LA QUALITÉ DE NOS SERVICES : À VOUS D’EN JUGER
CONVENTION D’ENTRÉE EN RELATION “PARTICULIERS”
Conditions Générales
LA QUALITÉ DE NOS SERVICES : À VOUS D’EN JUGER
HSBC est très attaché à la qualité de ses services, qui fonde sa réputation dans l’univers bancaire.
Toutefois, des difficultés peuvent survenir dans le fonctionnement de votre compte ou dans l’utilisation des services qui lui sont attachés.
C’est pourquoi, si vous rencontrez des difficultés dans l’utilisation des services que nous vous proposons, ayez le réflexe immédiat de consulter votre conseiller ou le Directeur de votre agence qui pourront compléter votre information ou remédier rapidement à votre insatisfaction.
Vous pouvez solliciter la Direction Expérience Client – Relations Clients qui réexaminera votre demande si le désaccord perdure ou que la réponse ne vous satisfait pas totalement.
DIRECTION EXPERIENCE CLIENT – RELATIONS CLIENTS
000, xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
xxx.xxxx.xx rubrique « contactez HSBC »
motif du contact « réclamation »
0 800 215 915
Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé
Sommaire
Vous trouverez ci-après les conditions générales et spécifiques qui régissent
le fonctionnement des produits et services que nous mettons à votre disposition dans le cadre de ces Conventions.
CONVENTION D’ENTRÉE EN RELATION
Pages
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE 4
I LE COMPTE 8
II LA BANQUE À DISTANCE 21
III E-RELEVE ET DEMATERIALISATION 24
IV FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION 25
V LE LIVRET A 27
VI LE LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE 28
VII LE LIVRET HSBC ÉPARGNE 29
VIII LE LIVRET XXXX 0X 30
IX LE COMPTE ÉPARGNE LOGEMENT 31
X LE PLAN ÉPARGNE LOGEMENT 35
XI LE COMPTE SUR LIVRET 42
XII LE LIVRET JEUNE 43
XIII LE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET DE SERVICES 45
XIV LE PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA) 63
XV LE PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ET 67
ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (PEA PME)
XVI HSBC ALERTES 73
ANNEXE COMPTES ET COFFRES INACTIFS 74
CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 75
CONVENTION D’ENTREE EN RELATION DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – DÉSIGNATION DE LA BANQUE
Le contrat est conclu avec HSBC France, dont le siège social se trouve 000 xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx à Xxxxx (00000).
L’adresse courrier est la suivante : HSBC France, 000 xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx, 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Le site Internet de HSBC France est : xxx.xxxx.xx
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-après énoncées s’appliquent à l’ensemble des contrats souscrits dans le cadre de la présente convention avec la Banque telle que désignée à l’article 1.
ARTICLE 3 – CONCLUSION DE LA CONVENTION
La convention de compte ainsi que l’ensemble des contrats souscrits dans ce cadre, est conclue sous la condition suspensive de l’agrément de la Banque. Le défaut d’agrément sera notifié au Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée dans un délai précisé dans les conditions particulières de la présente Convention. Dans ce cas, la convention ainsi que toutes celles conclues dans le cadre de l’ouverture du compte, sont réputées n’avoir jamais été conclues.
Si la convention vient à être frappée de caducité, les parties sont convenues que la convention prend fin de plein droit, sans effet rétroactif, à la date de survenance de cette caducité et que s’appliquent, à cette occasion, les stipulations relatives à la clôture du compte.
ARTICLE 4 – LANGUE UTILISÉE
La langue utilisée durant la relation tant pré-contractuelle que contractuelle est le français. La souscription du contrat se fait en français. Si une traduction est faite dans une autre langue, elle ne l’est qu’à titre informatif.
ARTICLE 5 – MOYENS DE COMMUNICATION
Le Client et la Banque conviennent de communiquer par courrier postal, téléphone, messagerie sécurisée dans le cadre des dispositions du contrat « Ma banque en ligne », communications électroniques (SMS, MMS,…) ou télécopie ou par pièce jointe numérisée via la messagerie sécurisée dans les conditions énoncées à l’article ci-dessous, aux coordonnées indiquées par le Client dans les conditions particulières. Le Client s’engage à informer sa Banque de toute modification de ses coordonnées, étant entendu que toutes notifications et tous courriers adressés par la Banque seront valablement envoyés à la dernière adresse communiquée par le Client.
ARTICLE 6 - TRANSMISSION D’ORDRES PAR TELECOPIE (FAX) OU MESSAGERIE SECURISEE
Dans le cadre des relations entretenues entre le Client et la Banque, le Client pourra être amené, pour des impératifs de rapidité, à transmettre des instructions à la Banque par le moyen de la télécopie (fax), ou via la messagerie sécurisée si l’opération est permise (cf. liste des opérations réalisables dans votre espace « Ma banque en ligne »), sans courrier de confirmation.
Tous les ordres reçus sous forme de télécopie ou pièce jointe numérisée via la messagerie sécurisée, de quelque lieu ou poste d’émission que ce soit et qui présenteront une signature identique au(x) spécimen(s) déposé(s) seront valablement exécutés par la Banque dès leur réception. Le Client accepte que la télécopie ou la pièce jointe numérisée en possession de la Banque ou sa photocopie engage celui-ci dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets juridiques qu’un écrit comportant une signature manuscrite. Ces éléments pourront être utilisés par la Banque afin de prouver le contenu et la transmission des instructions du Client.
Le Client fera son affaire personnelle de toutes difficultés pouvant naître de cette façon de procéder, notamment en cas de fraude ou de falsification par montage.
Pour la sécurité des opérations et dans l’intérêt commun des parties, la Banque aura toujours la faculté, si bon lui semble, d’effectuer tous contrôles de régularité des ordres reçus par télécopie ou messagerie sécurisée si l’opération est permise, au moyen d’un contre-appel ou par tout autre mode.
Dans cette hypothèse, la Banque ne sera en aucun cas tenue pour responsable des retards d’exécution qu’occasionneraient ces vérifications, le Client déclarant prendre entièrement à sa charge toutes les conséquences pécuniaires qui pourraient en résulter.
Pour des raisons tant de sécurité que de lisibilité, le Client souhaitant adresser un ordre de paiement par télécopie ou par courrier postal, doit à cette fin utiliser le formulaire-type de la Banque en vigueur à la date de l’ordre de paiement, disponible sur le site internet : xxx.xxxx.xx ou en agence. Le formulaire doit être impérativement rempli de manière électronique et non manuscrite. A défaut, l’ordre de paiement ne sera pas exécuté par la Banque.
ARTICLE 7 – TARIFICATION
Les conditions applicables aux opérations traitées avec la Banque sont rappelées dans un document intitulé “Conditions générales applicables aux principales opérations des Particuliers” dit encore “Plaquette de tarification”. Celui-ci est remis au Client qui le reconnaît et en accepte les termes.
Le Client s’oblige à payer les frais, charges et commissions de quelque nature qu’ils soient tels qu’ils figurent dans ledit document.
ARTICLE 8 – TRANSFERT DE COMPTE(S)
Le Client a la possibilité de demander le transfert de son (ses) compte(s) de l’Agence tenant ce(s) dernier(s) vers une autre Agence de la Banque. Ce transfert est subordonné à l’accord de cette autre agence.
ARTICLE 9 – CONTRATS AVEC DES TIERS
Le Client autorise la Banque à conclure des contrats avec des tiers dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention et des contrats visés à l’article 2.
Le Client autorise la Banque à communiquer auxdits tiers l’ensemble des informations le concernant et utiles à l’exécution de la présente convention et des contrats visés à l’article 2.
ARTICLE 10 – INFORMATIQUE ET LIBERTES – SECRET PROFESSIONNEL – LUTTE CONTRE LE CRIME FINANCIER
a) Définitions
Pour une meilleure compréhension des clauses « Informatique et libertés – Secret Professionnel » et « Activités de Gestion du Risque lié au Crime Financier », certains termes et expressions sont définis ci-après.
“Obligations en matière de Conformité” : désignent les obligations pour toute entité du Groupe HSBC de respecter :
a) les ordonnances, lois, décrets, leurs textes d’applications, normes interprétatives et régimes de sanctions, décisions judiciaires applicables en France ou à l’étranger ainsi que les accords entre une entité du Groupe HSBC et une Autorité, ou tous accords ou traités entre plusieurs Autorités qui seraient applicables à la Banque ou une entité du Groupe HSBC (les “Lois”) ou toutes lignes directrices, politiques ou procédures internes du Groupe HSBC en matière de Conformité;
b) toute demande adressée par des Autorités ou toute obligation légale, réglementaire ou fiscale aux fins de communication, information, déclaration auprès des Autorités, et
c) les Lois et règlements ou tout texte d’application et de mise en œuvre obligeant HSBC à vérifier l’identité de ses relations d’affaires.
“Personne Rattachée” : désigne une personne ou entité dont les données (y compris les Données à Caractère Personnel ou les Données Fiscales) sont, dans le cadre de la fourniture d’un Service, soit fournies par le Client soit reçues par la Banque ou par tout autre membre du Groupe HSBC.
“Données du Client” : désignent les Données à Caractère Personnel et/ou les Données Fiscales du Client ou d’une Personne Rattachée.
“Crime Financier” : désigne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la corruption, l’évasion fiscale, la fraude, le fait de se soustraire à des mesures d’embargo ou de sanctions financières ou commerciales et/ou les violations ou tentatives de contourner ou violer les Lois ou réglementations applicables dans ce domaine, ou tout autre agissement susceptible d’être considéré comme délit ou crime financier.
“La Banque” ou “HSBC” : désigne HSBC France.
“Groupe HSBC” : désigne l’ensemble des sociétés détenues ou contrôlées directement ou indirectement par HSBC Holdings Plc, tel que le « contrôle» s’apprécie au sens de l’Article L.233-3 du Code de commerce français.
“Données à Caractère Personnel” : désignent toutes données concernant une personne physique qui est, ou peut être identifiée, directement ou indirectement, en faisant référence à un numéro d’identification ou à l’une ou plusieurs de ses spécificités.
“Services” : désignent de manière non limitative :
a) l’ouverture, le maintien et la clôture des comptes bancaires du Client ;
b) l’octroi de crédit ou la fourniture d’autres produits et services bancaires au Client (dont par exemple, les opérations sur titres, les conseils en investissement, les services de courtage, d’agence, de conservation, de compensation ou de fourniture informatique), le traitement des demandes, les évaluations accessoires à la fourniture d’un crédit, l’évaluation de l’éligibilité aux produits ; et
c) le suivi de la relation d’ensemble entre la Banque et le Client (notamment la commercialisation ou la promotion de services financiers ou produits connexes au Client, à des fins d’études de marché, d’assurance, de contrôle et d’administration).
“Détenteur(s) Substantiel(s)” : désigne(nt) la/les personne(s) physique(s) ayant droit à plus de 10 % des bénéfices d’une entité ou possédant une participation de plus de 10 % dans cette entité, que ce soit directement ou indirectement.
“Données Fiscales” : désignent les documents ou données (déclarations, renonciations et autorisations qui les accompagnent), ayant un rapport direct ou indirect avec (i) le statut fiscal du Client (que ce dernier soit un particulier ou une entreprise, un organisme à but non lucratif ou tout autre type de personne morale) et (ii) tout propriétaire, Détenteur Substantiel ou bénéficiaire effectif d’un Client qui, pour HSBC, doit respecter (ou établir leur conformité ou l’absence de tout manquement) les obligations de l’une quelconque des entités du Groupe HSBC envers une Autorité Fiscale. L’expression “Données Fiscales” inclut notamment les informations suivantes, de manière non limitative : la résidence fiscale et/ou le siège social de l’entité (suivant le cas), le domicile fiscal, le numéro d’identification fiscale, les formulaires d’attestation fiscale, certaines Données à Caractère Personnel (y compris le(s) nom(s), l’adresse ou les adresses de domicile, l’âge, les date et lieu de naissance, la (les) nationalité(s).
b) Informatique et libertés -Traitement des données à caractère personnel
Le Client accepte d’informer la Banque par écrit et immédiatement, quelles que soient les circonstances, de toute modification des Données du Client remises à la Banque au fil du temps dans un délai de trente jours à compter de cette modification, et en réponse à toute demande adressée par la Banque.
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, jointe aux présentes, et consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx- france/charte-de-protection-des-donnees et disponible sur simple demande auprès de toute agence HSBC en France.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la réglementation applicable, tout consommateur dispose de la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition à démarchage téléphonique : xxx.xxxxxxx.xxxx.xx. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles.
ARTICLE 11 – OBLIGATION DE VIGILANCE DE LA BANQUE
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque est notamment tenue de recueillir les éléments d’information relatifs à l’identité des bénéficiaires effectifs de ses relations, ainsi que les éléments d’information relatifs à la situation professionnelle, économique et financière du Client. Il appartient également à la Banque d’actualiser ces informations tout au long de la relation avec son Client.
En cas d’ouverture de compte à une personne résidant dans un pays autre que la France et qui répond à la définition des Personnes Politiquement Exposées visée aux articles L.561-10-2° et R.561-18 du Code Monétaire et Financier, outre les obligations précitées, la Banque est également tenue de rechercher l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d’affaire
A cette fin, le Client s’engage à fournir, à première demande, à la Banque ces informations. A défaut de les fournir, la Banque pourra être conduite, en vertu des dispositions légales et réglementaires précitées, à résilier les conventions conclues avec le Client.
En cas d’ouverture de compte à distance, la banque est également tenue de s’assurer que la première opération effectuée sur le compte le soit en provenance d’un compte ouvert au nom du client auprès d’un organisme financier établi dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
A cette fin, le Client dont le compte a été ouvert à distance, s’engage à réaliser comme première opération, une transaction répondant aux exigences précitées. Le Client s’engage également à présenter une seconde pièce d’identité. A défaut, la Banque pourra être conduite à résilier les conventions conclues avec le Client.
Par ailleurs, la Banque a l’obligation de s’informer auprès de ses clients lorsqu’une opération lui apparaît inhabituelle en raison, notamment, de ses modalités ou de son montant ou de son caractère exceptionnel. Dans ce cas, le Client s’engage à fournir à la Banque toutes informations à ce sujet ou à lui remettre les documents justifiant l’opération. À défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de mettre un terme à la relation.
Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, la Banque, en qualité de responsable du traitement, met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Le Client est également informé que ces informations peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Par ailleurs, dans le cas de transfert de fonds (exécution d’un virement par exemple), certaines des données personnelles doivent être transmises à la banque du bénéficiaire, qu’elle soit située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.
De même conformément à la règlementation en vigueur lui faisant l’obligation, la Banque peut être amenée à déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers les opérations qualifiées « d’abus de marché » (délit d’initié, manipulation de cours, …).
ARTICLE 12 – TRAITEMENT DES RECLAMATIONS - MEDIATIONS
La Banque propose, conformément à la réglementation, un dispositif permettant de recueillir l’insatisfaction de ses clients afin d’y répondre ou de trouver des solutions.
Le client conserve à tout moment la faculté d’engager une procédure judiciaire.
Les termes ci-après en caractères italiques et gras sont définis aux conditions générales de la convention de compte
12.1 Traitement des réclamations
Les interlocuteurs successifs pour toute réclamation sont par ordre d’intervention:
1. Le Conseiller de clientèle ou le Directeur de l’agence teneur du compte auquel le Client pourra s’adresser directement pour toute réclamation.
2. En cas de désaccord avec la réponse ou la solution proposée, le Client devra s’adresser à la Direction Expérience Client – Relations Clients par:
- courrier : HSBC France Direction Relations Clients, 000 xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
0 800 215 915
- Internet : xxx.xxxx.xx, rubrique « Contacter HSBC », « motif du contact : réclamation »
- téléphone :
Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Numéro vert gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine
Toute réponse de la Banque sera apportée au Client sur support papier ou, le cas échéant, sur un autre support durable. La communication entre la Banque et le Client en matière de réclamation s’effectue en langue française ou en toute autre langue préalablement convenue entre la Banque et le Client.
12.2 Traitement des réclamations – Engagements de délais
Le dispositif mis en place par la Banque comprend l’enregistrement systématique de la réclamation ainsi qu’un engagement de délai en matière d’accusé réception sous 10 jours ouvrables (sauf si la réponse à la réclamation est apportée dans ce délai). Les délais de réponse à la réclamation sont les suivants :
a) Réclamations portant sur un service de paiement fourni par la Banque
La Banque s’engage à répondre à l’ensemble des points soulevés dans la réclamation sous 15 jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Dans des situations exceptionnelles, si une réponse ne peut être donnée dans les 15 jours ouvrables, la Banque s’engage à envoyer au Client une réponse d’attente motivant clairement le délai complémentaire nécessaire pour répondre à la réclamation et précisant la date ultime à laquelle le Client recevra une réponse définitive. En tout état de cause, une réponse définitive sera communiquée au Client au plus tard sous 35 jours ouvrables suivant la réception de la réclamation. Par ailleurs, à défaut de satisfaire pleinement à leur demande, la Banque indiquera au Client les voies de recours qui lui sont offertes.
b) Réclamations portant sur d’autres produits et services fournis par la Banque
La Banque s’engage à répondre dans un délai n’excédant pas
2 mois. Par ailleurs, à défaut de satisfaire pleinement à leur demande, la Banque indiquera au Client les voies de recours qui lui sont offertes.
12.3 Médiations
a) Le Médiateur de la consommation auprès de HSBC France :
En application des articles L 316-1 et L 614-1 du Code monétaire et financier et des articles L 611-1 et suivants et R 612-1 et suivants du Code de la consommation il est proposé un service gratuit de médiation de la consommation dont l’objectif est de favoriser le règlement amiable des différends entre la banque et ses clients.
Le statut du médiateur de la consommation
Le médiateur de la consommation est désigné selon une procédure transparente par un organe collégial relevant du Comité Consultatif du Secteur Financier et inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation par décision de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation. Il exerce sa mission dans le cadre d’un mandat à durée déterminée de trois ans renouvelable.
Le médiateur de la consommation dispose de moyens de fonctionnement adaptés à l’accomplissement de sa mission lui permettant de garantir son indépendance.
Il informe sans délai les clients de la survenance de toutes circonstances susceptibles d’affecter son indépendance, son impartialité ou de nature à créer un conflit d’intérêt. Dans ce cas, le client peut s’opposer à la poursuite de la mission du médiateur de la consommation.
Champ de compétences du médiateur de la consommation
Le médiateur de la consommation peut être saisi par tout client consommateur de HSBC France, personne physique n’agissant
pas pour des besoins professionnels, de demandes de médiation individuelles relatives :
ü aux services fournis et à l’exécution de contrats conclus dans le cadre d’opérations de banque (comptes, moyens de paiement, crédits, …) et d’opérations connexes (location de coffre-fort,…),
ü aux services d’investissement et à leurs services connexes, (1)
ü aux instruments financiers (1) et produits d’épargne,
ü à la distribution de produits d’assurance
(1) Sous réserve de la signature d’une convention de répartition des litiges financiers entre le médiateur de la consommation auprès de HSBC France et de son homologue de l’AMF.
Sont exclus les différends relatifs
ü à la politique générale de la banque et ceux concernant les performances de produits liées aux évolutions des marchés
ü ainsi qu’à la gestion de contrats d’assurance, ces derniers relevant de la compétence du Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances, aux coordonnées ci-après :
La Médiation de l’assurance XXX 00000
00000 Xxxxx Xxxxx 00
Site internet : xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
Le recours à la médiation de la consommation
La médiation de la consommation est gratuite pour les consommateurs. La procédure de médiation de la consommation et ses modalités d’accès font l’objet d’une mention dans la convention d’entrée en relation.
Le médiateur de la consommation peut être saisi lorsqu’un différend n’a pu être réglé au niveau de la banque dans un délai de 2 mois (ou 35 jours lorsque la réclamation porte sur des services de paiement fournis par la banque), ou en l’absence de réponse à la réclamation écrite du client à l’issue de ces mêmes délais.
Le médiateur de la consommation ne peut pas être saisi dans les cas suivants :
• si un recours judiciaire ou une autre demande de médiation de la consommation ont déjà été examinés ou sont en cours d’examen (2)
• lorsque la saisine intervient plus d’un an après la réclamation écrite formée auprès de la banque.
• lorsque la demande est manifestement infondée ou abusive.
(2) Si vous avez notamment déjà saisi le médiateur de la consommation de l’AMF et si ce dernier s’est déclaré compétent, vous ne pouvez pas saisir le médiateur de la consommation de la banque.
Le médiateur de la consommation doit être saisi par écrit obligatoirement en langue française ou anglaise :
• soit par voie postale à l’adresse suivante :
Médiateur de la consommation auprès de HSBC France 000 xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx 00
• soit en ligne sur le site : xxxxx://xxxxxxxxx.xxxx.xx/
Chaque partie coopère de bonne foi avec le médiateur de la consommation et lui communique dans les plus brefs délais les informations et pièces complémentaires demandées. Le médiateur de la consommation communique, à la demande de l’une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.
A tous les stades de la médiation de la consommation, les parties ont la faculté à leur charge de se faire représenter par un avocat ou de se faire assister par toute personne de leur choix. Chaque partie peut également solliciter l’avis d’un expert dont les frais sont à sa charge. En cas de demande conjointe d’expertise, les frais sont partagés entre les parties.
Les parties ne peuvent négocier directement entre elles après avoir saisi le médiateur de la consommation.
Durée de la médiation de la consommation
Dès réception des documents sur lesquels est fondée la demande du consommateur (qui inclut les informations complémentaires demandées par le médiateur de la consommation au client), le médiateur de la consommation statue sur la recevabilité de celle-ci et en informe les parties dans un délai de trois semaines par l’envoi d’un accusé de réception.
Le médiateur de la consommation rend sa proposition de solution dans un délai de 90 jours à compter de la date d’accusé de réception. Il peut suspendre ce délai en cas de différend complexe et en informe dans ce cas les parties.
L’issue de la médiation de la consommation
Les propositions de solution peuvent être faites par le médiateur de la consommation en droit et/ou en équité. Elles sont écrites et motivées. Il propose une solution amiable, équilibrée et définitive au litige.
Le terme de la médiation de la consommation intervient en cas :
• d’approbation des deux parties ou de refus d’une des parties de la proposition de solution formulée par le médiateur de la consommation ainsi qu’en l’absence de réponse à celle-ci;
• de la décision, signifiée par le consommateur, de mettre un terme à la procédure de médiation de la consommation.
La saisine du médiateur de la consommation vaut autorisation expresse des parties de levée du secret bancaire pour ce qui concerne la communication des informations nécessaires à l’instruction de la Médiation de la consommation.
Le médiateur de la consommation agit avec loyauté en s’interdisant de représenter ou de conseiller l’une des parties dans une procédure relative au litige faisant l’objet de la médiation de la consommation. Exclusion de responsabilité
Le Médiateur de la consommation ne peut voir sa responsabilité engagée à l’égard des parties, sauf en cas de faute lourde.
Rapport annuel d’activité
Le Médiateur de la consommation établit chaque année un compte rendu sur l’ensemble de l’activité de la médiation de la consommation. Ce rapport annuel d’activité est mis à disposition du public sur le site internet ou communiqué sur demande.
b) Le Médiateur AMF :
Pour les différends relatifs à un instrument ou à un service financier, qui n’ont pas été résolus au niveau de la Banque, le client peut saisir le Médiateur de l’AMF
Par écrit à l’adresse suivante : Le Médiateur - Autorité des marchés financiers - 00, xxxxx xx xx Xxxxxx - 00000 XXXXX XXXXX 00
Ou en ligne sur le site xxx.xxx-Xxxxxx.xxx
En cas de signature d’une convention de répartition des litiges financiers entre le médiateur de la consommation auprès de HSBC France et le Médiateur de l’AMF, le client peut saisir selon son choix l’un de ces deux médiateurs, ce choix étant définitif pour le litige concerné.
ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Sauf disposition contraire, les contrats conclus entre la Banque et le Client sont soumis au droit français.
Les tribunaux compétents sont les tribunaux français.
ARTICLE 14 – IMPREVISION
Sans préjudice des autres stipulations de la Convention, tout risque d’exécution excessivement onéreuse de la Convention, résultant d’un changement de circonstances imprévisible, est assumé par chacune des parties. Chacune des parties consent à ne pas se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil.
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS FISCALES
15-1 Responsabilité Fiscale
Il appartient au Client de satisfaire à l’ensemble de ses obligations d’ordre fiscal concernant notamment le dépôt des déclarations ou de tout document rendu obligatoire par la réglementation fiscale ainsi qu’au paiement de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable.
L’ouverture, la détention et le fonctionnement d’un compte peuvent avoir pour le Client des implications fiscales qui dépendent de plusieurs facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, s’agissant d’un Client personne physique, le lieu de son domicile, son lieu de résidence, sa citoyenneté ou le type d’actifs qu’il détient et, s’agissant d’un Client personne morale, son lieu d’établissement, le lieu de constitution de la société ou également le type d’actifs qu’il détient.
Les législations fiscales de certains pays peuvent avoir une portée extraterritoriale et ce, quels que soient, s’agissant d’un Client personne physique, le lieu de son domicile, son lieu de résidence, sa citoyenneté ou, s’agissant d’un Client personne morale, son lieu d’établissement, le lieu de constitution de la société du Client.
Il est recommandé à ce dernier de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés. Le Client reconnaît et accepte que, s’agissant des obligations fiscales lui incombant, la Banque n’encourt aucune responsabilité.
15-2-Résidence fiscale
En application de la législation en vigueur, le Client doit communiquer à la Banque son/ses pays de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscale attribué par son/ses pays de résidence fiscale. Ces éléments doivent être communiqués avant toute ouverture de compte. A cet effet, la Banque demande au Client la fourniture d’un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale» et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Si le Client est une personne morale répondant à la définition d’ « Entité Non Financière Passive », les personnes détenant le contrôle du Client doivent également communiquer à la Banque leur/leurs pays de résidence fiscale et le/les numéro(s) d’identification fiscale associé(s). A cet effet, la Banque leur demande la fourniture d’un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale - Personne détenant le contrôle » et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Il appartient au Client et aux personnes en détenant le contrôle le cas échéant, et non à la Banque, de déterminer, sous leur propre responsabilité, leur pays de résidence fiscale. A cet égard, le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, sont invités à consulter le portail de l’OCDE ou à s’adresser à un conseil fiscal indépendant ou aux autorités fiscales concernées.
Le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant s’agissant d’un Client personne morale, doivent informer la Banque de tout changement de circonstances affectant le statut de leur résidence fiscale sous 30 jours et doivent lui communiquer à cette fin un formulaire d’ « Auto-certification de la résidence fiscale » dans un délai de 90 jours. Ce formulaire est disponible auprès de l’agence habituelle du Client ou à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
A cet égard, la Banque attire l’attention du Client sur le fait que le statut de la résidence fiscale peut avoir des conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains, et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
En outre, ses placements, revenus et gains seront susceptibles d’être également soumis à la réglementation, notamment fiscale, en vigueur dans son Etat de résidence fiscale. Dans ce cadre, la Banque invite le Client à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et/ou à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
15-3-Echange automatique d’informations à des fins fiscales
En application de la législation en vigueur résultant de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, la Banque doit transmettre aux autorités fiscales françaises, pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées, certaines informations concernant les comptes financiers déclarables des clients dont le domicile fiscal se trouve hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Si le Client est une personne morale répondant à la définition d’ « Entité Non Financière Passive », la Banque doit également transmettre ces informations lorsque le domicile fiscal des personnes détenant le contrôle du Client se trouve hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale du Client et des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, leurs numéros d’identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.
Pour plus de détails, le Client et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant sont invités à consulter le Portail OCDE dédié à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales ou le site internet HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
15-4-FATCA
En application de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013 pour l’application de
la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) », la Banque doit, sur une base annuelle sous format informatique, transmettre à l’administration fiscale française, pour transmission à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, « IRS »), certaines informations concernant les comptes financiers déclarables détenus par les Clients « US Person ».
Si le Client est une personne morale répondant à la définition d’ « Entité Non Financière Passive », la Banque doit également transmettre ces informations lorsque les personnes détenant le contrôle du Client répondent à la définition d’ « US Person ».
Dans ce cadre, la Banque doit s’assurer du statut fiscal du Client et des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, au regard de
cette réglementation et peut être amenée à leur demander à tout moment la production de documents complémentaires. En cas de doute sur le statut d’un Client ou des personnes en détenant le contrôle le cas échéant, et en l’absence de fourniture par ces derniers de la documentation requise, la Banque considérera que le Client, ou les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, répondent à la qualification d’ « US Person » devant, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.
Le Client, et les personnes en détenant le contrôle le cas échéant, s’engagent à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier leur statut au regard de la réglementation FATCA et à lui transmettre tous les documents requis.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA CONVENTION DE COMPTE I - LE COMPTE
DÉFINITIONS
Afin de faciliter la compréhension du contrat, certains termes et expressions issus de la réglementation sont ici expliqués. Ils sont ensuite repris dans le contrat en caractères gras et italiques.
AUTHENTIFICATION
Procédure permettant à la Banque de vérifier l’identité du Client ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation de données de sécurité personnalisées du Client.
AUTHENTIFICATION FORTE
Authentification reposant sur l’utilisation de 2 éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance» (quelque chose que seul le Client connaît), «possession» (quelque chose que seul le Client possède) et «inhérence» (quelque chose que le Client est) et indépendante en ce que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
BIC
(BANK IDENTIFIER CODE - Code d’identification de la banque) Codification internationale sur 8 ou 11 caractères alpha-numériques attribuée par l’Office pour la standardisation internationale (ISO) et servant à identifier une institution financière.
CONVENTION
Les présentes conditions générales et les conditions particulières.
DATE DE REGLEMENT INTERBANCAIRE
Date à laquelle le règlement interbancaire est effectué.
DONNEES DE SÉCURITÉ PERSONNALISÉES
Toutes données personnalisées fournies par la Banque au Client à des fins d’authentification (identifiant, mot de passe, code confidentiel,…).
ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN
Etats membres de l’Union Européenne, Islande, Liechtenstein et Norvège.
ESPACE SEPA
Etats membres de l’Espace Economique Européen, Suisse, République de San Marin et Monaco. Concernant la France, les départements et régions d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte) ainsi que les territoires de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et- Miquelon et la partie française de Saint-Martin.
IDENTIFIANT UNIQUE
Combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiqués au Client, utilisateur d’un service de paiement par la Banque, et que le Client doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l’identification certaine de l’autre utilisateur de services de paiement et/ou de son compte de paiement, pour l’opération de paiement.
Exemple : lorsque le Client veut initier un virement SEPA, il doit fournir à la Banque l’IBAN du bénéficiaire.
IBAN
(INTERNATIONAL BANK ACCOUNT NUMBER - Identifiant
international du compte client)
Identifiant utilisé pour identifier de manière unique le compte bancaire d’un client auprès d’un prestataire de services de paiement dans un pays donné.
JOUR OUVRABLE
Jour au cours duquel la banque exerce une activité permettant d’exécuter des opérations de paiement
JOUR OUVRE BANCAIRE
Jour où le système de paiement européen TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est ouvert et qui est un jour ouvrable pour la Banque.
MOMENT DE RÉCEPTION
Est le jour où l’ordre de paiement est reçu par la Banque, ou bien le jour où le Client aura mis les fonds à la disposition de la Banque, ou bien, si le Client et la Banque conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée (cf. l’article 18.3 ci-après), le jour ainsi convenu.
Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour la Banque, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
OPÉRATIONS DE PAIEMENT
Opérations initiées par le Client (virement), par le bénéficiaire du paiement (prélèvement) ou via ce dernier (paiement par carte de paiement), consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, à partir du compte de paiement ouvert par le Client dans les livres de la Banque, quels que soient les motifs et indépendamment de toute obligation entre le Client et le bénéficiaire du paiement.
PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT
Ce sont les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de crédit et les prestataires de services d’information sur les comptes.
REGLEMENT INTERBANCAIRE
Transfert de fonds entre les prestataires de services de paiement dans le cadre d’une opération de paiement.
SDD Core Rulebook
Recueil de règles et spécifications fonctionnelles du prélèvement SEPA rédigé par le Conseil Européen des Paiements (EPC – European Payments Council) et disponible en langue anglaise à l’adresse suivante : xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
SERVICES DE PAIEMENT
Services proposés au Client par la Banque permettant l’exécution d’opérations de paiement associées au compte du Client à l’aide d’instruments de paiement (tels que virement, prélèvement, carte de paiement,…). La Banque agit en qualité de prestataire de services de paiement.
SERVICE D’INITIATION DE PAIEMENT
Service de paiement fourni par un tiers et consistant à initier un ordre de paiement à la demande du Client depuis le compte du Client ouvert dans les livres de la Banque.
SERVICE D’INFORMATION SUR LES COMPTES
Service de paiement en ligne fourni par un tiers et consistant à fournir des informations consolidées concernant un ou plusieurs comptes de paiement détenus par le Client, soit auprès d’un prestataire de services de paiement, soit auprès de plus d’un prestataire de services de paiement en ce compris la Banque.
SUPPORT DURABLE
Constitue un support durable, tout instrument permettant au Client de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
TAUX DE BASE DE LA BANQUE
Taux déterminé par la Banque, en fonction de la nature du crédit consenti et tenant compte de différents taux du marché des capitaux. Ce taux sert de base pour calculer le taux conventionnel des crédits.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - RÉCEPTION DE LA CONVENTION DE COMPTE
A tout moment, au cours de la relation contractuelle, le Client peut demander à la Banque de recevoir la convention sur support papier ou sur un autre support durable.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DES CONDITIONS DE LA CONVENTION
Tout projet de modification de la convention, y compris tarifaire, sera communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au Client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée.
L’absence de contestation écrite par le Client avant la date d’application de la modification vaut acceptation de la modification par le Client.
S’il refuse la modification proposée, le Client pourra résilier sans frais la convention avant la date d’application de la modification.
L’ajout de produits ou services dont il n’est pas fait mention à la convention fera l’objet, soit d’une modification dans les mêmes conditions, soit d’un contrat spécifique.
ARTICLE 3 - AGRÉMENT ET CONTROLE DE L’ACTIVITÉ D’ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT
L’activité principale de la Banque est celle d’établissement de crédit. Cette activité est soumise à l’agrément, au contrôle et à la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque Centrale Européenne Xxxxxxxxxxxxx 00,
00000 Xxxxxxxxx-xxx-xx-Xxxx, Xxxxxxxxx.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution SGACP - DAAR - 66 - 2785
00 xxx Xxxxxxxx
00 000 Xxxxx Xxxxx 00
La liste de l’ensemble des prestataires de services de paiement dûment habilités peut être consultée sur le site de la Banque de France, à l’adresse internet suivante : xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx (rubrique « supervision et réglementation bancaire »). Cette liste est par ailleurs publiée périodiquement au Journal Officiel.
NATURE DU COMPTE
ARTICLE 4 - COMPTE « PARTICULIERS »
Le compte est ouvert au Client pour des besoins non professionnels.
ARTICLE 5 - COMPTE
Le compte ouvert par la Banque au Client, (s’il est mineur ou majeur protégé, sur la demande et avec l’autorisation du ou des représentants légaux), selon les modalités précisées à la convention, est un compte destiné à enregistrer toutes les opérations intervenant entre les parties, les transformant en simples articles de débit et de crédit, générateurs, lors de la clôture dudit compte, d’un solde qui fera apparaître une créance ou une dette exigible.
ARTICLE 6 - UNITE DE COMPTE
Le compte ouvert en application de la présente convention est unique.
Si, pour des raisons de clarté ou de commodités comptables, les parties conviennent de diviser ce compte en plusieurs comptes, sous-comptes ou rubriques, ceux-ci formeront à tout moment un tout indivisible, quelles que soient leurs modalités de fonctionnement.
De convention expresse entre les parties, ce principe d’unité de compte trouvera à s’appliquer y compris lorsque les différents comptes seront ouverts sous des numéros distincts, ou lorsqu’ils enregistreront des opérations en monnaies différentes, et ce, quelle que soit l’agence de la Banque où le compte est ouvert.
Ce principe ne fera pas obstacle à l’application d’intérêts différenciés à chacun des comptes ou sous-comptes considérés à l’intérieur du compte unique.
S’agissant des comptes en devises, la situation du compte dans son ensemble, s’appréciera, en cas de besoin, en euros.
ARTICLE 7 - COMPTE EN DEVISES
Le Client pourra disposer sur sa demande écrite et au fur et à mesure de ses besoins, d’un ou plusieurs comptes dans une devise déterminée.
Ces comptes pourront être ouverts dans les devises habituellement cotées sur le marché et, plus particulièrement, dans les devises suivantes, exprimées en code ISO : CAD, CHF, GBP, HKD, JPY, USD.
Le(s) compte(s) en devises du Client sera(seront) alimenté(s) par des devises en provenance de l’étranger, transférées par un autre résident ou non-résident, achetées au comptant ou obtenues en liquidation de couvertures ou d’opérations d’arbitrage.
Ces devises pourront être affectées à des paiements en devises, virées à d’autres comptes en devises en France ou à l’étranger ou cédées sur le marché des changes.
Afin d’effectuer ses paiements à l’étranger, le Client pourra solliciter des formules de chèques qui, libellées uniquement en devises, seront exclusivement utilisables sur lesdits comptes.
Afin de permettre l’application de la clause de fusion des soldes des différents comptes ci-dessus prévue et la compensation des soldes libellés en euros ou en devises, la Banque pourra procéder au rachat ou effectuer la vente des devises nécessaires sur la base des cours vendeur ou acheteur banque à la clientèle, déterminés au jour de la réalisation de l’opération à partir des cotations du marché.
Toute opération portée au débit ou au crédit d’un compte sera convertie de plein droit, sauf convention contraire, dans la monnaie de tenue de compte.
Il appartient au Client de satisfaire aux obligations, notamment fiscales, en vigueur concernant son(ses) compte(s) en devises.
ARTICLE 8 - OPÉRATIONS EN DEVISES
Dans le cas d’opérations en devises, le taux de change appliqué par la Banque sera le cours interbancaire demandé entre banques sur la place de Paris au moment de leur traitement par la Banque, augmenté des coûts de traitement opérationnels et de la marge de la Banque.
ARTICLE 9 - COMPTES ET OPÉRATIONS EXCLUS
Sont exclus de la convention les comptes techniques que la Banque déciderait d’ouvrir dans ses livres afin d’isoler, en vue de leur recouvrement ultérieur, des créances détenues à l’encontre du Client, résultant notamment d’impayés.
En sont exclus par ailleurs :
- les comptes à régimes spéciaux en raison de la réglementation particulière qui les régit,
- sauf stipulation contraire, les comptes ou sous comptes qui enregistreraient des prêts ou des ouvertures de crédit constatés aux termes de conventions spécifiques et/ou assortis de garantie(s) particulière(s).
De même, chacune des parties pourra en exclure certaines opérations.
Enfin, si des opérations ont donné lieu à des écritures automatiquement passées au compte, notamment en raison de contraintes informatiques, lesdites écritures pourront être reprises, pour être isolées éventuellement, notamment s’il n’y a pas la provision nécessaire sur le compte ou si l’opération résulte d’une erreur.
OUVERTURE DU COMPTE
ARTICLE 10 - MODALITES D’OUVERTURE DU COMPTE
10.1 Ouverture du premier compte
Lors de l’ouverture du premier compte, le Client et/ou son (ses) représentant(s) légal(légaux) doit(doivent) justifier de son(leur) identité, par la présentation d’un document officiel portant sa (leur) photographie, et de son(leur) domicile ou de tout autre document que la Banque jugerait utile de réclamer.
Pour une personne non résidente fiscale française sollicitant l’ouverture d’un compte, la Banque se réserve le droit d’accepter ou de ne pas accepter les documents d’identité et les justificatifs de domicile à l’étranger présentés. Elle pourra également demander la production de tous autres documents que ceux précédemment énumérés (exemples : attestation de paiement des impôts à l’étranger, avis d’imposition étranger, certificat de résidence fiscale, …) sans que cette liste soit limitative.
Le Client doit procéder au dépôt d’un spécimen de signature.
Ce spécimen servira à la Banque à vérifier la conformité des ordres qui lui seront adressés au titre du fonctionnement du compte ouvert dans le cadre de la convention.
Le Client et éventuellement son(ses) représentant(s) légal (légaux) doit (doivent) signaler sans délai à la Banque toute modification intervenue dans les informations le(s) concernant, et notamment tout changement d’adresse, d’état civil, de statut fiscal, de capacité, de régime matrimonial ou de domicile et à en justifier à première demande.
10.2 Ouverture d’un ou plusieurs autres comptes
Le Client et/ou son(ses) représentant(s) légal(légaux) peut (peuvent) demander à la Banque l’ouverture d’un ou de plusieurs autres compte(s) régi(s) par la convention.
Si cette demande intervient postérieurement à la signature de la convention, elle fera l’objet de la signature “d’une demande d’ouverture de compte supplémentaire”.
Sur demande du Client et accord de la Banque, il peut être ouvert un compte indépendant du(ou des) compte(s) ouvert(s) dans le cadre de la convention. Dans ce cas, il fait l’objet de la signature d’une autre convention d’ouverture de compte. Dans tous les cas, l’ouverture d’un autre compte et la délivrance d’instruments de paiement sur cet autre compte sont soumis à l’accord de la Banque.
10.3 Ouverture de tout compte sur désignation de la Banque de France (article L312-1 du code monétaire et financier)
Toute personne domiciliée en France, ou toute personne physique de nationalité française résidant hors de France, ou toute personne physique résidant légalement dans l’un des pays membres de l’Union Européenne et n’agissant pas pour des besoins professionnels, dépourvue d’un compte de dépôt en France, a droit à l’ouverture
d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix. Le droit au compte est également ouvert aux personnes inscrites aux fichiers gérés par la Banque de France : Fichier national des chèques irréguliers (FNCI) et Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la Banque de France afin qu’elle lui désigne un établissement de crédit. L’établissement de crédit désigné procède à l’ouverture du compte dans les trois jours ouvrés à compter de la réception de l’ensemble des pièces nécessaires.
La Banque ayant refusé l’ouverture de compte remet systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d’ouverture de compte et lui propose de procéder elle-même aux démarches auprès de la Banque de France.
Si la personne opte pour cette intervention, elle doit fournir à ladite Banque les justificatifs d’identité et de domicile conformes à ceux demandés pour une ouverture de compte et signer une demande d’intervention de la Banque de France pour l’exercice du droit au compte. Le jour même, la Banque transmet la demande au comptoir concerné de la Banque de France.
L’agence de la Banque ainsi désignée en est informée par la Banque de France. La Banque qui a transmis la demande en est également informée.
La personne reçoit un courrier de la Banque de France et peut en être également informée par la Banque qui a transmis la demande, si la personne a autorisé cette communication, dans la demande d’intervention de la Banque de France.
L’établissement de crédit sera tenu de fournir gratuitement au titulaire du compte ainsi ouvert l’ensemble des produits et services énumérés ci-après :
- L’ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
- Un changement d’adresse par an ;
- La délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire ;
- La domiciliation de virements bancaires ;
- L’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte ; L’encaissement de chèques et de virements bancaires ;
- Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
- Des moyens de consultation à distance du solde du compte
- Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte ;
- Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l’établissement de crédit qui l’a émise permettant notamment le paiement d’opération sur internet et le retrait d’espèces dans l’Union européenne ;
- Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
- La réalisation des opérations de caisse.
10.4 Remise du Guide de la mobilité
ARTICLE 11 - COMPTE JOINT
Un compte joint ne peut être ouvert et un compte personnel ne peut être transformé en compte joint lorsque l’un des titulaires est mineur non émancipé ou majeur protégé.
Par ailleurs, des restrictions sont possibles si les co-titulaires du compte sont soumis à des régimes d’imposition différents ou le deviennent (exemple : si l’un des co-titulaires est résident fiscal français et l’autre non résident fiscal français). A cet égard, la Banque attire l’attention des co-titulaires sur le fait que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte.
11.1 Définition - Objet
Un compte joint est un compte ouvert entre plusieurs titulaires, peu importent les liens entre ces titulaires.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cas où les Clients co-titulaires, tels que désignés aux conditions particulières de la convention, ont demandé à la Banque de leur ouvrir un compte joint.
11.2 Solidarité active et passive
Un compte joint est un compte assorti de la solidarité active : chacun des co-titulaires peut faire fonctionner le compte sous sa seule signature sans le concours de l’autre.
Toutes opérations, quelles qu’elles soient, peuvent donc y être traitées indifféremment par l’un d’entre eux, ou par un mandataire commun, quelle que soit l’origine des fonds portés au crédit du compte.
Le compte joint ouvert en vertu de la convention est assorti de la solidarité passive : les co-titulaires sont tenus solidairement envers la Banque :
- du dénouement de toute opération initiée par l’un d’entre eux ou leur(s) mandataire(s),
- du remboursement du solde débiteur pouvant en résulter, et ce, pour la totalité,
- de tout découvert consenti par la Banque à l’un des co-titulaires.
La Banque pourra donc demander à chacun des titulaires le remboursement de toute somme qui lui est due, et ce, quel que soit le titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
En conséquence de ce qui précède, toutes opérations, notamment celles de dépôts et de retraits de fonds, émission de chèques, remises de chèques à l’encaissement, virements, dépôts et retraits de titres, souscriptions, échanges et remboursements de titres, ordres de bourse, pourront y être traitées séparément par l’un ou l’autre des co-titulaires du compte et les engageront solidairement.
De même, toutes opérations, notamment les virements ou les opérations de Bourse, qui pourront être ordonnées par l’un ou l’autre des titulaires du compte, par le moyen du service de banque à distance de la Banque (Internet) dont il pourrait disposer personnellement, engageront solidairement tous les co-titulaires du compte joint.
En outre, chacun d’eux pourra, sur sa seule demande, demander la délivrance à son nom d’une carte de crédit. Tout débit consécutif à son utilisation engagera chacun des co-titulaires solidairement.
Une procuration ne pourra être donnée à un tiers sur ce compte par un co-titulaire qu’avec l’autorisation de tous les autres co-titulaires.
11.3 Modification de la convention
Chacun des co-titulaires peut sans l’accord des autres co-titulaires :
- modifier l’adresse d’envoi de courrier ou souscrire au service e-relevé ou le résilier si ce service a été souscrit,
- mettre fin pour l’avenir à la solidarité active résultant de la convention. Cette désolidarisation entraînera la clôture du compte. Jusqu’à la clôture le compte ne pourra plus fonctionner que sur les signatures conjointes de tous les co-titulaires, Un autre compte pourra être ouvert le cas échéant au nom d’un ou des co- titulaire(s), sous réserve d’acceptation de la Banque. Si le compte joint présentait une position débitrice au jour de la désolidarisation, la Banque est en droit d’exiger des co titulaires le paiement de ce solde.
- se retirer du compte. La Banque en informera alors le ou les autres co-titulaires. Ce retrait entraînera la clôture du compte, un autre compte pouvant alors être ouvert au nom du ou des autres titulaires, sous réserve d’acceptation de la Banque. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice, au jour où la résiliation prend effet, la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde, y compris du co-titulaire qui se retire,
- dénoncer la convention et procéder, en conséquence, à la clôture du compte. Si ce dernier présente un solde débiteur, les co- titulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sous leurs signatures conjointes.
11.4 Décès d’un co-titulaire
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte ne sera pas bloqué et continuera de fonctionner sous la signature du (ou des) co-titulaire(s) survivant(s) sauf en cas d’opposition soit d’un ayant droit du défunt, justifiant de sa qualité, soit du Notaire chargé du règlement de la succession.
11.5 Placement sous un régime de protection d’un co-titulaire En cas de placement d’un co-titulaire majeur sous un régime de protection, le compte sera bloqué dès connaissance par la Banque de la mesure de protection, et ce, en vue de sa clôture.
L’intervention de tous les titulaires et du mandataire ou représentant du majeur protégé est requise pour l’affectation du solde du compte.
ARTICLE 12 - COMPTE INDIVIS
Un compte indivis ne peut être ouvert et un compte personnel ne peut être transformé en compte indivis lorsque l’un des titulaires est mineur non émancipé ou majeur protégé.
Par ailleurs, des restrictions sont possibles si les co-titulaires du compte sont soumis à des régimes d’imposition différents ou le deviennent (exemple : si l’un des co-titulaires est résident fiscal français et l’autre non résident fiscal français). A cet égard, la Banque attire l’attention des co-titulaires sur le fait que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte.
12.1 Définition – Objet
Un compte indivis est un compte ouvert entre plusieurs titulaires, peu importent les liens entre ces titulaires.
Les dispositions du présent article s’appliquent dans le cas où les Clients co-titulaires, tels que désignés aux conditions particulières de la présente convention, ont demandé à la Banque de leur ouvrir un compte indivis.
12.2 Solidarité passive
Les co-titulaires sont tenus solidairement envers la Banque du dénouement de toute opération initiée par eux ou par leur(s) mandataire(s) ainsi que du solde débiteur pouvant en résulter et ce, pour la totalité. La Banque pourra donc demander à chacun des co- titulaires le remboursement de la totalité des sommes qui lui sont dues, et ce, quel que soit le titulaire à l’origine de la créance de la Banque.
12.3 Fonctionnement du compte
Dans le cas où les Clients co-titulaires auraient demandé l’ouverture d’un compte indivis, ce compte fonctionnera sur leurs signatures conjointes, ou sur la signature conjointe de leurs mandataires, ou sur la signature conjointe des mandataires et des titulaires non représentés, ou sur la signature d’un mandataire commun.
Les co-titulaires déclarent expressément qu’ils seront tenus solidairement envers la Banque du dénouement de toute opération initiée par eux ou leurs mandataires ainsi que du remboursement du solde débiteur pouvant en résulter.
Chacun des co-titulaires peut sans l’accord des autres co-titulaires :
- se retirer du compte. La Banque en informera alors le ou les autres co-titulaires. Ce retrait entraînera la clôture du compte, un autre compte étant alors ouvert au nom du ou des autres titulaires. Toutefois, si le compte présentait une position débitrice, au jour où la résiliation prend effet, la Banque serait en droit d’exiger le paiement de ce solde.
- dénoncer la convention et procéder, en conséquence, à la clôture du compte. Si ce dernier présente un solde débiteur, les co- titulaires seront tenus solidairement à son remboursement. Dans le cas contraire, le retrait du solde créditeur ne pourra s’opérer que sous leurs signatures conjointes.
12.4 Décès d’un co-titulaire
En cas de décès de l’un des co-titulaires, le compte sera bloqué.
Les sommes figurant au compte le jour du décès ne pourront être retirées que sur signature conjointe de tous les autres co-titulaires et des ayants droit du défunt ou du Notaire chargé de la succession.
12.5 Placement sous un régime de protection d’un cotitulaire En cas de placement d’un cotitulaire majeur sous un régime de protection, le compte sera bloqué dès connaissance par la Banque de la mesure de protection, et ce, en vue de sa clôture. L’intervention de tous les titulaires et du mandataire ou représentants du majeur protégé est requise pour l’affectation du solde du compte.
ARTICLE 13 - COMPTE DE MINEURS ET DE MAJEURS PROTÉGÉS
Les comptes ouverts au nom de mineurs non émancipés ou majeurs protégés fonctionnent sous la signature ou avec l’intervention de leurs représentants (administrateurs, mandataires, curateurs, tuteurs, ...) désignés dans les conditions prévues par la loi et après autorisation, le cas échéant, des organes ou autorités judiciaires compétents pour les opérations soumises à autorisation.
Toutefois, lorsque le mineur est âgé d’au moins 16 ans, il peut être autorisé par son ou ses représentants légaux à faire fonctionner le compte sous sa seule signature.
FONCTIONNEMENT DU COMPTE
ARTICLE 14 - LES OPERATIONS
14.1 Les opérations au crédit
1/ Le Client peut effectuer les opérations suivantes :
- verser des espèces,
- remettre des chèques,
- faire virer directement à son compte toutes sommes dont des tiers lui sont redevables : salaires, pensions de retraite,…
2/ Chèques remis à l’encaissement par le Client
Ils sont, en principe, portés au crédit de son compte sauf bonne fin : la Banque crédite le compte du Client avant de procéder à leur encaissement. Si le chèque revient impayé, quel qu’en soit le motif, la Banque débite le compte du Client du montant du chèque, même en l’absence de provision.
La Banque peut être amenée à accepter des rejets de chèques remis à l’encaissement et, par-là même, à en porter ultérieurement le montant au débit du compte du Client sans son autorisation :
- dans les délais prévus par les règles interbancaires et ce, même si la position dudit compte ne le permet pas, auquel cas le Client devra immédiatement en couvrir le paiement en créditant son compte,
- en dehors des délais prévus par les règles interbancaires dès lors que la position dudit compte le permet.
Le Client ne pourra rechercher la responsabilité de la Banque au titre de ces opérations.
Par exception, la Banque se réserve le droit de ne créditer le compte du client qu’après encaissement effectif du chèque. Dans cette hypothèse la Banque en informera par écrit le client, et lui indiquera le délai observé pour l’encaissement des chèques.
3/ Dispense de protêts
Conformément à l’usage de la Banque, les protêts de chèques et valeurs remis par le Client ne seront effectués que sur demande écrite de celui-ci.
Les délais de courrier et de confection des protêts rendant très difficile le respect des délais légaux, le Client renonce à opposer toute déchéance de ce fait à la Banque et la dégage de toute responsabilité en cas de présentation tardive ou de retard, ou de non-envoi de tout avis de non-paiement ou de non-acceptation, sauf en cas de faute de la Banque.
14.2 Les opérations au débit
Sauf convention contraire, les opérations au débit du compte sont effectuées à la condition que le compte présente une provision préalable, suffisante et disponible.
Le Client pourra :
- émettre des chèques : la Banque règle le montant des chèques émis sauf dans les cas de rejet : absence de provision disponible, opposition, endos irrégulier, compte clôturé,…. Cette obligation de paiement s’éteint un an après l’expiration du délai de présentation.
- payer par carte de paiement des achats de biens ou des prestations de services : les opérations présentées sont débitées au compte conformément aux dispositions convenues suivant contrat spécifique.
- retirer des espèces auprès de distributeurs automatiques de billets, notamment ceux de la Banque, ou sur les automates multi- fonctions de la Banque par utilisation de sa carte de paiement (et éventuellement par utilisation d’une carte dédiée à usage unique lorsque l’agence de la Banque en proposera une). Les retraits d’espèces ainsi effectués sont débités immédiatement au compte du Client.
- domicilier des avis de prélèvement, virements : le Client peut demander que son compte soit débité vers un autre compte en faveur de lui-même ou de tiers.
14.3 Les relevés de compte
Les relevés de compte sont portés à la connaissance du Client selon le mode de réception que celui-ci aura choisi, soit sous forme
papier adressé par courrier postal, soit sur un support dématérialisé par le biais de son espace personnel sécurisé dans « Ma banque en ligne » selon les conditions ci-dessous intitulées « e-relevés et document dématérialisé », et sous réserve qu’une opération ait été enregistrée depuis le dernier relevé.
Ces relevés de comptes sont portés gratuitement à la connaissance du Client mensuellement.
Pour les relevés de compte envoyés sous format papier, le Client et la Banque peuvent convenir d’une périodicité plus fréquente, moyennant le paiement de frais prévus dans la plaquette de tarification en vigueur.
Les écritures figurant sur le relevé de compte comportent deux dates
:
- la date d’inscription en compte ou date d’opération destinée à déterminer la position du compte, et le sort des moyens de paiement émis sur celui-ci,
- la date de valeur tenant compte des délais nécessaires à la matérialisation de l’opération (par exemple, lorsque le Client remet un chèque à l’encaissement, la date de valeur tient compte du délai d’encaissement de ce chèque par la Banque). La date de valeur est la date retenue pour le calcul des éventuels intérêts débiteurs lors de l’arrêté périodique du compte.
L’absence de réclamation formulée par le Client dans le délai de trois mois à compter de la réception dudit relevé est présumée valoir approbation de ces opérations, sauf preuve contraire. Il est bien entendu que ce délai ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’objet de la réclamation résulte d’une erreur de la Banque. En cas d’opération de paiement portée au débit du compte du Client, ce délai est porté à 13 mois à compter de la date du débit indiquée sur le relevé conformément à l’article 18.9 ci-dessous.
14.4 Les relevés d’identité bancaire
Ils permettent au Client de porter à la connaissance de tiers ses références bancaires : ils sont délivrés gratuitement.
ARTICLE 00 - XX XXXXXXXXX DU COMPTE
15.1 - dispositions concernant les comptes ouverts à des mineurs
Le compte a vocation à fonctionner en ligne créditrice.
Le Client doit s’assurer que son compte est suffisamment provisionné avant d’effectuer toute opération entraînant un paiement par le débit de son compte.
15.2 - dispositions concernant les comptes ouverts à des majeurs 1/ Obligation de constituer la provision
Le compte a vocation à fonctionner en ligne créditrice.
Le Client doit s’assurer que son compte est suffisamment provisionné avant d’effectuer toute opération entraînant un paiement par le débit de son compte.
La provision du compte peut être constituée :
- soit par le solde disponible du compte,
- soit par une facilité de trésorerie ou un découvert obtenu sur accord préalable de la Banque.
2/ Solde débiteur en l’absence de toute autorisation préalable de la Banque :
Les dispositions du présent article ne s’appliquent :
- qu’en dehors du cas d’un prêt par découvert préalablement convenu,
- ou si le solde débiteur est supérieur au montant du prêt par découvert convenu. Dans ce dernier cas, le présent article s’applique au montant du solde débiteur excédant le montant du découvert convenu et l’article 15.2.5 s’applique au solde débiteur correspondant au montant du prêt par découvert.
Le Client sera informé par courrier ou par téléphone de la position débitrice non autorisée.
Les dispositions du présent article ne pourront en aucun cas être interprétées comme valant accord de la Banque sur la possibilité pour le Client de faire fonctionner son compte en ligne débitrice.
Dans le cas où le compte présenterait une position débitrice et à défaut de convention particulière, il sera perçu par la Banque des intérêts débiteurs calculés conformément au taux indiqué dans la plaquette de tarification en vigueur à la date de calcul de ces intérêts.
Ces intérêts sont automatiquement prélevés chaque trimestre à terme échu par le débit du compte du Client. Ils sont capitalisés trimestriellement.
Le taux d’intérêt applicable dans un tel cas est composé d’un taux de référence majoré dans les conditions prévues dans la plaquette de tarification et/ou le relevé de compte.
Le taux de référence est le Taux de Base de la Banque.
Le taux de référence est susceptible d’être révisé par la Banque. Une telle modification s’applique immédiatement. Le Client en est informé par la mention du nouveau taux sur le relevé de compte suivant constatant un solde débiteur donnant lieu à la perception d’intérêts à ce titre.
3/ Informations
Il est porté à la connaissance du Client que des informations le concernant sont susceptibles, en cas d’incident de paiement caractérisé, d’être inscrites au fichier prévu par les articles L 751-1 et suivants du Code de la consommation.
Ce fichier est accessible à l’ensemble des établissements de crédit.
4/ Acceptation et calcul du taux conventionnel - commission Toute fixation comme toute variation du taux à la hausse comme à la baisse, consécutive d’une variation du taux de référence, sera portée à la connaissance du Client au moyen des arrêtés de compte périodiques.
Les intérêts sont calculés en tenant compte du nombre exact de jours débiteurs sur la base d’une année.
Les intérêts sont prélevés sur le compte trimestriellement et à terme échu. La date de valeur est le premier jour suivant la période sur laquelle porte le décompte.
Les intérêts ainsi débités deviennent des articles du compte. La Banque percevra également une commission de plus fort découvert, précisée dans la plaquette Tarification Particuliers.
5/ Facilités autorisées
Si la Banque a décidé d’octroyer une facilité de trésorerie, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, cette facilité est régie par une convention spécifique précisant notamment l’objet, les conditions d’utilisation, les commissions et les principes d’indexation applicables à cette facilité.
Tout projet de modification de ces commissions et des principes d’indexation fait l’objet d’une information au Client selon les règles indiquées à l’article 2 de la présente convention.
ARTICLE 16 - PROCURATION
Le Client peut désigner un ou plusieurs mandataires qui feront fonctionner son (ses) compte(s) selon le contenu de la procuration.
La Banque se réserve le droit de ne pas agréer un mandataire. La Banque peut également refuser toute procuration dont la complexité ne serait pas compatible avec ses contraintes de gestion.
Quel que soit le moment où le Client donne une procuration à un tiers, celle-ci s’opère par la signature d’un contrat selon le modèle type établi par la Banque, copie par la Banque de la pièce d’identité du ou des mandataires et dépôt de sa ou leur signature.
Si le Client est titulaire d’une convention de Banque à Distance, il peut désigner un ou plusieurs mandataires selon les règles applicables aux services de Banque à Distance.
La procuration peut, soit être générale et conférer au mandataire le droit d’effectuer, notamment, la totalité des opérations bancaires entrant dans le champ d’application de la convention, soit être spéciale, et ne conférer que le droit d’effectuer une ou plusieurs opérations, ou un ou plusieurs types d’opérations limitativement énumérés.
• Procuration sur un compte à titulaire unique
La procuration prend fin en cas de renonciation par le mandataire, de révocation par le Client, de décès du Client ou du mandataire, et en cas de clôture du compte ou de mesure de protection des majeurs ouverte au profit du titulaire ou du mandataire.
• Procuration sur un compte joint
Lorsqu’il s’agit d’un compte joint, la procuration donnée à un tiers doit être autorisée par tous les titulaires du compte. Elle prend fin en cas :
- de révocation par l’un ou l’autre des cotitulaires,
- de renonciation par le mandataire
- de décès de l’un ou l’autre d’entre eux,
- de décès du mandataire,
- de clôture du compte,
- de mesure de protection des majeurs ouverte au profit de l’un des titulaires ou du mandataire.
• Procuration sur un compte indivis
Lorsqu’il s’agit d’un compte indivis, la procuration donnée à un tiers par un titulaire pour le représenter n’a pas à être autorisée par les autres titulaires.
Un mandataire peut être :
- mandataire d’un seul titulaire : la procuration prend fin en cas de révocation par le titulaire l’ayant mandaté ou en cas de décès de ce même titulaire ou de son mandataire et en cas de clôture du compte.
- mandataire de plusieurs titulaires : la procuration prend fin pour la représentation du seul ou des seuls titulaires l’ayant révoquée, ou décédé(s). Elle prend fin pour la représentation de tous les titulaires mandants en cas de décès du mandataire ou clôture du compte.
La procuration prend également fin en cas de mesure de protection des majeurs ouverte au profit de l’un des titulaires ou du mandataire, et en cas de renonciation par le mandataire.
La renonciation ou la révocation doivent être notifiées à la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette renonciation ou révocation prend effet à la date à laquelle la Banque la reçoit.
En cas de clôture du compte, la procuration prend fin à la date de clôture.
Lorsque la procuration prend fin, les instruments de paiement en possession du ou des mandataires concernés doivent être restitués par eux.
Le Client fait son affaire personnelle d’aviser le mandataire de la révocation du mandat, et dans tous les cas, d’aviser le mandataire de son obligation de restitution à la Banque des instruments de paiement en sa possession.
SERVICES ET OPERATIONS DE PAIEMENT
ARTICLE 17 - CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux opérations de paiement effectuées au sein de l’Espace Economique Européen, en euros ou dans la devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen, et lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés au sein de l’Espace Economique Européen, sous réserve de dispositions particulières.
Elles s’appliquent également aux opérations de paiement réalisées dans une devise qui n’est pas celle d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés au sein de l’Espace Economique Européen, sous réserve de dispositions particulières.
Enfin, elles s’appliquent, pour ce qui concerne exclusivement les parties de l’opération exécutées dans l’Espace Economique Européen et sous réserve de dispositions particulières, aux opérations de paiement effectuées en toute devise et lorsqu’un seul des prestataires de services de paiement est situé dans l’Espace Economique Européen.
Au sens du présent chapitre, le chèque n’est pas un service de paiement.
ARTICLE 18 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX OPERATIONS DE PAIEMENT
18.1 Consentement et révocation d’un ordre de paiement
Pour l’exécution d’une opération de paiement, le Client doit donner son consentement, lequel se matérialise selon le canal utilisé :
- par la signature manuscrite du Client sur l’ordre de paiement et transmission de l’ordre de paiement à la Banque (par le Client ou, le cas échéant, par le bénéficiaire du paiement) ;
- par le respect des procédures d’authentification énoncées dans le cadre de la convention de Banque à Distance en cas d’initiation d’une opération de paiement depuis le service de Banque à Distance ;
- par le respect des modalités de recueil de consentement énoncées dans les conditions générales de fonctionnement de la carte en cas d’initiation d’une opération de paiement au moyen d’une carte de paiement délivrée par la Banque ;
- le cas échéant par l’intermédiaire du bénéficiaire ou d’un prestataire de service d’initiation de paiement
Une série d’opérations de paiement est autorisée si le Client a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous forme d’un mandat de prélèvement.
Pour des raisons de sécurité et de lisibilité, le Client souhaitant adresser des ordres de paiement par télécopie ou par courrier, doit à cette fin utiliser le formulaire-type HSBC en vigueur à la date de l’ordre de paiement, disponible sur le site internet : xxx.xxxx.xx, ou en agence. Le formulaire doit être rempli de manière électronique et non manuscrite. A défaut, les ordres de paiement ne pourront pas être exécutés.
En l’absence de consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée.
Sauf disposition contraire ci-après, le Client ne peut révoquer un ordre de paiement :
- une fois qu’il a été reçu par la Banque,
- lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire ‘ (prélèvement) ou par le Client qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire (carte de paiement), après avoir transmis l’ordre de paiement au bénéficiaire ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
- lorsque l’opération de paiement est initiée par un prestataire de service d’initiation de paiement, après avoir donné son consentement à ce que le prestataire de service d’initiation de paiement initie l’opération de paiement.
Le client peut néanmoins révoquer un ordre de paiement dans les conditions suivantes :
- au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le moment de réception ;
- en cas de prélèvement, au plus tard à la fin du jour ouvrable
précédant sa date d’échéance ;
- en cas de procédure ou de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire dans le cas où l’opération de paiement a été réalisée au moyen d’une carte de paiement émise par la Banque et que le compte de la banque du bénéficiaire n’a pas été crédité du montant de l’opération de paiement.
Cette demande doit être effectuée dans les délais susvisés :
- auprès de l’agence de la Banque tenant le compte sur lequel doit être exécuté l’ordre de paiement,
- auprès de HSBC Relations Clients ouvert 7 jours par semaine et 24 heures sur 24 en appelant le numéro de téléphone suivant :
0.810.2.4.6.8.10 (Service 0,09 €/appel + prix appel)
Le consentement donné à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être révoqué dans les conditions susvisées avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.
Une fois les délais susvisés expirés, l’ordre de paiement est irrévocable.
18.2 Authentification forte
Conformément à la réglementation applicable à compter de l’entrée en vigueur des paragraphes I, II et III l’article L. 133-44 du Code monétaire et financier, la Banque appliquera des mesures d’authentification forte du Client lorsque le Client :
- accède à son compte en ligne dans les conditions précisées par la convention de Banque à Distance ;
- initie une opération de paiement électronique ;
- exécute une opération par le biais d’un moyen de communication à distance susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
La Banque se réserve le droit de déroger à l’obligation d’appliquer des mesures d’authentification forte dans les cas expressément visés par la réglementation applicable et notamment les normes techniques de règlementation concernant l’authentification et la communication.
18.3 Execution d’un ordre de paiement
Le délai dans lequel la Banque doit exécuter un ordre de paiement court à compter du moment de réception selon les modalités et en fonction des moyens de communication prévus aux présentes.
Il est convenu entre le Client et la Banque que le moment de réception sera notamment le jour où toutes les informations nécessaires à l’exécution de l’ordre de paiement auront été reçues par la Banque.
18.4 Refus d’executer un ordre de paiement
La Banque peut être amenée à refuser d’exécuter un ordre de paiement donné par le Client. Dans ce cas, la Banque notifie son refus au Client par tout moyen au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre de paiement. La notification sera accompagnée si possible des motifs de refus à moins d’une interdiction en vertu d’une autre disposition de droit de l’Union ou de droit national pertinente. Lorsque le refus est justifié par une erreur matérielle, la Banque indiquera, si possible, au Client la procédure à suivre pour corriger cette erreur.
Dans le cas où le refus serait objectivement justifié, des frais pourront être prélevés par la Banque au titre de l’envoi de la notification de refus susvisée.
Un ordre de paiement refusé est réputé non reçu.
18.5 Frais
Aucun frais n’est prélevé par la Banque sur le montant total transféré dans le cadre de l’exécution d’une opération de paiement lorsqu’elle est effectuée en euro ou dans la devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen et que les deux prestataires de services de paiement sont situés au sein de l’Espace Economique Européen.
En cas de réception d’une opération de paiement, quelle que soit la devise, la Banque se réserve néanmoins le droit de prélever directement sur le montant total reçu les frais qui lui sont dus. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés sur le relevé de compte du Client.
La Banque informe le Client que, lors de l’exécution d’une opération de paiement dans une devise autre que celle d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen lorsque les 2 prestataires de services de paiement sont situés dans l’Espace Economique Européen ou, quelle que soit la devise dans laquelle l’opération est réalisée, lorsque l’un des prestataires de services de paiement est situé en dehors de l’Espace Economique Européen, des intermédiaires sont susceptibles d’avoir prélevé des frais avant réception des fonds par la Banque ou par la banque du bénéficiaire.
18.6 Délais d’exécution et dates de valeurs 1/ Délais d’exécution
Pour les opérations de paiement suivantes :
- opérations de paiement en euro, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés dans l’Espace Economique Européen,
- ou entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen hors zone euro, dès lors que le transfert s’opère en euro et que la conversion est faite dans l’autre Etat membre de l’Espace Economique Européen,
à l’exclusion de toute autre opération,
le compte de la banque du bénéficiaire de l’opération de paiement est crédité au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre par la Banque. Ce délai est prolongé d’un jour ouvrable si l’ordre de paiement est transmis par courrier ou télécopie.
Pour toute autre opération de paiement, compte tenu notamment de la nécessité pour la Banque d’obtenir la devise dans laquelle l’opération de paiement est exécutée, le compte de la banque du bénéficiaire est crédité du montant de l’opération au plus tard à la fin du quatrième jour ouvrable suivant le moment de réception de l’ordre. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux opérations de paiement effectuées dans une devise autre que celle d’un Etat membre de l’Espace Economique Européen lorsque les deux prestataires de service de paiement sont situés dans l’Espace Economique Européen.
2/ Mise à disposition des fonds
La Banque mettra le montant de l’opération de paiement dont le Client est bénéficiaire à sa disposition immédiatement après que son propre compte a été crédité lorsqu’ ‘elle ne nécessite pas de conversion ou lorsqu’il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre de l’Espace Economique Européen ou entre les devises de deux États membres de l’Espace Economique Européen.
3/ Dates de valeur
La Banque attribue à l’opération de paiement une date de valeur qui est la date de référence qu’elle utilise pour calculer les intérêts applicables aux fonds débités ou crédités sur le compte.
Les dates de valeur appliquées par la Banque figurent à la plaquette de tarification.
18.7 Mesures de sécurité
Les instruments de paiement délivrés par la Banque doivent être conservés avec le plus grand soin par le Client.
Dès réception d’un instrument de paiement, le Client prend toute mesure raisonnable, telle que définie dans les contrats-cadres régissant ces instruments de paiement, pour préserver l’utilisation de ses données de sécurité personnalisées. Ces obligations s’appliquent notamment aux cartes, codes confidentiels et à toute procédure de sécurisation des ordres de paiement convenue entre le Client et la Banque. Le Client utilise les instruments de paiement qui lui ont été délivrés par la Banque conformément aux conditions régissant leur délivrance et utilisation.
En cas de perte, de vol, de détournement ou d’utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, le Client doit en informer sans tarder la Banque, aux fins de blocage de l’instrument de paiement, selon les modalités visées aux contrats- cadres régissant leur délivrance et utilisation.
En cas de notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, le Client peut ensuite obtenir de la Banque, sur demande et dans un délai de 18 mois à compte de la notification réalisée, les éléments lui permettant de prouver qu’il a bien procédé à cette notification.
18.8 Blocage d’un instrument de paiement par la banque a l’initiative de la banque
La Banque se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, la Banque informera le Client du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage par tout moyen et, en tout état de cause, de manière sécurisée, ce qu’accepte d’ores et déjà le Client, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas envisageable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
18.9 Responsabilité
Si, à réception de son relevé de compte, le Client constate une opération de paiement qu’il n’a pas autorisée ou une erreur dans le traitement d’une opération de paiement, il doit le signaler à la Banque sans tarder.
Aucune contestation n’est admise passé un délai de 13 mois à compter du débit de l’opération de paiement au compte du Client ou à partir de la date à laquelle l’opération de paiement aurait dû être exécutée, sous peine de forclusion.
Ces principes s’appliquent indifféremment de l’intervention d’un prestataire de service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
La Banque est dégagée de toute responsabilité, en cas de force majeure ou lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
1/ Responsabilité en cas de mauvaise exécution
La Banque est responsable de la mauvaise exécution des opérations de paiement effectuées depuis/vers le compte du Client.
Cette responsabilité ne peut toutefois être retenue si la Banque est en mesure de justifier :
- pour les virements émis, les avis de prélèvement reçus : qu’elle a bien transmis les fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire dans les délais prévus ci-après,
- pour les virements reçus : qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte du Client,
- pour les avis de prélèvement émis : qu’elle a bien transmis l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) pour la date de prélèvement spécifiée par le Client, et qu’elle a bien porté les fonds au crédit du compte du Client.
La responsabilité de la Banque ne peut pas davantage être retenue si, du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires inexistantes ou erronées (RIB ou code BIC et/ou numéro IBAN), une opération de paiement n’a pas pu être exécutée ou a été exécutée en faveur d’une autre personne que le bénéficiaire réel, la Banque n’étant pas tenue de vérifier que le compte destinataire a bien pour titulaire le bénéficiaire désigné par le Client. La Banque n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément aux coordonnées bancaires fournies par le Client.
Si elle est responsable de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’une opération de paiement, et sauf instruction contraire du Client, la Banque selon le cas :
- recrédite le compte du Client du montant de l’opération mal exécutée et, le cas échéant, rétablit le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération n’avait pas eu lieu (virements émis ou avis de prélèvement reçus). Dans ce cas, la date de valeur à laquelle le compte du Client est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il a été débité,
- crédite immédiatement le compte du Client du montant de l’opération (virements reçus ou avis de prélèvement émis). Dans ce cas, la date de valeur à laquelle le compte a été crédité n’est pas postérieure à la date de valeur qui lui aurait été attribuée si l’opération avait été correctement exécutée,
- transmet l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur (débiteur) (avis de prélèvement émis).
Dans tous les cas, la Banque rembourse au Client les frais et les intérêts débiteurs qu’il aura supportés du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Qu’elle en soit responsable ou non, la Banque fait ses meilleurs efforts pour retrouver la trace des opérations non exécutées ou mal exécutées et notifie le résultat de ses recherches au Client.
En cas d’opération mal exécutée du fait de la communication par le Client de coordonnées bancaires erronées :
- la Banque s’efforce de récupérer les fonds engagés ;
- si la Banque ne parvient pas à récupérer les fonds engagés, elle met à disposition du Client, à sa demande, les informations à sa disposition pouvant documenter un recours en justice engagé par le Client en vue de récupérer les fonds ;
- des frais de recouvrement pourront être imputés au Client par la Banque conformément à la plaquette de tarification en vigueur.
En vertu de dispositions légales et réglementaires, la Banque peut être amenée à effectuer des vérifications, en ce compris la mise en œuvre de procédures d’authentification forte, ou demander des autorisations avant d’effectuer une opération de paiement. Dans ce cas, elle ne peut être tenue responsable des retards ou de la non- exécution de cette opération de paiement.
L’ensemble des dispositions qui précèdent s’appliquent également dans le cas où l’opération de paiement aurait été non exécutée ou mal exécutée du fait d’un prestataire de service d’initiation de paiement.
2/ Responsabilité en cas d’opérations non autorisées
Au cas où le Client conteste avoir autorisé une opération de paiement, il appartient à la Banque de prouver par tous moyens que l’opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Dans le cas où l’opération a été initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de service d’initiation de paiement à la demande du Client, il incombe au prestataire de service d’initiation de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par la Banque et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée, qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération.
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée sans tarder par le Client, et au plus tard dans un délai de 13 mois à compter du débit de cette opération à son compte sous peine de forclusion, la Banque remboursera au Client le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou en
avoir été informée et, en tout état de cause, au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant sauf si la Banque a de bonne raison de soupçonner une fraude du Client. Dans ce dernier cas, la Banque en informe la Banque de France. La Banque, le cas échéant, rétablira le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement n’avait pas été exécutée.
L’ensemble des dispositions qui précèdent s’appliquent également dans le cas où l’opération de paiement aurait été non exécutée ou mal exécutée du fait d’un prestataire de service d’initiation de paiement.
En cas d’opérations de paiement non autorisées effectuées au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées qui a été perdu ou volé, le Client supportera les pertes occasionnées avant d’avoir effectué la notification aux fins de blocage de l’instrument de paiement jusqu’à 50 euros.
La responsabilité du Client n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ou en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées (numéro de la carte par exemple). La responsabilité du Client ne sera pas non plus engagée en cas de perte ou de vol de l’instrument de paiement ne pouvant être détecté par le Client avant le paiement, de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale de la Banque ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées ou lorsque l’instrument de paiement aura été contrefait et que, dans ce dernier cas, celui délivré par la Banque sera toujours en sa possession.
Dans tous les cas, les opérations de paiement non autorisées ne sont pas remboursées lorsque le Client :
- a agi frauduleusement,
- ou a manqué intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations de préservation de ses données de sécurité personnalisées,
- ou a signalé les opérations de paiement non autorisées plus de 13 mois après la date de leur débit en compte.
Après avoir informé la Banque aux fins du blocage de l’instrument de paiement, le Client ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement ou de l’utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.
3/ Opération autorisée dont le montant n’est pas connu
Lorsque l’opération de paiement, ordonnée par le bénéficiaire ou par le Client qui donne son ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire, n’indique pas, initialement, le montant exact pour lequel elle est initiée, et que le montant final apparaît inhabituel et/ou excessif eu égard à la nature et au montant des dépenses passées du Client, ce dernier dispose d’un délai de 8 semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités au compte pour demander le remboursement de l’opération de paiement.
Le Client doit fournir à la Banque tout élément factuel, tel que les circonstances dans lesquelles il a donné son autorisation à l’opération de paiement, ainsi que les raisons pour lesquelles il n’a pas été mis en mesure d’anticiper le montant de l’opération de paiement qui a été prélevé sur son compte. Dans le cas où le montant de l’opération de paiement dépasse le montant auquel le Client pouvait raisonnablement s’attendre, le Client ne peut invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change convenu avec la Banque a été appliqué.
Dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, la Banque soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie au Client son refus de rembourser et, dans ce cas, lui indique qu’il peut recourir au service de médiation visé à l’article 13 des « Dispositions Générales » ci- dessus.
En cas de prélèvement SEPA, le Client a droit à un remboursement inconditionnel dans les délais susvisés.
ARTICLE 19 – CARACTÉRISTIQUES ET UTILISATION DES SERVICES DE PAIEMENT
19.1 Carte de paiement
Les conditions d’utilisation et de retrait d’une carte de paiement sont mentionnées dans le contrat-cadre spécifique signé entre le Client et la Banque. La Banque peut refuser la délivrance d’une carte de paiement et, à la demande du Client, en communique le motif.
Conformément à l’article 8 du Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, il est rappelé au Client que :
- il peut demander que deux ou plusieurs marques de paiement soient apposées sur sa carte de paiement
- bien avant la signature du contrat-cadre, la Banque fournira au Client des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et données de sécurité personnalisées;
- pour toute opération de paiement réalisée au moyen d’une carte de paiement émise par la Banque, le Client peut choisir la marque de paiement et/ou l’application de paiement.
19.2 Virements
1/ Virements émis
a) Caractéristiques
Le virement peut être SEPA ou international.
Le virement peut être occasionnel ou permanent (appelé aussi
«virement répétitif»). Dans ce dernier cas, le Client indique à la Banque la périodicité et la date à laquelle le virement devra être exécuté, par exemple le 10 de chaque mois.
b) Conditions d’émission et consentement
Pour des raisons tant de sécurité que de lisibilité, le Client souhaitant adresser un ordre de paiement par télécopie ou par courrier postal, doit à cette fin utiliser le formulaire-type de la Banque en vigueur à la date de l’ordre de paiement, disponible sur le site internet : xxx.xxxx.xx ou en agence. Le formulaire doit être impérativement rempli de manière électronique et non manuscrite. A défaut, l’ordre de paiement ne sera pas exécuté par la Banque.
Pour émettre un virement, le Client fournit à la Banque la référence du compte à débiter, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire (RIB ou IBAN pour les virements SEPA), le montant du virement ainsi que la devise de paiement.
Le Client peut également se connecter à « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » pour effectuer un ordre de virement. Les mêmes informations sont nécessaires. Dans ce cas, le Client doit demander à la Banque d’enregistrer au préalable l’identifiant unique du bénéficiaire. Le Client peut également l’enregistrer lui-même au moyen du service gratuit de sécurité avec code à usage unique.
Le Client peut faire opposition à un virement auprès de la Banque, c’est- à-dire lui demander de ne pas débiter son compte du virement qu’il a initié, mais pas une fois qu’il est devenu irrévocable (cf. article 18.1).
Le Client peut également, à tout moment, mettre fin définitivement à un virement permanent en demandant sa révocation à la Banque.
Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’opposition ou de révocation, le Client doit indiquer à la Banque le nom et les coordonnées précises du bénéficiaire, le montant du virement et sa date d’exécution.
Pour pouvoir être prise en compte par la Banque, l’opposition ou la révocation doit être notifiée dans les conditions visées à l’article 18.1 ci-dessus.
Lorsqu’il s’agit d’un ordre de virement permanent, la révocation faite par le Client vaut pour toutes les opérations de paiement à venir concernant cet ordre permanent sauf indication contraire du Client.
c) Conditions d’exécution
Les conditions d’exécution (notamment les heures limites de réception) des ordres de virement du Client par la Banque sont visées à l’article 19.2 3/ d ci-dessous.
d) Limites de dépenses
Les virements SEPA et internationaux via «Ma Banque en ligne» ou
«Ma banque mobile» sont réalisés dans les conditions ci-dessous, dans la limite du solde du compte du Client ou de l’éventuelle autorisation de découvert existant sur ce compte.
Via «Ma banque en ligne» | Via «Ma banque mobile» | |
Virements occasionnels : | ||
SEPA | montant illimité | montant limité à 100 000 eur par jour et 200 000 eur sur 7 jours glissants |
Non SEPA (international) | montant illimité | montant illimité |
Virements permanents : | ||
SEPA | montant limité à 7 500 eur par virement | |
Non SEPA (international) | Non disponible |
2/ Virements reçus
La Banque mettra le montant du virement à la disposition du Client immédiatement après que son propre compte a été crédité lorsqu’il ne nécessite pas de conversion ou lorsqu’il y a conversion entre l’euro et la devise d’un État membre de l’Espace Economique Européen ou entre les devises de deux États membres de l’Espace Economique Européen.
3/ Virements SEPA
a) Caractéristiques
Le virement SEPA est utilisable pour les transactions libellées en euros, entre deux comptes tenus par des prestataires de services de paiement localisés dans l’Espace SEPA.
La Banque fournit ce service de paiement en émission et/ou en réception uniquement sur les comptes en euros.
Quel que soit le canal de communication utilisé (« Ma banque en ligne », papier, télécopie ...), la Banque ne pourra être en mesure de traiter un ordre de virement SEPA que si le Client lui fournit les informations suivantes : le numéro IBAN du compte à débiter ; le montant du virement ; le numéro IBAN du compte à créditer; le nom du bénéficiaire (si disponible) ; tout libellé d’opération (sur 140 caractères maximum).
Il appartient au Client d’obtenir des bénéficiaires les codes IBAN nécessaires pour émettre des virements SEPA, ou de confier à ses débiteurs son propre IBAN pour bénéficier d’un virement SEPA.
b) Exécution
Le Client est seul responsable de l’exactitude des informations fournies pour les besoins de l’exécution d’un ordre de virement SEPA. La Banque n’a pas l’obligation de rectifier ou de compléter les informations fournies. Un ordre de virement SEPA n’est exécuté par la Banque que sur la base d’un numéro IBAN, indépendamment de toute information supplémentaire fournie pour les besoins de l’exécution dudit ordre.
c) Rejets, retours et rappels de virements SEPA
i) Rejets et retours
Le Client est parfaitement informé sur le fait qu’un virement SEPA peut faire l’objet d’un rejet (avant règlement interbancaire) et/ou d’un retour (après règlement interbancaire). Dans ce cas, le compte est recrédité du montant dudit virement SEPA.
ii) Demande de retour de fonds (recall)
La procédure de demande de retour de fonds est exclusivement utilisée en vue de régulariser l’émission de virement(s) SEPA :
- en double,
- erronée(s) suite à un problème technique,
- frauduleuse.
La demande de retour de fonds peut émaner du donneur d’ordre du virement SEPA reçu par le Client ou de son prestataire de services de paiement, ce dernier étant dans tous les cas responsable de la bonne régularité de cette demande.
Pour toute demande reçue, si la situation du compte du Client le permet, la Banque débitera d’office ledit compte, ce que le Client accepte d’ores et déjà.
La Banque peut, de sa propre initiative et dans les cas visés ci-dessus, initier une demande de retour de fonds.
Enfin, le Client peut également demander à la Banque de procéder à une demande de retour de fonds lorsqu’il est à l’origine de l’émission du virement SEPA à tort et exclusivement dans les 3 cas susvisés.
Pour ce faire, le Client doit adresser sa demande à la Banque au plus tard avant 10 heures (heure de Paris) le 8ème jour ouvrable suivant la date de règlement interbancaire du virement SEPA d’origine.
Le Client reconnaît être parfaitement informé sur le fait que:
- le prestataire de services de paiement du bénéficiaire dispose d’un délai de 10 jours ouvrables suivant la date de réception de la demande de retour de fonds pour donner sa réponse,
- la demande de retour de fonds peut ne pas aboutir, en raison notamment du refus du bénéficiaire ou d’une indisponibilité des fonds réclamés,
- le montant éventuellement retourné peut être inférieur au montant du virement SEPA d’origine, en raison notamment des frais que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est en droit de retenir sur ledit montant.
d) conditions d’exécution des ordres de virement
Les conditions d’exécution des ordres de virement du Client par la Banque sont les suivantes :
Type d’ordre de paiement | Devise | Saisie Banque en ligne ou par Mobile |
Virement cpt à cpt HSBC France | Toutes devises | avant 17h00 => Exécution à J(1) |
Virement SEPA | EUR | avant 12H00 => Exécution à J(1) |
Virement Non SEPA (international) | GBP | avant 13h30 => Exécution à J+1(2) |
EUR USD CAD | avant 14h30 => Exécution à J+1(2) | |
CHF | avant 09h30 => Exécution à J+1(2) | |
Autres devises | avant 11h00 => Exécution à J+1(2) |
(1) Si J est un jour ouvrable pour la Banque, sinon exécution le premier jour ouvrable suivant
(2) Si J+1 est un jour ouvrable pour la Banque, sinon exécution le premier jour ouvrable suivant
A noter :
- Date d’exécution = date de règlement interbancaire.
- L’exécution de virement « papier » peut entraîner un délai d’exécution de 1 jour ouvrable supplémentaire.
- Pour les opérations avec change, compte tenu de l’achat des devises par la Banque, le Client doit tenir compte d’un délai d’exécution de 2 jours ouvrables supplémentaires.
Le point de départ des délais d’exécutions susvisés est le moment de réception.
Le compte du Client est débité du montant de l’ordre de virement au
moment de réception.
19.3 Prélèvements SEPA
Le présent article s’applique au Client en sa qualité de débiteur de prélèvement SEPA
Le prélèvement SEPA permet de traiter les opérations de paiement en euros, qu’elles soient nationales ou transfrontières, dans l’Espace SEPA.
Il est exécuté par la Banque s’il est reçu dans le respect des règles définies dans le SDD Core Rulebook.
Il s’appuie sur un mandat double donné par le Client à son créancier et à la Banque, autorisant le débit de son compte. Ce mandat est écrit et est conservé par le créancier.
Il est utilisable pour des opérations de paiement ponctuelles ou récurrentes. Le créancier émet son ordre de prélèvement SEPA au plus tard 1 jour ouvré bancaire avant la date de règlement interbancaire qu’il s’agisse d’un prélèvement ponctuel, du premier d’une série ou d’un récurrent.
Le Client est identifié par l’IBAN et le BIC.
Le Client a la possibilité de refuser un prélèvement SEPA en le notifiant à la Banque par écrit au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant la date de règlement interbancaire. Il est recommandé également au Client d’informer son créancier lorsqu’il fait une telle demande.
Le Client a également la possibilité de donner instruction à la Banque de ne pas accepter ce nouveau service de prélèvement SEPA sur son compte. Dans ce cas, tout prélèvement SEPA se présentant sera automatiquement rejeté.
Le Client peut donner instruction à la Banque :
• de limiter, pour un mandat de prélèvement SEPA donné, l’encaissement à un certain montant et/ou à une périodicité donnée (semaine/mois/année),
• de bloquer tous les prélèvements SEPA reçus sur son compte et initiés par un (ou plusieurs) créancier(s) spécifié(s) par ses soins à la Banque,
• de n’autoriser que les prélèvements SEPA initiés par un (ou plusieurs) créancier(s) spécifié(s) par ses soins à la Banque.
Le Client doit se rapprocher de son conseiller habituel afin de mettre en œuvre tout ou partie des modalités de gestion des prélèvements SEPA susvisées.
Le Client peut demander le remboursement d’un prélèvement SEPA :
- pour tout motif, dans un délai de 8 semaines courant à compter du débit de son compte,
- au motif que le prélèvement n’a pas été autorisé ou a été mal exécuté, dans un délai de 13 mois courant à compter du débit de son compte.
En cas de fusion, acquisition de la Banque, les prélèvements SEPA domiciliés sur le compte du Client continueront à être reçus et exécutés dans les mêmes conditions.
19.4 Prélèvements SEPA Interentreprises
Le prélèvement SEPA Interentreprises fonctionne selon les règles visées au présent article qui viennent compléter ou se substituer à celles visées à l’article 19.3 ci-dessus.
Pour un prélèvement ponctuel ou pour le premier prélèvement d’une série, la Banque est tenue de vérifier l’existence du consentement du Client.
Aussi, le Client s’engage à remettre à la Banque la copie de tout mandat de prélèvement SEPA Interentreprises signé par ses soins au plus tard 2 jours ouvrables avant la date de règlement interbancaire du premier prélèvement initié en vertu dudit mandat.
A défaut, la Banque rejette ledit prélèvement.
Pour les prélèvements récurrents suivant le premier prélèvement d’une série, la Banque est tenue de vérifier la cohérence des données du mandat avec les données de l’avis de prélèvement reçu du créancier.
Aussi, le Client s’engage à informer la Banque de toute modification intervenue (changement d’ICS, de RUM,…) sur tout mandat de prélèvement SEPA Interentreprises signé par ses soins au plus tard 2 jours ouvrables avant la date de règlement interbancaire du premier prélèvement initié en vertu du mandat modifié.
A défaut, la Banque rejette ledit prélèvement.
Le Client reconnaît avoir été informé par la Banque qu’il ne peut demander à cette dernière le remboursement d’un prélèvement qu’il a autorisé.
Par contre, il peut contester auprès de la Banque un prélèvement débité sur son compte qu’il estime non autorisé ou mal exécuté,, et ce dans le délai maximum de 13 mois courant à compter du débit de son compte. Cette demande donne lieu à la mise en œuvre d’une procédure d’enquête entre la Banque et la banque du créancier. Le Client reconnaît avoir été informé par la Banque que son compte peut être débité du montant de tout remboursement effectué par la Banque si, au terme de cette enquête, il s’avère que sa demande est infondée.
ARTICLE 20 – RELATIONS AVEC LES PRESTATAIRES D’INITIATION DE PAIEMENT ET LES PRESTATAIRES DE SERVICE D’INFORMATION SUR LES COMPTES
Le Client peut librement avoir recours à un prestataire de service d’initiation de paiement ou à un prestataire de service d’information sur les comptes. La Banque invite cependant le Client à s’assurer que lesdits prestataires se conforment à l’ensemble de la réglementation applicable et la Banque ne saurait être tenue pour responsable, en dehors des cas prévus par les présentes et la règlementation applicable, en cas de défaillance ou de manquement à ses obligations par le prestataire de service d’initiation de paiement ou de service d’information sur les comptes.
En tout état de cause, la Banque se réserve le droit de refuser, à un prestataire de services de paiement fournissant un service d’information sur les comptes ou un service d’initiation de paiement, l’accès au compte du Client sur la base de raisons objectivement motivées ou documentées liées à un accès non autorisé ou frauduleux au compte de la part de ces prestataires, y compris l’initiation non autorisée ou frauduleuse d’une opération de paiement.
Dans ce cas, la Banque informera le Client, par tout moyen et, en tout état de cause, de manière sécurisée, du refus d’accès au compte et des raisons de ce refus. Cette information sera, si possible, donnée au Client avant que l’accès ne soit refusé et, au plus tard, immédiatement après ce refus, à moins que la communication de cette information ne soit pas envisageable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées, ou soit interdite en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.
ARTICLE 21 – PROCEDURE D’INTERROGATION DU SOLDE DU COMPTE
Dans le cas où le Client aurait donné son consentement exprès à la Banque pour que l’émetteur d’un moyen de paiement lié à une carte puisse obtenir confirmation de la part de la Banque que le montant nécessaire à l’exécution de l’opération de paiement liée à la carte est disponible sur le compte du Client, la Banque s’acquittera de ses obligations en la matière sous réserve que l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 133-39 du Code Monétaire et Financier soient réunies.
Le Client peut demander à la Banque de lui communiquer l’identification de l’émetteur de l’instrument de paiement concerné et la réponse qui lui a été communiquée par la Banque
ARTICLE 22 – CONSENTEMENT A L’USAGE DES DONNEES NECESSAIRES A L’EXECUTION DES SERVICES DE PAIEMENT
Conformément à l’article L. 521-5 du Code Monétaire et Financier, le Client consent explicitement, en acceptant les présentes, à permettre à la Banque d’accéder, traiter et conserver toute information que le Client lui a fourni aux fins d’exécuter des services de paiement. Ces dispositions et ce consentement n’affectent pas les droits et obligations respectifs de la Banque et du Client en matière de protection des données. Le Client peut retirer ce consentement en clôturant son compte. S’il retire son consentement de cette façon, la Banque cessera d’utiliser ces données pour des services de paiement. Cependant, la Banque devra continuer à traiter ces données à d’autres fins et motifs légitimes, et notamment du fait de ses obligations légales.
LE CHEQUE
ARTICLE 23 LA BANQUE N’ACCEPTE DE TRAITER QUE DES MOYENS DE PAIEMENT NORMALISES.
La Banque se réserve la faculté d’apprécier à tout moment la délivrance au Client de formules de chèques en fonction de la situation de son compte, de ses besoins et ressources. Si la Banque a délivré des formules de chèque, elle peut, sur ce fondement et à tout moment, en demander la restitution au Client, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La Banque qui refuse la délivrance d’un chéquier doit motiver son refus.
Si la Banque a refusé la délivrance d’un chéquier, elle s’engage à réexaminer la situation du Client tous xxx xxx mois.
A cet effet, le Client saisira la Banque en son temps par écrit, laquelle informera le Client par écrit de sa décision de délivrer ou non un chéquier.
Aucun réexamen ne peut être fait si le Client est sous le coup d’une interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques.
Lorsque le Client a moins de 16 ans, il ne lui est pas délivré de formules de chèques.
Lorsque le Client est âgé d’au moins 16 ans, son ou ses représentants légaux ont la possibilité de demander la délivrance de formules de chèques.
Si le Client venait à faire l’objet d’une interdiction d’émettre des chèques, il aurait immédiatement l’obligation de restituer à la Banque les formules de chèques en sa possession ainsi que celles en possession de son (ses) mandataire(s).
En tout état de cause, la remise de tous moyens de paiement, susvisés ou non, assujettit le Client au respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, présentes ou futures, qui lui sont applicables et notamment, à s’assurer de l’existence d’une provision préalable, disponible et suffisante à son compte avant son émission.
Avant toute délivrance de chéquier au Client, la Banque est tenue d’interroger la Banque de France. La délivrance de formules de chèques est seulement autorisée aux personnes ne figurant pas au Fichier Central des Chèques tenu par la Banque de France recensant les personnes interdites d’émettre des chèques. La Convention n’emporte pas mise à disposition de chéquiers, celle-ci devant faire l’objet d’un accord de la Banque.
Les formules de chèques remises par la Banque au Client sont pré- barrées et non endossables ; les bénéficiaires de ces chèques ne peuvent les transmettre qu’à un établissement de crédit ou assimilé pour encaissement.
Les chéquiers sont tenus à la disposition du Client à son agence ; ils peuvent aussi lui être adressés sur sa demande à son domicile sous pli recommandé, moyennant le paiement de frais d’expédition débités à son compte.
ARTICLE 24 OPPOSITION AU PAIEMENT D’UN CHEQUE
Les cas d’opposition
La législation relative aux chèques ne permet d’opposition que dans les cas suivants :
- perte, vol ou utilisation frauduleuse du chèque,
- redressement ou liquidation judiciaire du porteur.
Toute opposition faite sans motif, ou pour un motif non prévu par la loi, ne pourra être prise en compte par la Banque, et expose le
- constitution d’une provision suffisante et disponible expressément destinée à payer le chèque lors d’une nouvelle présentation. La provision doit demeurer bloquée pendant un an à compter de sa constitution, à moins que le Client ne justifie avoir payé directement le bénéficiaire, en remettant l’original du chèque à la Banque, avant l’expiration de ce délai.
- paiement du chèque sur nouvelle présentation,
- effacement de la dette correspondant au montant du chèque impayé dans le cadre d’une procédure de traitement du surendettement.
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE
Client à une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros.
Modalités pratiques
Le Client peut faire opposition au paiement d’un chèque par écrit auprès de l’agence où est tenu le compte sur lequel est émis le chèque :
- en joignant à sa demande les éléments permettant d’identifier le chèque concerné avec précision, tels que son montant, son numéro, le nom de son bénéficiaire et sa date d’émission.
- à défaut, l’opposition portera sur toutes les formules délivrées par la Banque et non présentées au paiement.
ARTICLE 25 CHEQUE SANS PROVISION
Avant de refuser, pour le motif absence ou insuffisance de provision, le paiement d’un chèque émis sur le compte du Client, la Banque informe ce dernier des conséquences d’un rejet pour ce motif, du délai dont le Client dispose pour régulariser sa situation avant le rejet, des sommes qui seront facturées au titre de ce rejet et de la date à laquelle ces sommes seront prélevées sur son compte.
Cette information est donnée au Client par lettre simple. Le Client peut également demander à bénéficier d’un second moyen d’information selon les dispositions prévues aux conditions particulières.
A défaut de constitution d’une provision préalable, suffisante et disponible, le chèque est rejeté par la Banque.
Dans ce cas, la Banque adresse à chacun des titulaires du compte sur lequel est intervenu l’incident de paiement une lettre d’injonction qui comporte :
- interdiction d’émettre des chèques pendant cinq années sur tous les comptes dont il est titulaire ou co titulaire, sauf ce qui est indiqué ci-après pour les comptes collectifs pour lesquels un responsable a été désigné,
- obligation de restituer sans délai toutes les formules de chèques en sa possession ou en celle de ses mandataires (personnes ayant pouvoir d’émettre des chèques sur ledit compte).
En cas de compte collectif, à défaut pour les titulaires d’avoir désigné celui d’entre eux qui se voit seul appliquer l’interdiction d’émettre des chèques, l’ensemble des co titulaires sera frappé de l’interdiction susvisée sur tous comptes et ce, quel que soit l’émetteur du chèque.
Si l’un des co-titulaires a été préalablement, d’un commun accord, désigné comme responsable au sens de la réglementation, il se voit seul appliquer les mesures d’interdiction sur l’ensemble de ses comptes et ce, quel que soit l’émetteur du chèque.
L’incident de paiement est déclaré à la Banque de France, laquelle doit informer tout établissement dans lequel le Client dispose d’un compte, d’avoir à mettre en place l’interdiction.
Le Client peut recouvrer la faculté d’émettre des chèques avant l’expiration du délai de cinq ans, dès lors qu’il régularise l’incident ayant provoqué l’interdiction, ainsi que l’ensemble des incidents survenus postérieurement tant dans les livres de la Banque que dans ceux de tous autres établissements de crédit.
La régularisation peut se faire par plusieurs moyens :
- règlement direct du chèque impayé au bénéficiaire. Le Client doit alors prouver la régularisation en remettant l’original du chèque à la Banque,
ARTICLE 26 – MESURES D’EXÉCUTION – SOLDE BANCAIRE INSAISISSABLE
26.1 Mesures d’exécution (Saisies, ATD, autres mesures)
En cas de saisie-attribution ou saisie conservatoire de créances ou d’avis à tiers détenteur (ATD) frappant les comptes du Client, la Banque est tenue de :
- déclarer le solde du ou des comptes du Client au jour de la saisie ou de l’ATD
- rendre indisponible l’ensemble des sommes figurant sur le ou les comptes du Client pendant quinze jours (ou un mois si des effets de commerce ont été remis à l’escompte) et ce quel que soit le montant de la saisie
Ce n’est qu’à l’issue de ce délai que l’indisponibilité est ramenée au montant pour lequel la saisie est pratiquée ou l’avis à tiers détenteur émis.
Paiement des saisies : la Banque procède au paiement des sommes saisies sur présentation d’un certificat de non-contestation, sur présentation de la décision du juge de l’exécution rejetant la contestation ou sur acquiescement du Client.
Paiement de l’ATD : la Banque procède au paiement des sommes bloquées au profit du Trésor Public à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification de l’ATD, faute pour le Client de lui avoir justifié d’une opposition ou d’une réclamation formée à l’encontre de l’ATD avant l’expiration de ce délai. Ce délai est ramené à un mois lorsque l’ATD émane du receveur des Douanes.
Le compte est également susceptible de faire l’objet d’autres mesures d’exécution : opposition à tiers détenteur, opposition administrative, saisie à tiers détenteur, paiement direct de pensions alimentaires.
La Banque peut alors également être contrainte de déclarer le solde du ou des comptes, de le (ou les) rendre indisponible(s), totalement ou partiellement, et de procéder à des versements entre les mains des créanciers du Client.
Les traitements des mesures d’exécution font l’objet de frais décrits à la plaquette de tarification remise au Client.
26.2 Solde bancaire insaisissable
Lorsque le Client fait l’objet d’une mesure d’exécution mentionnée au paragraphe précédent, la Banque laisse automatiquement à disposition du Client une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au revenu de solidarité active (RSA) pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes du Client au jour de la mesure d’exécution.
Le Client ne pourra bénéficier d’une nouvelle mise à disposition de la somme à caractère alimentaire qu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la mesure d’exécution ayant donné lieu à la précédente mise à disposition. Pendant ce délai, la somme laissée à disposition du Client est insaisissable.
TRANSFERT, RÉSILIATION
ET CLOTUREDU COMPTE
ARTICLE 27 – DUREE – RÉSILIATION
La convention de compte est conclue pour une durée indéterminée.
La résiliation de la convention de compte pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sous réserve d’un préavis de huit jours pour le Client et de deux mois pour la Banque.
Le courrier de résiliation du Client devra être adressé à l’agence de la Banque tenant le compte. Cette résiliation se fera sans frais.
La demande de résiliation peut également être initiée par la messagerie sécurisée du Client.
Les frais régulièrement imputés pour la fourniture de services de paiement ne sont dus par le Client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
Dans tous les cas de résiliation, la Banque compensera les soldes des différents comptes ouverts au nom du Client et contre-passera toutes les opérations en cours.
A cet effet, et en cas de comptes en devises, celles-ci seront cédées sur le marché des devises à Paris, au cours en vigueur du jour de ladite compensation.
La compensation avec le(s) compte(s) à terme du Client sera opérée au terme de celui-ci (ceux-ci).
La clôture du compte obligera le Client à restituer immédiatement
Par exception à ce qui précède, la résiliation interviendra sans formalité préalable dans les hypothèses suivantes :
- de plein droit en cas de décès du titulaire du compte,
- en cas de compte joint, du décès du dernier de ses co titulaires,
- en cas de compte indivis, du décès de l’un des co titulaires.
- en cas de clôture demandée dans le cadre d’un mandat de mobilité bancaire
Droit au compte :
Lorsque le Client a bénéficié de la procédure de « Droit au compte » prévue à l’article L312-1 du code monétaire et financier (cf. article
10.3 ci-dessus), la Banque ne pourra résilier la convention de compte que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie :
1° Le client a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que la Banque a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ;
2° Le client a fourni des informations inexactes ;
3° Le client n’est plus domicilié en France ou résident d’un Etat de l’Union Européenne;
4° Le client a ultérieurement ouvert un deuxième compte de dépôt en France qui lui permet d’utiliser les services bancaires de base ; 5° Le client a fait preuve d’incivilités répétées envers le personnel de la Banque ;
6° La Banque n’est pas en mesure de satisfaire à ses obligations de vigilance relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Cette résiliation fera l’objet d’une notification écrite motivée et adressée gratuitement au Client (sauf si la notification est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public), et sera également adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de deux mois de préavis est octroyé au Client, sauf dans les cas mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus.
tous les moyens de paiement en sa possession et en celle de son (ses) mandataire(s).
La clôture entraînera l’exigibilité immédiate de toutes les opérations et obligera le Client à couvrir (par la constitution d’une garantie suffisante, à défaut de libération de la Banque) toutes celles comportant un engagement à la charge de la Banque pour le compte du Client, même éventuel.
Si, à la suite de ces écritures de clôture, la provision des tirages émis et non encore présentés est insuffisante ou inexistante, le Client devra la compléter ou la constituer. A défaut, la Banque sera contrainte d’en refuser le paiement.
En cas de décès du Client il y aura solidarité et indivisibilité entre ses héritiers, représentants ou ayants droit.
ARTICLE 28 - SOLDE DÉBITEUR A LA CLOTURE – INTÉRETS
Si la clôture fait apparaître un solde débiteur, celui-ci produira intérêt à compter de cette clôture, au taux légal majoré de cinq points.
De même, toutes les opérations que la Banque n’aura pu contrepasser porteront intérêt au même taux majoré.
Enfin, par application de l’article 1343-2 du Code civil, les parties conviennent que les intérêts des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt.
ARTICLE 29 - COMPENSATION CONVENTIONNELLE
Le Client autorise la Banque à compenser sa créance résultant de toutes sommes exigibles au titre de la présente convention avec la créance du
Client résultant de tout solde en sens inverse de tous autres comptes ouverts à son nom.
II - LA BANQUE A DISTANCE
ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT
HSBC France, ci-après désigné < la Banque >>, propose au Client, ce que ce dernier accepte, d’accéder à distance à un ensemble de services, notamment bancaires, financiers, d’assurances et de capitalisation, et à des informations à caractère général, au moyen d’un ou plusieurs des médias suivants :
- un téléphone, sous réserve qu’il soit à détection de touches multifréquences ;
- tout autre terminal informatique équipé d’un modem et supportant le protocole TCP / IP.
La Banque permet au Client d’accéder à des services en ligne relatifs aux contrats d’assurances en sa qualité de courtier en assurances immatriculé auprès de l’ORIAS (xxx.xxxxx.xx) sous le numéro 07 005 894.
Dans ce cas le Client s’engage à prendre connaissance des informations relatives à la sécurité bancaire sur Internet figurant sur le site de la Banque.
Le présent contrat vient en complément des autres contrats signés par le Client. Il n’a aucun effet novatoire sur les conditions générales et particulières desdits contrats. En particulier, le présent contrat
complète et est indissociable de la convention d’entrée en relation et des conditions générales et particulières de la convention de compte préalablement signées par le Client et dont l’ensemble des dispositions demeurent applicables dans le cadre de l’utilisation du service « Ma banque en ligne »
L’ensemble des frais éventuels rattachés au service « Ma banque en ligne » sont précisés dans la plaquette de tarification.
ARTICLE 2 - CHOIX DES MÉDIAS ET COÛT
Le Client fait son affaire personnelle de la location ou de l’acquisition, de l’installation et de la maintenance des matériels et/ou des droits d’utilisation des logiciels nécessaires à l’emploi des différents médias, tels que le requière l’état de la technique au jour de sa connexion.
De même, le Client conserve à sa charge les frais d’abonnement et les coûts d’utilisation tels qu’ils sont fixés par les transporteurs d’informations et les fournisseurs d’accès à Internet.
Le Client accepte d’ores et déjà de supporter tout coût résultant directement ou indirectement de la modification de tout ou partie des matériels et/ou logiciels précités, généré notamment par les progrès techniques, la modification de la réglementation applicable aux
télécommunications et, de manière plus générale, par tout événement qui aurait de telles conséquences.
La Banque demeure étrangère à tout litige pouvant survenir entre le Client et les concepteurs des logiciels, constructeurs de matériels, transporteurs d’informations et fournisseurs d’accès à Internet.
ARTICLE 3 - ACCÈS AUX SERVICES
3.1 Pour accéder aux services de « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile », le Client reçoit dans un premier temps un identifiant à onze chiffres ainsi qu’un code secret à cinq chiffres par courriers séparés ou autre canal. Ces codes d’accès lui permettent de se connecter une première fois à < Ma banque en ligne >>. Le Client choisit son modèle de sécurisation entre HSBC Secure Key (boitier électronique) et HSBC Secure Key Mobile (fonctionnalité intégrée à l’application mobile HSBC). A compter de la réception de ces courriers, le Client assure seul la garde de son identifiant, de son code secret, et de son modèle de sécurisation HSBC Secure Key.
3.1.1 Lors de sa première connexion à < Ma banque en ligne >>, le Client devra :
saisir les onze chiffres de l’identifiant ainsi que les cinq chiffres du code secret communiqués par courriers séparés ou autre canal
• choisir son modèle de sécurisation entre HSBC Secure Key (boitier électronique) et HSBC Secure Key Mobile (fonctionnalité intégrée à l’application mobile HSBC)
• créer une réponse mémorable qui sera sa réponse personnelle et connue de lui seul à une question qu’il aura lui-même choisie et un mot de passe
3.1.2 Jusqu’à réception de son HSBC Secure Key, pour se connecter à < Ma banque en ligne >>, le Client devra :
• saisir les onze chiffres de l’identifiant
• saisir la réponse à la question mémorable préalablement choisie
• saisir trois caractères aléatoires de son mot de passe préalablement créé
A réception de son HSBC Secure Key, pour se connecter à < Ma banque en ligne >>, le Client devra :
• enregistrer son HSBC Secure Key
• définir un code confidentiel personnel à son HSBC Secure Key pour le protéger puis l’enregistrer.
3.1.3 Pour les connexions suivantes, l’accès aux services (et donc leur utilisation) est subordonné à la composition préalable de la saisie :
• des onze chiffres de l’identifiant
• de sa réponse mémorable
• du code à usage unique généré par son HSBC Secure Key ou, en fonction des services proposés, de trois caractères aléatoires de son mot de passe à huit caractères.
La seule utilisation de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du code à usage unique généré par son HSBC Secure Key ou de la saisie de trois caractères aléatoires de son mot de passe permet donc :
- de s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le Client,
- de présumer ainsi que toute opération effectuée après composition de l’identifiant, de sa réponse mémorable et du code à usage unique généré par HSBC Secure Key ou de la saisie de trois caractères aléatoires de son mot de passe émane nécessairement du Client,
- de considérer que toute opération initiée par le Client depuis son Espace « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » a été autorisée par le Client.
3.1.4 Le Client peut à tout moment décider de passer de HSBC Secure Key à HSBC Secure Key Mobile, ou inversement. Pour ce faire, il doit appeler le Centre de Relations Clients et faire désactiver le précédent. A la résiliation du présent contrat, le Client s’engage à restituer à la Banque son HSBC Secure Key.
3.2 Pour se connecter à l’application mobile «Ma banque mobile» et accéder à l’ensemble des fonctionnalités proposées :
* Le Client disposant d’un HSBC Secure Key devra s’authentifier par la saisie :
- des onze chiffres de l’identifiant
- de sa réponse mémorable
- du code à usage unique généré par son HSBC Secure Key
* Le Client disposant d’un HSBC Secure Mobile devra s’authentifier par la saisie du code confidentiel HSBC Secure Key Mobile s’il se connecte avec l’appareil dans lequel est enregistré le HSBC Secure Key Mobile .
3.3 Pour accéder aux services du Centre de Relations Clients, le Client devra s’authentifier par la saisie :
• de son identifiant banque à distance à onze chiffres
• ou de son numéro de carte bancaire
• ou de l’un de ses numéros de comptes
• et de son code secret à cinq chiffres
3.4 Le Client s’interdit de communiquer son identifiant, son code secret, sa réponse mémorable et de transmettre son HSBC Secure Key à un tiers , sauf, s’il le souhaite, à des prestataires de service d’initiation de paiement ou à des prestataires de service d’information sur les comptes inscrits sur le registre d’un état membre de l’Union Européenne. Il appartient au Client de s’assurer que le prestataire à qui il communique ses données est bien inscrit sur un tel registre. Il est précisé à cet égard que ces prestataires, sous réserves d’être inscrits, ont de par la règlementation applicable le droit d’accéder aux comptes de paiement de leurs clients. D’une manière générale, l’ensemble des données de connexion aux services de « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » constituent des données de sécurité personnalisées dont le Client doit préserver la sécurité et la confidentialité avec le plus grand soin.
3.5 Lorsque le client a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ses identifiant, code secret, réponse mémorable et HSBC Secure Key, il en informe sans tarder la banque aux fins de blocage en téléphonant au
0 810 246 810
0,09 € / appel
Et au
0 800 970 179
(service & appel gratuits) à compter du 6 janvier 2018
3.6 L’attention du Client est attirée sur l’existence d’actes de cybercriminalité (par exemple de type << phishing >>). Le Client s’oblige à prendre connaissance des conseils de sécurité disponibles sur le site internet de la Banque préconisant notamment l’installation par le Client d’un antivirus et d’un firewall sur son Matériel informatique. Le Client s’engage à être vigilant et à informer sans délai la Banque de tout acte ou tentative de cybercriminalité dont il pourrait être victime et préciser à cette occasion s’il a recours à des prestataires de service d’initiation de paiement ou à des prestataires de service d’information sur les comptes visés à l’article 3.4 ci- dessus. La responsabilité de la Banque ne saurait être engagée en dehors des cas d’opérations de paiement non autorisées dans les conditions prévues par la convention de compte.
3.7 La Banque est dégagée de toute responsabilité en cas de force majeure ou lorsqu’elle est liée par d’autres obligations légales ou réglementaires françaises ou communautaires.
ARTICLE 4 - MANDAT
4.1 Le Client peut constituer en son nom et pour son compte auprès de la Banque un ou plusieurs mandataires agissant séparément, et ce au moyen d’un formulaire de procuration spécifique qui lui sera fourni à cet effet par la Banque.
4.2 Plus particulièrement, la Banque souhaite que le Client s’abstienne, ce à quoi ce dernier consent de manière irrévocable, d’utiliser des agents intelligents (ou quelle que soit la dénomination attribuée à toute technique d’ordre logiciel équivalente et permettant au Client de laisser sur le serveur de la Banque un “mandataire virtuel” agissant On line ou Off line) pour passer les ordres, donner les instructions, et réaliser les transactions susceptibles d’être effectuées par le biais des services Banque à Distance de la Banque.
Le Client supportera seul tout préjudice résultant de la méconnaissance d’une telle abstention.
4.3 Par dérogation, lorsque le service assurance prévoit la faculté de souscrire ou d’adhérer à un contrat d’assurance en ligne ou par téléphone, le Client ne peut pas constituer un mandataire pour réaliser cette souscription ou adhésion.
ARTICLE 5 - UTILISATION DES MÉDIAS
Il peut exister une impossibilité pour le Client temporaire d’utiliser un ou plusieurs des médias proposés, en particulier lorsque la Banque procède à des opérations de maintenance ou de réparation du service, lorsque la Banque procède à l’actualisation des informations et/ou à l’amélioration des programmes et/ ou matériels nécessaires au bon fonctionnement des services proposés ou à l’extension de leurs fonctionnalités.
ARTICLE 6 - INFORMATION SUR LES OPÉRATIONS
Les informations relatives à la position des comptes/contrats sélectionnés ne prennent en considération que les opérations effectivement réalisées à l’exception de celles qui sont en cours de traitement au moment de la consultation.
Les informations à caractère général (cotation de valeurs, de devises...) ne sont données qu’à titre indicatif.
Les informations communiquées par le présent service le sont sous réserve des opérations en cours. Les relevés de comptes transmis par la Banque font seule foi entre les parties.
ARTICLE 7 - INFORMATIONS SUR LE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS ET SUR LES CONTRATS D’ASSURANCE ET DE CAPITALISATION
En ce qui concerne les avoirs détenus par le Client sur son compte d’instruments financiers et les opérations effectuées par lui dans ce cadre, la présente convention ne régit que l’utilisation des médias nécessaires à la consultation des avoirs et à la transmission des ordres y afférents, à l’exclusion des règles de transmission et d’exécution elles-mêmes pour lesquelles il est renvoyé à la convention de compte d’instruments financiers et de service conclue à cet effet entre le Client et la Banque.
En ce qui concerne les informations relatives aux contrats d’assurances ou de capitalisation, la présente convention ne régit que la souscription en ligne ou par téléphone qui peut le cas échéant être proposée au client, la consultation des contrats et la transmission des transactions en ligne, les règles de fonctionnement de vos contrats ou adhésions restant régies par les conditions générales et particulières, les notices d’informations et certificats d’adhésion et d’une manière générale par l’ensemble des dispositions contractuelles de vos contrats d’assurances ou de capitalisation.
ARTICLE 8 – OPERATIONS
Les opérations initiées par le Client depuis le service « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » sont réalisées et traitées conformément aux dispositions prévues par la convention de compte.
ARTICLE 9 - PREUVE
9.1 De convention expresse, les historiques de connexion et de session, les enregistrements informatiques opérés par les différents matériels utilisés par la Banque (ou ses prestataires) dans la mise en œuvre de son activité de Banque à Distance, et conservés par elle (ou ceux-ci) dans des conditions raisonnables de sécurité constituent un moyen de preuve admissible et pourront être utilisés par la Banque dans le cadre de procédures judiciaires, ou de toute autre procédure, et les enregistrements peuvent être communiqués aux autorités compétentes, notamment en matière de régulation des marchés financiers (sous leur forme originale ou retranscrite).
A ce titre, il est rappelé qu’en raison de contraintes informatiques, des opérations peuvent donner lieu à des écritures automatiquement passées au compte ; dans de tels cas, ces écritures donneront lieu à reprises par la Banque.
En cas d’utilisation d’un centre d’appels téléphoniques, la preuve de l’instruction correspondant aux opérations effectuées résultera de l’enregistrement, par la Banque, tant de leur ordre chronologique que des communications téléphoniques qui en sont à l’origine.
Dans tous les cas :
- les enregistrements seront conservés pendant une période conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
- toute réclamation devra être effectuée dans les délais et conditions prévus par la convention régissant l’opération contestée.
9.2 Lorsque les souscriptions en ligne ou par téléphone aux différents produits ou services sont possibles, la Banque est admise à produire les éléments suivants afin d’apporter la preuve des souscriptions du Client :
- des documents contractuels tels qu’ils auront été saisis et imprimés par le Client lors d’une session d’adhésion et tels qu’un exemplaire de ces documents aura été envoyé dûment paraphé et daté par le Client, à l’adresse de la Banque qui lui sera indiquée ;
- à défaut de l’impression et de l’envoi susvisés, des enregistrements informatiques des historiques de sessions ou des appels téléphoniques au cours desquels les adhésions auront été effectuées par le Client.
Toute réclamation concernant lesdites souscriptions devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque.
9.3 Sur demande du Client, la Banque pourra - sans être tenue d’y donner une suite favorable - étudier la possibilité de traiter des ordres ou transactions auxquels sera adjointe une signature électronique attestée par un certificat xx xxxx xx xx xxx xx 0000-000 du 13/03/2000 et de ses textes d’application.
Quelle que soit la suite qu’elle donnera à une telle demande, la Banque précise dès aujourd’hui que ces certificats devront émaner de prestataires de services de certification agréés par elle.
ARTICLE 10 - SUSPENSION DES SERVICES
La Banque se réserve le droit de suspendre sans préavis d’aucune sorte la mise à disposition de tout ou partie des services si elle constate des irrégularités ou abus dans leur utilisation ou en cas de fonctionnement irrégulier du compte, de demande de retrait ou désolidarisation du compte joint par un titulaire, d’une mesure d’incapacité frappant un titulaire, de procédures civiles d’exécution affectant les comptes ouverts dans nos livres, ou la survenance de tentatives ou d’actes de cybercriminalité.
D’une manière générale, la Banque se réserve le droit de bloquer l’accès au service << Ma banque en ligne>> ou « Ma banque mobile », en tout ou partie, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité du service, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse du service ou au risque sensiblement accru que le Client soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, la Banque informera le Client du blocage du service et des raisons de ce blocage par tout moyen et, en tout état de cause, de manière sécurisée, ce qu’accepte d’ores et déjà le Client, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente. En cas d’incident susceptible d’avoir des répercussions sur les intérêts financiers du Client, la Banque informera sans retard injustifié le Client de l’incident et de toutes les mesures disponibles qu’il peut prendre pour atténuer les effets dommageables de l’incident.
La Banque se réserve le droit de suspendre avec préavis d’un mois la mise à disposition de tout ou partie des services au Client qui ne répondrait pas à une demande de la Banque de mise à jour de toutes informations le concernant.
ARTICLE 11 - MODIFICATIONS DU CONTRAT
La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications aux dispositions ci-dessus, notamment par suite de l’évolution des matériels, logiciels ou réseaux et normes y afférentes, utilisés pour le transport de l’information ou des extensions possibles des services proposés.
Ces modifications seront portées à la connaissance du Client par support papier ou autre support durable.
Elles prendront effet en l’absence d’observation du Client à l’expiration d’un délai de deux mois après la notification qui lui en aura été faite. En cas de refus notifié par le Client de la modification proposée, le Client pourra résilier le contrat sans frais avant la date d’entrée en vigueur de la modification.
ARTICLE 00 - XXXXX XX XXXXXXX ET RÉSILIATION
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Sa résiliation pourra être effectuée à tout moment par le Client, sans qu’il soit besoin d’observer un quelconque préavis, par la simple notification qui en sera faite par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à la Banque.
La résiliation par la Banque pourra intervenir dans les mêmes formes moyennant un préavis de deux mois.
ARTICLE 13 - CONTRAT ANTÉRIEUR
La présente convention annule et remplace tout précédent contrat Banque à Distance et ses éventuelles annexes signés antérieurement entre le Client et la Banque.
ARTICLE 14 - CONFIDENTIALITE DES DONNEES
L’attention du Client est attirée sur le fait que si les pages Web de l’Internet font l’objet d’une protection quant à l’authentification, l’intégrité et la confidentialité des données y figurant, une telle protection n’existe pas à ce jour sur la fonction email d’Internet.
De même, les modalités même de routage du courrier électronique actuellement en vigueur sur Internet rendent impossibles :
- l’exécution de manière récurrente du routage de la totalité des messages électroniques directement jusqu’à la boite aux lettres du Client ;
- la certitude de l’arrivée à bon port de tout courrier électronique émis. Aussi la souscription à l’un quelconque des services optionnels faisant intervenir la fonction email d’Internet :
- implique l’acceptation irréversible par le Client d’un risque d’accès par un tiers non autorisé à des données confidentielles le concernant ;
- constitue une autorisation expresse et irrévocable donnée par le Client à la Banque de la délier du secret bancaire auquel cette dernière est légalement tenue à l’égard du client ;
- La Banque n’acceptera aucun ordre transmis par email (virement, bourse, etc.).
Par ailleurs, l’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas d’utilisation d’un poste en accès partagé, il devra impérativement fermer la session
pour conserver la confidentialité des données afférentes à son contrat Banque à Distance.
III - E-RELEVÉ ET DOCUMENT DEMATERIALISE
ARTICLE 1 – OBJET DU SERVICE
Le présent contrat a pour objet de définir les modalités de souscription, d’utilisation du service e-relevé et document dématérialisé (ci-après
« le Service »), Service destiné à porter à la connaissance du client ses relevés de comptes et autres documents et informations sur support dématérialisés mis à disposition dans son espace personnel sécurisé sur le site Internet de la Banque (Ma banque en ligne), ou fournis sur un autre support durable (email par exemple), en lieu et place de ses relevés de comptes et autres documents et informations sur support papier.
Les relevés de compte, documents et informations mis à disposition dans l’espace personnel sécurisé sont consultables sur Ma banque en ligne.
ARTICLE 2 – SOUSCRIPTION AU SERVICE
La souscription au Service peut se faire lors de l’entrée en relation ou en cours de relation.
Pour tout compte ou prestation joint, la souscription au Service par l’un des co-titulaires prend effet également pour les autres titulaires et ce, en application du principe de solidarité accepté par les co- titulaires lors de l’ouverture du compte ou prestation joint. Le Client s’engage à informer les autres co-titulaires de sa souscription au Service.
La souscription au Service vaut pour l’ensemble des relevés de compte, documents et informations des contrats et prestations du Client que la Banque a décidé de dématérialiser.
ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DU SERVICE
3.1 – Les comptes et prestations concernés
Les comptes et les prestations faisant l’objet de la souscription au Service sont listés et mis à jour sur le site de la banque, dans la fiche produit correspondante au Service, que le Client confirme avoir consulté avant la souscription.
La Banque se réserve la possibilité d’intégrer d’autres comptes et prestations dans le Service. Le Client en sera alors informé sur tout support durable.
3.2 – Les documents et relevés concernés
Dans le respect de la règlementation applicable, sont compris dans le Service tous les relevés et documents que la Banque doit ou souhaite adresser au Client, se rapportant à un produit ou une prestation visés à l’article 3.1. La Banque peut à tout moment décider d’adresser des relevés et documents sur support papier en lieu et place d’une mise à disposition sous format dématérialisé.
A ce jour les relevés dont la périodicité est inférieure à un mois ne sont pas fournis sur support dématérialisé et sont donc adressés sur support papier.
ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR DU SERVICE – NOTIFICATIONS ADRESSEES AU CLIENT
Le présent contrat entre en vigueur dès sa souscription.
Pour une souscription en cours de relation contractuelle, le Client recevra, à la date habituelle, ses relevés de compte, documents et informations sur support durable autre que le papier dans le mois suivant la souscription.
Dès qu’un relevé de compte, document et information est mis à disposition dans l’espace sécurisé, le Client recevra un message email dans sa boite personnelle, ou autre message électronique type sms, l’informant de l’existence d’un message dans sa messagerie sécurisée indiquant la liste des relevés, documents et informations mis à disposition.
En cas de changement d’adresse électronique ou de numéro de téléphone mobile, il est de la responsabilité du Client d’en informer la Banque pour continuer à recevoir les messages et notifications susvisés. A défaut le Service serait suspendu du fait du Client.
ARTICLE 5 – DUREE DE MISE A DISPOSITION DES RELEVES, DOCUMENTS ET INFORMATIONS DU SERVICE
Les relevés de compte, documents et informations sont mis à disposition du Client pour une durée de dix ans. Cette durée est susceptible de modification. Le Client en sera alors informé sur tout support durable.
L’attention du Client est attirée sur le fait qu’en cas de résiliation du Service ou de clôture de ses comptes, il ne pourra plus consulter dans Ma banque en ligne ses relevés de compte, documents et informations. Il lui appartient donc de procéder à leur sauvegarde avant la résiliation effective du Service.
S’agissant des documents précontractuels et contractuels : le Client pourra demander à la Banque une copie de ces documents pendant une durée de dix ans après la fin de la relation contractuelle concernée.
En tout état de cause, y compris pendant la durée du présent contrat, il est fortement recommandé au Client de conserver ses relevés de compte, documents et informations, en les transférant sur un autre support durable, afin de lui permettre de s’y reporter ultérieurement et de pouvoir en effectuer la reproduction à l’identique.
ARTICLE 6 - TARIFICATION
Le Service est gratuit.
Dans le cas où la banque facturerait la mise à disposition sur support papier d’un relevé, document et information (comme mentionné dans la plaquette de tarification disponible sur le site xxx.xxxx.xx et en agence), cette même tarification s’appliquera aussi de plein droit à la mise à disposition de ce relevé, document et information sur support dématérialisé.
ARTICLE 7 – DUREE DU CONTRAT – RESILIATION – SUPPORT PAPIER
7.1 Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 Le contrat sera résilié de plein droit:
- en cas de décès du Client,
- si le Client ne détient plus aucun compte permettant l’accès à Ma banque en ligne,
en cas de résiliation du contrat Banque à distance
7.3 Le contrat pourra être résilié par le Client à tout moment de la relation et sans frais. Le Client recevra alors ses relevés de compte, documents et informations sous format papier,
En cas de résiliation par le Client, ce dernier aura la possibilité de souscrire ultérieurement au Service.
7.4 Le contrat pourra être résilié à tout moment par la Banque sous réserve d’un préavis d’un mois.
ARTICLE 8 – MODIFICATION DU SERVICE
La Banque se réserve le droit d’apporter des modifications aux dispositions ci-dessus, notamment par suite de l’évolution ou de l’amélioration du service. Ces modifications seront portées à la connaissance du Client sur tout support durable.
Elles prendront effet en l’absence d’opposition du Client à l’expiration d’un délai indiqué dans la notification qui lui en aura été faite. En cas d’opposition ; Le Client pourra résilier sans frais le présent contrat.
ARTICLE 9 – DROIT APPLICABLE
Le présent contrat est soumis au droit français.
IV - FONDS DE GARANTIE DES DEPOTS ET DE RESOLUTION
Les espèces déposées par le Client auprès de l’établissement teneur de compte, les instruments financiers conservés par lui, certaines cautions qu’il vous délivre sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans les conditions et selon les modalités définies par la règlementation.
Ce document vous présente chacun de ces trois mécanismes. Garantie des titres
Montant garanti
Vous bénéficiez d’une garantie d’un montant maximum de 70 000 euros par déposant et par établissement de crédit ou entreprise d’investissement adhérant au Fonds de garantie des dépôts et de résolution (quelle que soit la localisation de la succursale dans l’Espace Economique Européen).
Les espèces déposées sur les comptes d’instruments financiers sont également couvertes par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution dans la limite de 100 000 euros.
Sont exclus les instruments financiers déposés par les entreprises financières telles que les compagnies d’assurance ou les établissements de crédit.
Mise en œuvre
Sur constat de l’indisponibilité des instruments financiers par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après avis de l’Autorité des marchés financiers, ou en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires de l’établissement teneur de compte, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution avise dans les plus brefs délais les déposants des modalités et des conditions d’indemnisation.
Même s’ils ne sont pas disponibles lorsque la procédure d’indemnisation est mise en œuvre, vous restez propriétaire des instruments financiers déposés. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution ne garantit donc pas la valeur des instruments financiers : il indemnise le Client sur la base de leur valeur vénale à la date de l’indisponibilité.
Garantie des cautions Objet
Vous bénéficiez d’une garantie assurant, dans les limites mentionnées
ci-dessous, la bonne exécution des engagements de caution délivrés au profit de personnes physiques ou morales de droit privé par les établissements de crédit adhérant au Fonds de garantie des dépôts et de résolution lorsque les engagements sont rendus obligatoires par une disposition légale et réglementaire.
Montant garanti
La garantie porte sur 90% du coût que l’établissement aurait dû supporter en cas d’exécution de son engagement ; une franchise de 3 000 euros est toutefois prévue.
Cautions concernées
Il s’agit des engagements de caution notamment relatifs aux :
• marchés de travaux privés visés à l’article 1799-1 du Code civil ;
• agences de voyage ;
• agents immobiliers et gestionnaires d’immeubles ;
• entreprises de travail temporaire ;
• courtiers et sociétés de courtage d’assurance ;
• constructions de maisons individuelles ;
• constructions d’immeubles (garantie d’achèvement) ;
• barreaux (garantie de remboursement des fonds) ;
• intermédiaires en opérations de banque qui se voient confier des fonds.
Mise en œuvre
La garantie est mise en œuvre à la demande de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution(1) lorsque cette dernière constate que l’établissement n’est plus en mesure d’honorer son engagement.
Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution avise dans les plus brefs délais les personnes concernées des modalités et des conditions d’indemnisation.
Garantie des dépôts Montant garanti
Vous bénéficiez d’une garantie d’un montant maximum de 100 000 euros par déposant et par établissement de crédit adhérant au Fonds de garantie des dépôts et de résolution (quelle que soit la localisation de la succursale dans l’Espace Economique Européen).
Exclusions
Un certain nombre de produits ne sont pas couverts par la garantie, notamment :
• les dépôts non nominatifs ou anonymes (bons de caisse anonymes) ;
• les titres de créance émis par des établissements de crédit ;
• les contrats d’assurance-vie ;
• les billets, pièces et objets placés dans un coffre à la Banque.
Mise en œuvre
Sur constat de l’indisponibilité des fonds par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution avise, dans les plus brefs délais, les déposants des modalités et des conditions d’indemnisation.
Informations complémentaires
Des informations complémentaires sur les conditions (notamment les exclusions) ou les délais d’indemnisation ainsi que sur les formalités à accomplir pour être indemnisé, peuvent être demandées auprès du Fonds de garantie des dépôts et de résolution (65, xxx xx xx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx).
Source FGDR – xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
ANNEXE
FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA PROTECTION DES DÉPÔTS | |
La protection des dépôts effectués auprès de HSBC France est assurée par : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) |
Plafond de la protection | 100 000 € par déposant et par établissement de crédit (1) Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit : HSBC, HSBC Private Bank |
Si vous avez plusieurs comptes dans le même établissement de crédit : | Tous vos dépôts enregistrés sur vos comptes ouverts dans le même établissement de crédit entrant dans le champ de la garantie sont additionnés pour déterminer le montant éligible à la garantie ; le montant de l’indemnisation est plafonné à 100 000 € ou sa contrevaleur en devise (1) |
Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes : | Le plafond de 100 000 € s’applique à chaque déposant séparément. Le solde du compte joint est réparti entre ses cotitulaires ; la part de chacun est additionnée avec ses avoirs propres pour le calcul du plafond de garantie qui s’applique à lui (2) |
Autres cas particuliers | Voir note (2) |
Délai d’indemnisation en cas de défaillance de l’établissement de crédit : | Sept jours ouvrables (3) |
Monnaie de l’indemnisation : | Euros |
Correspondant : | Fonds de garantie des dépôts et de résolution (FGDR) 00, xxx xx xx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxx Téléphone : 00-00-00-00-00 |
Pour en savoir plus : | Reportez-vous au site internet du FGDR : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/ |
Informations complémentaires :
(1) Limite générale de la protection : si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont indemnisés par un système de garantie des dépôts. L’indemnité est plafonnée à 100 000 € par personne et par établissement de crédit. Cela signifie que tous les comptes créditeurs auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le montant éligible à la garantie (sous réserve de l’application des dispositions légales ou contractuelles relatives à la compensation avec ses comptes débiteurs). Le plafond d’indemnisation est appliqué à ce total. Les dépôts et les personnes éligibles à cette garantie sont mentionnés à l’article L. 312-4-1 du code monétaire et financier (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un compte d’épargne éligible (hors livret A, livret de développement durable et solidaire et livret d’épargne populaire) dont le solde est de 90 000 € et un compte courant dont le solde est de 20 000 €, l’indemnisation sera plafonnée à 100 000 €. Cette méthode s’applique également lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs marques commerciales. HSBC France opère également sous les dénominations suivantes : HSBC, HSBC Private Bank. Cela signifie que l’ensemble des dépôts d’une même personne acceptés sous ces marques commerciales bénéficie d’une indemnisation maximale de 100 000 €.
(2) Principaux cas particuliers : les comptes joints sont répartis entre les cotitulaires à parts égales, sauf stipulation contractuelle prévoyant une autre clé de répartition. La part revenant à chacun est ajoutée à ses comptes ou dépôts propres et ce total bénéficie de la garantie jusqu’à 100 000 €. Les comptes sur lesquels deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’indivisaire, d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement similaire, non dotés de la personnalité morale, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des indivisaires ou associés. Les comptes appartenant à un entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL), ouverts afin d’y affecter le patrimoine et les dépôts bancaires de son activité professionnelle, sont regroupés et traités comme ayant été effectués par un déposant unique distinct des autres comptes de cette personne. Les sommes inscrites sur les livrets A, les livrets de développement durable et solidaire (LDDS) et les livrets d’épargne populaire (LEP) sont garanties indépendamment du plafond cumulé de 100 000 € applicable aux autres comptes. Cette garantie porte sur les sommes déposées sur l’ensemble de ces livrets pour un même titulaire ainsi que les intérêts afférents à ces sommes dans la limite de 100 000 € (pour toute précision voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution). Par exemple, si un client détient un livret A et un LDDS dont le solde total s’élève à 30 000 € ainsi qu’un compte courant dont le solde est de 90 000 €, il sera indemnisé, d’une part, à hauteur de 30 000 € pour ses livrets et, d’autre part, à hauteur de 90 000 € pour son compte courant. Certains
dépôts à caractère exceptionnel (somme provenant d’une transaction immobilière réalisée sur un bien d’habitation appartenant au déposant ; somme constituant la réparation en capital d’un dommage subi par le déposant ; somme constituant le versement en capital d’un avantage- retraite ou d’un héritage) bénéficient d’un rehaussement de la garantie au-delà de 100 000 €, pendant une durée limitée à la suite de leur encaissement (pour toute précision sur ce point, voir le site internet du Fonds de garantie des dépôts et de résolution).
(3) Indemnisation : le Fonds de garantie des dépôts et de résolution met l’indemnisation à disposition des déposants et bénéficiaires de la garantie, pour les dépôts couverts par celle-ci, sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait le constat de l’indisponibilité des dépôts de l’établissement adhérent en application du premier alinéa du I de l’article L. 312-5 du code monétaire et financier. Ce délai de sept jours ouvrables sera applicable à compter du 1er juin 2016 ; jusqu’à cette date, ce délai est de vingt jours ouvrables. Ce délai concerne les indemnisations qui n’impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d’information nécessaire à la détermination du montant indemnisable ou à l’identification du déposant. Si un traitement particulier ou un complément d’information sont nécessaires, le versement de l’indemnisation intervient aussitôt que possible. La mise à disposition se fait, au choix du Fonds de garantie des dépôts et de résolution : soit par l’envoi d’une lettre-chèque en recommandé avec avis de réception ; soit par mise en ligne des informations nécessaires sur un espace internet sécurisé, ouvert spécialement à cet effet par le Fonds et accessible à partir de son site officiel (cf. ci-après), afin de permettre au bénéficiaire de faire connaitre le nouveau compte bancaire sur lequel il souhaite que l’indemnisation lui soit versée par virement.
(4) Autres informations importantes: le principe général est que tous les clients, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, que leurs comptes soient ouverts à titre personnel ou à titre professionnel, sont couverts par le FGDR. Les exceptions applicables à certains dépôts ou à certains produits sont indiquées sur le site internet du FGDR. Votre établissement de crédit vous informe sur demande si ses produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirme également sur le relevé de compte envoyé périodiquement et au moins une fois par an.
V - LE LIVRET A
ARTICLE 1 – OUVERTURE DU LIVRET A
1.1– Principes Généraux
Toute personne physique, résidente fiscale en France ou non, peut ouvrir un Livret A, sous réserve du principe d’unicité rappelé ci-après.
1-2 – Respect de la réglementation
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Livret A, ou d’un seul compte spécial sur livret du Crédit Mutuel ouvert avant le 1er janvier 2009 (article L. 221-3 du code monétaire et financier).
Sans préjudice de l’imposition des intérêts indûment exonérés, les personnes physiques qui ont sciemment ouvert un Livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit Mutuel en contravention des dispositions de l’article L. 221-3 du code monétaire et financier sont passibles d’une amende fiscale égale à 2 % de l’encours du livret surnuméraire (article 1739 A du code général des impôts).
L’établissement de crédit qui est saisi d’une demande d’ouverture d’un Livret A est tenu de vérifier préalablement à cette ouverture, auprès de l’administration fiscale, si la personne détient déjà un Livret A ou un compte spécial sur livret du Crédit Mutuel.
Aucun livret A ne peut être ouvert avant la réponse de l’administration fiscale à l’établissement de crédit.
A cette fin, en cas de demande d’ouverture d’un Livret A, l’établissement de crédit transmet à l’administration fiscale les informations suivantes :
1° Le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance du client, lorsqu’il s’agit d’une personne physique ;
2° Le numéro SIRET ou la raison sociale et l’adresse du client, lorsqu’il s’agit d’une personne morale.
1-3 – Date d’ouverture définitive du Livret A
Le Livret A sera définitivement ouvert à la date du versement initial. Le versement initial ne pourra intervenir qu’après signature du présent contrat et vérification de la multidétention auprès de l’administration fiscale, à savoir :
- dès réception de la réponse de l’administration fiscale, en l’absence de Livret A ouvert au nom du titulaire dans un autre établissement ;
- dès réception d’un document attestant la clôture des Livrets A déjà ouverts au nom du titulaire, lorsque la Banque a été autorisée par son client à réaliser les formalités de clôture des précédents Livrets A auprès des établissements concernés,
- dès réception d’un document attestant la clôture des Livrets A déjà ouverts au nom du titulaire, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature de la présente demande d’ouverture de Livret A, lorsque le client a procédé lui-même aux formalités de clôture des précédents Livrets A auprès des établissements concernés,
I.4– Ouverture du Livret A à un mineur
Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des Livrets A sans l’intervention de leur représentant légal.
ARTICLE 2 – MONTANTS
2.1. – Montant minimum du Livret A
- Le montant minimum de souscription du Livret A est de 10 euros. Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros.
- Le solde du Livret A ne peut être débiteur, ni même inférieur à la somme de 10 euros.
- Si la provision égale au montant prévu dans le cadre du versement initial stipulé aux Conditions Particulières, n’est pas préalable, disponible et/ou suffisante sur le compte de dépôt de prélèvement au jour de l’ouverture définitive du Livret A, la Banque est autorisée par le Titulaire à ouvrir ledit Livret A au montant minimum légal de 10€.
2.2 – Plafond Règlementaire
- Le plafond de dépôts du Livret A est fixé réglementairement.
- Les fonds en provenance d’un ou de Livret(s) A clôturé(s) au sein d’un autre/d’autres établissement(s) seront virés sur le Livret A ouvert au sein de HSBC, dans la limite du plafond réglementaire.
ARTICLE 3 – OPERATIONS SUR LE LIVRET A
Les mouvements sur le Livret A sont limités à des opérations de dépôt ou de retrait au profit de son Titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt.
Les retraits peuvent être effectués en espèces à l’agence où est ouvert le Livret A ainsi que dans toute autre agence de la Banque.
Les virements du compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque au Livret A peuvent être réalisés, le cas échéant, dans le cadre d’un ordre permanent.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le Titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert.
Chacun des virements du Livret A au compte de dépôt dont serait titulaire le client doit faire l’objet d’une demande expresse de ce dernier.
Les sommes inscrites au crédit d’un Livret A peuvent être remboursées à vue.
Les versements qui porteraient le solde du Livret A au-delà du plafond de dépôts fixé réglementairement ne sont pas autorisés.
En revanche, la capitalisation des intérêts peut porter le solde du Livret A au-delà de ce plafond.
Les opérations prévues par l’arrêté pris pour l’application de l’article
R. 221-5 du Code monétaire et financier (prélèvements au profit et virements émanant de certains tiers) ne sont pas autorisées.
ARTICLE 4 – FONCTIONNEMENT DU LIVRET A OUVERT A UN MINEUR
Un mineur âgé de moins de 16 ans peut retirer, mais uniquement avec l’accord de son représentant légal, les sommes figurant sur son Livret A cet accord peut être donné aux conditions particulières du présent contrat ou par courrier séparé et vaut pour toutes les opérations à venir. L’accord peut également être donné pour chaque opération de retrait.
Un mineur âgé de 16 ans révolus peut retirer seul les sommes figurant sur son Livret A ainsi ouvert sauf opposition de la part de son représentant légal. Une telle opposition doit être notifiée à la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’agence auprès de laquelle le Livret A concerné est ouvert.
ARTICLE 5 – MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de moyen de paiement au titre du Livret A.
ARTICLE 6 – CARTE DE RETRAIT
Il peut être délivré au Titulaire s’il le demande et si la Banque l’accepte, une carte de retrait. Cette carte de retrait est réservée exclusivement aux titulaires de Livret A âgés de 12 à 25 ans. La souscription se fait par acte séparé.
ARTICLE 7 – INTÉRETS
La rémunération est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Economie et est susceptible d’évolution chaque trimestre.
Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Les intérêts cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement. La capitalisation des intérêts intervient en date de valeur du 31 décembre de chaque année.
Si, en raison des dates d’opération de dépôt et de retrait, le montant comptabilisé au titre de l’intérêt est négatif, ce montant n’est pas pris en compte pour le calcul du solde du compte. En cas de clôture du Livret A en cours d’année, les intérêts courus sur la période depuis le début de l’année sont crédités au jour de la clôture.
ARTICLE 8 – FISCALITÉ (applicable au 01/01/2018)
8.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts produits par les sommes déposées sur un Livret A sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
8.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Si le titulaire est non résident fiscal français, les intérêts versés en rémunération du Livret A sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
ARTICLE 9 – RELEVÉ D’OPÉRATIONS
Les opérations passées dans le Livret A feront l’objet d’un relevé périodique constituant pour la Banque une demande d’approbation par le client des opérations qui y figurent. L’absence d’observation par le client passé le délai d’un mois à dater de la réception du relevé vaut approbation de ces opérations.
ARTICLE 10 – CLOTURE
Le Livret A est conclu pour une durée indéterminée.
Le non-respect, par le Titulaire, des conditions fixées à l’ouverture de son Livret A entraîne sa clôture.
Le Livret A peut être clôturé, soit à l’initiative de la Banque, soit à celle du Titulaire, qui peut mandater, pour ce faire, un établissement de crédit en application de l’article R.221-123.II du Code Monétaire et Financier.
La clôture par le Titulaire résultera de l’envoi d’une lettre recommandée ou du formulaire prévu à l’article R.221-123.II du Code Monétaire et
Financier.
Dans le cas d’une clôture par la Banque, le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du courrier de clôture, pour indiquer le compte sur lequel il souhaite que le solde de son Livret A soit viré.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du Livret A soldé seront virées sur le compte désigné par le titulaire du livret ou l’établissement de crédit qu’il aura mandaté, en application de l’article R.221-123.II du Code Monétaire et Financier. A défaut de compte désigné, les sommes restituées par chèque de banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de l’intéressé.
ARTICLE 11 – FONDS DE GARANTIE DES DEPÔTS ET DE RESOLUTION
La garantie de l’Etat dont bénéficient les sommes déposées par les épargnants sur les livrets A dont les dépôts sont centralisés en tout ou partie dans le fonds d’épargne sont régies par l’article 120 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008.
Lorsque sa garantie est appelée, l’Etat est subrogé dans les droits de l’établissement à l’égard du fonds d’épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l’établissement dans le fonds d’épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d’épargne, l’Etat peut obtenir un remboursement par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier.
VI - LE LIVRET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
ARTICLE 1 – OUVERTURE D’UN LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Un Livret de Développement Durable et Solidaire (ci-après « LDDS
»), soumis aux dispositions des articles L. 221-27 et D. 221-103 et suivants du Code monétaire et financier, peut être ouvert à toute personne physique, contribuable, et fiscalement domiciliée en France, ainsi qu’à l’époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel contribuable, soumis à une imposition commune.
Les personnes à charge fiscalement d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir de Livret de Développement Durable et Solidaire.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Livret de Développement Durable et Solidaire, tous établissements confondus.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire est obligatoirement ouvert au nom d’un seul titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu de Livret de Développement et Solidaire sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
Le client déclare sur l’honneur qu’il a la qualité de contribuable ayant son domicile fiscal en France ou de conjoint ou de partenaire lié par un pacte civil de solidarité d’un tel contribuable et qu’il ne détient aucun autre Livret de Développement Durable et Solidaire dans quelque établissement que ce soit.
ARTICLE 2 – OPERATIONS SUR LE LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Les opérations enregistrées sur le Livret de Développement Durable et Solidaire sont limitées aux opérations de dépôts ou retraits d’espèces au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt. Les opérations de retrait d’espèces peuvent être effectuées à tout moment par le titulaire ou son mandataire à condition qu’elles soient réalisées auprès de l’agence où est ouvert le Livret de Développement Durable et Solidaire.
Les virements du compte de dépôt vers le Livret de Développement Durable et Solidaire, ouvert dans le même établissement, peuvent être réalisés sur l’initiative du titulaire, dans le cadre, le cas échéant, d’un ordre permanent donné à la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert.
Chacun des virements du Livret de Développement Durable et Solidaire au compte de dépôt doit faire l’objet d’une demande expresse du titulaire du compte.
ARTICLE 3 - MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de moyen de paiement sur le Livret de Développement Durable et Solidaire.
ARTICLE 4 – MONTANT
Le montant minimum de souscription du Livret de Développement Durable et Solidaire est de 10 euros.
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros.
Le solde du Livret de Développement Durable et Solidaire ne peut, à aucun moment, être ramené à un montant inférieur à 10 euros.
Le plafond de dépôt du Livret de Développement Durable et Solidaire est fixé règlementairement à l’article D.221-103 du Code monétaire et financier.
Seule la capitalisation des intérêts peut porter le montant des sommes inscrites sur le Livret de Développement Durable et Solidaire au-delà de ce plafond règlementaire.
ARTICLE 5 - INTERETS
La rémunération est fixée par arrêté du Ministre chargé de l’Economie. Elle est susceptible d’évolution.
Les intérêts courent à compter du premier jour de la quinzaine suivant les dépôts, et les retraits viennent en diminution des dépôts antérieurs, valeur fin de la quinzaine précédente.
La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6 – FISCALITE (applicable au 01/01/2018)
6.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts produits par les sommes déposées sur un Livret de Développement Durable et Solidaire sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
6.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Si le titulaire est non résident fiscal français, les intérêts versés en rémunération du Livret de Développement Durable et Solidaire sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
ARTICLE 7 – RELEVE D’OPERATIONS
Les opérations passées sur le Livret de Développement Durable et Solidaire feront l’objet d’un relevé annuel.
ARTICLE 8 - CLOTURE DU LIVRET DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SOLIDAIRE
Le Livret de Développement Durable et Solidaire est conclu pour une durée indéterminée.
Le non-respect, par le Titulaire, des conditions fixées aux présentes conditions générales pourra entraîner la clôture du Livret de Développement Durable et Solidaire.
Le Livret de Développement Durable et Solidaire peut être clôturé, soit sur l’initiative de la Banque, soit sur celle du Titulaire.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
Dans le cas de clôture par la Banque, le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours pour indiquer le compte sur lequel il souhaite que le solde de son Livret de Développement Durable et Solidaire soit viré.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du Livret de Développement Durable et Solidaire seront virées sur le compte désigné par le Titulaire du livret ou, à défaut, restituées par chèque de banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de l’intéressé.
VII - LE LIVRET HSBC ÉPARGNE
ARTICLE 1 – OUVERTURE ET MAINTIEN DU LIVRET HSBC ÉPARGNE
Il est ouvert, au titre des présentes, un compte sur livret intitulé Livret HSBC Epargne. Ce compte fonctionnera selon les conditions énoncées ci-après.
Il ne peut être ouvert qu’un seul Livret HSBC Epargne par personne physique.
Le Livret HSBC Epargne peut être unipersonnel (un titulaire). Il peut également être joint (ouvert au nom de deux titulaires agissant solidairement entre eux). Dans ce dernier cas, des restrictions sont possibles si les co-titulaires du compte sont soumis à des régimes d’imposition différents ou le deviennent (exemple : si l’un des co- titulaires est résident fiscal français et l’autre non résident fiscal français). A cet égard, la Banque attire l’attention des cotitulaires sur le fait que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte. Il peut être souscrit par toute(s) personne(s) physique(s) majeure(s) capable(s).
ARTICLE 2 – OPÉRATIONS SUR LE LIVRET HSBC EPARGNE
Les opérations enregistrées sur le Livret HSBC Epargne s’opèrent par des versements ou des retraits au profit du (des) titulaire(s) ou à des virements de ou à son (leur) compte de dépôts.
Les virements du compte de dépôt vers le Livret HSBC Epargne, ouvert dans le même établissement, peuvent être réalisés sur l’initiative du (des) titulaire(s), dans le cadre, le cas échéant, d’un ordre permanent donné à la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôts, sauf si le(s) titulaire(s) du compte de dépôt bénéficie(nt) d’une autorisation de découvert. Cette autorisation de découvert ne peut être assortie d’un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l’établissement.
Chacun des virements du Livret HSBC Epargne au compte de dépôt doit faire l’objet d’une demande expresse du (des) titulaire(s) du compte.
Il n’est pas délivré de moyen de paiement au titre du Livret HSBC Epargne.
ARTICLE 3 - MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de moyen de paiement sur le Livret HSBC Epargne.
ARTICLE 4 – MONTANT
Le montant minimum de souscription du Livret HSBC Epargne est de 10 euros.
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros. Le solde du Livret HSBC Epargne ne peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros.
Il n’y a pas de plafond de dépôt pour le Livret HSBC Epargne.
ARTICLE 5 – INTÉRETS
La rémunération est fixée librement par la Banque ; elle est susceptible de modifications. Les sommes déposées peuvent se voir appliquer des taux d’intérêts différents en fonction de tranches de dépôt déterminées par la Banque. Toutes informations utiles quant au(x) taux d’intérêts appliqué(s) et au(x) tranche(s) concernée(s) sont disponibles sur le site Internet de la Banque ou auprès de ses agences. Dans le cadre des présentes, les taux appliqués sont des taux nominaux bruts, hors impôt et prélèvements sociaux applicables selon la réglementation en vigueur. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le montant des tranches et/ou les taux d’intérêts. L’information en sera faite dans un délai raisonnable et par tous moyens. Les versements sur le Livret HSBC Epargne portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente. Les intérêts seront capitalisés au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6 – FISCALITÉ (applicable au 01/01/2018)
6.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Les intérêts versés au titre du Livret HSBC Epargne sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du(des) (co)titulaire(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’attention du(des) (co)titulaire(s) est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) (co) titulaire(s) et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement, les intérêts sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré). S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le(s) (co)titulaire(s) a(ont) toutefois la possibilité d’être dispensé(s) de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son(leur) revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation le formulaire de demande de dispense. En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. La Banque recommande au(x) (co)titulaire(s) de se rapprocher de son(leur) conseiller pour en connaître les modalités. En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur
versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Ces prélèvements sociaux sont directement appliqués par la Banque.
6.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Si le(s) (co)titulaire(s) est(sont) non-résident(s) fiscal(fiscaux) français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du Livret HSBC Epargne sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du (des) (co)titulaires conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le(s) (co)titulaire(s) à se renseigner auprès des autorités fiscales de son (leur) Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le(s) (co)titulaire(s) devient(deviennnent) non résident(s) fiscal(fiscaux) français, il(s) doit(doivent) en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime applicable aux non-résidents fiscaux français.
ARTICLE 7 – IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale
annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce(s) dernier(s). Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) titulaire(s) en France.
Un double de ce document sera adressé au(x) Client(s).
ARTICLE 8 - CLOTURE DU LIVRET HSBC EPARGNE
Le Livret HSBC Epargne peut être clôturé, soit sur l’initiative de la Banque, soit sur celle du titulaire ; ou en cas de livret joint, la demande de clôture devra être initiée par les deux cotitulaires.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
Dans le cas d’une clôture par la Banque, le(s) titulaire(s) dispose(nt) d’un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de clôture, pour indiquer le compte sur lequel il souhaite que le solde de son(leur) Livret HSBC Epargne soit viré.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du Livret HSBC Epargne seront versées au(x) titulaire(s) par virement sur son (leur) compte de désigné. A défaut de compte désigné, les sommes seront restituées par chèque de Banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de(des) l’intéressé(s). En cas de livret joint, le retrait des fonds ne pourra s’opérer que sur instructions conjointes des cotitulaires.
VIII - LE LIVRET HSXX 0X
ARTICLE 1-OUVERTURE ET MAINTIEN DU LIVRET HSBC 2A
Il est ouvert, au titre des présentes, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, un compte sur livret intitulé Livret HSBC 2A. Ce compte fonctionnera selon les conditions énoncées ci-après. Il ne peut être ouvert qu’un seul Livret HSXX 0X xar personne physique. Le Livret HSXX 0X xst unipersonnel.
Le présent contrat ne peut être souscrit que par les clients disposant d’un Livret A dans les livres de la Banque.
Le maintien du Livret HSXX 0X xst soumis aux conditions cumulatives suivantes :
- maintien du Livret A dans les livres de la Banque,
- maintien sur ledit Livret A de la somme correspondant au plafond fixé par voie réglementaire.
A défaut, le Livret HSXX 0X xst clôturé dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après.
ARTICLE 2-OPÉRATIONS SUR LE LIVRET HSXX 0X
Les opérations enregistrées sur le Livret HSBC 2A s’opèrent par des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt.
Les virements du compte de dépôt vers le Livret HSXX 0X, ouvert dans le même établissement, peuvent être réalisés sur l’initiative du titulaire, dans le cadre, le cas échéant, d’un ordre permanent donné à la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert. Cette autorisation de découvert ne peut être assortie d’un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l’établissement.
Chacun des virements du Livret HSXX 0X xu compte de dépôt doit faire l’objet d’une demande expresse du titulaire du compte.
ARTICLE 3-MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de moyen de paiement au titre du Livret HSBC 2A.
ARTICLE 4-MONTANT
Le montant minimum de souscription du Livret HSXX 0X xst de :
- 100 euros pour une souscription par le biais de la Banque à Distance (Internet, téléphone,…)
- de 10 euros pour une souscription en agence.
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros. Le solde du Livret HSXX 0X xe peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros.
Il n’y a pas de plafond de dépôt pour le Livret HSBC 2A.
ARTICLE 5-INTÉRETS
La rémunération est fixée librement par la Banque ; elle est susceptible de modifications. Les sommes déposées peuvent se voir appliquer des taux d’intérêts différents en fonction de tranches de dépôt déterminées par la Banque. Toutes informations utiles quant au(x) taux d’intérêts appliqué(s) et au(x) tranche(s) concernée(s) sont disponibles sur le site Internet de la Banque ou auprès de ses agences. Dans le cadre des présentes, les taux appliqués sont des taux nominaux bruts, hors impôt et prélèvements sociaux applicables selon la réglementation en vigueur. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le montant des tranches et/ou les taux d’intérêts. L’information en sera faite dans un délai raisonnable et par tous moyens. Les versements sur le Livret HSXX 0X xortent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente.
Les intérêts seront capitalisés au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 6-FISCALITÉ (applicable au 01/01/2018)
6.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Les intérêts versés au titre du Livret HSXX 0X xont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du titulaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement les intérêts sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré). S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le titulaire a toutefois la possibilité d’être dispensé de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation son formulaire de demande de dispense. En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. La Banque recommande au titulaire de se rapprocher de son conseiller pour en connaître les modalités.
En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Ces prélèvements sont directement appliqués par la Banque.
6.2. Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Si le titulaire est non résident fiscal français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du Livret HSXX 0X xont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le titulaire devient non résident fiscal français, il doit en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime applicable aux non- résidents fiscaux français.
ARTICLE 7-IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce dernier. Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire en France.
Un double de ce document sera adressé au Client.
ARTICLE 8-CLOTURE DU LIVRET HSXX 0X
Le Livret HSXX 0X xeut être clôturé, soit sur l’initiative de la Banque, soit sur celle du titulaire.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
Par exception, le Livret HSXX 0X xera clôturé de plein droit par la Banque en cas de solde inférieur à 100 euros sur une durée de 6 mois. Il sera également clôturé, dans les mêmes conditions, en cas de clôture ou de transfert du Livret A ouvert dans les livres de la Banque ou de non-respect de l’obligation de maintien de la somme correspondant au plafond fixé par voie réglementaire sur le Livret A. Dans le cas d’une clôture par la Banque, le Titulaire dispose d’un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier de clôture, pour indiquer le compte sur lequel il souhaite que le solde de son Livret HSXX 0X xoit viré.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du Livret HSBC 2Aseront versées au titulaire par virement sur le compte de désigné. A défaut de compte désigné, les sommes seront restituées par chèque de Banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de l’intéressé.
IX - LE COMPTE ÉPARGNE LOGEMENT
Le titulaire du compte épargne logement et, le cas échéant, son(ses) représentant(s) est(sont) désigné(s) ci-après, individuellement ou collectivement, « le Titulaire ».
ARTICLE 1 - LE COMPTE
Un compte épargne logement (ci-après « Compte Epargne Logement» ou « CEL ») est soumis aux dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et peut être ouvert à toute personne physique, sans autre condition.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Compte Epargne Logement tous établissements confondus.
Chaque membre de la famille (y compris les enfants mineurs) peut détenir un Compte Epargne Logement.
La règlementation précise que le Compte Epargne Logement et le Plan Epargne Logement d’une même personne doivent être ouverts dans le même établissement.
Le Compte Epargne Logement est obligatoirement ouvert au nom d’un seul titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu de Compte Epargne Logement sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
Le Titulaire du Compte Epargne Logement déclare sur l’honneur n’avoir souscrit aucun autre Compte Epargne Logement et n’être titulaire d’aucun Plan Epargne Logement ouvert auprès d’un établissement autre que la Banque.
Il s’engage pendant toute la durée du présent contrat, à ne souscrire à aucun autre Compte Epargne Logement (sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier d’un prêt épargne logement), ni à se faire ouvrir de Plan Epargne Logement auprès d’un établissement autre que la Banque.
ARTICLE 2 - LES VERSEMENTS - RETRAITS
Il est ouvert, au nom du Titulaire, un compte CEL aux conditions générales définies par le Code de la construction et de l’habitation (C.C.H) et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dépôt initial :
A titre de dépôt initial pour l’ouverture du compte, il verse la somme figurant aux conditions particulières de la présente convention. Le dépôt initial ne peut être inférieur au montant fixé par arrêté, soit 300€ à ce jour.
Le solde du CEL devra toujours être au moins égal au montant du dépôt initial minimum tel que mentionné ci-dessus, sous peine de clôture.
b) Maximum des dépôts :
Le montant maximum des dépôts du CEL est fixé par arrêté, soit 15.300€, à ce jour. Il ne doit en aucun cas être dépassé.
Seule la capitalisation des intérêts peut porter le solde du CEL au- delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.
Le montant minimum de chaque opération de dépôt est libre mais ne saurait être inférieur à 75 euros.
Le CEL peut être alimenté par un virement ponctuel ou un virement permanent par débit du compte de dépôt du Titulaire du CEL ouvert dans les livres de la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert.
c) Retraits :
Les sommes figurant sur le CEL sont librement disponibles et les retraits peuvent être effectués à tout moment.
Le Titulaire peut demander un virement ponctuel de son CEL vers son compte de dépôt. Chaque virement doit faire l’objet d’une instruction expresse du Titulaire.
Toutefois, un retrait ne doit pas avoir pour conséquence de rendre le solde du CEL inférieur au montant du dépôt initial minimum fixé par arrêté, soit 300€ à ce jour, sous peine de clôture du CEL.
Les opérations réalisées sur le Compte Epargne Logement feront l’objet d’un relevé de fin d’année.
ARTICLE 3 - LA REMUNERATION
La rémunération est actuellement fixée au taux de 0,50 %. Elle est susceptible d’évolution. Le taux actualisé du CEL figure sur le site internet de la Banque.
Le taux de rémunération du CEL est défini par arrêté et ne peut en tout état de cause être inférieur à un taux plancher réglementaire.
Les intérêts sont calculés selon la règle des quinzaines : ils courent à compter du premier jour de la quinzaine suivant les dépôts, et les retraits viennent en diminution des dépôts antérieurs, valeur fin de la quinzaine précédente.
La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 - FISCALITE (APPLICABLE AU 01/01/2018)
4-1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Les intérêts versés au titre du Compte Epargne Logement sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du titulaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement, les intérêts sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré). S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le titulaire a toutefois la possibilité d’être dispensé de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation leur formulaire de demande de dispense.
En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller pour en connaître les modalités.
En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Ces prélèvements sont directement appliqués par la Banque.
4-2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Si le titulaire est non-résident fiscal français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du Compte Epargne Logement sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du Titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le titulaire devient non résident fiscal français, il doit en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime fiscal applicable aux non-résidents fiscaux français.
ARTICLE 5 – IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce dernier. Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire en France.
Un double de ce document sera adressé au Client
ARTICLE 6 - ATTESTATION D’INTERETS ACQUIS
Aux fins de solliciter un prêt épargne logement, le Titulaire demande à la Banque d’établir une attestation d’intérêts acquis à une date donnée. Cette attestation pourra être utilisée pendant 5 ans à compter de sa délivrance, aucun duplicata ne sera délivré au Titulaire.
Le Titulaire peut utiliser ses propres droits à prêt ainsi que, sous certaines conditions, ceux provenant d’une cession de droits à prêt.
ARTICLE 7 - LE PRET
A l’expiration d’un délai de 18 mois courant à compter de l’ouverture du compte et si le montant des intérêts acquis s’élève au moins à celui prévu par l’article R. 315-7 du C.C.H., le Titulaire peut s’il le souhaite :
1°) soit demander un prêt épargne logement ayant exclusivement pour objet de financer une/des opération(s) attachée(s) à sa résidence principale ou celle de son locataire.
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt est évalué à la date de la demande du prêt ;
2°) soit céder ses droits à prêt à une personne de sa famille dans les conditions prévues à l’article R. 315-13 du C.C.H.. La cession des droits à prêt à son concubin ou son partenaire de PACS n’est pas autorisée.
Le prêt épargne logement est consenti aux conditions reprises aux articles R. 315-7 à 15 du C.C.H.
En cas d’utilisation de droits à prêt acquis au titre de plusieurs comptes, le Titulaire pourra, le cas échéant, bénéficier d’un taux moyen pondéré.
L’emprunteur doit produire à la Banque tous les documents et justifications relatifs à la destination du prêt conformément aux règles imposées à la Banque par la convention qu’elle a passée avec l’Etat.
La Banque se réserve le droit d’accorder le prêt pour une durée tenant compte des possibilités de remboursement de l’emprunteur et d’obtenir aux frais de celui-ci les sûretés qu’elle jugera nécessaires.
ARTICLE 8 - TRANSFERT DU CEL VERS UN AUTRE ETABLISSEMENT
Le Titulaire d’un CEL ouvert dans les livres de la Banque peut demander à transférer son CEL vers un autre établissement habilité à réaliser des opérations d’épargne logement ; un tel transfert est soumis à l’accord des deux établissements.
Si le Titulaire du CEL est également titulaire d’un PEL dans les livres de Banque, il devra concomitamment demander le transfert de son PEL dans ledit établissement en application de la règle selon laquelle le PEL et le CEL doivent être détenus dans un même établissement.
Ce transfert donnera lieu à perception de frais tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification en vigueur à la date dudit transfert.
ARTICLE 9 – MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES
Le Titulaire est informé que toute mesure législative ou réglementaire qui rendrait nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention, sera applicable dès sa date d’entrée en vigueur, sans préavis ou information préalable.
ARTICLE 10 - XX XXXXXXX XU COMPTE – DECES DU TITULAIRE
Le Compte Epargne Logement est conclu pour une durée indéterminée.
Le non-respect par le Titulaire des conditions fixées aux présentes conditions générales pourra entraîner la clôture du Compte Epargne Logement.
Le Compte Epargne Logement peut-être clôturé sur l’initiative, soit de la Banque, soit du Titulaire.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du Compte Epargne Logement seront virées sur le compte désigné par le Titulaire ou, à défaut, sur un compte d’attente dont le solde sera restitué sur première demande du Titulaire.
En cas de décès du Titulaire du CEL, le CEL n’est pas transmissible aux héritiers ou aux légataires. Au vu des termes du partage successoral,
les héritiers et légataires pourront percevoir tout ou partie du solde du compte et/ou pourront utiliser tout ou partie des droits à prêt du défunt.
ARTICLE 11 –DONNEES PERSONNELLES
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, qui est consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx-xxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx- des-donnees et disponible sur simple demande auprès de toute agence HSBC en France.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la réglementation applicable, tout consommateur dispose de la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition à démarchage téléphonique : xxx.xxxxxxx.xxxx.xx. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles.
EXTRAITS DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION
(Dispositions en vigueur au 29/12/2017 certaines dispositions ont été abrogées ou modifiées
dans le cadre de la Loi de finances pour 2018 supprimant la prime d’épargne, …)
Article l 315-1
Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011, qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne-logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Article l 315-2
Les prêts d’épargne-logement concernant les logements destinés à l’habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne–logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Sous-Section 1
Ouverture et fonctionnement des comptes d’épargne-logement.
Article r 315-1
Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les Caisses d’Epargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet.
Article r 315-2
Les sommes inscrites aux comptes d’épargne-logement portent intérêt à un taux fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation.
Au 31 décembre de chaque année l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt.
Article r 315-3
Il est délivré aux titulaires de comptes d’épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation. Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue.
Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l’alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Article r 315-4
Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d’épargne-logement est fixé par arrêté du Ministre Chargé des Finances, du Ministre chargé de la construction et de l’Habitation.
Article r 315-5
Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Article r 315-6
Les livrets d’épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Sous-section 2 Attribution de prêts
Article r 315-7
Les titulaires d’un compte épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l’article R 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s’élève au moins à un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi que le taux d’intérêt appliqué aux dépôts.
Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d’amélioration dont la nature est fixée par l’arrêté du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la Construction et l’Habitation prévu à l’article R. 315-8.
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation, indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L311-1 à L311-7 s’il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Les prêts d’épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l’article L315-2.
La nature des travaux de réparation ou d’amélioration susceptibles de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation.
Peuvent bénéficier d’un prêt d’épargne-logement en application du deuxième alinéa de l’article L315-1 les résidences utilisées à titres personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L315-1, peuvent bénéficier de prêts d’épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le Ministre chargé du Tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966. Un bénéficiaire de prêt d’épargne-logement attribué en application d’un des deux alinéas de l’article L315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au financement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé.
Article r 315-9
Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne-logement.
L’emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne- logement; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d’épargne-logement.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt aux taux résultant des trois alinéas précédents majorés de trois points.
Article r 315-10
Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article r 315-11
Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’épargne- logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, du Ministre chargé de la Construction et de l’Habitation.
Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’épargne- logement, l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Article r 315-12
Sous réserve des dispositions des articles R 315-10 et R 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d’épargne-logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Article r 315-13
Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l’un quelconque d’entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Article r 315-15
En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
Sous-Section 3: Prime d’épargne
Article r 315-16
Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l’Etat une prime d’épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date. La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l’ensemble des comptes d’épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois la prime d’épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l’intérêt sur les versements inclus à un taux annuel égal au double du taux d’intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
Article r 315-17
Les dispositions du troisième alinéa de l’article R 315-9 et du dernier alinéa de l’article R 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d’épargne attribués au titre des comptes d’épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d’intérêt applicable en cas d’exigibilité ou de répétition d’un prêt ou d’une prime attribué au titre des comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6% l’an.
Sous-section 4
Gestion et contrôle des opérations
Article r 315-18
Les fonds des comptes d’épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Article r 315-19
Les dispositions du code des caisses d’épargne sont applicables aux comptes d’épargne-logement ouverts par les caisses d’épargne en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles L315-1 à L315-7 et de la présente section.
Le Ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L315-1 à L315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne-logement ouverts dans les caisses d’épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et de consignations et les établissements intéressés.
Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des Finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne-logement fixées pour les Caisses d’Epargne.
Les conventions mentionnées à l’article précédent comportent l’engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’Etat de la prime d’épargne prévue à la sous-section 3 ainsi que les dispositions concernant l’emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l’information des déposants.
Article r 315-22
Le fonctionnement des comptes d’épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l’inspection générale des Finances.
BAREME ET COEFFICIENT EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2018
COMPTE EPARGNE LOGEMENT | |
Dépôt initial | 300 euros - |
Dépôt minimum annuel | 75 euros |
Montant minimum des versements ultérieurs | 300 euros |
Montant minimum des dépôts | 15 300 euros |
Montant maximum des dépôts | 23 000 euros |
Montant maximum des prêts | - |
Taux contractuel annuel | 0,50 % |
Taux d’intérêt nominal annuel | 2,00 % |
Taux des prêts (hors assurance) | 1,50 % |
Montant maximum des frais de gestion et des frais financiers | 1 |
Coefficient de conversion pour le financement des SCPI Coefficient de conversion pour les autres financements | 1,5 |
X - LE PLAN D’ÉPARGNE LOGEMENT
Le souscripteur du plan épargne logement et, le cas échéant, son(ses) représentant(s) est(sont) désigné(s) ci-après, individuellement ou collectivement, « le Souscripteur ».
ARTICLE 1 - LE COMPTE
Un plan épargne logement (ci-après « Plan Epargne Logement» ou
« PEL ») est soumis aux dispositions des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation et peut être ouvert à toute personne physique, sans autre condition.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Plan Epargne Logement tous établissements confondus.
Chaque membre de la famille (y compris les enfants mineurs) peut détenir un Plan Epargne Logement.
La règlementation précise que le Plan Epargne Logement et le compte épargne logement (ci-après désigné « Compte Epargne Logement » ou « CEL ») d’une même personne doivent être ouverts dans le même établissement.
Le Plan Epargne Logement est obligatoirement ouvert au nom d’un seul titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu de Plan Epargne Logement sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
Le Souscripteur du Plan Epargne Logement déclare avoir pris connaissance des dispositions applicables aux Plans d’Epargne Logement figurant en annexe au présent contrat et déclare sur l’honneur n’avoir souscrit aucun autre Plan Epargne Logement et n’être titulaire d’aucun Compte Epargne Logement ouvert auprès d’un établissement autre que la Banque.
Il s’engage pendant toute la durée du présent contrat, à ne souscrire à aucun autre Plan Epargne Logement (sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier d’un prêt épargne logement), ni à se faire ouvrir de Compte Epargne Logement auprès d’un établissement autre que la Banque.
ARTICLE 2 – DATE D’OUVERTURE ET VERSEMENTS
Il est ouvert au nom du Souscripteur un compte PEL aux conditions générales définies par le Code de la construction et de l’habitation (C.C.H) et répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Dépôt initial :
La date d’ouverture du PEL est celle du dépôt initial dont le montant est indiqué dans les conditions particulières de la présente convention et qui ne peut être inférieur au montant minimum fixé par arrêté (225€ selon la réglementation en vigueur).
Ce versement ne peut être pris en compte au titre des versements périodiques ci-après.
b) Versements périodiques :
Le Souscripteur s’engage à effectuer pendant toute la durée du présent contrat des versements réguliers dont la périodicité, la date et le montant figurent également aux conditions particulières.
c) Versements exceptionnels :
Le Souscripteur pourra effectuer des versements exceptionnels pendant toute la durée du contrat, sans que le montant maximum des dépôts fixé par la réglementation (61.200€ selon la règlementation en vigueur) et indiqué dans l’annexe puisse être dépassé au terme du Plan Epargne Logement.
Il sera suffisamment justifié de chacune des écritures relatives au compte par des extraits remis au Souscripteur par la Banque.
ARTICLE 3 - LA MODIFICATION DES VERSEMENTS
Le Souscripteur a la possibilité de majorer un ou plusieurs versements, sans que le montant maximum des dépôts fixé par la réglementation et indiqué en annexe puisse être dépassé au terme du Plan Epargne Logement.
Dans l’hypothèse, où il rencontrerait des difficultés aux échéances, il peut effectuer un ou plusieurs versements pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, pour autant que le total des versements de l’année (de date anniversaire à date anniversaire) ne soit pas inférieur au montant minimum fixé par la réglementation et repris en annexe.
Si le montant des versements est majoré ou minoré, le Souscripteur est tenu d’en aviser la Banque par écrit et ce dix jours au moins avant l’échéance considérée.
Si l’évolution des ressources du Souscripteur conduisait à modifier durablement le montant des versements prévus, il conviendrait de modifier, par voie d’avenant au présent contrat, les versements en fonction des possibilités nouvelles du Souscripteur.
ARTICLE 4 - LE MAXIMUM DES DEPOTS
Le montant maximum des dépôts prévu à l’article R. 315-27 du C.C.H. (61.200 € selon la règlementation en vigueur) ne doit en aucun cas être dépassé avant le terme du présent contrat.
Les intérêts capitalisés au 31 décembre de chaque année n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du montant maximum des dépôts susvisé.
Les sommes versées sur le compte (dépôt initial, versements périodiques, exceptionnels et intérêts capitalisés acquis) demeurent indisponibles jusqu’à la date d’échéance du contrat ou la date de sa résiliation dans les cas prévus à l’article intitulé « Les cas de résiliation » ci-après.
ARTICLE 5 - LA DUREE DU PLAN – PROROGATION TACITE
La durée initiale du présent contrat est précisée dans les conditions particulières et décomptée à partir de la date de versement du dépôt initial (elle ne peut être inférieure à quatre années).
A compter de l’échéance, le contrat est prorogé d’année en année par tacite reconduction selon les mêmes conditions (date de versement montant, périodicité) sauf opposition du Souscripteur notifiée par écrit à la Banque au moins 5 jours ouvrés avant la date d’échéance du contrat.
Le Souscripteur peut également, par voie d’avenant, modifier le montant de ces versements, leur périodicité, proroger la durée du contrat pour un nombre entier d’années pleines, sous réserve de :
- ne pas porter la durée du présent contrat à plus de dix années pleines et,
- respecter le montant du dépôt minimum annuel et le plafond des dépôts fixé par la réglementation et rappelé à l’article ci-dessus intitulé « maximum des dépôts ».
A l’échéance contractuelle du plan (la durée du Plan est comprise entre 4 et 10 années maximum), le Souscripteur dispose d’un délai maximum de cinq ans pour retirer ses fonds, et bénéficier, le cas échéant d’un prêt épargne logement dans les conditions prévues à l’article ci-dessous intitulé « Le prêt ».
En tout état de cause, la durée totale du présent contrat ne peut excéder 15 ans.
ARTICLE 6 – TRANSFORMATION EN COMPTE SUR LIVRET
En l’absence de retrait des fonds tel qu’indiqué ci-dessus à l’issue du délai de cinq ans susvisé, le plan devient un compte sur livret ordinaire, librement rémunéré par la Banque.
Les fonds logés sur le PEL seront virés au crédit d’un compte sur livret spécifiquement ouvert à cet effet au nom du Souscripteur en application de la réglementation.
A compter du virement des sommes inscrites sur le PEL vers le compte sur livret, le Souscripteur perd la totalité des droits à prêt acquis au titre de son plan.
Les conditions générales relatives au compte sur livret dédié issu de la transformation du plan sont annexées aux présentes, à titre d’information.
ARTICLE 7 - LA REMUNERATION
La rémunération est fixée au taux de 1 %.
Le taux de rémunération du PEL est défini par arrêté et ne peut en tout état de cause être inférieur à un taux plancher réglementaire.
Les sommes inscrites au compte du Souscripteur continuent à porter intérêt au taux ci-dessus durant la période comprise entre la date d’échéance contractuelle du plan et celle du retrait des fonds devant intervenir dans le délai maximum de 5 ans visé à l’article 5 des présentes.
ARTICLE 8 – FISCALITE (APPLICABLE AU 01/01/2018)
8.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts versés au titre du Plan Epargne Logement sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du titulaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement, les intérêts sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré). S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le titulaire a toutefois la possibilité d’être dispensé de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation le formulaire de demande de dispense. En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller pour en connaître les modalités.
En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Ces prélèvements sont directement appliqués par la Banque.
8.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts.
Si le titulaire est non résident fiscal français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du Plan Epargne Logement sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le titulaire devient non résident fiscal français, il doit en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime fiscal applicable aux non-résidents fiscaux français.
ARTICLE 9 – IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce dernier. Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire en France.
Un double de ce document sera adressé au Client.
ARTICLE 10 – LES MODIFICATIONS LEGALES OU REGLEMENTAIRES
Le Souscripteur est informé que toute mesure législative ou réglementaire qui rendrait nécessaire la modification de tout ou partie de la présente convention, sera applicable dès sa date d’entrée en vigueur, sans préavis ou information préalable.
ARTICLE 11 - LES CAS DE RESILIATION
Le présent contrat est résilié de plein droit :
a) lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant minimum fixé par la réglementation,
b) lorsque les sommes inscrites au compte font l’objet d’un retrait partiel ou total au cours de la période d’indisponibilité des fonds.
Du fait de la résiliation, le Souscripteur perd le bénéfice des dispositions du contrat. Toutefois, si le retrait intervient entre le troisième et le quatrième anniversaire du contrat, le bénéfice du contrat est conservé pour la période des trois premières années.
Dans l’un ou l’autre des cas de résiliation du présent contrat visés ci- dessus, le Souscripteur se voit offrir la possibilité :
- soit de demander la transformation du plan en Compte Epargne Logement. Les intérêts sont alors calculés pour l’ensemble des dépôts au taux du Compte Epargne Logement en vigueur au moment de la transformation. Lorsque les fonds d’un plan sont transférés à un Compte Epargne Logement, cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum des dépôts fixé par la réglementation. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au Compte Epargne Logement, les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le Souscripteur dans la limite de ce montant, le surplus en capital et en intérêts étant remis à disposition du Souscripteur,
- soit de retirer ses fonds du plan. Les intérêts versés sont alors évalués par application à l’ensemble de ces dépôts du taux du Compte Epargne Logement à la date de résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date du dépôt initial, et du taux fixé par le contrat lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial.
ARTICLE 12 - LE PRET
A l’expiration du contrat et dans la limite d’un délai de 5 ans à compter de cette date, le Souscripteur peut :
1°) soit demander un prêt épargne logement ayant exclusivement pour objet de financer une/des opération(s) attachée(s) à sa résidence principale ou celle de son locataire.
Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du prêt est évalué à la date d’échéance contractuelle du plan. Si pour le prêt obtenu, la totalité des droits n’est pas utilisée, le reliquat de ceux-ci ne peut être employé pour un nouveau prêt. Si le prêt est sollicité au cours de la quatrième année, les droits à crédit sont calculés à la fin de la troisième année.
2°) soit renoncer au bénéfice du prêt épargne logement.
3°) soit céder ses droits à prêt à une personne de sa famille dans les conditions prévues à l’article R. 315-35 du C.C.H.
Dans tous les cas où un prêt est sollicité, les droits à prêt doivent être utilisés dans le délai d’un an à compter de la date du retrait des fonds. Si ce retrait intervient dans les 5 ans suivant l’échéance contractuelle du plan, ce délai d’un an s’apprécie dans la limite globale de 5 ans.
Le prêt épargne logement est consenti aux conditions reprises aux articles R. 315-34 à 38 du C.C.H.
En cas d’utilisation de droits à prêt acquis au titre de plusieurs plans, le Souscripteur pourra, le cas échéant, bénéficier d’un taux moyen pondéré.
L’emprunteur doit produire à la Banque tous les documents et justifications relatifs à la destination du prêt conformément aux règles imposées à la Banque par la convention qu’elle a passée avec l’Etat. La Banque se réserve le droit d’accorder le prêt pour une durée tenant compte des possibilités de remboursement de l’emprunteur et d’obtenir aux frais de celui-ci les sûretés qu’elle jugera nécessaires.
ARTICLE 13 - DISPOSITIONS DIVERSES
Les signataires font élection de domicile en leur siège et demeure respectifs.
Tous les frais pouvant résulter du présent contrat seront à la charge du Souscripteur.
ANNEXE - REGIME DE L’EPARGNE LOGEMENT
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION (Extrait)
(Dispositions en vigueur au 29/12/2017 - certaines dispositions ont été abrogées
ou modifiées dans le cadre la Loi de finances pour 2018 supprimant la prime d’épargne, …)
Section 1
COMPTES D’EPARGNE LOGEMENT
Sous-section 1
Ouverture et fonctionnement des comptes d’épargne logement
Article L 315-1- Le régime de l’épargne logement a pour objet de permettre l’octroi de prêts aux personnes physiques qui ont fait des dépôts à un compte d’épargne logement et qui affectent cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale.
Les titulaires d’un compte d’épargne-logement ouvert avant le 1er mars 2011, qui n’affectent pas cette épargne au financement de logements destinés à l’habitation principale dans les conditions du premier alinéa peuvent l’affecter au financement de logements ayant une autre destination dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment les destinations autorisées. Ces destinations sont exclusives, à l’exception des résidences de tourisme, de tout usage commercial ou professionnel.
Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’affectation de l’épargne-logement au financement d’un local destiné à un usage commercial ou professionnel, dès lors qu’il comporte également l’habitation principale du bénéficiaire.
Article L 315-2- Les prêts d’épargne-logement concernant les logements destinés à l’habitation principale, et les locaux visés au troisième alinéa de l’article L 315-1 sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Pour les comptes d’épargne–logement ouverts avant le 1er mars 2011, les prêts d’épargne-logement concernant les logements ayant une autre destination sont accordés pour le financement des dépenses de construction, d’extension ou de certaines dépenses de réparation et d’amélioration.
Les prêts d’épargne-logement accordés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1996 peuvent être affectés au financement des dépenses d’acquisition de logements visés à l’alinéa précédent.
Article R. 315-1 - Les comptes d’épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d’épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l’Etat une convention à cet effet.
Article R. 315-2 - Les sommes inscrites aux comptes d’épargne- logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt.
Article R. 315-3 - Il est délivré aux titulaires de comptes d’épargne- logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l’ouverture d’un compte d’épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimum prévu à l’alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
Article R. 315-4 - Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d’épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R. 315-5 -Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d’épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
Article R. 315-6 - Les livrets d’épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
Sous-section 2 Attribution de prêts
Article R. 315-7 - Les titulaires d’un compte d’épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l’article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s’élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation, en fonction du minimum exigé pour l’ouverture du compte ainsi que du taux d’intérêt appliqué aux dépôts.
Sur la demande du titulaire du compte, l’organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R. 315-8 - Les prêts d’épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l’article L. 315-2. La nature des travaux de réparation ou d’amélioration susceptibles de donner lieu à l’attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation. Peuvent bénéficier d’un prêt d’épargne-logement en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt. Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l’article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d’épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret nº 66-871 du 13 juin 1966.
Un bénéficiaire de prêt d’épargne logement attribué en application d’un des deux alinéas de l’article L. 315-1 ne peut bénéficier d’un prêt afférent au financement de logements prévus à l’autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n’a pas été intégralement remboursé.
Article R. 315-9 - Le taux d’intérêt des prêts est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués au compte d’épargne-logement.
L’emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d’un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
En cas d’utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d’un ou de plusieurs comptes d’épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d’épargne-logement ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d’épargne-logement.
Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
Article R. 315-10 - Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
Article R. 315-11 - Pour la construction, l’acquisition, les travaux d’extension, de réparation ou d’amélioration d’un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l’épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Lorsqu’un même emprunteur obtient plusieurs prêts d’épargne- logement, l’encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
Article R. 315-12 - Sous réserve des dispositions des articles R. 315- 10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l’emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d’épargne-logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
Lors de l’ouverture d’un compte d’épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
Article R. 315-13 - Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, sœurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, sœurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l’un quelconque d’entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
Article R. 315-14 - Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
Article R315-15 - En cas de décès du titulaire d’un compte d’épargne- logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d’épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l’objet d’un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte
Sous-section 3 :
Prime d’épargne
Article R315-16 - Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous- section 2 reçoivent de l’Etat une prime d’épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La prime d’épargne versée au souscripteur d’un compte d’épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d’une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l’ensemble des comptes d’épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Toutefois la prime d’épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d’entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l’intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d’intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire
Article R. 315-17 - Les dispositions du troisième alinéa de l’article
R. 315-9 et du dernier alinéa de l’article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d’épargne attribués au titre des comptes d’épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
Le taux d’intérêt applicable en cas d’exigibilité ou de répétition d’un prêt ou d’une prime attribué au titre des comptes d’épargne-logement ouverts jusqu’à cette date est de 6 % l’an.
Sous-section 4 :
Gestion et contrôle des opérations
Article R. 315-18 - Les fonds des comptes d’épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
Article R. 315-19 - Les dispositions du code des caisses d’épargne sont applicables aux comptes d’épargne-logement ouverts par les caisses d’épargne en tout ce qui n’est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.
Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
Les modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts concernant les comptes d’épargne-logement ouverts dans les caisses d’épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
Article R. 315-20 - Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d’épargne-logement.
De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi nº 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d’un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d’octroi des prêts de l’épargne-logement fixées pour les caisses d’épargne.
Article R. 315-21 - Les conventions mentionnées à l’article précédent comportent l’engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l’Etat de la prime d’épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l’emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l’information des déposants.
Article R. 315-22 - Le fonctionnement des comptes d’épargne- logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l’inspection générale des finances.
Section 2
PLANS CONTRACTUELS D’EPARGNE-LOGEMENT
Article R. 315-24 - Il est institué une catégorie particulière de comptes d’épargne-logement sous la forme de plans contractuels d’épargne à terme déterminé
Sous-section 1 :
Mise en place et fonctionnement des plans d’épargne-logement
Article R. 315-25 - Les plans d’épargne-logement font l’objet d’un contrat constaté par un acte écrit.
Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l’article R. 315-1 . Il engage le déposant et l’établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l’établissement qui reçoit les dépôts.
Article R. 315-26 - Nul ne peut souscrire concurremment plusieurs plans d’épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d’épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
Le titulaire d’un compte d’épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrite un plan d’épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
Article R. 315-27 - La souscription d’un plan d’épargne-logement est subordonnée au versement d’un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Le souscripteur s’engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d’un montant déterminé par le contrat.
Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d’épargne-logement.
Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l’année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Article R. 315-28 -
I. - Le contrat fixe la durée du plan d’épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l’alinéa qui précède.
II. - La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne- logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation. Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
Article R. 000-00 - Xxx xxxxxx inscrites au compte du souscripteur d’un plan d’épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l’article R. 315-27, alinéa 4.
Article R. 315-30 - Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu’à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
Article R. 315-31 - Lorsque le total des versements d’une année est inférieur au montant fixé par l’arrêté prévu au dernier alinéa de l’article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d’un souscripteur font l’objet d’un retrait total ou partiel au cours de la période d’indisponibilité des fonds, le contrat d’épargne-
logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
Toutefois, si le retrait intervient après l’écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d’un plan d’épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l’Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
Article R. 315-32 - Lorsque le contrat de souscription d’un plan d’épargne-logement est résilié en application de l’article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d’épargne- logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
b) Soit de demander la transformation du plan d’épargne-logement en compte d’épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l’objet d’une nouvelle évaluation par application à l’ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d’épargne-logement à la date de la transformation
Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article
R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l’objet d’un transfert au compte d’épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
Article R. 315-33 - Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d’épargne-logement à un compte d’épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-4.
Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d’épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d’intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l’article X. 000- 00 x, xxx xxx xxxxxx excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d’épargne-logement auquel il peut prétendre.
Sous-section 2 :
Attribution de prêts
Article R. 315-34 - Lorsque le plan d’épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d’épargne- logement ne peut être consenti au-delà d’un délai de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l’article R 315-28.
Le souscripteur peut d’autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d’une priorité pour l’attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311- 6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 000-0 x’xx satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
Article R. 315-35 - Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l’article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d’épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint. Chacun de ces plans d’épargne-logement doit être venu à terme.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l’établissement où est domicilié le plan d’épargne- logement comportant le montant d’intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d’épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
Article R. 315-36 - Le taux d’intérêt du prêt est égal au taux d’intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d’épargne-logement.
Article R. 315-37 - Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l’article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d’épargne-logement.
Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d’épargne logement à l’exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
Article R. 315-38 - L’attribution du prêt consenti au titre du plan d’épargne-logement ne fait pas d’obstacle à l’octroi, en vue du financement d’une même opération, du prêt consenti en application de l’article R. 315-7.
Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l’arrêté prévu à l’article R. 315-11.
Le cumul des prêts n’est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement
Sous-section 3 :
Retrait des fonds
Article R. 315-39 - Le retrait des fonds à l’arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l’article R 315-34.
Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l’article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d’épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l’épargne dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent est acquise dans la limite d’une durée de cinq ans à compter de l’arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l’article R 315-28. A l’issue de cette échéance, et en l’absence de retrait des fonds, le plan d’épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n’est plus soumis aux dispositions de la présente section.
Article R. 315-40 - Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d’un plan d’épargne logement reçoivent de l’Etat, lors du retrait des fonds, une prime d’épargne égale au montant des intérêts acquis.
Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d’un plan d’épargne logement qui donne lieu à l’octroi du prêt mentionné à l’article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.
Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d’épargne mentionnée à l’alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l’octroi d’un prêt d’un montant minimum de 5 000 euros.
En outre, il est versé au souscripteur d’un plan d’épargne-logement bénéficiaire d’un prêt prévu à l’article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d’acquisition ou d’amélioration d’un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
La prime d’épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
Article R. 315-40-1 - Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l’article précédent, les souscripteurs d’un plan d’épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d’un pourcentage minimum, fixé par l’arrêté prévu à l’article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
Si le plan d’épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d’un an du terme du contrat.
Sous-section 4 : Dispositions diverses et transitoires
Article R. 315-41 - Les dispositions de la section 1 sont applicables aux plans d’épargne-logement, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente section.
Article R. 315-41-1 - Les souscripteurs de plans d’épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n’a pas atteint le terme fixé soit à l’origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d’un an et qui n’ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
Article R. 315-42 - Le décret en Conseil d’Etat prévu pour l’application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
BAREME ET COEFFICIENT EN VIGUEUR AU 1er JANVIER 2018
PLANS D’EPARGNE | COMPTES D’EPARGNE | |
LOGEMENT | LOGEMENT | |
Dépôt initial minimum | 225 euros | 300 euros |
Dépôt minimum annuel | 540 euros | - |
Montant minimum des versements ultérieurs | - | 75 euros |
Montant minimum des dépôts | - | 300 euros |
Montant maximum des dépôts | 61 200 euros | 15 300 euros |
Montant maximum des prêts | 92 000 euros | 23 000 euros |
Taux contractuel annuel | - | - |
Taux d’intérêt nominal annuel | 1 % | 0,50 % |
Taux des prêts (hors assurance) | 2,20 % | 2,00 % |
Montant maximum des frais de gestion et des frais financiers | 1,20 % | 1,50 % |
Coefficient de conversion pour le financement des SCPI | 1,5 | 1 |
Coefficient de conversion pour les autres financements | 2,5 | 1,5 |
CONDITIONS GENERALES DU COMPTE SUR LIVRET DEDIE ISSU DE LA TRANSFORMATION D’UN PLAN EPARGNE LOGEMENT
(A titre d’information, en l’état de la réglementation en vigueur au jour de la souscription du plan épargne logement)
Article 1 – Caractéristiques du compte sur livret
Le présent compte sur livret est destiné à recevoir les sommes inscrites au plan épargne logement ouvert au nom du titulaire dans les livres de la Banque et non retirés dans un délai de 5 ans à compter de l’échéance contractuelle du plan.
Son ouverture sera effective à l’issue d’un délai de cinq ans suivant la venue à terme de son plan épargne logement en application de la réglementation.
Ce compte sur livret est unipersonnel.
Le numéro du compte sur livret sera communiqué au titulaire par tout moyen à réception par la Banque des conditions particulières qu’il lui aura retourné signées.
Ce compte fonctionnera selon les conditions énoncées ci-après.
Article 2 - Opérations sur le compte sur livret
Les fonds versés, au titre du dépôt initial, proviennent du virement des sommes inscrites au plan épargne logement du titulaire ouvert dans les livres de la Banque tel que prévu à l’article susvisé intitulé
« Caractéristiques du compte sur livret ».
Les opérations enregistrées sur le compte sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt.
Les virements du compte de dépôt vers le compte sur livret, ouvert dans le même établissement, peuvent être réalisés sur l’initiative du titulaire, dans le cadre, le cas échéant, d’un ordre permanent donné à la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert. Cette autorisation de découvert ne peut être assortie d’un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l’établissement.
Chacun des virements du compte sur livret au compte de dépôt doit faire l’objet d’une demande expresse du titulaire du compte.
Article 3 - Moyens de paiement
Il n’est pas délivré de carnet de chèques au titre du compte sur livret.
Article 4 – Montant
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros. Le solde du compte sur livret ne peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros.
Le montant des dépôts n’est pas plafonné.
Article 5 - Intérêts
La rémunération est fixée librement par la Banque; elle est susceptible de modifications.
Elle est portée à la connaissance du titulaire dans la plaquette de tarification.
Les versements sur le compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente.
Les intérêts seront capitalisés au 31 décembre de chaque année.
Article 6 - Clôture du compte sur livret
Le compte sur livret peut être clôturé, soit sur l’initiative de la Banque, soit sur celle du titulaire.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du compte sur livret seront versées au titulaire par virement sur le compte désigné par ce dernier. A défaut de compte désigné, les sommes seront restituées par chèque de Banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de l’intéressé.
Article 7 – Fiscalité (applicable au 01/01/01/2018)
7.1 - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Les intérêts versés au titre du compte sur livret sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du titulaire au barème progressif de l’impôt sur le revenu. L’attention du titulaire est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement, les intérêts sont soumis, sauf exceptions, à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le titulaire a toutefois la possibilité d’être dispensé de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation son formulaire de demande de dispense.
En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. Nous
vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller pour en connaître les modalités.
En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Les prélèvements sociaux sont prélevés directement par la Banque.
7.2 - Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Si le titulaire est non résident fiscal français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du compte sur livret sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le titulaire devient non résident fiscal français, il doit en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime fiscal applicable aux non-résidents fiscaux français.
Article 8 – Imprimé Fiscal Unique (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce dernier. Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du titulaire en France.
Un double de ce document sera adressé au Client.
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX PRODUITS D’EPARGNE
Données personnelles
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, qui est consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx-xxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx- des-donnees et disponible sur simple demande auprès de toute agence HSBC en France.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la réglementation applicable, tout consommateur dispose de la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition à démarchage téléphonique : xxx.xxxxxxx.xxxx.xx. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles.
XI - LE COMPTE SUR LIVRET
ARTICLE 1 – OUVERTURE DU LIVRET
Il est ouvert, au titre des présentes, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières, un compte sur livret. Ce compte fonctionnera selon les conditions énoncées ci-après.
Le compte sur livret peut être unipersonnel (un titulaire). Il peut également être joint (ouvert au nom de deux titulaires agissant solidairement entre eux). Dans ce dernier cas, des restrictions sont possibles si les titulaires du compte sont soumis à des régimes d’imposition différents. A cet égard, la Banque attire l’attention des titulaires sur le fait que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte.
ARTICLE 2 – OPERATIONS SUR LE COMPTE SUR LIVRET
Les opérations enregistrées sur des comptes sur livret sont limitées à des versements ou des retraits au profit du(des) titulaire(s) ou à des virements de ou à son(leur) compte de dépôt.
Les virements du compte de dépôt à vue sur livret, ouverts dans le même établissement, peuvent être réalisés à l’initiative du(des) titulaire(s), dans le cadre, le cas échéant, d’un ordre permanent donné à l’établissement dépositaire ; l’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte à vue, sauf si le(s) titulaire(s) du compte à vue bénéficie(nt) d’une autorisation de découvert.
Celle-ci ne peut être assortie d’un taux inférieur à celui pratiqué usuellement par l’établissement. Chacun des virements du compte sur livret au compte à vue doit faire l’objet d’une demande expresse du(des) titulaire(s) du compte.
ARTICLE 3 – MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de carnet de chèques au titre du compte sur livret.
ARTICLE 4 – MONTANT
Le montant minimum de chaque opération est de 10 euros et le solde du compte ne peut, à aucun moment, être ramené à un chiffre inférieur à 10 euros.
ARTICLE 5 – INTERETS
La rémunération est fixée librement par La Banque ; elle est susceptible de modifications. Les sommes déposées peuvent se voir appliquer des taux d’intérêts différents en fonction de tranches de dépôt déterminées par la Banque. Toutes informations utiles quant au(x) taux d’intérêts appliqué(s) et au(x) tranche(s) concernée(s) sont disponibles sur le site Internet de la Banque ou auprès de ses agences. Dans le cadre des présentes, les taux appliqués sont des taux nominaux bruts, hors impôt et prélèvements sociaux applicables selon la réglementation en vigueur. La Banque se réserve le droit de modifier à tout moment le montant des tranches et/ou les taux d’intérêts. L’information en sera faite dans un délai raisonnable et par tous moyens. Les versements sur le compte sur livret portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et les retraits sont passés au débit valeur fin de la quinzaine précédente.
Les intérêts seront capitalisés au 31 décembre de chaque année. .
ARTICLE 6 – CLOTURE DU COMPTE SUR LIVRET
Le compte sur livret peut être clôturé, soit à l’initiative de la Banque, soit à celle du titulaire ; en cas de compte sur livret joint, la demande de clôture devra être initiée par les deux cotitulaires.
Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
En cas de clôture, les sommes figurant au crédit du compte sur livret seront versées au(x) titulaire(s) par virement sur le compte désigné par ce(s) dernier(s). A défaut de compte désigné, les sommes seront restituées par chèque de Banque ou transférées sur un compte d’attente dont le solde sera restitué à première demande de(s) l’intéressé(s).
En cas de compte sur livret joint, le retrait des fonds ne pourra s’opérer que sur instructions conjointes des deux cotitulaires.
ARTICLE 7 – FISCALITE (applicable au 01/01/2018)
7.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Les intérêts versés au titre du compte sur livret sont soumis par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du(des) (co)titulaire(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’attention du(des) (co)titulaire(s) est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) (co) titulaire(s) et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
Lors de leur versement, les intérêts sont soumis, sauf exceptions, lors de leur versement à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le(s) (co)titulaire(s) a(ont) toutefois la possibilité d’être dispensé(s) de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son (leur) revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation son(leur) formulaire de demande de dispense. En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. La Banque recommande au(x) (co)titulaire(s) de se rapprocher de son (leur) conseiller pour en connaître les modalités.
En toute hypothèse, les intérêts sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Ces prélèvements sociaux sont directement appliqués par la Banque.
7.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts :
Si le(s) (co)titulaire(s) est(sont) non résident(s) fiscal(fiscaux) français et sous réserve de la présentation des justificatifs nécessaires, les intérêts versés en rémunération du compte sur livret sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et sauf exceptions de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du(des) (co)titulaire(s) conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le(s) (co)titulaire(s) à se renseigner auprès des autorités fiscales de son(leur) Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le(s) (co)titulaire(s) devient(nent) non résident(s) fiscal(aux) français, il doit(vent) en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime applicable aux non-résidents fiscaux français.
ARTICLE 8 – IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le(s) (co)titulaire(s) aura(auront) communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce(s) dernier(s). Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) titulaire(s) en France.
Un double de ce document sera adressé au(x) Client(s).
XII - LE LIVRET JEUNE
ARTICLE 1 – OUVERTURE DU LIVRET
Le livret jeune (ci-après « le Livret » ou « le Livret Jeune ») est régi par les dispositions des articles L.221-24 à L. 221-26-1 et R. 221.76 et suivants du Code monétaire et financier.
Le Livret Jeune est un compte sur livret ouvert aux personnes physiques âgées de douze à vingt-cinq ans et résidant en France à titre habituel. La personne désirant ouvrir un livret jeune doit justifier de son âge par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger (accompagnée d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté) établissant sa date de naissance.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul Livret Jeune tous établissements bancaires confondus.
Le titulaire (ou son(ses) représentant(s)) déclare sur l’honneur, au moment de l’ouverture du Livret qu’il réside à titre habituel en France et qu’il ne détient aucun autre Livret Jeune dans quelque établissement que ce soit.
Le Livret Jeune est obligatoirement ouvert au nom d’un seul titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
Le titulaire ou son(ses) représentant(s) doit informer la Banque de toute modification affectant sa situation personnelle ou juridique, (changement d’adresse postale, changement de domicile fiscal, de résidence à titre habituel, changement de capacité, ….).
ARTICLE 2 – OPERATIONS SUR LE LIVRET
Les mouvements sur le Livret Jeune sont limités à des opérations de dépôt ou de retrait au profit de son titulaire ou à des virements de ou à son compte de dépôt.
Seul le titulaire du Livret Jeune (ou son représentant légal) peut procéder aux opérations de dépôt et de retrait.
Le titulaire mineur peut réaliser des opérations de dépôt et de retrait sur son Livret Jeune. Toutefois, s’agissant des opérations de retrait :
- lorsque le titulaire du Livret Jeune est âgé de moins de seize ans, l’autorisation de son représentant légal est requise,
- lorsqu’il est âgé de seize à dix-huit ans, il peut procéder lui-même à ces opérations, à moins que son représentant légal ne s’y oppose formellement auprès de la Banque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Opérations portées au crédit du Livret Jeune (le montant minimum de chaque opération est de 10€) :
- le dépôt d’espèces,
- un virement ponctuel ou un virement permanent par débit du compte de dépôt du titulaire du livret jeune ouvert dans les livres de la Banque.
L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le compte de dépôt, sauf si le titulaire du compte de dépôt bénéficie d’une autorisation de découvert.
Opérations au débit du Livret Jeune ((le montant minimum de chaque opération est de 10€ et le solde du Livret doit être au moins égal à 10€):
- retrait d’espèces aux guichets de la Banque ou au moyen d’une carte de retrait dans un distributeur automatique de billets,
- un virement ponctuel vers le compte de dépôt du titulaire du Livret Jeune. Chaque virement doit faire l’objet d’une instruction expresse. Les sommes inscrites au crédit d’un Livret Jeune sont remboursables à vue.
Restrictions lorsque le titulaire du Livret Jeune ne réside plus en France à titre habituel :
Le Livret Jeune peut être conservé, toutefois, son titulaire (ou son représentant) s’interdit de réaliser toute opération de dépôt ou de retrait sur le Livret Jeune.
ARTICLE 3 – MOYENS DE PAIEMENT
Il n’est pas délivré de carnet de chèques au titre du Livret Jeune. Sous réserve d’acceptation de la Banque, une carte de retrait au nom du titulaire peut être délivrée sur le Livret Jeune.
ARTICLE 4 – MONTANTS
Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le Livret Jeune est fixé règlementairement (Code monétaire et financier, art.D.221-85) à 1.600 euros. Toutefois, la capitalisation peut porter le montant du compte au-delà de ce plafond. Dans ce cas, si un retrait ultérieur porte le solde du compte à un niveau inférieur au plafond, les versements effectués ensuite doivent respecter ce dernier.
Le montant minimum de chaque opération, tant au débit qu’au crédit, est de 10 euros.
Le solde du Livret ne peut, à aucun moment, se trouver inférieur à 10 euros, sous peine d’entraîner sa clôture.
ARTICLE 5 – REMUNÉRATION
Le taux de l’intérêt servi au titulaire est fixé par la Banque mais ne peut règlementairement être inférieur au taux du livret A. Ce taux est susceptible de modification. Toute modification sera portée à la connaissance du titulaire du Livret Jeune dans un délai raisonnable et ce par tous moyens. Le taux applicable au Livret Jeune est directement accessible sur le site internet de la Banque.
Les versements sur le Livret Jeune portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Les intérêts cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du retrait.
La capitalisation des intérêts intervient au 31 décembre de chaque
année.
En cas de clôture du Livret en cours d’année, l’intérêt acquis est crédité au jour de la clôture.
ARTICLE 6 – FISCALITÉ (applicable au 01/01/2018)
6.1 Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Les intérêts produits par les sommes déposées sur un Livret Jeune sont exonérés d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
6.2 Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France au moment du versement des intérêts
Si le titulaire est non résident fiscal français, les intérêts versés en rémunération du Livret Jeune sont exonérés en France d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
En revanche, ces intérêts sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de résidence fiscale du titulaire conformément à la réglementation locale en vigueur, sous réserve le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
ARTICLE 7 – RELEVÉ D’OPÉRATIONS
Les opérations passées sur le Livret Jeune feront l’objet de l’envoi d’un relevé périodique constituant pour la Banque une demande d’approbation par le Client des opérations qui y figurent. L’absence d’observation par le Client passé le délai d’un mois à dater de la réception du relevé vaut approbation de ces opérations.
ARTICLE 8 – CLOTURE DU LIVRET
Le Livret Jeune peut être clôturé, soit à l’initiative de la Banque, soit à celle du titulaire ou de son(ses) représentant(s).. Cette clôture résultera de l’envoi d’une lettre recommandée de l’une des parties à l’autre.
Le titulaire d’un Livret Jeune est tenu d’en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l’année de son 25ème anniversaire.
La Banque clôturera d’office au 31 décembre le Livret Jeune du titulaire ayant atteint dans l’année l’âge de 25 ans.
En cas de clôture pour quelque cause que ce soit, les sommes figurant au crédit du Livret Jeune clôturé seront restituées par chèque de Banque ou transférées sur un compte d’attente au nom du titulaire dont le solde sera restitué à première demande de ce dernier.
ARTICLE 9 – RESPECT DES CONDITIONS
Le non-respect, par le titulaire, des conditions fixées à l’ouverture de son Livret Jeune entraîne la clôture du Livret.
En outre, cette infraction peut être sanctionnée par la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées, sans que cette retenue puisse affecter les intérêts afférents à plus de trois années antérieures à la constatation de l’infraction.
Lorsqu’une sanction est ainsi envisagée, le Ministre chargé de l’économie et des finances notifie son intention, en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l’intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque le Ministre écarte ces observations, sa décision doit être motivée
XIII - CONVENTION DE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
ET DE SERVICES (Personnes physiques)
La présente convention (la « Convention »), passée conformément à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers, a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Banque fournit au Client, en qualité de prestataire de service d’investissement, les services suivants :
• Conseil en investissement
• Réception-transmission d’ordres pour le compte de tiers,
• Exécution d’ordres pour le compte de tiers,
• Tenue de compte-conservation.
La Convention de compte d’instruments financiers est composée des présentes conditions particulières et conditions générales ainsi que de la tarification applicable, de la Politique d’exécution et de meilleure sélection et du résumé de la Politique de gestion des conflits d’intérêts remises au Client à la conclusion des présentes.
CHAPITRE I – OUVERTURE
ET FONCTIONNEMENT DU COMPTE
ARTICLE 1 – MODALITES D’OUVERTURE DU COMPTE
Les prestations rendues au titre de la Convention s’appliquent aux titres financiers tels que définis par l’article L211-1 du Code monétaire et financier et repris à l’article 10 de la Convention.
1.1 – Compte d’instruments financiers
L’ouverture du compte d’instruments financiers se fait après signature de la Convention.
Cette ouverture nécessite que le Client dispose d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Banque, compte dont les modalités de fonctionnement figurent dans la Convention signée à cet effet. Ce compte de dépôt sert de compte de rattachement (ci-après « compte espèces associé ») et enregistrera tant au débit qu’au crédit les sommes en numéraire provenant des transactions effectuées sur le compte d’instruments financiers (opérations au comptant, et, le cas échéant, ordres avec service de règlement différé).
Par ailleurs, la Banque se réserve le droit d’agréer la présente ouverture. Sous réserve des dispositions de l’article 2, cet agrément sera réputé acquis à l’expiration d’un délai de trois jours ouvrés à compter de la signature de la Convention. A défaut d’agrément, la Banque en informera le Client par courrier.
Le compte d’instruments financiers peut être ouvert au nom d’une seule personne ou de plusieurs personnes selon les règles indiquées ci-dessous. La désignation du ou des titulaires est portée dans les conditions particulières de la Convention.
Des restrictions sont possibles si les cotitulaires du compte sont soumis à des régimes de capacité ou d’imposition différents ou le deviennent (exemple : si l’un des cotitulaires bénéficie d’une mesure de protection ou si l’un des cotitulaires est résident fiscal français et l’autre non résident fiscal français). A cet égard, la Banque attire l’attention des cotitulaires sur le fait que le changement de résidence fiscale ou le changement de capacité de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte.
Tout nouveau compte d’instruments financiers qui serait ouvert par la suite au nom du Client auprès de la Banque sera régi par les présentes conditions, sauf stipulations spécifiques contraires ou signature d’une nouvelle convention de compte d’instruments financiers.
1.2 – Restrictions liées à la capacité, à la résidence fiscale et à la réglementation applicable
Les services ou produits présentés dans la Convention peuvent faire l’objet de restrictions dans certains pays en vertu des réglementations nationales applicables dans ces pays.
Il appartient au Client de s’assurer qu’il est autorisé à investir dans ces produits et à utiliser les services y afférents.
ARTICLE 2 – QUALIFIED INTERMEDIARY
Dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation américaine, dite « Qualified Intermediary – QI » la Banque a signé avec l’administration fiscale américaine («IRS») un accord par lequel elle devient «Intermédiaire Qualifié» (QI) de celle-ci.
Cet accord subordonne l’application des taux réduits de retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers de source américaine tels que prévus par le droit interne américain ou les conventions fiscales liant les Etats-Unis et l’Etat de résidence du bénéficiaire, à l’identification par la Banque du bénéficiaire effectif des revenus de valeurs mobilières américaines détenues par ce dernier dans les livres de la Banque.
Dans ce cadre, le Client devra fournir à tout moment les renseignements et les justificatifs nécessaires relatifs à son identité et à sa résidence fiscale.
A cet égard, un Client « US Person » devra fournir à la Banque un formulaire W9 avant l’ouverture de son compte et un client non « US Person » devra fournir à la Banque un formulaire W8-BEN lors de l’acquisition de valeurs mobilières américaines.
ARTICLE 3 - SITE DE BOURSE EN LIGNE HSBC INVEST
Le Client, via son service de banque à distance, « ma banque en ligne » peut accéder, via la rubrique Bourse et OPC, au site HSBC Invest dédié à la bourse.
Ce site lui permettra d’accéder à des informations générales à caractère économique, boursier ou financier, à des outils d’aide à la décision d’investissement tels que des outils de profilage, des informations actualisées et périodiques relatives aux instruments financiers commercialisés, ainsi qu’à des informations graphiques offrant une vue globale de ses avoirs financiers détenus dans les livres de la Banque tous supports d’investissement confondus.
Ce site lui permet également de consulter en temps réel les cours des titres financiers, les valeurs liquidatives d’OPC, d’effectuer des transactions sur ces valeurs et de les suivre dans le carnet d’ordres.
ARTICLE 4 – INFORMATIONS NECESSAIRES A L’EXECUTION DE LA CONVENTION
4.1 – Informations fournies par le Client
Pour permettre à la Banque de remplir sa mission et d’établir un profil d’investissement du Client (ci-après le « Profil Investisseur ») dans les conditions légales et réglementaires applicables, le Client doit, dans son intérêt, fournir à la Banque des informations complètes et sincères :
- destinées à l’appréciation de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement, ainsi que sa sensibilité aux risques liés aux opérations sur instruments financiers
- concernant sa situation financière et ses objectifs d’investissement en ce qui concerne les services, objet de la Convention.
L’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies permettront à la Banque d’assurer au Client un niveau de protection suffisant.
En outre, le Client s’engage à tenir informée la Banque, sans délai, de toute modification des informations le concernant et, notamment, celles relatives à son identité, sa situation financière et fiscale (coordonnées téléphoniques, courriel, adresse postale, état civil, capacité, pouvoir, aptitude financière, changement de résidence fiscale, changement de nationalité, obtention d’une green card,…) et à en justifier à première demande. Il s’engage également à répondre à toute demande d’information ou de document émanant de la Banque (en vue notamment de répondre aux dispositions règlementaires en vigueur).
La Banque informe le Client que l’absence de mise à jour de ces informations, et notamment de celles nécessaires à la mise à jour de son Profil Investisseur, peut entrainer pour ce-dernier une suspension temporaire de l’accès à tout ou partie des services accessibles au titre de la Convention, et notamment aux services de conseil en investissement ou de gestion sous mandat.
Le Client reconnaît avoir été informé qu’à défaut de fournir à la Banque les justificatifs nécessaires à la détermination de son numéro d’identification MIF, il ne pourra pas réaliser de transactions sur certains instruments financiers. Les instruments financiers concernés par cette restriction sont les suivants :
- les instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée ;
- les instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ; et
- les instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate- forme de négociation.
4.2 – Informations fournies par la Banque
Le Client reconnaît avoir reçu les informations lui permettant d’apprécier les caractéristiques des opérations et des instruments financiers auxquels il peut avoir accès et notamment les informations relatives aux risques particuliers que ces opérations peuvent comporter. L’ensemble de ces informations sont présentées en Annexe 3 de la Convention.
4.3 – Catégorisation
Conformément à la règlementation en vigueur, la Banque se doit de classifier ses clients dans l’une des catégories suivantes : « Client non professionnel », « Client professionnel » ou « Contrepartie éligible ». Les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels sont considérées par la Banque comme des « clients non professionnels » au sens du Règlement général de l’AMF et bénéficient à ce titre du régime le plus protecteur en matière d’évaluation et de gestion des risques.
Une lettre sera adressée au Client pour l’informer sur sa qualité de client non professionnel et sur les conséquences de cette classification ainsi que sur la possibilité de changement de catégorie, étant précisé que la Banque n’est pas tenue de faire droit à la demande du Client.
4.4 - Moyens de communication autorisés entre les parties
Les parties conviennent, dans le cadre de la Convention, qu’elles pourront utiliser les moyens de communication suivants :
- La conversation orale en présentiel ou à distance, accompagnée ou non d’un support vidéo,
- L’écrit (courriel, courrier, messagerie sécurisée …) ou,
- Tout autre moyen de communication expressément autorisé par la Banque.
Néanmoins, le Client s’engage, pour la passation des ordres, à n’utiliser que les moyens de communication dûment autorisés par la Banque et tels qu’indiqués à l’article 22.
La Banque peut également fournir au Client des informations par le biais d’Internet, aux conditions suivantes :
- La fourniture de cette information par ce moyen est adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre la Banque et le Client ;
- Le Client doit recevoir notification par voie électronique de l’adresse du site Internet et l’endroit sur le site Internet où il peut avoir accès à cette information ;
- L’information doit être à jour ;
- L’information doit être accessible de manière continue sur le site Internet pendant le laps de temps qui est raisonnablement nécessaire au client pour l’examiner.
Conformément à la réglementation en vigueur, toute conversation ou échange entre la Banque et son Client relative à une transaction, qu’elle soit réalisée ou non, sera enregistrée ce que le Client accepte et conservée par la Banque pendant une durée de cinq ans (compte- rendu de rendez-vous, emails, conversations téléphoniques, etc.).
4.5 – Langue de communication
La langue utilisée dans toute communication est le français.
ARTICLE 5- COMPTE JOINT
5.1 - Généralités
Toutes les opérations quelles qu’elles soient portant sur des instruments financiers figurant au compte joint pourront être traitées indifféremment par l’un ou l’autre des cotitulaires du compte, chacun sera tenu solidairement envers la Banque de toutes les obligations et engagements découlant du compte et des opérations effectuées dans le cadre de la Convention.
En conséquence, un cotitulaire d’un compte joint recevant des instruments financiers ou des espèces qui lui sont propres (par suite d’une donation ou d’une succession) et qui souhaite en conserver seul la libre disposition doit se faire ouvrir un compte individuel distinct.
Chacun des cotitulaires peut sans l’accord des autres cotitulaires :
• mettre fin à la solidarité résultant de la Convention. Cette désolidarisation entraînera la clôture du compte. Jusqu’à la clôture,
le compte ne pourra alors plus fonctionner que sur la signature conjointe de tous les cotitulaires,
• se retirer du compte joint qui se trouvera alors clôturé.
Le cotitulaire qui aurait mis fin à la solidarité ou aurait demandé son retrait restera tenu solidairement avec les cotitulaires de l’ensemble des engagements, y compris ceux découlant des opérations en cours, à la date de réception par la Banque d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception notifiant son retrait.
En cas de décès de l’un des cotitulaires, le compte continuera à fonctionner sous la signature du ou des cotitulaires survivants à défaut d’opposition écrite d’un ou plusieurs ayants droit du titulaire décédé. Toutefois le cotitulaire survivant ne peut exercer les droits extra-patrimoniaux attachés aux instruments financiers que s’il est le premier nommé ou a été spécialement désigné à cet effet. Les cotitulaires déclarent avoir parfaite connaissance des obligations incombant au survivant, ainsi qu’à la Banque, en cas de décès de l’un des cotitulaires.
La Banque rappelle également aux cotitulaires que le changement de résidence fiscale ou de capacité de l’un d’entre eux peut entraîner la clôture du compte.
5.2 – Exercice des droits extra-pécuniaires
Les cotitulaires donnent leur accord pour que le cotitulaire le premier nommé1 dans la demande d’ouverture de compte exerce les droits extra pécuniaires attachés aux titres figurant au compte joint (droit de participation aux assemblées, droit de vote, …). En conséquence, la Banque est autorisée à indiquer à l’émetteur le nom du premier titulaire nommé comme exerçant les droits extra pécuniaires attachés aux titres chaque fois qu’une telle indication sera nécessaire pour l’exercice des droits ou réclamée par l’émetteur et notamment pour l’inscription en compte auprès de l’émetteur des titres nominatifs. Le Client fera en sorte que les informations ainsi fournies correspondent à sa situation patrimoniale et assumera seul la responsabilité d’une telle inscription. Au cas où une immatriculation conjointe serait refusée par l’émetteur et à défaut d’instructions contraires du Client, les titres figurant au compte joint seront inscrits chez l’émetteur au nom du premier nommé. Le Client s’engage à faire en sorte qu’une telle inscription soit conforme à sa situation patrimoniale, la Banque étant dégagée de toute responsabilité liée à un refus d’inscription par l’émetteur.
L’ensemble des documents d’information ou pouvoirs liés à la détention des titres inscrits au compte joint seront adressés au cotitulaire premier nommé au nom duquel seront établis les certificats d’immobilisation permettant l’accès aux assemblées de porteurs de titres.
ARTICLE 6 – COMPTE INDIVIS
Le compte indivision fonctionnera sur les signatures conjointes de tous les cotitulaires du compte ou de leurs mandataires, sauf mandat réciproque ou nomination d’un mandataire commun. Les cotitulaires du compte seront tenus solidairement envers la Banque de tous les engagements contractés dans le cadre de son fonctionnement et de la Convention. Les avis concernant ce compte seront adressés, à défaut de précisions conjointes et écrites des cotitulaires, au premier nommé sur le compte.
Chacun des cotitulaires peut sans l’accord des autres cotitulaires se retirer du compte indivis qui se trouvera alors clôturé.
La Banque rappelle également aux cotitulaires que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entrainer la clôture du compte.
ARTICLE 7 – COMPTE USUFRUIT-NUE-PROPRIETE
Les titulaires d’un compte nue-propriété/usufruit s’engagent à n’inscrire ou faire inscrire à un tel compte que des instruments financiers ayant fait l’objet d’un démembrement du droit de propriété à titre conventionnel, légal ou judiciaire, la Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences de l’inscription des instruments financiers à un tel compte.
Toutes opérations de gestion de portefeuille de titres effectuées sur le compte nue-propriété/usufruit peuvent être réalisées sous la seule signature de l’usufruitier. Les intérêts et dividendes attachés aux instruments financiers seront portés au crédit du compte espèces personnel ouvert par l’usufruitier auprès de la Banque. Il en est de même du produit du boni de liquidation, du remboursement ou de l’amortissement des instruments financiers, le nu-propriétaire
1 Par dérogation à la règle précitée du premier nommé, les titulaires pourront désigner irrévocablement un autre titulaire du compte pour exercer les droits extra-pécuniaires attachés aux titres inscrits en compte.
et l’usufruitier faisant leur affaire personnelle de la restitution des sommes au nu-propriétaire à la fin de l’usufruit.
Le nu-propriétaire autorise l’usufruitier à exercer seul les droits de souscription et d’attribution gratuite attachés aux instruments financiers inscrits au compte, étant précisé que les instruments financiers obtenus par exercice de ces droits sont crédités au compte nue-propriété/usufruit, les instruments financiers ainsi obtenus appartenant au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit.
Le droit de vote attaché aux actions inscrites en compte sera exercé par l’usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu- propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.
Les informations concernant le compte nue-propriété/usufruit seront adressées à la personne désignée dans la demande d’ouverture de compte, à charge pour cette dernière de répercuter lesdites informations auprès des autres titulaires.
Le nu-propriétaire et l’usufruitier feront leur affaire personnelle de tout litige qui pourrait naître entre eux à l’occasion de la gestion du compte démembré.
L’usufruitier autorise la Banque à débiter son compte espèces personnel de l’ensemble des charges liées au fonctionnement du compte. La clôture du compte espèces nue-propriété/usufruit entraînera clôture du compte d’instruments financiers.
Par ailleurs, des restrictions sont possibles en cas de pluralité de titulaires soumis à des régimes d’imposition différents ou qui le deviennent. La Banque rappelle également aux cotitulaires que le changement de résidence fiscale de l’un d’entre eux peut entrainer la clôture du compte.
ARTICLE 8 – COMPTE DE MINEURS OU DE MAJEURS PROTEGES
Les comptes ouverts au nom de mineurs ou majeurs protégés fonctionneront selon les dispositions du Code civil et sous la signature du et/ou des administrateurs légaux, mandataire spécial, tuteur ou subrogé tuteur, curateur, personne habilitée, … désignés dans les conditions prévues par la réglementation ou et, le cas échéant, par le juge des Tutelles.
La ou les personnes habilitées à faire fonctionner le compte au jour de la signature de la convention sont désignées aux conditions particulières et sont responsables de la régularité du fonctionnement du compte au regard des dispositions du Code civil applicables et, le cas échéant, des dispositions de l’ordonnance du juge des Tutelles les ayant nommés.
La Banque attire l’attention du ou des parents, en leur qualité d’administrateur légal de leur enfant mineur, sur la nécessité d’obtenir une autorisation préalable du juge des Tutelles pour certaines opérations relatives aux instruments financiers.
Ainsi, s’il(s) souhaite(nt) procéder à la réalisation d’un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers qui engage le patrimoine de leur enfant mineur, pour le présent ou l’avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de leur enfant mineur, ils doivent obtenir une autorisation préalable du juge des Tutelles visant à déterminer les conditions de réalisation de l’opération (s’il y a lieu le prix) et ce conformément à l’article 387-1, 8° du Code civil.
Le ou les administrateurs légaux s’engagent à faire leur affaire personnelle de l’obtention de l’autorisation préalable du juge des Tutelles avant de passer tout ordre dans le cadre de la Convention pour le compte de leur enfant mineur ; la Banque étant déchargée de toute responsabilité quant aux conséquences d’une opération réalisée sans l’autorisation préalable du juge des Tutelles.
Par ailleurs, des restrictions sont possibles en cas de pluralité de titulaires soumis à des régimes d’imposition ou de capacité différents ou qui le deviennent.
ARTICLE 9 - PROCURATION
Le Client peut désigner un ou plusieurs mandataires qui feront fonctionner le compte d’instruments financiers. La Banque attire l’attention du Client sur le fait que ce dernier demeure responsable de l’ensemble des opérations initiées par son ou ses mandataires.
Quel que soit le moment où le Client choisit de donner une procuration à un tiers, celle-ci est formalisée selon le modèle type établi par la Banque, et signée en présence d’un représentant de cette dernière,
qui prend copie de la pièce d’identité du ou des mandataires et dépôt de leur signature.
La Banque se réserve la possibilité de refuser tout mandataire et tout acte de procuration établi selon un modèle autre que celui de la Banque.
Dans le cas d’un compte d’instruments financiers ouverts au nom de plusieurs titulaires (compte joint, indivis ou démembré), la procuration désignant le ou les mandataires doit être signée par tous les cotitulaires dudit compte. La procuration devra également donner pouvoir au(x) mandataire(s) de faire fonctionner le compte espèces associé.
La procuration prend fin :
- En cas de révocation à l’initiative du ou de l’un des mandants
- En cas de renonciation du mandataire
- En cas de décès ou d’incapacité du mandant ou du mandataire.
Si le Client est titulaire d’une convention Banque à distance, il peut désigner un ou plusieurs mandataires selon les règles applicables aux services de Banque à distance.
ARTICLE 10 – LE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
Les instruments financiers comprennent :
• Les titres financiers :
- les titres de capital émis par les sociétés par actions (actions et de façon générale les titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote),
- les titres de créances (obligations et valeurs assimilées, titres négociables à moyen terme, titres négociables à court terme, warrants financiers), à l’exclusion des effets de commerce et des bons de caisse,
- les parts ou actions d’organismes de placement collectif,
- ainsi que tout titre financier équivalent émis sur le fondement de droit étranger.
• Les contrats financiers, également dénommés « instruments financiers à terme » : contrats à terme, contrats d’échange, contrat d’options, etc.
Le compte d’instruments financiers enregistre les opérations sur les titres financiers, consécutives à une transaction ou à un ensemble de transactions réalisées par l’intermédiaire de la Banque à l’exclusion des opérations sur contrats financiers qui seront régis par des dispositions spécifiques ; ou une transaction initiée par le client pour laquelle la Banque n’intervient que dans le processus de règlement- livraison.
CHAPITRE II – SERVICE DE CONSEIL EN
INVESTISSEMENT
ARTICLE 11 – SERVICE DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT
La Banque pourra, au titre de la Convention, fournir au Client, soit de sa propre initiative, soit à la demande de ce dernier, des recommandations personnalisées concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers. Le Client reconnaît être informé que ces recommandations seront formulées par la Banque sur une base non indépendante, c’est-à-dire qu’elles porteront sur des instruments financiers émis ou gérés par des entités ayant des liens étroits de nature juridique, contractuelle ou économique avec la Banque.
ARTICLE 12 – CONFLIT D’INTERETS
Dans un but de protection des investisseurs, la Banque a adopté une politique en matière de gestion des conflits d’intérêts. A cette fin, la Banque applique et maintient des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à prévenir les conflits d’intérêts pouvant être préjudiciables aux intérêts de ses clients.
Si ces dispositions ne suffisaient pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du Client sera évité, la Banque informera clairement le Client, au préalable, de la nature générale t/ou de la source de ces conflits d’intérêts.
Le Client reconnaît avoir reçu un résumé de la Politique de gestion des conflits d’intérêts.
Toute mise à jour éventuelle de ce résumé pourra être consultée sur le site Internet de la Banque xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Directive MIF.
Une version plus détaillée de cette politique pourra être remise au Client sur demande.
ARTICLE 13 – ADEQUATION DU SERVICE FOURNI ET REVUE PERIODIQUE DE L’ADEQUATION
La Banque s’engage à ne recommander au Client que des instruments financiers adaptés à sa connaissance et à son expérience en matière d’investissement, ainsi qu’à sa situation financière et à ses objectifs d’investissement.
Tout conseil en investissement fera l’objet d’une déclaration d’adéquation précisant les conseils prodigués et de quelle manière les instruments financiers conseillés correspondent aux objectifs, à la situation financière et de manière générale au Profil Investisseur du Client.
La Banque s’engage à contacter périodiquement le Client, afin de lui proposer de réévaluer avec ce dernier si les instruments financiers conseillés continuent d’être adaptés au regard de son Profil Investisseur.
ARTICLE 14 – REMUNERATION PERÇUE PAR LA BANQUE
Au titre de la fourniture du service de conseil en investissement non- indépendant et conformément à la réglementation applicable, la Banque se réserve la possibilité de percevoir des rétrocessions de frais de gestion et/ou de commissions de commercialisation ou de placement, dans des OPC et, de manière plus générale, dans des titres financiers, et ce, dans les conditions prévues dans la plaquette tarifaire ou dans tout autre document remis au Client préalablement à sa souscription.
La Banque pourra également percevoir des avantages non pécuniaires, considérés comme mineurs au regard de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE III – SERVICE DE RECEPTION
ET TRANSMISSION D’ORDRES ET EXECUTION DES ORDRES
ARTICLE 15 – SERVICE DE RECEPTION ET TRANSMISSION D’ORDRES (RTO)
La Banque transmettra à un prestataire de services d’investissement, en vue de leur exécution, les ordres reçus du Client, portant sur des instruments financiers, qu’ils fassent ou non suite à la fourniture du service de conseil en investissement par la Banque.
L’intervention de la Banque dans la réception, la transmission et l’exécution d’un ordre du Client n’impliquera aucune appréciation de la Banque sur l’opportunité de l’opération ; une telle opération relèvera de la responsabilité exclusive du Client.
La Banque ne peut que recommander au Client de s’informer des conditions de fonctionnement et des mécanismes des marchés sur lesquels ses ordres seront exécutés et notamment des risques inhérents aux opérations exécutées sur ces marchés tenant en particulier à leur caractère spéculatif ou à leur manque éventuel de liquidité.
ARTICLE 16 – POLITIQUE D’EXECUTION ET DE MEILLEURE SELECTION
La Banque a établi une Politique d’exécution et de meilleure sélection qui est communiquée au Client et qui précise notamment le fait que certains ordres puissent être exécutés hors marché règlementé ou système multilatéral de négociation, ce que le Client accepte expressément. Cette Politique est également disponible sur le site Internet de la Banque, xxxx.xx, rubrique Mentions légales, Directive MIF ainsi que dans les agences de la Banque sur simple demande.
La Banque sélectionne des intermédiaires dont l’expertise et la réputation sont avérées et dont la politique de meilleure exécution doit permettre dans la plupart des cas, d’obtenir le meilleur résultat possible lors du traitement des ordres des Clients.
La Banque procédera à un contrôle régulier de sa Politique et à un réexamen :
- une fois par an,
- ou dans le cas où interviendrait un changement significatif ayant une incidence sur sa capacité à continuer d’obtenir avec régularité le meilleur résultat possible dans l’exécution des ordres du Client.
Par ailleurs, en cas de modifications, celles-ci seront portées à la connaissance du Client par tout moyen et notamment par la mise à jour du site Internet susvisé.
ARTICLE 17 – RESPECT DES REGLES RELATIVES AUX MARCHES
Le Client peut passer des ordres au comptant mais il peut également bénéficier de la possibilité de passer des ordres avec service de règlement/livraison différés sur son compte d’instruments financiers, sous réserve d’agrément par la Banque pour ce dernier service et ce, dans les conditions définies en Annexe 1.
Le Client s’engage à respecter les obligations et dispositions réglementaires applicables aux marchés sur lesquels les ordres sont exécutés et notamment la réglementation de Euronext.
La passation des ordres sera effectuée conformément aux usages et aux règlements des marchés et de la Convention. La Banque pourra refuser tout ordre qui ne serait pas conforme aux usages et règlements en vigueur sur les marchés sur lesquels il est exécuté ou qui pourrait être exécuté sur un marché étranger sur lequel le Client n’intervient pas habituellement. Les règlements de capitaux et les livraisons d’instruments financiers seront effectués selon les règlements et usages en vigueur sur les marchés sur lesquels les instruments financiers seront souscrits ou négociés. La Banque pourra agir comme transmetteur d’ordres ou comme contrepartie à l’occasion des opérations sur instruments financiers réalisées par le Client.
Sont exclues de la Convention, toutes les opérations sur contrats financiers, qu’ils soient à terme ferme ou optionnels, traitées en France ou à l’étranger sur des marchés de gré à gré, organisés ou réglementés tels que les swaps, FRA, options, etc. Le Client sera informé des autres opérations qu’il pourra être autorisé à réaliser et qui pourront être effectuées, éventuellement après signature d’un avenant à la Convention.
ARTICLE 18 – PLACES ETRANGERES - OPERATIONS SUR DEVISES
Pour le passage d’ordre sur des places étrangères, la prise d’ordres et leur confirmation seront effectuées dans la devise de négociation de la place concernée.
La devise de règlement sera par défaut en euro.
Pour les opérations donnant lieu à des règlements en devises, le compte espèces associé au compte d’instruments financiers sera débité ou crédité de la contre-valeur en euros du montant de l’opération réalisée et débité des frais et commissions y afférents, par application du taux de change que la Banque pratique sur la devise concernée
Toutefois, si le Client dispose d’un sous-compte dans la devise concernée, il pourra choisir de régler ou de se faire régler dans la devise de négociation. Pour ce faire, il devra mentionner cette option lors de son passage d’ordre (achat / vente) par téléphone, via la cellule Titres du Centre Relations Clients ou en Agence. Les frais et commissions seront débités en euros sur le compte espèces associé au compte d’instruments financiers.
ARTICLE 00 - XXXXXX AVEC SERVICE DE REGLEMENT ET DE LIVRAISON DIFFERES - OPTION SRD
Le présent article s’applique uniquement pour les comptes d’instruments financiers ouverts à des personnes physiques pour des besoins non-professionnels.
Si le client souhaite transmettre des ordres avec service de règlement/ livraison différés (ci-après « OSRD » ou « SRD ») ; il doit opter pour le SRD, selon ce qui est indiqué aux conditions particulières ; cette option est accordée sous réserve d’acceptation par la Cellule Titres du Centre Relations Clients de la Banque.
La Banque peut refuser d’accorder l’option SRD à un Client ou lui retirer à tout moment en cours de relation.
Après accord de la Banque, le Client pourra transmettre des ordres avec service de règlement et de livraison différés dans le respect des articles 516-1 et suivant du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers (ci-après « RG AMF ») et de ses textes d’application, ainsi que des règles de marchés d’Euronext Paris SA et de Euroclear.
Le fonctionnement du SRD est défini en Annexe 1 des présentes.
ARTICLE 20 - LES MODALITES DE COUVERTURE ET DE GARANTIES
La réglementation en vigueur impose la constitution préalable d’une couverture pour tout donneur d’ordres réalisant des opérations sur les marchés réglementés. Le Client s’engage à
respecter les règles de couvertures minimales suivantes :
• Couvertures sur les marchés au comptant :
ü Pour un ordre d’achat, la provision espèces sur le compte espèce associé doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre ;
ü Pour un ordre de vente, la provision d’instruments financiers doit être préalable et disponible à la passation de l’ordre, à défaut l’ordre sera refusé.
Les ventes à découvert sont prohibées.
• Pour un ordre stipulé à règlement/livraison différés (OSRD), les dispositions relatives à la couverture sont explicitées en Annexe 1.
Pour tout ordre, le Client s’engage à constituer et à maintenir constamment une couverture suffisante sur le compte titres et son compte espèces associé, pour satisfaire aux règles de couverture précitées, et ce, jusqu’à la livraison.
Le Client autorise la Banque, si nécessaire, à transférer les titres financiers ainsi que les espèces représentant la couverture de chaque ordre sur un compte spécial indisponible non productif d’intérêt.
Les espèces ou titres financiers affectés par le Client en couverture de ses ordres sont transférés en pleine propriété à la Banque, conformément à l’article L.440-7 du code monétaire et financier, aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de la liquidation d’office des positions et d’autre part, de toute somme due par le Client à la Banque au titre des présentes.
ARTICLE 21 – DEFAUT DE COUVERTURE, LIQUIDATION DES ENGAGEMENTS
A défaut de constitution de la couverture, la Banque pourra procéder, sans mise en demeure préalable au rachat des instruments financiers vendus et non livrés ou à la revente des instruments financiers achetés et non payés, aux frais et risques du Client, le compte espèces associé étant débité des sommes correspondantes. De plus, les instruments financiers conservés sur le compte du Client pourront être vendus sans préavis afin de solder les positions débitrices, l’ensemble des instruments financiers inscrits sur le compte objet de la Convention, et l’ensemble des espèces du compte espèces associé étant affecté par anticipation au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant.
En outre, si, à l’issue de ces opérations, le compte espèces associé du Client présentait un solde débiteur, le Client autorise la Banque à prélever, sur tous comptes ouverts dans les livres de la Banque et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque dont la Banque aurait connaissance, les sommes permettant d’apurer ledit solde.
En cas de liquidation des engagements du Client, celui-ci accepte que le compte espèces associé soit débité de l’ensemble des frais résultant de la liquidation.
En cas de défaillance de la part du Client, il pourra être fait application des dispositions de l’article L. 211-18 du Code monétaire et financier qui prévoit notamment que, lorsqu’un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des stipulations du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie.
La simple inscription sur le compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre du présent contrat ne pourra valoir autorisation de découvert tacite.
ARTICLE 22 - MODALITES DE PASSATION DES ORDRES
Le Client peut transmettre ses ordres par tous moyens que la Banque accepte, sachant que la Banque pourra, à tout moment, exiger de la part du Client une confirmation dudit ordre.
Les moyens de passation d’ordre que la Banque accepte sont :
- le téléphone (sous réserve d’authentification), via le Centre Relations Clients au :
0 810 246 810
0,09 € / appel
(*) Composez le x00 000 000 000 depuis l’étranger (tarification selon opérateur)
- Internet, en se connectant à la rubrique HSBC Invest, depuis le site Internet de la Banque, « ma Banque en ligne » ou depuis l’application Mobile de la Banque
- en agence, en utilisant un formulaire normalisé de passation d’ordre mis à disposition par la Banque.
Les modalités de preuve des ordres passés par téléphone Internet ou application Mobile sont précisées aux dispositions de l’article intitulé
« Preuve des ordres passés par téléphone, Internet, application Mobile » ci-dessous.
Lorsqu’une confirmation écrite est requise aux termes de la Convention ou adressée volontairement par le Client, elle rappelle les caractéristiques complètes de chaque ordre passé conformément à ce qui est indiqué à l’article « Le contenu des ordres » ci-dessous.
La responsabilité de la Banque ne peut être recherchée si le Client ne lui adresse pas une confirmation écrite alors que celle-ci est prévue dans la Convention ou demandée expressément par la Banque.
L’attention du Client est attirée sur le fait que la Banque refusera d’exécuter les ordres ne répondant pas aux conditions susvisées et transmis par des moyens non autorisés par la Banque (par exemple, télécopie, par courrier postal, courriel, …) sauf accord exprès de la Banque.
ARTICLE 23 – LE CONTENU DES ORDRES
Que le Client passe un ordre en agence en utilisant l’un des formulaires normalisés de passation d’ordre mis à disposition par la Banque, ou qu’il passe son ordre par téléphone via le Centre Relations Clients ou par HSBC Invest via l’application Internet ou l’application Mobile de la Banque, son ordre doit préciser :
- le sens de l’opération : achat ou vente,
- la désignation ou les caractéristiques de l’instrument financier,
- la quantité,
- le type d’ordre selon ce qui est indiqué en Annexe 2,
- la modalité d’exécution : au comptant ou avec service de règlement livraison différés,
- le marché de cotation concerné,
- la devise de règlement, le cas échéant,
- et de façon générale, toutes les précisions nécessaires à la transmission de l’ordre sur le marché.
Les types d’ordres acceptés par la Banque sont précisés en Annexe 2.
Sur Euronext Paris les ordres sont libellés et exécutés conformément aux dispositions des réglementations de l’Autorité des Marchés Financiers et d‘Euronext.
ARTICLE 24 – LA VALIDITE DES ORDRES
Les règles de validité des ordres sont le cas échéant précisées en
Annexe 2.
A l’échéance de sa validité, l’ordre est éliminé automatiquement du système de négociation.
La Banque pourra, sans contestation possible, refuser les ordres qui lui sembleraient incompatibles avec les conditions du marché, conformément à son obligation légale d’agir dans le respect de l’intégrité du marché.
Sous réserve des règles de marché, le Client peut annuler l’ordre ou en modifier ses caractéristiques avant son exécution. Ces nouvelles instructions seront prises en compte :
- dans la mesure où la Banque les aura reçues dans des délais compatibles avec les conditions d’exécution des ordres,
- et si l’ordre n’a pas été exécuté. Si l’ordre n’a été exécuté que partiellement, les nouvelles instructions vaudront pour la partie de l’ordre non exécuté.
Le Marché peut, dans certaines hypothèses, annuler tout ordre en attente d’exécution, notamment en cas d’annonce ou de survenance d’événements affectant une société émettrice et qui sont de nature à avoir une influence notable sur le cours du titre de ladite société. Dans une telle situation, le Client devra ressaisir son ordre après des éventuels ajustements de prix ou de quantité nécessaires s’il souhaite le maintenir.
En tout état de cause, la Banque ne saurait être responsable des conséquences liées à l’annulation des transactions du fait du Client ou du Marché.
ARTICLE 25 – L’EXECUTION DES ORDRES
25.1 – Modalités d’exécution des ordres
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que la transmission de l’ordre en vue de son exécution ne préjuge pas de cette exécution.
L’exécution des ordres sera assurée en fonction des possibilités résultant des ordres en place sur le marché.
La Banque se réserve la possibilité de refuser tout ordre portant sur tout titre financier notamment lorsqu’il est négocié ou conservé sur une place étrangère sur laquelle la Banque n’intervient pas.
Les ordres du Client seront exécutés par le ou les intermédiaires habilités que la Banque aura choisis.
A tout moment et sur demande du Client, la Banque l’informe de l’état de l’exécution de son ordre.
Si les ordres sont passés via Internet, le Client a la possibilité, en se connectant à la rubrique « Carnet d’ordres », de connaître l’état de l’exécution de son ordre.
Les différentes mentions sont les suivantes :
- en cours
- annulé
- exécuté
- tombé.
25.2 – Difficultés d’exécution sur un marché
La Banque tiendra le Client informé des éventuelles difficultés de transmission et d’exécution d’ordre dès qu’elle en aura eu connaissance
La Banque attire plus particulièrement l’attention du Client sur le fait que les délais de prise en charge et d’exécution des ordres peuvent être plus ou moins longs selon le moyen de passation que le Client utilise, le marché concerné ou le titre concerné.
Par ailleurs, l’exécution de tout ou partie des ordres dont le Client demande la passation peut être rendue impossible en raison de la situation du marché concerné, du titre concerné ou des conditions de marché.
Au cas où la transmission d’ordre n’a pu être menée à bien, la Banque fera ses meilleurs efforts pour contacter le Client aux fins de l’en informer et lui indiquer les moyens alternatifs pour le passage de ses ordres.
25.3 – Ordre portant sur un instrument financier complexe
La Banque se réserve la possibilité de refuser tout ordre portant sur un instrument financier complexe ne correspondant pas au niveau de connaissance et d’expérience du Client tel qu’évalué dans son Profil Investisseur.
25.4 – Ordre portant sur un OPC
Lorsque le Client souhaite passer un ordre de souscription ou de rachat d’un OPC, la Banque invite le Client, préalablement à la passation de l’ordre, à prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et de son prospectus ou de tout autre document réglementaire disponible auprès de son agence ou sur xxx.xxxx.xx.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait que :
- Les ordres sur OPC sont toujours exécutés sur la base d’une valeur liquidative inconnue au moment du passage de l’instruction ;
- Des délais techniques propres à certains OPC peuvent retarder la transmission des ordres du Client ou leurs prises en compte par le centralisateur.
Le Client est informé que la Banque pourra refuser à sa seule convenance, les ordres de souscription portant sur un OPC de droit étranger notamment en raison de contraintes spécifiques et de délais techniques liés à la transmission des ordres portant sur ces OPC.
ARTICLE 26 – PREUVE DES ORDRES PASSES PAR TELEPHONE, INTERNET, APPLICATION MOBILE
La Banque se réserve en toutes circonstances le droit d’exiger qu’une instruction soit donnée par écrit.
Dans la mesure où la Banque autoriserait expressément le Client à transmettre des ordres par téléphone ; le Client supportera toutes les conséquences découlant du choix des moyens de communication retenus et décharge la Banque de toute responsabilité pour les conséquences dommageables qui pourraient en résulter, notamment celles provenant d’une défaillance technique, d’une erreur, d’une insuffisance ou imprécision des instructions, comme de l’usage abusif ou frauduleux qui serait fait de ces moyens.
En outre, selon le moyen choisi, des délais de traitement peuvent s’appliquer entre le moment où le Client émet son instruction/ordre et le moment où cette instruction/ordre est reçu par la Banque. En tout état de cause, la Banque ne sera responsable qu’à compter du moment où elle aura pris en charge l’instruction/ordre du Client.
La passation des ordres par un moyen de télécommunication nécessitant l’usage d’un moyen d’authentification du Client (téléphone, Internet, application Mobile, etc.) sera régie par la Convention et les règles applicables aux services de Banque à Distance, si le Client a souscrit ce contrat, étant précisé que le Client est responsable de la conservation et de l’utilisation des moyens (notamment de ses codes confidentiels) permettant son authentification et la passation d’ordre. Ainsi, tout ordre transmis à la Banque est présumé de manière irréfragable donné par le Client, sans que celui-ci puisse invoquer à l’encontre de la Banque une utilisation abusive de la part de tiers.
Les ordres passés par téléphone, internet, l’application Mobile ou tout autre moyen autorisé par la Banque, sont, sauf mention contraire, présumés passés à la seule initiative du Client.
26.1 - Ordre passé par téléphone
Pour la sécurité du Client, les ordres ne peuvent être transmis par téléphone que dans le cas où il est fait usage d’un moyen d’authentification du Client.
La Banque attire l’attention du Client sur le fait qu’elle est susceptible d’enregistrer les ordres transmis par téléphone au Centre Relations Clients avec utilisation d’un identifiant, ainsi que les conversations téléphoniques et les numéros appelants. Ces enregistrements sont conservés pendant une durée de 5 ans. Ils serviront de preuve, notamment en cas de litige, ce que le Client accepte expressément.
26.2 - Ordre passé par Internet et par l’application Mobile Lorsque l’ordre est transmis par Internet, la Banque présente un récapitulatif de cet ordre pour confirmation. La Banque horodate l’ordre dès réception de cette confirmation. L’horodatage matérialise la prise en charge par la Banque de l’ordre. Cette prise en charge donne en outre lieu à l’émission d’un accusé de réception dont la date et l’heure feront foi.
Après la confirmation de l’accord du Client et après la confirmation de la prise en charge de l’ordre qui aura été adressée par la Banque, celle-ci assume la responsabilité de la bonne exécution de l’ordre.
La Banque attire l’attention du Client sur la possibilité de délais, dont la durée est imprévisible, entre le moment où le Client émet un ordre et celui auquel la Banque le reçoit. La responsabilité de la Banque ne
peut être engagée en cas de différend entre le Client et son opérateur de télécommunication ou tout autre opérateur ou intermédiaire, ou en cas de dysfonctionnement de l’ordinateur ou du mode d’accès qui appartient au Client ou qu’il utilise ou du réseau Internet et des accès à ce réseau.
En cas de dysfonctionnement du système de réception d’ordres, la Banque fera les meilleurs efforts pour informer les utilisateurs de la nature et de la durée prévisible du dysfonctionnement, et cela par tout moyen que la Banque jugera adéquat.
En cas de dysfonctionnement prolongé, le Client pourra passer ses ordres par téléphone, selon ce qui est indiqué ci-dessus.
La preuve des ordres passés par Internet s’effectue au moyen du récapitulatif de transactions établi et généré automatiquement par les systèmes informatiques de la Banque.
Par ailleurs, l’utilisation de canaux à distance (notamment Internet) entraîne l’attribution d’un numéro de transaction. Le Client doit conserver ce numéro de transaction pour toute demande de renseignement concernant la transaction ou pour toute contestation.
ARTICLE 27 – REMUNERATION PERÇUE PAR LA BANQUE
Conformément à la règlementation applicable et dans la mesure où la Banque fournit au Client un service de RTO, accompagné d’outils d’aide à la décision, la Banque se réserve la possibilité, pour toute souscription dans un OPC géré par une société de gestion du groupe HSBC, de percevoir des rétrocessions sur les frais de gestion de cet OPC.
Cette rémunération sera perçue par la Banque, dans les conditions prévues dans la plaquette tarifaire ou dans tout autre document remis au Client préalablement à sa souscription.
La Banque pourra également percevoir de la part des tiers susvisés des avantages non pécuniaires, considérés comme mineurs au regard de la réglementation en vigueur.
CHAPITRE IV – SERVICE DE TENUE DE COMPTE-
CONSERVATION
ARTICLE 28 – SERVICE DE TENUE DE COMPTE-CONSERVATION
La Banque conservera l’ensemble des instruments financiers du Client, inscrits sur le (ou les) compte(s)-titres ouvert(s) à son nom, auprès de la Banque, et traitera les évènements intervenant dans la vie desdits instruments financiers conservés.
ARTICLE 29 – INSTRUMENTS FINANCIERS NOMINATIFS – MANDAT D’ADMINISTRATION
Les ordres relatifs aux instruments financiers administrés ne pourront être donnés qu’à la Banque, par le Client ou son (ses) mandataire(s), conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le Client donne mandat à la Banque, ce que celle-ci accepte, aux fins d’administrer les instruments financiers nominatifs inscrits en compte chez l’émetteur et reproduits sur le compte ouvert dans les livres de la Banque. En vertu de ce mandat, la Banque accomplira tous les actes d’administration pour le compte du Client et notamment l’encaissement des produits.
En revanche, les actes de disposition, notamment l’exercice des droits aux augmentations de capital, les règlements titres ou espèces, seront effectués sur instructions du Client.
Néanmoins, et dans l’intérêt du Client, la Banque pourra se prévaloir de l’acceptation tacite du mandant, pour certaines opérations sur titres, conformément aux usages en vigueur.
Le mandat d’administration peut être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et ce, sans préavis, si la dénonciation est à l’initiative du Client ou moyennant un préavis de 15 jours si la dénonciation est à l’initiative de la Banque. Cette dénonciation entraîne, sous réserve du dénouement des opérations en cours, la clôture du compte d’instruments financiers et la résiliation de la Convention, immédiatement si la dénonciation est du fait du Client, ou à l’issue du délai de préavis précité, si la dénonciation intervient à l’initiative de la Banque.
ARTICLE 30 – DISPONIBILITE DES INSTRUMENTS FINANCIERS
Le Client peut disposer à tout moment de ses instruments financiers sous réserve des cas d’indisponibilité contractuels, judiciaires ou légaux dont ils feraient l’objet (mandat de gestion, nantissement de compte-titres, saisie de droits d’associés et de valeurs mobilières, …) et des règles de couverture exposées ci-dessus.
La Banque s’interdit d’enregistrer sur le compte du Client des opérations qui ne seraient pas conformes à ses instructions.
Les instruments financiers que la Banque détient en conservation seront utilisés dans le respect des règles et usages de place relatifs à la sécurité des instruments financiers et à leur livraison et notamment des règles de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et du Comité Consultatif de la Législation et de la Réglementation Financières (CCLRF).
ARTICLE 31 – OPERATIONS SUR LE COMPTE D’INSTRUMENTS FINANCIERS
31.1 - Inscription en compte
Le Client peut demander l’inscription à son compte de tout instrument financier susceptible de faire l’objet d’une telle inscription en application d’une réglementation française ou étrangère, sous réserve des restrictions apportées ci-après.
La Banque se réserve la possibilité de refuser l’inscription en compte de tout instrument financier notamment s’il s’agit de titres non cotés ou de titres émis et/ou conservés à l’étranger.
Les instruments financiers inscrits en compte pourront revêtir la forme nominative administrée ou au porteur ou, sur demande du Client, toute autre forme (sous réserve de l’acceptation par la Banque et de la compatibilité avec les lois et règlements en vigueur).
La transmission des instruments financiers dématérialisés s’effectue par virement de compte à compte.
31.2 – Règles particulières à l’inscription en compte
S’agissant des instruments financiers :
- non régis par la réglementation française, et / ou
- non admis aux opérations d’un dépositaire central et faisant l’objet d’une inscription directe dans les comptes de l’émetteur,
La Banque attire l’attention du Client sur les risques liés :
- aux délais d’exécution des ordres portant sur ces titres négociés et/ ou conservés à l’étranger,
- à la mauvaise exécution, par l’émetteur, des instructions portant sur ces instruments,
- aux difficultés de reconnaissance des droits du Client dont la Banque ne pourra être tenue responsable de même que pour des erreurs de valorisation concernant ces instruments financiers, notamment lorsque ces valorisations sont communiquées à la Banque par des fournisseurs externes.
31.3 – Conservation des instruments financiers – Recours à des tiers
La Banque assure l’inscription en compte dans ses livres des titres financiers au nom du Client et la conservation des avoirs correspondants conformément à la règlementation en vigueur. Ainsi, la Banque tient les registres et les comptes nécessaires pour permettre de distinguer à tout moment et immédiatement les instruments financiers du Client, de ceux détenus par les autres clients ou par la Banque elle-même.
Le Client est informé que la Banque peut recourir à tout tiers, de son choix pour assurer tout ou partie de la conservation des instruments financiers tant en France qu’à l’étranger.
La Banque choisit le tiers en considération de sa compétence, de sa réputation sur le marché ainsi que des contraintes réglementaires ou pratiques de marché.
Lorsque les instruments financiers du Client sont conservés auprès d’un tiers, la Banque prend les mesures nécessaires pour s’assurer que les instruments financiers du Client puissent être identifiés séparément des instruments financiers appartenant au tiers ou à la Banque.
Le Client autorise la Banque à faire connaître au tiers (dépositaire central, conservateur, …), à sa demande, son nom, sa nationalité, son année de naissance et son adresse, et le cas échéant, son adresse électronique, pour l’exercice de cette mission de conservateur. Le Client est informé que ces informations peuvent également être communiquées à la société émettrice, ce qu’il accepte.
Le Client est informé que les instruments financiers lui appartenant pourront être détenus par un tiers sur un compte ouvert au nom de la Banque et que, dans cette situation, la Banque assume la responsabilité de toute action ou omission de ce tiers, ou son insolvabilité éventuelle et ses conséquences pour les clients, dans les conditions prévues à l’Annexe 4.
La Banque informe également le Client, s’agissant de certains titres conservés à l’étranger, que :
- les titres financiers peuvent être détenus sur un compte global par un tiers ;
- le tiers peut ne pas être en mesure d’identifier séparément les titres financiers détenus par un tiers, des propres titres financiers détenus de ce tiers ou de la Banque ;
- certains de ces titres financiers peuvent être soumis, lorsque ces titres ou les services d’investissement liés à ces titres l’exige, à un droit autre que celui d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Dans ces hypothèses, la Banque attire l’attention du Client des risques liés à ces modes de conservation à l’étranger, ce que le Client reconnait et accepte. La Banque s’engage à indemniser le Client de tout préjudice résultant directement d’une faute de tout tiers auquel il pourrait avoir recours pour assurer la conservation des titres étrangers. L’attention du Client est également attirée sur le fait que le tiers peut, en application de la loi applicable du pays dans lequel sont détenus les instruments financiers du Client, bénéficier de sûretés, privilèges ou droits à compensation sur les titres financiers du Client.
La Banque pourra refuser, à sa seule convenance, la négociation, la conservation de tout titre financier, notamment lorsqu’il s’agit de titre financiers émis et conservés à l’étranger.
31.4 – Exécution et inscription en compte
résidence du Client que ce dernier s’engage à respecter ; la Banque ne saurait être responsable des conséquences liées au non-respect par le Client des restrictions relatives à une OST donnée.
L’avis comprend un bulletin réponse qui précisera l’option qui sera appliquée en cas d’absence d’instruction du Client dans les délais requis.
Pour les clients disposant d’un accès au site de bourse en ligne de la Banque, ils pourront, pour certaines OST, exercer directement leurs droits en ligne.
En l’absence de réponse du Client, la Banque ne se substituera pas au Client pour la participation ou non à l’opération et ne saurait être tenue pour responsable de la non prise en compte de l’OST.
ARTICLE 33 – GARANTIES
33.1 - Garantie des investisseurs
Les espèces déposées par le Client auprès de la Banque et les titres conservés par la Banque sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dont le mécanisme est défini en Annexe 4. Le Client peut obtenir un dépliant explicatif sur demande à la Banque ou auprès du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution à l’adresse suivante :
65, rue de la Victoire – 75000 Xxxxx xu
33.2 – Garantie offerte par la Chambre de compensation
Une chambre de compensation est un organisme chargé d’assurer la compensation des soldes entre banques.
Par exemple, la Chambre de compensation LCH.Clearnet SA est la chambre de compensation et contrepartie centrale unique pour les marchés Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam et Lisbonne.
La garantie fournie par LCH.Clearnet SA inclut le paiement, mais aussi la livraison des instruments financiers au cas où le vendeur serait défaillant.
Ainsi, la Chambre de compensation assure l’enregistrement des transactions et garantit à ses adhérents la bonne fin des opérations, dès lors qu’elle les prend en compte.
Il est rappelé au Client que la transmission de l’ordre en vue de son
exécution ne préjuge pas de cette exécution.
La date d’inscription en compte coïncide avec la date de dénouement effectif de l’opération.
L’enregistrement comptable de la négociation au compte de l’acheteur et du vendeur est effectué dès connaissance de la transaction. Toutefois cette écriture ne vaudra inscription en compte qu’à la date de dénouement de l’opération. En cas d’absence de dénouement, l’opération est contrepassée.
L’acheteur pourra effectuer des actes de disposition sur les instruments financiers acquis à partir du dénouement effectif de la négociation.
ARTICLE 32 – OPERATIONS SUR TITRES (OST)
32.1 - OST ne nécessitant pas d’instruction du Client
La Banque accomplit les actes d’administration courante et notamment l’encaissement des fruits et produits (coupons, dividendes,…) afférents aux titres financiers du Client conformément aux règles et pratiques de
Place.
32.2 - OST nécessitant une instruction préalable du Client Certains actes découlant d’opérations sur titres ne peuvent se faire que sur instruction expresse du Client.
Dès qu’elle en a connaissance, la Banque informe le Client, par simple avis sur support durable, des circonstances de l’opération nécessitant une réponse. L’avis d’annonce est rédigé à partir des informations fournies par la Société Emettrice ou pour son compte, via les supports de communication qu’elle a choisis ou par les dépositaires centraux. La Banque ne saurait être responsable des conséquences dommageables, imputables à ces sources, causées par le retard, l’inexactitude ou l’omission de diffusion des informations relatives à l’OST entraînant notamment un choix inopportun du Client ou l’impossibilité pour le Client d’exercer son droit à cette OST.
L’avis indique les modalités de l’opération et, le cas échéant, mentionne les restrictions posées par l’émetteur ou tenant au pays de
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 34 – OPERATIONS SUR L’OR PHYSIQUE
Les positions Or ne sont inscrites sur le compte d’instruments financiers du Client que pour lui permettre d’avoir une vue globale de ses actifs en dépôt dans les livres de la Banque.
L’Or physique ne constitue pas un instrument financier ; il n’est donc pas couvert par la garantie du Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution.
ARTICLE 35 – TARIFICATION – FRAIS
Chaque ordre ou fraction d’ordre exécuté donne lieu au paiement de commissions, frais et le cas échéant, à la perception de taxes mises à la charge du Client tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification.
Les droits de garde sont prélevés deux fois par an.
La tarification et le mode de rémunération relatifs aux services fournis par la Banque figurent dans les conditions générales de tarification remises au Client, qui font partie intégrante de la Convention.
La Banque informera annuellement le Client de l’ensemble des frais perçus au titre des services et produits fournis dans le cadre de la Convention.
ARTICLE 36 –INFORMATION SUR LES OPERATIONS
36.1 - Avis d’opéré
L’exécution des ordres fera l’objet d’un avis d’opéré que la Banque adressera au Client, sauf incident technique ou cas de force majeure, par courrier dès que possible et, en tout état de cause, dans le délai de 24 heures ouvrables suivant le moment où la Banque a été informée des conditions d’exécution de l’ordre.
Cet avis mentionnera notamment :
• l’identification de la Banque,
• la dénomination du Client ou toute autre désignation le concernant (numéro de compte, par exemple),
• la journée de négociation,
• l’heure de négociation,
• le type d’ordre,
• l’identification du lieu d’exécution,
• l’identification de l’instrument financier,
• l’indicateur achat/vente,
• la nature de l’ordre s’il ne s’agit pas d’un ordre d’achat ou de vente,
• le volume,
• le prix unitaire,
Si l’ordre est exécuté par tranche, la Banque pourra informer le Client du prix de chaque tranche ou du prix moyen. Si la Banque informe le Client du prix moyen, le prix par tranche peut lui être communiqué sur sa demande,
• le prix total,
• la devise,
• le taux de change obtenu lorsque la transaction implique une conversion monétaire,
• le montant total des commissions et frais facturés et si le Client le demande, la Banque pourra lui fournir une ventilation par poste,
• si l’ordre n’a pas été exécuté par l’intermédiaire d’un système de négociation facilitant la négociation anonyme, la mention que la contrepartie était le cas échéant :
- soit la Banque en qualité de prestataire de service d’investissement,
- soit une autre personne quelconque, membre du groupe,
- soit un autre des clients de la Banque.
Compte tenu des délais d’acheminement de l’avis d’opéré, s’il était adressé par courrier, celui-ci devrait en principe parvenir au Client dans un délai de deux jours ouvrables en France suivant le moment où la Banque est informée des conditions d’exécution de l’ordre. Le Client est donc invité à contacter la Banque en l’absence de réception d’un avis d’opéré dans un délai de trois jours ouvrables consécutifs. La Banque adressera alors au Client un autre avis d’opéré
36.2 - Relevé trimestriel
Le Client recevra gratuitement, selon une périodicité trimestrielle, un relevé de compte d’instruments financiers (ou « relevé de portefeuille ») indiquant les instruments financiers inscrits en compte, leur nombre, ainsi que leur valorisation dès lors que celle-ci est régulièrement diffusée par les fournisseurs officiels d’informations financières et précisant, le cas échéant, toute sûreté affectant le compte.
La Banque peut faire apparaître sur le relevé de portefeuille, sous une rubrique spécifique, les autres biens mobiliers déposés auprès d’elle par le Client et qui sont régis par les dispositions des articles 1915 et suivants du Code civil, articles relatifs au dépôt.
Le Client peut demander à recevoir un relevé de portefeuille selon une périodicité mensuelle : ce service sera facturé selon la tarification en vigueur.
Le Client devra faire connaître et justifiera à la Banque le prix de revient des titres financiers qu’il fera virer sur son compte d’instruments financiers, à défaut la Banque sera en droit de considérer ce prix de revient comme nul.
36.3 - Contestations
Les contestations qui peuvent être formulées par le Client dans le cadre du présent article doivent parvenir à la Banque dans les 48 heures de la réception de l’information qui a été donnée au Client. Elles doivent être formulées par écrit et doivent être motivées. En cas de contestation, et sans préjuger de sa validité, la Banque pourra liquider la position du Client par l’exécution d’un ordre de sens contraire à celui faisant l’objet de la contestation. Si la contestation
se révèle non fondée, cette liquidation est réalisée aux frais et dépens du Client.
ARTICLE 37 – IMPRIME FISCAL UNIQUE (IFU)
Conformément à la réglementation fiscale en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale, annuellement, un Imprimé Fiscal Unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le(s) titulaire(s) aura (auront) communiqués à la Banque et fera état des opérations sur valeurs mobilières réalisées et des revenus de capitaux mobiliers (hors cas particuliers des revenus dispensés de déclaration) perçus par ce(s) dernier(s). Ces informations seront, le cas échéant, reprises dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) titulaire(s) en France.
Un double de ce document sera adressé au(x) Client(s).
S’agissant des opérations sur cessions de valeurs mobilières, il appartient en tout état de cause au(x) titulaire(s), sous sa(leur) seule responsabilité, de déclarer les plus ou moins-values sur cession de valeurs mobilières.
ARTICLE 38 – SUPPORT CONCERNANT LES INFORMATIONS TRANSMISES
L’ensemble des informations que la Banque transmet et notamment les avis d’opéré, les relevés trimestriels ou l’IFU, de même que les informations relatives aux produits ou encore les modifications de la Convention, sans que cette liste soit limitative, sont transmis, en français, par courrier postal ou mis à disposition du Client dans son espace personnel sur le site internet de la Banque si le Client a opté pour le « E-relevé » et si le relevé en question est éligible au service
« E-relevé ».
ARTICLE 39 – RESPONSABILITE
La Banque ne pourra être tenue pour responsable des conséquences de manquements à ses obligations au titre de la Convention qui résulteraient de circonstances indépendantes de sa volonté telles que les grèves, les défaillances des systèmes informatiques ou des moyens de communication, le dysfonctionnement des systèmes de compensation, ou de tout événement constitutif d’un cas de force majeure.
En outre, toute indisponibilité du contenu informatif du site HSBC Invest, des outils d’aide à la décision, du système de passation d’ordres quelle qu’en soit la cause, ne pourra engager la responsabilité de la Banque.
Toutes les informations générales à caractère économique, boursier ou financier qui pourraient être fournies le sont à titre purement indicatif.
La Banque fera en sorte que ces informations soient exactes, claires et non trompeuses.
La Banque peut être amenée à donner des informations qui lui sont transmises par des tiers. La responsabilité de la Banque ne pourra être recherchée en raison du caractère incomplet ou inexact de telles informations ou en cas de préjudice, direct ou indirect, résultant desdites informations et pour lesquelles la Banque ignorait le caractère incomplet ou inexact ou n’avait pas les moyens de vérifier l’exactitude ou le caractère complet.
Ces informations ne doivent pas être analysées comme un conseil ou une incitation à souscrire aux valeurs ou sur les marchés concernés.
ARTICLE 40 – MODIFICATION - DUREE - RESILIATION
40.1 – Modifications de la Convention
Sans préjudice des dispositions relatives aux modifications de la Politique d’exécution et de meilleure sélection de celles relatives au SRD et au levier, toute modification au titre du présent contrat fera l’objet d’une information préalable et écrite du Client et ce par tout moyen :
- deux mois calendaires avant leur prise d’effet s’agissant d’une modification des présentes conditions générales,
- un mois calendaire avant leur prise d’effet s’agissant d’une modification tarifaire.
L’acceptation de toute modification résultera de la poursuite de la relation dans le cadre de la Convention.
40.2 – Modifications relatives au SRD et au levier
En fonction notamment des risques ou de l’évolution du Profil Investisseur du Client, la Banque pourra être amenée à modifier les prestations offertes à ce dernier.
Ainsi, pour les ordres stipulés à règlement/livraison différés (O.S.R.D), la Banque pourra soit supprimer la possibilité de passer des ordres, soit modifier le levier déterminé pour ce type d’ordre pour, éventuellement, le neutraliser.
Dans un tel cas, la modification ou la suppression sera portée à la connaissance du Client par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et prendra effet dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de l’envoi par la Banque dudit courrier.
De même à compter de cette date, aucune prorogation de l’engagement ou des engagements du Client ne pourra plus être acceptée. Les positions ouvertes seront donc dénouées à la date de la prochaine liquidation.
40.3 - Durée - résiliation
La Convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle pourra être résiliée à tout moment par chacune des parties huit jours calendaires après la réception d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le Titulaire désirant obtenir le transfert de ses titres financiers auprès d’un autre établissement devra en informer par écrit la Banque, et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la réalisation dudit transfert (nom de l’établissement, référence du compte, …). Ce transfert donnera lieu à la perception de frais tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification en vigueur.
La résiliation entraîne la clôture du (des) compte(s) d’instruments financiers et la cessation de toutes les opérations effectuées sur ce (ces) compte(s), à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées. La Banque pourra conserver tout ou partie des instruments financiers inscrits en compte jusqu’au dénouement des opérations en cours afin d’en assurer la couverture.
En cas de résiliation à l’initiative de la Banque, le Client devra faire connaître à la Banque, dans les 15 jours de la clôture, le nom de l’établissement auprès duquel les instruments financiers devront être transférés ainsi que le numéro du compte. A défaut, la Banque aura la faculté, sans mise en demeure préalable du Client, de transférer, au nominatif pur auprès de l’émetteur, les instruments financiers au porteur inscrits au compte du Client, la Banque étant irrévocablement mandatée aux fins de remplir tous les documents et formalités nécessaires à cet effet.
Si la Convention vient à être frappée de caducité, les parties sont convenues que la Convention prend fin de plein droit, sans effet rétroactif, à la date de survenance de cette caducité et que s’appliquent, à cette occasion, les stipulations relatives à la résiliation prévues au présent article.
ARTICLE 41 - RESPONSABILITE FISCALE
Il appartient au Client de satisfaire à l’ensemble de ses obligations d’ordre fiscal concernant notamment le dépôt des déclarations ou de tout document rendu obligatoire par la réglementation fiscale ainsi qu’au paiement de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession, prélèvements sociaux, etc.)
L’ouverture, la détention et le fonctionnement d’un compte peuvent avoir, pour le Client, des implications fiscales qui dépendent de plusieurs facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, le lieu du domicile du Client, son lieu de résidence, sa citoyenneté ou le type d’actifs qu’il détient.
Les législations fiscales de certains pays peuvent avoir une portée extraterritoriale et ce, quel que soit le lieu du domicile, de résidence ou la citoyenneté du Client.
Il est recommandé à ce dernier de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés. Le Client reconnaît et accepte que, s’agissant des obligations fiscales lui incombant, la Banque n’encourt aucune responsabilité.
ARTICLE 42 - RESIDENCE FISCALE
En application de la législation en vigueur, le Client doit communiquer à la Banque son/ses pays de résidence fiscale et, s’il n’est pas résident fiscal français, le numéro d’identification fiscale attribué par son/ses pays de résidence fiscale. Ces éléments doivent être communiqués avant toute ouverture de compte. A cet effet, la Banque peut demander au Client la fourniture d’une « Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique » et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Il appartient au Client, et non à la Banque, de déterminer, sous sa propre responsabilité, son/ses pays de résidence fiscale. A cet égard, le Client est invité à consulter le portail de l’OCDE ou à s’adresser à un conseil fiscal indépendant ou aux autorités fiscales concernées.
Le Client doit informer la Banque de tout changement de circonstances affectant le statut de sa résidence fiscale sous 30 jours et doit lui communiquer à cette fin un formulaire d’«Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique» dans un délai de 90 jours. Ce formulaire est disponible auprès de l’agence habituelle du Client ou à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
A cet égard, la Banque attire l’attention du Client sur le fait que le statut de la résidence fiscale peut avoir des conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains, et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
En outre, ses placements, revenus et gains seront susceptibles d’être également soumis à la réglementation, notamment fiscale, en vigueur dans son Etat de résidence fiscale. Dans ce cadre, la Banque invite le Client à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et/ou à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Le régime fiscal applicable aux revenus et gains des comptes d’instruments financiers dépend de la nature des instruments inscrits sur ces comptes et de la situation individuelle de chaque client.
Il appartient au Client de satisfaire aux obligations notamment fiscales en vigueur concernant le fonctionnement de son compte d’instruments financiers.
ARTICLE 43 – FISCALITE (APPLICABLE AU 01/01/2018)
Le régime fiscal applicable aux revenus et gains des comptes d’instruments financiers dépend de la nature des instruments inscrits sur ces comptes et de la situation individuelle de chaque client.
Il appartient au Client de satisfaire aux obligations notamment fiscales en vigueur concernant le fonctionnement de son compte d’instruments financiers.
43.1 - Personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé Les revenus (revenus d’actions et produits de placements à revenu fixe) perçus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France via un compte d’instruments financiers sont en principe soumis dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) titulaire(s) par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du(des) titulaire(s) au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’attention du(des) titulaire(s) est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est exercée dans le cadre de la déclaration de revenus du(des) titulaire(s) et est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire. En cas d’option pour l’application du barème progressif de l’IR, les revenus distribués et assimilés sont sous réserve des conditions requises diminués d’un abattement de 40 %.
Lors de leur versement, les produits perçus sont, sauf exceptions, soumis à un prélèvement d’impôt sur le revenu au taux en vigueur au moment de leur perception faisant office d’acompte.
Ce prélèvement est appliqué par la Banque sur le montant brut des revenus perçus. Il est imputable sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année de perception des revenus (c’est-à-dire au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré). S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué par l’administration fiscale.
Le(s) (co)titulaire(s) a (ont) toutefois la possibilité d’être dispensé(s) de l’application de ce prélèvement sous réserve de respecter les conditions requises eu égard à son (leur) revenu fiscal de référence et d’avoir adressé à la Banque dans les délais requis par la réglementation le formulaire de demande de dispense. En règle générale, la demande de dispense doit être recueillie par la Banque au plus tard le 30 novembre de l’année précédant celle du paiement des revenus. Toutefois, il existe des cas dérogatoires. La Banque recommande au(x) (co)titulaire(s) de se rapprocher de son(leur) conseiller pour en connaître les modalités.
Les conditions requises pour bénéficier de la dispense diffèrent suivant qu’il s’agit du prélèvement applicable aux intérêts et produits assimilés ou du prélèvement applicable aux dividendes et produits assimilés
En toute hypothèse, les produits sont également soumis, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux en vigueur. Les prélèvements sociaux sont prélevés directement par la Banque.
S’agissant des opérations de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux, les gains(plus ou moins-values) doivent être déclarés par le(s) titulaire(s) dans le cadre de sa(leur) déclaration de revenus. Les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux sont, au regard des éléments déclarés par le(s) titulaire(s), en principe, soumises par défaut au prélèvement forfaitaire unique au taux en vigueur ou sur option expresse et irrévocable du(des) titulaire(s) imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu.
L’attention du(des) titulaire(s) est attirée sur le fait que l’option pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu est globale pour l’ensemble des revenus et gains entrant dans le champ de l’imposition forfaitaire.
En cas d’option du(des) titulaire(s) pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu, des abattements pour durée de détention sont susceptibles de s’appliquer au titre des cessions de certaines valeurs mobilières.
Les moins-values sont en principe imputables sur les plus-values de même nature réalisées la même année ou les 10 années suivantes. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux applicables au titre de ces opérations de cession sont recouvrés par l’administration fiscale par voie de rôle sur la base des éléments reportés par le(s) redevable(s) sur la(leur) déclaration d’ensemble des revenus sous sa(leur) seule responsabilité.
43.2 – Personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France
Le(s) titulaire(s) est (sont) informé(s) que les revenus et gains perçus via son (leur) compte d’instruments financiers sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de la source des revenus, ils sont en outre susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa (leur) résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France. Dans ce cadre, la Banque invite le(s) titulaire(s) à se renseigner auprès des autorités fiscales concernées et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
A noter également que certaines dispositions spécifiques sont susceptibles de s’appliquer dans le cadre d’un transfert de domicile fiscal de la France vers l’étranger. Dans ce cadre, la Banque invite le(s) titulaire(s) à se renseigner auprès des autorités fiscales françaises et à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
Si le(s) titulaire(s) devient (deviennent) non résident(s) fiscal(fiscaux) français, il doit(doivent) en informer la Banque et lui transmettre l’ensemble des justificatifs requis dans les meilleurs délais afin de bénéficier du régime fiscal applicable aux non-résidents fiscaux français.
ARTICLE 44 – ECHANGE AUTOMATIQUE D’INFORMATIONS A DES FINS FISCALES
44.1 – Norme commune de déclaration
En application de la législation en vigueur résultant de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, la Banque
doit transmettre aux autorités fiscales françaises, pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées, certaines informations concernant les comptes financiers déclarables des clients ayant leur domicile fiscal hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.
Pour plus de détails, le Client est invité à consulter le Portail OCDE dédié à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales ou le site internet HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
44.2 – FATCA
En application de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013 pour l’application de la réglementation américaine «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», la Banque doit, sur une base annuelle sous format informatique, transmettre à l’administration fiscale française, pour transmission à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, «IRS»), certaines informations concernant les comptes financiers déclarables détenus par les clients «US Person».
Dans ce cadre, la Banque doit s’assurer du statut fiscal du Client au regard de cette réglementation et peut être amenée à lui demander, à tout moment, la production de documents complémentaires. En cas de doute sur le statut d’un Client et en l’absence de fourniture par ce dernier de la documentation requise, la Banque considérera que le Client répond à la qualification d’«US Person» devant, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale. Le Client s’engage à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier son statut au regard de la réglementation FATCA et à lui transmettre tous les documents requis.
ARTICLE 45 – TRANSFERT DE CONTRAT ET DE COMPTE(S)
Le Client accepte d’ores et déjà le transfert de la Convention et du (des) compte(s) qu’elle régit, à l’occasion d’opérations de fusion, scission, apport ou de cession de fonds de commerce concernant la Banque.
ARTICLE 46 – DIVERS (LOI APPLICABLE, LANGUE DU CONTRAT)
Si l’une des stipulations non substantielles de la Convention venait à être considérée comme nulle, les autres stipulations n’en conserveront pas moins leur force obligatoire et la Convention fera l’objet d’une exécution partielle.
Le non-exercice par la Banque d’un droit prévu par la Convention ne constitue en aucun cas une renonciation de sa part à ce droit.
Sans préjudice des autres stipulations de la Convention, tout risque d’exécution excessivement onéreuse de la Convention résultant d’un changement de circonstances imprévisible, est assumé par chacune des parties. Chacune des parties consent à ne pas se prévaloir des dispositions de l’article 1195 du Code civil.
La loi applicable à la Convention est la loi française.
En cas de traduction du présent contrat, seule la version française fait foi.
ARTICLE 47 – OBLIGATIONS DE VIGILANCE (LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME, ABUS DE MARCHE, …)
En vertu des dispositions légales en vigueur relatives aux abus de marché, à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la Banque a l’obligation de s’informer auprès de ses clients lorsqu’une opération lui apparaît inhabituelle en raison, notamment, de ses modalités, de son montant ou de son caractère exceptionnel.
Le Client est informé que pour répondre à ses obligations légales, la Banque, en qualité de responsable du traitement, met en œuvre un traitement de surveillance ayant pour finalité la surveillance des abus de marché, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Dans le cas où la Banque s’informe auprès de son Client, celui-ci s’engage à lui fournir toutes informations à ce sujet ou à lui remettre les documents justifiant l’opération.
A défaut, la Banque se réserve la possibilité de ne pas exécuter la transaction ou de mettre un terme à la relation.
Le Client est également informé que ces informations peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans la surveillance des abus de marché, le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme.
Par ailleurs, dans le cas de transfert de fonds (exécution d’un virement par exemple), certaines des données personnelles doivent être transmises à la Banque du bénéficiaire, qu’elle soit située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne.
De même, conformément à la réglementation en vigueur lui en faisant l’obligation, la Banque peut être amenée à déclarer à l’Autorité des Marchés Financiers les opérations soupçonnées « d’abus de marché » (délit d’initié, manipulation de cours, …).
ARTICLE 48 – DONNEES PERSONNELLES
Toutes les données à caractère personnel liées aux présentes sont collectées, traitées et conservées conformément à la Charte de Protection des Données Personnelles, qui est consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx-xxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx et disponible sur simple demande auprès de toute agence HSBC en France.
Il est par ailleurs rappelé que, conformément à la réglementation applicable, tout consommateur dispose de la possibilité de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition à démarchage téléphonique : xxx.xxxxxxx.xxxx.xx. Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles.
ARTICLE 49 –TRAITEMENT DES RECLAMATIONS – MEDIATION
La Banque propose, conformément à la règlementation applicable, un dispositif permettant de recueillir l’insatisfaction de ses clients afin d’y répondre ou de trouver des solutions.
Le Client conserve à tout moment la faculté d’engager une procédure judiciaire.
La Banque s’engage en particulier à enregistrer systématiquement toute réclamation, à accuser réception de la réclamation sous 10 jours ouvrables, et d’y apporter une réponse dans un délai n’excédant pas 2 mois. Par ailleurs, à défaut de satisfaire pleinement à leur demande, la Banque indiquera à ses clients les voies de recours qui lui sont offertes.
Interlocuteurs successifs sont par ordre d’intervention:
1. Le Conseiller de clientèle ou le Directeur de l’agence gestionnaire sont les premiers interlocuteurs auquel le Client pourra s’adresser.
2. En cas de désaccord avec la réponse ou la solution proposée, le Client devra s’adresser à la Direction Expérience Client – Relations Clients :
- courrier : HSBC France Direction Relations Clients, 000 xx xxx Xxxxxx Xxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
0 800 215 915
- Internet : xxx.xxxx.xx, rubrique « Contactez-nous », « motif du contact : réclamation »
- téléphone :
(Le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un consommateur en vue d’obtenir la bonne exécution d’un contrat conclu avec un professionnel ou le traitement d’une réclamation ne peut pas être surtaxé. Numéro vert gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine)
Toute réponse de la Banque sera apportée au Client sur support papier ou, le cas échéant, sur un autre support durable. La communication entre la Banque et le Client en matière de réclamation s’effectue en langue française ou en toute autre langue préalablement convenue entre la Banque et le Client.
Si la réponse ne vous donne pas satisfaction, ou en cas d’absence de réponse dans un délai de 2 mois, vous pouvez saisir :
Le Médiateur AMF, pour un différend relatif à un instrument financier ou à un service d’investissement ou toute autre matière relevant de son champ de compétence :
Par courrier à l’adresse suivante : Le Médiateur de l’AMF - 00 Xxxxx xx xx Xxxxxx - 00 000 XXXXX Xxxxx 00
Ou en ligne sur le site xxx.xxx-xxxxxx.xxx.
ARTICLE 50 - AGREMENT ET CONTROLE DE L’ACTIVITE D’ETABLISSEMENT DE CREDIT
L’activité principale de la Banque est celle d’établissement de crédit. Cette activité est soumise à l’agrément, au contrôle et à la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), dont les coordonnées sont les suivantes :
Banque Centrale Européenne Xxxxxxxxxxxxx 00,
00000 Xxxxxxxxx-xxx-xx-Xxxx, Xxxxxxxxx.
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 61 rue Taitbout
75436 PARIS
L’Autorité des Marchés Financiers, autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale, veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et tous autres placements donnant lieu à appel public à l’épargne, à l’information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d’instruments financiers.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Autorité des Marchés Financiers 00, xxxxx xx xx Xxxxxx
00000 XXXXX
Annexe 1
Ordres avec Service de Règlement et de Livraison Différés (OSRD)
1 .Définition – Mécanisme
L’ordre avec service de règlement et de livraison différé (OSRD) est un ordre exécuté au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des titres financiers sont différés jusqu’au dernier jour de bourse du mois.
Les OSRD négociés durant les trois derniers jours de bourse du mois ont pour échéance le dernier jour de bourse du mois suivant.
Jusqu’au dernier jour de bourse du mois concerné, les titres achetés ou les espèces reçues en vertu d’un OSRD sont inscrits au compte du membre. Ils lui appartiennent en pleine propriété et, sous réserve des dispositions relatives aux opérations sur titres, il en jouit avec toutes les prérogatives attachées à ce droit.
Dans le cas d’un ordre d’achat avec SRD, le Client transmet son ordre à la Banque qui retransmet cet ordre à un négociateur en bourse de son choix (le « Négociateur »). Celui-ci exécute l’ordre d’achat au comptant sur le marché en faisant l’avance des espèces nécessaires
à son règlement. Dès l’exécution de l’ordre, le Négociateur devient propriétaire des titres financiers qui lui sont livrés en contrepartie sur le marché, et ce pendant la période de différé. Le dernier jour du mois de bourse, le Négociateur livre les titres financiers à la Banque, et cette dernière règle les espèces. A cette même date, la Banque crédite les titres financiers au compte titre du Client qui en devient propriétaire et débite son compte espèces associé du montant net de l’achat.
Dans le cas d’un ordre de vente avec SRD, le Client transmet son ordre à la Banque qui retransmet cet ordre à un Négociateur. Celui- ci exécute l’ordre de vente au comptant sur le marché en faisant l’avance des titres financiers qui en sont l’objet. Dès l’exécution de l’ordre, le Négociateur devient propriétaire des espèces qui lui sont versés en contrepartie sur le marché, et ce pendant la période de différé. Le Client demeure propriétaire des titres financiers vendus entre la date de vente et le dernier jour de bourse du mois si lesdits
titres financiers étaient inscrits à son compte-titre au moment de la vente. Dans le cas où la vente avec SRD porte sur des titres financiers achetés avec SRD pendant la même liquidation, le Client n’est pas propriétaire desdits titres financiers. Le dernier jour du mois de bourse, le Négociateur règle le montant de la vente à la Banque et cette dernière livre les titres financiers. A cette même date, la Banque crédite le compte espèces associé du Client du montant net de vente et débite son compte-titres des titres financiers vendus.
Sous réserve de la faculté visée au 3 ci-dessous, le Client peut, pendant la période de liquidation, effectuer plusieurs opérations d’achat et de vente avec SRD sur les mêmes titres financiers. Seul le solde de ces opérations sera réglé et livré à la fin de la période de différé.
2. Titres financiers concernés
La liste des titres financiers susceptibles de faire l’objet d’un OSRD est arrêtée par un avis d’Euronext Paris (sans préjudice des restrictions visées à la présente Convention).
En cas d’offres publiques (Offre Publique d’Achat, Offre Publique d’Echange ou Offre Publique de Retrait), ou lorsque les conditions de marché l’exigent, Euronext Paris peut suspendre temporairement le recours à la procédure OSRD sur un titre financier ou la supprimer définitivement.
3. Caractère facultatif de l’OSRD.
L’acceptation d’un OSRD implique de la part du Négociateur qu’il fasse, selon le cas, une avance d’espèces ou de titres. En raison du risque de crédit qu’il supporte, ou de l’impossibilité de se procurer les titres financiers nécessaires, le Négociateur, de même que la Banque, en sa qualité de ducroire du Client, peut refuser un OSRD d’achat comme de vente, et ce en application des règles de marché d’Euronext Paris.
La Banque pourra également limiter le montant maximum des engagements cumulés pris par un Client sur le SRD ou le montant d’investissement sur une même valeur SRD, et ainsi, être amenée à refuser un OSRD d’achat comme de vente.
4. Prorogation
Le Client engagé par un OSRD, peut, s’il ne souhaite pas régler sa position en fin de mois, et au plus tard le troisième jour de bourse précédant le dernier jour de bourse du mois, demander à faire proroger cet engagement, toutefois, en application de l’exercice de la faculté visée en 3 ci-dessus, la Banque peut refuser au Client la prorogation d’un OSRD.
La prorogation donne lieu à l’enregistrement hors séance, le deuxième jour précédant le dernier jour de bourse du mois, d’une application, réputée effectuée au cours de clôture issu des systèmes de place. Cette application matérialise le débouclement de la position portant sur le mois en cours et la prise d’une nouvelle position sur le mois suivant à ce cours. Par exception au principe de non-agrégation des ordres, les membres sont autorisés, compte tenu de la nature particulière de l’opération, à regrouper en une transaction l’ensemble des opérations de prorogation de même sens pour un titre donné, soit une opération pour l’ensemble cumulé des prorogations à l’achat et une opération pour l’ensemble cumulé des prorogations à la vente.
La prorogation consiste pour le Client dans le cas d’un OSRD à l’achat, en une vente au comptant sur la liquidation finissante, liée à un nouvel achat avec SRD sur la liquidation suivante.
Inversement, dans le cas d’un OSRD à la vente, la prorogation consiste en un achat au comptant sur la liquidation finissante, lié à une nouvelle vente avec SRD sur la liquidation suivante.
La prorogation donne lieu, le dernier jour de bourse du mois, au versement ou au prélèvement sur le compte espèces associé du Client, par la Banque au profit du Négociateur, d’une somme représentant la différence entre la valorisation de la position au cours de négociation et sa valorisation au cours de prorogation, tel que défini par Euronext Paris SA.
Les opérations de prorogation donneront lieu également à facturation conformément à la plaquette de tarification en vigueur accessible sur le site Internet de La Banque.
5. Couvertures
5.1. Constitution de la Couverture
En application des règles édictées par l’Autorité des Marchés Financiers (art. 516-1 et suivants) et de ses propres règles, la Banque
exige du Client la constitution d’une couverture, en espèces et/ou en titres financiers respectant les modalités définies ci-dessous avant de transmettre ou d’exécuter un OSRD. A défaut de constitution préalable d’une telle couverture, l’ordre avec SRD est refusé.
Pour les ordres stipulés à règlement/livraison différés (OSRD), la couverture est calculée en pourcentage des positions prises ; son montant varie selon sa composition et le levier qui est autorisé par la Banque :
ü Pour un levier SRD de niveau 3
- Espèces : 33 %
- OPC monétaires : 33 %
- actions françaises et étrangères : 45 %
- obligations françaises : 35 %
- obligations internationales : 45 %
- OPC obligataires France : 35 %
- OPC obligataires Etranger : 45 %
- OPC actions : 45 %
ü Pour un levier SRD de niveau 4
- espèces : 25 %
- OPC monétaires : 25 %
- actions françaises et étrangères : 40 %
- obligations françaises : 30 %
- obligations internationales: 40 %
- OPC obligataires France : 30 %
- OPC obligataires Etranger : 40 %
- OPC actions : 40 %
ü Pour un levier SRD de niveau 5
- espèces : 20 %
- OPC monétaires : 20 %
- actions françaises et étrangères : 40 %
- obligations françaises : 20 %
- obligations internationales : 40 %
- OPC obligataires France : 25 %
- OPC obligataires Etranger : 40 %
- OPC actions : 40 %
Ce levier peut être modifié par la Banque à tout moment et à sa seule discrétion,
Les titres financiers sont admis en couverture à leur valeur de marché. Toutefois, la Banque se réserve le droit de ne pas intégrer dans la couverture certains OPC ou certains titres financiers.
La Banque pourra à tout moment, pour se conformer à une décision d’Euronext Paris ou à sa seule discrétion, exiger, par tous moyens, la remise d’une couverture supérieure aux pourcentages précédemment indiqués, voire une couverture totale (100%) en espèces.
Le Client devra alors compléter sa couverture afin de respecter les nouvelles modalités définies par la Banque un jour de bourse après que ces dernières aient été portées à sa connaissance par la Banque, et ce par tout moyen approprié.
Pour tout ordre, le Client s’engage à constituer, maintenir et/ou compléter une couverture globale suffisante pour satisfaire aux règles de garanties et couverture précitées selon les conditions suivantes. A la couverture de ses engagements résultant de ses ordres à règlement / livraison différés, le Client affecte expressément :
- la totalité des titres financiers inscrits sur le compte faisant l’objet de la présente Convention et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque, à l’exception de certains types titres financiers (warrants, bons, droits, CVG ,... et d’une manière générale, tout titre donnant accès à des titres de capital ou à des titres de créances), étant précisé que les positions à l’achat sur un titre financier déterminé ne peuvent pas être couvertes par le même titre financier,
- et/ou la totalité du solde espèces créditeur du compte espèces associé (le compte de dépôt) sous réserve des opérations en cours.
Les espèces ou titres affectés par le Client en garantie des ordres sont transférés en pleine propriété de la Banque, conformément à l’article L.440-7 du code monétaire et financier, aux fins de règlement, d’une part, du solde débiteur constaté lors de liquidation d’office des positions et d’autre part, de toute somme due par le Client à la Banque au titre des présentes.
Toute couverture, en titres financiers ou en espèces, devra être considérée comme représentant le paiement anticipé des sommes dont le Client est redevable envers la Banque au titre des OSRD.
Le Client autorise, le cas échéant, la Banque à virer les sommes ou titres financiers représentant la couverture sur un compte spécial.
Le dernier jour du mois, le résultat de la liquidation sera porté, selon le cas, au débit ou au crédit du compte espèces associé.
5.2. Défaut de couverture, liquidation des engagements
La couverture est suivie au jour le jour et doit être maintenue ou si nécessaire complétée par le Client.
En cas d’insuffisance de couverture constatée, la Banque met en demeure le Client, et ce par tout moyen, de compléter ou de reconstituer sa couverture dans un délai d’un jour de bourse.
A défaut pour le Client d’avoir complété ou reconstitué sa couverture dans le délai d’un jour de bourse à compter de la demande que la Banque présenterait, cette dernière pourra réduire la position du Client c’est-à-dire procéder à la liquidation des engagements du Client en vendant les titres financiers achetés et non payés ou racheter les titres financiers vendus et non livrés, aux frais et risques du Client, jusqu’à ce que la position du Client soit suffisamment couverte, avant de réaliser si nécessaire tout ou partie de la couverture afin de solder les positions débitrices du Client. L’ensemble des titres financiers inscrits sur le compte objet de la présente Convention, et l’ensemble des espèces du compte espèces associés étant affecté par anticipation au règlement des créances issues de l’exécution de la Convention ou de celles s’y rattachant ; la Banque sera seule juge des titres financiers à vendre ou à faire racheter.
Si à la suite de la régularisation des positions, le compte devait être, dans le même jour de bourse, à nouveau en insuffisance de couverture, la Banque procèdera à une nouvelle réduction de la position du Client sans mise en demeure préalable.
La Banque adressera par lettre recommandée avec avis de réception les avis d’opéré relatifs aux opérations ayant permis de réduire la position du Client ou de réaliser tout ou partie de la couverture conformément à l’article L.516-12 du Règlement Général de l’AMF. En cas de liquidation des engagements du Client ou de réalisation de la couverture, celui-ci accepte que son compte espèces associé soit débité de l’ensemble des frais résultant de ces opérations.
En outre, conformément aux dispositions relatives à la compensation régissant la convention de compte de dépôt, si, à l’issue de ces opérations, le compte espèces associé (compte de dépôt) présente un solde débiteur, le Client autorise la Banque à prélever, sur tout autre compte ouvert dans les livres de la Banque et ne faisant pas l’objet d’une affectation spéciale ou d’une indisponibilité quelconque dont la Banque aurait connaissance, les sommes permettant d’apurer ledit solde.
En cas de défaillance de la part du Client, il pourra être fait application des dispositions de l’article L. 211-18 du Code monétaire et financier qui prévoit notamment que, lorsqu’un intermédiaire teneur de compte ou conservateur procède à la livraison des titres ou au paiement du prix en se substituant à son client défaillant, il peut se prévaloir des stipulations du présent article : il acquiert alors la pleine propriété des titres financiers ou des espèces reçus de la contrepartie.
La simple inscription sur le compte du Client d’une position débitrice liée à une opération réalisée dans le cadre du présent contrat ne pourra valoir autorisation de découvert tacite.
6. Opérations sur Titres (OST)
Conformément aux règles de marché édictées par Euronext Paris SA la participation du Client aux opérations sur titres achetés ou vendus avec SRD ou l’indemnisation des droits détachés de ces titres sont déterminés par Euronext Paris SA.
De manière générale, le Négociateur bénéficie des droits d’attribution ou de souscription détachés des titres détenus par lui en pleine propriété à charge pour lui de les transférer à l’acheteur pour le compte duquel un OSRD a été exécuté.
Le Négociateur bénéficie des dividendes et coupons détachés des titres détenus par lui en pleine propriété à charge pour lui de verser, au terme de l’OSRD, à l’acheteur le strict équivalent en espèces des droits reçus.
Les mêmes règles s’appliquent symétriquement entre le donneur d’ordre vendeur et le Négociateur dans le cadre d’un OSRD de vente.
7. Tarification
Les ordres avec service de règlement livraison différés ainsi que les opérations de prorogation font l’objet d’une tarification spécifique telle que précisée dans la plaquette de tarification en vigueur
OST | Traitement dans le cadre d’un OSRD |
Détachement de droit de souscription Détachement de droit d’attribution Détachement d’un droit de répartition Attribution gratuite de titres Détachement de droit d’option | Les droits détachés des titres bénéficient au négociateur à charge pour lui de les inscrire au compte du donneur d’ordre acheteur dès leur détachement. |
Détachement d’un dividende espèces Versement automatique d’un dividende espèces Détachement d’un dividende à option | Le négociateur bénéficie des sommes versées, à charge pour lui de verser, le dernier jour ouvré du mois, le strict équivalent espèces à son donneur d’ordre acheteur. |
Echange Division Assimilation | L’application de ces OST modifiant la nature ou l’identification des titres détenus en compte par le négociateur, les obligations de règlement- livraison entre celui-ci et son donneur d’ordre s’en trouvent modifiées dans les mêmes conditions. |
Répartition automatique des titres détenus en portefeuille | Le négociateur bénéficie de la répartition des titres à charge pour lui de les inscrire immédiatement au compte de son donneur d’ordre. |
Extraits de l’Instruction Euronext Paris N4-2 du 06/10/2014
Annexe 2
Liste des marchés et caractéristiques des ordres autorisés
I. Les marchés Euronext
Euronext N.V est la première bourse européenne internationale. Elle comprend des filiales Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne et Paris. Les règles de marché de chacune de ces filiales sont soumises à l’approbation des Régulateurs de chacun des pays concernés.
- Euronext gère 5 marchés règlementés en Europe : Euronext Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, Paris et Londres. Les sociétés cotées sur les marchés règlementés d’Euronext sont soumises à l’ensemble des règles européennes.
Il comprend trois compartiments qui distinguent les sociétés en fonction de leur capitalisation.
Certains de ces instruments financiers, désignés par instruction de EURONEXT sont éligibles au Service de Règlement Différé (S.R.D.). Les ordres faisant l’objet de ce service bénéficient d’un règlement différé selon les modalités définies dans la Convention.
- Euronext GrowthTM (anciennement Alternext) est un Système multilatéral de Négociation organisé. Ce n’est pas un marché réglementé au sens des directives européennes, il est encadré et fixe des règles de nature à garantir la protection des investisseurs et soutenir la liquidité. Il a vocation à offrir aux petites et moyennes entreprises de la zone Euro des conditions d’accès au marché simplifiées, et notamment de 3 façons :
o Une offre au public, c’est l’introduction en Bourse classique à laquelle les investisseurs non professionnels peuvent prendre part ;
o Le placement privé qui consiste à un placement d’action avant demande d’admission à la cote et qui est réservée aux investisseurs institutionnels et aux investisseurs qualifiés du fait des risques de volatilité et/ou de liquidité ;
o La cotation directe.
Les valeurs qui y sont négociées ne sont pas soumises à toutes les exigences liées à une cotation sur les marchés réglementés.
- Les marchés non réglementés
Euronext AccessTM : les marchés Euronext Access – Bruxelles, Lisbonne et Paris – sont des systèmes multilatéraux de négociation (Multilateral Trading Facilities –MTF) gérés par leurs opérateurs de marché Euronext respectifs, ils sont contrôlés mais ne sont pas réglementés suivant les directives de l’UE. Cependant les réglementations relatives à l’abus de marché et à la transparence s’appliquent conformément aux lois en vigueur.
Les valeurs qui y sont négociées ne sont pas soumises à toutes les exigences liées à une cotation sur les marchés réglementés.
- Les marchés des produits dérivés
Les produits dérivés, particulièrement spéculatifs, comportent des risques importants et s’adressent à des investisseurs très avertis. Aussi, la présente Convention ne couvre pas, notamment, les opérations sur ces instruments qui nécessitent la signature de Conventions spécifiques.
II. Fonctionnement des ordres sur les Marchés Euronext
L’exécution des ordres se fait par application de 2 règles de priorité :
- par le prix.
- par le temps (règle du premier entré, premier sorti)
1. Stipulations communes à tous les ordres
a) Les types d’ordres
Ordres au marché
L’ordre « au marché » ne comporte pas de limite de prix et est prioritaire sur tous les autres ordres. Le risque de ce type d’ordre tient à la non maîtrise du prix.
En mode fixing, les ordres au marché non ou partiellement exécutés au cours d’un fixing participent au fixing suivant. Ils ont priorité sur tous les autres ordres.
En continu, si les ordres au marché ne sont pas tous exécutés au fixing d’ouverture, un « report de volatilité » a lieu : il n’est pas déterminé de prix d’ouverture et une nouvelle phase de pré- ouverture se déroule pour donner lieu à un et un seul nouveau fixing d’ouverture.
Exemple : Le Client passe un ordre d’achat de 100 actions. Dans le carnet d’ordres, les meilleures limites des vendeurs sont : - 30 titres financiers à 10 euros - 70 titres à 12 euros.
L’ordre sera exécuté et le Client achètera ses 100 titres, dont 30 à 10 euros et 70 à 12 euros. Le titre qui avait un cours de 10 euros passe ainsi à un cours de 12 euros.
Ordres à la meilleure limite
C’est un ordre sans limite de prix spécifié. L’ordre « à la meilleure limite » est recevable en préouverture (il est alors dénommé « ordre au cours d’ouverture ») et en séance. Il peut être saisi aussi bien sur des instruments financiers cotés en fixing qu’en continu.
Au fixing, lors de la détermination du prix de fixing, les ordres exprimés à la meilleure limite sont transformés en ordres limités au prix du fixing. Ils sont donc exécutés comme les ordres à cours limité mais après les ordres « au marché » et les ordres limités à des prix plus avantageux. Le solde éventuel reste en carnet au cours d’ouverture.
En continu, l’ordre « à la meilleure limite » est transformé en ordre
« à cours limité » au prix de la meilleure offre s’il s’agit d’un ordre d’achat, ou de la meilleure demande s’il s’agit d’un ordre de vente. La présence d’un ordre limité de sens opposé est donc impérative dans ce cas de figure, à défaut, il est rejeté.
Exemple : le Client passe un ordre au prix du marché à 10 heures. Si la meilleure offre est de 15 euros : l’ordre est exécuté à 15 euros.
Ordres à cours limité
L’ordre « à cours limité » est celui par lequel l’acheteur fixe le prix maximal qu’il est disposé à payer et le vendeur, le prix minimal auquel il accepte de céder ses titres. C’est l’ordre le plus souvent utilisé par les investisseurs car il permet une maitrise du prix mais il ne garantit pas l’exécution totale de l’ordre.
En séance, la saisie d’un ordre limité provoque soit une exécution partielle ou totale de l’ordre si les conditions de marché le permettent, ou à défaut, le positionnement de celui-ci dans le carnet d’ordres dans un ordre décroissant en termes de prix à l’achat ou croissant à la vente (priorité de prix) et en queue de la file d’attente des ordres à la même limite (priorité de temps).
Exemple : le Client passe un ordre d’achat à cours limité de 10 euros
: tant que le cours de l’action sera supérieur à 10 euros, il ne sera pas exécuté. Dès que la valeur cotera 10 euros ou moins, l’ordre d’achat sera exécuté sous réserve de la file d’attente
Ordres à seuil ou à plage de déclenchement
Les ordres libellés « à seuil ou plage de déclenchement » (ou encore « stop ») sont des ordres d’achat ou de vente pour lesquels le donneur d’ordres souhaite intervenir sur le marché dès qu’un prix de déclenchement, qu’il a préalablement choisi, est atteint.
L’ordre à seuil de déclenchement : l’investisseur ne fixe qu’une seule limite (le seuil) et se transforme en ordre au marché dès que la condition d’exécution a été atteinte.
L’ordre à plage de déclenchement : l’investisseur fixe un seuil et une limite. L’ordre devient un ordre à cours limité dès que la condition d’exécution est atteinte.
Exemple : utilisation d’un «ordre à seuil» pour réaliser un achat.
Un titre coté 9 euros. L’analyse montre que s’il franchit 10 euros, l’accélération à la hausse devrait être forte. En attendant le passage à 10 euros, le Client peut mettre un ordre à seuil de déclenchement à 10 euros. Tant que le titre est inférieur à 10 euros, l’ordre ne passe pas.
Exemple : utilisation d’un «ordre à seuil» pour une « vente de protection ».
Le Client a acquis les actions à 10 euros en espérant que l’analyse démontrant une accélération haussière va s’avérer juste. Néanmoins, si ce scénario venait à s’invalider, il est préférable parfois de limiter
la perte, surtout si le titre doit s’effondrer.
On fixe la perte à 2 % et dans ce cas, le Client passe un ordre à seuil de déclenchement à 9,80 euros. Si le cours descend à 9,80 euros, les titres sont vendus (sous réserve de la file d’attente). Si le cours ne descend pas à 9,80 euros, les titres ne sont pas vendus. C’est ce que l’on appelle le « stop de protection ».
Exemple : utilisation d’un ordre à seuil pour protéger une plus-value
:
Le Client a acquis les actions à 10 euros et elles valent maintenant 15 euros. Pour éviter les effets d’un retournement, le Client passe un ordre à 13 euros. Si les actions descendent à 13 euros, elles sont vendues (sous réserve de la file d’attente).
L’ordre tactique (ou «à seuil variable»)
L’ordre tactique est un ordre à seuil de déclenchement qui se déclenche lorsque le pourcentage d’écart fixé par le client est atteint. Il permet d’être plus réactif à une hausse rapide du cours à l’achat et de sécuriser les prix à la vente.
Ordre de rebond (ou «ordre d’achat à seuil variable»), le Client souhaite se prémunir contre une hausse rapide du titre, tout en profitant d’une baisse.
Il définit son seuil par un pourcentage d’écart par rapport au cours actuel du titre. Le seuil évolue uniquement si le cours du titre baisse, ce qui permettra au client de profiter de la tendance baissière et d’acheter moins cher en cas de rebond du cours.
Chaque soir, si et seulement si le cours du titre a clôturé en baisse, alors le seuil est actualisé automatiquement en appliquant le pourcentage défini initialement au cours de clôture du jour, arrondi, le cas échéant, au pas de cotation*, ce qui permet ainsi au client de voir son niveau de seuil baisser.
Si le cours du titre a clôturé à la hausse alors, le seuil ne variera pas. L’ordre d’achat ne se déclenchera que si le cours du titre atteint le dernier seuil.
Exemple : le Client souhaite acheter une valeur aujourd’hui cotée à 40€, il fixe un seuil à 5% (donc un prix d’acquisition à 42€). La valeur clôture à 38,5, le seuil est actualisé pour le lendemain à 40,42€ (38,5x5%). Si le cours de la valeur remonte le lendemain, l’ordre se déclenchera au dernier seuil, 40,42€.
Ordre de protection (ou «ordre de vente à seuil variable»), le Client souhaite sécuriser sa plus-value et se prémunir contre les renversements de tendance. Il définit son seuil par un pourcentage d’écart par rapport au cours actuel du titre. Le seuil évolue uniquement si le cours du titre augmente, ce qui permettra au client de profiter de la tendance haussière et de vendre plus cher tout en sécurisant sa plus-value si la tendance s’inverse.
Chaque soir, si et seulement si le cours du titre a clôturé en hausse, alors le seuil est actualisé automatiquement en appliquant le pourcentage défini initialement au cours de clôture du jour, arrondi, le cas échéant, au pas de cotation*, ce qui permet ainsi au client de voir son niveau de seuil augmenter. Si le cours du titre a clôturé à la baisse, alors le seuil ne variera pas. L’ordre de vente ne se déclenchera que si le cours du titre atteint le dernier seuil.
Exemple : le cours du titre est à 20€ ; le Client fixe son seuil à la vente à 5%, soit une vente possible à 19€. Le cours de l’action clôture en baisse à 19,47€. Le nouveau seuil pour la prochaine journée demeure inchangé, il sera toujours de 19€. Aussi, si le cours baisse, l’ordre sera exécuté à 19€.
(*) Le «pas de cotation» (ou «échelon de cotation» ou «tick») constitue l’écart minimum admis entre deux cours consécutifs d’une même
valeur. Il est déterminé par Euronext et peut varier de 0,001 à 0,05€ selon la valeur concernée et sa valorisation.
b) La validité des ordres
Ordre « jour » : l’ordre n’est valable que pendant la journée de négociation en cours et sera rejeté du marché en cas de non- exécution à la clôture. La validité jour constitue la validité par défaut dans la Plate-Forme de Négociation d’Euronext.
Ordre « mois » : l’ordre est valable jusqu’à ce qu’il soit exécuté, annulé par le Client ou supprimé par le système lorsqu’il atteint sa limite de validité, à la fin du mois civil (sauf indication contraire de la part de la Banque ou instruction contraire de la part du Client et dûment acceptée par la Banque), ou si l’ordre est stipulé à règlement/ livraison différés, au jour de liquidation (4ème séance de Bourse avant la fin du mois).
Ordre « à date déterminée » (daté) : l’ordre est valable jusqu’à une date spécifique par le Client, dans la limite de 365 jours. L’ordre demeure valable jusqu’à ce qu’il soit exécuté, annulé par le Client ou supprimé par le système lorsqu’il atteint sa limite de validité, L’attention des investisseurs est attirée sur la validité longue de ces ordres qui restent en carnet d’ordre et sont susceptibles d’être exécutés bien après leur saisie. La Banque ne pourra être tenue responsable d’un oubli du client ayant laissé un ordre en carnet et qui serait exécuté à un moment défavorable pour lui.
2. L’ordre stipulé à règlement/livraison différés (OSRD)
Le Client, qui bénéficie de l’option SRD, a la possibilité de passer des ordres exécutés au comptant mais dont le règlement des espèces et la livraison des instruments financiers sont différés jusqu’au dernier jour de bourse du mois. Ces ordres sont stipulés à règlement/livraison différés (OSRD) et sont explicités en Annexe 1.
III. Marchés étrangers
III.1 Places étrangères
Concernant les places étrangères accessibles, il appartient au Client de se reporter à la Politique d’Exécution et de Meilleure Sélection disponibles sur le site internet de la Banque.
III.2 Caractéristiques des ordres
1. Types d’ordres
Ordres au mieux (ordre au marché) Ordres à cours limité
2. Validité et passation des ordres
Les ordres sont soumis aux règles de validité applicables aux marchés sur lesquels ils sont passés. Le Client peut en principe passer les ordres suivants :
- Ordre « jour » : l’ordre n’est exécutable que pendant la journée en cours et sera rejeté du marché en cas de non-exécution.
- Ordre « à révocation » : L’ordre est valable jusqu’à une date spécifique fixée par le Client, dans la limite de 90 jours. L’ordre est exécutable jusqu’à la date fixée par le Client,, sauf indication contraire de la part de la Banque ou instruction contraire de la part du Client dûment acceptée par la Banque.
La Banque invite le Client à consulter son agence ou le Centre Relations Clients pour s’assurer des règles de validité applicables au marché concerné.
NB : en raison des heures d’ouverture des marchés étrangers et des différents décalages horaires, il appartient au Client de s’informer auprès de la Banque des conditions de passation des ordres sur les marchés concernés.
Annexe 3
Informations sur les titres financiers, leurs performances et les risques associés
Les principaux titres financiers, leurs performances et risques associés présentés ci-dessous, et d’une manière générale, les principaux risques inhérents aux opérations de bourse, le sont à titre purement indicatif.
La Banque attire l’attention du Client sur la nécessité de se reporter, avant toute opération envisagée sur un titre financier, à tout document de présentation ou d’information établi par l’émetteur, et détaillant le fonctionnement du titre concerné, ses performances et risques associés (tels que DIC PRIIPS, DICI, …)
L’article L.211-1 du code monétaire et financier définit les instruments financiers comme les Titres financiers et les contrats financiers.
La présente convention ne concerne pas les contrats financiers, qui sont essentiellement réservés à des investisseurs qualifiés et qui font l’objet de conventions particulières.
I - LES TITRES FINANCIERS
• Les titres de capital émis par les sociétés par actions
Une action est un titre financier qui représente une fraction du capital de l’entreprise qui l’a émise et dont la possession confère des droits sur l’entreprise émettrice de ces titres (droit de voter en assemblée générale ; droit de recevoir chaque année la part du bénéfice distribué par la société (le dividende) ; droit préférentiel de souscription le cas échéant).Il existe d’autres catégories d’actions comme les actions à dividende prioritaire (ADP) qui jouissent d’un dividende prioritaire sur les autres types d’actions mais qui ne confèrent aucun droit de vote, ainsi que les certificats d’investissement (CI) qui comprennent le droit au bénéfice et au dividende mais pas de droit de vote.
La valeur d’une action peut être affectée par la situation de la société émettrice elle-même d’où l’importance pour l’investisseur de prendre connaissance des informations publiées périodiquement par la société. Les actions peuvent être cotées sur des marchés dits règlementés ou non règlementés (ces derniers n’offrent pas les mêmes garanties en termes d’information, de liquidité ou de sécurité). Une action cotée peut voir sa valeur impactée par les fluctuations du marché ; son cours peut ainsi varier à la hausse comme à la baisse, et ce, de manière significative ; l’investissement action présente un risque de perte en capital. L’investisseur peut également être confronté à des problèmes de liquidité (cad à l’absence de contrepartie sur le marché) qui ne lui permettent pas de vendre ou d’acheter la quantité de titres souhaitée au cours souhaité.
• Les titres de créance
- Les obligations
Les obligations sont des titres de créances représentant une fraction d’emprunt émis par un Etat, une collectivité, une Banque, une entreprise publique ou privée.
Elles sont caractérisées par un montant nominal (valeur d’émission), un taux d’intérêt et des conditions d’émission et de remboursement. Une obligation est normalement remboursée à l’échéance. Toutefois, en cas de difficultés financières majeures, un émetteur privé peut être dans l’incapacité de rembourser son emprunt. A noter que les obligations d’Etat, comme les obligations assimilables du Trésor (OAT) émises par l’Etat français sont garanties en remboursement. Le détenteur d’obligations reçoit périodiquement des intérêts calculés par rapport à la valeur nominale de l’obligation. Si l’obligation est à taux fixe, l’émetteur verse un revenu régulier ; si l’obligation est à taux variable, l’émetteur versera un revenu qui sera fonction des évolutions du marché.
- Les titres négociables à court terme (NEU CP Negociable EUropean Commercial Paper) ou à moyen terme (NEU MTN - Negociable EUropean Medium Term Note)
Les titres négociables à court terme et à moyen terme peuvent être émis par les établissements de crédit, les Etats, les collectivités locales, les organismes de titrisation,... Leur durée est inférieure ou égale à 1 an et le montant minimum est de 150 000 euros ou son équivalent dans une autre devise. Ils peuvent être émis à un prix différent du pair et comporter une prime de remboursement. Si l’émission ne garantit pas le remboursement de la totalité du capital, un avertissement sera porté dans le dossier de présentation financière. La rémunération est libre, elle peut, par exemple, être indexée sur un taux de marché (taux du marché interbancaire). Ces titres présentent les mêmes risques
que ceux évoqués précédemment pour les obligations. L’investisseur devra se reporter au programme d’émission et à la présentation de l’émetteur accessible sur le site de la Banque de France avant toute décision d’investissement.
• Les OPC
Les Organismes de Placement Collectifs (OPC) sont des produits d’épargne qui lorsqu’ils sont autorisés à la commercialisation en France sont agréés, autorisés ou déclarés auprès de, l’Autorité des Marchés Financiers. Avant d’investir dans un OPC de droit français ou étranger, l’investisseur doit prendre connaissance impérativement et attentivement de la version française du Document d’information Clé pour l’Investisseur (DICI) et, le cas échéant, et de son prospectus. Pour les OPC commercialisés par la Banque, ces documents réglementaires sont disponibles auprès de l’agence du Client ou sur xxx.xxxx.xx. Avant toute décision d’investissement, il appartient à l’investisseur de s’assurer que le ou les OPC considérés correspondent à sa situation financière, à ses objectifs d’investissement, à sa sensibilité au risque ainsi qu’à la réglementation dont il relève. Ces investissements, soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital
L’AMF a défini une classification des OPC en 6 familles en fonction de la nature d’exposition aux risques avec un indicateur qui permet de vérifier si l’OPC est conforme aux objectifs et besoins de l’investisseur. Cette classification est reprise dans le DICI.
II – LES RISQUES RELATIFS AUX OPERATIONS DE BOURSE
1. Le risque lié à la société émettrice : le cours d’une action est affecté par la situation de la société émettrice.
Outre le risque portant sur le cours, la rémunération des actionnaires, qui se traduit par la perception d’un dividende, est liée directement aux résultats de l’entreprise.
On rappellera que les entreprises cotées en bourse établissent des plaquettes annuelles qui présentent leurs résultats de l’année et ceux des trois exercices précédents.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’obligations, le risque existe que la société émettrice ne puisse faire face à l’échéance du paiement des intérêts ou du remboursement.
Ce risque est considéré comme inexistant pour les emprunts émis par l’Etat ou bénéficiant de la garantie de l’Etat.
2. Le risque lié au marché :
C’est le risque de fluctuation du cours à la hausse ou à la baisse. Les investissements, soumis aux fluctuations de marché, peuvent varier tant à la baisse qu’à la hausse, et présentent un risque de perte en capital. Ainsi, il est possible que le cours d’une action baisse de 20 %, voire davantage, en une seule séance de bourse.
3. Les risques particuliers liés à certains types d’instruments financiers : Les Instruments Financiers Complexes (IFC) ;
On appelle Instrument Financier Complexe (IFC) un instrument dont la valeur ne résulte pas directement de la confrontation entre l’offre et la demande sur le marché à un instant donné, mais aussi d’autres facteurs que l’investisseur doit prendre en compte lorsqu’il décide de vendre ou d’acheter cet instrument.
Les IFC peuvent générer des risques élevés pour l’investisseur et notamment des risques de pertes financières. Ils nécessitent une connaissance de leur nature et des mécanismes des marchés financiers afin de prendre en connaissance de cause ses décisions sur l’opportunité d’effectuer une transaction.
• Actions admises à la cotation sur un marché non réglementé (ex. : Euronext AccessTM) :
Les sociétés émettrices ne sont pas soumises aux obligations d’information équivalentes à celles des marchés réglementés et leurs titres ne font pas l’objet de procédure d’admission. Les opérations d’échange, de retrait ou de rachat des titres sont réalisées en dehors du contrôle des Autorités de marchés. Ce type de marché n’offre pas le même degré de liquidité, d’information et de sécurité qu’un marché réglementé. Ces actions requièrent la prudence et s’adressent plutôt des investisseurs avertis.
• Les Bons et les Droits de souscriptions d’actions
Les bons de souscription sont des bons attachés à une action ou à une obligation donnant droit à son titulaire de souscrire à une ou plusieurs actions ou à une ou plusieurs obligations, à un prix fixé d’avance et jusqu’à une date déterminée. L’émission de bons de souscription peut être liée à la création d’actions nouvelles (à la différence des bons d’option) ou être autonome. Les bons de souscription sont cotés séparément. Ils sont assortis d’une échéance au-delà de laquelle ils perdent toute valeur s’ils ne sont pas exercés. Les bons et les droits de souscription d’actions amplifient les variations de cours des actions auxquelles ils se rapportent (effet de levier). Ils présentent une forte volatilité donc un risque élevé. Renseignez vous sur les caractéristiques de l’opération.
• Obligation et autres titres de créances comportant un instrument dérivé (exemple : Les Obligations Convertibles) :
Le cours de ces instruments varie en fonction de l’évolution des taux et suivant le cours de l’action sous-jacente. Ils présentent également un risque de volatilité élevé.
• Les EMTN (Euro Medium Term Note)
Les EMTN sont des titres de créance négociables. Ils s’appuient sur des combinaisons d’autres instruments financiers, valeurs mobilières (actions, obligations) et produits dérivés (options, SWAP…) afin de proposer un niveau de rendement défini à l’avance comportant parfois la protection de tout ou partie du capital de l’investisseur à l’échéance.
Les EMTN présentent des risques significatifs quant à leur mode d’évaluation, parfois difficile à appréhender. L’investisseur doit considérer l’étroitesse du marché secondaire assuré la plupart du temps par l’émetteur de l’instrument. La qualité de l’émetteur est alors déterminante pour bénéficier d’un marché ayant la liquidité nécessaire. Enfin, la garantie en capital n’est la plupart du temps accordée qu’à l’échéance du produit ; l’investisseur s’exposant au risque de marché pendant la période considérée.
• Les Trackers / ETF (Exchange Trade Funds)
Les trackers sont des fonds indiciels cotés. L’évolution de leur cours suit l’évolution de leur indice boursier de référence et de leurs sous-jacents. Le risque est un risque de perte en capital similaire à un investissement dans l’ensemble des actions qui entre dans la composition de l’indice de référence du tracker, voire plusieurs fois la perte sur le panier d’actions sous-jacentes dans le cas d’ETF à effet de levier.
• Produits dérivés
Ils présentent un aspect spéculatif et des risques élevés du fait qu’ils sont affectés d’une échéance au terme de laquelle ils perdent toute valeur et que leur nature optionnelle les expose à des fluctuations importantes pouvant entraîner la perte totale du capital investi. Parmi ces produits dérivés se trouvent :
- les warrants
Il s’agit de bons d’option émis par les établissements financiers permettant à leur détenteur de négocier un actif sous-jacent à un prix d’exercice fixé au départ pendant une période définie. Les warrants ont un effet de levier important et sont des instruments présentant une importante volatilité et donc un risque élevé. Vous pouvez perdre l’intégralité de votre investissement.
- les certificats indexés
Il s’agit d’instruments financiers, émis pour une durée fixe, qui permettent d’investir sur un indice, une action, un panier d’actions (ou tout autre sous-jacent) et dont les modalités de remboursement sont définies par avance par l’émetteur. A l’échéance, les certificats indexés sont remboursés en fonction de l’évolution du sous-jacent.
Selon les clauses de remboursement et la réalisation ou non des anticipations de l’investisseur, le risque de perte en capital pourra être limité à celui d’un investissement en direct sur le sous jacent mais aussi représenter la totalité des sommes investies (remboursement nul).
• OPC et fonds d’investissement alternatifs (hedge fund, FCIMT) Les OPC alternatifs sont des OPC qui investissent tout ou partie de leur actif dans des fonds alternatifs dont la performance n’est pas corrélée aux indices de marché et la gestion fondée sur des stratégies et des outils à la fois diversifiés et complexes et en particulier, les marchés à terme et d’autres instruments financiers permettant d’alterner ou de combiner positions acheteuses et positions vendeuses.
Ces OPC présentent un profil de risque particulier et s’adressent à des investisseurs particulièrement bien informés sur la nature des risques qu’ils comportent. En effet, l’utilisation de l’effet de levier peut exposer sensiblement les fonds alternatifs, parfois au-delà du montant des actifs.
• Produits de capital risque :
L’investissement en Capital Risque consiste par le biais de fonds, à prendre des participations dans des sociétés récentes et/ou intervenant sur des secteurs de pointe.
On trouve :
- les Fonds Communs de Placement à Risque (FCPR)
- les Fonds Communs de Placement à l’Innovation (FCPI)
- les Fonds d’Investissement de Proximité (FIP).
Ce type de placement présente un risque de liquidité, du fait que les fonds sont investis majoritairement en valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé (entreprises non cotées).
4. Le risque de change : lorsqu’il s’agit d’instruments financiers non libellées en euros, l’opération de change étant généralement réalisée le jour du règlement-livraison, le risque de change, le risque de change doit être également pris en compte, ce risque étant supporté par le Client.
5. Le risque de liquidité : le risque est lié à la difficulté de trouver une contrepartie susceptible de vendre ou d’acheter une quantité donnée d’un instrument financier. De ce fait, pour des instruments peu liquides, entre la date de passation des ordres et la date d’exécution, la valeur des instruments peut baisser de façon significative.
6. Le risque de taux : l’incertitude relative à l’évolution des taux d’intérêt fait que l’acheteur d’un instrument financier à taux fixe est soumis à un risque de chute des cours, si les taux d’intérêts augmentent. La sensibilité des obligations à une évolution des taux dépend notamment de la durée restant à courir et du niveau nominal des intérêts.
7. Le risque de capital : le risque en capital signifie que pour tout investissement, un investisseur peut être confronté à la perte de son capital. Ainsi, le capital investi peut ne pas être restitué en totalité à un investisseur.
8. Le risque de règlement-livraison : c’est le risque qu’une opération ne soit pas dénouée à la date de livraison prévue. Le risque porte sur la différence de prix de l’actif entre la date de livraison théorique et la date de livraison effective.
9. Le risque lié aux législations étrangères : certains instruments financiers négociés sur des marchés étrangers sont soumis aux risques du marché étranger en question (par exemple, l’absence de surveillance d’une autorité de contrôle visant à assurer la protection des investisseurs.
XIV - LE PLAN D’ÉPARGNE EN ACTIONS (PEA)
Le Plan d’Epargne en Actions, ci-après dénommé le « PEA » ou le
« Plan », permet d’investir principalement dans des actions et de bénéficier, sous certaines conditions, d’un cadre fiscal avantageux.
Le PEA est régi par les dispositions des articles L. 221-30 à L.221-32 et D.221-109 et suivants du Code monétaire et financier (pour partie ci-annexés) ainsi que par les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du Code général des impôts.
1. Ouverture du PEA
Le PEA donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces associé dont le numéro figure aux conditions particulières. Le PEA fonctionne sous les présentes conditions générales de la convention PEA et les conditions générales de la convention de compte d’instruments financiers et de services non contraires aux dispositions de la présente convention.
2. Titulaire
Seule une personne physique, contribuable, et fiscalement domiciliée en France peut ouvrir un PEA.
Une même personne ne peut être Titulaire que d’un seul PEA, tous établissements confondus.
Chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (ci-après « PACS »), soumis à une imposition commune, ne peut détenir qu’un seul PEA (soit 2 PEA maximum par foyer fiscal) tous établissements confondus.
Les personnes fiscalement à charge d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir un PEA.
Le PEA est obligatoirement ouvert au nom d’un seul Titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu de PEA sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
3. Date d’ouverture et plafond des versements
La date d’ouverture du Plan est celle du premier versement espèces qui doit être d’un montant au moins égal à 15 euros.
Le montant maximum des versements espèces susceptibles d’être effectués sur le compte espèces PEA est plafonné à 150.000 euros (depuis le 1er janvier 2014).
4. Fiscalité (applicable au 01/01/2017)
4.1. Responsabilité fiscale
Il appartient au Titulaire de satisfaire à l’ensemble de ses obligations d’ordre fiscal concernant notamment le dépôt des déclarations ou de tout document rendu obligatoire par la réglementation fiscale ainsi qu’au paiement de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession, prélèvements sociaux, etc.)
L’ouverture, la détention et le fonctionnement d’un compte peuvent avoir pour le Titulaire des implications fiscales qui dépendent de plusieurs facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, le lieu du domicile du Titulaire, son lieu de résidence, sa citoyenneté ou le type d’actifs qu’il détient.
Les législations fiscales de certains pays peuvent avoir une portée extraterritoriale et ce, quel que soit le lieu du domicile, de résidence ou la citoyenneté du Titulaire.
Il est recommandé à ce dernier de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés. Le Titulaire reconnaît et accepte que, s’agissant des obligations fiscales lui incombant, la Banque n’encourt aucune responsabilité.
4.2. Résidence fiscale
En application de la législation en vigueur, le Titulaire doit communiquer à la Banque son/ses pays de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscale attribué par son/ses pays de résidence fiscale. Ces éléments doivent être communiqués avant
toute ouverture de compte. A cet effet, la Banque peut demander au Titulaire la fourniture d’une « Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique » et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Il appartient au Titulaire, et non à la Banque, de déterminer, sous sa propre responsabilité, son/ses pays de résidence fiscale. A cet égard, le Titulaire est invité à consulter le portail de l’OCDE ou à s’adresser à un conseil fiscal indépendant ou aux autorités fiscales concernées. Il est rappelé que l’ouverture d’un PEA est réservée aux seuls résidents fiscaux français.
Le Titulaire doit informer la Banque de tout changement de circonstances affectant le statut de sa résidence fiscale sous 30 jours et doit lui communiquer à cette fin un formulaire d’«Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique» dans un délai de 90 jours. Ce formulaire est disponible auprès de l’agence habituelle du Titulaire ou à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
A cet égard, la Banque attire l’attention du Titulaire sur le fait que le statut de la résidence fiscale peut avoir des conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains, et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
En outre, ses placements, revenus et gains seront susceptibles d’être également soumis à la réglementation, notamment fiscale, en vigueur dans son Etat de résidence fiscale. Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et/ou à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
4.3. Fiscalité applicable aux Titulaires ayant leur domicile fiscal en France
Les avantages fiscaux du PEA sont conditionnés à l’absence de retrait pendant au moins cinq ans (sauf exceptions).
- Si aucune clôture n’intervient avant le 5eme anniversaire du PEA, le Titulaire du Plan bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu (sauf exceptions s’agissant des titres non cotés) des produits et plus-values des investissements réalisés dans le Plan, mais ceux-ci restent soumis aux prélèvements sociaux applicables. Les prélèvements sociaux sont dans cette hypothèse prélevés directement par la Banque.
- Après le 8ème anniversaire du PEA, si le Titulaire décide de sortir en rente viagère, celle-ci bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu mais reste soumise pour partie aux prélèvements sociaux.
- En cas de clôture du Plan avant le 5eme anniversaire, le Titulaire du Plan perd le bénéfice du régime fiscal avantageux.
Les produits et plus-values des investissements réalisés dans le Plan sont alors soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en vigueur (sauf cas particuliers).
Le taux d’imposition sur le revenu varie selon que la clôture intervient avant le 2eme anniversaire ou entre le 2eme et le 5eme anniversaire du Plan. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont, dans cette hypothèse, recouvrés par voie de rôle.
- S’agissant des titres de sociétés non cotés, l’exonération d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les produits de ces titres est en tout état de cause plafonnée à 10 % du montant de ces placements.
4.4. Fiscalité applicable aux Titulaires ayant transféré leur domicile fiscal hors de France après l’ouverture du Plan
Les produits réalisés dans le cadre du PEA ne sont en principe pas imposables en France et sont exonérés de prélèvements sociaux (sauf cas particuliers).
Toutefois, les dividendes issus de titres de sociétés françaises non cotées perçus dans le cadre d’un PEA dont le titulaire a transféré son domicile fiscal hors de France (hors ETNC) sont soumis en France à la retenue à la source applicable aux non-résidents (sous réserve de l’application des conventions fiscales) sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice des titres auxquels sont rattachés les dividendes.
Le gain net réalisé lors des retraits ou clôture effectués sur un PEA par les titulaires non-résidents ayant transféré leur domicile fiscal hors de France (hors ETNC) n’est en principe pas imposable en France et est exonéré de prélèvements sociaux (sauf cas particuliers).
Le Titulaire est informé que les revenus et gains perçus dans le cadre de son PEA sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil fiscal indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
5 – Echange automatique d’informations à des fins fiscales
5.1. Norme commune de déclaration
En application de la législation en vigueur résultant de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, la Banque doit transmettre aux autorités fiscales françaises, pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées, certaines informations concernant les comptes financiers déclarables des Titulaires ayant leur domicile fiscal hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.
Pour plus de détails, le Titulaire est invité à consulter le Portail OCDE dédié à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales ou le site internet HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx. com/fr-fr/rbwm/france.
5.2. FATCA
En application de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013 pour l’application de la réglementation américaine «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», la Banque doit, sur une base annuelle sous format informatique, transmettre à l’administration fiscale française, pour transmission à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, «IRS»), certaines informations concernant les comptes financiers déclarables détenus par les titulaires «US Person».
Dans ce cadre, la Banque doit s’assurer du statut fiscal du Titulaire au regard de cette réglementation et peut être amenée à lui demander à tout moment la production de documents complémentaires. En cas de doute sur le statut d’un Titulaire et en l’absence de fourniture par ce dernier de la documentation requise, la Banque considérera que le Titulaire répond à la qualification d’«US Person» devant, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.
Le Titulaire s’engage à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier son statut au regard de la réglementation FATCA et à lui transmettre tous les documents requis.
6. Obligations du Titulaire
Le Titulaire s’engage, au jour de l’ouverture et tout au long de la durée du Plan, à respecter les présentes conditions générales ainsi que les dispositions législatives et règlementaires applicables au PEA sous peine de s’exposer à la clôture de son Plan et/ou à la perte des avantages fiscaux attachés au PEA.
A cet effet, il s’engage notamment :
- à ne détenir aucun PEA autre que celui ouvert dans les livres de la Banque (principe d’unicité) tous établissements confondus,
- à être contribuable résident fiscal français au jour de l’ouverture de son PEA,
- à ne pas effectuer de versement sur son compte espèces PEA au- delà de 150 000€,
- en cas de transfert de son domicile fiscal, à informer la Banque et à lui transmettre l’ensemble des documents justificatifs requis lors de chaque changement de résidence fiscale.
Depuis le 20 mars 2012, le transfert du domicile fiscal du titulaire du plan hors de France n’entraîne plus la clôture du PEA, sauf transfert dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-O A du CGI dont la liste est fixée par arrêté.
- à s’assurer de l’éligibilité des titres souscrits dans le cadre du PEA ;
- avec son conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants, et descendants, à ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux d’une société dont les titres figurent au Plan, ou avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant l’acquisition ou la souscription de ces titres dans le cadre du Plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
- à ne pas acquérir de titres détenus hors de ce plan par lui-même, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
En cas de non-respect de l’une quelconque de ces conditions, le Titulaire devra en informer la Banque et s’expose à la clôture du Plan (sauf exception) et/ou à la perte des avantages fiscaux attachés au PEA conformément aux termes de l’article « Clôture du PEA - cas de clôture obligatoire ».
7. Retraits
Sauf cas particuliers, toute opération de retrait de sommes ou de valeurs figurant au Plan avant l’expiration de la huitième année, entraine sa clôture. Les profits réalisés dans le Plan sont soumis à la fiscalité applicable au regard de la durée de détention du Plan.
En cas de retrait partiel au-delà de la huitième année, le Plan n’est pas clos, mais aucun versement supplémentaire n’est possible même si le plafond des versements n’a pas été atteint.
8. Fonctionnement du PEA
8.1. Gestion libre
L’emploi des sommes versées sur le PEA sera effectué à la seule initiative et sous la seule responsabilité du Titulaire qui devra notamment respecter les conditions d’éligibilité des titres au moment de leur inscription sur le compte de titres PEA.
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués dans le PEA seront réemployées dans les mêmes conditions que les versements sans pouvoir transiter par un autre compte du Titulaire. Les investissements effectués en titres financiers sont soumis aux aléas de la conjoncture boursière et en conséquence, aucune garantie ne peut être donnée sur les plus-values à attendre.
8.2. Gestion sous mandat
Le titulaire peut, sous réserve de l’accord de la Banque et en l’absence de détention de titres non cotés, donner mandat à cette dernière de gérer son PEA.
8.3. Fonctionnement du compte espèces
Le compte espèces ouvert dans le cadre du PEA sera crédité :
• du montant des versements effectués par le Titulaire dans la limite du plafond autorisé,
• du montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé,
• du remboursement et du montant des ventes des valeurs inscrites au compte de titres associé,
et débité :
• du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé,
• du montant des retraits en espèces,
• des frais afférents au fonctionnement du PEA conformément aux dispositions énoncées ci-après.
Ce compte espèces PEA ne doit à aucun moment présenter un solde débiteur.
L’acquisition d’instruments financiers doit être financée par les espèces figurant sur le compte espèces PEA au moment de l’achat. La cession d’instruments financiers ne peut porter que sur des titres acquis préalablement et qui sont déjà inscrits sur le compte de titres PEA au moment de la vente.
En cas d’opérations susceptibles de faire apparaître un compte espèces PEA débiteur (perception de frais, OST,...) la Banque, à défaut de régularisation par le Titulaire, effectuera un virement de son compte espèces général au compte espèces PEA à concurrence du montant du solde débiteur du PEA et dans le respect des règles de fonctionnement du PEA et notamment du plafond autorisé pour les versements au PEA.
Dans l’hypothèse où un tel virement entraînerait un non-respect des règles de fonctionnement du PEA et notamment un dépassement du plafond autorisé, la Banque extournerait du compte PEA tout ou partie des opérations ayant entraîné l’anomalie en les inscrivant au compte d’instruments financiers du Titulaire.
Ces procédures ne sauraient comporter une autorisation de découvert quelconque pour le Titulaire qui devra porter la plus grande attention à éviter les situations d’anomalies et demeurera entièrement responsable tant des conséquences éventuelles des anomalies que de celles des opérations de régularisation effectuées dans son intérêt par la Banque.
8.4. Fonctionnement du compte titres – titres éligibles
Le compte titres enregistre l’inscription des titres éligibles acquis ou souscrits par le titulaire du Plan par l’emploi des sommes figurant sur le compte espèces PEA.
Le titulaire pourra céder ses titres et réinvestir le produit de la cession pour acquérir de nouveaux titres éligibles.
Les sommes versées sur le Plan ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce Plan par le Titulaire, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
L’emploi des sommes versées sur le PEA est limité à l’acquisition ou la souscription des titres financiers éligibles, sous certaines conditions, tels que définis par l’article L.221-31-I du Code monétaire et financier ci-annexé.
Depuis le 1er janvier 2014, les droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions éligibles au Plan ne peuvent plus (sauf exception) être placés sur le Plan. Par conséquent, ils seront de plein droit placés sur le compte titres ordinaire du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque.
En l’absence de compte titres ordinaire ouvert dans les livres de la Banque au nom du Titulaire du Plan, ce dernier donne mandat irrévocable à la Banque de procéder, le moment venu, à l’ouverture d’un compte titres ordinaire à son nom afin d’y inscrire ces droits et bons.
La cession de ces bons ou droits sera donc soumise au régime fiscal de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières. En outre, les actions nouvelles qu’ils permettent de souscrire seront inscrites sur le compte titres ordinaire du titulaire utilisé pour inscrire ces bons ou droits.
Ne peuvent également pas figurer dans le Plan, les titres définis à l’article L.221-31, II du Code monétaire et financier ci-annexé.
L’inscription des titres éligibles non cotés, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas négociés sur un marché règlementé au sens des articles L.421-1 ou L.422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L.424-1 ou L.424-9 du même code, nécessite le respect d’une procédure particulière qui implique une formalisation des engagements pris tant par le Titulaire que par la société émettrice des titres concernés.
Les titres non cotés sont inscrits sur le PEA sous certaines conditions :
- le Titulaire détenant des titres non cotés dans le Plan doit apprécier lui-même chaque année le dépassement de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu du produit de ces titres sur la base des informations transmises par la Banque. En cas de dépassement, le montant de la fraction imposable de ces produits doit apparaitre séparément sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l’année considérée.
- le Titulaire de titres non cotés doit transmettre à la Banque la valeur vénale de ces titres à certaines dates déterminées par la Banque et il conserve l’entière responsabilité de cette valorisation.
Par ailleurs, le Titulaire reconnait avoir été informé qu’une utilisation détournée du PEA ou abusive (notamment par l’intermédiaire de titres non cotés) est susceptible d’être requalifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
A cet égard, la Banque informe le Titulaire du Plan que certains montages ou opérations considérés comme abusifs par l’administration fiscale sont publiés sur le site de cette dernière: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxx En tout état de cause, la Banque recommande au Titulaire du Plan de consulter ses conseils indépendants avant la réalisation de toute opération relative à des titres non cotés.
Enfin, le Titulaire reconnait et accepte que la Banque n’encourt aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’administration fiscale ou un tiers remettrait en cause l’avantage fiscal obtenu, notamment du fait des conditions de cette opération ou du fait de l’inscription de ces titres dans le PEA.
9. Nature du PEA
Les comptes PEA ne constituent pas, au sens de la convention de compte d’instruments financiers, un compte d’affectation spéciale ou frappé d’une indisponibilité quelconque ce qui signifie que les espèces et titres financiers inscrits sur le PEA peuvent être appréhendés suite notamment à la mise en œuvre d’une procédure civile d’exécution (saisie attribution, ).
10. Transfert du PEA vers un autre établissement
Le transfert d’un PEA d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un cas de retrait si le transfert porte sur l’intégralité des titres et espèces figurant sur le Plan.
Le Titulaire qui souhaite obtenir le transfert de son Plan auprès d’un autre gestionnaire devra en informer par écrit la Banque, et joindre à son instruction de transfert, le certificat d’identification du Plan établi par l’établissement gestionnaire auprès duquel le Plan doit être transféré. La réception par la Banque du certificat d’identification du Plan rend irrévocable les instructions de transfert données par le Titulaire.
La Banque effectuera le transfert vers le nouvel établissement des espèces et des titres figurant au PEA ainsi que des documents y afférents dans les meilleurs délais. Toutefois, la Banque attire l’attention du Titulaire sur les délais de transfert qui peuvent, notamment en présence de titres non cotés ou de titres étrangers, être de plusieurs semaines.
Ce transfert donnera lieu à perception de frais tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification en vigueur à la date dudit transfert.
11. Tarification
Les comptes PEA ouverts au nom du Titulaire se verront appliquer les conditions générales de tarification et notamment celles relatives aux opérations passées en compte de titres, y compris titres non cotés, droits de garde, majorées le cas échéant, des frais de transfert du PEA vers un autre établissement.
Tous les frais, droits et commissions afférents au fonctionnement du compte PEA seront prélevés sur le compte espèces PEA à l’exception des frais d’ouverture et de tenue du Plan, droits de garde et frais de clôture ou d’une partie des frais de transfert (prélèvements sociaux inclus) qui, sauf avis contraire du Titulaire, seront prélevés sur le compte de dépôt ouvert auprès de la Banque désigné dans les conditions particulières ci-jointes.
La Banque peut être amenée à recevoir des rémunérations ou commissions des fournisseurs de produits financiers en sa qualité de placeur d’instruments financiers. Les montants des rémunérations ou commissions versées varient selon la nature et les caractéristiques
du titre financier concerné et sont déterminés sur la base du montant nominal.
12. Modification
Toute modification législative ou règlementaire modifiant le PEA s’imposera de plein droit au titulaire du Plan.
Les modifications à l’initiative de la Banque et notamment la modification des conditions générales de tarification seront portées à la connaissance du Titulaire un mois calendaire avant leur prise d’effet par la modification de la plaquette de ces conditions générales ou par une information préalable et écrite, sur un quelconque support et portée à la connaissance du Titulaire par tout moyen. L’acceptation de la modification qu’il s’agisse de la révision des tarifs ou de l’instauration d’une nouvelle facturation résultera de la poursuite de la relation dans le cadre de la présente convention.
13. Informations délivrées par la Banque
L’exécution des opérations sur titres fera l’objet d’un d’avis d’opéré conformément aux termes de la convention de compte d’instruments financiers et de services.
En outre, le Titulaire recevra un relevé annuel des opérations effectuées sur son PEA.
Conformément à la réglementation en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement un imprimé fiscal unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état de certaines informations afférentes au PEA détenu par le Titulaire.
Un double de ce document sera adressé au Titulaire.
14. Clôture du PEA
14.1. A l’initiative du Titulaire
Le Titulaire du Plan pourra, à tout moment, clôturer son PEA, sous sa seule responsabilité. Il s’engage dès lors à assumer toutes les conséquences fiscales résultant de ladite clôture et notamment celles résultant d’une clôture avant la 5eme année du Plan et celles affectant les opérations en cours au moment de la clôture mais réalisées postérieurement.
14.2. Cas de clôture obligatoire
La Banque est tenue de procéder à la clôture du PEA dans les situations suivantes (sauf exceptions) :
- Décès du titulaire du Plan,
- Retrait, même partiel, de sommes ou titres avant l’expiration de la huitième année,
- Transfert du domicile fiscal à l’étranger dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) dont la liste est fixée par arrêté conformément aux termes de l’article 238-0 A du CGI.
En outre, le non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application des articles L.221-30 à L.221-32 du Code monétaire et financier entraîne sa clôture (sauf cas particulier), notamment dans les cas suivants :
- Détention par une même personne de deux ou plusieurs PEA tous établissements confondus : tous les plans sont clos,
- Le titulaire du Plan n’est pas contribuable, mais fiscalement rattaché à un foyer fiscal à charge : l’ensemble des plans du foyer doit être clôturé,
- Dépassement du plafond légal de versements,
- Inscription sur le PEA de titres non éligibles ou ne respectant plus les conditions d’éligibilité,
- Démembrement de titres inscrits sur le PEA,
- Non-respect de la règle de non cumul des avantages fiscaux,
- Non-respect de la règle d’une détention de 25% maximum visée à l’article 6,
- Non-respect de l’interdiction d’acquérir des titres détenus hors du Plan, par le Titulaire ou les membres de sa famille visés à l’article 6,
- Non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés, sur un PEA en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 1765 du Code général des impôts, le Plan est clos à la date à laquelle le manquement a été commis (sauf exceptions).
Le gain net constaté lors de la clôture sera soumis à la fiscalité applicable au regard de la durée de détention du Plan (avec application le cas échéant de l’intérêt de retard et de la pénalité pour manquement délibéré).
La clôture du PEA entraînera la cessation de toutes les opérations effectuées dans le Plan à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées.
La clôture du PEA entraînera la clôture du compte espèces et du compte titres associé dont le numéro figure aux conditions particulières après dénouement de toutes les opérations en cours au moment de la clôture.
Les titres négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation seront transférés sur un compte de titres ordinaire au nom du titulaire ou de ses héritiers. Pour les autres titres, il sera mis fin au mandat d’administration confié à la Banque et les titres seront repris au nominatif pur directement dans les livres de la société émettrice.
ANNEXE
Dispositions en vigueur au 01/01/2017
Code Monétaire et Financier – Plan d’Épargne en Actions
Article L221-30
Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances.
Chaque contribuable ou chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d’un plan. Un plan ne peut avoir qu’un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d’un compte titres et d’un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, à la signature d’un contrat de capitalisation.
Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 0000 euros.
Article L221-31
Modifié par Loi n°2016-1918- du 29 décembre 2016 – art.94
I. - 1º Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants :
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L.228- 11 du code commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement, certificats mutualistes mentionnés aux articles L. 322-26-8 du code des assurances et L. 221-19 du code de la mutualité et certificats paritaires mentionnés à l’article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ; 2º Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans la souscription :
a) d’actions de sociétés d’investissement à capital variable qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a et b du 1º ;
b) de parts de fonds communs de placement qui emploient plus de 75% de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a et b du 1º ;
c) De parts ou actions d’OPCVM établis dans d’autres Etats membres de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux a et b du 1° ;
3º Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le Code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-1 du même code ;
4° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application des articles L. 221-30 à L. 221-32, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts ainsi qu’aux sociétés visées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code.
II. - 1º Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150- 0 A du Code Général des Impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 00 xxx xx Xxxx Xxxxxxx des Impôts ;
2° Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2° quater et 2° quinquies de l’article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, 1), du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3º Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne
doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations (applicable aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 6 décembre 2016).
4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants (applicable aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016).
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article L221-32
I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
II. - Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan. Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
XV – LE PLAN D’EPARGNE EN ACTIONS DESTINE AU FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
ET DES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMEDIAIRE (PEA PME)
Le Plan d’Epargne en Actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, ci- après dénommé le « PEA PME » ou le « Plan », permet d’investir principalement dans des actions et de bénéficier, sous certaines conditions, d’un cadre fiscal avantageux.
Le PEA PME est régi par les dispositions des articles L.221-32-1 à L.221-32-3 et D.000-000-0 et suivants du Code monétaire et financier (pour partie ci-annexés) et des articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du Code général des impôts.
1. Ouverture du PEA PME
Le PEA PME donne lieu à l’ouverture d’un compte de titres et d’un compte espèces associé dont le numéro figure aux conditions particulières.
Le PEA PME fonctionne sous les présentes conditions générales de la convention PEA PME et les conditions générales de la convention de compte d’instruments financiers et de services non contraires aux dispositions de la présente convention.
2. Titulaire
Seule une personne physique, contribuable, et fiscalement domiciliée en France peut ouvrir un PEA PME.
Une même personne ne peut être titulaire que d’un seul PEA PME, tous établissements confondus.
Chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS), soumis à une imposition commune, ne peut détenir qu’un seul PEA PME (soit deux PEA PME maximum par foyer fiscal) tous établissements confondus.
Les personnes fiscalement à charge d’un contribuable ne peuvent pas ouvrir un PEA PME.
Le PEA PME est obligatoirement ouvert au nom d’un seul titulaire ; il ne peut pas être ouvert ou détenu de PEA PME sous la forme d’un compte joint, indivis ou démembré.
3. Date d’ouverture et plafond des versements
La date d’ouverture du Plan est celle du premier versement espèces qui doit être d’un montant au moins égal à 15 euros.
Le montant maximum des versements espèces susceptibles d’être effectués sur le compte espèces PEA PME est plafonné à 75.000 euros.
4. Fiscalité (applicable au 01/01/2017)
4.1 Responsabilité fiscale
Il appartient au Titulaire de satisfaire à l’ensemble de ses obligations d’ordre fiscal concernant notamment le dépôt des déclarations ou de tout document rendu obligatoire par la réglementation fiscale ainsi qu’au paiement de l’ensemble des impôts et taxes dont il est redevable (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune, droits de succession, prélèvements sociaux, etc.)
L’ouverture, la détention et le fonctionnement d’un compte peuvent avoir pour le Titulaire des implications fiscales qui dépendent de plusieurs facteurs dont, sans toutefois s’y limiter, le lieu du domicile du Titulaire, son lieu de résidence, sa citoyenneté ou le type d’actifs qu’il détient.
Les législations fiscales de certains pays peuvent avoir une portée extraterritoriale et ce, quel que soit le lieu du domicile, de résidence ou la citoyenneté du Titulaire.
Il est recommandé à ce dernier de se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés. Le Titulaire reconnaît et accepte que, s’agissant des obligations fiscales lui incombant, la Banque n’encourt aucune responsabilité.
4.2 Résidence fiscale
En application de la législation en vigueur, le Titulaire doit communiquer à la Banque son/ses pays de résidence fiscale et le numéro d’identification fiscale attribué par son/ses pays de résidence fiscale. Ces éléments doivent être communiqués avant toute ouverture de compte. A cet effet, la Banque peut demander au Titulaire la fourniture d’une « Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique » et, le cas échéant, des pièces justificatives.
Il appartient au Titulaire, et non à la Banque, de déterminer, sous sa propre responsabilité, son/ses pays de résidence fiscale. A cet égard, le Titulaire est invité à consulter le portail de l’OCDE ou à s’adresser à un conseil fiscal indépendant ou aux autorités fiscales concernées. Il est rappelé que l’ouverture d’un PEA PME est réservée aux seuls résidents fiscaux français.
Le Titulaire doit informer la Banque de tout changement de circonstances affectant le statut de sa résidence fiscale sous 30 jours et doit lui communiquer à cette fin un formulaire d’«Auto-certification de la résidence fiscale Personne Physique» dans un délai de 90 jours. Ce formulaire est disponible auprès de l’agence habituelle du Titulaire ou à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
A cet égard, la Banque attire l’attention du Titulaire sur le fait que le statut de la résidence fiscale peut avoir des conséquences fiscales importantes sur ses placements, revenus et gains, et affecter le présent contrat ou tout autre contrat souscrit avec la Banque.
En outre, ses placements, revenus et gains seront susceptibles d’être également soumis à la réglementation, notamment fiscale, en vigueur dans son Etat de résidence fiscale. Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et/ou à se rapprocher d’un conseil indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
4.3 Fiscalité applicable aux Titulaires ayant leur domicile fiscal en France
Les avantages fiscaux du PEA PME sont conditionnés à une absence de retrait pendant au moins cinq ans (sauf exceptions).
- Si aucune clôture n’intervient avant le 5eme anniversaire du PEA PME, le Titulaire du Plan bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu (sauf exceptions s’agissant des titres non cotés) des produits et plus-values des investissements réalisés dans le Plan, mais ceux-ci restent soumis aux prélèvements sociaux applicables.
Les prélèvements sociaux sont dans cette hypothèse prélevés directement par la Banque.
Après le 8ème anniversaire du PEA PME, si le Titulaire décide de sortir en rente viagère, celle-ci bénéficie d’une exonération d’impôt sur le revenu mais reste soumise pour partie aux prélèvements sociaux.
- En cas de clôture du Plan avant le 5ème anniversaire, le Titulaire du Plan perd le bénéfice du régime fiscal avantageux.
Les produits et plus-values des investissements réalisés dans le Plan sont alors soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux en vigueur (sauf cas particuliers).
Le taux d’imposition sur le revenu varie selon que la clôture intervient avant le 2eme anniversaire ou entre le 2eme et le 5eme anniversaire du Plan. L’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont dans cette hypothèse recouvrés par voie de rôle.
-S’agissant des titres de sociétés non cotées, l’exonération d’impôt sur le revenu dont peuvent bénéficier les produits de ces titres est en tout état de cause plafonnée à 10 % du montant de ces placements.
4.4 Fiscalité applicable aux Titulaires ayant transféré leur domicile fiscal hors de France après l’ouverture du Plan
Les produits réalisés dans le cadre du PEA PME ne sont en principe pas imposables en France et sont exonérés de prélèvements sociaux (sauf cas particuliers).
Toutefois, les dividendes issus de titres de sociétés françaises non cotées perçus dans le cadre d’un PEA PME dont le titulaire a transféré son domicile fiscal hors de France (hors ETNC) sont soumis en France à la retenue à la source applicable aux non-résidents (sous réserve de l’application des conventions fiscales) sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice des titres auxquels sont rattachés les dividendes.
Le gain net réalisé lors des retraits ou clôture effectués sur un PEA PME par les titulaires non-résidents ayant transféré leur domicile fiscal hors de France (hors ETNC) n’est en principe pas imposable en France et est exonéré de prélèvements sociaux (sauf cas particuliers).
Le Titulaire est informé que les revenus et gains perçus dans le cadre de son PEA PME sont susceptibles d’être imposés dans l’Etat de sa résidence fiscale conformément à la réglementation en vigueur sous réserve, le cas échéant, des dispositions des conventions fiscales signées par la France.
Dans ce cadre, la Banque invite le Titulaire à se renseigner auprès des autorités fiscales de son Etat de résidence et à se rapprocher d’un conseil fiscal indépendant afin d’obtenir les conseils juridiques et fiscaux appropriés.
5. Echange automatique d’informations à des fins fiscales
5.1 – Norme commune de déclaration
En application de la législation en vigueur résultant de la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, et des conventions conclues par la France permettant un échange automatique d’informations à des fins fiscales, la Banque doit transmettre aux autorités fiscales françaises, pour transmission aux autorités fiscales étrangères concernées, certaines informations concernant les comptes financiers déclarables des titulaires ayant leur domicile fiscal hors de France dans un Etat de l’Union Européenne ou dans un Etat avec lequel un accord d’échange automatique d’informations est applicable.
Ces informations, qui seront transmises sur une base annuelle sous format informatique, concernent notamment le pays de résidence fiscale, le numéro d’identification fiscale, et tout revenu de capitaux mobiliers ainsi que les soldes des comptes financiers déclarables.
Pour plus de détails, le Titulaire est invité à consulter le Portail OCDE dédié à l’échange automatique d’informations à des fins fiscales ou le site internet HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxx.xxxx.xxx/xx-xx/xxxx/xxxxxx.
5.2 - FATCA
En application de l’accord intergouvernemental signé entre la France et les Etats-Unis le 14 novembre 2013 pour l’application de la réglementation américaine «Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA)», la Banque doit, sur une base annuelle sous format informatique, transmettre à l’administration fiscale française, pour transmission à l’administration fiscale américaine (Internal Revenue Service, «IRS»), certaines informations concernant les comptes financiers déclarables détenus par les Titulaires «US Person».
Dans ce cadre, la Banque doit s’assurer du statut fiscal du Titulaire au regard de cette réglementation et peut être amenée à lui demander à tout moment la production de documents complémentaires. En cas de doute sur le statut d’un Titulaire et en l’absence de fourniture par ce dernier de la documentation requise, la Banque considérera que le Titulaire répond à la qualification d’«US Person» devant, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration fiscale.
Le Titulaire s’engage à informer la Banque de tout changement susceptible de modifier son statut au regard de la réglementation FATCA et à lui transmettre tous les documents requis.
6. Obligations du Titulaire
Le Titulaire s’engage, au jour de l’ouverture et tout au long de la durée du Plan, à respecter les présentes conditions générales ainsi que les dispositions législatives et règlementaires applicables au PEA PME sous peine de s’exposer à la clôture de son Plan et/ou à la perte des avantages fiscaux attachés au PEA PME.
A cet effet, il s’engage notamment :
- à ne détenir aucun PEA PME autre que celui ouvert dans les livres de la Banque (principe d’unicité) tous établissements confondus,
- à être contribuable résident fiscal français au jour de l’ouverture de son PEA PME,
- à ne pas effectuer de versement sur son compte espèces PEA-PME au-delà de 75 000 €,
- en cas de transfert de son domicile fiscal, à informer la Banque et à lui transmettre l’ensemble des documents justificatifs requis lors de chaque changement de résidence fiscale. Le transfert du domicile fiscal du titulaire du Plan hors de France n’entraine pas la clôture du PEA PME, sauf transfert dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) au sens de l’article 238-O A du CGI dont la liste est fixée par arrêté.
- à s’assurer de l’éligibilité des titres souscrits dans le cadre du PEA PME, et à en justifier à première demande de la Banque,
- avec son conjoint ou partenaire lié par un PACS, leurs ascendants, et descendants, à ne pas détenir, directement ou indirectement, plus de 25% des droits dans les bénéfices sociaux d’une société dont les titres figurent au Plan, ou avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant l’acquisition ou la souscription de ces titres dans le cadre du Plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ;
- les sommes versées sur le Plan ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce Plan par le Titulaire, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
En cas de non-respect de l’une quelconque de ces conditions, le Titulaire devra en informer la Banque sans délai et s’expose à la clôture du Plan (sauf exception) et/ou à la perte des avantages fiscaux attachés au PEA PME conformément aux termes de l’article « Clôture du PEA PME - cas de clôture obligatoire ».
7. Retraits
Sauf cas particuliers, toute opération de retrait de sommes ou de valeurs figurant au Plan avant l’expiration de la huitième année, entraine sa clôture. Les profits réalisés dans le plan sont soumis à la fiscalité applicable au regard de la durée de détention du plan.
En cas de retrait partiel au-delà de la huitième année, le Plan n’est pas clos, mais aucun versement supplémentaire n’est possible même si le plafond des versements n’a pas été atteint.
8. Fonctionnement du PEA PME
L’emploi des sommes versées sur le PEA PME sera effectué à la seule initiative et sous la seule responsabilité du Titulaire qui devra notamment respecter les conditions d’éligibilité des titres au moment de leur inscription sur le compte de titres PEA PME.
Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués dans le PEA PME seront réemployées dans les mêmes conditions que les versements sans pouvoir transiter par un autre compte du Titulaire.
Les investissements effectués en titres financiers sont soumis aux aléas de la conjoncture boursière et en conséquence, aucune garantie ne peut être donnée sur les plus-values à attendre.
8.1. Fonctionnement du compte espèces
Le compte espèces ouvert dans le cadre du PEA PME sera crédité :
• du montant des versements effectués par le Titulaire dans la limite du plafond autorisé,
• du montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé,
• du remboursement et du montant des ventes des valeurs inscrites au compte de titres associé et débité :
• du montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé,
• du montant des retraits en espèces,
• des frais afférents au fonctionnement du Plan conformément aux dispositions énoncées ci-après.
Ce compte espèces PEA PME ne doit à aucun moment présenter un solde débiteur.
L’acquisition de titres financiers doit être financée par les espèces figurant sur le compte espèces du PEA PME au moment de l’achat.
La cession de titres financiers ne peut porter que sur des titres acquis préalablement et qui sont déjà inscrits sur le compte titres PEA PME au moment de la vente.
En cas d’opérations susceptibles de faire apparaître un compte espèces PEA PME débiteur (perception de frais, OST,…), la Banque, à défaut de régularisation par le Titulaire, effectuera un virement de son compte espèces général au compte espèces PEA PME à concurrence du montant du solde débiteur du PEA PME et dans le respect des règles de fonctionnement du PEA PME et notamment du plafond autorisé pour les versements au PEA PME.
Dans l’hypothèse où un tel virement entraînerait un non-respect des règles de fonctionnement du PEA PME et notamment un dépassement du plafond autorisé, la Banque extournerait du compte PEA PME tout ou partie des opérations ayant entraîné l’anomalie en les inscrivant au compte de titres ordinaire du Titulaire.
Ces procédures ne sauraient comporter une autorisation de découvert quelconque pour le Titulaire qui devra porter la plus grande attention à éviter les situations d’anomalies et demeurera entièrement responsable tant des conséquences éventuelles des anomalies que de celles des opérations de régularisation effectuées dans son intérêt par la Banque.
8.2. Fonctionnement du compte titres – titres éligibles
Le compte titres enregistre l’inscription des titres acquis ou souscrits par le titulaire du Plan par l’emploi des sommes figurant sur le compte espèces PEA PME.
Le titulaire pourra céder ses titres et réinvestir le produit de la cession pour acquérir de nouveaux titres éligibles.
Les sommes versées sur le Plan ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce Plan par le Titulaire, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants.
L’emploi des sommes versées sur le PEA PME est limité à l’acquisition ou la souscription des titres financiers éligibles, sous certaines conditions, tels que définis par l’article L.221-32-2 et D. 000-000-0 et D.000-000-0 du Code monétaire et financier ci-annexés.
Conformément aux dispositions du IV de l’article D-221-113-5 du Code Monétaire et Financier, le titulaire du PEA PME qui demande l’inscription de titres au Plan doit pouvoir justifier de leur éligibilité auprès de l’organisme gestionnaire.
Depuis le 1er janvier 2014, les droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés à des actions éligibles au Plan ne peuvent plus (sauf exception) être placés sur le Plan. Par conséquent, ils seront de plein droit placés sur le compte titres ordinaire du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque.
En l’absence de compte titres ordinaire ouvert dans les livres de la Banque au nom du Titulaire du Plan, ce dernier donne mandat irrévocable à la Banque de procéder, le moment venu, à l’ouverture d’un compte titres ordinaire à son nom afin d’y inscrire ces droits et bons.
La cession de ces bons ou droits sera donc soumise au régime fiscal de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières. En outre, les actions nouvelles qu’ils permettent de souscrire seront inscrites sur le compte titres ordinaire du titulaire utilisé pour inscrire ces bons ou droits.
Ne peuvent également pas figurer dans le Plan, en application de l’article L221-32-3 du code monétaire et financier, les titres définis à l’article L.221-31, II du même code ci-annexé.
L’inscription des titres éligibles non cotés, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas négociés sur un marché règlementé au sens des articles L.421-1 ou L.422-1 du code monétaire et financier ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L.424-1 ou L.424-9 du même code, nécessite le respect d’une procédure particulière qui implique une formalisation des engagements pris tant par le Titulaire que par la société émettrice des titres concernés.
Les titres non cotés sont inscrits sur le PEA PME sous certaines conditions :
- le Titulaire détenant des titres non cotés dans le Plan doit apprécier lui- même chaque année le dépassement de la limite d’exonération d’impôt sur le revenu du produit de ces titres sur la base des informations transmises par la Banque. En cas de dépassement, le montant de la fraction imposable de ces produits doit apparaitre séparément sur la déclaration de revenus souscrite au titre de l’année considérée. - le Titulaire de titres non cotés doit transmettre le cas échéant à la Banque la valeur vénale de ces titres à certaines dates déterminées par la Banque et il conserve l’entière responsabilité de cette valorisation.
Par ailleurs, le Titulaire reconnait avoir été informé qu’une utilisation détournée du Plan ou abusive (notamment par l’intermédiaire de titres non cotés) est susceptible d’être requalifiée d’abus de droit par l’administration fiscale.
A cet égard, la Banque informe le Titulaire du Plan que certains montages ou opérations considérés comme abusifs par l’administration fiscale sont publiés sur le site de cette dernière : xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxx.xx/xxxxx/xxxxx-xxx-xxxxxxxxx-xx-xxxxxxxx-xxxxxxx En tout état de cause, la Banque recommande au Titulaire du Plan de consulter ses conseils indépendants avant la réalisation de toute opération relative à des titres non cotés.
Enfin, le Titulaire reconnait et accepte que la Banque n’encourt aucune responsabilité dans l’hypothèse où l’administration fiscale ou un tiers remettrait en cause l’avantage fiscal obtenu, notamment du fait des conditions de cette opération ou du fait de l’inscription de ces titres dans le PEA PME.
9. Nature du PEA PME
Les comptes PEA PME ne constituent pas, au sens de la convention de compte d’instruments financiers, un compte d’affectation spéciale ou frappé d’une indisponibilité quelconque ce qui signifie que les espèces et titres financiers inscrits sur le PEA PME peuvent être appréhendés suite notamment à la mise en œuvre d’une procédure civile d’exécution (saisie attribution, ...).
10. Transfert du PEA PME vers un autre établissement
Le transfert du Plan d’un organisme gestionnaire à un autre ne constitue pas un cas de retrait si le transfert porte sur l’intégralité les titres et des espèces figurant sur le Plan.
Le Titulaire qui souhaite obtenir le transfert de son Plan auprès d’un autre gestionnaire devra en informer par écrit la Banque, et joindre à son instruction de transfert le certificat d’identification du Plan établi par l’établissement gestionnaire auprès duquel le Plan doit être transféré. La réception par la Banque du certificat d’identification du Plan rend irrévocable les instructions de transfert données par le Titulaire.
La Banque effectuera le transfert vers le nouvel établissement des espèces et des titres figurant au PEA PME ainsi que des documents y afférents dans les meilleurs délais. Toutefois, la Banque attire l’attention du Titulaire sur les délais de transfert qui peuvent, notamment en présence de titres non cotés ou de titres étrangers, être de plusieurs semaines.
Ce transfert donnera lieu à perception de frais tels que mentionnés dans les conditions générales de tarification en vigueur à la date dudit transfert.
11. Tarification
Les comptes PEA PME ouverts au nom du Titulaire se verront appliquer les conditions générales de tarification et notamment celles relatives aux opérations passées en compte de titres, y compris titres non cotés, droits de garde, majorées le cas échéant, des frais de transfert du PEA PME vers un autre établissement.
Tous les frais, droits et commissions afférents au fonctionnement du compte PEA PME seront prélevés sur le compte espèces PEA PME à l’exception des frais d’ouverture et de tenue du Plan, droits de garde, et frais de clôture ou d’une partie des frais de transfert (prélèvements sociaux inclus) qui, sauf avis contraire du Titulaire, seront prélevés sur le compte de dépôt ouvert auprès de la Banque désigné dans les conditions particulières ci-jointes.
La Banque peut être amenée à recevoir des rémunérations ou commissions des fournisseurs de produits financiers en sa qualité de placeur de titres financiers. Les montants des rémunérations ou commissions versées varient selon la nature et les caractéristiques du titre financier concerné et sont déterminés sur la base du montant nominal.
12. Modification
Toute modification législative ou règlementaire modifiant le PEA PME s’imposera de plein droit au titulaire du Plan.
Les modifications à l’initiative de la Banque et notamment la modification des conditions générales de tarification seront portées à la connaissance du Titulaire un mois calendaire avant leur prise d’effet par la modification de la plaquette de ces conditions générales ou par une information préalable et écrite, sur un quelconque support et portée à la connaissance du Titulaire par tout moyen. L’acceptation de la modification qu’il s’agisse de la révision des tarifs ou de l’instauration d’une nouvelle facturation résultera de la poursuite de la relation dans le cadre de la présente convention.
13. Informations délivrées par la Banque
L’exécution des opérations sur titres fera l’objet d’un d’avis d’opéré conformément aux termes de la convention de compte d’instruments financiers et de services.
En outre, le Titulaire recevra un relevé annuel des opérations effectuées sur son PEA PME.
Conformément à la réglementation en vigueur et sauf cas particuliers, la Banque adressera à l’administration fiscale annuellement un imprimé fiscal unique (IFU). Ce document reprendra les éléments que le titulaire aura communiqués à la Banque et fera état de certaines informations afférentes au PEA-PME détenu par le Titulaire.
Un double de ce document sera adressé au Titulaire.
14. Clôture du PEA PME
14.1. A l’initiative du Titulaire
Le Titulaire du Plan pourra, à tout moment, clôturer son PEA PME, sous sa seule responsabilité. Il s’engage dès lors à assumer toutes les conséquences fiscales résultant de ladite clôture et notamment celles résultant d’une clôture avant la 5eme année du Plan.
14.2. Cas de clôture obligatoire
La Banque est tenue de procéder à la clôture du PEA PME dans les situations suivantes (sauf exceptions) :
- Décès du titulaire du Plan
- Retrait, même partiel, de sommes ou titres avant l’expiration de la huitième année.
- Transfert du domicile fiscal à l’étranger dans un Etat ou Territoire Non Coopératif (ETNC) dont la liste est fixée par arrêté conformément aux termes de l’article 238-O A du CGI.
En outre, le non-respect de l’une des conditions prévues pour l’application des articles L.221-32-1 à L.221-32-3 du Code monétaire et financier entraîne la clôture du Plan (sauf cas particulier) notamment dans les cas suivants :
- Détention par une même personne de deux ou plusieurs PEA PME tous établissements confondus : tous les plans sont clos,
- Le titulaire du Plan n’est pas contribuable, mais fiscalement rattaché à un foyer fiscal à charge : l’ensemble des plans du foyer doit être clôturé,
- Dépassement du plafond légal de versements,
- Inscription sur le PEA PME de titres non éligibles ou ne respectant plus les conditions d’éligibilité,
- Démembrement de titres inscrits sur le PEA-PME,
- Non-respect de la règle de non cumul des avantages fiscaux,
- Non-respect de la règle d’une détention de 25% maximum visée à l’article 6 ;
- Non-respect de l’interdiction d’acquérir des titres, détenus hors du Plan, par le Titulaire ou les membres de sa famille, visée à l’article 6 ;
- Non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés, sur le PEA-PME en vue de la création ou de la reprise d’une entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article 1765 du Code général des impôts, le Plan est clos à la date à laquelle le manquement a été commis (sauf exceptions).
Le gain net constaté lors de la clôture sera soumis à la fiscalité applicable au regard de la durée de détention du Plan (avec application le cas échéant de l’intérêt de retard et de la pénalité pour manquement délibéré).
La clôture du PEA PME entraînera la cessation de toutes les opérations effectuées dans le Plan à l’exception des opérations en cours d’exécution au jour de la clôture et non définitivement dénouées.
La clôture du PEA PME entraînera la clôture du compte espèces et du compte titres associé dont le numéro figure aux conditions particulières après dénouement de toutes les opérations en cours au moment de la clôture.
Les titres négociés sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation seront transférés sur un compte de titres ordinaire au nom du titulaire ou de ses héritiers. Pour les autres titres, il sera mis fin au mandat d’administration confié à la Banque et les titres seront repris au nominatif pur directement dans les livres de la société émettrice.
ANNEXE
(Dispositions en vigueur au 01/01/2017) Code Monétaire et Financier
Plan d’Epargne en Actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 6 bis : Plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
(…)
ARTICLE L.221-32-2
1. Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire reçoivent un ou plusieurs des emplois suivants
:
a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L.228-11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, admises aux négociations sur un marché réglementé au sens des articles L. 421-1 ou L. 422-1 ou sur un système multilatéral de négociation au sens des articles L. 424-1 ou L. 424-9.
2. La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et qui respecte cumulativement les critères suivants :
- sa capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros ;
- aucune personne morale ne détient plus de 25 % de son capital ;
- elle occupe moins de 5 000 personnes et a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Ces seuils sont appréciés sur la base des comptes consolidés de la société émettrice des titres concernés et, le cas échéant, de ceux de ses filiales.
3. Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans la souscription :
a) D’actions de sociétés d’investissement à capital variable dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2 parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
b) De parts de fonds communs de placement, autres que ceux mentionnés au d du présent 3, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1 ;
c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, règlementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1;
d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L.214-28, L.214-30 et L.214-31 ;
e) De parts ou actions de FIA mentionnés aux II ou III de l’article
L. 214-24, qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination “ ELTIF ” conformément au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres mentionnés aux a, b et c du 1 du présent article et qu’ils ne détiennent pas d’actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l’article L. 214-36 autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l’article 2 du même règlement.
4. Les sommes versées sur un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci-dessus, sous réserve des dispositions de l’article
L. 131-1 du même code ;
5. Les émetteurs des titres mentionnés au 1 doivent avoir leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.
Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique pas aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés visées au 3º septies de l’article 208 du même code.
ARTICLE L.221-32-3
Les II et III de l’article L.221-31 et de l’article L.221-32 sont applicables au plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire.
ARTICLE L.221-31 (Extraits)
Modifié par Loi n°2016- 1918 du 29 décembre 2016 – art.94 (…)
II. - 1º Les parts des fonds mentionnés au 3 du III de l’article 150-0 A du code général des impôts ne peuvent figurer dans le plan d’épargne en actions.
Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres offerts dans les conditions mentionnées à l’article 80 bis du code général des impôts ;
2º Les titres ou parts dont la souscription a permis au titulaire du plan de bénéficier des avantages fiscaux résultant des dispositions des 2º quater et 2º quinquies de l’article 83, des articles 199 undecies A et 199 unvicies, du II bis de l’article 80 bis du code général des impôts, ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code ne peuvent figurer dans le plan. Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l’entité et attribués en fonction de la qualité de la personne ;
3º Le titulaire du plan d’épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d’épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l’acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, s’apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations ; (applicable aux titres acquis dans le cadre du plan d’épargne en actions à compter du 6 décembre 2016).
4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus hors de ce plan par le titulaire du plan, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs ascendants ou descendants. (applicable aux acquisitions effectuées à compter du 6 décembre 2016).
III. - Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le plan d’épargne en actions sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements.
Article L221-32
I. - Au-delà de la huitième année, les retraits partiels de sommes ou de valeurs et, s’agissant des contrats de capitalisation, les rachats partiels n’entraînent pas la clôture du plan d’épargne en actions. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
II. - Avant l’expiration de la huitième année, tout retrait de sommes ou de valeurs figurant sur le plan ou tout rachat entraîne la clôture du plan.
Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être effectuées au cours des huit années suivant l’ouverture du plan sans entraîner la clôture, à la condition que ces sommes ou valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la création ou de la reprise d’une entreprise dont le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son ascendant ou son descendant assure personnellement l’exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont utilisées à la souscription en numéraire au capital initial d’une société, à l’achat d’une entreprise existante ou lorsqu’elles sont versées au compte de l’exploitant d’une entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à la date du versement. Toutefois, aucun versement n’est possible après le premier retrait ou le premier rachat.
ARTICLE D.000-000-0
Modifié par le décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016
I. - Le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan de la société émettrice des titres inscrits au plan, mentionnés au 2 de l’article L. 221-32-2, sont appréciés dans les conditions définies aux articles 1er, 3, 5 et 6 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité.
II. - Lorsque la société émettrice des titres a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, le respect des conditions mentionnées au I s’apprécie au niveau de cette société et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.
III. - Les données retenues pour déterminer l’éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l’avant-dernier exercice comptable clos et qui précède la date d’acquisition des titres. Elles sont calculées sur une base annuelle.
Si la société n’a pas encore clos son deuxième exercice, les données retenues sont celles afférentes au seul exercice clos qui précède la date d’acquisition des titres ou, à défaut, au premier exercice clos suivant cette même date. Elles sont calculées sur une base annuelle.
IV. ― Le titulaire du plan qui demande l’inscription de titres au plan justifie de leur éligibilité auprès de l’organisme gestionnaire.
ARTICLE D. 000-000-0.
Modifié par le décret n°2016-1664 du 5 décembre 2016
I.- Pour l’application des a, b et c du 3 de l’article L. 221-32-2, le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan mentionnés au 2 du même article sont déterminés conformément au I de l’article D. 000-000-0.
Les données retenues pour déterminer l’éligibilité au plan sont celles afférentes au dernier exercice comptable clos, et qui précède la date d’inscription des titres concernés à l’actif de l’organisme de placement collectif. Elles sont calculées sur une base annuelle.
II. - Afin de permettre aux porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif mentionnés au 3 de l’article L. 221-32-2 de justifier de l’éligibilité de leur investissement au plan, ces organismes ou, en l’absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l’égard des tiers s’engagent, dans un document destiné à l’information des souscripteurs et devant être produit à l’Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente pour plus de 75 % en titres de sociétés éligibles au plan dans les conditions du I, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a et b du 1 de l’article L. 221-32-2 précité. Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel, dont l’administration peut demander la communication, la proportion d’investissement de leurs actifs en titres mentionnés à l’alinéa précédent effectivement réalisée au titre de l’année ou du semestre concerné.
III. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes de placement collectif justifient de l’éligibilité de leur investissement au plan par la production, sur demande de l’administration, du document prévu au premier alinéa du II.
XVI - HSBC ALERTES
ARTICLE 1 – OBJET DU CONTRAT
Dans le cadre des services de la Banque à Distance, la Banque met en place, sur abonnement, un service d’alertes et d’envoi périodique d’informations bancaires et boursières des comptes du Client transmises par Short Message Service (SMS) et/ou par MAIL, dénommé « HSBC Alertes ».
ARTICLE 2 – MATERIELS NECESSAIRES A L’EXECUTION DU CONTRAT
L’usage du service nécessite de disposer :
- soit d’un téléphone mobile connecté au réseau d’un opérateur disposant de la capacité à recevoir des messages SMS.
Pour recevoir un message, le téléphone doit être connecté au réseau de l’opérateur et être dans la zone de couverture de celui-ci en France ou dans l’un des pays étrangers avec lequel l’opérateur a des accords, dans l’hypothèse où le Client a souscrit à cette extension.
Si le téléphone mobile n’est pas en service lors de l’envoi du message par la Banque, celui-ci fera l’objet de plusieurs tentatives d’envoi sur une période limitée (généralement 24 heures).
De plus, il appartiendra au Client de s’assurer de la capacité de mémoire restante de son téléphone, la Banque ne pouvant être tenue pour responsable d’une saturation de la capacité de stockage.
- soit d’un terminal informatique équipé d’un modem et supportant le protocole TCP/IP. Le Client recevra par messagerie Internet les informations envoyées au titre du service HSBC Alertes.
En cas d’échec de l’émission d’une information par la Banque, celle-ci procédera à une nouvelle tentative sous réserve que les informations d’échec reçues du fournisseur d’accès soient exploitables. En cas d’échec de l’ensemble des tentatives susvisées, la Banque sera déchargée de son obligation de transmission.
Aux fins d’application du présent article, est réputée constituer un échec la tentative d’émission pour laquelle la Banque aura reçu du fournisseur d’accès du Client un avis d’échec. Le Client fera son affaire personnelle de la mise en service, de la détention et maintenance de ses matériels.
Les frais et coûts d’achat, de location de matériels, d’accès et d’utilisation du réseau de télécommunication demeurent à la charge exclusive du Client, la Banque restant étranger à tout litige pouvant survenir sur ce point.
ARTICLE 3 – PRESTATIONS PROPOSEES
Les prestations du service sont détaillées sur le site Internet de HSBC France à l’adresse suivante : xxxx://xxx.xxxx.xx.
Sommairement, les informations communiquées par le service HSBC Alertes sont de deux natures :
- Alertes événementielles ou périodiques d’informations bancaires
- Alertes événementielles ou périodiques d’informations boursières généralistes ou liées au portefeuille du Client.
Les possibilités d’informations périodiques et alertes sont reçues en fonction des différentes options choisies par le Client sur le site Internet de la banque prévu à cet effet, ou via son chargé de clientèle. Le Client reconnaît que les informations fournies sont données à titre indicatif et sous réserve des opérations en cours.
Seuls les relevés de compte établis par la Banque ont valeur probante et feront foi entre les parties.
ARTICLE 4 – MODIFICATION DU CONTRAT
4.1 Modification par le Client
Le Client a la possibilité de modifier la fréquence et la nature des informations ainsi que le support de réception choisi.
Le Client devra modifier, dans les meilleurs délais, son numéro de téléphone et/ou son adresse e-mail si ces derniers venaient à
changer. La Banque ne peut être tenue responsable de la non réception des Alertes si le Client ne renseigne pas ses coordonnées ou ne les met pas à jour.
Le client transmettra l’ensemble de ses demandes de modifications auprès de son agence ou par tout autre canal de banque à distance prévus à cet effet.
Les modifications seront effectives dès leur acceptation et leur enregistrement par la Banque.
4.2 Modification par la Banque
La Banque pourra à tout moment proposer à son Client la modification des caractéristiques du service. Ces propositions de modifications seront portées à la connaissance du Client par tout moyen au moins un mois avant leur date d’application. A défaut de contestation et de résiliation du contrat dans ce délai, le Client sera réputé avoir accepté les modifications.
ARTICLE 5 - TARIFICATION
La prestation HSBC Alertes donnera lieu au profit de la Banque à la perception d’une facturation dont les montants sont indiqués dans la plaquette des conditions générales de banque. Le prix de l’abonnement sera prélevé le premier de chaque mois sur le compte indiqué aux conditions particulières. La facturation afférente au dépassement du forfait mensuel sera prélevée le premier de chaque mois sur le compte support du contrat.
ARTICLE 6 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DE LA BANQUE
La Banque ne contracte qu’une obligation de moyen quant à l’exécution du présent service. Sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà du montant de l’abonnement du mois en cours.
La Banque ne peut être tenue responsable des conséquences pour le Client d’une interruption de service, d’un mauvais fonctionnement du service ou d’un retard dans la mise à jour et/ou la transmission des informations (notamment nécessité pour des raisons de contrôle, maintenance, surcharge ou autre). La Banque ne saurait être déclarée responsable des incidents relatifs au transport des informations sur les réseaux de transmission.
ARTICLE 7 – SECURITE DES RESEAUX
Le Client déclare être informé que la sécurité du fonctionnement du réseau ne peut être garantie par la Banque.
A ce jour, aucune protection quant à l’authentification, l’intégrité et la confidentialité des données n’existe pour la fonction courrier électronique de Internet.
Par ailleurs, les modalités mêmes de routage du courrier électronique existant actuellement sur Internet rendent impossibles :
- l’exécution récurrente du routage de la totalité des messages électroniques directement jusqu’à la boite aux lettres du Client ;
- la certitude de l’arrivée à bon port de tout courrier électronique émis. Aussi, l’abonnement au service :
- implique l’acceptation irréversible par le Client d’un risque d’accès par un tiers non autorisé à des données confidentielles le concernant ;
- constitue une autorisation expresse et irrévocable donnée par le Client à la Banque de se délier du secret bancaire auquel cette dernière est légalement tenue à son égard.
ARTICLE 8 – RESPONSABILITE DU CLIENT
Le Client est seul responsable de l’usage de son téléphone ou de son terminal informatique. Il lui appartient notamment de préserver la confidentialité des informations délivrées par la Banque en utilisant tous les moyens de sécurité mis à sa disposition.
Le Client sera responsable des conséquences d’une divulgation même involontaire de ses codes confidentiels ou Mots de Passe.
Toute perte, vol, modification de numéro ou d’adresse e-mail devront être signalés par écrit à la Banque, laquelle mettra fin à la transmission des informations.
ARTICLE 9 – DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être résilié sans préavis par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En outre, il sera résilié de plein droit, sans formalité, en cas de clôture du compte courant du Client La Banque pourra suspendre ou mettre fin au service si les opérateurs auxquels elle fait appel l’empêchent ou lui interdisent de continuer la prestation.
ARTICLE 10 - CONTRAT AVEC DES TIERS
Le Client autorise la Banque à conclure avec des tiers tout contrat dans le cadre de la mise en œuvre du service objet du présent contrat. A cet effet, le Client accepte que la Banque communique aux dits tiers les informations le concernant.
ANNEXE COMPTES ET COFFRES INACTIFS
LOI ECKERT : REGLEMENTATION SUR LES COMPTES BANCAIRES INACTIFS ET CONSEQUENCES SUR VOS AVOIRS EN COMPTE
La Loi n°2014-617 du 13 juin 2014, dite « Loi Eckert », renforce l’encadrement juridique des comptes bancaires inactifs. Cette nouvelle réglementation institue une définition des comptes inactifs et met à la charge des établissements financiers un certain nombre d’obligations qui ont des conséquences sur vos avoirs.
A l’issue d’une période d’inactivité de 10 ans (3 ans pour les titulaires décédés), la loi prévoit qu’un compte inactif devra être transféré à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Définition d’un compte inactif
Un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu’à l’issue d’une période de 12 mois, les deux conditions suivantes sont réunies :
• Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêt et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance.
• Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté sous quelque forme que ce soit auprès de l’établissement pour ce compte ou pour un autre compte ouvert à son nom.
Le délai est porté à 5 ans pour les comptes de titres, comptes sur livret, comptes à terme et comptes ouverts dans le cadre de produits d’épargne.
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Lorsque les sommes déposées sur ces types de comptes sont indisponibles pendant une certaine période en vertu de dispositions légales ou conventionnelles (PEE et comptes à terme par exemple), la période de 5 ans commence à courir à la fin de la période d’indisponibilité.
En cas de décès du titulaire, l’inactivité est constatée lorsqu’à l’issue d’une période de 12 mois suivant le décès, aucun héritier ou ayant- droit ne s’est manifesté auprès de l’établissement.
Information des titulaires de comptes inactifs
L’établissement financier doit informer le titulaire du compte (ou ses ayants-droit dans le cas d’un titulaire décédé) si l’inactivité d’un compte est constatée à l’issue de la période, et ce afin de lui permettre de le réactiver.
Cette information intervient une première fois lorsque l’inactivité est constatée. Elle est ensuite renouvelée annuellement. Sans manifestation du titulaire à l’issue d’une période d’inactivité de 10 ans (3 ans pour les titulaires décédés), le compte est transféré à la Caisse des Dépôts et Consignations.
Une dernière information est envoyée 6 mois avant l’expiration de ce délai.
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Restons en contact ! Votre compte n’est pas considéré comme inactif si, au moins une fois dans l’année, vous avez contacté HSBC France par téléphone, par courrier ou par e-mail, ou si vous vous êtes connectés à vos comptes via Internet ou l’application mobile.
Transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations
Les avoirs sont conservés par l’établissement financier pendant 10 ans (3 ans pour les titulaires décédés) à compter de la date de la dernière opération (hors versements d’intérêts) ou de la dernière manifestation du titulaire.
S’ils n’ont pas été réclamés au cours de cette période, les comptes inactifs détenus par l’établissement financier sont clôturés et les avoirs sont transférés à la Caisse des Dépôts et Consignations.
La Caisse des Dépôts et Consignations conserve ces avoirs pendant 20 ans (27 ans pour les titulaires décédés). Passé ce délai, s’ils n’ont pas été réclamés, ils sont définitivement acquis à l’État.
Dans le cas de comptes-titres ou de PEA, la banque a pour mission de vendre les titres avant de transférer le produit de la liquidation (en euros) à la Caisse des Dépôts et Consignations. L’établissement n’est pas responsable en cas de moins-value éventuelle générée par l’opération de liquidation.
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La Caisse des Dépôts et Consignations est une institution autonome au service de l’intérêt général. Elle assure la conservation des fonds qui lui sont confiés et garantit la restitution du capital au(x) bénéficiaire(s) définitif(s).
Découvrir la Caisse des Dépôts et Consignations : xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/
Cas des coffres-forts inactifs
Un coffre-fort est considéré comme inactif en cas d’absence de manifestation du titulaire (ou des ayants-droit pour un titulaire décédé) ou d’opération sur un compte ouvert à son nom pendant 10 ans et si, à l’issue de cette période, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.
Pendant les 20 années qui suivent la déclaration d’inactivité du coffre, l’établissement informe tous les 5 ans le titulaire (ou ses héritiers ou ayants-droit connus le cas échéant) des conséquences liées à l’inactivité du coffre-fort.
Au bout de 20 ans à compter de la date du premier impayé, l’établissement est autorisé à procéder à l’ouverture du coffre-fort. Le titulaire est informé de la mise en œuvre de cette procédure 6 mois avant l’expiration de ce délai.
Les titres sont liquidés et les biens vendus aux enchères publiques. Le produit de la vente réalisée est reversé à l’État, après déduction des frais annuels de location impayés, des frais d’ouverture du coffre et des frais de vente. Aucun transfert n’est effectué à la Caisse des Dépôts et Consignations.
A propos des comptes inactifs depuis plus de 30 ans au 1er janvier 2016
A compter du 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de la loi, et après information du client, les comptes dont l’inactivité est effective depuis plus de 30 ans seront liquidés et transférés à l’Etat.
Traitement des données des clients
Pour répondre aux obligations de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014, et dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la banque met en place un système de traitement des données afin d’identifier les titulaires décédés de comptes inactifs ou de coffres inactifs.
CHARTE DE PROTECTION
DES DONNÉES PERSONNELLES
Version n°1 : 25 mars 2018
Avant de commencer
La présente Charte s’applique à toutes les données à caractère personnel traitées par les entités du Groupe HSBC en France agissant en qualité de responsables de traitement. Elle explique de quelle manière nous utilisons ces données, avec qui nous sommes susceptibles de les partager et quelles mesures nous prenons pour nous assurer de leur confidentialité et de leur sécurité. La charte s’applique même si la convention relative à des produits ou services bancaires ou autres prend fin.
Cette Charte couvre tous les traitements de données personnelles dont le responsable est HSBC France (dont HSBC Private Banking), HSBC Assurance Vie (France) ou HSBC REIM. Si vous êtes en relation avec d’autres entités HSBC, une information spécifique vous sera communiquée si cela est nécessaire.
Certains des liens présents sur nos sites Internet peuvent vous rediriger vers des sites Internet n’appartenant pas à HSBC. Ceux-ci sont dotés de leurs propres politiques ou chartes de confidentialité ou de protection des données qui peuvent différer des nôtres : il vous appartient d’en prendre connaissance.
Lorsque nous utilisons les termes « vous » ou « votre/vos », cela signifie vous ou toute personne autorisée, ce qui inclut les titulaires de comptes joints, toute personne susceptible d’effectuer vos opérations bancaires, d’assurance ou vos transactions sur instruments financiers et SCPI auprès de nos services et toute autre personne au sein de votre société (notamment les mandataires et signataires autorisés, les conjoints, les contacts, souscripteurs ou adhérents de contrats d’assurance vie ou de capitalisation ou leurs représentants, etc.).
De même, lorsque nous utilisons les termes « HSBC », « nous » ou « notre/nos », cela inclut toutes les entités HSBC en France et les autres sociétés du Groupe HSBC. Le Groupe HSBC désigne l’ensemble des sociétés détenues et/ou contrôlées directement ou indirectement par HSBC Holdings Plc, tel que le contrôle s’apprécie au sens de l’article L.233-3 du Code de Commerce.
Quelles données collectons-nous ?
Les données que nous collectons ou détenons à votre égard peuvent provenir de diverses sources. Certaines ont été collectées directement auprès de vous, d’autres peuvent avoir été collectées dans le respect de la réglementation applicable, dans le passé ou par d’autres sociétés du Groupe HSBC. Nous pouvons également collecter des informations vous concernant lorsque vous échangez avec nous, par exemple lorsque vous visitez nos sites Internet ou que vous utilisez nos applications mobiles, lorsque vous nous appelez ou vous rendez dans l’une de nos agences.
Certaines peuvent même provenir de sources accessibles au public (par exemple des registres des créanciers, de la presse et de sites Internet) ou auprès de sociétés externes (agences de contrôle de la solvabilité par exemple). Nous sommes également susceptibles de collecter des données en associant des ensembles de données (par exemple des données de localisation si vous disposez d’une application mobile, à condition que la géolocalisation soit activée).
• Les données que vous nous fournissez peuvent par exemple concerner :
• des informations relatives à votre identité telles votre nom, genre, date et lieu de naissance, les informations présentes sur vos justificatifs d’identité ;
• vos coordonnées telles que votre adresse postale, adresse de messagerie électronique, numéros de téléphone ;
• des informations que vous nous fournissez en remplissant des formulaires ou en communiquant avec nous, que ce soit par téléphone, en présentiel, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication en ligne ou en répondant à des questionnaires ou des enquêtes de satisfaction;
• Les données que nous collectons ou générons peuvent concerner notamment :
• les informations relatives à notre relation commerciale, vos transactions et vos instructions (y compris des informations relatives à vos comptes ou avoirs détenus auprès d’autres établissements financiers), les canaux de communication que vous utilisez avec nous, votre capacité à rembourser vos crédits, votre solvabilité, vos historiques de transactions, les opérations générées sur vos comptes, vos réclamations;
• les informations que nous utilisons pour vous identifier et vous authentifier comme votre spécimen de signature, vos informations biométriques telles que votre voix et toute autre information que nous pourrions recevoir de sources externes pour nous assurer de votre identité ;
• des données de localisation géographique (à propos des agences que vous fréquentez ou les guichets automatiques que vous utilisez);
• toute information contenue dans la documentation client (profil investisseur, relevés de compte, etc.) ou dans les formulaires que vous pourriez compléter en tant que prospect ;
• toute information de nature commerciale, telle que les détails des produits ou services dont vous bénéficiez;
• les données recueillies grâce aux cookies. Nous utilisons des
«cookies» et des technologies similaires sur nos sites Internet et dans les messages électroniques afin de vous reconnaître, nous souvenir de vos préférences et vous présenter un contenu susceptible de vous intéresser.
Consultez notre politique de cookies pour plus de détails sur la façon dont nous utilisons les cookies.
• des informations relatives à votre notation de risque, comme votre notation de risque de crédit ou votre comportement transactionnel ;
• des données liées à nos investigations internes, notamment les contrôles relatifs aux vérifications préalables à une entrée en relation ou tout au long de notre relation commerciale, les contrôles relatifs à l’application des règles en matière de sanctions, de gel des avoirs, à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et toutes informations liées aux contrôles menés sur nos moyens de communications ;
• les enregistrements de toutes les correspondances et communications entre nous, comprenant les appels téléphoniques, les messages électroniques, les messageries instantanées, les communications sur les réseaux sociaux ou tout autre type d’échanges et de communications ;
• toute information dont nous avons besoin pour répondre à nos obligations légales et réglementaires, notamment vos données de transactions financières, les informations nécessaires à la détection de toute activité suspicieuse ou anormale vous concernant ou concernant les personnes avec lesquelles vous êtes en relation.
• Les données que nous obtenons d’autres sources peuvent notamment comprendre :
• des informations de communication (par exemple, informations contenues dans les messages électroniques, informations de tiers, informations de chat, messages instantanés, informations médias, litiges et parties prenantes et transcriptions ou procès-verbaux); et
• des informations que vous nous avez demandé de collecter pour vous (informations relatives à vos comptes ou avoirs détenus auprès d’autres établissements financiers).
Comment utilisons-nous vos données ?
Nous n’utiliserons vos données à caractère personnel que si vous y avez consenti ou que cette utilisation repose sur l’un des fondements juridiques prévus par la loi :
• La protection de nos intérêts légitimes ;
• L’exécution d’un contrat conclu ou d’un engagement au titre duquel vous êtes et/ou nous sommes engagés ;
• Le respect d’une obligation légale ou réglementaire ;
• La préservation de l’intérêt public, comme la prévention ou la détection d’une fraude ou d’un délit financier ;
Nous collectons et traitons des informations vous concernant pour diverses raisons et notamment:
• vous fournir des produits et services ;
• exécuter vos instructions et nos engagements vis-à-vis de vous (notamment les contrats d’assurances) ;
• gérer notre relation commerciale avec vous - y compris (sauf refus de votre part) vous proposer nos produits, contrats et services ou effectuer des études de marché ;
• comprendre le fonctionnement de votre compte et l’utilisation de vos services ;
• faciliter et assurer une assistance des opérations bancaires (support informatique notamment) ;
• recueillir des renseignements à partir de l’analyse de vos données
• améliorer la qualité de nos produits, contrats et services et nous assurer de l’efficacité de nos campagnes commerciales ;
• garder une trace de nos échanges avec vous (par téléphone, en
-présentiel, par message électronique ou tout autre type de communication) ;
• prévenir ou détecter tout risque de fraude ou délit financier ;
• assurer la continuité de l’activité de nos services ;
• correspondre avec nos avocats, conseils ou tout autre intervenant (sous-traitants, fournisseurs, transporteurs, partenaires ou autres tiers intéressés) ;
• gérer nos besoins opérationnels internes en matière de gestion du crédit et des risques, de développement et de planification de systèmes informatiques ou de produits, de contrats d’assurance, de parts de SCPI ou encore d’audit ;
• assurer la défense de nos droits et le respect de nos obligations légales, réglementaires ou fiscales.
Parfois, il peut arriver que vous ayez exprimé votre volonté de ne pas voir vos données utilisées mais que nous soyons tout de même dans l’obligation de les utiliser pour différentes raisons. Dans un tel cas de figure, nous continuerons à les utiliser si (i) la loi nous y oblige, (ii) si nous devons exécuter une obligation contractuelle, (iii) s’il est dans l’intérêt public de le faire ou (iv) si nous avons un intérêt légitime à le faire.
[Annexe 1 : liste des finalités] Décisions automatisées
Nous sommes susceptibles d’utiliser des systèmes automatisés d’aide à la décision, par exemple lorsque vous souhaitez souscrire un produit ou un service, lorsque vous sollicitez un crédit ou lors de contrôles visant à prévenir le risque de fraude, de blanchiment ou de financement du terrorisme. Nous sommes susceptibles d’utiliser de tels procédés afin de nous permettre de déterminer si l’activité d’un client ou d’un compte implique un risque (de crédit, de fraude ou de crime financier). Nous pouvons par exemple utiliser ce procédé pour déterminer si votre carte bancaire est utilisée frauduleusement.
Vous êtes en droit d’obtenir des informations spécifiques concernant la manière dont une décision est prise, de demander une intervention humaine et de contester toute décision prise sur ce fondement. Merci de vous reporter à la rubrique « Vos droits » ci-dessous pour en savoir plus.
Suivi et enregistrement de nos échanges
Nous sommes susceptibles d’enregistrer et de conserver les conversations que vous avez avec nous - y compris les appels téléphoniques, les réunions en face à face, les lettres, les messages électroniques, les chats en direct, les conversations vidéo et tout autre type de messagerie afin de vérifier vos instructions. Nous sommes également susceptibles d’évaluer, analyser et améliorer nos services, de former nos collaborateurs, de gérer les risques ou prévenir et détecter les fraudes et autres délits financiers à partir de ces données. Nous utilisons un système de vidéosurveillance dans et autour de nos agences et de nos bureaux à des fins de sécurité et nous sommes donc susceptibles de collecter des images, photos ou des vidéos de vous, ou d’enregistrer votre voix via ce procédé.
Respect de nos obligations légales et réglementaires
Nous utilisons vos données à caractère personnel pour respecter nos obligations, nous conformer à toute loi ou règlement applicable et le cas échéant, les partager avec un régulateur ou une autorité compétente dans le strict respect de la loi applicable. La finalité de cette utilisation est de détecter ou prévenir tout risque de délit / crime financier (y compris le financement du terrorisme, le blanchiment d’argent) et est fondée sur une obligation légale ou sur notre intérêt légitime.
Marketing et études de marché :
Vos données personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement afin de promouvoir ses produits et services. Si vous y consentez, nous sommes susceptibles de vous envoyer des messages commerciaux (message électronique, SMS, téléphone, la messagerie sécurisée de votre Banque en ligne) contenant des informations sur nos produits et services ou ceux de tiers.
Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à des fins commerciales à tout moment : la prise en compte de
votre demande et la mise à jour de nos systèmes peut prendre quelques jours pendant lesquels vous êtes susceptibles de recevoir des sollicitations commerciales relatives aux campagnes marketing déjà lancées. Pour nous demander d’arrêter de vous envoyer des messages marketing ou d’utiliser vos données à des fins marketings, y compris pour adapter notre contenu ou nos publicités à votre profil lorsque vous utilisez l’un de nos sites Internet, veuillez-vous reporter à la section « Plus de détails concernant vos données ». Vous pouvez également retirer votre consentement à ces activités ou opérations marketing lorsque vous utilisez nos sites Internet ou lorsque vous échangez avec votre conseiller clientèle.
Des agences en charge de la réalisation d’études de marché sont susceptibles de prendre contact avec vous (par courrier, par téléphone, par courrier électronique ou tout autre moyen de communication) afin de vous inviter à prendre part à une étude. Vous pouvez retirer votre consentement à l’utilisation de vos données à des fins d’études de marché à tout moment. Si tel est le cas, nous arrêterons d’utiliser vos données à cette fin.
Avec qui sommes-nous susceptibles de les partager ?
Nous sommes susceptibles de partager vos données personnelles pour les raisons suivantes :
• vous fournir des produits ou des services que vous avez sollicités, par exemple l’ouverture d’un compte, répondre à une demande de souscription ou exécuter vos instructions ;
• respecter une obligation légale ou réglementaire, (par exemple contribuer à la détection d’une fraude ou d’une évasion fiscale, prévenir un délit financier) ;
• répondre à une demande de rapports réglementaires, gérer un contentieux ou pour agir pour la défense de nos droits ;
• agir sur le fondement d’un intérêt légitime, par exemple pour gérer un risque opérationnel ou évaluer la pertinence ou l’efficacité de nos campagnes commerciales de nos produits ou services ;
• agir conformément à votre consentement, préalablement recueilli. Nous sommes susceptibles de transférer et de divulguer vos données à :
• d’autres sociétés du Groupe HSBC ;
• des sous-traitants, des mandataires ou des prestataires de services qui travaillent pour nous ou d’autres sociétés du Groupe HSBC (ce qui inclut leurs salariés, leurs administrateurs et leurs dirigeants) ;
• des cotitulaires de comptes, les personnes qui effectuent vos opérations bancaires pour vous, vos bénéficiaires, des banques intermédiaires, correspondantes et dépositaires, des chambres de compensation, tout intervenant ou contrepartie de marché, des places boursières ou toute société dont vous possédez des instruments financiers par notre intermédiaire (par exemple des actions ou des obligations) ;
• d’autres établissements financiers, des autorités fiscales, des associations professionnelles, des agences de contrôle de la solvabilité et des agences de recouvrement des créances ;
• des gestionnaires de fonds qui vous fournissent des services de gestion d’actifs et tous les intermédiaires distributeurs et les courtiers qui vous mettent en relation avec nous ou traitent avec nous pour votre compte ;
• toute personne, société ou autre qui possède un intérêt ou assume un risque au regard ou dans le cadre des produits ou services que nous vous fournissons ;
• toute société (nouvelle ou potentielle) du groupe HSBC (par exemple si nous procédons à une restructuration ou à l’acquisition d’autres sociétés ou fusionnons avec d’autres sociétés) ou toute société qui procède à l’acquisition de tout ou partie d’une société du groupe HSBC ;
• des commissaires aux comptes, des régulateurs, la cellule TRACFIN, la Banque de France (en cas d’inscription au Fichier Central des Chèques – FCC - ou au Fichier National des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers –FICP), la Caisse des Dépôts et Consignations, des autorités administratives indépendantes ou des organismes de résolution des litiges et afin de se conformer à leurs demandes ;
• des sociétés qui réalisent des études commerciales ou de marché pour nous ;
• toute autre personne impliquée en cas de litige au regard d’une opération ;
• le gouvernement français, les autorités/juridictions judiciaires ou administratives ;
Partage de données agrégées ou anonymisées :
Si nous avons rendu vos données anonymes, nous sommes susceptibles de les partager hors du Groupe HSBC avec des partenaires tels que des groupes de recherche, des universitaires, des annonceurs ou des sites connexes. Nous sommes par exemple susceptibles de partager publiquement des informations pour présenter les tendances en matière d’utilisation globale de nos services. Ces données ne permettent en aucun cas de vous identifier.
Combien de temps les conservons-nous ?
Nous conserverons vos données tant que vous utiliserez nos services et nos plateformes (par exemple notre site Internet ou nos applications mobiles). Nous sommes également susceptibles de les conserver même si vous décidez de ne plus utiliser nos services ou nos plateformes, notamment pour nous conformer à la législation applicable, pour défendre nos intérêts ou faire valoir nos droits. Nous ne les conserverons pas plus longtemps que nécessaire et, lorsque nous n’en aurons plus besoin, nous les détruirons en toute sécurité conformément à notre politique interne ou nous les rendrons totalement anonymes.
Certaines données pourront être conservées pour une durée supplémentaire pour la gestion de réclamations et/ou contentieux ainsi que pour répondre à nos obligations légales ou réglementaires ou encore pour répondre à des demandes d’autorités habilitées.
Les données comptables pourront être conservées pendant une durée de dix (10) ans conformément à la règlementation applicable.
[Annexe 2 : durées de conservation par catégorie de finalités] Transferts internationaux des données
Vos données sont susceptibles d’être transférées vers, hébergées dans ou consultées depuis un pays situé hors de l’Union européenne où la législation en matière de protection des données n’est pas équivalente à celle de la France ou de l’Union européenne. Nous procèderons à ces transferts de données uniquement pour exécuter un contrat conclu entre HSBC et vous, exécuter une obligation légale, protéger l’intérêt public et pour défendre nos intérêts légitimes.
Lorsque des données vous concernant sont transférées vers un pays hors de l’Union européenne, nous nous assurerons toujours qu’elles sont protégées. Pour cela, nous soumettons tous les transferts de vos données à des mesures de protection appropriées et pertinentes (telles qu’un chiffrement et des engagements contractuels, ce qui inclut la conclusion des clauses contractuelles types approuvées par l’UE).
Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur la façon dont nous transférons vos données personnelles hors de l’Union européenne en nous contactant directement : voir la section « Plus de détails concernant vos données ».
Vos droits
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant :
• le droit d’obtenir des informations sur les données que nous détenons sur vous et les traitements mis en œuvre;
• dans certaines circonstances, le droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données personnelles (veuillez noter que nous sommes susceptibles de continuer à traiter vos données personnelles si nous avons une raison légitime de le faire);
• dans certaines circonstances, le droit de recevoir des données sous forme électronique et /ou de nous demander de transmettre ces informations à un tiers lorsque cela est techniquement possible (veuillez noter que ce droit n’est applicable qu’aux données que vous nous avez fournies) ;
• le droit de modifier ou corriger vos données ;
• le droit de nous demander la suppression de vos données dans certaines circonstances (veuillez noter que des dispositions légales ou réglementaires ou des raisons légitimes peuvent nous imposer de conserver vos données
• le droit de nous demander de restreindre ou de vous opposer au traitement de vos données, dans certaines circonstances (veuillez noter que nous sommes susceptibles de continuer à traiter vos données personnelles si nous avons une raison légitime de le faire) ;
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant. Pour cela, veuillez-vous reporter à la rubrique « Plus de détails concernant vos données ». Vous trouverez de plus amples informations à propos de vos droits sur le site Internet de la CNIL : xxxxx://xxx.xxxx.xx/ . Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (merci de cliquer ici ou d’adresser un courrier à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 00000 Xxxxx - Xxxxx 07).
Contrôle de la solvabilité des clients :
Si vous souhaitez ouvrir un compte ou solliciter un crédit, nous sommes susceptibles d’obtenir des informations vous concernant auprès de la Banque de France qui nous serviront à déterminer quel type de produits et services nous pouvons vous fournir et quel montant vous êtes en mesure d’emprunter et de rembourser. Nous sommes également susceptibles de procéder à d’autres contrôles sur votre solvabilité tout au long de notre relation contractuelle.
Si vous demandez l’ouverture d’un compte joint ou un crédit avec une autre personne (par exemple, votre conjoint, un membre de votre famille ou toute personne partageant votre vie) nous procèderons aux mêmes types de traitements sur ces personnes.
Qu’attendons-nous de vous ?
Vous devez vous assurer que les informations que vous nous avez transmises sont pertinentes et à jour. Vous devez également nous informer sans délai, de tout changement significatif dans votre situation. Si vous nous fournissez des informations sur un tiers, vous devez vous assurer qu’il en est d’accord.
Comment assurons-nous la sécurité de vos données ?
Nous mettons en œuvre des mesures techniques et organisationnelles afin de protéger vos données, notamment le chiffrement, l’anonymisation et la mise en place de procédures de sécurité physique. Nous imposons à notre personnel et tous les tiers travaillant pour HSBC de respecter des normes strictes en matière de sécurité et de protection de l’information, y compris des obligations contractuelles aux termes desquelles ils s’engagent à protéger toutes les données et appliquer des mesures strictes en matière de transfert de données.
En savoir plus sur vos données
Si vous souhaitez en savoir plus sur les dispositions de cette Charte de Protection des Données ou contacter notre Délégué à la Protection des Données, vous pouvez nous écrire aux adresses suivantes : HSBC France – Délégué à la Protection des Données
000 Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxx
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant aux adresses suivantes :
HSBC France (y compris HSBC Private Banking)
Direction de l’Expérience Client - 000 Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx
HSBC REIM France – Gestion des Associés - 00 Xxx Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
HSBC Assurances Vie (France) – 75419 Xxxxx Xxxxx 00 Pour le cas spécifique des données de santé :
CBP - CS 20008 - 00000 Xxxxxx Xxxxx 0
CetteChartedeProtectiondesDonnéesestsusceptibled’êtremodifiéeet la dernière version applicable est consultable à l’adresse suivante : xxxxx://xxx.xxxx.xx/0/0/xxxx-xxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxx.
ANNEXE 1: A QUELLES FINS UTILISONS-NOUS VOS DONNEES ?
1. Fourniture de produits et services, traitement de vos opérations et exécution de vos instructions : nous utilisons vos données afin de vous fournir des produits et services et de traiter vos opérations. Cela inclut toute conclusion, gestion et exécution de tous les contrats entre HSBC et vous.
Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime, une obligation légale et/ou l’exécution de tout contrat conclu avec vous et/ou de tout engagement pris par vous ou par HSBC.
2. Assistance dans le cadre des opérations bancaires : nous utilisons vos données pour permettre et simplifier la fourniture de nos produits et services bancaires conformément aux réglementations et législations en vigueur et aux droits et intérêts de nos clients. Nous les utilisons dans le cadre de la fourniture de services administratifs, de la comptabilité, de la gestion des activités et de l’infrastructure informatiques et pour évaluer l’efficacité de ces services conformément aux réglementations et législations en vigueur et aux droits et intérêts de nos clients.
Ce traitement peut se fonder sur notre intérêt légitime, une obligation légale et/ou l’exécution de tout contrat conclu avec vous.
3. Respect des législations et des réglementations : nous nous assurons du respect de toute législation ou réglementation en vigueur. Cela pourra inclure notamment l’identification des comptes et coffres forts des personnes décédées ou la prévention du surendettement. Ce traitement peut se fonder sur le respect d’une obligation légale, l’intérêt public ou notre intérêt légitime.
4. Prévention et détection des délits : nous utilisons vos données à caractère personnel pour prendre des mesures et ainsi prévenir les délits et autres infractions dont le suivi et la gestion du risque de fraude, les contrôles réalisés à l’égard des clients, le filtrage des noms et des opérations ainsi que l’identification du risque potentiel présenté par un client. Ce traitement d’évaluation du risque se fonde sur le respect de nos obligations légales, l’intérêt public et/ou notre intérêt légitime. Nous sommes également susceptibles de partager vos données avec les autorités judiciaires compétentes et tout autre tiers si la loi nous y autorise expressément, aux fins de la prévention ou de la détection des délits. En outre, nous sommes susceptibles de prendre, conjointement à d’autres établissements financiers, des mesures afin de faciliter la prévention des délits financiers et la gestion des risques si l’intérêt public l’exige ou si HSBC y a un intérêt légitime.
Nous restons susceptibles d’utiliser vos données personnelles aux fins décrites ci-dessus même si vous exercez votre droit à restriction ou d’opposition. Cela pourrait notamment concerner :
• Le filtrage, le blocage et l’analyse des paiements, instructions ou communications que vous envoyez ou recevez;
• Le contrôle du bénéficiaire d’un paiement ou de l’émetteur d’un paiement à votre intention ;
• Le croisement des données personnelles vous concernant que nous détenons avec des données détenues par d’autres entités HSBC ;
• La vérification du fait que l’identité des personnes ou des sociétés à qui vous effectuez des paiements ou qui effectuent des paiements à votre intention est exacte et que ces personnes et ces sociétés ne font pas l’objet de sanctions.
5. Sécurité et poursuite de nos activités : nous prenons des mesures pour faciliter la poursuite de nos activités et assurer la sécurité des données que nous conservons (dont des mesures de sécurité physique) afin d’exécuter nos obligations légales, définir et mettre en pratique notre stratégie interne en matière de risque relevant de notre intérêt légitime. Nous mettons également en place des mesures de sécurité visant à protéger notre personnel et nos locaux (notamment un dispositif de vidéosurveillance et un suivi des incivilités constatées).
6. Gestion du risque : nous utilisons vos données à caractère personnel pour mesurer, détecter et réduire la probabilité (i) de la survenance d’une perte financière, (ii) d’une atteinte à notre réputation, (iii) de la commission d’une infraction, (iv) d’un problème de conformité ou (v) de perte pour un client. Cela inclut les risques de crédit, commerciaux, opérationnels et d’assurances (impliquant la collecte et l’utilisation de données de santé). Selon les produits et services dont vous bénéficiez, vos données pourront être utilisées afin de détecter tout risque d’abus de marché.
Nous les utilisons également afin d’exécuter nos obligations légales et si nous y avons un intérêt légitime.
7. Banque en ligne, applications mobiles et autres plateformes de produits en ligne : lorsque vous utilisez des plateformes en ligne et des applications mobiles de HSBC, nous utilisons vos données afin de les mettre à votre disposition. Ces plateformes peuvent également vous permettre de communiquer avec HSBC.
Le fondement juridique de l’utilisation de vos données à caractère personnel à cette fin est contractuel.
8. Amélioration des produits et des services : nous utiliserons l’analyse de vos données pour identifier de possibles améliorations de nos produits et services (notamment leur efficacité et leur rentabilité). Le fondement juridique du traitement de vos données à cette fin est notre intérêt légitime.
9. Cookies : lors de l’utilisation d’applications en ligne, nous vous demanderons de consentir à l’utilisation de cookies. Le fondement juridique du traitement de vos données à cette fin est votre consentement.
Merci de cliquer ici pour en savoir plus sur les cookies
10. Analyse des données à des fins de ciblage des clients : nous sommes susceptibles d’utiliser vos données en procédant à leur analyse afin d’identifier les possibilités de promouvoir nos produits et services auprès de clients actuels ou potentiels. Cela peut inclure l’analyse de l’historique des opérations d’un client afin de lui proposer des produits et services adaptés et personnalisés.
Cette utilisation des données est fondée sur notre intérêt légitime.
11. Marketing : nous utilisons vos données pour vous fournir des informations concernant les produits et services HSBC ainsi que les produits et services de nos partenaires et autres parties tierces. Cette utilisation de vos données repose sur notre intérêt légitime et/ou sur votre consentement.
Merci de consulter notre rubrique Marketing et études de marché ci-dessus pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les données à des fins marketing et pour connaître vos droits dans ce domaine.
12. Protection de nos droits : nous sommes susceptibles d’utiliser vos données afin de protéger nos droits notamment dans le cadre de la défense ou de la protection de droits et d’intérêts légaux (par exemple le recouvrement de sommes dues, la cession des créances, la défense de nos droits de propriété intellectuelle), d’actions en justice, la gestion de réclamations ou de litiges, en cas de restructuration de sociétés ou autres opérations de fusion ou acquisition. Nous les utiliserons sur la base de nos intérêts légitimes.
ANNEXE 2: DUREES DE CONSERVATION
Finalités des traitements de données à caractère personnelles (voir annexe 2) | Fondements légaux de mise en œuvre | Durées de conservation maximales (sauf indications contraires) |
Fourniture de produits et services, traitement de vos opérations et exécution de vos instructions | Intérêt légitime Obligation légale Exécution contractuelle | 10 ans à compter de la fin de toute relation contractuelle ou du traitement d’une instruction/opération. Cette conservation pourra être augmentée si une autorité ou la défense d’un droit ou d’un intérêt l’exige |
Assistance dans le cadre des opérations bancaires | Intérêt légitime Obligation légale Exécution contractuelle | 10 ans à compter de la fin de toute relation contractuelle ou du traitement d’une instruction/opération. Cette conservation pourra être augmentée si une autorité ou la défense d’un droit ou d’un intérêt l’exige |
Respect des législations et des réglementations | Intérêt légitime Obligation légale Intérêt public | 7 ans maximum pour certains appels téléphoniques 10 ans à compter de la fin de toute relation contractuelle. Cette conservation pourra être augmentée si une autorité ou la défense d’un droit ou d’un intérêt l’exige 30 ans pour les données liées à la recherche des personnes décédées ou aux produits d’assurances |
Prévention et détection des délits | Intérêt légitime Obligation légale Intérêt public | 5 ans ou 20 ans maximum selon les cas, à compter de la constatation du délit (lutte contre le blanchiment, fraude, requêtes judiciaires ou administratives) |
Sécurité et poursuite de nos activités | Intérêt légitime Obligation légale | 3 mois pour les images de vidéo surveillance 10 ans pour les incivilités à compter de la fin de toute relation contractuelle. Cette conservation pourra être augmentée si une autorité ou la défense d’un droit ou d’un intérêt l’exige |
Gestion du risque | Intérêt légitime Obligation légale | 10 ans à compter de la fin de toute relation contractuelle, du litige ou de la fin d’une obligation légale ou réglementaire |
Banque en ligne, applications mobiles et autres plateformes de produits en ligne | Exécution contractuelle | Durée liée à l’utilisation par la personne concernée de la Banque en ligne, des applications mobiles ou des autres plateformes de produits en ligne |
Amélioration des produits et des services | Intérêt légitime | 3 ans à compter de la collecte |
Cookies | Intérêt légitime Consentement | Durée liée au consentement donné par la personne concernée. 13 mois à compter de la collecte. |
Analyse des données à des fins de ciblage des clients | Intérêt légitime | Pendant toute la durée de la relation contractuelle |
Marketing | Intérêt légitime Consentement | Pendant toute la durée de la relation contractuelle 3 ans pour les personnes physiques non clientes |
Protection de nos droits | Intérêt légitime | Durée liée à tout contentieux ou toute procédure administrative ou judiciaire. |
H40094.40 - 03/2018 - WC - F623
HSBC France
Société Anonyme au capital de 337 189 135 euros - SIREN 775 670 284 RCS Paris Siège social : 000, xxxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxxx - 00000 Xxxxx
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(Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance – xxx.xxxxx.xx) sous le n° 07 005 894.