ACCORD SUR L’ENVIRONNEMENT ENTRE
ACCORD SUR L’ENVIRONNEMENT ENTRE
LE CANADA ET
LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA
PRÉAMBULE
LE CANADA et LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA (« Panama »), ci-après appelés
« les Parties »,
PRENANT NOTE de leur résolution de conclure l’Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Panama (« ALE Canada-Panama ») de manière à assurer la protection et la conservation de l’environnement;
PRENANT NOTE en outre de leur résolution de renforcer et d’appliquer les lois et règlements en matière d’environnement, de renforcer leur coopération en matière d’environnement et de promouvoir le développement durable;
CONVAINCUS de l’importance d’assurer la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur leurs territoires;
AFFIRMANT leur engagement à l’égard de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992), de la Déclaration de Johannesburg sur le développement durable et des objectifs de développement du Millénaire des Nations Unies;
AFFIRMANT la volonté des Parties de mettre en œuvre des politiques qui favorisent le développement durable et la saine gestion de l’environnement, ainsi que le besoin d’adopter des politiques en matière de commerce et d’environnement qui se renforcent mutuellement;
AFFIRMANT le droit souverain des États d’exploiter leurs propres ressources selon leurs politiques en matière d’environnement et de développement, et leur devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des zones ne relevant pas de leur juridiction nationale;
RECONNAISSANT les liens économiques, environnementaux et sociaux de plus en plus étroits qui unissent leurs pays grâce à l’établissement d’une zone de libre-échange;
RECONNAISSANT qu’il ne convient pas d’assouplir, en vue de favoriser le commerce et l’investissement, les lois relatives à l’environnement;
RECONNAISSANT l’importance d’encourager les pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises dans les limites de leurs territoires ou de leurs juridictions respectives, afin d’accroître la cohérence entre les objectifs économiques et les objectifs en matière d’environnement;
RECONNAISSANT l’importance de la transparence et de la participation publique dans l’élaboration des lois et des politiques environnementales ainsi qu’au regard de la gouvernance environnementale;
RECONNAISSANT qu’une coopération plus étroite entre les Parties procure des avantages pouvant favoriser le développement durable, renforcer la gouvernance de l’environnement par les Parties et consolider les accords internationaux en matière d’environnement;
CONVIENNENT de ce qui suit :
PARTIE UN DÉFINITIONS
Article premier : Définitions
1. Pour l’application du présent accord :
« décision administrative d’application générale » s’entend d’une décision ou d’une interprétation administrative qui s’applique à des personnes et à des situations de fait généralement visées par la décision ou l’interprétation et qui établit une norme de conduite, à l’exclusion :
a) d’une détermination ou d’une décision rendue dans le cadre d’une instance administrative ou quasi judiciaire s’appliquant à une personne, à un produit ou à un service particulier de l’autre Partie dans un cas précis;
b) d’une décision prononcée quant à un acte ou à une pratique en particulier;
« lois relatives à l’environnement » s’entend de toute loi ou de tout règlement d’une Partie, y compris les instruments juridiquement contraignants pris en vertu de ceux-ci, dont l’objet premier est la protection de l’environnement ou la prévention d’un danger pour la santé ou la vie des personnes par :
a) la prévention, la réduction ou le contrôle du rejet, du dégagement, de l’écoulement ou de l’émission de polluants ou de contaminants de l’environnement,
b) le contrôle des produits chimiques, substances, matières et déchets toxiques ou dangereux pour l’environnement, et la diffusion d’information à ce sujet,
c) la conservation et la protection de la flore et de la faune sauvages, y compris des espèces menacées et de leur habitat, et des zones naturelles spécialement protégées sur le territoire de la Partie,
d) pour la République du Panama, l’utilisation durable de la diversité biologique,
à l’exclusion des lois et des règlements, ou de toute disposition de ceux-ci, qui concernent directement la santé et la sécurité des travailleurs et à l’exclusion de toute loi ou de tout règlement, ou de toute disposition de ceux-ci, dont l’objet premier est la gestion de la récolte ou de l’exploitation commerciale, de la récolte de subsistance ou de la récolte par les populations autochtones, de ressources naturelles;
« personne » s’entend d’une personne physique, ou d’une personne morale, comme une entreprise ou une organisation non gouvernementale, constituée en vertu des lois d’une Partie;
« pratique systématique » s’entend de toute action ou omission qui se produit de façon soutenue ou répétée après la date d’entrée en vigueur du présent accord;
« province » s’entend d’une province du Canada ainsi que du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut;
« territoire » s’entend :
a) dans le cas du Canada :
i) du territoire terrestre, de l’espace aérien, des eaux intérieures et de la mer territoriale du Canada,
ii) de la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie par son droit interne, en conformité avec la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 (UNCLOS),
iii) du plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité avec la Partie VI de l’UNCLOS;
b) dans le cas du Panama, du territoire terrestre, des zones maritimes et de l’espace aérien sur lesquels le Panama exerce sa souveraineté, de la zone économique exclusive et du plateau continental sur lequels le Panama exerce des droits souverains et sa compétence conformément à son droit interne et au droit international.
2. Il est entendu qu’une Partie n’a pas manqué d’assurer l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement dans le cas particulier où l’action ou l’omission en cause de ses organismes ou de ses fonctionnaires, selon le cas :
a) constitue un exercice raisonnable de leur pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les enquêtes, les poursuites, la réglementation ou le contrôle de l’observation;
b) résulte de la décision, prise de bonne foi, d’affecter des ressources à des mesures d’application relatives à d’autres questions environnementales auxquelles un rang de priorité plus élevé a été désigné.
PARTIE DEUX OBJECTIFS
Article 2 : Objectifs
Les objectifs du présent accord sont les suivants :
a) encourager la conservation, la protection et l’amélioration de l’environnement sur les territoires des Parties pour assurer le bien-être des générations actuelles et futures;
b) favoriser un développement durable au moyen de politiques environnementales et de politiques économiques qui se renforcent mutuellement;
c) favoriser la coopération des Parties quant à l’évolution et à l’amélioration de la gouvernance de l’environnement;
d) améliorer l’observation et l’application des lois relatives à l’environnement;
e) compléter et appuyer les dispositions en matière d’environnement contenues dans l’ALE Canada-Panama;
f) favoriser la transparence et encourager la participation du public à la conservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, ainsi qu’à l’élaboration de lois et de politiques en matière d’environnement;
g) encourager le public à participer à la mise en œuvre du présent accord;
h) promouvoir des mesures liées à l’environnement qui sont économiquement efficaces et efficientes.
PARTIE TROIS OBLIGATIONS DES PARTIES
Article 3 : Niveaux de protection
Reconnaissant le droit souverain de chacune des Parties d’établir ses propres niveaux nationaux de protection de l’environnement et ses propres politiques et priorités de mise en valeur de celui-ci, ainsi que celui d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois et politiques en matière d’environnement, chacune des Parties veille à ce que ses lois et politiques en matière d’environnement prévoient de hauts niveaux de protection de l’environnement, et s’efforce de continuer à développer et à améliorer ces lois et politiques de même que la gouvernance de l’environnement qui les accompagne.
Article 4 : Observation et application des lois relatives à l’environnement
1. Afin d’atteindre de hauts niveaux de protection de l’environnement, chacune des Parties veille, au moyen de mesures gouvernementales, à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement.
2. Chacune des Parties veille à ce que sa législation prévoie des réparations et des sanctions, par voie judiciaire, quasi judiciaire ou administrative, quant aux infractions à ses lois relatives à l’environnement.
Article 5 : Engagement à ne pas déroger
Une Partie ne peut renoncer ou déroger, en vue de favoriser le commerce ou l’investissement, à ses lois relatives à l’environnement d’une manière qui affaiblit ou diminue la protection fournie par ces lois, ni offrir de renoncer ou de déroger à ces lois.
Article 6 : Évaluation de l’incidence sur l’environnement
1. Chacune des Parties veille à maintenir les procédures voulues pour évaluer l’incidence sur l’environnement de projets qui pourraient avoir d’importants effets défavorables à son égard, afin d’éviter ou de réduire au minimum ces effets défavorables.
2. Chacune des Parties veille à ce que ses procédures d’évaluation de l’incidence sur l’environnement prévoient la communication au public des renseignements relatifs aux projets soumis à l’évaluation et, conformément à sa législation, permet au public de participer à ces procédures.
Article 7 : Communication au public
1. Chacune des Parties veille à ce que ses lois, règlements et décisions administratives d’application générale concernant toute question visée par le présent accord soient rapidement publiés ou autrement rendus accessibles afin que les personnes intéressées puissent en prendre connaissance.
2. Chacune des Parties publie ou rend autrement accessibles à l’avance, dans la mesure du possible, les lois ou règlements qu’elle se propose d’adopter, afin de donner à l’autre Partie ou aux personnes intéressées l’occasion de les commenter.
Article 8 : Réparations pour les parties privées
1. Chacune des Parties veille à ce que les personnes intéressées qui résident sur son territoire ou qui y sont établies puissent demander à ses autorités compétentes de faire enquête sur des infractions alléguées à ses lois relatives à l’environnement, et accorde l’attention nécessaire à de telles demandes, conformément à son droit interne.
2. Chacune des Parties veille à ce que les personnes qui ont, selon ses lois relatives à l’environnement, un intérêt reconnu dans une affaire donnée aient la possibilité voulue d’engager une procédure administrative, quasi judiciaire ou judiciaire afin de faire appliquer ses lois relatives à l’environnement et d’obtenir des réparations en cas d’infractions à ces lois.
Article 9 : Garanties procédurales
1. Chacune des Parties veille à ce que ses procédures administratives, quasi judiciaires et judiciaires visées à l’article 8(2) soient justes, équitables et transparentes et, à cette fin, elle prend des mesures afin que ces procédures :
a) soient menées par des décideurs impartiaux et indépendants qui n’ont aucun intérêt dans l’issue de l’affaire, les Parties ayant le droit de soutenir et de défendre leurs positions respectives et de présenter des éléments de preuve ou d’autres renseignements au décideur et la décision devant être fondée sur ces renseignements ou sur ces éléments de preuve;
b) soient publiques, sauf lorsque la bonne administration de la justice exige le huis clos;
c) permettent aux parties à une affaire de soutenir ou de défendre leurs positions respectives et de présenter des renseignements ou des éléments de preuve;
d) ne soient pas inutilement compliquées et n’entraînent ni frais ou délais déraisonnables ni retards injustifiés.
2. Chacune des Parties prend des mesures afin que les décisions définitives sur le fond rendues dans de telles procédures soient :
a) consignées par écrit et, de préférence, motivées;
b) communiquées sans retard injustifié aux parties aux procédures et publiées conformément à son droit interne;
c) fondées sur les renseignements ou les éléments de preuve présentés par les parties.
3. Chacune des Parties prend également des mesures, s’il y a lieu, afin que les parties à de telles procédures aient le droit, conformément à son droit interne, de demander, dans les cas qui le justifient, la correction et la réformation des décisions définitives rendues dans de telles procédures.
4. Chacune des Parties veille à ce que les tribunaux chargés de l’examen ou de la révision de telles procédures soient impartiaux et indépendants, et n’aient aucun intérêt marqué dans l’issue de l’affaire.
Article 10 : Diversité biologique
1. Les Parties reconnaissent l’importance de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique pour le succès du développement durable et réitèrent leur engagement à promouvoir la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique.
2. Les Parties réitèrent aussi leur engagement, énoncé dans la Convention sur la diversité biologique, de respecter, de préserver et de maintenir le savoir traditionnel, les innovations et les pratiques des collectivités autochtones et des collectivités locales qui contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, sous réserve de la législation nationale.
3. Les Parties réaffirment leurs droits souverains sur leurs ressources naturelles et reconnaissent leur compétence et leurs obligations énoncées dans la Convention sur la diversité biologique relativement à l’accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages qui découlent de l’utilisation de ces ressources génétiques.
4. Les Parties reconnaissent également l’importance de la participation et de la consultation du public, en conformité avec le droit interne, sur des questions afférentes à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique.
5. Les Parties s’efforcent de coopérer à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique selon les dispositions de l’annexe II.
6. Les Parties s’efforcent en outre de coopérer à l’échange de renseignements pertinents concernant :
a) la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité;
b) la prévention de tout accès illégal aux ressources génétiques, au savoir traditionnel, aux innovations et aux pratiques;
c) le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et du savoir des innovations et des pratiques qui y sont associées.
Article 11 : Responsabilité sociale des entreprises
Reconnaissant les avantages importants que procurent le commerce et l’investissement internationaux, les Parties encouragent les meilleures pratiques librement consenties de responsabilité sociale des entreprises sur leur territoire ou relevant de leur compétence, pour renforcer la cohésion des objectifs économiques et environnementaux.
Article 12 : Mesures visant l’amélioration de la performance environnementale
1. Les Parties reconnaissent que des mesures volontaires et des mesures d’incitation peuvent améliorer la performance environnementale et contribuer à atteindre et à maintenir la protection de l’environnement, en fournissant un complément aux mesures réglementaires prévues en application de ses lois relatives à l’environnement. Conformément à ses lois et à ses politiques, chacune des Parties favorise l’établissement et l’application de telles mesures.
2. Conformément à ses lois et à ses politiques, chacune des Parties favorise la définition, l’établissement, le maintien ou l’amélioration des objectifs et des normes utilisés pour mesurer la performance environnementale.
Article 13 : Coordonnateur national
Chacune des Parties désigne, au sein de l’organisme ou du ministère pertinent, un fonctionnaire qui agit à titre de coordonnateur national. Les Parties s’informent mutuellement de cette désignation, par note diplomatique, dans xxx xxx mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord et rendent publique cette désignation.
PARTIE QUATRE OBLIGATION DE RENDRE COMPTE
Article 14 : Communication au public et obligation de rendre compte
1. Toute personne résidant ou établie sur le territoire de l’une ou l’autre des Parties peut soumettre une question par écrit à l’une ou l’autre des Parties, par l’intermédiaire du coordonnateur national, en précisant que la question est soumise en vertu du présent article et qu’elle concerne les obligations que la partie III du présent accord impose à la Partie ou les activités de coopération exercées sous le régime du présent accord.
2. La Partie à qui la question est posée en accuse réception par écrit, transmet celle-ci à l’autorité appropriée et fournit une réponse dans les moindres délais.
3. Lorsqu’une personne soumet une question à une Partie autre que celle du territoire sur lequel la personne réside ou est établie, la Partie qui répond fournit à l’autre Partie, dans les moindres délais, une copie de la question et de la réponse fournie.
4. Chacune des Parties rend accessibles au public, dans les moindres délais, toutes les questions reçues et les réponses fournies.
Article 15 : Échange de renseignements entre les Parties
1. Une Partie fournit à l’autre Partie, à la demande de celle-ci et dans les moindres délais, des renseignements sur toute mesure environnementale qu’elle adopte ou envisage d’adopter et répond, dans les moindres délais, à toute question de l’autre Partie sur une telle mesure.
2. Une Partie peut notifier à l’autre Partie, et lui communiquer, tout renseignement digne de foi concernant des infractions possibles aux lois relatives à l’environnement de cette autre Partie ou des défauts d’application efficace de ces lois. Ce renseignement devrait être suffisamment précis et étayé pour permettre à l’autre Partie d’enquêter sur la question. La Partie notifiée prend les mesures prévues conformément à sa législation pour faire enquête et pour répondre à l’autre Partie.
PARTIE CINQ
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Article 16 : Activités de coopération
1. Les Parties reconnaissent que la coopération est un moyen efficace d’atteindre les objectifs du présent accord et de respecter les obligations qui en découlent. En conséquence, et selon les ressources financières accessibles, les Parties peuvent élaborer des programmes d’activités de coopération fondés sur les priorités régionales et nationales.
2. Les Parties conviennent de chercher à affermir leur coopération sur des questions d’environnement au sein d’autres forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.
3. Pour élaborer leurs activités de coopération, les Parties peuvent faire appel au public, à des intervenants intéressés ou à toute autre entité que les Parties estiment appropriée.
4. Les Parties conviennent de déterminer des domaines prioritaires d’activités de coopération et d’établir un programme de travail, préparé sans tarder après l’entrée en vigueur du présent accord. Il sera tenu compte, dans l’élaboration du programme de travail initial, des domaines de coopération prioritaires énumérés à l’annexe II du présent accord.
5. Les Parties conviennent de ne ménager aucun effort pour trouver les ressources nécessaires à la mise en œuvre efficace d’un programme de travail. La mise en œuvre du programme de travail peut s’effectuer notamment :
a) grâce à des programmes de coopération technique conformément à des modalités fixées par les Parties, y compris l’échange de renseignements, l’échange d’experts et la formation;
b) par une coopération financière pour les projets prioritaires présentés par les Parties.
Les ressources peuvent provenir, entre autres, d’entités ou organismes publics des Parties ou, dans les cas appropriés, d’institutions privées, de fondations ou d’organisations publiques internationales.
6. Les Parties travaillent en coopération, le cas échéant, avec un État qui n’est pas partie au présent accord, afin de maximiser les ressources disponibles. Elles conviennent de travailler en coopération, s’il y a lieu, afin de trouver les ressources provenant de sources externes et de les mobiliser.
7. Les Parties conviennent que le public devrait être informé des activités de coopération entreprises en vertu du présent accord et invité à y prendre part, s’il y a lieu.
8. Les Parties se réunissent au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon le calendrier qu’elles auront établi pour l’examen des progrès réalisés relativement aux activités de coopération. L’organisation de ces réunions incombe aux coordonnateurs nationaux.
PARTIE SIX MISE EN ŒUVRE
Article 17 : Gestion du présent accord
1. Les Parties établissent par le présent article un Comité sur l’environnement, formé de représentants de chacune des Parties. Le Comité est chargé de la mise en œuvre du présent accord.
2. Le Comité se réunit au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord et, par la suite, selon ce que les Parties ont décidé par consentement mutuel.
3. Le Comité examine et analyse les progrès de la mise en œuvre du présent accord. Le Canada notifie au Comité toute déclaration fournie au Panama en application du paragraphe 1 de l’annexe III du présent accord.
4. Le Comité prépare un compte rendu sommaire des réunions, à moins de décision contraire, et prépare des rapports et des recommandations sur les activités liées à la mise en œuvre du présent accord, au besoin. Des copies des rapports et de toute recommandation seront soumises pour examen à la Commission mixte établie en vertu de l’ALE Canada-Panama. Ces rapports peuvent traiter, entre autres, des éléments suivants :
a) les mesures prises par une Partie pour donner suite à ses obligations en vertu du présent accord;
b) les activités de coopération entreprises conformément au présent accord;
c) les recommandations visant la mise à jour de l’annexe 1.06 – Accords multilatéraux sur l’environnement de l’ALE Canada-Panama.
5. Les comptes rendus sommaires et les rapports du Comité sont rendus publics, à moins que les Parties n’en décident autrement.
Article 18 : Examen
1. Dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, le Comité examine l’opportunité de procéder à une révision quant à la mise en œuvre de celui-ci dans le but d’en améliorer l’application et l’efficacité.
2. Le Comité peut prévoir la participation du public et d’experts indépendants dans le processus de révision.
3. Dans le cadre de cette révision, le Comité peut examiner d’autres initiatives relatives au présent accord et présenter des recommandations aux Parties, afin que celles- ci les étudient et prennent les dispositions nécessaires.
4. Les Parties font connaître au public les résultats de la révision.
Article 19 : Participation du public
1. Chacune des Parties informe le public des activités entreprises pour assurer la mise en œuvre du présent accord, y compris les réunions des Parties et les activités de coopération.
2. Chacune des Parties s’efforce de faire participer le public aux activités entreprises pour mettre en œuvre le présent accord.
PARTIE SEPT DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 20 : Application
Le présent accord n’est pas interprété comme habilitant les autorités d’une Partie à entreprendre des activités d’application de ses lois relatives à l’environnement sur le territoire d’une autre Partie.
Article 21 : Droits privés
Une Partie ne prévoit pas, dans son droit interne, le droit d’engager une action contre l’autre Partie au motif que cette dernière a agi d’une manière incompatible avec le présent accord.
Article 22 : Protection des renseignements
Le présent accord n’est pas interprété comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la communication serait autrement interdite ou qui seraient soustraits à la communication par ses lois et règlements, notamment ceux qui concernent l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels.
Article 23 : Rapports avec d’autres accords sur l’environnement
Le présent accord n’est pas interprété comme modifiant les droits et obligations découlant pour les Parties des autres accords environnementaux internationaux auxquels elles sont parties.
Article 24 : Règlement des différends
1. Les Parties s’efforcent en tout temps de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent accord.
2. Les Parties font tout ce qu’elles peuvent pour régler, au moyen de la consultation et de l’échange de renseignements, en accordant une attention particulière à la coopération, tout problème qui pourrait nuire à l’application du présent accord.
3. Une Partie peut demander une consultation avec l’autre Partie par l’intermédiaire du Comité de l’environnement au sujet de tout problème découlant du présent accord, en présentant une demande écrite au coordonnateur national de l’autre Partie, lequel transmet la demande de consultation au Comité de l’environnement.
4. Si les Parties ne peuvent résoudre le problème par l’intermédiaire du Comité, la Partie qui demande une consultation peut présenter à l’autre Partie une demande écrite de consultations au niveau ministériel au sujet de toute obligation prévue au présent accord. La Partie qui reçoit la demande y répond dans les moindres délais. Les consultations ministérielles prennent fin au plus tard 120 jours après la réception de la demande, à moins que les Parties ne fixent un autre délai.
5. Après les consultations ministérielles, la Partie les ayant demandées peut demander la constitution d’un groupe spécial d’examen si elle estime que les consultations n’ont pas permis de régler le problème de façon satisfaisante et que, selon le cas :
a) l’autre Partie a pour pratique systématique de manquer à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement;
b) il y a manquement à l’article 5.
6. Les Parties s’abstiennent de demander la constitution d’un groupe spécial d’examen avant l’expiration d’un délai de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
7. Le groupe spécial d’examen est constitué et exerce ses fonctions conformément à l’annexe I et aux règles de procédure types.
8. Si le groupe spécial d’examen décide que la Partie visée par la demande a eu pour pratique systématique de manquer à l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement ou qu’elle n’a pas respecté l’obligation énoncée à l’article 5, les Parties peuvent établir un plan d’action mutuellement acceptable pour mettre en œuvre les recommandations du groupe spécial d’examen. Tout plan d’action établi par les Parties est porté à la connaissance du public sans délai.
Article 25 : Application aux provinces
L’application du présent accord aux provinces du Canada est assujettie à l’annexe III.
Article 26 : Annexes
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
PARTIE HUIT DISPOSITIONS FINALES
Article 27 : Entrée en vigueur
Chacune des Parties notifie par écrit à l’autre Partie l’accomplissement de ses procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord entre en vigueur à la date de la deuxième de ces notifications ou à la date d’entrée en vigueur de l’ALE Canada-Panama, selon la plus tardive de ces deux dates.
Article 28 : Amendements
Les Parties peuvent en tout temps amender par écrit le présent accord. Les amendements entrent en vigueur en conformité avec la procédure d’entrée en vigueur du présent accord prévue à l’article 27.
Article 29 : Dénonciation
1. Il peut être mis fin au présent accord par consentement écrit des Parties.
2. Dans l’éventualité où l’ALE Canada-Panama prend fin, une Partie peut dénoncer le présent accord par l’envoi d’une notification à l’autre Partie. Le présent accord prend fin 60 jours après la notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.
FAIT en double exemplaire à , ce jour de 2010, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA | POUR LA RÉPUBLIQUE DU PANAMA |
ANNEXE I RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Fonctionnement du groupe spécial d’examen
Rapport initial
1. Le groupe spécial d’examen présente un rapport initial aux Parties dans les
120 jours suivant la désignation de son dernier membre ou à une autre date fixée par les Parties.
2. Ce rapport initial contient ce qui suit :
a) des constatations de fait;
b) la détermination du groupe spécial d’examen quant à savoir si la Partie visée a omis, par une pratique systématique, d’assurer l’application efficace de ses lois relatives à l’environnement ou quant à savoir s’il y a eu manquement à l’article 5;
c) en cas de détermination positive aux termes du sous-paragraphe b), ses recommandations devant permettre de remédier à la situation.
Rapport final
3. Les Parties peuvent formuler des commentaires sur le rapport initial dans les 60 jours suivant sa présentation.
4. Le groupe spécial d’examen présente le rapport final aux ministres dans les 30 jours suivant la réception des commentaires des Parties.
5. Chacune des Parties publie le rapport final dans les 60 jours suivant sa présentation aux ministres.
Critères de sélection du groupe spécial d’examen
6. Le groupe spécial d’examen est formé de trois membres nommés par les Parties.
7. Les membres du groupe spécial d’examen :
a) sont choisis pour leur connaissance approfondie des questions touchant l’environnement ou d’autres disciplines pertinentes et pour leur objectivité, leur fiabilité et leur discernement;
b) sont indépendants des deux Parties, n’ont de liens avec aucune d’elles et ne reçoivent pas d’instructions d’elles;
c) se conforment au code de conduite qui sera établi par les Parties.
8. Dans les cas où une Partie croit qu’un membre a enfreint le code de conduite, les Parties se consultent et, si elles le décident, le membre est démis de ses fonctions et un nouveau membre est choisi conformément aux procédures ci-après. Les délais prévus au paragraphe 1 sont calculés à partir de la date de la décision de démettre le membre de ses fonctions.
9. Un particulier ne peut faire partie d’un groupe spécial d’examen chargé d’un examen dans lequel lui-même, ou une personne ou une organisation à laquelle il est lié, a un intérêt.
10. Un groupe spécial d’examen n’est pas présidé par un ressortissant d’une Partie.
Procédure de sélection des membres
11. La procédure suivante s’applique à la sélection des membres d’un groupe spécial d’examen :
a) chacune des Parties sélectionne un membre dans les 20 jours suivant la réception de la demande de constitution d’un groupe spécial d’examen;
b) si l’une des Parties ne sélectionne pas dans ce délai le membre qu’il lui appartient de désigner, l’autre Partie le sélectionne parmi les ressortissants qualifiés de la Partie qui a omis de faire la désignation;
c) la procédure suivante s’applique à la sélection du président :
i) la Partie visée par la demande de constitution d’un groupe spécial d’examen fournit à la Partie ayant présenté cette demande, au plus tard 20 jours après la réception de celle-ci, le nom de trois personnes qualifiées pour présider le groupe spécial d’examen,
ii) la Partie ayant présenté la demande peut choisir l’une de ces personnes comme président ou, si aucun nom n’a été fourni ou si les personnes ne sont pas acceptables, peut fournir à la Partie visée par la demande le nom de trois personnes qualifiées pour présider le groupe spécial d’examen. Ces noms sont fournis au plus tard cinq jours après la réception des noms aux termes
sous-paragraphe i) ou 25 jours après la réception de la demande de constitution d’un groupe spécial d’examen,
iii) la Partie visée par la demande peut choisir l’une de ces trois personnes comme président, au plus tard cinq jours après avoir reçu les noms aux termes du sous-paragraphe ii), faute de quoi les Parties demandent immédiatement au président de la Cour internationale de Justice de nommer un président dans un délai de 25 jours.
Règles de procédure types
12. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent accord, les Parties établissent des règles de procédure types qui sont utilisées pour la constitution des groupes spéciaux d’examen et le déroulement des travaux visés à l’article 24. À moins que les Parties au différend n’en décident autrement, le groupe spécial d’examen exerce ses fonctions conformément aux règles de procédure types et veille à ce que :
a) chacune des Parties ait la possibilité de soumettre des observations verbales et écrites au groupe spécial d’examen;
b) les organisations non gouvernementales, les institutions et les personnes ayant des renseignements pertinents ou de connaissances spécialisées et se trouvant sur les territoires des Parties aient la possibilité de soumettre des observations écrites au groupe spécial d’examen;
c) au moins une audience soit tenue devant le groupe spécial d’examen pour chaque série de travaux d’un groupe spécial d’examen, laquelle audience est publique, sous réserve de l’article 22.
13. Les Parties établissent un budget distinct pour chaque série de travaux d’un groupe spécial d’examen visé par l’article 24.
ANNEXE II
COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L’ENVIRONNEMENT
Modalités et formes de la coopération
La coopération élaborée en application du présent accord peut avoir lieu dans le cadre d’activités bilatérales ou régionales de renforcement des capacités et d’instruments connexes et être fondée sur des programmes d’aide technique ou financière, par
exemple :
a) l’échange de délégations, de professionnels, de techniciens et de spécialistes du secteur académique, d’organisations non gouvernementales et des secteurs publics et privés, et la facilitation de partenariats pour créer et transférer des connaissances et des technologies afin de promouvoir l’élaboration de pratiques exemplaires en matière d’environnement;
b) l’élaboration ou la préparation conjointe de programmes, de conférences, de séminaires, d’ateliers de travail et de mesures visant à renforcer les politiques en matière d’environnement;
c) l’échange de renseignements sur les politiques, les lois, les normes, les règlements et les indicateurs environnementaux, sur les programmes nationaux en matière d’environnement, sur les examens environnementaux d’accords commerciaux et sur les mécanismes de conformité et d’application;
d) toute autre forme de coopération dont les Parties peuvent décider dans le domaine de l’environnement.
Programme de travail et domaines de coopération prioritaires
Le programme de travail élaboré par le Comité de l’environnement traduit les priorités nationales des Parties et peut englober :
a) le renforcement des capacités et des systèmes de gestion de l’environnement de chacune des Parties, y compris le renforcement des cadres de travail institutionnels et juridiques;
b) la création et la promotion de stimulants et d’autres mécanismes souples et volontaires visant à encourager la protection de l’environnement, y compris l’élaboration d’initiatives commerciales et la création de stimulants économiques visant la gestion de l’environnement;
c) l’établissement de partenariats pour examiner les questions courantes ou émergentes au sujet de la conservation et de la gestion, notamment la formation du personnel et le renforcement des capacités;
d) la conservation et la gestion des espèces qui sont communes ou migratoires, des espèces en danger ou des espèces visées par les échanges commerciaux internationaux;
e) la gestion de parcs marins et terrestres et d’autres zones protégées;
f) la conservation de la biodiversité in situ et ex situ, à l’échelle nationale;
g) la promotion de pratiques exemplaires menant au développement durable;
h) les mesures facilitant le développement et le transfert de la technologie ainsi que la formation connexe afin de promouvoir l’utilisation, l’exploitation appropriée et le maintien de technologies de production plus propres;
i) la promotion de produits et de services bénéfiques à l’environnement;
j) le renforcement de la capacité de chacune des Parties de mettre en œuvre et de faire valoir les obligations découlant des accords énumérés à l’annexe 1.06 – Accords multilatéraux sur l’environnement de
l’ALE Canada-Panama;
k) tout autre domaine de protection sur lesquels les Parties peuvent s’entendre en matière d’environnement.
ANNEXE III
APPLICATION AUX PROVINCES DU CANADA
1. À la suite de l’entrée en vigueur du présent accord, le Canada fournit au Panama, par voie diplomatique, une déclaration écrite énumérant les provinces à l’égard desquelles le Canada sera lié en ce qui concerne les questions relevant de leurs compétences. La déclaration prend effet à la date de réception par le Panama.
2. Le Canada s’efforce de rendre le présent accord applicable au plus grand nombre possible de provinces.
3. Le Canada notifie au Panama, six mois à l’avance, toute modification à sa déclaration.
4. Le Canada ne peut demander de renseignements ou envoyer une notification aux termes de l’article 15, ni demander de consultations aux termes de l’article 24, à l’initiative du gouvernement d’une province qui ne figure pas sur la déclaration établie conformément au paragraphe 1.