CONTRAT DE COLLABORATION ENTRE AUTEURS
CONTRAT DE COLLABORATION ENTRE AUTEURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Ci-après dénommé « Co-auteur 1 »,
D’une part,
ET
Ci-après dénommé « Co-auteur 2 »,
D’autre part,
Ci-après ensemble dénommés la ou les « Partie(s) » ou le ou les « Co-auteur(s) ».
PREAMBULE
1. Les auteurs
Présentation (compétences) :
Nationalité :
Statut : fonctionnaires, enseignants-chercheurs (article L111-1), artistes (adhésion à un organisme)
2. Le projet Nature :
Durée :
Etendue de la concertation :
Titre :
NB dans l’œuvre de collaboration, le processus de création est horizontal
3. Définitions
Bible : document retraçant l’élaboration de l’œuvre et exposant ses modalités d’exécution
Contrat : le présent accord y compris ses annexes et avenants et la Bible
Droit d’accès : droits d’utilisation et de mise en œuvre, que s’accordent mutuellement les Parties
sur leurs connaissances (antérieures et nouvelles) en vue de la réalisation de l’Œuvre.
Œuvre : projet auquel ont concouru les Auteurs
Technologie : ensemble constitué des Brevet, Savoir-Faire, Logiciel, Marque
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent Contrat a pour objet d’organiser la collaboration entre les Parties en vue de la réalisation de l’Œuvre, de déterminer la propriété des résultats ainsi que les modalités d’exploitation des résultats
ARTICLE 2 : STATUT JURIDIQUE
1/ Les Parties sont des contributeurs personnes physiques, qui ont chacune fait un apport.
2/ Les Parties déclarent et reconnaissent que tous leurs apports ou du moins certains d’entre eux remplissent la condition d’originalité nécessaire pour donner prise au droit d’auteur et que l’Œuvre doit dès lors être qualifiée d’œuvre de collaboration (article L 113-2)
Les conséquences de cette qualification sont les suivantes :
- L’œuvre, y compris son titre, est la propriété commune des Parties (régime de copropriété)
- Les droits doivent être exercés d’un commun accord.
3/ Les Parties déclarent que le présent contrat ne peut en aucun cas être interprété comme constituant un acte de société, l’affectio societatis est formellement exclu.
ARTICLE 3 : DROITS ET OBLIGATIONS
1/ Modalités du Droit d’accès (à définir)
2/ S’agissant, d’une œuvre de collaboration, chaque contributeur détient un droit indivis sur les
Œuvres.
N.B. Chaque coauteur a la faculté d’exploiter séparément sa contribution personnelle dès lors qu’elle relève d’un genre distinct et qu’elle ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.
3/ Afin de faciliter l’exploitation de l’Oeuvre, les Parties ont conclu une convention d’indivision prévoyant la répartition des droits patrimoniaux comme indiquée à l’article 4 ci-dessous, et des droits moraux à l’article 5.
Il est précisé que les résultats appropriables obtenus par les Parties antérieurement à la conclusion du présent accord restent leurs propriétés respectives.
ARTICLE 4 : EXERCICE DU DROIT PATRIMONIAL
L’unanimité étant requise pour tous les actes d’exploitation, il est recommandé de désigner un gérant ou un conseil de gérance
1. Les droits visés
a. Le droit de représentation de l’œuvre, qui est défini comme le droit de communiquer, diffuser, faire communiquer ou faire déposer l’œuvre auprès du public, par tous moyens de communication et de diffusion actuel ou futur, connu ou inconnu, et notamment :
i. Sous toutes formes de diffusion via Internet (et notamment sur des sites web ou des plateformes de mise à disposition d’applications), télévisuelle (notamment hertzienne, par satellite, par câble, par fibre optique, télévision payante ou gratuite, par ADSL ou autre moyen de connexion à Internet, par des plateformes de mise à disposition de vidéos, par web TV et flux vidéo, streaming, télévision par MMDS, télévision sur téléphone mobile – Télévision Mobile Personnel, TMP –, télévision de rattrapage)
ii. Par le biais de tous produits ou appareils tels que les télévisions, magnétoscopes (y compris virtuels), téléphones (y compris les « smartphones »), ordinateurs (personnels ou professionnels), tablettes multimédia (notamment tablettes PC et iPad) ;
iii. Lors de représentations en direct (notamment expositions, congrès, auditoriums, conférences, etc) ;
b. Le droit de reproduction de l’œuvre, qui est défini comme le droit d’en réaliser ou d’en faire réaliser un nombre illimité de copies, selon toute dimension et sur tout support, notamment :
i. Écrit, notamment, journaux, périodiques, magazines, brochures, prospectus, dépliants, cartes postales, affiches, coupons, matériels promotionnels et publicitaires, livres et autres supports de présentation d’informations et d’images ;
ii. Vidéo, qu’il soit numérique, électronique ou magnétique, tel que notamment les supports vidéo (VHS 1/2", VHS ¾", 8mm, Digital Video Cassette), les disques optiques (MiniDV, HDV, DVD, HD-DVD, Blu-Ray, disques laser, CD vidéos, mini- CDs), vidéos à la demande (VoD), ou les fichiers informatiques vidéos de tous formats (DivX, MP4, MKV, H264…) ; et
iii. De toute nature, connu ou inconnu à ce jour.
b. Produits dérivés
Le droit de représentation ou de reproduction de l’Oeuvre sur un produit dérivé, en tout ou partie, selon toute dimension, sous toute forme et sous tout support.
c. Droits réservés
Chaque Partie conserve la possibilité d’accorder un droit de monstration de l’Œuvre en intégralité ou par extraits pour faire sa propre promotion et exclusivement dans ce but.
Ce droit s’exerce de manière autonome.
La Partie doit informer l’autre Partie de la mise en œuvre de ce droit de monstration, mais sans nécessité d’obtenir leur consentement préalable.
La Partie qui exerce ce droit de monstration s’engage à veiller au respect des mentions relatives aux autres Parties.
2. Partage de rémunération
2.1. Il est convenu que les droits patrimoniaux seront partagés comme suit , sous réserve des dispositions dérogatoires développées au point 2.2 :
2.2. Dispositions dérogatoires :
3. Gestion de l’indivision et reddition de comptes
Soutien financier :
- Fourniture de tout document prouvant l’utilisation des soutiens financiers, conformément à l’objet du Projet ci-dessus décrit (documents de communication, bilan du projet ou de l’opération menée, rapport d’activité de l’exercice concerné...) dans les 12 mois suivant le versement des fonds
- Engagement de faire référence au soutien dans toutes publications ou sur tout support de communication, ou au cours de colloques, réunions, séminaires, en relation avec le Projet.
Gestion des contrats (octroi du droit d’exploitation, cession des droits de propriété
intellectuelle …) :
Publications :
Sort de l’œuvre en cas de résiliation du Contrat- Pacte de préférence :
ARTICLE 5 : EXERCICE DU DROIT MORAL
1. Droit à la paternité
Les Parties conviennent que toute représentation, diffusion, communication et reproduction de
l’Œuvre doit comporter les mentions suivantes : (Priorité, taille des lettres…)
2.Droit au respect de l’œuvre
Aucune Partie n’est autorisée à modifier l’œuvre, que quelque manière que ce soit, et notamment, l’altérer, la remanier, de la déformer ou de la détruire, en tout ou partie, sans l’accord exprès, préalable et écrit de l’autre Partie.
L’ajout d’un éventuel nouveau Co-auteur ne pourra se faire qu’avec l’accord unanime des Co- auteurs.
ARTICLE 6 : DUREE
Les dispositions du présent Contrat s’appliquent dans le monde entier et pour la durée de la protection des droits d’auteur dans chaque juridiction, sous réserve de l’application des conventions internationales.
Chacune des Parties garantit à l’autre partie la jouissance paisible de ses droits contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque, dans la limite des droits dont la protection est assurée par la législation, la jurisprudence et les usages locaux.
ARTICLE 7 : EVALUATION DU PARTENARIAT
Etablissement d’un rapport, synthétisant le bilan des travaux menés sur la durée de la collaboration et les perspectives que ceux-ci auront ouvertes. Ce rapport fera également le bilan des actions de communication menées.
ARTICLE 8 : CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL
Hormis dans le cadre des actions de communication réalisées d’un commun accord dans le cadre du Projet, les Parties s’engagent à conserver confidentielles, tant pendant l’exécution de la Convention qu’après la fin de celle-ci quelle qu’en soit la cause pendant une durée de x années les informations ne relevant pas du domaine public, auxquelles elles pourraient avoir accès dans le cadre de l’exécution des présentes. Elles s’engagent également à faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et sous-traitants éventuels.
ARTICLE 9 – CONSERVATION, MAINTENANCE ET ASSURANCE
L’Oeuvre sera conservée à l’adresse suivante et assurée selon l’attestation jointe en annexe
Tout changement dans le lieu de conservation, ainsi que toute détérioration devront être notifiés par écrit et sans délai à l’autre Partie. En cas d’emprunt de l’œuvre par une Partie qui n’en assure pas la conservation celle-ci devra être rendue dans les meilleurs délais à la fin de la monstration dans son état d’origine, toute maintenance faite.
En cas de monstration de l’Oeuvre, la Partie invitée à exposer s’engage à assurer ou à faire assurer par l’organisation invitante.
ARTICLE 10 : RESILIATION - REVISION
10.1 En cas d’inexécution ou de violation, par l’une des Parties de l’une quelconque des dispositions du Contrat, celui-ci pourra être résilié unilatéralement et de plein droit par l’autre Partie, 30 (trente) jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet et ceci, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à la Partie défaillante.
10.2 de la résolution
- Restitution à chaque partie de ses prestations lorsque ces prestations ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du Contrat
- Prestations ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution du Contrat, leur
gestion est confiée au gérant ; Effets
10.3 La présente Convention pourra être révisée à tout moment, à la demande de l’une des
Parties.
Toute révision de la présente Convention devra donner lieu à un avenant signé par chacune des Parties.
ARTICLE 11 – DEVOIR D’INFORMATION ET EQUILIBRE DU CONTRAT
11. 1. Il résulte de l'article 1112-1 du Code Civil que :
« Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Parfaitement informées de cette obligation, les Parties déclarent, chacune en ce qui la concerne, ne connaître aucune information, dont l'importance serait déterminante pour le consentement de l'autre et qui ne soit déjà relatée au sein de la présente Convention.
11.2. L'ensemble des clauses de la présente Convention a fait l'objet d'une négociation entre les Parties, et prend en considération les obligations réciproques souscrites au sein des présentes.
11.3. L’article 1195 du Code civil dispose que :
« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. »
Les Parties ont d'un commun accord veillé à écarter tout déséquilibre significatif pouvant exister entre les droits et obligations de chacun.
Les Parties, pleinement informées des droits que leur octroie l’article 1195 du Code Civil, acceptent le risque lié à un changement du contexte dans lequel s’inscrit la présente Convention, et renoncent à l’entièreté des droits découlant dudit article
ARTICLE 12 : DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE
La présente Convention est régie par le droit français.
En cas de contestations, litiges ou autres différends sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable par voie de conciliation dans le délai de deux mois.
Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut
d’accord amiable, porté devant le Tribunal de Paris.
ARTICLE 13 : SIGNATURE
Pour la signature et l’exercice des droits,
La présente convention comporte […] pages et annexes
Fait en […] exemplaires originaux.
A , le
ANNEXES
Annexe : attestation d’assurance
Bible