des réclamations survenant uniquement en sa qualité d’actionnaire de la Société;
l’Actionnaire et les Membres du même groupe que lui ne sont pas tenus de modifier ou de prolonger toute relation contractuelle ou autre avec la Société, l’acquéreur ou les Membres de leur groupe respectifs, ou de mettre fin à une telle relation, sauf que l’Actionnaire peut être tenu d’accepter de résilier les documents liés au placement conclus par cet Actionnaire, la Société et/ou d’autres actionnaires de la Société;
l’Actionnaire n’est pas responsable d’un manquement à toute déclaration faite, à toute garantie donnée ou à tout engagement pris par une autre Personne dans le cadre de la Vente proposée, mis à part la Société [(sauf dans la mesure où des fonds peuvent être versés à même les fonds entiercés établis pour parer à un manquement aux déclarations, garanties et engagements de la Société ou à un manquement par un actionnaire à des déclarations, à des garanties et à des engagements identiques fournis par l’ensemble des actionnaires)];
la responsabilité de l’Actionnaire se limite à sa quote-part applicable (établie en fonction du produit respectif payable à chaque Actionnaire dans le cadre de cette Vente proposée conformément aux dispositions des Statuts) d’une indemnité totale négociée qui s’applique de manière égale à tous les Actionnaires mais qui, en aucun cas, n’est supérieure au montant de la contrepartie autrement payable à cet Actionnaire dans le cadre de cette Vente proposée, sauf en ce qui concerne les réclamations liées à une fraude commise par cet Actionnaire, auquel cas la responsabilité ne sera pas limitée à l’égard de cet Actionnaire;
au moment de la réalisation de la Vente proposée (i) chaque porteur de chaque catégorie ou série d’actions de la Société reçoit la même forme de contrepartie pour ses actions de cette catégorie ou série que celle qui est reçue par d’autres porteurs relativement à leurs actions de cette même catégorie ou série d’actions [et si des porteurs d’actions de la Société peuvent faire un choix quant à la forme de contrepartie à recevoir par suite de la Vente proposée, tous les porteurs de ces actions se verront offrir le même choix,]21 (ii) chaque porteur d’une catégorie ou d’une série d’Actions privilégiées reçoit une contrepartie dont le montant par action de cette catégorie ou série d’Actions privilégiées est le même que celui qui est reçu par d’autres porteurs à l’égard de leurs actions de cette même catégorie ou série, (iii) chaque porteur d’Actions ordinaires reçoit une contrepartie dont le montant par Action ordinaire est le même que celui qui est reçu par d’autres porteurs à l’égard de leurs Actions ordinaires, et (iv) à moins qu’il n’y soit renoncé conformément aux modalités des Statuts et selon ce que la loi peut exiger, la contrepartie totale devant être reçue par tous les porteurs des Actions privilégiées et des Actions ordinaires est répartie entre les porteurs des Actions privilégiées et des Actions ordinaires selon les droits préférentiels en cas de liquidation auxquels ont droit les porteurs de chaque catégorie ou série respective d’Actions privilégiées et les porteurs des Actions ordinaires advenant un Cas de liquidation réputé (en supposant que dans ce cas, la Vente proposée constitue un Cas de liquidation réputé) conformément aux Statuts alors en vigueur immédiatement avant la Vente proposée; toutefois, malgré les dispositions précédentes du présent alinéa 3.3Error: Reference source not founde), si la contrepartie devant être versée en échange des Actions détenues par le Porteur clé ou l’Investisseur, selon le cas, aux termes du présent alinéa 3.3e) comprend des valeurs mobilières et que la réception en bonne et due forme de ces valeurs mobilières par tout Porteur clé ou Investisseur exige en vertu des lois applicables (x) que ces valeurs mobilières soient inscrites ou remplissent certains critères d’admissibilité ou que toute personne soit inscrite à titre de courtier ou de mandataire, ou remplisse les critères d’admissibilité au titre de courtier ou de mandataire, à l’égard de ces valeurs mobilières; ou (y) que de l’information, autre que celle qui serait communiquée en règle générale par un émetteur prudent dans le cadre d’un placement effectué seulement à l’intention d’« investisseurs qualifiés » au sens du Règlement 45-106, soit communiquée à tout Porteur clé ou Investisseur, la Société peut faire en sorte que soit versé à ce Porteur clé ou à cet Investisseur au lieu de ces valeurs mobilières, sur remise des Actions détenues par le Porteur clé ou l’Investisseur, selon le cas, qui auraient autrement été vendues par ce Porteur clé ou cet Investisseur, un montant au comptant correspondant à la juste valeur (telle que déterminée de bonne foi par le Conseil) des valeurs mobilières que ce Porteur clé ou cet Investisseur recevrait autrement à la date de l’émission de ces valeurs mobilières en échange des Actions détenues par le Porteur clé ou l’Investisseur, selon le cas;
sous réserve de l’alinéa f) ci-dessus, qui exige que la même forme de contrepartie soit offerte aux porteurs d’une même catégorie ou série d’actions, si des porteurs d’actions de la Société se voient offrir un choix quant à la forme et au montant de la contrepartie devant être reçue par suite de la Vente proposée, tous les porteurs de ces actions se verront offrir le même choix; cependant, aucune disposition du présent alinéa 3.3g) ne confère à un porteur le droit de recevoir une contrepartie de quelque forme que ce soit que ce porteur ne serait pas admissible à recevoir en raison de son défaut de respecter toute condition, exigence ou restriction qui s’applique généralement aux actionnaires de la Société.]
Restrictions relatives à la vente du contrôle de la Société22.
Un Actionnaire ne sera partie à une Vente d’actions que si tous les porteurs d’Actions privilégiées sont autorisés à participer à cette opération et que la contrepartie reçue aux termes de cette opération est répartie entre les parties à cette opération de la manière indiquée dans les Statuts en vigueur immédiatement avant la Vente d’actions (comme si cette ou ces opérations constituaient un Cas de liquidation réputé), à moins que les porteurs d’au moins le pourcentage requis aux fins de la renonciation au traitement de l’opération ou des opérations en tant que Cas de liquidation réputé(s) conformément aux modalités des Statuts ne décident de répartir la contrepartie d’une autre manière en avisant par écrit la Société au moins [___] jours avant la date de prise d’effet d’une telle opération ou série d’opérations connexes.
[Voir, à la fin du présent document, l’ADDENDA qui contient des variantes des dispositions sur les « droits de vente » 23.]
Recours.
Engagements de la Société.
La Société convient de faire de son mieux, sous réserve des exigences des lois applicables, pour s’assurer que les droits accordés aux termes de la présente Convention produisent leurs effets et que les parties bénéficient des avantages de la présente Convention. De telles mesures comprennent notamment le déploiement par la Société de tous les efforts possibles pour faire en sorte que la candidature des administrateurs soit présentée et que les administrateurs soient élus de la manière prévue dans la présente Convention.
[Procuration irrévocable.
Chaque partie à la présente Convention constitue et nomme par les présentes à titre de fondés de pouvoir le [président de la Société] et une personne désignée par les Investisseurs vendeurs et accorde par les présentes une procuration à chacun d’entre eux, avec pleins pouvoirs de substitution, à l’égard des questions énoncées aux présentes, notamment les votes concernant la taille et la composition du Conseil aux termes de l’article 1, les votes visant à augmenter le nombre autorisé d’actions aux termes de l’article 2Error: Reference source not found des présentes et les votes concernant toute Vente de la Société aux termes de l’article 3 des présentes, et elle autorise par les présentes chacun d’eux à la représenter et à voter, si et seulement si la partie (i) omet d’exercer ou (ii) tente d’exercer (que ce soit par procuration, en personne ou au moyen d’un consentement écrit), d’une façon qui est incompatible avec les modalités de la présente Convention, les droits de vote rattachés à toutes les Actions de cette partie en faveur de l’élection de personnes en tant que membres du Conseil déterminées conformément aux modalités et aux dispositions de la présente Convention ou de l’augmentation du nombre autorisé d’actions ou de l’approbation de toute Vente de la Société conformément aux modalités et aux dispositions de la présente Convention, ou de prendre toute mesure raisonnablement nécessaire pour donner effet à la présente Convention. La procuration accordée en vertu des présentes autorise [le président de la Société] à signer et à remettre les documents visés à l’alinéa 3.2Error: Reference source not foundc) pour le compte de toute partie qui omet de le faire dans les cinq (5) jours ouvrables suivant une demande de la Société. Chaque procuration accordée aux termes du présent paragraphe 4.2Error: Reference source not found est accordée en contrepartie des ententes et des engagements de la Société et des parties relativement aux opérations envisagées par la présente Convention et, par conséquent, chaque procuration est assortie d’un intérêt et est irrévocable à moins que la présente Convention ne soit résiliée ou ne prenne fin conformément à l’article 6 des présentes. Chaque partie aux présentes révoque par les présentes toute procuration antérieure accordée relativement aux Actions et ne prétendra pas par la suite, à moins que la présente Convention ne soit résiliée ou ne prenne fin conformément à l’article 6 des présentes, accorder toute autre procuration relativement à des Actions, déposer des Actions dans une fiducie de vote ou conclure une entente (autre que la présente Convention) ou un arrangement avec une personne, directement ou indirectement, afin de voter, d’accorder une procuration ou de donner des instructions à l’égard de l’exercice des droits de vote rattachés à des Actions, dans chaque cas, à l’égard des éléments mentionnés aux présentes. La procuration accordée aux termes du présent paragraphe 4.2 n’est pas une procuration perpétuelle. La signature de la présente Convention ne met pas fin à une procuration perpétuelle préalablement accordée par un Actionnaire, et la passation future d’une procuration perpétuelle dans l’avenir n’aura pas pour effet de mettre fin à une telle procuration. Une « procuration perpétuelle » s’entend d’une procuration perpétuelle au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (Ontario) et est régie par cette loi, ou de toute procuration similaire aux termes de la législation équivalente d’un autre territoire24.]
Exécution en nature.
Chaque partie reconnaît et convient que chaque partie aux présentes subira un préjudice irréparable si les parties n’exécutent pas l’une des dispositions de la présente Convention conformément aux modalités qui les concernent spécifiquement ou si ces dispositions font autrement l’objet d’un manquement. Par conséquent, la Société et les Actionnaires ont le droit d’obtenir une injonction afin d’empêcher tout manquement à la présente Convention et d’obtenir l’exécution en nature de la présente Convention ainsi que de ses modalités et dispositions dans le cadre de toute action intentée devant un tribunal compétent dans la province de ●.
Recours cumulatifs.
Tous les recours qui sont prévus aux termes de la présente Convention ou par la loi, ou dont dispose par ailleurs une partie, sont cumulatifs et non alternatifs.
[Questions liées aux « personnes mal intentionnées » 25.]
Définitions.
Aux fins de la présente Convention :
« Personne visée de la Société » désigne, en ce qui concerne la Société en tant qu’« émetteur » (issuer) aux fins de la Rule 506 prise en application de la Securities Act of 1933 des États-Unis d’Amérique, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), toute Personne mentionnée dans le premier paragraphe de la Rule 506(d)(1).
« Personne désignée inhabile » désigne toute personne désignée à titre d’administrateur qui est visée par un Cas d’inhabilité, à l’exception d’un Cas d’inhabilité (Disqualification Event) visé par la Rule 506(d)(2)(ii), (iii) ou (d)(3).
« Cas d’inhabilité » désigne un cas d’inhabilité de « personne mal intentionnée » (bad actor) dont il est question dans la Rule 506(d)(1)(i)-(viii) prise en application de la Loi de 1933.
« Partie liée en vertu de la Rule 506(d) » désigne, à l’égard de toute Personne, toute autre Personne qui est propriétaire véritable de valeurs mobilières de la première Personne pour l’application de la Rule 506(d) prise en application de la Loi de 1933.
Déclarations.
Chaque Personne qui a le droit de désigner un administrateur ou de participer à la désignation d’un administrateur en vertu de la présente Convention déclare par les présentes (i) qu’elle a pris des précautions raisonnables afin de déterminer si elle-même, toute personne qu’elle a désignée à titre d’administrateur aux termes de la présente Convention ou toute Partie liée en vertu de la Rule 506(d) à elle-même est visée par un Cas d’inhabilité, sauf, le cas échéant, un Cas d’inhabilité visé par la Rule 506(d)(2)(ii) ou (iii) ou (d)(3) et (ii) qu’elle-même, tout membre du Conseil désigné par celle-ci en vertu de la présente Convention ou toute Partie liée en vertu de la Rule 506(d) à cette Personne n’est pas visé par un Cas d’inhabilité, sauf, le cas échéant, un Cas d’inhabilité visé par la Rule 506(d)(2)(ii) ou (iii) ou (d)(3 26. Malgré toute disposition contraire de la présente Convention, aucun Investisseur ne fait de déclaration concernant toute Personne pouvant être réputée être un propriétaire véritable de titres de capitaux propres comportant droit de vote de la Société qui sont détenus par cet Investisseur uniquement du fait que cette Personne est ou devient partie (x) à la présente Convention, en sa version pouvant être modifiée ultérieurement, ou (y) à tout autre contrat ou toute autre entente par écrit auquel la Société et cet Investisseur sont parties concernant (1) les droits de vote, ce qui comprend le droit d’exercer ou de donner l’instruction d’exercer les droits de vote rattachés à ces titres; et/ou (2) le pouvoir d’investissement, ce qui comprend le pouvoir d’aliéner ou de donner l’instruction d’aliéner ces titres.
La Société déclare et garantit par les présentes aux Investisseurs qu’aucun Cas d’inhabilité ne s’applique à la Société ou, à sa connaissance, à toute Personne visée de la Société, à l’exception d’un Cas d’inhabilité visé par la Rule 506(d)(2)(ii)-(iv) ou (d)(3).
[Engagements.
Chaque Personne qui a le droit de désigner un administrateur ou de participer à la désignation d’un administrateur en vertu de la présente Convention s’engage à faire ce qui suit : (i) ne pas désigner un administrateur qui, à sa connaissance, est une Personne désignée inhabile et ne pas participer à la désignation d’un tel administrateur, (ii) prendre des précautions raisonnables afin de déterminer si un administrateur désigné par elle est une Personne désignée inhabile, (iii) dans le cas où elle apprend qu’une personne précédemment désignée par celle-ci est ou est devenue une Personne désignée inhabile, prendre, dès que possible, les mesures nécessaires afin de retirer cette Personne désignée inhabile du Conseil et désigner un remplaçant qui n’est pas une Personne désignée inhabile, et (iv) informer la Société sans délai et par écrit dans le cas où un Cas d’inhabilité devient applicable à cette Personne ou à l’une des Parties liées en vertu de la Rule 506(d) à celle-ci, ou, à la connaissance de cette Personne, à la personne initialement désignée par cette Personne qui est indiquée à l’article 1, sauf, le cas échéant, un Cas d’inhabilité visé par la Rule 506(d)(2)(ii) ou (iii) ou (d)(3)27.]
Durée.
La présente Convention entre en vigueur à la date des présentes et elle demeurera en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir et sera résiliée à la première des éventualités suivantes à survenir : a) la réalisation, par la Société, du premier appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant ses Actions ordinaires28 (à l’exception d’une déclaration d’inscription relative à la vente de valeurs mobilières à des employés de la Société aux termes du régime d’options d’achat d’actions, du régime d’achat d’actions ou d’un autre régime semblable de la Société ou aux termes d’une opération visée par la [Rule 145 de la SEC]); b) la réalisation d’une Vente de la Société et la distribution du produit aux Actionnaires ou l’entiercement au profit des Actionnaires conformément aux Statuts, à la condition que les dispositions de l’article 3 des présentes demeurent en vigueur après la clôture de toute Vente de la Société dans la mesure nécessaire afin de faire respecter les dispositions de l’article 3 à l’égard de cette Vente de la Société; et c) la résiliation de la présente Convention conformément au paragraphe 7.9 ci-après[; et d) le ● 20●].
Dispositions diverses29.
Parties additionnelles.
Malgré toute disposition contraire des présentes, si la Société émet des Actions privilégiées additionnelles après la date des présentes, alors la Société doit exiger que l’acquéreur de ces actions, à titre de condition de l’émission de ces actions, devienne partie à la présente Convention en signant et en remettant (i) la Convention d’adoption reproduite à la Pièce A de la présente Convention ou (ii) un exemplaire de la page de signature des présentes indiquant qu’il accepte d’être lié par les modalités de la présente Convention et d’être assujetti à celles-ci en tant qu’Investisseur et Actionnaire aux termes des présentes. Dans un cas comme dans l’autre, toute telle Personne sera par la suite réputée être un Investisseur et un Actionnaire à toutes fins aux termes de la présente Convention.
[Si, après la date de la présente Convention, la Société conclut une convention avec toute Personne afin d’émettre des actions de la Société à cette Personne (sauf un acquéreur d’Actions privilégiées dont il est question à l’alinéa 7.1a) ci-dessus), [après quoi cette Personne détiendra des Actions représentant au moins un pour cent du capital-actions alors en circulation de la Société (en traitant à cette fin toutes les Actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice ou à la conversion d’options, de bons de souscription ou de valeurs mobilières convertibles en cours ou en circulation, comme si elles étaient exercées et/ou converties ou échangées)], alors la Société doit faire en sorte que cette Personne, comme condition préalable à la conclusion de cette convention, devienne partie à la présente Convention en signant une Convention d’adoption selon le modèle reproduit à la Pièce A des présentes, indiquant qu’elle accepte d’être liée par les modalités de la présente Convention et d’être assujettie à celles-ci en tant que [Porteur clé et] Actionnaire, et cette Personne sera par la suite réputée être un Actionnaire à toutes fins aux termes de la présente Convention30.]
[Convention unanime des actionnaires31.
La présente Convention [ainsi que la Convention de droit de premier refus et de vente conjointe et la Convention relative aux droits des investisseurs] est réputée [sont réputées] constituer une convention unanime des actionnaires au sens de la [Loi canadienne sur les sociétés par actions].
Transferts.
Chaque cessionnaire d’Actions visées par la présente Convention demeure assujetti aux modalités des présentes et, comme condition préalable à ce que la Société reconnaisse ce transfert, chaque cessionnaire doit convenir par écrit d’être assujetti à chacune des modalités de la présente Convention en signant et en remettant une Convention d’adoption essentiellement en la forme reproduite à la Pièce A. Une fois qu’il aura signé et remis une Convention d’adoption, tout cessionnaire sera réputé être une partie aux présentes comme s’il était le cédant et que la signature de ce cessionnaire figurait sur les pages de signature de la présente Convention, et il sera réputé être un Investisseur et un Actionnaire, ou un Porteur clé et un Actionnaire, selon le cas. La Société ne permettra pas le transfert des Actions visées par la présente Convention dans ses livres ni ne délivrera un nouveau certificat représentant ces Actions tant et aussi longtemps que ce cessionnaire ne se sera pas conformé aux modalités du présent paragraphe 7.3. Chaque certificat, instrument ou inscription en compte représentant les Actions visées par la présente Convention, si ces Actions ont été émises à la date de la présente Convention ou après cette date, doit porter la mention de la Société figurant au paragraphe 7.13.
Successeurs et ayants droit ou ayants cause.
Les modalités et conditions de la présente Convention s’appliquent à l’avantage des successeurs et ayants droit ou ayants cause respectifs des parties et les lient. Aucune disposition expresse ou implicite de la présente Convention ne vise à conférer à une partie autre que les parties aux présentes ou leurs successeurs et ayants droit ou ayants cause respectifs des droits, recours, obligations ou passifs aux termes de la présente Convention ou en conséquence de celle-ci, sauf mention expresse dans la présente Convention.
Droit applicable32.
La présente Convention est régie par les lois de la [province de ●] sans égard aux principes en matière de conflit de lois qui donneraient lieu à l’application du droit d’un autre territoire que la [province de ●] et les lois du Canada qui s’appliquent dans cette province.
Exemplaires.
La présente Convention peut être signée en plusieurs exemplaires, qui, individuellement, sont réputés constituer un original et qui, collectivement, constituent un seul et même instrument. Les exemplaires peuvent être transmis par courriel (y compris en format PDF ou au moyen d’un outil de signature électronique conforme aux lois applicables, p. ex. xxx.xxxxxxxx.xxx) ou par d’autres moyens de transmission, et tout exemplaire ainsi transmis sera réputé l’avoir été dûment et valablement en plus d’être valide et en vigueur à toutes fins.
Titres et sous-titres.
Les titres et sous-titres utilisés dans la présente Convention visent à en faciliter la lecture seulement et ne doivent pas servir à en interpréter les dispositions.
Avis.
Généralités. Tous les avis et autres communications donnés ou échangés aux termes de la présente Convention doivent être consignés par écrit et sont réputés avoir été donnés au moment de leur réception réelle ou, si cette éventualité survient en premier : a) au moment de leur livraison en main propre au destinataire de l’avis, b) au moment de leur envoi, s’ils sont envoyés par courrier électronique durant les heures d’ouverture habituelles du destinataire et, s’ils ne sont pas envoyés durant les heures d’ouverture habituelles, le jour ouvrable suivant pour le destinataire, c) cinq jours après leur envoi par courrier recommandé ou certifié, avec demande d’accusé de réception, affranchi, ou d) un jour ouvrable après le jour ouvrable de leur dépôt auprès d’un service de messagerie reconnu à l’échelle nationale garantissant la livraison le jour suivant, port payé, auquel il a été précisé que la livraison doit être effectuée le jour ouvrable suivant avec vérification de réception par écrit. Toutes les communications doivent être transmises aux parties respectives à leur adresse figurant à l’Annexe A ou à l’Annexe B des présentes, ou (en ce qui concerne la Société) au bureau principal de la Société et à l’attention du chef de la direction ou, dans tous les cas, à l’adresse courriel ou à l’adresse postale subséquemment modifiée au moyen d’un avis écrit donné conformément au présent paragraphe 7.8. Si un avis est donné à la Société, une copie (qui ne constituera pas un avis) sera également envoyée à [Nom et adresse des conseillers juridiques de la Société] et, si un avis est donné aux Actionnaires, une copie (qui ne constituera pas un avis) sera également envoyée à [Nom et adresse des conseillers juridiques de l’Investisseur]33.
Consentement à la remise d’avis électroniques. Chaque Investisseur et Porteur clé consent à la remise de tout avis aux termes des présentes par voie électronique à l’adresse courriel qui est indiquée sous son nom dans les Annexes des présentes, telle qu’elle peut être modifiée moyennant remise d’un avis à la Société, ou qui est indiquée dans les registres de la Société. Dans la mesure où un avis donné par voie électronique est retourné ou non livrable pour quelque raison que ce soit, le consentement susmentionné sera réputé avoir été révoqué jusqu’à ce qu’une nouvelle adresse courriel ou une adresse courriel corrigée soit fournie, et un tel avis électronique est sans effet et réputé ne pas avoir été donné. Chaque Investisseur et Porteur clé s’engage à informer rapidement la Société de tout changement d’adresse courriel et convient que l’omission de le faire n’aura pas d’incidence sur ce qui précède.
Consentement exigé aux fins de modification, de résiliation ou de renonciation34.
La présente Convention peut être modifiée ou résiliée (sauf aux termes de l’article 6) et le respect de l’une de ses modalités peut faire l’objet d’une renonciation (applicable de façon générale ou à un cas particulier, rétroactivement ou prospectivement) seulement au moyen d’un instrument écrit signé par a) la Société; b) les Porteurs clés détenant [indiquer le pourcentage] des Actions alors détenues par les Porteurs clés [toutefois, un tel consentement n’est pas requis si les Porteurs clés ne sont pas alors propriétaires d’Actions représentant au moins [●] % du capital-actions en circulation de la Société] [qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants]; et c) les porteurs de [indiquer le pourcentage] des Actions ordinaires qui ont été ou peuvent être émises à la conversion des Actions privilégiées détenues par les Investisseurs (votant ensemble en tant que même catégorie). Malgré ce qui précède :
la présente Convention ne peut être modifiée ni résiliée, et le respect de l’une de ses modalités ne peut faire l’objet d’une renonciation à l’égard d’un Investisseur ou d’un Porteur clé sans le consentement écrit de cet Investisseur ou Porteur clé, à moins que cette modification, résiliation ou renonciation ne s’applique uniformément à tous les Investisseurs ou Porteurs clés, selon le cas;
les dispositions de l’alinéa 1.2a) et du présent alinéa 7.9b) ne peuvent être modifiées ou résiliées ou faire l’objet d’une renonciation sans le consentement écrit de [Nom de l’Investisseur 1];
les dispositions de l’alinéa 1.2b) et du présent alinéa 7.9c) ne peuvent être modifiées ou résiliées ou faire l’objet d’une renonciation sans le consentement écrit de [Nom de l’Investisseur 2];
les dispositions de l’alinéa 1.2c) et du présent alinéa 7.9d) ne peuvent être modifiées ou résiliées ou faire l’objet d’une renonciation sans le consentement écrit des [Porteurs clés] [des Porteurs clés qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants] [des porteurs de [indiquer le pourcentage] d’Actions ordinaires];
le consentement des Porteurs clés n’est pas requis pour toute modification, résiliation ou renonciation (A) qui n’est pas directement applicable aux droits des Porteurs clés aux termes des présentes; ou (B) qui ne porte pas atteinte aux droits des Porteurs clés d’une manière différente de la façon dont elle touche les droits des autres parties aux présentes;
[conformément à la Convention d’achat, la Société peut à l’occasion modifier l’Annexe A des présentes afin d’ajouter des renseignements concernant des Acheteurs additionnels (au sens donné à ce terme dans la Convention d’achat) sans avoir à obtenir le consentement des autres parties aux présentes;]
toute partie peut renoncer pour son propre compte à toute disposition des présentes sans avoir à obtenir le consentement d’une autre partie.
La Société doit sans délai donner un avis écrit de toute modification, résiliation ou renonciation aux termes des présentes à toute partie qui n’y a pas consenti par écrit. Toute modification, résiliation ou renonciation effectuée conformément au présent paragraphe 7.9 lie chaque partie et tous ses successeurs et ayants droit ou ayants cause autorisés, que ceux-ci aient conclu ou approuvé ou non cette modification, résiliation ou renonciation. Aux fins du présent paragraphe 7.9, l’obligation d’envoyer un avis écrit peut être satisfaite par la prise d’une mesure par consentement écrit des Actionnaires que la Société fait circuler et qui est signé par les parties Actionnaires déterminées, que cette mesure prise par consentement écrit renvoie explicitement ou non aux modalités de la présente Convention.
Retards ou omissions.
Aucun retard dans l’exercice d’un droit, d’un pouvoir ou d’un recours dont jouit une partie aux termes de la présente Convention en cas de manquement ou de défaut de toute autre partie à l’égard de la présente Convention ni aucune omission d’exercer un tel droit, pouvoir ou recours ne porteront atteinte au droit, pouvoir ou recours de la partie qui n’enfreint pas la présente Convention ni ne seront interprétés comme une renonciation à faire corriger un tel manquement ou défaut ou un manquement ou un défaut similaire qui pourrait survenir par la suite, ou comme un consentement à cet égard, et une renonciation à faire corriger un manquement ou un défaut n’est pas réputée constituer une renonciation à faire corriger tout autre manquement ou défaut survenu auparavant ou par la suite. Toute renonciation de la part d’une partie à faire corriger un manquement ou un défaut de quelque nature ou caractère que ce soit ou tout permis ou consentement ou toute autorisation à cet égard ou toute renonciation de la part d’une partie à faire respecter une disposition ou une condition de la présente Convention doit être consigné par écrit et ne prend effet que dans la mesure expressément indiquée dans cet écrit. Tous les recours qui sont prévus aux termes de la présente Convention ou par la loi, ou dont dispose par ailleurs une partie sont cumulatifs et non alternatifs.
Dissociabilité.
L’invalidité ou l’inopposabilité de toute disposition des présentes n’a aucune incidence sur la validité ou l’opposabilité des autres dispositions.
Intégralité de l’entente.
[Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, la Convention antérieure sera réputée modifiée et mise à jour pour se lire dans son intégralité de la manière énoncée dans la présente Convention35.] La présente Convention (y compris ses Annexes) [et] les Statuts [et les autres Conventions relatives aux opérations (au sens donné à ce terme dans la Convention d’achat)] constituent l’entente intégrale intervenue entre les parties au sujet de l’objet des présentes, et toutes les autres ententes écrites ou verbales relatives à l’objet des présentes qui existent entre les parties sont expressément annulées.
Mention sur les certificats d’Actions.
Chaque certificat, instrument ou inscription en compte représentant des Actions émises après la date des présentes doit porter la mention de la Société qui est libellée essentiellement comme suit :
« LES ACTIONS REPRÉSENTÉES PAR LES PRÉSENTES SONT ASSUJETTIES À UNE CONVENTION DE VOTE, EN SA VERSION POUVANT ÊTRE MODIFIÉE À L’OCCASION (DONT UN EXEMPLAIRE PEUT ÊTRE OBTENU SUR DEMANDE ÉCRITE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ), ET LA PERSONNE QUI ACCEPTE TOUTE PARTICIPATION DANS CES ACTIONS EST RÉPUTÉE ACCEPTER TOUTES LES DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION DE VOTE ET DEVIENT LIÉE PAR TOUTES CES DISPOSITIONS, Y COMPRIS CERTAINES RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE TRANSFERT ET DE PROPRIÉTÉ QUI Y SONT ÉNONCÉES. »
En signant la présente Convention, la Société s’engage à s’assurer que les certificats, instruments ou inscriptions en compte attestant les Actions émises après la date des présentes portent la mention exigée par le présent paragraphe 7.13 de la présente Convention, et elle fournira, sans frais, un exemplaire de la présente Convention à tout porteur de ces Actions qui lui en fera la demande par écrit, à son bureau principal. Les parties à la présente Convention conviennent par les présentes que le défaut de s’assurer que les certificats, instruments ou inscriptions en compte attestant les Actions portent la mention exigée par le présent paragraphe 7.13 des présentes et/ou que le défaut de la Société de fournir, sans frais, un exemplaire de la présente Convention de la manière prévue aux termes des présentes n’auront aucune incidence sur la validité ou le caractère exécutoire de la présente Convention.
Fractionnements d’actions, dividendes en actions et restructurations du capital.
En cas d’émission d’Actions ou de titres comportant droit de vote de la Société après la date des présentes à l’un des Actionnaires (notamment dans le cadre d’un fractionnement d’actions, du versement d’un dividende en actions, d’une restructuration du capital, d’une réorganisation ou de toute opération semblable), ces Actions seront assujetties à la présente Convention et porteront la mention indiquée au paragraphe 7.13.
Manière de voter.
L’exercice des droits de vote rattachés aux Actions aux termes de la présente Convention peut être effectué en personne, par voie de procuration, au moyen d’un consentement écrit ou de toute autre façon autorisée par la législation applicable. Il est entendu qu’il n’est pas nécessaire que l’exercice des droits de vote rattachés aux Actions aux termes de la Convention renvoie explicitement aux modalités de la présente Convention.
Autres garanties.
À tout moment ou à l’occasion après la date des présentes, les parties conviennent de collaborer entre elles et, à la demande de toute autre partie, de signer et de remettre tout autre instrument ou document et de prendre toute autre mesure que l’autre partie pourrait raisonnablement demander afin de réaliser l’intention des parties aux termes des présentes.
Résolution des différends.
Les parties a) s’en remettent irrévocablement et inconditionnellement à la compétence des tribunaux de ● [province] à l’égard de toute poursuite, action ou autre procédure découlant de la présente Convention ou fondée sur celle-ci, b) s’engagent à ne pas intenter de poursuite, d’action ou d’autre procédure découlant de la présente Convention ou fondée sur celle‑ci, sauf devant les tribunaux de ● [province], et c) renoncent par les présentes à présenter, par voie de requête, à titre de défense ou autrement, dans le cadre d’une telle poursuite, action ou procédure, une réclamation selon laquelle elles ne sont pas personnellement assujetties à la compétence des tribunaux susmentionnés, que leurs biens ne peuvent faire l’objet d’une saisie ou d’une mesure d’exécution, que la poursuite, l’action ou la procédure est intentée devant un tribunal inapproprié, que le lieu de la poursuite, de l’action ou de la procédure est inapproprié ou que le tribunal ne peut faire exécuter la présente Convention ou l’objet des présentes.
[RENONCIATION À UN PROCÈS DEVANT JURY : CHACUNE DES PARTIES RENONCE PAR LES PRÉSENTES À SON DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY POUR TOUTE RÉCLAMATION OU CAUSE D’ACTION FONDÉE SUR LA PRÉSENTE CONVENTION OU EN DÉCOULANT, LES AUTRES DOCUMENTS TRANSACTIONNELS, LES TITRES OU L’OBJET DES PRÉSENTES OU DE CEUX-CI. LA PORTÉE DE LA PRÉSENTE RENONCIATION SE VEUT GLOBALE ET INCLUT TOUT LITIGE INTENTÉ DEVANT UN TRIBUNAL ET AYANT TRAIT À L’OBJET DE LA PRÉSENTE OPÉRATION, NOTAMMENT LES RÉCLAMATIONS EN RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE LA VIOLATION D’OBLIGATIONS ET L’ENSEMBLE DES AUTRES RÉCLAMATIONS BASÉES PRÉVUES PAR LA COMMON LAW ET LA LOI. LA PRÉSENTE RUBRIQUE A FAIT L’OBJET D’UNE ANALYSE EXHAUSTIVE PAR CHACUNE DES PARTIES AUX PRÉSENTES ET LES PRÉSENTES DISPOSITIONS NE FERONT L’OBJET D’AUCUNE EXCEPTION. EN OUTRE, CHAQUE PARTIE AUX PRÉSENTES GARANTIT ET DÉCLARE PAR LES PRÉSENTES QU’ELLE A EXAMINÉ LA PRÉSENTE RENONCIATION DE CONCERT AVEC SES CONSEILLERS JURIDIQUES ET QU’ELLE RENONCE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE ET VOLONTAIREMENT À SON DROIT À UN PROCÈS DEVANT JURY APRÈS AVOIR CONSULTÉ SES CONSEILLERS JURIDIQUES36.]
[Paragraphe de rechange : Tout désaccord ou toute réclamation non résolu(e) découlant de la présente Convention ou s’y rapportant, à l’exception (i) de ce qui est prévu dans la présente Convention, ou (ii) de tout désaccord ou de toute réclamation découlant des droits de propriété intellectuelle de l’une ou l’autre des parties à l’égard desquels un recours provisoire ou une mesure de réparation en equity est demandé, doit être soumis à l’arbitrage d’un arbitre mutuellement accepté par les parties, et si aucune entente n’est intervenue dans les 30 jours après que l’[American Arbitration Association/Association d’Arbitrage Canadienne] (l’ « [AAA] ») a proposé des arbitres possibles, d’un arbitre doté d’une expérience raisonnable en matière d’opérations de financement d’entreprise du type prévu aux termes de la présente Convention et choisi par l’AAA. L’arbitrage aura lieu à [endroit], conformément aux règles de l’AAA alors en vigueur, et la sentence arbitrale aura force exécutoire et pourra être homologuée par un tribunal compétent. Avant l’audience d’arbitrage, la communication préalable se limitera à ce qui suit : a) l’échange de listes de témoins et de copies de preuves documentaires et de documents se rapportant aux questions faisant l’objet de l’arbitrage ou en découlant; b) les dépositions des témoins de toutes les parties; et c) toute autre déposition que permet l’arbitre sur présentation de raisons valables. L’arbitre sera tenu de fournir aux parties la justification écrite de sa sentence ou de son ordonnance, et un sténographe judiciaire prendra en note toutes les audiences, et le document qui en résultera constituera la transcription officielle de la procédure37.]
[Chaque partie assumera ses propres coûts en ce qui a trait aux différends découlant de la présente Convention.] [La partie ayant gain de cause aura droit au remboursement de ses honoraires et frais juridiques raisonnables ainsi que des débours nécessaires outre toute autre mesure de réparation à laquelle cette partie pourrait avoir droit.] Chacune des parties à la présente Convention consent à la compétence personnelle de tout tribunal compétent dans le cadre d’une action en equity.]
[Frais d’exécution.
Si une partie à la présente Convention cherche à faire valoir ses droits en vertu de la présente Convention au moyen de procédures judiciaires, la partie n’ayant pas gain de cause devra payer tous les frais et débours engagés par la partie ayant gain de cause, notamment tous les honoraires d’avocat raisonnables.]
Regroupement d’Actions.
Toutes les Actions détenues ou acquises par un Actionnaire et/ou les Membres du même groupe que lui seront regroupées afin d’établir l’existence de droits aux termes de la présente Convention, et ces personnes Membres du même groupe pourront répartir ces droits entre elles de toute manière qu’elles jugent appropriée.
[La page de signature suit.]
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente Convention de vote [modifiée et mise à jour] à la date indiquée à la première page.
SOCIÉTÉ : [Indiquer le nom de la Société]
Par :
Nom :
Titre :
PORTEURS CLÉS : [Indiquer le nom du Porteur clé]
Signature :
Nom :
INVESTISSEURS : [Indiquer le nom de l’Investisseur]
Par :
Nom :
Titre :
Annexe A
INVESTISSEURS
Nom [et adresse] |
|
[Nom de l’Investisseur |
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[Nom de l’Investisseur |
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Annexe B
PORTEURS
CLÉS
Nom [et adresse] |
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[Nom du Porteur clé |
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Pièce A
CONVENTION D’ADOPTION
La présente convention d’adoption (la « Convention d’adoption ») est signée le ● 20● par la personne soussignée (le « Porteur ») conformément aux modalités de la Convention de vote datée du ● 20● (la « Convention de vote ») intervenue entre la Société et certains de ses Actionnaires, en sa version pouvant être modifiée ou modifiée et mise à jour par la suite. Les termes commençant par une majuscule qui sont utilisés dans la présente Convention d’adoption, sans y être définis ont le sens qui leur est donné dans la Convention de vote. En signant la présente Convention d’adoption, le Porteur convient de ce qui suit :
1.1 Reconnaissance.
Le Porteur reconnaît qu’il fait l’acquisition de certaines actions de la Société (les « Actions ») [ou d’options, de bons de souscription ou d’autres droits permettant d’acheter de telles Actions (les « Options »)], pour l’une des raisons suivantes (Cocher la case appropriée) :
À titre de cessionnaire d’Actions d’une partie qui a qualité d’« Investisseur » lié par la Convention de vote et, après cette cession, le Porteur sera considéré comme un « Investisseur » et un « Actionnaire » aux fins de la Convention de vote.
À titre de cessionnaire d’Actions d’une partie qui a qualité de « Porteur clé » lié par la Convention de vote et, après cette cession, le Porteur sera considéré comme un « Porteur clé » et un « Actionnaire » aux fins de la Convention de vote.
À titre de nouvel Investisseur conformément à l’alinéa 7.1a) de la Convention de vote, auquel cas le Porteur sera un « Investisseur » et un « Actionnaire » aux fins de la Convention de vote.
Conformément à l’alinéa 7.1b) de la Convention de vote, à titre de nouvelle partie qui n’est pas un nouvel Investisseur, auquel cas le Porteur sera un « Actionnaire » aux fins de la Convention de vote.
1.2 Convention de vote.
Par les présentes, le Porteur a) convient que les Actions [Options], et l’ensemble des autres actions ou autres titres devant être liés par la Convention de vote conformément à celle-ci, sont liés et assujettis aux modalités de la Convention de vote et b) adopte la Convention de vote qui produit le même effet que si le Porteur avait été une partie initiale à celle-ci.
1.3 Avis.
Tout avis requis ou permis par la Convention doit être remis au Porteur à l’adresse ou au numéro de télécopieur indiqués sous la signature du Porteur.
PORTEUR : ACCEPTÉ ET CONVENU :
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Addenda à la Convention de vote : Exemple de droits de vente38
Article ●. Droits de vente.
●. Lancement du processus de vente.
Sur remise d’un avis écrit à la Société par les Porteurs déterminés, la Société doit, conformément au présent article ●, lancer un processus (le « Processus de vente ») visant la Vente de la Société. Cet avis écrit doit prévoir la désignation d’une personne (le « Représentant des porteurs ») devant agir au nom des Porteurs déterminés et exercer les pouvoirs accordés au Représentant des porteurs en vertu de l’article ● ci-après. Chacun des Actionnaires et la Société s’engagent à déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial, en consultation avec les Conseillers financiers (au sens donné à ce terme ci-dessous) et les Conseillers juridiques (au sens donné à ce terme ci-dessous), pour faciliter la Vente de la Société. À cette fin, dès réception de l’avis dont il est question ci-dessus, la Société doit prendre, et faire en sorte que ses dirigeants, employés, consultants et conseillers juridiques et autres conseillers prennent, les mesures énoncées dans l’article ci-après.
●.1. Obligations particulières.
●.1.1 Conseillers.
La Société retient les services d’une banque d’investissement (les « Conseillers financiers ») et d’un cabinet d’avocats (les « Conseillers juridiques ») jugés raisonnablement satisfaisants par le Représentant des porteurs (qui peuvent être la banque d’investissement et le cabinet d’avocats existants de la Société) pour participer au Processus de vente. Les Conseillers financiers et les Conseillers juridiques, ainsi que tout autre conseiller dont les services sont retenus aux termes du présent alinéa ●(i) représentent la Société, et seulement la Société, dans le cadre du processus de vente, et les frais, honoraires et dépenses de ces conseillers sont payés par la Société conformément aux modalités des lettres de mandatqui sont approuvées par le Représentant des porteurs (cette approbation ne devant pas être refusée, assortie de conditions ou retardée sans motif raisonnable). La Société ne peut pas mettre fin aux services des Conseillers financiers, des Conseillers juridiques ou de tout autre conseiller choisi conformément au présent alinéa ●(i) sans le consentement écrit du Représentant des porteurs.
●.1.2 Collaboration dans le cadre du Processus de vente.
Sans que soit limitée la portée générale des dispositions du paragraphe ●.1, à la demande du Représentant des porteurs, la Société fait, et fait en sorte que ses employés, dirigeants, consultants et conseillers juridiques et autres conseillers fassent, ce qui suit :
(i) aider les Conseillers financiers à dresser une liste d’acquéreurs potentiels;
(ii) établir et maintenir une salle de données virtuelle ou réelle (selon le choix du Représentant des porteurs) contenant les documents de vérification diligente qui sont habituellement fournis dans le cadre d’opérations de la nature d’une Vente de la Société, ainsi que tout autre document de vérification diligente demandé par le Représentant des porteurs ou raisonnablement demandé par tout acquéreur potentiel;
(iii) conclure des ententes de confidentialité usuelles avec les acquéreurs potentiels;
(iv) offrir une rémunération incitative aux membres de la direction de la Société, selon ce que le Représentant des porteurs juge nécessaire ou utile aux fins de la réalisation fructueuse de la Vente de la Société, notamment quant au montant et à la forme;
(v) établir, ou aider les Conseillers financiers à établir, tout document de marketing ou financier ou tout autre document que le Représentant des porteurs ou les Conseillers financiers jugent nécessaire ou utile dans le cadre de la Vente de la Société;
(vi) assister et participer à toute réunion, conférence téléphonique ou présentation concernant la Société et ses activités avec des acquéreurs potentiels;
(vii) signer une lettre d’intention ou un sommaire des modalités, selon des modalités jugées raisonnablement acceptables par le Représentant des porteurs, avec un ou plusieurs acquéreurs potentiels;
(viii) sous réserve du paragraphe ●.3, exécuter les obligations de la Société prévues dans les conventions définitives relatives à la Vente de la Société qui sont négociées par le Représentant des porteurs et l’acquéreur potentiel;
(ix) communiquer régulièrement et promptement avec chacun des Conseillers financiers et des Conseillers juridiques au sujet du Processus de vente.
•.1.3 Approbation des modalités d’une Vente proposée de la Société; omission d’approuver une Vente de la Société.
La Société demande à sa direction, ainsi qu’aux Conseillers financiers et aux Conseillers juridiques, d’informer régulièrement son Conseil des faits nouveaux importants dans le cadre du Processus de vente et de résumer les négociations entourant les modalités de la Vente de la Société. À la demande du Représentant des porteurs, la Société convoque une réunion de son Conseil ou demande au Conseil d’approuver par écrit la Vente de la Société et la conclusion des conventions définitives connexes.
Si l’approbation du Conseil dont il est question à l’alinéa a) ci-dessus n’a pas été obtenue dans le délai demandé par le Représentant des porteurs (ce délai ne devant pas être inférieur à trois jours ouvrables), les Porteurs déterminés auront le droit, au moyen d’un avis écrit (l’« Avis de rachat »), d’exiger de la Société qu’elle rachète toutes les actions alors en circulation de la Société qui sont détenues par les Porteurs déterminés à un prix égal au montant du produit qui aurait été versé à l’égard de leurs actions si la Vente de la Société avait été réalisée ou, dans le cas d’une Vente de la Société structurée comme une vente de la totalité ou de la quasi‑totalité des actifs de la Société, au montant du produit qui aurait été versé à l’égard de leur placement dans la Société si tout le produit tiré du projet de Vente de la Société avait été distribué dans le cadre d’un Cas de liquidation réputé (un « Rachat privilégié »). La Société et chaque Investisseur sont tenus d’effectuer le Rachat privilégié dans les dix jours suivant la remise de l’Avis de rachat.
•.1.4 Nomination et pouvoirs du Représentant des porteurs.
Les Actionnaires ont convenu qu’il est souhaitable de désigner un représentant afin que celui-ci agisse en leur nom aux fins décrites dans le présent paragraphe ___. Le Représentant des porteurs est choisi par les Porteurs déterminés et agit à titre de mandataire et de représentant de chaque Actionnaire à l’égard des questions énoncées dans la présente Convention.
Le Représentant des porteurs a plein pouvoir et autorité pour prendre toutes les mesures qu’il doit prendre aux termes de la présente Convention. Le Représentant des porteurs prend toutes les mesures qu’il juge nécessaires ou appropriées aux termes de la présente Convention, y compris donner et recevoir toute directive ou tout avis pouvant ou devant être donné ou reçu par le Représentant des porteurs aux termes de la présente Convention, interpréter l’ensemble des modalités et des dispositions de la présente Convention de vote, consentir à toute mesure au nom des Actionnaires dans le cadre d’une Vente de la Société (sauf en ce qui concerne toute approbation des modalités définitives de cette Vente de la Société par les Investisseurs en cette qualité), mener des négociations avec tout acquéreur potentiel et ses mandataires concernant cette Vente de la Société, faire affaire avec la Société aux termes de la présente Convention, prendre toutes les autres mesures indiquées ou prévues dans la présente Convention, et retenir les services de conseillers juridiques, de comptables ou d’autres représentants afin de représenter les Porteurs déterminés à l’égard des questions susmentionnées. Sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le Représentant des porteurs a plein pouvoir et autorité, en cette qualité, pour interpréter l’ensemble des modalités et des dispositions de la présente Convention et toute modification apportée à celle-ci.
Le Représentant des porteurs est indemnisé et dégagé de toute responsabilité par les Investisseurs à l’égard des pertes subies par celui-ci ou par l’un des Membres du même groupe que lui et par leurs associés, administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, actionnaires, consultants, avocats, comptables, conseillers, courtiers, représentants ou personnes détenant le contrôle respectifs, dans chaque cas relativement à la conduite du Représentant des porteurs en cette qualité, sauf les dommages ou les pertes découlant d’une [négligence grave ou inconduite volontaire] du Représentant des porteurs dans le cadre de l’exécution de ses obligations aux termes de la présente Convention. Cette obligation d’indemnisation continuera de s’appliquer après la résiliation de la présente Convention. Le Représentant des porteurs peut se fier à l’avis d’un conseiller juridique relativement à toute question découlant de la présente Convention et il ne saurait être tenu responsable envers les Actionnaires de toute mesure qu’il a prise, omise ou tolérée de bonne foi suivant un tel avis. Le Représentant des porteurs n’est en aucun cas responsable envers les Actionnaires de dommages ou de dommages-intérêts indirects, punitifs, spéciaux ou consécutifs aux termes ou dans le cadre des présentes.
Toute mesure prise par le Représentant des porteurs en vertu des pouvoirs conférés aux termes du présent paragraphe ● est exécutoire et absolument contraignante comme une mesure prise par les Actionnaires aux termes de la présente Convention.
La Société peut se fonder sur les mesures et les décisions prises par le Représentant des porteurs et elle ne saurait être tenue responsable de toute mesure prise ou omise sur le fondement des mesures prises ou omises par le Représentant des porteurs.
1 On peut envisager de faire de la présente Convention une « convention unanime des actionnaires » en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») ou de la loi sur les sociétés par actions du territoire concerné. Si telle est l’intention, la présente Convention peut continuer d’être appelée une Convention de vote ou son titre peut être changé pour « convention des actionnaires » ou « convention unanime des actionnaires ». Pour que la présente Convention soit une convention unanime des actionnaires, tous les actionnaires doivent être parties à celle‑ci, et elle doit comprendre une disposition limitant les droits des administrateurs dans une certaine mesure, même limitée.
2 Dans la plupart des cas, les investisseurs voudront que le terme « Porteurs clés » englobe les porteurs d’un grand nombre d’actions ordinaires ou d’options en plus des personnes qui ont dans les faits fondé la Société. Toutefois, si la présente Convention se veut une « convention unanime des actionnaires » pour l’application de la LCSA ou d’autres lois canadiennes sur les sociétés par actions, le terme « Porteurs clés » devra inclure tous les actionnaires qui ne sont pas inclus dans la définition d’Investisseurs.
3 La première variante du paragraphe A du préambule repose sur l’hypothèse que la présente Convention vise la vente de la première catégorie d’actions privilégiées de la Société.
4 Le paragraphe 145.1 de la LCSA et le paragraphe 108(1) de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) (la « LSAO ») permettent expressément la conclusion de conventions de vote entre actionnaires, pourvu que celles-ci soient faites par écrit et signées par les parties à celles-ci. La LCSA (article 146) et la LSAO (paragraphe 108(2)) prévoient également des conventions unanimes des actionnaires qui peuvent restreindre les pouvoirs des administrateurs.
5 La deuxième variante du paragraphe A du préambule repose sur l’hypothèse qu’une convention de vote préexistante est remplacée. Elle prévoit au moins deux catégories différentes d’actions privilégiées. Dans les autres dispositions de la présente Convention, les crochets indiquent les endroits où le rédacteur devra tenir compte de l’existence de plusieurs catégories.
6Il faudra apporter les modifications nécessaires à ce modèle afin de faire état plus précisément de la série d’actions privilégiées en circulation et des droits relatifs de cette série.
7 Le préambule et certaines autres dispositions de la présente Convention reposent sur l’hypothèse que les clauses modificatrices créant les actions privilégiées confèrent aux actionnaires privilégiés, en tant que catégorie, le droit de nommer un ou plusieurs administrateurs. Cependant, cette approche n’est pas courante au Canada. En règle générale, les statuts ne contiennent aucune mention au sujet de la composition du Conseil, et les dispositions permettant à certains actionnaires, en tant que groupe ou individuellement, de présenter la candidature d’administrateurs au Conseil sont énoncées dans une convention de vote ou une convention des actionnaires.
8 Il faut s’assurer que la convention de vote ne va pas à l’encontre des droits de vote par catégorie ou par série créés par les Statuts constitutifs.
9 Le rédacteur doit se rappeler que le nombre total d’administrateurs est généralement établi par les Statuts de la Société (qui permettent (i) un nombre minimal et un nombre maximal d’administrateurs ou (ii) un nombre fixe d’administrateurs), ainsi que par les dispositions de protection énoncées dans les Statuts ou dans la présente Convention de vote concernant l’augmentation ou la diminution de la taille du Conseil.
10Le nombre de permutations dans la composition du Conseil est presque illimité. Certaines des exigences les plus courantes sont présentées au paragraphe 1.2.
11Une attention particulière doit être accordée lorsqu’une personne est nommée pour occuper un poste d’administrateur et qu’elle peut continuer d’exercer ces fonctions à son gré. La première variante prévoit qu’un administrateur fondateur doit être élu par les Porteurs clés de la majorité des actions ou des actions ordinaires, selon la variante choisie, mais le fondateur nommé peut dans les faits avoir suffisamment d’actions pour contrôler ce vote. La deuxième variante comporte plusieurs possibilités : la première possibilité consiste à lier le poste au Conseil au maintien du statut de dirigeant ou d’employé, ce qui peut dépendre de la volonté de la majorité du Conseil; les autres possibilités consistent à lier le droit de nommer un administrateur uniquement à la détention continue d’un nombre minimal d’actions.
12 Il est à noter qu’il est important de suivre les formalités de démission et de destitution des administrateurs afin d’assurer la validité de la composition du Conseil. Par exemple, si un administrateur qui souhaite démissionner cesse tout simplement d’agir à titre d’administrateur mais ne remet pas sa démission à la Société ou n’est pas destitué du Conseil en bonne et due forme, il continuera d’être un administrateur. Ainsi, les consentements écrits qui ne comportent pas sa signature ne seront probablement pas considérés comme unanimes et ne produiront donc pas leurs effets. De plus, si l’administrateur ne démissionne pas comme il se doit, il pourrait ne pas y avoir de vacance que les autres administrateurs pourraient combler.
13 Par ailleurs, la convention peut indiquer le nom de chaque groupe dont le consentement est nécessaire pour destituer chaque administrateur, mais il faut veiller à ce que les exigences en matière de consentement correspondent exactement aux sous-groupes habiles à désigner des administrateurs, par exemple « les porteurs de la majorité des Actions détenues par les Porteurs clés qui fournissent alors des services à la Société en tant que dirigeants, employés ou consultants ».
14 Pour des raisons de souplesse, il peut être utile de permettre au Conseil de combler la vacance en plus de permettre aux Actionnaires de le faire. Le cas échéant, le rédacteur devrait prévoir que la personne qui comblera la vacance doit être approuvée par la Personne qui a le droit de présenter la candidature de cet administrateur en vertu de la présente Convention de vote et devrait s’assurer que la disposition est conforme aux Statuts constitutifs, aux règlements administratifs et aux lois sur les sociétés par actions applicables. Voir l’article 111 de la LCSA ou l’article 124 de la LSAO.
15 Il est à noter qu’un administrateur désigné d’un commun accord entre plusieurs parties ne peut être révoqué qu’avec le consentement de chacune de ces parties, à moins que la présente Convention n’ait été modifiée afin d’en disposer autrement.
16 Un droit d’entraînement confère à un groupe défini d’actionnaires le droit de remettre la totalité (ou la majeure partie) des actions d’une société sans qu’il soit nécessaire de réaliser une opération de fusion par éviction. Le rédacteur doit être conscient de l’interaction entre cette disposition et les protections offertes aux porteurs minoritaires contre les changements de contrôle qui peuvent être prévues dans les Statuts constitutifs ou la Convention relative aux droits des investisseurs. Les droits d’entraînement sont moins courants que les conventions de vote concernant la composition du conseil d’administration, qui sont presque universelles. Bien que les ententes de droit d’entraînement ne soient pas universelles, on peut soutenir qu’un droit d’entraînement déclenché par un pourcentage élevé de droits de vote est dans l’intérêt de toutes les parties. Si la structure est ainsi définie (et il est à noter que plusieurs groupes de vote peuvent être définis, au besoin, par exemple toutes les catégories privilégiées collectivement et/ou chaque catégorie séparément, ou toutes les actions ordinaires non détenues par des investisseurs et/ou les actions ordinaires détenues par les membres de la direction et les employés existants), l’objectif du droit d’entraînement n’est pas de conférer aux investisseurs le droit unilatéral de forcer une vente, mais plutôt de veiller à ce que l’ensemble (ou la majorité) des actionnaires de la Société approuvent une opération approuvée par les porteurs d’un pourcentage déterminé des actionnaires de la Société. Les droits de vote de chaque groupe peuvent être protégés, tout en aidant à empêcher la dissidence d’actionnaires minoritaires « difficiles ». À cet égard, il y a lieu de préciser que bon nombre d’acquéreurs dans le cadre d’opérations de fusion et acquisition exigeront du vendeur qu’il remette un certain pourcentage du vote (ou, en d’autres mots, chercheront à réduire le risque que des actionnaires exercent des droits à la dissidence et des droits de retrait). Si un tel droit d’entraînement « courant » est prévu dans la Convention de vote, la Société devrait inclure des dispositions similaires, et une renonciation aux droits à la dissidence, dans son modèle de conventions d’options des employés.
17 Voir la note de bas de page 38 (Addenda) pour consulter un exposé des raisons pour lesquelles le rédacteur pourrait décider de ne pas inclure le Conseil comme l’une des parties nécessaires au déclenchement du droit d’entraînement, à la lumière de la décision Trados.
18 Lors de la rédaction, il faut accorder une attention particulière aux votes nécessaires pour déclencher le droit d’entraînement, notamment en veillant à ce que ceux-ci n’entrent pas en conflit avec les dispositions de protection, etc.
19 Il se pourrait qu’une renonciation à ces droits ne soit pas exécutoire aux termes de la législation canadienne applicable.
20Le rédacteur doit évaluer et déterminer si une partie ou l’ensemble des conditions indiquées sont pertinentes pour l’opération en question. Les conditions qui ne sont pas entre crochets sont celles qui sont généralement considérées comme minimales pour s’assurer que personne n’est traité injustement par suite du recours au droit d’entraînement.
21 Ce texte entre crochets est une variante de l’alinéa 3.3g).
22Cette disposition s’explique par le fait que les dispositions des Statuts constitutifs relatives au « Cas de liquidation réputé » ne peuvent pas prévoir entièrement la répartition du prix d’achat payé dans le cadre d’une vente de la Société si la vente est structurée comme une vente d’actions par les actionnaires de la Société. En effet, il se pourrait que la Société ne soit pas partie à l’opération de vente d’actions et qu’elle ne puisse pas s’assurer que le prix d’achat est réparti conformément aux Statuts constitutifs. Cette clause vise à empêcher un groupe d’actionnaires contrôlants de contourner la disposition relative à la priorité en cas de liquidation en structurant la vente comme une vente d’actions si ces actionnaires n’ont pas par ailleurs suffisamment de droits de vote pour modifier la définition de « Cas de liquidation réputé ». Les dispositions relatives à la vente conjointe ne procurent pas une protection adéquate dans le cadre d’un tel scénario, car a) le droit de vente conjointe ne s’applique pas aux porteurs d’actions privilégiées; ou b) dans le cas où des droits de vente conjointe s’appliquent, les actionnaires privilégiés qui exercent ces droits pourraient recevoir pour leurs actions privilégiées le même prix d’achat que celui que les actionnaires ordinaires vendeurs reçoivent pour cette action ordinaire, perdant ainsi les avantages associés à leur priorité en cas de liquidation.
23Voir la note de bas de page 38 (Addenda).
24La procuration vise à procurer au détenteur des droits de vote un moyen pour forcer les autres actionnaires à respecter les modalités de la présente Convention, même si les autres actionnaires n’acceptent pas ou refusent de prendre la mesure que le détenteur exige. Bon nombre d’actionnaires ne renonceront pas au droit de déterminer si les mesures que le détenteur des droits de vote veut prendre respectent les modalités de la présente Convention. Par exemple, il pourrait y avoir une divergence d’opinions sur la question de savoir si un projet de vente de la Société remplit toutes les conditions nécessaires pour correspondre à la définition de ce terme. Certains professionnels croient qu’il est peu probable que la procuration soit utilisée dans des situations où il y a un différend quant aux mesures à prendre, et que tout exercice de la procuration pourrait comporter des risques pour le détenteur du droit au moment en cause. Ainsi, il se pourrait que la procuration ne soit pas très utile dans les situations mêmes où elle peut être utilisée. Les actionnaires doivent également s’assurer que la procuration ne porte pas atteinte ni ne met fin à d’autres procurations données par l’actionnaire, y compris les procurations données pour des raisons médicales en vertu de la législation sur la prise de décisions au nom d’autrui, comme la Loi sur la prise de décisions au nom d’autrui (Ontario).
25Les placements aux termes de la Rule 506 constituent des placements effectués auprès d’actionnaires américains en vertu de certaines dispenses des exigences d’inscription américaines (prospectus). D’autres dispenses sont offertes aux États-Unis. Il se pourrait donc qu’il ne soit pas nécessaire d’inclure cet article, surtout si la Société n’a pas d’investisseurs américains. Cette disposition a été rédigée de manière à faciliter autant que possible la réalisation de placements en vertu de la Rule 506 aux États-Unis par un émetteur, en partant du principe que ses actionnaires ne sont pas des « personnes mal intentionnées ». La règle n’interdit pas la vente de valeurs mobilières à des personnes mal intentionnées et, par conséquent, cette déclaration n’est pas absolument nécessaire aux fins de l’opération dans le cadre de laquelle l’actionnaire devient partie à la présente Convention. Toutefois, il est conseillé aux émetteurs de déterminer à l’avance si une partie qui deviendra un actionnaire est une personne mal intentionnée afin d’éviter de se voir interdire de se prévaloir de la Rule 506 pour des ventes ou des placements futurs dans le cadre du même placement si la personne mal intentionnée est ou devient un propriétaire véritable de 20 % des titres comportant droit de vote de l’émetteur.]
26Bien que la Rule 506(d) ne rende pas inhabiles les émetteurs pour des « actes répréhensibles » survenus avant le 23 septembre 2013, cette déclaration porte sur les « actes répréhensibles » commis avant et après cette date. S’il est nécessaire de divulguer un « acte répréhensible » commis par un investisseur avant le 23 septembre 2013, cette déclaration peut être modifiée en conséquence.
27Cette clause vise à réduire le fardeau imposé aux émetteurs pour déterminer le statut de « personne mal intentionnée » de leurs actionnaires dans le cadre de placements aux termes de la Rule 506. Un document d’interprétation relatif à la conformité et à la communication d’information (Compliance and Disclosure Interpretation) publié par la Securities and Exchange Commission (Question 260.14) indique ce qui suit : [TRADUCTION] « [u]n émetteur peut raisonnablement se fier à l’engagement d’une personne visée à donner avis d’un événement potentiel ou réel déclenchant une situation de « personne mal intentionnée. » Toutefois, ce document souligne également que si un placement est permanent, retardé ou à long terme, l’émetteur doit mettre à jour son enquête au moyen de déclarations mises à jour, de lettres de consentement tacite ou d’autres moyens raisonnables.
28Certaines conventions de vote exigent un « placement public admissible » aux fins de la résiliation de la convention. Toutefois, les droits de blocage prévus dans les Statuts constitutifs devraient offrir une protection suffisante aux Investisseurs. Le maintien d’une exigence de « placement public admissible » dans la convention de vote crée des droits de blocage éventuels pour les investisseurs individuels qui ne sont pas prévus par les Statuts constitutifs et, quoi qu’il en soit, rend nécessaire l’obtention de renonciations et de consentements supplémentaires lorsqu’un seul devrait suffire. La disposition de résiliation devrait correspondre à celle de la Convention de droit de premier refus et de vente conjointe et de la Convention relative aux droits des investisseurs (sauf la disposition de résiliation relative aux droits d’inscription).
29 Dans le cadre d’opérations canadiennes, des dispositions de protection sont souvent incluses dans la Convention de vote ou la Convention des actionnaires plutôt que dans les Statuts. Voir s’il y aurait lieu de déplacer l’article 3.3 du modèle de clauses modificatrices de l’ACCRI dans la présente Convention de vote.
30 Si la présente Convention se veut une convention unanime des actionnaires, il faut envisager d’apporter les changements appropriés afin de s’assurer que toute personne à qui des actions sont émises ou transférées soit tenue, à titre de condition de l’émission ou du transfert, de devenir partie à la présente Convention.
31Bien entendu, cette disposition ne devrait être incluse que si la présente Convention se veut une convention unanime des actionnaires. Les autres conventions devront être décrites ou définies adéquatement si elles sont incluses.
32Après avoir choisi le droit applicable, les parties devraient déterminer si ce droit impose des exigences spécifiques, comme des mentions particulières ou d’autres avis, visant à donner effet aux restrictions à la libre cession d’actions. Au Canada, la pratique courante veut que le droit applicable soit celui du territoire où se trouve le siège social et principal établissement de la société.
33Voir s’il y aurait lieu de déplacer l’adresse des conseillers juridiques dans les annexes pour les investisseurs, car, bien souvent, il y en a plusieurs.
34Dans la mesure où des parties ont le droit de désigner des administrateurs, il faut s’assurer que la disposition de modification exige le vote de ces parties aux fins de la modification des dispositions pertinentes du document.
35Le rédacteur doit s’assurer que les signataires concernés de la convention en vigueur ont le pouvoir de résilier la convention antérieure conformément aux modalités de cette dernière.
36La renonciation à un procès devant jury est une disposition courante aux États-Unis, car les lois américaines permettent le recours aux jurys pour les affaires commerciales. Rien n’empêche d’inclure une telle disposition dans un document canadien.
37La procédure d’arbitrage sera établie au cas par cas, en fonction des circonstances.
38Les dispositions du présent Addenda relatives aux « droits de vente » ne sont généralement pas incluses dans les financements par capital de risque. Elles sont plus fréquentes dans le cadre d’opérations de capital-investissement qui en sont à un stade plus avancé. Ces dispositions ont été rédigées en réponse à la décision de la Chancery Court du Delaware dans l’affaire In re Trados Inc. S’holder Litigation, numéro de dossier C.A. 1512-CC (Del. Ch. Ct. Jul. 24, 2009). Dans cette affaire, dans laquelle une société a été vendue pour un montant inférieur au montant conféré en vertu des droits préférentiels en cas de liquidation des actions privilégiées (ne laissant rien aux actionnaires ordinaires lors de la vente), le tribunal a conclu que, dans des circonstances où les intérêts des actionnaires ordinaires peuvent diverger de ceux des actionnaires privilégiés, un administrateur peut manquer à son devoir en approuvant une vente qui pourrait être considérée comme favorisant indûment les intérêts des actionnaires privilégiés par rapport à ceux des actionnaires ordinaires. Dans cette affaire, les demandeurs ont fait valoir que le cours des actions de la société était en hausse et que si la société avait été vendue à une date ultérieure, il aurait pu y avoir un produit revenant aux actionnaires ordinaires. Cette décision peut exposer les administrateurs à une responsabilité éventuelle lorsqu’ils votent en faveur d’une vente à un prix inférieur au prix conféré par les droits préférentiels en cas de liquidation qui ne donne lieu à aucun produit pour les actionnaires ordinaires. Par conséquent, les dispositions relatives aux « droits de vente » visent à protéger le Conseil contre une réclamation de la nature de celle dans l’affaire Trados. Plus particulièrement, étant donné que le présent article prévoit des droits de rachat qui s’ajoutent à ceux pouvant être inclus dans les Statuts constitutifs, la vente de la Société pourrait être le seul moyen par lequel le Conseil serait en mesure de respecter cette obligation contractuelle de « vente ».
Les investisseurs qui approchent une société aux fins d’une vente pourraient juger bon de modifier la Convention de vote afin d’y inclure des dispositions telles que celles qui figurent dans le présent Addenda, notamment 1) si aucun administrateur désintéressé ne peut voter sur l’opération de vente et 2) si on s’attend à ce que l’opération donne lieu à un produit inférieur à celui conféré par les droits préférentiels en cas de liquidation.
La Société devra consulter ses comptables au sujet du traitement comptable du « droit de vente » dont il est question aux présentes; le rédacteur souhaite que ce traitement soit suffisamment atténué pour que les comptables de la Société n’exigent pas que celui-ci soit comptabilisé à titre de dette dans le bilan de la Société.
Enfin, il est à noter que cette disposition se veut un complément aux dispositions relatives au droit d’entraînement et qu’elle ne les remplace pas. Ce sont les « Porteurs déterminés » qui déclenchent les dispositions du présent article « Droits de vente », soit le même groupe que celui qui déclenche les dispositions relatives au droit d’entraînement prévues à l’article 3. Ces « droits de vente » ne visent pas à conférer aux Porteurs déterminés (quelle qu’en soit la définition) des droits fondamentaux supplémentaires, mais plutôt à les aider à réaliser l’opération qu’ils ont approuvée.
Version canadienne
Dernière mise à jour : novembre 2020
WSLEGAL\058404\00011\36511823v2