CONDITIONS GENERALES - MIFID IICLIENTS PROFESSIONNELS ET CONTREPARTIES ELIGIBLES
SOMMAIRE
ARTICLE 2 – OBJET DES CONDITIONS GENERALES 5
ARTICLE 3 – COMPETENCE DU CLIENT – CARACTERE APPROPRIE DES SERVICES 6
ARTICLE 5 – RECEPTION ET TRANSMISSION DES ORDRES DU CLIENT 8
ARTICLE 6 – XXXXXXXXX X’XXXXXX POUR COMPTE DE TIERS 10
ARTICLE 7 – NEGOCIATION POUR COMPTE PROPRE 12
ARTICLE 8 – CONSEIL EN INVESTISSEMENT 13
ARTICLE 9 – PRISE FERME ET PLACEMENT 13
ARTICLE 10 – INSTRUCTIONS RECUES EN QUALITE D’INTERNALISATEUR SYSTEMATIQUE 13
Entre
dont le siège social est situé:
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de:
sous le numéro:
représentée par:
dûment habilité aux fins des présentes,
(ci-après dénommée “ le Client ”)
Lorsque le client est une société de gestion, il est entendu qu’elle agit au nom et pour le compte de ses OPC et que les dispositions des présentes Conditions Générales (telles que définies ci-dessous) s'appliquent directement et de manière autonome à chaque OPC.
D’une part,
HSBC Continental Europe (anciennement dénommé HSBC France), dont le siège social est situé 00, xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 775 670 284, représentée par Xxxxxx XXXXXX et Xxxxxxxx XXXXX, dûment habilités aux fins des présentes,
(ci-après dénommée « la Banque »)
D’autre part,
(ensemble dénommées les « Parties »)
Il est convenu que les présentes Conditions Générales sont passées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment celles prévues par le code monétaire et financier et le règlement général de l’Autorité des marchés financiers (le « Règlement Général AMF »).
IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Dans le cadre des Conditions Générales, les termes employés ont la signification suivante :
AMF
L’Autorité des marchés financiers.
Confirmation
Document émis par la Banque précisant les conditions d'exécution d’un Ordre ou, selon le cas, de conclusion d'une Transaction.
Conseil en Investissement
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce une activité de conseil en investissement le prestataire de services d’investissement qui fournit des recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l’initiative du prestataire de services d’investissement, concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.
Conditions Générales
Ensemble des dispositions figurant dans le présent document et ses Annexes.
Exécution d’Ordres
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce une activité d’exécution d’ordres pour compte de tiers tout prestataire de services d’investissement qui conclut des accords d’achat ou de vente portant sur un ou plusieurs instruments financiers pour le compte d’un client.
Instruments Financiers
Instruments financiers visés à l’article L.211-1 I du code monétaire et financier et ci-après en Annexe 1.
Jour Ouvré
Tout jour lors duquel les locaux de la Banque sont ouverts à Paris et à Londres pour les besoins de son activité.
Marchés
Tous marchés réglementés, systèmes multilatéraux de négociation ou systèmes organisés de négociation sur lesquels s'échangent des Instruments Financiers utilisés par HSBC et dont la liste est accessible sur le site Internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.
Négociation pour Compte Propre
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce une activité de négociation pour compte propre le prestataire de services d’investissement qui conclut des transactions portant sur un ou plusieurs instruments financiers en engageant ses propres capitaux.
Ordre
Instruction donnée par le Client à la Banque en vue de négocier à l’achat ou à la vente des Instruments Financiers pour son compte.
Placement Garanti
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce le service de placement garanti le prestataire de services d’investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers et de lui garantir un montant minimal de souscriptions ou d’achats en s’engageant à souscrire ou acquérir les instruments financiers non placés.
Placement Non Garanti
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce le service de placement non garanti le prestataire de services d’investissement qui recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers sans lui garantir un montant de souscription ou d’acquisition.
Politique d’Exécution
Politique d’exécution des ordres de la Banque qui est tenue à la disposition du Client à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.
Prise Ferme
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce une activité de prise ferme le prestataire de services d’investissement qui souscrit ou acquiert directement auprès de l’émetteur ou du cédant des instruments financiers, en vue de procéder à leur vente.
Réception et Transmission d’Ordres
Au sens de l’article D.321-1 du code monétaire et financier, exerce une activité de réception et transmission d’ordres le prestataire de services d’investissement qui reçoit et transmet à un autre prestataire de services d’investissement ou à une entité relevant d’un Etat non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et ayant un statut équivalent, pour le compte d’un client, des ordres portant sur des instruments financiers.
Recherche
Au sens de l'article 314-21 du Règlement Général de l'AMF la recherche désigne du matériel ou des services de recherche concernant :
- un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ; ou
- les émetteurs ou émetteurs potentiels d'instruments financiers ou;
- un secteur ou un marché spécifique ;
permettant de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.
Ce type de matériel ou de services :
- recommande ou suggère explicitement ou implicitement une stratégie d'investissement et formule un avis étayé sur la valeur ou le prix actuel ou futur d'un ou plusieurs instruments financiers ou d'un ou plusieurs actifs ; ou
- contient une analyse et des éclairages originaux et formule des conclusions sur la base d'informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d'investissement ou pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par le prestataire de services d'investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés ».
Société du Groupe
Toute société dont HSBC Continental Europe ou HSBC Holding plc détiennent, directement ou indirectement, au moins 50% du capital ou des droits de vote.
Transaction
Toute opération sur Instrument Financier conclue en vertu des Conditions Générales.
ARTICLE 2 – OBJET DES CONDITIONS GENERALES
2.1. Les Conditions Générales ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client les services d’investissement et services connexes tels que visés en Annexe 1 :
Les Parties pourront convenir par accord séparé d'appliquer les Conditions Générales à d'autres services.
2.2. Les catégories d’Instruments Financiers auxquelles s’appliquent les services d’investissement et services connexes visés ci-avant sont mentionnées en Annexe 1.
2.3. Il est entendu entre les Parties que la Banque ne fournira pas au Client le service de Conseil en Investissement sauf en cas de demande expresse du Client ou lorsque la Banque considèrera que les critères du Conseil en Investissement (et notamment au regard de l’interprétation qu’en fait l’AMF) sont remplis.
2.4. Lorsque la Banque et le Client ont préalablement signé une convention de compte d’instruments financiers et de services (la « Convention de Compte »), les Conditions Générales ne sauraient modifier les droits et obligations des Parties au titre de ladite Convention de Compte. Les Conditions Générales ont pour unique objet de régir les relations des Parties dans le cadre visé aux articles 2.1 et 2.2 ci-dessus.
2.5. En cas de divergence entre une stipulation des Conditions Générales et les stipulations d’une convention particulière relative à des Transactions ou des Instruments Financiers (par exemple, une convention-cadre de la Fédération bancaire française), les stipulations de ladite convention particulière prévaudront dans la mesure où la divergence est liée à l’application d’une stipulation spécifique à la Transaction ou l’Instrument Financier concerné.
2.6. En cas de divergence entre une stipulation des Conditions Générales et les stipulations d’une convention particulière relative à des Transactions, des Instruments Financiers (par exemple, une convention-cadre de la Fédération bancaire française), des services d’investissement ou des services connexes, les stipulations de ladite convention particulière prévaudront dans la mesure où la divergence est liée à l’application d’une stipulation spécifique à la Transaction, l’Instrument Financier, le service d’investissement ou le service connexe concerné.
2.7. Les Conditions Générales remplacent et annulent toute convention antérieure conclue entre les Parties et portant sur le même objet. L’attention du Client est attirée sur les consentements qu’il donne au titre des articles 6.1, 6.2 et 11.7.3 ci-dessous.
2.8. La fourniture du Service de Recherche et des services y afférents peut être conditionnée par la mise en place d'un contrat spécifique avec la Banque, en particulier lorsque la Banque est tenue de fournir et de facturer de manières séparées le service de recherche et le service d'exécution.
ARTICLE 3 – COMPETENCE DU CLIENT – CARACTERE APPROPRIE DES SERVICES
3.1. Conformément aux articles D.533-4 et suivants du code monétaire et financier, le Client a fait l’objet d’une catégorisation par la Banque en:
Client Professionnel
Contrepartie Eligible
pour l’ensemble des services d’investissement fournis au titre des présentes Conditions Générales et des Instruments Financiers mentionnés en Annexe 1.
A ce titre, le Client bénéficie des règles décrites aux articles précités.
Dans l’hypothèse où le Client a fait l’objet d’une catégorisation par la Banque en Contrepartie Eligible, les articles 3.3 à 3.7, 5.3, 6, 7.4, 8.2 et 11.4.2 des présentes Conditions Générales ne seront pas applicables aux Transactions conclues. La Banque et le Client pourront conclure des accords séparés pour déterminer la teneur et le calendrier des informations qui devront être fournies par la Banque.
3.2. Conformément aux dispositions de l’article D.533-4 du code monétaire et financier, le Client ayant fait l’objet d’une catégorisation en Client Professionnel peut renoncer à la protection offerte par cette catégorisation et demander à être traité comme une Contrepartie Eligible. Le Client devra déclarer par écrit, dans un document distinct des présentes Conditions Générales, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation à la protection précitée.
A cet effet, l’attention du Client est attirée sur le fait que la diminution de protection liée à sa catégorisation en tant que Contrepartie Eligible ne sera réputée valide qu’à la condition qu’il soit procédé à une évaluation adéquate par la Banque, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du Client qui procure à la Banque l’assurance raisonnable, au regard de la nature des Transactions ou des services envisagés, que le Client est en mesure de prendre ses décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.
Inversement, le Client peut, notamment s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer dans le cadre de l’exécution des présentes Conditions Générales :
s’il a fait l’objet d’une catégorisation en Contrepartie Eligible, demander à la Banque de lui reconnaître le statut de Client Professionnel ou de Client Non Professionnel, soit de manière générale, soit pour des Instruments Financiers, des services d’investissement ou des Transactions déterminés, conformément aux dispositions de l’article D.533-14 du code monétaire et financier ;
s’il a fait l’objet d’une catégorisation en Client Professionnel, demander à la Banque de lui reconnaître le statut de Client Non Professionnel, soit de manière générale, soit pour des Instruments Financiers, des services d’investissement ou des Transactions déterminés, conformément aux dispositions de l’article D.533-11-1 du code monétaire et financier.
Dans l’hypothèse où la Banque accède à la demande du Client de lui reconnaître le statut de Client Non Professionnel, les Parties concluront une version des Conditions Générales applicable aux Clients Non Professionnels.
3.3. Sous réserve que le Client lui ait fourni les informations visées à l’article 3.6 ci-dessous, la Banque évalue, en tant que de besoin, le caractère approprié, pour le Client, de la Transaction envisagée ou des services qu’elle fournit au Client au titre des présentes Conditions Générales. Le Client prend acte que, dans l’hypothèse où il ne fournirait pas, ou les fournirait de manière insuffisante, les informations visées à l’article 3.6 ci-dessous, la Banque ne sera pas en mesure de déterminer si la Transaction ou le service considéré lui convient.
3.4. Conformément aux dispositions de l’article L.533-13 du code monétaire et financier, lorsqu’elle fournit au Client, au titre d’une Transaction, uniquement les services d’Exécution d’Ordres et de Réception et Transmission d’Ordres, avec ou sans services connexes, la Banque peut ne pas procéder à l’évaluation visée à l’alinéa précédent lorsque la Transaction ou le service considéré porte sur un Instrument Financier non complexe et que le service est fourni à l'initiative du Client. De manière générale, on entend par Instrument Financier non complexe, en ce qui concerne les Instruments Financiers visés par les présentes Conditions Générales, les obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou un marché équivalent d’un pays tiers ou sur un système multilatéral de négociation et les instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile. Le Client est informé que dans ce cas, il ne bénéficiera pas de la protection correspondante des règles de bonne conduite pertinentes.
3.5. En vue de recevoir le service de Conseil en Investissement, le Client fournit à la Banque les informations nécessaires concernant ses connaissances et son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique d’Instrument Financier, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à ce que la Banque puisse lui recommander les services d’investissement et les Instruments Financiers adéquats et adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes. Lorsque la fourniture du service de Conseil en Investissement conduit la Banque à recommander au Client une offre groupée au sens de l’article L.533-12-1 du code monétaire et financier, la Banque veille à ce que l’offre groupée dans son ensemble soit adéquate.
3.6. Le Client s’engage à fournir à la Banque, à sa demande, toute information requise sur ses connaissances et son expérience en matière d’investissement en rapport avec les Instruments Financiers et les services couverts par les présentes Conditions Générales afin que la Banque soit en mesure de déterminer si les Transactions ou les services considérés lui conviennent.
3.7. Le Client s’engage à informer la Banque de toute modification des informations fournies au titre du présent article, en particulier dès lors que cela est susceptible de modifier sa catégorisation ou sa capacité à apprécier les caractéristiques des Transactions dont il demande la réalisation ainsi que les risques particuliers que ces Transactions peuvent comporter.
Le Client est également informé qu’à moins qu’il ne formule une demande expresse, tout changement tenant à la ou aux personnes habilitées à le représenter dans ses relations avec la Banque ne donnera pas lieu à une nouvelle évaluation de sa compétence, sous réserve des cas où la Banque est tenue de procéder à une nouvelle évaluation en application de la réglementation.
ARTICLE 4 – RISQUES
Une description générale de la nature et des risques des Instruments Financiers est tenue à la disposition du Client à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.
ARTICLE 5 – RECEPTION ET TRANSMISSION DES ORDRES DU CLIENT
5.1. Conditions de passation des Ordres
5.1.1. Le Client adresse ses Ordres à la Banque par écrit ou par tout autre moyen accepté par la Banque et communiqué au Client. La Banque pourra, à tout moment, exiger de la part du Client une confirmation dudit Ordre.
5.1.2. Les moyens de passation d’Ordre que la Banque accepte sont :
le téléphone,
Internet
ou tout autre mode de passation sous réserve d’un accord exprès et écrit de la Banque.
5.1.3. Le Client est informé que, lorsqu’il choisit de passer un Ordre par téléphone, ses conversations, ou celles de son représentant, sont enregistrées par la Banque, sans nécessairement qu’il en soit averti à chaque conversation. Le Client autorise expressément ces enregistrements.
5.1.4. L'Ordre est adressé à la Banque sous la seule responsabilité du Client. L’attention du Client est spécifiquement attirée sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où il émet l’Ordre et celui auquel la Banque reçoit ce même Ordre. En tout état de cause, la responsabilité de la Banque ne peut être engagée tant qu’elle n’a pas pris en charge l’Ordre dans les conditions prévues ci-dessous.
5.2. Passation des Ordres
5.2.1. Le Client précise toutes les caractéristiques nécessaires à la bonne exécution de l'Ordre compte tenu de la nature de celui-ci.
Lorsque le Client passe un Ordre, il doit préciser :
le sens de l’opération : achat ou vente,
la désignation ou les caractéristiques de l’Instrument Financier,
la quantité,
le type d’Ordre,
les modalités d’exécution,
le marché de cotation concerné,
et, de façon générale, toutes les précisions nécessaires à la transmission de l’Ordre sur le marché.
5.2.2. En cas d’exécution d’un Ordre sur un Marché, le Client est expressément informé que la Banque ne peut en aucun cas être tenue pour responsable d’une éventuelle modification du rang de priorité de son Ordre en application des règles du Marché concerné.
Sauf précision contraire, les Ordres passés sans indication de durée de validité expirent à la fin du jour où ils ont été passés à la Banque.
5.2.3. Le Client peut annuler l'Ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution ; il peut à tout moment demander à la Banque d'en interrompre l'exécution lorsque celle-ci est fractionnée. Ces nouvelles instructions ne pourront toutefois être prises en compte que dans la mesure où elles seront reçues par la Banque dans des délais compatibles avec les conditions d'exécution des Ordres.
5.2.4. La Banque a, à tout moment, la possibilité de demander la confirmation par télécopie, par courrier électronique ou papier d’un Ordre passé par téléphone.
5.3.1. Dans les meilleurs délais, la Banque transmet, le cas échéant, l’Ordre pour exécution sur le Marché concerné.
5.3.2. Dans les conditions prévues à l’article 3.4 des Conditions Générales, l’intervention de la Banque dans la réception, la transmission et l’exécution des Ordres n’impliquera aucune appréciation de sa part de leur opportunité ou du caractère approprié la Transaction qui relèvera de la responsabilité exclusive du Client.
5.3.3. La Banque ne peut que recommander au Client de s’informer des conditions de fonctionnement et des mécanismes des Marchés sur lesquels ses Ordres seront exécutés et notamment des risques inhérents aux opérations exécutées sur ces Marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité.
5.3.4. La Banque peut être amenée à grouper les Ordres du Client avec les ordres d’autres clients, de la Banque ou de Sociétés du Groupe, sous réserve de s’être assurée qu’il est peu probable qu’un tel groupement fonctionne globalement au détriment de l’un quelconque des clients dont les ordres sont ainsi groupés. Toutefois, le groupement peut, en certaines circonstances, avoir un effet préjudiciable pour le Client par rapport à l’exécution d’un Ordre particulier.
5.4. Ordre passé par Internet
5.4.1. Lorsque l’Ordre est transmis par Internet, la Banque présente un récapitulatif de cet Ordre pour confirmation. La Banque horodate l’Ordre dès réception de cette Confirmation. L’horodatage matérialise la prise en charge par la Banque de l’Ordre. Cette prise en charge donne en outre lieu à l’émission d’un accusé de réception dont la date et l’heure feront foi. Après confirmation de l’accord du Client et après la Confirmation qui aura été adressée par la Banque, celle-ci assume la responsabilité de la bonne exécution de l’Ordre.
5.4.2. La Banque attire l’attention du Client sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où le Client émet un Ordre et celui auquel la Banque le reçoit. La responsabilité de la Banque ne peut être engagée en cas de différend entre le Client et son opérateur de télécommunication ou tout autre opérateur ou intermédiaire, ou en cas de dysfonctionnement de l’ordinateur ou du mode d’accès qui appartient au Client ou qu’il utilise, ou du réseau Internet et des accès à ce réseau.
5.4.3. En cas de dysfonctionnement du système de réception d’Ordres, la Banque fera ses meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement, et cela par tout moyen que la Banque jugera adéquat. En cas de dysfonctionnement prolongé, le Client pourra passer ses Ordres par téléphone ou par écrit.
5.4.4. La preuve des Ordres passés par Internet s’effectue au moyen du récapitulatif de Transactions établi et généré automatiquement par les systèmes informatiques de la Banque. Par ailleurs, l’utilisation de canaux à distance (notamment Internet) entraîne l’attribution d’un numéro de transaction. Le Client doit conserver ce numéro de transaction pour toute demande de renseignement concernant la Transaction ou pour toute contestation.
ARTICLE 6 – EXECUTION D’ORDRES POUR COMPTE DE TIERS
6.1. La Banque assure l'exécution de l'Ordre au mieux de l'intérêt du Client, conformément à la Politique d’Exécution qui a été remise au Client et dont celui-ci reconnaît avoir accepté les termes. La Politique d’Exécution pourra être fournie au Client au moyen d’un site Internet et le Client consent formellement à la fourniture d’informations sous cette forme dans les conditions prévues à l’article 11.7.3 ci-dessous.
Néanmoins, conformément à l’article L.533-18 du code monétaire et financier, chaque fois que le Client donne une instruction spécifique concernant l’Ordre ou un aspect précis de l’Ordre, la Banque exécute l’Ordre en suivant cette instruction.
L’Ordre est exécuté seulement :
- si les conditions de marché le permettent,
- et s’il satisfait toutes les conditions légales, réglementaires et contractuelles applicables.
A défaut d'instruction expresse du Client, tout commencement d'exécution engage le Client.
Lorsque l'Ordre fait l'objet d'une exécution fractionnée, le Client peut demander à être régulièrement informé des conditions de cette exécution.
6.2. Par la signature des Conditions Générales, le Client prend acte et reconnaît qu’il donne expressément son accord :
- à la Politique d’Exécution qui lui a été remise ;
- à ce que les Ordres puissent être exécutés en dehors d’un Marché ; et
- s’agissant des Ordres à cours limité portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur un Marché et qui ne sont pas immédiatement exécutés dans les conditions prévalant sur le marché, à ce que la Banque garde ces Ordres confidentiels à moins qu’elle n’estime qu’il est dans l’intérêt du Client de les rendre publics.
6.3. Lorsque le Client précise le Marché sur lequel il souhaite que l’Ordre soit exécuté et si les règles de ce Marché l'y autorisent, il est expressément convenu que la Banque peut décider d’exécuter l'Ordre via une technique de négociation pour compte propre.
6.4. Difficultés d’exécution d’un Ordre
6.4.1. La Banque tiendra le Client informé des éventuelles difficultés de transmission et d’exécution d’un Ordre dès qu’elle en aura eu connaissance.
6.4.2. La Banque attire plus particulièrement l’attention du Client sur le fait que les délais d’exécution des Ordres peuvent être plus ou moins longs selon le moyen de passation que le Client utilise ou le Marché concerné.
6.4.3. Par ailleurs, l’exécution de tout ou partie des Ordres dont le Client demande la passation peut être rendue impossible en raison de la situation du Marché concerné ou des conditions de marché.
6.4.4. Au cas où la transmission d’Ordre n’a pu être menée à bien, la Banque fera ses meilleurs efforts pour contacter le Client aux fins de l’en informer et lui indiquer les moyens alternatifs pour l’exécution de ses Ordres.
6.5. Exécution d’Ordres portant sur des Obligations
Nonobstant les dispositions qui précédent, un Ordre portant sur une obligation pourra, selon le cas, faire l’objet d’une exécution sur un Marché ou faire l’objet d’un achat ou, selon le cas, d’une vente conclue de gré à gré dans le respect de la réglementation en vigueur.
6.6. Information du Client
6.6.1. Dans les meilleurs délais à partir du moment où elle a connaissance des conditions d’exécution de l’Ordre, la Banque adresse au Client une Confirmation précisant notamment, dans les cas pertinents :
- le type d’ordre et l’indication « achat » ou « vente » ;
- le ou les Instruments Financiers concernés, le volume, ainsi que, le cas échéant, le ou les Marché(s) sur lequel a eu lieu la Transaction ;
- la date et l’heure d’exécution ;
- le prix unitaire d’exécution, ou lorsque l'ordre est exécuté par tranches, soit le prix de chaque tranche, soit le prix moyen d’exécution selon ce qui aura été convenu avec le Client lors de la passation de l’Ordre.
- le montant total de la Transaction (incluant les frais et commissions), en distinguant les différents éléments du montant net ;
- le cas échéant, les conditions particulières de règlement de la Transaction ;
- les responsabilités qui incombent au Client en ce qui concerne le règlement de la Transaction ; et
- le cas échéant, l’indication que l’Ordre a été exécuté dans les conditions prévues à l’article 6.3 ci-dessus.
Sur demande du Client, la Banque lui communique l'état de l'exécution de son Ordre.
Sur demande du Client, la Banque pourra envoyer des Confirmations à toute autre personne désignée.
La Confirmation est adressée au Client par courrier, par télécopie ou, si le Client en fait la demande, par un moyen électronique.
La Confirmation est envoyée dès que possible et au plus tard au cours du premier jour ouvrable suivant son exécution ou, si la Banque reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.
Le Client est invité à prévenir la Banque en l’absence de réception d’une Confirmation dans un délai raisonnable, compte tenu du délai d’acheminement habituel. La Banque lui adressera alors un duplicata de la Confirmation.
6.6.2. Les contestations doivent parvenir à la Banque au plus tard 48 heures après réception de la Confirmation par le Client. Le défaut de contestation dans ce délai est réputé valoir accord sur les termes de la Confirmation.
Le Client supportera le préjudice que pourra causer à la Banque son absence de diligence à faire valoir une contestation.
Les contestations doivent être formulées par écrit et motivées. Elles seront traitées par la Banque conformément à sa procédure de traitement des réclamations.
ARTICLE 7 – NEGOCIATION POUR COMPTE PROPRE
7.1. Pour les Instruments Financiers mentionnés en Annexe 1 pour lesquels la Banque fournit au Client le service de Négociation pour Compte Propre, et nonobstant les dispositions qui précèdent relatives à la Politique d’Exécution, il est entendu que ces Transactions seront conclues de gré à gré entre les Parties après accord de celles-ci sur l’ensemble des paramètres financiers de la Transaction.
7.2. Lorsque la Transaction est une opération sur instrument financier à terme conclu de gré à gré, un prêt de titres ou une pension livrée au sens qu’il en est donné par le code monétaire et financier, cette Transaction sera régie par une convention-cadre permettant de régir les relations entre les Parties.
En cas de discordance entre les termes des Conditions Générales et les dispositions d’une convention-cadre, les dispositions de ladite convention-cadre prévaudront.
7.3. Les Transactions conclues au titre du présent article 7 pourront être conclues par téléphone ou tout autre moyen convenu entre les Parties.
Lorsque les Transactions sont conclues via une plate-forme électronique, les Parties (i) s’engagent à se conformer aux modalités de conclusion des Transactions prévues par cette plate-forme, (ii) reconnaissent conclure les Transactions avec HSBC Continental Europe y compris lorsque la contrepartie apparaissant sur les écrans et les messages relatifs aux Transactions n’est pas HSBC Continental Europe mais une Société du Groupe telle que définie à l’article 1 des Conditions Générales. En cas de dysfonctionnement d’une plateforme électronique, le Client pourra conclure sa Transaction par téléphone.
7.4. Confirmation de Transaction(s)
Les Transactions régies par une convention-cadre feront l’objet de l’envoi d’une Confirmation par la Banque dans les conditions décrites par ladite convention-cadre. En cas de conclusion de Transactions par utilisation de plateforme électronique, les Parties reconnaissent que la Confirmation constituera, pour chaque Transaction, une preuve suffisante de l'accord des Parties sur la conclusion et les modalités de la Transaction concernée.
Pour toute autre Transaction, la conclusion d’une Transaction sera suivie de l’envoi, selon les modalités décrites à l’article 6.6.1 des Conditions Générales, d’une Confirmation par la Banque répondant au cadre légal et/ou réglementaire de l’Instrument Financier concerné.
ARTICLE 8 – CONSEIL EN INVESTISSEMENT
8.1. Lorsque la Banque fournit le service de Conseil en Investissement, celui-ci, sauf indication contraire de la Banque communiquée en temps utile et avant la fourniture du service, (i) sera fourni de manière non indépendante, (ii) reposera sur une analyse restreinte de différents types d’Instruments Financiers et (iii) ne donnera pas lieu à une évaluation périodique du caractère adéquat des Instruments Financiers qui sont recommandés au Client.
8.2. Lorsque la Banque informe le Client que le service de Conseil en Investissement est fourni de manière indépendante : (i) elle évalue un éventail suffisant d’Instruments Financiers disponibles qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs ou leurs fournisseurs pour garantir que les objectifs d’investissement du Client peuvent être atteints de manière appropriée, et (ii) elle n’accepte pas, sauf à les restituer intégralement au Client, des rémunérations, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service de Conseil en Investissement au Client, versés ou fournis par un tiers.
ARTICLE 9 – PRISE FERME ET PLACEMENT
Pour les Instruments Financiers mentionnés en Annexe 1 pour lesquels la Banque fournit au Client les services de Prise Ferme, Placement Garanti ou Placement Non Garanti, la Banque fournira ces services conformément à la réglementation applicable étant précisé que la rémunération applicable sera déterminée d’un commun accord entre les Parties préalablement à la fourniture du service concerné pour un Instrument Financier donné.
ARTICLE 10 – INSTRUCTIONS RECUES EN QUALITE D’INTERNALISATEUR SYSTEMATIQUE
10.1. Lorsqu’en qualité d’internalisateur systématique, la Banque est tenue, en vertu de la réglementation applicable, de rendre publics ou de fournir des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres Instruments Financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, le Client prend acte et accepte, qu’en vertu de la réglementation applicable, la Banque est fondée à :
(i) décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles elle proposera un prix ;
(ii) actualiser ses prix à tout moment ;
(iii) retirer ses prix en cas de conditions de marché exceptionnelles ;
(iv) exécuter les Ordres, lorsque cela est justifié, à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions de marché ;
(v) exécuter les Ordres à un prix différent du prix qu’elle a proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées à l’article 10.1(iv), pour des transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction et pour des Ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur ;
(vi) lorsqu’elle n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, recevoir un Ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi, mais inférieure à la taille normale de marché, et décider d’exécuter la partie de l’Ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où la Banque l’exécute au prix établi, sauf exceptions prévues à l’article 10.1(iv) et (v) ci-dessus ;
(vii) lorsqu’elle établit un prix pour différentes tailles, recevoir un Ordre qui se situe entre ces tailles, et décider de l’exécuter à un des prix établis, sauf exceptions prévues à l’article 10.1(iv) et (v) ci-dessus ; et
(viii) limiter à la fois le nombre de transactions avec un même client qu’elle s’engage à conclure aux conditions publiées et le nombre total de transactions simultanées avec différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme.
Des informations complémentaires pourront être fournies au Client sur demande écrite de sa part.
10.2. Lorsqu’en qualité d’internalisateur systématique, la Banque est tenue, en vertu de la réglementation applicable, de rendre publics ou de fournir des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation, le Client prend acte et accepte, qu’en vertu de la réglementation applicable, la Banque est fondée à :
(i) actualiser ses prix à tout moment ;
(ii) retirer ses prix en cas de conditions de marché exceptionnelles ;
(iii) limiter le nombre de transactions qu’elle s’engage à conclure avec des clients pour un prix donné ; et
(iv) exécuter les Ordres, lorsque cela est justifié, à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions de marché.
Le Client prend acte et accepte que ces prix soient soumis à des tailles spécifiques conformément à la réglementation applicable.
Des informations complémentaires pourront être fournies au Client sur demande écrite de sa part.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS COMMUNES
11.1. Informations sur la Banque
La Banque est un établissement de crédit et prestataire de services d’investissement agréé par la Banque centrale européenne (adresse : 00000 Xxxxxxxxx-xxx-xx-Xxxx, Allemagne) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (adresse : 00, xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00) et supervisé par la Banque centrale européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’AMF (adresse : 00, xxxxx xx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00). Dans le respect des lois et règlements en vigueur, la Banque agit conformément aux usages et pratiques de la profession.
11.2. Conflits d’intérêts
La Banque remplira ses obligations au titre des Conditions Générales dans le respect de sa politique en matière de conflits d’intérêts qui est tenue à la disposition du Client à l’adresse Internet suivante : xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.
11.3. Secret professionnel et données personnelles
11.3.1. Secret professionnel
Conformément à l’article L.511-33 du Code monétaire et financier, la Banque est tenue au secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut notamment être levé, conformément à la loi, à la demande des autorités de tutelle, de l’administration fiscale ou douanière, ainsi qu’à celle d’un acte judiciaire opposable dans le cadre d’une procédure pénale.
L'ensemble des informations obtenues par la Banque dans le cadre des Conditions Générales et des Transactions pourra être communiqué à et utilisé par les Sociétés du Groupe ou tout tiers lorsque cela sera nécessaire ou utile d'une part pour l'exécution et la gestion des Conditions Générales et des Transactions, d'autre part pour l'efficacité de la relation commerciale et pour les besoins de la maîtrise des risques, ce qui inclut notamment mais non exclusivement la prévention de la fraude du blanchiment et du terrorisme, les obligations de reporting et les besoins d'audit.
Sans préjudice des cas où la Banque est déliée du respect du secret professionnel en application de la loi, le Client consent à ce que les informations susvisées puissent être communiquées aux Sociétés du Groupe ou au tiers dans les conditions décrites ci-dessus et délie à cette fin la Banque du secret professionnel.
11.3.2. Données personnelles
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx et disponible sur simple demande en agence ou auprès de votre interlocuteur habituel.
11.4.1. La Banque fournit au Client, par le biais de son site Internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx ou de tout autre site dont l’adresse serait communiquée au Client, ou selon toute autre modalité que la Banque détermine, les informations requises au titre de la réglementation applicable sur les coûts et frais liés à la fourniture des services couverts par les Conditions Générales et à la conclusion des Transactions supportés par le Client. Sans préjudice de ce qui précède, la Banque et le Client conviennent par les présentes de limiter l’application de l’obligation d’information de la Banque relatives aux coûts et frais liés autant que la réglementation applicable le permet.
11.4.2. Lorsque la Banque fournit au titre des Conditions Générales des services d’exécution, elle identifie de manière distincte les frais et commissions liés à la fourniture de ces services de tous autres frais et commissions supportés par le Client.
11.5. Enregistrements téléphoniques et des communications électroniques
11.5.1. Sans préjudice des stipulations de l’article 5.1.3 ci-avant, pour les besoins de la bonne exécution des Conditions Générales, le Client autorise expressément l'enregistrement de ses conversations téléphoniques et communications électroniques, que celles-ci interviennent avec le front office, le middle office ou le back office de la Banque.
11.5.2. Le Client prend acte qu'une copie de l'enregistrement desdites conversations et communications est disponible sur demande pendant cinq ans et, si l’AMF en fait la demande, pendant sept ans.
11.5.3. Toutes les formes d'enregistrements résultant des moyens de communication utilisés entre le Client et la Banque, et notamment les enregistrements téléphoniques réalisés par la Banque, sont admises comme moyens de preuve.
11.5.4. L'horodatage réalisé, le cas échéant, par la Banque a valeur probante.
11.6. Réclamations
11.6.1. La Banque s’efforce de fournir la meilleure qualité de service à ses clients. Toutefois, des difficultés peuvent survenir dans l’exécution des Conditions Générales. En cas de mécontentement, le Client est invité à s’adresser, dans un premier temps, à son interlocuteur habituel au sein de la Banque pour tenter de trouver une solution satisfaisante à ce mécontentement.
11.6.2. Dans un second temps, le Client peut transmettre sa réclamation ou sa demande au service de traitement des réclamations, à l'adresse suivante : xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx-xxx@xxxx.xx. Une copie des procédures internes de traitement des réclamations de la Banque, présentant les détails des procédures mises en place pour traiter les réclamations, est adressée au Client sur simple demande et est disponible sur le site Internet xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xx-xx/xx/xxxxxxx/xxxxx.
11.6.3. La Banque s’engage à traiter les réclamations dans un délai de deux mois à compter de leur réception. Si une réclamation ne peut être traitée dans ce délai imparti (archives à rapatrier, recherches documentaires, point technique...), la Banque adresse un courrier d’information pour justifier ce délai supplémentaire et tenir le Client informé du traitement de sa réclamation.
11.7. Communications et modifications
11.7.1. Il est convenu entre les Parties qu’en l’absence de demande contraire du Client les communications écrites ou orales entre le Client et la Banque pourront être réalisées en français ou en anglais.
11.7.2. Les coordonnées de la Banque que le Client peut utiliser pour communiquer avec elle sont précisées en Annexe 1.
11.7.3. Le Client déclare qu’il dispose d’un accès régulier à l’Internet et consent à ce que la Banque lui communique certaines informations par courrier électronique ou par le biais de son site Internet, dont l’adresse est communiquée au Client, plutôt que sous format papier.
11.7.4. Tout projet de modification des Conditions Générales sera communiqué au Client par courrier électronique au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Le Client est informé qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne notifie pas la Banque, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’accepte pas. Si le Client refuse la modification proposée, il peut résilier les Conditions Générales sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
Le Client s'engage à observer les réglementations françaises et étrangères qui lui sont applicables ou qui sont applicables à la Convention.
Le Client s'engage à respecter les mesures ou les restrictions de droits prévues aux articles L. 613-50-4, L. 613-56-2, L. 613-56-4, L. 613-56-5 du code monétaire et financier aux contrats financiers mentionnés aux a) à d) et au f) du 12° de l’article L.613-34-1 du même code régis par le droit d’un pays tiers auxquels est partie la Banque, ou une entité du groupe auquel la Banque appartient et qui est liée par une clause de défaut croisé ou qui fait l’objet d’une garantie de la Banque.
Le Client reconnait également que les termes de l'" ISDA 2016 Bail-in Article 55 BRRD Protocol (Dutch/ French/ German/ Irish/ Italian/ Luxembourg/ Spanish/ UK entity-in-resolution version)" (le “ Protocole”) s'appliquent aux engagements découlant des services fournis au titre de la Convention et la Convention sera à ce titre considérée comme étant un "Covered Other Agreement" pour les besoins du Protocole. En cas de divergence entre les termes de la Convention et le Protocole, les termes du Protocole prévaudront.
11.9. Divers
Toute autre convention de service ou documentation contractuelle similaire qui pourrait être envoyée par le Client à la Banque ne pourra pas être opposable à cette dernière sauf si celle-ci y consent par écrit de manière expresse.
11.10. Durée
Les Conditions Générales prendront effet à compter de la date de leur signature pour une durée indéterminée.
11.11. Loi applicable et attribution de compétence
Les Conditions Générales sont soumises au droit français.
En cas de difficulté relative à la validité, l'interprétation ou l'exécution des présentes Conditions Générales, le Tribunal de Commerce de Paris sera seul compétent.
Fait à en deux exemplaires originaux, le
HSBC Continental Europe |
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LEI : F0HUI1NY1AZMJMD8LP67
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LEI :
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Nom : |
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Xxxxxxxx XXXXX |
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Titre : |
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Chief Operating officer Global Market |
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Signature : |
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Nom : |
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Xxxxxx XXXXXX |
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Titre : |
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Acting Head of Markets and Securities Services, Continental Europe |
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S ignature : |
Signature : |
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ANNEXE 1
1/ Personnes autorisées à transmettre les Ordres du Client
A compléter par le Client
2/ Communications avec la Banque :
Pour toute communication générale le Client est invité à contacter son interlocuteur habituel chez HSBC Continental Europe. Le Client peut également adresser un courrier à : HSBC Continental Europe - GBM - 00, xxxxxx Xxxxxx-00000 Xxxxx, ou envoyer un email à l’adresse suivante : xxx-xxxxxxxx-xxxxxxx.xxxx-xxx@xxxx.xx.
3/ Listes des Services, des Activités et des Instruments Financiers
SECTION A Services et activités d’investissement
1. Réception et Transmission d’Ordres (RTO) ;
2. Exécution d’Ordres ;
3. Négociation pour Compte Propre ;
4. Conseil en Investissement ;
5. Prise Ferme ;
6. Placement Garanti ;
7. Placement Non Garanti.
SECTION B Services connexes
1. Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement.
2. Recherche et services y afférents ;
3. Services liés à la prise ferme ;
4. Les services et activités d’investissement de même que les services connexes du type inclus dans la section 3(A) ou 3(B) de l’annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section 3(C), points 4, 5 et 6 lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.
SECTION C Instruments financiers
1. Valeurs mobilières ;
2. Instruments du marché monétaire ;
3. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces ;
4. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation ;
5. Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique ;
6. Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés ;
7. Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.
ANNEXE 2
CSDR - DISCIPLINE EN MATIERE DE REGLEMENT
Nonobstant toute disposition contraire dans la Convention, et en particulier les articles 6.6 et 7.4:
Suite à la notification au Client par la Banque de l'exécution d'une Transaction entrant dans le champ d'application de l'Article 5(1) du Règlement (UE) No 909/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres ("CSDR"), sauf si une exemption telle que prévue par l'Article 2 du règlement délégué (UE) 2018/1229 de la Commission (les "Normes Techniques")) s'applique, le Client accepte de communiquer par écrit à la Banque une affectation contenant toutes les informations requises par l'article 2 des Normes Techniques, ceci dans les délais prescrits par cet Article. Le Client convient que l'envoi par écrit à la Banque de telles affectations selon les termes de cette Annexe constitue aussi la confirmation écrite de son accord avec les termes de la Transaction.
Le Client peut fournir l'affectation écrite et la confirmation écrite mentionnées dans cette Annexe par tout moyen de communication convenu entre le Client et la Banque.
La Banque accusera réception de l'affectation écrite et la confirmation écrite mentionnées dans cette Annexe dans les délais prescrits par l'Article 2 des Normes Techniques.
Le Client n'aura pas à fournir, suite à l'exécution d'une Transaction, l'affectation écrite, ni la confirmation écrite mentionnées dans cette Annexe quand le Client donne accès ou rend disponible pour la Banque de quelque manière que ce soit, et de manière continue, les informations visées par l'article 2 des Normes Techniques.
PUBLIC
29/01/2023