CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
[Agents de Bord]
INTERVENUE
ENTRE
AIR CREEBEC INC.
C.P. 430 000, 0x Xxx
Xxx x’XX, Xxxxxx X0X 0X0
(Ci-après appelée la « Compagnie »)
D'UNE PART ET
SYNDICAT INDÉPENDANT DES EMPLOYÉS D’AIR CREEBEC
C.P. 57096 Centre Maxi Xxxxxxxxx, Xxxxxx
X0X 0X0
(Ci-après appelée « le Syndicat ») D'AUTRE PART
2011-2014
14124 (01)
TABLE DES MATIÈRES
ARTICLE PAGE
ARTICLE 1 JURIDICTION ET PORTÉE DE L'ENTENTE 4
ARTICLE 3 DÉFINITIONS DEVOIR 4
ARTICLE 4 SÉCURITÉ SYNDICALE 7
ARTICLE 5 REPRÉSENTATION SYNDICALE 8
ARTICLE 7 MISE À PIED ET RAPPEL 9
ARTICLE 8 TRANSFERT À UNE FONCTION DE SUPERVISION OU DE PERSONNEL NON — NAVIGANT 10
ARTICLE 9 NORMES DE TRAVAIL 10
ARTICLE 11 CONGÉS ANNUELS PAYÉS 15
ARTICLE 12 PERMIS D’ABSENCE 16
ARTICLE 13 PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DE GRIEFS 18
ARTICLE 14 JOURS DE MALADIE 20
ARTICLE 15 ASSURANCE GROUPE 21
ARTICLE 16 SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL 21
ARTICLE 17 RÉGIME DE RETRAITE 21
ARTICLE 20 TAUX DE SALAIRES 22
ARTICLE 21 ANNEXES À LA CONVENTION COLLECTIVE & DISPOSITIONS DIVERSES 22
ARTICLE 22 DURÉE DE LA CONVENTION 24
ANNEXE « A » TAUX DE SALAIRE 25
ANNEXE « B » FORMULE D'ADHÉSION 26
ANNEXE « C » DESCRIPTION DE TÂCHES 27
PRÉAMBULE
Avec la création d’Air Creebec, après la ratification de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois, la communauté Crie s’est donné un outil de développement pour favoriser le développement et l’autosuffisance de la Nation crie tout en assurant sa propre rentabilité à long terme. La viabilité et la rentabilité de l’entreprise doivent assurer un développement durable, propre à assurer une meilleure qualité de vie pour tous les intervenants.
L’un des objectifs est d’encourager fortement l’embauche, dans la mesure du possible, des résidents cris du territoire Eeyou Istchee conformément à l’esprit et l’intention de la Convention. La priorité est accordée aux bénéficiaires cris. Toutefois, Air Creebec n’embauchera pas ou ne continuera pas à employer une personne simplement parce qu’elle est issue d’un groupe désigné. L’embauche et le maintien à l’emploi doivent toujours être basés sur le fait que l’employé est, ou est en mesure de devenir productif et contribuer activement à l’essor de la compagnie.
Le « Manuel de l’Agent de bord » et toute politique ou procédure applicable au personnel d’Air Creebec établit les méthodes de travail auxquelles la Compagnie et l’ensemble des employés doivent se conformer. Toutefois, en cas de conflit entre ces dernières et celles contenues aux présentes, celles contenues aux présentes prévalent.
Attendu que la Compagnie et le Syndicat coopèrent pour favoriser l’efficacité et le plein rendement des opérations, pour maintenir des relations harmonieuses et justes entre la Compagnie et les Agents de bord de l’unité de négociation pour établir une méthode qui permet de régler à l’amiable les différends qui peuvent surgir et pour établir les conditions de travail auxquelles la Compagnie et les Agents de bord de l’unité de négociation doivent se conformer. Dans ce but, les parties conviennent de ce qui suit :
ARTICLE 1 JURIDICTION ET PORTÉE DE L'ENTENTE
1.01 En vertu du certificat d’accréditation émis par le Conseil Canadien des Relations du Travail, la Compagnie reconnaît le Syndicat comme seul agent négociateur pour la négociation des conditions de travail des Agents de bord tel que défini ci-après :
« Tous les agents de bord de la compagnie Air Creebec Inc., œuvrant au Canada, à l'exclusion de l'agent de bord en chef ».
« All flight attendants working for Air Creebec Inc., in Canada, excluding the chief flight attendant ».
ARTICLE 2 COOPÉRATION
2.01 Le Syndicat convient que ni lui ni ses membres ne causent, n'aident ou n'encouragent, ou ne prennent part à une grève, ralentissement de travail, arrêt de travail ou piquetage sur ou devant toute propriété de la Compagnie pour toute raison pendant la durée de cette convention.
2.02 La Compagnie convient de ne pas faire de lock-out pendant la durée de la convention.
2.03 Il est permis d'afficher sur des tableaux fournis à cette fin par la Compagnie, des avis d'assemblée du Syndicat à la condition que de tels avis soient signés par un représentant du Syndicat autorisé à cette fin.
2.04 Tout autre avis, s’il y a lieu, doit être transmis au Directeur des Opérations ou au Directeur des ressources humaines pour autorisation d’affichage.
ARTICLE 3 DÉFINITIONS DEVOIR
3.01 Les mots suivants ont dans cette convention la signification qui leur est donnée ci-après :
a) Agent de bord
Signifie un employé qui exécute, au sol et en vol, les tâches décrites à l’Annexe C de la présente convention collective.
b) Opération aérienne
i) Domestique : signifie tout vol de jour ou de nuit à horaire régulier ou variable transportant des passagers, du courrier express, du cargo ou convoyage utilisant des avions commercialement enregistrés au Canada ou approuvés par Transports Canada et ne pouvant être qualifiés d'opérations Internationales ou outremers.
ii) Internationale : signifie toutes envolées telles que définies ci- dessus, qui sont opérées en tout ou en partie à l'extérieur du Canada.
c) Heures de vol
Signifie le temps écoulé entre la manœuvre de départ à la rampe et la manœuvre d'arrivée à la rampe.
d) Jour ou journée
Signifie une période de vingt-quatre (24) heures, de minuit à minuit.
e) Année
Signifie 13 blocs de 28 jours.
f) Base d’affectation
Signifie l’aérogare d'un Agent de bord ou d'un groupe d'Agents de bord affecté à cette base de façon permanente d’où origines les opérations aériennes.
g) Période de probation
Signifie la période d'évaluation d'un Agent de bord tel que prévu à l’article 6.01 de la convention collective.
h) Avion
Signifie tout avion possédé, loué avec ou sans équipage et opéré par la Compagnie pour le transport de personnes ou de matériel dans le but d'accomplir ses opérations en tant que transporteur aérien.
i) Jour de réserve
Signifie le jour de calendrier durant lequel une période de réserve se présente.
j) Envolée à horaire régulier
Signifie toute envolée à horaire régulier publiée par la Compagnie de temps à autre dans ses horaires de vols.
k) Envolée à horaire non régulier
Signifie toute envolée non couverte par la définition « Envolée à horaire régulier ».
l) Période de repos
Signifie une période continue de repos à la base d’affectation ou à l'extérieur.
m) Ancienneté
Signifie l’ancienneté qui commence à compter de la dernière date d’embauche de l’employé à titre d’Agent de bord soit la date où il est agrégé (line indoctrination) et payé comme Agent de bord.
n) Vol nolisé
Signifie tout vol effectué pour le compte d'un affréteur sur la base de location d'un appareil et de son équipage.
o) Fonction non navigante
Signifie toute fonction à l'intérieur de la Compagnie qui ne requiert pas, de la personne exerçant cette fonction, d'être un Agent de bord qualifié.
p) Agent de bord temps complet
Signifie un salarié embauché qui détient un poste temps complet.
q) Agent de bord temps partiel
Signifie un Agent de bord qui est embauché pour effectuer un remplacement dans les cas d’absence pour quelque raison que ce soit, pour un surcroît de travail ou pour répondre à une situation particulière. Il peut également être appelé à accomplir un certain nombre d’heures régulières mensuelles.
Il n’a pas droit au grief, notamment pour congédiement, sauf pour les avantages qui le concernent explicitement.
L’ancienneté d’un Agent de bord à temps partiel est fondée sur les heures travaillées et ne vaut qu’entre les Agents de bord à temps partiel. Cette ancienneté ne peut être opposée en aucun temps à l’encontre d’un Agent de bord à temps complet.
3.02 Lorsque le genre masculin est utilisé, il signifie à la fois l'autre genre, à moins de stipulations contraires à la convention collective.
L’utilisation du singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. L’utilisation du pluriel peut ne s'appliquer qu'à une seule personne ou qu'à un seul objet si le contexte s'y prête.
ARTICLE 4 SÉCURITÉ SYNDICALE
4.01 Tout agent de bord doit comme condition du maintien de son emploi demeurer membre en règle du Syndicat indépendant des employés d’Air Creebec et autoriser l'employeur à déduire sur sa paie la cotisation fixée par le syndicat.
Le Syndicat dégage de toute responsabilité la Compagnie eu égard au précompte des cotisations syndicales et s’engage à indemniser toute réclamation à l’encontre de la Compagnie faite par un employé ou un groupe d’employé concernant ce sujet.
4.03 L’employeur fait signer la carte d’adhésion et d’autorisation de retenues syndicales de la façon prescrite par le Syndicat pour chacun des nouveaux salariés au moment de leur embauche (c.-à-d. 1er jour de travail) et en adresse l’original en même temps que le rapport de contributions.
4.04 Tout nouveau agent de bord, doit comme condition d'emploi devenir et demeurer membre en règle du Syndicat indépendant des employés d’Air Creebec et autoriser l'employeur à déduire sur sa paie ses frais d’initiation de dix dollars (10.00 $) pour son droit d'entrée et la cotisation syndicale de cinq dollars (5.00$) /semaines, le tout en conformité avec le Code du travail.
4.05 Sur demande du Syndicat indépendant des employés d’Air Creebec et ce, d'une façon irrévocable pour la durée de la présente convention, l'employeur s'engage à faire parvenir mensuellement de la façon stipulée plus bas, les sommes perçues comme cotisations :
Un chèque à l'ordre de 9171-9294 Québec Inc. (CTPS Québec), au C.P. 62007, 0000, xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxx-Xxx, Xxxxxx, X0X 0X0, représentant les sommes perçues en cotisations. Ce chèque doit être remis avant le quinze (15) du mois suivant, le mois pour lequel telles déductions ont été faites.
L'employeur est tenu de remettre mensuellement à l'association accréditée les montants de la retenue avec un état par ordre d'ancienneté indiquant le nom de chaque salarié, sa date d'embauche, l'adresse, numéro de téléphone ainsi que le montant retenu à chaque semaine pour chacun d'entre eux.
Tant que le salarié est au service de l'employeur, son nom doit paraître sur la liste avec le montant de sa cotisation ou une note justifiant la raison pour laquelle le salarié n'a pas payé sa cotisation tel que maladie, accident de travail, maternité, mise à pied ou départ. L'employeur doit joindre également les nouvelles cartes d'adhésion complétées et signées d'un témoin.
4.06 Le Syndicat indépendant des employés d’Air Creebec s'engage à aviser l'employeur au moins trente (30) jours à l'avance s'il advenait un changement du taux de la cotisation syndicale, et à fournir une copie de la résolution autorisant telle modification.
4.07 Pour les vacances, la cotisation syndicale est retenue sur la paie versée au départ pour les vacances.
ARTICLE 5 REPRÉSENTATION SYNDICALE
5.01 Dans cette convention, le terme « représentant accrédité » signifie le délégué syndical et autorisé par le Syndicat.
5.02 Deux (2) Agents de bord membre du comité de négociation sont crédités d’un maximum de huit (8) heures de devoir pour le temps consacré aux réunions de négociation.
ARTICLE 6 ANCIENNETÉ
6.01 La période de probation d’un Agent de bord est d’une (1) année à compter du moment où il est agrégé et payé comme Agent de bord.
Une (1) année d’ancienneté équivaut à 2080 heures de devoir (l’Agent de bord à temps partiel doit compléter durant cette année un minimum de mille deux cent quatre-vingts (1280) heures de devoir).
6.02 La Compagnie se réserve le droit de le congédier durant cette période si ses services ne sont pas jugés satisfaisants. L’Agent de bord ne peut se prévaloir de la procédure de griefs pour contester son congédiement durant cette période.
6.03 L'ancienneté est annulée et l'emploi de l’Agent de bord prend fin pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) Démission;
b) Congédiement pour cause;
c) Abstention de revenir au travail selon la procédure de rappel;
d) Absence du travail plus de trois (3) jours sans autorisation;
e) Est en mise à pied depuis douze (12) mois et non rappelé au travail;
f) Est un employé à temps partiel et n’a pas eu d’horaire de travail depuis trois (3) mois;
g) Est absent pendant vingt-quatre (24) mois à cause de maladie ou de blessures personnelles.
6.04 Un Agent de bord à temps complet ayant complété sa période de probation cesse d'accumuler de l'ancienneté dans les cas suivants :
a) Congé sans solde.
b) Congé sans solde pour études.
c) Mise à pied.
ARTICLE 7 MISE À PIED ET RAPPEL
7.01 Tout en tenant compte de l’ancienneté, la mise à pied, le rappel ou la réduction des heures de travail peut se faire par base d’affectation. Les mises à pied et rappels au travail sont déterminés par l’Employeur.
7.02 Les préavis sont donnés conformément aux dispositions prévues à cet effet dans le Code canadien du travail.
À cet effet, tout Agent de bord qui justifie d’au moins trois mois de service ininterrompu auprès de l’Employeur est avisé par écrit de son licenciement, au moins :
• Deux semaines à l’avance.
À défaut de donner le préavis ci-dessus prévu, l’Employeur doit verser en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.
7.03 Sans préjudice à ses droits de rappel au travail, un Agent de bord sujet à une mise à pied peut convenir d'une mise à pied volontaire.
ARTICLE 8 TRANSFERT À UNE FONCTION DE SUPERVISION OU DE PERSONNEL NON — NAVIGANT
8.01 Tout Agent de bord nommé à une fonction hors de l’unité accréditée maintient et accumule son ancienneté pour une période maximale de six (6) mois.
8.02 Tout Agent de bord occupant une fonction de personnel de supervision ou de personnel non navigant, selon l‘article 8.01, qui reprend son statut d’Agent de bord peut exercer son droit d’ancienneté en déplaçant tout Agent de bord possédant moins d’ancienneté.
ARTICLE 9 NORMES DE TRAVAIL
9.01 Définition
a) Bloc
Signifie une période de vingt-huit (28) jours consécutifs débutant un lundi.
b) Journée de Congé
Signifie une période de vingt-quatre (24) heures consécutives commençant à 00:01 heures, pendant laquelle un Agent de bord n'est pas en devoir, en réserve ou en formation. Le commencement de cette période peut être reporté à 02:00 heures en cas de perturbations ou contraintes dans les opérations.
9.02 Temps de travail – assignation des horaires
a) Les horaires de vol sont préparés par la Compagnie pour une période d'un (1) Bloc et affichés le sixième jour précédant le début du bloc.
Une copie desdits horaires de vol est transmise aux Agents de bord par SharePoint.
b) Chaque Agent de bord doit faire parvenir par écrit, au Chef Agent de bord son choix de journée de congé « requested days off » - maximum par SharePoint de trois (3) et de vacances pour le Bloc suivant dans les quinze (15) jours précédant le début du bloc (2 lundis avant l’affichage).
c) Les journées de vacances sont accordées, par ancienneté, en priorité sur les journées de congé (« requested days off ») et les horaires de travail sont faits par base d’affectation..
d) Les erreurs et modifications découvertes dans les Blocs horaires avant le début du Bloc sont corrigées et les Agents de bord en sont avisés le plus tôt possible après la découverte de l'erreur.
e) La Compagnie doit s'assurer que toutes les envolées connues sont indiquées dans les Blocs horaires.
f) Les journées de congé, « requested days off », réserve, devoir, formation, vacances, et toute autre information, sont indiquées dans les blocs horaires.
g) Les rencontres mensuelles des Agents de bord sont considérées comme une journée de travail est sera créditée 4 heures de devoir.
h) En autant que possible, le nombre d'heures de devoir programmées dans un Bloc, correspond à l’horaire du temps en devoir des Pilotes en autant que ceci ne résulte pas en l’annulation d’opérations ou d’un vol.
i) Les horaires doivent être cédulés sur un système rotatif.
j) La veille d’un jour programmé en devoir ou en réserve, l’Agent de bord doit communiquer avec le service de répartition entre 15:00 et 20:00 heures pour confirmer sa présence au travail selon les directives de l’employeur.
k) Quand il y a deux Agents de bord programmé sur un vol, l’Agent de bord 2 (F/A 2) sera celui désigné à transférer de vol.
l) L’Agent de bord est responsable du « Cash Bar » et doivent suivre la procédure en place. Quand il y a deux Agents de bord programmé sur un vol, l’Agent de bord 1 (F/A 1) sera celui responsable du « Cash Bar ».
9.03 Congés
a) Un Agent de bord reçoit un minimum de huit (8) journées de congé par Bloc et dans tous les cas un minimum de cent quatorze(114) journées de congé par période de treize (13) blocs. Les journées de congé fériées sont comprises dans les journées de congé.
b) Les jours supplémentaires (jours de congé travaillés) sont assignés volontairement sur la base de l'ancienneté. Advenant le cas où aucun Agent de bord ne soit volontaire, les Agents de bord sont assignés (« drafted ») dans l'ordre inverse d'ancienneté, mais avec considération de l’horaire en vigueur.
c) Pour chaque jour de congé travaillé par un Agent de bord, il a droit au plus grand du nombre d'heures de devoir actuellement travaillées ou de quatre (4) heures de devoir, à temps et demi.
d) Pour chaque jour de congé passé en formation, l’Agent de bord recevra les heures en formation à temps et demi.
9.04 Journées de Réserves
a) Signifie une période de seize (16) heures consécutives pendant laquelle un Agent de bord est disponible à se rapporter en devoir, commençant à 05:00, heure locale pour se terminer à 21:00, heure locale. Cette plage horaire de réserve peut être changée par la Compagnie, sur préavis, pour des besoins opérationnels qui pourraient empêcher ou retarder le déroulement normal des activités de l’Employeur.
b) Un Agent de bord de réserve doit aviser le bureau de répartition de l'endroit où il peut être contacté en tout temps pour être appelé au service. Après entente avec le bureau de répartition, un Agent de bord de réserve peut s'absenter de son domicile après avoir fourni un numéro où il peut être contacté.
c) En cas de nécessité, deux (2) appels de service sont effectués pour rejoindre un Agent de bord de réserve. Le second appel se fait à quinze (15) minutes d'intervalle du premier. Si un Agent de bord de réserve ne peut être rejoint après deux (2) appels, il est considéré non disponible et sujet à des mesures disciplinaires.
d) Le bureau de répartition ou le Chef Agent de bord peut, à sa discrétion et en fonction des besoins opérationnels, donner à un Agent de bord congé de service pour toute ou partie de la journée de réserve.
e) Un Agent de bord de réserve doit se rapporter en devoir le plus rapidement possible dans un délai maximal de deux (2) heures.
f) Un crédit de quatre (4) heures de devoir est attribué à l'Agent de bord de réserve qui ne doit pas se présenter au travail.
L'Agent de bord en Réserve qui se présente au travail reçoit une rémunération équivalente au plus grand des deux (2) montants suivants : quatre (4) heures de devoir ou les heures de devoir effectivement travaillées.
9.05 Heure Minimum Garantie en Devoir
Un jour de devoir comptera un minimum de quatre (4) heures de devoir.
9.06 Standards de temps en devoir
Pour fins de rémunération et de planification des horaires, le temps de devoir comprend ce qui suit :
Le temps en devoir se calcule, de façon générale, à partir du moment où l'Agent de bord se présente au travail avant l'heure de départ prévu (habituellement une (1) heure) ou autrement spécifié par la compagnie et se termine trente (30) minutes après l'heure d'arrivée réelle, mais jamais moins de quatre (4) heures de devoir.
9.07 AUTRES HEURES DE SERVICES
Toutes autres heures de service sont créditées comme suit :
Réserve : 4 heures de devoir.
Formation au sol : Heures réelles en devoir.
Minimum Journalier : 4 heures de devoir.
Minimum Bloc : 160 heures de devoir.
Heures de devoir supplémentaires : Temps et demi après 160 de
devoir.
Heures de devoir - journée de congé : Au dessus du minimum bloc
heures de devoir.
Déplacement (deadheading) : 4 heures de devoir.
Halte (Over-night/split duty charters) : 10 heures en devoir.
Aérostudies : 8 heures de devoir par année pour tous les examens sur aérostudies (crédité dans la période de la formation annuel)
Formation In-Flight par Agent de Bord : Heures programmées à temps et
demi
Journée de maladie en reserve : 4 heures de devoir Journée de maladie programmée : 8 heures de devoir Journée de vacances : 8 heures de devoir.
9.08 La durée normale d'un Bloc de travail est de cent soixante (160) heures rémunérées pour les Agent de bord à temps complet.
9.09 Repas
a) Lorsqu’un Agent de bord est en devoir, le per diem suivant peut être réclamé par le formulaire de réclamation de dépenses, si aucun repas n’est fourni par la compagnie :
▪ Déjeuner : 10.00 $
▪ Dîner : 15.00 $
▪ Souper : 23.00 $
▪ Collation : 10.00 $ selon les politiques de la compagnie, si aucun repas n’est fourni.
b) Les différents remboursements doivent être payés par les comptes payables selon les politiques de la compagnie une (1) fois par mois.
ARTICLE 10 CONGÉS FÉRIÉS
10.01 Les dix (10) jours suivants sont reconnus congés payés soit huit (8) heures de devoir par jour par la Compagnie à tout Agent de bord inscrit sur le journal de paie de la Compagnie :
Le Jour de l'An Le Vendredi saint La fête de Dollar
La Fête nationale du Québec (résident au Québec) La fête du Canada
1er lundi d’août (résident de l’Ontario) La fête du Travail
L’Action de grâces
Journée Cri (Entente de la Baie Xxxxx) Le Jour de Noël
Lendemain de Noël
10.02 Chacun des jours fériés équivaut à huit (8) heures de devoir, article 9.03 a). Pour les heures travaillées sur un congé férié le temps en devoir actuel sera calculé à temps et demi en surplus du huit (8) heures de congé.
ARTICLE 11 CONGÉS ANNUELS PAYÉS
11.01 L’Agent de bord bénéficie de congés annuels rémunérés selon le tableau suivant :
Moins de 1 an = 1 jour par mois maximum 10 jours.
1 à 5 ans = 10 jours – 4% sur les gains gagnés dans l’année référence 6 à 10 ans = 15 jours – 6% sur les gains gagnés dans l’année référence 11 à 15 ans = 20 jours – 8 % sur les gains gagnés dans l’année référence 16 ans et + = 25 jours – 10% sur les gains gagnés dans l’année référence
11.02 Le congé annuel payé de l’Agent de bord n’est pas cumulatif et doit être pris à la fin de l’année de référence. S’il n’est pas pris, il est automatiquement payé.
11.03 Le congé annuel de l’Agent de bord est divisé en période d’une (1) semaine de calendrier (sept (7) jours de calendrier) débutant le lundi à 00:01 heure et se terminant le dimanche à 24:00 heures.
11.04 Les jours de congé annuel doivent être demandés par bloc d’une (1) semaine de calendrier. Pour chaque bloc d’une (1) semaine de congé annuel accordée, les jours de congé réguliers (114), prévus à 9.03 a) sont réduits de deux (2). Dans le cas où l’Agent de bord a moins qu’une (1) semaine de congé annuel accumulée, les jours de congé régulier (114), prévus à 9.03 a) sont réduits d’un (1).
11.05 Les Agents de bord à temps partiel ont droit au même pourcentage de leurs gains totaux en guise de paie de congés annuels. La durée du congé est proportionnelle au nombre d’années de service et les congés annuels sont pris conformément à la procédure prévue à 11.04
11.06 Pour la durée du congé mentionnée aux paragraphes précédents, l’Agent de bord ne peut prendre d’une façon consécutive et continue que deux (2) semaines à la fois, sauf si le nombre de salariés de remplacement le permet.
11.07 L’Employeur a le droit de refuser la requête d’un Agent de bord pour congé annuel s’il n’y a pas de disponibilité concordante.
11.08 L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle un Agent de bord acquiert progressivement droit au congé annuel.
Cette période s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.
11.09 Un Agent de bord incapable de prendre ses vacances à la période établie pour raison de maladie, accident, accident de travail ou en congé autorisé, survenu avant le début de sa période de vacances peut reporter sa période de vacances à une date ultérieure pendant la même année de référence.
Toutefois, il doit en aviser l’Employeur au moment où survient cet empêchement, à moins d’impossibilité de le faire, résultant de son incapacité physique auquel cas, le salarié doit faire preuve de cette impossibilité résultant de son incapacité physique, dès que possible.
11.10 L’Agent de bord qui veut recevoir sa paie de vacances en même temps que la paie qui précède son départ en vacances doit aviser l’Employeur au moins huit (8) jours à l’avance de la date payable.
ARTICLE 12 PERMIS D’ABSENCE
12.01 Congé sans Solde
a) Un congé sans solde sans perte ni cumul d’ancienneté jusqu’à une durée maximale de douze (12) mois peut, à la discrétion de la Compagnie, être accordé à tout Agent de bord à temps complet qui a complété une (1) année d’ancienneté après sa probation. Pendant son absence, un Agent de bord en congé sans solde doit maintenir sa qualification d’Agent de bord avant que sa licence ne soit expirée en revenant faire son périodique (« recurrent »).
b) La demande est faite à la Chef agent de bord quatre (4) semaines minimum avant la date du début du congé sans solde demandé.
c) La Chef agent de bord donne une réponse deux (2) semaines minimum avant la date du début du congé sans solde demandé.
d) Le Syndicat est avisé par l’Agent de bord, par écrit de tout congé sans solde accordé. L’avis indique la date du début du congé et la date prévue pour le retour au travail.
e) En aucun temps, un congé sans solde n’est accordé pour permettre à un employé d’occuper un autre emploi.
f) Un Agent de bord ayant obtenu un congé sans solde pour une période déterminée et désirant réintégrer ses fonctions plus tôt que prévu peut en faire la demande par écrit à la Compagnie par courrier recommandé à condition qu’il ait maintenu sa qualification et en respectant les délais pour l’assignation de travail (art. 9.02 b).
12.02 Congé de Maternité
a) Tout Agent de bord a droit à un congé de maternité sans solde, conformément aux dispositions du Code Canadien du Travail.
b) L’Employeur se réserve le droit de faire examiner l’Agent de bord par un médecin qu’il désigne et une copie du rapport lui sera remit. L’Agent de bord est rémunéré.
c) L’Agent de bord n’a pas droit aux congés fériés qui surviennent durant son congé de maternité.
12.03 Congé Parental
Tout Agent de bord a droit à un congé parental, s’il y a lieu, selon les modalités prévues au Code Canadien du Travail.
12.04 Convocation comme Juré
L'Agent de bord appelé à servir comme juré bénéficie d'un permis d'absence et continue d'accumuler son ancienneté durant ladite absence.
12.05 Congé de Deuil
a) L’Agent de bord bénéficie de cinq (5) jours dans les sept (7) jours de calendrier qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour :
• Conjoint
• Mère
• Père
• Fils
• Fille
L’Agent de bord bénéficie de trois (3) jours qui suivent immédiatement la journée du décès ou à partir de la 1er journée des funérailles pour :
• Sœur
• Frère
• Beau-Père
• Belle-Mère
• Et tout autre parent qui répond à la définition de « proche parent ».
b) Si le décès survient durant la période de vacances de l’Agent de bord, celui-ci doit avertir l’Employeur le plus tôt possible et ses vacances sont prolongées du nombre de jours correspondants tels que prévu aux articles 12.05 a). Si ce n’est pas possible de prolonger les vacances, les journées sont prises ultérieurement dans la même année de référence après entente avec l’Employeur.
c) Dans le cas des congés prévus aux articles, 12.05 a) la rémunération de l’Agent de bord correspond aux heures programmées suite à la remise d’une copie du certificat de décès.
d) Pour bénéficier du congé de deuil, l’Agent de bord doit avoir complété trois (3) mois de service continu avec la Compagnie.
12.06 Congé pour élections
Dans le cadre de toute élection fédérale ou provinciale, l’Agent de bord concerné et qualifié peut se prévaloir de la loi électorale qui lui est applicable pour exercer son droit de vote.
ARTICLE 13 PROCÉDURE ET RÈGLEMENT DE GRIEFS
13.01 Le Syndicat, tout Agent de bord ou l'Employeur peut soulever des griefs dans tous les cas de mésententes relatives à l'interprétation, l'application ou la prétendue violation de la présente convention.
De tels griefs sont étudiés de la façon suivante :
13.02 Première étape : par écrit à l'Employeur
L’Agent de bord ou le délégué syndical doit soumettre un grief par écrit au représentant de l'Employeur dans les quinze (15) jours de l'événement donnant lieu au grief. Le représentant de l’Employeur doit alors rendre sa réponse par écrit dans les dix (10) jours suivant la réception du grief.
13.03 Les délais limites prescrits par l’article 13 est de rigueur. Cependant, les parties peuvent, par entente mutuelle écrite, prolonger ces délais.
13.04 Aux fins d'échange d’informations seulement, le représentant de l’Employeur et le délégué syndical peuvent se rencontrer et échanger les documents pertinents et relatifs au grief.
13.05 Si un Agent de bord est empêché de déposer un grief dans les délais prescrits en raison d'une absence prévue à la convention, le délai pour le faire peut être prolongé pendant un maximum de cinq (5) jours de son retour au travail.
13.06 Le Syndicat et/ou le délégué syndical peut en tout temps se substituer au Agent de bord pour la procédure de griefs.
13.07 Un grief doit expliquer la nature de la contestation et la nature de la réclamation de façon à indiquer clairement la mésentente.
13.08 a) Advenant qu'un grief ne soit pas réglé à la première étape de la procédure de griefs, il peut être porté à l'arbitrage par avis écrit à l'autre partie dans les trente (30) jours de la date de la décision rendue à la première étape ou de l'expiration des délais de la procédure de griefs.
b) Un grief d'interprétation peut, en tout temps, être soumis directement à l'arbitrage par l'Employeur ou par le Syndicat.
c) Dans tous les cas d'arbitrage, la partie (le Syndicat ou l'Employeur) qui fait la demande d'arbitrage peut utiliser le service accéléré, tel qu'offert par le ministère du Xxxxxxx et l'autre partie doit s'y conformer et l'article 13 de la présente convention s'applique en faisant les modifications appropriées.
13.08 L'arbitre n'a aucune juridiction pour altérer ou modifier l'une ou l'autre des dispositions de la présente convention, ni d'y substituer quelques nouvelles dispositions, ni de prendre quelques décisions qui peuvent entrer en conflit avec les termes et les dispositions de la présente convention.
Cependant, dans tous les cas de mesure disciplinaire, l'arbitre a juridiction pour confirmer, modifier ou annuler la décision de l’Employeur et le cas échéant, y substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire.
L'arbitre a de plus le pouvoir d'imposer à l'Employeur le remboursement, en sus des intérêts, de toute somme perdue par le salarié suite à une décision de remboursement rendue par l'arbitre.
13.09 Toute décision de l'arbitre rendue en accord avec les dispositions de cette convention est finale et lie les parties en cause.
13.10 Chacune des parties paie la moitié des honoraires et des frais de l'arbitre.
13.11 En tout temps, l'Employeur et le Syndicat peuvent convenir d'un règlement. Ce règlement lie tant l’Employeur, le Syndicat que l’Agent de bord et est final.
ARTICLE 14 JOURS DE MALADIE
14.01 L’Agent de bord doit avoir complété trois (3) mois de service continu à temps plein pour bénéficier des jours de maladie rémunérés et accumule des journées à partir du quatrième mois.
14.02 L’accumulation se fait à une (1) journée de maladie par deux mois travaillé s’il y a eu aucune absence de maladie pendant ces mois jusqu’à un maximum de six (6) jours de maladie cumulés.
14.03 L’Agent de bord malade doit appeler le service de répartition aussitôt que possible, le jour ou la nuit, pour aviser de son absence. Les motifs au soutien de l’absence maladie sont communiqués au chef Agent de bord.
14.04 Pour un congé de maladie de trois (3) jours consécutifs et plus, l’Agent de bord doit fournir un certificat médical.
14.05 Pour une période d’absence de plus d’une (1) semaine, le certificat médical doit indiquer la date de retour au travail de l’Agent de bord.
14.06 Une journée de maladie prise avant ou après les vacances programmées est rémunérée uniquement sur présentation d’un certificat médical.
14.07 Lors d’abus l’employeur se réserve le droit de demander une preuve médicale dès que la maladie est invoquée pour justifier une absence.
14.08 Pour chaque fin d’année calendrier (31 décembre) les journées de maladies restant (non prises), seront place en banque à partir du 1er janvier de l’année calendrier suivante.
14.09 Les journées en banque seront cumulables jusqu’à un maximum de 30 jours.
14.10 Les journées en banque peuvent être utilisées pour une absence de six (6) jours consécutifs ou plus pour une condition médicale et avec un appui d’un certificat médical émis par un médecin.
14.11 Les journées de maladies n’ont sont pas encaissables mais uniquement rémunérées pour des conditions médicales personnelles et ils sont valides seulement pendant que l’Agent de bord est à l’emploi de la Compagnie.
ARTICLE 15 ASSURANCE GROUPE
15.01 L’Employeur s'engage à maintenir en vigueur le plan d'assurance collectif selon les modalités actuellement applicable.
15.02 Tout Agent de bord justifiant plus de trois (3) mois de service à temps plein avec la Compagnie bénéficie du régime d'assurance groupe.
ARTICLE 16 SANTÉ SÉCURITÉ AU TRAVAIL
16.01 L'Employeur convient qu'il est de sa responsabilité de respecter et de se conformer aux lois et règlements du gouvernement du Canada en matière de santé et de sécurité du travail, et de prendre les dispositions adéquates pour protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique de ses salariés, ainsi que l'hygiène au travail.
16.02 Considérant qu’au sein de la compagnie Air Creebec existent des comités de santé et sécurité qui englobent tous les salariés de toute classification et que ces comités sont actifs. Les Agents de bord en sont partie intégrale.
ARTICLE 17 RÉGIME DE RETRAITE
17.01 Les Agents de bord continuent de participer au régime de retraite en vigueur chez l’Employeur selon les modalités actuellement applicable.
ARTICLE 18 UNIFORMES
18.01 L'Agent de bord est responsable du maintien en bonne condition de son uniforme et doit, en tout temps, suivre les instructions de la Compagnie relatives au port de l’uniforme.
18.02 La Compagnie s'engage à défrayer 100% du coût total pour les manteaux au trois (3) ans.
Pendant la durée du dit contrat, la Compagnie s’engage à défrayer pour le coût des uniformes qui seront initialement acheté à l’embauche, qui seront dû à être renouvelés (habituellement 2 ans après l’achat) ou s’il y un ajout à l’uniforme un montant du coût total de :
• 50% dans la première année,
• 75% dans la deuxième année
• 100% dans la troisième année.
18.03 La compagnie s’engage à défrayer un montant de 50 $ par année pour des chaussures.
18.04 La compagnie s’engage à défrayer un montant de 25 $ par mois pour le nettoyage des uniformes.
ARTICLE 19 GÉNÉRAL
19.01 Travail à bord d’un aéronef
a) Il est entendu qu'un Agent de bord est tenu d'accomplir toutes les tâches normalement reliées aux services d'Agents de bord d'un aéronef en milieu nordique incluant les tâches prévues et décrites à l'Annexe « C » ainsi qu’aux manuels d'opérations et de procédures de la Compagnie concernant les Agents de bord en vigueur en date de la signature de la présente.
b) Les Agents de bord peuvent être tenus de maintenir leurs compétences sur tous les types d’appareils.
c) L’Employeur fournit à chaque Agent de bord une copie du manuel de l’Agent de bord de l’entreprise et doit être retourné à la Compagnie au moment où l’Agent de bord cesse de travailler pour la Compagnie.
ARTICLE 20 TAUX DE SALAIRES
20.01 Les taux de salaire sont énumérés à l'Annexe « A » de la présente convention, laquelle annexe fait partie intégrante de cette convention et s’applique à tous les Agents de bord.
20.02 La Compagnie distribue, par virement bancaire, la paie de l’Agent de bord le 15 et le 30 du mois ou le jour ouvrable le plus près de ces échéances.
ARTICLE 21 ANNEXES À LA CONVENTION COLLECTIVE & DISPOSITIONS DIVERSES
21.01 Les annexes et les lettres d’entente, le cas échéant, font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
21.02 Toute disposition contenue aux présentes qui est ou qui devient en contradiction avec les législations gouvernementales n’invalide en rien le reste de la présente convention collective.
21.03 Cette convention constitue l’entente pleine et entière des parties et ses dispositions, qui remplacent toute entente antérieure verbale ou écrite, explicite ou implicite, sont la seule source des droits et réclamations qui peuvent être soumis à l’arbitrage. Cette convention collective contient en totalité et en exclusivité tous les droits et conditions de travail auxquels peut prétendre un Agent de bord auprès de l’Employeur dans la compagnie Air Creebec.
CONVENTION COLLECTIVE AIR CREEBEC INC.
ANNEXE « A » TAUX DE SALAIRE
Page 25
CONVENTION COLLECTIVE AIR CREEBEC INC.
ANNEXE « B » FORMULE D'ADHÉSION
FORMULE D'ADHÉSION
Je, (nom en lettres moulées)
soussigné(e), par la présente, demande à être admis (e) membre du :
Syndicat des indépendant des employés de Air Creebec
Je m'engage à respecter la Constitution et Règlements de l'Association et l'entente de service avec C.T.P.S. Québec Inc. J'autorise mon Association à négocier en mon nom, une convention collective de travail avec mon employeur:
Air Creebec Inc.
C.P. 430 000, 0x Xxx
Xxx x’xx, Xxxxxx X0X 0X0
Je demande à mon employeur de déduire sur mon salaire, l'initiation et la cotisation hebdomadaire et de remettre cette somme à C.T.P.S. Québec Inc.
SIGNATURE
Adresse Ville No. Tél. No. de poinçon Fonction Témoin Date