Conditions générales de vente DE RIJKE
Conditions générales de vente DE RIJKE
Article 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION:
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par DE RIJKE, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc...), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque avec DE RIJKE vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et DE RIJKE.
DE RIJKE réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 8 ci- dessous.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de DE RIJKE, prévaloir sur les présentes conditions.
Article 2 - DEFINITIONS:
Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:
DONNEUR D’ORDRE : Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec l’Opérateur de transport et/ou de logistique, voire avec le Commissionnaire en douane.
OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé DE RIJKE, on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.
COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT : Par “Commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.
OPERATEUR DE LOGISTIQUE : Par “Opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
TRANSPORTEUR PRINCIPAL : Par “Transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE : Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.
OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE : Par « Opérateur économique agréé » (OEA), on entend la personne physique ou morale qui satisfait aux critères sûreté/sécurité et douanier repris dans les règlements communautaires n° 648/2005 (Journal officiel de l’Union Européenne L 117 du 4 mai 2005) et n° 1875/2006 (Journal officiel de l’Union Européenne L 327 du 13 décembre 2006), et ses amendements, basés sur le cadre des normes en matière de sûreté/sécurité de l’Organisation Mondiale des Douanes et qui, après avoir passé un audit tierce partie effectué par l’Administration des Douanes, a obtenu un certificat (soit OEA « douanier », soit OEA « sûreté
/sécurité », soit OEA « douanier-sûreté/sécurité ») délivré par cette dernière ».
COLIS : Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc...), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
ENVOI : Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Article 3 - PRIX DES PRESTATIONS:
3.1. Généralités
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués (notamment ferries, shuttle, traction ferroviaire) et infrastructures (notamment tunnels, péages), des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur, ainsi que des différentes charges supportées par DE RIJKE (notamment carburant, salaires et charges, entretien, assurances…).
Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de DE RIJKE, tenant à des conditions qui lui sont extérieures, DE RIJKE se réserve la possibilité de modifier les prix donnés par la cotation dans les mêmes conditions, il en serait de même en cas de tout évènement imprévu entraînant notamment modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droits d’entrée, timbre, accises, etc…). Pour le transport le prix n’intègre pas les frais d’envoi des copies ou d’originaux de lettres de voiture ou bons de livraison ou tout autre document associé au transport. Les éléments constituant le prix de la prestation ont un caractère confidentiel. A ce titre, DE RIJKE se réserve le droit de communiquer ou non ces éléments au donneur d’ordre qui, en tout état de cause, s’engage à ne pas les communiquer ou les divulguer à des tiers et à prendre les dispositions nécessaires pour faire respecter par ses préposés ou substitués le caractère confidentiel de ces informations. Dans tous les cas, le prix de la prestation est révisé au moins une fois par an et au plus tard à la date anniversaire de la remise de prix.
En matière de transport et en cas d’immobilisation du véhicule au chargement et/ou au déchargement, le donneur d’ordre versera à DE RIJKE à titre d’indemnité les frais d’immobilisation au tarif mentionné dans les conditions particulières de service.
En matière de transport et en cas de défaillance totale ou partielle dans la remise de l’envoi par le donneur d’ordre, DE RIJKE sera en droit de réclamer une indemnité au minimum égale à la moitié du prix du transport.
3.2. Indexation carburant
Le prix du transport est réajusté en fonction de l’évolution du prix du carburant (L.3222-1 et L.3222- 2). Le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport.
A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de carburant dans les conditions définies par l'article L. 3222-1 du code des transports, celles-ci sont déterminées, au jour de la commande de transport, par référence au prix du gazole publié par le Comité National Routier et à la
part des charges de carburant dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité National Routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de carburant la variation de l'indice gazole publié par le Comité National Routier sur la période allant de la date de la commande de l'opération de transport à sa date de réalisation. Sauf stipulation contraire, l’indice de référence choisi est l’indice « Gazole hors TVA, prix à la cuve, moyenne mensuelle » et pour la pondération, l’indice longue distance EA. Toute réclamation afférente à une facture doit être présentée à DE RIJKE par écrit dans un délai maxi de 10 jours francs à compter de la date de réception de ladite facture, faute de quoi elle ne pourra pas être prise en compte.
Article 4 - EXECUTION DES PRESTATIONS:
4.1. Généralités
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par DE RIJKE sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile et en tout état de cause au plus tard au moment de la commande, les instructions écrites, complètes, nécessaires à DE RIJKE pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques incluant mais pas limitées à la quantité, la qualité et le contenu des colis, leur poids brut, leur dimension et tout autre renseignement utile relatif à l’exécution de la prestation. Faute d’instruction ou en cas d’instructions obscures et/ou irréalisables, DE RIJKE agira à bon escient, selon le meilleur intérêt du donneur d’ordre. Dans le cadre d’un transport ADR (accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route), le donneur d’ordre est tenu de fournir toutes les informations prévues par ladite réglementation. La vérification des documents relatifs aux marchandises et fournis par le donneur d’ordre n’est pas à la charge de DE RIJKE. En cas de litige, l’absence, l’insuffisance ou l’imprécision des informations communiquées par le donneur d’ordre, constitue une cause d’exonération de responsabilité pour DE RIJKE.
DE RIJKE n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc...) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc...) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de DE RIJKE. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
Le donneur d’ordre est tenu, sauf accord écrit différent, d’avancer à DE RIJKE la somme correspondant aux frais supplémentaires relatifs à l’exécution de la prestation (exemples non exhaustifs : stockage, manutention, transbordement, etc). Au cas où DE RIJKE avancerait les fonds nécessaires ou si les sommes demandées au donneur d’ordre ne lui parviendraient pas à temps, DE RIJKE devra recevoir (i) les sommes avancées par lui, (ii) les frais de gestion calculés sur la base de 10% des sommes définies à l‘alinéa précédent dans la limite de 500 €, (iii) les frais de pertes éventuelles sur les taux de change et (iv) un intérêt calculé selon les dispositions de l’article 13 des présentes Conditions Générales. De plus, en cas de refus des marchandises par le destinataire comme en cas de défaillance du destinataire pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux ou supplémentaires dus et engagés par DE RIJKE seront à la charge du donneur d’ordre.
4.2. Informations et documents à fournir à DE RIJKE dans le cadre d’un transport
Le donneur d'ordre fournit à DE RIJKE, dans le cadre des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3222-4 du code des transports, préalablement à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, les indications suivantes:
les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire
les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone, de télécopie, l'adresse électronique des lieux de chargement et de déchargement, lorsque ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus
le nom et l'adresse du donneur d'ordre
les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement
les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement et du déchargement
la nature très exacte de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques, le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls, etc.) qui constituent l'envoi
le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports de charge présentant des caractéristiques spéciales
s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire
la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables, marchandises convoitées et/ ou sensibles etc.)
les modalités de paiement (port payé ou port dû)
toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison contre-remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.)
le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat
le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution
les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou destruction de la marchandise, etc.).
En outre, le donneur d'ordre informe DE RIJKE des particularités non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses, etc.
Le document de transport est établi, par écrit ou sur tout support dématérialisé, sur la base de ces indications. Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport. Un exemplaire en est remis obligatoirement au destinataire au plus tard au moment de la livraison.
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux des marchandises transportées. Il répond également de tout manquement à son obligation d'information Les mentions figurant sur les documents étrangers au contrat de transport sont inopposables au transporteur. Il en va autrement si elles sont portées à sa connaissance, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données, sur les pièces relatives au contrat de transport.
4.3. Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données. DE RIJKE n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, DE RIJKE perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation qui lui est facturé séparément.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
Article 5 - CHARGEMENT, PESAGE, CALAGE, ARRIMAGE, DECHARGEMENT, EMBALLAGE,
SUPPORTS DE CHARGE :
Quel que soit le type de véhicule, le chargement, le pesage, le calage et l’arrimage incombent à l’expéditeur qui répond des dommages résultant de ces opérations.
Conformément au Décret 2017-461 Article 7.2.3, DE RIJKE ou son préposé participant aux opérations de chargement, de calage, d’arrimage ou de déchargement est réputé agir pour le compte de l’expéditeur ou du destinataire et sous sa responsabilité.
Le donneur d’ordre est seul responsable de la surveillance du chargement de la marchandise et de la fermeture du véhicule (par exemple par scellés) de telle sorte qu’aucun clandestin ne puisse pénétrer dans le véhicule. Le conducteur n’assure pas les prestations de chargement et/ou de déchargement sauf accord préalable des parties.
DE RIJKE n’est pas tenu de vérifier l’intégrité et la conformité des emballages des marchandises qui lui ont été confiées pour l’expédition et/ou le transport et il ne répond pas des dommages de toute nature subis par les marchandises non emballées ou emballées de manière insuffisante ou inadéquate.
Le donneur d’ordre doit livrer à DE RIJKE des marchandises emballées et marquées de manière adéquate de toute façon selon les usages commerciaux. En particulier, le donneur d’ordre est tenu de marquer la marchandise d’étiquettes permettant le repérage aisé et clair de la nature et des caractéristiques de la marchandise. Le donneur d’ordre sera responsable de toutes les conséquences néfastes découlant de l’omission, inexactitude ou imprécision des indications précédentes ainsi que du manque, de l’insuffisance ou inadéquation de l’emballage ou de l’absence d’indications sur les colis concernant les précautions nécessaires à leur manutention et levage.
Le destinataire est responsable du déchargement de la marchandise.
Les supports de charge (palettes, rolls,…) utilisés pour le transport font partie intégrante de l’envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transports.
Dans le cadre du contrat de transport, DE RIJKE n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l’objet d’une prestation annexe assortie d’une rémunération spécifique convenue entre les parties, et devra faire l’objet d’une contractualisation au moyen d’une convention de gestion de palettes. Le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct.
Article 6 - CHOIX DU VEHICULE:
Le donneur d’ordre assume l’entière responsabilité du choix du type de véhicule et de ses conséquences, compte-tenu des conditions de chargement, de déchargement et de la nature de la marchandise. A défaut d’indication du donneur d’ordre soit dans l’ordre de transport, soit au plus tard dans les 48 heures avant la prise en charge de la marchandise, le choix du véhicule est laissé à l’entière discrétion de DE RIJKE sous la responsabilité du donneur d’ordre.
DE RIJKE effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
Le donneur d'ordre est responsable des dommages causés au véhicule du transporteur par la marchandise, son emballage, son chargement. Il en est de même pour le destinataire en ce qui concerne les opérations de déchargement. La preuve de la faute incombe au transporteur.
Article 7 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE :
7.1. Emballage
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécuté dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à DE RIJKE des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de DE RIJKE.
Le donneur d’ordre répond seul du choix du conditionnement et de son aptitude à supporter le transport et la manutention.
7.2. Etiquetage
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
7.3. Plombage
Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. Le conducteur doit s’en assurer avant de procéder au retrait du véhicule.
7.4. Obligations déclaratives
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage. Le donneur d’ordre répond également de toutes les conséquences d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature très exacte, voire sur la valeur, ainsi que sur les particularités des marchandises remises. Ceci concerne plus particulièrement les marchandises dangereuses ou celles dites « sensibles ». Par ailleurs, le donneur d’ordre s’engage expressément à ne pas remettre à DE RIJKE des marchandises illicites ou prohibées (par exemple : des produits de contrefaçon, des stupéfiants, etc).
Le donneur d’ordre supporte seul les conséquences quelles qu’elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement.
7.5. Réserves
En cas de perte, d'avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre DE RIJKE ou ses substitués.
7.6. Refus ou défaillance du destinataire
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d’ordre.
7.7. Formalités douanières
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le représentant en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc. entraînant d'une façon générale une liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, un blocage ou saisie des marchandises, des amendes, etc. de l’administration concernée.
En cas de dédouanement de marchandises au bénéfice d’un régime préférentiel conclu ou accordé par l’Union européenne, le donneur d’ordre garantit avoir fait toutes diligences au sens de la règlementation douanière visant à s’assurer que toutes les conditions pour le traitement du régime préférentiel ont été respectées.
Le donneur d’ordre doit, sur demande de DE RIJKE., fournir à ce dernier, dans le délai requis, toute information qui lui sera réclamée au titre des exigences de la réglementation douanière. La non- fourniture de ces informations dans ce délai a pour effet de rendre responsable le donneur d’ordre de toutes les conséquences préjudiciables de ce manquement au titre de retards, surcoûts, avaries, etc. Toutefois, les règles de qualité et/ou de normalisation technique des marchandises relevant de la seule responsabilité du donneur d’ordre, il lui appartient de fournir à DE RIJKE tous documents (tests, certificats, etc.) exigés par la réglementation pour leur circulation. DE RIJKE n’encourt aucune responsabilité du fait de la non-conformité des marchandises auxdites règles de qualité ou de normalisation technique.
Le représentant en douane dédouane sous le mode de la représentation directe, conformément à l’article 18 du Code des Douanes de l’Union.
7.8. Transports de matières dangereuses
Les matières dangereuses définies par l’ADR et l’arrêté français du 29 mai 2009 (dit « arrêté TMD ») doivent faire l’objet d’une déclaration préalable à l’envoi. La non observation de cette prescription engagerait l’entière responsabilité du Donneur d’Ordre et / ou de l’Expéditeur.
7.9. Livraison contre remboursement
La stipulation d’une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d’indemnisation pour pertes et avaries telles que définies.
7.10. Obligations de sûreté
Les marchandises confiées à DE RIJKE certifié « O.E.A. » sont produites, stockées, préparées, chargées, expédiées, transportées par un personnel fiable au plan de la sûreté, dans des locaux sécurisés, conformément à la « Déclaration de Sûreté » annexée au BOD (Bulletin Officiel des Douanes) n° 6741 du 27 décembre 2007, et aux dispositions réglementaires applicables.
Article 8 - RESPONSABILITE
En cas de préjudice prouvé imputable à DE RIJKE, celui-ci n’est tenu que des dommages et intérêts qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat et qui ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution au sens des articles 1231-3 et 1231-4 du Code civil.
Ces dommages et intérêts sont strictement limités conformément aux montants fixés ci-dessous.
8.1. Responsabilité du fait des substitués
DE RIJKE a la faculté de se faire remplacer par d’autres prestataires dans l’exécution du mandat et de confier la marchandise à des substitués et/ou sous-traitants (incluant des prestataires ferroviaires, aériens, maritimes, entrepositaires ou centres intermodaux sans aucune limitation). La responsabilité de DE RIJKE est strictement limitée à celle qu’assument les substitués et/ou sous-traitants (transporteurs, commissionnaires, intermédiaires, mandataires…) auxquels il s’adresse pour l’exécution des opérations qui lui sont confiées.
8.2. Responsabilité personnelle de DE RIJKE
Les limitations d'indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par DE RIJKE
Dans tous les cas où la responsabilité personnelle de DE RIJKE serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à toute opération par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 5.000 € avec un maximum de 60.000 € par événement.
8.2.1. Responsabilité en matière de transport
8.2.1.1. Pertes et avaries
La responsabilité de DE RIJKE ne sera pas engagée en cas de manquant d’un ou plusieurs colis (quel qu’en soit le poids, les dimensions ou le volume) lorsque la remorque a été plombée au chargement et que ce plomb est intact lors de la présentation du véhicule à la livraison.
Dans le cas où la responsabilité personnelle de DE RIJKE serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée, pour tous les dommages à la marchandise imputables à l'opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d'indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
8.2.1.2. Autres dommages
Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par DE RIJKE dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d'avarie de la marchandise.
Aucune indemnité pour retard à la livraison n’est due si aucune date impérative n’a été expressément demandée par le donneur d’ordre et acceptée par DE RIJKE. La responsabilité de DE RIJKE ne pourra pas être engagée en cas de simple retard dans la livraison par rapport aux délais indicatifs mentionnés sur la commande de transport. Dans ce cas, l’indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à DE RIJKE par le donneur d’ordre par lettre recommandée avec accusé réception.
8.2.2. Responsabilité en matière de stockage - magasinage
Sauf convention contraire, le donneur d’ordre assure la marchandise lui appartenant et stockée par DE RIJKE notamment pour les risques suivants : incendie, explosion, dégât des eaux, tempête, grêle et neige sur la toiture, fumées, choc de véhicule terrestre, inondation, chute d’appareil de navigation aérienne et d’engins spatiaux, émeutes et mouvements populaires, effondrement de racks, action des rongeurs, actes de terrorisme et de sabotage, vol, actes de vandalisme et d’attentats, catastrophes naturelles. En conséquence, le donneur d’ordre renonce à tout recours contre DE RIJKE et ses assureurs, le propriétaire, les locataires, sous-locataires et autres occupants du dépôt ainsi que leurs assureurs. Le donneur d’ordre s’engage également à obtenir une renonciation équivalente de la part de ses assureurs.
Le donneur d’ordre s’engage à informer DE RIJKE de toute particularité de la marchandise.
Dans tous les cas où la responsabilité de DE RIJKE serait engagée, le dédommagement du donneur d’ordre serait strictement limité à la réparation du dommage matériel résultant de la perte ou de l’avarie, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts, sans pouvoir en aucun cas excéder le prix de revient de la marchandise au jour d’entrée en magasin, augmenté, le cas échéant, des frais de stockage et de manutention.
Pour tous les dommages résultant d'un manquement dans l'exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de DE RIJKE est strictement limitée au prix de la prestation à l'origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.
8.2.3 Responsabilité en matière douanière
La responsabilité de DE RIJKE pour toute opération en matière de douane ou de contribution indirecte qu’elle soit réalisée par ses soins ou par ceux de ses sous-traitants ne pourra excéder la somme de 5.000 € par déclaration en douane, sans pouvoir excéder 50.000 € par année de redressement et, en toute hypothèse, 100.000 € par notification de redressement.
8.2.4. Prestations annexes et connexes
DE RIJKE peut être amené à produire des prestations consistant à la mise à disposition de moyens divers tels que surfaces, volumes, véhicules et matériels divers avec ou sans conducteur, personnel…
La responsabilité de DE RIJKE ne pourrait alors être recherchée qu’à la condition que les dommages aient été occasionnés par un vice ou un défaut caché du moyen mis à disposition ou par la faute du personnel de DE RIJKE, dans la mesure où celui-ci demeure son préposé lors de l’exécution des opérations.
Dans tous les cas où la responsabilité de DE RIJKE serait établie et prouvée par le demandeur, l’éventuelle indemnisation se limiterait à la réparation du seul dommage matériel, à l’exclusion de tous autres dommages-intérêts.
8.2.5. Responsabilités spécifiques
DE RIJKE n’est pas obligé de contrôler ni d’attirer l’attention du donneur d’ordre sur l’existence d’empêchements légaux ou d’autorités concernant l’expédition tels que, seulement à titre d’exemple, des limitations d’importation, d’exportation ou de transit.
Dans le cadre de transports nécessitant des opérations douanières et au cas où l’indication douanière exacte ne serait pas fournie, DE RIJKE, ses responsables ou préposés pourront se charger d’effectuer la déclaration douanière sur la base des données et documents fournis. A ce titre, le donneur d’ordre déclare et s’engage à libérer et à protéger DE RIJKE, ses responsables et préposés de toute contestation pouvant être formulée par les bureaux de contrôle ou par n’importe quel autre bureau compétent.
8.2.6. Exonérations
La responsabilité de DE RIJKE n’est pas engagée en cas de force majeure telle que définie à l’alinéa précédent, altération ou pollution du produit générée antérieurement à la prise en charge, ou résultant d’un vice propre du produit ou de son conditionnement, d’une insuffisance d’emballage, des faits d’un tiers, d’un évènement naturel ou d’une faute du donneur d’ordre.
8.3. Cotations
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité énoncées dans les présentes conditions générales.
8.4. Intérêt spécial à la livraison
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par DE RIJKE, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d'indemnité indiqués ci-dessus (articles 8.2.).
Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
8.5. Déclaration de valeur ou assurance
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par DE RIJKE, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus. Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le donneur d’ordre peut également donner instructions à DE RIJKE, conformément à l’Article 11, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
Article 9 – INDEMNISATION:
9.1. Indemnisation en cas de perte ou d’avarie à l’occasion d’une prestation de stockage
Les indemnités versées par DE RIJKE ne peuvent excéder les plafonds d’indemnité définis à l’article
9.4. Les indemnités (la plus faible des limites étant à prendre en compte), en cas de manquant, casse, erreur d’inventaire sont définies à l’article 8.2.
En cas d’écart d’inventaire, les éventuels dommages, pertes et/ou différences de stock seront évalués une fois par an. En cas de différence positive, aucun dédommagement ne sera demandé. En cas de différence négative, aucun dédommagement ne sera payé si la différence est inférieure à
0.05 % du volume annuel total ayant été traité. S’il y a un tarif suivant le nombre de pièces, les 0.05
% seront également appliqués sur le nombre de pièces. Si un tarif sur base du poids a été convenu, les 0.05 % seront appliqués sur le poids traité. Dans tous les cas l’indemnité ne peut excéder l’écart net négatif constaté entre stock physique et stock théorique avec compensation entre les produits manquants et les produits excédants. Au cas où les 0.05 % seraient quand même dépassés, le prestataire logistique payera au donneur d’ordre un dédommagement égal à la valeur réelle du produit perdu/endommagé au-dessus des 0.05 %.
Aussi bien dans le cas d’une prestation de transport ou d’entreposage ou pour toute autre prestation, l’indemnité est limitée au prix de revient de la marchandise. Dans l’hypothèse d’une indemnisation par DE RIJKE, les produits endommagés lui appartiendront.
9.2. Indemnisation dans les autres cas (notamment en matière de transport, manutention)
Les indemnités versées par DE RIJKE tout en ne pouvant excéder les plafonds d’indemnisation définis aux articles 9.3. et 9.4., sont strictement limitées aux limites de responsabilités applicables selon le type de transport, à savoir :
Contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR)
Ces limites s’appliquent quelle que soit la qualité juridique où DE RIJKE intervient (commissionnaire, transporteur, transitaire, manutentionnaire, entrepositaire lorsque cette qualité est accessoire à celle de transporteur etc.) excepté en qualité d’entrepositaire.
9.2.1. Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l’indemnité fixée ci-dessus. La déclaration de valeur doit être formulée par écrit ou par tout moyen électronique de transmission ou de conservation des données, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de transport. La validité de la déclaration est subordonnée au paiement d’un prix convenu entre les parties. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
9.2.2. Cas particulier du Transport multimodal :
Si la partie du transport pendant laquelle s’est produite l’avarie n’est pas déterminée, l’indemnité sera basée sur la plus faible des limites d’indemnisation prévues par les textes applicables, les dits textes sont repris ci-après de manière non-exhaustive, quoi qu’il en soit, la responsabilité de DE RIJKE ne pourra être engagée au-delà de celle de ses substitués comme rappelé à l’article 8 :
en cas de transport routier national conformément aux dispositions du contrat type marchandises
en cas de transport routier international, conformément aux dispositions de la convention de transport international de marchandise par route.
en cas de transport ferroviaire national selon les conditions applicables en vigueur.
en cas de transport ferroviaire international, conformément à la Convention de transport international ferroviaire des marchandises (CIM), signée à Berne le 25 février 1961 et modifiée et intégrée par la Convention relative aux Transports Internationaux Ferroviaires (COTIF) signée à Vilnius le 03 juin 1999 (Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises CIM – Appendice B à la Convention)
en cas de transport maritime la responsabilité de DE RIJKE – aussi bien à titre contractuel qu’extracontractuel – pour perte ou avarie aux marchandises transportées ne pourra pas dépasser la somme de 666.67 DTS pour chaque colis ou unité perdue ou endommagée ou bien 2 DTS pour chaque kg brut de marchandise perdue ou avariée, la plus faible des limites étant à prendre en compte (Convention de BRUXELLES amendée par les protocoles de 1968 et 1979).
en cas de transport aérien : en dérogation avec l’article 22-3 de la Convention de MONTREAL (entrée en vigueur le 4 novembre 2003) : 8.33 DTS par kilo de marchandise perdue, endommagée, ou avariée.
9.2.3. Retard de livraison
Dans tous les cas, et quel que soit le mode de transport, l’indemnité en cas de responsabilité établie et de préjudice justifié ne pourra pas excéder le prix du transport.
9.2.4. Pour la location
DE RIJKE ne prend pas en charge la marchandise transportée et n’en est pas garant. La responsabilité de DE RIJKE est engagée en cas de vice propre du véhicule ou faute de conduite. Si la responsabilité de DE RIJKE est établie, l’indemnité versée au donneur d’ordre ne peut excéder les limites mentionnées à l’article 9.2.
9.3. Indemnisation des dommages corporels
La responsabilité de DE RIJKE est limitée par évènement à 3 000 000 € pour les dommages corporels.
9.4. Indemnisation des dommages autres que corporels
Sous réserve des dispositions des articles 9.1. et 9.2. DE RIJKE indemnise uniquement les
Article 10 - RENONCIATION A RECOURS:
En cas d’entreposage et pour les dommages hors transport, au-delà des montants définis aux articles 8 et 9, le donneur d’ordre renonce à recours, tant pour lui-même que pour le compte de ses assureurs, contre DE RIJKE et ses assureurs et s’engage à ce que cette renonciation à recours soit insérée dans ses contrats d’assurance.
Article 11 – ASSURANCE:
Aucune assurance n'est souscrite par DE RIJKE sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, DE RIJKE, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés.
Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, DE RIJKE ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par le donneur d’ordre, les expéditeurs, et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, si besoin est.
11.1. Dispositions générales hors stockage
Le donneur d’ordre peut obtenir une indemnisation plus élevée que celle définie à l’article 9.2. par la souscription par DE RIJKE d’une garantie d’assurance qui permet, sous réserve que la responsabilité de DE RIJKE soit engagée, la réparation de tous les dommages matériels justifiés jusqu’à concurrence de la somme déclarée. Dans cette hypothèse, DE RIJKE doit recevoir une demande d’assurance avant le transport, et ce, exclusivement par fax, par email ou par lettre (un ordre écrit sur le document de transport n’est pas suffisant), afin de pouvoir faire le nécessaire auprès de sa propre compagnie d’assurance. Cet ordre doit indiquer de manière précise la valeur et la nature de la marchandise ainsi que les risques à couvrir. Aucune assurance n’est contractée sans ordre écrit et répété pour chaque expédition.
11.2. Dispositions en matière de stockage
Le donneur d’ordre peut obtenir une indemnisation plus élevée que celle définie à l’article 9.1. par la souscription par DE RIJKE d’une garantie d’assurance qui permet de faire assurer ses marchandises stockées contre l’incendie, le dégât des eaux, les catastrophes naturelles. Le donneur d’ordre est tenu d’informer DE RIJKE par écrit par un préavis minimum de huit (8) jours des conditions de garanties souhaitées et de lui indiquer mensuellement la valeur maximum de ses marchandises stockées. Les cotations d’assurance transmises peuvent être modifiées notamment en cas de survenance de sinistres ou de modification du taux de prime des assureurs.
Dans le cas où le donneur d’ordre ne demande pas à DE RIJKE des garanties plus étendues, il doit lui transmettre un document de renonciation à recours tel que stipulé à l’article 10, signé par lui- même et ses assureurs, et ce avant toute entrée de marchandises lui appartenant dans ses entrepôts.
Article 12 - TRANSPORTS SPECIAUX:
Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d'objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses etc...) DE RIJKE met à la disposition de l'expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.
Article 13 - CONDITIONS DE PAIEMENT:
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. Si des délais de paiement sont consentis, ceux-ci ne peuvent, en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d’émission de la facture pour toutes les prestations exécutées par les commissionnaires de transport et par les transporteurs routiers de marchandises, ainsi que pour toutes celles réalisées par les agents maritimes et/ou de fret aérien, par les commissionnaires en douane et par les transitaires conformément aux dispositions de l’article L.441-6 du Code de commerce.
Conformément à l’article 1344 du Code civil, le débiteur est réputé avoir été mis en demeure de payer par la seule exigibilité de l’obligation.
Tout paiement partiel, à la date de l’échéance convenue, sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d’une seule échéance emportera sans formalités déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d’acceptation d’effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées au cas où des sommes dues seraient réglées après la date de paiement convenue. Ces pénalités qui résultent des dispositions impératives de l’article L. 441-6 du Code de commerce seront appliquées intégralement. La date d’exigibilité du paiement et le taux d’intérêt des pénalités de retard figurent sur la facture.
La compensation de sommes dues sur le paiement de nos factures est totalement interdit et notamment l'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues. Sauf accord écrit de DE RIJKE, il ne pourra y avoir de compensation avec les créances du donneur d’ordre. L’envoi des copies ou originaux des lettres de voitures ou des bons de livraison ou tout autre document associé à un transport par DE RIJKE ne peut être une condition pour le paiement du prix du transport par le Donneur d’ordre.
Le non-paiement d’une somme par le donneur d’ordre à DE RIJKE à l’échéance prévue entraîne :
la possibilité pour DE RIJKE de résilier de plein droit, tout contrat ou commande passé avec le donneur d’ordre et/ou de suspendre les commandes ou livraisons en cours, et ce aux torts et griefs exclusifs du Donneur d’ordre.
La déchéance du terme de paiement pour toute facture à venir, nonobstant toute clause contraire, le paiement comptant devenant applicable de plein droit.
De plein droit sans formalité ni mise en demeure, l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes que pourrait rester devoir le donneur d’ordre.
Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à trois fois le taux semestriel de la Banque Centrale Européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet. En outre une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40€ sera appliquée (décret 2012-115 du 02/10/12).
Pour les activités de stockage et prestations logistiques, la cessation des activités du chef du donneur d’ordre ou non, entraîne l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues et à devoir (notamment tous les frais de transfert de stock, manutention etc.), échues ou non sauf accord écrit et préalable entre DE RIJKE et le donneur d’ordre.
Article 00 - XXXXX XX XXXX CONVENTIONNEL:
Quelle que soit la qualité en laquelle DE RIJKE intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de DE RIJKE, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc...) que DE RIJKE détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que DE RIJKE.
dommages matériels directs justifiés à l‘exclusion de tous autres dommages et intérêts dans la limite Article 15 – PROTESTATION :
de 300.000 € par évènement. La responsabilité de DE RIJKE ne peut en aucun cas s’étendre aux
dommages ou préjudices immatériels ni aux conséquences immatérielles d’une perte ou d’un dommage matériel indemnisé. Dans l’hypothèse où des conventions particulières expressément signées des deux parties dérogeraient à cette clause ou n’excluraient pas l’indemnisation des dommages immatériels, la responsabilité de DE RIJKE est limitée à 10 000 € par an et par donneur d’ordre.
En matière de transport routier, le point de départ sera celui de la date de livraison ou à défaut de livraison, 30 jours à compter de la prise en charge de la marchandise sauf dispositions contraires d’un texte d’ordre public. Pour tous les autres cas, le point de départ sera celui de la date de réalisation du dommage.
Toutes contestations, demandes, prétentions et/ou revendications que le donneur d’ordre entend opposer à DE RIJKE ou ses substitués ou sous-traitants ce qui est de l’accomplissement du contrat
et/ou de son exécution, même en ce qui concerne pertes, avaries et/ou retards, devront être portées à la connaissance de DE RIJKE par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 3 jours à compter du point de départ tel que défini ci-dessus.
Article 16 – PRESCRIPTION:
Quelle que soit la nature de la prestation effectuée par DE RIJKE, les actions en responsabilité à l’encontre de DE RIJKE se prescrivent dans le délai d’un an à compter du point de départ tel que défini à l’article 15 et en matière de droits et taxes recouvrés à posteriori, à compter de la notification du redressement.
Article 17 - DUREE DU CONTRAT ET RESILIATION
17.1. En cas de relation commerciale établie, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter les délais de préavis suivants :
Un (1) mois quand la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
Deux (2) mois quand la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
Trois (3) mois quand la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois
(3) ans ;
Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une
(1) semaine par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
17.2. Pendant la période de préavis, les parties s’engagent à maintenir l’économie du contrat.
17.3. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de commission de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci..
Article 18 - DROIT A RENONCIATION - ANNULATION – VALIDITE:
Le fait pour DE RIJKE de renoncer à l’un des articles ou dispositions des présentes Conditions Générales n’entraîne pas une renonciation aux autres articles ou dispositions.
Au cas où une disposition quelconque des présentes Conditions Générales serait déclarée nulle ou inapplicable par une juridiction compétente, elle sera considérée comme non écrite et toutes les autres dispositions des présentes Conditions Générales resteront pleinement valables.
Au cas où plusieurs versions des présentes Conditions Générales seraient portées à la connaissance du donneur d’ordre, c’est la plus récente qui sera déclarée comme valable.
Article 19 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION - DROIT APPLICABLE:
En cas de litige ou de contestation, le Tribunal de commerce de Rouen 76 est seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.
Le droit français est applicable pour toutes les opérations qui sont confiées à DE RIJKE.