Conditions de service et Tarif
Conditions de service et Tarif
En vigueur le 1er octobre 2024
2024
Conditions de service et Tarif
au 1er octobre 2024
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NOTE LIMINAIRE
Le contenu du présent document a été fixé par la Régie de l’énergie en vertu de la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01). Tout client en désaccord avec l’application faite du présent document par le distributeur peut formuler une plainte à celui-ci selon la procédure d’examen des plaintes établie par le distributeur et approuvée par la Régie de l’énergie en vertu de la décision D-98-25, dossier R-3392-97, 13 mai 1998, annexe M. Si le client est en désaccord avec la décision rendue par le distributeur sur sa plainte, il peut ensuite demander à la Régie d’examiner celle-ci, selon les dispositions prévues au chapitre 7 de la Loi précitée (articles 86 à 101).
TABLE DES MATIÈRES
SECTION II - CONDITIONS DE SERVICE 13
2.1.2 Déplacement ou modification 14
3.1 Services de gaz naturel 15
4 DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL ET CONTRAT 16
4.1 Demande de service de gaz naturel 16
4.1.1 Façons de procéder à la demande de service 16
4.1.2 Conditions à l’acceptation d’une demande de service 16
4.1.3 Garantie financière au service de transport du distributeur 16
4.2 Informations à fournir pour la demande de service de gaz naturel 17
4.3.1 Coût des travaux et rentabilité des investissements 18
4.3.2 Frais de raccordement 18
4.3.3 Frais pour raccordement non standard 18
4.3.4 Contribution financière du client 18
4.3.5 RACCORDEMENT 100 % renouvelable 19
4.4 Délais requis par le distributeur pour le service de distribution de gaz naturel 19
4.4.1 Adresse reliée au réseau de distribution 19
4.4.2 Adresse non reliée au réseau de distribution 19
4.5 Forme, formation et entrée en vigueur du contrat 20
4.5.2 Formation et entrée en vigueur 20
4.6 Confirmation de l’acceptation de la demande de service de gaz naturel 20
4.8 Modification du contrat 21
4.11 Modifications aux Conditions de service et Tarif 21
5.1.1 Appareil de mesurage appartenant au distributeur 22
5.1.2 Emplacement de l’appareil de mesurage et son accès 22
5.1.3 Appareil de mesurage appartenant au client 22
5.2 Mesure du volume de gaz naturel retiré ou injecté 22
5.3 Lecture de l’appareil de mesurage 22
5.3.1 Lecture par le distributeur 22
5.3.2 Fréquence des lectures 23
5.3.3 Lecture par le client 23
5.4 Volume de gaz naturel retiré ou injecté par le client 23
5.5 Défectuosité de l’appareil de mesurage 23
6.1 Modalités de facturation 24
6.1.1 Volume de gaz naturel facturé 24
6.1.2 Obligations contractuelles 24
6.1.3 Correction d’une erreur 24
6.1.4 Période de facturation visée par la correction 24
6.2.4 Informations apparaissant sur la facture 25
7.2.2 Interdiction de compensation 26
7.2.3 Mode de paiements égaux 26
8.1.2 Autres usages et clients assujettis au tarif DR 28
8.2.3 Clients assujettis au tarif DR 29
8.5 Intérêt sur le dépôt en argent 30
8.5.2 Paiement de l’intérêt 30
8.6 Utilisation ou remise au client 30
9.3 Supplément de recouvrement 32
9.4.3 Interruption pour non-paiement 33
10 OPTIONS DISPONIBLES AUX CLIENTS 35
10.2 Fourniture combinée des services du client et des services du distributeur 35
10.3 Combinaisons de services 36
10.4 Regroupement de clients 36
11.1 Service du distributeur 37
11.1.2 Tarif de fourniture de gaz naturel 37
11.1.3 Conditions et modalités 37
11.2 Service fourni par le client 40
11.2.3 Conditions et modalités 40
11.3 Service de gaz d’appoint 44
11.3.3 Conditions et modalités 45
11.4 Frais de socialisation du gaz de source renouvelable 45
11.4.2 Tarif pour les frais de socialisation du gaz de source renouvelable 45
12.1 Service du distributeur 46
12.1.3 Conditions et modalités 46
12.2 Service fourni par le client 46
12.2.3 Conditions et modalités 47
13.1 Service du distributeur 48
13.1.3 Calcul des paramètres 49
13.1.4 Obligation minimale annuelle (OMA) 50
13.1.5 Traitement des livraisons 52
13.1.6 Conditions et modalités 53
13.2 Service fourni par le client 54
13.2.3 Conditions et modalités 55
14.1 Dispositions générales 56
14.1.1 Droit au tarif le plus avantageux 56
14.1.2 Tarif de distribution par défaut 56
14.1.4 Regroupement de clients 56
14.1.5 Ajustements subséquents 56
14.2 Service de distribution D1 : Général 56
14.2.2 Tarif de distribution D1 56
14.2.4 Obligations minimales annuelles (OMA) 57
14.3 Service de distribution D3 et D4 : Débit stable 58
14.3.2 Tarifs de distribution D3 et D4 59
14.3.3 Prolongation de contrat 60
14.3.4 Révision du volume souscrit 60
14.4 Service de distribution D5 : Interruptible 61
14.4.2 Tarif de distribution D5 61
14.4.3 Obligation minimale annuelle (OMA) 62
14.4.4 Ajustement tarifaire concurrence 63
14.4.5 Combinaisons des tarifs D3 et D5, ou D4 et D5 64
14.4.7 Prolongation de contrat 64
14.5 Service de réception DR 64
14.5.3 Renouvellement de contrat et indemnité 65
14.5.4 Pression, composition et teneur calorifique 65
14.5.5 Révision de la capacité maximale contractuelle (CMC) 66
14.5.6 Dépassements quotidiens de la capacité maximale contractuelle (CMC) 66
14.5.7 Possession et contrôle 66
14.5.8 Demande de nomination 66
14.5.9 Injections simultanées à un même point de réception 67
15 SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE
15.1 Service du distributeur 68
15.1.2 Tarif du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) 68
15.2 Service fourni par le client 68
16 AUTRES FRAIS APPLICABLES 69
16.1.1 Frais de raccordement au réseau de distribution 69
16.1.2 Frais pour raccordement non standard 69
16.1.3 Frais pour la réduction du délai de raccordement 69
16.1.4 Frais à la suite d’une demande de vérification des appareils de mesurage 69
16.1.5 Frais pour paiement non honoré 69
16.1.6 Supplément de recouvrement 69
16.1.7 Frais de recouvrement 69
16.1.8 Frais de remise en service 69
SECTION IV - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 70
17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES 71
17.2 Dispositions transitoires 71
17.2.1 Regroupement de clients 71
17.2.2 Retrait progressif des services de transport et d’équilibrage du distributeur 71
17.2.3 Application du tarif d’équilibrage 71
1 APPLICATION
1.1 CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent texte établissent les conditions de service et les tarifs d’Énergir, s.e.c. (le distributeur) dans son territoire exclusif de distribution.
1.2 INFORMATION
Le distributeur informe ses clients quant aux présentes conditions de service et à l’application des divers services et tarifs. De plus, lors de l’entrée en vigueur de nouvelles conditions de service ou de nouveaux tarifs, le distributeur en informe ses clients par écrit. Il les informe également de la disponibilité de différents tarifs, de leur droit de bénéficier du tarif de distribution le plus avantageux et d’obtenir, sans frais, une copie des Conditions de service et Tarif.
1.3 DÉFINITIONS
Dans le présent texte, on entend par :
ANNÉE CONTRACTUELLE
Période de 12 mois débutant à la date convenue au contrat écrit.
ADRESSE DE SERVICE
L’adresse qui est ou qui sera raccordée au réseau de distribution, incluant le point de réception.
ADRESSE DE FACTURATION
L’adresse où la facture est envoyée au client.
APPAREIL DE MESURAGE
Tout appareil ou ensemble d’appareils servant à mesurer le gaz naturel retiré ou injecté par le client, ce qui inclut notamment le compteur, muni ou non d’un dispositif de lecture à distance, ou un chromatographe.
BAISSE MARGINALE RECONNUE
Lorsqu’un client participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), la baisse marginale reconnue est évaluée en faisant la différence entre la consommation type résultant de la mise en place de la mesure plus performante et la consommation à la suite de l’implantation d’une mesure dite normale. Cette baisse marginale reconnue et la durée pour laquelle elle sera reconnue seront inscrites à la documentation contractuelle encadrant la participation du client au programme d’efficacité énergétique.
BRANCHEMENT
Conduite souterraine appartenant au distributeur reliant la conduite principale de distribution au point de
raccordement à l’adresse de service.
CLIENT
Une personne physique ou morale, une société ou un organisme ayant conclu un contrat avec le distributeur.
COEFFICIENT D'UTILISATION
Ratio de la consommation journalière moyenne annuelle avec la consommation journalière de pointe.
CONSOMMATION ANNUELLE NORMALISÉE
Volume annuel moyen des 24 derniers mois après normalisation.
CONTRAT
L’entente entre un client et le distributeur pour un ou des service(s) de gaz naturel fourni(s) par ce dernier à une
adresse de service.
ÉMETTEUR
Personne ou municipalité se qualifiant à titre d’émetteur au sens de l’article 2 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, R. 46.1) et ayant complété et transmis à Énergir une déclaration initiale indiquant qu’il s’agit d’un émetteur au sens de l’article 2 de ce règlement.
ENTENTE DE PAIEMENT
L’accord, entre le client et le distributeur, qui vise à répartir le paiement des sommes dues impayées à la date d’échéance, en plus de prévoir le paiement complet des factures émises au cours de la période visée par l’accord.
ENTENTE DE FOURNITURE À PRIX FIXE
Service d’approvisionnement auprès d’un fournisseur choisi par le client permettant à ce dernier de fixer le prix de la fourniture de gaz naturel traditionnel ou de gaz de source renouvelable pour une période donnée, et ce, selon le prix consenti par le fournisseur à Énergir en considération de la consommation de ce client.
FACTEUR DE PRESSION
Le coefficient appliqué à la mesure du volume de gaz naturel retiré ou injecté par le client, afin de tenir compte de la pression atmosphérique et de la pression de livraison.
FACTEUR MULTIPLICATEUR
Le coefficient appliqué à la mesure du volume de gaz naturel retiré ou injecté par le client, afin de tenir compte des
caractéristiques de l’appareil de mesurage.
GAZ DE SOURCE RENOUVELABLE
A le sens qui lui est attribué dans la Loi sur la Régie de l’énergie.
GAZ NATUREL
A le sens qui lui est attribué dans la Loi sur la Régie de l’énergie et inclut le gaz de source renouvelable tel que défini
dans la Loi sur la Régie de l’énergie.
GAZ NATUREL TRADITIONNEL
Réfère au gaz naturel, à l’exclusion du gaz de source renouvelable tel que défini dans la Loi sur la Régie de l’énergie.
INVENTAIRE
Fourniture de gaz naturel et transport en inventaire détenus par le distributeur et nécessaires pour desservir le client
durant l’année contractuelle.
JOUR
À moins qu’il n’en soit spécifié autrement, période de 24 heures commençant à 10 h 00 heure normale de l'Est (HNE) à défaut d'une heure convenue.
JOUR OUVRABLE
Jours du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés.
MÈTRE CUBE DE GAZ NATUREL (m³)
Quantité de gaz naturel contenue dans un mètre cube à la pression absolue de 101,325 kilopascals et à la température de 15 degrés Celsius.
OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE (OMA)
Elle peut être soit :
• un volume minimal annuel de gaz naturel, pour chaque année du contrat, que le client s’engage à payer,
conformément au texte des Conditions de service et Tarif, qu’il le retire ou l’injecte ou non; ou
• un revenu minimal, pour chaque année tarifaire, que le client s’engage à payer, conformément au texte des
Conditions de service et Tarif.
PÉRIODE CONTRACTUELLE
Période d'une année ou moins comprise entre deux dates convenues.
POINT DE LIVRAISON AU CLIENT
L’endroit situé immédiatement après l’appareil de mesurage du distributeur et où celui-ci met le gaz naturel à la disposition du client.
POINT DE LIVRAISON CONVENU
Lieu physique ou géographique où le gaz naturel est livré :
• au distributeur, à un point spécifié à l’entente contractuelle du service de fourniture de gaz naturel fourni
par le client ; ou
• en territoire sur le réseau gazier d’Énergir ou à l’extérieur de celui-ci (hors territoire) à un point spécifié lors
de l’engagement du volume nominé par un client assujetti au tarif DR.
POINT DE MESURAGE
Un appareil de mesurage, ou plus d'un appareil de mesurage si le distributeur juge à propos d'en utiliser plus d'un, mesurant le gaz naturel retiré par un même client et desservant un ou plusieurs édifices ou installations situés sur un même emplacement occupé par ce client ou mesurant le gaz naturel injecté par un client.
POINT DE RACCORDEMENT
Point où le branchement du distributeur rencontre la tuyauterie du client à l’adresse de service.
POINT DE RÉCEPTION
Lieu physique où les installations des producteurs rejoignent les conduites de raccordement d’Énergir en vue de
l’acheminement du gaz naturel au réseau gazier.
POURCENTAGE DE GAZ DE SOURCE RENOUVELABLE PRESCRIT PAR LE RÈGLEMENT
Pourcentage de gaz de source renouvelable que doit livrer Énergir tel que défini dans le Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur.
POUVOIR CALORIFIQUE SUPÉRIEUR
Le nombre total de joules produit par la combustion complète, à pression constante, d'un mètre cube de gaz naturel au contact de l'air, dans des conditions telles que le gaz naturel est exempt de vapeur d'eau, que le gaz naturel, l'air et les produits de combustion sont à la température normale et que toute l'eau produite par la combustion est condensée à l'état liquide.
PRIX DU GAZ NATUREL TRANSIGÉ À IROQUOIS
Prix du gaz naturel tel qu’établi à partir de l’indice « daily price survey » publié par Xxxxxx dans le Gas Daily sous la rubrique « Canadian Gas ; Iroquois, receipts ; Midpoint ; Flow date(s) ».
RACCORDEMENT
Le fait de relier une nouvelle adresse de service au réseau de distribution.
REGROUPEMENT DE CLIENTS
Clients qui s’unissent pour l’achat des différents services prévus au texte des Conditions de service et Tarif.
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Réseau de distribution de gaz naturel tel que défini dans la Loi sur la Régie de l’énergie (L.R.Q., c. R-6.01).
RETRAITS EXEMPTÉS DU SERVICE SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION
Les volumes de gaz naturel exemptés du service Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) sont ceux prévus au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
Pour être exemptés du service SPEDE, ces volumes devront avoir été déclarés par l’émetteur et les déclarations devront avoir été reçues par le distributeur au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la fin du mois visé par la facturation et tels que confirmés, au terme de l’année civile concernée, au plus tard le 31 janvier de chaque année par déclaration assermentée de l’émetteur, ou si ce dernier est une personne morale ou une société, d’un dirigeant en autorité de celle-ci.
Sont également exemptés les volumes de gaz naturel retirés par un émetteur et déclarés par ce dernier dans une déclaration annuelle assermentée remise au distributeur au plus tard le 31 janvier de chaque année, ou si l’émetteur est une personne morale ou une société, d’un dirigeant en autorité de celle-ci.
Pour que les volumes ci-dessus soient exemptés du service SPEDE, les différentes déclarations visées ci-dessus devront être acceptées par le vérificateur des émissions de gaz à effet de serre (GES) du distributeur et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ou son successeur). Il est entendu que dans l’éventualité où le vérificateur ou le ministre (ou son successeur) devait refuser ces déclarations, le client se verrait alors facturer le tarif du service SPEDE applicable au moment du retrait des volumes de gaz naturel.
Nonobstant ce qui précède, sont également exemptés du service SPEDE les volumes de gaz de source renouvelable retirés.
RETRAITS INTERDITS LORS D’INTERRUPTION
Tout volume retiré à une adresse de service ne respectant pas les conditions de l’avis d’interruption émis par le distributeur en vertu de l’article 14.4.6 (4o).
SERVICE CONTINU
Service de gaz naturel ininterrompu.
SERVICE DE GAZ NATUREL
Un ou plusieurs services du distributeur parmi les suivants : service de fourniture de gaz naturel, service de
transport, service d’équilibrage et service de distribution.
TARIF
L’ensemble des taux et des conditions tarifaires applicables au client et au distributeur, tels que fixés aux sections III et IV.
TRANSPORT TCPL/TQM
Transport de gaz naturel à l’intérieur du territoire d’Énergir entre les différentes zones de consommation ou à
l’extérieur du territoire d’Énergir, via le réseau de transport de TCPL/TQM.
USAGE DOMESTIQUE
L’utilisation du service de gaz naturel pour des applications exclusivement reliées à l’habitation d’une résidence personnelle, de logements situés dans une coopérative d’habitation ou un organisme d’habitation sans but lucratif ou à l’usage de parties communes situées dans une copropriété divise.
VOLUME DÉFICITAIRE
Portion du volume minimal non retirée par le client.
VOLUMES LIVRÉS EN TERRITOIRE
Livraison de gaz naturel à l’ensemble du réseau d’Énergir.
VOLUMES LIVRÉS HORS TERRITOIRE
Livraison de gaz naturel à un point d’interconnexion au réseau TCPL/TQM.
VOLUME NOMINÉ
Volume que le client s’engage à injecter dans le réseau de distribution au cours d’une journée au point de livraison
convenu.
ZONE DE CONSOMMATION
Zone géographique à partir du point d’interconnexion au réseau TCPL/TQM délimitant la portion du réseau d’Énergir rattachée à ce point d’interconnexion.
ZONE NORD
La région de l'Abitibi-Témiscamingue desservie par le distributeur.
ZONE SUD
L'ensemble du territoire desservi par le distributeur à l'exception de la zone Nord.
SECTION II - CONDITIONS DE SERVICE
2 RÉSEAU DE DISTRIBUTION
2.1 RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Le distributeur détermine l’emplacement de son réseau de distribution, lequel inclut le point de réception.
Le distributeur est propriétaire du réseau de distribution et il fournit, installe, opère et entretient le réseau de
distribution jusqu’au point de raccordement ou de réception.
À l’exclusion du distributeur ou de tout agent autorisé, nul ne peut, à aucun moment ni d’aucune façon, modifier ou
altérer le réseau de distribution du distributeur.
2.1.1 ACCESSIBILITÉ
Le client doit rendre accessible le réseau de distribution au distributeur en tout temps et doit maintenir les lieux de
façon à permettre l’exploitation du réseau de distribution par le distributeur conformément à la législation applicable.
Lorsque le client refuse l’accès au réseau de distribution du distributeur, le distributeur envoie un avis écrit au client de son intention de procéder à une interruption. Le préavis doit être d’au moins dix jours ouvrables. À l’échéance de ce préavis, le distributeur peut interrompre le service de gaz naturel.
À la suite d’une interruption de service conformément au présent article, le distributeur facture au client les frais de remise en service prévus à l’article 16.1.8 au moment de la remise en service.
2.1.2 DÉPLACEMENT OU MODIFICATION
Le demandeur d’un déplacement ou d’une modification du réseau de distribution doit être propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service ou déclarer et garantir détenir, à cet effet, toutes les autorisations et permissions requises du propriétaire des lieux. Le demandeur doit fournir au distributeur, sur demande, toute preuve en attestant.
Lorsque le distributeur déplace ou modifie son réseau de distribution à la suite d’une demande faite en vertu de l’alinéa précédent, il facture au demandeur le coût des travaux. Le coût des travaux est établi selon une évaluation du distributeur dont le détail est fourni au préalable au demandeur ou selon le coût réel des travaux. Le mode de facturation du coût des travaux est déterminé lors de la demande de déplacement ou de modification.
Advenant le retrait d’une demande de déplacement ou de modification de réseau de distribution, le distributeur peut facturer le demandeur si des travaux ont déjà été entrepris ou complétés. Le montant est alors fixé en fonction du coût réel des travaux.
3 SERVICES
3.1 SERVICES DE GAZ NATUREL
Le service de distribution est offert exclusivement par le distributeur sur son territoire, tel que prévu à la Loi sur la Régie de l’énergie. Pour tout client qui n’est pas reconnu émetteur, le service « système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) » est offert exclusivement par le distributeur sur son territoire.
Sauf pour les clients assujettis au tarif de réception, les services suivants peuvent, au choix du client, être obtenus du distributeur ou, sous réserve de la section III du présent document, être pris en charge par le client auprès d’un ou plusieurs fournisseurs :
1. le service de fourniture, incluant le service de gaz d’appoint;
2. le service de transport;
3. le service d’équilibrage.
Le distributeur fournit par défaut ces services, conformément à la section III du présent document, à moins que le
client ne l’avise de son intention de prendre en charge un ou plusieurs de ces services.
3.2 CHOIX DE SERVICES
Les conditions relatives à l’obtention ou à la prise en charge de services par le client sont prévues à la section III du présent document.
4 DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL ET CONTRAT
4.1 DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL
4.1.1 FAÇONS DE PROCÉDER À LA DEMANDE DE SERVICE
4.1.1.1 Adresse reliée au réseau de distribution
La demande de service peut être faite au distributeur par téléphone, courrier, courriel, télécopieur ou sur le site Internet du distributeur. Si le distributeur l’exige, cette demande doit être écrite lorsque le demandeur n’entend pas occuper l’adresse visée.
La demande de service d’un client assujetti au tarif de réception doit être faite par écrit.
4.1.1.2 Adresse non reliée au réseau de distribution
La demande de service peut être faite au distributeur selon la manière prévue à l’article 4.1.1.1 ou auprès de l’un de ses représentants dûment autorisés à cette fin. La liste des représentants dûment autorisés peut être obtenue auprès du distributeur.
Le demandeur doit être propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service ou déclarer et garantir détenir, à cet effet, toutes les autorisations et permissions requises du propriétaire de l’immeuble. Le demandeur doit fournir au distributeur, sur demande, toute preuve en attestant.
4.1.2 CONDITIONS À L’ACCEPTATION D’UNE DEMANDE DE SERVICE
L’acceptation d’une demande de service par le distributeur peut être conditionnelle :
1. au versement d’un dépôt exigé conformément à l’article 8.1;
2. au paiement, conformément au chapitre 7, des sommes dues au distributeur par un client, si ce dernier continue d’occuper après la date à laquelle le gaz naturel est requis l’adresse de service visée par la demande.
4.1.3 GARANTIE FINANCIÈRE AU SERVICE DE TRANSPORT DU DISTRIBUTEUR
4.1.3.1 Exigibilité
Au moment de la signature du contrat, et avant que le distributeur ne réserve les capacités de transport nécessaires, le distributeur peut exiger une garantie financière dans le cas d’un nouveau demandeur souhaitant utiliser le service de transport du distributeur, dont la consommation quotidienne de pointe prévue est de 300 000 m³/jour et plus.
Subséquemment à la signature du contrat, le distributeur peut réviser le montant de la garantie financière
prévue à l’article 4.1.3.2 en fonction des circonstances particulières à chaque cas.
4.1.3.2 Montant
Le montant de la garantie financière pouvant être exigée par le distributeur est déterminé en fonction de la formule suivante :
Garantie financière t ($) = (Prix Tt x Volume annuel pointe x 75 %) où : Prix Tt = prix de transport du service d’Énergir à l’année t
Volume annuel de pointe = P x 365 P = Pointe de consommation projetée
4.1.3.3 Délai de conservation
Le distributeur conservera la garantie financière jusqu’à ce que le client débute sa consommation de gaz
naturel.
4.1.3.4 Utilisation de la garantie financière
Le distributeur peut utiliser la garantie financière pour rembourser les frais de développement encourus
pour l’obtention de transport hors territoire.
4.2 INFORMATIONS À FOURNIR POUR LA DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL
4.2.1 PERSONNE PHYSIQUE
1. Informations obligatoires
a) Nom et prénom
b) Adresse de service visée par la demande de service de gaz naturel
c) Adresse de facturation, si différente de l’adresse visée par la demande de service de gaz naturel
d) Numéro(s) de téléphone
e) Date pour laquelle le service est demandé
f) Date de naissance
g) Autres comptes actifs auprès du distributeur
h) Dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande
2. Informations facultatives
a) Numéro de télécopieur
b) Adresse électronique
c) Lecture de l’appareil de mesurage
4.2.2 AUTRE PERSONNE
1. Informations obligatoires
a) Nom de la personne
b) Raison sociale
c) Adresse de service visée par la demande de service de gaz naturel
d) Adresse de facturation, si différente de l’adresse visée par la demande de service de gaz naturel
e) Numéro(s) de téléphone
f) Identification de la personne à contacter
g) Date pour laquelle le service est demandé
h) Autres comptes actifs auprès du distributeur
i) Dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande
2. Informations facultatives
a) Numéro de télécopieur
b) Adresse électronique
c) Lecture de l’appareil de mesurage
4.3 RACCORDEMENT
4.3.1 COÛT DES TRAVAUX ET RENTABILITÉ DES INVESTISSEMENTS
Lorsque l’adresse de service n’est pas reliée au réseau de distribution, le distributeur évalue le coût des travaux
requis et les revenus générés par le raccordement de l’adresse de service au réseau de distribution.
Advenant le retrait d’une demande de raccordement, le distributeur peut facturer le demandeur si des travaux ont
déjà été entrepris ou complétés. Le montant est alors fixé en fonction du coût réel des travaux.
Il y a un retrait d’une demande de raccordement lorsque :
1. le demandeur avise le distributeur qu’il retire sa demande de raccordement; ou
2. la mise en service n’a pas lieu dans un délai de 12 mois suivant la date de mise en service convenue au
contrat, à moins que le demandeur et le distributeur ne conviennent d’une entente.
4.3.2 FRAIS DE RACCORDEMENT
Lorsque le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel est demandé pour une adresse de service pour laquelle le tarif D1 sera applicable et dont le volume annuel projeté sera inférieur à 10 950 m³, les frais de raccordement prévus à l’article 16.1.1 sont exigés du demandeur.
Dans le cas où le raccordement au réseau de distribution de gaz naturel est demandé par le promoteur immobilier ou le constructeur de l’immeuble où le service est requis, le demandeur est alors présumé être le propriétaire de l’immeuble au moment de la demande de service.
Ces frais de raccordement sont payables en un seul versement ou, lorsque le demandeur est client du distributeur, sur une période de 24 mois ou, encore, si le client le demande, en un seul versement. Si le paiement des frais de raccordement est étalé sur 24 mois et que le contrat prend fin avant le paiement complet des frais de raccordement, le solde de ceux-ci est exigible immédiatement.
4.3.3 FRAIS POUR RACCORDEMENT NON STANDARD
Les frais prévus à l’article 16.1.2 sont exigés du demandeur pour le raccordement d’une adresse de service lorsque, à sa demande :
• le point de raccordement est situé à une distance de plus de 3 mètres du coin de la façade de celle-ci; ou
• la longueur du branchement entre la ligne de propriété du terrain, sur lequel est située la bâtisse, et le point de raccordement excède 50 mètres linéaires.
4.3.4 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU CLIENT
Lorsque les revenus générés par le raccordement de l’adresse de service au réseau de distribution ne permettent pas au distributeur de rentabiliser ses investissements, selon l’évaluation du coût des travaux requis, aux conditions approuvées par la Régie de l’énergie, le distributeur doit, à la conclusion du contrat, convenir avec le client d’une contribution financière à payer par le client, sauf dans des cas exceptionnels qui devront être justifiés a posteriori à la Régie. Les frais de raccordement prévus à l’article 4.3.2 peuvent s’ajouter à cette contribution. Le distributeur peut aussi convenir, avec le client, d’une obligation minimale annuelle.
Lorsqu’une contribution financière est requise, elle est payable en un seul versement avant le début des travaux ou encore acquittée en plusieurs versements au cours du contrat. Le distributeur fournit au client le détail de la contribution financière requise.
Lorsqu’une contribution financière est requise, le distributeur et le client conviennent, notamment, avant le début des
travaux :
1. du montant de la contribution financière demandée au client;
2. des modalités de paiement de la contribution financière demandée au client;
3. des conditions permettant le remboursement, en tout ou en partie, de la contribution demandée au client, le cas échéant.
Le distributeur peut rembourser en tout ou en partie, selon certaines conditions de rentabilité prévues par écrit lors de la conclusion du contrat, la contribution financière versée par le client pour rentabiliser les investissements.
Malgré le versement d’une contribution financière par le client, le distributeur demeure propriétaire exclusif du réseau
de distribution.
4.3.5 RACCORDEMENT 100 % RENOUVELABLE
4.3.5.1 Service de fourniture du distributeur
Pour toute demande de raccordement impliquant l’installation d’un branchement ou d’un appareil de mesurage à la suite d’une demande de service d’un client, effectuée à compter du 1er avril 2024, l’adresse de service concernée par le raccordement sera assujettie au service de fourniture de gaz de source renouvelable.
4.3.5.2 Service de fourniture fourni par le client
Pour toute demande de raccordement effectuée à compter du 1er avril 2024, le gaz naturel fourni au
distributeur pour l’adresse de service concernée par le raccordement devra être de source renouvelable.
4.3.5.3 Exemptions
Peuvent être exemptées de l’application des articles 4.3.5.1 et 4.3.5.2 :
1. Les demandes de service visant un bâtiment compris dans une unité d’évaluation municipale dont l’utilisation prédominante comprend une industrie;
2. Les demandes de service visant du chauffage de construction temporaire;
3. La fourniture d’un équipement fonctionnant au gaz naturel pour lequel il n’existe pas d’alternative
technologique similaire pouvant être alimenté en électricité.
4.4 DÉLAIS REQUIS PAR LE DISTRIBUTEUR POUR LE SERVICE DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL
4.4.1 ADRESSE RELIÉE AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Le gaz naturel est mis à la disposition du client immédiatement si l’appareil de mesurage n’est pas fermé ni scellé. Si l’appareil de mesurage est fermé et scellé, un délai est requis. Ce délai peut généralement varier entre un à cinq
jours ouvrables. Cependant, le délai peut être plus long, à la demande du client ou en raison de contraintes liées à
l’appareil de mesurage. Dans ce dernier cas, le délai requis est établi selon chaque situation et le client en est informé.
Si la demande de service est faite à la suite d’une interruption de service faite à la demande du client, le distributeur facture au client les frais de remise en service prévus à l’article 16.1.8.
4.4.2 ADRESSE NON RELIÉE AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Lorsque le raccordement ne nécessite qu’un branchement visant à relier l’adresse de service au réseau de distribution existant, le délai requis entre l’acceptation de la demande de service et la mise à la disposition du client du service de gaz naturel est de :
1. 30 jours ouvrables, pour l’installation d’un appareil de mesurage de type S6 ou S20;
2. 40 jours ouvrables, pour l’installation d’un appareil de mesurage de type S40 à S50 ou R80 à R450.
Cependant, le délai peut être plus long, lorsque requis par le demandeur ou en raison de contraintes liées à la construction. Dans ce dernier cas, le distributeur doit en informer le demandeur.
Lorsque le raccordement nécessite, en plus du branchement, des travaux au réseau de distribution existant, le délai requis par le distributeur est établi selon chaque situation et le demandeur en est informé.
Lorsqu’une demande est faite au distributeur afin que le délai de raccordement soit inférieur à celui prévu au premier alinéa en fonction du type d’appareil de mesurage, les frais pour la réduction du délai de raccordement prévus à l’article 16.1.3 sont exigés du demandeur.
4.5 FORME, FORMATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT
4.5.1 FORME
Le contrat est écrit dans les cas suivants :
1. le client est facturé au tarif de distribution D3, D4, D5 ou DR;
2. le client est assujetti à une obligation minimale annuelle;
3. le client a conclu une entente de fourniture à prix fixe;
4. le client doit verser une contribution financière au distributeur;
5. le client qui fournit son propre service de fourniture de gaz naturel.
4.5.2 FORMATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le contrat est formé lorsque le distributeur informe le nouveau client qu’il accepte sa demande de service de gaz naturel ou au moment de la signature lors d’un contrat écrit. Le service débute à la date convenue.
Lorsque la fin d’un contrat avec un client est survenue et qu’aucun contrat n’a été formé, pour l’adresse de service, avec un nouveau client, le propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service est présumé avoir conclu un contrat, et ce, lorsqu’il fait défaut d’informer le distributeur de ses intentions quant au service de gaz naturel dans les 12 jours ouvrables suivant la transmission par le distributeur d’un avis écrit à cet effet. Le contrat est alors présumé formé à la date de fin de contrat du client précédent.
Lorsque la fin d’un contrat avec un client est survenue et qu’aucun contrat n’a été formé, pour l’adresse de service, avec un nouveau client et que le propriétaire de l’immeuble où est située l’adresse de service informe le distributeur qu’il désire maintenir le service de gaz naturel dans les 12 jours ouvrables suivants, la transmission par le distributeur d’un avis écrit à cet effet, le contrat est alors formé à la date de fin de contrat du client précédent.
4.6 CONFIRMATION DE L’ACCEPTATION DE LA DEMANDE DE SERVICE DE GAZ NATUREL
À la suite de l’acceptation de la demande de service, le distributeur communique par écrit, au client, les informations obligatoires obtenues, en précisant que la lecture fournie par le client, le cas échéant, peut différer de la lecture utilisée pour la facturation et en excluant la liste des autres comptes actifs du client.
Le distributeur communique également par écrit les informations suivantes :
1. le(s) tarif(s) applicable(s);
2. le montant et les modalités de la contribution financière si requise;
3. l’information sur les moyens disponibles au client pour payer sa facture;
4. le fait que tous les clients à une même adresse sont solidairement responsables du paiement total des factures sur lesquelles ils sont nommément identifiés;
5. le fait que le contrat qui n’est pas écrit demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié par le client ou, le cas
échéant, par le distributeur;
6. l’exigence d’un dépôt, le cas échéant, et les conditions de son remboursement.
4.7 DURÉE DE CONTRAT
Lorsque le contrat n’est pas écrit, il demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit résilié.
Lorsque le contrat est écrit, sa durée y est prévue.
Le distributeur peut exiger que la durée du contrat soit la même pour tous les services qu’il fournit.
La durée minimale du contrat écrit est celle prévue aux Conditions de service et Tarif selon les services applicables. Le distributeur peut exiger que les contrats de transport, équilibrage et distribution aient des échéances identiques et
qu’un contrat de distribution couvre toute la période des autres services contractés.
4.8 MODIFICATION DU CONTRAT
Le client est responsable de signaler au distributeur tout changement aux informations fournies depuis la demande de service de gaz naturel.
Par ailleurs, le client peut présenter une demande de modification de contrat. Lorsque cette demande est conforme aux Conditions de service et Xxxxx et s’il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de l’accepter, le contrat peut être modifié ou remplacé par un nouveau contrat.
Lorsque les revenus additionnels générés par la modification du contrat ne permettent pas au distributeur de rentabiliser les investissements requis par la demande de modification, selon l’évaluation du coût des travaux requis, aux conditions approuvées par la Régie de l’énergie, le distributeur peut, lors de la modification du contrat ou lors de la conclusion du nouveau contrat, convenir avec le client d’une contribution financière à payer par le client.
Lorsqu’une contribution financière est requise, elle est établie selon les modalités prévues à l’article 4.3.4. Un contrat écrit ne peut être modifié verbalement.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confirmation visée à l’article 4.6 n’est pas transmise au client.
4.9 FIN DU CONTRAT
4.9.1 CONTRAT ÉCRIT
Le contrat prend fin à la date prévue.
Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut résilier le contrat lorsque le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le service de gaz naturel du distributeur sans son consentement.
4.9.2 AUTRE CONTRAT
Le client peut résilier le contrat en informant le distributeur qu’il cesse ou va cesser de bénéficier du service de gaz naturel. Il peut le faire verbalement et doit préciser le moment à partir duquel le service de gaz naturel n’est plus requis.
Par ailleurs, si le client n’informe pas le distributeur qu’il cesse ou va cesser de bénéficier du service de gaz naturel, le distributeur peut résilier le contrat à l’un de ces moments :
1. lorsqu’il constate que le client a cessé de bénéficier du service de gaz naturel et qu’aucun autre contrat n’a été formé pour l’adresse de service; ou
2. à la date d’entrée en vigueur d’un nouveau contrat avec un demandeur de service de gaz naturel pour l’adresse de service visée, sauf dans le cas d’un client qui doit une somme d’argent au distributeur et continuera d’occuper, après la date à laquelle le gaz est requis, cette adresse de service.
Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut résilier le contrat lorsque le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le service de gaz naturel du distributeur sans son consentement.
4.10 FORCE MAJEURE
Lorsque le distributeur est victime d’une force majeure, il est libéré de son obligation de desservir le client et ce dernier est libéré de ses obligations minimales et, le cas échéant, des frais de base sous le tarif de distribution D1 pendant la durée de la force majeure. Le client est tenu, en toute autre circonstance, d’acquitter les obligations minimales, y compris lorsqu’il est victime d’une force majeure.
4.11 MODIFICATIONS AUX CONDITIONS DE SERVICE ET TARIF
Tout contrat doit être conforme aux Conditions de service et Tarif. Il est assujetti aux modifications à ce texte fixées
par la Régie de l’énergie et est réputé modifié par ces modifications.
5 MESURAGE
5.1 APPAREILS DE MESURAGE
5.1.1 APPAREIL DE MESURAGE APPARTENANT AU DISTRIBUTEUR
Le distributeur détermine le type d’appareil de mesurage à utiliser au point de mesurage ou au point de réception. Il
installe, opère et entretient un appareil de mesurage afin de mesurer le gaz naturel retiré ou injecté par le client.
5.1.2 EMPLACEMENT DE L’APPAREIL DE MESURAGE ET SON ACCÈS
Le distributeur détermine l’emplacement de son appareil de mesurage.
Le distributeur détient, sans frais, tous les droits d’entrée, de passage et d’accès à son appareil de mesurage. Quant
au client, il prend les moyens nécessaires pour que le distributeur puisse exercer ces droits aux moments suivants :
1. En tout temps pour des raisons de sécurité;
2. Entre 7 h 00 et 19 h 00 du lundi au vendredi à l’exception des jours fériés ou à toute autre heure convenue
avec le client, pour toute autre raison.
Le client ne doit pas nuire à l’accessibilité à l’appareil de mesurage du distributeur.
5.1.3 APPAREIL DE MESURAGE APPARTENANT AU CLIENT
Le client peut, sur la tuyauterie qui lui appartient, installer, opérer et entretenir à ses frais son propre appareil de mesurage.
L’appareil du client doit cependant être installé en aval de l’appareil de mesurage du distributeur dans le cas du client
assujetti au tarif D1, D3, D4 ou D5 et en amont dans le cas d’un client assujetti au tarif DR.
L’appareil de mesurage qui appartient au client doit être installé, opéré et entretenu de façon sécuritaire et de
manière à ne pas nuire aux activités du distributeur.
5.2 MESURE DU VOLUME DE GAZ NATUREL RETIRÉ OU INJECTÉ
L’appareil de mesurage indique le volume de gaz naturel retiré ou injecté par le client, soit en unité métrique, soit en
unité impériale. Aux fins de la facturation, la mesure du volume en unité impériale est convertie en unité métrique.
Selon le type d’appareil de mesurage utilisé, un facteur multiplicateur, ainsi qu’un facteur de pression, peuvent également être appliqués.
5.3 LECTURE DE L’APPAREIL DE MESURAGE
5.3.1 LECTURE PAR LE DISTRIBUTEUR
Le distributeur choisit le mode de lecture à utiliser. La lecture de l’appareil de mesurage peut être faite sur place ou au moyen d’un dispositif de lecture à distance.
Par ailleurs, si le client demande un mode de lecture autre que celui qui est choisi par le distributeur, ce dernier peut facturer au client les frais réels reliés au mode de lecture demandé par le client.
5.3.2 FRÉQUENCE DES LECTURES
Le distributeur procède à la lecture de l’appareil de mesurage avec toute la diligence raisonnable et selon un mode de fonctionnement compatible avec l’exploitation efficace de son entreprise.
Le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les deux mois.
Cependant, dans le cas d’un client facturé au tarif D1 et qui retire un volume de moins de 1 000 m³ par année de gaz
naturel, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les 12 mois.
De plus, dans les cas où le gaz naturel est facturé aux tarifs D4, D5, DR ou D3 et D5 en combinaison, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les jours. Dans le cas où le gaz naturel est facturé au tarif D3 sans combinaison avec le tarif D5, le distributeur lit l’appareil de mesurage tous les mois.
5.3.3 LECTURE PAR LE CLIENT
Lorsque le distributeur n’a pas obtenu de lecture conformément à l’article 5.3.2, il peut demander au client
d’effectuer et de lui transmettre cette lecture.
Par ailleurs, lors de son arrivée à l’adresse de service et lorsque son contrat prend fin, le client transmet au distributeur, sur demande de ce dernier, une lecture de l’appareil de mesurage. À défaut, le distributeur procède à une estimation du volume retiré, estimation qui peut être révisée lors de l’obtention, par le distributeur, d’une lecture de l’appareil de mesurage.
5.4 VOLUME DE GAZ NATUREL RETIRÉ OU INJECTÉ PAR LE CLIENT
Le calcul du volume de gaz naturel retiré ou injecté se fait en établissant la différence entre deux lectures consécutives de l’appareil de mesurage. À défaut par le distributeur d’obtenir une lecture de l’appareil de mesurage avant l’émission de la facture, le distributeur estime le volume de gaz naturel retiré ou injecté par le client.
5.5 DÉFECTUOSITÉ DE L’APPAREIL DE MESURAGE
Lorsque le client doute de l’exactitude de la mesure de l’appareil de mesurage du distributeur, il doit l’en aviser dans
les meilleurs délais.
Lorsque le distributeur constate une défectuosité de l’appareil de mesurage pouvant avoir un impact sur la
facturation, il en informe le client dans les meilleurs délais.
En tout temps, le client ou le distributeur peut faire une demande de vérification de l’appareil de mesurage en vertu
de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (L.R.C. 1985, c. E-4).
Lorsque le client initie une demande de vérification de l’appareil de mesurage, le distributeur informe le client des raisons qui l’amènent à ne pas douter de l’exactitude de cet appareil, le cas échéant. Si le client maintient sa demande de vérification et que cette démarche confirme l’exactitude de l’appareil de mesurage dans les limites permises, le distributeur est alors autorisé à facturer au client les frais prévus à l’article 16.1.4.
6 FACTURATION
6.1 MODALITÉS DE FACTURATION
6.1.1 VOLUME DE GAZ NATUREL FACTURÉ
Aux fins de facturation, le volume sera ajusté à un pouvoir calorifique supérieur de 37,89 MJ/m³.
Le distributeur facture au client tous les mois, le volume de gaz naturel retiré ou injecté, réel ou estimé à l’adresse de
service.
Cependant, le distributeur peut facturer tous les deux mois le client qui est facturé au tarif D1 et qui retire un volume de gaz naturel inférieur à 1 000 m³/année.
La facturation est établie selon le volume retiré ou injecté, réel ou estimé à chaque appareil de mesurage. Toutefois, lorsque le distributeur choisit d’utiliser plus d’un appareil de mesurage en un seul point de mesurage ou point de réception, la facturation est établie selon la somme des volumes retirés ou injectés à ces différents appareils de mesurage, comme s’il n’y en avait qu’un seul.
Lorsqu’un client sous un tarif autre que le tarif D1 est facturé selon un volume estimé, sa facture doit être révisée et lui être transmise lorsque le volume réel devient connu, si le volume réel est inférieur au volume estimé.
6.1.2 OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
Le distributeur facture au client, le cas échéant, une obligation minimale annuelle et/ou une contribution financière
visées à l’article 4.3.4.
Lorsque le client demande au distributeur de fermer et sceller l’appareil de mesurage, les frais de base prévus à la section III du présent document ne sont plus facturés à partir de la date de fermeture, convenue entre le client et le distributeur.
6.1.3 CORRECTION D’UNE ERREUR
Lorsque le client constate une erreur sur sa facture, il en informe le distributeur.
Lorsque le distributeur constate ou est informé d’une erreur sur la facture du client, il procède à l’analyse de la facture et informe le client des résultats. Si une correction est requise, il émet une facture corrigée. La facture corrigée remplace toute autre facture émise pour la période de facturation visée.
Lorsque la correction donne lieu à un montant dû au distributeur par le client, ce dernier peut étaler ses paiements sur une période équivalente à la période de refacturation et ce, sans supplément de recouvrement ni intérêts, en autant qu’il respecte les dates convenues de paiement.
6.1.4 PÉRIODE DE FACTURATION VISÉE PAR LA CORRECTION
Lorsque la correction donne lieu à un montant dû au distributeur par le client, la période visée par la correction rétroactive ne peut excéder trois ans à partir de la date d’émission de la facture corrigée résultant de l’analyse prévue à l’article 6.1.3.
Toutefois, la correction rétroactive s’applique à toute la période affectée par l’erreur dans les cas suivants :
1. Le distributeur n’a pas pu procéder à la lecture de l’appareil de mesurage, parce qu’il n’a pu exercer son droit d’accès à l’appareil de mesurage et qu’il n’a pas, non plus, obtenu cette lecture du client, suivant l’article 5.3.3;
2. Le client a manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, ou utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement;
3. L’erreur découle d’un dommage intentionnel à l’appareil de mesurage du distributeur;
4. Le client connaissait l’erreur de facturation ou le défaut de l’appareil de mesurage et a omis d’en informer le
distributeur;
5. Le montant de la facture corrigée pour la période visée par la correction rétroactive est inférieur au montant de la facture corrigée pour la période de trois ans visée au premier alinéa.
Nonobstant ce qui précède, lorsque la correction rétroactive donne lieu à un montant dû au distributeur par le client, mais que le montant de la facture corrigée pour la période de trois ans à partir de la date d’émission de la facture corrigée résulte en un montant dû au client, par le distributeur, aucune facture corrigée n’est émise.
Lorsque la correction rétroactive donne lieu à un montant dû au client, par le distributeur, elle couvre toute la période affectée.
6.2 FACTURE
6.2.1 ÉMISSION
À l’exception des cas de fin de contrat, le distributeur émet la facture dans un délai maximal de six jours ouvrables
suivant :
1. le dernier jour du mois; ou
2. la date de la lecture de l’appareil de mesurage.
6.2.2 ENVOI
La facture est envoyée au client le jour ouvrable suivant son émission.
6.2.3 TRANSMISSION
Le distributeur transmet la facture au client tous les mois ou tous les deux mois, conformément à l’article 6.1.1.
La facture est transmise par tout moyen choisi par le distributeur, notamment par la poste, à moins que le client ne demande au distributeur de la transmettre électroniquement.
Le client peut demander au distributeur de regrouper ses factures aux fins de leur transmission. Le distributeur est autorisé à facturer au client les frais réels de ce service. Le cas échéant, le distributeur informe le client des frais afférents à ce service, avant qu’il ne procède au regroupement des factures.
6.2.4 INFORMATIONS APPARAISSANT SUR LA FACTURE
La facture doit comporter au moins les éléments suivants :
1. Numéro de téléphone du distributeur
2. Numéro de téléphone en cas d’urgence
3. Date de facturation
4. Nom du client
5. Numéro de compte
6. Numéro de l’appareil de mesurage
7. Adresse de service
8. Tarif applicable
9. Période facturée
10. Consommation en précisant si elle est réelle ou estimée
11. Montant total
12. Xxxxxxx en arrérages et supplément de recouvrement
13. Date d’échéance
14. Historique de consommation disponible, le cas échéant
15. Obligation minimale annuelle, le cas échéant
16. Xxxxxxx et date du dernier paiement effectué
17. Montant de la contribution financière demandée au client pour la rentabilisation des investissements, le cas échéant
18. Montant du dépôt et des intérêts versés, le cas échéant
19. Ajustement tarifaire découlant d’un programme commercial approuvé par la Régie de l’énergie, le cas
échéant
7 PAIEMENT
7.1 DATE D’ÉCHÉANCE
Il doit s’écouler au moins 12 jours ouvrables entre la date d’envoi de la facture et la date d’échéance qui y est indiquée. Cependant, dans le cas d’un regroupement de factures prévu à l’article 6.2.3, le délai peut être inférieur à 12 jours ouvrables, puisque chaque facture conserve sa propre date d’échéance qui y est indiquée.
Le client doit acquitter le montant total à payer qui apparaît sur la facture au plus tard à la date d’échéance qui y est
indiquée.
En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement tel que prévu à
l’article 9.1.
7.2 MODALITÉS
7.2.1 MODES DE PAIEMENT
Le client doit payer sa facture en dollars canadiens et peut le faire de l’une des façons suivantes :
1. Par le biais d’une institution financière, notamment par prélèvements automatiques ou par Internet;
2. Par la poste (pour les chèques et mandats);
Le client désirant utiliser une carte de crédit pour payer sa facture peut le faire par le biais d’un tiers acceptant ce mode de paiement, lequel paiera le distributeur selon l’un des modes de paiement mentionnés aux alinéas 1 et 2 du premier paragraphe, dans la mesure où aucuns frais ne sont chargés au distributeur.
Peu importe le mode de paiement choisi, la date de paiement correspond à la date à laquelle le distributeur reçoit le paiement du client ou du tiers, le cas échéant.
Le distributeur facture au client les frais prévus à l’article 16.1.5 pour chaque paiement non honoré par une
institution financière, sauf en cas d’erreur imputable au distributeur.
7.2.2 INTERDICTION DE COMPENSATION
Le client ne peut, sans entente écrite à cet effet avec le distributeur, déduire de son paiement une somme qui lui est
due par le distributeur ou une réclamation qu’il prétend avoir contre ce dernier.
7.2.3 MODE DE PAIEMENTS ÉGAUX
Le client dont le service de gaz naturel est facturé au tarif D1 et qui, au moment où il en fait la demande, n’a pas de solde impayé à la date d’échéance, peut bénéficier, en tout temps et sans frais additionnels, du mode de paiements égaux.
Le distributeur établit le montant de la mensualité au moment de l’adhésion du client au mode de paiements égaux. Le montant est établi à l’aide de l’historique de consommation à l’adresse de service, de la température moyenne des cinq dernières années, du prix du service de gaz naturel ainsi que du nombre de mensualités entre le moment de l’adhésion du client et le moment de renouvellement de juin ou juillet.
La mensualité est révisée au moins une fois l’an, au moment du renouvellement en juin ou juillet.
Au moment du renouvellement du mode de paiements égaux en juin ou juillet, tout solde débiteur excédant la mensualité sera réparti sur les 12 prochains mois, et tout solde créditeur inférieur ou égal à la nouvelle mensualité sera reporté à la facture suivante. Un solde créditeur supérieur à la nouvelle mensualité sera remboursé par chèque ou par dépôt dans le compte bancaire du client.
Le distributeur informe le client par écrit du montant de la mensualité lors de son établissement ou de sa révision, le cas échéant.
Le client qui ne désire plus se prévaloir du mode de paiements égaux doit en informer le distributeur et peut le faire en tout temps, sans préavis. La fin du mode de paiements égaux prend effet sur la prochaine facture du client.
Le distributeur peut mettre fin au mode de paiements égaux lorsque le solde impayé, à la date d’échéance, est égal ou supérieur à deux mensualités. Le client est informé de la fin du mode de paiements égaux par le biais de la facture.
7.3 RESPONSABILITÉ
7.3.1 CONTRAT ÉCRIT
Tous les clients ayant formé un même contrat sont solidairement responsables du paiement total des factures.
7.3.2 AUTRE CONTRAT
Tous les clients à une même adresse de service sont solidairement responsables du paiement total des factures de gaz naturel sur lesquelles ils sont nommément identifiés.
8 DÉPÔT
8.1 EXIGIBILITÉ
Lorsque le distributeur exige un dépôt pour un ou plusieurs services de gaz naturel à une adresse de service, il doit informer le client des raisons le justifiant.
Le client peut satisfaire l’exigence de dépôt par le versement d’un montant en argent ou en fournissant une autre
garantie équivalente, pour garantir le paiement des services de gaz naturel.
Lorsque le dépôt est versé en argent et que le client est un individu, ce dernier doit fournir son numéro d’assurance sociale. Le distributeur ne peut utiliser le numéro d’assurance sociale qu’à des fins fiscales.
8.1.1 USAGE DOMESTIQUE
8.1.1.1 Demande de service de gaz naturel
Au moment de la demande de service, le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :
1. Le demandeur ne fournit pas les informations obligatoires suivantes prévues à l’article 4.2.1 : nom et prénom, date de naissance et dernière adresse occupée au cours des 12 mois précédant la demande;
2. Le demandeur a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement ou fait un paiement frauduleux.
8.1.1.2 En cours de contrat
Le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :
1. Le client dont le service de gaz naturel a été interrompu par le distributeur en raison du non-paiement de la facture à sa date d’échéance.
Toutefois, le distributeur n’exige pas de dépôt du client utilisant le gaz naturel à des fins de chauffage de l’espace si l’interruption de service pour non-paiement et la remise en service surviennent toutes deux entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante;
2. Le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement ou fait un paiement frauduleux.
8.1.2 AUTRES USAGES ET CLIENTS ASSUJETTIS AU TARIF DR
8.1.2.1 Demande de service de gaz naturel
Au moment de la demande de service, le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :
1. À la suite d’une évaluation du crédit du demandeur, lorsque le distributeur le juge requis;
2. Le demandeur a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement ou fait un paiement frauduleux.
8.1.2.2 En cours de contrat
Le distributeur peut exiger un dépôt dans les cas suivants :
1. Le client a fait défaut de payer une facture de gaz naturel à sa date d’échéance, au cours des
12 derniers mois;
2. Le client a déjà manipulé les tuyaux, conduits, appareils de mesurage ou autres appareils du distributeur, utilisé le gaz naturel du distributeur sans son consentement ou fait un paiement frauduleux;
3. Le client, à un moment quelconque au cours des 24 derniers mois, s’est prévalu ou a été sous l’effet de l’application des dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, ch. B-3), de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. 1985, ch. C-36), ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole (L.C. 1997, ch. 21);
4. Le client désire se prévaloir du service de fourniture du distributeur;
5. À la suite d’une évaluation du crédit du client, lorsque le client fait une demande de modification à ses installations ayant pour effet que sa consommation soit augmentée à l’équivalent du double de celle des 12 derniers mois;
6. À la suite d’une évaluation du crédit d’un nouveau client suivant une cession de contrat.
8.2 MONTANT
Le montant du dépôt exigé par le distributeur est déterminé en fonction de l’estimation ou de l’historique des volumes retirés à l’adresse de service au cours d’une période de 12 mois, ou de la capacité maximale contractuelle dans le cas d’un client assujetti au tarif DR.
8.2.1 USAGE DOMESTIQUE
Lorsque le service du client est interrompu pour non-paiement, conformément à l’article 9.4.3, pour une première fois au cours des 12 derniers mois, le montant du dépôt n’excède pas le montant de la facture la plus élevée au cours d’une période de 12 mois.
Dans toute autre situation, le montant du dépôt n’excède pas la somme des montants des deux factures
consécutives les plus élevées au cours d’une période de 12 mois.
8.2.2 AUTRES USAGES
Le montant du dépôt, considérant l’ensemble des services offerts par le distributeur, n’excède pas la somme des montants des deux factures consécutives, passées ou estimées, les plus élevées au cours d’une période de 12 mois.
8.2.3 CLIENTS ASSUJETTIS AU TARIF DR
Le montant du dépôt exigé par le distributeur n’excède pas le montant équivalant à l’obligation minimale quotidienne
pour une période de 12 mois.
8.3 VERSEMENT
Le dépôt en argent doit être versé au distributeur selon les modes de paiement prévus à l’article 7.2.1. Le versement de toute autre garantie se fait selon des modalités applicables à cette garantie. Le distributeur confirme par écrit le versement du dépôt.
Lorsque l’appareil de mesurage est fermé et scellé, le distributeur peut exiger que le dépôt soit versé avant que
l’appareil de mesurage ne soit descellé et ouvert par le distributeur.
Lorsque l’appareil de mesurage n’est pas fermé ni scellé, le dépôt doit être versé dans le délai indiqué par le distributeur, en vertu de l’article 7.1.
Le distributeur doit verser tout dépôt en argent dans un compte en fidéicommis.
En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement, tel que prévu à
l’article 9.1.
8.4 DÉLAI DE CONSERVATION
Le délai de conservation initial d’un dépôt est de :
1. 12 mois consécutifs ou tant que l’information obligatoire prévue à l’article 4.2.1 n’a pas été fournie, s’il s’agit d’un client qui utilise le gaz naturel pour un usage domestique;
2. 36 mois consécutifs, s’il s’agit d’un client qui utilise le gaz naturel pour un autre usage;
3. 60 mois consécutifs, s’il s’agit d’un client assujetti au tarif DR.
Durant la période de conservation du dépôt, si un avis final est envoyé au client, le distributeur renouvelle le délai de conservation du dépôt pour une durée de 12 mois si la nouvelle date d’échéance est postérieure à la date d’échéance initiale du délai de conservation.
Si, sur une période de 12 mois consécutifs, le client qui utilise le gaz naturel pour un autre usage acquitte l’ensemble de ses factures au plus tard à la date d’échéance qui y est indiquée, le dépôt lui est remis en totalité selon les modalités prévues à l’article 8.6.2.
8.5 INTÉRÊT SUR LE DÉPÔT EN ARGENT
8.5.1 TAUX D’INTÉRÊT
Le dépôt produit des intérêts qui appartiennent au client.
Le taux d’intérêt annuel sur le dépôt est établi le 1er janvier de chaque année en fonction du taux des certificats de placement garanti (CPG) non enregistrés et non rachetables d’un terme de 12 mois offert aux particuliers, tel que publié par la Banque Nationale du Canada le premier jour bancaire ouvrable de chaque année.
Le distributeur doit déposer auprès de la Régie de l’énergie, au plus tard le 30 janvier de chaque année, une
déclaration indiquant ce taux et la source des renseignements ayant servi à l’établir.
8.5.2 PAIEMENT DE L’INTÉRÊT
Durant la période de conservation du dépôt, le distributeur crédite les intérêts produits par le dépôt sur la première facture émise en début de chaque année civile.
8.6 UTILISATION OU REMISE AU CLIENT
8.6.1 UTILISATION DU DÉPÔT
8.6.1.1 En cours de contrat
En cours de contrat et malgré une demande du client à cet effet, le distributeur ne peut appliquer le dépôt sur une facture de gaz naturel.
Cependant, en cas d’interruption de service pour non-paiement, tel que prévu à l’article 9.4.3, si la facture émise à la suite de l’interruption pour non-paiement est impayée à la date d’échéance, le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client sur une facture impayée à la date d’échéance.
8.6.1.2 En cas de fin de contrat
Lorsque la fin d’un contrat est survenue conformément à l’article 4.9, le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client sur une facture impayée à la date d’échéance.
Après application sur la facture impayée, tout solde du dépôt en argent ou de la garantie réalisée, s’il en
est, est remis au client.
8.6.1.3 Clients assujettis au tarif DR
Le distributeur peut, sans préjudice à ses autres droits et recours, appliquer en partie, le dépôt en argent ou le produit de la réalisation de toute garantie fournie par le client sur une facture impayée à la date d’échéance. La proportion du dépôt ainsi appliquée est déterminée par le distributeur. Cependant le montant résiduel de dépôt ne peut être inférieur à l’équivalent de deux factures consécutives les plus élevées au cours d’une période de 12 mois.
8.6.2 REMISE DU DÉPÔT
Dans les 30 jours de l’expiration du délai de conservation du dépôt ou du respect de la condition portant sur les informations obligatoires prévues à l’article 8.1.1.1, le distributeur doit rembourser au client, par chèque ou par dépôt dans le compte bancaire du client, la totalité de son dépôt en argent avec les intérêts produits non encore crédités ou remettre au client les garanties qu’il détient. Si le montant du remboursement à émettre est inférieur à 5,00 $, le distributeur procédera, à la demande du client, au remboursement par chèque ou par dépôt dans le compte bancaire du client.
Cependant, lorsque la fin d’un contrat est survenue, le délai de remise du dépôt peut être prolongé jusqu’à 10 jours ouvrables afin de vérifier que le paiement est honoré.
9 RECOUVREMENT
9.1 ENTENTE DE PAIEMENT
En tout temps, le client peut contacter le distributeur afin de lui proposer une entente de paiement. Cette entente vise à répartir le paiement des sommes dues impayées à la date d’échéance, en plus de prévoir le paiement complet des factures émises au cours de la période visée par l’entente.
Le distributeur informe le client de cette possibilité sur tout avis de recouvrement qui lui est transmis.
9.2 DÉFAUT DE PAIEMENT
Le client doit acquitter immédiatement tout montant total impayé à la date d’échéance.
9.3 SUPPLÉMENT DE RECOUVREMENT
Un supplément de recouvrement dont le taux est prévu à l’article 16.1.6 est ajouté à chaque mois au solde impayé,
et ce, dès le jour suivant la date d’échéance.
9.4 ÉTAPES DE RECOUVREMENT
À l’exclusion des cas visés spécifiquement par la Loi sur le mode de paiement des services d’électricité et de gaz dans certains immeubles (L.R.Q., c. M-37), les étapes de recouvrement en cas de non-paiement à la date d’échéance sont les suivantes.
9.4.1 AVIS DE RECOUVREMENT
1. Rappel
Lorsqu’une facture demeure impayée après la date d’échéance, le distributeur envoie par écrit un rappel à l’adresse de facturation ou procède à un rappel téléphonique.
2. Avis final
En cas de non-paiement de la facture à la suite du rappel, le distributeur envoie un avis final écrit, dans le cadre d’un envoi distinct, à l’adresse de facturation en utilisant un moyen d’envoi dont il pourra faire la preuve. Cet avis indique au client qu’à défaut de paiement, le service de gaz naturel peut être interrompu.
Avant de procéder à une interruption de service pour non-paiement entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur contacte le client à usage domestique qui utilise le gaz naturel pour le chauffage de l’espace afin de lui proposer une entente de paiement.
9.4.2 VISITE DE PERCEPTION
Lorsque la facture n’est pas entièrement payée à la suite de l’avis final et qu’il n’y a aucune entente de paiement ou encore que cette entente n’est pas respectée, le distributeur peut faire une visite de perception à l’adresse de service, afin de percevoir les sommes exigibles à la date de cette visite. L’article 9.4.2 ne s’applique pas aux clients assujettis au tarif DR.
Le distributeur peut procéder à une visite de perception de 8 h 00 à 20 h 00, du lundi au samedi.
Entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur peut faire une visite de perception à l’adresse de service d’un client qui utilise le gaz naturel à des fins d’usage domestique, pour le chauffage de l’espace, afin de lui proposer une entente de paiement.
À la suite d’une visite de perception, les frais de recouvrement prévus à l’article 16.1.7 sont facturés au client qui
acquitte sa facture avant l’interruption de service.
9.4.3 INTERRUPTION POUR NON-PAIEMENT
Au moment de la visite de perception, ou à la suite de l’envoi d’un avis final tel que prévu à l’article 9.4.1 dans le cas d’un client assujetti au tarif DR, lorsqu’il y a non-paiement du montant exigé dans l’avis final ou convenu dans une entente de paiement, le distributeur peut interrompre le service de gaz naturel. En ce cas, le distributeur demande au client d’en aviser le propriétaire de l’immeuble visé par l’interruption, s’il y a lieu.
Toutefois, entre le 1er décembre et le 1er mars de l’année suivante, le distributeur ne peut interrompre le service de
gaz naturel du client qui en fait un usage domestique pour le chauffage de l’espace que dans les cas suivants :
1. Le client et le distributeur n’ont pas conclu d’entente de paiement; ou
2. Le client ne respecte pas l’entente de paiement conclue avec le distributeur.
9.5 REMISE EN SERVICE
À la suite d’une interruption de service pour non-paiement, le distributeur procède à la remise en service lorsque le client paie les sommes exigibles et les frais de remise en service prévus à l’article 16.1.8 et fournit le dépôt exigé, le cas échéant.
Dans l’éventualité où un nouveau contrat entre en vigueur avec un demandeur de service pour l’adresse de service visée par l’interruption pour non-paiement, les frais de remise en service prévus à l’article 16.1.8 pourront être chargés au client à l’origine de l’interruption pour non-paiement malgré la fin du contrat de distribution auquel il était alors partie.
10 OPTIONS DISPONIBLES AUX CLIENTS
10.1 CHOIX DE SERVICES
Sous réserve de l’article 17.2.2, le choix de services du client, prévus au chapitre 3, est assujetti à certains préavis. Il peut être possible pour le distributeur, dans certaines conditions, d’accepter la demande du client en deçà de ces préavis. Cependant, l’impact tarifaire de cette demande sur l’ensemble des clients pourrait alors être un motif de refus de cette demande.
Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur doit, pour les volumes équivalents, utiliser tous les services du distributeur à l’exception du service « système de plafonnement et d’échange de droits d’émission » pour lequel les retraits d’un client peuvent être partiellement ou totalement exemptés.
Le client qui fournit son service de transport doit, pour les volumes équivalents, en même temps, fournir le gaz
naturel qu’il retire à ses installations.
Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur sera, par défaut, assujetti au prix variable
de fourniture de gaz naturel ne découlant pas d’une entente de fourniture à prix fixe.
10.2 FOURNITURE COMBINÉE DES SERVICES DU CLIENT ET DES SERVICES DU DISTRIBUTEUR
Le client ne peut, en un même point de mesurage et pour chacun des services de fourniture de gaz naturel et de transport, incluant le service de gaz d’appoint, utiliser à la fois les services du distributeur et fournir ses propres services.
De plus, le client qui désire fournir au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations ne peut combiner un
service de fourniture avec transfert de propriété avec un service de fourniture sans transfert de propriété.
Exceptionnellement, toutefois, le client qui utilise en un même point de mesurage un service continu et un service interruptible aura la possibilité d’utiliser son propre service de transport pour la portion continue de sa consommation tout en utilisant le service de transport du distributeur pour la portion interruptible. De plus, le client en service de
« gaz d’appoint pour éviter une interruption » pourra combiner ses propres services de fourniture de gaz naturel et de transport à ceux du distributeur pour cette portion appoint de sa consommation.
Également, un client s’approvisionnant en partie avec du gaz de source renouvelable peut, en un même point de mesurage :
1. utiliser à la fois le service de fourniture du distributeur et fournir son propre service de gaz de source renouvelable : lorsque ce gaz de source renouvelable est produit en franchise, le client peut en plus, en un même point de mesurage, utiliser à la fois le service de transport du distributeur et, pour le transport du gaz de source renouvelable produit en franchise, son propre service.
Le gaz naturel alors fourni par le client doit être « avec transfert de propriété ».
2. utiliser à la fois le tarif de fourniture de gaz de source renouvelable au service de fourniture du distributeur et fournir son propre service de gaz naturel traditionnel. Le volume de gaz naturel traditionnel fourni par le client durant chaque période contractuelle doit correspondre au volume total de fourniture qu’il entend retirer durant cette même période.
Pour les clients au service de fourniture en achat direct sans transfert de propriété, durant chaque période contractuelle, Énergir appliquera sur la facture mensuelle du client, un crédit équivalent au prix du gaz de réseau de ce mois multiplié par le volume consommé en gaz de source renouvelable par le client.
3. Utiliser à la fois le service de transport du distributeur pour la portion gaz naturel traditionnel de sa consommation et fournir son propre service de transport pour la portion gaz naturel de source renouvelable.
10.3 COMBINAISONS DE SERVICES
Le client qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur doit, pour les volumes équivalents, utiliser
en même temps les services de transport et d’équilibrage du distributeur.
Le client qui désire se prévaloir du service de « gaz d’appoint concurrence » doit utiliser le transport fourni ponctuellement par le distributeur.
Le client qui fournit le transport servant à acheminer jusqu’au territoire du distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations doit, pour les volumes équivalents, en même temps fournir au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations.
10.4 REGROUPEMENT DE CLIENTS
Des clients peuvent se regrouper pour fournir leur service de fourniture de gaz naturel. Sous réserve de
l’article 17.2.1, des clients peuvent se regrouper pour fournir leurs services de transport et d’équilibrage s’ils sont tous, l’un par rapport à tous les autres, des personnes liées au sens de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3). Dans ce cas, le regroupement de clients sera aussi obligatoirement celui reconnu pour le service de fourniture de gaz naturel.
Pour tout regroupement de clients, seul le suivi des déséquilibres volumétriques sera effectué pour l’ensemble des points de mesurage regroupés comme s’il ne s’agissait que d’un seul point de mesurage. La facturation de tous les services fournis par le distributeur, y compris la facturation des déséquilibres volumétriques, demeurera établie sur une base individuelle conformément aux dispositions tarifaires de chaque service.
Dans le cas des clients dont l’adresse de service est visée par l’article 4.3.5, seuls les regroupements effectués avec d’autres clients dont l’adresse de service est visée par l’article 4.3.5 seront possibles. Aucun regroupement de clients n’est permis au service de distribution.
11 FOURNITURE
11.1 SERVICE DU DISTRIBUTEUR
11.1.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire acheter du distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations.
Un client dont la consommation annuelle normalisée est entre 7 500 m³ et 1 168 000 m³ peut s’engager auprès du
distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe.
11.1.2 TARIF DE FOURNITURE DE GAZ NATUREL
11.1.2.1 Prix de fourniture de gaz naturel
Pour chaque m³ de volume retiré de gaz naturel traditionnel, le prix de fourniture, en date du
1er octobre 2024, est de 9,738 ¢/m³. Ce prix peut être ajusté mensuellement pour refléter le coût réel d'acquisition.
Pour chaque m³ de volume retiré de gaz de source renouvelable, le prix de fourniture, en date du 1er octobre 2024, est de 85,818 ¢/m³.
Lorsqu’un client s’engage auprès du distributeur, par écrit dans les délais prescrits, dans une entente de fourniture à prix fixe, le prix de fourniture spécifique correspond au coût d’acquisition de ce gaz naturel auprès du fournisseur spécifique, et ce, conformément à l’engagement du client. Le distributeur ne garantit pas le prix fixe de fourniture convenu auprès du fournisseur spécifique. Ce prix spécifique est facturé au client à partir du jour où débutent les livraisons du fournisseur spécifique, et ce pour la durée de ces livraisons. Si le fournisseur spécifique n’est plus en mesure de respecter ses engagements auprès du distributeur, le client sera transféré au service de fourniture du gaz naturel à prix variable du distributeur, et ce, après épuisement du gaz naturel déjà livré par le fournisseur spécifique pour ce client.
11.1.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
11.1.3.1 Volume journalier contractuel (VJC)
Dans le cas d’un client engagé auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe, le VJC est le volume que le fournisseur spécifique s’engage à livrer au distributeur au cours d’une journée au point de livraison convenu. Le VJC est convenu à partir du volume quotidien moyen estimé de la période contractuelle.
Pour les fins d’équilibrage des clients regroupés par le fournisseur spécifique, les VJC individuels seront ceux fournis par le fournisseur spécifique ou, à défaut, seront établis au prorata des volumes estimés de la période contractuelle.
11.1.3.2 Préavis d’entrée
Le client qui désire se prévaloir du service de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance.
En deçà du préavis demandé, le client ne pourra se prévaloir du service de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur que s’il est opérationnellement possible pour le distributeur de le lui fournir.
11.1.3.3 Préavis de sortie
Sous réserve de l'article 11.1.3.6, le client qui ne désire plus se prévaloir du service de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance.
Nonobstant ce qui précède, le client doit avoir utilisé le service de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur durant une période minimale de 12 mois avant de se retirer du service.
11.1.3.4 Préavis d’engagement pour une entente de fourniture à prix fixe
Le client qui désire s’engager auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe doit informer
le distributeur par écrit au moins 60 jours et au plus 120 jours à l’avance.
De plus, le client existant qui utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur, peut s’engager auprès de ce dernier dans une entente de fourniture à prix fixe pour autant qu’il ait utilisé le service de fourniture de gaz naturel du distributeur :
1. pour une période minimale de 12 mois;
2. pour une période minimale de 12 mois additionnée du nombre de mois résiduels à l’entente de fourniture à prix fixe au moment de son annulation lorsque le client utilise le service de fourniture de gaz naturel du distributeur après avoir mis fin à son entente de fourniture à prix fixe avant la fin de la période convenue.
En deçà du préavis demandé, le client ne pourrait s’engager auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe que si le distributeur l’accepte.
11.1.3.5 Gaz de source renouvelable
Modalité d’adhésion et de modification de la consommation au service de fourniture
Le client qui désire adhérer ou modifier la portion de sa consommation sujette au tarif de fourniture de gaz de source renouvelable doit en faire la demande par écrit auprès du distributeur au moins 60 jours à l’avance, en indiquant le pourcentage de consommation visée. À l’intérieur du préavis demandé, le client ne pourra consommer la quantité de gaz de source renouvelable demandée que s’il était possible pour le distributeur de l’accepter.
Le client qui désire adhérer au tarif de fourniture de gaz de source renouvelable peut s’engager à consommer du gaz de source renouvelable pour une quantité et une durée prédéterminée d’un minimum de 12 mois en renonçant à la possibilité de mettre fin à son abonnement avec un préavis de 60 jours.
Les modalités prévues au présent article ne s’appliquent pas aux adresses de service visées par l’article 4.3.5.
11.1.3.5.1 Volumes acquis au-delà du pourcentage de gaz de source renouvelable prescrit par le Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur
Dans le cas où des volumes de gaz de source renouvelable doivent être acquis au-delà du pourcentage de gaz de source renouvelable prescrit par le Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur afin de répondre spécifiquement à la demande d’un client souhaitant adhérer au tarif de fourniture de gaz de source renouvelable, le distributeur exigera qu’un contrat soit conclu avec le client, incluant une obligation minimale annuelle telle que définie à l’article 11.1.3.7, si la demande en gaz de source renouvelable de celui-ci est de plus de 1 Mm³ ou si l’acquisition du volume spécifique pour le client a un impact de plus de 1 % sur le tarif de fourniture de gaz de source renouvelable en vigueur.
11.1.3.5.2 Liste de demande et attribution des nouvelles unités
Malgré ce qui précède au présent article 11.1.3.5, toute nouvelle admission ou augmentation du pourcentage de consommation sujette au tarif de gaz de source renouvelable ne sera autorisée que s’il est opérationnellement possible pour le distributeur de fournir le client en gaz de source renouvelable. S’il n’est pas opérationnellement possible de fournir le gaz de source renouvelable à un client, ce dernier sera ajouté à une liste de demande selon le principe du premier arrivé, premier inscrit sur la liste. Par la suite, l’attribution de nouvelles unités de gaz de source renouvelable disponibles se fera selon les modalités suivantes :
• Pour les clients dont l’adresse de service est associée à une maison unifamiliale, un duplex ou un
triplex, 50 000 m³ seront attribués, conformément aux rangs sur la liste;
• Pour les autres clients, les unités seront attribuées conformément aux rangs sur la liste :
o Lors du premier tour, par tranches maximales de 50 000 m³;
o Lors du deuxième tour, jusqu’à concurrence du pourcentage de consommation visée par
le client.
11.1.3.5.3 Modalités du règlement financier
Dans l’éventualité où le distributeur ne peut rencontrer le pourcentage de gaz de source renouvelable visé par le client au cours de l’année tarifaire, le distributeur peut transférer une partie de la consommation du client au tarif de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur et régler la différence de prix par règlement financier.
Le règlement financier ne s’applique pas aux clients pour lesquels la consommation de gaz naturel est composée à 100 % de gaz de source renouvelable ou qui se sont engagés avec le distributeur à consommer du gaz de source renouvelable pour une quantité et une durée prédéterminées, sauf dans le cas où les volumes de gaz de source renouvelable vendus à ces clients sont supérieurs aux volumes de gaz de source renouvelable disponibles à la vente. Le calcul du règlement financier est effectué à la fin de l’année tarifaire. Les prix moyens de fourniture et du SPEDE de la période du 1er octobre au
30 septembre sont utilisés pour établir le montant du règlement financier. Le calcul du règlement financier est effectué de la façon suivante :
Volumes règlement financier * (Prix moyen fourniture gaz naturel traditionnel + Prix moyen SPEDE
– Prix moyen fourniture gaz de source renouvelable)
où :
Volumes règlement financier =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑔𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟é𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡
(𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑔𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟é𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑗𝑒𝑡𝑡𝑖𝑠 𝑎𝑢 𝑟è𝑔𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟
∗ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡é 𝑔𝑎𝑧 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑢𝑣𝑒𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟é𝑒 𝑒𝑥𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑢𝑥 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠)
11.1.3.5.4 Préavis de sortie
Le client qui ne désire plus se prévaloir du tarif de fourniture de gaz de source renouvelable du distributeur doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance. Toutefois, un client engagé avec le distributeur dans un contrat pour une quantité et une durée prédéterminées ne peut se retirer du tarif de fourniture de gaz de source renouvelable ou diminuer la portion de sa consommation sujette à ce tarif avant la fin de son contrat.
Les modalités prévues au présent article ne s’appliquent pas aux adresses de service visées par l’article 4.3.5.
11.1.3.5.5 Client engagé auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe
Pour le client engagé auprès du distributeur dans une entente de fourniture à prix fixe et pour lequel une portion de sa consommation est sujette au tarif de fourniture de gaz naturel de source renouvelable, Énergir appliquera un ajustement sur la facture mensuelle du client. Le calcul de l’ajustement est effectué de la façon suivante :
(Prix entente de fourniture à prix fixe – Prix fourniture gaz naturel traditionnel)
* Volumes gaz naturel de source renouvelable consommés
11.1.3.6 Durée de contrat
Tout contrat écrit en service de fourniture de gaz naturel traditionnel doit avoir une durée minimale de 12 mois.
11.1.3.7 Obligation minimale annuelle (OMA)
Le volume de gaz de source renouvelable retiré au cours de chaque année contractuelle doit être au moins
égal à l’OMA applicable pour la même période.
11.1.3.7.1 Établissement de l’OMA
L’OMA est égale à la quantité de gaz de source renouvelable prédéterminée annuellement, telle que définie dans l’engagement avec le distributeur, multipliée par 75 %.
11.1.3.7.2 Facturation du volume déficitaire
Si, à la fin d’une année contractuelle, le client a retiré un volume inférieur à son OMA, le service de fourniture de gaz de source renouvelable lui sera facturé pour le volume déficitaire au prix du deuxième alinéa de l’article 11.1.2.1 diminué du prix du premier alinéa de l’article 11.1.2.1 et du prix de
l’article 15.1.2.1.
11.1.3.8 Cessions de volumes de gaz de source renouvelable détenus par le distributeur
Énergir peut fournir à un client qui en fait la demande la liste des sites de production pour lesquels elle a une quantité de gaz de source renouvelable invendue en inventaire en indiquant les volumes disponibles et leur intensité carbone respective.
Si le client s’entend avec un producteur inscrit sur cette liste, Xxxxxxx pourra accepter de lui céder, pour consommation finale en franchise et pour une durée déterminée, son droit d’acquisition pour une quantité disponible de gaz de source renouvelable avec ce producteur. Cette cession est conditionnelle à ce qu’elle n’impacte pas à la hausse le coût moyen pondéré d’achat projeté du gaz de source renouvelable, et cela pour chaque année de la cession, soit le premier intrant du prix de fourniture indiqué au second alinéa de l’article 11.1.2.1.
Les ententes nécessaires pour réaliser cette cession de volumes de gaz de source renouvelable devront tenir la clientèle d’Énergir indemne de tout défaut pouvant survenir en raison de cette cession. Les volumes de gaz de source renouvelable cédés seront traités à titre de volumes d’achat direct prévus à la section 11.2.
11.1.3.9 Qualité de gaz naturel
La moyenne mensuelle du pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel livré doit être au moins de 36,00 MJ/m³ sauf si le client et le distributeur conviennent d’une valeur moindre.
11.2 SERVICE FOURNI PAR LE CLIENT
11.2.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire fournir au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations.
11.2.2 TARIF
11.2.2.1 Prix de service
Avec transfert de propriété : Le distributeur achète le gaz naturel du client au prix de fourniture de gaz naturel du distributeur au moment de la livraison à un point de livraison convenu et le lui revend à ses installations au prix de fourniture de gaz naturel alors en vigueur.
Sans transfert de propriété : Le distributeur reçoit le gaz naturel du client à un point de livraison convenu et le lui remet à ses installations. Le client ne se voit pas facturer le prix de fourniture de gaz naturel du distributeur.
11.2.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
11.2.3.1 Volume journalier contractuel (VJC)
Le VJC est le volume que le client s’engage à livrer au distributeur au cours d’une journée au point de livraison convenu. Le VJC est convenu à partir du volume quotidien moyen estimé de la période contractuelle.
Pour les fins de l’établissement des factures individuelles de déséquilibre volumétrique et d’équilibrage des clients regroupés, les VJC individuels seront ceux fournis par les clients regroupés ou, à défaut, seront établis au prorata des volumes estimés de la période contractuelle.
11.2.3.2 Révision des volumes journaliers contractuels (VJC)
11.2.3.2.1 Préavis
Les révisions de VJC ne peuvent avoir lieu que s’il est rentable et opérationnellement possible pour le
distributeur de les accepter.
Le client doit faire sa demande de révision de VJC au distributeur le plus tôt possible et au plus tard avant 10 h 00 (HE) la journée précédant celle où entrerait en vigueur la révision. En deçà du préavis demandé, les révisions de VJC ne peuvent avoir lieu que si le distributeur l’accepte.
11.2.3.2.2 Révision conditionnelle
Avant d’accepter une demande de révision de VJC, le distributeur pourra exiger que le client s’engage à réviser proportionnellement sa consommation. À défaut d’une révision proportionnelle de sa consommation, le VJC du client sera considéré comme non révisé et le VJC non révisé sera celui utilisé pour établir la facture du client.
11.2.3.2.3 Déséquilibre volumétrique anticipé de la période contractuelle
Le distributeur peut, s’il prévoit que le client se retrouvera, à la fin de sa période contractuelle, en situation de déséquilibre volumétrique de plus de 5 %, obliger le client à ajuster son VJC ou sa consommation pour éviter un tel déséquilibre.
11.2.3.3 Déséquilibres volumétriques
11.2.3.3.1 Déséquilibre volumétrique quotidien
Un déséquilibre volumétrique quotidien survient lorsque le client livre, au cours d’une journée, un volume de gaz naturel différent de celui qu’il s’est engagé à livrer (VJC). Lorsque le volume livré est supérieur au VJC, il en résulte un excédent de livraison ; lorsque le volume livré est inférieur au VJC, il en résulte un déficit de livraison.
L’excédent de livraison est acheté par le distributeur, et le déficit de livraison est vendu au client, au
prix suivant :
1. de 0 % à 2 % du VJC initial :
a) au prix de fourniture de gaz naturel du distributeur augmenté, le cas échéant, du prix de transport du distributeur;
2. au-delà de 2 % du VJC initial :
a) au moindre, dans le cas d’un excédent, ou au plus élevé, dans le cas d’un déficit :
• du prix de fourniture de gaz naturel du distributeur, et
• du prix du marché de ce même service au moment où le déséquilibre s’est produit;
b) ce prix sera augmenté, le cas échéant, du moindre, dans le cas d’un excédent, ou du plus élevé, dans le cas d’un déficit :
• du prix de transport du distributeur, et
• du prix du marché de ces mêmes services au moment où le déséquilibre s’est
produit;
c) de plus, le distributeur facturera au client tous les coûts additionnels qu’il aura encourus pour gérer l’excédent ou le déficit de livraison.
Nonobstant l’existence d’un déséquilibre volumétrique quotidien, le volume que le client s’est engagé à livrer, le VJC initial, demeure celui utilisé, le cas échéant, pour le calcul du déséquilibre volumétrique de la période contractuelle et pour la facturation du service d’équilibrage.
Dans le cas d’un client qui fournit au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations, avec ou sans transfert de propriété, l’excédent de livraison sous un contrat de « gaz d’appoint pour éviter une interruption » est transféré au contrat régulier de fourniture. Le service de transport se rapportant à cet excédent de livraison est acheté par le distributeur selon les modalités décrites ci-dessus.
Exceptionnellement, lorsque le client utilise du gaz de source renouvelable produit en franchise, l’excédent de livraison associé à l’achat de ce gaz naturel de source renouvelable est acheté par le distributeur et le déficit de livraison est vendu au client, au prix de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur.
Le présent article ne s’applique pas à un client dont l’adresse de service est visée par l’article 4.3.5.
11.2.3.3.2 Déséquilibre volumétrique de la période contractuelle
Un déséquilibre volumétrique de la période contractuelle survient lorsque le client retire, au cours d’une période contractuelle, un volume de gaz naturel différent de celui qu’il s’est engagé à livrer (somme des VJC).
Lorsque le client utilise pour un même point de mesurage le service de fourniture de gaz naturel du distributeur et du gaz de source renouvelable, le volume retiré considéré dans le calcul des déséquilibres volumétriques de la période contractuelle correspond au volume de gaz de source renouvelable saisi au contrat de fourniture du client.
Le client, non assujetti à un contrat de « gaz d’appoint concurrence », peut choisir entre les deux modalités de traitement suivantes :
1. Règlement financier du déséquilibre volumétrique à la fin de la période contractuelle; ou
2. Report, sur les 12 mois de la période contractuelle suivante, du déséquilibre volumétrique pour le premier 5 % du volume retiré au cours de la période contractuelle ; l’excédent de 5 % du volume retiré est toujours réglé financièrement.
Le choix doit être fait et signifié par écrit au distributeur avant le début du contrat de fourniture. À défaut d’un tel avis, tout déséquilibre volumétrique sera réglé financièrement à la fin de la période contractuelle.
Le distributeur peut exiger un règlement financier du déséquilibre volumétrique à la fin de la période contractuelle, malgré le choix du report par le client, si ce dernier constitue un risque financier.
Le client, assujetti à un contrat de « gaz d’appoint concurrence », doit régler financièrement le déséquilibre volumétrique de la période contractuelle.
Lorsque le volume retiré est inférieur à la somme des VJC, il en résulte un excédent de livraison ; lorsque le volume retiré est supérieur à la somme des VJC, il en résulte un déficit de livraison.
L’excédent de livraison est acheté par le distributeur, et le déficit de livraison est vendu au client, au
prix suivant :
1. de 0 % à 5 % du volume retiré :
a) si le client a choisi le règlement financier :
• au prix moyen de fourniture de gaz de source renouvelable naturel du distributeur au cours de la période contractuelle augmenté, le cas échéant, du prix moyen de transport de la période contractuelle pour les clients dont l’adresse de service est visée par l’article 4.3.5;
• au prix moyen de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur au cours de la période contractuelle augmenté, le cas échéant, du prix moyen de transport de la période contractuelle pour tout autre client;
b) si le client a choisi le report du déséquilibre volumétrique :
• aucun achat ou vente, cette portion étant reportée à la période contractuelle suivante;
2. au-delà de 5 % du volume retiré :
i. Pour les clients dont l’adresse de service est visée par l’article 4.3.5 :
a) au moindre, dans le cas d’un excédent :
• du prix moyen de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur au cours de la période contractuelle, et
• du prix moyen du marché de ce même service au cours de la période contractuelle;
b) au prix moyen de fourniture de gaz de source renouvelable du distributeur au cours de
la période contractuelle dans le cas d’un déficit;
c) de plus, le distributeur facturera au client tous les coûts additionnels qu’il aura encourus pour gérer l’excédent ou le déficit de livraison.
ii. Pour tout autre client :
a) au moindre, dans le cas d’un excédent, ou au plus élevé, dans le cas d’un déficit :
• du prix moyen de fourniture de gaz naturel traditionnel du distributeur au cours de la période contractuelle, et
• du prix moyen du marché de ce même service au cours de la période contractuelle.
Exceptionnellement, lorsque le client utilise du gaz de source renouvelable produit en franchise, l’excédent de livraison ou le déficit de livraison associé à l’achat de ce gaz naturel de source renouvelable sera exempté des règles relatives aux déséquilibres volumétriques de la période contractuelle prévues au présent article.
11.2.3.3.3 Facturation résiduelle de certains déséquilibres volumétriques
Dans le cas d’un excédent de livraison, le client en service de fourniture avec transfert de propriété, dont le gaz naturel fourni en excédent a déjà été acheté par le distributeur au prix de fourniture de gaz naturel du distributeur, ne se verra facturer que la différence entre le prix déjà payé par le distributeur et le prix résultant de l’application des articles 11.2.3.3.1 et 11.2.3.3.2.
Dans le cas d’un déficit de livraison, le client en service de fourniture avec transfert de propriété et, le cas échéant, utilisant le service de transport du distributeur, dont le gaz naturel en déficit a déjà été facturé par le distributeur au prix de fourniture de gaz naturel et, le cas échéant, au prix de transport du distributeur, ne se verra facturer que la différence entre le prix déjà perçu par le distributeur et le prix résultant de l’application des articles 11.2.3.3.1 et 11.2.3.3.2.
11.2.3.3.4 Facturation des déséquilibres volumétriques en cas de regroupement de clients
Le déséquilibre volumétrique quotidien ou de la période contractuelle de l’ensemble des clients d’un regroupement, le cas échéant, est réparti au prorata de leur volume respectif retiré au cours de la période contractuelle. Le déséquilibre volumétrique est ensuite facturé individuellement aux clients selon les dispositions des articles 11.2.3.3.1, 11.2.3.3.2 et 11.2.3.3.3.
À la suite d’une demande écrite d’un des clients d’un regroupement, il est possible d’appliquer un règlement financier sur le compte de ce dernier au lieu d’une répartition au prorata.
11.2.3.3.5 Échange de déséquilibres volumétriques entre les clients
S’ils le désirent, les clients peuvent s’échanger entre eux leurs déséquilibres volumétriques à condition d’en aviser préalablement le distributeur avant que ce dernier ne procède à la facturation de ceux-ci.
11.2.3.3.6 Compensation
Dans l'éventualité où le client fait défaut de payer toute somme relative à la fourniture de gaz naturel, le distributeur est en droit d'opérer une compensation avec tout montant que le distributeur pourrait devoir au client.
11.2.3.4 Préavis d’entrée
Sous réserve de l'article 11.1.3.5, le client qui désire fournir au distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses
installations doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance.
Nonobstant ce qui précède, le client doit avoir utilisé le service de fourniture de gaz naturel du distributeur durant une période minimale de 12 mois avant de se retirer du service.
11.2.3.5 Obligations du client
Le client doit :
1. être le véritable propriétaire et l’utilisateur ultime du gaz naturel;
2. s'assurer de la sécurité de son approvisionnement. Notamment, advenant que son fournisseur cesse ses livraisons, le client devra, dans un délai n’excédant pas le dernier jour du mois suivant la connaissance des faits, identifier un nouveau fournisseur. À défaut de fournir l’identification dans le délai imparti, le client sera transféré au service de fourniture de gaz naturel du distributeur et sera assujetti à l’article 11.1.3.5;
3. fournir au distributeur toute l'information relativement aux volumes qu'il entend retirer à ses installations, en distinguant les volumes de gaz de source renouvelable des volumes de gaz naturel traditionnel, afin que le distributeur puisse procéder adéquatement à la planification, la gestion et au contrôle de l'ensemble des volumes véhiculés dans son réseau de distribution;
4. accepter que le gaz naturel qu'il retire soit le résultat du mélange du gaz naturel qu'il a vendu ou livré au distributeur avec tout autre gaz naturel que le distributeur véhicule dans son réseau de distribution;
5. détenir ou voir à ce que soient détenues, si nécessaire, les autorisations requises pour l'exportation, hors de la province d'origine, du gaz naturel qu'il entend vendre au distributeur ou faire livrer à ses installations;
6. s'assurer, le cas échéant, que le gaz naturel qu'il entend vendre ou livrer au distributeur rencontre les normes de qualité du transporteur et puisse être mélangé sans inconvénient avec les autres approvisionnements du distributeur;
7. détenir, le cas échéant, tous les contrats requis avec le ou les transporteurs pour que le gaz naturel vendu ou livré au distributeur soit acheminé au poste de livraison du transporteur dans la province d'origine ou jusqu'au poste de livraison dans le territoire du distributeur durant la période contractuelle convenue avec ce dernier;
8. reconnaître au distributeur le droit exclusif de gérer avec prudence et diligence la répartition journalière du gaz naturel véhiculé dans son réseau de distribution en accordant priorité à l'intérêt de l'ensemble des clients sur celui d'un client en particulier;
9. lorsqu’il fournit du gaz de source renouvelable au distributeur, s’assurer de l’ensemble de ce qui
suit :
a) Vendre ou livrer au distributeur du gaz de source renouvelable au sens de la Loi sur la
Régie de l’énergie;
b) Déclarer au distributeur d’où provient le gaz de source renouvelable qu’il entend vendre ou livrer au distributeur, soit du Québec, soit de l’extérieur du Québec;
c) Xxxxxxx, sur demande, toutes pièces justificatives requises par le distributeur démontrant la chaîne contractuelle d’acquisition du gaz de source renouvelable du producteur au client permettant notamment de constater l’origine organique du gaz de source renouvelable, la connexion physique au réseau gazier nord-américain et les volumes livrés.
11.2.3.6 Qualité du gaz
La moyenne mensuelle du pouvoir calorifique supérieur du gaz naturel livré doit être au moins de 36,00 MJ/m³ sauf si le client et le distributeur conviennent d’une valeur moindre.
11.3 SERVICE DE GAZ D’APPOINT
11.3.1 APPLICATION
Pour tout client, admissible au service de distribution D5 : Interruptible, qui désire acheter ponctuellement du distributeur ou fournir ponctuellement lui-même au distributeur du gaz naturel qu’il retire à ses installations, pour autant que le volume minimal de la période contractuelle de gaz d’appoint, enregistré en un seul point de mesurage, divisé par le nombre de jours de la période contractuelle soit d’au moins 3 200 m³/jour.
Le client peut utiliser le service de gaz d’appoint pour les usages suivants :
1. service « gaz d’appoint concurrence » pour retirer davantage de gaz naturel temporairement;
2. service « gaz d’appoint pour éviter une interruption ».
11.3.2 TARIF
Le client qui utilise le service de gaz d’appoint du distributeur se voit facturer, le cas échéant, le prix de la fourniture de gaz naturel fourni ponctuellement pour le desservir, et ce pour la quantité de gaz d’appoint livrée pour ses besoins.
Le client qui fournit son propre gaz naturel, avec ou sans transfert de propriété, est assujetti aux dispositions de
l’article 11.2.2.
Le client qui utilise le service de gaz d’appoint se voit facturer, le cas échéant, le prix du transport fourni
ponctuellement par le distributeur pour le desservir.
Le client qui utilise le service de « gaz d’appoint concurrence » se voit facturer le prix de l’équilibrage fourni
ponctuellement par le distributeur pour le desservir.
Le client qui utilise le service de « gaz d’appoint pour éviter une interruption » ne se voit pas facturer l’équilibrage.
Le client qui utilise le service de gaz d’appoint est assujetti aux articles de l’article 14.4 à l’exception de l’article 14.4.1
qui est remplacé par l’article 11.3.1.
11.3.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
11.3.3.1 Volume journalier contractuel (VJC)
Le VJC en service de gaz d’appoint est égal au volume quotidien moyen estimé de la période correspondante aux livraisons de gaz d’appoint.
Le client en service de « gaz d’appoint pour éviter une interruption » doit s’engager à livrer au, ou à contracter auprès du distributeur, au cours de la journée prévue d’interruption, un VJC égal à sa consommation de la même journée. Si la consommation de la journée prévue d’interruption diffère du VJC convenu, le volume journalier contractuel (VJC) du client sera égal à sa consommation de la journée prévue d’interruption.
Lors d’une journée d’interruption, le client en service de « gaz d’appoint concurrence » qui désire retirer un volume de gaz naturel supérieur au VJC convenu pour ce service doit s’engager à livrer au, ou à contracter auprès du distributeur, au cours de cette journée, un VJC supplémentaire égal à sa consommation excédentaire. Les dispositions relatives à la portion excédentaire de la consommation sont identiques à celles du service de « gaz d’appoint pour éviter une interruption ».
Les dispositions relatives aux révisions des VJC en service de gaz d’appoint sont identiques à celles des
services de fourniture de gaz naturel avec ou sans transfert de propriété.
11.3.3.2 Déséquilibres volumétriques
Les dispositions relatives aux déséquilibres volumétriques en service de gaz d’appoint sont identiques à celles des services de fourniture de gaz naturel avec ou sans transfert de propriété ; le VJC en service de gaz d’appoint s’additionne au VJC en service de fourniture de gaz naturel avec ou sans transfert de propriété pour le suivi des déséquilibres volumétriques.
11.3.3.3 Préavis d’utilisation (VJC)
Les livraisons en service de gaz d’appoint ne peuvent avoir lieu que s’il est rentable et opérationnellement
possible pour le distributeur de les fournir ou de les accepter.
Le client qui désire se prévaloir du service de gaz d’appoint doit en aviser le distributeur le plus tôt possible et au plus tard avant 10 h 00 (HE) la journée précédant celle où débuterait le service de gaz d’appoint. En deçà du préavis demandé, le client ne pourrait se prévaloir du service de gaz d’appoint que si le distributeur l’accepte.
11.3.3.4 Durée du contrat
Tout contrat écrit en service de gaz d’appoint peut avoir une durée inférieure à 12 mois.
11.4 FRAIS DE SOCIALISATION DU GAZ DE SOURCE RENOUVELABLE
11.4.1 APPLICATION
À chaque cycle de facturation d’un compte de contrat dont le pourcentage de consommation de gaz de source renouvelable est inférieur au pourcentage de gaz de source renouvelable imposé par le Règlement concernant la quantité de gaz de source renouvelable devant être livrée par un distributeur. En date du 1er octobre 2024, celui-ci est établi à 2 %.
11.4.2 TARIF POUR LES FRAIS DE SOCIALISATION DU GAZ DE SOURCE RENOUVELABLE
Pour chaque m³ de volume retiré de gaz naturel, les frais de socialisation du gaz de source renouvelable en date du 1er octobre 2024 sont de 0,133 ¢/m³.
12 TRANSPORT
12.1 SERVICE DU DISTRIBUTEUR
12.1.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire acheter du distributeur le transport servant à acheminer jusqu’au territoire du distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations.
12.1.2 TARIF DE TRANSPORT
12.1.2.1 Prix du transport
Les prix du transport peuvent être ajustés périodiquement pour refléter le coût réel d’acquisition.
12.1.2.1.1 Prix de base du transport
Pour chaque m³ de volume retiré, le prix de base du transport en date du 1er octobre 2024 est de 2,833 ¢/m³.
12.1.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
12.1.3.1 Préavis d’entrée
Le client qui désire se prévaloir du service de transport du distributeur au plus tôt le 1er novembre doit en informer ce dernier par écrit avant le 1er mars précédent. En deçà du préavis demandé, le client devra payer pour les douze mois suivant son retour au service de transport une majoration de 20 % du prix de
l’article 12.1.2.1. Nonobstant ce qui précède, le client ne pourrait se prévaloir du service de transport du
distributeur que s’il était possible pour le distributeur de le lui fournir.
12.1.3.2 Préavis de sortie
Sous réserve de l’article 12.2.1, le client qui ne désire plus se prévaloir du service de transport du distributeur pour fournir le service lui-même doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance.
Nonobstant le respect ou non par le client du préavis exigé au présent article, ce dernier ne pourrait se
retirer du service de transport du distributeur que s’il était possible pour le distributeur de l’accepter.
12.1.3.3 Durée du contrat
Tout contrat écrit en service de transport doit avoir une durée minimale de 12 mois, sauf pour un contrat en
service de gaz d’appoint pour lequel la durée du contrat peut être inférieure à 12 mois.
12.2 SERVICE FOURNI PAR LE CLIENT
12.2.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire fournir au distributeur le transport servant à acheminer jusqu’au territoire du distributeur le gaz naturel qu’il retire à ses installations.
Sous réserve de l’article 17.2.2, seuls les clients en service de distribution D1, D3 et D4 peuvent fournir au distributeur leur propre transport. De plus, les clients de la zone Nord doivent continuer à utiliser une partie du service de transport du distributeur.
12.2.2 TARIF
12.2.2.1 Prix du service du distributeur
Les prix du transport peuvent être ajustés périodiquement pour refléter le coût réel d’acquisition.
12.2.2.1.1 Prix de base du transport
Pour chaque m³ de volume retiré, les prix de transport en date du 1er octobre 2024 sont les suivants :
zone Sud zone Nord
0,000 ¢/m³ 0,098 ¢/m³
12.2.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
12.2.3.1 Cession de la capacité de transport détenu par le distributeur
Le client qui désire se retirer du service de transport du distributeur se voit céder de façon permanente la capacité de transport déjà détenue pour lui par le distributeur. Le client paie alors directement le transporteur pour le service de transport ainsi acquis.
Exceptionnellement, toutefois, un client qui désire se retirer en tout ou en partie du service de transport du distributeur pour acheter du gaz de source renouvelable produit en franchise ne se verra pas céder de capacité de transport pour cette portion de sa consommation. Toutefois, s’il cesse sa consommation de gaz de source renouvelable produit en franchise en deçà d’une période de 60 mois, il se verra céder de façon permanente la capacité de transport pour la période résiduelle.
Nonobstant l’alinéa qui précède et dans la mesure où il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de l’accepter, le client en service de distribution D1, D3 ou D4 pourra fournir directement son service de transport après avoir transmis une demande préalablement au distributeur selon les délais prescrits à l’article 12.2.3.2.
12.2.3.1.1 Durée des contrats de transport cédés
La capacité de transport cédée au client provient des contrats de transport de service garanti du distributeur, détenus auprès de TransCanada PipeLines Limited ou de Enbridge Gas Limited. La durée de la cession de capacité de transport est de 5 ans.
12.2.3.1.2 Calcul de la capacité cédée
La capacité cédée au client correspond à la totalité de ses besoins annuels. La capacité cédée pour répondre à la totalité des besoins annuels du client correspond au maximum entre le volume annuel réel de l’année précédente, le volume annuel prévu de l’année précédente et le volume annuel prévu de la prochaine année.
12.2.3.1.3 Cession subséquente de la capacité cédée
Le client se voyant céder la capacité de transport déjà détenue pour lui par le distributeur peut céder à son tour cette capacité à autrui. Lorsque le client choisit de se départir définitivement de la capacité cédée en la retournant directement au transporteur, il doit d’abord l’offrir au distributeur. Le client doit s’assurer que tout cessionnaire subséquent de cette capacité soit assujetti à la même obligation.
12.2.3.1.4 Gestion de la capacité cédée
Le client se voyant céder la capacité de transport devient responsable d’en gérer la croissance ou la
décroissance requise pour satisfaire ses besoins.
12.2.3.2 Préavis d’entrée
Le client qui désire fournir son service de transport doit en informer le distributeur par écrit au moins 60 jours à l’avance.
Nonobstant le respect ou non par le client du préavis exigé au présent article, ce dernier ne pourrait fournir
son service de transport que s’il était possible pour le distributeur de l’accepter.
13 ÉQUILIBRAGE
13.1 SERVICE DU DISTRIBUTEUR
13.1.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire acheter totalement ou partiellement du distributeur l’équilibrage servant à la gestion quotidienne du gaz naturel qu’il retire à ses installations.
13.1.2 TARIF D’ÉQUILIBRAGE
Le prix de l’équilibrage peut être ajusté périodiquement pour refléter les coûts réels des outils d’équilibrage.
13.1.2.1 Prix pour les clients dont le volume annuel est inférieur à 75 000 m³
Pour chaque m³ de volume retiré, le prix unitaire est de 5,122 ¢/m³.
Nonobstant ce qui précède, le client au service de distribution D1 se retirant du service de transport du
distributeur conformément à l’article 17.2.2 est assujetti au prix de l’équilibrage de l’article 13.1.2.2.
13.1.2.2 Prix pour les autres clients et pour les clients assujettis, en date du 30 septembre 2012, à l’article 13.1.2.2 des Conditions de service et Tarif en vigueur au
1er décembre 2010
Pour chaque m³ de volume retiré, excluant les volumes de « gaz d’appoint concurrence » ou de « gaz
d’appoint pour éviter une interruption », le prix unitaire en ¢/m³ est calculé de la façon suivante :
1
où :
[( − 1) × 2,277] + 0,115
CU
CU : Coefficient d′utilisation = Consommation journalière moyenne Annuelle (A)
Consommation journalière de Pointe (P)
Le détail du calcul des paramètres A et P se retrouve à l'article 13.1.3. Pour les clients en service de distribution D5, les paramètres A et P utilisés dans la formule sont les paramètres modifiés pour tenir compte des jours d'interruption.
Le prix ne peut toutefois pas être supérieur à 20,613 ¢/m³.
13.1.2.3 Prix moyen
L'article 13.1.2.2 ne s’applique pas lorsque le volume retiré entre le 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 à un service continu ou interruptible est nul ou ne représente pas 12 mois consécutifs de consommation.
Ces clients seront assujettis à un prix unitaire moyen en fonction de leur tarif de distribution selon la grille suivante :
Tarif de distribution | Prix ¢/m³ |
D1 | 5,122 |
D3 | 1,177 |
D4 | 0,986 |
D5 – volet A | (0,640) |
D5 – volet B | 2,866 |
13.1.2.4 Changement contractuel
Le prix d’équilibrage sera révisé en cours d'année à la suite de tout changement contractuel au service de distribution D5 : Interruptible, entraînant un changement de sous-tarif ou de volet, ou si le client transfère d’un service continu à un service interruptible et vice versa.
Le prix est établi selon les modalités prévues aux articles 13.1.2.1 à 13.1.2.3, le cas échéant, à partir du volume du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024.
13.1.2.5 Règlement du service d’équilibrage
Un règlement du service d'équilibrage est facturé lorsque :
1. un client cesse d’utiliser le service d’équilibrage du distributeur. Le règlement est calculé au
moment où il cesse d’utiliser le service du distributeur comme suit :
a) Xxxx calculé à partir du volume des 12 mois précédant le retrait, conformément à l'article 13.1.2.2, multiplié par le volume des 12 mois précédant le retrait; moins
b) Somme des montants facturés en équilibrage au cours des 12 mois précédant le retrait.
2. un client assujetti aux articles 13.1.2.2 et 13.1.2.3 en fait la demande. Le règlement est calculé au 30 septembre 2024 comme suit :
a) Xxxx calculé à partir du volume du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, conformément à l’article 13.1.2.2, multiplié par le volume du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025; moins
b) Somme des montants facturés en équilibrage du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
Pour profiter de cette option, le client doit avoir, au moment du calcul du règlement, un historique de
consommation ainsi qu’une consommation supérieure à 75 000 m³, au cours de la période du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025.
La demande doit être faite par écrit au distributeur avant le début de la période de référence utilisée pour le calcul du règlement. Le client demeure assujetti au règlement du service d’équilibrage pour une période minimale de trois ans. Si le client se retire de cette option, il ne peut y adhérer avant une période de trois ans suivant son retrait.
Pour tout client assujetti à l’article 13.1.2.2 qui fait cette demande, un règlement du service d’équilibrage sera facturé à partir du volume de la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024, conformément à l’article 13.1.2.2, dans le cas d’un solde débiteur seulement.
13.1.3 CALCUL DES PARAMÈTRES
Sous réserve des articles 13.1.2.1 et 17.2.3, les paramètres de consommation sont calculés comme suit :
13.1.3.1 Paramètres pour les clients en services de distribution D1, D3 et D4 A = volume du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
# jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
P = consommation journalière maximale du 1er décembre 2023 au 29 février 2024
Pour les clients aux services de distribution D1 et D3 à l’exception des clients en combinaison tarifaire D3-D5, la consommation journalière maximale des mois d'hiver est estimée de la façon suivante :
P = (MaxC) x multiplicateur
où : MaxC = Maximum de la consommation journalière moyenne de chacun des mois de décembre 2023 à février 2024
où : multiplicateur = Maximum (2,1 - (1,1 x A ÷ MaxC); 1)
13.1.3.2 Paramètres pour les clients en service de distribution D5
Les paramètres A et P sont modifiés comme suit pour tenir compte des jours d'interruption :
A = volume du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 # jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
X ( # jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 – Jmax ) ( # jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 – Jréel )
P = consommation journalière maximale des mois du 1er décembre 2023 au 29 février 2024 x maximum (76 - Jmax; 0)
76
où : Jmax = Nombre maximum de jours d'interruption prévu à l'article 14.4.6, alinéa 1
où : Jréel = Nombre réel de jours d'interruption du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
Les volumes retirés en vertu de contrats de « gaz d’appoint concurrence » ou de « gaz d’appoint pour éviter
une interruption » ne sont pas considérés dans le calcul des paramètres.
13.1.4 OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE (OMA)
13.1.4.1 OMA – Client utilisant le gaz naturel comme source d’énergie d’appoint
L’article 13.1.4.1 ne s’applique pas aux clients assujettis au tarif DT ou au tarif biénergie de petite et de
moyenne puissance pour le chauffage des espaces d’Hydro-Québec.
Tout client avec un coefficient d’utilisation inférieur à 10 % et une demande de capacité de pointe plus grande ou égale à 10 000 m³ lors d’une année tarifaire donnée sera assujetti au présent article lors de l’année tarifaire suivante :
• Pour les clients non assujettis lors de l’année tarifaire précédente, le distributeur considère la pointe réelle et le volume de consommation réel afin de déterminer l’assujettissement pour l’année tarifaire suivante;
• Pour les client assujettis lors de l’année tarifaire précédente, le distributeur considère la pointe potentielle, telle que définie à l’article 13.1.4.1 et le volume consommé réel pour déterminer l’assujettissement pour l’année tarifaire suivante.
Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut convenir, avec un client migrant vers le tarif D1 ou un nouveau client, s’il prévoit que les paramètres de consommation du client rempliraient les critères d’assujettissement, d’une OMA. Si le client débute sa consommation au tarif D1 :
• au plus tard le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire en cours. Dans ce cas, le volume utilisé aux fins de calcul du coefficient d’utilisation est déterminé ainsi :
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑟é𝑒𝑙 ∗
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝐷1 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
• après le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire suivante.
Pour tous les clients assujettis, la somme des montants facturés en transport et en équilibrage doit être au
moins égale à l’OMA applicable pour la même période.
13.1.4.1.1 Établissement de l’OMA
Pour les clients au service de transport du distributeur, le montant de l’OMA est déterminé selon la
formule suivante :
Montant de l’OMA = 1 208,250 ¢/m³ x Pointe potentielle du client x 75 %
Pour les clients qui fournissent leur propre service de transport, le montant de l’OMA est déterminé
selon la formule suivante :
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑂𝑀𝐴 = 1 208,250 ¢/𝑚3 𝑥
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑢 1𝑒𝑟 𝑜𝑐𝑡𝑜𝑏𝑟𝑒 2023 𝑎𝑢 30 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2024
[𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 − # 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑢 1𝑒𝑟 𝑜𝑐𝑡𝑜𝑏𝑟𝑒 2023 𝑎𝑢 30 𝑠𝑒𝑝𝑡𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 2024] 𝑥 75 %
La pointe potentielle du client est déterminée selon la formule suivante :
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡) + 2
∗ 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡); 0)
La pointe réelle de l’année t correspond à la consommation journalière maximale du 1er décembre au
dernier jour du mois de février de l’année tarifaire t.
Pour les clients dont le distributeur ne dispose pas de données journalières facturables, les pointes
quotidiennes réelles seront estimées à l’aide de la formule définie à l’article 13.1.3.1.
13.1.4.1.2 Facturation du revenu déficitaire
Si, à la fin de l’année tarifaire, le client s’est vu facturer en transport et en équilibrage un montant
inférieur à son OMA, le montant déficitaire lui sera facturé.
13.1.4.2 OMA – Grands clients
Pour tout client avec une demande de capacité de pointe plus grande ou égale à 300 000 m³, la somme des montants facturés en transport et en équilibrage doit être au moins égale à l’OMA applicable pour la même période.
Pour les clients en combinaison tarifaire, l’OMA est appliquée distinctement pour ses deux tarifs de distribution.
La demande de capacité de pointe est déterminée de la façon suivante :
• Pour les clients au service de transport du distributeur, il s’agit de la plus élevée entre la pointe quotidienne réelle de l’année précédente, la pointe quotidienne prévue de l’année précédente ou la pointe prévue de la prochaine année :
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒 𝑡 – 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟é𝑣𝑢𝑒 𝑡)
• Pour les clients qui fournissent leur service de transport, il s’agit de la plus élevée entre la pointe quotidienne réelle de l’année précédente, la pointe quotidienne prévue de l’année précédente ou la pointe prévue de la prochaine année, à laquelle est soustraite la moyenne quotidienne réelle ou prévue :
Demande de capacité de pointe = Max (Pointe réelle t – 1 – Consommation moyenne réelle t – 1;
Pointe prévue t-1 – Consommation moyenne prévue t – 1; Pointe prévue t – Consommation moyenne prévue t)
La pointe réelle ou prévue de l’année t correspond à la consommation journalière maximale réelle ou prévue
du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l’année tarifaire t.
13.1.4.2.1 Établissement de l’OMA
Pour un nouveau client, un ajout de charge ou un client qui revient au service de transport du distributeur, pour lequel Énergir a dû contracter des capacités de transport supplémentaires, l’OMA est fixée pour cinq ans et est égale au prix de transport en vigueur multiplié par la demande de capacité de pointe, par le nombre de jours du 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 et par 75 %.
Pour tout autre client, l’OMA est égale au prix de transport en vigueur multiplié par la demande de
capacité de pointe, par le nombre de jours du 1er octobre 2023 et le 30 septembre 2024 et par 75 % :
OMAt ($) = (Prix Tt x Volume annuel pointe x 75 %)
où : Prix Tt = prix de transport du service d'Énergir à l'année t; Volume annuel de pointe =
Demande de capacité de pointe x # jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
13.1.4.2.2 Facturation du revenu déficitaire
Si, à la fin d’une année tarifaire, le volume consommé par le client a été inférieur à celui de l’année tarifaire précédente multiplié par 75 % et que le client s’est vu facturer en transport et en équilibrage un montant inférieur à son OMA, le montant déficitaire lui sera facturé.
Nonobstant ce qui précède, le seul critère considéré dans la détermination du montant déficitaire pour un nouveau client et pour un client dont le volume projeté augmente en cours de contrat est la comparaison entre le montant facturé en transport et en équilibrage et le montant de l’OMA.
Dans le cas d’un nouveau client dont la consommation débute :
• au plus tard le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire en cours. Dans ce cas, le volume utilisé aux fins de calcul du montant déficitaire est déterminé ainsi :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟é × 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
• après le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire suivante.
Dans le cas d’un client au tarif D5, le revenu d’équilibrage à considérer dans la détermination du montant déficitaire est obtenu en multipliant le taux d’équilibrage calculé à partir des paramètres A et P non modifiés par le volume consommé par le client.
13.1.4.2.3 Révision de l’OMA à la suite de l’implantation d’une mesure d’efficacité énergétique
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un client participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), des ajustements sont effectués afin de prendre en compte la baisse marginale quotidienne reconnue par le programme pour l’année tarifaire en cours au moment de l’implantation et l’année tarifaire subséquente.
Le client qui désire bénéficier de ces baisses doit en aviser le distributeur au plus tard un an après la
date de paiement de l’aide financière. Pour l’année tarifaire de l’implantation
Pour les fins du calcul de la demande de capacité de pointe telle que définie à l’article 13.1.4.2 :
• Pour les clients au service de transport du distributeur, la pointe quotidienne prévue de la prochaine année est ajustée en la diminuant de la baisse marginale quotidienne reconnue si la mesure a été implantée au plus tard le dernier jour du mois de février;
• Pour les clients qui fournissent leur propre service de transport :
o la pointe quotidienne prévue dans la prochaine année est ajustée en la diminuant de la baisse marginale quotidienne reconnue si la mesure a été implantée au plus tard le dernier jour du mois de février,
o la moyenne quotidienne ou prévue est ajustée en la multipliant par la baisse marginale quotidienne reconnue et par le nombre de jours entre la date d’implantation de la mesure et le 30 septembre;
Pour les fins de l’application de l’article 13.1.4.2.2 le volume consommé au cours de l’année tarifaire est
établi comme suit :
Volume consommé réel au cours de l’année tarifaire + (Baisse marginale quotidienne reconnue *
Nombre de jours entre la date d'implantation de la mesure et le 30 septembre)
Pour l’année tarifaire subséquente
Pour les fins du calcul de la demande de capacité de pointe telle que définie à l’article 13.1.4.2, la
pointe quotidienne prévue de l’année précédente est celle calculée lors de l’implantation de la mesure.
Pour les fins de l’application de l’article 13.1.4.2.2, le volume consommé au cours de l’année tarifaire
précédente est établi comme suit :
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑟é𝑒𝑙 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑟é𝑐é𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝐵𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑜𝑡𝑖𝑑𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛𝑛𝑢𝑒 ∗
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 1𝑒𝑟 𝑜𝑐𝑡𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑑′𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒)
13.1.5 TRAITEMENT DES LIVRAISONS
13.1.5.1 Frais d’ajustement pour livraison non uniforme
Pour les clients assujettis au prix de l’équilibrage de l'article 13.1.2.2, qui fournissent au distributeur le gaz naturel et qui achètent du distributeur le transport servant à acheminer jusqu’au territoire du distributeur le gaz naturel qu’ils retirent à leurs installations, des frais d’ajustement sont facturés à la fin de la période du contrat de fourniture. Le client peut choisir entre les deux modalités de facturation suivantes :
1. report, sur les 12 mois de la période contractuelle suivante, des frais d’ajustement; ou
2. règlement financier des frais d’ajustement en fin de période contractuelle; un client qui modifie en cours d’année du contrat de fourniture les services qu’il achète du distributeur ou un client qui bénéficie du mode de paiements égaux tel que défini à l’article 7.2.3 doit toujours régler financièrement les frais d’ajustement en fin de période contractuelle.
Le choix doit être signifié par écrit au distributeur avant le début du contrat de fourniture. À défaut de signifier ce choix dans le délai imparti, les frais d’ajustement seront réglés financièrement à la fin de la période contractuelle.
La valeur des frais d’ajustement est égale à l’impact de prix générés par les écarts quotidiens entre le VJC et la LTU basée sur la période de calcul des frais d’ajustement débutant à la date d’anniversaire du contrat de fourniture et se terminant à la date d’anniversaire du contrat l’année suivante. La LTU est établie de la façon suivante :
LTU = livraison théorique uniforme de la période de calcul (somme des VJC de la période de calcul
÷ # jours de la période de calcul)
L’excédent de VJC par rapport à la LTU est acheté par le distributeur, et le déficit de VJC par rapport à la
LTU est vendu au client, au prix suivant :
• de 0 % à 2 % de la LTU, au prix moyen de fourniture de gaz naturel du distributeur au cours de la période de calcul;
• au-delà de 2 % de la LTU, au moindre, dans le cas d’un excédent, ou au plus élevé, dans le cas d’un déficit :
o du prix moyen de fourniture de gaz naturel du distributeur au cours de la période de calcul, et
o du prix du marché au moment où l’écart s’est produit.
13.1.5.1.1 Regroupement de clients au service de fourniture
Les frais d’ajustement de l’ensemble des clients d’un regroupement, le cas échéant, sont répartis entre chacun des clients regroupés au prorata de leur volume respectif retiré au cours de la période contractuelle. Les frais d’ajustement sont ensuite facturés individuellement aux clients.
13.1.5.2 Transposition des volumes
Pour les clients qui fournissent au distributeur le transport servant à acheminer jusqu’au territoire du distributeur le gaz naturel qu’ils retirent à leurs installations, le prix d’équilibrage défini à l’article 13.1.2.2 doit être calculé à partir d’un profil de consommation transposée établi comme suit, sous réserve de l’article 17.2.3 :
CT = C + LTU – VJC
où : CT = consommation (mensuelle ou quotidienne, selon le cas) transposée
C = consommation (mensuelle ou quotidienne, selon le cas)
LTU = livraison théorique uniforme (somme des VJC du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
÷ # jours du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ayant un VJC)
VJC = volume journalier contractuel
Les LTU et VJC sont calculés sur une base mensuelle pour les clients sans lecture quotidienne.
13.1.6 CONDITIONS ET MODALITÉS
13.1.6.1 Préavis d’entrée
Le client qui désire se prévaloir du service d’équilibrage du distributeur doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance. Nonobstant le préavis demandé, le client ne pourrait se prévaloir du service d’équilibrage du distributeur que s’il était possible pour le distributeur de le lui fournir.
13.1.6.2 Préavis de sortie
Le client qui ne désire plus se prévaloir du service d’équilibrage du distributeur pour fournir en totalité le service lui-même doit en informer ce dernier par écrit au moins 60 jours à l’avance. En deçà du préavis demandé, le client ne pourrait se retirer du service d’équilibrage du distributeur que s’il était possible pour le distributeur de l’accepter.
13.1.6.3 Durée du contrat
Tout contrat écrit en service d’équilibrage doit avoir une durée minimale de 12 mois, sauf pour un contrat en service de gaz d’appoint pour lequel la durée du contrat peut être inférieure à 12 mois.
13.2 SERVICE FOURNI PAR LE CLIENT
13.2.1 APPLICATION
Pour tout client qui désire fournir partiellement ou totalement l’équilibrage servant à la gestion quotidienne du gaz naturel qu’il retire à ses installations ou qu’il injecte dans le réseau de distribution, sous réserve de l’article 17.2.2.
Le client assujetti au tarif D1, D3 ou D4 qui désire fournir totalement son équilibrage, s’engage à livrer chaque jour au distributeur un VJC égal à sa consommation de la même journée ; les modalités relatives aux déséquilibres volumétriques décrites à l’article « Service fourni par le client » du service de fourniture sont applicables.
Le client assujetti au tarif DR est assujetti à l’article 13.2.2.2 « Écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés » à l’exception du client injectant du gaz de source renouvelable qui livre l’ensemble des volumes injectés en franchise et dont le volume d’injection quotidien est inférieur à 10 000 GJ.
13.2.2 TARIF
13.2.2.1 Prix du service
Le client ne se voit pas facturer le prix de l’équilibrage pour le service, partiel ou total, qu’il fournit lui- même.
13.2.2.2 Écarts entre les volumes nominés et les volumes injectés
Les frais liés aux écarts entre les volumes nominés et injectés sont les suivants : Déséquilibres quotidiens
Aucuns frais ne sont exigés lorsque l’écart quotidien entre le volume nominé et le volume injecté est inférieur au plus élevé de 75 GJ ou de 2 % du volume total nominé à un point de réception ou au plus élevé de 75 GJ ou de 2 % du volume total nominé dans la zone de consommation.
Dans le cas où l’écart quotidien entre le volume nominé et le volume injecté est supérieur au plus élevé de
75 GJ ou de 2 % dans la zone de consommation et à un point de réception :
1. aucuns frais ne sont exigés lorsque l’écart quotidien entre le volume nominé et le volume injecté à ce point de réception par un client va dans le sens contraire de l’écart quotidien entre les volumes nominés et les volumes injectés dans la zone de consommation;
2. des frais sont toutefois exigés lorsque cet écart va dans le même sens que l’écart quotidien dans la
zone de consommation.
Dans ce dernier cas, le déséquilibre quotidien de la zone de consommation est alors affecté à chacun des clients ayant un déséquilibre quotidien facturable. L’allocation entre ces clients se fait au prorata de leur déséquilibre individuel en excédent du plus élevé de 75 GJ ou de 2 % de leur nomination.
Les taux applicables aux déséquilibres quotidiens sont les suivants :
Écarts | les premiers 2 % à 4 % | les suivants 4 % à 8 % | les suivants 8 % à 10 % | les suivants excédant 10 % |
Taux (¢/m³) | 1,099 | 2,746 | 4,119 | 5,493 |
Solde du compte d’écart cumulatif
Le solde de compte d’écart cumulatif est calculé en ajoutant ou soustrayant tout écart quotidien au solde précédent du compte d’écart cumulatif. Ce solde peut être réduit conformément à l’article 14.5.8.
Des frais sont exigibles lorsque le solde quotidien du compte d’écart cumulatif est supérieur au plus élevé de
150 GJ ou de 4 % du plus élevé des volumes nominés ou de la moyenne des volumes nominés des 30 derniers jours.
Les taux applicables au solde des écarts cumulatifs sont les suivants :
Solde | les premiers 4 % à 6 % | les suivants excédant 6 % |
Taux (¢/m³) | 0,824 | 1,373 |
Ces taux peuvent être ajustés périodiquement pour refléter les modifications aux tarifs de TransCanada PipeLines.
13.2.3 CONDITIONS ET MODALITÉS
13.2.3.1 Préavis d’entrée
Le client qui désire fournir en totalité son service d’équilibrage doit en informer le distributeur par écrit au moins 60 jours à l’avance. En deçà du préavis demandé, le client ne pourrait fournir en totalité son service d’équilibrage que s’il était possible pour le distributeur de l’accepter.
14 DISTRIBUTION
14.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
14.1.1 DROIT AU TARIF LE PLUS AVANTAGEUX
Le client a le droit de bénéficier du tarif de distribution le plus avantageux, selon les modalités suivantes :
1. le tarif de distribution doit être convenu pour toute la durée du contrat écrit sous réserve de modifications subséquentes par entente entre les parties au volume souscrit, à l’obligation minimale annuelle (OMA) et au prix convenu;
2. le client qui a un contrat verbal peut changer de tarif de distribution après entente avec le distributeur.
14.1.2 TARIF DE DISTRIBUTION PAR DÉFAUT
Le tarif D1 s'applique par défaut sauf dans le cas des clients qui injectent du gaz naturel dans le réseau de distribution pour lesquels le tarif DR s’applique par défaut.
14.1.3 DURÉE DU CONTRAT
Tout contrat écrit doit être d’une durée minimale de 12 mois sauf pour un contrat en service de gaz d’appoint pour
lequel la durée du contrat peut être inférieure à 12 mois.
14.1.4 REGROUPEMENT DE CLIENTS
Aucun regroupement de clients n’est permis au service de distribution.
14.1.5 AJUSTEMENTS SUBSÉQUENTS
Les tarifs de distribution sont sujets aux modifications tarifaires décrétées par la Régie de l’énergie survenues après la mise en vigueur des présents tarifs pour tenir compte de toute variation des frais d'exploitation découlant de la décision d'une autorité compétente (législateurs, gouvernements et organismes publics) (« fait du prince »).
14.2 SERVICE DE DISTRIBUTION D1 : GÉNÉRAL
14.2.1 APPLICATION
Pour tout client dont le gaz naturel qu’il entend retirer à ses installations doit être acheminé à l’intérieur du territoire
du distributeur.
Pour tout retrait de gaz naturel en service continu enregistré en un seul point de mesurage. Un client ne peut, en un même point de mesurage, retirer du gaz naturel à la fois sous le tarif D1 et sous un autre tarif de distribution.
14.2.2 TARIF DE DISTRIBUTION D1
14.2.2.1 Frais de base
Les frais de base par appareil de mesurage varient selon le volume annuel retiré comme suit :
volume retiré m³/an | taux ¢/appareil de mesurage/jour | |||
de | 0 | à | 10 950 | 67,948 |
de | 10 950 | à | 36 500 | 138,448 |
de | 36 500 | à | 109 500 | 165,138 |
de | 109 500 | à | 365 000 | 174,274 |
de | 365 000 | à | 1 095 000 | 228,579 |
de | 1 095 000 | à | 3 650 000 | 301,191 |
3 650 000 | et plus | 749,199 |
Le taux établi est ensuite multiplié par le nombre de jours de la période de facturation.
14.2.2.2 Taux unitaire au volume retiré
Pour chaque m³ de volume retiré aux paliers ci-dessous multipliés par le nombre de jours de la période de facturation, les taux unitaires sont les suivants :
volume retiré m³/jour | taux ¢/m³ | ||||||
30 premiers 70 suivants 200 suivants 700 suivants 2 000 suivants 7 000 suivants 20 000 suivants 70 000 suivants m³ excédant 100 000 | de de de de de de de de | 1 3 10 30 100 | 0 30 000 000 000 000 000 000 000 | à à à à à à à à | 1 3 10 30 100 et | 30 000 000 000 000 000 000 000 plus | 34,015 23,231 20,078 15,211 11,261 7,913 6,372 5,290 4,381 |
14.2.3 RABAIS TARIFAIRES
14.2.3.1 Rabais tarifaire concurrence de la biénergie
Le distributeur et le client peuvent convenir, dans les limites du volet biénergie du programme de flexibilité tarifaire dont le texte est disponible sur demande, si la situation concurrentielle le requiert, d'un pourcentage de réduction applicable au tarif de distribution.
14.2.4 OBLIGATIONS MINIMALES ANNUELLES (OMA)
14.2.4.1 OMA – Client nouvellement raccordé ou bénéficiant d’une aide financière
Le distributeur peut convenir, avec un client dont l’adresse de service est nouvellement raccordée au réseau de distribution ou avec un client qui bénéficie d’une aide financière, d’une OMA pour toute la durée du contrat. Si, à la fin d’une année contractuelle, le client a retiré un volume inférieur à son OMA, il sera facturé pour le volume déficitaire au moindre du prix moyen du tarif de distribution payé au cours des 12 mois de l’année contractuelle ou du prix moyen du tarif de distribution résultant de la facturation du volume déficitaire réparti uniformément sur l’année contractuelle.
14.2.4.2 OMA – Client utilisant le gaz naturel comme source d’énergie d’appoint
L’article 14.2.4.2 ne s’applique pas aux clients assujettis au tarif DT ou au tarif biénergie de petite et de moyenne puissance pour le chauffage des espaces d’Hydro-Québec.
Tout client avec un coefficient d’utilisation inférieur à 10 % et une demande de capacité de pointe plus grande ou égale à 10 000 m³ lors d’une année tarifaire donnée sera assujetti au présent article lors de l’année tarifaire suivante :
• Pour les clients non assujettis lors de l’année tarifaire précédente, le distributeur considère la pointe réelle et le volume de consommation réel afin de déterminer l’assujettissement pour l’année tarifaire suivante;
• Pour les client assujettis lors de l’année tarifaire précédente, le distributeur considère la pointe potentielle, telle que définie à l’article 14.2.4.2.1 et le volume consommé réel pour déterminer l’assujettissement pour l’année tarifaire suivante.
Nonobstant ce qui précède, le distributeur peut convenir, avec un client migrant vers le tarif D1 ou un nouveau client, s’il prévoit que les paramètres de consommation du client rempliraient les critères d’assujettissement, d’une OMA. Si le client débute sa consommation au tarif D1 :
• au plus tard le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire en cours. Dans ce cas, le volume utilisé aux fins de calcul du coefficient d’utilisation est déterminé ainsi :
𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
1
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚é 𝑟é𝑒𝑙 ∗ 𝑁𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑑é𝑏𝑢𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑢 𝐷 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙′𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎𝑖𝑟𝑒
• après le dernier jour du mois de février, il sera assujetti à l’OMA lors de l’année tarifaire suivante.
Pour tous les clients assujettis, le montant facturé en distribution doit être au moins égal à l’OMA applicable
pour la même période.
14.2.4.2.1 Établissement de l’OMA
Le montant de l’OMA est déterminé selon la formule suivante :
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙’𝑂𝑀𝐴 = 791,430 ¢/𝑚³ 𝑥 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑢 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑥 75 %
La pointe potentielle du client est déterminée selon la formule suivante :
𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 = 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡) + 2
∗ 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 𝑀𝑎𝑥 (𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑟é𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑡 − 1; 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑎𝑣𝑒𝑐 𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡); 0)
La pointe réelle de l’annéet correspond à la consommation journalière maximale du 1er décembre au dernier jour du mois de février de l’année tarifaire t.
Pour les clients dont le distributeur ne dispose pas de données journalières facturables, les pointes
quotidiennes réelles seront estimées à l’aide de la formule définie à l’article 13.1.3.1.
14.2.4.2.2 Facturation du revenu déficitaire
Si, à la fin de l’année tarifaire, le client s’est vu facturer en distribution un montant inférieur à son OMA,
le montant déficitaire lui sera facturé.
14.3 SERVICE DE DISTRIBUTION D3 ET D4 : DÉBIT STABLE
14.3.1 APPLICATION
Pour tout client dont le gaz naturel qu’il entend retirer à ses installations doit être acheminé à l’intérieur du territoire
du distributeur.
Service de distribution D3
Pour tout retrait de gaz naturel en service continu et stable enregistré en un même point de mesurage lorsque le volume souscrit du client est d'au moins 333 m³/jour, lorsque le coefficient d’utilisation du client, calculé selon un ratio A / P selon les paramètres non transposés définis au service d’équilibrage, est d’au moins 60 % et que le volume annuel de gaz naturel est d’au moins 75 000 m³. Un client peut en un même point de mesurage, retirer du gaz naturel à la fois sous le tarif D3 et sous le tarif D5.
Service de distribution D4
Pour tout retrait de gaz naturel en service continu et stable enregistré en un même point de mesurage lorsque le volume souscrit du client est d'au moins 10 000 m³/jour. Un client peut, en un même point de mesurage, retirer du gaz naturel à la fois sous le tarif D4 et sous le tarif D5.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un client au tarif de distribution D3 ou D4 participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), le seuil d’accès mentionné ci-dessus peut être diminué pour considérer la baisse marginale reconnue par le programme, et ce, pour la durée moyenne de la mesure d’efficacité implantée. Le cas échéant, le nouveau seuil d’accès est alors égal au volume souscrit avant l’implantation de la mesure, diminué d’un volume équivalent à la baisse marginale quotidienne reconnue par le programme.
14.3.2 TARIFS DE DISTRIBUTION D3 ET D4
14.3.2.1 Obligation minimale quotidienne
Pour chaque m³ de volume souscrit aux paliers ci-dessous, les taux unitaires sont les suivants :
volume souscrit m³/jour | taux ¢/m³/jour | ||||||
333 premiers 667 suivants 2 000 suivants 7 000 suivants 20 000 suivants 70 000 suivants 200 000 suivants 700 000 suivants m³ excédant 1 000 000 | de de de de de de de de | 1 3 10 30 100 300 1 000 | 0 333 000 000 000 000 000 000 000 | à à à à à à à à | 1 3 10 30 100 300 1 000 et | 333 000 000 000 000 000 000 000 plus | 12,599 10,149 6,934 5,757 4,225 3,309 2,366 1,915 1,305 |
Le résultat du calcul est multiplié par le nombre de jours de la période de facturation.
14.3.2.2 Taux unitaire pour les volumes retirés jusqu’à concurrence du volume souscrit
Pour les retraits jusqu'à concurrence du volume souscrit multiplié par le nombre de jours de la période de facturation pour un client sans lecture quotidienne et pour les retraits quotidiens jusqu'à concurrence du volume souscrit pour un client avec lecture quotidienne, le taux unitaire est de 0,350 ¢/m³.
14.3.2.3 Réduction selon la durée du contrat
Le prix unitaire moyen calculé selon les articles 14.3.2.1 et 14.3.2.2 peut être réduit selon le pourcentage calculé comme suit :
Minimum (19 % x Durée du contrat en mois - 12; 19 %)
48
plus, pour des contrats de plus de 60 mois
Minimum (5 % x Durée du contrat en mois - 60; 5 %)
120
plus, pour des contrats de plus de 180 mois
Minimum (2 % x Durée du contrat en mois - 180; 2 %)
60
Le pourcentage de réduction maximale est de 26 %.
14.3.2.4 Réductions additionnelles
Le distributeur et le client peuvent convenir d'un pourcentage de réduction additionnel, mais n'excédant pas 5 %, à celui calculé à l’article 14.3.2.3, pour la première année seulement, lors d'un premier contrat négocié avec un client dont l’adresse de service est nouvellement raccordée au réseau de distribution.
Tout client ayant un volume souscrit supérieur ou égal à 1 000 000 m³/jour peut bénéficier d'une réduction
supplémentaire sujette à l'autorisation préalable de la Régie de l’énergie.
14.3.2.5 Retraits excédant 100 % du volume souscrit
Pour les retraits excédant 100 % du volume souscrit multiplié par le nombre de jours de la période de facturation pour un client sans lecture quotidienne et pour les retraits quotidiens excédant 100 % du volume souscrit pour un client avec lecture quotidienne :
• Le taux unitaire moyen applicable aux m³ excédant le volume souscrit est établi à l’aide de la grille de taux ci-dessous à partir du palier auquel correspond le volume souscrit en pondérant les taux de chacun des m³ au-delà du volume souscrit jusqu’à concurrence du volume quotidien moyen excédant le volume souscrit.
volume souscrit et volume quotidien m³/jour | taux ¢/m³/jour | ||||||
333 premiers 667 suivants 2 000 suivants 7 000 suivants 20 000 suivants 70 000 suivants m³ excédant 100 000 | De De De De De De | 1 3 10 30 100 | 0 333 000 000 000 000 000 | à à à à à à | 1 3 10 30 100 et | 333 000 000 000 000 000 plus | 20,078 15,211 11,261 7,913 6,372 5,290 4,381 |
14.3.2.6 Retraits interdits
Tout retrait au-delà de 150 % du volume souscrit multiplié par le nombre de jours de la période de facturation pour un client sans lecture quotidienne et tout retrait quotidien au-delà de 150 % du volume souscrit pour un client avec lecture quotidienne, effectué du 1er novembre au 31 mars, est assujetti à une pénalité de 50 ¢/m³ et au prix du gaz naturel transigé à Iroquois.
Pour un client fournissant son propre service de fourniture, les volumes de gaz naturel en retraits interdits seront ajoutés à la somme des VJC à des fins d'évaluation de déséquilibres volumétriques de la période contractuelle.
14.3.2.7 Service de pointe négocié
Le distributeur et le client peuvent convenir d’un service de pointe négocié. Les modalités associées à ce
service sont sujettes à l’approbation de la Régie de l’énergie.
14.3.3 PROLONGATION DE CONTRAT
Le client en service de distribution D3 ou D4 peut prolonger son contrat d'une année en conservant la même réduction pour la durée du contrat pourvu qu'il le fasse avant l'expiration de son contrat dans le délai minimal suivant :
Le délai ne peut excéder 24 mois.
Durée du contrat en mois - 12 2
14.3.4 RÉVISION DU VOLUME SOUSCRIT
14.3.4.1 Par le client
À moins que ce ne soit pour remplacer le gaz naturel par une autre forme d'énergie, le client peut, en cours de contrat, baisser son volume souscrit d'un maximum de 10 % à compter de la deuxième année et pour chaque année additionnelle. Dans le cas d’un nouveau contrat seulement, le volume souscrit doit cependant être en tout temps maintenu à au moins 75 % de son niveau initial au cours de la durée contractuelle. Le client doit donner un préavis écrit d'au moins 3 mois.
En tout temps, le volume souscrit du client doit être d'au moins 333 m³/jour au tarif D3 et de 10 000 m³/jour au tarif D4.
Nonobstant ce qui précède, le client est tenu de respecter, le cas échéant, les conditions de l’obligation
minimale annuelle convenue en vertu des articles 4.3.4 et 14.3.6.
14.3.4.2 À la suite de l’implantation d’une mesure d’efficacité énergétique
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un client au tarif de distribution D3 ou D4 participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), il peut bénéficier d’une baisse de son volume souscrit équivalente à la baisse marginale quotidienne reconnue par le programme d’efficacité énergétique. Dans le cas d’un nouveau contrat, le volume souscrit initial pourra également être diminué de la valeur de la baisse marginale. Cette baisse du volume souscrit prendra effet à partir de la date d’implantation du programme d’efficacité énergétique pour lequel la baisse marginale est reconnue.
Le client qui désire bénéficier de la baisse de son volume souscrit doit en aviser le distributeur au plus tard un an après la date de paiement de l’aide financière.
14.4 SERVICE DE DISTRIBUTION D5 : INTERRUPTIBLE
14.4.1 APPLICATION
Pour tout client dont le gaz naturel qu’il entend retirer à ses installations doit être acheminé à l’intérieur du territoire
du distributeur.
Pour tout retrait de gaz naturel en service interruptible enregistré en un seul point de mesurage lorsque la somme du volume souscrit au tarif D3 ou D4 et de 1/365 du volume minimal de la période contractuelle en service interruptible est d'au moins 3 200 m³/jour.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un client au tarif de distribution D5 participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), le seuil d’accès mentionné ci-dessus peut être diminué pour considérer la baisse marginale reconnue par le programme, et ce, pour la durée moyenne de la mesure d’efficacité implantée. Le cas échéant, le nouveau seuil d’accès est établi en utilisant comme volume minimal de la période contractuelle en service interruptible le volume annuel projeté lors de l’implantation de la mesure, tel que calculé à l’article 14.4.3.3.2, multiplié par le pourcentage d’obligation minimale annuelle (OMA) convenu.
Pour être admissible à ce service, le client doit utiliser le service de transport du distributeur.
Le client peut choisir le volet A ou B, selon la garantie de disponibilité du service souhaitée. Toutefois, le client ne pourrait se prévaloir du service interruptible sous le volet B que s’il était rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de l’accepter. L’article 14.4.6 indique le nombre maximum de jours d’interruption prévu sous chaque volet.
Un client peut, en un même point de mesurage, retirer du gaz naturel à la fois sous le tarif D5 et sous le tarif D3 ou D4. Toutefois un client ne peut, en un même point de mesurage, retirer du gaz naturel à la fois sous le volet A et le volet B du tarif D5.
Le distributeur peut convenir avec le client d’un volume quotidien maximal en service interruptible.
14.4.2 TARIF DE DISTRIBUTION D5
14.4.2.1 Taux unitaires au volume retiré
Pour chaque m³ de volume retiré, le taux unitaire est un taux moyen pondéré calculé à partir de la somme du volume souscrit au tarif D3 ou D4 et de 1/365 du volume projeté en service interruptible. Pour un contrat en service de gaz d’appoint, le volume projeté est divisé par le nombre de jours de la période contractuelle.
Ce taux unitaire résulte de la répartition de ces volumes parmi les paliers suivants :
pour chaque m³ de volume souscrit en service continu et de volume projeté quotidien en service interruptible m³/jour | taux ¢/m³ | ||||||
3 000 premiers 7 000 suivants 20 000 suivants 70 000 suivants 200 000 suivants m³ excédant 300 000 | de de de de de | 3 10 30 100 300 | 0 000 000 000 000 000 | à à à à à | 3 10 30 100 300 et | 000 000 000 000 000 plus | 16,717 12,229 10,598 7,047 5,854 5,182 |
14.4.2.2 Réduction selon l’obligation minimale annuelle (OMA)
Le prix unitaire moyen calculé selon l’article 14.4.2.1 peut être réduit selon le pourcentage calculé comme suit :
Minimum (30 % x % de l’OMA - 25 %; 30 %)
60 %
14.4.2.3 Réduction selon la durée du contrat
Le prix unitaire moyen calculé selon l’article 14.4.2.1 peut être réduit selon le pourcentage calculé comme suit :
Minimum (40 % x Durée du contrat en mois - 12; 40 %)
48
La réduction selon la durée du contrat n’est disponible que lorsque le client s’engage à un pourcentage d’obligation minimale annuelle convenu d’au moins 25 %.
14.4.2.4 Réduction additionnelle
Le distributeur et le client peuvent convenir d'un pourcentage de réduction additionnel, mais n'excédant pas 15 %, à ceux calculés aux articles 14.4.2.2 et 14.4.2.3, pour la première année seulement, lors d'un premier contrat négocié avec un client dont l’adresse de service est nouvellement raccordée au réseau de distribution.
14.4.2.5 Retraits interdits excédant le volume quotidien maximal
Tout retrait de gaz naturel excédant le volume quotidien maximal est assujetti à une pénalité de 50 ¢/m³.
14.4.2.6 Retraits interdits lors d’interruption
Tout retrait de gaz naturel effectué malgré la réception d'un avis d'interruption est assujetti à une pénalité de 5,00 $/m³.
Si le client a un contrat en service à débit stable, il paiera cette pénalité sur les volumes excédant le volume souscrit.
Les volumes quotidiens de gaz naturel retirés en vertu de contrats de « gaz d’appoint pour éviter une interruption » ou « gaz d’appoint concurrence » jusqu’à concurrence de 102 % de la livraison réelle de gaz d’appoint au cours de la journée d’interruption ne sont pas assujettis à la pénalité de 5,00 $/m³. Les modalités relatives au service de fourniture sont établies en fonction de l’article 11.2.3.3.1.
14.4.2.7 Clients considérés incapables de s’interrompre
Les critères liés à la capacité à s’interrompre sont : le recours au gaz d’appoint pour éviter une interruption lors des hivers passés, la possession et le bon fonctionnement d’appareils de redondance utilisant une autre source d’énergie que le gaz naturel, l’existence d'un plan d’action visant l’arrêt ou la réduction des opérations, une preuve de réservation de gaz d’appoint pour éviter une interruption pour l’hiver à venir, ainsi que la durée pour laquelle un client peut soutenir une interruption.
Le distributeur n’enverra aucun avis d’interruption aux clients considérés incapables de s’interrompre au cours de l’année tarifaire.
Tout retrait de gaz naturel effectué lors des journées où le client aurait normalement été interrompu sera facturé au plus élevé du prix moyen du gaz d’appoint pour éviter une interruption ou du prix de la fourniture et du transport du distributeur.
Les modalités prévues à l’article 14.4.6, à l’exception de la modalité prévue au premier paragraphe relative à la détermination du nombre de jours où le client considéré incapable de s’interrompre aurait normalement été interrompu, ne s’appliquent pas aux clients visés par le présent article.
14.4.3 OBLIGATION MINIMALE ANNUELLE (OMA)
Le volume retiré au cours de chaque année contractuelle doit être au moins égal à l'OMA applicable pour la même période.
14.4.3.1 Établissement de l’OMA
L'OMA applicable pour chaque année contractuelle est égale au volume annuel projeté multiplié par le pourcentage d'OMA convenu.
À la fin de l’année contractuelle, l'OMA est ajustée pour y retrancher un volume quotidien convenu (ou à
défaut 1/365 du volume projeté) pour chaque jour d'interruption incluant les journées en retrait interdit.
14.4.3.2 Facturation du volume déficitaire
À la fin de l’année contractuelle, le volume retiré au cours de l’année contractuelle est ajusté pour y
retrancher le volume de gaz naturel retiré :
1. en retrait interdit lors d'interruption;
2. en vertu d'un contrat de « gaz d’appoint pour éviter une interruption; et
3. en vertu d'un contrat de « gaz d’appoint concurrence ».
Si, à la fin d’une année contractuelle, le client a retiré un volume ajusté inférieur à son OMA ajustée, il sera facturé pour le volume déficitaire au prix découlant des articles 14.4.2.1 à 14.4.2.4, considérant, le cas échéant, l'ajustement tarifaire concurrence décrit à l’article 14.4.4.
14.4.3.3 Révision de l’OMA
14.4.3.3.1 Par le client
À moins que ce ne soit pour remplacer le gaz naturel par une autre forme d'énergie, le client peut en cours de contrat baisser son OMA initiale d'un maximum de 20 % à compter de la deuxième année et, pour chaque année additionnelle, d'un 5 % supplémentaire. L'OMA doit cependant être en tout temps maintenue à au moins 50 % de son niveau initial au cours de la durée contractuelle. Le client doit donner un préavis écrit d'au moins trois mois pour une baisse de 20 % ou moins et d'au moins six mois pour une baisse de plus de 20 %.
Lorsque le pourcentage d'OMA est modifié en cours d'année contractuelle, le calcul du volume déficitaire est établi annuellement pour chaque pourcentage d'OMA convenu. Les deux volumes déficitaires ainsi obtenus sont proratés selon le nombre de jours où chaque pourcentage d'OMA a été en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, le client est tenu de respecter, le cas échéant, les conditions de l’obligation minimale annuelle convenue en vertu de l’article 4.3.4.
14.4.3.3.2 À la suite de l’implantation d’une mesure d’efficacité énergétique
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’un client au tarif de distribution D5 participe à un programme d’efficacité énergétique encadré par le Plan global en efficacité énergétique (PGEÉ), un nouveau volume annuel projeté est établi. Ce nouveau volume annuel projeté est égal au volume utilisé pour le calcul de l’OMA (volume projeté initial) diminué de la baisse marginale reconnue par le programme et est appliqué à partir de la date d’implantation de la mesure.
Le client qui désire bénéficier de la baisse de son volume annuel projeté doit en aviser le distributeur au
plus tard un an après la date de paiement de l’aide financière.
Pour l’année contractuelle de l’implantation
Le volume utilisé pour le calcul de l’OMA est évalué à partir du volume projeté initial et du nouveau volume annuel projeté au prorata des volumes retirés lors des périodes correspondantes au cours de l’année précédant l’implantation de la mesure.
Pour chaque année contractuelle subséquente
Le volume utilisé pour le calcul de l’OMA est le nouveau volume annuel projeté.
14.4.4 AJUSTEMENT TARIFAIRE CONCURRENCE
Le distributeur et le client peuvent convenir d'un pourcentage d’ajustement négocié applicable au tarif de distribution, calculé selon l’article 14.4.2.1.
14.4.5 COMBINAISONS DES TARIFS D3 ET D5, OU D4 ET D5
Lorsqu'un client retire du gaz naturel à la fois aux tarifs D3 et D5, ou D4 et D5 en un même point de mesurage, le volume retiré au cours d'une journée est d'abord considéré retiré sous le tarif D3 ou D4 jusqu'à concurrence du volume souscrit. Le volume est ensuite considéré retiré au tarif D5.
14.4.6 INTERRUPTIONS
1. Le distributeur doit, sur une base annuelle, accorder la priorité de service aux clients interruptibles selon l'ordre croissant des paliers et, dans la mesure du possible, à l'intérieur de chacun des paliers, selon l'ordre décroissant des prix, tout en respectant le nombre maximum de jours d'interruption.
Le nombre maximum de jours d’interruption est déterminé selon la grille suivante :
somme du volume souscrit en service continu et du volume projeté quotidien en service interruptible
nombre maximum de jours d'interruption*
palier D5 | compris entre m³/jour | et m³/jour | Volet A | Volet B |
5.5 | 3 000 | 10 000 | 61 | 20 |
5.6 | 10 000 | 30 000 | 61 | 20 |
5.7 | 30 000 | 100 000 | 44 | 30 |
5.8 | 100 000 | 300 000 | 62 | 30 |
5.9 | 300 000 | et plus | 67 | 30 |
* applicable jusqu’à concurrence du volume projeté
2. Nonobstant le sous-point 1.. ci-dessus, les clients en service de « gaz d’appoint concurrence » sont les premiers à recevoir un avis lors d’une journée d’interruption. Ces clients doivent alors limiter leurs retraits au volume qu’ils se sont engagés à livrer (VJC) au cours de la journée prévue d'interruption.
Le nombre maximum de jours de limitation de consommation est fixé à 67 jours.
3. Le client doit, jusqu'à avis contraire, cesser ou, selon le cas, réduire ses retraits de gaz naturel dans la mesure déterminée par le distributeur, à la date et heure indiquée sur l’avis d’interruption du distributeur. Le distributeur doit donner un tel avis d’interruption au moins 2 heures avant le début de l’interruption.
4. Chaque année, le distributeur doit transmettre à tous ses clients interruptibles une copie de sa politique d'interruption; une copie de cette politique est aussi disponible à tout autre client qui en fait la demande.
5. En cas de défaut par le client de respecter l’avis d’interruption émis par le distributeur, ce dernier pourra procéder à une interruption à l’adresse de service sans qu’il ne lui soit nécessaire d’en aviser plus amplement le client.
14.4.7 PROLONGATION DE CONTRAT
Le client peut prolonger son contrat d'une année en conservant la même réduction pour la durée du contrat pourvu qu'il le fasse avant l'expiration de son contrat dans le délai minimal suivant :
Durée du contrat en mois - 12 2
Le délai ne peut excéder 24 mois.
14.5 SERVICE DE RÉCEPTION DR
14.5.1 APPLICATION
Pour tout client désirant injecter du gaz naturel produit à l’intérieur du territoire desservi par le distributeur dans le
réseau du distributeur.
14.5.2 TARIF DE RÉCEPTION
Les taux du tarif de réception peuvent être ajustés périodiquement pour refléter le coût réel.
14.5.2.1 Taux aux points de réception
14.5.2.1.1 Obligation minimale quotidienne
Pour chaque m³ de capacité maximale contractuelle (CMC), les taux unitaires applicables sont les suivants, selon le point de réception :
Point de réception | Taux – Volet Investissements (¢/m³/jour) | Taux – Volet Distribution (¢/m³/jour) |
ADM Agri-Industries Company | 0,586 | 1,279 |
Coop Agri-Énergie Warwick | 0,000 | 0,901 |
CTBM | 4,795 | 2,992 |
Québec, Ville de | 0,000 | 1,034 |
Saint-Xxxxxxxxx | 0,321 | 0,383 |
SÉMECS | 0,000 | 0,453 |
WAGA (Saint-Étienne-des-Grès) | 0,000 | 0,533 |
WAGA (Chicoutimi) | 0,000 | 5,866 |
WAGA (Cowansville) | 0,000 | 4,700 |
14.5.2.1.2 Taux unitaires au volume injecté
Pour chaque m³ de volume injecté, le taux unitaire est de 0,196 ¢/m³.
14.5.2.2 Taux aux points de livraison pour le client qui injecte
14.5.2.2.1 Taux unitaires pour les volumes livrés en territoire
Pour chaque m³ de volume livré en territoire, les taux unitaires applicables sont les suivants, selon la zone de consommation :
Zone de consommation | Taux (¢/m³) |
Bécancour | 0,000 |
Estrie | 0,000 |
Montérégie | 0,000 |
Québec | 0,000 |
Saguenay | 0,000 |
14.5.2.2.2 Taux unitaires pour les volumes livrés hors territoire
Pour chaque m³ de volume livré hors territoire, le taux unitaire applicable est de 0,700 ¢/m³.
14.5.3 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT ET INDEMNITÉ
Le contrat conclu avec le client peut prévoir une clause de renouvellement automatique à l’échéance ou une clause exigeant le paiement par le client d’une indemnité au distributeur à l’échéance du terme. Cette indemnité doit équivaloir à la valeur au livre des actifs au moment de la terminaison du contrat.
Dans le cas où un autre client qui désire injecter du gaz naturel dans le réseau du distributeur demande d’accéder, au cours de la période couverte par l’indemnité, à une partie ou à la totalité de la CMC libérée par le client ayant payé l’indemnité, cette dernière peut être remboursée en partie par le distributeur, selon entente entre les parties.
14.5.4 PRESSION, COMPOSITION ET TENEUR CALORIFIQUE
Le gaz naturel du client doit être livré à une pression suffisante pour permettre l’injection de gaz naturel dans le
réseau du distributeur à ce point de réception, mais n’excédera pas la pression maximale prévue au contrat.
Le gaz naturel injecté par le client doit rencontrer les critères de TransCanada PipeLines, Canadian Mainline tels
qu’approuvés par la Régie de l’énergie du Canada.
Dans le cas où le gaz naturel injecté n’est pas conforme aux normes requises, le distributeur peut suspendre, sans préavis, la réception du gaz naturel non conforme. Le client demeure tenu de s’acquitter de ses obligations envers le distributeur. Le client doit également rembourser au distributeur les coûts occasionnés par la non-conformité du gaz naturel.
14.5.5 RÉVISION DE LA CAPACITÉ MAXIMALE CONTRACTUELLE (CMC)
Une révision à la hausse de la CMC est permise en cours de contrat s’il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur d’augmenter la capacité au point de réception.
La CMC ne peut être révisée à la baisse à moins que le distributeur ne consente à ce que la portion de la CMC dont le client veut se départir soit cédée à un autre client qui désire injecter du gaz naturel dans le réseau.
Dans tous les cas, la révision de la CMC doit faire l’objet d’une entente entre les parties.
14.5.6 DÉPASSEMENTS QUOTIDIENS DE LA CAPACITÉ MAXIMALE CONTRACTUELLE (CMC)
Un client qui désire injecter, une journée donnée, un volume de gaz naturel supérieur à sa CMC doit en faire la demande préalable au distributeur.
S’il est opérationnellement possible pour le distributeur d’accepter ce volume additionnel de gaz naturel du client, ce volume est facturé selon la somme de 110 % × le taux de l’obligation minimale quotidienne, du taux unitaire au volume injecté applicable au point de réception et du taux unitaire au volume livré en territoire applicable à sa zone de consommation ou le taux unitaire au volume livré hors territoire, le cas échéant.
Si plusieurs demandes pour injecter des volumes de gaz naturel supplémentaires sont faites de façon concurrente et que lesdits volumes excèdent la capacité du distributeur d’accepter le gaz naturel, une répartition de la capacité disponible est effectuée au prorata des volumes excédentaires demandés.
14.5.7 POSSESSION ET CONTRÔLE
Le gaz naturel reçu par le distributeur est réputé être sous la possession et le contrôle du distributeur dès qu’il est reçu dans le réseau de distribution jusqu’à ce qu’il soit livré à l’extérieur du réseau de distribution.
14.5.8 DEMANDE DE NOMINATION
Sous réserve de l’article 14.5.6, les demandes de nomination reçues avant l’heure de tombée de la fenêtre « Début de journée » sont acceptées par le distributeur et sont effectives la journée gazière du lendemain.
Toutes les demandes de nomination ou de révision de volumes nominés reçues après la fenêtre « Début de journée » ne peuvent avoir lieu que s’il est rentable et opérationnellement possible pour le distributeur de les accepter. Le cas échéant, la dernière demande reçue et acceptée annule la précédente.
La demande doit être transmise par écrit au distributeur, par courriel, ou à défaut de pouvoir utiliser ce mode de transmission, par télécopieur, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Le client doit faire sa demande de nomination ou de révision de volume nominé au distributeur selon les heures de tombée suivantes :
Fenêtres de nomination | Début effectif de l’injection de gaz | Heure de tombée |
Début de journée | Journée gazière du lendemain à 10 h HNE | La veille à 11 h HE |
Soirée | Journée gazière du lendemain à 10 h HNE | La veille à 18 h HE |
Journalière 1 | Journée gazière courante à 15 h HNE | Journée courante à 10 h HE |
Journalière 2 | Journée gazière courante à 19 h HNE | Journée courante à 14 h 30 HE |
Journalière 3 | Journée gazière courante à 23 h HNE | Journée courante à 19 h HE |
14.5.9 INJECTIONS SIMULTANÉES À UN MÊME POINT DE RÉCEPTION
14.5.9.1 Application
Pour tout point de réception pour lequel plusieurs clients injectent simultanément du gaz naturel.
14.5.9.2 Désignation d’un opérateur
Un opérateur doit être désigné par les clients injectant à un même point de réception.
L’opérateur devra communiquer quotidiennement les volumes nominés respectivement par chaque client injectant simultanément à un même point d’injection.
Préalablement à toute injection simultanée à un même point de réception, les clients devront informer le distributeur, par écrit, de l’identité de l’opérateur. Également, les clients devront communiquer au distributeur, par écrit, tout changement concernant l’identité de l’opérateur.
14.5.9.3 Volumes nominés communiqués par l’opérateur
Les volumes nominés communiqués par l’opérateur au distributeur serviront à l’application des Conditions de service et tarif à l’égard de chacun des clients injectant simultanément à un même point de réception.
Les clients qui injectent simultanément à un même point de réception demeureront responsables, aux fins de l’application des Conditions de services et Tarif, des informations communiquées au distributeur par l’opérateur.
15 SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET
D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION
15.1 SERVICE DU DISTRIBUTEUR
15.1.1 APPLICATION
Pour tout client qui retire du gaz naturel et qui n’a pas soumis les formulaires de déclaration d’exemption acceptés
par le vérificateur des émissions de GES d’Énergir pour la période visée.
15.1.2 TARIF DU SYSTÈME DE PLAFONNEMENT ET D’ÉCHANGE DE DROITS D’ÉMISSION (SPEDE)
15.1.2.1 Prix du SPEDE
Pour chaque m³ de volume retiré de gaz naturel traditionnel, le prix du SPEDE en date du 1er octobre 2024 est de 8,199 ¢/m³. Ce prix peut être ajusté trimestriellement pour refléter le coût réel d’acquisition.
15.2 SERVICE FOURNI PAR LE CLIENT
15.2.1 APPLICATION
Pour tout client qui est reconnu émetteur dans la liste la plus récente publiée par le ministre en vertu de l’article 35 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (chapitre Q-2, r. 46.1).
15.2.2 TARIF
15.2.2.1 Prix du service
Le client ne se voit pas facturer le prix du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission du
distributeur.
16 AUTRES FRAIS APPLICABLES
16.1.1 FRAIS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION
Les frais prévus à l’article 4.3.2 sont de 300 $.
16.1.2 FRAIS POUR RACCORDEMENT NON STANDARD
Les frais prévus à l’article 4.3.3 sont les suivants :
1. 50 $ du mètre linéaire dans le cas où un appareil de mesurage de type S6 ou S20 est installé;
2. Prix déterminé par le distributeur selon une estimation des coûts dans tous les autres cas.
16.1.3 FRAIS POUR LA RÉDUCTION DU DÉLAI DE RACCORDEMENT
Les frais prévus à l’article 4.4.2 sont les suivants :
1. 500 $ dans le cas où le délai est inférieur à 30 jours ouvrables pour l’installation d’un appareil de mesurage
de type S6 ou S20;
2. 750 $ dans le cas où le délai est inférieur à 40 jours ouvrables pour l’installation d’un appareil de mesurage
de type S40 à S50 et 1 000 $ pour l’installation d’un appareil de mesurage de type R80 à R450;
3. Prix déterminé par le distributeur selon une estimation des coûts dans tous les autres cas.
16.1.4 FRAIS À LA SUITE D’UNE DEMANDE DE VÉRIFICATION DES APPAREILS DE
MESURAGE
Les frais prévus à l’article 5.5 sont les suivants :
1. 250 $ dans le cas où il s’agit d’un appareil de mesurage de type S6 ou S20;
2. 580 $ dans le cas où il s’agit d’un appareil de mesurage de type S40 ou S50;
3. Prix déterminé par le distributeur selon une estimation des coûts dans tous les autres cas.
16.1.5 FRAIS POUR PAIEMENT NON HONORÉ
Les frais prévus à l’article 7.2.1 sont de 25 $.
16.1.6 SUPPLÉMENT DE RECOUVREMENT
Le taux du supplément de recouvrement prévu à l’article 9.3 est de 1,5 %.
16.1.7 FRAIS DE RECOUVREMENT
Les frais prévus à l’article 9.4.2 sont de 50 $.
16.1.8 FRAIS DE REMISE EN SERVICE
Les frais prévus aux articles 2.1.1, 4.4.1 et 9.5 sont les suivants :
1. 225 $ pour les clients dont le volume annuel est inférieur à 10 950 m³;
2. 310 $ pour les clients dont le volume annuel est égal ou supérieur à 10 950 m³.
SECTION IV - ENTRÉE EN VIGUEUR
ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
17.1.1 APPLICATION
Les présentes Conditions de service et Tarif entrent en vigueur le 1er octobre 2024, et s’appliquent aux services
xxxxxxx et aux volumes retirés à compter de cette date, sous réserve de l’article 17.2.1.
17.2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
17.2.1 REGROUPEMENT DE CLIENTS
Le regroupement de clients pour les services de transport et d’équilibrage ne sera permis que si le regroupement se retire du service de transport du distributeur conformément à l’article 17.2.2. Les clients du service de distribution D1 pourront se joindre au regroupement de clients pour les services de transport et d’équilibrage à condition que ce regroupement compte un client au service de distribution D4.
17.2.2 RETRAIT PROGRESSIF DES SERVICES DE TRANSPORT ET D’ÉQUILIBRAGE
DU DISTRIBUTEUR
Les clients des tarifs de distribution D3 et D4, ainsi que les clients du tarif de distribution D1 dont la consommation est au moins 75 000 m³/année peuvent demander de se retirer du service de transport ou d’équilibrage du distributeur. Les clients du tarif de distribution D5 ne peuvent se retirer du service de transport du distributeur.
Les clients désirant se retirer du service de transport ou d’équilibrage du distributeur peuvent le faire avant l’échéance de leur contrat écrit ou en cours de leur contrat verbal, tout en respectant les préavis prévus aux présentes Conditions de service et Tarif.
Pour les fins du présent article, un regroupement de clients peut demander de se retirer du service de transport ou d’équilibrage si au moins un des clients du regroupement est admissible au retrait, conformément au premier alinéa ci-dessus. Toutefois, les clients au tarif de distribution D5 ne peuvent se retirer du service de transport du distributeur.
À défaut d’une demande de retrait des services du distributeur, les clients demeurent facturés selon les services du
distributeur.
17.2.3 APPLICATION DU TARIF D’ÉQUILIBRAGE
Dans le cas où les présentes Conditions de service et Tarif demeurent applicables après le 30 septembre 2025, le calcul des paramètres et de la transposition prévu aux articles 13.1.3 et 13.1.4 sera modifié pour reconnaître les volumes applicables au 30 septembre 2025.