L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT NEUF JUILLET
100188701
AGu/LCE
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX, LE VINGT NEUF JUILLET
A XXXXX (00000), au siège de l’Office Notarial, ci-après nommé,
Maître Alienor de GUERRE - BENELLI, Notaire associé de la Société par actions simplifiée dénommée "WA&M NOTAIRES ASSOCIÉS", titulaire d’un Office Notarial à XXXXX, 00, xxx Xxxxx Xxxxxxx,
A reçu le présent acte contenant :
STATUTS DE SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE
A LA REQUETE DE :
1°) Madame Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx x'XXXXXX, retraitée, épouse de Monsieur Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, demeurant à XXXXXXXXXX (00000) 0 xxx xx Xxxxxx.
Née à XXXXXXX (00000) le 3 août 1953.
Mariée à la mairie de XXXXXXXXXX (00000) le 6 mai 1978 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, notaire à XXXXXXX (00000), le 29 avril 1978.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Madame Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, Xxxxxxxxxxx, épouse de Monsieur Xxxx Xxxxx XXXXXX-XXXXXXX, demeurant à L 8053 BERTRANGE (LUXEMBOURG) 00 xxx xxx Xxxxxx.
Née à XXXXXXXXXX (00000) le 23 septembre 1982.
Mariée à la mairie de XXXXXXX (00000) le 9 septembre 2006 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXXX, notaire à SAINT-CLOUD, le 20 juillet 2006.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Non résidente au sens de la réglementation fiscale.
3°) Monsieur Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, Chef d'entreprise, époux de Madame Xxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxx xx XXXXXXXX xx XXXXXX, demeurant à XXXXX-XXXXX (00000) 26 parc de la Bérengère.
Né à XXXXX-XXXXXXXXX (00000) le 20 avril 1985.
Marié à la mairie de XXXXX-XXXXXX-XXXXX-XX-XXX (00000) le 8 juin 2013 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Xxxxxxxx XXXXXXX, notaire à XXXXXXXXXX (00000), le 17 avril 2013.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
4°) Madame Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, Xxxxxxx, épouse xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx XXXXXX, demeurant à XXXXXXX (00000) 00 xxx xx xx Xxxxxxxxxxxx.
Née à XXXXXXXXXX (00000) le 20 avril 1988.
Mariée à la mairie de XXXXXXXXXX (00000) le 13 juin 2015 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Xxxxxxxxx XXXXXXX, notaire à XXXXXXXXXX (00000), le 22 décembre 2014.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
5°) Madame Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, sans profession, épouse de Monsieur Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx- Xxxxxxxx XXXXXXXXX, demeurant à XXXXXXX-XXXX (00000) 00 X xxx xx Xxxxxxxx Xxxx.
Née à XXXXXXXXXX (00000) le 21 octobre 1990.
Mariée à la mairie de XXXXXXXXXX (00000) le 16 juin 2012 sous le régime de la séparation de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à XXXXXXX (00000), le 28 avril 2012.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
PRESENCE - REPRESENTATION
- Madame Xxxxxxxx x'XXXXXX, à ce non présente à l’acte est représentée par Monsieur Xxxxx XXXXXXX, collaborateur du notaire soussigné, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une procuration sous seing privé en date à XXXXXXXX (00000) du 28 juillet 2022 dont une copie demeure annexée aux présentes.
- Madame Xxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, à ce non présente à l’acte est représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, son frère, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une procuration sous seing privé en date à BERTRANGE (Luxembourg) du 27 juillet 2022 dont une copie demeure annexée aux présentes.
- Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN est présent à l’acte.
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, à ce non présente à l’acte est représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, son frère, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une procuration sous seing privé en date à BELFORT du 27 juillet 2022 dont une copie demeure annexée aux présentes.
- Madame Xxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, à ce non présente à l’acte est représentée par Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX, son frère, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes aux termes d’une procuration sous seing privé en date à MARMAGNE du 28 juillet 2022 dont une copie demeure annexée aux présentes.
DECLARATIONS SUR LA CAPACITE
Préalablement à l’adoption des statuts, les parties déclarent :
• Que les indications portées aux présentes concernant leur identité sont parfaitement exactes.
• Qu’il n’existe aucune restriction à leur capacité de s’obliger par suite de faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire, cessation des paiements, incapacité quelconque.
TITRE I. CARACTERISTIQUES DE LA SOCIETE
Article 1. Forme
La société est de forme civile. Elle est régie savoir :
- Par les articles 1832 à 1870-1 du Code civil ;
- Par le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
- Et par les présents statuts.
Article 2 . Objet – Raison d'etre
La société a pour objet :
- l'acquisition, la gestion et, plus généralement, l'exploitation par location ou autrement, à l’exception de la location en meublé, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participation dans toutes sociétés immobilières,
- l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société.
– l’aliénation de ses droits et biens mobiliers et immobiliers au moyen de vente, échange ou apport en société, sans pour autant que ces opérations soient analysées comme des actes de commerce et ne portent atteinte au caractère civil de la société,
– l’utilisation ou l’occupation gratuite par les associés des droits et biens mobiliers et immobiliers, dans les conditions prévues aux présents statuts,
Et généralement toutes opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en favoriser le développement, pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Article 3. Denomination Sociale
La Société est dénommée « SCI DU SANGLIER ».
Cette dénomination devra être précédée ou suivie dans toutes pièces destinées aux tiers des mots 'Société Civile' et de la mention du capital social, ainsi que du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Article 4. Siege Social
Le siège social est fixé à XXXXXXXXXX (00000) 0 xxx xx Xxxxxx.
Le transfert du siège social est décidé par décision extraordinaire des associés.
La société sera immatriculée au Registre du commerce et des sociétés auprès du greffe du Tribunal de VERSAILLES.
Article 5. Duree
La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus ci-après.
Apports en numéraire
Madame Xxxxx XXXXXX-XXXXXXX apporte :
• La somme de DEUX CENT EUROS (200,00 EUR). Cette somme provient de fonds personnels.
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN apporte :
• La somme de DEUX CENT EUROS (200,00 EUR). Cette somme provient de fonds personnels.
Madame Xxxxxxxx XXXXXX apporte :
• La somme de DEUX CENT EUROS (200,00 EUR). Cette somme provient de fonds personnels.
Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXX apporte :
• La somme DEUX CENT EUROS (200,00 EUR). Cette somme provient de fonds personnels.
Les fonds correspondant aux apports en numéraire ont été déposés, ce jour, en la comptabilité du notaire soussigné, sur un compte ouvert au nom de la société en formation, ce que les associés reconnaissent et dont ils s'en donnent mutuellement décharge.
Conformément à la loi, le retrait de ces fonds ne pourra être effectué par la gérance ou son mandataire qu'après l'immatriculation de la société au Registre du commerce et des sociétés, et sur présentation du certificat du greffier attestant l'accomplissement de cette formalité.
APPORTS IMMOBILIERS
Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN apporte :
1/ A MARMAGNE (CHER) 18500 0 Xxx xxx Xxxxx,
1/ Une maison de Maître à usage d'habitation élevée sur terre-plein et comprenant :
- au rez-de-chaussée : hall d'entrée, salle à manger, salon, bureau, deux chambres dont une avec salle d'eau, cuisine et cellier, un W.C. ;
- au premier étage : palier avec dégagement, couloir, cinq chambres, quatre salles de bains, cabinet de toilette, water-closet ;
- au deuxième étage : palier desservant chambres de service et grenier. Garage et dépendances
Parc
2/ Un pavillon à usage d'habitation composée de deux niveaux dont un sous- toiture et comprenant cinq pièces principales avec garage.
Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AA | 18 | Xx Xxxxx | 00 ha 25 a 44 ca |
AA | 196 | 0 xxx xxx Xxxxx | 01 ha 08 a 41 ca |
AA | 000 | Xxxxx xx x'Xxxxxx | 00 ha 01 a 70 ca |
Total surface : 01 ha 35 a 55 ca
Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
EFFET RELATIF
En ce qui concerne les DEUX/TIERS (2/3) des biens
Licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES le 24 mai 2022 en cours de publication au service de la publicité foncière de BOURGES 1.
En ce qui concerne le surplus des biens, à l’exception du ¼ de la parcelle cadastrée section AA 198
Attestation de propriété suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES (CHER), le 30 août 2004 publiée au service de la publicité foncière de BOURGES 1 le 28 septembre 2004, volume 2004P, numéro 6086.
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 5 novembre 2004 et publiée au service de la publicité foncière le 15 novembre 2004 volume 2004P numéro 7167.
Pour ¼ de la parcelle cadastrée AA 198
Echange suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, notaire associé à BOURGES (Cher) le 26 mai 1999 publié à la conservation des hypothèques de BOURGES, les 13 juillet, 27 septembre et 7 décembre 1999 volume 1999P n°4126.
Une attestation rectificative a été établie par ledit Xxxxxx XXXXXXXXXX, le 15 septembre 1999 et publiée au bureau des hypothèques de BOURGES (Cher) les 27 septembre et 7 décembre 1999 volume 1999P n°5677.
Évaluation
Cet apport est effectué à titre pur et simple pour une valeur de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS,
Ci 340 000,00 EUR
2/ A MARMAGNE (CHER) 00000 Xx Xxxxx.
Parcelles de terre.
Figurant ainsi au cadastre :
Section | N° | Lieudit | Surface |
AA | 2 | Xx Xxxxx | 00 ha 13 a 95 ca |
AA | 00 | Xx Xxxxx | 00 ha 00 a 90 ca |
AA | 00 | Xx Xxxxx | 02 ha 72 a 19 ca |
Total surface : 04 ha 87 a 04 ca
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES le 30 juin 2022 en cours de publication au service de la publicité foncière de BOURGES 1.
Évaluation
Cet apport est effectué à titre pur et simple pour une valeur de DIX MILLE EUROS,
Ci 10 000,00 EUR
SOIT UN MONTANT TOTAL DES APPORTS EN NATURE PAR MADAME XXXXXXXX XXXXXXX DE VREUSCHMEN EGAL A TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS,
CI 350 000,00 EUR
Libération des apports
Les dispositions applicables à la libération des apports réalisés ci-dessus et aux augmentations de capital qui pourraient être décidées par la suite sont les suivantes :
Apports en numéraire.
Les parts de numéraire doivent être libérées par leurs souscripteurs à première demande de la gérance et, au plus tard, quinze jours après réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La gérance peut exiger la libération immédiate du montant de la souscription. La gérance peut aussi demander la libération de ce montant par fractions successives, au fur et à mesure des besoins de la société.
Si un associé n’a pas satisfait à ses obligations, ses droits pourront, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société par une décision de l’assemblée générale fixant la mise à prix.
Sur première convocation, l’assemblée générale se prononce à la majorité des deux tiers du capital social, et, sur deuxième convocation, à la majorité des deux tiers des droits sociaux dont les titulaires sont présents ou représentés. Les parts détenues par le ou les associés défaillants ne sont pas prises en compte pour le calcul des majorités requises.
La vente a lieu pour le compte de l’associé défaillant et à ses risques.
Les sommes provenant de la vente sont affectées par privilège au paiement des dettes de l’associé défaillant envers la société.
Apports en nature.
Les parts attribuées en rémunération d'apports en nature doivent être immédiatement et intégralement libérées.
Cette libération s'effectue par la mise à la disposition effective du bien apporté.
Total des apports
La valeur totale des apports est de : TROIS CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (350 800,00 EUR).
Article 7 . Capital social
Le capital social est fixé à la somme de : TROIS CENT CINQUANTE MILLE HUIT CENTS EUROS (350 800,00 EUR).
Il est divisé en 35.080 parts, de DIX EUROS (10,00 EUR) chacune, numérotées de 1 à 35.080 attribuées aux associés en proportion de leurs apports, savoir :
Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, à concurrence de 35.000 parts, portant les numéros 1 à 35.000, en rémunération de son apport en nature.
Madame Xxxxx XXXXXX-XXXXXXX à concurrence de 20 parts, portant le numéro 35.001 à 35.020, en rémunération de son apport en numéraire.
Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN à concurrence de 20 parts, portant le numéro 35.021 à 35.040, en rémunération de son apport en numéraire.
Madame Xxxxxxxx XXXXXX à concurrence de 20 parts, portant le numéro
35.041 à 35.060, en rémunération de son apport en numéraire.
Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXXXX à concurrence de 20 parts, portant le numéro
35.061 à 35.080, en rémunération de son apport en numéraire.
Soit un total égal au nombre de parts sociales composant le capital de la société : 35 080 parts sociales.
Article 8 . Augmentation du capital
Modalités
Le capital peut, en vertu d’une décision extraordinaire de la collectivité des associés être augmenté en une ou plusieurs fois par :
• la création de parts nouvelles attribuées en représentation d’apports, en numéraire ou en nature. Les attributaires, s’ils n’ont pas la qualité d’associés, devront, préalablement, être agréés dans les conditions ci- après indiquées ;
• l’incorporation au capital de tout ou partie des réserves ou des bénéfices par voie d’élévation de la valeur nominale des parts existantes ou par voie de créations de parts nouvelles attribuées gratuitement.
Droit préférentiel de souscription
En cas d’augmentation de capital par voie d’apport en numéraire, et par application de l’égalité entre associés, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu’il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l’augmentation de capital. L’augmentation de capital est réalisée nonobstant l’existence de rompus, et les associés disposant d’un nombre insuffisant de droits de souscription pour souscrire un nombre entier de parts d’intérêts nouvelles doivent faire leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits.
En présence de parts sociales démembrées, usufruit d’une part et nue- propriété de l’autre, chacun de l’usufruitier et du nu-propriétaire aura un droit préférentiel de souscription des parts nouvelles représentatives de l’augmentation de capital.
S’ils viennent à l’exercer concurremment, ils seront censés, à défaut de notification contraire adressée à la société par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avoir exercé l’usufruitier pour l’usufruit et le nu-propriétaire pour la nue- propriété.
Si un seul d’entre eux venait à l’exercer, il serait censé l’avoir exercé pour la pleine propriété des parts nouvelles.
En présence de plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires des mêmes parts démembrées, chacun d’eux disposera d’un droit préférentiel de souscription. S’ils venaient à l’exercer concurremment, ils seraient censés l’avoir exercé dans des conditions telles que les droits qu’ils détiennent dans les parts démembrées à la date de la souscription à l’augmentation de capital puissent être exercés à l’identique sur les parts nouvelles issues de l’augmentation de capital.
Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé par les voies civiles, conformément aux dispositions de l’article 1690 du Code civil, sous réserve des conditions indiquées ci-après à l’article "MUTATION".
Le droit préférentiel de souscription est exercé dans les formes et délais fixés par la gérance sans toutefois que le délai imparti aux associés pour souscrire ou proposer un cessionnaire à leur droit de souscription puisse être inférieur à quinze jours.
Toute décision des associés portant renonciation totale ou partielle au droit préférentiel de souscription ci-dessus institué devra être prise à l’unanimité des associés.
Pacte de préférence en cas de démembrement de parts
En cas de cession par un usufruitier ou par un nu-propriétaire de son droit préférentiel de souscription, l’usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, devra faire connaître au nu-propriétaire ou à l’usufruitier l’identité de l’acquéreur éventuel, le prix offert par celui-ci, ses modalités de paiement et toutes les conditions projetées.
À égalité de prix et aux mêmes conditions et modalités de paiement, l’usufruitier ou le nu-propriétaire, selon le cas, aura la préférence sur tout acquéreur potentiel.
En conséquence de cet engagement, ce dernier aura le droit d’exiger que les droits dont il s’agit lui soient vendus à ces mêmes prix, modalités de paiement et conditions.
Dans le cas où plusieurs usufruitiers ou nus-propriétaires viendraient à exercer ce droit de préférence, ils seront censés l’avoir exercé dans la proportion dans laquelle chacun est titulaire des droits sur les parts sociales démembrées existant au moment de la décision d’augmentation de capital.
La notification sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier de justice, au domicile du bénéficiaire qui devra dans un délai d’un mois faire connaître au cédant son intention d’user du bénéfice de ce pacte de préférence.
Passé ce délai sans manifestation de volonté de sa part, le bénéficiaire sera définitivement déchu de ce droit.
En cas de refus de réception de la lettre recommandée dont il est parlé, ce sera la date de l’avis de refus qui fera courir le délai d’un mois dont il est ci-dessus parlé.
Article 9 . Reduction du capital
Le capital peut être réduit, en vertu d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire, pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, notamment au moyen d'un remboursement aux associés, d'un rachat de parts ou d'une réduction du montant nominal ou du nombre de parts.
Lorsque la réduction du capital affectera des parts démembrées et aura pour conséquence l’attribution de numéraire en contrepartie de l’annulation des parts concernées, les dispositions de l’article 587 du Code civil s’appliqueront aux sommes attribuées en représentation des parts démembrées annulées, sauf si les parties n’en conviennent autrement.
Par suite, et sauf accord unanime des parties notifié au siège de la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la gérance sera tenue de remettre le numéraire attribué en représentation des parts sociales démembrées concernées par la réduction de capital, au seul usufruitier qui sera seul habilité à en donner quittance et décharge, et le gérant sera bien et valablement déchargé par la remise des fonds au seul usufruitier.
Pour le cas où l’usufruit serait détenu concurremment par plusieurs personnes, la gérance sera bien et valablement déchargée par la remise des fonds à un seul d’entre eux à moins qu’elle n’ait préalablement reçu par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au siège de la société un ordre contraire émanant d’un ou plusieurs usufruitiers.
Lorsque la réduction de capital aura pour conséquence l’attribution d’un bien en nature en contrepartie de l’annulation des parts concernées, le bien attribué sera subrogé purement et simplement aux parts sociales annulées, et en cas de démembrement des parts concernées, les droits respectifs de l’usufruitier et du nu- propriétaire seront reportés sur le bien.
TITRE III . PARTS SOCIALES
Article 10 . Droits et obligations attaches aux parts
Cas général
Le titre de chaque associé résulte seulement des présents statuts, des actes ultérieurs modifiant ces statuts et des cessions de parts régulièrement effectuées.
Les droits et obligations attachés à chaque part la suivent en quelque main qu'elle passe. La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par les assemblées générales des associés et par la gérance.
À chaque part sociale sont attachés des droits égaux dans les bénéfices comme dans l’actif social, sauf dispositions contraires des statuts.
Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales proportionnellement à leur part dans le capital social.
La gérance est tenue de communiquer à tout créancier social qui en fait la demande, le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. Une telle demande est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.
Occupation gratuite de l’immeuble par les associes
En cas d’occupation gratuite d’un immeuble appartenant à la société par l’un ou plusieurs des associés, les précisions suivantes sont apportées quant à la répartition des charges et impôts.
Il appartiendra aux associés occupant à titre gratuit de prendre personnellement en charge :
– les dépenses incombant en principe à un locataire ou occupant ; la société prenant quant à elle à sa charge, les dépenses incombant au propriétaire.
– les impôts inhérents à l’occupation de l’immeuble tels que la taxe d’habitation, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; La taxe foncière restant à la charge de la société.
L’occupation à titre gratuit cessera sous réserve d’une décision des associés prise dans les conditions d’une assemblée générale extraordinaire. Les associés occupant le bien disposent alors de la possibilité de quitter le bien dans les trois mois suivants la décision d’assemblée générale ou de verser à la société une indemnité d’occupation fixée en fonction de la valeur locative du bien telle que mentionnée sur la taxe foncière.
Minorité – Incapacité
Les règles suivantes sont des règles internes entre associés, inopposables aux tiers, et notamment aux créanciers.
Les associés mineurs ou majeurs sous tutelle ne sont tenus du passif social qu'à concurrence de la valeur nominale de leurs droits sociaux.
En conséquence, les autres associés seront tenus solidairement entre eux, proportionnellement aux parts détenues par chacun d'eux dans le capital social, de l'excédent éventuel du passif social attaché aux parts sociales propriété du mineur ou du majeur sous tutelle associé de la société.
Le gérant ne pourra conclure un acte qu'après avoir obtenu la renonciation du créancier à poursuivre l'associé personne protégée.
Indivision
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les propriétaires indivis de parts sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter auprès de la société par l'un d'entre eux ou par un mandataire unique choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande de la partie la plus diligente.
Le droit de vote seul fait l'objet de cette représentation, chacun des associés indivisaires gardant le droit de siéger en assemblée.
Démembrement
L'usufruitier exercera le droit de vote tant aux assemblées générales ordinaires qu'extraordinaires, auxquelles le nu-propriétaire sera néanmoins convoqué.
Quel que soit le titulaire des droits de vote, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées et disposent du même droit d'information.
Il est rappelé :
• Qu'en vertu des dispositions de l’article 1844, premier alinéa, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives nonobstant toute disposition statutaire contraire.
• Que l'exercice du droit de vote de l'usufruitier ne devra ni amener une augmentation des engagements du nu-propriétaire ni s'exercer dans le dessein de favoriser ses intérêts au détriment de ceux des autres associés.
• Que le nu-propriétaire devra voter chaque fois que la loi exige un vote unanime.
Article 11 . Mutation entre vifs – Nantissement – Realisation forcee – Retrait d'un associe
Mutation entre vifs
Les cessions de parts doivent être constatées par acte authentique ou sous signature privée. Elles ne sont opposables à la société qu'après la signification ou l'acceptation prévues par l’article 1690 du Code civil. Elles ne sont opposables aux tiers que lorsqu'elles ont de surcroît été publiées par le dépôt en annexe au registre du commerce et des sociétés compétent d'une copie authentique de l’acte de mutation ou d'un original s’il est sous signature privée.
Les parts sont librement cessibles entre associés ou au profit du conjoint, des ascendants ou des descendants de l’associé cédant. Toutes les autres cessions, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises à l'agrément préalable de la majorité des TROIS/QUART (3/4) des associés représentant les TROIS/QUART (3/4) du capital social.
Procédure d’agrément
Le projet de cession est notifié avec demande d'agrément par le cédant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, à la société et à chacun des autres associés avec indication du délai dans lequel la cession projetée doit être régularisée, lequel délai ne peut être inférieur à trois mois à compter de la dernière en date des notifications ci-dessus.
L’assemblée des associés se réunit dans le délai de un mois à compter de la notification du projet à la société, à l'initiative de la gérance.
En cas d'inaction de la gérance pendant le délai fixé à l'alinéa précédent, le plus diligent des associés peut convoquer lui-même ou faire convoquer par mandataire de justice l’assemblée des associés, sans avoir à effectuer de mise en demeure préalable à la gérance.
En cas d'agrément, la cession doit être régularisée dans le délai prévu.
En cas de refus d'agrément, chacun des coassociés du cédant dispose d'une faculté de rachat des droits sociaux objets de la cession projetée.
Lorsque plusieurs associés se portent acquéreurs des parts sociales, chacun est réputé acquéreur, sauf convention contraire entre eux, à proportion du nombre de parts qu'il détenait au jour de la notification du projet de cession à la société, sans qu'il soit tenu compte des droits sociaux objets de la cession projetée.
Avec la décision de refus d'agrément, la gérance notifie au cédant la ou les offres de rachat retenues avec indication du nom du ou des acquéreurs proposés ainsi que le prix offert par chacun d'eux.
En cas d'offres de prix non concordantes, une contestation est réputée exister sur le prix offert. Dans ce cas, comme encore si le cédant n'accepte pas le prix offert, celui-ci est fixé par un expert désigné par les parties ou, à défaut d'accord entre elles, par une ordonnance du Président du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Jusqu'à l'acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer au rachat. De son côté, le cédant reste libre de renoncer à la cession.
Si aucune offre de rachat portant sur toutes les parts dont la cession est projetée n'est faite au cédant dans un délai de quatre mois, à compter de la dernière des notifications, l'agrément du projet initial de cession est réputé acquis, à moins que les autres associés, à l'unanimité, n'aient décidé, dans le même délai, la dissolution de la société, décision que le cédant peut rendre caduque s'il notifie à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa renonciation au projet initial de cession dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de la décision de dissolution.
Le prix de rachat est payable comptant lors de la régularisation du rachat.
L’agrément peut également résulter de l’intervention de tous les associés à l’acte de cession à l’effet de donner, à l’unanimité, leur accord.
Si un usufruitier de parts sociales s’est porté acquéreur dans les conditions sus-indiquées sans que le ou les nus-propriétaires n’aient exprimé la même volonté, il sera réputé s’être porté acquéreur des parts sociales en pleine propriété.
Il en sera de même pour le nu-propriétaire de parts sociales quand l’usufruitier desdites parts n’aura pas exprimé sa volonté.
Dans le cas où le nu-propriétaire et l’usufruitier auront tous les deux décidé de se porter acquéreurs, ils seront réputés s’être portés acquéreurs, l’usufruitier pour l’usufruit et le nu-propriétaire pour la nue-propriété, et la valeur des parts sera répartie entre eux sur la base d’une évaluation économique de leurs droits respectifs en retenant comme critères :
• l’espérance de vie de l’usufruitier avec comme base la dernière table de mortalité publiée par l’institut national de la statistique et des études économiques ;
• le rendement net de l’actif social au cours de l’exercice considéré ;
• la valeur vénale des actifs sociaux à la date de la cession.
Tout désaccord entre un nu-propriétaire et un usufruitier sur la détermination de la valeur de leurs droits respectifs sera étranger à la société, ils feront leur affaire personnelle de toute procédure tendant à déterminer la valeur de leurs droits respectifs, et ils en supporteront seuls les frais.
En outre, il y aura solidarité entre l’usufruitier et le nu-propriétaire pour le paiement du prix des parts acquises.
Retrait d'associé
Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Spécialement tout associé pourra à l’expiration d’un délai d’un an du dernier des décès des membres fondateurs de la société demander son retrait de la société sans avoir à justifier sa décision.
En toute hypothèse, la faculté de retrait ne pourra s’exercer dans la première année qui suit l’immatriculation de la société.
La demande de retrait est notifiée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre simple remise contre récépissé.
Le retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de
justice.
L'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et la faillite
personnelle d'un associé entraînent son retrait d'office de la société.
En cas d'autorisation, le retrait prend effet à la clôture de l'exercice en cours au jour de notification de la demande de retrait, le retrayant conservant tous ses droits et obligations d’associé jusqu’au remboursement de ses droits sociaux. Dans les cas prévus au précédent alinéa, le retrait prend effet au jour d'intervention de l'événement générateur.
La valeur des droits est fixée à la date d'effet du retrait.
L’associé qui se retire de la société reste tenu des dettes sociales devenues exigibles à la date d’effet de son retrait. Il n’est plus responsable des dettes contractées avant la date d’effet de son retrait mais qui ne sont pas encore exigibles à cette date, sauf si le retrayant a garanti personnellement les engagements de la société.
A moins qu'il ne demande la reprise en nature du bien qu'il avait apporté à la société, ce qu'il ne peut faire dans les cas d'admission au redressement et à la liquidation judiciaires et de faillite personnelle, l'associé qui se retire n’a droit qu’au seul remboursement de la valeur de ses parts fixée, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil, par un expert nommé par les parties et en cas de désaccord entre elles sur cette nomination, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible. Il y a alors annulation des parts de l'associé qui se retire et réduction corrélative du capital social.
Le remboursement a lieu au comptant un mois au plus tard après la date d'approbation des comptes de l'exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur de remboursement est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard après cette fixation, sans qu'il soit dû aucun intérêt en sus.
Les frais et honoraires d'expertise sont intégralement à la charge du retrayant.
Le retrayant peut, après son retrait effectif, faire valoir son droit d’information pour les documents relatifs à la période où il était encore associé.
Dans la mesure où le retrayant serait titulaire d'une créance à l'encontre de la société notamment sous la forme d'un compte courant, la convention qui aura été établie entre les parties devra régler le sort de celle-ci dans l'hypothèse de son départ, à défaut pour les statuts de l'avoir prévu.
De même si le retrayant était sous le coup d'un mandat de protection future.
Nantissement – Réalisation forcée
Les parts sociales peuvent faire l'objet d'un nantissement constaté par acte authentique ou sous signature privée signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Le nantissement donne lieu à la publicité requise par les dispositions réglementaires.
Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts.
Le consentement donné au projet emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Chaque associé peut se substituer au cessionnaire dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont, sauf convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu'ils détenaient lors de la notification de la vente forcée. Si aucun associé n'exerce la faculté de substituer, la société peut racheter les parts en vue de leur annulation.
La réalisation forcée de parts sociales auquel le consentement à nantissement n’a pas été donné par application des dispositions susvisées doit être notifiée un mois avant la vente aux associés et à la société.
Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou l'acquisition des parts dans les conditions prévues aux articles 1862 et 1863 du Code civil en tenant compte de ce qui est dit ci-dessus.
Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue ci-dessus. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de l'acquéreur.
Article 12 . Mutation par deces
Tout ayant droit, héritier ou légataire, sauf ce qui est dit ci-dessous, doit, pour devenir associé, obtenir l'agrément dans les conditions prévues ci-dessus, les voix attachées aux parts de leur auteur n'étant pas retenues pour le calcul du quorum et de la majorité.
Toutefois, la transmission des parts de l’associé décédé soit au profit de ses ascendants ou de ses descendants, soit au profit de son conjoint propriétaire ou bénéficiaire de tout usufruit légal ou testamentaire ainsi que de tout usufruit successif constitué à son profit par le défunt, soit au profit d’un autre associé sera dispensée d’agrément.
Les ayants droit doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s'il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès ou de la disparition de la personnalité morale de l'associé.
Les ayants droit qui ne deviennent pas associés n'ont droit qu'à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les associés nouveaux titulaires des parts, ou, à défaut d’acquisition de tout ou partie des parts, par la société elle-même, qui doit alors les racheter en vue de leur annulation. Le rachat et le paiement total de leur valeur devra intervenir au plus tard dans les cinq mois du décès. À défaut de règlement total dans ce délai, les intérêts sur la somme due courront au double de ceux exigibles par l'administration fiscale en cas de dépôt tardif de la déclaration de succession.
Cette valeur est déterminée au jour du décès ou de la disparition de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
Les frais d'expertise sont supportés moitié par la société, moitié par la succession ou par les ayants droit non déjà associés, selon le cas.
En outre, les dispositions d’un mandat à effet posthume ne pourront accorder à l’ayant droit plus de droits qu’il n’en tient en vertu des présentes.
TITRE IV - ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ
CHAPITRE I : GERANCE
Article 13 . Nomination – Revocation – Demission – Incapacite – Disparition – Vacance – Deces
La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale ordinaire des associés.
Toute personne physique ou morale peut être gérante. Les fonctions du ou des gérants cessent par leur dissolution ou liquidation ou règlement judiciaire s’il s’agit d’une personne morale, leur décès, l’application d’une mesure de protection ou d’un mandat de protection future, ou d’une faillite personnelle, s’il s’agit d’une personne physique.
Tout gérant est révocable par décision collective prise à la majorité des TROIS/QUART (3/4) des associés représentant les TROIS/QUART (3/4) du capital social.
Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Le gérant peut démissionner sans juste motif sous réserve de notifier sa décision aux éventuels cogérants ainsi qu’à chacun des associés en respectant un préavis de trois mois. Ce délai commencera à courir à compter de la dernière réception de la démission adressée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par lettre simple remise contre émargement ou récépissé.
Toutefois en présence d’un gérant unique, la démission pourra prendre effet à la date de l’assemblée qu’il aura convoquée aux fins de délibérer sur la nomination de son successeur à la fonction de gérant.
En toute hypothèse, le gérant démissionnaire peut être dispensé du délai de préavis avec l’accord de tous les associés ou par décision d’assemblée générale.
La cessation du mandat social du gérant intervient de plein droit lorsqu'il est placé sous l'un des régimes de protection des personnes dites "protégées" ou lorsque s'ouvre un mandat de protection future, ou s’il est mis en faillite personnelle, frappé d’une interdiction de gérer, disparait ou décède. Une assemblée générale devra être convoquée à l'initiative de tout associé.
Si la société est dépourvue de gérant, tout associé peut désormais réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. À défaut, et en application de l’article 1846 du Code civil, il peut demander au juge de désigner un mandataire à cet effet.
Article 14 . Pouvoirs – Information des associes
Pouvoirs
La gérance est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société en vue de la réalisation de l’objet social.
Elle peut donner toutes délégations de pouvoirs à tous tiers pour un ou plusieurs objets déterminés.
Elle peut transférer le siège social en tout endroit de la ville ou du département.
Le ou les premiers gérants sont désignés soit en fin des présentes soit dans un acte distinct.
Les gérants, s'il en est désigné plusieurs, pourront agir ensemble ou séparément. Chacun a toutefois le droit de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue.
Dans les rapports entre associés, le gérant ou les gérants (ensemble ou séparément) ne peuvent accomplir aucun des actes suivants sans y avoir été préalablement autorisés par une décision collective ordinaire des associés, et dans la mesure où ils sont compatibles avec l'objet social et l'intérêt de la société :
• Acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers.
• Affecter et hypothéquer tout ou partie du patrimoine de la société ou conférer quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci.
• Emprunter au nom de la société, se faire consentir des découverts en banque.
• Prendre une participation dans toute société ;
• Consentir un bail commercial, professionnel, rural, le renouvellement ou la modification d’un tel bail.
S’agissant de l’aliénation d’un élément de l’actif social, ils devront réinvestir le produit net de cette aliénation dans l’acquisition de tout nouvel actif social.
Information des associés
Les associés ont le droit de consulter au siège social, le cas échéant avec l’assistance d’un conseil, les livres et les documents sociaux. Ils peuvent poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois.
Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encoures ou prévues.
Toute infraction pourra être considérée comme un juste motif de révocation.
CHAPITRE II : DECISIONS COLLECTIVES
Article 15 . Forme des decisions collectives
Une décision collective peut prendre la forme d’une assemblée générale, d’une consultation écrite, ou d’un consentement de tous les associés exprimé à l’unanimité dans un acte authentique ou sous signature privée.
Article 16 . Convocation
Les assemblées générales sont convoquées par la gérance.
Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander à la gérance de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent convoquer la réunion d’une assemblée.
Les convocations ont lieu quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de l'assemblée.
Elles sont faites par lettres recommandées adressées à tous les associés. Les avis de convocation doivent indiquer l'ordre du jour de la réunion.
Le lieu de convocation est soit le siège social soit tout autre lieu indiqué par la gérance.
Article 17 . Projet de resolutions - Communication
Dès la convocation, le texte des résolutions proposées et tous documents nécessaires à l'information des associés sont tenus à leur disposition au siège social, où ils peuvent en prendre connaissance ou copie.
Les associés peuvent demander que ces documents leur soient adressés soit par lettre simple, soit à leurs frais par lettre recommandée.
Tout associé a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance de tous les livres et documents sociaux, des contrats, factures, correspondance, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
Dans l'exercice de ses droits, l'associé peut se faire assister, à ses frais, d'un expert choisi parmi les experts agréés par la Cour de Cassation ou les experts près une Cour d'Appel.
Article 18 . Assistance et representation aux assemblees
Tous les associés, quel que soit le nombre de parts qu'ils possèdent, ont accès à l'assemblée.
Ils peuvent se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire de leur choix associé ou non.
Chaque membre de l'assemblée dispose d'autant de voix qu'il possède ou représente de parts.
L’article 1161 du Code civil dispose qu’un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
En ces cas, l’acte accompli est nul à moins que la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié.
celui-ci.
Article 19 . Tenue des assemblees
L'assemblée est présidée par le gérant ou l'un d'eux. À défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
En cas de convocation par l'un des associés, l'assemblée est présidée par
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de
l'assemblée, présents et acceptant, qui disposent du plus grand nombre de voix.
Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi en dehors des associés. Il est tenu une feuille de présence.
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre
du jour.
L'ordre du jour ne peut être modifié sur deuxième convocation.
Article 20 . Proces-verbaux
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès- verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé dans la forme ordinaire, soit par un juge du Tribunal de commerce ou d'instance, soit par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
Le procès-verbal de délibération de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du Président, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, les nom et prénoms des associés qui y ont participé, le nombre de parts détenu par chacun d'eux, les documents et rapports soumis à l'assemblée, le texte des résolutions mises aux voix, un résumé des débats et le résultat des votes. Il est signé par les gérants et par le président de l'assemblée.
Article 21 . Assemblee generale ordinaire
Les décisions sont de nature ordinaire lorsqu’elles sortent du champ d’application des décisions de nature extraordinaire.
Ce sont notamment celles concernant :
• la nomination et la rémunération éventuelle du ou des gérants ;
• l’autorisation du gérant pour passer les actes de nature à engager les éléments de l’actif social conformément à l’article 14 des présents statuts ;
• l’approbation des comptes de gestion et de liquidation ainsi que des rapports établis par la gérance et les liquidateurs pour la reddition de leurs comptes ;
• l’affectation et la répartition des bénéfices, les modalités de fonctionnement des comptes courants.
L'assemblée générale est régulièrement constituée si la moitié au moins des associés possédant la moitié du capital social est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix présentes ou représentées.
Article 22 . Assemblee generale extraordinaire
Sont de nature extraordinaire toutes les décisions emportant modification, directe ou indirecte, des statuts ainsi que celles dont les présents statuts exigent qu’elles revêtent une telle nature, ou encore celles qui exigent d’être prises à une condition de majorité autre que celle visée pour les décisions collectives ordinaires.
Pour être valablement prises, les décisions extraordinaires exigent la présence ou la représentation de la moitié au moins des parts sociales émises par la société.
Sous réserve d’autres conditions prévues par la loi ou les statuts, elles sont adoptées à la majorité des TROIS/QUART (3/4) des voix présentes ou représentées.
Article 23 . Decisions constatees dans un acte
Les associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment, prendre à l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou sous signature privée, sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires.
Les décisions ainsi prises sont mentionnées à leur date dans le registre des délibérations ci-dessus prévu.
TITRE V - COMPTES SOCIAUX
année.
Article 24 . Exercice social
L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque
Article 25 . Determination et affectation du resultat
La gérance établit les comptes pour permettre de dégager le résultat de la
période considérée.
Les comptes de l’exercice écoulé sont présentés pour l’approbation aux associés dans le rapport écrit d’ensemble d)/e la gérance sur l’activité sociale pendant l’exercice écoulé, dans xxx xxx mois de la date de clôture de la période de référence et au moins une fois par an. L’assemblée générale ordinaire décidera de l’affectation du résultat.
Le bénéfice distribuable de la période de référence est constitué par le bénéfice net de l'exercice le cas échéant diminué des pertes antérieures et augmenté des reports bénéficiaires, les sommes portées en réserve sont également distribuables.
Après approbation du rapport d'ensemble de la gérance, les associés peuvent décider de porter tout ou partie du bénéfice distribuable à un ou plusieurs comptes de réserves facultatives, générales ou spéciales, dont ils déterminent l'emploi et la destination, ou de les reporter à nouveau ; le surplus du bénéfice distribuable est réparti entre les associés à proportion de leurs droits dans le capital.
Les sommes distribuées sont mises en paiement dans les trois mois sur décision soit des associés soit, à défaut, de la gérance.
S'il existe des pertes, les associés peuvent décider leur compensation à due concurrence avec tout ou partie des réserves existantes et du report à nouveau bénéficiaire des exercices antérieurs ; à défaut de cette décision ou en cas d'insuffisance des sommes utilisables pour la compensation, si elle était décidée, les pertes, ou ce qu'il en reste, sont inscrites au bilan, à un compte spécial, en vue de leur imputation sur les bénéfices ultérieurs. Les associés peuvent également décider de prendre eux-mêmes directement en charge ces pertes comptables, auxquelles ils contribueront chacun à proportion de sa part dans le capital social.
Démembrement de propriété des parts sociales :
1/ Les associés conviennent que l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués correspondant au résultat courant.
2/ Quant aux bénéfices distribués correspondant au résultat exceptionnel ou prélevés sur les réserves, ce bénéfice sera réparti entre nu-propriétaire et usufruitier en fonction de leurs droits respectifs.
Fiscalité :
Usufruitiers et nus-propriétaires seront imposés fiscalement en corrélation avec ce qui est dit-ci-dessus : usufruitiers et nus-propriétaires seront imposables sur les bénéfices exceptionnels en fonction de leurs droits respectifs. En cas de déficit, l’usufruitier peut déduire de son revenu imposable la part du déficit correspondant à ses droits.
En cas de démembrement de propriété, les pertes incomberont à l'usufruitier.
TITRE VI - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 26 . Comptes courants
Outre leurs apports, les associés auront la faculté, sur la demande ou avec l'accord de la gérance, de verser ou laisser à disposition de la société, en compte courant, toutes sommes qui seraient jugées utiles pour les besoins de la société.
Ces sommes seront inscrites au crédit d'un compte ouvert au nom de l'associé.
Les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs.
Le montant maximum desdites sommes, les conditions de retrait sont fixés par accord entre la gérance et les intéressés.
Les intérêts des comptes courants seront perçus au maximum dans la limite des intérêts légaux fiscalement déductibles et portés dans les frais généraux de la société.
En cas de décès d’un associé titulaire d’un compte courant, le remboursement de ce dernier ne pourra en toute hypothèse être exigé qu’à la hauteur de la trésorerie disponible de la société.
Article 27 . Redressement – Liquidation d'un associe
Si un associé est mis en état de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n'en est plus que créancier et a droit à la valeur de ses droits sociaux déterminée conformément aux dispositions de l’article 1843-4 du Code civil.
Article 28 . Prorogation – Dissolution de la societe
La prorogation de la société doit être décidée à l’unanimité des associés, et ils doivent être consultés un an au moins avant la date d’expiration de la société. Tout associé peut demander au juge la désignation d’un mandataire pour provoquer la consultation.
La société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation éventuelle comme indiqué ci-dessus.
L'assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la société.
En revanche, la société n'est dissoute par aucun événement susceptible d'affecter l'un de ses associés et notamment :
• le décès, l'incapacité, l’application d’un mandat de protection future, ou la faillite personnelle d'un associé personne physique,
• la dissolution, le redressement judiciaire, la liquidation judiciaire d'un associé personne morale,
La société n'est pas non plus dissoute par la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non.
La mésentente entre les associés se traduisant par une paralysie du fonctionnement de la société constitue un juste motif de dissolution.
La société se trouve en liquidation par l'effet et à l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. La personnalité morale de la société se poursuit néanmoins pour les besoins de cette liquidation et jusqu'à la publication de sa clôture.
L’assemblée nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. La nomination de ce ou ces liquidateurs met fin aux pouvoirs de la gérance.
Article 29 . Liquidation
L'assemblée générale règle le mode de liquidation. Après extinction du passif, le solde de l'actif est employé d'abord à rembourser aux associés le capital versé sur leurs parts sociales et non amorti.
Le surplus, s'il y a lieu, est réparti entre les associés au prorata du nombre de leurs parts sociales.
La clôture de la liquidation est constatée par l'assemblée générale.
Article 30 . Registre des beneficiaires effectifs
Aux termes des dispositions de l’article L 561-2-2 du Code monétaire et financier et du décret numéro 2017-1094 du 12 juin 2017 ainsi que de l’ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020, la société devra déposer lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés les informations relatives aux "bénéficiaires effectifs" ainsi qu’aux modalités de contrôle qu’ils exercent sur la société.
La définition du "bénéficiaire effectif" est la suivante : il s’agit de toute personne possédant, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote, ou à défaut, la personne exerçant un contrôle sur les organes de direction et de gestion au sein de la société.
Article 31 . Contestations
Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de vie de la société ou lors de sa liquidation, entre la société, ses associés, ses dirigeants ou l'un de ses membres, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des dispositions statutaires, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents dans les conditions de droit commun.
DEUXIEME PARTIE - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IMMATRICULATION
L’immatriculation de la société sera effectuée au registre du commerce et des sociétés de XXXXXXXXXX (00000) par le notaire soussigné.
Aux termes de celle-ci, elle sera dotée de la personne morale, donc d’une existence juridique, elle pourra ainsi agir en son nom propre.
NOMINATION DU PREMIER GERANT
Les associés nomment pour premiers gérants de la société :
- Madame Xxxxxxxx x'XXXXXX, épouse XXXXXXX xx XXXXXXXXXX
demeurant à VERSAILLES, 8 rue de Verdun.
- Monsieur Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN demeurant à XXXXX-XXXXX (00000) 26 parc de la Bérengère.
Les fonctions de gérant sont d'une durée indéterminée.
Chacun des gérants déclare accepter cette fonction et n’avoir aucun empêchement à son exercice.
ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE EN FORMATION - ÉTAT
Actes accomplis avant la signature des statuts
Le notaire soussigné indique aux requérants que, dans la mesure où des actes ont été accomplis pour le compte de la société en formation avant la signature des statuts, un état de ces actes avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, doit être présenté aux associés préalablement à la signature des présentes. Si un tel état existe, il doit également être annexé. La signature des statuts emportera reprise desdits engagements par la société lorsque celle-ci aura été immatriculée.
À ce sujet, les requérants déclarent qu’aucun acte n’a été accompli pour le compte de la société en formation.
Actes accomplis apres la signature des statuts
Les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou à plusieurs d’entre eux ou au gérant de prendre des engagements pour le compte de la société.
Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation emportera reprise de ces engagements par ladite société.
Il est ici rappelé les termes de l’article 1843 du Code civil :
« Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. »
L’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même.
Decision de reprise posterieurement a l’immatriculation
Les engagements souscrits par les associés en dehors des procédures ci- dessus présentées ne seront repris postérieurement à l’immatriculation que par une décision prise à l’unanimité des associés. À défaut, la ou les personnes ayant souscrit ces engagements demeureront seules tenues.
MANDAT D'ACCOMPLIR DES ACTES - POUVOIRS
En attendant l’accomplissement de la formalité de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, les requérants donnent tous pouvoirs au notaire soussigné, pour remplir toutes formalités de publicité prescrites par la loi et les règlements et notamment pour signer tous avis à insérer dans un journal d'annonces légales, et tous imprimés nécessaires à l'immatriculation.
PREMIER EXERCICE SOCIAL
Exceptionnellement, le premier exercice social commencera le jour de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés et sera clos le 31 décembre 2023.
Les opérations de la période de formation faites pour le compte de la société et reprises par elle seront rattachées à ce premier exercice social.
PRISE EN COMPTE D'UN EVENEMENT SANITAIRE
Le notaire soussigné rappelle l'impact d'une crise sanitaire à l’image de celle de la Covid-19 en ce qui concerne les effets potentiels sur les modalités de convocation et de déroulement des assemblées sus-relatées dans la mesure où des dispositions d’origine légale ou réglementaire prises en conséquence les modifieraient temporairement.
REGIME FISCAL DE LA SOCIETE
Les associés soumettent la société au régime fiscal des sociétés de personnes.
Le notaire soussigné les avertit que la taxation à l’impôt sur les sociétés serait automatique si les recettes de nature commerciale venaient à excéder dix pour cent du montant des recettes totales hors taxes, et ce aux termes de la doctrine fiscale actuelle (BOI-IS-CHAMP-10-30 § 320).
D'autre part et pour limiter les conséquences du franchissement occasionnel de ce seuil de 10 %, il est admis que la société civile ne soit pas effectivement soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année de dépassement si la moyenne des recettes hors taxes, de nature commerciale, réalisées au cours de l'année en cause et des trois années antérieures n'excède pas 10 % du montant moyen des recettes totales hors taxes réalisées au cours de la même période. Bien entendu, s'agissant des sociétés créées depuis moins de quatre ans, cette moyenne sera appréciée sur la période courue depuis la date de leur création. (BOI-IS-CHAMP-10- 30 § 330).
Option ulterieure a l’impot sur les societes
La société peut clôturer son exercice social en cours d’année et opter, dans les trois mois de cette clôture, pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés. Toutefois, cette option pour l’impôt sur les sociétés emporte cessation d’entreprise au sens du II de l’article 202 ter du Code général des impôts. Dès lors, la société doit produire dans un délai de soixante jours à compter de l’événement emportant changement de régime fiscal la déclaration numéro 2072 de l’exercice clos en cours d’année.
Le II de l’article 809 du Code général des impôts dispose que, lorsqu'une personne morale dont les résultats ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal rend les droits et taxes de mutation à titre onéreux exigibles sur les apports purs et simples qui lui ont été faits depuis le 1er août 1965 par des personnes non soumises audit impôt, sous réserve des tempéraments pouvant exister à la date du changement. Les droits sont perçus sur la valeur vénale des biens à la date du changement.
Demembrement de propriete
Lorsque les parts sociales font l’objet d’un usufruit, l’article 8 du Code général des impôts conduit à imposer l’usufruitier des parts d’une société de personnes à raison de la quote-part des résultats correspondant à ses droits sur les bénéfices, par suite il est stipulé que l’usufruitier, et non le nu-propriétaire, bénéficiera du droit d’imputation des pertes pouvant être subies par la société, sauf dispositions particulières des présents statuts.
Information
L’apport en société est assimilé à une opération susceptible de dégager une plus-value imposable selon la méthode exposée aux paragraphes §90 et suivants du BOFIP-IMPOTS n°BOI-RFPI-PVI-10-30-20130211.
FISCALITE DES APPORTS
Apport pur et simple
Les apports purs et simples sont enregistrés gratuitement en application de l’article 810 I du Code général des impôts.
Changement de régime d’imposition sur les revenus – Avertissement :
Lorsqu’une société dont les résultats n’étaient pas jusqu’alors soumis à l’impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal, rend en principe exigible un droit spécial de mutation sur certains apports en nature qui ont été faits à la société conformément aux articles 809 II et 810 III du Code général des impôts.
Les apports concernés par la taxation suite au changement de régime fiscal s'entendent exclusivement des apports faits par des personnes (physiques ou morales) non soumises à l'impôt sur les sociétés et portant sur des immeubles, droits immobiliers, fonds, clientèles, droits à un bail ou promesses de bail. Il convient de faire abstraction :
• des biens dont l'apport a été dispensé des droits d'enregistrement, parce que passible de la TVA (BOI-ENR-AVS-20-40 n°120) ;
• des biens précédemment apportés dont la société n'est plus propriétaire à la date du changement de régime fiscal.
Le droit spécial de mutation est perçu au taux global de 5 % pour les immeubles et à celui du droit de vente pour les fonds (soit 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et 5 % sur celle excédant 200 000 €). Il est calculé sur la valeur vénale des biens à la date du changement de régime fiscal (annexe II article
298 du Code général des impôts). Les droits exigibles sont liquidés au vu d'une
déclaration spéciale qui doit être souscrite en double exemplaire au service des impôts sur des imprimés fournis par l'administration, dans le mois qui suit la réalisation de l'opération.
Aucun droit ne sera dû si les détenteurs des droits sociaux s'engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal. En cas de non-respect de l'engagement, la différence entre le droit spécial de mutation et le droit fixe est immédiatement acquittée. La reprise n'est toutefois pas effectuée en cas de décès ou en cas de donation, si le donataire prend dans l'acte et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal.
Cessions de parts représentatives d’apport en nature :
La cession de parts représentatives d’un apport en nature, lorsqu’elle est réalisée dans les trois ans de cet apport, est réputée porter sur le bien apporté, en conséquence celle-ci est soumise aux droits de mutation à titre onéreux auxquels aurait donné lieu la vente du bien apporté.
CARACTERISTIQUES DE L'APPORT IMMOBILIER
CONCERNANT L’IMMEUBLE ARTICLE UN
Propriété - Jouissance
La société bénéficiaire de l’apport sera propriétaire et aura la jouissance dudit bien à compter de ce jour sous réserve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dès cette date, le ou les apporteurs seront subrogés dans tous leurs droits et obligations attachés audit bien.
Les parties déclarent que le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconque, à l’exception du pavillon à usage d’habitation situé sur la parcelle cadastrée AA 196.
Ce bien est actuellement loué au profit de Madame Xxxxxxxxx XXXXXXXX aux termes d’un bail d’habitation établi conformément à la loi N° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi N°94-624 du 21 juillet 1994 pour une durée de trois ans années ayant commencé à courir le 1er mars 2004 pour se terminer le 28 février 2007, reconduit tacitement depuis.
Les parties déclarent faire leur affaire personnelle de tous comptes de proratas de loyer et dépôt de garantie et dispense le notaire soussigné d’en tenir compte. De même les parties déclarent se charger de la notification du transfert de propriété auprès du locataire.
Conditions générales
Le présent apport est effectué sous les charges et conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière :
1° - La société prendra le bien dont il s'agit dans l'état où il se trouve actuellement, sans recours contre l’apporteur pour quelque cause que ce soit.
2° - Elle souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever le bien dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe.
À ce sujet, l’apporteur déclare, personnellement, qu'il n'a créé ni conféré aucune servitude pouvant grever le bien et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles relatées le cas échéant ci-après, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme, des anciens titres de propriété.
3° - Elle fera son affaire personnelle, à compter du jour de l'entrée en jouissance, du paiement des impôts, contributions, assurances et autres charges de toute nature afférentes au bien, ainsi que tous abonnements éventuellement, le tout de manière que l’apporteur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.
Garantie hypothecaire
Un état hypothécaire délivré le 21 juillet 2022 et certifié à la date du 18 juillet 2022 ne révèle aucune inscription ni prénotation.
L'apporteur déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
CONCERNANT L’IMMEUBLE ARTICLE DEUX
Propriété - Jouissance
La société bénéficiaire de l’apport sera propriétaire et aura la jouissance dudit bien à compter de ce jour sous réserve de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Dès cette date, le ou les apporteurs seront subrogés dans tous leurs droits et obligations attachés audit bien.
Les parties déclarent que le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconque.
Conditions générales
Le présent apport est effectué sous les charges et conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière :
1° - La société prendra le bien dont il s'agit dans l'état où il se trouve actuellement, sans recours contre l’apporteur, à raison du mauvais état du sol et du sous-sol, pour raison de défaut d'alignement, vices cachés, soit enfin, pour erreur dans la désignation ou la superficie sus-indiquée. La différence de mesure, en plus ou en moins fera le profit ou la perte de la société.
2° - Elle souffrira des servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues qui peuvent et pourront grever le bien dont il s'agit, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe.
À ce sujet, l’apporteur déclare, personnellement, qu'il n'a créé ni conféré aucune servitude pouvant grever le bien et, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations que celles relatées le cas échéant ci-après, ou celles résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, des règlements d'urbanisme, des anciens titres de propriété.
3° - Elle acquittera, à compter du jour de l'entrée en jouissance, les impôts, contributions et autres charges de toute nature auxquels le bien est ou sera assujetti, ainsi que tous abonnements éventuellement, le tout de manière que l’apporteur ne soit ni inquiété ni recherché à ce sujet.
COUPES DE BOIS
Les dispositions de l’article L 362-3 du Code forestier sont ci-après littéralement rapportées :
"Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L. 312-2, L. 312-4 et L. 312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité."
Avantage fiscal
Absence d'avantages fiscaux DEFI FORET
L’APPORTEUR déclare n'avoir souscrit à aucun des dispositifs fiscaux dans le cadre de l'investissement en forêt.
CONTINUATION DES ENGAGEMENTS PRIS EN APPLICATION DES REGIMES FISCAUX DE FAVEUR APPLICABLES A LA FORET
REPRISE DES ENGAGEMENTS
L’APPORTEUR déclare que des engagements fiscaux sont en cours sur le bois objet des présentes, pris au titre de l’article 793 du Code général des impôts (relatif aux droits de mutation à titre gratuit) par le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CELLE ET DE MARMAGNE, groupement forestier dont le siège est à XXXXXXXX (00000), le Château, 0 xxxxx xx x’Xxxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 438047540, à compter du décès de Madame Xxxxxxxxxx x’XXXXXX, décédée le 2 juillet 2003.
A compter du transfert de propriété, la SOCIETE devra respecter les engagements pris envers le Trésor public dans le cadre des régimes fiscaux de faveur spécifiques à la forêt, en matière d’impôt sur la mutation.
La SOCIETE s'engagera ainsi à continuer d'appliquer aux parcelles de bois objets des présentes l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l’article L. 312-2 Code forestier jusqu'à l'expiration d'un délai de trente ans à compter du jour du dernier engagement pris par l’APPORTEUR ou les précédents propriétaires, soit au plus tard jusqu’au 11 octobre 2034.
L’APPORTEUR précise que l'administration a pris à ce jour une hypothèque légale garantissant le respect des engagements fiscaux comme relaté ci-dessus.
LA SOCIETE et ses associés se déclarent parfaitement informés de la situation et s’engagent à conserver les hypothèques légales au profit du trésor et à respecter les engagements fiscaux pris par l’APPORTEUR et le précédent propriétaire, savoir le GROUPEMENT FORESTIER DE LA CELLE ET DE MARMAGNE, susvisé.
A défaut par la SOCIETE de respecter ces engagements, elle s’obligera expressément à payer le complément de droits et les indemnités qui pourraient être réclamés tant à elle-même qu’à l’APPORTEUR ou aux précédents propriétaires.
Si la SOCIETE venait à céder elle-même tout ou partie de ces bois et forêts, sous quelque forme que ce soit, elle devra faire prendre le même engagement à son cocontractant de manière que l’APPORTEUR et les précédents propriétaires ne soient jamais inquiétés ni recherchés à ce sujet, quelle que soit la destination finale du bien objet des présentes.
L’APPORTEUR déclare être informé des dispositions relatives à la solidarité fiscale existant entre lui et les propriétaires successifs du BIEN objet des présentes concernant les engagements pris par ceux-ci auprès de l’administration fiscale.
S’il venait à être inquiété, l’APPORTEUR aura toute voie de droit contre la société, ou toute personne concernée. Informés de cette situation, l’APPORTEUR dispense le rédacteur des présentes d’avoir à prendre une quelconque garantie à ce sujet.
L’APPORTEUR restera néanmoins garant envers la SOCIETE de la bonne exécution des engagements pris jusqu'au jour du transfert de propriété de la forêt. Il déclare avoir connaissance de la règlementation à ce sujet et notamment que le respect des engagements fiscaux impliquait et implique les obligations suivantes :
Pour les engagements pris après l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 2001 Application d'une garantie de gestion au sens aux des articles L. 124-1 à L.
124-4 et à l’article L. 312-2 Code forestier.
Pour les engagements antérieurs :
• pour les massifs rentrant dans le champ d'application de l'ancien article L. 222-1 du Code forestier : engagement d'appliquer un plan simple de gestion agréé pendant trente ans ;
• et pour les autres massifs : application du régime dit « d'exploitation normale » consistant à solliciter de la DDT (anciennement DDAF) une autorisation spéciale à l'occasion de chaque coupe à l'exception de celles qui par leur étendue ou par l'importance des produits, ne s'écartent pas des usages locaux. Les propriétaires devaient également procéder aux travaux de reboisement dans un délai maximal de 4 ans (anciennement 5 ans) suivant les coupes en l'absence de régénération naturelle suffisante.
En conséquence, si la SOCIETE venait à être inquiété en raison du non- respect par l’APPORTEUR ou par un propriétaire précédent des engagements pris auprès du Trésor Public, et ce au cours de la période précédant le jour de l’apport, la SOCIETE aura toutes voies de droit contre l’APPORTEUR, afin d’obtenir le remboursement des montants réclamés par le Trésor Public. Informés de cette situation, LA SOCIETE et ses associés dispensent le rédacteur d’avoir à prendre une quelconque garantie à ce sujet.
RAPPEL DES DISPOSITIONS LEGALES
Chacune des PARTIES reconnaît avoir pris connaissance notamment des articles suivants du Code général des impôts concernant les sanctions encourues en cas de manquement ou infraction partiels à l'engagement souscrit.
Article 1727 du CGI :
« I. - Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. A cet intérêt s'ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. [...]
- Le taux de l'intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé.
– [...]
7. En cas de manquement aux engagements pris en application des b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'intérêt de retard est décompté au taux prévu au III pour les cinq premières annuités de retard, ce taux étant pour les annuités suivantes réduit respectivement d'un cinquième, d'un quart ou d'un tiers selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation. [...] »
Article 1840 G du CGI :
« I. - En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
- En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
- Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
- Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts. »
Article 981 du CGI :
« Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. »
ÉTAT DES MARCHES EN COURS- EXPLOITATION EN COURS
Rappel des sanctions relatives aux coupes illicites et/ou abusives
Il est rappelé aux PARTIES les dispositions prévues par le Code forestier, ci- après littéralement rapportées, relatives aux sanctions applicables en cas de non- respect de la règlementation :
L. 312-11 du Code forestier :
« Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L.312-1, L.312-5 et L.312-7 est une coupe illicite.
Cette coupe illicite est considérée comme abusive lorsqu'elle a des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts telle que définie par les schémas régionaux de gestion sylvicole des bois et forêts des particuliers.
Une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L.124- 5 et L.312-9 est une coupe illicite et abusive. »
L. 312-12 du Code forestier :
« Un propriétaire qui a été condamné pour coupe illicite doit, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, présenter au centre régional de la propriété forestière selon le cas un avenant au plan simple de gestion ou un projet de plan simple de gestion, applicable aux bois et forêts concernés par la coupe.
A défaut d'avenant présenté dans le délai imparti, le plan simple de gestion est réputé caduc.
En outre, l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière, peut imposer au propriétaire du fonds la réalisation, dans un délai fixé par elle, de travaux de reconstitution forestière sur les fonds parcourus par la coupe. »
L. 362-1 du Code forestier :
« Le fait de procéder à une coupe abusive définie à l'article L.312-11 est puni d'une amende de 20 000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les
deux premiers hectares et de 60 000 euros par hectare supplémentaire.
Les personnes physiques encourent les peines complémentaires suivantes : 1° L'affichage de la décision prononcée, selon les modalités prévues à l'article
131-35 du code pénal ;
2° L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale selon les modalités prévues aux articles 131-27 et 131-29 du même code ;
3° L'exclusion des marchés publics pour une durée de trois ans au plus ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction et de la chose qui en est le produit, selon les modalités prévues à l'article 131-21 du même code.
Les personnes morales encourent les peines complémentaires suivantes :
1° Pour une durée de trois ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 131-39 du même code ;
2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. »
L. 362-2 du Code forestier :
« En cas de coupe non conforme à un plan simple de gestion ou non autorisée, mentionnée à l'article L.312-11, l'interruption de la coupe ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L.363-4 pour les travaux de défrichement illicite.
Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L.362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption. »
L. 362-3 du Code forestier :
« Lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l'exécution d'une coupe autorisée ou assise en vertu des articles L.312-2, L.312-4 et L.312-5 ne sont pas respectées dans le délai fixé ou, à défaut, dans les cinq ans à compter du début de l'exploitation, ceux qui ont vendu les bois ou les ont exploités eux-mêmes sont passibles d'une amende de 2 000 euros par hectare exploité. »
Rappel des dispositions relatives au renouvellement des peuplements forestiers
Les PARTIES sont informées des dispositions de l’article L. 124-6 du Code forestier, ci-après littéralement reproduites, relatives aux mesures nécessaires au renouvellement des peuplements forestiers à défaut de régénération naturelle satisfaisante :
L. 124-6 du Code forestier :
« Dans un massif forestier d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du Centre national de la propriété forestière et de l'Office national des forêts, après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté par la même autorité dans les mêmes conditions, la personne pour le compte de qui la coupe a été réalisée ou, à défaut, le propriétaire du sol est tenu, en l'absence d'une régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante, de prendre, dans un délai de cinq ans à compter de la date de début de la coupe définitive, les mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers.
Ces mesures doivent être conformes selon le cas :
1° Aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.122-3 ;
2° A l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
3° Aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.
A défaut de mention, dans l'acte de vente d'un terrain, des travaux de reconstitution forestière obligatoires par suite des coupes de bois réalisées sur ce terrain avant sa vente et de l'engagement par l'acquéreur d'en assurer à ses frais la réalisation, le vendeur reste responsable de leur paiement à l'acquéreur. »
Situation du BIEN objet de la vente
Coupes en cours
L’APPORTEUR déclare qu’il n’existe aucune coupe en cours et que tous les contrats passés jusqu’à ce jour ont été exécutés et les bois enlevés.
la SOCIETE et ses associés subrogent l’APPORTEUR dans l’exécution de tous les contrats de coupe et d’achat non exécutés et non révélés au présent acte. L’APPORTEUR s’engage par ailleurs à restituer les sommes perçues au titre d’un contrat de coupe non révélé aux présentes et dont la coupe n’aurait pas été réalisée et/ou les bois coupés n’auraient pas été enlevés.
Coupes passées L’APPORTEUR ajoute :
• Que le BIEN ne fait l’objet d’aucune obligation de reboisement notamment consécutive à des coupes passées.
• Que toutes les coupes réalisées à ce jour l'ont été en conformité avec les obligations légales, règlementaires ou administratives.
• Que tout bois à terre au jour de l’apport sera la propriété de la SOCIETE.
• Qu'aucune demande de remise en état des chemins longeant ou traversant le massif n'a été formulée suite à l'enlèvement de précédentes coupes.
Subventions, primes et prêts attachés au BIEN apportés
Sur les primes :
L’APPORTEUR déclare n’avoir bénéficié d’aucune prime à un quelconque titre, de sorte que la SOCIETE n’aura aucun engagement à reprendre à ce titre. Toute demande ultérieure de remboursement de prime pour un événement antérieur aux présentes sera à la charge exclusive de l’APPORTEUR ou de ses ayant-droits.
Sur les subventions :
L’APPORTEUR déclare n’avoir bénéficié d’aucune subvention à un quelconque titre, de sorte que la SOCIETE n’aura aucun engagement à reprendre.
Sur les contrats de prêt « travaux » :
L’APPORTEUR déclare et garantit ne pas avoir bénéficié d’un contrat de prêt "travaux". L’APPORTEUR ou ses ayant-droits resteront tenus des remboursements de prêts "travaux" pouvant être ultérieurement demandés et non révélés aux présentes.
Contrats en cours L’APPORTEUR déclare :
• que la SOCIETE n'aura aucun engagement à reprendre au titre d'un contrat en cours auquel il aurait été partie qui ne serait pas visé par le présent acte et notamment un contrat ou une charte Natura 2000,
• qu’il aura procédé à la résiliation, pour le jour de l’apport, de tous éventuels contrats de travail relatifs à des personnes affectées à l’entretien du BIEN, ainsi que de tous contrats d’entretien et de maintenance,
• qu’il n’y a pas de salarié attaché au BIEN vendu.
CONSERVATION DES BOIS ET FORETS
Le notaire soussigné rappelle à la SOCIETE et ses associés, qui déclarent en avoir connaissance, les dispositions du Code forestier ci-après littéralement rapportées :
Article L341-3 du Code forestier :
"Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. L'autorisation est expresse lorsque le défrichement :
1° Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
2° A pour objet de permettre l'exploitation d'une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont les termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l'échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l'autorisation est suspendue. "
Article L342-1 du Code forestier
"Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants :
1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat, sauf s'ils font partie d'un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil ;
2° Dans les parcs ou jardins clos et attenants à une habitation principale, lorsque l'étendue close est inférieure à 10 hectares. Toutefois, lorsque les défrichements projetés dans ces parcs sont liés à la réalisation d'une opération d'aménagement prévue au titre Ier du livre III du code de l'urbanisme ou d'une opération de construction soumise à autorisation au titre de ce code, cette surface est abaissée à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l'Etat ;
3° Dans les zones définies en application du 1° de l’article L. 000-0 xx xxxx xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxxxx dans lesquelles la reconstitution des boisements après coupe rase est interdite ou réglementée, ou ayant pour but une mise en valeur agricole et pastorale de bois situés dans une zone agricole définie en application de l’article L. 123-21 du même code ;
4° Dans les jeunes bois de moins de vingt ans sauf s'ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’article
L. 341-6 ou bien exécutés dans le cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. "
PLAN SIMPLE DE GESTION AGREE
Les PARTIES sont informées des dispositions de l’article L. 312-6 (ancien article L. 222-4) du Code forestier ci-après littéralement relatées :
"En cas de mutation au bénéfice d'un particulier d'une propriété forestière dotée d'un plan simple de gestion agréé, l'application de ce plan est obligatoire jusqu'à son terme.
Peut toutefois être substitué à ce plan :
1° Soit un nouveau plan lorsque les propriétés forestières résultant de cette mutation relèvent de l'obligation d'un plan simple de gestion ;
2° Soit, dans les autres cas, une nouvelle garantie de gestion durable.
L'acte constatant la mutation doit, à peine de nullité, mentionner l'existence de ce plan simple de gestion agréé et les obligations qui en résultent."
Les bois et forêts bénéficient d’un plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière N°00-0000-0 le 25 avril 2017 allant jusqu’au 31 décembre 2030, dont une copie est ci-après annexée.
Conformément aux dispositions de l’article L 312-6 du Code forestier, la SOCIETE et ses associés s’engagent, dans le respect de la réglementation dont ils reconnaissent avoir eu connaissance préalablement aux présentes, à en poursuivre l’exécution jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée.
S’il venait à céder lui-même ces bois et forêts avec un plan toujours en vigueur, la SOCIETE s’oblige à faire prendre le même engagement à son cocontractant à peine de nullité de cet acte.
EXECUTION DU PLAN SIMPLE DE GESTION
L’APPORTEUR déclare que :
• toutes les coupes réalisées l’ont été conformément au PSG dans une période n’excédant pas 4 ans avant ou après la date prévue,
• que dans cette période de quatre années, il n'est ni en avance, ni en retard par rapport au programme de coupe et travaux prévu dans le Plan Simple de Gestion.
L’APPORTEUR déclare en outre qu’il a toujours fait exploiter le BIEN, sans opposition ni problème sur l’ensemble des parcelles lui appartenant.
MAINTIEN DU PLAN SIMPLE DE GESTION
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-6 du Code forestier, la SOCIETE devra poursuivre l'exécution du Plan Simple de Gestion agréé jusqu’à son terme, ou jusqu’à ce qu’un nouveau plan lui soit substitué, ou jusqu’à ce qu’une nouvelle garantie de bonne gestion soit applicable au sens de la règlementation alors en vigueur.
Il sera, à compter du jour de la réalisation de l’apport, subrogé tant activement que passivement dans les droits et obligations de l’APPORTEUR relativement au Plan Simple de Gestion, pour la partie apportée.
LA SOCIETE et ses associés s’engagent en outre à exécuter régulièrement tous plans de gestion applicables au BIEN vendu.
Ils s’engagent ainsi à assurer une gestion durable de la forêt vendue et présenter toutes les garanties en ce sens, tel que cela est défini aux articles L. 124-1 à L. 124-4 et à l’article L. 312-2 du Code forestier.
L’APPORTEUR reste néanmoins garant envers la SOCIETE et les propriétaires successifs, de la bonne exécution du Plan Simple de Gestion pour la période antérieure au jour du transfert de propriété, pour la partie apportée.
NOTIFICATION
Par ailleurs, il est ici rappelé les dispositions de l’article R. 312-11 du Code forestier, ci-après littéralement rapportées :
"En cas de mutation de bois et forêts ayant un plan simple de gestion agréé, le nouveau propriétaire en informe le centre régional de la propriété forestière. Lorsque ces bois et forêts font l'objet de l'engagement fiscal mentionné à l'article L.312-7, le centre informe la direction départementale des territoires du changement de propriétaire."
LA SOCIETE s’engage à informer le centre régional de la propriété forestière du transfert de propriété du BIEN apporté.
Garantie hypothecaire
Un état hypothécaire délivré le 21 juillet 2022 et certifié à la date du 18 juillet 2022 révèle :
• Une inscription d'hypothèque légale en vertu de l'article 1929-3, 793-2-2° et 1840 G Bis du Code Général des Impôts prise au profit de TRESOR PUBLIC de BOURGES, pour sureté de la somme en principal de cinquante-sept mille trois cent vingt-huit euros (57 328,00 eur), inscrite au service de la publicité foncière de BOURGES 1, le 11 octobre 2004, volume 2004V, n°2091, avec effet jusqu’au 11 octobre 2034.
Suivie d’un bordereau rectificatif publié au SPF de BOURGES 1, le 22 novembre 2004 volume 2004V numéro 2339.
Il résulte d’un courriel émanant du conservateur des hypothèques, en date du 6 octobre 2021 dont une copie est annexée aux présentes, que cette inscription a été prise pour garantir le montant des droits dus en cas de non- respect des engagements pris par le Groupement Forestier dans le cadre de l'exonération prévue à l'article 793 du CGI (droits de mutation à titre gratuit dans les successions et donations entre vifs à concurrence de 3/4 de leur montant).
L’APPORTEUR confirme avoir respecté jusqu'à ce jour les engagements pris.
Les associés de la société se déclarent parfaitement informés de la situation et s’engagent à reprendre les engagements pris par le VENDEUR, comme ci-dessus plus amplement détaillé.
L'apporteur déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n’est susceptible d’aucun changement.
PRECISIONS PARTICULIERES SUR L’ENSEMBLE DES BIENS IMMOBILIERS OBJET DE L’APPORT
Droit de préemption urbain
L'immeuble est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain, la déclaration d'intention d'aliéner prescrite par l’article L213-2 du Code de l'urbanisme a été notifiée au titulaire du droit de préemption le 7 juillet 2022.
Par lettre en date du 8 juillet 2022 le bénéficiaire du droit de préemption a fait connaître sa décision de ne pas l’exercer.
Une copie de la déclaration d'intention d'aliéner avec la réponse est annexée.
Droit de préemption de la SAFER
Le BIEN est situé dans la zone de préemption de la SAFER.
Le notaire a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 juillet 2022, informé la société de la valeur et des conditions de l’apport.
Observation étant ici faite que cet apport est réalisé sous condition suspensive de non-préemption de la SAFER conformément aux dispositions de l’article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime.
Par lettre du 27 juillet 2022, la "SAFER" a déclaré qu'elle renonçait à exercer son droit de préemption.
Une copie de la notification d’apport et de la renonciation à l’exercice du droit de préemption demeurent annexées.
Par conséquent, la condition suspensive est satisfaite.
Engagement de conservation au titre de l’article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L143-5 du Code rural et de la pêche maritime ci-après littéralement rapportées :
« S'il s'agit d'un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l'apporteur doit s'engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l'apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l'opération d'apport. En cas de méconnaissance de l'engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l'annulation de l'apport au président du tribunal judiciaire. »
La SAFER du Centre ayant renoncé à exercer son droit de préemption ainsi qu’il est ci-dessus exposé, Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN réitère l’engagement de conservation des titres reçus en rémunération de son apport fait suivant acte sous seing privé en date à VERSAILLES du 13 juillet 2022, dont une copie demeure annexée aux présentes.
En conséquence, Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de XXXXXXXXXX s’engage à conserver pour une durée de 5 ans à compter de ce jour la totalité des parts sociales reçus numérotées de 1 à 35.000 reçues en rémunération de son apport.
Urbanisme - Enonciation des documents obtenus
Les documents d'urbanisme suivants sont annexés :
- Note de renseignement d’urbanisme délivrée par PREVENTIMMO le 27 juillet 2022 ;
Les associés reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges, prescriptions et limitations.
Ils s’obligent en conséquence à faire leur affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions, du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété mentionnées sur ces documents.
Diagnostics environnementaux
Etat des risques et pollutions
Un état des risques et pollutions délivré par PREVENTIMMO le 22 juillet 2022 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.
A cet état sont annexés :
• la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
• la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Plan de prévention des risques naturels
L'immeuble est situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels approuvé en date du 24 octobre 2008.
Les risques pris en compte sont : Inondation - Débordement lent (de plaine). Des travaux ont été prescrits par le règlement.
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention des risques naturels.
Plan de prévention des risques miniers
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.
Plan de prévention des risques technologiques
L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.
Sismicité
L'immeuble est situé dans une zone 2 (faible).
Radon
L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.
Secteur d'information sur les sols
Des secteurs d'information sur les sols comprenant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d'usage, la réalisation d'études de sols et de mesures de gestion de la pollution pour préserver la sécurité, la santé ou la salubrité publiques et l'environnement peuvent être crées conformément aux dispositions de l'article L 125.6 du Code de l'environnement.
Il n'existe pas actuellement de secteur d'information sur les sols créé par arrêté préfectoral ni projeté.
Absence de sinistres avec indemnisation
L’apporteur déclare qu'à sa connaissance l'immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
ORIGINE DE PROPRIETE
En ce qui concerne l’ARTICLE UN
Les biens et droits immobiliers objets des présentes appartiennent à l’apporteur par suite des faits et actes suivants :
En ce qui concerne les DEUX/TIERS (2/3) des biens :
Par suite de l’acquisition faite à titre de licitation faisant cesser l’indivision de : 1°) Mademoiselle Xxxxx-Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x'XXXXXX, retraitée,
demeurant à XXXXX-XXXX-XXX-XXXXXXXXX (00000) 000 xxx Xxxx Xxxxx.
Née à XXXXXXX (00000) le 30 juillet 1949. Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
2°) Monsieur Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x'XXXXXX, retraité, demeurant à XXXXX (00000) 00 xxx Xxxxxxxxxx.
Xx x XXXXXXXX (00000) le 19 mars 1951.
Divorcé de Madame Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx XXXXXXX suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de XXXXXXXX (00000) le 11 février 2005, et non remarié.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES le 24 mai 2022.
Moyennant un prix de DEUX CENT VINGT-SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE- SIX EUROS ET SOIXANTE-SIX CENTIMES (226 666,66 EUR) basé sur une valeur totale du BIEN de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340 000,00 EUR).
Une expédition dudit acte a été publiée au service de la publicité foncière de BOURGES 1, le 9 juin 2022 volume 2022P, numéro 6764.
Originairement les DEUX/TIERS des biens appartenaient à Monsieur Xxxxxx x’XXXXXX et Mademoiselle Xxxxx-Xxxxxxxxx x’XXXXXX pour les avoir reçus de manière identique au TIERS (1/3) appartenant à l’apporteur, ainsi qu’il sera ci-après exposé.
En ce qui concerne le TIERS (1/3) des biens :
1/ S’agissant de la totalité en pleine propriété des parcelles cadastrées AA 196 ET AA 18, et le quart indivis en pleine propriété de la parcelle cadastrée AA 198 :
Pour les avoirs recueillis dans la succession de Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX susnommée, laissant pour recueillir sa succession :
Monsieur Xxxxxx Xxxx Xxxxx x’XXXXXX né à ANGERS (Maine et Loire) le 14 novembre 1917, son conjoint survivant, séparé de bien suivant contrat de mariage reçu par Xx XXXXXXXX Notaire à BOURGES le 23 juillet 1948 préalablement à leur union célébrée à la mairie de MARMAGNE (Cher) le 23 juillet 1948 ; héritier en vertu de l’article 757 du Code Civil au choix, soit de la totalité en usufruit, soit du quart en pleine propriété des biens existants de la succession.
Et ensemble pour le tout ou chacun pour un tiers sauf à tenir compte des droits du conjoint survivant :
- Xxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx x’XXXXXX, cédant aux présentes,
- Monsieur Xxxxxx x’XXXXXX, cédant aux présentes,
- Xxx Xxxxxxxx XXXXXXX DE VREUSCHMEN, cessionnaire aux présentes, Ses trois enfants issus de son union avec son conjoint survivant.
Ainsi que ces qualités héréditaires ont été constatées par un acte de notoriété dressé par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES, le 26 janvier 2004.
Etant ici précisé que le conjoint survivant avait opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession. Lequel usufruit devenu depuis lors sans objet par suite de son décès survenu le 3 avril 2008.
L’attestation de propriété prescrite par la loi a été dressée suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES (CHER), le 30 août 2004.
Une copie authentique a été publiée au service de la publicité foncière de BOURGES 1 le 28 septembre 2004, volume 2004P, numéro 6086.
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 5 novembre 2004 et publiée au service de la publicité foncière le 15 novembre 2004 volume 2004P numéro 7167.
Antérieurement
a) Concernant les parcelles cadastrées AA 18 et AA 196
Ces dernières appartenaient à Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, par suite de :
- Pour 1/8ème la donation qui lui en a été faite en nue-propriété avec d’autres biens, par Xxxxxx xx XXXXXXX xx xx XXXXXXXXXX, née à AMIENS le 19 janvier 1874.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXXXX, notaire à BOURGES, le 16 décembre 1957.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de BOURGES, le 28 février 1958, volume 123 numéro 39.
L’état délivré sur cette publication n’a pas été représenté au Notaire soussigné.
Observation étant ici faite que par suite du décès de la donatrice survenu le 22 août 1959, l’usufruit réservé s’est éteint au profit des donataires.
- Pour 7/8èmes la donation qui lui en a été faite en pleine-propriété avec d’autres biens, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du Code Civil, par Madame Xxxxxxx Félicité Xxxxx XXXXX, veuve xx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxx XXXXXXXX, Née à MARMAGNE (Cher) le 10 juin 1902.
Aux termes d’un acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXXXX, notaire à BOURGES, le 20 avril 1962.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au bureau des hypothèques de BOURGES, le 28 juin 1962, volume 448 numéro 41.
L’état délivré sur cette publication n’a pas été représenté au Notaire soussigné.
Observation étant ici faite que par suite du décès de la donatrice survenu le 11 avril 1986, l’usufruit réservé s’est éteint au profit des donataires.
b) Concernant le ¼ indivis de la parcelle AA 198
Ladite parcelle appartenait à Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, pour un quart indivise avec d’autres biens, indivisément avec Mademoiselle Xxxxx-Xxxxxxxxx x’XXXXXX, Monsieur Xxxxxx x’XXXXXX, et Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN, comparants aux présentes, aux termes d’un acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, notaire associé à BOURGES (Cher) le 26 mai 1999 contenant échange de divers biens immeubles avec la commune de MARMAGNE, département du Cher, contre dépossession de divers immeubles leur appartenant et cadastrés section AK n°s 9 et 13, section AH n°86, section AA n°197 et section AM n°82.
Une copie authentique de cet acte a été publiée à la conservation des hypothèques de BOURGES, les 13 juillet, 27 septembre et 7 décembre 1999 volume 1999P n°4126.
Ledit acte a fait l’objet d’une attestation rectificative dressée par ledit Xxxxxx XXXXXXXXXX, le 15 septembre 1999 et publiée au bureau des hypothèques de BOURGES (Cher) les 27 septembre et 7 décembre 1999 volume 1999P n°5677.
2/ En ce qui concerne spécifiquement UN/QUART (¼) de la parcelle AA 198 Ladite parcelle appartient à l’apporteur pour l’avoir reçu en échange de la
parcelle AM 82 (anciennement AM 79 divisé et plus antérieurement B 982) de la commune de MARMAGNE suivant acte reçu Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, notaire à BOURGES le 26 mai 1999.
Une copie authentique de cet acte été publiée au bureau des hypothèques de BOURGES le 13 juillet 1999 volume 1999P numéro 4126.
Une attestation rectificative a été établie par Maître Xxxx XXXXXXXXXX le 15 septembre 1999 et publiée au service de la publicité foncière le 27 septembre 1999 volume 1999P numéro 5677.
Etant ici précisé qu’aux termes dudit acte d’échange, la parcelle AA 198 appartenait indivisément à :
- Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX : ¼ en pleine propriété ;
- Mademoiselle Xxxxx-Xxxxxxxxx x’XXXXXX : ¼ en pleine propriété ;
- Monsieur Xxxxxx x’XXXXXX : ¼ en pleine propriété ;
- Madame Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN : ¼ en pleine propriété ;
Antérieurement
Le BIEN appartenait :
- Pour 7/8ème en pleine propriété à Mlle Xxxxx-Xxxxxxxxx X’XXXXXX, M. Xxxxxx X’XXXXXX, et Xxx Xxxxxxxx XXXXXXX de VREUSCHMEN par suite de la donation, avec réserve d’usufruit, qui leur a été faite par Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx XXXXX, veuve de Monsieur Xxxxxx XXXXXXXX, suivant acte reçu par Xx Xxxxx XXXXXXXXXX, le 7 mai 1983, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de BOURGES le 6 décembre 1983 volume 4159 numéro 13.
- Pour 1/8ème en nue-propriété, à Xxxx Xxxxx-Xxxxxxxxx X’XXXXXX, X. Xxxxxx X’XXXXXX, et Xxx Xxxxxxxx XXXXXXX xx XXXXXXXXXX, par suite de la donation entre vifs à titre de partage anticipé, avec réserve d’usufruit, qui leur a été faite par Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, susnommée, suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX, le 7 mai 1983, dont une expédition a été publiée au bureau des hypothèques de BOURGES le 21 juin 1983 volume 4070 numéro 12.
En ce qui concerne l’ARTICLE DEUX
Les biens et droits immobiliers objets des présentes appartiennent à l’apporteur par suite de l’acquisition faite de :
La Société dénommée GROUPEMENT FORESTIER DE LA CELLE ET DE MARMAGNE, Groupement forestier dont le siège est à XXXXXXXX (00000), Xx Xxxxxxx 0 Xxxxx xx x'Xxxxxx, identifiée au SIREN sous le numéro 438 047 540 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURGES.
Suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES, le 30 juin 2022.
Moyennant le prix de DIX MILLE EUROS, payé comptant et quittancé à l’acte.
Une expédition dudit acte est en cours de publication au service de la publicité foncière de BOURGES 1.
Antérieurement
Le BIEN appartenait au GROUPEMENT FORESTIER DE LA CELLE et de MARMAGNE, par suite de l’apport qui lui a été fait par Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX épouse de Monsieur Xxxxxx X’XXXXXX, née à KEHL (Allemagne) le 26 octobre 1923, suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES, le 21 juin 1991, publié au service de la publicité foncière de BOURGES 1 le 25 juillet 1991 et 12 novembre 1991, volume 1991P, numéro 4314.
Une attestation rectificative a été établie par Maître Xxxx XXXXXXXXXX le 6 novembre 1991 et publiée au service de la publicité foncière compétent le 12 novembre 1991 volume 1991P numéro 6501.
Impot sur la plus-value immobiliere
En ce qui concerne l'immeuble ARTICLE UN :
L’immeuble est entré dans le patrimoine de l’apporteur :
Licitation faisant cesser l'indivision suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES le 24 mai 2022 pour une valeur de DEUX CENT VINGT-SIX MILLE SIX CENT SOIXANTE-SIX EUROS ET SOIXANTE-SIX
CENTIMES (226 666,66 EUR) basé sur une valeur totale du BIEN de TROIS CENT QUARANTE MILLE EUROS (340 000,00 EUR).
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de BOURGES 1, le 9 juin 2022 volume 2022P, numéro 6764.
Conformément à la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-20-20, en cas de cession ultérieure d’un bien acquis lors d’une licitation au profit de l’un des coindivisaires, dont la plus-value n’a pas été imposée, alors la date d’acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est la date d’entrée dans l’indivision.
Conformément à la doctrine administrative BOI-RFPI-PVI-20-10-20-10 en cas de cession ultérieure d’un bien acquis lors d’une licitation au profit de l’un des coindivisaires dont la plus-value n’a pas été imposée, alors le prix d’acquisition correspond à la valeur du bien au jour de l’entrée dans l’indivision.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les biens et droits immobiliers constituant l’ARTICLE UN sont entrés dans le patrimoine de l’apporteur comme suit :
En ce qui concerne la totalité des parcelles cadastrées AA 18, 196 et ¼ de la parcelle AA 198 :
Attestation de propriété suite au décès de Madame Xxxxxxxxxx XXXXXXXX survenu le 2 juillet 2003 suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES le 30 août 2004, publié au service de la publicité foncière de BOURGES 1 le 28 septembre 2004, volume 2004P, numéro 6086, pour une valeur de :
- En ce qui concerne les parcelles AA 18 et AA 196 : CINQ CENT QUARANTE-SIX MILLE EUROS (546 000,00 EUR) ;
- EN ce qui concerne le ¼ de la parcelle AA 198 : CENT EUROS (100,00 EUR) ;
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 5 novembre 2004 et publiée au service de la publicité foncière le 15 novembre 2004 volume 2004P numéro 7167.
L'usufruit réservé au seul profit de Xxxxxx X'XXXXXX est sans objet par suite de son décès survenu le 3 avril 2008, ainsi justifié par son extrait d'acte de naissance portant la mention de son décès.
En ce qui concerne les ¾ de la parcelle AA 198 :
Echange en contrepartie de la parcelle suivant acte reçu par Maître Xxxxx XXXXXXXXXX notaire à BOURGES le 26 mai 1999, publié au service de la publicité foncière de BOURGES 1 le 13 juillet 1999, volume 1999P, numéro 4126, pour une valeur totale avec d’autres parcelles de DIX MILLE FRANCS (10 000,00 FRS).
Une attestation rectificative a été établie par le notaire le 15 septembre 1999 et publiée au service de la publicité foncière le 7 décembre 1999 volume 1999P numéro 5677.
Compte-tenu des valeurs d’acquisition des différents biens et droits immobiliers et après compensation entre les plus et moins-values immobilières, aucun impôt sur la plus-value immobilière ni prélèvements sociaux ne sont dus.
En ce qui concerne l'immeuble ARTICLE DEUX :
L’immeuble est entré dans le patrimoine de l’apporteur :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Xxxxxxx XXXXXX, notaire à BOURGES le 30 juin 2022 en cours de publication au service de la publicité foncière de BOURGES 1 moyennant le prix de DIX MILLE EUROS (10 000,00 EUR).
Compte tenu de la valeur d’acquisition aucun impôt sur la plus-value immobilière ni prélèvements sociaux ne sont dus.
Par suite, en application de l’article 150 VG-III du code général des Impôts, il n’y a pas lieu à dépôt d’une déclaration de plus-values.
Taxes prévues par les articles 1529 et 1605 nonies du Code général des
impôts
Le BIEN n’étant pas classé en zone constructible ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme, il n'y a pas lieu à exigibilité des taxes prévues aux articles 1529 et 1605 nonies du Code général des impôts.
Domicile fiscal
Pour le contrôle de l’impôt, l’apporteur déclare être effectivement domicilié à l’adresse susvisée, dépendre actuellement du centre des finances publiques de VERSAILLES SUD – 00 xxx xx x'Xxxxx des Postes - 78015 VERSAILLES SUD et s’engage à signaler à ce centre tout changement d’adresse.
Apport pur et simple
Les apports purs et simples sont enregistrés gratuitement en application de l’article 810 I du Code général des impôts.
Changement de régime d’imposition sur les revenus – Avertissement :
Lorsqu’une société dont les résultats n’étaient pas jusqu’alors soumis à l’impôt sur les sociétés devient passible de cet impôt, le changement de son régime fiscal, rend en principe exigible un droit spécial de mutation sur certains apports en nature qui ont été faits à la société conformément aux articles 809 II et 810 III du Code général des impôts.
Les apports concernés par la taxation suite au changement de régime fiscal s'entendent exclusivement des apports faits par des personnes (physiques ou morales) non soumises à l'impôt sur les sociétés et portant sur des immeubles, droits immobiliers, fonds, clientèles, droits à un bail ou promesses de bail. Il convient de faire abstraction :
• des biens dont l'apport a été dispensé des droits d'enregistrement, parce que passible de la TVA (BOI-ENR-AVS-20-40 n°120) ;
• des biens précédemment apportés dont la société n'est plus propriétaire à la date du changement de régime fiscal.
Le droit spécial de mutation est perçu au taux global de 5 % pour les immeubles et à celui du droit de vente pour les fonds (soit 3 % sur la fraction comprise entre 23 000 € et 200 000 € et 5 % sur celle excédant 200 000 €). Il est calculé sur la valeur vénale des biens à la date du changement de régime fiscal (annexe II article
298 du Code général des impôts). Les droits exigibles sont liquidés au vu d'une déclaration spéciale qui doit être souscrite en double exemplaire au service des impôts sur des imprimés fournis par l'administration, dans le mois qui suit la réalisation de l'opération.
Aucun droit ne sera dû si les détenteurs des droits sociaux s'engagent à conserver pendant trois ans les titres détenus à la date du changement de régime fiscal. En cas de non-respect de l'engagement, la différence entre le droit spécial de mutation et le droit fixe est immédiatement acquittée. La reprise n'est toutefois pas effectuée en cas de décès ou en cas de donation, si le donataire prend dans l'acte et respecte l'engagement de conserver les titres jusqu'au terme de la troisième année suivant le changement de régime fiscal.
Cessions de parts représentatives d’apport en nature :
La cession de parts représentatives d’un apport en nature, lorsqu’elle est réalisée dans les trois ans de cet apport, est réputée porter sur le bien apporté, en conséquence celle-ci est soumise aux droits de mutation à titre onéreux auxquels aurait donné lieu la vente du bien apporté.
INFORMATION SUR L’IFI
Le notaire soussigné donne aux associés, en tant que de besoin les informations suivantes sur le champ d’application de l’impôt sur la fortune immobilière (par abréviation IFI).
Les actifs immobiliers détenus au travers de la présente société, s’ils sont affectés à l’activité opérationnelle d’une autre société, seront alors éligibles à l’IFI, si toutefois la société utilisatrice n’est pas contrôlée par la société constituée aux présentes.
Cependant, si le redevable exerçait son activité professionnelle au sein de la société utilisatrice, les valeurs des titres de la société objet des présentes correspondant aux actifs immobiliers mis à la disposition de la société utilisatrice (pas à une société filiale), seraient exonérées de l’IFI à hauteur de la participation du redevable dans cette dernière société.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en l’office notarial.
PUBLICATION
L'acte sera publié au service de la publicité foncière de BOURGES 1.
En fonction des dispositions à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière s'élève à la somme de trois cent cinquante euros (350,00 eur).
Les droits seront perçus par ce service de la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes et de leurs suites, les parties élisent domicile en l’office notarial.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l’omission d’une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
FRAIS
Les frais, droits et honoraires des présents statuts sont à la charge de la société, portés aux frais généraux dès le premier exercice social et avant toute distribution de bénéfice.
En attendant l’immatriculation de la société, ils seront avancés par les associés ou l’un d’entre eux.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Ce traitement est fondé sur le respect d’une obligation légale et l’exécution d’une mission relevant de l’exercice de l’autorité publique déléguée par l’Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Ces données seront susceptibles d’être transférées aux destinataires suivants :
• les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),
• les offices notariaux participant ou concourant à l’acte,
• les établissements financiers concernés,
• les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
• le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l’évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
• les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.
La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l’accomplissement des activités notariales.
Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d’affaires.
Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l’accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l’effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.
L’Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l’adresse suivante : xxx@xxxxxxxx.xx.
Si ces personnes estiment, après avoir contacté l’Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d’une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés pour la France.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée, et atteste que la personne morale est en cours d’inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par les dispositions de l'article R 123-220 du Code de commerce.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi
Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.
Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.
X. XXXXXXX de VREUSCHMEN Xxxxxxxx agissant en son nom et en qualité de représentant a signé
à XXXXX 00
le 29 juillet 2022
Xxx XXXXXXX Xxxxx représentant de Xxx XXXXXXX de
VREUSCHMEN Xxxxxxxx a signé
à PARIS 04
le 29 juillet 2022
et le notaire Me DE GUERRE-BENELLI
ALIENOR a signé
à PARIS 04
L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX LE VINGT NEUF JUILLET