CONTRAT DE GROUPAGE ET DE DISTRIBUTION
CONTRAT DE GROUPAGE ET DE DISTRIBUTION
Quotidiens
Texte en vigueur au 15 septembre 2015
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La COOPERATIVE DE DISTRIBUTION DES QUOTIDIENS
SAS à capital variable dont le siège social est situé 00 xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00000 XXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 529 298 598,
représentée par M. Xxxxxxxx XXXXX en qualité de Président du Conseil d’Administration, dûment habilité aux présentes.
ci-après dénommée « la Coopérative »,
D'UNE PART,
ET
- La société PRESSTALIS
SAS au capital de 22 296 700 euros, dont le siège social est situé 00 xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00000 XXXXX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 529 326 050,
représentée par Xxx Xxxx-Xxxxx XXXXXXX, en qualité de Présidente du Conseil d’Administration, dûment habilitée aux présentes.
ci-après dénommée « Presstalis »,
D'AUTRE PART.
ARTICLE 1 – Objet
1.1. Au titre du présent contrat de groupage et de distribution, ci-après « le Contrat », conclu en conformité des dispositions de la loi du 2 avril 1947 et ses modifications ultérieures, la Coopérative confie à Presstalis, son mandataire, qui l’accepte, l’exclusivité de la distribution des quotidiens de presse papier confiés par ses membres, en vue de leur vente au public sur le territoire métropolitain y compris la Corse et les départements d’outre-mer.
1.2. Le Contrat est constitué du présent document et de ses annexes numérotées de 1 à 2 :
- Annexe 1 : Barème quotidiens en vigueur
- Annexe 2 : Charte des invendus
Toute modification du contenu de l’annexe 1 s’appliquera automatiquement après adoption par l’Assemblée Générale de la Coopérative.
Toute modification du contenu de l’annexe 2 ci-dessus s’appliquera automatiquement après information de la ou des commissions de travail Presstalis composées d’éditeurs concernées.
1.3. Le Conseil supérieur des Messageries de Presse définit les conditions d’une distribution non exclusive par Presstalis, dans le respect des principes de solidarité coopérative et des équilibres économiques des sociétés coopératives de messageries de presse, et les conditions d’une distribution directe par le réseau des dépositaires centraux de presse sans adhésion à une société coopérative de messageries de presse conformément aux modalités prévues à l’article 18-6 alinéa 3 de la Loi Bichet.
1.4. La Coopérative s’engage, lors de leur adhésion, à ce que ses membres éditeurs, ci-après dénommés individuellement ou collectivement le ou les Editeur(s), acceptent pleinement l’application des clauses du Contrat.
Les parties conviennent que la société Presstalis agit en qualité de commissionnaire de l’Editeur, conformément à l’article L.132-1 du Code de Commerce. Presstalis agit en son nom propre pour le compte de l’Editeur qui revêt donc la qualité de commettant vis- à-vis de Presstalis.
En contrepartie des prestations assurées par Presstalis en qualité de commissionnaire, dans les conditions définies aux présentes, Presstalis perçoit une rémunération telle que définie à l’article 4 ci-dessous.
La facturation émise dans ce cadre par Presstalis lui est propre et définitivement acquise quand bien même les produits restent la propriété de l’Editeur. Les Editeurs, par décision de l’assemblée générale, octroient expressément le droit à Presstalis de céder, en son nom et pour le compte de chaque Editeur, les créances nées dans le cadre de la relation contractuelle allant de l’Editeur jusqu’au diffuseur. En conséquence, et tant que durera l’opération de cession, les Editeurs renoncent expressément à se prévaloir de leurs droits, de toute action qui directement ou indirectement pourrait affecter les droits du cessionnaire, déchargent le cessionnaire de toute responsabilité de quelque origine et pour quelque motif que ce soit au titre des relations entre les Editeurs et la société Presstalis.
1.5. Tout Editeur est lié par les dispositions du Contrat pour le ou les titres confiés en distribution à la Coopérative. Il bénéficie de l’ensemble des droits et obligations du Contrat.
1.6. L’Editeur reste en particulier propriétaire des exemplaires de son titre jusqu’à leur vente au public, les exemplaires étant fournis en dépôt.
L’Editeur sera également lié par les modifications du Contrat et/ou des ses annexes qui seront convenues entre Presstalis et la Coopérative après approbation par l’Assemblée Générale de cette dernière.
1.7. Il est expressément convenu que l’exclusivité de distribution au profit de Presstalis concerne uniquement la diffusion des titres par l’intermédiaire du réseau des dépositaires et/ou diffuseurs de presse.
Le Contrat ne concerne que les quotidiens de presse papier et à ce titre ne porte pas sur :
les abonnements,
les ventes à l’unité faites directement par l’Editeur avec ses propres moyens,
les ventes d’anciens numéros précédemment retirés de la vente dès lors qu’ils sont reconditionnés et/ou identifiés comme tels.
1.8. La Coopérative interdit à Presstalis et à ses mandataires toute distribution d’exemplaires gratuits d’un quotidien ou d’un composant dudit quotidien, en cours de parution ou jusqu’à la mise en vente du numéro suivant.
1.9. Les conditions d’une distribution de titres gratuits devront être définies conjointement par le Conseil d’Administration de la Coopérative et celui de Presstalis.
ARTICLE 2 – Remise des exemplaires
2.1. L’Editeur et Presstalis conviendront des lieux, dates, et horaires de remise des exemplaires. Les titres seront conditionnés en paquets standardisés définis d'un commun accord.
2.2. Les exemplaires remis doivent porter, à un emplacement normalisé indiqué par Presstalis, un code à barres.
2.3. Le laps de temps compris entre la remise et la mise en vente doit permettre la réalisation des diverses opérations relatives à la préparation des expéditions et à leur acheminement dans les meilleures conditions.
2.4. Si un retard quelconque survient dans le tirage d’un titre et/ou par suite dans la remise pour distribution, les moyens supplémentaires mis en œuvre à la demande de l’Editeur pour assurer sa distribution seront facturés par Presstalis à l’Editeur.
ARTICLE 3 – Passe
3.1. L’Editeur remettra à Presstalis, en plus des quantités à distribuer, une « passe » de 4 pour 1 000 destinée à compenser forfaitairement les exemplaires endommagés et impropres à la distribution.
3.2. Cette passe d’usage n’est pas retenue pour la prise en compte des quantités remises à Presstalis pour la distribution.
ARTICLE 4 – Rémunération
4.1. La rémunération des prestations rendues par Presstalis, comprenant notamment la rémunération du réseau de dépositaires de presse et des diffuseurs de presse, fait l’objet du barème figurant en annexe 1 des présentes.
4.2. Ce barème, proposé par Presstalis et soumis, en application de l’article 12 de la loi du 2 avril 1947, à l’approbation de l’Assemblée Générale de la Coopérative, s’impose à tous ses membres.
4.3. Ce barème a un caractère provisionnel et est susceptible de modifications dans les conditions ci-dessus, notamment pour assurer l’équilibre financier de Presstalis conformément à la loi du 2 avril 1947.
4.4. Dans l’hypothèse, où en fin d’exercice, l’application du barème laisserait ressortir pour Presstalis un excédent de recettes par rapport aux charges effectivement supportées par elle dans ses rapports avec la Coopérative, il pourrait être décidé par le Conseil d’Administration de Presstalis ou tout autre organe qui s’y substituerait de ristourner tout ou partie du trop-perçu aux ayants droit. Cette ristourne sera répartie proportionnellement au montant des ventes en montant fort réalisées par l’Editeur avec la Coopérative.
4.5. Dans le cas où un quotidien serait ou deviendrait passible d’une taxe quelconque, le montant de la taxe payée par Presstalis serait débité au titre intéressé en plus des barèmes normaux.
4.6. Il est précisé que pour calculer les ventes réalisées par titre, il est appliqué le principe dit de transparence comptable, principe appliqué par tous les acteurs de la filière.
Ainsi, le montant des ventes réalisées par titre, pour chaque parution, est déterminé par la différence entre les exemplaires pris en charge et le nombre d’exemplaires invendus déclarés par les dépositaires dans le respect de leurs obligations notamment de contrôle, reprenant les déclarations des diffuseurs de presse et non par rapport au nombre d’exemplaires invendus physiquement restitués ou détruits.
Presstalis exploitera donc les déclarations des dépositaires de presse, complétées, le cas échéant, des exemplaires conservés en central pour d’éventuel réassort.
Presstalis ne pourra être tenue responsable que de la bonne tenue comptable des déclarations susvisées.
4.7. Les opérations comptables passées dans les conditions ci-dessus sont opposables à l’une et à l’autre des parties, et ne peuvent, dès lors, pour quelque raison que ce soit, être remises en cause. Elles font notamment foi entre les parties des quantités reçues ainsi que des quantités effectivement vendues au public.
Cette comptabilisation est tenue par Presstalis, sur supports informatiques auxquels il convient de se reporter si nécessaire.
ARTICLE 5 – Gestion des invendus
5.1. Gestion opérationnelle
5.1.1 Afin d’éviter des manipulations longues et coûteuses :
- les exemplaires invendus sont neutralisés en vue de leur destruction ou de recyclage dans des centres spécialisés ou chez les dépositaires désignés pour cession au titre du vieux papier,
- le nombre d’invendus est déterminé sur la base des déclarations des diffuseurs consécutives d’un dénombrement.
Les procédures de déclarations et de traitement des invendus sont définies par Presstalis et regroupées dans une charte des invendus, annexée aux présentes (annexe 2).
5.1.2 Il est expressément convenu qu’en cas de contestation, les supports informatiques utilisés par Presstalis pour la tenue de leurs comptes auront valeur probante.
5.1.3 Il est, en outre, expressément convenu que Presstalis possède, sur les invendus des titres distribués par elle, un droit de gage lorsque le compte de l’Editeur apparaît débiteur ou lorsque le titre cesse de paraître. L’Editeur autorise Presstalis à vendre de gré à gré les exemplaires invendus en cas de compte débiteur exigible.
5.1.4 Une commission commerciale et logistique, composée de représentants désignés par chaque Conseil d’Administration des Coopératives d’Editeurs associées à Presstalis, à laquelle participent des représentants de Presstalis, pourra, s’il y a lieu, faire procéder, aux frais de la Coopérative, par tout auditeur de son choix soumis à une obligation de confidentialité, après accord de la majorité de ses membres, à des audits de contrôle de la bonne application, par les dépositaires, des procédures de déclaration, de traitement et de comptage des invendus dont il est fait état au présent article 5, auprès des centres spécialisés et des dépositaires désignés. Les éventuels écarts constatés, à l’occasion de ces contrôles in situ, modifieront les déclarations des diffuseurs et celles des dépositaires à Presstalis et en conséquence les C.R.D.
Toute demande d’audit d’un Editeur devra être présentée pour validation à la commission commerciale et logistique, qui devra répondre à l’Editeur dans le mois en fixant les modalités opérationnelles et financières consécutives.
5.1.5 Un reporting du ou des contrôles réalisés par Presstalis sera fait à la commission commerciale et logistique.
5.2. Gestion comptable
5.2.1 Les exemplaires nécessaires à la mise en vente sont fournis en dépôt-vente.
5.2.2 Les exemplaires invendus sont débités à l’Editeur en contrepartie des crédits effectués par Presstalis au réseau, sur la base des déclarations faites par celui-ci.
5.2.3 Les documents comptables émis par Presstalis, tels que le Compte Rendu de Distribution (CRD) ou le Compte Courant Récapitulatif (CCR), font foi entre les parties.
ARTICLE 6 – Règlement
6.1. Le règlement des exemplaires vendus sera effectué par Presstalis à l’Editeur sous la forme et conformément aux dispositions figurant au barème en annexe 1, déduction faite des rémunérations prévues par les barèmes et des frais supplémentaires engagés avec l’accord de l’Editeur.
6.2. En cas de retard dans la connaissance du nombre des invendus résultant de retard de transmission, grève, ou tout cas de force majeure, Presstalis ne sera tenue de régler que le montant de la vente résultant de l’application d’un pourcentage d’invendus moyen calculé sur la période comparable de l’année précédente ou à défaut de parution à cette période, sur les trois dernières parutions.
Le solde de la parution concernée sera ajusté lorsque le nombre d’exemplaires invendus sera connu.
6.3. Le compte définitif de l’Editeur dans les livres de Presstalis, quelle que soit la cause de sa survenance, sera établi dans les délais figurant au barème en annexe au Contrat.
ARTICLE 7 – Solde débiteur
7.1. Dans le cas où le relevé de compte d’un Editeur présenterait un solde débiteur, celui-ci devra être réglé par l’Editeur à Presstalis dans les dix (10) jours de l’émission dudit compte.
7.2. A défaut de règlement dans le délai prescrit, Presstalis sera fondée, après mise en demeure de régler par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant un délai de huit (8) jours, de suspendre le transport et la distribution de tout nouveau numéro du (ou des) titre(s) considérés(s) jusqu’à complet paiement, et ce sans préjudice de l’engagement de toute procédure judiciaire à l’encontre de l’Editeur défaillant. Si, par trois fois au cours des douze derniers mois, l’Editeur ne règle pas son solde débiteur dans les délais prévus à l’article 7.1 ci-dessus, la suspension de la distribution pourra intervenir de droit sans notification préalable.
7.3. Cette suspension n’est pas susceptible d’entraîner la rupture du contrat ou de donner lieu à aucune demande d’indemnité à Presstalis, ni a fortiori à l’engagement d’aucune action judiciaire à son encontre, le transport et la distribution reprenant dès le paiement du solde débiteur.
ARTICLE 8 – Ducroire
Il est expressément convenu que Presstalis se porte garant du règlement à l’Editeur des ventes faites par son intermédiaire via le réseau des dépositaires et des diffuseurs de presse.
ARTICLE 9 – Responsabilité
9.1. Presstalis est tenue par une obligation de moyens à l’égard de l’Editeur pour les prestations objet du Contrat de groupage et de distribution. Elle ne répond que de ses propres fautes. Les actions auxquelles ce contrat peut donner lieu à son endroit se prescrivent dans le délai d’un an à compter de la date de survenance de l’événement qui en est la cause.
En tout état de cause, et quelle que soit la situation, Presstalis fera ses meilleurs efforts pour assurer la distribution des titres des Editeurs.
A défaut, après information et en coordination avec Presstalis, l’Editeur pourra procéder directement à l’exécution des opérations de distribution que Presstalis ne pourra exécuter.
9.2. Le cas de grève des agents de la vente, des sous-traitants et prestataires de Presstalis, ou de survenance de tout événement (tel que attentat, cas de force majeure) faisant obstacle à l’exécution de tout ou partie de ses obligations par Presstalis, dégage la responsabilité de cette dernière.
9.3. En cas de grève sectorielle ou totale du personnel de Presstalis emportant modification substantielle des conditions de mise en vente de titres, seul le Conseil d’Administration de Presstalis pourra décider, en tenant compte de la situation de Presstalis et des conséquences générées, de mesures compensatoires.
9.4. Presstalis est tenue de distribuer les titres de l’Editeur adhérent à la Coopérative sous réserve de l’application des dispositions de l’article 6 de la loi du 2 avril 1947 ou de la mise en œuvre d’une interdiction de distribution décidée par une autorité judiciaire ou administrative.
9.5. Cette non distribution ne saurait, en aucun cas, ni engager la responsabilité de Presstalis et de la Coopérative, ni être invoquée comme une infraction aux présentes, ni donner lieu à aucune réclamation contre Presstalis et/ou la Coopérative.
9.6. D’autre part, l’Editeur s’engage à décharger Presstalis et/ou la Coopérative de toute responsabilité en cas de saisie à la requête des pouvoirs publics ou d’une personne privée, soit pour infraction à la loi, soit pour tout autre cause, et à les dédommager intégralement de tous risques pécuniaires qui en résulteraient pour Presstalis et/ou la Coopérative.
9.7. En cas de manquements graves et répétés aux obligations du Contrat par Presstalis, et après échec des négociations amiables entre les parties, la Coopérative et Presstalis saisiront, pour les difficultés visées à l’article 18-11 de la loi Bichet, pour conciliation le CSMP préalablement à toute éventuelle action contentieuse.
ARTICLE 10 – Durée du Contrat et résiliation
La durée du Contrat est de dix (10) ans à compter de la signature des présentes. A l’expiration de la durée initiale du Contrat, et à défaut de résiliation expresse signifiée au moins 2 (deux) ans avant l’expiration de cette période initiale par la Coopérative ou par Presstalis, par lettre recommandée avec avis de réception, le Contrat se prorogera par tacite reconduction pour une période de 10 (dix) ans, chaque partie pouvant alors y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis d’au moins 2 (deux) ans.
ARTICLE 11 – Conséquences du retrait d’un Editeur ou d’un titre de la Coopérative
11.1. L’Editeur, du seul fait de son retrait de la Coopérative et/ou du retrait de l’intégralité de ses titres au titre du présent Contrat et à l’expiration du délai de préavis défini par les règles professionnelles, lequel court à compter de la réception de la notification du retrait ou de sa constatation, perd le bénéfice des dispositions du Contrat.
Si l’Editeur retire un titre, mais conserve à la Coopérative la distribution d’un ou plusieurs autres titres, ce retrait, qui doit se faire dans le respect en particulier du délai de préavis défini par les règles professionnelles, n’emporte la perte du bénéfice des dispositions du Contrat que pour le titre retiré.
Le retrait d’un titre pourra également être constaté par Presstalis si l’Editeur ne lui fournit pas le papier en vue de sa distribution.
A la date de signature du Contrat, les règles professionnelles de préavis de résiliation sont fixées par la décision du Conseil Supérieur des Messageries de Presse (CSMP) du 21 février 2012 rendues exécutoires par la décision de l’ARDP le 16 mars 2012.
11.2. La décision de retrait de la Coopérative donnée par l’Editeur à la Coopérative, conformément aux dispositions de ses statuts, emportera de plein droit notification à Presstalis. A l’issue du préavis, Presstalis cessera la distribution du ou des titres concernés.
La décision de retrait de distribution d’un titre est donnée par l’Editeur à Presstalis par lettre recommandée avec accusé de réception dès lors qu’elle n’emporte pas retrait de la Coopérative. A l’issue du préavis, Presstalis cessera la distribution du titre concerné.
La lettre recommandée avec accusé de réception, comme toute notification doit être adressée au siège social de son destinataire.
11.3. L’Editeur, du seul fait de la prise d’effet de son exclusion de la Coopérative, perd le bénéfice des dispositions du Contrat.
11.4. Le non-respect par l’Editeur de la durée de préavis ouvrira droit, au profit de Presstalis, à une indemnité égale à dix pour cent (10 %) du chiffre d’affaires (des ventes en montant fort) du ou des titres considérés, qui aurait été réalisé au cours de la période de préavis non exécuté.
Les ventes en montant fort seront évaluées sur la base de la période comparable de l’année précédente ou, à défaut de parution sur une période comparable, sur la base de la moyenne des six derniers mois multipliée par le nombre de parutions qui auraient été distribuées au cours du délai de préavis non exécuté.
11.5. Cette indemnité sera acquise de plein droit à Presstalis et s’imputera au plus tard sur le compte définitif de l’Editeur, sans préjudice de toute autre réclamation de Presstalis. Cette indemnité pourra néanmoins être réclamée préalablement au compte définitif dès lors qu’elle aura été portée par Presstalis sur le relevé de compte de l’Editeur, qui fait foi.
11.6. En cas de cession d’un titre par un Editeur à un autre Editeur n’adhérant pas à une Coopérative associée à Presstalis, l’Editeur est tenu de respecter un délai de préavis conforme aux règles visées au point 11.1 ci-avant, à compter de son information de la cession à la Coopérative et à Presstalis par courrier recommandé avec accusé de réception.
11.7. En cas de cessation de la distribution d’un de ses titres assurée par Presstalis, l’Editeur devra informer la Coopérative et la messagerie par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai conforme aux règles visées au point 11.1 ci-avant avant l’arrêt de la distribution de ce titre, quelle que soit la raison de cet arrêt, exception faite du cas de cessation définitive de parution.
ARTICLE 12 – Propriété intellectuelle
12.1. Chaque Editeur peut disposer des données de vente de ses propres titres et en conséquence, est libre de faire ce qu’il entend de ces données. Il est précisé que Presstalis n’est pas propriétaire des données de vente de chaque titre.
12.2. Presstalis garantit à l’Editeur la confidentialité des données de ventes de ses titres dans le cadre des obligations de confidentialité visées à l’article 15 ci-après.
12.3. Presstalis est autorisée à utiliser les données de ventes des éditeurs aux fins de distribution des titres et d’études générales et/ou sectorielles liées à la distribution.
Dans le cadre des implantations et réimplantations cette utilisation pourra se faire conformément aux principes définis par la commission commerciale et logistique, composée de représentants des Coopératives d’Editeurs associées à Presstalis, désignés par celles-ci et à laquelle participent des représentants de Presstalis.
12.4. Dans le cadre de son activité, Presstalis développe et maintient des bases de données. Aussi, sans préjudice des dispositions des articles 12.1 ci-avant et 12.5 ci-après, les parties conviennent que toute extraction, réutilisation et/ou mise à disposition par l’Editeur ou la Coopérative de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu qualitatif ou quantitatif d’une base de données de Presstalis, ne pourra se faire qu’avec l’accord express et préalable de Presstalis.
12.5. Sans contradiction avec ce qui précède, au terme du Contrat dans les cas décrits aux précédents articles 11.1, 11.3, et 11.6, l’Editeur pourra demander à Presstalis la réalisation d’une prestation technique de transmission de données de ses ventes essentielles à sa distribution au niveau diffuseur et/ou de duplicata des données commerciales relatives aux ventes de ses titres au niveau diffuseur (Niveau 3), sur tout support au choix de l’Editeur, à partir des bases de données de Presstalis.
Par données essentielles, il convient d’entendre les données commerciales relatives aux exemplaires fournis, taux de vente et nombre d’exemplaires invendus par diffuseur sur une période d’au plus un an.
Cette prestation sera réalisée au cours du délai de préavis, tel que fixé ci-dessus, après validation du devis raisonnable proposé par Presstalis.
ARTICLE 13 – Intégralité de l’accord
Seul le Contrat lie les parties, il remplace tous les écrits ou contrats antérieurs.
ARTICLE 14 – Interprétation du Contrat
Les intitulés des articles du Contrat ne figurent que pour plus de commodité. Ces intitulés n’engagent pas les parties et n’affectent en aucune manière le sens des dispositions auxquelles ils font référence.
En cas de contradiction entre différents documents du Contrat, l’ordre de prévalence décroissant et le suivant :
1. Le Contrat
2. Ses annexes
ARTICLE 15 – Confidentialité
Dans le cadre de l’exécution du Contrat, les Editeurs, la Coopérative et Presstalis sont tenus pour eux-mêmes et pour l’ensemble de leurs préposés à une obligation de confidentialité concernant toutes les informations, notamment les données techniques ou les informations afférentes aux domaines financier et commercial, qui pourraient être communiquées dans le cadre du Contrat ainsi que lors de son exécution.
Les effets de la présente clause perdureront pendant cinq années au-delà de la résiliation du Contrat.
ARTICLE 16 – Attribution de juridiction
Les parties conviennent que tout différend qui naîtrait sur l’exécution, l’interprétation ou la résiliation du Contrat et qui ne serait pas réglé à l’amiable entre elles, sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de Commerce de Paris.
Fait à : Paris
Le septembre 2015 En 2 exemplaires.
La COOPERATIVE PRESSTALIS