Contract
D O S S I E R
P.A.C.S
(Pacte civil de solidarité)
Mentions légales
Le Maire de Crépy‐en‐Valois sis à Crépy‐en‐Xxxxxx (00000) 0 xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx a désigné l’ADICO sis à Xxxxxxxx (00000) 0 xxx Xxxx Xxxxxx en qualité de délégué à la protection des données.
Les données recueillies dans ce formulaire sont destinées à la réalisation du traitement : dossier de préparation à l’enregistrement d’un PACS. Ce traitement est basé sur le consentement des personnes concernées.
Les données ne sont destinées qu’à la mairie de Crépy‐en‐Valois et ne sont transmises à aucun tiers. Elles sont conservées pour une durée de cinq ans à compter de la date de la dissolution du PACS.
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Notice à lire attentivement
Xxxxxxx | Xxxxx Civil de Solidarite (PACS) | |
Communauté de vie | Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie (article 215 al.1 du code civil), ce qui ne leur interdit toutefois pas d'avoir des domiciles distincts (article 108, al.1er du code civil). | Les partenaires s'engagent à une vie commune (article 515-4, al. 1er du code civil). L'organisation de la vie commune est l'objet même du contrat de PACS (article 515-1 du code civil). |
Autres devoirs extrapatrimoniaux | Les époux sont soumis à un certain nombre d'obligations personnelles (articles 212 et 226 du code civil) qui découlent de plein droit du mariage : - devoir de fidélité ; - devoir de secours, qui consiste à donner à son époux les subsides lui permettant de subvenir à ses besoins ; - devoir d'assistance, qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale ; - devoir de respect, qui consiste à respecter la liberté et la personnalité de l’autre. | Les partenaires ne sont pas tenus d'une obligation de fidélité. En revanche, ils s'engagent à une assistance réciproque (article 515-4, al. 1er du code civil), qui consiste à donner des soins en cas de maladie ou d'infirmité et à apporter une aide morale ainsi qu’à une aide matérielle. |
Nom d’usage | Chacun des époux peut porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l'ordre qu'il choisit (article 225-1 du code civil). Il s'agit d'une simple faculté. | Le PACS ne produit aucun effet sur le nom. Un partenaire ne peut donc pas porter, à titre d'usage, le nom de l'autre membre du couple. |
Filiation | L’enfant conçu ou né pendant le mariage est présumé avoir pour père le mari de la mère (règle de la « présomption de paternité » - article 312 du code civil). Possibilité pour le couple marié d’adopter à deux | Le PACS n’a aucun effet sur l’établissement de la filiation : il n’existe pas de présomption légale à l'égard du partenaire de la mère qui devra procéder à une reconnaissance. Pas de possibilité pour les partenaires d’adopter à |
(article 343 du code civil) et possibilité pour chacun des membres du couple d’adopter l’enfant du conjoint (articles 345-1 et 360 du code civil). L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples mariés hétérosexuels. | deux (article 343 du code civil) ou d’adopter l’enfant du partenaire. L’assistance médicale à la procréation est ouverte aux couples pacsés hétérosexuels. | |
Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (article 21-1 du code civil). | Le PACS n’exerce aucun effet sur la nationalité. | |
Nationalité | Néanmoins, l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française par déclaration (article 21-2 du code civil) : - après un délai de quatre ans à compter du mariage, à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; - après un délai de cinq ans à compter du mariage, lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. Dans tous les cas, le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. | Pour obtenir la nationalité française, le partenaire étranger ayant conclu un PACS avec un partenaire français doit déposer une demande de naturalisation (acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique : articles 21-14-1 et suivants du code civil). |
Statut patrimonial | Si les époux se marient, sans choisir explicitement leur régime matrimonial, sans faire de contrat de mariage, ils sont alors mariés sous un régime posé par la loi : le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (article 1400 et s. du code civil). Dans ce régime, les biens dont les époux avaient la propriété avant de se marier leur demeurent propres. En revanche, les biens que les époux acquièrent à titre onéreux (acquêts) pendant le mariage, ainsi que les revenus liés à un bien propre à un époux (loyer d’un immeuble par exemple) et les gains et salaires, sont des biens communs. Les époux disposent néanmoins du libre choix de leur statut matrimonial et peuvent choisir un autre statut parmi les statuts suivants : - Le régime de la séparation de biens (article 1536 du code civil), régime matrimonial dans lequel les patrimoines des époux restent autonomes : il n’existe pas de masse commune, chacun des époux est propriétaire des biens antérieurement acquis et ceux acquis pendant le mariage, sauf à ce qu’ils acquièrent conjointement des biens qui deviennent alors des biens indivis ; - Le régime de la participation aux acquêts (article 1569 et s. du code civil) : les époux vivent séparés de biens, et meurent commun en biens. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. Chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, sans distinguer entre ceux qui lui appartenaient au jour du mariage ou lui sont advenus depuis par succession ou | Le PACS connaît un régime légal de séparation de biens, d’après lequel : - Chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il avait acquis avant l’enregistrement de la convention initiale et des biens qu’il acquiert durant le PACS à son nom. Pendant la durée du PACS, les partenaires peuvent néanmoins acquérir un bien en indivision. Puisqu’il reste propriétaire des biens qu’il acquiert après l’enregistrement, l’acquéreur peut faire seul tous les actes d’administration, de jouissance et de disposition sans avoir à obtenir l’accord de l’autre partenaire (cf les deux sections sur la gestion des biens personnels et des biens communs ou indivis). - Chaque partenaire reste seul tenu des dettes nées avant l’enregistrement de la convention initiale et des dettes nées de son chef pendant la durée du PACS (article 515-5 alinéa 1er du code civil). Les créanciers ne peuvent jamais poursuivre l’autre partenaire en paiement sauf s’il s’agit d’une dette solidaire (cf paragraphe « solidarité face aux dettes »). A défaut d’application de droit du régime de la séparation de biens, les partenaires pacsés peuvent, dans leur convention de PACS, choisir de soumettre au régime de l’indivision, les biens qu’ils acquièrent ensemble ou séparément (article 515-5-1 du code civil). Le régime de l’indivision ainsi choisi ne s’applique qu’aux acquêts, c’est-à-dire qu’aux biens acquis par les partenaires, ensemble ou séparément, après |
libéralité et ceux qu'il a acquis pendant le mariage à titre onéreux. À la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre. - le régime de la communauté universelle (article 1526 du code civil) : tous les biens, tant meubles qu'immeubles, présents au moment de l'adoption de la communauté universelle comme à venir, acquis à titre gratuit aussi bien qu'acquis à titre onéreux, sont communs. La communauté universelle a vocation à appréhender tous les biens dont les époux peuvent être propriétaires à quelque titre que ce soit (excepté pour les biens grevés d’une clause d’exclusion de la communauté et les biens propres par nature, tels les vêtements et linge personnels, créances et pensions incessibles, indemnité pour préjudice matériel ou moral, droits exclusivement attachés à la personne). | l’enregistrement de leur convention. Certains acquêts échappent toutefois à l’indivision (article 000-0-0 xx xxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxxxx perçus par chacun des partenaires à quelque titre que ce soit, les biens créés et leurs accessoires, les biens à caractère personnel. Sur ces biens, les partenaires jouissent d’une gestion concurrente (article 515-5-3 du code civil) (Cf. paragraphe : « gestion des biens communs ou indivis »). | |
Quel que soit le régime matrimonial choisi, les époux | Xxx partenaires s'engagent à une aide matérielle | |
doivent l'un et l'autre contribuer aux charges du | réciproque (article 515-4, al. 1er du code civil). Si les | |
Contribution aux charges | mariage. Cette obligation est impérative, ce qui n'interdit pas aux époux de définir entre eux leur mode de | partenaires n’en disposent autrement, elle sera proportionnelle à leurs facultés respectives. Les |
communes | contribution aux charges du ménage. En l'absence de détermination conventionnelle, les époux contribuent à | modalités de l’aide peuvent donc être fixées dans la convention, et la liberté contractuelle n’est limitée |
proportion de leurs facultés respectives (article 214 | que par l’interdiction pour l’un des partenaires de se | |
al.1er du code civil). | dispenser totalement de la contribution. | |
Gestion des biens personnels / biens propres | Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels (article 225 du code civil). La règle s'applique aux régimes de communauté (articles 1403, al. 1e r, et 1428 du code civil) et au régime de séparation de biens (article 1536, al. 1er du | Chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels (article 515-5 alinéa 1er du code civil). |
code civil). Il n'en va autrement que lorsque le bien concerné constitue le logement familial protégé par l'article 215, al. 3, du code civil, qui interdit à un époux de disposer sans le consentement de son conjoint des droits par lesquels est assuré le logement de la famille. | Il n’existe pas de disposition analogue à l’article 215 alinéa 3 qui protège le logement familial dans le mariage. | |
Gestion des biens communs / acquêts / biens indivis | Dans le régime de la communauté réduite aux acquêts, chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes commises dans sa gestion (article 1421, al. 1er du code civil). Par exception, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens communs (article 1422, al. 1er du code civil), ni affecter des biens communs à la garantie de la dette d'un tiers (article 1422, al. 2), ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, pas plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité (article 1424, al. 1er), ni donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté (article 1425). | À défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision (article 515-5-3 du code civil). Les partenaires jouissent d’une gestion concurrente. Chaque partenaire peut accomplir seul des actes de conservation, d’administration et même de disposition sur les acquêts (sous réserve de certaines exceptions, notamment les aliénations à titre gratuit, les aliénations d’immeuble ou de meubles corporels dont l’aliénation est soumise à publicité, ou l’aliénation de meubles corporels qui ne sont pas difficiles à conserver ou périssables). Néanmoins, les règles d’administration des acquêts ne sont pas impératives. Les partenaires peuvent prévoir des dispositions contraires (article 515-5-3 al.2 du code civil). |
S'agissant des biens indivis, un époux, en sa qualité d'indivisaire, peut prendre seul les mesures nécessaires à leur conservation. Chaque époux peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec les droits de l'autre époux et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision (article 815-9, al. 1er). Mais le consentement des deux époux est nécessaire pour effectuer tout acte de disposition sur les biens indivis (article 815-3, al. 3) |
Chacun des époux a pouvoir pour passer seul des | Chaque partenaire peut passer seul un contrat | |
contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (article 220, al. 1er du code civil). | ayant pour objet les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2, du code civil). | |
Chaque époux peut se faire ouvrir, sans le | Chaque partenaire peut se faire ouvrir un compte | |
consentement de l'autre, tout compte bancaire en | bancaire en son nom personnel. | |
Pouvoirs et présomption de | son nom personnel (article 221, al. 1er du code civil). | |
pouvoir face aux tiers | Chaque époux est présumé avoir le pouvoir de faire seul un acte d'administration ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement (article | Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte |
222, al. 1er du code civil). Cette présomption est écartée pour les meubles meublants garnissant le logement | d'administration, de jouissance ou de disposition (article 515-5, al. 3 du code civil). | |
familial qui sont soumis à la cogestion des époux, et pour | ||
les meubles corporels dont la nature fait présumer la | ||
propriété de l'autre conjoint (article 222, al. 2 du | ||
code civil). | ||
La dette contractée par l'un des époux pour l'entretien | Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard | |
du ménage ou l'éducation des enfants oblige l'autre solidairement (article 220, al. 1er du code civil). | des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante (article 515-4, al. 2 du code civil). | |
Solidarité face aux dettes | Cela signifie que, quel que soit le régime matrimonial, l'ensemble des biens des deux époux répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux époux | Xxxx signifie que l'ensemble des biens des deux partenaires répond de la dette contractée par un seul et chacun des deux partenaires peut être |
peut être poursuivi pour la totalité de la dette. | poursuivi pour la totalité de la dette. Néanmoins, | |
Néanmoins, celui qui a réglé cette dette peut | celui qui a réglé cette dette peut éventuellement ensuite | |
éventuellement ensuite en demander le remboursement, | en demander le remboursement, en toute ou partie, à | |
en toute ou partie, à son conjoint. | son partenaire. |
La solidarité est écartée dans deux hypothèses : - Elle n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (article 220, al. 2 du code civil). - Elle n'a pas lieu non plus, sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 220, al. 3 du code civil). Lorsque la solidarité est écartée, le conjoint ayant passé l'acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement. | La solidarité est écartée dans deux hypothèses. - Elle n'a pas lieu pour des dépenses manifestement excessives (article 515-4, al. 2 du code civil). - Elle n'a pas lieu non plus, sauf s'ils ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins qu'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d'emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage (article 515-4, al. 2) du code civil. Lorsque la solidarité est écartée, le partenaire ayant passé l'acte est seul tenu de la dette qui lui incombe personnellement. | |
Protection des majeurs / mesures de crise | Le conjoint est visé parmi les personnes ayant qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection de l’autre conjoint (articles 430 et 494- 3 du code civil). Le conjoint fait également partie des personnes susceptibles d’être nommées, en priorité, comme tuteur ou curateur (article 449 du code civil), ou comme personne habilitée dans le cadre d’une habilitation familiale (article 494-1 du code civil). | Tout comme le conjoint, le partenaire de PACS a qualité pour demander au juge l’ouverture d’une mesure de protection (articles 430 et 494-3 du code civil) et pour être nommé prioritairement en qualité de tuteur, curateur ou personne habilitée (articles 449 et 494-1 du code civil). |
Pour faire face aux situations de crise, la loi organise des extensions et des restrictions de pouvoirs entre époux. Ainsi un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le | La loi ne comporte aucune disposition spéciale pour faire face aux situations de crise que connaîtraient les partenaires. Ils peuvent cependant avoir recours au mandat de |
consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille (article 217 du code civil). Par ailleurs, si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial (article 219, al. 1er du code civil). Enfin, si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes requises (article 220-1 du code civil). Ces différentes mesures de crise ne font pas échec à l'application des techniques de droit commun auxquelles les époux peuvent également recourir : représentation conventionnelle (article 218 du code civil) ou gestion d'affaires (article 219, al. 2 du code civil). | droit commun (article 1984 du code civil), voire à la gestion d'affaires (article 1372 du code civil). | |
Obligations alimentaires | Chaque époux est tenu d'une obligation alimentaire envers les père et mère de son conjoint. Ainsi, les gendres et belles-filles doivent des aliments à leur beau-père et belle-mère. Cependant, cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés (article 206 du code civil). | Le partenaire de l'enfant du créancier d'aliments n'est redevable d'aucune obligation alimentaire. |
Représentation en justice | Une partie peut se faire assister ou représenter par son conjoint devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme le tribunal d'instance, la juridiction de proximité (article 828 du Code de procédure civile), ou le conseil de prud'hommes (article R. 1453-2, 3° du code du travail). | Une partie peut se faire assister ou représenter par son partenaire devant certaines juridictions pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire, comme le tribunal d'instance, la juridiction de proximité (article 828 du Code de procédure civile), ou le conseil de prud'hommes (article R. 1453-2, 3° du code du travail). |
Statut au travail | Le conjoint d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (article L.121-4 du code de commerce). | Le partenaire pacsé d’un chef d’entreprise commerciale, artisanale ou libérale, peut opter pour le statut de collaborateur, de salarié ou d’associé (article L.121-8 du code de commerce). |
L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du conjoint (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux conjoints travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail). | L’employeur doit tenir compte, dans la fixation des dates de congé, des possibilités de congé du partenaire pacsé (article L.3141-16 du code du travail), et dans le cas où les deux partenaires travaillent dans la même entreprise, leur consentir des dates de congé simultanées (article L.3141-14 du code du travail). | |
Droit du travail | En cas de décès de l’un des conjoints, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail). | En cas de décès de l’un des partenaires, le survivant a le droit à des journées de congé spéciales rémunérées (article L.3142-1 4° du code du travail). |
En matière d'affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint à condition de produire la preuve de ce qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune. | En matière d'affectation, priorité doit être donnée aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de leur partenaire à condition de produire la preuve de ce qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune. | |
Droits sociaux | Le conjoint a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son conjoint, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (article L. 160-17 du Code de la sécurité sociale). | Le partenaire pacsé a droit au bénéfice immédiat de l’affiliation à la sécurité sociale de son partenaire, si lui-même ne peut bénéficier de la qualité d'assuré social à un autre titre (article L. 160-17 du code de la sécurité sociale). |
Le conjoint bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son conjoint dû au titre du régime | Le partenaire pacsé bénéficie sans aucune condition, et prioritairement sur les descendants et les ascendants, du capital décès de son partenaire dû au |
général de la sécurité sociale (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, le mariage a pour effet de modifier l'assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux conjoints étant cumulés pour calculer ces droits. Par ailleurs, le mariage emporte automatiquement la suppression de l'allocation de parent isolé. Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l'emploi, et allocation logement, sont ceux des deux conjoints. | titre du régime général de la sécurité sociale (article L. 361-4 du code de la sécurité sociale). S'agissant du calcul de leurs droits à prestations sociales et familiales, la conclusion d'un PACS a pour effet de modifier l'assiette des revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation, les revenus des deux partenaires étant cumulés pour calculer ces droits. Par ailleurs, la conclusion d'un PACS emporte automatiquement la suppression de l'allocation de parent isolé. Enfin, les revenus pris en considération pour la fixation du droit à allocation adulte handicapé (AAH), revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique, prime pour l'emploi, et allocation logement, sont ceux des deux partenaires du PACS. | |
Régime fiscal | Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage. Par exception, ils peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (Article 6 du code général des impôts) Chacun des époux est solidairement tenu au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (article 1691 bis I du code général des impôts) ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 1723 ter-00 B). | Les partenaires liés par un PACS sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année de la conclusion du pacte. Par exception, ils peuvent opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (Article 6 du code général des impôts) Les partenaires sont solidairement tenus au paiement de l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune et de la taxe d'habitation lorsqu'ils vivent sous le même toit (article 1691 bis I du code général des impôts) ainsi que de l'impôt de solidarité sur la fortune (CGI, art. 1723 ter-00 B). |
Rupture : procédure | Il est mis fin au mariage soit par le décès, soit par le divorce. Il existe quatre cas de divorce, parmi lesquels : - un cas de divorce amiable, le divorce par consentement mutuel : les époux doivent s’accorder sur le principe et les effets du divorce - trois divorces contentieux, pour lesquels les époux ne s’accordent pas sur le principe et / ou sur les effets du divorce : ➓ le divorce accepté, dans lequel les époux s’accordent sur le principe du divorce, indépendamment des raisons de celui-ci, mais pas sur les effets ; ➓ le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dans lequel les époux doivent vivre séparément depuis au moins deux ans ; ➓ le divorce pour faute, qui pourra être prononcé en cas de violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à un des conjoints et qui rendent intolérable le maintien de la vie commune. | Les causes de dissolution du PACS sont : - le décès d’un des partenaires - la célébration du mariage entre les partenaires ou de l’un d’eux avec un tiers - la volonté unilatérale ou conjointe des partenaires de mettre fin au PACS. ➓ Les partenaires qui décident de mettre fin d'un commun accord au pacte civil de solidarité remettent ou adressent à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte une déclaration conjointe à cette fin. Le partenaire qui décide de mettre fin au pacte civil de solidarité le fait signifier à l'autre. Une copie de cette signification est remise ou adressée à l'officier de l'état civil du lieu de son enregistrement ou au notaire instrumentaire qui a procédé à l'enregistrement du pacte. |
Dans le cas du divorce par consentement mutuel, les époux, assistés chacun de leur avocat, établissent une convention, qui est signée après un délai de réflexion par les deux époux et leurs deux avocats. Cette convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire ce qui donne force exécutoire au divorce. Par exception, si l’enfant du couple demande à être |
entendu par le juge, les époux saisissent le juge aux affaires familiales. Pour les autres cas de divorce, l'époux qui veut former une demande en divorce présente, par l’intermédiaire de son avocat, une requête au juge aux affaires familiales. S’en suit une phase de conciliation, à l’issue de laquelle les époux, s’ils ne sont pas mis d’accord sur les causes et les effets du divorce, pourront assigner l’autre en divorce. Les époux peuvent également demander à être séparés de corps. Dans ce cas, les époux restent mariés, mais la loi supprime le devoir de communauté de vie. Néanmoins, les autres devoirs personnels perdurent, notamment la fidélité. Le devoir de secours est également maintenu se traduisant par l’octroi d’une pension alimentaire | ||
Les conjoints mariés sous un régime de communauté doivent liquider leur régime matrimonial : - Il est établi le compte des « récompenses » que chaque époux doit à la communauté ou que la | Il revient aux partenaires de procéder à la liquidation des droits et obligations issus du PACS (article 515-7 al.10 du code civil). - Chacun des partenaires reprend ses biens | |
communauté leur doit. | personnels. | |
- L'actif de la communauté est partagé par moitié entre | - Les biens indivis sont partagés par moitié, sauf | |
Rupture : conséquences patrimoniales | les époux. En cas de désaccord entre les conjoints, les biens peuvent être vendus et le prix de vente partagé. | modalités conventionnelles contraires. - Les créances entre les partenaires sont réglées, sous l’empire des règles de calcul des récompenses entre |
Sous le régime de la participation aux acquêts, à la | époux communs en biens. | |
dissolution du mariage, chacun des conjoints a le droit | ||
de participer pour moitié aux acquêts du conjoint et | Le régime de la prestation compensatoire ne | |
en principe, chaque époux bénéficie, à hauteur de | s’applique pas aux partenaires de PACS. | |
moitié, des acquêts de l'autre, mais le contrat de | ||
mariage peut prévoir une proportion différente. |
Ceux mariés sous la séparation de biens doivent également liquider l’indivision dès lors qu'ils ont acquis des biens ensemble ou que l'un a engagé des dépenses qui ont valorisé le patrimoine de l'autre. En matière de divorce, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation (dite prestation compensatoire) destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Elle prend en principe la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ou par la convention de divorce. | ||
Xxxxx | Le mariage crée une vocation successorale réciproque ab intestat. Le conjoint survivant a des droits successoraux de par la loi. Il recueille : - l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux (article 756 du code civil) - la propriété du quart des biens en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux (article 756 du code civil) - la propriété de la moitié des biens en présence des père et mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (article 757-1 du code civil) - la propriété des trois quart des biens en présence du père ou de la mère du conjoint défunt et en l’absence de descendants (article 757-1 du code civil) - toute la succession en l’absence de descendants et d’ascendants du conjoint défunt (article 757-2 du code civil), exception faite des biens précédemment reçus par le conjoint défunt de ses ascendants par succession | Le régime successoral du conjoint survivant ne s’applique pas au partenaire de PACS. Le partenaire survivant bénéficie de la jouissance temporaire du logement commun pendant un an (Cf. paragraphe : « le droit au logement ») (article 515-6 du code civil), mais il n’a pas de vocation successorale légale. Le partenaire survivant ne peut hériter du partenaire défunt que dans la mesure où ce dernier l'a expressément prévu par une disposition testamentaire. |
ou donation qui sont dévolus aux frères et sœurs du défunt, ou à leurs descendants (article 757-3 du code civil). Le conjoint bénéficie d'une exonération de droit de succession (article 796-0 bis du code général des impôts). Les mutations entre vifs consenties entre époux demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du conjoint lié au donateur par le mariage (article 790 E du code général des impôts). | Le partenaire survivant est exonéré de droits de succession (article 796-0 bis du code général des impôts). Les mutations entre vifs consenties entre partenaires demeurent imposables avec un abattement de 80 724 € sur la part du partenaire lié au donateur par le PACS (article 790 F du code général des impôts). | |
Le conjoint survivant a le bénéfice de la pension de réversion. | Le partenaire de PACS survivant ne bénéficie pas d’une pension de réversion. | |
Le conjoint est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage (article 1751 du code civil). | Le partenaire de PACS n’est réputé co-titulaire du bail sur le logement familial que si les partenaires en font conjointement la demande. | |
Droit au logement | Quand l’un des conjoints vient à décéder, l’autre bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (article 763 du code civil). | Lors du départ du partenaire unique locataire des lieux qui servaient à la résidence commune, l’autre peut bénéficier de la continuation du bail ou, en cas de décès du locataire, du transfert du droit au bail, quand bien même il n’est pas signataire du bail initialement. |
Pour le cas où le conjoint survivant recueille une partie de la succession en pleine propriété, il bénéficie, sauf volonté contraire du conjoint décédé, d’un droit d’habitation viager (jusqu’à sa mort) sur l’immeuble servant de logement appartenant aux époux ou à l’époux décédé, et d’un droit d’usage sur les meubles qui le garnissent (articles 764 et suivants du code civil). | Quand le PACS prend fin par décès, le partenaire survivant bénéficie d’un droit de jouissance gratuite du domicile commun ainsi que du mobilier le garnissant pendant l’année qui suit le décès, à condition qu’il l’ait occupé de façon effective et à titre d’habitation principale à l’époque du décès (article 515-6 al.3 du code civil). |
Assurance-vie | Le conjoint peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Le conjoint survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l'assurance-vie. | Le partenaire de PACS peut être désigné comme bénéficiaire d’une assurance-vie. Le partenaire survivant est exonéré de tous droits de mutation en cas de transmission de capitaux par le biais de l'assurance-vie. |
- La publicité du mariage s’effectue en marge de l’acte de naissance de chaque époux lorsque ceux-ci, de nationalité française ou étrangère, disposent d’un acte de naissance établi ou transcrit en France. Chacun des époux peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de naissance en marge duquel est apposée la mention du mariage et, le cas échéant, du divorce ou de la séparation de corps. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait sans indication de la filiation de l’acte de naissance correspondant. Ils peuvent de même obtenir un extrait d’acte de mariage. | - La publicité du PACS s’effectue en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire lorsque ceux-ci, de nationalité française ou étrangère, disposent d’un acte de naissance établi ou transcrit en France. Chacun des partenaires peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de naissance en marge duquel est apposé la ou les mention(s) de PACS. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait sans indication de la filiation de l’acte de naissance correspondant. | |
Publicité | - Lorsque le ou les époux est/sont né(s) à l’étranger et ne disposent pas d’un acte de naissance transcrit en France, la publicité du mariage est assurée par l’acte de mariage lui-même. Chacun des époux peut obtenir communication d’une copie intégrale d’acte de mariage en marge duquel est apposée, le cas échéant, la mention du divorce, de la séparation de corps ou de reprise de la vie commune. Les tiers peuvent quant à eux obtenir un extrait d’acte de mariage. | - Lorsque le ou les partenaire(s) est/sont né(s) à l’étranger et de nationalité étrangère, la publicité du PACS est assurée par le registre tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères. Il revient alors aux partenaires et aux tiers de solliciter auprès du service central d’état civil soit un certificat de PACS soit un certificat de non-PACS (article 6 du décret n° 2006-1807 du 23 décembre 2006 modifié). |
DEFINITION
Le PACS est un contrat conclu entre deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (article 515-1 du code civil).
Les partenaires peuvent être de nationalité française ou étrangère (toutefois si le couple vit à l’étranger, le PACS ne peut être conclu devant le consulat français que si un des partenaires au moins est français).
CONDITIONS A REMPLIR
- être majeur (le partenaire étranger doit avoir l’âge de la majorité fixée par son pays),
- ne pas être déjà marié ou lié par un PACS (non encore dissous),
- ne pas être de la même famille (par le sang ou par alliance) jusqu’au 3ème degré (grands-parents et petits-enfants, parents et enfants, frère et sœur, tante et neveu, oncle et nièce, beaux-parents et gendre ou belle-fille),
- être juridiquement capables (un majeur sous curatelle ou tutelle peut se pacser sous certaines conditions).
Attention : Aucun régime de dispense n’est prévu
COMPETENCE TERRITORIALE
L’officier de l’état civil compétent pour enregistrer le PACS est celui de la commune dans laquelle les partenaires déclarent fixer leur résidence commune.
Les intéressés n’ont pas besoin de résider déjà ensemble au moment de la déclaration. En revanche, ils doivent déclarer à l’officier de l’état civil l’adresse qui sera la leur dès l’enregistrement du pacte.
La résidence commune doit s’entendre comme étant la résidence principale des intéressés quel que soit leur mode d’habitation (propriété, location, hébergement par un tiers).
Aucun justificatif n’est exigible mais l’attention des intéressés est appelée sur le fait que toute fausse déclaration est susceptible d’engager leur responsabilité pénale.
Lorsque la condition de résidence n’est pas remplie, l’officier de l’état civil rend une décision d’irrecevabilité motivée par son incompétence territoriale. Les intéressés disposent alors d’un recours devant le président du Tribunal de Grande Instance.
PROCEDURE
Le formulaire (CERFA N° 15725-01) de déclaration conjointe de PACS et attestations sur l’honneur de non-parenté, non-alliance et résidence commune, la convention (CERFA N° 15726-01) et les pièces justificatives pourront être soit :
▪ transmis par les partenaires par voie postale (Mairie - service état civil - 0 xxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx-xx-Xxxxxx),
▪ déposés par l’un ou l’autre des partenaires directement en mairie.
Attention : tout dossier incomplet sera retourné
1ère étape : Après vérifications des pièces et si les conditions légales sont remplies, l’officier de l’état civil procède au pré-enregistrement et fixe un rendez- vous aux deux partenaires. Ceux-ci devront alors se présenter ensemble munis de l’original de leur pièce d’identité.
2ème étape : Lors du rendez-vous, l’officier d’état civil, après avoir visé la convention, la restitue aux partenaires (qui devront la conserver soigneusement) et remet aux intéressés un récépissé d’enregistrement.
AUCUNE COPIE DE LA CONVENTION NE SERA CONSERVEE EN MAIRIE
Publicité : Tous les PACS font l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires. Cette mention porte l’identité du partenaire, date et lieu de l’enregistrement.
Le PACS produit ses effets entre les partenaires à la date de l’enregistrement
PIECES A FOURNIR
❖ L’original et copie d’une pièce d’identité en cours de validité
- carte nationale d’identité,
- passeport,
- ou tout autre document officiel délivré par une administration publique comportant ses nom et prénoms, la date et le lieu de sa naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance de celui-ci).
❖ La copie intégrale de l’acte de naissance ou extrait avec filiation des partenaires datant de moins de 3 mois (à la date du dépôt du dossier)
Il en est de même :
• pour les réfugiés, apatrides ou bénéficiaires de la protection subsidiaire qui devront produire une copie originale du certificat leur tenant lieu d’acte de naissance délivrée par l’OFPRA accompagnée d’un certificat de non-PACS à solliciter auprès du service central d’état civil,
• pour les personnes dont l’acte est détenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères.
❖ La déclaration conjointe d’un PACS et attestations sur l’honneur de non- parenté, non-alliance et résidence commune (CERFA N°15725-01) dûment complétée et signée par les deux partenaires
❖ Une seule convention type (CERFA N°15726-01) pour les deux partenaires ou une convention spécifique rédigée en français ou traduite et signée par les deux partenaires en un exemplaire original
Précisions sur la convention
La convention doit fixer librement les modalités de votre vie commune, sous réserve des obligations prévues par la loi. Elle peut simplement constater votre engagement à être lié par un PACS en faisant référence aux articles 515-1 à 515-7 du code civil ou bien prévoir plus en détail les modalités de votre vie commune.
Vous pouvez ainsi prendre certaines dispositions financières relatives à l’aide matérielle et l’assistance réciproques (en cas de maladie ou de chômage), les dépenses de la vie courante, la solidarité des dettes contractées.
Vous pouvez aussi vous adresser à un notaire ou un avocat pour vous conseiller et aider à rédiger cette convention.
La convention ne doit pas contenir des dispositions manifestement contraires à l’ordre public comme l’exclusion du principe d’aide matérielle et d’assistance réciproques entre partenaires ou l’absence du principe de solidarité entre partenaires à l’égard des tiers pour les dettes contractées par chacun d’eux au titre des dépenses de la vie courante.
Si les partenaires maintiennent leurs dispositions, le dossier sera transmis au Procureur de la République.
Si la convention conclue par les partenaires contient des dispositions de nature testamentaire : celles-ci doivent alors faire
l’objet d’un acte spécifique à conclure chez un notaire.
Pièces complémentaires pour le partenaire étranger né à l’étranger
• Un extrait avec indication de la filiation de leur acte de naissance étranger (ou une copie intégrale de leur acte de naissance étranger), le cas échéant traduit par un traducteur assermenté datant de moins de 6 mois,
• Un certificat de coutume établi par les autorités compétentes ou la représentation diplomatique (consulat ou ambassade) du pays étranger prouvant que le partenaire est majeur, célibataire et juridiquement capable, (en cas de double nationalité, un certificat de coutume devra être produit pour chaque nationalité considérée, hors française),
• Un certificat de non-PACS (daté de moins de 3 mois). Pour ce faire, veuillez remplir le formulaire (CERFA N°12819-04) directement en ligne via le site du service public
• Si le partenaire étranger réside en France depuis plus d’un an, fournir une attestation de non-inscription au répertoire civil délivré par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères (permettant de vérifier l’absence de décision de tutelle ou de curatelle).
Adresse : Ministère des affaires étrangères
Service central d’état civil Répertoire civil
00 xxx xx xx Xxxxxx Xxxxxxx 00000 XXXXXX xxxxx 00
Attention : le PACS pourrait ne pas être reconnu par les autorités étrangères
Situation de chaque partenaire au regard des régimes de protection
Fournir soit :
• la décision de placement ou de renouvellement de la mesure de protection,
• la décision délivrée par le Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance,
• en cas de naissance à l’étranger, une copie de l’extrait du répertoire civil le concernant à solliciter au service central d’état civil
o Pour un majeur sous curatelle : il peut se présenter en mairie sans son curateur pour effectuer une déclaration conjointe de conclusion de PACS, une modification ou la dissolution par déclaration conjointe ou unilatérale. En revanche, il doit être assisté de son curateur pour signer la convention qui comportera la signature et l’identité du curateur.
o Pour un majeur sous tutelle : même condition que pour le majeur sous curatelle, sauf que la convention, comportant l’identité et la signature du tuteur, doit aussi être accompagnée de l’autorisation du juge ou du conseil de famille
Pièces complémentaires
Pour les personnes divorcées (seulement si l’acte de naissance n’a pas été mis à jour) :
• soit le livret de famille mis à jour,
• soit la copie intégrale de l’acte de mariage avec la mention de divorce
Pour les personnes veuves :
• Soit le livret de famille mis à jour,
• Soit l’acte de décès de l’ex-époux,
• Soit la copie intégrale de l’acte de naissance de l’ex-époux mis à jour
Modification du PACS
Pendant toute la durée du PACS, les partenaires peuvent modifier plusieurs fois les dispositions de la convention qu’ils ont conclue. Ils doivent s’adresser à l’officier de l’état civil qui a enregistré la convention initiale.
Procédure
▪ Compléter la déclaration conjointe de modification de PACS
(CERFA N°15790-01),
▪ fournir une convention modificative de PACS (comportant le numéro et la date d’enregistrement de la convention initiale) qui peut être
o soit la convention modificative type (CERFA N°15791-01)
o soit une convention spécifique rédigée en français, datée et signée par les deux partenaires
Transmettre ces documents à l’officier de l’état civil compétent soit :
o en se présentant ensemble ou seul muni(s) des pièces d’identité en cours de validité des deux partenaires ou de leurs photocopies
o en adressant le dossier complet par lettre recommandée avec accusé de réception accompagné des photocopies des pièces d’identité en cours de validité des deux partenaires
Après vérifications, l’officier d’état civil vise puis enregistre la convention modificative (aucune copie de la convention modificative ne sera conservée en mairie).
Il la restitue ensuite à l’un ou aux deux partenaires ou en l’absence de comparution personnelle, la retournera par courrier recommandé avec avis de réception accompagnée d’un récépissé d’enregistrement.
Dissolution du PACS
Le PACS prend fin :
o à la date de décès de l’un des partenaires,
o à la date du mariage des deux partenaires ou de l’un d’eux,
o par la déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un des deux à adresser à l’officier de l’état civil qui a enregistré le PACS initial.
Procédure en cas de dissolution d’un commun accord
Les partenaires doivent remettre ou adresser (par lettre recommandée avec accusé de réception) une déclaration conjointe (CERFA N°15789-01) accompagnée de la copie de leurs pièces d’identité.
En cas de dissolution à l’initiative d’un seul des partenaires
Le partenaire concerné signifie par huissier de justice à l'autre partenaire sa décision.
Une copie de cette signification est remise ou adressée, par l'huissier de justice, à la mairie qui a enregistré l'acte initial.
L’officier de l’état civil procède :
o à l’enregistrement de la dissolution et adresse un récépissé à chacun d’eux
o Aux formalités de publicité en faisant apposer la mention de dissolution en marge de l’acte de naissance de chacun des partenaires
La dissolution du Pacs prend effet à la date de son enregistrement.