ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU CAMBODGE, SIGNÉE À PARIS LE 26 OCTOBRE 2015
C O N V E N T I O N D ’ E X T R A D I T I O N
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU CAMBODGE, SIGNÉE À PARIS LE 26 OCTOBRE 2015
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Cambodge, ci-après dénommés « les Parties »,
Désireux d’établir une coopération plus efficace entre les deux pays dans la lutte contre la criminalité,
Souhaitant à cette fin régler d’un commun accord leurs relations en matière d’extradition, dans le respect de leurs principes constitutionnels respectifs, de leur souveraineté, égalité et intérêts mutuels,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Obligation d’extrader
Les Parties s’engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente Convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l’une des Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, par les autorités judiciaires de l’autre Partie, pour un fait donnant lieu à extradition.
Article 2
Faits donnant lieu à extradition
1. Donnent lieu à extradition les faits punis par les lois des deux Parties d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins deux (2) ans ou d’une peine plus sévère.
2. En outre, si l’extradition est demandée aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire compétente de la Partie requérante, la durée de la peine restant à exécuter doit être d’au moins six (6) mois.
3. Si la demande d’extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par la législation des deux Parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2, la Partie requise peut également accorder l’extradition pour ces faits.
4. Pour les infractions en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change, l’extradition est accordée dans les conditions prévues par le présent article.
Article 3
Motifs obligatoires de refus d’extradition
L’extradition n’est pas accordée :
a) pour les infractions considérées par la Partie requise comme des infractions politiques ou comme des faits connexes à de telles infractions. Ne sont cependant pas considérés comme infractions politiques :
(i) tout attentat à la vie ou tentative d’attentat à la vie d’un Chef d’Etat ou de Gouvernement ou d’un membre de sa famille ;
(ii) toute infraction pour laquelle les Parties ont l’obligation, en vertu d’un accord international multilatéral auquel elles sont toutes deux parties, d’établir leur compétence ou d’accorder l’extradition ;
b) lorsque la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que l’extradition a été demandée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations d’origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons ;
c) lorsque l’action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de la Partie requise. Les actes effectués dans la Partie requérante qui ont pour effet d’interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en compte par la Partie requise, dans la mesure où sa législation le permet ;
d) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction exclusivement militaire ;
e) lorsque la personne réclamée serait jugée dans la Partie requérante par un tribunal d’exception n’offrant pas les garanties fondamentales de procédure ou lorsque l’extradition est demandée pour l’exécution d’une peine infligée par un tel tribunal ;
f) lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans la Partie requise d’un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d’acquittement, d’une amnistie ou d’une mesure de grâce, pour l’infraction ou les infractions à raison desquelles l’extradition est demandée.
Article 4
Motifs facultatifs de refus d’extradition
L’extradition peut être refusée :
a) lorsque, conformément à la législation de la Partie requise, les autorités judiciaires de celle-ci ont compétence pour connaître de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;
b) lorsque la personne réclamée a fait l’objet, dans la Partie requise, de poursuites pour la ou les infractions à raison desquelles l’extradition est demandée ou lorsque les autorités judiciaires de la Partie requise ont, selon les procédures conformes à la législation de cette Partie, décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites qu’elles ont exercées pour la ou les mêmes infractions ;
c) lorsque l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de la Partie requérante et que la législation de la Partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire ;
d) lorsque la personne réclamée a fait l’objet d’un jugement définitif de condamnation, de relaxe ou d’acquittement dans un Etat tiers pour l’infraction ou les infractions à raison desquelles l’extradition est demandée ;
e) pour des considérations humanitaires, lorsque la remise de la personne réclamée est susceptible d’avoir pour elle des conséquences d’une gravité exceptionnelle, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Article 5
Peine capitale
Si la peine encourue dans la législation de la Partie requérante pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée est la peine capitale, cette peine est remplacée de plein droit, en vertu de la présente Convention, par la peine la plus élevée dans la législation de la Partie requise.
Article 6
Extradition des nationaux
1. L’extradition n’est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de la Partie requise. La nationalité est déterminée à la date de réception de la demande d’extradition.
2. Si l’extradition est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne réclamée, la Partie requise doit, conformément à sa législation et sur dénonciation des faits par la Partie requérante, soumettre l’affaire à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale, s’il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l’infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l’article 8 et la Partie requérante est informée de la suite réservée à sa demande.
Article 7
Procédure
Sauf disposition contraire de la présente Convention, la législation de la Partie requise est seule applicable aux procédures d’arrestation provisoire, d’extradition et de transit.
Article 8
Transmission des demandes et pièces à produire
1. La demande d’extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique.
2. La demande d’extradition est formulée par écrit et accompagnée :
a) dans tous les cas :
(i) d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est demandée mentionnant la date et le lieu de leur commission, leur qualification juridique et les références des dispositions légales qui leur sont applicables, y compris celles relatives à la prescription ;
(ii) du texte des dispositions légales applicables à l’infraction ou aux infractions pour lesquelles l’extradition est demandée, aux peines correspondantes et aux délais de prescription et, lorsqu’il s’agit d’infractions commises hors du territoire de la Partie requérante, le texte des dispositions attribuant compétence à ladite Partie ;
(iii) du signalement aussi précis que possible de la personne réclamée et de tous autres renseignements de nature à déterminer son identité, sa nationalité et, si possible, sa localisation ;
b) dans le cas d’une demande d’extradition aux fins de poursuites pénales, de l’original ou de la copie certifiée conforme du mandat d’arrêt délivré par l’autorité compétente de la Partie requérante ;
c) dans le cas d’une demande d’extradition aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté, de l’original ou de la copie certifiée conforme de la décision de condamnation exécutoire et d’une déclaration relative à la durée de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter.
Article 9
Compléments d’informations
Si les informations ou documents communiqués par la Partie requérante se révèlent insuffisants pour permettre à la Partie requise de prendre une décision en application de la présente Convention, ou s’ils présentent des irrégularités, la Partie requise demande le complément d’informations nécessaire ou porte à la connaissance de la Partie requérante les omissions ou irrégularités à réparer. La Partie requise peut fixer un délai pour l’obtention des informations complémentaires ou la rectification des irrégularités relevées.
Article 10
Langue à employer et validité des documents
1. Les demandes d’extradition et les pièces à produire sont rédigées dans la langue officielle de la Partie requérante et accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de la Partie requise.
2. Les demandes d’extradition et les pièces les accompagnant doivent être revêtues de la signature et du sceau de l’autorité compétente de la Partie requérante ou certifiées par cette autorité. Ces documents sont dispensés de toute formalité de légalisation.
Article 11
Décision et remise
1. La Partie requise fait connaître dans les meilleurs délais à la Partie requérante sa décision sur l’extradition.
2. Tout rejet, complet ou partiel, de la demande d’extradition par la Partie requise est motivé.
3. En cas d’acceptation, les Parties conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne réclamée. La Partie requise communique à la Partie requérante la durée de la détention subie, le cas échéant, par la personne réclamée.
4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si la personne réclamée n’est pas reçue dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et la Partie requise peut, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, la Partie affectée en informe l’autre Partie. Les deux Parties conviennent d’une nouvelle date pour la remise et les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.
Article 12
Remise ajournée ou temporaire
1. La Partie requise peut, après avoir accepté l’extradition, ajourner la remise de la personne réclamée lorsqu’il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu’elle purge, sur le territoire de la Partie requise, une peine pour une infraction autre, jusqu’à la conclusion de la procédure concernée ou l’exécution de la peine qui lui a été infligée.
2. Au lieu d’ajourner la remise, la Partie requise peut, lorsque des circonstances particulières l’exigent, remettre temporairement la personne dont l’extradition a été accordée à la Partie requérante dans des conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties et, en tout cas, sous la condition expresse qu’elle sera maintenue en détention et renvoyée.
3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l’état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d’aggraver son état.
4. Si la Partie requise décide d’ajourner la remise, elle en informe la Partie requérante et prend toutes les mesures nécessaires pour que l’ajournement n’empêche pas la remise de la personne réclamée à la Partie requérante.
Article 13
Remise d’objets
1. A la demande de la Partie requérante, la Partie requise saisit et remet, dans la mesure permise par sa législation, les objets :
a) pouvant servir de pièces à conviction, ou
b) qui, étant issus de l’infraction, ont été trouvés au moment de l’arrestation en la possession de la personne réclamée ou ont été découverts ultérieurement.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où l’extradition déjà autorisée n’a pu avoir lieu en raison du décès, de la disparition ou de l’évasion de la personne réclamée.
3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de la Partie requise, cette dernière peut, aux fins d’une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre sous condition de restitution.
4. Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte aux droits de la Partie requise ou des tiers sur ces objets. Si de tels droits existent, la Partie requérante restitue dans les meilleurs délais et sans frais ces objets à la Partie requise à l’issue de la procédure.
Article 14
Règle de la spécialité
1. La personne extradée en vertu de la présente Convention ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue dans la Partie requérante, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :
a) lorsque la Partie requise y consent. Une demande est présentée à cet effet par la Partie requérante, accompagnée des pièces prévues à l’article 8 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de la personne extradée, notamment si elle accepte l’extension de l’extradition ou si elle s’y oppose. Le consentement de la Partie requise ne peut être accordé que lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé est de nature à donner lieu à extradition conformément à la présente Convention ;
b) lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante, la personne extradée ne l’a pas quitté dans les soixante (60) jours qui suivent sa libération définitive ou si elle y est retournée après l’avoir quitté.
2. Toutefois, la Partie requérante peut prendre les mesures nécessaires en vue d’un renvoi éventuel de son territoire ou d’une interruption de la prescription, conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3. Lorsque la qualification légale d’une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée au cours de la procédure, cette personne ne peut être poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée :
a) peut donner lieu à extradition dans les conditions de la présente Convention ;
b) vise les mêmes faits que l’infraction pour laquelle elle a été accordée ;
c) n’est pas punissable de la peine capitale dans la Partie requérante. Dans le cas où la peine capitale est encourue en application de la nouvelle qualification, l’article 5 s’applique de plein droit.
Article 15
Réextradition vers un Etat tiers
Sauf dans le cas prévu à l’article 14, paragraphe 1, alinéa b), la réextradition au profit d’un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de la Partie requise. Cette Partie peut exiger de la Partie requérante la production des pièces prévues à l’article 8, ainsi qu’un procès-verbal judiciaire par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s’y oppose.
Article 16
Consentement de la personne réclamée
Après réception de la demande d’extradition et si la personne réclamée consent à être remise à la Partie requérante, la Partie requise, conformément à son droit interne, statue sur sa remise aussi rapidement que possible. Le consentement doit être libre, explicite et volontaire, étant entendu que la personne réclamée doit être informée de ses droits et des conséquences de sa décision.
Article 17
Arrestation provisoire
1. En cas d’urgence, les autorités compétentes de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation provisoire de la personne recherchée.
2. Formulée par écrit, la demande d’arrestation provisoire indique l’existence d’une des pièces prévues aux alinéas b) ou c) de l’article 8 et fait part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. Elle mentionne également l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, la date, le lieu et les circonstances de sa commission ainsi que tous les renseignements disponibles permettant d’établir l’identité, la nationalité et la localisation de la personne recherchée.
3. La demande d’arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de la Partie requise, soit par la voie diplomatique, soit par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), soit par tout autre moyen laissant une trace écrite et agréé entre les Parties.
4. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de la Partie requise la traitent conformément à leur législation. La Partie requérante est informée de la suite donnée à sa demande.
5. L’arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours (60) à compter de l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces prévues aux alinéas b) ou c) de l’article 8.
6. La mise en liberté de la personne recherchée est possible à tout moment. En pareil cas, la Partie requise peut prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire en vue d’éviter la fuite de cette personne.
7. La mise en liberté en application du paragraphe 5 ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation et à l’extradition de la personne réclamée si la demande officielle d’extradition et les pièces visées à l’article 8 parviennent ultérieurement.
Article 18
Notification des résultats
A la demande de la Partie requise, la Partie requérante l’informe des résultats des poursuites pénales engagées contre la personne extradée, de l’exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un Etat tiers.
Article 19
Transit
1. Le transit à travers le territoire de l’une des Parties d’une personne remise à l’autre Partie par un Etat tiers, est accordé sur présentation, par la voie diplomatique, de l’un des documents alternatifs visés à l’article 8 de la présente Convention.
2. Ce transit est refusé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) si la personne est un ressortissant de la Partie de transit ;
b) si des raisons d’ordre public s’y opposent ;
c) s’il s’agit d’infractions pour lesquelles l’extradition n’est pas autorisée en vertu de l’article 3 de la présente Convention.
3. Le transit peut également être refusé dans tous les autres cas de refus de l’extradition.
4. Le maintien à disposition de la personne qui fait l’objet du transit incombe aux autorités de la partie de transit tant qu’elle se trouve sur son territoire.
5. Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes :
a) lorsqu’aucun atterrissage n’est prévu sur le territoire de la Partie de transit, aucune autorisation de transit n’est nécessaire. Dans le cas d’atterrissage fortuit sur le territoire de cette Partie, cette dernière peut demander à l’autre Partie de présenter la demande de transit prévue au paragraphe 1 du présent article. La Partie de transit maintient à disposition la personne qui fait l’objet du transit jusqu’à ce que ce transit soit effectué, à condition que la demande soit reçue dans les quatre-vingt seize heures (96) suivant l’atterrissage fortuit ;
b) lorsqu’un atterrissage est prévu, la Partie requérante adresse une demande régulière de transit.
Article 20
Concours de demandes
Si l’extradition est demandée concurremment par l’une des Parties et par d’autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, la Partie requise statue en tenant compte de toutes circonstances et notamment de la gravité et du lieu des infractions, des dates respectives de réception des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d’une extradition ultérieure vers un autre Etat.
Article 21
Frais
1. Les frais occasionnés par l’extradition sur le territoire de la Partie requise sont à la charge de cette Partie jusqu’au moment de la remise de la personne réclamée à la Partie requérante. Les frais relatifs au transport de la personne réclamée vers la Partie requérante sont à la charge de cette dernière.
2. Les frais occasionnés par le transit sur le territoire de la Partie de transit sont à la charge de la Partie requérante.
3. Si au cours de l’exécution d’une demande d’extradition, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles l’exécution de la demande peut se poursuivre.
Article 22
Relations avec d’autres traités ou accords internationaux
La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et engagements résultant pour chaque Partie de tout autre traité, convention ou accord auquel l’une ou l’autre est partie.
TCA150000143
Article 23
Règlement des différends
Tout différend résultant de l’exécution ou de l’interprétation de la présente Convention est réglé au moyen de consultations par la voie diplomatique.
Article 24
Application dans le temps
La présente Convention s’applique à toute demande d’extradition présentée après son entrée en vigueur, même si les infractions auxquelles elle se rapporte ont été commises antérieurement.
Article 25
Entrée en vigueur et dénonciation
Chacune des deux Parties notifiera à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.
Chacune des deux Parties pourra dénoncer la présente Convention à tout moment par une notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. Dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite notification. Les demandes d’extradition qui auront été reçues avant la date d’effet de la dénonciation de la présente Convention seront néanmoins traitées conformément aux termes de celle-ci.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 26 octobre 2015, en double exemplaire, en langues française et khmère, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
Garde des Sceaux, Ministre de la justice
Pour le Gouvernement du Royaume du Cambodge :
Ang Xxxx Xxxxxxx
Ministre de la justice