CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE REGISSENT LES RAPPORTS ENTRE LE PRESTATAIRE DESIGNE AU RECTO ET SES CLIENTS ET DONNEURS D’ORDRE ; ELLES ENTRENT EN VIGUEUR ET SONT APPLICABLES A COMPTER DU 1ER JUILLET 2009. ARTICLE 1 – DÉFINITIONS
A moins d’indication contraire, les termes et expressions ci-après définis conserveront dans les relations entre les Parties le sens qui leur est ainsi assigné, comme il est précisé ci-dessous :
1.1 – PRESTATAIRE
Par « PRESTATAIRE », on entend la partie, prestataire de service, opérateur de transport et de logistique (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc…) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations, ou plus généralement, le prestataire de services qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, pour le compte d’un DONNEUR D’ORDRE, conformément aux dispositions de l’article L. 132-1 du Code de commerce, toute opération de transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix, ainsi que toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.
1.2 – DONNEUR D’ORDRE
Par « DONNEUR D’ORDRE », on entend la partie qui contracte la prestation avec le PRESTATAIRE.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les présentes Conditions Générales ont pour objet de définir les modalités d’exécution des opérations de transport et de logistique commandées par le DONNEUR D’ORDRE au PRESTATAIRE, quelle que soit la qualité au titre de laquelle il intervient (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire, commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc…), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international.
Tout engagement ou opération quelconque conclu avec le PRESTATAIRE vaut acceptation, sans aucune réserve, par le DONNEUR D’ORDRE des présentes Conditions ci-après définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes Conditions régissent les relations entre le DONNEUR D’ORDRE et le PRESTATAIRE.
Les modalités de passation des commandes sont déterminées librement entre le PRESTATAIRE et le DONNEUR D’ORDRE. Faisant suite à une demande de réalisation de prestations du DONNEUR D’ORDRE, LE PRESTATAIRE adressera une offre de services détaillant les prestations, les modalités d’exécution ainsi que leur prix. Après acceptation expresse par le DONNEUR D’ORDRE de ladite offre de services, le PRESTATAIRE réalisera les prestations commandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous. Sauf mention contraire, la validité de l’offre de services est limitée à TRENTE (30) jours à compter de sa date de réception par le DONNEUR D’ORDRE ; passé ce délai, elle devient caduque et de nul effet. En toute hypothèse, le PRESTATAIRE se réserve la faculté de ne pas donner suite et autrement accepter des demandes de réalisation de prestations qui ne respecteraient pas les conditions générales spécifiques à sa structure.
Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du DONNEUR D’ORDRE ne peuvent, sauf acceptation expresse, écrite et préalable à l’opération, émanant du PRESTATAIRE, prévaloir sur les présentes Conditions.
ARTICLE 3 – PRIX DES PRESTATIONS
Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le DONNEUR D’ORDRE, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués du PRESTATAIRE, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’évènement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d’entrée, etc…).
ARTICLE 4 – ASSURANCE DES MARCHANDISES
Aucune assurance n’est souscrite par le PRESTATAIRE sans ordre écrit du DONNEUR D’ORDRE et répété pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir.
Si un tel ordre est donné, le PRESTATAIRE, agissant pour le compte du DONNEUR D’ORDRE, contractera une assurance auprès d’une compagnie d’assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécification précise, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, le PRESTATAIRE ne pourra être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police seront réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d’assurance sera émis, si besoin est.
ARTICLE 5 – EXÉCUTION DES PRESTATIONS
5.1 – Modalités
Sauf en cas d’acceptation expresse, écrite et préalable à l’opération par le PRESTATAIRE, les dates de départ et d’arrivée éventuellement communiquées par le PRESTATAIRE ne sont données qu’à titre purement indicatif. Le DONNEUR D’ORDRE est tenu de donner en temps utile en respectant un préavis raisonnable les instructions nécessaires et précises au PRESTATAIRE pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. Le PRESTATAIRE n’a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc…) fournis par le DONNEUR D’ORDRE. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc…) doivent faire l’objet d’un ordre écrit et répété pour chaque expédition, et de l’acceptation expresse du PRESTATAIRE. En tout état de cause, une telle obligation ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.
5.2 – Annulation
En cas d’annulation de sa commande par le DONNEUR D’ORDRE intervenant par écrit et reçue par le PRESTATAIRE après 12h00 l’avant-veille de la date prévue pour le commencement des prestations ayant fait l’objet de la commande, le DONNEUR D’ORDRE sera tenu du paiement de l’intégralité des prestations commandées ainsi que des éventuels frais d’annulation et pénalités mis à la charge du PRESTATAIRE par ses substitués.
5.3 – Force Majeure
Le PRESTATAIRE ne sera pas responsable à l’égard du DONNEUR D’ORDRE de tout dommage relatif à une inexécution des prestations dès lors que cette inexécution, non-constitutive d’une faute imputable au PRESTATAIRE, résulte d’un événement irrésistible et insurmontable, échappant au contrôle raisonnable des Parties, et qui rend impossible l’exécution desdites prestations. Seront considérés notamment, mais non-exclusivement, comme événements de force majeure: cas fortuits, actes de terrorisme, fait du Prince, incendie, inondation, épidémie, quarantaine, grève et troubles sociaux, embargo, conditions météorologiques inhabituellement défavorables, retards des sous-traitants ou substitués. En un tel cas, le DONNEUR D’ORDRE devra notifier le plus rapidement possible au PRESTATAIRE et par écrit la survenance d’un tel événement.
5.4 – Sauvegarde
Dans l’hypothèse où, par suite de circonstances indépendantes de la volonté des Parties, notamment de circonstances d’ordre économique, monétaire, politique ou réglementaire, et sans que cette liste soit limitative, modification de la réglementation, modification des exigences de qualité et de service relatives aux matériels (« vetting »), etc…, qui viendraient bouleverser l’équilibre contractuel initial de telle sorte que l’exécution des prestations imposerait une charge manifestement excessive pour l’une ou l’autre des Parties, et à défaut d’accord entre les Parties pour la poursuite de la réalisation des prestations à des conditions mutuellement acceptables en vue de rétablir l’équilibre contractuel, la Partie se trouvant dans la situation ainsi décrite pourra mettre fin à la réalisation des prestations de plein droit et sans indemnité moyennant un préavis raisonnable par lettre recommandée avec avis de réception et comportant les motifs et raisons la conduisant à faire jouer la présente clause.
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS DU DONNEUR D’ORDRE
Le DONNEUR D’ORDRE est seul des responsable des opérations suivantes :
6.1 – Emballage
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. A cet égard, le DONNEUR D’ORDRE garantit le PRESTATAIRE que cette marchandise ne constitue pas une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.
Dans l’hypothèse où le DONNEUR D’ORDRE confierait au PRESTATAIRE des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du DONNEUR D’ORDRE et sous décharge de toute responsabilité du PRESTATAIRE, sans préjudice de tous recours et actions du PRESTATAIRE à l’encontre du DONNEUR D’ORDRE, appels en garantie, interventions volontaires ou non, etc...
6.2 – Étiquetage
Sur chaque conteneur un marquage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque du numéro d’identification et, le cas échéant, de la nature de la marchandise. Les mentions portées sur ce marquage doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3 – Obligations déclaratives
Le DONNEUR D’ORDRE répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses.
LE DONNEUR D’ORDRE SUPPORTE SEUL LES CONSEQUENCES, QUELLES QU’ELLES SOIENT, RESULTANT DE DECLARATIONS OU DE DOCUMENTS ERRONES, INCOMPLETS, INAPPLICABLES, OU FOURNIS TARDIVEMENT.
6.4 – Réserves
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d’effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre le PRESTATAIRE ou ses substitués.
6.5 – Refus ou défaillance du destinataire
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés au titre de la marchandise resteront à la charge du DONNEUR D’ORDRE.
ARTICLE 7 – RESPONSABILITÉ
7.1 – Responsabilité du fait des substitués
La responsabilité du PRESTATAIRE est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles du PRESTATAIRE.
7.2 – Responsabilité personnelle du PRESTATAIRE
LES LIMITATIONS D’INDEMNITES DEFINIES CI-DESSOUS CONSTITUENT LA CONTREPARTIE DE LA RESPONSABILITE ASSUMEE PAR LE PRESTATAIRE.
7.2.1 – Pertes et avaries
Dans le cas où la responsabilité personnelle du PRESTATAIRE serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, ELLE EST STRICTEMENT LIMITEE :
(a) pour tous les dommages à la marchandise imputables au PRESTATAIRE survenus à l’occasion de l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnités fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré ;
(b) dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas consécutifs à l’opération de transport, à 14 EUR par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2.300 EUR avec un maximum de 76.225 EUR par événement.
7.2.2 – Autres dommages
Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par le PRESTATAIRE dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise ou de la prestation (droits, taxe et frais divers exclus), objet du contrat, sans pouvoir excéder un maximum de 76.225 EUR par événement.
7.3 – Cotations
Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1 et 7.2).
7.4 – Déclaration de valeur ou assurance
Le DONNEUR D’ORDRE a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par le PRESTATAIRE, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Articles 7.1 et 7.2.1). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix.
Le DONNEUR D’ORDRE peut également donner des instructions au PRESTATAIRE, conformément à l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.
7.5 – Intérêt spécial à la livraison
Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par le PRESTATAIRE, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2). Cette déclaration entraînera un supplément de prix . Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.
ARTICLE 8 – TRANSPORTS SPÉCIAUX
A la demande spécifique du DONNEUR D’ORDRE, et après accord écrit, exprès et préalable à l’opération du PRESTATAIRE, le PRESTATAIRE pourra réaliser des transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc…) ; dans ce cadre, le PRESTATAIRE pourra mettre à la disposition du DONNEUR D’ORDRE un matériel adapté et une couverture d’assurance adaptée, dans les conditions qui auront été préalablement convenues avec le DONNEUR D’ORDRE.
ARTICLE 9 – CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures des prestations de service de sont payables A TRENTE (30) JOURS FIN DE MOIS, DATE DE FACTURE, SANS ESCOMPTE, au lieu de leur émission. Le DONNEUR D’ORDRE est toujours garant de leur acquittement. Toute contestation relative à la facturation doit intervenir dans les DIX (10) jours de réception de la facture afin d’en permettre le traitement avant l’échéance du paiement ; la partie non-litigieuse de la facture sera réglée à l’échéance par le DONNEUR D’ORDRE.
Toute imputation ou compensation opérée unilatéralement par le DONNEUR D’ORDRE, de quelque nature que ce soit et à quelque titre que ce soit, et notamment mais non-exclusivement, du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues, est interdite.
Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiements auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non-privilégiée des créances. Le défaut de paiement d’une seule échéance emportera, de plein droit et sans formalité, déchéance du terme, et entraînera l’exigibilité immédiate de toutes sommes restant dues quels que soient les modes et délais de règlement initialement prévus, même en cas d’acceptation d’effets de commerce. Des pénalités de retard seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur le facture. Ces pénalités sont d’un montant équivalent à celui qui résulte de l’application d’un taux d’intérêt déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce. Ce taux sera égal au montant le plus haut des montants suivants, soit TROIS (3) fois le taux d’intérêt légal, soit au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
ARTICLE 10 – DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL
Quelle que soit la qualité au titre de laquelle le PRESTATAIRE intervient, le DONNEUR D’ORDRE lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et droit de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession du PRESTATAIRE, et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc…) que le PRESTATAIRE détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
ARTICLE 11 – PRESCRIPTION
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les Parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.
ARTICLE 12 – AUTONOMIE DES DISPOSITIONS
Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non-écrite, toutes les autres dispositions non-affectées par ces effets ou cette nullité resteraient en vigueur et applicables entre les Parties.
ARTICLE 13 – DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE JURIDICTION
Les contrats conclus entre les Parties en application des présentes Conditions Générales seront régis exclusivement par le droit français.
En cas de litige ou de contestation intervenant à l’occasion de la conclusion, de l’exécution de prestations au sens des présentes Conditions Générales ou de leur interprétation, qui n’aurait pu être réglé amiablement entre les Parties, seul le Tribunal de Commerce du HAVRE sera compétent, même en cas de pluralité de défendeurs et d’appels en garantie.