ACCORD INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE PART, ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART
ACCORD
INTÉRIMAIRE SUR LE COMMERCE
ENTRE L’UNION EUROPÉENNE, D’UNE
PART,
ET LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, D’AUTRE PART
PRÉAMBULE
L’UNION EUROPÉENNE,
d’une part,
et
LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée «Chili»,
d’autre part,
ci-après dénommées conjointement «parties»,
COMPTE TENU des liens solides qui les unissent sur les plans culturel, politique, économique et de la coopération,
CONSCIENTES de la contribution importante de l’accord d’association au renforcement de ces liens,
SOULIGNANT le caractère exhaustif de leur relation,
CONSIDÉRANT leur engagement de moderniser l’accord d’association pour tenir compte des nouvelles réalités politiques et économiques et des progrès accomplis dans le cadre de leur partenariat,
RECONNAISSANT l’importance d’un système multilatéral solide et efficace, fondé sur le droit international, pour préserver la paix, prévenir les conflits, renforcer la sécurité internationale et relever les défis communs,
AFFIRMANT leur volonté de renforcer la coopération relative aux questions bilatérales, régionales et mondiales d’intérêt commun et d’utiliser tous les outils disponibles afin de promouvoir les activités conçues pour développer une coopération internationale active et réciproque,
CONSCIENTES du caractère provisoire du présent accord, qui renforcera les relations économiques et commerciales bilatérales entre les parties, et qui cessera d’être applicable et sera remplacé par l’accord-cadre avancé dès l’entrée en vigueur dudit accord,
SALUANT l’adoption et appelant de leurs vœux la mise en œuvre du cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, adopté lors de la troisième conférence mondiale des Nations unies organisée à Sendai le 18 mars 2015, du programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième conférence internationale sur le financement du développement, adopté les 13 au 16 juillet 2015 à Addis-Abeba, de la résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015 contenant le document final intitulé Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et les 17 objectifs de développement durable (ci-après le «programme à l’horizon 2030»), de l’accord de Paris au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, signé à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»), du Nouveau Programme pour les villes, adopté durant la conférence des Nations unies sur le logement et le développement urbain durable (Habitat III) à Quito le 20 octobre 2016 (ci-après le «nouveau programme pour les villes») et des engagements adoptés dans le cadre du sommet mondial sur l’action humanitaire d’Istanbul les 23 et 24 mai 2016,
RÉAFFIRMANT leur volonté de promouvoir le développement durable dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, leur volonté de favoriser le développement du commerce international de manière à contribuer au développement durable dans ces trois dimensions, qui sont reconnues comme étant profondément interdépendantes et se renforçant mutuellement, et leur volonté de promouvoir l’atteinte des objectifs du programme à l’horizon 2030,
RÉAFFIRMANT leur volonté d’élargir et de diversifier leurs relations commerciales conformément à l’accord sur l’OMC et aux objectifs et dispositions spécifiques énoncés dans le présent accord,
DÉSIREUSES de renforcer leurs relations économiques, en particulier dans le domaine du commerce et des investissements, en consolidant et en améliorant l’accès au marché et en contribuant à la croissance économique, tout en restant conscientes de la nécessité de sensibiliser aux incidences économiques et sociales des dommages environnementaux, aux modes de production et de consommation non durables et à leurs conséquences sur le bien-être humain,
CONVAINCUES que le présent accord créera un climat favorable au développement de relations économiques durables entre elles, en particulier dans les domaines du commerce et des investissements, qui revêtent une importance cruciale pour la réalisation du développement économique et social, ainsi que pour l’innovation technologique et la modernisation,
SACHANT que les dispositions du présent accord visent à stimuler des activités économiques mutuellement avantageuses, sans porter atteinte au droit de chaque partie de réglementer dans l’intérêt public sur son territoire,
RECONNAISSANT le lien étroit entre l’innovation et le commerce, ainsi que l’importance de l’innovation pour la croissance économique et le développement social, et
RAPPELANT l’importance des divers accords signés par l’Union européenne et le Chili, qui ont encouragé la coopération dans l’ensemble des secteurs de la relation entre les parties, et ont augmenté les échanges commerciaux et les investissements,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1.1
Établissement d’une zone de libre-échange
Les parties établissent une zone de libre-échange, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994 et avec l’article V de l’AGCS.
ARTICLE 1.2
Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants:
a) l’expansion et la diversification du commerce des marchandises entre les parties, en conformité avec l’article XXIV du GATT de 1994, par la réduction ou l’élimination des obstacles tarifaires et non tarifaires au commerce;
b) la facilitation du commerce des marchandises, notamment au moyen de dispositions concernant les douanes et la facilitation des échanges, les normes, les règlements techniques, les procédures d’évaluation de la conformité ainsi que les mesures sanitaires et phytosanitaires, d’une manière qui préserve le droit de chaque partie de réglementer afin d’atteindre des objectifs de politique publique;
c) la libéralisation du commerce des services, en conformité avec l’article V de l’AGCS;
d) la mise en place d’un environnement propice à l’accroissement des flux d’investissement, l’amélioration des conditions d’établissement sur la base du principe de non-discrimination, tout en préservant le droit de chaque partie à adopter et à appliquer les mesures nécessaires pour poursuivre des objectifs légitimes de politique publique;
e) la facilitation du commerce et des investissements entre les parties, notamment par le libre transfert des paiements courants et des mouvements de capitaux;
f) l’ouverture effective et réciproque des marchés publics des parties;
g) la promotion de l’innovation et de la créativité en veillant à la protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle conformément aux obligations internationales applicables entre les parties;
h) la promotion des conditions favorisant une concurrence non faussée, en particulier en ce qui concerne les échanges et les investissements entre les parties;
i) le développement du commerce international d’une manière qui contribue au développement durable dans ses dimensions économique, sociale et environnementale; et
j) la mise en place d’un mécanisme de règlement des différends efficace, équitable et prévisible pour résoudre les différends concernant l’interprétation et l’application du présent accord.
ARTICLE 1.3
Définitions d’application générale
Aux fins du présent accord, on entend par:
a) «accord-cadre avancé» l’accord-cadre avancé à conclure entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part;
b) «accord sur l’agriculture» l’accord sur l’agriculture figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
c) «accord antidumping» l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
d) «accord d’association» l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002;
e) «droit de douane» tout droit ou toute imposition de quelque nature que ce soit perçu à l’importation ou à l’occasion de l’importation d’une marchandise. Ne rentrent pas dans la définition du droit de douane:
i) toute imposition équivalente à une taxe intérieure appliquée conformément à l’article 2.4 du présent accord,
ii) les droits antidumping, de sauvegarde spéciale, compensateurs ou de sauvegarde appliqués en conformité avec le GATT de 1994, l’accord antidumping, l’accord sur l’agriculture, l’accord SMC et l’accord sur les sauvegardes, ainsi qu'il convient, et
iii) les redevances ou autres impositions perçues à l’importation ou à l’occasion de l’importation, dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
f) «CPC» la classification centrale de produits (provisoire) (Études statistiques, série M, nº 77, Département des affaires économiques et sociales internationales, Bureau statistique des Nations unies, New York, 1991);
g) «jours» les jours de l’année civile, y compris les samedis, dimanches et jours fériés;
h) «existant» en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent accord;
i) «AGCS» l’accord général sur le commerce des services figurant à l’annexe 1B de l’accord sur l’OMC;
j) «GATT de 1994» l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
k) «marchandise d’une partie» une marchandise nationale au sens du GATT de 1994, y compris les marchandises originaires de cette partie;
l) «système harmonisé» ou «SH» le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises développé par l’Organisation mondiale des douanes, y compris ses règles générales pour l’interprétation, ses notes de sections, ses notes de chapitres et ses notes de sous-positions;
m) «position» les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire du système harmonisé;
n) «personne morale» toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association;
o) «mesure» toute mesure prise sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de disposition administrative, d’exigence ou de pratique, ou sous toute autre forme;
p) «mesure d’une partie» toute mesure adoptée ou maintenue par0:
i) des administrations et des pouvoirs publics à tous les niveaux,
ii) des organismes non gouvernementaux lorsqu’ils exercent des pouvoirs délégués par des administrations ou pouvoirs publics à tous les niveaux0, ou
iii) toute entité agissant en réalité sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle d’une partie concernant la mesure0;
q) «État membre» un État membre de l’Union européenne;
i) pour l’Union européenne, un ressortissant d’un État membre conformément à son droit interne0, et
ii) pour le Chili, un ressortissant du Chili, conformément à son droit;
s) «marchandise originaire» une marchandise qui remplit les conditions des règles d’origine énoncées au chapitre 3;
t) «personne» une personne physique ou morale;
u) «données à caractère personnel» toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable;
v) «accord sur les sauvegardes» l’accord sur les sauvegardes figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
w) «mesure sanitaire ou phytosanitaire» toute mesure visée à l’annexe A, paragraphe 1, de l’accord SPS;
x) «accord SMC» l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
y) «accord SPS» l’accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
z) «accord OTC» l’accord sur les obstacles techniques au commerce figurant à l’annexe 1 de l’accord sur l’OMC;
aa) «pays tiers», un pays ou territoire ne relevant pas du champ d’application territorial du présent accord, conformément à l’article 33.8;
ab) «accord sur les ADPIC», l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’accord sur l’OMC;
ac) «convention de Vienne sur le droit des traités», la convention de Vienne sur le droit des traités faite à Vienne le 23 mai 1969; et
ad) «accord sur l’OMC» l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce fait à Marrakech le 15 avril 1994.
ARTICLE 1.4
Relations avec l’accord sur l’OMC et d’autres accords existants
1. Les parties réaffirment les droits et obligations qu’elles ont l’une envers l’autre au titre de l’accord sur l’OMC et d’autres accords existants auxquels elles sont parties.
2. Aucune disposition du présent accord ne saurait être interprétée comme obligeant l’une ou l’autre des parties à agir d’une manière incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord sur l’OMC.
3. En cas d’incompatibilité entre le présent accord et tout accord existant autre que l’accord sur l’OMC auquel les deux parties sont parties, les parties se consultent immédiatement en vue de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante.
ARTICLE 1.5
Références aux législations et autres accords
1. Sauf indication contraire, lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord, aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie, celles-ci s’entendent comme incluant toute modification y apportée.
2. Sauf disposition contraire du présent accord, lorsque des accords internationaux sont visés ou incorporés, en tout ou en partie, dans le présent accord, ils s’entendent comme incluant toute modification y apportée ou les accords ultérieurs qui entrent en vigueur pour les deux parties à la date de signature du présent accord ou après cette date.
3. Si une question surgit quant à la mise en œuvre ou à l’application du présent accord à la suite de toute modification ou de tout accord ultérieur tels que visés au paragraphe 2, les parties peuvent, à la demande de l’une d’entre elles, se consulter pour trouver une solution mutuellement satisfaisante.
ARTICLE 1.6
Exécution des obligations
1. Chaque partie prend les mesures générales ou spécifiques nécessaires à l’exécution de ses obligations prévues par le présent accord.
2. Si une partie considère que l’autre partie n’a pas rempli l’une des obligations décrites comme constituant des éléments essentiels à l’article 1.2, paragraphe 2, ou à l’article 2.2, paragraphe 1, de l’accord-cadre avancé, elle peut prendre les mesures appropriées. Les «mesures appropriées» sont prises dans le respect total du droit international et sont proportionnées à la non-exécution des obligations visées dans le présent paragraphe. La priorité doit aller aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Aux fins du présent paragraphe, les «mesures appropriées» peuvent comprendre la suspension, totale ou partielle, du présent accord.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 peuvent être prises indépendamment du fait que les dispositions pertinentes de l’accord-cadre avancé soient appliquées à titre provisoire ou non.
CHAPITRE 2
COMMERCE DES MARCHANDISES
ARTICLE 2.1
Objectif
Les parties libéralisent de manière progressive et réciproque le commerce des marchandises conformément au présent accord.
ARTICLE 2.2
Champ d’application
Sauf disposition contraire du présent accord, le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises d’une partie.
ARTICLE 2.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre et de l’annexe 2, on entend par:
a) «accord sur les procédures de licences d’importation» l’accord sur les procédures de licences d’importation figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
b) «formalités consulaires» la procédure visant à obtenir d’un consul de la partie importatrice sur le territoire de la partie exportatrice, ou sur le territoire d’une tierce partie, une facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, un certificat d’origine, un manifeste, une déclaration d’exportation ou tout autre document douanier lié à l’importation d’une marchandise;
c) «accord sur l’évaluation en douane» l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII du GATT de 1994 figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC;
d) «procédure de licences d’exportation» une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire de la partie exportatrice;
e) «procédure de licence d’importation» une procédure administrative nécessitant la présentation d’une demande ou d’autres documents, autres que ceux généralement exigés aux fins du dédouanement, à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’importation sur le territoire de la partie importatrice;
f) «marchandise remanufacturée» une marchandise relevant des chapitres 84 à 90 ou de la position 94.02 du SH, sauf une marchandise relevant des positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 du SH ou de ses sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.1 et 8517.11,
i) qui est entièrement ou partiellement constituée de pièces obtenues à partir de marchandises déjà utilisées,
ii) dont les performances et les conditions de fonctionnement sont semblables à celles d’une marchandise équivalente à l’état neuf, et
iii) qui est couverte par la même garantie qu’une marchandise équivalente à l’état neuf;
g) «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à des défauts de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer la conformité avec les normes techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée; la réparation d’une marchandise comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé:
i) qui détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,
ii) qui transforme une marchandise non finie en une marchandise finie, ou
iii) qui sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise;
h) «catégorie de démantèlement» le délai prévu pour la suppression des droits de douane allant de zéro à sept années, à l’issue duquel une marchandise est exempte de droits de douane (sauf mention contraire dans les listes figurant à l’annexe 2).
ARTICLE 2.4
Traitement national en matière d’imposition et de réglementation intérieures
Chaque partie accorde le traitement national aux marchandises de l’autre partie conformément à l’article III du GATT de 1994, y compris ses notes et ses dispositions additionnelles. À cette fin, l’article III du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 2.5
Réduction ou élimination des droits de douane
1. Sauf disposition contraire du présent accord, chaque partie réduit ou élimine les droits de douane appliqués sur les marchandises originaires de l’autre partie, conformément à sa liste figurant à l’annexe 2.
2. Aux fins du paragraphe 1, le taux de base des droits de douane est celui indiqué pour chaque marchandise dans les listes de l’annexe 2.
3. Si une partie réduit le taux du droit de douane qu’elle applique à la nation la plus favorisée (ci-après le «taux NPF»), la liste de ladite partie figurant à l’annexe 2 s’applique aux taux réduits. Si une partie baisse le taux NPF qu’elle applique jusqu’à un niveau inférieur au taux de base par rapport à une ligne tarifaire spécifique, cette partie calcule le taux applicable préférentiel produisant la réduction tarifaire sur le taux NPF réduit appliqué, tout en maintenant la marge de préférence relative pour cette ligne tarifaire spécifique aussi longtemps que le taux NPF appliqué est inférieur au taux de base. La marge de préférence relative pour toute ligne tarifaire donnée à chaque période de démantèlement correspond à la différence entre le taux de base indiqué dans la liste de cette partie figurant à l’annexe 2 et le taux du droit appliqué pour cette ligne tarifaire conformément à cette liste, divisée par ce taux de base et exprimée en pourcentage.
4. À la demande d’une partie, les parties se consultent pour envisager d’accélérer la réduction ou l’élimination des droits de douane indiqués dans les listes figurant à l’annexe 2. Tenant compte de l’issue de cette consultation, le conseil «Commerce» peut adopter une décision pour modifier l’annexe 2 afin d’accélérer la réduction ou l’élimination de ce tarif.
ARTICLE 2.6
Statu quo
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’augmente pas un droit de douane défini comme taux de base à l’annexe 2 ni n’adopte un nouveau droit de douane sur une marchandise originaire de l’autre partie.
2. Il est entendu qu’une partie peut augmenter un droit de douane pour atteindre le niveau défini à l’annexe 2 pour la période de démantèlement respective à la suite d’une réduction unilatérale.
ARTICLE 2.7
Droits de douane, taxes et autres impositions à l’exportation
1. Une partie n’institue pas ni ne maintient un droit de douane, une taxe ou une autre imposition de quelque nature que ce soit, perçu à l’exportation ou à l’occasion de l’exportation d’une marchandise à destination de l’autre partie, ou une taxe intérieure ou une autre imposition sur une marchandise exportée vers l’autre partie qui est supérieure à la taxe ou à l’imposition qui serait appliquée aux produits similaires lorsqu’ils sont destinés à la consommation intérieure.
2. Aucune disposition du présent article n’empêche une partie d’appliquer, à l’exportation d’une marchandise, une redevance ou une imposition autorisée conformément à l’article 2.8.
ARTICLE 2.8
Redevances et formalités
1. Les redevances et autres impositions perçues par une partie à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou une taxe de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation.
2. Une partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, sur une base ad valorem.
3. Chaque partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, y compris les suivants:
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application de la législation douanière;
c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; ou
d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.
4. Chaque partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu’elle applique à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
5. Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.
ARTICLE 2.9
Marchandises réparées
1. Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas à une marchandise importée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
3. Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie en vue d’une réparation0.
ARTICLE 2.10
Marchandises remanufacturées
1. Sauf disposition contraire du présent accord, une partie n’accorde pas aux marchandises remanufacturées de l’autre partie un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux marchandises équivalentes à l’état neuf.
2. Il est entendu que l’article 2.11 s’applique aux interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation concernant les marchandises remanufacturées. Si une partie institue ou maintient des interdictions ou restrictions à l’importation et à l’exportation sur les marchandises usagées, elle ne les applique pas aux marchandises remanufacturées.
3. Une partie peut exiger que les marchandises remanufacturées soient identifiées comme telles pour la distribution ou la vente sur son territoire et que ces marchandises satisfassent à l’ensemble des exigences techniques applicables aux marchandises similaires à l’état neuf.
ARTICLE 2.11
Restrictions à l’importation et à l’exportation
L’article XI du GATT de 1994 ainsi que ses notes et ses dispositions additionnelles sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis. En conséquence, une partie n’adopte pas ni ne maintient d’interdiction ou de restriction applicable à l’importation de toute marchandise provenant de l’autre partie ou à l’exportation ou la vente à l’exportation de toute marchandise à destination du territoire de l’autre partie, sauf dans les cas prévus à l’article XI du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles.
ARTICLE 2.12
Marquage d’origine
Si le Chili applique des prescriptions prévoyant le marquage obligatoire du pays d’origine à des marchandises de l’Union européenne, le comité «Commerce» peut décider que les marchandises portant le marquage «Made in EU», ou un marquage similaire dans la langue locale, satisfont à ces prescriptions lors de leur importation au Chili. Le présent article ne porte pas atteinte au droit de l’une ou l’autre partie à préciser le type de produits pour lequel les prescriptions de marquage du pays d’origine sont obligatoires. Le chapitre 3 ne s’applique pas au présent article.
ARTICLE 2.13
Procédures de licences d’importation
1. Chaque partie veille à ce que toutes les procédures de licences d’importation applicables au commerce de marchandises entre les parties soient neutres dans leur application et gérées de manière juste, équitable, non discriminatoire et transparente.
2. Une partie adopte ou maintient des procédures de licences d’importation en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre partie uniquement lorsqu’elle ne peut pas raisonnablement recourir à d’autres procédures appropriées pour atteindre un objectif administratif.
3. Une partie n’adopte ni ne maintient aucune procédure de licences d’importation non automatiques en tant que condition nécessaire à l’importation sur son territoire à partir du territoire de l’autre partie, à moins que cela ne soit nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conforme au présent accord. Une partie qui adopte une telle procédure de licences d’importation non automatiques indique clairement à l’autre partie la mesure que cette procédure met en œuvre.
4. Chaque partie adopte et gère des procédures de licences d’importation conformément aux articles 1er, 2 et 3 de l’accord sur les procédures de licences d’importation. À cette fin, les articles 1er, 2 et 3 dudit accord sont incorporés mutatis mutandis au présent accord, dont ils font partie intégrante.
5. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’importation ou modifie des procédures existantes de licences d’importation notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de ces nouvelles procédures de licences d’importation ou modifications de procédures existantes de licences d’importation. La notification contient les renseignements spécifiés au paragraphe 3 du présent article et à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation. Une partie est réputée être en conformité avec cette disposition si elle a notifié la nouvelle procédure de licences d’importation, ou toutes modifications apportées à des procédures existantes de licences d’importation, au comité des licences d’importation établi conformément à l’article 4 de l’accord sur les procédures de licences d’importation, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, dudit accord.
6. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit sans délai toute information pertinente, y compris les renseignements spécifiés à l’article 5, paragraphe 2, de l’accord sur les procédures de licences d’importation, en ce qui concerne toute procédure de licence d’importation qu’elle envisage d’adopter, a adopté ou maintient, ou toute modification apportée aux procédures de licences d’importation existantes.
ARTICLE 2.14
Procédures de licences d’exportation
1. Chaque partie publie sans délai toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance. Cette publication a lieu, dans la mesure du possible, 30 jours avant la prise d’effet de la procédure ou de la modification et, en tout état de cause, au plus tard à la date à laquelle cette procédure ou cette modification prend effet.
2. Chaque partie veille à ce que la publication relative aux procédures de licences d’exportation comporte les renseignements suivants:
a) les textes de ses procédures de licences d’exportation, ou de toute modification qu’elle a apportée à ces procédures;
b) les marchandises soumises à chaque procédure de licences d’exportation;
c) pour chaque procédure de licences d’exportation, une description de la procédure à suivre pour demander une licence d’exportation et les critères que doit remplir un demandeur pour pouvoir demander une licence d’exportation, comme la possession d’une licence d’activité, l’établissement ou le maintien d’un investissement ou l’exercice de l’activité par l’intermédiaire d’une forme particulière d’établissement sur le territoire d’une partie;
d) un ou plusieurs points de contact auprès desquels les personnes intéressées peuvent obtenir de plus amples informations sur les conditions d’obtention d’une licence d’exportation;
e) le ou les organes administratifs auxquels la demande ou tout autre document pertinent doit être soumis;
f) une description de toutes les mesures que la procédure de licence d’exportation vise à mettre en œuvre;
g) la période durant laquelle chaque procédure de licence d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;
h) si la partie a l’intention de recourir à une procédure de licence d’exportation pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent et ses dates d’ouverture et de clôture; et
i) toutes les exemptions ou exceptions remplaçant l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, les informations sur la manière de demander ou d’utiliser ces exemptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.
3. Dans un délai de 30 jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, chaque partie notifie à l’autre partie ses procédures de licences d’exportation existantes. Une partie qui adopte de nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifie des procédures existantes de licences d’exportation notifie cette adoption ou modification à l’autre partie dans un délai de 60 jours à compter de la publication de ces nouvelles procédures de licences d’exportation ou modifications de procédures existantes de licences d’exportation. La notification comporte la référence de la ou des sources dans lesquelles les renseignements requis au paragraphe 2 sont publiés et inclut, le cas échéant, l’adresse du ou des sites web de l’administration publique concernée.
4. Il est entendu qu’aucune disposition du présent article n’oblige une partie à accorder une licence d’exportation ou n’empêche une partie de s’acquitter de ses obligations ou engagements découlant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, ou de régimes multilatéraux de non-prolifération et des régimes de contrôle des exportations.
ARTICLE 2.15
Valeur en douane
Chaque partie détermine la valeur en douane des marchandises de l’autre partie qui sont importées sur son territoire conformément à l’article VII du GATT de 1994 et à l’accord sur l’évaluation en douane. À cette fin, l’article VII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, et les articles 1er à 17 de l’accord sur l’évaluation en douane, y compris ses notes interprétatives, sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 2.16
Utilisation des préférences
1. En vue d’assurer un suivi du fonctionnement de l’accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences, les parties échangent chaque année des statistiques d’importation pour une période débutant un an après l’entrée en vigueur du présent accord et expirant 10 ans après l’achèvement du démantèlement tarifaire pour toutes les marchandises conformément aux listes de l’annexe 2. À moins que le comité «Commerce» n’en décide autrement, cette période est automatiquement renouvelée pour cinq ans et, après cela, ledit comité peut décider de la reprolonger.
2. L’échange de statistiques d’importation visé au paragraphe 1 porte sur les données relatives à l’année disponible la plus récente et inclut la valeur, et, le cas échéant, le volume, de chaque ligne tarifaire pour les importations des marchandises de l’autre partie bénéficiant d’un traitement tarifaire préférentiel au titre du présent accord et pour les importations de ces marchandises auxquelles est appliqué un traitement non préférentiel.
ARTICLE 2.17
Mesures spéciales concernant la gestion du traitement préférentiel
1. Les parties coopèrent en vue de prévenir et de détecter les violations de la législation douanière relative au traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, et de lutter contre ces dernières, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du chapitre 3 et du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
2. Une partie peut, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3, suspendre temporairement le traitement préférentiel applicable aux marchandises concernées lorsque cette partie a constaté, sur la base d’informations objectives, convaincantes et vérifiables, que l’autre partie a commis des violations systématiques majeures de la législation douanière afin d’obtenir le traitement préférentiel accordé en vertu du présent chapitre, et a constaté:
a) une absence de mesures ou une inadéquation systématique des mesures adoptées par l’autre partie pour vérifier le caractère originaire des marchandises et le respect des autres exigences définies dans le protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, lors de la détection ou de la prévention des infractions aux règles d’origine;
b) un refus systématique de l’autre partie de procéder, à sa demande, à la vérification ultérieure de la preuve de l’origine ou d’en communiquer les résultats à temps, ou un retard injustifié dans l'accomplissement de ces tâches de vérification ou de communication; ou
c) un refus ou l’abstention systématique de l’autre partie de coopérer ou d’apporter son assistance conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière relative au traitement préférentiel.
3. La partie ayant fait la constatation visée au paragraphe 2 en donne notification sans retard indu au comité «Commerce» et engage des consultations avec l’autre partie au sein dudit comité en vue de parvenir à une solution acceptable pour les deux parties.
Si les parties ne s’accordent pas sur une solution mutuellement acceptable dans un délai de trois mois à compter de la date de notification, la partie ayant constaté les faits peut décider de suspendre temporairement le traitement préférentiel de la ou des marchandises concernées. Cette suspension temporaire est notifiée sans délai au comité «Commerce».
Les suspensions temporaires ne s’appliquent que pendant la période nécessaire à la protection des intérêts financiers de la partie concernée et ne durent pas plus de six mois. Si les conditions ayant donné lieu à la suspension initiale persistent à l’expiration de la période de six mois, la partie concernée peut décider de renouveler la suspension. Une suspension temporaire fait l’objet de consultations périodiques au sein du comité «Commerce».
4. Chaque partie publie, conformément à ses procédures internes, des communications destinées aux importateurs sur toute notification et décision relative aux suspensions temporaires visées au paragraphe 3.
ARTICLE 2.18
Sous-comité «Commerce des marchandises»
Le sous-comité «Commerce des marchandises» créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1:
a) assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre et de l’annexe 2;
b) favorise le commerce des marchandises entre les parties, y compris par des consultations sur l’amélioration de l’accès au marché du point de vue du traitement tarifaire conformément à l’article 2.5, paragraphe 4, et sur d’autres questions au besoin;
c) offre un espace de discussion et de résolution de tout problème lié au présent chapitre;
d) examine dans les plus brefs délais les obstacles au commerce des marchandises entre les parties, en particulier ceux liés à l’application de mesures non tarifaires, et, au besoin, saisit le comité «Commerce»;
e) recommande aux parties toute modification du présent chapitre ou tout ajout à celui-ci;
f) coordonne l’échange de données concernant l’utilisation des préférences ou de toute autre information sur le commerce des marchandises entre les parties qu’il peut décider;
g) examine toute modification future du système harmonisé afin de veiller à ce que les obligations incombant à chaque partie en vertu du présent accord ne soient pas modifiées, et procède à des consultations en vue de résoudre tout conflit y afférent;
h) exerce les fonctions énoncées à l’article 8.17.
CHAPITRE 3
RÈGLES D’ORIGINE ET PROCÉDURES D’ORIGINE
SECTION A
RÈGLES D’ORIGINE
ARTICLE 3.1
Définitions
Aux fins du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-E, on entend par:
a) «classement» le classement d’un produit ou d’une matière dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé;
b) «envoi» les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d’un document de transport unique de l’exportateur au destinataire ou, en l’absence d’un tel document, couverts par une facture unique;
c) «autorité douanière»:
i) pour le Chili, le Service national des douanes; et
ii) pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres de l’Union européenne à appliquer et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires douanières;
d) «exportateur» une personne installée sur le territoire d’une partie qui, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de cette partie, exporte ou produit le produit originaire et établit une attestation d’origine;
e) «produits identiques» les produits qui correspondent en tous points à ceux décrits dans la description du produit; la description du produit figurant sur le document commercial utilisé pour établir une attestation d’origine pour des expéditions multiples doit être suffisamment précise pour identifier clairement ce produit, mais aussi les produits identiques qui seront importés ultérieurement sur la base de cette attestation;
f) «importateur» une personne qui importe le produit originaire et demande un traitement tarifaire préférentiel pour ce produit;
g) «matière» toute substance mise en œuvre dans la production d’un produit, y compris tout ingrédient, toute matière première, tout composant, ou toute partie;
h) «produit» le résultat d’une production, même s’il est destiné à servir ultérieurement de matière au cours de la production d’un autre produit; et
i) «production»: toute ouvraison ou transformation, y compris l’assemblage.
ARTICLE 3.2
Exigences générales
1. Aux fins de l’application du traitement tarifaire préférentiel par une partie à une marchandise originaire de l’autre partie conformément au présent accord, pour autant que le produit remplisse toutes les autres exigences applicables prévues par le présent chapitre, les produits suivants sont considérés comme originaires de l’autre partie:
a) les produits entièrement obtenus dans cette partie conformément à l’article 3.4;
b) les produits fabriqués exclusivement à partir de matières originaires de cette partie; et
c) les produits dont la production est effectuée dans cette partie en utilisant des matières non originaires, à condition qu’ils satisfassent aux exigences énoncées à l’annexe 3-B.
2. Si un produit a acquis le caractère originaire conformément au paragraphe 1, les matières non originaires utilisées dans sa production ne sont pas considérées comme non originaires lorsque ce produit est incorporé comme matière dans un autre produit.
3. L’acquisition du caractère originaire est réalisée sans interruption sur le territoire d’une partie.
ARTICLE 3.3
Cumul de l’origine
1. Un produit originaire d’une partie est considéré comme originaire de l’autre partie s’il est utilisé comme matière dans la production d’un autre produit dans cette autre partie, à condition que l’ouvraison ou la transformation effectuée aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6.
2. Les matières classées au chapitre 3 du système harmonisé originaires des pays visés au point b) du paragraphe 4 et utilisées dans la production de conserves de thon classées dans la sous-position 1604.14 du système harmonisé peuvent être considérées comme originaires d’une partie si les conditions énoncées au paragraphe 3, points a) à e), sont remplies et si cette partie envoie une notification pour examen par le sous-comité visé à l’article 3.31.
3. Le comité «Commerce» peut décider, à la suite d’une recommandation du sous-comité, que certaines matières originaires des pays tiers0 visés au paragraphe 4 du présent article peuvent être considérées comme originaires d’une partie si elles sont utilisées dans la production d’un produit dans cette partie, à condition que:
a) chaque partie ait un accord commercial en vigueur qui établit une zone de libre-échange avec ce pays tiers au sens de l’article XXIV du GATT de 1994;
b) l’origine des matières visée au présent paragraphe soit déterminée conformément aux règles d’origine applicables en vertu:
i) de l’accord commercial de l’Union européenne établissant une zone de libre-échange avec ledit pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit au Chili; et
ii) de l’accord commercial du Chili établissant une zone de libre-échange avec ledit pays tiers, si la matière concernée est utilisée dans la production d’un produit dans l’Union européenne;
c) un accord soit en vigueur entre la partie et le pays tiers sur la coopération administrative appropriée pour assurer la bonne application de la présente section, y compris des dispositions relatives à l’utilisation de documents appropriés sur l’origine des matières, et que cette partie informe l’autre partie de cet accord;
d) la production ou la transformation des matières effectuée dans cette partie aille au-delà d’une ou de plusieurs des opérations mentionnées à l’article 3.6; et
e) les parties soient d’accord sur toutes les autres conditions applicables.
4. Les pays tiers visées au paragraphe 3 sont:
a) les pays d’Amérique centrale suivants: le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama; et
b) les pays andins suivants: la Colombie, l’Équateur et le Pérou.
ARTICLE 3.4
Produits entièrement obtenus
1. Les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie:
a) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un élevage;
d) les produits provenant de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la prise ou de la capture qui y sont pratiqués, mais non au-delà des limites extérieures de la mer territoriale de ladite partie;
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés;
f) les produits provenant de l’aquaculture qui y sont obtenus si les organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques sont nés ou élevés à partir de stocks de semences telles que les œufs, les alevins, les laitances, les alevins d’un an ou les larves, moyennant une intervention dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement, l’alimentation ou la protection contre les prédateurs de manière régulière, en vue d’augmenter la production;
g) les minéraux ou autres substances naturellement présentes non mentionnés aux points a) à f) qui y ont été extraits ou prélevés;
h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de toute eau territoriale par un navire de ladite partie;
i) les produits fabriqués à bord d’un navire-usine de ladite partie, exclusivement à partir de produits visés au point h);
j) les produits extraits par une partie ou une personne d’une partie du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant qu’elle ait des droits d’exploitation sur ce sol ou sous-sol;
k) les déchets ou rebuts provenant de la production dans une partie ou provenant de produits usagés qui y sont collectés, à condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières premières; et
l) les produits qui y sont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).
2. Les expressions «navire d’une partie» et «navire-usine d’une partie» figurant au paragraphe 1, points h) et i), désignent respectivement un navire et un navire-usine qui:
a) est immatriculé dans un État membre ou au Chili;
b) bat pavillon d’un État membre ou du Chili; et
c) remplit l’une des conditions suivantes:
i) il appartient à plus de 50 % à des personnes morales d’un État membre ou du Chili; ou
ii) il appartient à une personne morale qui:
A) a son siège et son principal site d’activité dans un État membre ou au Chili; et
B) appartient à plus de 50 % à des personnes de l’une desdites parties.
ARTICLE 3.5
Tolérances
1. Si
une matière non originaire utilisée dans la production d’un
produit ne satisfait pas aux exigences énoncées à l’annexe 3-B,
le produit est considéré comme originaire d’une partie à
condition que:
a) pour tous les produits0, à l’exception de ceux classés dans les chapitres 50 à 63 du système harmonisé, la valeur totale des matières non originaires n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
b) pour les produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, les tolérances prévues aux notes 6 à 8 de l’annexe 3-A soient applicables.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas si la valeur ou le poids des matières non originaires utilisées dans la production d’un produit dépasse l’un quelconque des pourcentages fixés pour la valeur ou le poids maximal des matières non originaires spécifiés dans les exigences énoncées à l’annexe 3-B.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux produits entièrement obtenus dans une partie au sens de l’article 3.4. Si l’annexe 3-B exige que les matières utilisées dans la fabrication d’un produit soient entièrement obtenues, les paragraphes 1 et 2 sont applicables.
ARTICLE 3.6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
1. Nonobstant l’article 3.2, paragraphe 1, point c), un produit n’est pas considéré comme originaire d’une partie si seulement une ou plusieurs des opérations suivantes sont effectuées sur des matières non originaires dans cette partie:
a) les opérations de conservation telles que le séchage, la congélation, le saumurage ou les autres opérations similaires, si le seul but consiste à assurer la bonne conservation du produit pendant le transport et le stockage;
b) les divisions et réunions de colis;
c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l’enlèvement d’oxyde, d’huile, de peinture ou d’autres revêtements;
d) le repassage ou le pressage des textiles et des articles textiles;
e) les opérations simples de peinture et de polissage;
f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz; le lissage et le glaçage des céréales et du riz;
g) les opérations consistant à colorer ou à aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux; la mouture partielle ou totale du sucre cristallisé solide;
h) l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits, des fruits à coque et des légumes;
i) l’aiguisage, le simple broyage ou le simple découpage;
j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage ou l’assortiment;
k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l) l’apposition ou l’impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos et d’autres signes distinctifs similaires;
m) le simple mélange de produits, même d’espèces différentes, y compris le mélange de sucre et de toute autre matière;
n) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
o) la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits; ou
p) l’abattage d’animaux.
2. Aux fins du paragraphe 1, une opération est qualifiée de simple si elle ne nécessite ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécialement pour sa réalisation.
ARTICLE 3.7
Unité à prendre en considération
1. Aux fins du présent chapitre, l’unité à prendre en considération est le produit retenu comme unité de base lors du classement du produit dans le système harmonisé.
2. Si un envoi est composé d’un certain nombre de produits identiques classés à la même position du système harmonisé, le présent chapitre s’applique à chacun de ces produits considérés individuellement.
ARTICLE 3.8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
1. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l’équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l’appareil ou le véhicule considéré.
2. Les accessoires, pièces de rechange et outillages visés au paragraphe 1 ne sont pas pris en considération pour déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3-B.
ARTICLE 3.9
Assortiments
Les assortiments, au sens de la règle générale nº 3 pour l’interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires d’une partie dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Si un assortiment est composé de produits originaires et non originaires, il est considéré dans son ensemble comme originaire d’une partie à condition que la valeur des produits non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment.
ARTICLE 3.10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit remplit les conditions requises pour être réputé originaire d’une partie, il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des éléments suivants susceptibles d’être utilisés lors de la production du produit:
a) combustibles, énergie, catalyseurs et solvants;
b) équipements, appareils et fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection des produits;
c) machines, outils, sceaux et moules;
d) pièces de rechange et matières utilisées dans l’entretien des équipements et des édifices;
e) lubrifiants, graisses, matières de composition et autres matières utilisées dans la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices;
f) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipement de sécurité et fournitures;
g) toute autre matière qui n’est pas incorporée au produit mais dont on peut démontrer que l’utilisation fait partie de la production du produit.
ARTICLE 3.11
Matières de conditionnement, matières d’emballage et contenants
1. Si, au titre de la règle générale nº 5 pour l’interprétation du système harmonisé, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la vente au détail sont classés avec le produit, lesdites matières de conditionnement et lesdits contenants ne sont pas pris en considération lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine du produit, sauf aux fins du calcul de la valeur maximale des matières non originaires lorsqu’une valeur maximale s’applique en vertu de l’annexe 3-B.
2. Les matières d’emballage et les contenants qui servent à protéger un produit pendant son transport ne sont pas pris en considération pour déterminer le caractère originaire du produit dans une partie.
ARTICLE 3.12
Séparation comptable des matières fongibles
1. Les matières fongibles originaires et non originaires sont séparées physiquement durant le stockage de manière à ce qu’elles préservent leur caractère originaire et non originaire, selon le cas. Ces matières peuvent être utilisées dans la production d’un produit sans avoir été séparées physiquement durant le stockage, à condition qu’une méthode de séparation comptable soit utilisée.
2. La méthode de séparation comptable visée au paragraphe 1 est appliquée conformément à une méthode de gestion des stocks selon des principes comptables généralement admis dans la partie. La méthode de séparation comptable garantit qu’à tout moment, le nombre de produits qui pourraient être considérés comme des produits originaires d’une partie n’est pas supérieur au nombre qui aurait été obtenu en appliquant une méthode de séparation physique des stocks pendant le stockage.
3. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «matières fongibles» des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu’elles sont incorporées dans le produit fini.
ARTICLE 3.13
Produits retournés
Lorsqu’un produit originaire d’une partie est exporté de cette partie vers un pays tiers puis retourne dans ladite partie, il est considéré comme non originaire, à moins qu’il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières de cette partie que le produit retourné:
a) est le même que celui qui a été exporté; et
b) n’a subi aucune opération autre que celle nécessaire pour assurer sa conservation pendant qu’il était dans le pays tiers ou qu’il était exporté.
ARTICLE 3.14
Non-modification
1. Un produit originaire déclaré mis à la consommation dans la partie importatrice n’a pas été modifié ou transformé de quelque manière que ce soit après son exportation et avant la déclaration de mise à la consommation, ni soumis à d’autres opérations que celles visant à le conserver en l’état ou que l’ajout ou l’apposition de marques, d’étiquettes, de sceaux ou de tout autre document en vue d’assurer la conformité avec les exigences internes spécifiques de la partie importatrice.
2. Un produit peut être stocké ou exposé dans un pays tiers à condition de rester sous surveillance douanière dans ce pays tiers.
3. Sans préjudice de la section B, les envois peuvent être fractionnés sur le territoire d’un pays tiers s’ils le sont par l’exportateur ou sous sa responsabilité et à condition que lesdits envois restent sous surveillance douanière dans le pays tiers.
4. En cas de doute quant au respect des conditions prévues aux paragraphes 1 à 3, les autorités douanières de la partie importatrice peuvent demander à l’importateur de produire des preuves du respect de ces conditions. Ces preuves peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée au produit lui-même.
ARTICLE 3.15
Expositions
1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays et qui sont vendus, à la fin de l’exposition, en vue d’être importés dans une partie bénéficient à l’importation des dispositions du présent accord à condition qu’il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:
a) qu’un exportateur a expédié ces produits d’une partie vers le pays tiers de l’exposition et les y a exposés;
b) que ledit exportateur a vendu les produits ou les a cédés à une personne dans une partie;
c) que les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après dans l’état où ils ont été expédiés en vue de l’exposition; et
d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l’exposition, les produits n’ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Une attestation d’origine est établie conformément à la section B et soumise aux autorités douanières conformément aux procédures douanières de la partie importatrice. La désignation et l’adresse de l’exposition y sont indiquées.
3. Le paragraphe 1 s’applique à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.
4. Les autorités douanières de la partie importatrice peuvent exiger la preuve que les produits sont restés sous contrôle douanier dans le pays d’exposition, ainsi que des preuves documentaires supplémentaires des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.
PARTIE B
PROCÉDURES D’ORIGINE
ARTICLE 3.16
Demande de traitement tarifaire préférentiel
1. La partie importatrice accorde un traitement tarifaire préférentiel à un produit originaire de l’autre partie au sens du présent chapitre sur la base d’une demande de traitement tarifaire préférentiel introduite par l’importateur. L’importateur assume la responsabilité de l’exactitude de la demande de traitement tarifaire préférentiel et du respect des exigences énoncées dans le présent chapitre.
2. La demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur l’un des éléments suivants:
a) une attestation d’origine établie par l’exportateur conformément à l’article 3.17;
b) la connaissance de l’importateur, sous réserve des conditions énoncées à l’article 3.19.
3. La demande de traitement tarifaire préférentiel et les éléments sur lesquels elle se fonde en vertu du paragraphe 2 sont inclus dans la déclaration douanière conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice.
4. Un importateur qui introduit une demande de traitement préférentiel fondée sur une attestation d’origine conformément au point a) du paragraphe 2, conserve l’attestation et la présente à l’autorité douanière de la partie importatrice sur demande.
ARTICLE 3.17
Attestation d’origine
1. L’exportateur d’un produit établit une attestation d’origine sur la base d’informations démontrant que le produit est originaire, y compris, le cas échéant, des informations sur le caractère originaire des matières utilisées dans la production du produit.
2. L’exportateur est responsable de l’exactitude de l’attestation d’origine établie et des informations fournies conformément au paragraphe 1. Si l’exportateur a des raisons de penser que l’attestation d’origine contient des informations inexactes ou est fondée sur de telles informations, il notifie immédiatement à l’importateur tout changement ayant une incidence sur le caractère originaire du produit. Dans ce cas, l’importateur corrige la déclaration d’importation et acquitte les droits de douane applicables qui sont dus.
3. L’exportateur établit une attestation d’origine dans une des versions linguistiques indiquées à l’annexe 3-C sur une facture ou sur tout autre document commercial qui décrit le produit originaire de manière suffisamment détaillée pour permettre son identification dans la nomenclature du système harmonisé. La partie importatrice n’impose pas à l’importateur de lui soumettre une traduction de l’attestation d’origine.
4. Une attestation d’origine est valable un an à compter de la date à laquelle elle a été établie.
5. Une attestation d’origine peut être établie pour:
a) une expédition unique d’un ou plusieurs produits importés sur le territoire d’une partie; ou
b) des expéditions multiples de produits identiques importés dans une partie au cours d’une période, précisée dans l’attestation d’origine, n’excédant pas 12 mois.
6. À la demande de l’importateur et sous réserve de toute exigence imposée par la partie importatrice, la partie importatrice autorise l’utilisation d’une seule attestation d’origine pour les produits non montés ou démontés au sens de la règle générale nº 2, point a), du système harmonisé, relevant des sections XV à XXI du système harmonisé, s’ils sont importés par envois échelonnés.
ARTICLE 3.18
Divergences mineures et erreurs mineures
Les autorités douanières de la partie importatrice ne rejettent pas une demande de traitement tarifaire préférentiel en raison de divergences mineures entre l’attestation d’origine et les documents présentés au bureau de douane ou d’erreurs mineures dans l’attestation d’origine.
ARTICLE 3.19
Connaissance de l’importateur
1. La partie importatrice peut, dans ses lois et réglementations, fixer des conditions visant à déterminer quels importateurs peuvent fonder une demande de traitement tarifaire préférentiel sur la connaissance de l’importateur.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la connaissance qu’a l’importateur du fait qu’un produit est un produit originaire doit être fondée sur des informations démontrant que le produit remplit effectivement les conditions requises pour être réputé originaire et qu’il satisfait aux exigences prévues par le présent chapitre lui permettant d’être qualifié d’originaire.
ARTICLE 3.20
Obligations d’archivage
1. Un importateur demandant un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé dans la partie:
a) si la demande de traitement préférentiel est fondée sur une attestation d’origine, conserve l’attestation d’origine établie par l’exportateur pendant au moins trois ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel du produit; et
b) si la demande de traitement préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur, conserve les informations démontrant que le produit remplit les conditions prévues par le présent chapitre lui permettant d’être qualifié d’originaire pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date de la demande de traitement préférentiel.
2. Un exportateur qui a établi une attestation d’origine garde, pendant au moins quatre ans à compter de son établissement, des copies de cette attestation ainsi que tous les autres documents démontrant que le produit remplit les conditions lui permettant d’être qualifié d’originaire.
3. Les documents à conserver conformément au présent article peuvent l’être sous forme électronique, conformément à la législation et à la réglementation de la partie importatrice ou exportatrice, selon le cas.
ARTICLE 3.21
Exemptions concernant les exigences relatives aux attestations d’origine
1. Sont admis comme produits originaires, sans qu’il y ait lieu de produire une attestation d’origine, les produits envoyés en tant que colis à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à condition qu’il s’agisse d’importations dépourvues de tout caractère commercial, qu’elles aient été déclarées comme répondant aux exigences du présent chapitre et qu’il n’existe aucun doute quant à la véracité d’une telle déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits destinés à l’usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune intention d’ordre commercial, à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations pouvant raisonnablement être considérées comme ayant été effectuées séparément dans le but d’éviter l’obligation de fournir une attestation d’origine.
3. La valeur totale des produits visés au paragraphe 1 ne dépasse pas 500 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie en cas de colis, ou 1 200 EUR ou le montant équivalent dans la monnaie de la partie dans le cas de produits faisant partie des bagages personnels des voyageurs.
ARTICLE 3.22
Vérification
1. L’autorité douanière de la partie importatrice peut vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre sur la base de méthodes d’évaluation des risques, qui peuvent inclure une sélection aléatoire. Aux fins de cette vérification, l’autorité douanière de la partie importatrice peut envoyer une demande d’information à l’importateur qui a introduit la demande de traitement préférentiel conformément à l’article 3.16.
2. L’autorité douanière de la partie importatrice qui envoie une demande conformément au paragraphe 1 ne demande pas davantage que les informations suivantes en ce qui concerne l’origine d’un produit:
a) l’attestation d’origine si la demande de traitement préférentiel était fondée sur une attestation d’origine; et
b) les informations relatives au respect des critères d’origine, à savoir:
i) si le critère d’origine est «entièrement obtenu», la catégorie applicable (récolte, extraction, pêche, par exemple) et lieu de production;
ii) si le critère d’origine est fondé sur un changement de classement tarifaire, une liste de toutes les matières non originaires, avec mention de leur classement tarifaire (numéro à deux, quatre ou six chiffres, selon les critères d’origine);
iii) si le critère d’origine est fondé sur une méthode liée à la valeur, la valeur du produit final ainsi que la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans la production;
iv) si le critère d’origine est fondé sur le poids, le poids du produit final ainsi que le poids des matières non originaires pertinentes utilisées dans le produit final; et
v) si le critère d’origine est fondé sur un processus de production spécifique, une description de ce processus spécifique.
3. Lorsqu’il fournit les informations demandées, l’importateur peut ajouter toute autre information qu’il considère utile à la vérification.
4. Si la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), délivrée par l’exportateur, l’importateur fournit cette attestation d’origine, mais peut répondre à l’autorité douanière de la partie importatrice qu’il n’est pas en mesure de fournir les informations visées au paragraphe 2, point b), du présent article.
5. Lorsque la demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir introduit une demande d’information conformément au paragraphe 1, envoyer une demande d’informations complémentaires à l’importateur si ladite autorité douanière juge que des informations complémentaires sont nécessaires pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, si nécessaire, demander des documents et informations spécifiques à l’importateur.
6. Si l’autorité douanière de la partie importatrice décide de suspendre l’octroi du traitement tarifaire préférentiel pour les produits concernés dans l’attente des résultats d’une vérification, elle peut accorder à l’importateur la mainlevée des produits. Comme condition de cette mainlevée, la partie importatrice peut requérir une garantie ou une autre mesure conservatoire appropriée. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel est levée dans les plus brefs délais après que l’autorité douanière de la partie importatrice s’est assurée du caractère originaire du produit concerné ou du respect des autres exigences prévues au présent chapitre.
ARTICLE 3.23
Coopération administrative
1. Afin de garantir l’application correcte du présent chapitre, les parties coopèrent entre elles, par l’intermédiaire de leurs autorités douanières respectives, afin de vérifier le caractère originaire d’un produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre.
2. Si une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’autorité douanière de la partie importatrice effectuant la vérification peut, après avoir demandé des informations à l’importateur conformément à l’article 3.22, paragraphe 1, envoyer une demande d’informations à l’autorité douanière de la partie exportatrice dans les deux ans qui suivent la date de la demande de traitement préférentiel, si l’autorité douanière de la partie importatrice juge que les informations complémentaires sont requises pour vérifier le caractère originaire du produit ou le respect des autres exigences prévues au présent chapitre. L’autorité douanière de la partie importatrice peut, le cas échéant, demander des documents et informations spécifiques à l’autorité douanière de la partie exportatrice.
3. L’autorité douanière de la partie importatrice inclut les informations suivantes dans la demande visée au paragraphe 2:
a) l’attestation d’origine ou une copie de celle-ci;
b) l’identité de l’autorité douanière qui fait la demande;
c) le nom de l’exportateur visé par la vérification;
d) l’objet et l’étendue de la vérification; et
e) le cas échéant, tout autre document utile.
4. L’autorité douanière de la partie exportatrice peut, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ladite partie, effectuer sa vérification en demandant des documents à l’exportateur et en exigeant tout élément de preuve ou en visitant les locaux de l’exportateur pour examiner les documents ainsi que les installations servant à la production du produit.
5. À la suite de la demande visée au paragraphe 2, l’autorité douanière de la partie exportatrice fournit à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations suivantes:
a) les documents demandés, s’ils sont disponibles;
b) un avis sur le caractère originaire du produit;
c) la description du produit qui a fait l’objet de la vérification et le classement tarifaire pertinent pour l’application des règles d’origine,
d) une description et une explication du processus de production afin d’attester le bien-fondé du caractère originaire du produit;
e) des informations sur la manière dont la vérification du caractère originaire du produit a été effectuée conformément au paragraphe 4; et
f) des justificatifs, si nécessaire.
6. L’autorité douanière de la partie exportatrice ne transmet pas à l’autorité douanière de la partie importatrice les informations visées au paragraphe 5, point a) ou f), sans le consentement de l’exportateur.
7. Toutes les informations demandées, y compris les pièces justificatives et toutes les autres informations relatives à la vérification, devraient de préférence être échangées entre les autorités douanières des parties par voie électronique.
8. Les parties se communiquent, par l’intermédiaire des coordinateurs désignés conformément au présent accord, les coordonnées de leurs autorités douanières respectives et toute modification de ces coordonnées dans les 30 jours qui suivent cette modification.
ARTICLE 3.24
Assistance mutuelle dans la lutte contre la fraude
En cas d’infraction présumée au présent chapitre, les parties se prêtent mutuellement assistance, conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière
ARTICLE 3.25
Refus d’octroi du traitement tarifaire préférentiel
1. Sous réserve des exigences prévues aux paragraphes 3 à 5, l’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser d’octroyer le traitement tarifaire préférentiel si:
a) dans une période de trois mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.22, paragraphe 1:
i) aucune réponse n’est fournie par l’importateur;
ii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur une attestation d’origine conformément à l’article 3.16, paragraphe 2, point a), l’attestation d’origine n’a pas été fournie; ou
iii) en cas de demande de traitement tarifaire préférentiel fondé sur la connaissance de l’importateur visée à l’article 3.16, paragraphe 2, point b), les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit;
b) dans une période de trois mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations supplémentaires en vertu de l’article 3.22, paragraphe 5:
i) aucune réponse n’est fournie par l’importateur; ou
ii) les informations fournies par l’importateur sont insuffisantes pour confirmer que le produit est un produit originaire;
c) dans une période de 10 mois suivant la date d’introduction d’une demande d’informations en vertu de l’article 3.23, paragraphe 2:
i) aucune réponse n’est fournie par l’autorité douanière de la partie exportatrice; ou
ii) les informations fournies par l’autorité douanière de la partie exportatrice sont insuffisantes pour confirmer le caractère originaire du produit.
2. L’autorité douanière de la partie importatrice peut refuser l’octroi de traitement tarifaire préférentiel si l’importateur qui a introduit la demande ne remplit pas les exigences énoncées dans le présent chapitre autres que celles relatives au caractère originaire des produits.
3. Si l’autorité douanière de la partie importatrice a des raisons valables de refuser l’octroi du traitement tarifaire préférentiel conformément au paragraphe 1 du présent article et si l’autorité douanière de la partie exportatrice lui a transmis, conformément à l’article 3.23, paragraphe 5, point b), un avis confirmant le caractère originaire des produits, l’autorité douanière de la partie importatrice notifie à l’autorité douanière de la partie exportatrice son intention de refuser l’octroi du traitement préférentiel dans les deux mois qui suivent la date de réception dudit avis.
4. Si la notification visée au paragraphe 3 a été faite, des consultations ont lieu, à la demande de l’une des parties, dans les trois mois qui suivent la date de cette notification. Les autorités douanières des parties peuvent, d’un commun accord, prolonger au cas par cas le délai de consultations. Les consultations peuvent se dérouler suivant la procédure établie par le sous-comité.
5. À l’expiration du délai de consultations, l’autorité douanière de la partie importatrice ne refuse le traitement tarifaire préférentiel que si elle n’est pas en mesure de confirmer le caractère originaire du produit et après avoir accordé à l’importateur le droit d’être entendu.
ARTICLE 3.26
Confidentialité
1. Chaque partie préserve, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires, le caractère confidentiel des informations obtenues de l’autre partie en vertu du présent chapitre et protège ces informations contre toute divulgation.
2. Les informations obtenues par les autorités de la partie importatrice ne peuvent être utilisées par lesdites autorités qu’aux fins du présent chapitre.
3. Chaque partie fait en sorte que les informations confidentielles recueillies au titre du présent chapitre ne soient pas utilisées à d’autres fins que l’administration et la mise en application de décisions et de déterminations se rapportant aux règles d’origine des produits et aux questions douanières, sauf avec la permission de la personne ou de la partie qui a communiqué les informations confidentielles.
4. Nonobstant le paragraphe 3, une partie peut permettre que les informations recueillies au titre du présent chapitre soient utilisées dans le cadre de toute procédure administrative, judiciaire ou quasi judiciaire engagée au motif d’une infraction aux dispositions législatives et réglementaires en matière douanière mettant en œuvre le présent chapitre. Une partie avise la personne ou la partie ayant communiqué les informations concernées préalablement à une telle utilisation.
ARTICLE 3.27
Remboursements et demandes de traitement tarifaire préférentiel après l’importation
1. Chaque partie prévoit qu’un importateur peut introduire, après l’importation, une demande de traitement tarifaire préférentiel et de remboursement de tout droit excédentaire payé pour un produit si:
a) l’importateur n’a pas introduit de demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation;
b) la demande est introduite au plus tard deux ans après la date d’importation; et
c) le produit concerné pouvait bénéficier du traitement tarifaire préférentiel lorsqu’il a été importé sur le territoire de la partie.
2. Comme condition d’octroi du traitement tarifaire préférentiel sur la base d’une demande introduite conformément au paragraphe 1, la partie importatrice peut exiger que l’importateur:
a) introduise une demande de traitement tarifaire préférentiel conformément aux dispositions législatives et réglementaires de la partie importatrice;
b) fournisse l’attestation d’origine, le cas échéant; et
c) remplisse toutes les autres exigences applicables énoncées dans le présent chapitre, comme si la demande de traitement tarifaire préférentiel avait été introduite au moment de l’importation.
ARTICLE 3.28
Mesures et sanctions administratives
1. Une partie impose des mesures et sanctions administratives s’il y a lieu, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires respectives, à une personne qui établit ou fait établir un document contenant des informations inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du traitement tarifaire préférentiel, ou qui ne respecte pas les exigences énoncées:
a) à l’article 3.20;
b) à l’article 3.23, paragraphe 4, en ne communiquant pas les éléments de preuve ou en refusant une visite; ou
c) à l’article 3.17, paragraphe 2, en ne corrigeant pas une demande de traitement tarifaire préférentiel effectuée dans la déclaration en douane et en n’acquittant pas le droit de douane ainsi qu'il convient, si la demande initiale de traitement tarifaire préférentiel était fondée sur des informations inexactes.
2. La partie tient compte de l’article 6, paragraphe 3.6, de l’accord de l’OMC sur la facilitation des échanges dans les cas où un importateur divulgue volontairement une correction apportée à une demande de traitement préférentiel avant de recevoir une demande de vérification, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de ladite partie.
SECTION C
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 3.29
Ceuta et Melilla
1. Aux fins du présent chapitre, pour l’Union européenne, le terme «partie» n’inclut pas Ceuta et Melilla.
2. Les produits originaires du Chili qui sont importés à Ceuta ou à Melilla bénéficient à tous égards du même traitement douanier, en vertu du présent accord, que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de l’Union européenne au titre du protocole nº 2 de l’acte d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise à l’Union européenne. Le Chili accorde aux importations de produits couverts par le présent accord et originaires de Ceuta et Xxxxxxx le même traitement douanier que celui qu’il accorde aux produits importés de l’Union européenne et originaires de celle-ci.
3. Les règles d’origine et les procédures d’origine du présent chapitre s’appliquent mutatis mutandis aux produits exportés du Chili vers Ceuta et Melilla et aux produits exportés de Ceuta et Melilla vers le Chili.
4. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire.
5. L’article 3.3 s’applique aux importations et aux exportations de produits entre l’Union européenne, le Chili, Ceuta et Melilla.
6. Les exportateurs apposent la mention «Chili» ou «Ceuta et Melilla» dans le champ 3 du texte de l’attestation d’origine à l’annexe 3-C, selon l’origine du produit.
7. L’autorité douanière du Royaume d’Espagne est chargée de l’application du présent article à Ceuta et à Melilla.
ARTICLE 3.30
Modifications
Le conseil «Commerce» peut adopter des décisions visant à modifier le présent chapitre et les annexes 3-A à 3-E, conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a).
ARTICLE 3.31
Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»
1. Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des douanes.
2. Le sous-comité est chargé de la mise en œuvre et de l’application effectives du présent chapitre.
3. Aux fins du présent chapitre, le sous-comité exerce les fonctions suivantes:
a) examiner et faire, s’il y a lieu, les recommandations appropriées au comité «Commerce» en ce qui concerne:
i) la mise en œuvre et l’application du présent chapitre; et
ii) toute modification du présent chapitre et des annexes 3-A à 3-E proposée par une partie;
b) faire des suggestions au comité «Commerce» concernant l’adoption de notes explicatives visant à faciliter la mise en œuvre du présent chapitre; et
c) examiner toute autre question liée au présent chapitre dont les parties ont convenu.
ARTICLE 3.32
Produit en transit ou entreposés
Les parties peuvent appliquer le présent accord aux produits qui satisfont au présent chapitre qui, à la date d’entrée en vigueur du présent accord, sont en transit ou se trouvent en dépôt temporaire en entrepôt douanier ou en zone franche dans l’Union européenne ou au Chili, sous réserve de la présentation aux autorités douanières de la partie importatrice d’une attestation d’origine.
ARTICLE 3.33
Notes explicatives
Les notes explicatives relatives à l’interprétation, à l’application et à l’administration du présent chapitre figurent à l’annexe 3-E.
CHAPITRE 4
DOUANES ET FACILITATION DES ÉCHANGES
ARTICLE 4.1
Objectifs
1. Les parties reconnaissent l’importance des douanes et de la facilitation des échanges dans le contexte évolutif du commerce mondial.
2. Les parties reconnaissent que les normes et instruments internationaux relatifs au commerce et aux douanes constituent la base des exigences et des procédures en matière d’importation, d’exportation et de transit.
3. Les parties reconnaissent que leurs dispositions législatives et réglementaires douanières sont non discriminatoires et que les procédures douanières sont fondées sur l’utilisation de méthodes modernes et de contrôles efficaces permettant de lutter contre la fraude, de protéger la santé des consommateurs et de promouvoir le commerce légitime. Chaque partie soumet ses dispositions législatives et réglementaires douanières ainsi que ses régimes douaniers à un réexamen périodique. Les parties reconnaissent également que leurs procédures douanières ne sont pas plus lourdes sur le plan administratif ou plus restrictives pour le commerce que ce qui est nécessaire pour atteindre des objectifs légitimes, et qu’elles sont appliquées d’une manière prévisible, cohérente et transparente.
4. Les parties conviennent de renforcer leur coopération afin de garantir que les dispositions législatives et réglementaires douanières pertinentes et les régimes douaniers, ainsi que la capacité administrative des administrations concernées, permettent la réalisation des objectifs consistant à promouvoir la facilitation des échanges tout en assurant un contrôle douanier efficace.
ARTICLE 4.2
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par «autorité douanière»:
a) pour le Chili, le Servicio Nacional de Aduanas (Service national des douanes), ou son successeur; et
b) pour l’Union européenne, les services de la Commission européenne chargés des questions douanières et les administrations douanières et toutes autres autorités habilitées dans les États membres à appliquer et à faire respecter les dispositions législatives et réglementaires douanières.
ARTICLE 4.3
Coopération douanière
1. Les parties veillent à ce que leurs autorités douanières respectives coopèrent en matière douanière pour atteindre les objectifs définis à l’article 4.1.
2. Les parties mettent en place une coopération, notamment:
a) en échangeant des informations concernant les dispositions législatives et réglementaires douanières et leur mise en œuvre et les régimes douaniers, notamment dans les domaines suivants:
i) simplification et modernisation des procédures douanières;
ii) contrôle du respect des droits de propriété intellectuelle par les autorités douanières;
iii) facilitation du transit et du transbordement;
iv) relations avec les entreprises; et
v) sécurité de la chaîne d’approvisionnement et gestion des risques;
b) en collaborant sur les aspects douaniers de la sécurisation et de la facilitation des chaînes d’approvisionnement du commerce international conformément au cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l’Organisation mondiale des douanes (l’«OMD»), adopté en juin 2005;
c) en envisageant la mise en place d’initiatives communes concernant les procédures douanières d’importation, d’exportation et autres, notamment l’échange de bonnes pratiques et l’assistance technique, ainsi que la fourniture d’un service efficace aux entreprises; cette coopération peut inclure des échanges sur les laboratoires douaniers, la formation des agents des douanes et les nouvelles technologies pour les contrôles et procédures douaniers;
d) en intensifiant leur coopération en matière douanière au sein d’organisations internationales telles que l’OMC et l’OMD;
e) en procédant, si cela est pertinent et approprié, à la reconnaissance mutuelle des programmes relatifs aux opérateurs économiques agréés, notamment des mesures équivalentes de facilitation des échanges;
f) en procédant à des échanges sur les techniques de gestion des risques, les normes en matière de risque et les contrôles de sécurité, afin d’établir, dans la mesure du possible, des normes minimales concernant les techniques de gestion des risques ainsi que les exigences et programmes correspondants;
g) en s’efforçant d’harmoniser leurs exigences en matière de données pour l’importation, l’exportation et les autres régimes douaniers par la mise en œuvre de normes et d’éléments de données communs conformément au modèle de données de l’OMD;
h) en partageant leurs expériences respectives en matière d’élaboration et de déploiement de leurs systèmes de guichet unique et, le cas échéant, en développant des ensembles communs d’éléments de données pour ces systèmes;
i) en maintenant un dialogue entre leurs experts respectifs afin de promouvoir l’utilité, l’efficacité et l’applicabilité des décisions anticipées pour les autorités douanières et les négociants; et
j) en échangeant, si cela est pertinent et approprié, au moyen d’une communication structurée et récurrente entre leurs autorités douanières, certaines catégories d’informations douanières à des fins spécifiques, à savoir améliorer la gestion des risques et l’efficacité des contrôles douaniers, cibler les marchandises à risque en termes de perception des recettes ou de sûreté et de sécurité et faciliter le commerce légitime. Ces échanges s’entendent sans préjudice des échanges d’informations qui peuvent avoir lieu entre les parties conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
3. Tout échange d’informations entre les parties en vertu du présent chapitre est soumis, mutatis mutandis, aux exigences en matière de confidentialité des informations et de protection des données à caractère personnel visées à l’article 12 du protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière, ainsi qu’à toute obligation de confidentialité et de respect de la vie privée prévue dans la législation des parties.
ARTICLE 4.4
Assistance administrative mutuelle
Les parties se prêtent une assistance administrative mutuelle en matière douanière conformément au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière.
ARTICLE 4.5
Dispositions législatives et réglementaires douanières et régimes douaniers
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières et ses régimes douaniers:
a) soient fondés sur des normes et instruments internationaux dans le domaine des douanes et du commerce, y compris la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, faite à Bruxelles le 14 juin 1983, ainsi que le cadre de normes SAFE de l’OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial et le modèle de données de l’OMD, et, le cas échéant, les éléments de fond de la convention de Kyoto révisée pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers, faite à Kyoto le 18 mai 1973 et adoptée par le Conseil de l’Organisation mondiale des douanes en juin 1999;
b) soient fondés sur la protection et la facilitation du commerce légitime par l’application effective et le respect des exigences prévues par la législation; et
c) soient proportionnés et non discriminatoires, évitent les charges inutiles pour les opérateurs économiques, prévoient des mesures de facilitation supplémentaires pour les opérateurs respectant scrupuleusement la législation, notamment un traitement favorable en ce qui concerne les contrôles douaniers préalables à la mainlevée des marchandises, et offrent des garanties contre la fraude et les activités illicites ou dommageables.
2. Afin d’améliorer les méthodes de travail, et de garantir la non-discrimination, la transparence, l’efficacité, l’intégrité et la fiabilité des opérations douanières, chacune des parties:
a) simplifie et réexamine, dans la mesure du possible, les exigences et formalités en vue d’assurer la mainlevée et le dédouanement rapides des marchandises;
b) œuvre en faveur de la poursuite de la simplification et de la normalisation des données et des documents exigés par les douanes et d’autres organismes, afin de réduire les délais et les coûts qui pèsent sur les opérateurs, y compris les petites et moyennes entreprises; et
c) veille au maintien des normes d’intégrité les plus élevées par l’application de mesures reflétant les principes des conventions internationales et des instruments applicables dans ce domaine.
ARTICLE 4.6
Mainlevée des marchandises
Chacune des parties veille à ce que ses autorités douanières, ses organes de contrôle aux frontières ou autres autorités compétentes:
a) prévoient la mainlevée rapide des marchandises, dans un délai ne dépassant pas la durée nécessaire pour garantir la conformité avec son droit douanier et d’autres dispositions et formalités législatives et réglementaires relatives au commerce;
b) assurent la transmission et le traitement électroniques préalables de la documentation et de tout autre renseignement requis avant l’arrivée des marchandises;
c) permettent la mainlevée des marchandises avant la détermination finale des droits de douane, taxes, redevances et impositions, sous réserve de la constitution d’une garantie, si elle est requise par ses dispositions législatives et réglementaires, afin de garantir leur paiement final; et
d) accordent le degré de priorité approprié aux marchandises périssables lorsqu’elles planifient et effectuent les examens pouvant être requis.
ARTICLE 4.7
Régimes douaniers simplifiés
Chaque partie adopte ou maintient des mesures permettant aux opérateurs qui remplissent les critères précisés dans ses dispositions législatives et réglementaires de bénéficier d’une simplification accrue des régimes douaniers. Ces mesures peuvent inclure une déclaration en douane indiquant un ensemble limité de données ou de justificatifs, ou une déclaration en douane périodique aux fins de la détermination et du paiement des droits de douane et des taxes relatifs à des importations multiples pendant une période donnée, après la mainlevée de ces marchandises importées, ou d’autres régimes douaniers prévoyant la mainlevée rapide de certaines expéditions.
ARTICLE 4.8
Opérateurs économiques agréés
1. Chaque partie établit ou maintient un programme de partenariat pour la facilitation des échanges pour les opérateurs économiques qui satisfont à des critères spécifiés (les «opérateurs économiques agréés»).
2. Les critères spécifiés à remplir pour pouvoir être considéré comme un opérateur économique agréé seront liés au respect, ou au risque de non-respect, des prescriptions spécifiées dans les lois, réglementations ou régimes de chacune des parties. Les critères spécifiés sont publiés et peuvent inclure:
a) l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l’absence d’infractions pénales graves liées à l’activité économique du demandeur;
b) la démonstration par le demandeur qu’il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d’un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d’exercer les contrôles douaniers nécessaires;
c) la solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée si le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s’acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l’activité économique concernée;
d) les compétences et qualifications professionnelles qui sont directement liées à l’activité exercée; et
e) des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
3. Les critères spécifiés visés au paragraphe 2 ne sont pas conçus ni appliqués de manière à permettre ou à créer une discrimination arbitraire ou injustifiable entre les opérateurs économiques pour lesquels les mêmes conditions existent, et ils permettent la participation des petites et moyennes entreprises.
4. Le programme de partenariat pour la facilitation des échanges visé au paragraphe 1 comprend les avantages suivants:
a) des prescriptions peu astreignantes en matière de documents et de données requis, selon qu’il sera approprié;
b) un plus faible taux de contrôles physiques ou des examens accélérés, selon qu’il sera approprié;
c) des procédures de mainlevée simplifiées et une mainlevée rapide, selon qu’il sera approprié;
d) l’utilisation de garanties, y compris des garanties globales ou de garanties réduites; et
e) le contrôle des marchandises dans les locaux de l’opérateur économique agréé ou dans un autre lieu agréé par les autorités douanières.
5. Le programme de partenariat pour la facilitation des échanges visé au paragraphe 1 peut également comprendre d’autres avantages, tels que:
a) le paiement différé des droits, taxes, redevances et impositions;
b) une déclaration en douane unique pour toutes les importations ou exportations pendant une période donnée; ou
c) la mise à disposition d’un point de contact spécifique chargé de fournir une assistance en matière douanière.
ARTICLE 4.9
Prescriptions en matière de données et de documents
1. Chacune des parties fait en sorte que les formalités d’importation, d’exportation et de transit ainsi que les prescriptions en matière de données et de documents:
a) soient adoptées et appliquées en vue d’assurer une mainlevée rapide des marchandises, à condition que les conditions de la mainlevée soient remplies;
b) soient adoptées et appliquées d’une manière qui vise à réduire le temps et le coût nécessaires pour le respect des exigences par les négociants ou les opérateurs;
c) constituent la solution la moins restrictive pour le commerce lorsque deux options ou plus étaient raisonnablement disponibles pour atteindre l’objectif ou les objectifs d’action en question; et
d) ne soient pas maintenues, même en partie, si elles ne sont plus requises.
2. Chaque partie applique des procédures douanières communes et utilise des documents douaniers uniformes pour la mainlevée des marchandises sur l’ensemble de son territoire douanier.
ARTICLE 4.10
Utilisation des technologies de l’information et paiement par voie électronique
1. Chaque partie utilise des technologies de l’information propres à accélérer les procédures de mainlevée des marchandises afin de faciliter les échanges entre les parties.
2. Chaque partie:
a) rend accessibles sous forme électronique une déclaration en douane requise pour l’importation, l’exportation ou le transit des marchandises;
b) permet la présentation des déclarations en douane sous forme électronique;
c) met en place un moyen d’assurer l’échange électronique d’informations douanières avec ses opérateurs commerciaux;
d) encourage l’échange électronique de données entre les opérateurs et les autorités douanières, ainsi que d’autres organismes concernés; et
e) utilise des systèmes électroniques de gestion des risques pour l’évaluation et le ciblage qui permettent à ses autorités douanières de concentrer leurs inspections sur les marchandises présentant un risque élevé et qui facilitent la mainlevée et le mouvement des marchandises présentant un risque faible.
3. Chaque partie adopte ou maintient des procédures offrant la possibilité de payer par voie électronique les droits, taxes, redevances et impositions recouvrés par les autorités douanières à l’importation ou à l’exportation.
ARTICLE 4.11
Gestion des risques
1. Chaque partie adopte ou maintient un système de gestion des risques pour le contrôle douanier.
2. Chaque partie conçoit et applique la gestion des risques de manière à éviter toute discrimination arbitraire ou injustifiable, ou toute restriction déguisée au commerce international.
3. Chaque partie concentre le contrôle douanier et les autres contrôles pertinents à la frontière sur les envois présentant un risque élevé et accélère la mainlevée des envois présentant un risque faible. Chaque partie peut aussi sélectionner, sur une base aléatoire, des envois devant faire l’objet de contrôles dans le cadre de son système de gestion des risques.
4. Chaque partie fonde sa gestion des risques sur une évaluation des risques reposant sur des critères de sélection appropriés.
ARTICLE 4.12
Contrôle après dédouanement
1. En vue d’accélérer la mainlevée des marchandises, chaque partie adopte ou maintient un contrôle après dédouanement pour assurer le respect de ses dispositions législatives et réglementaire douanières et de ses autres dispositions législatives et réglementaires en matière commerciale.
2. Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière fondée sur les risques.
3. Chaque partie réalise les contrôles après dédouanement d’une manière transparente. Si un contrôle est effectué et qu’il produit des résultats concluants, la partie notifie sans retard à la personne dont le dossier a été contrôlé les résultats, les raisons ayant conduit à ces résultats, les droits dont cette personne dispose et les obligations qui lui incombent.
4. Les parties reconnaissent que les renseignements obtenus lors d’un contrôle après dédouanement peuvent être utilisés dans des procédures administratives ou judiciaires ultérieures.
5. Chaque partie utilise, dans la mesure du possible, le résultat du contrôle après dédouanement pour appliquer la gestion des risques.
ARTICLE 4.13
Transparence
1. Les parties reconnaissent l’importance de consulter en temps utile les représentants du milieu des affaires sur les propositions législatives et les procédures générales en matière de douanes et d’échanges commerciaux. À cette fin, chaque partie prévoit des consultations appropriées entre les administrations et les entreprises.
2. Chaque partie veille à ce que ses exigences et procédures douanières et connexes
continuent de répondre aux besoins du monde des entreprises, soient inspirées des meilleures pratiques et restent de nature à limiter
le moins possible les échanges commerciaux.
3. Chaque partie prévoit des consultations régulières appropriées entre les organismes présents aux frontières et
les opérateurs ou les autres parties prenantes sur son territoire.
4. Chaque partie publie dans les plus brefs délais, d’une manière non discriminatoire et accessible, y compris
en ligne et avant leur application, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires en matière de douanes et de facilitation des échanges, ainsi que les modifications et interprétations de ces dispositions législatives et réglementaires. Ces dispositions législatives et réglementaires, ainsi que leurs modifications et interprétations, comprennent celles qui concernent:
a) les procédures d’importation, d’exportation et de transit, y compris dans les ports, les aéroports et aux autres points d’entrée, et les formulaires et documents requis;
b) les taux de droits appliqués et taxes de toute nature imposés à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation;
c) les redevances et impositions imposées par ou pour des organismes gouvernementaux à l’importation, à l’exportation ou en transit, ou à l’occasion de l’importation, de l’exportation ou du transit;
d) les règles pour la classification ou l’évaluation des produits à des fins douanières;
e) les dispositions législatives et réglementaires et les décisions administratives d’application générale relatives aux règles d’origine;
f) les restrictions ou prohibitions à l’importation, à l’exportation ou en transit;
g) les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d’importation, d’exportation ou de transit;
h) les accords ou parties d’accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l’importation, l’exportation ou le transit;
i) les procédures relatives à l’administration des contingents tarifaires;
j) les heures d’ouverture et les procédures des bureaux de douane situés dans les ports et aux points de passage des frontières;
k) les points de contact auxquels adresser des demandes de renseignements; et
l) les autres informations pertinentes à caractère administratif en rapport avec ce qui précède.
5. Chaque partie veille à ménager un délai raisonnable entre la publication0 de dispositions législatives et réglementaires ainsi que de nouveaux régimes douaniers et les redevances et impositions nouveaux ou modifiés et leur entrée en vigueur.
6. Chaque partie établit ou maintient un ou plusieurs points d’information pour répondre aux demandes raisonnables présentées par des gouvernements, des opérateurs et d’autres parties intéressées concernant les douanes et d’autres sujets liés au commerce. Les points d’information répondent aux demandes de renseignements dans un délai raisonnable fixé par chaque partie, qui peut varier selon la nature ou la complexité de la demande. Une partie n’exige pas le paiement d’une redevance pour les réponses aux demandes de renseignements ni pour la fourniture des formulaires et documents requis.
ARTICLE 4.14
Décisions anticipées
1. Aux fins du présent article, on entend par «décision anticipée» une décision écrite communiquée à un requérant par une partie avant l’importation d’une marchandise visée par la demande, qui indique le traitement que la partie accorde à la marchandise au moment de l’importation en ce qui concerne:
a) le classement tarifaire de la marchandise;
b) l’origine de la marchandise; et
c) toute autre question dont les parties peuvent convenir.
2. Chaque partie rend une décision anticipée par l’intermédiaire de son autorité douanière. Cette décision anticipée est rendue d’une manière raisonnable et dans un délai donné, à l’intention du requérant qui aura présenté une demande écrite, y compris au format électronique, contenant tous les renseignements nécessaires, en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires de la partie qui rend la décision.
3. La décision anticipée est valable pendant une période de trois ans au moins à compter de la date à laquelle elle entre en vigueur, à moins que la loi, les faits ou les circonstances ayant motivé la décision anticipée n’aient changé.
4. Une partie peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et circonstances sur lesquels se fonde la décision anticipée font l’objet d’un réexamen administratif ou judiciaire, ou si la demande ne concerne pas la finalité de la décision anticipée. Si une partie refuse de rendre une décision anticipée, elle en informe le requérant par écrit dans les plus brefs délais en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision.
5. Chaque partie publie, au minimum:
a) les prescriptions relatives à l’application d’une décision anticipée, y compris les renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;
b) le délai dans lequel elle rendra une décision anticipée; et
c) la durée de validité de la décision anticipée.
6. Dans les cas où la partie abroge ou modifie ou invalide la décision anticipée, elle le notifie au requérant par écrit en indiquant les faits pertinents et le fondement de sa décision. Une partie ne peut abroger, modifier ou invalider une décision anticipée avec effet rétroactif que si la décision était fondée sur des renseignements, communiqués par le requérant, qui étaient incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.
7. Une décision anticipée rendue par une partie est contraignante pour cette partie en ce qui concerne le requérant l’ayant demandée. La décision anticipée est également contraignante pour le requérant.
8. Chaque partie prévoit, à la demande écrite d’un requérant, un réexamen de la décision anticipée ou de la décision de l’abroger, de la modifier ou de l’invalider.
9. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par sa législation et sa réglementation, chaque partie rend publics, y compris en ligne, les éléments de fond de ses décisions anticipées.
ARTICLE 4.15
Transit et transbordement
1. Chaque partie veille à la facilitation des opérations de transit et de transbordement, ainsi qu’à leur contrôle effectif, sur son territoire.
2. Chaque partie s’emploie à promouvoir et à mettre en œuvre des accords de transit régionaux afin de faciliter les échanges.
3. Chaque partie assure la coopération et la coordination de ses autorités concernées et des services pertinents afin de faciliter le trafic en transit.
4. Chaque partie autorise le déplacement sous contrôle douanier sur son territoire de marchandises destinées à l’importation d’un bureau de douane d’entrée à un autre bureau de douane sur son territoire d’où la mainlevée ou le dédouanement des marchandises sont effectués, à condition que toutes les prescriptions réglementaires soient remplies.
ARTICLE 4.16
Commissionnaires en douane
1. Une partie n’introduit pas de recours obligatoire à des commissionnaires en douane pour que les opérateurs remplissent leurs obligations en matière d’importation, d’exportation et de transit de marchandises.
2. Chaque partie publie ses mesures concernant le recours à des commissionnaires en douane.
3. Le cas échéant, les parties appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées pour l’octroi de licences à des commissionnaires en douane.
ARTICLE 4.17
Inspections avant expédition
Les parties s’abstiennent d’exiger la réalisation obligatoire d’inspections avant expédition, telles qu’elles sont définies dans l’accord sur l’inspection avant expédition figurant à l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC, ou de toute autre activité d’inspection au lieu de destination avant dédouanement, par des sociétés privées.
ARTICLE 4.18
Recours
1. Chaque partie prévoit des procédures efficaces, rapides, non discriminatoires et aisément accessibles garantissant un droit de recours contre les mesures administratives, arrêts et décisions des autorités douanières et autres autorités compétentes ayant une incidence sur des marchandises importées, exportées ou en transit.
2. Les procédures de recours peuvent inclure le réexamen administratif par l’autorité de tutelle et le contrôle judiciaire des décisions prises au niveau administratif, conformément aux dispositions législatives et réglementaires d’une partie.
3. A également le droit d’exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières ou d’autres autorités compétentes mais qui n’a pas obtenu de décision sur la demande dans les délais pertinents.
4. Chaque partie veille à ce que ses autorités douanières ou autres autorités compétentes fournissent aux personnes auxquelles sont adressées des décisions administratives les motifs de ces décisions afin de faciliter, le cas échéant, le recours à des procédures d’appel.
ARTICLE 4.19
Pénalités
1. Chaque partie veille à ce que ses dispositions législatives et réglementaires douanières prévoient que toute pénalité infligée en cas d’infraction aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions procédurales en matière douanière soit proportionnée et non discriminatoire.
2. Chaque partie fait en sorte que toute pénalité appliquée en cas d’infraction à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière soit imposée uniquement à la personne juridiquement responsable de l’infraction.
3. Chaque partie veille à ce que la pénalité imposée dépende des faits et des circonstances de l’affaire et soit proportionnelle au degré et à la gravité de l’infraction. Chaque partie évite les incitations ou les conflits d’intérêts lors de la fixation et du recouvrement des pénalités.
4. Chaque partie est encouragée à considérer comme un facteur atténuant potentiel pour l’établissement d’une pénalité la divulgation préalable à une autorité douanière des circonstances d’une infraction à des dispositions législatives ou réglementaires ou à une prescription procédurale en matière douanière.
5. Si une partie impose une pénalité pour une infraction à ses dispositions législatives et réglementaires ou à ses prescriptions procédurales en matière douanière, elle fournit à la personne à laquelle elle impose la pénalité une explication écrite précisant la nature de l’infraction et les dispositions législatives ou réglementaires ou les procédures applicables en vertu desquelles le montant ou la fourchette de la pénalité relative à l’infraction a été imposé.
ARTICLE 4.20
Sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine»
1. Le sous-comité «Douanes, facilitation des échanges et règles d’origine» (le «sous-comité») est créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1.
2. Le sous-comité veille à la mise en œuvre correcte du présent chapitre, à l’application, aux frontières, des droits de propriété intellectuelle par les autorités compétentes conformément au chapitre 25, section C, sous-section 2, au protocole au présent accord concernant l’assistance administrative mutuelle en matière douanière et à toute autre disposition douanière convenue entre les parties, et il examine toutes les questions découlant de leur application.
3. Les fonctions du sous-comité consistent à:
a) assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre et du chapitre 3;
b) offrir un espace de consultation et de discussion pour toutes les questions relatives aux douanes, notamment les régimes douaniers, l’évaluation en douane, les régimes tarifaires, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l’assistance administrative mutuelle en matière douanière;
c) offrir un espace de consultation et de discussion pour les questions relatives aux règles d’origine et à la coopération administrative, ainsi qu’aux mesures aux frontières en matière de droits de propriété intellectuelle; et
d) renforcer la coopération dans le domaine de l’élaboration, de l’application et du renforcement des procédures douanières, de l’assistance administrative mutuelle en matière de douane, de règles d’origine et de coopération administrative.
4. Le sous-comité peut émettre des recommandations sur les questions visées au paragraphe 2. Le conseil «Commerce» ou le comité «Commerce» est habilité à adopter des décisions concernant la reconnaissance mutuelle des techniques de gestion des risques, normes en matière de risque, contrôles de sécurité et programmes de partenariat commercial, y compris pour des aspects tels que la transmission de données et les avantages définis d’un commun accord.
ARTICLE 4.21
Admission temporaire
1. Aux fins du présent article, on entend par «admission temporaire» le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l’importation, sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique, certaines marchandises, y compris les moyens de transport. Lesdites marchandises doivent être importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de la dépréciation normale des marchandises par suite de l’usage qui en est fait.
2. Chaque partie accorde l’admission temporaire, en suspension totale des droits et taxes à l’importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l’importation de caractère économique0, telle que prévue par ses lois et réglementations, aux marchandises suivantes:
a) les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, c’est-à-dire les marchandises destinées à être exposées ou à faire l’objet d’une démonstration à une manifestation; les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation et le matériel, y compris les installations d’interprétation, les appareils d’enregistrement du son et d’enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, conférences et congrès internationaux; et les marchandises obtenues lors de ces manifestations à partir de marchandises placées sous le régime des admissions temporaires; chaque partie peut exiger une autorisation gouvernementale, une garantie ou un dépôt avant la tenue de la manifestation;
b) le matériel professionnel, c’est-à-dire le matériel de presse ou de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse ou de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser des reportages ou des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes déterminés, le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés, tout autre matériel nécessaire à l’exercice du métier ou de la profession d’une personne qui se rend dans le territoire d’un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu’il ne s’agisse d’outillage à main, pour l’exploitation de ressources naturelles, pour la construction, la réparation ou l’entretien d’immeubles, pour l’exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires; les appareils auxiliaires du matériel visé ci-dessus et les accessoires qui s’y rapportent; et les pièces détachées importées en vue de la réparation d’un matériel professionnel placé en admission temporaire;
c) les marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale, telles que: les emballages qui sont importés soit pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont importés soit avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur et les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire; les palettes; les échantillons; les films publicitaires;
d) les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel, telles que le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d’une activité éducative, scientifique ou culturelle; les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire; et les outils spécialement conçus pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel;
e) les effets personnels, c’est-à-dire tous les articles neufs ou usagés dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l’exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales; les marchandises importées dans un but sportif, telles que les articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d’entraînement sur le territoire d’admission temporaire;
f) le matériel de propagande touristique, c’est-à-dire les marchandises ayant pour objet d’amener le public à visiter un pays étranger, notamment pour assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, religieux, touristique, sportif ou professionnel qui s’y tiennent, chaque partie pouvant exiger qu’une garantie ou un dépôt soit fourni pour ces marchandises;
g) les marchandises importées dans un but humanitaire, c’est-à-dire le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours, tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de première nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues; et
h) les animaux importés à des fins spécifiques, comme: les chiens ou chevaux de police, les chiens de détection, les chiens pour aveugles, les chiens de secours, la participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations, spectacles, tels que les animaux de cirque, les déplacements touristiques, y compris les animaux de compagnie des voyageurs, l’exécution d’un travail ou le transport, l’usage médical, tel que la production de venin.
3. Chaque partie accepte, conformément à ses dispositions légales et réglementaires0, l’admission temporaire des marchandises visées au paragraphe 2, ainsi que, quelle que soit leur origine, les carnets ATA délivrés conformément à la convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 dans l’autre partie, qui y sont approuvés et garantis par une association faisant partie de la chaîne de garantie internationale, certifiés par les autorités compétentes et valables sur le territoire douanier de la partie importatrice.
ARTICLE 4.22
Marchandises réparées
1. Aux fins du présent article, on entend par «réparation» toute opération de transformation réalisée sur une marchandise afin de remédier à un défaut de fonctionnement ou à des dégâts matériels et entraînant la restauration de la fonction initiale de la marchandise, ou afin d’assurer sa conformité avec les prescriptions techniques imposées pour son utilisation, sans laquelle la marchandise ne pourrait plus être utilisée de façon normale pour les fins auxquelles elle était destinée. La réparation comprend la remise en état et l’entretien, mais exclut une opération ou un procédé qui, selon le cas:
a) détruit les caractéristiques essentielles d’une marchandise ou crée une marchandise nouvelle ou commercialement différente,
b) transforme une marchandise non finie en une marchandise finie, ou
c) sert à améliorer ou à accroître les performances techniques d’une marchandise.
2. Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est réadmise sur son territoire douanier après en avoir été exportée temporairement vers le territoire douanier de l’autre partie pour y être réparée.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas à une marchandise importée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire, qui est ensuite exportée pour réparation et qui n’est pas réimportée et admise sous caution dans des zones franches ou à statut similaire.
4. Une partie n’applique pas de droit de douane sur une marchandise, quelle qu’en soit l’origine, qui est importée temporairement du territoire douanier de l’autre partie en vue d’une réparation.
ARTICLE 4.23
Redevances et formalités
1. Les redevances et autres impositions qu’une partie perçoit à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation, d’une marchandise de l’autre partie sont limitées au montant correspondant au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des marchandises nationales ou des taxes de nature fiscale à l’importation ou à l’exportation.
2. Une partie ne peut percevoir de redevances ou d’autres impositions à l’importation ou à l’exportation, ou à l’occasion de l’importation ou de l’exportation d’une marchandise de l’autre partie, sur une base ad valorem.
3. Chaque partie peut appliquer des impositions ou récupérer des coûts uniquement pour des services spécifiques rendus, y compris les suivants:
a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane;
b) des analyses ou des expertises de marchandises ainsi que des frais postaux pour leur renvoi au demandeur, notamment en rapport avec des décisions en matière de renseignements contraignants ou la mise à disposition d’informations concernant l’application de la législation douanière;
c) l’examen ou le prélèvement d’échantillons de marchandises à des fins de vérification, ou la destruction de marchandises, en cas de frais autres que ceux liés au recours au personnel douanier; ou
d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsque celles-ci se révèlent nécessaires en raison de la nature des marchandises ou d’un risque potentiel.
4. Chaque partie publie sans délai toutes les redevances et impositions qu’elle peut appliquer à l’occasion de l’importation ou de l’exportation de manière à permettre aux gouvernements, aux négociants et aux autres parties intéressées d’en prendre connaissance.
5. Une partie n’exige pas de formalités consulaires, y compris honoraires et redevances connexes, à l’occasion de l’importation d’une marchandise de l’autre partie.
CHAPITRE 5
INSTRUMENTS DE DÉFENSE COMMERCIALE
SECTION A
DROITS ANTIDUMPING ET DROITS COMPENSATEURS
ARTICLE 5.1
Dispositions générales
1. Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’accord antidumping et de l’accord SMC.
2. Aux fins de la présente section, les règles d’origine préférentielles visées au chapitre 3 (Règles d’origine) ne s’appliquent pas.
ARTICLE 5.2
Transparence
1. Les enquêtes et mesures antidumping et antisubventions devraient être utilisées dans le plein respect des exigences pertinentes de l’OMC énoncées dans l’accord antidumping et l’accord SMC et devraient se fonder sur un système équitable et transparent.
2. Chaque partie garantit, dès que possible après l’institution de toute mesure provisoire éventuelle, et en tout état de cause avant la décision définitive, la communication complète de l’ensemble des faits et considérations essentiels sur lesquels elle se fonde pour appliquer les mesures définitives. Cette communication est sans préjudice de l’article 6.5 de l’accord antidumping et de l’article 12.4 de l’accord SMC. Chacune des parties communique ces faits et considérations essentiels par écrit et laisse aux parties intéressées suffisamment de temps pour présenter leurs observations à ce sujet.
3. Chaque partie intéressée a la possibilité d’être entendue au cours d’une enquête antidumping ou antisubventions, à condition que cela ne retarde pas inutilement la conduite de l’enquête.
ARTICLE 5.3
Prise en compte de l’intérêt public
Chaque partie tient compte de la situation de son industrie nationale, des importateurs et de leurs associations représentatives, des utilisateurs représentatifs et des organisations représentatives des consommateurs, dans la mesure où ils ont fourni des informations pertinentes aux autorités chargées de l’enquête dans les délais impartis. Une partie peut décider de ne pas appliquer de mesures antidumping ou compensatoires sur la base de ces informations.
ARTICLE 5.4
Règle du droit moindre
Si une partie impose un droit antidumping sur les marchandises de l’autre partie, le montant de ce droit n’excède pas la marge de dumping. Il est souhaitable, dans la mesure du possible, que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le préjudice pour la branche de production intérieure.
ARTICLE 5.5
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 31 ne s’applique pas à la présente section.
PARTIE B
MESURES DE SAUVEGARDE GLOBALES
ARTICLE 5.6
Dispositions générales
Les parties réaffirment leurs droits et obligations au titre de l’article XIX du GATT de 1994, de l’accord sur les sauvegardes et de l’article 5 de l’accord sur l’agriculture.
ARTICLE 5.7
Transparence et institution de mesures définitives
1. Nonobstant l’article 5.6, la partie qui ouvre une enquête de sauvegarde globale ou envisage d’appliquer des mesures de sauvegarde globales procède immédiatement, à la demande de l’autre partie et pour autant que celle-ci y ait un intérêt substantiel, à une notification écrite de toute information pertinente ayant conduit à l’ouverture d’une enquête de sauvegarde globale ou à l’application de mesures de sauvegarde globales, y compris les conclusions provisoires, le cas échéant. Cette notification est sans préjudice de l’article 3, paragraphe 2, de l’accord sur les sauvegardes.
2. Lorsqu’elle institue des mesures de sauvegarde globales définitives, chaque partie s’efforce d’agir d’une manière qui affecte le moins possible le commerce bilatéral, pour autant que la partie touchée par les mesures ait un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4.
3. Aux fins de l’application du paragraphe 2, si une partie estime que les conditions juridiques pour l’institution de mesures de sauvegarde globales définitives sont remplies et envisage d’appliquer de telles mesures, elle en informe l’autre partie et lui donne la possibilité de procéder à des consultations bilatérales, pour autant que l’autre partie ait un intérêt substantiel au sens du paragraphe 4. Faute de solution satisfaisante dans les quinze jours suivant la notification, la partie importatrice peut adopter les mesures de sauvegarde globales appropriées pour remédier au problème.
4. Aux fins du présent article, une partie est considérée comme ayant un intérêt substantiel dès lors qu’elle compte parmi les cinq principaux fournisseurs des marchandises importées au cours de la période de trois ans la plus récente, que ce soit en volume absolu ou en valeur absolue.
ARTICLE 5.8
Non-application du règlement des différends
Le chapitre 31 (Règlement des différends entre États) ne s’applique pas au présent chapitre.
SECTION C
MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 5.9
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) «branche de production intérieure» en ce qui concerne une marchandise importée, l’ensemble des producteurs de marchandises similaires ou directement concurrentes qui exercent leur activité sur le territoire d’une partie, ou ceux dont les productions additionnées de marchandises similaires ou directement concurrentes représentent une proportion majeure de la production intérieure totale de ces marchandises;
b) «période de transition»:
i) une période de sept ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ou
ii) pour toute marchandise pour laquelle la liste figurant à l’annexe 2 de la partie instituant une mesure de sauvegarde bilatérale prévoit une période de démantèlement tarifaire de sept ans, ladite période de démantèlement tarifaire pour cette marchandise plus deux ans.
ARTICLE 5.10
Application d’une mesure de sauvegarde bilatérale
1. Nonobstant la section B, si, à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, une marchandise originaire d’une partie est importée sur le territoire de l’autre partie en quantités tellement accrues, en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure, et dans des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs intérieurs de marchandises similaires ou directement concurrentes, la partie importatrice peut adopter des mesures de sauvegarde bilatérales ad hoc, conformément aux conditions et aux procédures établies dans la présente section.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, la partie importatrice ne peut appliquer que l’une des mesures de sauvegarde bilatérales suivantes:
a) la suspension de toute nouvelle réduction du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée en vertu du présent accord; ou
b) l’augmentation du taux du droit de douane appliqué à la marchandise concernée jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des deux taux suivants:
i) le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise à la date d’application de la mesure; ou
ii) le taux du droit de douane de la nation la plus favorisée applicable à la marchandise le jour précédant immédiatement la date d’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 5.11
Conditions d’application des mesures de sauvegarde bilatérales
1. Une mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée:
a) que dans la mesure et pendant le temps nécessaires pour prévenir le préjudice grave, ou la menace de préjudice grave, causé à la branche de production intérieure, ou pour y remédier;
b) pendant une période supérieure à deux ans; la période peut être prorogée de deux années supplémentaires si les autorités compétentes en matière d’enquête de la partie importatrice déterminent, conformément aux procédures spécifiées dans la présente section, que la mesure demeure nécessaire pour prévenir ou réparer un préjudice grave pour la branche de production nationale ou remédier à la menace d’un tel préjudice, à condition que la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris la durée d’application initiale et toute prorogation de celle-ci, ne dépasse pas quatre ans; ou
c) au-delà de l’expiration de la période de transition telle que définie au point b) de l’article 5.9.
2. Lorsqu’une partie cesse d’appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été en vigueur pour la marchandise conformément à sa liste figurant à l’annexe 2.
3. Afin de faciliter l’ajustement du secteur de production concerné dans le cas où la durée prévue d’une mesure de sauvegarde bilatérale dépasse une année, la partie qui applique ladite mesure la libéralise progressivement, à intervalles réguliers, pendant la période d’application.
ARTICLE 5.12
Mesures de sauvegarde bilatérales provisoires
1. Dans des circonstances critiques, où un retard causerait un préjudice difficilement réparable, une partie peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale sur une base provisoire, sans se conformer aux exigences de l’article 5.21, paragraphe 1, après avoir constaté à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord et que ces importations causent ou menacent de causer un préjudice grave pour la branche de production intérieure.
2. Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est adoptée pour une durée maximale de 200 jours, pendant laquelle la partie qui applique la mesure se conforme aux règles de procédure établies à la sous-section 2. La partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire rembourse promptement toute augmentation tarifaire si l’enquête décrite à la sous-section 2 n’aboutit pas à la conclusion que les conditions de l’article 5.10, paragraphe 1, sont remplies. La durée de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire est comptée comme faisant partie de la période décrite à l’article 5.11, paragraphe 1, point b).
3. La partie qui applique la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire informe l’autre partie de l’adoption de ces mesures provisoires et saisit immédiatement le comité «Commerce» pour examen de la question si l’autre partie en fait la demande.
Compensation et suspension de concessions
1. Une partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l’autre partie dont les produits sont soumis à la mesure afin de convenir d’une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions ayant des effets commerciaux substantiellement équivalents. La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale offre la possibilité de mener de telles consultations au plus tard 30 jours à compter de l’application de la mesure.
2. Si les consultations visées au paragraphe 1 ne permettent pas aux parties de s’entendre sur une compensation de libéralisation des échanges dans les 30 jours à compter du début desdites consultations, la partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale peut suspendre l’application de concessions ayant des effets substantiellement équivalents sur les échanges à l’égard de l’autre partie.
3. La partie dont les marchandises sont soumises à la mesure de sauvegarde bilatérale notifie la suspension des concessions conformément au paragraphe 2 par écrit à l’autre partie au moins 30 jours à l’avance.
4. L’obligation de fournir une compensation en vertu du paragraphe 1 et le droit de suspendre l’application de concessions en vertu du paragraphe 2:
a) ne peuvent pas être exercés pendant les vingt-quatre premiers mois au cours desquels une mesure de sauvegarde bilatérale est en vigueur, à condition que la mesure de sauvegarde bilatérale ait été appliquée à la suite d’une augmentation absolue des importations; et
b) cessent à la date de fin de la mesure de sauvegarde bilatérale.
ARTICLE 5.14
Délai entre deux mesures de sauvegarde et application non parallèle des mesures de sauvegarde
1. Une partie n’applique pas une mesure de sauvegarde visée à la présente section aux importations d’une marchandise qui a précédemment fait l’objet d’une telle mesure, à moins qu’un laps de temps égal à la moitié de la durée d’application de la mesure de sauvegarde pendant la période immédiatement précédente se soit écoulé. Une mesure de sauvegarde qui a été appliquée plus d’une fois à la même marchandise ne peut pas être prolongée de deux années supplémentaires, comme le prévoit le point b) de l’article 5.11, paragraphe 1.
2. Une partie s’abstient d’appliquer simultanément, à l’égard de la même marchandise:
a) une mesure de sauvegarde bilatérale ou une mesure de sauvegarde provisoire en vertu du présent accord; et
b) une mesure de sauvegarde globale au titre de l’article XIX du GATT de 1994 et de l’accord sur les sauvegardes.
ARTICLE 5.15
Régions ultrapériphériques0 de l’Union européenne
1. Si une marchandise originaire du Chili est importée sur le territoire d’une ou de plusieurs régions ultrapériphériques de l’Union européenne dans des quantités tellement accrues et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer une détérioration grave de la situation économique de la région ultrapériphérique concernée, l’Union européenne, après avoir examiné d’autres solutions, peut exceptionnellement appliquer des mesures de sauvegarde bilatérales limitées au territoire de la région concernée.
2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «détérioration grave» des difficultés majeures rencontrées dans un secteur de l’économie produisant des marchandises similaires ou directement concurrentes. La détermination de l’existence d’une détérioration grave se fonde sur des facteurs objectifs, dont les suivants:
a) l’augmentation du volume des importations en valeur absolue ou par rapport à la production intérieure et aux importations provenant d’autres sources; et
b) l’effet des importations visées au paragraphe 1 sur la situation de la branche de production pertinente ou du secteur économique concerné, y compris sur les niveaux des ventes, la production, la situation financière et l’emploi.
3. Sans préjudice du paragraphe 1, les autres dispositions de la présente section applicables aux mesures de sauvegarde bilatérales sont également applicables à toute mesure de sauvegarde adoptée au titre du présent article. Toute référence à un «préjudice grave» dans d’autres dispositions de la présente section s’entend comme une «détérioration grave» lorsqu’elle est appliquée en rapport avec les régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
SOUS-SECTION 2
RÈGLES DE PROCÉDURE APPLICABLES AUX MESURES DE SAUVEGARDE BILATÉRALES
ARTICLE 5.16
Droit applicable
Pour l’application de mesures de sauvegarde bilatérales, l’autorité compétente en matière d’enquête de chaque partie se conforme aux dispositions de la présente sous-section. Dans les cas non couverts par la présente sous‑section, l’autorité compétente en matière d’enquête applique les règles établies en vertu de la législation de la partie de cette autorité.
ARTICLE 5.17
Ouverture d’une procédure de sauvegarde
1. Une autorité compétente en matière d’enquête d’une partie peut engager une procédure relative aux mesures de sauvegarde bilatérales («procédure de sauvegarde») sur demande écrite0 présentée par la branche de production intérieure ou en son nom, ou, dans des circonstances exceptionnelles, de sa propre initiative.
2. Il est considéré que la demande a été présentée par la branche de production intérieure ou en son nom si elle est soutenue par des producteurs intérieurs dont les productions additionnées constituent plus de 50 % de la production totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la partie de la branche de production intérieure exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, une autorité compétente en matière d’enquête n’ouvre pas d’enquête lorsque les producteurs intérieurs soutenant expressément la demande représentent moins de 25 % de la production intérieure totale des marchandises similaires ou directement concurrentes réalisée par la branche de production intérieure.
3. Une fois l’enquête ouverte par l’autorité compétente, la demande visée au paragraphe 1 est mise à la disposition des personnes intéressées, à l’exception des éventuelles informations confidentielles qu’elle contient.
4. Dès l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête publie un avis d’ouverture de la procédure de sauvegarde au journal officiel de la partie. Cet avis mentionne:
a) l’entité qui a déposé la demande écrite, le cas échéant;
b) les marchandises importées faisant l’objet de la procédure de sauvegarde;
c) la sous-position et le numéro de position tarifaire sous lesquels la marchandise importée est classée;
d) le type de mesure proposée à appliquer;
e) l’audition publique conformément au point a) de l’article 5.20 ou le délai dans lequel les parties intéressées peuvent présenter une demande d’audition conformément au point b) de l’article 5.20;
f) le lieu où la demande écrite et tout autre document non confidentiel déposé au cours de la procédure peuvent être consultés; et
g) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du bureau à contacter pour plus d’informations.
5. Dans le cas d’une procédure de sauvegarde ouverte conformément au paragraphe 1 sur la base d’une demande écrite, l’autorité compétente en matière d’enquête concernée ne publie l’avis requis conformément au paragraphe 3 qu’après avoir examiné attentivement si la demande satisfait aux exigences de son droit interne et aux conditions des paragraphes 1 et 2, et comprend des éléments de preuve raisonnables montrant que les importations d’une marchandise originaire de l’autre partie ont augmenté à la suite de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord, et que ces importations causent ou menacent de causer le préjudice grave allégué.
ARTICLE 5.18
Enquête
1. Une partie n’applique une mesure de sauvegarde bilatérale qu’à l’issue d’une enquête menée par son autorité compétente en matière d’enquête conformément à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 3, paragraphe 1, et l’article 4, paragraphe 2, point c), de l’accord sur les sauvegardes sont incorporés au présent accord dont ils font partie intégrante, mutatis mutandis.
2. Au cours de l’enquête visée au paragraphe 1, la partie se conforme aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes. À cette fin, l’article 4, paragraphe 2, point a), de l’accord sur les sauvegardes est incorporé au présent accord dont il fait partie intégrante, mutatis mutandis.
3. Si une partie effectue, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord sur les sauvegardes, une notification indiquant qu’elle applique ou proroge une mesure de sauvegarde bilatérale, cette notification comprend:
a) la preuve de l’existence d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave découlant d’une augmentation des importations d’une marchandise originaire de l’autre partie, en raison de la réduction ou de l’élimination d’un droit de douane en vertu du présent accord; l’enquête démontre également, sur la base d’éléments de preuve objectifs, l’existence d’un lien de causalité entre l’augmentation des importations de la marchandise concernée et le préjudice grave ou la menace de préjudice grave. Des facteurs connus autres que l’augmentation des importations sont également examinés pour s’assurer que le préjudice grave ou la menace de préjudice grave causés par ces autres facteurs ne sont pas imputés à l’augmentation des importations;
b) une description précise de la marchandise originaire faisant l’objet de la mesure de sauvegarde bilatérale, y compris sa position ou sa sous-position sous le code correspondant du SH, sur laquelle se fondent les listes d’engagements tarifaires de l’annexe 2;
c) une description précise de la mesure de sauvegarde bilatérale;
d) la date d’introduction de la mesure de sauvegarde bilatérale, sa durée prévue et, le cas échéant, un calendrier de libéralisation progressive de la mesure conformément à l’article 5.11, paragraphe 3; et
e) dans le cas d’une prorogation de la mesure de sauvegarde bilatérale, des éléments de preuve selon lesquels la branche de production intérieure concernée procède à des ajustements.
4. À la demande d’une partie dont la marchandise est soumise à une procédure de sauvegarde en vertu de la présente section, la partie qui mène ladite procédure engage des consultations avec la partie requérante afin d’examiner une notification au titre du paragraphe 1 ou tout avis ou rapport public que l’autorité compétente en matière d’enquête a publié au sujet de la procédure de sauvegarde.
5. Chacune des parties veille à ce que son autorité compétente en matière d’enquête clôture toute enquête au titre du présent article dans un délai de douze mois à compter de la date de son ouverture.
ARTICLE 5.19
Informations confidentielles
1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel est, sur exposé de raisons valables, traitée comme telle par l’autorité compétente en matière d’enquête. Ces informations ne sont pas divulguées sans l’autorisation de la partie qui les a fournies.
2. Il est demandé aux parties intéressées qui fournissent des informations confidentielles d’en donner des résumés non confidentiels, ou, si lesdites parties indiquent que ces informations ne peuvent pas être résumées, d’en exposer les raisons. Les résumés sont suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Toutefois, si l’autorité compétente en matière d’enquête estime qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée, et si la partie intéressée concernée ne veut pas rendre l’information publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous la forme d’un résumé, l’autorité compétente en matière d’enquête peut écarter cette information, sauf s’il peut être démontré à la satisfaction de ladite autorité, à la lumière de sources appropriées, que l’information est correcte.
ARTICLE 5.20
Auditions
Au cours de chaque procédure de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête:
a) tient une audition publique, après avoir donné un préavis raisonnable, pour permettre à toutes les parties intéressées et à toute association de consommateurs représentative de comparaître en personne ou d’être représentée, de présenter des éléments de preuve et d’être entendues sur le préjudice grave ou la menace de préjudice grave, ainsi que sur les mesures correctives appropriées; ou
b) donne à toutes les parties intéressées la possibilité d’être entendues si elles ont présenté, dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture visé à l’article 5.17, paragraphe 4, une demande écrite démontrant qu’elles sont susceptibles d’être concernées par le résultat de l’enquête et qu’il existe des raisons particulières de les entendre.
ARTICLE 5.21
Notifications, examen au sein du comité «Commerce» et publications
1. Si une partie estime que l’une des circonstances visées à l’article 5.10, paragraphe 1, ou à l’article 5.15, paragraphe 1, existe, elle saisit immédiatement le comité «Commerce» pour examen de la question. Le comité «Commerce» peut adopter toute recommandation nécessaire pour remédier à la situation. Si aucune recommandation n’a été faite par le comité «Commerce» en vue de remédier à ces circonstances ou si aucune autre solution satisfaisante n’a été trouvée dans les 30 jours suivant la saisine du comité, la partie importatrice peut adopter la mesure de sauvegarde bilatérale appropriée pour remédier à la situation conformément à la présente section.
2. Aux fins du paragraphe 1, la partie importatrice fournit à la partie exportatrice tous les renseignements pertinents, y compris la preuve d’un préjudice grave ou d’une menace de préjudice grave pour les producteurs nationaux de la marchandise similaire et directement concurrente, causés par l’augmentation des importations, une description précise de la marchandise concernée et la mesure de sauvegarde bilatérale proposée, sa date d’institution proposée et sa durée prévisionnelle.
3. La partie qui adopte la mesure de sauvegarde bilatérale publie également ses constatations et conclusions motivées sur tous les éléments de fait et de droit pertinents au journal officiel de ladite partie, y compris la description de la marchandise importée et de la situation ayant donné lieu à l’institution de mesures conformément à l’article 5.10, paragraphe 1, ou à l’article 5.15, paragraphe 1, le lien de causalité entre cette situation et l’augmentation des importations, ainsi que la forme, le niveau et la durée des mesures.
ARTICLE 5.22
Acceptation des documents en anglais dans les procédures de sauvegarde
Afin de faciliter la présentation des documents dans le cadre des procédures de sauvegarde, l’autorité compétente en matière d’enquête de la partie chargée de la procédure accepte les documents présentés en anglais par les parties intéressées, à condition que ces parties soumettent ultérieurement, dans un délai plus long fixé par l’autorité compétente, une traduction des documents dans la langue de la procédure de sauvegarde.
CHAPITRE 6
MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES
Objectifs
Les objectifs du présent chapitre sont les suivants:
a) sauvegarder la santé humaine, animale et végétale sur le territoire des parties tout en facilitant les échanges d’animaux, de produits animaux, de végétaux, de produits végétaux et d’autres produits couverts par des mesures sanitaires et phytosanitaires («SPS») entre les parties:
i) en améliorant la transparence, la communication et la coopération en matière de mesures SPS entre les parties;
ii) en mettant en place des mécanismes et des procédures de facilitation des échanges; et
iii) en mettant en œuvre de manière plus approfondie les principes de l’accord SPS;
b) coopérer au sein d’instances multilatérales et dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de la protection des végétaux; et
c) coopérer sur d’autres questions sanitaires ou phytosanitaires ou dans d’autres enceintes.
ARTICLE 6.2
Obligations multilatérales
Les parties réaffirment leurs droits et obligations résultant de l’accord de l’OMC, et en particulier de l’accord SPS. Ces droits et obligations sous-tendent les activités menées par les parties au titre du présent chapitre.
ARTICLE 6.3
Champ d’application
Le présent chapitre s’applique:
a) à toutes les mesures SPS définies à l’annexe A de l’accord SPS, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties;
b) à la coopération dans les instances multilatérales reconnues dans le cadre de l’accord SPS;
c) à la coopération en matière de sécurité alimentaire; de santé animale et de protection des végétaux; et
d) à la coopération sur toute autre question sanitaire ou phytosanitaire dans toute autre enceinte, selon ce que les parties peuvent convenir.
Définitions
Aux fins du présent chapitre et des annexes 6-A à 6-H:
a) les définitions figurant à l’annexe A de l’accord SPS, ainsi que celles du Codex Alimentarius, de l’Organisation mondiale de la santé animale et de la convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 17 novembre 1997, s’appliquent; et
b) «zone protégée» désigne, pour un organisme nuisible réglementé spécifique, une zone géographique officiellement définie du territoire d’une partie dans laquelle rien ne laisse penser que ledit organisme nuisible est établi, bien que les conditions soient favorables à son établissement et qu’il soit présent dans d’autres parties du territoire de ladite partie.
ARTICLE 6.5
Autorités compétentes
1. Les autorités compétentes des parties sont les autorités responsables de la mise en œuvre des mesures visées au présent chapitre, telles qu’énoncées à l’annexe 6-A.
2. En vertu de l’article 6.12, les parties s’informent de toute modification notable apportée à la structure, à l’organisation ou à la répartition des compétences de leurs autorités compétentes respectives.
ARTICLE 6.6
Reconnaissance du statut en ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux ainsi que les organismes nuisibles
1. Ce qui suit s’applique au statut en ce qui concerne les maladies animales et les infections chez les animaux, y compris les zoonoses:
a) la partie importatrice reconnaît, aux fins du commerce, le statut zoosanitaire de la partie exportatrice ou de ses régions, tel qu’il est déterminé par la partie exportatrice conformément au point a), alinéa i), du paragraphe 1 de l’annexe 6-C, en ce qui concerne les maladies animales visées à l’annexe 6-B;
b) lorsqu’une partie considère qu’un statut particulier concernant une maladie animale spécifique autre que celles visées à l’annexe 6-B s’applique à son territoire ou à une région de celui-ci, elle peut demander la reconnaissance de ce statut conformément aux critères énoncés au paragraphe 3 de l’annexe 6-C; la partie importatrice peut exiger, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut de ladite partie tel qu’il a été défini;
c) les parties reconnaissent que le statut des territoires ou régions, ou le statut d’un secteur ou sous‑secteur des parties, établi en fonction de la prévalence ou de l’incidence d’une maladie animale autre que celles visées à l’annexe 6-B ou d’infections animales, ou le cas échéant du risque qui y est associé, selon la définition des organisations reconnues dans le cadre de l’accord SPS, constitue la base de leurs échanges; la partie importatrice peut s’il y a lieu demander, pour les importations d’animaux vivants et de produits animaux, des garanties conformes au statut de ladite partie défini selon les recommandations des organisations de normalisation; et
d) sans préjudice des articles 6.9 et 6.15, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d’objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d’information ou ne sollicite pas de consultations ou une vérification conformément aux articles 6.11 et 6.14, chaque partie adopte sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base des points a), b) et c) du présent paragraphe.
2. Ce qui suit s’applique aux organismes nuisibles:
a) les parties reconnaissent, à des fins commerciales, le statut d’organisme nuisible en ce qui concerne les organismes nuisibles spécifiés à l’annexe 6-B; et
b) sans préjudice des articles 6.9 et 6.15, et sous réserve que la partie importatrice ne soulève pas d’objection explicite, ne demande pas de confirmation ou de complément d’information ou ne sollicite pas de consultations ou une vérification conformément aux articles 6.11 et 6.14, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur la base du point a) du présent paragraphe.
ARTICLE 6.7
Reconnaissance
des décisions de régionalisation en matière de maladies
animales
et d’infections chez les animaux ainsi que
d’organismes nuisibles
1. Les parties reconnaissent la notion de régionalisation et l’appliquent à leurs échanges commerciaux.
2. Les décisions de régionalisation concernant les maladies des animaux terrestres et aquatiques énumérées à l’appendice 6-B-1 et les organismes nuisibles répertoriés à l’appendice 6-B-2 sont adoptées conformément à l’annexe 6-C.
3. En ce qui concerne les maladies animales, et conformément à l’article 6.14, la partie exportatrice qui demande la reconnaissance par la partie importatrice d’une décision de régionalisation notifie ses mesures établissant la régionalisation, accompagnées d’une explication complète et de données à l’appui de ses conclusions et décisions.
4. Sans préjudice de l’article 6.15, et à moins que la partie importatrice ne soulève une objection explicite et ne demande des informations, des consultations ou des vérifications supplémentaires conformément aux articles 6.11 et 6.14 dans les 15 jours ouvrables suivant la réception de la décision de régionalisation, les parties considèrent cette décision comme acceptée.
5. Les consultations visées au paragraphe 4 du présent article se déroulent conformément à l’article 6.14, paragraphe 2. La partie importatrice examine le complément d’information dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de sa réception. La vérification visée au paragraphe 4 du présent article s’effectue conformément à l’article 6.11, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception de la demande de vérification.
6. En ce qui concerne les organismes nuisibles, chaque partie veille à ce que le commerce de végétaux, produits végétaux et autres produits tienne compte de la situation concernant les organismes nuisibles reconnue par l’autre partie. La partie exportatrice qui demande la reconnaissance d’une décision de régionalisation par l’autre partie notifie à celle-ci ses mesures et décisions, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture («FAO»), y compris la NIMP 4 «Exigences pour l’établissement de zones indemnes», la NIMP 8 «Détermination de la situation d’un organisme nuisible dans une zone» et d’autres normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires que les parties jugent appropriées. Sans préjudice de l’article 6.15, et à moins qu’une partie ne soulève une objection explicite et ne demande des informations, des consultations ou des vérifications supplémentaires conformément aux articles 6.11 et 6.14 dans les trois mois suivant la réception de la décision de régionalisation, les parties considèrent ladite décision comme acceptée.
7. Les consultations visées au paragraphe 4 du présent article se déroulent conformément à l’article 6.14, paragraphe 2. La partie importatrice examine le complément d’information dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Chaque partie effectue la vérification visée au paragraphe 4 du présent article conformément à l’article 6.11, dans un délai de 12 mois à compter de la réception d’une demande de vérification, en tenant compte des caractéristiques biologiques des organismes nuisibles et de la culture concernés.
8. Une fois les procédures visées aux paragraphes 2 à 7 du présent article achevées, et sans préjudice de l’article 6.15, chaque partie prend sans tarder les mesures législatives et administratives nécessaires pour autoriser les échanges commerciaux sur cette base.
ARTICLE 6.8
Reconnaissance de l’équivalence
1. Les parties peuvent reconnaître l’équivalence pour une mesure individuelle, un groupe de mesure ou des systèmes applicables à un secteur ou à un sous-secteur.
2. Dans la perspective de la reconnaissance de l’équivalence, les parties suivent le processus de consultation visé au paragraphe 3. Ce processus comprend la démonstration objective de l’équivalence par la partie exportatrice et l’examen objectif de cette démonstration par la partie importatrice, dans l’optique de la possible reconnaissance de l’équivalence par la partie importatrice.
3. Les parties, dans un délai de trois mois à compter de la réception par la partie importatrice d’une demande de la partie exportatrice visant à faire reconnaître l’équivalence d’une ou de plusieurs mesures affectant un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs, engagent un processus de consultation qui comprend les étapes énoncées à l’annexe 6-E. En cas de demandes multiples de la partie exportatrice, les parties, à la demande de la partie importatrice, conviennent, au sein du sous-comité visé à l’article 6.16, d’un calendrier selon lequel elles engagent le processus visé au présent paragraphe.
4. Sauf convention contraire, la partie importatrice achève l’évaluation de l’équivalence, comme indiqué à l’annexe 6-E, au plus tard 180 jours après avoir reçu de la partie exportatrice sa démonstration de l’équivalence comme indiqué dans ladite annexe. À titre d’exception dans le cas des cultures saisonnières, il est justifié d’achever l’évaluation de l’équivalence à une date ultérieure, si nécessaire afin de permettre la vérification des mesures phytosanitaires pendant une période de croissance appropriée de la culture.
5. Les secteurs ou sous-secteurs prioritaires de chaque partie pour lesquels un processus de consultation visé au paragraphe 3 du présent article peut être engagé sont indiqués, le cas échéant par ordre de priorité, à l’appendice 6-E-1. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier cette liste, y compris l’ordre de priorité.
6. La partie importatrice peut retirer ou suspendre une reconnaissance d’équivalence sur la base d’une modification par l’une des parties des mesures affectant l’équivalence concernée, à condition que les procédures suivantes soient suivies:
a) conformément à l’article 6.13, la partie exportatrice informe la partie importatrice de toute proposition de modification d’une mesure de la partie exportatrice pour laquelle une équivalence est reconnue et de l’effet probable de la modification proposée sur cette équivalence; dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception de cette information, la partie importatrice indique à la partie exportatrice si ladite équivalence pourrait continuer à être reconnue sur la base de la modification proposée; et
b) conformément à l’article 6.13, la partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification proposée d’une mesure de la partie importatrice sur laquelle une reconnaissance d’équivalence a été fondée et de l’effet probable de la modification proposée sur ladite reconnaissance d’équivalence; si la partie importatrice ne maintient pas la reconnaissance de l’équivalence, les parties peuvent établir ensemble les conditions permettant de réengager le processus visé au paragraphe 3 du présent article sur la base de la modification proposée.
7. Sans préjudice de l’article 6.15, la partie importatrice ni ne retire ni ne suspend une reconnaissance d’équivalence avant l’entrée en vigueur de la modification proposée par l’une ou l’autre partie.
8. La reconnaissance, le retrait ou la suspension d’une équivalence relèvent exclusivement de la partie importatrice, qui statue conformément à son cadre administratif et législatif, et notamment, en ce qui concerne les végétaux, les produits végétaux et autres objets, conformément aux communications établies en vertu de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 13 de la FAO «Directives pour la notification de non-conformité et d’action d’urgence» et d’autres normes internationales pour les mesures phytosanitaires, si nécessaire. La partie importatrice fournit à la partie exportatrice une explication écrite complète et les données à l’appui des conclusions et décisions visées par le présent article. En cas de non-reconnaissance, ou de retrait ou de suspension d’une reconnaissance d’équivalence, la partie importatrice informe la partie exportatrice des conditions de réengagement du processus visé au paragraphe 3.
ARTICLE 6.9
Transparence et conditions commerciales
1. Les parties appliquent les conditions générales d’importation. Sans préjudice des décisions adoptées en vertu de l’article 6.7, les conditions d’importation de la partie importatrice sont applicables au territoire de la partie exportatrice. Conformément à l’article 6.13, la partie importatrice informe la partie exportatrice de ses exigences SPS en matière d’importation. Ces informations comprennent, le cas échéant, les modèles des certificats ou attestations officiels exigés par la partie importatrice.
2. Pour la notification des modifications ou des propositions de modifications des conditions visées au paragraphe 1 du présent article, chaque partie se conforme à l’article 7 et à l’annexe B de l’accord SPS et aux décisions ultérieures adoptées par le comité SPS de l’OMC. Sans préjudice de l’article 6.15, la partie importatrice tient compte de la durée du transport entre les territoires des parties pour fixer la date d’entrée en vigueur de toute modification des conditions visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Si la partie importatrice ne se conforme pas aux exigences de notification visées au paragraphe 2, elle continue d’accepter, pendant 30 jours après la date d’entrée en vigueur de la modification concernée, tout certificat ou attestation garantissant les conditions d’importation applicables avant cette modification.
4. Lorsque le Chili accorde l’accès au marché à un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs de l’Union européenne conformément aux conditions visées au paragraphe 1, le Chili approuve toute demande d’exportation ultérieure présentée par les États membres sur la base d’un dossier d’information complet à la disposition de la Commission européenne, connu sous le nom de profil de pays, à moins que le Chili ne demande des informations supplémentaires dans des circonstances spécifiques limitées, le cas échéant.
5. Dans les 90 jours suivant la reconnaissance de l’équivalence conformément à l’article 6.8, une partie prend les mesures législatives et administratives requises pour mettre en œuvre cette reconnaissance d’équivalence afin de permettre des échanges entre les parties dans les secteurs et sous-secteurs dans lesquels la partie importatrice reconnaît toutes les mesures SPS de la partie exportatrice comme équivalentes. Pour les animaux, les produits animaux, les végétaux, les produits végétaux et autres produits couverts par les mesures SPS concernées, le modèle de certificat officiel ou de document officiel exigé par la partie importatrice peut être remplacé par un certificat tel que prévu à l’annexe 6-H.
6. Pour les produits visés au paragraphe 5 dans les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels une ou plusieurs mesures, mais pas toutes, sont reconnues comme équivalentes, les parties poursuivent le commerce entre elles sur la base du respect des conditions visées au paragraphe 1. À la demande de la partie exportatrice, le paragraphe 8 s’applique.
7. Aux fins du présent chapitre, la partie importatrice ne soumet pas les importations de produits de l’autre partie aux certificats d’importation.
8. En ce qui concerne les conditions générales d’importation affectant les échanges entre les parties, les parties, à la demande de la partie exportatrice, engagent des consultations conformément à l’article 6.14, afin d’établir les conditions d’importation autres ou supplémentaires de la partie importatrice. Les parties fondent, le cas échéant, ces conditions d’importation autres ou supplémentaires sur des mesures de la partie exportatrice reconnues comme équivalentes par la partie importatrice. Si les parties conviennent de conditions d’importation autres ou supplémentaires, la partie importatrice prend, dans les 90 jours suivant leur établissement, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations sur cette base.
9. En ce qui concerne les importations d’animaux, de produits animaux, de produits d’origine animale et de sous-produits animaux, la partie importatrice, sur demande de la partie exportatrice accompagnée des garanties appropriées, approuve, sans inspection préalable et conformément à l’annexe 6-D, les établissements situés sur le territoire de la partie exportatrice. À moins que la partie exportatrice ne demande des renseignements complémentaires, la partie importatrice prend, dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande d’approbation accompagnée des garanties appropriées, les mesures législatives ou administratives nécessaires pour permettre les importations sur cette base.
10. La liste initiale des établissements est approuvée par une partie conformément à l’annexe 6-D.
11. Si une partie en fait la demande, l’autre partie lui fournit des explications détaillées et les informations qui ont guidé les conclusions et les décisions couvertes par le présent article.
ARTICLE 6.10
Procédures de certification
1. Aux fins des procédures de certification, les parties respectent les principes et les critères définis à l’annexe 6-H.
2. Une partie délivre les certificats ou documents officiels visés aux paragraphes 1 et 4 de l’article 6.9, comme indiqué à l’annexe 6-H.
3. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au comité «Commerce» ou au conseil «Commerce» d’adopter une décision établissant les règles à suivre en cas de certification électronique, de retrait ou de remplacement de certificats.
ARTICLE 6.11
Vérification
1. Aux fins de la bonne mise en œuvre du présent chapitre, chaque partie a le droit:
a) de procéder, conformément aux lignes directrices énoncées à l’annexe 6-F, à une vérification de tout ou partie du programme de contrôle total des autorités compétentes de l’autre partie; le coût d’une telle vérification est supporté par la partie qui l’effectue;
b) de demander à l’autre partie, à compter d’une date fixée d’un commun accord entre les parties, de lui présenter la totalité ou une partie de son programme de contrôle et un rapport sur les résultats des contrôles effectués dans le cadre de ce programme; et
c) pour les essais en laboratoire portant sur des produits d’origine animale, de demander la participation de l’autre partie au programme d’essais comparatifs périodiques pour des essais spécifiques organisés par le laboratoire de référence de la partie requérante; les coûts liés à cette participation sont supportés par la partie participante.
2. Chaque partie peut transmettre les résultats et les conclusions de ses vérifications à des pays tiers et les rendre publics.
3. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 6-F en tenant dûment compte des travaux pertinents effectués par les organisations internationales.
4. Les résultats des vérifications visées au présent article peuvent contribuer aux mesures prises par une partie ou les parties visées aux articles 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 et 6.12.
ARTICLE 6.12
Contrôles des importations et redevances d’inspection
1. Les contrôles des importations effectués par la partie importatrice sur les envois en provenance de la partie exportatrice respectent les principes énoncés à l’annexe 6-G. Les résultats de ces contrôles peuvent contribuer au processus de vérification visé à l’article 6.11.
2. Les taux de fréquence des contrôles physiques à l’importation appliqués par chaque partie sont indiqués à l’annexe 6-G. Le sous-comité visé à l’article 6.16 peut recommander au conseil «Commerce» de modifier l’annexe 6-G.
3. Une partie peut s’écarter des taux de fréquence énoncés à l’annexe 6-G dans le cadre de ses compétences et conformément à sa législation et à sa réglementation internes à la suite des progrès réalisés en relation avec les articles 6.8 et 6.9, ou du fait de vérifications, de consultations ou d’autres mesures prévues dans le présent chapitre.
4. Les redevances d’inspection ne dépassent pas les coûts supportés par l’autorité compétente pour effectuer les contrôles des importations et sont équitables par rapport aux redevances perçues pour l’inspection de produits nationaux similaires.
5. La partie importatrice informe la partie exportatrice de toute modification concernant les mesures ayant une incidence sur les contrôles des importations et les redevances d’inspection, en expose les raisons, et lui indique toute modification notable intervenue dans la procédure administrative de ces contrôles.
6. Pour les produits visés à l’article 6.9, paragraphe 5, les parties peuvent convenir de réduire la fréquence de leurs contrôles physiques réciproques à l’importation.
7. Le sous-comité peut recommander au conseil «Commerce» les conditions, applicables à partir d’une certaine date, d’approbation des contrôles à l’importation de chaque partie, en vue d’adapter leur fréquence ou de les remplacer. Ces conditions sont inscrites à l’annexe 6-G par décision du Conseil du Commerce. À partir de cette date, les parties peuvent approuver mutuellement leurs contrôles à l’importation pour certains produits en vue de réduire leur fréquence ou de les remplacer.
ARTICLE 6.13
Échange d’informations
1. Les parties s’échangent les informations pertinentes concernant la mise en œuvre du présent chapitre sur une base systématique, afin d’élaborer des normes, de fournir une garantie, d’instaurer une confiance mutuelle et de démontrer l’efficacité des programmes contrôlés. Le cas échéant, les échanges d’informations peuvent prendre la forme d'échanges de fonctionnaires.
2. Les parties échangent aussi des informations sur d’autres points importants, notamment:
a) les événements notables concernant des produits couverts par le présent chapitre, y compris l’échange d’informations prévu par les articles 6.8 et 6.9;
b) les résultats des procédures de vérification prévues par l’article 6.11;
c) les résultats des contrôles des importations prévus par l’article 6.12 dans le cas d’envois refusés ou non conformes d’animaux et de produits animaux;
d) les avis scientifiques présentant un intérêt pour le présent chapitre et établis sous la responsabilité d’une partie; et
e) les alertes rapides relatives au commerce relevant du champ d’application du présent chapitre.
3. Une partie soumet des documents ou des données scientifiques à l’instance scientifique compétente pour étayer, en temps utile, toute opinion ou allégation concernant une question soulevée au titre du présent chapitre en vue de son évaluation. Les résultats de l’évaluation sont mis à la disposition des parties.
4. Lorsque les informations visées au présent article ont été mises à disposition par une partie par notification à l’OMC conformément à l’article 7 et à l’annexe B de l’accord SPS, ou sur son site web officiel, accessible au public et gratuit, les informations prévues au présent article sont considérées comme échangées.
5. Pour les organismes nuisibles présentant un danger connu et immédiat pour une partie, une communication directe à cette partie est effectuée par courrier ou par courrier électronique. Les parties suivent les orientations fournies par la norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 17 de la FAO, «Signalement d’organismes nuisibles».
6. Les parties échangent les informations visées au présent article par courrier électronique, télécopie ou courrier.
ARTICLE 6.14
Notification et consultations
1. Une partie notifie à l’autre partie, dans un délai de deux jours ouvrables, tout risque grave ou significatif pour la santé humaine, animale ou végétale, y compris la nécessité d’interventions urgentes ou les situations d’urgence sur le plan alimentaire, lorsque le risque d’effets graves sur la santé, liés à la consommation de produits animaux ou végétaux est clairement identifié, et notamment en ce qui concerne:
a) les mesures ayant une incidence sur les décisions de régionalisation visées à l’article 6.7;
b) la présence ou l’évolution d’une maladie animale ou d’un organisme nuisible figurant à l’annexe 6-B;
c) les constatations épidémiologiques importantes ou les risques associés importants concernant des maladies animales et des organismes nuisibles ne figurant pas à l’annexe 6-B, ou qui sont de nouvelles maladies animales ou de nouveaux organismes nuisibles; et
d) toute mesure supplémentaire dépassant le cadre des exigences élémentaires de leurs mesures respectives, prise pour maîtriser ou éradiquer des maladies animales ou des organismes nuisibles ou pour protéger la santé publique, et toute modification des politiques de prévention, y compris les règles de vaccination.
2. Lorsqu’une partie a de sérieuses préoccupations concernant un risque pour la santé humaine, animale ou végétale, elle peut demander l'ouverture de consultations avec l’autre partie au sujet de cette situation. Ces consultations ont lieu dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la demande. Chaque partie s’efforce, lors de telles consultations, de fournir toutes les informations nécessaires pour éviter de perturber les échanges commerciaux et parvenir à une solution qui soit à la fois acceptable pour les deux parties et compatible avec la protection de la santé humaine animale ou végétale.
3. L’une des parties peut demander que les consultations visées au paragraphe 2 du présent article se tiennent par vidéoconférence ou audioconférence. La partie requérante établit le procès-verbal des consultations, qui est soumis à l’approbation des parties. Aux fins de cette approbation, l’article 6.13, paragraphe 6, s’applique.
ARTICLE 6.15
Clause de sauvegarde
1. Si la partie exportatrice prend des mesures internes pour lutter contre une cause susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, elle prend, sans préjudice du paragraphe 2, des mesures équivalentes pour empêcher l’introduction du risque sur le territoire de la partie importatrice.
2. La partie importatrice peut, en raison d’un risque grave pour la santé humaine, animale ou végétale, prendre les mesures provisoires qui s’imposent pour la protection de la santé humaine, animale ou végétale. Pour les envois qui sont en cours de transport entre les parties, lorsque de telles mesures provisoires s’appliquent, la partie importatrice examine la solution proportionnée la plus adaptée pour éviter toute perturbation inutile des échanges.
3. La partie qui prend les mesures visées au présent article en informe l’autre partie dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la décision de mettre en œuvre ces mesures. À la demande de l’une des parties, et conformément à l’article 6.14, paragraphe 2, les parties organisent des consultations sur la situation dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification. Les parties tiennent dûment compte de toute information fournie au cours de ces consultations et s’efforcent d’éviter toute perturbation inutile des échanges, en tenant compte, le cas échéant, des résultats des consultations visées à l’article 6.14, paragraphe 2.
ARTICLE 6.16
Sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires»
1. Le sous-comité «Mesures sanitaires et phytosanitaires» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des questions SPS.
a) assure le suivi de la mise en œuvre du présent chapitre et examine toute question ayant trait à celui-ci ou susceptible de résulter de sa mise en œuvre; et
b) fait des recommandations au Conseil du commerce en vue de modifier les annexes conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), notamment à la lumière des progrès réalisés dans le cadre des consultations et des procédures prévues au présent chapitre.
3. Le sous-comité convient des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent chapitre. Le sous-comité fixe des objectifs et des jalons pour ces actions. Le sous-comité évalue les résultats de ces actions.
4. Le sous-comité peut recommander que le Conseil du commerce ou le comité «Commerce», conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, crée, le cas échéant, des groupes de travail composés d’experts représentant chaque partie, qui recenseront et traiteront les questions techniques et scientifiques découlant de l’application du présent chapitre.
5. Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce ou au comité «Commerce» d’adopter une décision sur des règles de procédure spécifiques pour ce sous-comité, compte tenu de la spécificité des questions SPS.
ARTICLE 6.17
Coopération au sein des instances multilatérales
1. Les parties encouragent la coopération dans les instances multilatérales concernées par les questions SPS, en particulier au sein des organismes internationaux de normalisation reconnus dans le cadre de l’accord SPS.
2. Le sous-comité établi à l’article 6.16 est l’instance compétente pour l’échange d’informations et la coopération sur les questions visées au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 6.18
Coopération en matière de sécurité alimentaire, de santé animale et de protection des végétaux
1. Les parties s’efforcent de faciliter la coopération scientifique entre les organismes des parties responsables de l’évaluation scientifique dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé animale et de la protection des végétaux.
2. Le sous-comité peut recommander que le Conseil du commerce ou le comité «Commerce», conformément au paragraphe 2 de l’article 33.4, crée un groupe de travail technique sur la coopération scientifique visée au paragraphe 1 du présent article (ci-après le «groupe de travail»), composé d’experts représentant les organismes scientifiques visés au paragraphe 1, désignés par chaque partie.
3. Le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» qui crée le groupe de travail en définit le mandat, la portée et le programme de travail.
4. Le groupe de travail peut échanger des informations, concernant notamment:
a) les informations scientifiques et techniques; et
b) la collecte des données.
5. Les travaux effectués par le groupe de travail ne portent pas atteinte à l’indépendance des organismes nationaux ou régionaux de chaque partie.
6. Chaque partie veille à ce que les représentants désignés conformément au paragraphe 2 ne soient pas affectés par des conflits d’intérêts en vertu de la législation de chaque partie.
ARTICLE 6.19
Application territoriale pour l’Union européenne
1. Par dérogation à l’article 33.8, pour l’Union européenne, le présent chapitre s’applique aux territoires des États membres visés à l’annexe I du règlement (UE) 2017/6250, ainsi qu’aux végétaux, produits végétaux et autres marchandises visés à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/20310.
2. Les parties comprennent qu’en ce qui concerne le territoire de l’Union européenne, sa spécificité est prise en compte et que l’Union européenne est reconnue comme une entité unique.
CHAPITRE 7
COOPÉRATION EN MATIÈRE DE SYSTÈMES ALIMENTAIRES DURABLES
ARTICLE 7.1
L’objectif de ce chapitre est d’établir une coopération étroite afin de permettre aux parties de s’engager dans la transition vers la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs. Les parties reconnaissent l’importance de renforcer les politiques et de définir des programmes qui contribuent au développement de systèmes alimentaires durables, inclusifs, sains et résilients, et l’importance du rôle des échanges commerciaux dans la poursuite de cet objectif.
ARTICLE 7.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à la coopération entre les parties en vue d’améliorer la durabilité de leurs systèmes alimentaires respectifs.
2. Le présent chapitre contient des dispositions relatives à la coopération sur des aspects spécifiques des systèmes alimentaires plus durables, notamment:
a) la durabilité de la chaîne alimentaire et la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires;
b) la lutte contre la fraude alimentaire dans la chaîne alimentaire;
c) le bien-être animal;
d) la lutte contre la résistance aux antimicrobiens; et
e) la réduction de l’utilisation d’engrais et de pesticides chimiques pour lesquels une évaluation des risques a montré qu’ils entraînent des risques inacceptables pour la santé ou l’environnement.
3. Le présent chapitre s’applique également à la coopération des parties dans les instances multilatérales.
4. Le présent chapitre s’applique sans préjudice de l’application d’autres chapitres relatifs aux systèmes alimentaires ou à la durabilité, en particulier les chapitres 6, 9 et 26.
ARTICLE 7.3
Définitions
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) «chaîne alimentaire» toutes les étapes allant de la production primaire à la vente au consommateur final, y compris la production, la transformation, la fabrication, le transport, l’importation, le stockage, la distribution et la vente au consommateur final;
b) «production primaire» la production, l’élevage ou la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux d’élevage avant l’abattage, ainsi que la chasse, la pêche et la récolte de produits sauvages; et
c) «système alimentaire durable» un système alimentaire qui fournit à tous une alimentation sûre, nutritive et suffisante sans compromettre les bases économiques, sociales et environnementales nécessaires pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition des générations futures; un système alimentaire durable comme celui-là:
i) est rentable (durabilité économique);
ii) présente de vastes avantages pour la société (durabilité sociale); et
iii) a un impact positif ou neutre sur l’environnement naturel, et notamment sur le changement climatique (durabilité environnementale).
ARTICLE 7.4
Durabilité de la chaîne alimentaire et réduction des pertes et du gaspillage alimentaires
1. Les parties reconnaissent l’interdépendance entre les systèmes alimentaires actuels et le changement climatique. Les parties coopèrent pour réduire les effets néfastes des systèmes alimentaires sur l’environnement et le climat ainsi que pour renforcer la résilience de ces systèmes.
2. Les parties reconnaissent que les pertes et le gaspillage alimentaires ont une incidence négative sur les dimensions sociales, économiques et environnementales des systèmes alimentaires.
3. Les parties coopèrent dans des domaines qui peuvent inclure:
a) la production alimentaire durable, y compris l’agriculture, l’amélioration du bien-être des animaux, la promotion de l’agriculture biologique et la réduction de l’utilisation d’antimicrobiens, d’engrais et de pesticides chimiques pour lesquels une évaluation des risques montre qu’ils présentent un risque inacceptable pour la santé ou l’environnement;
b) la durabilité de la chaîne alimentaire, y compris la production alimentaire, les méthodes et les pratiques de transformation;
c) les régimes alimentaires sains et durables, qui réduisent l’empreinte carbone de la consommation;
d) la réduction des émissions de gaz à effet de serre des systèmes alimentaires, l’augmentation des puits de carbone et l’inversion de la perte de biodiversité;
e) l’innovation et les technologies qui contribuent à l’adaptation et à la résilience aux effets du changement climatique;
f) l’élaboration de plans d’urgence pour assurer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire en temps de crise; et
g) la réduction des pertes et du gaspillage alimentaires, conformément à la cible nº 12.3 des objectifs de développement durable, définie dans l’Agenda 2030.
4. La coopération au sens du présent article peut inclure l’échange d’informations, d’expertise et d’expériences, ainsi que la coopération en matière de recherche et d’innovation.
ARTICLE 7.5
Lutte contre la fraude dans la chaîne alimentaire
1. Les parties reconnaissent que la fraude peut affecter la sécurité de la chaîne alimentaire, compromettre la durabilité des systèmes alimentaires et saper les pratiques commerciales loyales, la confiance des consommateurs et la résilience des marchés alimentaires.
2. Les parties coopèrent pour détecter et éviter la fraude dans la chaîne alimentaire via:
a) l’échange d’informations et d’expériences pour améliorer la détection de la fraude dans la chaîne alimentaire et la lutte contre celle-ci; et
b) l’assistance nécessaire pour recueillir des preuves de pratiques qui sont ou semblent être non conformes à leurs règles ou qui présentent un risque pour la santé humaine, animale ou végétale ou pour l’environnement ou qui induisent les clients en erreur.
ARTICLE 7.6
Bien-être animal
1. Les parties reconnaissent que les animaux sont des êtres sensibles et que l’utilisation d’animaux dans les systèmes de production alimentaire implique une responsabilité quant à leur bien-être. Les parties respectent les conditions commerciales applicables aux animaux d’élevage et aux produits animaux qui visent à protéger le bien-être des animaux.
2. Les parties visent à parvenir à une compréhension commune des normes internationales en matière de bien-être animal de l’Organisation mondiale de la santé animale («OMSA»).
3. Les parties coopèrent à l’élaboration et à la mise en œuvre de normes relatives au bien-être des animaux dans l’exploitation, pendant le transport, ainsi que lors de l’abattage et de la mise à mort des animaux, conformément à leur législation.
4. Les parties renforcent leur collaboration en matière de recherche dans le domaine du bien-être des animaux afin de développer davantage les normes scientifiques relatives au bien-être des animaux.
5. Le sous-comité visé à l’article 7.8 peut aborder d’autres questions dans le domaine du bien-être des animaux.
6. Les parties échangent des informations, des compétences et des expériences dans le domaine du bien-être des animaux.
7. Les parties coopèrent dans le cadre de l’OMSA et, le cas échéant, dans d’autres enceintes internationales en vue de promouvoir la poursuite de l’élaboration de normes et de bonnes pratiques en matière de bien-être des animaux et leur mise en œuvre.
8. Conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» peut créer un groupe de travail technique chargé d’épauler le sous-comité visé à l’article 7.8 dans la mise en œuvre du présent article.
ARTICLE 7.7
Lutte contre la résistance antimicrobienne
1. Les parties reconnaissent que la résistance aux antimicrobiens constitue une menace grave pour la santé humaine et animale et que l’utilisation, en particulier la mauvaise utilisation et la surutilisation des antimicrobiens chez les animaux, contribue au développement global de la résistance aux antimicrobiens et représente un risque majeur pour la santé publique. Les parties reconnaissent que la nature de la menace exige une approche transnationale.
2. Chaque partie supprime progressivement l’utilisation des médicaments antimicrobiens comme facteurs de croissance.
3. Conformément à l’approche «Une seule santé», chaque partie:
a) tient compte des directives, normes, recommandations et actions existantes et futures élaborées au sein des organisations internationales compétentes ainsi que des initiatives et des plans nationaux existants et à venir visant à promouvoir une utilisation prudente et responsable des agents antimicrobiens dans l’élevage et les pratiques vétérinaires;
b) encourage, dans les cas où les parties le décident conjointement, l’utilisation responsable et prudente des agents antimicrobiens, y compris la réduction de l’utilisation des antimicrobiens dans la production animale et l’élimination progressive de l’utilisation des antimicrobiens comme facteurs de croissance dans la production animale; et
c) soutient l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action internationaux en matière de lutte contre la résistance aux antimicrobiens, si les parties le jugent approprié.
4. Conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, le Conseil du commerce ou le comité «Commerce» peut créer un groupe de travail technique chargé d’épauler le sous-comité visé à l’article 7.8 dans la mise en œuvre du présent article.
ARTICLE 7.8
Sous-comité «Systèmes alimentaires durables»
1. Le sous-comité «Systèmes alimentaires durables» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est composé de représentants des parties chargés des systèmes alimentaires durables.
2. Le sous-comité surveille l’application du présent chapitre et examine toutes les questions qui peuvent se poser en rapport avec sa mise en œuvre.
3. Le sous-comité convient des mesures à prendre pour atteindre les objectifs du présent chapitre. Le sous-comité fixe des objectifs et des jalons pour ces actions et suit les progrès accomplis par les parties dans la mise en place de systèmes alimentaires durables. Le sous-comité évalue pour chaque période les résultats de la mise en œuvre de ces actions.
4. Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce ou au comité «Commerce», conformément à l’article 33.4, paragraphe 2, la création de groupes de travail techniques composés d’experts représentant chaque partie pour recenser et traiter les questions techniques et scientifiques découlant de l’application du présent chapitre.
5. Le sous-comité recommande au comité «Commerce» d’établir des règles visant à atténuer les conflits d’intérêts potentiels pour les participants aux réunions du sous-comité et de tout groupe de travail technique visé dans le présent chapitre. Le comité «Commerce» peut adopter une décision établissant lesdites règles.
ARTICLE 7.9
Coopération au sein des instances multilatérales
1. Les parties coopèrent, le cas échéant, dans des instances multilatérales pour favoriser la transition mondiale vers des systèmes alimentaires durables qui contribuent à la réalisation des objectifs convenus au niveau international en matière d’environnement, de nature et de protection du climat.
2. Le sous-comité est l’instance d’échange d’informations et de coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 7.10
Dispositions supplémentaires
1. Les activités du sous-comité visé à l’article 7.8 ne portent pas atteinte à l’indépendance des organismes nationaux ou régionaux des parties.
2. Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux droits ou obligations de chaque partie de protéger les informations confidentielles, conformément à la législation de chaque partie. Lorsqu’une partie communique, au titre du présent chapitre, des renseignements considérés comme confidentiels en vertu de sa législation à l’autre partie, celle-ci les traite comme tels, à moins que la partie qui a fourni ces renseignements n’en dispose autrement.
3. Dans le plein respect du droit de chaque partie de réglementer, aucune disposition du présent chapitre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
a) à modifier ses exigences à l’importation;
b) à s’écarter de ses procédures internes en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;
c) à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre des objectifs de politique publique; ou
d) à adopter un résultat réglementaire particulier.
CHAPITRE 8
ÉNERGIE ET MATIÈRES PREMIÈRES
ARTICLE 8.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de promouvoir le dialogue et la coopération dans les secteurs de l’énergie et des matières premières au bénéfice mutuel des parties, de favoriser un commerce et des investissements durables et équitables garantissant des conditions de concurrence équitables dans ces secteurs, et de renforcer la compétitivité des chaînes de valeur connexes, y compris la valeur ajoutée, conformément au présent accord.
ARTICLE 8.2
Principes
1. Chaque partie conserve le droit souverain de déterminer si des zones situées sur son territoire, ainsi que dans sa zone économique exclusive, peuvent faire l’objet d’activités d’exploration, de production et de transport de biens énergétiques et de matières premières.
2. Conformément au présent chapitre, les parties réaffirment leur droit de réglementer sur leurs territoires respectifs afin d’atteindre des objectifs d’action légitimes dans les domaines de l’énergie et des matières premières.
ARTICLE 8.3
Définitions
Aux fins du présent chapitre et des annexes 8-A et 8-B, on entend par:
a) «autorisation» une permission, une licence, une concession ou un autre instrument administratif ou contractuel équivalent par lesquels l’autorité compétente d’une partie habilite une entité à exercer une certaine activité économique sur son territoire conformément aux exigences énoncées dans ladite autorisation;
b) «équilibrage» l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise;
c) «biens énergétiques» les marchandises à partir desquelles de l’énergie est produite qui figurent sous le code du SH correspondant à l’annexe 8-A;
d) «hydrocarbures» les marchandises qui figurent sous le code SH correspondant à l’annexe 8-A;
e) «matières premières» les substances utilisées dans la fabrication de produits industriels, y compris les minerais, les concentrés, les scories, les cendres et les produits chimiques, les matières brutes, transformées et raffinées, les déchets métalliques, la ferraille et la ferraille de refusion, couverts par les chapitres du SH figurant à l’annexe 8-A;
f) «énergie renouvelable» l’énergie produite à partir de sources solaires, éoliennes, hydroélectriques, géothermiques, biologiques ou océaniques ou d’autres sources ambiantes renouvelables;
g) «carburants renouvelables» les biocarburants, les bioliquides, les combustibles issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique, y compris les carburants synthétiques renouvelables et l’hydrogène renouvelable;
h) «normes» les normes telles que définies au chapitre 9;
i) «opérateur système»:
i) pour l’Union européenne: une personne responsable de l’exploitation, de l’entretien et du développement du réseau de distribution ou de transport d’électricité dans une zone donnée et de la capacité à long terme de ces réseaux; et
ii) pour le Chili: un organisme indépendant chargé de coordonner l’exploitation des réseaux électriques interconnectés, qui assure la performance économique efficace ainsi que la sécurité et la fiabilité du réseau électrique, et qui offre un accès ouvert au réseau de transport; et
j) «règlements techniques» les règlements techniques tels qu’ils sont définis au chapitre 9.
ARTICLE 8.4
Monopoles à l’importation et à l’exportation
Une partie ne désigne ni ne maintient un monopole désigné à l’importation ou à l’exportation. Aux fins du présent article, on entend par «monopole à l’importation ou à l’exportation» le pouvoir ou le droit exclusif, octroyé par une partie à une entité, d’importer des biens énergétiques ou des matières premières depuis l’autre partie ou d’exporter des biens énergétiques ou des matières premières vers l’autre partie0.
ARTICLE 8.5
Prix à l’exportation0
1. Une partie n’impose pas, au moyen de mesures telles que des licences ou des prescriptions relatives à un prix minimal, un prix pour ses exportations de biens énergétiques ou de matières premières vers l’autre partie supérieur à celui applicable à ces biens lorsqu’ils sont destinés au marché intérieur.
2. Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, le Chili peut introduire ou maintenir des mesures visant à favoriser la valeur ajoutée en fournissant des matières premières à des prix préférentiels aux secteurs industriels afin que ces secteurs puissent émerger au Chili, à condition que ces mesures satisfassent aux conditions énoncées à l’annexe 8-B.
ARTICLE 8.6
Prix intérieurs réglementés
1. Les parties reconnaissent l’importance de marchés de l’énergie compétitifs pour offrir un large choix dans la fourniture de biens énergétiques et améliorer le bien-être des consommateurs. Les parties reconnaissent également que les besoins et les approches réglementaires peuvent différer d’un marché à l’autre.
2. Conformément au paragraphe 1, chaque partie veille, conformément à ses lois et règlements, à ce que la fourniture de biens énergétiques soit fondée sur les principes du marché.
3. Une partie ne peut réglementer le prix pratiqué pour la fourniture de biens énergétiques qu’en imposant une obligation de service public.
4. Si une partie impose une obligation de service public, elle veille à ce que cette obligation soit clairement définie, transparente et non discriminatoire, et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’obligation de service public.
ARTICLE 8.7
Autorisation pour l’exploration et la production de biens énergétiques et de matières premières
1. Sans préjudice du chapitre 13, si une partie exige une autorisation pour entreprendre des activités d’exploration ou de production de biens énergétiques et de matières premières, cette partie veille à ce que ladite autorisation soit accordée à l’issue d’une procédure publique et non discriminatoire0.
2. Ladite partie publie, entre autres, le type d’autorisation, la zone ou partie de zone concernée et la date ou le délai prévu pour l’octroi de l’autorisation, de manière à permettre aux demandeurs potentiellement intéressés de présenter des demandes.
3. Une partie peut déroger au paragraphe 2 du présent article et à l’article 13.3 dans l’un quelconque des cas suivants concernant les hydrocarbures:
a) la zone a fait l’objet d’une procédure antérieure qui n’a pas abouti à l’octroi d’une autorisation;
b) la zone peut faire l’objet d’activités d’exploration ou de production de biens énergétiques sur une base permanente; ou
c) une autorisation octroyée a fait l’objet d’une renonciation avant sa date d’expiration.
4. Chaque partie peut exiger d’une entité qui a obtenu une autorisation qu’elle verse une contribution financière ou une contribution en nature. La contribution financière ou la contribution en nature est fixée de manière à ne pas interférer avec la gestion et le processus décisionnel de ladite entité.
5. Chaque partie veille à fournir au demandeur les motifs de rejet de sa demande pour permettre à ce dernier d’engager, si nécessaire, des procédures de recours ou de réexamen. Les procédures de recours ou de réexamen sont rendues publiques à l’avance.
ARTICLE 8.8
Évaluation des incidences environnementales
1. Une partie veille à ce qu’une évaluation des incidences environnementales0 soit effectuée avant d’accorder l’autorisation pour un projet ou une activité concernant l’énergie ou les matières premières susceptible d’avoir des effets significatifs sur la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, les sols, l’eau, l’air ou le climat, ou le patrimoine culturel ou le paysage. Cette évaluation recense et évalue ces effets significatifs.
2. Chaque partie veille à ce que les informations pertinentes soient mises à la disposition du public dans le cadre du processus d’évaluation des incidences environnementales et donne au public le temps et la possibilité de participer à ce processus et de formuler des observations.
3. Chaque partie publie les conclusions de l’évaluation des incidences environnementales et en tient compte avant d’accorder l’autorisation pour le projet ou l’activité.
ARTICLE 8.9
Accès de tiers aux infrastructures de transport d’énergie
1. Chaque partie veille à ce que les opérateurs de réseaux situés sur son territoire accordent à toute entité d’une partie un accès non discriminatoire aux infrastructures énergétiques pour le transport d’électricité. Dans toute la mesure du possible, l’accès aux infrastructures électriques est accordé dans un délai raisonnable à compter de la présentation d’une demande dans ce sens par cette entité.
2. Chaque partie permet, conformément à ses lois et règlements, à une entité d’une partie d’avoir accès à l’infrastructure de transport de l’électricité et de l’utiliser pour le transport de l’électricité à des conditions raisonnables et non discriminatoires, et notamment sans discrimination entre les types de sources d’électricité, et à des tarifs reflétant les coûts. Chaque partie publie les modalités et conditions applicables à l’accès aux infrastructures de transport de l’électricité et à leur utilisation.
3. Nonobstant le paragraphe 1, une partie peut introduire ou maintenir dans sa législation et sa réglementation des dérogations spécifiques au droit d’accès des tiers sur la base de critères objectifs, à condition que ces dérogations soient nécessaires pour atteindre un objectif d’action légitime. Ces dérogations sont publiées avant leur entrée en vigueur.
4. Les parties reconnaissent également la pertinence des règles énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3 pour les infrastructures gazières. Une partie qui n’applique pas de telles règles en ce qui concerne les infrastructures gazières s’efforce de le faire, en particulier en ce qui concerne le transport de carburants renouvelables, tout en reconnaissant les différences de maturité et d’organisation du marché.
ARTICLE 8.10
Accès aux infrastructures pour les fournisseurs d’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables
1. Sans préjudice des articles 8.7, 8.9 et 8.11, chaque partie veille à ce que les fournisseurs d’énergie renouvelable de l’autre partie aient accès au réseau électrique des installations de production d’électricité à partir de sources renouvelables situées sur son territoire et puissent l’utiliser selon des modalités et à des conditions raisonnables et non discriminatoires.
2. Aux fins du paragraphe 1, chaque partie veille, conformément à ses lois et règlements, à ce que ses entreprises de transport et ses gestionnaires de réseau, en ce qui concerne les fournisseurs d’électricité renouvelable de l’autre partie:
a) permettent une connexion entre les nouvelles installations de production d’électricité renouvelable et le réseau électrique sans imposer de conditions ou modalités discriminatoires;
b) permettent une utilisation fiable du réseau électrique;
c) fournissent des services d’équilibrage; et
d) veillent à ce que des mesures opérationnelles appropriées concernant le réseau et le marché soient mises en place afin de réduire au minimum le délestage de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
3. Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit légitime de chaque partie de réglementer sur son territoire afin d’atteindre des objectifs d’action légitimes, tels que la nécessité de maintenir l’exploitation sûre et la stabilité du réseau électrique, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.
ARTICLE 8.11
Organe indépendant
1. Chaque partie maintient ou met en place un ou plusieurs organismes fonctionnellement indépendants qui:
a) fixent ou approuvent les modalités, conditions et tarifs d’accès et d’utilisation du réseau électrique; et
b) règlent, dans un délai raisonnable, les différends concernant les modalités, conditions et tarifs appropriés pour l’accès au réseau électrique et son utilisation.
2. Dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs énoncés au paragraphe 1, le ou les organismes agissent de manière transparente et impartiale à l’égard des utilisateurs, des propriétaires et des gestionnaires du réseau électrique.
ARTICLE 8.12
Coopération en matière de normes
1. En vue de prévenir, de recenser et d’éliminer les obstacles techniques non nécessaires aux échanges dans le domaine des biens énergétiques et des matières premières, le chapitre 9 s’applique à ces biens et matières.
2. Conformément aux articles 9.4 et 9.6, les parties encouragent, selon qu’il convient, la coopération entre leurs organismes de réglementation et de normalisation compétents dans des domaines tels que l’efficacité énergétique, l’énergie durable et les matières premières, en vue de contribuer au commerce, à l’investissement et au développement durable, notamment par:
a) la convergence ou, si possible, l’harmonisation de leurs normes actuelles, sur la base de l’intérêt mutuel et de la réciprocité, et selon des modalités à convenir par les régulateurs et les organismes de normalisation concernés;
b) si possible, des analyses, méthodes et approches conjointes pour soutenir et favoriser l’élaboration d’essais pertinents et de normes de mesure, en collaboration avec les organismes de normalisation concernés;
c) si possible, l’élaboration de normes communes en matière d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable; et
d) la promotion des normes sur les matières premières et les équipements pour la production d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique, y compris la conception et l’étiquetage des produits, le cas échéant, dans le cadre d’initiatives de coopération internationale existantes.
3. Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties s’efforcent d’encourager le développement et l’utilisation de normes ouvertes et l’interopérabilité des réseaux, systèmes, dispositifs, applications ou composants dans les secteurs de l’énergie et des matières premières.
ARTICLE 8.13
Recherche, développement et innovation
Les parties reconnaissent que la recherche, le développement et l’innovation sont des éléments clés pour développer davantage l’efficacité, la durabilité et la compétitivité dans les secteurs de l’énergie et des matières premières. Les parties coopèrent, selon qu’il convient, notamment pour:
a) encourager la recherche, le développement, l’innovation et la diffusion de technologies, de procédés et de pratiques respectueux de l’environnement et rentables dans les domaines de l’énergie et des matières premières;
b) favoriser la création de valeur ajoutée dans l’intérêt mutuel des parties et renforcer la capacité de production d’énergie et de matières premières; et
c) intensifier le renforcement des capacités dans le contexte des initiatives de recherche, de développement et d’innovation.
ARTICLE 8.14
Coopération dans le domaine de l’énergie et des matières premières
1. Les parties coopèrent, le cas échéant, dans le domaine de l’énergie et des matières premières en vue, entre autres:
a) de réduire ou supprimer les mesures qui, en elles-mêmes ou conjointement avec d’autres mesures, pourraient fausser les échanges et les investissements, y compris de nature technique, réglementaire et économique, affectant les secteurs de l’énergie ou des matières premières;
b) de débattre, dans la mesure du possible, de leurs positions dans les enceintes internationales où sont examinées les questions relatives au commerce et à l’investissement et de promouvoir des programmes internationaux dans les domaines de l’efficacité énergétique, de l’énergie renouvelable et des matières premières; et
c) de promouvoir une conduite responsable des entreprises conformément aux normes internationales qui ont été approuvées ou sont soutenues par les parties, telles que les principes directeurs de l’OCDE pour les entreprises multinationales et, en particulier, leur chapitre IX sur la science et la technologie.
Coopération thématique dans le domaine de l’énergie
2. Les parties reconnaissent la nécessité d’accélérer le déploiement de sources d’énergie renouvelables et à faible émission de carbone, d’accroître l’efficacité énergétique et de promouvoir l’innovation, afin d’assurer l’accès à une énergie sûre, durable et abordable. Les parties coopèrent sur toute question pertinente d’intérêt mutuel, notamment:
a) les énergies renouvelables, en particulier en ce qui concerne les technologies, l’intégration et l’accès au réseau électrique, le stockage et la flexibilité, ainsi que l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement en hydrogène renouvelable;
b) l’efficacité énergétique, y compris la réglementation, les bonnes pratiques et les systèmes de chauffage et de refroidissement efficaces et durables;
c) le déploiement de l’électromobilité et de l’infrastructure de recharge; et
d) l’ouverture et la compétitivité des marchés.
Coopération thématique dans le domaine des matières premières
3. Les parties reconnaissent leur engagement commun en faveur d’un approvisionnement responsable et d’une production durable des matières premières, ainsi que leur intérêt mutuel à faciliter l’intégration des chaînes de valeur des matières premières. Les parties coopèrent sur toute question pertinente d’intérêt mutuel, notamment:
a) les pratiques d’exploitation minière responsables et la durabilité des chaînes de valeur des matières premières, y compris la contribution des chaînes de valeur des matières premières à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies;
b) les chaînes de valeur des matières premières, y compris la valeur ajoutée; et
c) le recensement de domaines d’intérêt mutuel pour la coopération en matière d’activités de recherche, de développement et d’innovation couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur des matières premières, y compris les technologies de pointe, l’exploitation minière intelligente et les mines numériques.
4. Lorsqu’elles développent des activités de coopération, les parties tiennent compte des ressources disponibles. Les activités peuvent être menées en présentiel ou à l’aide de tout moyen technologique dont disposent les parties.
5. Les activités de coopération peuvent être développées et mises en œuvre avec la participation d’organisations internationales, de forums mondiaux et d’institutions de recherche, comme convenu entre les parties.
ARTICLE 8.15
Transition énergétique et carburants renouvelables
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties reconnaissent la contribution importante des carburants renouvelables, notamment de l’hydrogène renouvelable, y compris leurs dérivés, et des carburants synthétiques renouvelables, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le changement climatique.
2. Conformément à l’article 8.12, paragraphe 2, les parties coopèrent, selon qu’il convient, à la convergence ou à l’harmonisation, si possible, des systèmes de certification des carburants renouvelables, notamment en ce qui concerne les émissions du cycle de vie et les normes de sécurité.
3. En ce qui concerne les carburants renouvelables, les parties coopèrent également en vue de:
a) recenser, réduire et éliminer, le cas échéant, les mesures susceptibles de fausser les échanges bilatéraux, y compris les mesures de nature technique, réglementaire et économique;
b) favoriser les initiatives qui facilitent les échanges bilatéraux, afin de promouvoir la production d’hydrogène renouvelable; et
c) promouvoir l’utilisation de carburants renouvelables compte tenu de leur contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
4. Les parties encouragent, selon qu’il convient, l’élaboration et la mise en œuvre de normes internationales et la coopération en matière de réglementation en ce qui concerne les carburants renouvelables et coopèrent dans les enceintes internationales compétentes en vue d’élaborer des systèmes de certification appropriés qui évitent l’apparition d’obstacles injustifiés au commerce.
ARTICLE 8.16
Exception pour les petits réseaux électriques isolés
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre, les parties reconnaissent que leurs lois et règlements peuvent prévoir des régimes spéciaux pour les petits réseaux électriques isolés.
2. Conformément au paragraphe 1, une partie peut maintenir, adopter ou appliquer des mesures concernant les petits réseaux électriques isolés qui dérogent aux articles 8.6, 8.7, 8.9, 8.10 et 8.11, à condition que ces mesures ne constituent pas des restrictions déguisées au commerce ou à l’investissement entre les parties.
ARTICLE 8.17
Sous-comité «Commerce des marchandises»
1. Le sous-comité «Commerce des marchandises» (le «sous-comité»), créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1, est chargé de la mise en œuvre du présent chapitre et des annexes 8-A et 8‑B. Les fonctions énoncées aux points a), c), d) et e) de l’article 2.18 s’appliquent mutatis mutandis au présent chapitre.
2. Conformément aux articles 8.12, 8.13, 8.14 et 8.15, le sous-comité peut recommander aux parties d’établir ou de faciliter d’autres moyens de coopération entre elles dans les domaines de l’énergie et des matières premières.
3. Si les parties en conviennent d’un commun accord, le sous-comité se réunit en sessions consacrées à la mise en œuvre du présent chapitre. Lors de la préparation de ces sessions, chaque partie peut prendre en considération, selon qu’il convient, les contributions des parties prenantes ou des experts concernés.
4. Chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la mise en œuvre du présent chapitre, notamment en assurant la participation appropriée des représentants d’une partie, communique ses coordonnées à l’autre partie et notifie rapidement à l’autre partie toute modification apportée à ces coordonnées. Pour le Chili, le point de contact est assuré par le sous-secrétariat aux relations économiques internationales du ministère des affaires étrangères ou son successeur.
CHAPITRE 9
OBSTACLES TECHNIQUES AU COMMERCE
ARTICLE 9.1
Objectif
L’objectif du présent chapitre est de renforcer et de faciliter le commerce des marchandises entre les parties en prévenant, en recensant et en éliminant les obstacles techniques non nécessaires au commerce et en favorisant une plus grande coopération réglementaire.
ARTICLE 9.2
Champ d’application
1. Le présent chapitre s’applique à l’élaboration, à l’adoption et à l’application de l’ensemble des normes, des règlements techniques et des procédures d’évaluation de la conformité au sens de l’annexe 1 de l’accord OTC qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur les échanges de marchandises entre les parties.
2. Nonobstant le paragraphe 1, le présent chapitre ne s’applique pas:
a) aux spécifications en matière d’achat élaborées par des organismes gouvernementaux pour les besoins de la production ou de la consommation de tels organismes, qui sont couvertes par le chapitre 21; ou
b) aux mesures sanitaires et phytosanitaires couvertes par le chapitre 6.
ARTICLE 9.3
Incorporation de certaines dispositions de l’accord OTC
Les articles 2 à 9 et les annexes 1 et 3 de l’accord OTC sont incorporés au présent accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.
ARTICLE 9.4
Normes internationales
1. Les normes internationales élaborées par les organisations énumérées à l’annexe 9-A sont considérées comme les normes internationales pertinentes au sens des articles 2 et 5 et de l’annexe 3 de l’accord OTC, pour autant que, dans leur élaboration, ces organisations se soient conformées aux principes et procédures énoncés dans la décision du comité des obstacles techniques au commerce de l’OMC sur les principes devant régir l’élaboration de normes, guides et recommandations internationaux, en relation avec les articles 2, 5 et l’annexe 3 de l’accord OTC0.
2. À la demande d’une partie, le Conseil «Commerce» peut adopter une décision modifiant l’annexe 9-A, conformément au point a) de l’article 33.1, paragraphe 6.
ARTICLE 9.5
Règlements techniques
1. Les parties reconnaissent l’importance de procéder, conformément aux règles et procédures respectives de chaque partie, à une analyse d’impact réglementaire en ce qui concerne les règlements techniques prévus.
2. Chaque partie examine les solutions, réglementaires et non réglementaires, permettant d’atteindre ses objectifs légitimes sans recourir au règlement technique proposé, conformément à l’article 2, paragraphe 2, de l’accord OTC.
3. Chaque partie utilise les normes internationales pertinentes comme base de ses règlements techniques, sauf lorsque la partie qui élabore le règlement technique peut démontrer que ces normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées pour réaliser les objectifs légitimes recherchés.
4. Si une partie n’utilise pas de normes internationales comme base d’un règlement technique, elle indique, à la demande de l’autre partie, tout écart substantiel par rapport à la norme internationale pertinente et explique les raisons pour lesquelles cette norme a été jugée inappropriée ou inefficace au regard de l’objectif recherché. Elle fournit les éléments de preuve scientifiques ou techniques sur lesquels se fonde cette évaluation.
5. Conformément à l’obligation qui incombe à chaque partie en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de l’accord OTC, chaque partie réexamine, conformément à ses règles et procédures respectives, ses règlements techniques en vue d’accroître la convergence de ces règlements techniques avec les normes internationales pertinentes. Chaque partie tient compte, entre autres, de toute nouvelle évolution des normes internationales pertinentes et détermine si les circonstances ayant donné lieu à des divergences par rapport à la norme internationale pertinente existent toujours.
ARTICLE 9.6
Coopération réglementaire
1. Les parties reconnaissent qu’il existe un large éventail de mécanismes de coopération réglementaire susceptibles de contribuer à éliminer les obstacles techniques au commerce ou à éviter leur création.
2. Une partie peut proposer à l’autre partie des activités de coopération réglementaire sectorielle dans des domaines visés par le présent chapitre. Ces propositions sont transmises au point de contact visé à l’article 9.13 et portent sur les activités suivantes:
a) des échanges d’informations sur les approches et pratiques réglementaires; ou
b) des initiatives visant à aligner davantage les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité sur les normes internationales pertinentes.
L’autre partie répond à la proposition dans un délai raisonnable.
3. Les points de contact visés à l’article 9.13 informent le comité «Commerce» des activités de coopération menées en application du présent article.
4. Les parties s’efforcent d’échanger et de collaborer sur des mécanismes visant à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les obstacles techniques non nécessaires au commerce.
5. Les parties encouragent la coopération entre leurs organisations respectives chargées de la réglementation technique, de la normalisation, de l’évaluation de la conformité, de l’accréditation et de la métrologie, qu’elles soient gouvernementales ou non, sur les diverses questions visées au présent chapitre.
6. Aucune disposition du présent titre ne saurait être interprétée comme obligeant une partie:
a) à s’écarter de ses procédures en matière de préparation ou d’adoption de mesures réglementaires;
b) à prendre des mesures qui compromettraient ou empêcheraient l’adoption en temps utile de mesures réglementaires en vue d’atteindre ses objectifs de politique publique; ou
c) à parvenir à un résultat réglementaire particulier.
7. Aux fins du présent article et des dispositions relatives à la coopération figurant dans les annexes 9-A à 9-E du présent chapitre, la Commission européenne agit au nom de l’Union européenne.
ARTICLE 9.7
Coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires
1. Les parties reconnaissent l’importance de la coopération en matière de surveillance du marché, de conformité et de sécurité des produits non alimentaires en vue de faciliter les échanges et de protéger les consommateurs et les autres utilisateurs, ainsi que l’importance de renforcer la confiance mutuelle sur la base d’informations partagées.
2. Aux fins du présent article, on entend par:
a) «produits de consommation» les biens destinés aux consommateurs ou susceptibles d’être utilisés par eux, à l’exclusion des denrées alimentaires, des dispositifs médicaux et des médicaments; et
b) «surveillance du marché» les activités menées et les mesures prises par les autorités publiques, y compris les activités menées et les mesures prises en coopération avec les opérateurs économiques, sur la base des procédures d’une partie, afin de permettre à cette partie de contrôler la sécurité des produits et leur conformité avec les prescriptions de ses dispositions législatives et réglementaires et à remédier aux problèmes se présentant à cet égard.
3. Afin de garantir un fonctionnement indépendant et impartial de la surveillance du marché, chaque partie veille à:
a) la séparation des fonctions de surveillance du marché et des fonctions d’évaluation de la conformité; et
b) l’absence de tout intérêt susceptible de porter préjudice à l’impartialité des autorités de surveillance du marché dans l’exercice du contrôle ou de la surveillance des opérateurs économiques.
4. Les parties peuvent coopérer et échanger des informations dans le domaine de la sécurité et de la conformité des produits non alimentaires, notamment en ce qui concerne:
a) les activités et mesures de surveillance du marché et de contrôle de l’application de la législation;
b) les méthodes d’évaluation des risques et les essais de produits;
c) les rappels coordonnés de produits ou autres actions similaires;
d) les questions scientifiques, techniques et réglementaires, afin d’améliorer la sécurité et la conformité des produits non alimentaires;
e) les questions émergentes présentant un intérêt significatif en matière de santé et de sécurité;
f) les activités liées à la normalisation; et
g) les échanges de fonctionnaires.
5. L’Union européenne peut fournir au Chili une sélection d’informations provenant de son système d’alerte rapide en ce qui concerne les produits de consommation visés par la directive 2001/95/CE0 ou de tout système qui lui succédera, et le Chili peut fournir à l’Union européenne une sélection d’informations sur la sécurité des produits de consommation et sur les mesures préventives, restrictives et correctives prises en ce qui concerne les produits de consommation. L’échange d’informations peut prendre les formes suivantes:
a) échange non systématique, dans des cas spécifiques dûment justifiés, à l’exclusion des données à caractère personnel; et
b) échange systématique sur la base d’un arrangement établi par décision du conseil «Commerce», qui figurera à l’annexe 9-D.
6. Le Conseil «Commerce» peut, par décision, instaurer un arrangement relatif à l’échange régulier d’informations, notamment par voie électronique, sur les mesures prises à l’égard de produits non alimentaires non conformes autres que ceux visés au paragraphe 5 du présent article, qui figurera à l’annexe 9-E.
7. Chaque partie utilise les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 aux seules fins de la protection des consommateurs, de la santé, de la sécurité ou de l’environnement.
8. Chaque partie traite les informations obtenues en application des paragraphes 4, 5 et 6 de manière confidentielle.
9. Les arrangements visés au paragraphe 5, point b), et au paragraphe 6 précisent la définition du produit, le type d’informations devant faire l’objet de l’échange, les modalités de l’échange ainsi que l’application des règles en matière de confidentialité et de protection des données à caractère personnel.
10. Conformément à l’article 33.1, paragraphe 6, point a), le Conseil du commerce est habilité à adopter des décisions visant à déterminer ou à modifier les arrangements figurant aux annexes 9-D et 9-E.
ARTICLE 9.8
Normes
1. En vue d’harmoniser les normes sur une base aussi large que possible, chaque partie encourage les organismes de normalisation établis sur son territoire, ainsi que les organismes régionaux de normalisation dont la partie ou les organismes de normalisation établis sur son territoire sont membres:
a) à participer, dans les limites de leurs ressources, à l’élaboration des normes internationales au sein des organismes internationaux de normalisation compétents;
b) à utiliser les normes internationales pertinentes comme base des normes qu’ils élaborent, sauf lorsque lesdites normes internationales seraient inefficaces ou inappropriées, par exemple en raison d’un niveau de protection insuffisant, de facteurs climatiques ou géographiques fondamentaux ou de problèmes technologiques fondamentaux;
c) à éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les travaux des organismes internationaux de normalisation;
d) à réexaminer à intervalles réguliers les normes nationales et régionales qui ne sont pas fondées sur des normes internationales pertinentes, en vue d’accroître leur convergence avec les normes internationales pertinentes;
e) à coopérer, avec les organismes de normalisation compétents de l’autre partie, à des activités internationales de normalisation, notamment au sein des organismes internationaux de normalisation ou à l’échelon régional; et
f) à favoriser la coopération bilatérale entre eux et avec les organismes de normalisation de l’autre partie.
2. Les parties devraient échanger des informations en ce qui concerne:
a) l’utilisation qu’elles font des normes à l’appui des règlements techniques; et
b) leurs processus de normalisation et leur degré d’utilisation des normes internationales, régionales ou sous-régionales comme base de leurs normes nationales.
3. Si les normes sont rendues obligatoires par leur incorporation ou leur référencement dans un projet de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité, les obligations de transparence énoncées à l’article 9.10 du présent accord et à l’article 2 ou 5 de l’accord OTC s’appliquent.
ARTICLE 9.9
Évaluation de la conformité
1. Les dispositions de l’article 9.5 relatives à l’élaboration, à l’adoption et à l’application des règlements techniques s’appliquent mutatis mutandis aux procédures d’évaluation de la conformité.
2. Si une partie exige une évaluation de la conformité à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, cette partie:
a) sélectionne des procédures d’évaluation de la conformité proportionnées aux risques encourus;
b) considère, sous réserve de ses lois et règlements, l’utilisation de la déclaration de conformité d’un fournisseur comme l’un des moyens possibles de démontrer la conformité à un règlement technique; et
c) fournit, si l’autre partie le requiert, des informations sur les critères utilisés pour sélectionner les procédures d’évaluation de la conformité applicables à des produits spécifiques.
3. Lorsqu’une partie exige une évaluation de la conformité par un tiers à titre d’assurance positive de la conformité d’un produit avec un règlement technique, et qu’elle n’a pas chargé une autorité gouvernementale de cette tâche conformément au paragraphe 4, elle:
a) utilise de préférence l’accréditation pour habiliter les organismes d’évaluation de la conformité;
b) utilise de préférence les normes internationales en matière d’accréditation et d’évaluation de la conformité, ainsi que les accords internationaux associant les organismes d’accréditation des parties, par exemple par l’intermédiaire des mécanismes de la Coopération internationale pour l’accréditation des laboratoires («ILAC») et du Forum international de l’accréditation («IAF»);
c) adhère ou, selon le cas, encourage l’adhésion de ses organismes d’évaluation de la conformité, à des accords ou arrangements internationaux opérationnels visant à harmoniser ou à faciliter l’acceptation des résultats de l’évaluation de la conformité;
d) veille, lorsque plusieurs organismes d’évaluation de la conformité ont été désignés pour un produit ou un ensemble de produits donné, à ce que les opérateurs économiques puissent choisir parmi ces organismes pour la réalisation de la procédure d’évaluation de la conformité;
e) veille à ce que les organismes d’évaluation de la conformité soient indépendants des fabricants, des importateurs et des opérateurs économiques en général et à ce qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts entre les organismes d’accréditation et les organismes d’évaluation de la conformité;
f) autorise les organismes d’évaluation de la conformité à recourir à des sous-traitants pour effectuer des essais ou des inspections en rapport avec l’évaluation de la conformité, y compris des sous-traitants situés sur le territoire de l’autre partie; aucune disposition du présent point ne saurait être interprétée comme interdisant à une partie d’exiger des sous-traitants qu’ils satisfassent aux mêmes exigences que celles que l’organisme d’évaluation de la conformité leur ayant sous-traité des tâches serait tenu de remplir pour effectuer lui-même les essais ou inspections commandés; et
g) publie sur des sites web officiels une liste des organismes qu’elle a désignés pour procéder à ces évaluations de la conformité, ainsi que les renseignements pertinents sur le champ d’application de la désignation de chacun de ces organismes.
4. Aucune disposition du présent article ne saurait empêcher une partie de demander que l’évaluation de la conformité relative à des produits spécifiques soit effectuée par ses autorités gouvernementales spécifiées. Dans ce cas, la partie:
a) limite les redevances exigées au titre de l’évaluation de la conformité au coût approximatif des services rendus et, lorsque la personne souhaitant obtenir une évaluation de la conformité le demande, explique comment les redevances qu’elle exige au titre de ladite évaluation de la conformité sont limitées, dans leur montant, au coût approximatif des services rendus; et
b) publie les frais d’évaluation de la conformité ou les fournit sur demande.
5. Nonobstant les paragraphes 2, 3 et 4, dans les cas où l’Union européenne accepte la déclaration de conformité du fournisseur dans les domaines énumérés à l’annexe 9-B, le Chili prévoit, conformément à ses lois et règlements, une procédure efficace et transparente pour l’acceptation des certificats et des rapports d’essai délivrés par les organismes d’évaluation de la conformité qui sont situés sur le territoire de l’Union européenne et qui ont été accrédités par un organisme d’accréditation membre des arrangements internationaux pour la reconnaissance mutuelle de l’ILAC et de l’IAF comme garantie de ce qu’un produit est conforme aux exigences des règlements techniques du Chili.
6. Aux fins du présent article, on entend par «déclaration de conformité du fournisseur» une attestation de première partie délivrée par le fabricant sous l’entière responsabilité de celui-ci sur la base des résultats d’un type approprié d’activité d’évaluation de la conformité et hors évaluation obligatoire par un tiers, à titre d’assurance qu’un produit est conforme à un règlement technique qui définit de telles procédures d’évaluation de la conformité.
7. À la demande de l’une ou l’autre des parties, le sous-comité visé à l’article 9.14 réexamine la liste des champs du paragraphe 1 de l’annexe 9-B. Le sous-comité peut recommander au Conseil du commerce de modifier l’annexe 9-B, conformément au point a) de l’article 33.1, paragraphe 6.
ARTICLE 9.10
Transparence
1. Conformément à ses propres règles et procédures et sans préjudice du chapitre 29, chaque partie veille, au moment d’élaborer des règlements techniques majeurs susceptibles d’avoir une incidence significative sur le commerce de marchandises, à ce qu’il existe des procédures de transparence permettant aux personnes d’apporter leur contribution dans le cadre d’une consultation publique, sauf si des problèmes urgents de sécurité, de santé, de protection de l’environnement ou de sécurité nationale se posent ou menacent de se poser.
2. Chaque partie autorise les personnes de l’autre partie à participer à la procédure de consultation visée au paragraphe 1, dans des conditions non moins favorables que celles accordées à ses propres personnes, et elle rend publics les résultats de cette procédure de consultation.
3. Chaque partie ménage un délai d’au moins 60 jours, à compter de la notification de ses projets de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité au répertoire central des notifications de l’OMC, pour permettre à l’autre partie de présenter ses observations écrites, sauf lorsque des problèmes urgents liés à la sécurité, à la santé, à la protection de l’environnement ou à la sécurité nationale se posent ou menacent de se poser. Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie visant à prolonger ce délai imparti pour présenter des observations.
4. Si le texte notifié n’est pas rédigé dans l’une des langues officielles de l’OMC, la partie qui émet cette notification fournit une description détaillée et complète du contenu des propositions de règlements techniques ou de procédures d’évaluation de la conformité dans le format de notification de l’OMC.
5. Si une partie reçoit les observations écrites visées au paragraphe 3, elle:
a) examine les observations écrites avec la participation de son autorité de réglementation compétente, si l’autre partie le requiert, à un stade où ces observations peuvent être prises en considération; et
b) répond aux observations par écrit au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.
6. Chaque partie entreprend de publier sur un site web ses réponses aux observations écrites visées au paragraphe 3 reçues de l’autre partie au plus tard le jour de la publication du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité adoptés.
7. Une partie communique, si l’autre partie le requiert, des renseignements concernant les objectifs, la justification et le fondement juridique d’un règlement technique ou d’une procédure d’évaluation de la conformité qu’elle a adopté ou qu’elle se propose d’adopter.
8. Chaque partie veille à ce que les règlements techniques et les procédures d’évaluation de la conformité qu’elle a adoptés soient publiés sur des sites internet officiels ou des journaux officiels en ligne accessibles gratuitement.
9. Chaque partie fournit des informations sur l’adoption et l’entrée en vigueur du règlement technique ou de la procédure d’évaluation de la conformité ainsi que le texte final adopté au moyen d’un addendum à la notification initiale au répertoire central des notifications de l’OMC.
10. Chaque partie accorde un délai raisonnable entre la publication des règlements techniques et leur entrée en vigueur, sous réserve des conditions spécifiées à l’article 2.12 de l’accord OTC. Aux fins du présent article, on entend normalement par «délai raisonnable» une période d’une durée minimale de six mois, sauf lorsque cette durée ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
11. Une partie examine toute demande raisonnable de l’autre partie, reçue avant l’expiration du délai de présentation des observations visé au paragraphe 3, de prolonger le délai entre la publication du règlement technique et son entrée en vigueur, sauf lorsqu’une telle prorogation ne permettrait pas d’atteindre les objectifs légitimes poursuivis.
ARTICLE 9.11
1. Les parties affirment que leurs règlements techniques qui traitent en partie ou en totalité de marquage ou d’étiquetage sont conformes aux principes énoncés à l’article 2.2 de l’accord OTC.
2. Sauf si cela est nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes visés à l’article 2.2 de l’accord OTC, une partie qui exige le marquage ou l’étiquetage obligatoire des produits:
a) exige uniquement des informations qui sont utiles pour les consommateurs ou les utilisateurs du produit ou des informations qui indiquent la conformité du produit avec des prescriptions techniques obligatoires;
b) n’exige pas l’approbation, l’enregistrement ni la certification préalables des marquages ou étiquettes des produits, ni le versement de redevances, comme prérequis à la mise sur le marché de produits qui satisfont par ailleurs à ses exigences techniques obligatoires;
c) dans le cas où la partie impose aux opérateurs économiques l’utilisation d’un numéro d’identification unique, délivre un tel numéro aux opérateurs économiques de l’autre partie sans tarder et de manière non discriminatoire;
d) à condition que les éléments ci-après ne soient pas de nature à induire en erreur ou contradictoires et qu’ils ne prêtent pas à confusion en ce qui concerne les informations requises sur le territoire de la partie importatrice, autorise:
i) les informations fournies dans des langues autres que la langue requise sur le territoire de la partie importatrice des marchandises;
ii) les nomenclatures, pictogrammes, symboles ou graphiques reconnus à l’échelon international; et
iii) les informations complémentaires à celles qui sont exigées sur le territoire de la partie importatrice des marchandises;
e) accepte que l’étiquetage, y compris un étiquetage supplémentaire ou l’introduction de corrections à l’étiquetage, soit réalisé dans des entrepôts douaniers ou dans d’autres sites désignés du pays d’importation, et non dans le pays d’origine, sauf lorsqu’il est exigé que cet étiquetage soit effectué par des personnes agréées pour des raisons de santé publique ou de sécurité; et
f) s’efforce d’accepter des étiquettes non permanentes ou détachables, ou l’inclusion d’informations pertinentes dans la documentation d’accompagnement, plutôt que des étiquettes physiquement attachées au produit.
ARTICLE 9.12
Discussions techniques et consultations
1. Une partie peut demander à l’autre partie de lui fournir des informations sur toute question relevant du présent chapitre. L’autre partie fournit ces informations dans un délai raisonnable.
2. Si une partie estime qu’un projet ou une proposition de règlement technique ou de procédure d’évaluation de la conformité de l’autre partie est susceptible d’avoir un effet négatif significatif sur les échanges entre les parties, elle peut solliciter des discussions techniques à ce sujet. La demande est formulée par écrit et précise:
a) la mesure;
b) les dispositions du présent chapitre auxquelles se rapportent les préoccupations; et
c) les motifs de la demande, y compris une description des préoccupations de la partie requérante à l’égard de la mesure.
3. La partie communique toute demande relative au présent article au point de contact de l’autre partie désigné conformément à l’article 9.13.
4. À la demande d’une partie, les parties se réunissent pour examiner les préoccupations soulevées dans la demande visée au paragraphe 2, en personne, par vidéoconférence ou par téléconférence, dans les 60 jours suivant la date de la demande. Les parties font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir aussi rapidement que possible à une solution mutuellement satisfaisante.
5. Si la partie à l’origine de la demande estime que la préoccupation est urgente, elle peut demander à l’autre partie qu’une réunion se tienne dans un délai plus court. L’autre partie examine cette demande.
6. Il est entendu que le présent article est sans préjudice des droits et obligations des parties au titre du chapitre 31.
ARTICLE 9.13
Points de contact
1. Chaque partie désigne un point de contact chargé de faciliter la coopération et la coordination au titre du présent chapitre et communique ses coordonnées à l’autre partie. Chaque partie notifie dans les plus brefs délais à l’autre partie toute modification de ces coordonnées.
2. Les points de contact collaborent pour faciliter la mise en œuvre du présent chapitre et la coopération entre les parties en ce qui concerne toutes les questions relatives aux obstacles techniques au commerce. Les points de contact:
a) organisent les discussions techniques et les consultations visées à l’article 9.12;
b) examinent, dans les plus brefs délais, toute question soulevée par une partie concernant l’élaboration, l’adoption, l’application et le contrôle du respect de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité;
c) à la demande d’une partie, organisent des discussions sur toute question découlant du présent chapitre; et
d) échangent des informations sur les évolutions intervenant dans les enceintes non gouvernementales, régionales et multilatérales, en matière de normes, de règlements techniques et de procédures d’évaluation de la conformité.
3. Les points de contact communiquent entre eux selon toute méthode convenue qui est appropriée à l’exercice de leurs fonctions.
ARTICLE 9.14
Sous-comité «Obstacles techniques au commerce»
Le sous-comité «Obstacles techniques au commerce» (le «sous-comité») créé en application de l’article 33.4, paragraphe 1:
a) assure le suivi de la mise en œuvre et de l’administration du présent chapitre;
b) renforce la coopération en ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de normes, règlements techniques et procédures d’évaluation de la conformité;
c) définit des domaines prioritaires d’intérêt mutuel pour les travaux futurs au titre du présent chapitre et examine les propositions de nouvelles initiatives;
d) suit et examine les évolutions relevant de l’accord OTC; et
e) prend toute autre mesure dont les parties estiment qu’elle les aidera à mettre en œuvre le présent chapitre et l’accord OTC.
0Il est entendu que «mesure» inclut les omissions d’une partie à entreprendre des actions qui sont nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord.
0Il est entendu que, si une partie affirme qu’une entité agit de la façon visée au point iii), la charge de la preuve et au moins la fourniture d’indices solides incombent à cette partie.
0Aux fins des chapitres 10 à 20, la définition de «personne physique» comprend également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de n’importe quel autre État, mais qui est en droit, en vertu de la législation de la République de Lettonie, de recevoir un passeport de non-citoyen.
0Aux fins des chapitres 10 à 20, la définition de «personne physique» comprend également une personne physique qui réside à titre permanent en République de Lettonie sans être citoyen de la République de Lettonie ou de n’importe quel autre État, mais qui est en droit, en vertu de la législation de la République de Lettonie, de recevoir un passeport de non-citoyen.
0Dans l’Union européenne, le régime du perfectionnement actif prévu par le règlement (UE) nº 952/2013 est utilisé aux fins du présent paragraphe.
0Pour référence, le terme «pays tiers» est défini à l’article 1.3, point aa).
0Chapitres 1 à 24 du système harmonisé, conformément à la note 9 de l’annexe 3-A.
0Il est entendu que la publication consiste à rendre publiques les dispositions législatives et réglementaires.
0 Il est entendu que l’admission temporaire des marchandises visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et introduites au Chili en provenance de l’Union européenne n’est pas soumise au paiement de la taxe prévue à l’article 107 de l’ordonnance douanière du Chili (Ordenanza de Aduanas) figurant dans le décret 30 du ministère des finances, Journal officiel du 4 juin 2005 (Decreto con Fuerza de Ley 30 del Ministerio de Hacienda, Diario Oficial, 4 de junio de 2005).
0Il est entendu que dans le cas du Chili, les carnets ATA sont acceptés comme établis par le décret nº 103 de 2004 du ministère des affaires étrangères (Decreto N° 103 de 2004 del Ministerio de Relaciones Exteriores), qui établit la «convention relative à l’admission temporaire et ses annexes A, B1, B2 et B3, avec les réserves dûment indiquées», et les modifications qui y ont été apportées.
0À la date d’entrée en vigueur du présent accord, les régions ultrapériphériques de l’Union européenne sont: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries. Le présent article s’applique également à un pays ou territoire d’outre-mer qui accède au statut de région ultrapériphérique par décision du Conseil européen conformément à la procédure prévue à l’article 355, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à compter de la date d’adoption de cette décision. Si une région ultrapériphérique de l’Union européenne cesse d’être une région ultrapériphérique à l’issue de ladite procédure, le présent article ne s’applique plus à ce pays ou territoire d’outre-mer à compter de la date de la décision du Conseil européen à cet égard. L’Union européenne notifie au Chili tout changement concernant les territoires considérés comme des régions ultrapériphériques de l’Union européenne.
0En ce qui concerne l’Union européenne, cette demande peut être déposée par un ou plusieurs États membres au nom de la branche de production intérieure.
0 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/ 2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/ 2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (JO UE L 95 du 7.4.2017, p. 1).
0 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
0Il est entendu que le présent article est sans préjudice des dispositions des chapitres 10, 11 et 22 et de leurs listes respectives, et qu’il n’inclut pas un droit résultant de l’octroi d’un droit de propriété intellectuelle.
0Il est entendu que le présent article est sans préjudice de l’annexe 22.
0Il est entendu qu’en cas d’incompatibilité entre le présent article et les chapitres 10 et 11 et annexes 10-A, 10-B et 10-C, lesdits chapitres et annexes priment dans la mesure de l’incompatibilité.
0Pour le Chili, l’«évaluation des incidences environnementales» signifie l’étude des incidences sur l’environnement, telles que définies dans la loi 19.300, titre 1, article 2, alinéa i), ou celle qui lui a succédé, et telles que réglementées par l’article 11 de la même loi.
0G/TBT/9, 13 novembre 2000, annexe 4.
0Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
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