ENTENTE SUR LA CONSULTATION ET L'ACCOMMODEMENT
ENTENTE SUR LA CONSULTATION ET L'ACCOMMODEMENT
Entre, d’une part,
Le Conseil de la Première Nation Abitibiwinni, représenté par le chef, M. Xxxxx Xxxxxxxxx
(la « Première Nation Abitibiwinni») et, d’autre part,
Le gouvernement du Québec,
représenté par le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Xxxxxxxx Xxxxxx, par le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, M. Xxxx- Xxxx-Xxxxxxxx, par le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Xxxxxx Xxxxxx, et par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Xxxxx Xxxxxxx
(le « Québec ») (collectivement les « Parties »)
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Première Nation Xxxxxxxxxxxx affirme détenir des droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 sur ses territoires traditionnels;
ATTENDU QUE le Québec prend acte de cette affirmation et la respecte;
ATTENDU QUE la Cour suprême du Canada a reconnu que le gouvernement doit consulter et, dans certaines circonstances, accommoder les peuples autochtones lorsqu’il a connaissance de l’existence potentielle d'un droit ou titre ancestral revendiqué et qu’il envisage des mesures susceptibles d’avoir un effet préjudiciable sur celui-ci;
ATTENDU QUE le Québec reconnaît ses obligations en matière de consultation et d’accommodement envers les Premières Nations du Québec;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent convenir de processus de consultation et d'accommodement pour des projets de développement des ressources naturelles, particulièrement pour les activités minières;
ATTENDU QUE la présente entente fait suite à l’entente de principe sur la consultation et l’accommodement (l’« Entente de principe ») signée les 28 et 30 mars 2012 par les Parties et le Conseil de la Nation Anishnabe de Lac-Xxxxx qui n'est pas partie à la présente entente;
ATTENDU QUE les Parties considèrent que les processus de consultation prévus dans la présente entente, lorsqu'applicables, s'inscrivent dans le respect des obligations qui incombent au Québec envers les Premières Nations;
ATTENDU QUE cette entente est conclue sans renonciation aux droits ancestraux, incluant le titre aborigène, et aux revendications territoriales ou ancestrales que la Première Nation Abitibiwinni pourrait avoir au Québec et sous réserve de la position qu'une Partie peut adopter relativement à l'existence, la portée et l'ampleur de ces droits ou au bien-fondé de ces revendications;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec favorise le dialogue entre les sociétés minières et les communautés autochtones concernées par le développement d'un site d’exploitation minérale pouvant mener à la signature d’ententes sur les répercussions et les avantages de l'activité minière;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent impliquer les entreprises exerçant des activités minières sur le Territoire d’application (les « Entreprises ») dans les processus de consultation et d’accommodement décrits dans la présente entente;
ATTENDU QUE la présente entente est sans incidence sur une éventuelle entente sur la revendication territoriale globale à laquelle la Première Nation Abitibiwinni serait partie et que les dispositions de la présente entente pourraient être insérées en tout ou en partie dans cette entente territoriale globale;
En conséquence, les Parties conviennent de ce qui suit :
1. DÉFINITIONS
Dans la présente entente, sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-dessous:
« Activités minières » s'entend des activités d’exploration minière visées à l’annexe B, des projets miniers non assujettis à une procédure d’évaluation environnementale du Québec visés à l’annexe C et des projets miniers assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement au Québec méridional visés à l’annexe D.
« Entreprises » signifie toutes entreprises exerçant des activités minières sur le Territoire d’application.
2. OBJECTIFS
2.1. La présente entente vise à :
a) Préciser les processus de consultation applicables aux activités minières et, éventuellement, aux autres projets de développement des ressources naturelles;
b) Permettre l’expression par la Première Nation Abitibiwinni de ses préoccupations concernant les projets de développement des ressources naturelles, dont les activités minières, sur le Territoire d’application et, le cas échéant, l’identification par les Parties des accommodements afin de tenir compte de ces préoccupations;
c) Xxxxxxxxx et renforcer les relations entre les Parties en ce qui concerne les sujets couverts par la présente entente;
d) Encourager et favoriser l’établissement de relations harmonieuses et positives entre les Entreprises et la Première Nation Abitibiwinni;
e) Informer les Entreprises de l’existence de la présente entente et de ses processus de consultation et d’accommodement;
f) Identifier un territoire d’application pour les processus de consultation convenus;
g) Prévenir les différends entre les Parties concernant les matières visées par la présente entente et, le cas échéant, faciliter leur règlement.
3. SECRÉTARIAT AUX RESSOURCES NATURELLES
3.1. Création. Le Secrétariat aux ressources naturelles (le « Secrétariat ») est créé par la Première Nation Abitibiwinni à la Date d’entrée en vigueur (telle que définie à l’article
9.1 de la présente entente).
3.2. Période intérimaire. Au cours de la période comprise entre la date de l'apposition de la dernière signature à la présente entente et sa Date d’entrée en vigueur, les Parties conviennent que la consultation en vertu des présentes se fera directement avec la Première Nation Abitibiwinni.
3.3. Nomination. Les membres du Secrétariat sont nommés par la Première Nation Abitibiwinni.
3.4. Organisation. La Première Nation Abitibiwinni est responsable de l’organisation du Secrétariat et de s'assurer que celui-ci est dûment mandaté pour la représenter aux fins de l'application de la présente entente.
3.5. Mandat. La Première Nation Abitibiwinni participe aux consultations par l’entremise exclusive du Secrétariat. Celui-ci agit, pour la Première Nation, comme coordonnateur et intermédiaire pour la transmission d’informations pour les besoins des consultations. Il est également l’organisme vers lequel les Parties dirigeront une Entreprise désirant fournir à la Première Nation de l’information concernant son projet.
3.6. Financement. Le Québec finance le Secrétariat pour la durée initiale du terme de la présente entente tel que prévu à l’article 9.2, et ce, dès sa création, à même le Fonds d’initiative autochtone II – volet soutien à la consultation (« FIA II »), sous réserve des crédits budgétaires votés par l’Assemblée nationale, de la disponibilité des fonds et conformément aux conditions applicables en vertu de ce programme.
Dans l’éventualité où le FIA II ne serait pas renouvelé ou que les fonds deviendraient insuffisants au regard des besoins réels du Secrétariat, le Québec s’engage à rechercher une source de financement alternative.
4. TERRITOIRE D'APPLICATION
4.1. Le territoire d'application de la présente entente est illustré par la carte figurant à l'annexe A-1 (le « Territoire d’application »). Ce territoire est divisé en différentes parties servant à déterminer les cas et les modalités d'application des processus de consultation identifiés dans la section 5. Ces modalités d’application sont décrites à l’annexe A-2.
4.2. En cas de divergence entre la carte de l'annexe A-1 et les descriptions de l'annexe A-2, la carte de l'annexe A-1 l'emporte.
4.3. Le Territoire d'application pourra être modifié afin, notamment, de refléter l'évolution de l'état des revendications de la Première Nation Abitibiwinni, conformément au mécanisme de modification prévu à l'article 8.5.
4.4. Les Parties conviennent que le Territoire d’application qu’elles ont identifié sert uniquement aux fins de l'application de la présente entente et qu’il est sous réserve des revendications territoriales de la Première Nation Abitibiwinni ou de la position du Québec par rapport à celles-ci. Les Parties collaboreront pour s’opposer à ce que le Territoire d’application soit utilisé à d’autres fins et ne pourront, sauf en cas de litige concernant la mise en œuvre de la présente entente, le présenter en preuve devant un tribunal.
5. PROCESSUS DE CONSULTATION
5.1. Les annexes B, C et D décrivent respectivement le processus de consultation applicable aux activités minières suivantes :
a) activités d’exploration minière (annexe B);
b) projets miniers qui ne sont pas assujettis à une procédure d’évaluation environnementale du Québec (annexe C);
c) projets miniers qui sont assujettis à la procédure d’évaluation et d'examen des impacts sur l’environnement au Québec méridional (annexe D).
Ces processus sont applicables à une activité minière localisée dans une partie verte du Territoire d'application dès l'entrée en vigueur de la présente entente. Ils s'appliqueront à une activité minière située sur un site d’intérêt identifié par les Parties dans la partie jaune du Territoire d'application lorsque les Parties auront conclu une entente complémentaire sur les sites d’intérêt.
Exceptionnellement, ces processus sont applicables à une activité localisée sur une terre privée lorsqu'elle est susceptible d'avoir des effets préjudiciables substantiels sur une
partie verte du Territoire d'application ou, dans la partie jaune, sur un site d'intérêt visé par l’entente complémentaire. Toute autre activité minière localisée dans la partie jaune ou la partie rouge du Territoire d'application est assujettie à la section 1, intitulée « Pour un claim et les activités d'exploration en découlant », de l'annexe B. De plus, pour ces activités, le Secrétariat continue d’avoir accès aux mécanismes de participation prévus dans les lois du Québec, le cas échéant, et de pouvoir se prévaloir des outils d'information publique établis par les organismes mettant en œuvre ces mécanismes.
5.2. Les Parties conviennent que des annexes additionnelles décrivant le processus de consultation applicable à des projets de développement des ressources naturelles pourront être ajoutées, conformément au mécanisme de modification prévu à l'article 9.5.
5.3. Les processus de consultation décrits dans ces annexes ont été élaborés et sont mis en œuvre conformément aux principes suivants:
a) Consultation. Le Secrétariat est consulté le plus tôt possible dans le processus décisionnel, soit pendant qu’il est encore possible de modifier le projet initial d'activité minière;
b) Collaboration. Le processus de consultation se déroule dans un esprit de collaboration. Les Parties font tous les efforts raisonnables pour assurer leur pleine participation au processus. Pour ce faire, elles agissent avec diligence, flexibilité, bonne foi et prennent en considération les besoins et les contraintes exprimés par l’autre Partie;
c) Entreprises. Les Entreprises dont les activités minières sont situées dans le Territoire d’application sont sollicitées afin de collaborer et de participer activement aux processus de consultation, selon les besoins;
d) Autres groupes autochtones. Selon les circonstances, les préoccupations exprimées par un autre groupe autochtone sont prises en compte, notamment lors des échanges avec une Entreprise ou lors de la détermination des mesures d'accommodement;
e) Délais. L’échéancier du processus de consultation prévoit des délais raisonnables pour permettre au Secrétariat de répondre adéquatement aux demandes qui lui sont formulées. Chaque Partie peut demander une modification des délais prévus, laquelle ne peut être refusée par l'autre Partie sans motif valable. Dans le cas où le Secrétariat serait dans l’impossibilité de répondre aux demandes formulées dans les délais requis, le Québec rend sa décision en prenant en considération les préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni dont il a déjà connaissance;
f) Situation d’urgence. Advenant une situation d’urgence, le Québec pourra déroger au processus de consultation. Dans un tel cas, le Québec informe aussitôt le Secrétariat de la situation exceptionnelle et expose les motifs de cette dérogation. Il fait alors tous les efforts raisonnables pour répondre adéquatement aux préoccupations exprimées par le Secrétariat.
6. INFORMATIONS ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
6.1. Sous réserve des lois applicables en matière d'accès à l'information et des mesures de confidentialité pouvant être convenues avec un tiers, les Parties s’échangent les informations pertinentes et disponibles. Lors de la communication des informations dans le cadre d'une consultation menée en vertu de la présente entente, les Parties détermineront si les informations échangées doivent être traitées comme des informations confidentielles et, le cas échéant, mettront en œuvre les mesures de confidentialité nécessaires, sous réserve des lois applicables.
6.2. Le Québec fournit au Secrétariat l’information pertinente et disponible la plus complète possible. L’information peut avoir trait, notamment, à la nature de l'activité minière projetée, sa localisation et la superficie affectée ainsi qu'à la nature du droit devant être émis.
6.3. Le Secrétariat fournit au Québec l’information pertinente et disponible durant le processus de consultation pour lui permettre de comprendre les préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni. Ces informations portent, notamment, sur la nature et la portée des droits revendiqués en cause et des effets préjudiciables anticipés sur ceux-ci, le degré de sensibilité des sites d'intérêt identifiés par la Première Nation Abitibiwinni ainsi que la fréquentation et l'utilisation qu'elle fait du territoire.
7. COMITÉ DE LIAISON
7.1. Les Parties constituent à la Date d’entrée en vigueur de la présente entente un comité de liaison (le « Comité de liaison ») composé de deux (2) représentants du Québec et de deux (2) représentants de la Première Nation Abitibiwinni, lesquels sont nommés respectivement par chacune des Parties. Les représentants des Parties ont l'autorité nécessaire pour permettre au Comité de liaison de remplir son mandat.
7.2. Eu égard aux matières visées par la présente entente, le Comité de liaison veille à l’amélioration des relations entre les Parties, constitue un forum d’échanges et intervient, le cas échéant, afin d’aider à résoudre les différends entre les Parties.
7.3. Le Comité de liaison est également en charge de l’évaluation de la présente entente, tel que prévu à l’article 10.1.
7.4. Le Comité de liaison se rencontre une fois l’an ou lorsque les Parties le jugent nécessaire.
8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
8.1. Pour les fins de la procédure de règlement des différends, un différend est défini comme toute controverse, réclamation ou mésentente découlant de l’interprétation ou de la mise en œuvre de la présente entente et qui est soulevé formellement par l’une des Parties à cette fin.
8.2. Si un différend survient dans la mise en œuvre de la présente entente malgré une étroite collaboration entre les Parties, celles-ci s'engagent, avant l’exercice de tout recours judiciaire, à rechercher une solution à l'amiable à ce différend.
8.3. La procédure de règlement des différends est déclenchée par la transmission d’un avis écrit par une Partie à l’autre Partie précisant l’objet du différend ainsi que la ou les questions à régler.
8.4. Sur réception de cet avis, chacune des Parties désigne un représentant ayant l’autorité nécessaire pour rechercher conjointement une solution à l’amiable au différend. Pour le Québec, le représentant est un gestionnaire provenant de chaque ministère concerné. Pour la Première Nation Abitibiwinni, le représentant est le gestionnaire du Secrétariat. Chaque représentant pourra s’adjoindre de toute autre personne requise compte tenu des circonstances.
8.5. À défaut de solution par les représentants des Parties dans les dix (10) jours suivant la transmission de l’avis écrit, à moins que les représentants des Parties n’aient convenu de prolonger ce délai, le différend est soumis par avis écrit au Comité de liaison établi en vertu des dispositions de la section 7 de la présente entente.
8.6. À la suite de la réception de l’avis écrit, le Comité de liaison tient une rencontre dans un délai raisonnable dans l’objectif de rechercher une solution à l’amiable au différend. À cette fin, le Comité de liaison peut notamment convenir de prolonger les délais de consultation, documenter plus amplement la problématique, recourir à un expert ou référer le différend à un tiers indépendant et impartial pour médiation. Chaque Partie assume ses propres frais découlant du processus de médiation. Les frais afférents au processus de médiation, y compris les frais et honoraires du médiateur et des experts, sont convenus et assumés à parts égales entre les Parties.
9. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR, TERME, RÉSILIATION ET MODIFICATION
9.1. La présente entente entre en vigueur soixante (60) jours après la date de l'apposition de la dernière signature (la « Date d’entrée en vigueur »).
9.2. Le terme de la présente entente est de dix (10) ans à compter de la Date d’entrée en vigueur, renouvelable par période de dix (10) ans avec le consentement écrit des Parties.
9.3. L’une des Parties peut résilier la présente entente en transmettant à l’autre Partie un préavis écrit de trois (3) mois.
9.4. Les effets juridiques découlant des articles 4.4 et 11.5 ainsi que les mentions relatives à ces effets au sein de l'annexe A-1 continuent à s'appliquer et demeurent en vigueur malgré la fin de la présente entente, quelle qu'en soit la cause. Il en est de même des effets juridiques des articles 6.1 et 11.6 dans la mesure où les informations visées à ces articles ont été échangées ou communiquées alors que la présente entente était en vigueur.
9.5. La présente entente peut être modifiée en tout temps avec le consentement écrit des Parties.
10. ÉVALUATION DE L’ENTENTE
10.1. La présente entente fait l’objet d’une évaluation complète par le Comité de liaison deux
(2) ans après son entrée en vigueur et à tous les cinq (5) ans par la suite.
10.2. Néanmoins, au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur de la présente entente, sur demande de la Première Nation Abitibiwinni, le financement fait l’objet d’une évaluation particulière par le Comité de liaison. Au cours de cette évaluation, le Comité de liaison examine si ce financement permet de remplir les objectifs de la présente entente et peut, au terme de cette évaluation, faire des recommandations aux Parties à cet égard.
10.3. Lors de l’évaluation prévue à l’article 10.1, le Comité de liaison examine et évalue s’il apparaît opportun d’apporter des modifications à la présente entente. Cette évaluation porte notamment sur les éléments suivants :
a) le financement consenti au Secrétariat, en tenant compte de son mandat qui inclut les activités minières et, éventuellement, d'autres projets de développement des ressources naturelles;
b) la mise en œuvre de la présente entente.
10.4. Aux fins de cette évaluation, le Comité tient compte, le cas échéant :
a) des modifications concernant la consultation des peuples autochtones apportées à la législation québécoise d’application générale relative au domaine minier ou de toute politique pertinente à cet égard émanant de cette législation;
b) des décisions judiciaires finales qui, de l'avis commun des Parties, modifient le cadre juridique applicable au Québec à la consultation des peuples autochtones.
11. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
11.1. Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente entente.
11.2. Les délais prévus à la présente entente sont exprimés en jours de calendrier. Si le délai fixé pour faire une chose expire un jour férié, celui-ci est étendu au premier jour juridique suivant.
11.3. Les Parties conviennent que les processus de consultation décrits aux annexes permettent au Québec, lorsqu'applicables, de satisfaire à l'obligation de consulter qui peut prendre naissance à l'égard de la Première Nation Abitibiwinni. Toutefois, rien dans la présente entente n’a pour but d’empêcher la Première Nation Abitibiwinni de recourir aux
tribunaux si elle considère que le processus de consultation convenu n'a pas été respecté ou si elle considère que les mesures d'accommodement mises en place sont insuffisantes.
11.4. La présente entente n’est pas un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
11.5. Rien dans la présente entente n’a pour effet et ne doit être interprété comme ayant l'effet de reconnaître, de nier, de créer, d’éteindre, d’abroger, de définir ou de déroger à tout droit reconnu et confirmé par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, y compris un titre aborigène, que peut avoir la Première Nation Abitibiwinni ainsi qu’à tout droit de piégeage visé à l’article 23(a) de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie Xxxxx et du Nouveau-Québec (RLRQ, chapitre D-13.1). Pour plus de certitude, la présente entente est sous toute réserve de la position qu'une Partie peut adopter relativement à l'existence, la portée et l'ampleur de ces droits, de même qu'à l'égard des effets juridiques de l’article 3 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (L.C. 1976-77, c. 32).
11.6. Les informations échangées ou communiquées entre les Parties dans le cadre des processus de consultation prévus par la présente entente sont sous toute réserve des droits des Parties à l'égard des questions visées à l'article 11.5 et des positions que les Parties pourraient adopter sur ces questions dans le cadre de tout litige en cours ou à venir.
11.7. La participation d'une Entreprise à un processus de consultation prévu dans la présente entente n’a pas pour effet de libérer le Québec de l’obligation de consulter et, le cas échéant, d’accommoder qui peut prendre naissance à l’égard de la Première Nation d’Abitibiwwini.
11.8. La participation de la Première Nation Abitibiwinni à des discussions ou des négociations avec une Entreprise portant sur toute entente socio-économique de collaboration ou de répercussions et avantages ou la ratification par la Première Nation Abitibiwinni d’une telle entente n'a pas pour effet de soustraire une activité minière de cette Entreprise visée par la présente entente à l'application d'un processus de consultation prévu à la présente entente, y compris l'application des dispositions de ce processus relatives aux mesures d'accommodement.
11.9. La présente entente ne doit pas être interprétée de façon à empêcher la Première Nation Abitibiwinni de bénéficier de droits ou avantages en matière de consultation découlant de toute modification à la législation québécoise d'application générale ou de toute politique émanant de cette législation
11.10. Une communauté algonquine du Québec qui n’est pas partie à la présente entente peut y adhérer avec le consentement des Parties. Le cas échéant, la présente entente sera modifiée pour permettre cette adhésion.
11.11. La présente entente est sans incidence sur les responsabilités du Canada à l’égard de la Première Nation Abitibiwinni.
11.12. La présente entente est sans incidence sur les obligations que peut avoir le Québec envers tout groupe autochtone n'étant pas partie à celle-ci ainsi que sur les moyens à sa disposition pour satisfaire à ces obligations.
11.13. La présente entente est régie et interprétée selon les lois du Québec et les lois du Canada qui y sont applicables.
11.14. La présente entente est rédigée en langues algonquine, française et anglaise. Seule la version française est signée et fait autorité.
11.15. Les Parties s’assurent que la présente entente est portée à la connaissance du public et des Entreprises œuvrant sur son territoire d’application. Elles collaborent dans leurs activités de communication, notamment lors de l'émission d'un communiqué de presse et de l'organisation de rencontres d’information avec les intervenants concernés.
11.16. Les Parties déclarent qu’elles ont toutes les autorisations requises pour conclure la présente entente. La Première Nation Abitibiwinni déclare que son signataire est dûment mandaté pour la représenter, tel que le démontre la résolution annexée à la présente entente (annexe E).
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en cinq exemplaires
POUR LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION ABITIBIWINNI
Xxxxx Xxxxxxxxx signé le lieu Chef
POUR LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Xxxxxxxx Xxxxxx signé le lieu Ministre responsable des Affaires autochtones
Xxxx-Xxxx Xxxxxxxx signé le lieu Ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne
Xxxxxx Xxxxxx signé le lieu Ministre de l’Énergie et des Ressources
naturelles
Xxxxx Xxxxxxx signé le lieu Ministre du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques
ANNEXE A-2
Territoire d'application : description de l'approche
Le Territoire d'application est divisé en trois parties apparaissant respectivement, sur la carte de l'Annexe A-1, en vert, jaune et rouge. Cette carte indique en hachuré les zones faisant l'objet de chevauchement avec les revendications territoriales d'autres Premières nations non-signataires de la Convention de la Baie Xxxxx et du Nord québécois (CBJNQ) dont le Québec a connaissance. Les terres privées sont pour leur part indiquées en noir. L'application des processus de consultation prévus aux annexes B, C et D varie en fonction des parties du Territoire d'application ainsi qu'en fonction du caractère public ou privé des terres.
1. Partie verte
Description : cette partie comprend le territoire des terres de réserve de la Première Nation Abitibiwinni et, à l'exclusion des parcelles de territoire incluses dans les parties jaune ou rouge, elle comprend également :
• le territoire revendiqué situé à l'extérieur du territoire couvert par la CBJNQ;
• le territoire revendiqué dans la zone sud du territoire couvert par la CBJNQ1 situé à l'intérieur de la réserve à castor Abitibi;
• un rayon de 10 km autour des terres de réserve de la Première Nation Abitibiwinni, à l'intérieur de la zone sud du territoire couvert par la CBJNQ.
Application des annexes B, C et D : les processus de consultation s’appliquent dès l'entrée en vigueur de la présente entente, sans restrictions.
2. Partie jaune
Description: cette partie comprend les terres situées dans la zone sud du territoire couvert par la CBJNQ, à l'extérieur de la réserve à castor Abitibi.
Application des annexes B, C et D : les processus de consultation s'appliquent sur les sites d'intérêt identifiés par les Parties dans le cadre d'une entente complémentaire sur les sites d'intérêt. Le Secrétariat continue d’avoir accès aux mécanismes de participation prévus dans les lois du Québec, le cas échéant, et de pouvoir se prévaloir des outils d'information publique établis par les organismes mettant en œuvre ces mécanismes.
3. Partie rouge et terres privées
Description: la partie rouge est constituée des zones nord et médiane du territoire d'application du chapitre 24 de la CBJNQ.
1 Afin de faciliter la compréhension de l'approche en ce qui a trait au Territoire d'application, il est référé dans la présente annexe aux zones « nord », « médiane » et « sud » définies au chapitre 24 de la CBJNQ (art. 24.12.1 et
24.12.2 et illustré à l'Annexe 3 de ce chapitre) (tracé de la limite sud de la CBJNQ sous toutes réserves).
14
Application des annexes B, C et D : les processus de consultation ne sont pas applicables dans la partie rouge et sur les terres privées, sauf s'il s'agit de terres de réserve.
Le Secrétariat continue d’avoir accès aux mécanismes de participation prévus dans les lois du Québec, le cas échéant, et de pouvoir se prévaloir des outils d'information publique établis par les organismes mettant en œuvre ces mécanismes.
Exceptionnellement, les annexes B, C et D s’appliquent si une activité minière sur une terre privée est susceptible d'avoir des effets préjudiciables substantiels sur une partie verte du Territoire d'application ou sur un site d'intérêt identifié par les Parties dans la partie jaune.
ANNEXE B
PROCESSUS DE CONSULTATION POUR LES ACTIVITÉS D'EXPLORATION MINIÈRE
Mise en contexte
La présente annexe décrit le processus de consultation lorsque des activités d'exploration minière sont projetées à l'intérieur du Territoire d'application, selon les modalités prévues à l'article 5.1 de la présente entente et à l’annexe A-2. Dans la présente annexe, on entend par « activités d'exploration », les activités d'exploration qui nécessitent l'émission par le Québec2, à la suite de l’émission d'un claim, en vertu de l'article 40 de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1), d’un droit, d'un permis ou d'une autorisation nécessaire à la poursuite des activités d'exploration par le titulaire du claim (« l'Entreprise »), notamment :
o une autorisation d’extraction à des fins d’échantillonnage en vrac, pour une quantité de 50 tonnes métriques et plus (art. 69 de la Loi sur les mines);
o un certificat d’autorisation, par exemple, pour certains travaux d’excavation, de décapage, d’extraction, de fonçage de rampe, de dénoyage de puits (art. 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, chapitre Q-2);
o certains droits fonciers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État, RLRQ, chapitre T-8.1;
o un permis d’intervention pour les activités nécessitant du déboisement (art. 73 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ, chapitre A-18.1);
o une autorisation d’intervention dans un habitat faunique (art. 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1).
Le Québec regroupe, lorsque possible, les demandes de permis, de droits ou d'autorisations nécessaires à la poursuite des activités d'exploration afin qu'elles cheminent au sein du même processus de consultation.
LE PROCESSUS DE CONSULTATION
1. Pour un claim et les activités d'exploration en découlant
1.1 Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« MERN ») offre au Secrétariat des séances de formation sur l’utilisation du système de gestion des titres miniers (« GESTIM ») et des séances d’information sur les activités d’exploration minière sur le Territoire d'application. La fréquence de ces séances tient compte des besoins du Secrétariat ainsi que des ressources et de l'information disponibles.
1.2 À chaque trimestre, le MERN avise le Secrétariat, par l’entremise de GESTIM, de l’octroi de nouveaux claims sur le Territoire d'application. Le premier avis est envoyé au plus tard trois (3) mois après l’entrée en vigueur de la présente entente.
À cette fin, le Secrétariat fournit au MERN et tient à jour une adresse de courrier électronique.
2 Dans la présente annexe, l'expression «le Québec» désigne, selon le contexte, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ou leurs représentants.
1.3 Une Entreprise qui demande un claim dans une partie verte du Territoire d'application est sollicitée, via GESTIM, afin de communiquer avec le Secrétariat pour le tenir informé des activités d’exploration qu’elle entend réaliser, à échanger avec lui, à répondre aux questions et à tenir compte, le cas échéant, des préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni dans le cadre de ces activités. L’Entreprise est également invitée à tenir le MERN informé du contenu de ces échanges avec le Secrétariat. Pour toute autre partie du Territoire d'application, l'Entreprise qui demande un claim est avisée, via GESTIM, de l'existence de la présente entente et du fait que le claim est situé à l'intérieur du Territoire d'application.
Le Secrétariat collabore, le cas échéant, avec l'Entreprise afin de lui transmettre les informations pertinentes et disponibles pouvant lui être utiles dans la planification et la réalisation de ses activités d'exploration minière.
2. Pour le ou les droit(s), permis et autorisation(s) nécessaire(s) à la poursuite des activités d'exploration
2.1 À la suite de la réception de la (ou des) demande(s) de droit(s), de permis ou d’autorisation(s) nécessaire(s) à la poursuite des activités d’exploration minière, le Québec transmet par avis écrit au Secrétariat l’information pertinente et disponible la plus complète possible.
Pour plus de précision, cette information comprend notamment les renseignements et la documentation ayant trait à la nature des activités d'exploration, à leur localisation, à la superficie affectée, au volume visé, à la période d’exécution des travaux et aux droits et obligations de l’Entreprise, s’il y a lieu.
2.2 À l'intérieur d'un délai de trente (30) jours de la réception de l’avis prévu à l’article 2.1 ou autrement convenu, le Secrétariat fait parvenir au Québec une réponse écrite détaillant de quelle manière les activités d'exploration sont susceptibles d’avoir des effets préjudiciables sur les droits revendiqués et proposant les mesures d’accommodement qu’il estime appropriées, le cas échéant. De plus, si le Secrétariat a eu des échanges avec l'Entreprise et que ces renseignements sont pertinents à l’exercice par le Québec de son pouvoir décisionnel, il informe le Québec des mesures qui ont pu être mises de l'avant par l'Entreprise pour tenir compte des préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni.
2.3 Au cours de cette période, des échanges peuvent avoir lieu entre les représentants du Québec, notamment ses experts, et du Secrétariat pour permettre une meilleure compréhension des activités d'exploration envisagées, de leurs aspects techniques, de leurs impacts potentiels et des mesures d'accommodement possibles, selon les besoins. De plus, si les Parties en conviennent, l'Entreprise peut être invitée à participer à ces échanges pour discuter avec le Secrétariat des questions et préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni et faciliter l’échange d’information.
2.4 Après la réception de la réponse écrite du Secrétariat, le Québec peut communiquer ou demander une rencontre avec le Secrétariat afin de mieux comprendre les préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni. Des échanges additionnels sur les mesures d'accommodement appropriées peuvent avoir lieu si les Parties l'estiment nécessaire.
2.5 Le Québec informe par lettre le Secrétariat de sa décision relative à l’octroi de droits, de permis ou d’autorisations nécessaires à la poursuite de l’activité d’exploration. Cette lettre comprend un résumé de la démarche de consultation effectuée et explique la façon dont le Québec a pris en compte les préoccupations que le Secrétariat lui a communiquées.
2.6 Les mesures d’accommodement retenues sont inscrites comme conditions d’exercice au(x) droit(s), permis ou autorisation(s) émis, ou autrement mises en œuvre.
ANNEXE C
PROCESSUS DE CONSULTATION POUR LES PROJETS MINIERS NON ASSUJETTIS À UNE PROCÉDURE D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU QUÉBEC
Mise en contexte
La présente annexe décrit le processus de consultation et d'accommodement qui s’applique lorsqu'un projet minier n’est pas assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Selon les cas, il peut s’agir :
- d’un projet d’ouverture et d’exploitation d’une mine métallifère ou d’amiante dont la capacité de production est de moins de 2 000 tonnes métriques par jour, à l’exception des terres rares;
- d’un projet d’ouverture et d’exploitation de certains autres types de mines dont la capacité de production est de moins de 500 tonnes métriques par jour;
- d'un projet d’exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la
Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1).
Les projets miniers visés par le présent processus peuvent nécessiter l’émission, par le Québec1, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, chapitre M-13.1) :
- d'un bail minier (article 100);
- d’un bail exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BEX) (art. 140 et 141);
- d’un bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BNE) (art. 140 et 141);
- d’une autorisation d’extraction de substances minérales de surface (ASB) (art. 140, alinéa 2).
Selon les cas, ces projets miniers peuvent aussi nécessiter l’émission de droits, de permis ou d’autorisations connexes par le Québec, notamment :
• d’un certificat d’autorisation (art. 00 xx xx Xxx xxx xx xxxxxxx xx x’xxxxxxxxxxxxx);
• de droits fonciers en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État (RLRQ, chapitre T-8.1), par exemple, pour l’emplacement d’une usine, pour un emplacement destiné à recevoir des résidus miniers ou pour l’aménagement d’un chemin2;
• d’un permis d’intervention pour les activités nécessitant du déboisement (art. 73 de la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, RLRQ, chapitre A-18.1);
1 Dans la présente annexe, l'expression « le Québec » désigne, selon le contexte, le gouvernement du Québec, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs ou les représentants de ces ministres.
2 Ces autorisations sont émises en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État lorsque les terrains visés sont localisés à l’extérieur du bail minier.
• d’une autorisation d’intervention dans un habitat faunique (art. 128.7 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, RLRQ, chapitre C-61.1);
• d’autres autorisations prévues à la Loi sur les mines, par exemple pour l’emplacement d’une usine de traitement ou d’une halte à résidus (art. 240-241)3.
Dans le cas des demandes de bail non exclusif d’exploitation de substances minérales de surface (BNE), seules les demandes impliquant l'ouverture d'un site d'exploitation sont des projets visés par la présente annexe.
Processus de consultation
1.1 Le Secrétariat collabore, le cas échéant, avec le promoteur (« l’Entreprise ») afin de lui transmettre les informations pertinentes et disponibles pouvant lui être utiles dans le contexte de son projet.
1.2 À la suite de la réception d'une demande de droit, de permis ou d'autorisation nécessaire à la réalisation d'un projet visé par la présente annexe, le Québec transmet par avis écrit au Secrétariat l’information pertinente et disponible la plus complète possible.
Pour plus de précision, dans le cas d'un projet nécessitant l'émission d'un bail minier, l’information a trait notamment :
- à la nature minéralogique du gisement et au volume d’extraction prévu;
- au plan général situant le gisement;
- au plan de réaménagement et de restauration;
- de façon détaillée, aux infrastructures et aux aménagements requis (s’il y a lieu, aux puits, aux rampes d’accès, aux usines de traitement du minerai et des eaux usées minières, aux garages, aux campements, aux aires d’élimination des stériles et des résidus, au tracé des voies de transport, aux bancs d’emprunt, etc.), incluant leurs principales caractéristiques, les divers travaux qui s’y rattachent et les cartes les situant;
- à la chronologie des travaux et des activités prévus et à leur durée;
- à la localisation de l'effluent ou des effluents finaux;
- aux droits et obligations de l’éventuel titulaire des droits, permis et autorisations, s’il y a lieu.
Dans le cas d'un projet d'exploitation de substances minérales de surface, la demande de droit, de permis ou d'autorisation comprend l'information qui a trait notamment à la nature du projet, à la nature des droits, permis ou autorisations devant être émis, à sa localisation, à la superficie affectée, au volume visé, à la période d’exécution des travaux et aux droits et obligations de l’éventuel titulaire, s’il y a lieu.
3 Ces autorisations sont émises en vertu de la Loi sur les mines, lorsque les terrains visés sont localisés à l’intérieur du bail minier.
1.3 À l’intérieur d’un délai de trente (30) jours de la réception de l’avis prévu à l’article 1.2 ou autrement convenu, le Secrétariat fait parvenir au Québec une réponse écrite qui indique si le projet est à son avis susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur les droits revendiqués, détaille si c'est le cas ces effets potentiels et propose, le cas échéant, les mesures d’accommodement que le Secrétariat estime appropriées. De plus, si le Secrétariat a eu des échanges avec l’Entreprise et que ces renseignements sont pertinents aux fins de l’exercice par le Québec de son pouvoir décisionnel, il informe le Québec des mesures qui ont pu être mises de l’avant par l’Entreprise pour tenir compte des préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni.
1.4 Selon les besoins, des échanges peuvent avoir lieu entre le Secrétariat et des représentants du Québec, notamment ses experts, pour permettre une meilleure compréhension du projet, de ses répercussions et des mesures d’accommodement possibles, le cas échéant. Le Secrétariat peut demander au Québec les renseignements qui permettraient de compléter l’information transmise. Si les parties en conviennent, l’Entreprise peut être invitée à participer à ces échanges pour discuter avec le Secrétariat des questions et préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni et faciliter l’échange d’information. Ces échanges devront avoir lieu durant la période de trente (30) jours.
1.5 Après la réception de la réponse écrite du Secrétariat, le Québec peut communiquer ou demander une rencontre avec le Secrétariat afin de mieux comprendre les préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni. Des échanges additionnels sur les mesures d’accommodement appropriées peuvent avoir lieu si les Parties l’estiment nécessaire.
1.6 Le Québec informe par lettre le Secrétariat des permis et autorisations qu'il a émis ou des droits qu'il a octroyés à l'égard d'un projet visé par la présente annexe. Cette lettre comprend un résumé de la démarche de consultation effectuée et explique la façon dont le Québec a pris en compte les préoccupations que le Secrétariat lui a communiquées.
Les mesures d’accommodement retenues sont inscrites comme conditions d’exercice au(x) droit(s), permis ou autorisation(s) émis, ou autrement mises en œuvre.
Situations d’urgence
Il est à noter que les projets nécessitant une autorisation d’extraction de substances minérales de surface sont les plus susceptibles de devoir être autorisés par le Québec dans une situation d’urgence liée, par exemple, à la sécurité du public. En contexte d’urgence, le Québec rend une décision conformément au paragraphe 5.3 f) de l’Entente.
ANNEXE D
PROCESSUS DE CONSULTATION POUR LES PROJETS MINIERS ASSUJETTIS À LA PROCÉDURE D’ÉVALUATION ET D’EXAMEN DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT AU QUÉBEC MÉRIDIONAL
Mise en contexte:
La présente annexe décrit le processus de consultation et d'accommodement qui s’applique lorsqu'un projet minier, situé à l’intérieur du Territoire d'application, est assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2). La section II du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r. 23) liste les projets miniers assujettis à cette procédure (art. 2(1) p) :
• ouverture et exploitation d’une mine métallifère ou d’amiante dont la capacité de production est de 2 000 tonnes métriques ou plus par jour, à l’exception des terres rares;
• ouverture et exploitation d’une mine d’uranium;
• ouverture et exploitation d’une mine de terres rares;
• ouverture et exploitation de toute autre mine dont la capacité de production est de 500 tonnes métriques ou plus par jour.
Les projets assujettis à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement doivent faire l'objet d'un certificat d’autorisation délivré par le Québec1. Ils peuvent également nécessiter l’émission d’autorisations, de droits et/ou de permis par le MDDELCC et le MERN et le ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP). Une fois le projet autorisé par le gouvernement, le MERN, le MFFP et le MDDELCC peuvent émettre des autorisations, droits et/ou permis nécessaires à la réalisation du projet, tels des certificats d’autorisation additionnels, un bail minier, des droits fonciers (par exemple, un bail à des fins industrielles), un bail d’exploitation de substances minérales de surface, et des permis d’intervention en milieu forestier.
Le processus de consultation et d'accommodement décrit permet de tenir compte de l'ensemble des autorisations, droits et/ou permis en lien avec le projet qui pourraient être émis par le gouvernement, le MDDELCC, le MFFP et le MERN, au terme de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement applicable au Québec méridional.
Ce processus de consultation est harmonisé aux différentes étapes de la dite procédure et s’adresse de façon distincte au Secrétariat.
1 Dans la présente annexe, l'expression «le Québec» désigne, selon le contexte, le gouvernement du Québec, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ou leurs représentants.
Les délais mentionnés dans le processus de consultation sont précisés au cas par cas et appliqués avec flexibilité, en tenant compte des besoins du Secrétariat et de l’état d’avancement du projet. Néanmoins, les parties doivent s’assurer que les étapes pertinentes du processus de consultation soient complétées dans le délai réglementaire maximum de quinze mois à l’intérieur duquel la recommandation ministérielle est soumise au gouvernement pour décision, une fois l’avis de projet déposé.
LE PROCESSUS DE CONSULTATION
Étape 1 : Avis de projet et directive ministérielle
1.1 À la réception de l'avis de projet d'une Entreprise, le Québec en envoie une copie au Secrétariat. L'avis de projet décrit la nature générale du projet. Des échanges préliminaires sur le projet peuvent avoir lieu entre les représentants du Québec et du Secrétariat si ce dernier en fait la demande.
1.2 Le Québec transmet pour information au Secrétariat une copie de la directive produite pour la réalisation de l'étude d'impact sur l'environnement s'appliquant au projet, dès qu’elle est complétée. Cette directive indique à l'Entreprise la nature, la portée et l'étendue de l'étude d'impact qu'elle doit réaliser. L’Entreprise est également informée de l’existence de la présente entente.
1.3 Dès que possible et au plus tard lors de la transmission de la directive à l'Entreprise, le Québec informe cette dernière du processus de consultation qui sera effectué auprès du Secrétariat par le Québec au cours de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement de son projet. Le Québec invite également l'Entreprise à communiquer avec le Secrétariat pour favoriser la prise en compte des préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni dans l'élaboration de son étude d'impact.
1.4 Le Secrétariat collabore avec l'Entreprise afin de lui transmettre les informations pertinentes et disponibles pouvant être utiles à l'élaboration de son étude d'impact.
Étape 2: Analyse de la recevabilité de l’étude d’impact
2.1 Une fois l’étude d’impact déposée par l'Entreprise, le Québec en transmet une copie au Secrétariat pour obtenir ses préoccupations, questions et commentaires.
L’analyse de la recevabilité vise à s’assurer que les éléments demandés dans la directive ministérielle ont été traités convenablement dans l’étude d’impact et que celle-ci sera un outil adéquat pour poursuivre l'évaluation environnementale du projet. Une série de questions et commentaires est généralement adressée à l'Entreprise par le Québec afin qu'elle apporte des précisions et des informations additionnelles à son étude d'impact.
2.2 À l’intérieur du délai prévu dans la lettre du Québec ou autrement convenu, le Secrétariat transmet au Québec un avis écrit détaillant de quelle manière le projet, s'il est autorisé par le gouvernement, pourrait avoir des effets préjudiciables sur les droits revendiqués par la Première Nation Abitibiwinni et proposant, s'il y a lieu, les mesures d'accommodement qu'il estime appropriées. Le Secrétariat peut y inscrire tout autre renseignement pertinent à son égard qui permettrait à l'Entreprise de compléter son étude d’impact. Selon les besoins, des échanges peuvent avoir lieu avec des représentants du gouvernement, notamment ses experts, pour permettre une meilleure compréhension du projet, de ses aspects techniques, de ses répercussions et des mesures d'accommodement possibles, le cas échéant. L'Entreprise peut être sollicitée afin de participer à ces échanges si les Parties en conviennent. Ces demandes ou échanges peuvent se poursuivre tout au long de l'analyse environnementale du projet.
De plus, si le Secrétariat a participé à l'élaboration de l'étude d'impact à l'invitation de l'Entreprise et que ces renseignements sont pertinents aux fins de l’exercice par le Québec de son pouvoir décisionnel, il informe le Québec des mesures qui ont pu être mises de l'avant par l'Entreprise pour tenir compte des préoccupations de la Première Nation Abitibiwinni.
2.3 Le document de questions et commentaires ainsi que les réponses de l'Entreprise sont transmis au Secrétariat. S'il a de nouvelles questions ou commentaires sur les réponses de l'Entreprise, le Secrétariat les communique au Québec dans le délai indiqué par le Québec ou autrement convenu. Des échanges peuvent avoir lieu avec les représentants gouvernementaux, au besoin et à l'intérieur du délai applicable.
Étape 3 : Information et consultation publiques et audience publique
3.1 Une fois l'étude d'impact jugée recevable par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, l’ensemble du dossier est rendu public pour une période d’information et de consultation publiques de quarante-cinq (45) jours. Une soirée d’information est organisée par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement («BAPE») afin d’informer la population sur le projet. Au cours de cette période, toute personne, tout groupe, tout organisme ou toute municipalité qui le désire peut adresser une demande d’audience publique au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Le Secrétariat est informé par le Québec du début de la période d’information et de consultation publiques. Il peut participer à la soirée d'information organisée par le BAPE et formuler, s'il le souhaite, une demande au ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques visant la tenue d’une audience publique par le BAPE.
3.2 Si une ou des demandes d’audience sont adressées au ministre, un mandat d’audience publique peut être donné au BAPE. Ce mandat est d’une durée de quatre (4) mois.
3.3 Si une audience publique est tenue, le Secrétariat est encouragé à y participer et à déposer un mémoire. Il est entendu que le Secrétariat peut demander au BAPE qu’une séance publique d'audience ait lieu dans la communauté de la Première Nation Abitibiwinni. En outre, le Québec transmet au Secrétariat une copie du rapport du BAPE dès qu'il est rendu public.
Étape 4: Analyse environnementale du projet
4.1 Dès le début de l’analyse environnementale du projet effectuée par le Québec, ce dernier transmet une lettre au Secrétariat afin de s’enquérir de ses préoccupations en lien avec le projet.
Cette étape de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement vise à faire l’analyse du projet afin de déterminer s’il est acceptable ou non sur le plan environnemental. Cette analyse débute généralement après la tenue des séances publiques. S’il n’y a pas d’audience publique, l’analyse débute un peu après la fin de la période d’information et de consultation publiques.
4.2 À l'intérieur du délai prévu dans la lettre du Québec ou autrement convenu, le Secrétariat fait parvenir un avis écrit au Québec dans lequel il expose les préoccupations qu'il ne lui a pas auparavant communiqué par écrit et proposant, le cas échéant, les mesures d'accommodement qu'il estime appropriées. Ces préoccupations sont liées aux effets préjudiciables que le projet pourrait avoir sur les droits revendiqués par la Première Nation Abitibiwinni.
4.3 Une fois l'avis écrit du Secrétariat reçu, le Québec peut communiquer ou demander une rencontre avec ce dernier afin de mieux comprendre les préoccupations qu’il a exprimées. Des échanges
additionnels sur les mesures d'accommodement appropriées peuvent avoir lieu si les parties l'estiment nécessaire.
4.4 Les principales préoccupations exprimées par le Secrétariat relativement au projet sont présentées dans le dossier soumis au gouvernement pour décision.
Étape 5 : Décision du gouvernement
5.1 Le Québec informe par lettre le Secrétariat de sa décision d'autoriser ou non le projet. À cette occasion, des copies du décret et du rapport d’analyse environnementale sont transmises au Secrétariat. Un bilan de la consultation autochtone, qui explique la façon dont le Québec a pris en compte les préoccupations ayant fait l’objet d’échanges avec le Secrétariat, est également transmis à celui-ci.
Étape 6 : Autorisations subséquentes à la décision gouvernementale
6.1 Le cas échéant, les autorisations, droits ou permis nécessaires à la réalisation du projet, tel qu’autorisé par le gouvernement, sont émis par le Québec sans que des échanges additionnels avec le Secrétariat soient nécessaires.