BAIL N°12 LOGEMENT VACANT
BAIL N°12 LOGEMENT VACANT
CONVENTIONNEMENT AVEC TRAVAUX A LOYER INTERMEDIAIRE
Convention type article L.321-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH)
LOCATION A UN ORGANISME PUBLIC OU PRIVE EN VUE DE SA SOUS-LOCATION, MEUBLE OU NON, A USAGE D’HABITATION PRINCIPALE A DES PERSONNES PHYSIQUES EN DIFFICULTE OU DONT LA SITUATION NECESSITE UNE SOLUTION DE TRANSITION
Le présent contrat de location est régi par les dispositions de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et par les dispositions du code de la construction et de l’habitation.
CONDITIONS PARTICULIERES
I – RELATIVES A LA CONVENTION N°………………………….
SIGNEE LE………………………………………….
I-1 LA DUREE DE LA CONVENTION
La durée de la présente convention signée entre l’Anah et le propriétaire-bailleur est de
……ans (en chiffres) ans (en lettres)
I-2 DATE DE PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La prise d’effet de la convention intervient à compter de la prise d’effet du premier bail conclu pour son application.
La prise d’effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d’enregistrement de la demande de conventionnement.
En cas de convention unique avec travaux portant sur plusieurs logements, la date d’entrée en vigueur de la convention va différer d’un logement à l’autre en fonction de la date de prise d’effet du premier bail ou du premier renouvellement pour chaque logement. Un tableau récapitulant les dates pour chaque logement sera annexé à la convention.
Date de prise d’effet du premier bail du logement :………….………………………………
Date de prise d’effet de la convention :………………………………………………………
I-2 L’OBLIGATION DE MISE EN LOCATION DU LOGEMENT
Le bailleur est tenu de louer le logement dans le respect des conditions fixées par la convention et figurant aux conditions générales du présent bail. Le logement doit être loué de manière effective et continue pendant toute la durée de l’engagement.
A défaut de relocation dans les 12 mois suivants la réception du congé notifié par le locataire :
• Les services fiscaux procèderont à la remise en cause des déductions pratiquées,
• Sous certaines conditions l’Anah pourra exiger le reversement total ou partiel de la subvention et la mise en œuvre des sanctions prévues pour non respect des engagements.
I-3 L’ETAT DU LOGEMENT OBJET DE LA CONVENTION
Pendant toute la durée de la convention, le logement devra satisfaire aux conditions de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et portant sur la sécurité physique et la santé des locataires, sur les éléments d’équipement et de confort, ainsi que sur les normes de surface et de volume.
Le délégué de l’agence de l’habitat dans le département peut procéder ou faire procéder à des
contrôles sur pièces pour la vérification du respect des obligations règlementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement de l’Anah.
En cas d’exécution de travaux nécessitant l’évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit provisoirement mettre à la disposition du locataire un logement au moins équivalant à celui faisant l’objet des travaux ou correspondant aux besoins de l’intéressé dans un périmètre géographique tel que défini à l’article 13 de la Loi du 1er septembre 1948.
I-4 LES SANCTIONS EN CAS DE NON RESPECT DES OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L.321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l’organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l’agence.
Il ne peut toutefois dépasser :
• En cas de non respect du loyer, la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalente à deux ans de loyer maximal prévu par la convention
• En cas de non respect des autres engagements prévus par la convention, 9 mois du loyer maximal prévu par la convention, cette somme peut être doublée si le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations sur un même logement.
I-5 LA PROROGATION DE LA CONVENTION
La durée de la convention peut être prorogée par périodes de trois ans à l’initiative du bailleur par avenant à la convention initiale.
Un avenant à la convention initiale doit alors être signé entre l’Anah et le propriétaire- bailleur.
Date de prise d’effet de l’avenant de prorogation (le cas échéant) :……………………………
Date d’expiration de la convention :…………………………………………………………….
Si postérieurement à la signature de la convention, le bailleur bénéficie d’une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l’agence dans le département ou le président du conseil général ou de l’établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l’article L 321- 1-1, la dite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de 9 ans par avenant à compter de sa signature.
Date de prise d’effet de l’avenant de prorogation (le cas échéant) : …………………………
Date d’expiration de la convention : …………………………………………………………
I-6 MODIFICATIONS DE LA CONVENTION
En cas de modifications apportées à la convention pouvant avoir des incidences sur les relations contractuelles, le bailleur doit en informer le locataire.
I-7 NON RESPECT DES OBLIGATIONS D’INFORMATION PAR LE BAILLEUR
En cas de non respect par le bailleur de ces obligations d’information, l’Anah peut prononcer à son encontre une sanction au plus égale à 9 mois du loyer maximal prévu par la convention.
I-8 REMISE EN CAUSE DE LA CONVENTION
En cas de mutation de propriété du logement (suite par exemple au décès du propriétaire, à la vente ou à la donation du logement ayant bénéficié de subvention de l’Anah et qui a fait l’objet du conventionnement avec travaux) si les engagements ne sont pas poursuivis par le nouveau propriétaire, la subvention sera reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l’agence.
Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L.321-2 est fixé en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d’occupation du logement à la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalente à deux ans de loyer maximal prévu par la convention.
I-9 FIN DE LA CONVENTION
Six mois avant le terme de la convention, le bailleur devra informer le locataire de la date d’expiration de la convention.
En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la date de fin de la convention est la même pour tous les logements. Elle correspond à la durée de la convention décomptée à partir de la date de transmission des pièces nécessaires au paiement de la subvention.
Date de transmission des pièces en cas de convention unique avec travaux portant sur plusieurs logements :………………………………………………………………………….
Date d’échéance en cas de la convention unique avec travaux portant sur plusieurs logements :………………………………………………………………………………………
Date d’échéance de la convention :…………………………………………………………….
Date à laquelle doit être adressée la notification d’expiration de la convention :…………..
II – RELATIVES AUX DOCUMENTS A ANNEXER AU BAIL
II-1 LA CONVENTION
Si le présent bail :
➢ Est le premier contrat de location conclu pour l’application de la convention, une copie de la convention sera remise au locataire contre émargement dés réception du document.
➢ N’est pas le premier bail conclu pour l’application de la convention, une copie de la convention est remise ce jour au locataire.
II-2 LE DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE
Il comprend obligatoirement :
➢ L’état des risques naturels et technologiques comprenant
• Le formulaire type d’état des risques naturels et technologiques
Un des deux exemplaires, établi moins de 6 mois avant la date de signature du bail, est joint en annexe. Pour télécharger le formulaire et le compléter se connecter au site internet IAL Vaucluse.
• L’indication de la zone de bruit | ||
Le bien est situé dans une zone de bruit | ☐ Oui | ☐ Non |
Si oui, dans quelle zone de bruit ☐ A | ☐ B ☐ C | ☐ D |
• L’existence d’indemnisations antérieures à la prise d’effet du bail au titre de la garantie catastrophe naturelle ou technologique.
Le bien, depuis l’année 1982, a t-il subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre de la garantie catastrophe naturelle ou technologique ? ☐ Oui ☐ Non
Si oui, joindre une déclaration sur papier libre relative à l’indemnisation de tout sinistre survenu pendant la période où vous avez été propriétaire ou dont vous avez eu connaissance.
➢ Le diagnostic de performance énergétique
Sa valeur n’est qu’informative (le locataire ne peut se prévaloir contre bailleur les informations qu’il contient) il est établi par un professionnel selon un modèle type il est valable 10 ans.
➢ Pour les logements bâtis avant 1949, le constat de risque d’intoxication au plomb
Le constat établi par un professionnel moins de 6 ans avant la date de signature du bail est joint en annexe. Si le constat établit l’absence de plomb ou une concentration inférieure aux
seuils réglementaires, sa validité n’est pas limitée dans le temps.
II-3 INFORMATION SUR LA PRESENCE EVENTUELLE D’AMIANTE
Le bien est situé dans les immeubles collectifs d’habitation dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 ☐ Oui ☐ Non
Si oui, joindre l’attestation relative à la présence éventuelle d’amiante.
II-4 LE RAPPORT SECURITE DES ASCENSEURS
Le rapport du contrôle technique de cet équipement commun doit être tenu à la disposition du locataire qui peut demander à le consulter ou exiger de la part du bailleur la copie de ce document sous réserve d’en assumer la charge financière.
En cas de non respect des dispositifs de sécurité, le locataire peut saisir le juge afin que soient respectées les obligations légales.
II-5 LES EXTRAITS DU REGLEMENT DE COPROPRIETE
Il s’agit des extraits concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et ceux précisant les quotes-parts affectées du logement loué pour chacune des catégories de charges.
II-6 L’ETAT DES LIEUX
Un état des lieux contradictoire sera établi par les parties ou, à défaut, par huissier de justice à frais partagés par moitié, à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’huissier devra aviser les parties au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
II-7 L’INFORMATION SUR LES MOYENS DE RECEPTION DES SERVICES DE TELEVISION
➢ L’immeuble dispose t-il de la possibilité de recevoir les services de télévision par voie hertzienne ☐ Oui ☐ Non
➢ L’immeuble dispose t-il d’un réseau de communications électroniques interne à l’immeuble qui distribue des services de télévision ☐ Oui ☐ Non
Si oui, cette installation permet-elle l’accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique ☐ Oui ☐ Non
Si non, les coordonnées du distributeur de services à contacter pour bénéficier du « service antenne numérique » sont :
II-8 INFORMATION RELATIVE A LA RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE
Si les locaux comportent des équipements de récupération des eaux pluviales, le bailleur informe le locataire des modalités d’utilisation de ceux-ci
III - RELATIVES AU BAIL
Entre les soussignés
- D’une part, le bailleur :………………………………………………………………….…..…
…………………………………………………………………………………..………….…… Représenté par son mandataire légal (le cas échéant) :…………………………..……………
…………………………………………………………………………………………….…..…
- D’autre part, le locataire,
☐ Organisme public
☐ Organisme privé
…………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………..………
Ayant pour objet de sous-louer, meublé ou non, le logement à usage d’habitation principale à des personnes physiques en difficulté ou dont la situation nécessite une solution de transition.
Sont joints à la présente copie des statuts et les justificatifs de la déclaration en préfecture.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Le bailleur loue les locaux et équipements ci-après désignés au locataire qui les accepte aux conditions suivantes :
III-1 LA DESTINATION DES LOCAUX
Les locaux sont loués non meublés au locataire en vu de leur sous-location, meublée ou non, à usage d’habitation principale (ils ne peuvent pas être occupés à titre d’accessoire d’un contrat de travail ou en raison de l’exercice d’une fonction) à des personnes physiques mentionnées au II de l’article L.301-1 ou des personnes physiques dont la situation nécessite une solution de transition.
Le locataire s’engage à vérifier que les sous-locataires remplissent les conditions définies pour l’attribution d’un logement conventionné Anah et s’assurera que seules les personnes désignées occupent bien le logement.
Le locataire répondra seul à l’égard du bailleur des agissements des sous-locataires et des dégradations dont ils seraient responsables et s’engage, s’il venait à connaître de difficultés entrainant sa dissolution ou sa liquidation avant le terme du bail, à rendre les lieux vides de tout occupant.
III-2 L’IDENTIFICATION DES LOCAUX
Adresse précise du logement :…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… Bâtiment :………..…..…. Escalier :….Porte :…....Etage :……………
Code postal :…………………Commune :……………………………………………………
La surface habitable de la chose louée (à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines embrasures de portes et de fenêtres sans tenir compte des superficies des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R11-10, locaux communs et autres dépendances des logements ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1m80) est de
……………m².
III-3 LA DESCRIPTION DES LOCAUX
- Description des locaux et équipements privatifs :
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
- Description des annexes comprises dans le loyer principal (caves, sous-sols, remises, ateliers, séchoirs extérieurs au logement, celliers, resserres, combles et greniers aménageables, balcons, loggias, vérandas et dans la limite de 8m² les parties de terrasses accessibles en étage ou aménagées sur ouvrage enterré ou à moitié enterré) ayant un caractère privatif :
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
- Description des dépendances non comprises dans le loyer principal (par exemple emplacements réservés au stationnement de véhicules, cours, jardins….) ayant un caractère privatif et ne pouvant pas donner lieu à la perception d’un loyer accessoire :
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
- Enumération des parties et équipements communs :
……………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….…
III-4 LA DATE DE PRISE D’EFFET, LA DUREE ET LA RECONDUCTION
TACITE DU BAIL (se reporter au I-3 des conditions générales)
Le présent bail est conclu pour une durée de …….. ans qui commencera à courir le
………………… pour se terminer le………………………………..
Pendant la durée de la convention, faute de congé délivré par le locataire ou par le bailleur sous certaines conditions, le bail se reconduira tacitement à chaque échéance pour une durée six ans.
III-5 LE MONTANT DES PAIEMENTS MENSUELS
A – Le loyer :
a) Détermination du montant
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de :
…………………€(en chiffres).
………………………………………….…………………………………………(en lettres).
Ce loyer est égal aux m² de surface habitable fiscale du logement fixés dans la convention ( m²) multipliés par le prix mensuel au m² précisé dans la convention et réajusté tous
les ans au 1er janvier selon les modalités de révision applicables.
b) Recours du locataire
Si le loyer pratiqué dépasse le prix fixé par la convention, le locataire peut saisir le juge compétent pour obtenir la modification du bail et le remboursement des loyers indûment versés.
B – Les charges (se reporter au I-9 des conditions générales)
Outre le loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part de charges récupérables telles qu’elles sont définies par l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.
Le paiement de ces charges fera l’objet de provisions mensuelles payables en même temps que le loyer, la régularisation ayant lieu chaque année.
La provision mensuelle pour charges est fixée à € (en chiffres)
…………………………………………………….……………………….….……(en lettres).
III-6 LE TERME DE PAIEMENT
Le montant global des paiements est payable d’avance, au domicile du bailleur ou de son mandataire le …. de chaque mois, et pour la première fois le ………………………………..
Lorsque le locataire en fera la demande, le bailleur devra remettre gratuitement au locataire, après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance détaillée des
sommes versées décomposant précisément le montant du loyer principal (avec indication en parallèle du montant du loyer maximum autorisé), ainsi que celui des charges locatives.
En cas de paiement par chèque ou par prélèvement sur un compte bancaire ou postal, le montant du loyer et de ses accessoires ne sera considéré comme réglé qu’après encaissement.
III-7 L’EVOLUTION DU LOYER
A – La révision annuelle du loyer (se reporter au I-5 § A des conditions générales)
Le loyer hors charges sera révisé, chaque année au 1er janvier, en application des dispositions de l’article 17d de la loi n° 89-4692 du 6 juillet 1989.
L’indice de référence pour tous les contrats de location prenant effet entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 est celui du 2ème trimestre 2013 d’une valeur IRL de 124,44.
Chaque année au 1er janvier de l’année N la révision s’effectuera en fonction de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) du 2ème trimestre de l’année N-1 par rapport à celui de l’année N-2.
B – Le réajustement triennal du loyer (se reporter au I-4 § B des conditions générales)
A l’expiration de chaque période triennale du bail, et dans la limite du loyer maximum revalorisé fixé par la convention, le loyer pourra être réajusté selon les modalités fixées par l’article 17c de la loi du 6 juillet 1989.
C – Accord travaux d’amélioration (se reporter au I-4 § C des conditions générales)
Liste des travaux d’amélioration à exécuter par le bailleur :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Majoration mensuelle du loyer, dans la limite du loyer maximum revalorisé fixé par la convention, après exécution des travaux €(en chiffres)
……………………………………………………………………………………...(en lettres).
III-8 LE DEPOT DE GARANTIE (se reporter au I-10 des conditions générales)
A – Montant
Pour garantir l’exécution de ses obligations, le locataire verse un dépôt de garantie d’un mois de loyer hors provisions pour charges soit € (en chiffres)
……………………………….…………………………….………… ………....... (en lettres).
B – Terme de paiement et clause suspensive
Le dépôt de garantie sera versé :
☐ En intégralité au moment de la signature du bail*
☐ Au plus tard le jour de la prise d’effet du bail soit le *
*Cocher l’option retenue
Le bail est expressément conclu sous la condition suspensive du paiement du dépôt de garantie par le locataire au plus tard à la date indiquée.
II-9 CLAUSES PARTICULIERES
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
III-10 DOCUMENTS ANNEXES
A - Obligatoires
☐ Copie de la convention citée en référence à la page 1 du présent bail
☐ Photocopie du ou des avis d’imposition des locataires de l’année N-2
☐ L’état des risques naturels et technologiques
☐ L’attestation relative à l’existence d’indemnisations antérieures à la prise d’effet du bail au titre de la garantie catastrophe naturelle ou technologique
☐ Le diagnostic de performance énergétique
☐ Le constat des risques d’exposition au plomb
☐ La note d’information sur la présence d’amiante
☐ Etat des lieux
☐ Est remis ce jour
☐ Sera établi lors de la prise de possession des lieux
☐ Extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes ainsi que le nombre de millièmes du logement loué pour chaque catégorie de charges si l’immeuble est en copropriété
B - Facultatifs
☐ Décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002
☐ Liste des charges récupérables fixée par le décret n° 87-713 du 26 août 1987
☐ Liste des réparations locatives fixée par le décret n° 87-712 du 26 août 1987
☐ Les recommandations émises par la commission des clauses abusives n° 80-04 (BOSP du 17/10/1980) et n° 2000-01(BOCC du 22/06/2000).
☐ Acte(s) de caution solidaire conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989
☐ Autres :…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….
III-11 DOCUMENTS NE POUVANT ETRE DEMANDES
En préalable à l'établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
• Photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité ;
• Carte d’assuré social ;
• Copie de relevé de compte bancaire ou postal ;
• Attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ;
• Attestation d’absence de crédit en cours ;
• Autorisation de prélèvement automatique ;
• Jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé « par ces motifs » ;
• Attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs ;
• Attestation de l’employeur dès lors qu’il peut fournir le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire;
• Contrat de mariage ;
• Contrat de concubinage ;
• Chèque de réservation de logement ;
• Dossier médical personnel ;
• Extrait de casier judiciaire ;
• Remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeur ou d’une somme d’argent correspondant à plus d'un mois de loyer en principal en l'absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil ;
• Production de plus de deux bilans pour les travaillants indépendants ;
Etabli et signé à…………………………………………. le……………………………, en
……originaux dont un est remis à chacune des parties qui le reconnaît.
LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE LE(S) LOCATAIRE(S)
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
LA CAUTION
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». Reconnais avoir pris connaissance du présent bail, dont un exemplaire m’a été remis, pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé ».
CONDITIONS GENERALES
I – EN COURS DE CONVENTION
I-1 LE LOCATAIRE
A – La nature du locataire
Le logement ne peut être loué ou occupé à quelque titre que ce soit par :
▪ Les ascendants, les descendants, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte de solidarité du signataire de la convention ;
▪ Les ascendants ou les descendants du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte de solidarité du signataire de la convention ;
▪ Les associés de la société signataire de la convention, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants ;
▪ Les administrateurs de l’association signataire, leurs conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte de solidarité ainsi que leurs ascendants ou descendants;
B – Les conditions de ressources
Le revenu imposable de l’année N-2 du ménage locataire est inférieur, lors de son entrée dans les lieux, au plafond de ressources applicable à la convention.
I-2 L’ETAT DES LIEUX (article 3 de la loi du 6 juillet 1989)
Un état des lieux contradictoire doit être établi par les parties lors de la remise des clés ou à défaut, par huissier de justice, à frais partagés par moitié, à l’initiative de la partie la plus diligente.
L’huissier devra aviser les parties au moins sept jours à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pendant le premier mois de la période de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complété par l’état des éléments de chauffe.
A défaut d’état des lieux, la présomption de remise en bon état établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à son établissement.
I-3 LA DUREE DE LA LOCATION
A – La durée initiale du bail
Le bail est conclu pour une durée initiale au moins égale à six ans.
B – La reconduction du bail
Pendant la durée de la convention, à l’issue de la période initiale, le bail est reconduit tacitement pour des périodes au moins égales à six ans sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions énoncées ci-après.
I-4 LE MONTANT DU LOYER
Il est fixé dans les limites du loyer plafond de la convention.
I-5 L’EVOLUTION DU LOYER
A – La révision annuelle du loyer
Par accord spécifique des parties intégré dans le présent bail, en application des dispositions l’article 17d de la loi du 6 juillet 1989 modifiée et en application des dispositions régissant le loyer plafond applicable aux conventionnements L321-4 du CCH, le loyer hors charges sera révisé chaque année au 1er janvier de l’année N en fonction de la variation de l’Indice de Référence des Loyers du 2ème trimestre de l’année N-1 par rapport à celui du 2ème trimestre de l’année N-2.
B – Le réajustement triennal du loyer
Six mois au moins avant le terme du bail, le bailleur, dont le loyer est manifestement sous- évalué, pourra proposer au locataire un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables dans la limite du loyer maximum revalorisé autorisé par la convention. Cette proposition est effectuée par lettre recommandée avec AR ou par acte d’huissier.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre par le locataire ou de la signification de l’acte.
Au moment de ce réajustement, le locataire sera en droit de demander une information sur le loyer maximum et le loyer pratiqué par type de logement.
Si le locataire accepte la proposition d’augmentation, les parties signent un nouveau contrat pour trois ou six ans selon la nature du bailleur.
En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du bail, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation.
A défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du bail.
La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s’applique par tiers ou par sixième selon la durée du bail, toutefois la hausse s’appliquera par sixième annuel au contrat d’une durée inférieure à six ans puis lors du renouvellement ultérieur dés lors qu’elle est supérieure à 10%.
A défaut d'accord entre les parties ou de saisine du juge avant l'échéance du bail en cours, le bail conventionné sera conclu pour trois ans (ou six ans) aux conditions antérieures du loyer éventuellement révisé.
C – La majoration suite à un accord travaux d’amélioration
Les parties peuvent convenir d'une majoration spéciale en cas de travaux d'amélioration réalisés par le bailleur.
Les travaux d'amélioration ne peuvent pas être des interventions qui relèvent de l'entretien courant ou constituent un rattrapage de défaut d'entretien, ou relèvent des grosses réparations ou du gros entretien, ou contribuent au maintien de la sécurité existante.
Les travaux pouvant donner lieu à une majoration de loyer sont ceux qui apportent un équipement nouveau, un service ou une qualité supérieure au niveau des prestations existantes ou une plus grande sécurité pour les biens comme pour les personnes.
Une clause expresse doit figurer dans le bail définissant les travaux à effectuer et fixe la
majoration consécutive à leur réalisation.
L'augmentation, librement fixée entre les parties dans la limite du loyer plafond de la convention, ne peut prendre effet qu'après réalisation des travaux.
Cette majoration peut-être prévue, soit dès la signature du contrat, soit par avenant au bail.
I-6 LE CAUTIONNEMENT (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989)
Le bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire (assurance privée ou GRL) ne peut plus demander au locataire la caution d’un tiers.
Si le bailleur est une personne morale autre qu’une SCI familiale, le cautionnement ne peut- être demandé que s’il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ou si le logement est sous-loué à un étudiant ne bénéficiant pas d’une bourse de l’enseignement supérieur.
Quand une personne participe aux présentes en qualité de caution du locataire, l’acte de caution solidaire conforme aux prescriptions de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 qu’elle a complété et signé doit être annexé aux présentes.
Il doit comporter différentes mentions manuscrites de la caution, à peine de nullité de l’engagement, à savoir : ▪ Le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location ;
▪ Une mention exprimant de manière explicite et non équivoque la nature et l’étendue de son obligation ;
▪ La reproduction de l’article 22-1 al.2 de la loi du 6 juillet 1989;
▪ Sa signature.
Le bailleur est tenu de remettre à la caution un exemplaire du bail.
I-7 LA RESILIATION DU BAIL PAR LE LOCATAIRE (article 15-I de la loi du 6 juillet 1989) _
Seul le locataire peut donner congé en cours de convention, et ce, à tout moment, en prévenant le bailleur trois mois à l’avance. Ce délai est ramené à un mois en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de 60 ans dont l’état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires RSA.
Le congé devra être notifié par lettre recommandée avec A R ou signifié par acte d’huissier. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre par le bailleur ou de la signification de l’acte.
Pendant le délai de préavis, le locataire reste redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A la fin du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des lieux loués.
I-8 LA RESILIATION DU BAIL PAR LE BAILLEUR (article 15-I de la loi du 6 juillet 1989)
Aucun des textes régissant les conventionnements à loyer intermédiaire n’interdit au bailleur de donner congé au locataire en cours de convention, le congé par le bailleur apparait possible. Toutefois, ce dernier ayant pris l’engagement de louer le bien pour une durée de neuf ans, il semble difficile d’envisager qu’un congé autre que celui fondé sur un comportement fautif du locataire puisse être notifié sans être sanctionné.
A – Le congé pour motif sérieux et légitime
Si le locataire ne respecte pas ses obligations, le bailleur peut, sans violer ses engagements, délivrer un congé pour motif sérieux et légitime sous réserve de notifier ce congé par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d’huissier en prévenant le locataire au moins 6 mois avant le terme du bail. Le congé devra être fondé sur un motif légitime et sérieux relatif à l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le délai de préavis du congé court à compter du jour de la réception de la lettre par le locataire ou de la signification de l’acte.
B – Le congé pour reprise ou pour vendre
En cas d’utilisation d’un de ces deux motifs de congé prévus par la loi du 6 juillet 1989 en cours de convention, le bailleur s’expose à ce que l’Anah considérant qu’il y a rupture des engagements souscrits par le bailleur dans la convention, lui applique des sanctions et que son avantage fiscal soit totalement remis en cause.
I-9 LES CHARGES (article 23 de la loi du 6 juillet 1989)
En sus du loyer, le locataire remboursera au bailleur sa quote-part dans les charges réglementaires, conformément à la liste définie par décret en conseil d’Etat.
Les charges récupérables, sommes accessoires des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, sont exigibles en contrepartie : des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives pourront donner lieu au versement de provisions et devront, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle.
Le montant des charges sera fixé chaque année par le bailleur en fonction des dépenses réellement exposées l’année précédente ou du budget prévisionnel, et suivant les règles de répartition en vigueur dans l’immeuble, le montant des provisions étant réajusté en conséquence.
Il est précisé qu’en cas de modification d’une ou plusieurs répartitions des charges, soit lors de l’établissement d’un règlement de copropriété, soit par décision d’une assemblée générale dans une copropriété, ladite modification s’appliquera de plein droit.
Un mois avant l’échéance de la régularisation annuelle, le bailleur adressera au locataire un décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires.
Durant un mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives seront tenues à la disposition du locataire.
I-10 LE DEPOT DE GARANTIE (article 22 de la loi du 6 juillet 1989)
Le dépôt de garantie éventuellement demandé par le bailleur au locataire afin de garantir la bonne exécution de ses obligations ne pourra excéder un mois de loyer en principal.
Non productif d’intérêts, il n’est révisable ni en cours de bail initial, ni lors du renouvellement.
Il sera rendu au locataire dans un délai maximum de deux mois à compter de la restitution des clés déduction faite le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dûment justifiées dont celui-ci pourrait être tenu pour responsable aux lieu et place du locataire (le départ étant entendu après déménagement, exécution des réparations locatives, résiliation des
abonnements de gaz, électricité et eau, établissement de l’état des lieux contradictoire en fin de bail et remise des clés, …).
A défaut de restitution dans le délai de deux mois, le solde restant dû après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire.
Ce dépôt de garantie ne pourra en aucun cas être affecté par le locataire au paiement des derniers mois de loyer.
I-11 LES OBLIGATIONS DU BAILLEUR
Le bailleur est tenu des obligations principales suivantes :
1. Remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation en application des dispositions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
2. Délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement.
3. Assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
4. Entretenir les locaux à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux.
5. Ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
6. De fournir au locataire l’intégralité des annexes obligatoires listées au paragraphe III- 10 des conditions particulières.
7. Obligation du bailleur en cas de troubles de voisinage causés par les locataires. Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux (action en résiliation de bail). Toutefois, le bailleur n’engage pas sa responsabilité s’il est en mesure de justifier son inaction par un motif légitime (par exemple lorsqu’il n’a pas connaissance de l’occupation de son bien).
8. Délivrer un reçu dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel.
9. Remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande.
10. Communiquer au locataire, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété, les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
11. Informer le locataire, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, du changement de propriétaire. Le ou les nouveaux propriétaires devront faire connaître au locataire leur identification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d’un mois à compter de ladite mutation.
12. Informer le locataire de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur les relations contractuelles.
I-12 LES OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
Le locataire est tenu des obligations principales suivantes :
1. Payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le paiement mensuel est de droit s’il en fait la demande.
2. User paisiblement des locaux et équipements loués suivant la destination prévue au
bail.
3. Répondre des dégradations et pertes survenant pendant la durée du bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
4. Prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au bail, les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
5. Faire entretenir par une entreprise spécialisée les équipements individuels (chauffage gaz, brûleurs,…), au moins une fois par an, et en justifier à la demande du bailleur.
6. Informer immédiatement le bailleur de tout sinistre et des dégradations se produisant dans les lieux loués même s’il n’en a résulté aucun dommage apparent.
7. Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués, les dispositions des 2e et 3e alinéas de l’article 1724 du code civil étant applicables à ces travaux.
8. Ne pas transformer sans l’accord écrit du bailleur les locaux loués et leurs équipements ; le bailleur pourra, si le locataire a méconnu cette obligation, exiger la remise en l’état de ceux-ci au départ du locataire ou conserver les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnité pour les frais engagés ; le bailleur aura toutefois la faculté d’exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l’état si les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local.
9. Respecter le règlement intérieur de l’immeuble, affiché dans les parties communes des immeubles collectifs. Exécuter strictement toutes les dispositions du règlement de copropriété dont des extraits lui ont été communiqués par le bailleur en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989.
10. S’assurer contre les risques locatifs dont il doit répondre en sa qualité de locataire : incendie, dégâts des eaux, etc., et en justifier au bailleur à la remise des clés, en lui produisant l’attestation émise par son assureur ou son représentant. Il devra en justifier ainsi chaque année, sur demande du bailleur. A défaut, le bailleur pourra demander la résiliation du bail en application de la clause résolutoire.
11. Laisser visiter, en vue de la vente ou de la location, les lieux loués, au maximum deux heures par jour pendant les jours ouvrables. L’horaire de visite sera défini par accord entre les parties.
12. S’assurer que le bailleur, et le cas échéant son mandataire, sont informés de l’existence du conjoint du locataire ; à défaut, et en dérogation à l’article 1751 du code civil, les notifications ou significations faites par le bailleur sont valablement faites à l’égard du conjoint du locataire si son existence n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur.
13. Laisser visiter le logement par le bailleur ou son représentant au moins une fois par an afin qu’il puisse vérifier le bon état des équipements.
14. Faire connaître sa nouvelle adresse au bailleur ou à défaut l’adresse où devront être envoyés tous documents relatifs à la liquidation des comptes et de toutes autres questions afférentes à la location.
Tolérances : Il est formellement convenu que toutes les tolérances relatives aux clauses et
conditions énoncées, quelles qu’en aient pu être la fréquence et la durée, ne pourront en aucun cas être considérées comme apportant une modification ou suppression de ces clauses et conditions, ni génératrices d’un droit quelconque ; le bailleur pourra toujours y mettre fin.
I-13 LES CLAUSES REPUTEES NON ECRITES (article 4 de la loi du 6 juillet 1989)
A- Concernant le mode de paiement
1. La clause qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ;
2. La clause par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible.
B- Responsabilité des parties
1. La clause prévoyant la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d’un élément commun de la chose louée ;
2. La clause qui prévoit que le locataire est automatiquement responsable des dégradations constatées dans le logement ;
3. La clause interdisant au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité ;
4. La clause interdisant au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d’une durée supérieure à quarante jours.
C- Résiliation de plein droit du contrat
1. La clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ;
2. La clause qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de référé insusceptible d’appel.
D- Frais divers
1. La clause imposant au locataire la facturation de l’état des lieux dès lors que celui- ci n’est pas établi par huissier de justice dans le cas prévu par l’article 3 ;
2. La clause imposant au locataire, lors de l’entrée dans les lieux, le versement de sommes d’argent en plus de celles prévues aux articles 5 et 22 ;
3. La clause faisant supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
4. La clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
E- Autres
1. La clause qui interdit au locataire d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ;
2. La clause prévoyant le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durée inférieure à celle prévue à l’article 10 ;
3. La clause par laquelle le locataire s’engage par avance à des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre de réparations locatives ;
4. La clause qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ;
5. La clause par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d’une compagnie choisie par le bailleur ;
6. La clause qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ;
7. La clause interdisant au locataire l’exercice d’une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle.
I-14 LE TRANSFERT DE BAIL (articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989)
En cas d’abandon de domicile, le bail continue au profit du conjoint, sans préjudice de l’article 1751 du code civil, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an, à la date de l’abandon de domicile, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon de domicile, du partenaire lié au locataire par un PACS, à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution du logement loué.
En cas de décès du locataire, le bail est transféré au conjoint survivant sans préjudice de l’article 832 du code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, du partenaire lié au locataire par un PACS, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution du logement loué.
Si plusieurs bénéficiaires du transfert au droit de bail se manifestent, que ce soit en cas d’abandon du domicile ou de décès, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
I-15 L’ECHANGE DE LOGEMENT (article 9 de la loi du 6 juillet 1989)
Lorsque deux locataires, qui occupent deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans le même ensemble immobilier demandent à échanger leur logement, le propriétaire ne peut leur refuser l’échange dès lors que l’une des familles a au moins trois enfants et que l’échange permet d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus nombreuse. Chaque locataire se substitue alors de plein droit à celui auquel il succède pour la durée restant à courir, il ne peut être considéré comme un nouvel entrant.
Des dispositions particulières existent si l’un des deux logements est soumis aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 0000.
X-00 LES CLAUSES RESOLUTOIRES ET PENALES (articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989) A – Clauses résolutoires
Le présent bail sera résilié immédiatement et de plein droit :
1. Deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées ou en cas de non- versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au bail ;
2. Un mois après un commandement demeuré infructueux à défaut d’assurance contre les risques locatifs ;
3. En cas de non respect de l’obligation d’user paisiblement des lieux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Lorsqu’une caution garantit les obligations du présent bail, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de 15 jours, à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard.
Les frais et honoraires exposés par le bailleur pour la délivrance des commandements ou la mise en recouvrement des sommes qui lui sont dues, seront mis à la charge du locataire, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, conformément à l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer les lieux immédiatement ; s’il s’y refuse, une procédure en expulsion sera engagée à son encontre.
B – Clauses pénales
En outre, et sans qu’il soit dérogé aux précédentes clauses résolutoires, le locataire s’engage formellement à respecter les deux clauses pénales suivantes :
1. Tout retard dans le paiement du loyer ou de ses accessoires entraînera de plein droit le versement d’une indemnité de 5 % sur le montant des sommes dues, en dédommagement du préjudice subi par le bailleur, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, en dérogation à l’article 1230 du code civil.
2. Si le locataire déchu de tout droit d’occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d’expulsion, ou obtient des délais pour son départ, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d’occupation égale au montant du loyer maximum fixé par la convention, ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, ainsi qu’une indemnité de 10 % du loyer maximum fixé par la convention destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur.
X-00 XX XXXXXX XX XXXXXXXXXX, X’XXXXXXXXXXXXXX ET D’ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de toutes les obligations du présent bail, il y aura solidarité et indivisibilité :
▪ Entre les parties ci-dessus désignées sous le vocable « le locataire » ;
▪ Entre les héritiers ou représentants du locataire venant à décéder (sous réserve de l’article 802 du code civil) et entre toutes les personnes pouvant se prévaloir de la transmission du bail en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989.
Pour l’exécution des présentes les parties font élection de domicile, le bailleur en son domicile et le locataire dans les lieux loués.
II – EN FIN DE CONVENTION
II-1 LA RESILIATION DE LA CONVENTION PAR L’Anah POUR NON RESPECT DES SES ENGAGEMENTS PAR LE BAILLEUR
Elle fera l’objet d’une notification au bailleur et au locataire, outre la reprise d’impôt, le remboursement de tout ou partie de la subvention versée, le bailleur se verra appliquer les pénalités pour non respect de ses engagements prévues par l’article L.321-2 du CCH.
Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l’article L.321-2 est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne ou de l’organisme intéressé selon un barème fixé par le règlement général de l’agence.
Il ne peut toutefois dépasser :
• En cas de non respect du loyer, la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalente à deux ans de loyer maximal prévu par la convention
• En cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d’occupation du logement, la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalente à deux ans de loyer maximal prévu par la convention
• En cas de non respect des autres engagements prévus par la convention, 9 mois du loyer maximal prévu par la convention, cette somme peut être doublée si le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations sur un même logement.
II-2 L’EXPIRATION DE LA CONVENTION AU TERME CONVENU
La convention prend fin à la date d’expiration contractuelle de celle-ci ou à l’issue de chaque période triennale en cas de reconduction expresse. Le régime juridique du bail conventionné cesse de s’appliquer et les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 s’appliquent à la location.
A – Le congé par le bailleur (articles 13 et 15 de la loi du 6 juillet 1989)
Lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d’expiration de la convention, le bailleur pourra notifier au locataire, six mois avant le terme du bail par lettre recommandée avec A.R ou par acte d’huissier, un congé prenant effet après le terme de la convention.
Le congé devra être fondé soit sur sa décision de reprendre (conditions particulières relatives au bénéficiaire de la reprise pour les SCI) ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec AR par le locataire ou de la signification de l’acte d’huissier.
B – Le renouvellement du bail pour une durée réduite (art 11 et 13 de la loi du 6 juillet 1989 pour les bailleurs personnes physiques uniquement)
Le bailleur peut notifier au locataire, six mois avant le terme du bail par lettre recommandée avec A.R ou par acte d’huissier, un renouvellement du bail pour une durée réduite (mais au minimum d’un an) afin de ramener la date d’échéance du bail renouvelé à une date immédiatement postérieure à la date d’expiration de la convention.
La proposition de renouvellement d’une durée réduite doit être justifiée par des raisons professionnelles ou familiales.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec AR par le locataire ou de la signification de l’acte d’huissier.
C – Le renouvellement avec augmentation de loyer (art 10, 13, 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989)
Lorsque le terme du contrat de location est postérieur à la date d’expiration de la convention, le bailleur pourra notifier au locataire, six mois avant le terme du bail par lettre recommandée avec A.R ou par acte d’huissier, un bail prenant effet après la date d’expiration de la convention et ayant pour objet de réévaluer le loyer si ce dernier est manifestement sous- évalué par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables, le contrat étant renouvelé pour une durée au moins égale à 3 ans ou à 6 ans selon la qualité du bailleur.
Dans ce cas, le bailleur pourra proposer au locataire un nouveau loyer dans les conditions fixées aux articles 17c et 19 de la loi du 6 juillet 1989.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée avec AR par le locataire ou de la signification de l’acte d’huissier.
D – La reconduction tacite du bail (articles 10 et 13 de la loi du 6 juillet 1989)
Le bail parvenu à son terme sans notification de réajustement de loyer ou de congé donné dans les conditions de forme et de délai requis, se reconduit tacitement aux conditions de la loi du 6 juillet 1989 et au même montant de loyer éventuellement révisé.
Etabli et signé à…………………… …….. le……………………………, en …… originaux dont un est remis à chacune des parties qui le reconnaît.
LE BAILLEUR OU SON MANDATAIRE LE(S) LOCATAIRE(S)
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
LA CAUTION
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé ». Reconnais avoir pris connaissance du présent bail, dont un exemplaire m’a été remis, pour lequel je me porte caution par acte séparé et annexé ».