Convention de partenariat entre
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Convention de partenariat entre
la Collectivité européenne d’Alsace et
nom de l’organisme (de droit privé)
portant sur l’attribution d’une subvention
Entre
La Collectivité européenne d’Alsace, représentée par le Président du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil de la Collectivité européenne d’Alsace n° du 20 juin 2024,
Ci-après dénommée « la Collectivité européenne d’Alsace » ou « la CeA »,
Et
Nom de l’organisme, représenté (e) par nom et qualité du (de la) représentant(e), habilité(e) par décision du conseil d’administration/bureau/autre du ,
Ci-après dénommé(e) « le bénéficiaire ».
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application,
Vu le Code de l’éducation et notamment ses articles L.151-4, L.442-7 et L.442-16,
Vu l’avis favorable du Conseil Académique de l’Education Nationale réuni le 29 mai 2024,
Vu la délibération n° de la Commission Permanente du Conseil de la Collectivité
européenne d’Alsace du 20 juin 2024,
Vu le Règlement Budgétaire et Financier de la Collectivité européenne d’Alsace, en vigueur à la date de la délibération portant attribution de la subvention, et notamment sa partie relative à la gestion des subventions,
Vu la demande de subvention du ,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
L'article L 151-4 du Code de l’éducation (ancien article 69 de la loi Falloux du 15 mars 1850) dispose que « Les établissements d'enseignement général du second degré privés peuvent obtenir des communes, des départements, des régions ou de l'Etat des locaux et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement. Le conseil académique de l'éducation nationale (CAEN) donne son avis préalable sur l'opportunité de ces subventions ».
L’article L.442-16 du Code de l’éducation dispose que « les collectivités territoriales peuvent concourir à l'acquisition d'équipements informatiques par les établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L.442-5 et L.442-12 sans que ce concours puisse excéder celui qu'elles apportent aux établissements d'enseignement publics dont elles ont la charge en application des articles L. 212-4, L. 213-2 et L. 214-6. »
Dans le cadre de sa politique en faveur de la réussite scolaire et l’épanouissement des collégiens, la Collectivité européenne d’Alsace a décidé d’apporter son soutien financier aux travaux d’investissement réalisés par les collèges privés alsaciens sous contrat d’association avec l’Etat en 2024.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités d’octroi, par la CeA, d’une subvention, au bénéficiaire, au titre du programme d’investissement ci-dessous défini :
Libellé et nature du projet :
Mettre le descriptif
La mise en œuvre de ce projet présente un intérêt général et est en adéquation avec les orientations de la politique de la CeA mentionnées ci-avant dans le cadre de la politique éducation.
C’est pourquoi, par la présente convention, la CeA s’engage à apporter une aide financière à la bonne réalisation du projet d’investissement défini ci-dessus, que le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre, à son initiative et sous sa responsabilité, dans les conditions prévues par la présente convention, ses annexes et ses éventuels avenants.
La subvention de la CeA devra uniquement être employée pour réaliser le programme d’investissement tel que précisé ci-dessus.
La CeA n'attend aucune contrepartie directe de l’octroi de la subvention précitée.
Article 2 : Détermination du montant de la subvention
Conformément à la délibération n° de la Commission Permanente du Conseil de
la Collectivité européenne d'Alsace du 20 juin 2024, et par dérogation au Règlement budgétaire et financier de la CeA en vigueur, seront appliquées à la subvention objet de la présente convention les règles dérogatoires suivantes :
Le montant des subventions et la répartition des subventions 2024 sont retenus pour les collèges privés alsaciens sous contrat d’association avec l’Etat :
- Dans la limite de 10 % des dépenses annuelles, conformément à la loi Falloux, au prorata du nombre de collégiens pour l’année scolaire 2023-2024 ;
- Prise en considération des plans de financements
- En ne prenant en compte que les dépenses relatives aux collèges ;
- A hauteur de 10% pour les investissements de confort et d’entretien du patrimoine
- A hauteur de 15 % des investissements pour les mise en sécurité des biens et des personnes, la mise en accessibilité, les travaux d’extension, de réhabilitation
- A hauteur de 20 % des investissements permettant des économies d’énergie.
Les aides financières seront versées conformément au règlement budgétaire et financier de la Collectivité européenne d’Alsace, sur production d’états récapitulatifs des dépenses, certifiés exacts par le trésorier ou l’expert-comptable du bénéficiaire.
Le coût total estimé éligible du programme d’investissement sur la durée de la convention est évalué à € TTC, conformément aux documents fournis à l’appui de la demande
de subvention.
La CeA contribue financièrement pour un montant maximal de €.
Le montant notifié de la subvention constitue un plafond non susceptible de révision, sauf accord convenu entre les parties dans le cadre d’un avenant à la présente convention.
Article 3 : Durée de la convention et durée de validité de l’aide de la CeA
3.1. Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par l’ensemble des parties et prendra fin avec l’extinction complète des obligations respectives des parties.
3.2. Durée de validité de la subvention
La durée de validité de la subvention est de 3 ans à compter de la date de la signature de la présente convention par l’ensemble des partenaires.
Au terme de ce délai, la subvention devient caduque et les montants non encore versés sont alors annulés d’office si les justificatifs permettant le paiement ne sont pas produits par le bénéficiaire avant ce terme, sauf décision de prolongation prise par la CeA, après demande dûment justifiée du bénéficiaire intervenant avant le terme.
Dès lors, le bénéficiaire s’engage à adresser à la CeA sa demande de versement des montants de subvention non encore versés, pièces justificatives à l’appui, avant l’échéance survenant au terme du délai de 3 ans fixé au 1er alinéa du présent article.
Article 4 : Modalités de versement de la subvention
La subvention fera l’objet d’un versement unique, sur production d’états récapitulatifs des dépenses certifiés exacts par l’organisme.
Le bénéficiaire s’engage à fournir des états récapitulatifs des dépenses présentant les relevés des paiements et les numéros de mandats.
A l’appui de chaque état récapitulatif des dépenses, la CeA peut à tout moment demander au bénéficiaire de produire tout document utile au contrôle de l’utilisation de la subvention attribuée (copie des factures, justificatifs de dépenses équivalents, etc.).
La copie de l’intégralité des factures ou des justificatifs équivalents peut être exigée.
Le décompte général et définitif et le plan de financement définitif de l’opération, avec copie des décisions d’attribution d’autres subventions, devront être joints à la demande de solde, sauf retards dûment justifiés.
Si le montant des dépenses réelles attestées par le bénéficiaire est inférieur au montant des dépenses subventionnables prévisionnelles transmis, la subvention versée par la CeA pourra être réduite à due concurrence. Dans cette hypothèse le montant du(des) dernier(s) versement(s) serai(en)t réduit(s).
Si aucun versement ne reste à opérer, le bénéficiaire devra se conformer à la demande de remboursement du trop-perçu de subvention qui lui parviendra via l’émission d’un titre de recettes par la CeA.
Si le projet n’est pas mené à son terme, le versement du solde interviendra, s’il y a lieu, à due concurrence des dépenses justifiées.
A noter toutefois que, conformément au Règlement budgétaire et financier de la CeA, si les dépenses justifiées devaient porter le montant de la subvention en dessous du seuil de 500 €, la subvention serait alors annulée.
Si l’objet aidé venait à être vendu, détruit ou à changer de destination avant l’expiration d’un délai de 10 ans, la CeA pourrait stopper le versement de la subvention, voire demander le remboursement des sommes déjà perçues.
A cet effet, le bénéficiaire s’engage à permettre aux agents de la CeA habilités à mener tout contrôle sur pièces et/ou sur place pendant toute la durée de validité de la subvention.
Les versements seront effectués par prélèvement sur l’opération P195O001, chapitre 204, nature 20422, fonction 221 du budget de la CeA.
Le comptable assignataire est le Payeur Départemental de la CeA.
Article 5 : Autres justificatifs
Le bénéficiaire doit produire, pour les subventions pluriannuelles, au moins un état récapitulatif de dépenses par an, sous peine de sanctions prévues à l’article 9.
Le bénéficiaire s'engage par ailleurs à fournir dans xxx xxx mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :
o un compte rendu financier, certifié exact, qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention ; ces documents étant signés par le président ou toute personne habilitée, tel que prévu par les dispositions de l’alinéa 6 de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;
o le bilan et le compte de résultat de l'année N-1 certifié par toute personne habilitée, ou pour les associations percevant plus de 153 000 euros de subventions publiques par an, les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus, conformément aux articles L 612-4 et D 612-5 du code du commerce ou, à défaut, la référence de leur publication au Journal officiel ;
o le rapport d’activité.
Article 6 : Obligations à la charge du bénéficiaire de la subvention
Le bénéficiaire s'engage :
o à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’objet défini à l’article 1er ;
o à ne pas reverser ou employer tout ou partie de l’aide financière au bénéfice d’une autre personne juridique ;
o à faciliter le contrôle, notamment sur place, par les services de la CeA de la réalisation de l’objet défini à l’article 1er, notamment par l'accès à toutes pièces justificatives ou autres documents ;
o lorsque le bénéficiaire est une association si l'ensemble des aides publiques perçues par le bénéficiaire excède 153 000 euros, à nommer un commissaire aux comptes et un suppléant (articles L 612-4 et D 612-5 du Code du commerce) ;
o à tenir sa comptabilité selon les normes en vigueur et dans le respect de la réglementation applicable aux organismes de droit privé subventionnés par des fonds publics ;
o lorsque le bénéficiaire est une association à communiquer à la CeA les modifications déclarées au tribunal d’instance et fournir la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire ;
o à informer sans délai le service de la CeA gestionnaire de l’attribution de la subvention, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention,
o à informer la CeA de l’ouverture de toute procédure de redressement ou liquidation judiciaire le concernant ;
o à informer la CeA de toute cession de créance concernant la subvention objet de la présente convention de sorte à permettre à la CeA de vérifier si toutes les conditions pour le maintien de la subvention et les conditions pour son versement sont remplies, et à informer l’établissement bancaire concerné des conditions d’attribution de la subvention, et, plus généralement, du contenu de la présente convention, notamment ses articles 8 et 9.
o à maintenir la destination de l’investissement spécifié à l’article 1er pendant la durée équivalente au plan d’amortissement, sous peine de s’exposer à un remboursement de l’aide de la CeA au prorata temporis du nombre d’années manquantes pour maintenir la destination du bien pendant la durée d’amortissement ;
o et/ou à ne pas céder le bien immobilier subventionné, avant l’expiration d’un délai de 10 ans suivant le dernier versement de l’aide, sous peine de devoir reverser l’aide de la CeA au prorata temporis du nombre d’années séparant la cession du bien et l’expiration du délai de 10 ans suivant le dernier versement de l’aide.
o à respecter le contrat d’engagement républicain prévu à l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et approuvé par le décret n° 2021-1947 du 31 décembre 2021 pris pour l’application de l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et approuvant le contrat d’engagement républicain des associations et fondations bénéficiant de subventions publiques ou d’un agrément de l’Etat. Le contrat d’engagement républicain est consultable sur le site Internet de la Collectivité à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxx/0000/xxx-xxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.xxx
Article 7 : Information et communication
Sous peine d’interruption de reversement de tout ou partie de l'aide de la CeA, le bénéficiaire doit impérativement mettre en évidence l'existence d'un concours financier de la CeA selon les moyens de communication dont il dispose.
Cette information se matérialise par la présence du logotype de la CeA sur les documents édités par le bénéficiaire et par tout autre moyen de communication (mise en place de banderoles ou de calicots, mise à disposition d’un espace dans un programme, annonce sonorisée, insertion de liens Internet, ...). Pour ces actions et pour l’insertion du logotype de la CeA, le bénéficiaire pourra prendre contact auprès de la Direction de la communication de la CeA.
Plus précisément concernant l'organisation de manifestations publiques (conférence de presse, inauguration, visite de chantier, première pierre…), le bénéficiaire devra systématiquement, d'une part, faire apparaître le concours de la CeA sur tous les supports de communication utilisés (courriers, cartons d'invitation ...) et d'autre part, adresser une invitation à la CeA pour la manifestation en question au moins 15 jours avant qu'elle ait lieu.
Tout manquement à ces règles pourra faire l'objet d'une demande de reversement de tout ou partie de l'aide/des aides allouée(s).
Le contrôle du respect de ces règles se fait à l'occasion de visites sur place, lors des demandes de versement (acompte/solde) et/ou par l'envoi de tout document justifiant le respect des obligations (photos, invitation, brochures…).
Article 8 : Interruption et reversement de tout ou partie de la subvention
Après examen des justificatifs présentés par le bénéficiaire, le non-respect total ou partiel des clauses stipulées de la présente convention par le bénéficiaire pourra, quelle que soit la cause, avoir pour effets :
• la demande de reversement en totalité ou partie des montants déjà versés.
La CeA en informe le bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : Résiliation
9.1. La présente convention pourra faire l’objet d’une résiliation amiable par accord entre les parties.
9.2. En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai d’un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet.
9.3. En cas de motif d’intérêt général, la CeA peut mettre fin de façon anticipée à la présente convention et en informe l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. La présente convention prend fin un mois à compter de la notification de la résiliation dûment motivée.
9.4. En cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la CeA se réserve le droit de résilier la présente convention au motif de l’impossibilité pour le bénéficiaire et/ou son repreneur de poursuivre le projet. En outre, la CeA se réserve le droit d’inscrire son éventuelle créance, née du versement indu de tout ou partie de sa subvention, au passif du bénéficiaire, dans le cadre de la procédure de déclaration de créance adressée au mandataire judiciaire.
En cas de résiliation, et sans préjudice de l’éventuel droit à indemnisation du bénéficiaire en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, la CeA versera la subvention à due concurrence des dépenses justifiées par le bénéficiaire, mais pourra demander le remboursement immédiat de tout ou partie de la subvention déjà versée et non utilisée.
Article 10 : Avenant
La présente convention peut être modifiée par avenant signé entre la CeA et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention.
Article 11 : Application supplétive du Règlement budgétaire et financier de la CeA
En l’absence de dispositions spécifiques définies par la présente convention, les relations entre les parties sont régies par les dispositions du Règlement budgétaire et financier de la CeA dans sa version en vigueur à la date de la délibération de la CeA approuvant la subvention, objet de la présente convention, dont la communication à l’organisme peut être demandée à la CeA à tout moment.
Les dispositions de la version du Règlement budgétaire et financier de la CeA applicable à la présente convention sont intangibles pendant toute la durée de la présente convention, quelles que soient les évolutions du Règlement budgétaire et financier de la CeA susceptibles de survenir pendant cette durée.
Article 12 : Règlement des litiges
12.1 Règlement amiable
Pour tout litige relatif à l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de tenter de conciliation amiable, sans que cette tentative ne puisse être inférieure à 3 mois et supérieure à 6 mois.
12.2 Contentieux
En cas d’échec de la tentative de règlement amiable prévue à l’article 12.1, les parties conviennent de s’en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Strasbourg.
Fait en double exemplaire, un pour chacune des parties,
à Strasbourg, le [date de signature]…………………
Pour la Collectivité européenne d’Alsace, Le Président
Xxxxxxxx XXXXXX
Pour l’organisme, Le président
Nom/ Prénom du Président