Adopté lors de la session du 25 septembre 2015
SCHEMA DE CONTRAT POUR UN MEDECIN intervenant dans établissement accueillant des enfants de – de 6 ans (crèche, halte-garderie, jardin
d’enfants, structure multi-accueil…)
Adopté lors de la session du 25 septembre 2015
Préambule
La présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans d’une capacité supérieure à dix places (article R2324-39 du code de la santé publique). L’article R2324-40 précise que les modalités du concours du médecin doivent être fixées par voie conventionnelle entre l'établissement et le médecin, conformément au règlement de fonctionnement de l’établissement et en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé.
Le présent document a pour objet de proposer aux médecins et aux établissements un schéma de contrat répondant aux règles éthiques et déontologiques en vigueur.
ENTRE
La Collectivité territoriale de … , représentée par M. … son (Maire ou Président), et dûment habilité par délibération du ...... (indiquer l'organe délibérant) en date du ...........
ou
L’Association, dont le siège social est situé à … , représentée par M. … agissant en qualité de … et ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
La Société, dont le siège social est situé à … , représentée par M. … agissant en qualité de … et ayant tous pouvoirs à cet effet,
ou
…….autres établissements…..
d’une part,
ET
le Dr X. (nom, prénom, adresse, qualification et date, numéro d’inscription au Tableau de l’Ordre)
d’autre part.
CE CONTRAT DOIT ETRE ADAPTE AUX MODALITES D’EXERCICE DU MEDECIN
Article 1. Cadre juridique
Le présent contrat est conclu en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur1, plus particulièrement celles du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Article 2. Formation
Le Dr X. atteste remplir les conditions requises pour exercer les fonctions de médecin de crèche conformément à l’article R2324-39 du code de la santé publique2.
Article 3. Missions
Le Dr X. s’engage à :
veiller à l'application, dans l’établissement, des mesures préventives et d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé,
définir les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l’établissement et organiser les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
assurer les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil,
vérifier, en liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l’établissement, que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement, et plus particulièrement, veiller à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe,
établir, le cas échéant, le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant3.
Pour l'exercice de ses missions, et chaque fois que cela sera nécessaire, le médecin de l’établissement, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent dans l’établissement et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Il s’engage également à :
n’effectuer aucun acte de soins curatifs sauf cas d’urgence4;
1 Code du travail pour le médecin salarié d’une association ou d’une société et/ou convention collective éventuelle / code civil pour le médecin prestataire de services d’une association ou d’une société / décret n° 88-145 du 15 février 1988 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale pour le médecin salarié d’une collectivité territoriale
2 Médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie.
3 Pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
4 Cf., article R4127-99 du code de la santé publique pour les médecins salariés/article R4127-57 pour les médecins prestataires de services.
ne délivrer aucune feuille de soins ni ordonnance dans le cadre de la visite d’admission et à ne remettre à la famille que le certificat mentionné ci-dessus.
Article 4. Moyens mis à disposition
De son côté, l’établissement s’engage à informer préalablement le médecin de toutes les décisions prises pouvant avoir un lien la santé des enfants ou des conséquences sur celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article R4127-71 du code de la santé publique, le Dr
X. disposera de moyens humains et techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique.
Le Dr X. disposera de l’équipement et des locaux suivants : (description du matériel).
La fourniture de matériel médical et l’entretien des locaux sont à la charge de l’établissement.
Article 6. Secret médical
Conformément aux articles 226-13 du code pénal et R4127-4 et R4127-72 du code de la santé publique, le Dr X. est tenu au secret professionnel et médical et reste responsable de son respect par le personnel auxiliaire mis à sa disposition.
De son côté, l’établissement s’engage à prendre toute mesure pour que le secret professionnel et médical soit respecté dans les locaux qu’elle met à la disposition du médecin. Elle doit également faire en sorte que le courrier adressé au Dr X. ne puisse être décacheté que par lui-même ou par une personne habilitée par lui et astreinte au secret professionnel et médical.
Article 7. Indépendance professionnelle
Le Dr X. exercera son activité en toute indépendance.
Dans ses décisions d’ordre médical, il ne saurait être soumis à aucune instruction d’aucune sorte (article R4127-5 du code de la santé publique).
Article 8. Temps de travail et répartition des heures de travail
Le Dr X. est engagé :
- pour une durée mensuelle de 151,66 heures (temps plein) ou pour un temps partiel
- pour un nombre de heures mensuelles,
Le médecin et l’établissement conviennent de fixer ensemble un planning des plages de présence du médecin, notamment afin de faciliter le contact avec les familles des enfants.
Le Dr X. interviendra au sein de l’établissement :(préciser les jours et heures de présence)
Article 9. Rémunération
Le contenu de cet article doit être adapté aux modalités d’exercice du médecin.
Pour le médecin salarié ou agent contractuel :
En contrepartie de la réalisation des missions définies à l'article 3 ci-dessus, le Dr X. percevra une rémunération mensuelle de ...... (à compléter en fonction du statut et du temps de travail du médecin )
Le Dr X. sera indemnisé pour les frais exposés à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins de sa mission.
Il sera remboursé sur présentation de justificatifs de toutes les dépenses raisonnables engagées pour l’exercice de ses fonctions.
Pour le médecin prestataire de services :
En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 3 ci-dessus, l’établissement versera au Dr X. la somme forfaitaire de.......... €, sur présentation d’une note d’honoraires établie chaque mois.
Les frais engagés par le prestataire, à l’occasion des déplacements qu’il pourra être amené à effectuer pour les besoins de sa mission, seront facturés en sus à l’établissement sur relevé de dépenses.
Article 10. Cumul d’activités
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le Dr X. qui assure une présence au sein de l’établissement a la possibilité d’exercer une autre activité, sans user de ses fonctions pour accroître une éventuelle clientèle personnelle.5
Article 11. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu
-pour une durée indéterminée, cet engagement prenant effet au .........
ou
- pour une durée d’un an, cet engagement prenant effet au ........ et prenant fin au plus tard le ........
Tout renouvellement ou toute prolongation de cet engagement devra faire l’objet d’un avenant écrit précisant les conditions de ce renouvellement ou de cette prolongation6.
Article 12. Rupture du contrat
Le contenu de cet article doit être adapté en fonction des modalités d’exercice du médecin et de la durée du contrat.
Pour le médecin salarié d’une association d’une société :
La partie qui voudra mettre fin au présent contrat devra prévenir son co-contractant … mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur7.
5 Cf., pour les médecins salariés, l’article R4127-98 du code de la santé publique.
6 Le renouvellement du contrat ne peut excéder une durée totale de 6 ans pour les agents contractuels/ de 18 mois pour les médecins salariés.
Pour l’agent contractuel d’une collectivité :
La partie qui voudra mettre fin au présent contrat devra prévenir son co-contractant par lettre recommandée avec accusé de réception dans le délai prévu par le décret du 15 février 19888.
Aucun préavis n'est dû en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou pour inaptitude physique.
Pour le médecin prestataire de services d’une association d’une société :
Le présent contrat pourra être résilié par lettre recommandée avec accusé de réception à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis de 3 mois.
Article 13. Assurance
Le contenu de cet article doit être adapté en fonction des modalités d’exercice du médecin.
Pour le médecin salarié d’une association, d’une société ou d’une collectivité territoriale : L’établissement est tenue de souscrire, à ses frais, une assurance destinée à garantir la responsabilité civile susceptible d’être engagée en raison des dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’activité exercée par le Docteur X.
Le Docteur X. s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les actes accomplis en dehors des limites de la mission qui lui a été impartie au titre du présent contrat.
Les parties contractantes doivent se justifier mutuellement du respect de cette obligation
Pour le médecin prestataire de services d’une association, d’une société :
Le Dr X. s’assure, à ses frais, en ce qui concerne sa responsabilité civile professionnelle, pour les dommages qui engageraient sa responsabilité du fait de l’exercice des fonctions définies par le présent contrat.
Article 14. Retraite (pour les médecins salariés et agents contractuels uniquement)
Le co-contractant est affilié à 9…….
7 En cas de démission, cf. convention collective s’il en existe
En cas de licenciement, cf. convention collective s’il en existe ou code du travail
8 Pour la démission et le licenciement : délai de préavis en fonction de l’ancienneté de l’agent contractuel (de 8 jours à 2 mois)
9 Pour l’agent contractuel : IRCANTEC /Pour le médecin salarié d’une association ou société, préciser la caisse de retraite complémentaire.
Article 15. Congés (pour les médecins salariés et agents contractuels uniquement)
Le Dr X. bénéficie d’un congé annuel, fonction de la durée d’activité annuelle. Il pourra prendre ces congés en accord avec son employeur, à des dates compatibles avec les nécessités de son service.
Article 16. DPC
Conformément aux dispositions de l’article R4127-11 du code de la santé publique, le Dr
X. doit bénéficier d’une formation permanente afin d’adapter ses connaissances et expérience à l’évolution de la science et de la pratique médicale.
L’établissement lui accordera la possibilité de suivre des stages de formation sans que cela lui soit déduit de son salaire ou jours de congés.
Article 17. Conciliation
En cas de désaccord sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du présent contrat, les parties s’engagent, préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs, l’un désigné par le Dr X. parmi les membres du conseil départemental de l’Ordre, l’autre par le directeur de l’établissement.
Ceux-ci s’efforceront de trouver une solution amiable, dans un délai maximum de trois mois à compter de la désignation du premier des conciliateurs.
Article 18. Communication du contrat
Le contenu de cet article doit être adapté en fonction des modalités d’exercice du médecin.
En application des articles L.4113-9 et R4127-83 du code de la santé publique (pour les médecins salariés ou prestataires) ou R4127-84 du code de la santé publique (pour les agents contractuels), le Dr X. doit communiquer, pour avis, le présent au conseil départemental de l’Ordre des médecins au tableau duquel il est inscrit. Devront également être communiqués le règlement intérieur de l’établissement s’il en existe et les avenants dont le présent contrat ferait l’objet.
Article 19. Les parties affirment sur l’honneur n’avoir passé aucune contre-lettre ou avenant, relatif au présent contrat, qui ne soit soumis au conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Fait, en triple exemplaire, à .................... le .....................
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Article R2324-39
I. Les établissements et services d'une capacité supérieure à dix places s'assurent du concours régulier d'un médecin spécialiste ou qualifié en pédiatrie, ou, à défaut, de celui d'un médecin généraliste possédant une expérience particulière en pédiatrie, dénommé médecin de l'établissement ou du service.
II. Le médecin de l'établissement ou du service veille à l'application des mesures préventives d'hygiène générale et des mesures à prendre en cas de maladie contagieuse ou d'épidémie, ou d'autres situations dangereuses pour la santé. Il définit les protocoles d'actions dans les situations d'urgence, en concertation avec le directeur de l'établissement ou du service et, le cas échéant, le professionnel de santé mentionné aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, et organise les conditions du recours aux services d'aide médicale d'urgence.
III. Le médecin de l'établissement ou du service assure, en collaboration avec le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35 présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service, les actions d'éducation et de promotion de la santé auprès du personnel et, le cas échéant, auprès des parents participant à l'accueil.
IV. En liaison avec la famille, le médecin de l'enfant et l'équipe de l'établissement ou du service, et en concertation avec son directeur ou le professionnel de santé mentionné à l'article R. 2324-35, le médecin de l'établissement ou du service s'assure que les conditions d'accueil permettent le bon développement et l'adaptation des enfants dans l'établissement ou le service. En particulier, il veille à l'intégration des enfants présentant un handicap, d'une affection chronique, ou de tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, et, le cas échéant, met en place un projet d'accueil individualisé ou y participe.
V. Le médecin de l'établissement ou du service établit le certificat médical autorisant l'admission de l'enfant. Toutefois, pour l'enfant de plus de quatre mois qui ne présente pas de handicap et qui n'est atteint ni d'une affection chronique ni d'un problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière, ce certificat peut être établi par un autre médecin au choix de la famille.
VI. Pour l'exercice de ses missions et lorsqu'il l'estime nécessaire, le médecin de l'établissement ou du service, à son initiative ou à la demande du professionnel de santé présent ou apportant son concours à l'établissement ou au service et avec l'accord des parents, examine les enfants.
Article R2324-40
Les modalités du concours du médecin sont fixées par voie conventionnelle entre l'établissement ou le service et le médecin, ou l'organisme qui l'emploie, conformément au règlement de fonctionnement, en fonction du nombre des enfants accueillis et de leur état de santé, à moins que le médecin et l'établissement ou le service ne relèvent de la même collectivité publique.
Dans le cas d'un accueil occasionnel et des établissements d'accueil régulier de vingt places au plus, et notamment dans les établissements à gestion parentale, un médecin du service de protection maternelle et infantile, non chargé du contrôle de la structure d'accueil, peut, par voie de convention, assurer tout ou partie des missions définies à l'article R. 2324-39.