CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D’ENTREPRISE (1)
CONDITIONS GÉNÉRALES INTERPROFESSIONNELLES DE LOCATION DE MATÉRIEL D’ENTREPRISE (1)
ARTICLE I - GÉNÉRALITÉS
Les Conditions Générales Interprofessionnelles de location de maté- riel d’entreprise ont été mises au point par une commission spéciale réunissant les utilisateurs et les professionnels de la location.
Pour avoir valeur contractuelle, ce document doit être expressément visé dans le libellé de la commande passée par le locataire ou sur le bon de livraison,
ARTICLE Il - DÉFINITION DU MATÉRIEL LOUÉ
Le matériel objet de la location doit être défini de façon précise, ou mieux encore identifié, soit par le contrat de location soit par le bon de livraison.
ARTICLE III - MISE A DISPOSITION ET RÉCEPTION
Tout matériel est supposé délivré au locataire en bon état de marche, nettoyé et graissé et muni, le cas échéant, d’antigel. Il est accompa- gné s’il y a lieu de la documentation technique nécessaire à son utili- sation et son entretien.
Les matériels loués seront réputés en règle avec toutes les prescrip- tions réglementaires concernant notamment la fiscalité, ainsi que cel- les concernant la sécurité et l’hygiène des travailleurs et celle relative à la police du roulage.
Il sera produit le cas échéant par le loueur au moment de la mise à disposition, les certificats d’épreuve et rapports de visite autorisant l’emploi dudit matériel.
Faute de pouvoir produire ces documents, lorsque la réglementation l’exige, la location convenue ne sortirait aucun effet.
Lors de la mise à disposition du matériel, le locataire peut demander qu’un état contradictoire dudit matériel soit dressé dans l’entreprise du loueur et sur le lieu où il se trouve. En l’absence de cet état contra- dictoire, le matériel est réputé être en bon état de marche et muni des accessoires nécessaires à son fonctionnement. Le locataire doit s’as- surer notamment qu’il possède bien les permis requis selon le code de la route pour la prise du matériel loué.
Lorsque le matériel loué nécessite une installation ou un montage, l’é- tat contradictoire demandé sera dressé aux frais du locataire à la fin de ces opérations, chacun pouvant faire appel à un organisme de réception ou à un expert. Si cet état contradictoire fait apparaître l’in- capacité du matériel à remplir sa destination normale, ledit matériel sera considéré comme non livré.
ARTICLE IV - NATURE DE L’UTILISATION
Le locataire doit confier le matériel à un personnel qualifié et muni des autorisations éventuellement nécessaires, le gérer en bon père de famille et le maintenir constamment en bon état de marche, c’est- à-dire l’entretenir selon les prescriptions en usage ou qui lui sont don- nées au début de la location par le loueur en respectant les consignes réglementaires de sécurité.
La location étant conclue en considération de la personne du locatai- re, que ce soit sur le même chantier, ou à fortiori sur un autre, il est interdit au locataire de sous-louer le matériel sans l’accord du loueur.
Toute utilisation non conforme à la déclaration préalable du locataire ou à la destination normale du matériel loué, donne au loueur le droit de résilier le contrat de location et d’exiger la restitution du matériel conformément aux dispositions de l’Article XXI (Clause résolutoire).
ARTICLE V - LIEU D’EMPLOI DU MATÉRIEL
Le matériel sera exclusivement utilisé sur le chantier indiqué ou dans la limite d’une zone limitée précise.
Toute utilisation en dehors du chantier ou de la zone indiquée sans l’accord explicite et préalable du loueur pourra justifier la résiliation de la location avec éventuellement le versement d’indemnité forfaitaire prévue (voir article XXI).
L’accès du chantier sera autorisé au loueur, ou à ses préposés, pen- dant la durée de la location, sur simple présentation au responsable du chantier et dans le respect du règlement intérieur et des consignes de sécurité.
ARTICLE VI - DUREE DE LOCATION
La durée de la location, donnée à titre indicatif, à partir d’une date initiale, peut être exprimée en heures, jours, semaines, mois ou toute autre unité de temps, elle peut également être conclue pour une durée indéterminée.
La durée de la location part du jour où le matériel loué quitte les entre- pôts du loueur ou encore les lieux où ledit matériel se trouvait précé- demment. Elle prend fin le jour où la totalité du matériel loué est res- titué au loueur ou mis à la disposition de celui-ci à l’endroit désigné par lui. Les durées de transport, montage, démontage peuvent éven- tuellement faire l’objet d’un accord complémentaire.
Le loueur peut mettre fin avec un préavis de huit jours, à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception, à un contrat de location à durée indéterminée. Le locataire peut user de la même faculté en restituant sans préavis le matériel.
ARTICLE VII - DURÉE D’UTILISATION
Le matériel loué pourra être utilisé à discrétion pendant les heures normales d’ouverture du chantier, soit 8 heures par jour et/ou 35 heu- res par semaine, et/ou 152 heures par mois. Toute utilisation au-delà de ces temps fait obligation au locataire d’en informer le loueur et entraîne un supplément proportionnel du loyer.
Cette disposition ne concerne pas certains matériels sans partie mécanique.
ARTICLE VIII - DATE DE LIVRAISON
Lorsque le contrat de location prévoit une date de livraison ou de reti- rement, la partie à laquelle incombe la livraison ou le retirement doit avertir l’autre partie de sa venue avec un préavis raisonnable. Le non- respect de la date convenue engage la responsabilité contractuelle du défaillant. Cette responsabilité sera définie par le contrat.
ARTICLE IX - TRANSPORT ALLER ET RETOUR
Le transport du matériel loué, à l’aller comme au retour, est à la char- ge du locataire, il est effectué sous la responsabilité et celle des par- ties qui l’exécute ou le fait exécuter.
Dans le cas où le transporteur est un tiers, c’est la partie qui fait exé- cuter le transport qui exerce le recours.
Il appartient donc à cette partie de vérifier que tous les risques sont couverts par une assurance suffisante du transporteur et, si tel n’est pas le cas, de prendre toutes mesures utiles pour assurer les maté- riels.
Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du maté- riel, le destinataire doit aussitôt en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard.
ARTICLE X - INSTALLATION - MONTAGE ET DÉMONTAGE
L’installation pour le montage du matériel est effectuée par les soins du locataire. Dans le cas contraire, elle fait alors l’objet d’un contrat
séparé. Les délais nécessaires et l’importance des frais, ainsi que leur imputation seront précisés par le contrat.
ARTICLE XI - ENTRETIEN DU MATÉRIEL
L’entretien du matériel comprend entre autres le graissage, la lubrifi- cation, la vérification des niveaux, notamment de fluide hydraulique, le remplacement des bougies et autres pièces courantes d’usure. Ces ingrédients (huile, graisse, filtres, etc.) pourront être fournis éventuel- lement par le loueur pour éviter tout mélange ou risque de confusion.
Ces pièces et ingrédients, lorsqu’ils sont fournis par le loueur, sont facturés au locataire.
ARTICLE XII - GROSSES RÉPARATIONS - DÉPANNAGE
Au cas où une panne immobiliserait le matériel pendant la durée de la location, le locataire s’engage à en donner avis au loueur sous 48 heures. Le contrat sera suspendu pendant la durée de la répara- tion ; si cette dernière excède 10 % de la durée de location contrac- tuellement prévue ou une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier le contrat de location en ne réglant que les loyers cou- rus jusqu’à la date d’immobilisation du matériel, à l’exclusion de tous dommages-intérêts généralement quelconques.
Toutefois, en cas de location n’excédant pas une semaine calendaire, le locataire aura le droit de résilier immédiatement le contrat dès que le matériel n’aura pas été remplacé dans la demi-journée ouvrable (Samedi, Dimanche et jours fériés exclus) qui suit l’avis donné au loueur.
Toute réparation est faite à l’initiative du loueur ou du locataire avec l’autorisation du loueur. La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel.
Toutefois, si la réparation est rendue nécessaire par la faute du loca- taire, ce dernier ne pourra se prévaloir du droit de résilier, prévu par l’alinéa ci-dessus.
ARTICLE XIII - RESPONSABILITÉ - ASSURANCE
- A l’égard des tiers (Responsabilité Civile)
Tous les matériels sont assurés par le loueur en responsabilité civile circulation. Les dommages causés aux tiers par des véhicules terres- tres à moteur loués, lorsqu’ils ne sont pas impliqués dans un accident de la circulation, pourront relever de la responsabilité civile fonction- nement (franchise 3000 €) en cas de défaut d’assurance du locataire.
Le locataire s’engage à informer sans retard le loueur de tout accident causé par le véhicule afin que ce dernier puisse effectuer la déclara- tion habituelle dans les 48 heures.
Toutes les conséquences d’un retard ou d’une absence de déclaration sont à la charge du locataire.
Lorsqu’il s’agit d’un matériel “loué avec conducteur”, le loueur déclare avec toutes conséquences de droit transférer au locataire la garde de l’engin, ainsi que son autorité sur le conducteur pour toutes les opé- rations définies par les articles VI et IX.
En dépit de ce lien de préposition, le locataire ne peut employer l’en- gin à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné, ou enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la législation que par le constructeur.
A l’égard du matériel
- Pour tous les matériels, le locataire engage sa responsabilité pour tous les dommages subis par le matériel quelle qu’en soit la cause. Toutefois, le locataire ne saurait être tenu des conséquences dom- mageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non appa- rente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. Le locataire peut couvrir cette responsabilité par une police d’assurance, rester son propre assureur ou prendre l’option Assurance Bris de machines auprès du loueur. Dans ce cas, une franchise de 20 % de la valeur catalogue du matériel sera appliquée avec un montant mini- mum de 3 000 € H.T.
ARTICLE XIV - LOCATION AVEC CONDUCTEUR
Lorsque le matériel est fourni avec le conducteur, celui-ci est réputé apte à exercer son emploi, et avoir subi tous les examens et/ou contrôles exigés par la loi et les règlements et être muni de toute auto- risation, permis ou carte de travail éventuellement nécessaire, s’il n’est pas récusé par le locataire par avis écrit et motivé. Ce droit du locataire doit être exercé 48 heures au plus après constatation du motif de la récusation.
L’absence de conducteur est assimilée à une défaillance du matériel et aura les mêmes effets suspensifs ou résolutoires sur le contrat (voir article XII) sauf si le loueur donne par écrit au locataire son accord pour le remplacement du conducteur défaillant par un conducteur compétent préposé du locataire et remplissant toutes les conditions requises.
ARTICLE XV - ARBITRAGE
Si un différend surgit entre le loueur et son locataire, soit en cours, soit en fin de contrat, concernant l’exécution des présentes conditions de location et/ou contrat particulier qu’ils ont conclus, il est soumis à l’ar- bitrage d’une personnalité qui aura tous pouvoirs pour trancher le liti- ge, y compris les pouvoirs d’un compositeur amiable, et qui sera dési- gné d’un commun accord entre les parties.
En cas de désaccord entre les parties ou de défaillance de l’une d’el- les, la partie la plus diligente fera désigner l’arbitre par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce du lieu du contrat de location.
ARTICLE XVI - ÉPREUVES ET VISITES
Dans tous les cas où la Réglementation en vigueur exige des épreu- ves ou une visite du matériel loué, les deux parties se mettront d’ac- cord pour que ces opérations puissent s’effectuer sans apporter de perturbation sensible à la jouissance du locataire.
Le coût des visites obligatoires cycliques sera à la charge du loueur, celui des visites liées à une installation sera à la charge du locataire,
Au cas où la visite cyclique ferait ressortir l’inaptitude du matériel, celle-ci aurait les mêmes conséquences qu’une défaillance (article XII).
ARTICLE XVII - RESTITUTION DU MATÉRIEL
A l’expiration du contrat de location éventuellement prorogé d’un com- mun accord, le locataire est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, net- toyé, graissé et muni de la quantité de carburant dont il était pourvu à la livraison. Le matériel sera restitué, sauf accord contraire des par- ties, au dépôt du loueur.
Le loueur doit être informé de la disponibilité de son engin par lettre ou télex chaque fois que le contrat prévoit qu’il reprendra lui-même le matériel loué.
Un état contradictoire peut être dressé sur demande du loueur, for- mulée par lettre recommandée ou télex dans les 72 heures suivant la fin de la location, jours non ouvrés exclus.
L’état sera réputé contradictoire en l’absence du locataire dûment avisé.
Sans convocation du locataire par le loueur dans les délais ci-dessus indiqués, le matériel sera réputé avoir été restitué en bon état.
ARTICLE XVIII - ÉVICTION DU LOUEUR
Si le locataire introduit le matériel loué dans un immeuble dont il est locataire, il doit en faire la déclaration au loueur ainsi qu’au proprié- taire de l’immeuble, en donnant à ce dernier toute précision sur le matériel et son propriétaire et en appelant son attention sur le fait que le matériel ne peut servir de gage au propriétaire de l’immeuble.
Le locataire s’interdit de céder, donner en gage, en nantissement, en sous-location, ou de disposer de quelque manière que ce soit du matériel loué.
Si un tiers tentait de faire valoir des droits sur ledit matériel, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie, le loca- taire est tenu d’en informer aussitôt le loueur.
En cas d’inobservation de cette obligation, le locataire serait respon- sable de tout dommage qui pourrait en résulter.
Ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées sur celui-ci ne doivent être enlevées ou modifiées par le locataire.
ARTICLE XIX - PRIX DE LA LOCATION
Indépendamment de la durée d’utilisation évoquée dans l’article VII, le prix est généralement fixé par unité de temps à rappeler pour chaque location
- Heure
- Jour ouvrable ou calendaire
- Semaine ou mois complet.
Il peut également être convenu de facturer séparément les charges de fonctionnement et les charges fixes, mais cela doit être spécifié pré- alablement.
Les frais de chargement, de transport, de déchargement et de visite du matériel tant à l’aller qu’au retour, ainsi que les frais éventuels de montage et de démontage, sont à la charge du locataire. Ils sont éva- lués forfaitairement par le contrat de location, ou remboursés à leur coût réel selon les justificatifs à produire par le loueur.
Le locataire ne supportera pas le supplément de transport pouvant résulter d’une réexpédition du matériel vers un lieu autre que celui d’origine et à la demande du loueur.
La mise à disposition éventuelle du locataire de personnels tech- niques (monteurs) employés ou non par le loueur est à la charge du locataire. Le prix est fixé par la convention des parties, ainsi que le montant des frais de déplacement.
Dans le cas où l’état du matériel rend nécessaire une expertise, les frais de celle-ci sont à la charge définitive de la partie dont la respon- sabilité est déclarée engagée, après avoir été avancés par la deman- deresse.
ARTICLE XX - VERSEMENT DE GARANTIE
En garantie des obligations contractées par le locataire en vertu du contrat, le locataire dépose lors de la conclusion du contrat un verse- ment de garantie ou toute sûreté, sauf convention contraire ou parti- culière.
Ce versement ne devra pas dépasser 10 % de la valeur neuve, hors taxe, du matériel loué ; il ne pourra d’autre part être inférieur à un mois de location.
Il sera restitué en fin de location ou crédité sur la facture de location avec éventuellement les intérêts légaux.
ARTICLE XXI - CLAUSE RÉSOLUTOIRE
En cas d’inobservation de l’une quelconque des conditions de la convention, notamment de celle relative à l’entretien et à l’utilisation du matériel loué, comme en cas de non paiement du loyer au terme convenu, de non acceptation ou de non paiement à leur échéance des traites émises à cet effet ou encore en cas de faillite ou règlement judiciaire du locataire, la location est résiliée, si bon semble au loueur, aux torts et griefs du locataire, à l’expiration d’un délai de huitaine à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure.
Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre, étant précisé que toutes les obligations stipulées du loca- taire en cas de retour du matériel en fin de contrat continuent d’être applicables. En cas de non représentation ou de non restitution du matériel, en fin ou en cours de contrat, le loueur pourra assigner le locataire devant le juge des référés du lieu de situation du matériel afin de voir ordonner la restitution immédiate du matériel loué.
En cas de résiliation anticipée du contrat de location en vertu du pré- sent article, le loueur pourra réclamer à titre d’indemnité forfaitaire, le paiement d’un mois de location à compter de la date effective de res- titution du matériel.
ARTICLE XXII - AVENANT INTEMPÉRIES
En cas d’intempéries dûment constatées et provoquant une inutilisa- tion du matériel loué, les obligations du loueur et du locataire sont exécutoires en leur totalité, et ce durant un délai de franchise qui ne peut être inférieur à 3 jours de location.
Par convention spéciale, toute journée déclarée - confirmation écri- te plus téléphonique - donnera lieu à une prise en charge de 50 % (après la première journée qui est due) sur le matériel mobile exclusi- vement. Toute location peut être interrompue par restitution du matériel.
ARTICLE XXIII - JURIDICTION :
Tous ceux qui, à titre quelconque traitent avec notre Société, accep- tent la compétence exclusive du Tribunal de Commerce du lieu de location, et ce même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
Toute facture non payée à la date fixée sera majorée d’intérêts décomptés au taux de 1,5 % par mois de retard, jusqu’à la date du parfait règlement.
En outre, il s’ajoutera au montant dû en principal une indemnité for- faitaire de 15 % à titre de clause pénale, avec un minimum de 46 €, sans préjudices de tous autres frais s’il y échet.
De convention expresse entre les parties, pour l’application de ces intérêts et pénalités, le débiteur sera mis en demeure par le seul fait de l’échéance du terme et sans aucune autre formalité.
En cas de contestation relative à l’exécution d’un contrat de vente ou de paiement du prix, ainsi qu’en cas d’interprétation ou d’exécution des présentes clauses, le Tribunal de Commerce du lieu de location sera seul compétent, quelques soient les lieux de livraison et mode de paiement acceptés, même en cas d’appel en garantie et de pluralité des défendeurs.
(1) Signées par la Fédération Nationale du Bâtiment (F.N.B.), la Fédération Nationale des Travaux Publics (F.N.T.P.) et le Syndicat National des Distributeurs, Loueurs, Réparateurs de Matériels de Bâtiment, de Travaux Publics et de Manutention (D.L.R.).