CONTRAT DE LICENCE DE LA MARQUE PARTAGEE « ALSACE »
CONTRAT DE LICENCE DE LA MARQUE PARTAGEE « ALSACE »
Entre les soussignées
L’ADIRA, l’Agence de développement d’Alsace, association régie par le Code Civil local, dont le siège est situé 00 xxx Xxxx Xxxxxx 00000 Xxxxxxxx. SIRET 77890474800051
Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX, Président de l’Association.
Ci-après dénommée « l’ADIRA», D’une part,
Nom de la str
ucture :
Forme juridique de la structure : Adresse du siège social :
SIRET (ou autre immatriculation) :
Représentée par (représentant xxxxx) Nom :
Prénom : Fonction :
ET :
Dans le cas d’une utilisation de la Marque Partagée Alsace dans un cadre non professionnel, une autorisation spécifique devra être demandée à l’ADIRA.
Ci-après dénommée « le Partenaire », qui bénéficiera de la qualité de licencié, D’autre part,
Ci-après dénommée ensemble « les Parties »,
PREAMBULE :
Afin de promouvoir le développement de l’attractivité et du rayonnement de l’Alsace en valorisant ses nombreux atouts, l’ADIRA est expressément habilitée et a le droit de concéder au partenaire un droit d’usage non-exclusif (ci-après dénommé licence d’utilisation ou licence) de la Marque partagée ALSACE qui a fait l’objet des dix enregistrements de marques suivants :
- : marque semi-figurative française déposée le 30 mars 2012 et enregistrée sous le n° 123909750 dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 1,
- : marque semi-figurative française déposée le 30 mars 2012 et enregistrée sous le n° 123909751 dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 2,
- : marque semi-figurative française déposée le 30 mars 2012 et enregistrée sous le n° 123909753 dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 3, cette marque est communément appelée entre les parties le « A CŒUR ».
- , marque semi-figurative de l’Union Européenne déposée le 25 avril 2012 et enregistrée sous le numéro 10836492, dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 4.
- , marque semi-figurative de l’Union Européenne déposée le 25 avril 2012 et enregistrée sous le numéro 10836377, dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 5.
- , marque semi-figurative de l’Union Européenne déposée le 25 avril 2012 et enregistrée sous le numéro 10836534, dans les 45 classes de la Classification Internationale pour les produits et services visés en Annexe 6.
- , marque française déposée le 19 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 113875153 pour désigner des services de la classe 35. Annexe 7
- , marque française déposée le 19 novembre 2011 et enregistrée sous le n° 113875155 pour désigner des services de la classe 35. Annexe 8
- Imaginalsace : marque française déposée le 2 décembre 2011 et enregistrée sous le n° 113878593 pour désigner des produits et services des classes 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,44
et 45. Annexe 9
- Imagine Alsace : marque française déposée le 16 octobre 2011 et enregistrée sous le n° 113867024 pour désigner des services de la classe 35. Annexe 10
Ci-après dénommées « la Marque partagée ALSACE »
Les Parties aux présentes rappellent que la Marque partagée ALSACE constitue le symbole de l’identité et des valeurs de l’Alsace (Excellence & Pionnier, Humanisme & Citoyenne du monde, Intensité & Plaisir, Equilibre & Créateur de liens, Optimisme & Pragmatisme) et s’appuie sur la volonté de notre territoire de construire un modèle de vie meilleure. La Marque partagée ALSACE doit pouvoir bénéficier à tous les acteurs alsaciens ou liés à l’Alsace qui contribuent à son rayonnement.
Dans ce cadre, le Partenaire reconnaît avoir un lien réel, étroit et sérieux avec l’Alsace lui permettant de contribuer à l’attractivité de ce territoire tant au plan local, que national et communautaire.
Le Partenaire s’est ainsi rapproché de l’ADIRA pour bénéficier d’une licence d’utilisation de la Marque partagée ALSACE. Les Parties conviennent que le présent préambule fait partie intégrante de la présente convention.
Il est convenu ce qui suit
Article 1 – Objet du contrat
L’ADIRA concède au Partenaire qui accepte, la licence non exclusive d’exploitation de la Marque partagée ALSACE tels qu’il résulte de l’enregistrement (cf. Annexes 1 à 10).
Le présent contrat de licence définit les conditions d’utilisation, d’exploitation et d’apposition de la Marque partagée ALSACE.
Article 2 – Territoire
La présente licence est consentie et acceptée pour la France et l’Union Européenne.
Lorsque le Partenaire exerce son activité sur plusieurs sites géographiques, et qu’il souhaite utiliser la marque partagée ALSACE pour chacun de ces sites, il informe l’ADIRA des coordonnées de chacun des sites concernés.
Si le Partenaire souhaite ajouter un ou plusieurs sites après la conclusion du présent contrat, il en communique les coordonnées à l’ADIRA qui détient un droit de veto dans un délai de 7 jours. A défaut d’exercice du droit de veto dans le délai de 7 jours à compter de la réception de l’information par le Partenaire (par email), le silence de l’ADIRA vaudra consentement.
Article 3 – Caractère personnel
La présente licence est consentie à titre strictement personnel. Elle ne pourra être cédée, transférée ou transmise, à qui que ce soit et à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, totalement ou partiellement, à titre onéreux ou gratuit.
Elle ne pourra davantage faire l’objet de contrats de sous-licence.
Article 4 – Obligations des parties
Article 4.1. Obligations de l’ADIRA
L’ADIRA s’engage, pendant toute la durée du présent contrat, à ce que la Marque partagée ALSACE soit maintenue en vigueur.
L’ADIRA met à disposition des partenaires un « Guide de Marque » téléchargeable sur le site xxx.xxxxxx.xxxxxx. Ce guide marque est à vocation pédagogique, il permet de mieux appréhender les modes d’utilisation ou d’exploitation de la Marque partagée Alsace. Ce guide n’a pas de valeur juridique.
Article 4.2. Obligations du Partenaire
1. Le Partenaire s’engage à contribuer à l’attractivité, au rayonnement, à la promotion et à la valorisation de l’Alsace au travers de l’utilisation de la Marque partagée Alsace dans ses outils. Il contribue ainsi à la visibilité de l’Alsace et de ses valeurs. Il s’engage également à respecter, à soutenir et à encourager les valeurs portées par la Marque partagée ALSACE
2. Le Partenaire ne pourra faire usage de la Marque partagée ALSACE qu’en association avec les marques et/ou signes distinctifs dont il est titulaire. Il n’est pas autorisé à apposer sur ses produits ou services, ou ses conditionnements la seule Marque partagée ALSACE et/ou à les commercialiser sous la seule Marque partagée ALSACE.
3. Le Partenaire est autorisé à utiliser les signes de la Marque partagée ALSACE pour les appliquer sur ses propres supports commerciaux, institutionnels ou de communication, sans les déformer.
4. Le Partenaire s’engage lors de l’utilisation de la Marque partagée ALSACE à respecter rigoureusement les lois et règlements en vigueur ainsi que l’ensemble des textes, réglementations ou toute autre norme impérative en vigueur applicable à son activité.
5. Le Partenaire s’interdit d’utiliser la Marque partagée ALSACE à des fins politiques, religieuses, syndicales, militantes ou contestataires ou à toute autre fin de nature à induire en erreur le public sur la nature, les caractéristiques et les valeurs de la Marque partagée ALSACE. Il s’engage à ne pas faire un usage de la Marque partagée ALSACE qui pourrait heurter la sensibilité du public ou être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Il s’engage à ne nuire ni à la Marque partagée ALSACE, ni à ses valeurs de quelque manière que ce soit.
6. Le Partenaire s’interdit de s’approprier de quelque manière que ce soit en son nom ou pour son compte tout droit de propriété ou de réservation sur les signes composant la Marque partagée ALSACE ou sur tout signe susceptible de créer une confusion avec celle-ci. En cas de non-respect de cette obligation, le Partenaire s’engage, y compris en cas de résiliation de la présente convention, selon la demande formulée par l’ADIRA, à procéder au transfert et à ses frais, au retrait ou à la radiation des droits constitués.
7. Le Partenaire s’interdit, par conséquent, de déposer toute marque, dessin ou modèle, copyright ou nom de domaine construit sur la Marque partagée ALSACE ou sur tout signe susceptible de créer la confusion avec la Marque partagée ALSACE.
8. Le Partenaire s’engage à ne pas créer de confusion, ni à induire le public et/ou le consommateur en erreur sur la qualité, l’origine et/ou la provenance des produits et/ou des services désignés par la Marque partagée ALSACE. Le Partenaire s’engage à ne pas tromper le public et/ou le consommateur, par l’usage de la Marque partagée ALSACE sur une quelconque origine officielle. Il s’engage ainsi à ne pas porter atteinte directement ou indirectement (notamment par tout agissement parasitaire, usurpation, détournement de notoriété), à des signes d’identification de qualité ou d’origine (SIQO) tels que notamment les appellations d’origine contrôlées, les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées, les labels reconnus, les spécialités traditionnelles garanties ou tout autre droit collectif reconnu par les institutions françaises, communautaires ou internationales et notamment au regard du droit de la consommation et du droit de la propriété intellectuelle. Les éléments graphiques de la marque partagée ALSACE ne peuvent pas être utilisés au sein de la dénomination du SIQO. Le non-respect de ces dispositions pourra entraîner l’engagement de la responsabilité du partenaire devant les autorités administratives et/ou judiciaires compétentes. L’ADIRA pourra par ailleurs engager toute action visant à la réparation d’un éventuel préjudice qui lui serait causé.
9. Le Partenaire s’engage à ne pas contester de quelque manière que ce soit l’existence ou la validité de la Marque partagée ALSACE.
10. Le Partenaire autorise l’ADIRA à se faire communiquer toute pièce permettant de s’assurer du respect des obligations prescrites par le présent contrat.
11. Dans le cadre de la promotion de la Marque partagée ALSACE, le Partenaire autorise l’ADIRA à le citer en qualité de Partenaire et à publier les exemples de son utilisation de la Marque partagée ALSACE qui lui auront été transmis.
12. Dans le cadre de la promotion et de la valorisation du Partenaire par l’ADIRA, le Partenaire autorise cette dernière à utiliser les données suivantes qu’il lui aura communiquées :
- civilité, nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone (fixe et/ou mobile), e-mail, …
- descriptif du Partenaire.
Ces données seront utilisées aux fins suivantes :
- tenue de dossiers ;
- communication au Partenaire des informations relatives à la Marque partagée ALSACE (newsletter, invitations, …) ;
- valorisation du Partenaire (éléments descriptifs, photos, coordonnées de l’entreprise, …) sur les outils de communication on-line et off-line jugés pertinents par l’ADIRA.
Cette collecte se fait dans le respect de l’ensemble des dispositions françaises et européennes de la loi Informatique et Libertés et du Règlement Général sur la Protection des Données.
Article 4.3 – Obligations spécifiques du Partenaire dans les secteurs alimentaire et agricole
Afin de valoriser le savoir-faire alsacien, les produits agricoles et alimentaires locaux ainsi que de permettre une meilleure visibilité des produits régionaux par les consommateurs, l’ADIRA, la Chambre d’Agriculture de Région Alsace, Alsace Qualité et l’Association Régionale des Industries Alimentaires Alsace/ARIA ont signé un accord par lequel les marques SAVOUREZ L’ALSACE et SAVOUREZ L’ALSACE – PRODUIT DU TERROIR
deviennent les déclinaisons de la marque partagée ALSACE pour l’utilisation sur les emballages, conditionnements, étiquettes… des produits agricoles et alimentaires (hors vin) ou à proximité* des produits agricoles et alimentaires (hors vin).
La marque partagée ALSACE seule ne pourra plus être utilisée sur les emballages, conditionnements, étiquettes… des produits agricoles et alimentaires (hors vin) ou à proximité* des produits agricoles et alimentaires (hors vin).
Pour leur communication institutionnelle, le Partenaire des secteurs agricoles ou alimentaires utilisera la marque partagée ALSACE.
*Proximité : tout support de communication portant uniquement sur le(s) produit(s)
« SAVOUREZ L’ALSACE » | « SAVOUREZ L’ALSACE - PRODUIT DU TERROIR » |
Déposée le 16 février 2018 et enregistrée sous le n° 017819467 (marque de l’Union Européenne) en classes 29, 30, 31, 32 et 33 de la Classification de Nice | Déposée le 8 juin 2015 et enregistrée sous le n° 4186747 (marque française) en classes 29, 30, 31, 32 et 33 de la Classification de Nice |
Marque produit valorisant la transformation et la production en Alsace. Portée par l’ARIA et l’ADIRA et attribuée par référence produit sur la base d’une déclaration de respect d’un cahier des charges spécifique. | Marque produit valorisant les produits agricoles bruts locaux et des produits transformés intégrant un pourcentage très significatif de matière première agricole locale dans leur formulation (pourcentage défini filière par filière) |
Affichage | Portée par Alsace Qualité et attribuée par référence produit sur la base du respect d’un règlement d’usage et d’un cahier des charges spécifique à chaque filière, et fait l’objet d’un plan de contrôle par un organisme indépendant. |
Affichage |
Les entreprises peuvent postuler pour leurs produits transformés à l’une ou l’autre marque en fonction de leur stratégie de communication et de leur capacité à répondre aux cahiers des charges.
Pour pouvoir exploiter la marque SAVOUREZ L’ALSACE ou la marque SAVOUREZ L’ALSACE - PRODUIT DU TERROIR, l’entreprise doit préalablement être devenue partenaire de la Marque partagée ALSACE par signature du présent document et validation par l’ADIRA. Le partenaire devra également avoir obtenu l’accréditation par l’ARIA Alsace ou Alsace Qualité
L’ADIRA informera l’ARIA Alsace et Alsace Qualité des nouvelles demandes pour les produits agricoles et alimentaires (hors vins).
L’ARIA Alsace ou Alsace Qualité se rapprochera du partenaire pour lui présenter les conditions d’exploitation de la marque SAVOUREZ L’ALSACE ou de la marque SAVOUREZ L’ALSACE - PRODUIT DU TERROIR.
Le Partenaire est informé qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent à l’ARIA Alsace ou à Alsace Qualité pour obtenir ladite accréditation.
a) Règles spécifiques d’utilisation des marques SAVOUREZ L’ALSACE et SAVOUREZ L’ALSACE – PRODUIT DU TERROIR en matière de produits couverts ou comparables à des produits sous Signes d’Identification de Qualité ou d’Origine (SIQO)
En matière de produits sous Signes d’Identification de Qualité ou d’Origine/SIQO (IGP, AOP, AOC, …) ou de produits comparables aux produits sous SIQO, les règles suivantes s’appliquent :
- Seuls les produits sous SIQO peuvent bénéficier de la Marque partagée ALSACE, et par conséquent peuvent utiliser la marque SAVOUREZ L’ALSACE, ou la marque SAVOUREZ L’ALSACE - PRODUIT DU TERROIR.
Pour rappel, les éléments graphiques de la marque partagée ALSACE ne peuvent pas être utilisés au sein de la dénomination du SIQO quel qu’il soit (IGP, AOP, AOC…).
- Les produits comparables à ceux bénéficiant d’un SIQO et non bénéficiaires du SIQO ne pourront afficher les éléments de la Marque partagée ALSACE, et par conséquent la marque SAVOUREZ L’ALSACE, ou la marque SAVOUREZ L’ALSACE - PRODUIT DU TERROIR.
Le Partenaire s’engage également à respecter l’ensemble des points de l’article 4.2 de ce contrat de licence.
b) Obligations spécifiques du Partenaire en matière de produits n’ayant pas droit à l’IGP
« Miels d’Alsace » mais qui sont identiques à ceux couverts par cette IGP
Le Partenaire reconnait être informé du fait que l’apposition de la Marque partagée ALSACE sur des produits n’ayant pas droit à l’IGP « Miels d’Alsace », mais qui sont identiques à ceux couverts par cette IGP, risque d’entraîner un risque de confusion, dans l’esprit des consommateurs, sur l’origine des produits.
Par conséquent, le Partenaire n’est pas autorisé à apposer les éléments de la Marque partagée ALSACE même dans sa communication institutionnelle (logo, dénomination commerciale, …) sur ou à proximité* de produits non couverts par l’IGP « Miels d’Alsace » et qui sont comparables à ceux bénéficiant de cette IGP.
Cependant, le Partenaire pourra utiliser la Marque partagée ALSACE, sur les autres supports de sa communication institutionnelle, à la stricte condition que l’origine du produit soit visible dans la proximité immédiate de celui-ci.
Le Partenaire s’engage également à respecter l’ensemble des points de l’article 4.2 de ce contrat de licence.
*Proximité : tout support de communication portant uniquement sur le(s) produit(s)
Article 4.4 – Obligations spécifiques du Partenaire de la « Filière Textile »* : affichage de la marque Alsace sur les produits textiles
*Filière textile : toutes les entreprises fabriquant ou commercialisant des tissus, des produits et matériaux textiles y compris dans le domaine technique
Afin de valoriser le savoir-faire et les produits textiles alsaciens, de permettre un contrôle et une meilleure compréhension des produits locaux par les consommateurs, un accord a été signé avec le Pôle Textile Alsace par lequel le label « Alsace terre textile®» complété du « Acoeur » devient la seule déclinaison de la marque partagée ALSACE sur les produits textiles - leurs étiquettes, emballages et conditionnements - commercialisés auprès d’entreprises transformatrices et du grand public.
La marque partagée ALSACE via le « Acœur » sera apposée auprès du label pour chacun des produits labellisés «Alsace terre textile®». Les 2 marques doivent être clairement visibles.
La marque partagée ALSACE pourra être apposée sur les produits étiquetés « France terre textile®» selon la volonté de l’entreprise (idéalement via le mot Alsace intégrant le A cœur)
Les entreprises de la «Filière Textile» ne pourront pas exploiter la marque partagée ALSACE ou la marque «Alsace terre textile®» seules sur leurs produits textiles commercialisés auprès d’entreprises transformatrices et du grand public.
Les entreprises de la « Filière Textile » pourront utiliser la marque partagée ALSACE isolément dans leur communication institutionnelle.
Label « Alsace terre textile®»
Marque collective portée par le Pôle Textile Alsace et attribuée par produit ou par entreprise sur la base du respect d’un cahier des charges et d’une charte d’engagement.
Pour pouvoir exploiter la déclinaison textile de la marque partagée ALSACE, l’entreprise devra préalablement être devenu partenaire de la marque partagée ALSACE par signature du présent document et validation par l’ADIRA.
Le partenaire devra également avoir obtenu l’agrément Acteur « Alsace terre textile®» par le Pôle Textile Alsace.
L’ADIRA informera le Pôle Textile Alsace des nouvelles demandes pour les produits de la Filière Textile. Le Pôle Textile Alsace se rapprochera du partenaire pour lui présenter les conditions d’exploitation de la marque collective « Alsace terre textile®». Le Partenaire est informé qu’il n’est pas nécessaire d’être adhérent au Pôle textile pour obtenir le dit agrément.
Le Partenaire s’engage également à respecter l’ensemble des points de l’article 4.2 de ce contrat de licence.
Article 5 – Prix
La présente licence est consentie à titre gratuit.
Article 6 – Garantie - Responsabilité
Article 6.1. Garantie de l’ADIRA
1. L’ADIRA ne donne pas d’autre garantie que celle résultant de l’existence matérielle de la Marque partagée ALSACE.
2. La responsabilité de l’ADIRA ne pourra en aucun cas être engagée du fait de l’usage par le Partenaire de la Marque partagée ALSACE.
Article 6.2. Garantie du Partenaire
Le partenaire est seul responsable de l’usage qu’il fera de la Marque partagée Alsace. Il garantit l’ADIRA de toute contestation, action ou intervention de son seul fait ou du fait de ses préposés, quant à l’utilisation de la Marque partagée ALSACE.
Article 7 – Défense de la Marque partagée ALSACE
Le Partenaire s’engage à informer l’ADIRA de toute atteinte aux droits sur la Marque partagée ALSACE dont il aurait connaissance. L’opportunité des poursuites judiciaires ou administratives appartient toutefois uniquement à l’ADIRA.
Article 8 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée de 5 (cinq) ans à compter de la signature des présentes par les Parties. Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes successives de 2 (deux) ans.
Toutefois, elle pourra être dénoncée à tout moment à l’initiative de l’une des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre partie, moyennant un préavis de 6 (six) mois, sans que cette résiliation puisse donner lieu à une quelconque indemnisation.
Article 9 - Résiliation
En cas d’inexécution par le Partenaire d’une ou de plusieurs obligations lui incombant en vertu du présent contrat, ce dernier sera résilié de plein droit à l’initiative de l’ADIRA, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être dus, tant du chef de la rupture que de l’inexécution de l’obligation considérée.
Cette résiliation sera notifiée au Partenaire par lettre recommandée avec avis de réception le mettant en demeure d’exécuter.
Article 10 – Fin du contrat
Il est expressément convenu entre les Parties que l’extinction du présent contrat de licence, pour quelque cause que ce soit, n’affectera pas les obligations déjà échues.
Article 11 – Cession ou délégation de gestion de la Marque partagée ALSACE ou substitution
En cas de cession de la Marque partagée ALSACE et des éléments qui lui sont liés ou de leur délégation de gestion, le cessionnaire ou le délégataire viendra aux droits et obligations du propriétaire ou du gestionnaire de plein droit, sans accord préalable du Partenaire.
A tout moment, pour l’exécution de ce contrat de licence et en particulier des articles 4.2., 4.3., 4.4., 6, 7 et 9, l’ADIRA pourra être remplacée de plein droit par toute personne se substituant à ses droits et obligations.
Article 12 – Loi applicable
Le présent contrat sera régi par la loi française.
Article 13 – Litiges
Tous litiges pouvant s’élever à l’occasion d’interprétation ou de l’exécution des présentes seront réglés prioritairement à l’amiable entre les parties dans le délai de 3 (trois) mois de la notification écrite d’un litige adressé par une partie à l’autre partie.
Passé ce délai, les litiges relèveront de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Article 14 – Publicité du contrat - Enregistrement
Tous les pouvoirs sont donnés à l’ADIRA pour procéder le cas échéant aux inscriptions auprès du Registre National des Marques de l’INPI et du Registre des Marques de l’Union Européenne de l’EUIPO.
Article 15 – Modification du contrat
Pendant toute la durée du présent contrat de licence, les Parties auront la possibilité de le modifier par avenant écrit d’un commun accord entre elles.
Article 16 – Election de domicile
Pour l’exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile à l’adresse mentionnée en en-tête du présent contrat de licence. En cas de modification, le Partenaire s’engage à le notifier à l’ADIRA.
Article 17 – Signature électronique
Le présent contrat est conclu par voie électronique.
Les Parties conviennent que l'exécution du présent contrat par l'échange de signatures électroniques aura la même force juridique et le même effet que l'échange de signatures originales. Ainsi, dans toute procédure découlant du présent contrat ou s'y rapportant, les Parties renoncent à tout droit de présenter toute défense ou renonciation fondée sur la signature du présent contrat par voie électronique.
Fait à Mulhouse Le
Pour l’ADIRA
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXX Président
Fait à Le
Pour Représentée par
ANNEXE 1
Marque française
ANNEXE 2
Marque française
ANNEXE 3
Marque française
ANNEXE 4
Marque communautaire
ANNEXE 5
Marque communautaire
ANNEXE 6
Marque communautaire
ANNEXE 7
Marque française
ANNEXE 8
Marque française
ANNEXE 9
Marque française
Imaginalsace
ANNEXE 10
Marque française
Imagine Alsace