TABLE DES MATIERES
CONDITIONS GENERALES – SERVICES INFORMATIQUES
Publié par:
Conseil de l’Europe, Xxxxxx xx x'Xxxxxx X-00000 Xxxxxxxxxx Xxxxx Tel. x00 (0)0 00 00 00 00 - Fax. x00 (0)0 00 00 00 00
TABLE DES MATIERES
4
ARTICLE 1ER - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES 5
ARTICLE 4 - PIECES CONTRACTUELLES 8
ARTICLE 5 – OBLIGATIONS DE SECURITE 9
ARTICLE 6 - PROTECTION DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 11
ARTICLE 7 - PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 11
ARTICLE 8 - REPARATION DES DOMMAGES 11
CHAPITRE 2 - PRIX ET REGLEMENT
12
ARTICLE 11 - PRECISIONS SUR LES MODALITES DE REGLEMENT 13
ARTICLE 12. REGLEMENT EN CAS DE COTRAITANCE OU DE SOUS-TRAITANCE 16
17
ARTICLE 13 - DELAI D’EXECUTION 17
ARTICLE 15 - PRIMES POUR REALISATION ANTICIPEE DES PRESTATIONS 19
19
ARTICLE 16 - LIEUX D’EXECUTION 19
ARTICLE 00 - XXXXXX MIS A LA DISPOSITION DU TITULAIRE 20
ARTICLE 18 - AMENAGEMENT DES LOCAUX DESTINES A L’INSTALLATION DU MATERIEL OBJET DU CONTRAT 20
ARTICLE 19 - STOCKAGE, EMBALLAGE ET TRANSPORT 20
ARTICLE 21 - MISES A JOUR ET NOUVELLES VERSIONS DE LOGICIELS.- DOCUMENTATION TECHNIQUE 22
ARTICLE 22 - SURVEILLANCE EN USINE 22
CHAPITRE 5 - CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS.- GARANTIE
22
ARTICLE 23 - INSTALLATION ET MISE EN ORDRE DE MARCHE 22
ARTICLE 24 - OPERATIONS DE VERIFICATION 23
ARTICLE 25 - VERIFICATIONS QUANTITATIVES 23
ARTICLE 26 - VERIFICATIONS QUALITATIVES 24
ARTICLE 27 - DECISIONS APRES VERIFICATIONS 24
ARTICLE 28 - RECEPTION, AJOURNEMENT, REFACTION ET REJET 25
ARTICLE 29 - TRANSFERT DE PROPRIETE 27
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MAINTENANCE, LA TIERCE MAINTENANCE
APPLICATIVE ET A L'INFOGERANCE
29
ARTICLE 00 - XXXXXXXXXXX DES PRESTATIONS 30
ARTICLE 00 - XXXXX DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS 31
ARTICLE 34 - REVERSIBILITE ET TRANSFERABILITE 31
CHAPITRE 7 - UTILISATION DES RESULTATS
31
ARTICLE 35 - DEFINITION DES RESULTATS 31
ARTICLE 36 - REGIME DES CONNAISSANCES ANTERIEURES 32
ARTICLE 37 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE RELATIFS AUX LOGICIELS STANDARDS 32
ARTICLE 38 - REGIME DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE OU DES DROITS DE TOUTE AUTRE NATURE RELATIFS AUX RESULTATS A L’EXCLUSION DES LOGICIELS STANDARDS 34
43
ARTICLE 39 - PRINCIPES GENERAUX 43
ARTICLE 40 - RESILIATION POUR EVENEMENTS EXTERIEURS AU CONTRAT 43
ARTICLE 41 - RESILIATION POUR EVENEMENTS LIES AU CONTRAT 44
ARTICLE 42 - RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE 44
ARTICLE 43 - RESILIATION POUR MOTIF D’INTERET GENERAL 45
ARTICLE 44 - DECOMPTE DE RESILIATION 45
ARTICLE 45 - REMISE DES PRESTATIONS ET DES MOYENS MATERIELS PERMETTANT L’EXECUTION DES CONTRATS 47
ARTICLE 46 - EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE 47
ARTICLE 47 - LISTE RECAPITULATIVE DES DEROGATIONS AUX CONDITIONS GENERALES 47
ANNEXE AUX CONDITIONS GENERALES – SERVICES INFORMATIQUES 48
CHAPITRE 1ER - GENERALITES
Article 1er - Champ d’application
Les stipulations des présentes conditions générales s’appliquent aux contrats, conclus entre le Conseil de l’Europe et le titulaire, qui s’y réfèrent expressément.
Ces contrats peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer – le cas échéant – dans les conditions spéciales du contrat, lesquelles doivent contenir une liste récapitulative des articles des conditions générales auxquels il est dérogé.
Article 2 – Définitions
Au sens du présent document :
le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le contrat avec le Conseil de l’Europe. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire » désigne les membres du groupement, représenté, le cas échéant, par son mandataire ;
la « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer la date de sa réception. La date de réception, qui peut être mentionnée sur un récépissé, est considérée comme la date de la notification ;
les « prestations » désignent, selon l’objet du contrat, des fournitures ou des services, notamment informatiques ou de télécommunication ;
l’« ordre de service » est la décision du Conseil de l’Europe qui précise les modalités d’exécution des prestations prévues par le contrat ;
la « réception » est la décision, prise après vérifications, par laquelle le Conseil de l’Europe reconnaît la conformité des prestations aux stipulations du contrat. La décision de réception vaut attestation de service fait et constitue le point de départ des délais de garantie ;
l’« ajournement » est la décision prise par le Conseil de l’Europe qui estime que les prestations pourraient être reçues moyennant des corrections à opérer par le titulaire ;
la « réfaction » est la décision prise par le Conseil de l’Europe de réduire le montant des prestations à verser au titulaire, lorsque les prestations ne satisfont pas entièrement aux prescriptions du contrat, mais qu’elles peuvent être reçues en l’état ;
le « rejet » est la décision prise par le Conseil de l’Europe qui estime que les prestations ne peuvent être reçues, même après ajournement ou avec réfaction ;
le « logiciel » est une œuvre constituée d’un ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données et la documentation afférente. Le terme logiciel employé seul dans le présent document désigne indifféremment des logiciels standards ou des logiciels spécifiques ;
le « logiciel standard » est un logiciel conçu par le titulaire du contrat ou un éditeur tiers, pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue de l’exécution d’une même fonction ;
le « logiciel spécifique » est un logiciel spécialement développé par le titulaire du contrat pour apporter une solution sur mesure aux besoins propres du Conseil de l’Europe. Il peut s’agir d’une œuvre originale créée ex nihilo, ou de l’adaptation, au moyen de développements spécifiques, d’œuvres préexistantes (logiciels standards ou logiciels spécifiques) ;
« l’application » est un ensemble de logiciels nécessaires pour l’exécution d’une tâche donnée.
Article 3 - Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations
La notification au titulaire des décisions ou informations du Conseil de l’Europe qui font courir un délai est faite :
- soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié ;
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées dans les documents particuliers du contrat ;
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents particuliers du contrat ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement. Les documents dématérialisés échangés n’ont pas à être signés, à l’exception des factures.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations
3.2.1. Tout délai mentionné au contrat commence à courir à 0 heure, le lendemain du jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du contrat pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à minuit, le dernier jour du délai.
3.2.3. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
3.2.4. Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et jours fériés applicables en France au jour de la signature du contrat.
3.2.5. Le délai s’appliquant au titulaire n’inclut pas le délai nécessaire au Conseil de l’Europe pour effectuer ses opérations de vérification et prendre sa décision conformément aux dispositions pertinentes du présent contrat.
3.3. Représentation du Conseil de l’Europe
Dès la notification du contrat, le Conseil de l’Europe désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du contrat.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le Conseil de l’Europe en cours d’exécution du contrat.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le contrat, les décisions nécessaires engageant le Conseil de l’Europe.
3.4. Représentation du titulaire
3.4.1. Dès la notification du contrat, le titulaire désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées à le représenter auprès du Conseil de l’Europe, pour les besoins de l’exécution du contrat. D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du contrat.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès notification de leur nom au Conseil de l’Europe dans les délais requis ou impartis par le contrat, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
3.4.2. Sans préjudice des dispositions de l’article 3.10, le titulaire est tenu de notifier sans délai au Conseil de l’Europe les modifications survenant au cours de l’exécution du contrat et qui se rapportent :
- aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à son adresse ou à son siège social ;
- aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du contrat.
3.5. Cotraitance
En cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l’issue d’un délai de huit jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le Conseil de l’Europe d’y procéder, le cocontractant énuméré en deuxième position dans l’acte d’engagement devient le nouveau mandataire du groupement.
3.6. Cession du contrat et sous-traitance des contrats de services
3.6.1 Ce contrat ne peut faire l’objet d’aucune cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, sans l’autorisation préalable du Conseil de l’Europe.
3.6.2. Le titulaire du contrat de services qui veut en sous-traiter une partie demande au Conseil de l’Europe d’accepter chaque sous-traitant et s’assure contractuellement que le sous-traitant accepte l’ensemble des dispositions pertinentes du présent contrat.
3.6.3. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant, le Conseil de l’Europe notifie au titulaire et à chacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès réception de cette notification, le titulaire du contrat fait connaître au Conseil de l’Europe le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
3.6.4. Le titulaire du contrat est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels au Conseil de l’Europe, lorsque celui-ci en fait la demande. A défaut de l’avoir produit à l’échéance d’un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le Conseil de l’Europe, le titulaire encourt une pénalité égale à 1/3 000 du montant hors
taxes du contrat ou de la tranche concernée, éventuellement modifiés par avenant, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s’applique pour chaque jour de retard.
3.7. Bons de commande
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le Conseil de l’Europe au titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire du bon de commande concerné dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au Conseil de l’Europe.
3.7.5. Lorsqu’au terme de l’exécution d’un contrat à bons de commande, le total des commandes du Conseil de l’Europe n’a pas atteint le minimum fixé par le contrat, en valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité, égale à la marge bénéficiaire qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum.
3.8. Ordres de service
3.8.1. Les ordres de service sont notifiés par le Conseil de l’Europe au titulaire.
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au signataire de l’ordre de service concerné, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l’ordre de service, sous peine de forclusion.
3.8.3. Le titulaire se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés, que ceux-ci aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
Toutefois, sauf si le contrat prévoit que le démarrage des prestations peut être ordonné dans un délai supérieur à six mois à compter de sa notification du contrat, le titulaire peut refuser d’exécuter cet ordre, s’il lui est notifié plus de six mois après la notification du contrat. Le titulaire dispose alors d’un délai de quinze jours, courant à compter de la date d’envoi de sa décision de refus au Conseil de l’Europe, pour proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. A l’expiration de ce délai, s’il n’a proposé aucune autre date, il doit exécuter les prestations à la date demandée. En cas de refus du Conseil de l’Europe à la proposition de nouvelle date qui lui aura été faite, le titulaire peut demander la résiliation du contrat, dans les conditions mentionnées à l’article
41.2. Cette résiliation ne peut lui être refusée.
3.8.4. En cas de cotraitance, les ordres de service sont adressés au mandataire du groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au Conseil de l’Europe.
3.9 Obligations fiscales du titulaire
Le titulaire s’engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s’acquitter de ses obligations fiscales. A cet effet :
- Il présentera au Conseil de l’Europe une facture conforme à la législation en vigueur dans son pays de résidence fiscale ou une demande de paiement si le titulaire, conformément à la législation en vigueur, ne facture pas la TVA ;
- Il déclarera, aux fins fiscales, tous les honoraires qui lui auront été versés par le Conseil de l’Europe conformément aux dispositions en vigueur dans son pays de résidence fiscale.
3.10 Changement de circonstances
En acceptant les termes de ce contrat, le titulaire déclare sur l’honneur et atteste qu’il ne se trouve dans aucune des situations listées ci-dessous et accepte d’informer sans délai le Conseil de l’Europe dans les où :
- il ferait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement définitif pour une ou plusieurs des raisons suivantes : participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, blanchiment de capitaux ;
- il serait en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de règlement judiciaire ou de concordat préventif ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature, ou qui ferait l’objet d’une procédure de même nature ;
- il ferait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée constatant un délit affectant sa moralité professionnelle ou une faute grave en matière professionnelle ;
- il ne serait pas en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, ou de ses impôts ou taxes, selon les dispositions légales du pays où il est établi.
3.11 Cas de force majeure
Seront considérés comme des cas de force majeure au titre du présent contrat les événements météorologiques exceptionnels, séismes, attentats, état de guerre, risques sanitaires ou événements indépendants de la volonté des parties exigeant que le Conseil de l’Europe ou le titulaire annulent le contrat.
3.12 Règlement des différends
Conformément aux dispositions de l’article 21 de l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, tout litige entre le Conseil et le Consultant concernant la validité, l’interprétation et l’application du présent contrat sera soumis, faute de règlement amiable entre les parties, à une procédure d’arbitrage telle que prévue dans l’Arrêté n° 481 du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe (Voir Annexe).
Article 4 - Pièces contractuelles
4.1. Ordre de priorité
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces du contrat, elles prévalent dans l’ordre ci- après :
- l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des dernières modifications éventuelles opérées par avenant ;
- les Conditions Spéciales et leurs éventuelles annexes ;
- les Conditions Générales - Services informatiques si les documents de la consultation visent ces Conditions Générales ;
- le Cahier des charges ;
- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du contrat ;
- l’offre technique et financière du titulaire.
4.2. Pièces à remettre au titulaire
La notification du contrat comprend une copie, délivrée sans frais par le Conseil de l’Europe au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du contrat, à l’exception des
Conditions Générales - services informatiques et, plus généralement, de toutes pièces ayant fait l’objet d’une publication officielle.
Article 5 – Obligations de sécurité
5.1 Loyauté et confidentialité
5.1.1. Dans l’exécution du contrat, le titulaire ne sollicitera ni n’acceptera d’instructions d’aucun gouvernement ou autorité extérieure au Conseil de l’Europe. Le titulaire s’engage à respecter les directives du Conseil de l’Europe pour l’exécution du contrat, d’observer la discrétion absolue concernant toutes les questions de service et de s’abstenir de toute déclaration ou acte pouvant être interprétés comme engageant le Conseil de l’Europe.
5.1.2 Le titulaire s’engage à observer la discrétion la plus absolue pour tout ce qui concerne le contrat, et notamment à l’égard de toute question de service ou données enregistrées ou à enregistrer dont il aurait connaissance dans l’exécution du contrat. Sauf obligation découlant du contrat, ou autorisation expresse du Conseil de l’Europe, le titulaire s’abstient en toutes circonstances de communiquer à une personne physique ou morale, un gouvernement ou une autorité extérieure au Conseil de l’Europe, toute information qui n’a pas été rendue publique et dont il a connaissance du fait de ses relations avec le Conseil de l’Europe. Il est également interdit au titulaire de retirer ou de chercher à retirer un avantage privé de telles informations. Ni l’expiration ni la résiliation par le Conseil de l’Europe du contrat ne mettent un terme à ces obligations.
5.2 Divulgation des termes du contrat
5.2.1. Le titulaire est informé que tous les termes du contrat pertinents, y compris les données relatives à son identité et à ses prix, peuvent être divulgués aux fins de l'audit interne et externe, ainsi qu'au Comité des Ministres et à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe pour leur permettre de s'acquitter de leurs fonctions statutaires, ainsi que pour satisfaire aux conditions de publication et de transparence du Conseil de l'Europe ou de ses donateurs. Le titulaire autorise la publication, sous toute forme et sur tout support, y compris sur les sites Internet du Conseil de l’Europe ou de ses donateurs, du titre du contrat ou des projets, de la nature et de l’objet du contrat ou des projets, du nom et de la localisation du prestataire de services et du montant du contrat/projet.
5.2.2. En tant que de besoin, le titulaire prendra les mesures spécifiques de confidentialité nécessaires pour préserver les intérêts vitaux du titulaire.
5.3 Utilisation du nom du Conseil de l’Europe
Le titulaire ne peut utiliser le nom, le drapeau ni le logo du Conseil de l’Europe sans en avoir été autorisé au préalable par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
5.4. Obligation de discrétion
5.4.1 Le titulaire et le Conseil de l’Europe qui, à l’occasion de l’exécution du contrat, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire ou du Conseil de l’Europe, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.4.2 Ne sont pas couverts par cette disposition les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties au contrat.
5.5. Protection des données à caractère personnel
5.5.1. Le titulaire est tenu au respect des règles nationales qui lui sont applicables relatives à la protection des données nominatives pour les données auxquelles il a accès pour les besoins de l’exécution du contrat. Le Conseil de l’Europe est tenu au respect des règles spécifiques qu’il a adopté en matière.
5.5.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours d’exécution du contrat, les modifications éventuelles demandées par le Conseil de l’Europe, afin de se conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d’un avenant par les parties au contrat.
5.6 Mesures de sécurité
5.6.1 Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité s’appliquent, les règles particulières applicables doivent être indiquées par le Conseil de l’Europe dans les documents de la consultation. Le titulaire est tenu de les respecter.
5.6.2 Le titulaire ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni à supplément des prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations prévues par le contrat ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution du contrat.
5.6.3 L’utilisation du système d’information du Conseil de l’Europe est régie par l’Instruction n° 47 du 28 octobre 2003 sur l’utilisation du Système d’Information du Conseil de l’Europe dont le titulaire reconnait avoir pris connaissance.
5.7 Comportements prohibés
5.7.1. Toute forme de harcèlement sexuel et de harcèlement moral sur le lieu de travail ou en relation avec le travail au Conseil de l’Europe porte atteinte à la dignité des hommes et des femmes et, à ce titre, est prohibée.
5.7.2. On entend par harcèlement sexuel tout comportement, physique ou verbal, à connotation sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la femme ou de l’homme au travail, dès lors qu’il est indésirable ou blessant pour la/les personne(s) qui en fait/font l’objet et crée à son/leur égard un climat d’intimidation ou d’humiliation. La caractéristique essentielle du harcèlement sexuel réside dans le fait qu’il est ressenti comme indésirable par la/les personne(s) qui en fait/font l’objet, un seul incident pouvant constituer à lui seul un harcèlement sexuel s’il est suffisamment grave.
5.7.3. On entend par harcèlement moral toute conduite abusive sur le lieu de travail ou en relation avec le travail, se manifestant de façon durable, répétitive ou systématique et se traduisant par des comportements, des actes, des gestes, des paroles, des écrits, des intimidations ou des modes d’organisation du travail qui peuvent, de façon intentionnelle ou non, porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, ou dégrader le climat de travail, ou mettre en péril l’emploi de cette personne, ou créer un environnement hostile, intimidant, dégradant, humiliant ou offensant. Le harcèlement moral peut résulter du comportement d'une ou plusieurs personnes.
5.7.4. L’existence de liens de subordination entre la victime de harcèlement sexuel ou de harcèlement moral et l’auteur ou les auteurs du harcèlement est une circonstance aggravante, de même que la poursuite du harcèlement après que l’auteur a été informé que la victime s’est prévalue des procédures prévues par la règlementation applicable du Conseil de l’Europe.
5.7.5 La consommation d’alcool est interdite dans les locaux du Conseil de l’Europe.
5.7.6 Il est interdit de fumer à l’intérieur de tous les bâtiments du Conseil de l’Europe.
5.8 Sous-traitants
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du contrat. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 6 - Protection de la main-d’œuvre et conditions de travail
6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et règlements en vigueur au moment de l’exécution du contrat relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du pays où cette main-d’œuvre est employée. Le Statut du Personnel et la règlementation relative aux agents temporaires ne sont pas applicables au titulaire, ses employés et assimilés. Aucun élément du présent contrat ne saurait être interprété comme conférant au titulaire, ses employés ou assimilés, la qualité d’un agent ou d’un employé du Conseil de l’Europe.
6.2. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Article 7 - Protection de l’environnement
Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur au moment de l’exécution du contrat en matière d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du Conseil de l’Europe.
Article 8 - Réparation des dommages
8.1. Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du Conseil de l’Europe par le titulaire, du fait de l’exécution du contrat, sont à la charge du titulaire.
Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par le Conseil de l’Europe, du fait de l’exécution du contrat, sont à la charge du Conseil de l’Europe.
8.2. Tant que les fournitures restent la propriété du titulaire, celui-ci est, sauf faute du Conseil de l’Europe, seul responsable des dommages subis par ces fournitures du fait de toute cause autre que l’exposition à la radioactivité artificielle ou les catastrophes naturelles dûment reconnues. Cette stipulation ne s’applique pas en cas d’adjonction d’équipements fournis par le Conseil de l’Europe au matériel du titulaire et causant des dommages à celui-ci.
8.3. Le titulaire garantit le Conseil de l’Europe contre les sinistres ayant leur origine dans le matériel qu’il fournit ou dans les agissements de ses préposés et affectant les locaux où ce matériel est exploité, y compris contre le recours des voisins.
Article 9 – Assurance
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du Conseil de l’Europe et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution des prestations.
9.2. Il doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du contrat et avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du contrat, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du Conseil de l’Europe et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.
CHAPITRE 2 - PRIX ET REGLEMENT
Article 10 – Prix
10.1. Règles générales
10.1.1. Les prix sont réputés fermes et en principe non révisables.
10.1.2. Lorsque les prix fermes sont actualisables, le coefficient d’actualisation est arrondi au millième supérieur.
10.1.3. Les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres, frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, des frais afférents à l’application de l’article 17.1.2, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
Toutefois, les frais engendrés par l’absence de demande du titre de transport administratif par le titulaire ou au retard du titulaire à présenter cette demande restent à sa charge.
Les frais de manutention et de transport qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations sont à la charge du titulaire.
10.1.4. Contrats comportant des prestations de maintenance
La rémunération du titulaire au titre de la maintenance couvre notamment la valeur des pièces ou éléments, des outillages ou ingrédients nécessaires, ainsi que les frais de la main-d'œuvre qui leur est affectée, y compris les indemnités de déplacement et les frais nécessités par les modifications mentionnées à l'article 32. La rémunération de la maintenance ne couvre pas les prestations suivantes, qui restent à la charge du Conseil de l’Europe :
- la livraison ou l'échange des fournitures consommables ou d'accessoires, la peinture et le nettoyage extérieur du matériel ;
- les modifications demandées par le Conseil de l’Europe aux spécifications du matériel prévues par le contrat ;
- la réparation des défauts de fonctionnement dus à une faute du Conseil de l’Europe ou causés par un emploi du matériel non conforme aux règles figurant dans les documents fournis par le titulaire ;
- la réparation des défauts de fonctionnement causés par les défectuosités de l'installation incombant au Conseil de l’Europe ;
- la réparation des défauts de fonctionnement causés par une adjonction de matériel d'autre origine, par une personne autre que le titulaire ou une personne désignée par lui, pour effectuer cette adjonction.
10.2. Détermination des prix de règlement
10.2.1. Lorsque le contrat prévoit que le prix à payer résulte de l’application d’une disposition réglementaire, d’un barème, d’un tarif, d’un cours, d’une mercuriale, d’un indice, d’un index ou de tout autre élément établi en dehors du contrat, sans précision de date, l’élément à prendre en considération est celui qui est en vigueur :
- le jour de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations, si celles-ci sont effectuées dans le délai prévu par le Conseil de l’Europe ou si le Conseil de l’Europe n’a pas fixé de délai ;
- à la date limite prévue par le Conseil de l’Europe pour la livraison ou la fin d’exécution des prestations, lorsque le délai prévu est dépassé.
10.2.2. Lorsque les documents particuliers du contrat prévoient, en dérogation du principe posé à l’article 10.1.1, une révision des prix, ceux-ci sont révisés à la date ou selon la périodicité prévue par les documents particuliers du contrat. Toutefois, lorsque le prix comporte une part importante de matières premières ou de produits directement affectés par la fluctuation de cours mondiaux, il est procédé à une révision des prix au minimum tous les trois mois à compter de la date de notification du contrat. Les conditions de révision des prix sont fixées par les documents particuliers du contrat. Les prix à payer sont ceux applicables à la date de la livraison ou de la fin d’exécution des prestations.
10.2.3. Lorsque les prix sont révisables, le coefficient de révision est arrondi au millième supérieur.
Article 11 - Précisions sur les modalités de règlement
11.1.Facturation
La facturation devra se référer aux stipulations du présent Contrat.
Le Prestataire s'engage à respecter toutes les dispositions légales en vigueur et à s'acquitter de ses obligations fiscales. A cet effet, le Prestataire présentera, en quatre exemplaires, une facture, dûment arrêtée et certifiée, adressée au Conseil de l'Europe - Direction des Technologies de l’Information, conforme à la législation en vigueur de son pays de rattachement fiscal. Le délai de paiement sera en principe de 60 jours à date d’émission de la facture, sauf disposition contractuelle contraire, et après validation des livrables attendus par le Conseil.
Le Conseil de l’Europe jouit d’une exonération des droits d’accise et des taxes à la vente en vertu de l’article 1er de l’Accord complémentaire à l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe.
Sauf disposition dérogatoire ou complémentaire dans les documents particuliers du marché, le régime fiscal applicable aux achats du Conseil de l’Europe répond aux dispositions suivantes :
o Pour les prestations taxables en France :
- Pour les entreprises établies en France, le montant sera établi toutes taxes comprises (TTC) ;
- Pour les entreprises établies dans l’Union européenne (hors France), le montant sera établi hors taxes (HT). Ces entreprises devront s’immatriculer auprès de la DRESG - Direction des résidents à l'étranger et des services généraux (Procédure d'inscription entre un et deux mois. La DRESG exige que les documents nécessaires à l'inscription soient toujours des originaux) :
DRESG - SIEE-EE
00 xxx xx Xxxxxx - XXX 00000 00000 Xxxxx xx Xxxxx
Téléphone numéro : 00 00 00 00 00
Email : xxx.xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxx.xxxx.xx
- Pour les entreprises établies dans un pays Tiers (hors France et hors Union Européenne), le montant sera établi hors taxes. Ces entreprises devront faire appel à un représentant fiscal en France.
o Pour les prestations taxables dans le pays du prestataire établi dans l’Union européenne (Hors France) :
Le montant sera établi hors taxes (HT), en exonération de tous droits de douane et taxes. Conformément à l’article 2 b) de la Directive 2001/115/CE, la mention suivante devra apparaitre sur la facture : « Achat/Prestation Intra-communautaire à destination d’un organisme exonéré : articles 143 et 151 de la Directive 2006/112/CE ». Le Conseil de l’Europe remettra un certificat d’exonération au prestataire. Ce certificat d'exonération est à conserver par les services comptables du prestataire et sera à présenter aux services fiscaux compétents afin de justifier la facturation en hors taxes.
11.2. Avances
Sauf disposition contraire prévue par les documents particuliers du contrat, le paiement d’avances est exclu. Il ne saurait en tout état de cause excéder 30% du montant total du contrat ou de la tranche concernée, doit faire l’objet d’une demande circonstanciée du titulaire et être approuvé par écrit par le Conseil de l’Europe.
11.3. Acomptes
Lorsque le contrat fixe uniquement la périodicité des acomptes, le montant de chacun d’eux est déterminé par le Conseil de l’Europe, sur la base du descriptif des prestations effectuées et de leur montant, produit par le titulaire. Chaque acompte fait l’objet d’une demande de paiement. Il ne saurait en tout état de cause excéder 30% du montant total du contrat ou de la tranche concerné.
11.4.Demande de paiement
Lorsque le titulaire remet au Conseil de l’Europe une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement.
11.5. Contenu de la demande de paiement
11.5.1. La demande de paiement est datée. Elle mentionne les références du contrat ainsi que, selon le cas :
- le montant des prestations reçues, établi conformément aux stipulations du contrat, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions fixées conformément aux dispositions de l’article 28.3 ;
- la décomposition des prix forfaitaires et le détail des prix unitaires, lorsque l’indication de ces précisions est prévue par les documents particuliers du contrat ou que, eu égard aux prescriptions du contrat, les prestations ont été effectuées de manière incomplète ou non conforme ;
- lorsqu’un paiement est prévu à l’issue de certaines étapes de l’exécution du contrat, le montant correspondant à la période en cause ;
- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations effectuées par l'opérateur économique ;
- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT et TTC ;
- le cas échéant, les indemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément aux stipulations du contrat.
11.5.2. En cas d’exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le Conseil de l’Europe, correspondant à la différence entre le prix qu’il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l’exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues.
11.5.3. La demande de paiement précise le cas échéant les éléments assujettis à la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.
11.5.4. Les prix unitaires peuvent être fractionnés pour tenir compte des prestations en cours d’exécution.
11.5.5. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés, si la prestation ou la partie de prestation à laquelle le prix se rapporte n’est pas achevée. Il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de la prestation. Pour déterminer ce pourcentage, il est fait application, si le Conseil de l’Europe le demande, de la décomposition des prix mentionnée à l’article 11.5.1.
11.5.6. Le titulaire établit sa demande de paiement conformément aux dispositions de l’article 3.9 et selon les modalités fixés par les documents particuliers du contrat.
11.6. Calcul du montant dû par le Conseil de l’Europe, au titre des prestations fournies
11.6.1. Le montant des sommes dues peut être établi sur la base de constats contradictoires, lorsque les Conditions Spéciales le prévoient.
11.6.2. Lorsque le contrat prévoit le versement d’acomptes, à l’achèvement de certaines étapes de l’exécution des prestations, et qu’il indique la quotité du prix à régler à l’achèvement de chacune d’elles, la demande de paiement comprend :
- pour chaque partie du contrat exécutée, la quotité correspondante ;
- pour chaque partie du contrat entreprise, après accord du Conseil de l’Europe, une fraction de la quotité correspondante, égale au pourcentage d’exécution des prestations de la partie en cause.
11.7. Remise de la demande de paiement
11.7.1. La remise d’une demande de paiement intervient :
- soit aux dates prévues par le contrat ;
- soit après la réception des prestations, conformément aux stipulations du contrat ;
- soit au début de chaque mois pour les prestations effectuées le mois précédent, dans le cas des prestations qui s’effectuent de façon continue. Le titulaire notifie alors au Conseil de l’Europe une demande de paiement mensuelle établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du contrat depuis le début de celui-ci ;
- soit aux dates prévues pour le versement d’acomptes.
11.7.2. La demande de paiement peut indiquer les fournitures qui, en application des stipulations du contrat ou d’un commun accord entre les parties, sont payées, alors même qu’elles restent en stockage chez le titulaire.
11.8. Acceptation de la demande de paiement par le Conseil de l’Europe
Le Conseil de l’Europe accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la complète, éventuellement, en faisant apparaître les avances à rembourser, les primes et les réfactions imposées.
Il arrête le montant de la somme à régler et, s’il est différent du montant figurant dans la demande de paiement, il le notifie ainsi arrêté au titulaire.
11.9. Paiement pour solde et règlements partiels définitifs:
11.9.1. La demande de paiement est adressée au Conseil de l’Europe après la décision de réception.
La demande de paiement peut, également, donner lieu à un règlement partiel définitif des prestations exécutées, dans le cas où les documents particuliers du contrat ont prévu des paiements à l’issue de l’exécution de certaines parties des prestations prévues par le contrat.
11.9.2. Si, après avoir été mis en demeure de le faire, le titulaire du contrat ne produit pas sa demande de paiement, dans un délai de quarante-cinq jours courant à compter de la réception des prestations, le Conseil de l’Europe peut procéder d’office à la liquidation, sur la base d’un décompte établi par ses soins. Ce décompte est notifié au titulaire.
11.9.3. En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le Conseil de l’Europe règle les sommes qu’il a admises. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
Article 12. Règlement en cas de cotraitance ou de sous-traitance
12.1. Dispositions relatives à la cotraitance :
12.1.1. En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l'exécution de ses propres prestations.
12.1.2. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement ou du mandataire, sauf si le contrat prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.
12.1.3. Quelle que soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité à présenter au Conseil de l’Europe la demande de paiement. En cas de groupement conjoint, la demande de paiement présentée par le mandataire est décomposée en autant de parties qu'il y a de membres du groupement à payer séparément. Chaque partie fait apparaître les renseignements nécessaires au paiement de l'opérateur économique concerné.
12.1.4. Le mandataire est seul habilité à formuler ou à transmettre les réclamations de membres du groupement.
12.2. Dispositions relatives aux sous-traitants :
Les prestations exécutées par les sous-traitants sont payées dans les conditions financières prévues par le contrat ou par un acte spécial.
CHAPITRE 3 – DELAIS
Article 13 - Délai d’exécution
13.1. Début du délai d’exécution
13.1.1. Le délai d’exécution du contrat part de la date de sa notification.
13.1.2. Le délai d’exécution du bon de commande part de la date de sa notification.
13.1.3. Le délai d’exécution d’une tranche conditionnelle part de la date de notification de la décision de son affermissement.
13.2. Expiration du délai d’exécution
13.2.1. En cas de livraison ou d’exécution des prestations dans les locaux du Conseil de l’Europe, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de livraison ou de l’achèvement des prestations.
13.2.2. Lorsque le contrat a prévu que la réception se fera dans les locaux du prestataire, la date d’expiration du délai d’exécution est celle prévue pour la réception.
13.2.3. En cas de prestations d’études, la date d’expiration du délai d’exécution est la date de présentation des études au Conseil de l’Europe, en vue de l’engagement des opérations de vérification.
13.2.4. En cas d’inachèvement des prestations à la date limite de validité du contrat, le délai d’exécution des prestations expire à la date limite de validité du contrat, à l’exception des bons de commande émis pendant la validité du contrat.
13.3. Prolongation du délai d’exécution
13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution, du fait du Conseil de l’Europe ou du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le Conseil de l’Europe prolonge le délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au Conseil de l’Europe les causes faisant obstacle à l’exécution du contrat dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues ou d’un délai courant jusqu’à la fin du contrat, dans le cas où le contrat arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au Conseil de l’Europe la durée de la prolongation demandée.
13.3.3. Le Conseil de l’Europe dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la date de réception de la demande du titulaire, pour lui notifier sa décision, sous réserve que le contrat n’arrive pas à son terme avant la fin de ce délai.
Sous réserve que le contrat n’ait pas lui-même pour objet de répondre à une situation d’urgence impérieuse résultant de situations imprévisibles, la demande de prolongation ne peut pas être refusée, lorsque le retard est dû à l’intervention du prestataire, dans le cadre d’un contrat passé en urgence impérieuse, résultant de circonstances imprévisibles.
La durée d’exécution du contrat est prolongée de la durée nécessaire à la réalisation des prestations réalisées pour les besoins du contrat passé en urgence impérieuse.
13.3.4. Aucune demande de prolongation du délai d’exécution ne peut être présentée, après l’expiration du délai contractuel d’exécution de la prestation.
Article 14 – Pénalités
14.1. Pénalités pour retard
14.1.1. Les pénalités pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 13.3 et 20.4.
Cette pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = V * R/1 000
dans laquelle :
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard ou de l’ensemble des prestations, si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ;
R = le nombre de jours de retard.
14.1.2. Une fois le montant des pénalités déterminé, la formule de variation prévue au contrat leur est appliquée.
14.1.3. Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 300 euros (HT) pour l’ensemble du contrat.
14.2. Pénalités pour indisponibilité
14.2.1. Un matériel est indisponible lorsque, indépendamment du Conseil de l’Europe et en dehors des travaux d’entretien préventif, son usage est rendu impossible soit par le fonctionnement défectueux d’un organe ou dispositif ou d’une fonctionnalité qui y est inclus, soit en raison de l’indisponibilité d’un autre élément du matériel auquel il est lié par des connexions fournies et entretenues par le titulaire et auquel il est soumis pour l’exécution du travail en cours, au moment de l’incident.
14.2.2. L’indisponibilité débute :
- dans le cas d’une maintenance sur le site, au moment de l’arrivée de la demande d’intervention au titulaire. Lorsque l’accès des préposés du titulaire au matériel défaillant est retardé du fait du Conseil de l’Europe, l’indisponibilité est suspendue jusqu’au moment où cet accès devient effectif
;
- dans le cas d’une maintenance chez le titulaire, au moment de la remise de l’élément défaillant au titulaire ou à son représentant qualifié, dans un lieu prévu par le contrat.
14.2.3. Tout logiciel figurant au contrat est tenu pour indisponible lorsque l’usage en est rendu impossible, en raison d’un défaut de fonctionnement constaté par le Conseil de l’Europe. L’indisponibilité s’applique à la dernière version mise en œuvre par le Conseil de l’Europe.
Le titulaire s’engage à rendre au Conseil de l’Europe l’usage du logiciel défectueux, au terme d’un délai fixé à vingt-quatre heures décomptées suivant les stipulations de l’article 14.2.6, ou, à défaut, à lui mettre à disposition une solution aux fonctionnalités équivalentes.
En cas de constatation de nouveaux défauts sur le logiciel en cause, le titulaire est tenu d’y apporter de nouvelles corrections aux mêmes conditions.
Pendant ce délai, et jusqu’à ce que l’usage du logiciel redevienne possible, les matériels dont le Conseil de l’Europe ne peut faire usage, par suite d’indisponibilité d’un logiciel, sont réputés indisponibles. Les pénalités sont alors calculées conformément au dernier alinéa de l’article 14.2.6.
La rémunération du droit d’utilisation des logiciels indisponibles est suspendue.
14.2.4. L’indisponibilité s’achève par la remise à disposition du Conseil de l’Europe des éléments, en état de marche. Toutefois, lorsque les éléments réparés sont à nouveau indisponibles, pour les mêmes causes, dans les huit heures d’utilisation après leur remise en état, la durée d’indisponibilité est décomptée à partir de la constatation de l’indisponibilité initiale.
14.2.5. Le titulaire est tenu de faire connaître au Conseil de l’Europe la durée prévisible de l’indisponibilité lorsque celle-ci excède les seuils fixés au 14.2.6.
14.2.6. Sauf cas de force majeure, lorsque la durée d’indisponibilité observée dépasse les seuils ci- après, le titulaire est soumis à des pénalités.
Ces seuils sont fixés à :
- huit heures ouvrées pour une maintenance sur le site ;
- quinze jours consécutifs pour une maintenance chez le titulaire. La pénalité est calculée par application de la formule suivante :
P = (V*R)/30 ;
P = le montant de la pénalité ;
V = la valeur de la rémunération mensuelle versée au titre de la maintenance ; R = le nombre de jours de retard.
Article 15 - Primes pour réalisation anticipée des prestations
Le paiement de primes pour réalisation anticipée est exclu.
CHAPITRE 4 – EXECUTION
Article 16 - Lieux d’exécution
16.1. Le titulaire doit faire connaître au Conseil de l’Europe, sur sa demande, le lieu d’exécution des prestations. Le Conseil de l’Europe peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux seuls représentants du Conseil de l’Europe.
Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des prestations prévues par le contrat, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 5.1.
16.2. Si le titulaire entrave l’exercice du droit de contrôle du Conseil de l’Europe en cours d’exécution du contrat, il encourt les sanctions prévues à l’article 42.
Article 00 - Xxxxxx mis à la disposition du titulaire
17.1. Les dispositions du présent article s’appliquent lorsque le Conseil de l’Europe met à la disposition du titulaire des moyens nécessaires à l’exécution de la prestation. Lorsque ces moyens sont la propriété du Conseil de l’Europe, ils sont laissés gratuitement à la disposition du titulaire pour l’exécution du contrat.
17.1.1. Un constat contradictoire peut être établi à la demande du Conseil de l’Europe, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à la disposition du titulaire. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens. La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
17.1.2. Le titulaire est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi de tout moyen, qui lui est confié, dès que ce moyen est mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet du contrat.
Les documents et la formation éventuellement nécessaires pour l’emploi de tout moyen qui est confié au titulaire sont fournis dès sa mise à sa disposition par le Conseil de l’Europe.
17.1.3. Au terme de l’exécution ou après résiliation du contrat, ou au terme fixé par celui-ci, les moyens mis à disposition sont restitués au Conseil de l’Europe.
17.1.4. Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le titulaire est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
17.1.5. Si le titulaire ne respecte pas les obligations des points 2 à 4 ci-dessus, le Conseil de l’Europe peut suspendre le paiement des sommes dues au titre du contrat, à concurrence du préjudice estimé, jusqu’à l’exécution de ces obligations.
17.3. Indépendamment des sanctions mentionnées ci-dessus, le contrat peut être résilié, dans les conditions de l’article 42, en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du titulaire.
Article 18 - Aménagement des locaux destinés à l’installation du matériel objet du contrat
Le Conseil de l’Europe aménage, à ses frais, les locaux destinés à l’installation du matériel et, le cas échéant, après consultation du titulaire, pourvoit à leur maintenance et à leur approvisionnement en fluides.
Le Conseil de l’Europe informe le titulaire de la disponibilité des locaux. Cette information doit être faite quinze jours, au moins, avant la livraison du matériel.
Ces aménagements doivent être terminés avant la date prévue pour la livraison.
Article 19 - Stockage, emballage et transport
19.1. Stockage
19.1.1. Si les documents particuliers du contrat prévoient une obligation de stockage dans les locaux du titulaire, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire durant un délai précisé par les documents particuliers du contrat et courant à compter de leur réception.
19.1.2. Lorsque le stockage est effectué dans les locaux du Conseil de l’Europe, celui-ci assume la responsabilité du dépositaire jusqu’à la décision de réception.
19.2. Emballage
19.2.1. La qualité des emballages doit être appropriée aux conditions et modalités de transport prévues par les documents particuliers du contrat. Elle est de la responsabilité du titulaire.
19.2.2. Les emballages restent la propriété du titulaire.
19.3. Transport
Le transport s’effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu’au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l’arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité.
Article 20 – Livraison
20.1. Toute livraison réalisée par le titulaire est accompagnée d’un bon de livraison ou d’un état, dressé distinctement pour chaque destinataire, et comportant notamment :
- la date d’expédition ;
- la référence à la commande ou au contrat ;
- l’identification du titulaire ;
- l’identification de ce qui est livré et, quand il y a lieu, la répartition par colis ;
- le numéro du ou des lots de fabrication, dans le cas où la réglementation l’impose en matière d’étiquetage.
Chaque colis doit porter de façon apparente son numéro d’ordre, tel qu’il figure sur le bon de livraison ou l’état. Il renferme l’inventaire de son contenu.
20.2. La livraison est constatée par la délivrance d’un récépissé au titulaire ou par la signature du bon de livraison ou de l’état, dont chaque partie conserve un exemplaire. En cas d’impossibilité de livrer, celle-ci doit être mentionnée sur l’un de ces documents.
20.3. Si la disposition des locaux désignés entraîne des difficultés exceptionnelles de manutention, non prévues par les documents particuliers du contrat, les frais supplémentaires de livraison qui en résultent sont rémunérés distinctement. Ces prestations de manutention donnent lieu à l’établissement d’un avenant.
20.4. Un sursis de livraison peut être accordé au titulaire lorsque, en dehors des cas prévus pour la prolongation du délai à l’article 13, une cause qui n’est pas de son fait met obstacle à l’exécution du contrat dans le délai contractuel.
Un sursis de livraison peut être également accordé au titulaire s’il justifie de mesures et précautions particulières pour réduire les impacts environnementaux liés aux transports et aux modalités de livraison.
Le sursis de livraison suspend, pour un temps égal à sa durée, l’application des pénalités pour retard.
Les formalités d’octroi du sursis de livraison sont les mêmes que celles de la prolongation de délai mentionnées à l’article 13.3.
Aucun sursis de livraison ne peut être demandé par le titulaire pour des événements survenus après l’expiration du délai d’exécution du contrat, éventuellement déjà prolongé.
Article 21 - Mises à jour et nouvelles versions de logiciels.- Documentation technique
21.1. Mises à jour et nouvelles versions de logiciels
Lorsque les prestations comprennent la livraison de logiciels standards ou de logiciels spécifiques, elles comprennent également, pendant la durée du contrat, la livraison des mises à jour qui leur sont apportées ainsi que la livraison des nouvelles versions.
Le prix de ces mises à jour ou de ces nouvelles versions est inclus dans le prix du contrat.
21.2. Documentation technique
Le titulaire livre, avec chaque matériel ou chaque logiciel, une documentation technique en langue française indiquant les modalités de leur mise en fonction. Il en est de même à chaque livraison de mise à jour ou de nouvelle version de logiciel.
Le prix de cette documentation technique est inclus dans le prix du contrat.
Cette documentation technique donne la composition et les caractéristiques du matériel ou du logiciel, ainsi que leurs procédures courantes d’utilisation. Elle doit être transmise au plus tard à la livraison du matériel, du logiciel, de chaque mise à jour ou nouvelle version le cas échéant.
Article 22 - Surveillance en usine
22.1. Lorsque les documents particuliers du contrat prévoient une surveillance en usine de l'exécution des prestations, le titulaire est tenu de se conformer aux dispositions du présent article. Il doit faire connaître au Conseil de l’Europe les usines ou ateliers, dans lesquels se dérouleront les différentes phases d'exécution des prestations. Il s'engage à procurer le libre accès de ces usines ou ateliers au Conseil de l’Europe et à mettre gratuitement à sa disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
22.2. Le titulaire doit prévenir, en temps utile, le Conseil de l’Europe de toutes les opérations auxquelles ce dernier a déclaré vouloir assister ; à défaut, le Conseil de l’Europe pourra soit les faire recommencer, soit refuser les prestations soumises à ces opérations, en dehors de son contrôle.
Le Conseil de l’Europe doit être avisé immédiatement de tous événements de nature à modifier le déroulement prévu des opérations.
22.3. Au cours de l'exécution des prestations, le Conseil de l’Europe signale au titulaire tout élément de la prestation qui n'est pas satisfaisant.
22.4. L'exercice de la surveillance laisse entière la responsabilité du titulaire et ne limite pas le droit du Conseil de l’Europe de refuser les prestations reconnues défectueuses au moment de la vérification.
22.5. Les agents du Conseil de l’Europe et les personnes mandatées par lui, qui sont, du fait de leurs fonctions, informées des moyens de fabrication ou de toute autre information relative au titulaire, sont soumis à l'obligation de confidentialité mentionnée à l'article 5.1.
Leurs frais de déplacement et leur rémunération, exposés dans le cadre de ces opérations de surveillance, sont en totalité à la charge du Conseil de l’Europe.
CHAPITRE 5 - CONSTATATION DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS.- GARANTIE
Article 23 - Installation et mise en ordre de marche
L’installation et la mise en ordre de marche du matériel et des logiciels sont réalisées par le titulaire.
A cet effet, il dispose d’un mois à compter de la date contractuelle de livraison pour effectuer la mise en ordre de marche. Il remet un procès-verbal de mise en ordre de marche au Conseil de l’Europe et lui indique s’il sera présent aux opérations de vérification.
Le délai initialement prévu pour la mise en ordre de marche peut faire l’objet d’un sursis ou d’une prolongation de délai dans les conditions prévues à l’article 13.3.
Article 24 - Opérations de vérification
24.1. Point de départ du délai pour les opérations de vérifications
Pour les vérifications qui sont effectuées dans les établissements du titulaire, le point de départ du délai est la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le Conseil de l’Europe que les prestations sont prêtes à être vérifiées.
Pour les vérifications effectuées dans les établissements du Conseil de l’Europe, le point de départ du délai est la date de notification, par le titulaire, du procès-verbal de mise en ordre de marche au Conseil de l’Europe.
24.2. Frais de vérification
24.2.1. Quels que soient les résultats des vérifications, les frais qu’elles entraînent sont à la charge du Conseil de l’Europe pour les opérations qui, conformément aux stipulations du contrat, doivent être exécutées dans ses propres locaux. Ils sont à la charge du titulaire dans les autres cas.
Toutefois, lorsqu’une des parties a accepté de faire exécuter dans ses propres locaux des essais qui, conformément aux documents particuliers du contrat, auraient dû être effectués dans ceux de l’autre partie, les frais correspondants sont à la charge de cette dernière.
24.2.2. Le titulaire avise le Conseil de l’Europe de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications.
24.3. Présence du titulaire
Le Conseil de l’Europe avise le titulaire des jours et heures fixés pour les vérifications, afin de lui permettre d’y assister ou de se faire représenter.
L’absence du titulaire dûment avisé, ou de son représentant, ne fait pas obstacle au déroulement ou à la validité des opérations de vérification.
24.4. Essais et bancs d’essais
Les matériels et les logiciels nécessaires aux essais ou bancs d’essais peuvent être prélevés par le Conseil de l’Europe sur les fournitures livrées au titre du contrat, afin de vérifier, par exemple, que les essais ou bancs d’essais effectués lors de la sélection des offres ont porté sur les mêmes fournitures que celles qui sont effectivement livrées.
Article 25 - Vérifications quantitatives
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité entre la quantité livrée ou le travail fait et la quantité ou le travail commandé par le Conseil de l’Europe.
Article 26 - Vérifications qualitatives
26.1. Les opérations de vérification qualitatives ont pour objet de permettre au Conseil de l’Europe de contrôler notamment que le titulaire :
- a mis en œuvre les moyens définis dans le contrat, conformément aux prescriptions qui y sont fixées ;
- a réalisé les prestations définies dans le contrat comme étant à sa charge, conformément aux dispositions contractuelles.
Pour les matériels et les logiciels, le Conseil de l’Europe vérifie que les prestations sont conformes aux stipulations du contrat et aux bancs d’essais lorsque le Conseil de l’Europe a choisi d’y recourir.
26.2. Les opérations de vérifications qualitatives comprennent deux étapes : la vérification d’aptitude et la vérification de service régulier.
26.2.1. Vérification d’aptitude (VA).
La vérification d’aptitude intervient après la mise en ordre de marche. Elle a pour objet de constater que les prestations, livrées ou exécutées, présentent les caractéristiques techniques qui les rendent aptes à remplir les fonctions précisées dans les documents particuliers du contrat.
Cette constatation peut aussi résulter de l’exécution, dans les conditions fixées par le contrat, d’un ou de plusieurs programmes ou bancs d’essais.
Le Conseil de l’Europe arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après. Si la décision de vérification d’aptitude est positive, la vérification de service régulier débute.
26.2.2. Vérification de service régulier (VSR).
La vérification de service régulier a pour objet de constater que les prestations fournies sont capables d’assurer un service régulier dans les conditions normales d’exploitation prévues dans les documents particuliers du contrat.
La régularité du service s’observe pendant un mois, à partir du jour de la décision positive de vérification d’aptitude prise par le Conseil de l’Europe.
Le service est réputé régulier si la durée cumulée, sur le mois, des indisponibilités imputables à chaque élément de matériel ne dépasse pas 2 % de la durée d’utilisation effective qui s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
Le Conseil de l’Europe arrête sa décision selon les modalités précisées à l’article 27.2 ci-après.
Article 27 - Décisions après vérifications
Dans le cas d’un contrat comportant des prestations distinctes, la livraison de chaque prestation fait l’objet de vérifications et de décisions distinctes.
27.1. A l’issue des vérifications quantitatives
A l’issue des opérations de vérification quantitatives, si la quantité fournie ou les prestations de services effectuées ne sont pas conformes aux stipulations du contrat, le Conseil de l’Europe peut décider de les accepter en l’état ou de mettre le titulaire en demeure, dans un délai qu’il prescrit :
- soit de reprendre l’excédent fourni ;
- soit de compléter la livraison ou d’achever la prestation.
La mise en conformité quantitative des prestations ne fait pas obstacle à l’exécution des opérations de vérification qualitatives.
27.2. A l’issue des vérifications qualitatives
27.2.1. A l’issue de la vérification d’aptitude :
Le délai imparti au Conseil de l’Europe pour procéder à la vérification d’aptitude et notifier sa décision est d’un mois à partir de la date de notification de l’écrit par lequel le titulaire avise le Conseil de l’Europe que les prestations sont prêtes à être vérifiées ou, à défaut, de la date de notification par le titulaire du procès-verbal de mise en ordre de marche au Conseil de l’Europe.
Si le Conseil de l’Europe n’est pas en mesure de prendre une décision positive de vérification d’aptitude, il prend une décision d’ajournement ou de rejet, selon les modalités fixées à l’article 28 ci-après.
En cas d’ajournement, une nouvelle mise en ordre de marche peut être exécutée à la demande du Conseil de l’Europe.
27.2.2. A l’issue de la vérification de service régulier :
Le Conseil de l’Europe dispose d’un délai maximal de sept jours pour notifier par écrit au titulaire sa décision de vérification de service régulier.
Si le résultat de la vérification de service régulier est positif, le Conseil de l’Europe prend une décision de réception des prestations.
La réception peut être limitée aux seuls éléments dont la régularité de service a été vérifiée, pourvu qu’ils permettent l’utilisation dans des conditions jugées acceptables par le Conseil de l’Europe.
Si le résultat de la vérification de service régulier est négatif, le Conseil de l’Europe prend une décision écrite qu’il notifie au titulaire, soit :
- d’ajournement avec vérification de la régularité de service pendant une période supplémentaire maximale d’un mois ;
- de réception avec réfaction ;
- de rejet.
Si le Conseil de l’Europe ne notifie pas sa décision dans le délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27.2.2, le résultat de la vérification de service régulier est considéré comme positif et les prestations sont réputées reçues.
Article 28 - Réception, ajournement, réfaction et rejet
28.1. Réception
Le Conseil de l’Europe prononce la réception des prestations, si elles répondent aux stipulations du contrat. La réception prend effet à la date de notification au titulaire de la décision de réception. En cas de réception tacite, la réception prend effet au terme du délai de sept jours mentionné au premier alinéa de l’article 27.2.2.
28.2. Ajournement
28.2.1. Le Conseil de l’Europe, lorsqu’il estime que des prestations ne peuvent être reçues que moyennant certaines mises au point, peut décider d’ajourner la réception des prestations par une décision motivée. Cette décision invite le titulaire à présenter à nouveau au Conseil de l’Europe les prestations mises au point, dans un délai de quinze jours.
Le titulaire doit faire connaître son acceptation dans un délai de dix jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement. En cas de refus du titulaire ou de silence gardé par lui durant ce délai, le Conseil de l’Europe a le choix de prononcer la réception des prestations avec réfaction ou de les rejeter, dans les conditions fixées aux 3 et 4 du présent article, dans un délai de quinze jours courant de la notification du refus du titulaire ou de l’expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
Le silence du Conseil de l’Europe au-delà de ce délai de quinze jours vaut décision de rejet des prestations.
28.2.2. Si le titulaire présente à nouveau les prestations mises au point, après la décision d’ajournement des prestations, le Conseil de l’Europe dispose à nouveau de la totalité du délai prévu pour procéder aux vérifications des prestations, à compter de leur nouvelle présentation par le titulaire.
28.2.3. Dans le cas où les opérations de vérification ont été effectuées dans les locaux du Conseil de l’Europe, le titulaire dispose d’un délai de quinze jours, à compter de la notification de la décision d’ajournement, pour enlever les prestations ayant fait l’objet de la décision d’ajournement.
Passé ce délai, les prestations vérifiées peuvent être évacuées ou détruites par le Conseil de l’Europe, aux frais du titulaire.
Les prestations ajournées, dont la garde dans les locaux du Conseil de l’Europe présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
28.3. Réfaction
Lorsque le Conseil de l’Europe estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du contrat, peuvent néanmoins être reçues en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations.
Si le titulaire ne présente pas d’observations dans les quinze jours suivant la décision de réception avec réfaction, il est réputé l’avoir acceptée. Si le titulaire formule des observations dans ce délai, le Conseil de l’Europe dispose ensuite de quinze jours pour lui notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle notification, le Conseil de l’Europe est réputé avoir accepté les observations du titulaire.
28.4. Rejet
28.4.1. Lorsque le Conseil de l’Europe estime que les prestations sont non conformes aux stipulations du contrat et ne peuvent être reçues en l’état, il en prononce le rejet partiel ou total.
La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu’après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
28.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d’exécuter à nouveau la prestation prévue par le contrat.
28.4.3. Le titulaire dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision de rejet pour enlever les prestations rejetées. Lorsque ce délai est écoulé, elles peuvent être détruites ou évacuées par le Conseil de l’Europe, aux frais du titulaire.
Les prestations rejetées, dont la garde dans les locaux du Conseil de l’Europe présente un danger ou une gêne insupportable, peuvent être immédiatement évacuées ou détruites, aux frais du titulaire, après que celui-ci en a été informé.
28.5. Mauvaise qualité ou défectuosité des fournitures ou matériels remis
Lorsque la mauvaise qualité ou la défectuosité des fournitures ou matériels remis par le Conseil de l’Europe, et entrant dans la composition des prestations, est à l’origine du défaut de conformité des prestations aux stipulations du contrat, le Conseil de l’Europe ne peut prendre une décision d’ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet :
- si le titulaire a, dans un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle il a eu la possibilité de les constater, informé le Conseil de l’Europe des défauts des fournitures ou matériels remis, réserves faites des vices cachés ne pouvant être décelés avec les moyens dont il dispose ;
- et si le Conseil de l’Europe a décidé que des fournitures ou matériels devaient néanmoins être utilisés et a notifié sa décision au titulaire.
28.6 Recouvrement
28.6.1. Lorsque le total des versements effectués est supérieur au montant effectivement dû au titre du contrat ou lorsqu'un recouvrement est justifié aux termes du contrat, le titulaire rembourse le montant correspondant en euros dès la réception de la note de débit, selon les modalités et dans les délais fixés par le Conseil de l’Europe.
28.6.2. À défaut de paiement dans le délai indiqué dans la demande de remboursement, la somme due porte intérêt à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant la période concernée, augmenté de trois points de pourcentage. L'intérêt est dû à compter du jour calendrier suivant la date d'exigibilité jusqu'au jour calendrier où la dette est intégralement remboursée.
28.6.3. Le Conseil de l’Europe peut, après notification au titulaire, recouvrer des créances certaines, liquides et exigibles par voie de compensation lorsque, de son côté, le titulaire détient une créance certaine, liquide et exigible sur le Conseil de l’Europe. Elle peut également les prélever sur la garantie, s'il en est prévu.
Article 29 - Transfert de propriété
La réception des fournitures ou des matériels acquis par le Conseil de l’Europe entraîne le transfert de leur propriété.
Le transfert de propriété des prestations soumises au droit de la propriété intellectuelle est effectué, le cas échéant, en application de l’article 38.
Article 30 – Garantie
30.1. Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de la décision de réception.
30.2. Au titre de cette garantie, le titulaire s’oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse, exception faite du cas où la défectuosité serait imputable au Conseil de l’Europe.
Cette garantie couvre également les frais de déplacement de personnel, de conditionnement, d’emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu’il soit procédé à ces opérations au lieu d’utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux.
Lorsque, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour le Conseil de l’Europe un préjudice, celui-ci peut exiger un matériel de remplacement équivalent.
Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de jouissance.
30.3. Le délai dont dispose le titulaire pour effectuer une mise au point ou une réparation qui lui est demandée est fixé par les documents particuliers du contrat ou, à défaut, par décision du Conseil de l’Europe après consultation du titulaire.
30.4. Pendant le délai de garantie, le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont prescrites par le Conseil de l’Europe. Il peut en demander le règlement, s’il justifie que la mise en jeu de la garantie n’est pas fondée.
30.5. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé aux remises en état prescrites, ce délai est prolongé jusqu’à l’exécution complète des remises en état.
30.6. Garantie de conformité des logiciels standards :
Le titulaire garantit la conformité des logiciels standards aux spécifications prévues par les documents particuliers du contrat.
A ce titre, pendant la durée de garantie, le titulaire corrige gratuitement toute anomalie de fonctionnement de son logiciel par rapport à aux spécifications du contrat.
Lorsque l’anomalie est constatée sur un logiciel standard dont le titulaire n’est pas l’éditeur, le titulaire met en œuvre les clauses de garantie prévues par l’éditeur du logiciel standard concerné qui sont préalablement portées à la connaissance du Conseil de l’Europe. La correction est effectuée gratuitement.
Pour l’application du présent article 30.6, le Conseil de l’Europe établit un compte rendu écrit de ces anomalies en donnant tous les éléments nécessaires à leur identification par le titulaire. Ce compte rendu doit être porté à la connaissance du titulaire dès la constatation de l’anomalie par le Conseil de l’Europe.
30.7. Logiciels libres :
Les logiciels libres sont utilisés en l’état.
Le titulaire n’est pas responsable des dommages qui pourraient être causés par l’utilisation, par le Conseil de l’Europe, de logiciels libres dont il n’est pas l’éditeur.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A LA MAINTENANCE, LA TIERCE MAINTENANCE APPLICATIVE ET A L'INFOGERANCE
Article 31 - Définitions
31.1. Maintenance et tierce maintenance applicative.
Par « maintenance », on désigne les prestations permettant le maintien en condition opérationnelle des matériels à titre préventif, ou correctif.
Par « tierce maintenance applicative », on désigne les prestations qui consistent à conserver un programme informatique dans un état lui permettant de remplir sa fonction. Ces prestations de maintien en condition opérationnelle s'exécutent à titre préventif ou correctif. Elles peuvent également concerner des prestations d'évolution des logiciels.
Ces services peuvent être rendus sur le site du Conseil de l’Europe ou à distance dans les locaux du titulaire.
Des prestations de maintenance de matériel peuvent être incluses dans un contrat de tierce maintenance applicative.
Par « préventif », on entend les mesures d'entretien exécutées pour éviter la survenance d'anomalies.
Par « correctif », on entend les mesures consistant à corriger les anomalies.
Par « évolutif », on entend les mesures de maintenance visant à faire évoluer ou à adapter une ou plusieurs applications, afin d'intégrer de nouvelles fonctions, d'en améliorer le fonctionnement ou de prendre en compte de nouvelles dispositions législatives ou règlementaires.
31.2. Infogérance.
31.2.1. « L'infogérance » désigne l'externalisation des prestations de gestion ou d'exploitation de tout ou partie du système informatique du Conseil de l’Europe.
L'infogérance peut porter sur des prestations de tierce maintenance applicative ou d'hébergement des infrastructures.
Par « infogérance à distance », on entend l'ensemble des prestations effectuées sur le site du titulaire.
Par « infogérance sur site », on entend l'ensemble des prestations effectuées par le titulaire sur le site du Conseil de l’Europe.
Les documents particuliers du contrat définissent :
- les niveaux de services, c'est-à-dire les niveaux convenus pour les indicateurs de qualité afférents aux prestations, que le titulaire s'engage à atteindre ;
- les moyens mis en œuvre à cette fin, les conditions d'exécution, et les moyens permettant de mesurer le niveau de service atteint ;
- les sanctions applicables en cas de non-respect des niveaux prévus.
31.2.2. Un service d'infogérance peut être global ou partiel.
Le service global d'infogérance concerne la prise en charge complète des fonctions suivantes :
- développement ou exploitation de tout ou partie des applications ;
- exploitation de centres de traitement informatique.
Le service partiel d'infogérance peut porter sur l'exploitation informatique ou sur la gestion d'applications.
31.3. La période de transition.
La période de transition est la période pendant laquelle le Conseil de l’Europe procède au transfert de la responsabilité technique des fonctions exécutées par lui ou par un tiers prestataire dont le contrat arrive à échéance, au titulaire du nouveau contrat d'infogérance.
La période de transition a une durée maximale de six mois. Cette période débute à la date de notification du contrat. Pendant la période de transition, le titulaire procède à la migration des services en cours d'exécution par ou pour le Conseil de l’Europe vers des services rendus par lui.
31.4. La « réversibilité » désigne l'opération de retour de responsabilité technique, par lequel le Conseil de l’Europe reprend les prestations qu'il avait confiées au titulaire du contrat d'infogérance arrivant à terme.
La « transférabilité » désigne l'opération de transfert de responsabilité technique, par lequel le Conseil de l’Europe fait reprendre par un nouveau titulaire les prestations qu'il avait confiées au titulaire du contrat d'infogérance arrivant à terme.
La période de réversibilité ou de transférabilité est la période couvrant le retour ou le transfert de responsabilité technique précédemment définis.
Le « plan de réversibilité » ou « de transférabilité » est le document annexé aux conditions spéciales qui décrit la durée et les conditions de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité.
Article 00 - Xxxxxxxxxxx des prestations
32.1. Conditions de la maintenance.
Si les documents particuliers du contrat prévoient la maintenance des prestations livrées, celle-ci comprend les interventions demandées par le Conseil de l’Europe, en cas de fonctionnement défectueux de l’un quelconque des éléments faisant l’objet du contrat, ainsi que l’entretien préventif.
La maintenance porte également sur les modifications apportées aux prestations livrées sur l’initiative du titulaire. Le Conseil de l’Europe est préalablement avisé de ces modifications ; il peut s’y opposer.
Le Conseil de l’Europe ne peut faire effectuer les opérations de maintenance non prévues au contrat qu’après accord du titulaire.
32.2. Accès aux locaux du Conseil de l’Europe pour les opérations de maintenance.
32.2.1. Lorsque la maintenance est effectuée dans les locaux du Conseil de l’Europe, les interventions s’effectuent à l’intérieur d’une plage horaire mentionnée appelée période d’intervention.
Le décompte du délai imparti au titulaire pour répondre à une demande d’intervention ne court que pendant la période d’intervention définie dans les documents particuliers du contrat.
La période d’intervention s’étend de 8 heures à 18 heures, du lundi au vendredi, jours fériés exclus.
32.2.2. Le Conseil de l’Europe assure aux préposés du titulaire chargés de la maintenance, qu’il a agréés, l’accès de ses locaux.
Il peut retirer son agrément, par une décision motivée dont il informe le titulaire. Pendant leur présence dans les locaux du Conseil de l’Europe, les préposés du titulaire sont assujettis aux règles d’accès et de sécurité, établies et communiquées au titulaire par le Conseil de l’Europe.
Article 33 - Arrêt de l’exécution des prestations
A la fin de la période de transition, l’arrêt de l’exécution des prestations peut être décidé par le Conseil de l’Europe, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, à la condition que la prestation couvrant la période de transition soit identifiée dans les documents particuliers du contrat et assortie d’un montant.
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation sans indemnité du contrat en application de l’article 41.3.
Article 00 - Xxxxxxxxxxxxx et transférabilité
Pendant la période de mise en œuvre de la réversibilité ou de la transférabilité, le titulaire du contrat arrivant à échéance fournit, selon le cas, au Conseil de l’Europe ou au nouveau titulaire, dans la mesure du besoin, un accès aux matériels et aux logiciels, sous réserve que cet accès n’affecte pas l’aptitude du titulaire du contrat prenant fin à fournir les services objet du contrat.
CHAPITRE 7 - UTILISATION DES RESULTATS
Article 35 - Définition des résultats
Au sens du présent chapitre :
35.1. Les « résultats » désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution des prestations objet du contrat, tels que, notamment, les œuvres, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du droit applicable de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.
35.2. Le « savoir-faire » est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est :
1° Secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ; 2° Substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des résultats ;
3° Identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Les connaissances antérieures sont identifiées dans les documents particuliers du contrat.
35.4. Les « tiers désignés dans le contrat » désignent les personnes désignées dans les documents particuliers du contrat qui bénéficient des mêmes droits et qui sont soumises aux mêmes obligations que le Conseil de l’Europe pour l’utilisation des résultats.
La liste de ces tiers désignés figure dans les documents particuliers du contrat.
Article 36 - Régime des connaissances antérieures
36.1. La conclusion du contrat n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le Conseil de l’Europe, le titulaire du contrat et les tiers désignés dans le contrat restent titulaires, chacun en ce qui les concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.
36.2. Lorsque le titulaire du contrat incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, le titulaire du contrat concède à titre non exclusif au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats pour les besoins découlant de l’objet du contrat. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
La concession des droits sur les connaissances antérieures est comprise dans le prix du contrat. Les droits sont concédés pour la même durée que les droits d’utilisation portant sur les résultats.
Les droits de modification, d’adaptation, de traduction s’exercent, le cas échéant, dans les conditions prévues par les documents particuliers du contrat.
36.3. Au cours de l’exécution du contrat, le titulaire du contrat ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du Conseil de l’Europe, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet du contrat qui seraient de nature à limiter ou à rendre plus coûteux l’exercice des droits afférents aux résultats.
Article 37 - Régime des droits de propriété intellectuelle relatifs aux logiciels standards
37.1. Etendue des droits concédés.
Le titulaire du contrat concède, à titre non exclusif, au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur, le droit d’utiliser ou de faire utiliser au sens du droit applicable le ou les logiciels standards et la documentation y afférente pour les besoins découlant de l’objet du contrat, dans la limite des éventuelles conditions restrictives prévues et acceptées par le Conseil de l’Europe dans les documents particuliers du contrat. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
Le titulaire du contrat ne peut se réserver le droit exclusif de procéder aux corrections rendues nécessaires pour l’utilisation du ou des logiciels standards conforme à leur destination.
Le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe à extraire et exploiter librement les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
37.2. Disponibilité des codes sources.
Les codes sources sont accessibles dans les conditions prévues par les documents particuliers du contrat.
37.3. Autres dispositions
37.3.1. En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat demeurent licenciés de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
37.3.2. Le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat ont la possibilité de sous- licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du contrat.
37.3.3. Pendant une période de deux ans, le titulaire du contrat est tenu de fournir, sur demande du Conseil de l’Europe et des tiers désignés dans le contrat, l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés.
Le titulaire du contrat doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits et maquettes nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce délai pouvant être prolongé par le Conseil de l’Europe, à la demande du titulaire du contrat, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
Les documents particuliers du contrat précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
37.3.4. Garanties des droits.
1. Le titulaire du contrat garantit au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du contrat.
A ce titre, il garantit :
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
- qu’il indemnise le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division,1 contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37 aurait porté atteinte. Si le Conseil de l’Europe ou les tiers désignés dans le contrat font l’objet de demandes ou de mises en cause pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37, ils en informent sans délai le titulaire du contrat qui pourra alors intervenir à toute action en cours ;
- qu’il s’engage, dans ces hypothèses, à apporter au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
1 Au sens des articles 2298 et 2303 du Code civil français.
- qu’il s’engage, à son choix, (i) à modifier ou à remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du contrat, (ii) à faire en sorte que le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du contrat prend à sa charge tous dommages et intérêts que le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, devraient payer à raison d’un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et 37, dès lors que la décision les prononçant doit être exécutée, à l’appréciation du Conseil de l’Europe.
Le titulaire du contrat garantit les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures, au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.
2. La responsabilité du titulaire du contrat n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat ont fournies au titulaire du contrat pour l’exécution du contrat ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du Conseil de l’Europe et des tiers désignés dans le contrat ;
- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le Conseil de l’Europe ou les tiers désignés dans le contrat ou à leur demande expresse.
Article 38 - Régime des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature relatifs aux résultats à l’exclusion des logiciels standards
Le présent article comprend deux options alternatives : A et B.
Les documents particuliers du contrat précisent l’option retenue ; à défaut, l’option B s’applique.
OPTION A.- Concession de droits d’utilisation sur les résultats
Article A.38.- Le titulaire du contrat concède, à titre non exclusif, au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, le droit d’utiliser ou de faire utiliser les résultats, en l’état ou modifiés, de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes. Cette concession ne vaut que pour les besoins découlant de l’objet du contrat et pour la France. Dans l’hypothèse d’une publication sur internet, les droits sont concédés pour le monde entier.
Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations.
Le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.
Le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat ne deviennent pas, du fait du contrat, titulaires des droits afférents aux résultats dont la propriété des inventions nées, mises au point ou utilisées à l’occasion de l’exécution du contrat.
Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du contrat.
Dans le cas de licences de logiciels, il convient de définir dans les documents particuliers du contrat le nombre d’exemplaires ou d’utilisateurs des logiciels ainsi que l’évolution future de ce nombre pour le Conseil de l’Europe. S’il n’est pas possible de définir a priori les conditions d’utilisation des logiciels pour ces futurs besoins, l’option B qui prévoit une cession des droits peut être envisagée.
Lors de la mise en concurrence, le Conseil de l’Europe peut autoriser une variante invitant les candidats à présenter leur offre avec l’option non retenue a priori.
A.38.1. Droits du Conseil de l’Europe et des tiers désignés dans les documents particuliers du contrat.
A.38.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du contrat concède, à titre non exclusif, au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
Cette concession des droits couvre les résultats, à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.
Ces droits comprennent l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment les droits de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, d’adapter, d’arranger, de corriger, de traduire, d’incorporer ainsi que le droit de communiquer à des tiers les résultats à des fins non commerciales, notamment à des fins d’information et de promotion.
2. Les droits portant sur les résultats qui ont la forme de logiciels comportent, en outre, celui d’évaluer, d’observer, de tester, d’analyser, de décompiler, pour les besoins découlant de l’objet du contrat, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
3. Les codes sources des logiciels et des logiciels spécifiques et la documentation nécessaire à la mise en œuvre des droits sur les résultats sont livrés simultanément à la remise du code objet. Les codes sources et la documentation sont confidentiels.
A.38.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
1. Si les résultats donnent lieu au dépôt d’une demande de titre de propriété industrielle, tel que, notamment, marques, brevets, certificats d’utilité, certificats complémentaires de protection, de topographies de semi-conducteurs, dessins et modèles, le titulaire du contrat concède au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat une licence d’utilisation non exclusive des droits de propriété intellectuelle afférents aux résultats, pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
Cette concession des droits couvre les résultats à compter de leur livraison et sous condition résolutoire de la réception des prestations, pour la France et pour la durée de validité de la protection.
2. Le prix de cette licence est compris dans le montant du contrat pour les titres ou demandes de titre qui ont fait l’objet d’un dépôt après la notification du contrat, et pour ceux qui ont fait l’objet d’un dépôt pendant la période comprise entre la première consultation écrite du Conseil de l’Europe et la notification du contrat. Il en est de même pour la concession des droits d’utilisation afférents aux résultats qui ne font pas l’objet d’une protection par des titres de propriété industrielle ou des demandes de titres.
3. Le titulaire du contrat accomplit toutes les formalités requises pour rendre la licence d’exploitation opposable aux tiers, dans tous les territoires où les droits sont concédés. Le coût de ces formalités est compris dans le montant du contrat.
A.38.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.
1. Le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat à mettre en œuvre le savoir-faire nécessaire à l’utilisation des résultats ou à utiliser les résultats couverts par le savoir-faire et le secret des affaires, sous réserve d’en préserver la confidentialité.
2. Le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat à extraire et réutiliser librement les bases de données incluses dans les résultats, notamment en vue de la mise à disposition des informations publiques à des fins de réutilisation à titre gratuit ou onéreux.
3. Le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat à utiliser les noms de domaine qui font partie des résultats, ainsi que l’image des biens et des personnes intégrés aux résultats.
A.38.2. Dispositions communes.
A.38.2.1. De manière générale, le titulaire du contrat ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature à l’utilisation des résultats, lorsque celle- ci est conforme aux besoins découlant de l’objet du contrat.
Le titulaire du contrat ne peut notamment opposer aucun droit portant sur l’apparence graphique, les enchaînements et intitulés de menus ou de commandes qui seraient de nature à limiter les besoins d’évolution, d’adaptation, de traduction ou d’incorporation des résultats à des fins notamment d’interopérabilité avec d’autres systèmes et logiciels.
A.38.2.2. En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat demeurent licenciés de l’ensemble des droits d’utilisation portant sur les résultats et les connaissances antérieures, qui sont nécessaires pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
A.38.2.3. Le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat ont la possibilité de sous- licencier ou de sous-traiter la mise en œuvre des résultats pour leur propre compte, dans les limites de l’objet du contrat.
A.38.2.4. Le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat peuvent librement publier les résultats après en avoir informé le titulaire du contrat, sous réserve des éventuelles obligations de confidentialité fixées par les documents particuliers du contrat et que cette publication ne constitue pas une divulgation au sens du code de la propriété intellectuelle.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du contrat et la nature des résultats.
Les limites au pouvoir de publication ne s’opposent pas à la possibilité, pour le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat, pour la mise en œuvre de leurs droits, de communiquer à un tiers ces résultats, en tout ou partie, dans le respect de l’article 5.1.
Toute publication doit mentionner le nom du titulaire du contrat et des auteurs.
A.38.2.5. Les parties s’informent mutuellement des modifications qu’elles souhaitent opérer sur les résultats afin de recueillir les observations utiles de l’autre partie. Elles s’accordent la libre disposition des modifications mineures et des corrections apportées aux résultats.
A.38.2.6. Pendant une période de deux ans, le titulaire du contrat est tenu de fournir, sur demande du Conseil de l’Europe et des tiers désignés dans le contrat, l’assistance indispensable à l’exercice des droits concédés.
Le titulaire du contrat doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits, et maquettes nécessaires pour la mise en œuvre des résultats, ce délai pouvant être prolongé par le Conseil de l’Europe, à la demande du titulaire du contrat, pour les éléments qui ne peuvent être mis à disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui auront pu être utilisés par lui pour la réalisation des prestations et qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats pour les besoins découlant de l’objet du contrat.
Les documents particuliers du contrat précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
A.38.3. Garanties des droits.
A.38.3.1. Le titulaire du contrat garantit au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits concédés aux termes du contrat. A ce titre, il garantit :
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les résultats et les connaissances antérieures ;
- qu’il indemnise le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du contrat conforme aux dispositions des articles 36 et A.38 aurait porté atteinte. Si le Conseil de l’Europe ou les tiers désignés dans le contrat sont poursuivis pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de leur part du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du contrat conforme aux dispositions des articles 36 et A.38, ils en informent sans délai le titulaire du contrat qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
- dans ces hypothèses, qu’il apporte au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
- qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du contrat, (ii) à faire en sorte que le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat puissent utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à les indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du contrat prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le Conseil de l’Europe et tout tiers désigné dans le contrat, en l’absence de faute qui leur serait directement imputable, seraient condamnés à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme, du fait de l’utilisation des résultats et des connaissances antérieures conforme aux dispositions des articles 36 et A.38, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
Le titulaire du contrat garantit les droits concédés afférents aux résultats ou aux connaissances antérieures, au Conseil de l’Europe et aux tiers désignés dans le contrat, lors de toute cession ou concession de droits portant sur les résultats ou les connaissances antérieures.
A.38.3.2. La responsabilité du titulaire du contrat n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat ont fournies au titulaire du contrat pour l’exécution du contrat ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du Conseil de l’Europe et des tiers désignés dans le contrat ;
- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le Conseil de l’Europe ou les tiers désignés dans le contrat ou à leur demande expresse.
A.38.4. Droits du titulaire du contrat.
A.38.4.1. Le titulaire du contrat détient la propriété des droits et titres afférents aux résultats.
Le titulaire du contrat peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats créés dans le cadre du contrat, sous réserve de l’accord du Conseil de l’Europe ou des tiers désignés dans le contrat pour les connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du contrat.
A.38.4.2. Le titulaire du contrat s’engage à ce que l’exploitation des résultats ne porte pas atteinte aux droits ou à l’image du Conseil de l’Europe ou des tiers désignés dans le contrat.
A.38.4.3. Le titulaire du contrat peut publier les résultats sous réserve du respect des obligations de confidentialité fixées à l’article 5, complétés le cas échéant par les documents particuliers du contrat, et de l’accord préalable du Conseil de l’Europe ou des tiers désignés dans le contrat si les résultats comprennent des connaissances antérieures mises à sa disposition par ces derniers pour l’exécution du contrat.
La publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le Conseil de l’Europe.
A.38.5. Redevances.
A.38.5.1. Le titulaire du contrat verse au Conseil de l’Europe, dans l’hypothèse de l’exploitation commerciale de tout ou partie des résultats, seuls ou incorporés dans des produits ou services, ou en cas de concession totale ou partielle de droits d’exploitation portant sur les résultats, une redevance.
La redevance est calculée sur la base d’une assiette qui s’élève à 30 % des sommes hors taxe encaissées par le titulaire du contrat, après déduction des frais de fabrication et de commercialisation. La prise en compte de ces frais peut être effectuée sur une base forfaitaire, le cas échéant en pourcentage des sommes encaissées. Dans tous les cas, lorsque des produits fabriqués incorporant les résultats sont commercialisés, l’assiette de la redevance ne peut être inférieure à 2 % des sommes hors taxe encaissées, départ usine, emballage exclu.
Le montant de la redevance est égal au produit de cette assiette par un coefficient de pondération représentant la part, dans le coût total de développement des produits ou services commercialisés par le titulaire du contrat, des montants financés par le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat et des connaissances antérieures mises à disposition par ces derniers.
A.38.5.2. Toutefois, la redevance est fixée forfaitairement dans les cas suivants :
- la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ;
- les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ;
- les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre ;
- en cas de cession des droits portant sur des logiciels conformément aux dispositions de l’article
L. 131-4 du code la propriété intellectuelle.
A.38.5.3. Les documents particuliers du contrat déterminent les modalités de calcul de la redevance.
A.38.5.4. Le titulaire du contrat verse la redevance pour la durée d’exploitation de tout ou partie des résultats.
A.38.5.5. En cas de vente, de location ou de concession, le titulaire du contrat doit en informer le Conseil de l’Europe dans un délai d’un mois, à compter de la conclusion du contrat afférent. Il doit ensuite lui envoyer, dans le mois suivant la fin de chaque semestre civil, un relevé des contrats de vente, de location ou de concession passés au cours du semestre et un relevé des sommes à prendre en considération au cours de cette période pour le calcul des versements.
Ces versements doivent être effectués par le titulaire du contrat dans un délai de trente jours à compter de la réception d’un ordre de versement notifié par le Conseil de l’Europe. Au-delà de ce délai, les sommes dues porteront intérêts au taux des intérêts moratoires. Le titulaire du contrat est tenu d’assurer au Conseil de l’Europe les moyens de vérifier l’exactitude des relevés fournis. Les documents particuliers du contrat déterminent les modalités de contrôle par le Conseil de l’Europe.
A.38.5.6. Lorsque le montant des redevances versées par le titulaire égale, à conditions économiques constantes, le montant hors taxe des sommes payées par le Conseil de l’Europe au titre du contrat, aucun versement n’est plus à effectuer.
Les montants pris en compte pour constater cette égalité sont les montants à conditions économiques constantes par référence à l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
A.38.6. Exploitation à des fins commerciales des résultats par le Conseil de l’Europe ou les tiers désignés dans le contrat.
Les dispositions de cet article ne s’appliquent que si l’exploitation à des fins commerciales des résultats est expressément prévue dans les documents particuliers du contrat.
A.38.6.1. En complément des articles A.38.1, A.38.2, A.38.3, A.38.4 et A.38.5, le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat à exploiter commercialement les résultats pour la durée, le territoire, les modes d’exploitation et la redevance définis dans les documents particuliers du contrat.
Le titulaire du contrat dégage le Conseil de l’Europe et les tiers désignés dans le contrat de toutes les obligations légales et conventionnelles vis-à-vis des salariés ou commettants du titulaire du contrat.
A.38.6.2. En contrepartie de cette exploitation commerciale, le Conseil de l’Europe verse au titulaire du contrat une redevance, lorsque la somme des recettes issues de l’exploitation commerciale des résultats dépasse le montant payé par le Conseil de l’Europe. Cette redevance est calculée selon les modalités de l’article A.38.5, dans la limite d’un montant égal à celui du contrat, à conditions économiques constantes.
OPTION B.- Cession exclusive des droits du titulaire au Conseil de l’Europe
Article B 38.- Le titulaire du contrat cède, à titre exclusif, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au Conseil de l’Europe de les exploiter librement, y compris à des fins commerciales pour les destinations précisées dans les documents particuliers du contrat.
Les documents particuliers du contrat peuvent prévoir que le Conseil de l’Europe bénéficiaire de la cession peut rétrocéder ou concéder à titre non exclusif certains droits d’exploitation au bénéfice du titulaire du contrat.
Le territoire, la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix sont définis dans les documents particuliers du contrat.
Le titulaire du contrat reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenants pour son compte.
Le montant de la redevance dû par le titulaire du contrat, au titre des exploitations notamment commerciales que la cession partielle ou la concession à titre non exclusif pourrait l’autoriser à réaliser, doit être déterminé dans les conditions particulières du contrat.
B.38.1. Droits du Conseil de l’Europe.
B.38.1.1. Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique.
1. Le titulaire du contrat cède au Conseil de l’Europe les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats pour le(s) territoire(s), la durée, les modes d’exploitation des droits cédés et le prix définis dans les documents particuliers du contrat.
Cette cession des droits couvre les résultats une fois divulgués, à compter de leur livraison sous condition de la réception des prestations.
Ces droits comprennent l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du contrat.
2. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du contrat, le droit de reproduction comporte, si nécessaire, le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature du contrat, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du contrat.
3. Pour les modes d’exploitation prévus dans les documents particuliers du contrat, le droit de représentation et de distribution comporte si nécessaire le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature du contrat, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sous réserve d’une rémunération à convenir pour les modes d’exploitation futurs, non connus au jour de la signature du contrat.
Les codes sources et la documentation nécessaires à la mise en œuvre des droits sur les résultats sont livrés, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont confidentiels.
B.38.1.2. Résultats protégés par un droit de propriété industrielle.
1. Le titulaire du contrat informe le Conseil de l’Europe de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle.
2. Le titulaire du contrat autorise le Conseil de l’Europe à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle pour protéger les résultats, au nom et frais du Conseil de l’Europe. Le titulaire du contrat fait toute diligence pour permettre au Conseil de l’Europe de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. A ce titre, il communique au Conseil de l’Europe les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.
3. Dans l’hypothèse où des titres auraient fait l’objet d’un dépôt, le titulaire du contrat cède au Conseil de l’Europe (i) la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposés, (ii) le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres, (iii) le droit d’intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature du contrat.
B.38.1.3. Résultats relevant d’autres régimes de protection.
1. Le titulaire du contrat cède, à titre exclusif, définitif et irrévocable au Conseil de l’Europe le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires.
2. Le titulaire du contrat cède au Conseil de l’Europe le droit d’exploiter les bases de données incluses, le cas échéant, dans les résultats.
3. Le titulaire du contrat cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l’objet d’un dépôt.
B.38.2. Dispositions communes.
B.38.2.1. De manière générale, le titulaire du contrat ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des résultats.
B.38.2.2. En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, le Conseil de l’Europe demeure cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats.
B.38.2.3. Le titulaire du contrat peut publier les résultats, sous réserve des stipulations de l’article 5 et de l’accord préalable du pouvoir préalable du Conseil de l’Europe.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence du contrat et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par le Conseil de l’Europe.
B.38.2.4. Pendant une période de deux ans, le titulaire du contrat est tenu de fournir, sur la demande du Conseil de l’Europe, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats.
Le titulaire du contrat doit notamment :
a) Remettre dans un délai maximum de deux mois à partir de la réception de la demande tous dessins, plans, documents, gabarits, et maquettes, nécessaires pour la mise en œuvre des résultats,
ce délai pouvant être prolongé par le Conseil de l’Europe, à la demande du titulaire du contrat, pour les éléments qui ne sont pas en état d’être mis à la disposition sans travail complémentaire substantiel ;
b) Assister par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.
Les documents particuliers du contrat précisent les modalités techniques et financières d’exercice de cette assistance.
B.38.3. Garanties des droits.
B.38.3.1. Le titulaire du contrat garantit au Conseil de l’Europe la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes du contrat.
Le titulaire du contrat garantit :
- qu’il est titulaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il cède ;
- qu’il est titulaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
- qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage ni aucun autre droit au profit d’un tiers ;
- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objet de la cession ;
- qu’il indemnise le Conseil de l’Europe, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du contrat conforme aux dispositions des articles 36 et B.38 aurait porté atteinte. Si le Conseil de l’Europe est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du contrat conforme aux dispositions des articles 36 et B.38, il en informe sans délai le titulaire du contrat qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire ;
- dans ces hypothèses, qu’il apporte au Conseil de l’Europe toute l’assistance nécessaire à ses frais
;
- qu’il s’engage à son choix, (i) à modifier ou de remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications du contrat, (ii) à faire en sorte que le Conseil de l’Europe puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires, ou, (iii) dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en œuvre, à rembourser au Conseil de l’Europe les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le titulaire du contrat prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le Conseil de l’Europe, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du titulaire du contrat conforme aux dispositions des articles 36 et B.38, dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
B.38.3.2. La responsabilité du titulaire du contrat n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le Conseil de l’Europe a fourni au titulaire du contrat pour l’exécution du contrat ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du Conseil de l’Europe ;
- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le Conseil de l’Europe ou à sa demande expresse.
B.38.4. Droits du titulaire du contrat.
B.38.4.1. Le titulaire du contrat s’engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
B.38.4.2. Le titulaire du contrat conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats, conformément aux dispositions de l’article 36.
Le titulaire du contrat peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats avec l’accord préalable et écrit du Conseil de l’Europe dans les conditions prévues par les documents particuliers du contrat.
CHAPITRE 8 – RESILIATION
Article 39 - Principes généraux
Le Conseil de l’Europe peut mettre fin à l’exécution des prestations faisant l’objet du contrat avant l’achèvement de celles-ci soit à la demande du titulaire dans les conditions prévues à l’article 41, soit pour faute du titulaire dans les conditions prévues à l’article 42, soit dans le cas des circonstances particulières mentionnées aux articles 3.10 et 40.
Le Conseil de l’Europe peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à l’article 43.
La décision de résiliation du contrat est notifiée au titulaire. Sous réserve des dispositions particulières mentionnées ci-après, la résiliation prend effet à la date fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Article 40 - Résiliation pour événements extérieurs au contrat
40.1. Décès ou incapacité civile du titulaire
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le Conseil de l’Europe peut résilier le contrat ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
40.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire, le contrat est résilié si, après mise en demeure de l’administrateur judiciaire, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le contrat est résilié si, après mise en demeure du liquidateur, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’événement. Elle n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
40.3. Incapacité physique du titulaire
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du contrat, le Conseil de l’Europe peut résilier le contrat.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 41 - Résiliation pour événements liés au contrat
41.1. Difficulté d’exécution du contrat
Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières, dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du contrat, le Conseil de l’Europe peut résilier le contrat, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire.
Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le contrat du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le Conseil de l’Europe résilie le contrat.
41.2. Ordre de service tardif
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire par application de l’article 3.8.3, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le contrat et strictement nécessaires à son exécution.
41.3. Arrêt de l’exécution des prestations
Lorsque l’arrêt de l’exécution des prestations est prononcé en application de l’article 33, le Conseil de l’Europe résilie le contrat.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 42 - Résiliation pour faute du titulaire
42.1. Le Conseil de l’Europe peut résilier le contrat pour faute du titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires relatives au travail ou à la protection de l’environnement ou aux arrêtés en vigueur au sein du Conseil de l’Europe applicables aux tiers et qui lui ont été notifiés.
b) Des moyens ont été mis à la disposition du titulaire, et celui-ci se trouve dans un des cas prévus à l’article 17.
c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels.
d) Le titulaire a fait obstacle à l’exercice d’un contrôle par le Conseil de l’Europe dans le cadre des articles 16 et 22.
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions contractuelles relatives à la sous- traitance
f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à l’article 9.
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 40.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements.
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du contrat.
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du contrat, à des actes frauduleux.
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la protection des données nominatives et à la sécurité, conformément à l’article 5.
k) Dans le cas de prestations de maintenance, l’indisponibilité est constatée pendant trente jours consécutifs.
l) L’utilisation des résultats par le Conseil de l’Europe est gravement compromise, en raison du retard pris par le titulaire dans l’exécution du contrat.
m) Postérieurement à la signature du contrat, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale.
n) Postérieurement à la signature du contrat, les renseignements ou documents produits par le titulaire à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du contrat s’avèrent inexacts.
42.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 42.1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse pendant 10 jours.
Dans le cadre de la mise en demeure, le Conseil de l’Europe informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
42.3. La résiliation du contrat ne fait pas obstacle à l’exercice de toute action qui pourrait être intentée contre le titulaire.
Article 43 - Résiliation pour motif d’intérêt général
Lorsque le Conseil de l’Europe résilie le contrat pour motif d’intérêt général, y compris du fait d’une décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du contrat, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du contrat ou, à défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le contrat et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du contrat.
Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre.
Article 44 - Décompte de résiliation
44.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le Conseil de l’Europe et notifié au titulaire.
44.2. Le décompte de liquidation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 41 et 43 comprend :
44.2.1. Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le contrat et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui- ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le Conseil de l’Europe cède à l’amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités.
44.2.2. Au crédit du titulaire :
44.2.2.1. La valeur des prestations fournies au Conseil de l’Europe, à savoir :
- la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du Conseil de l’Europe telles que le stockage des fournitures ;
44.2.2.2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au Conseil de l’Europe, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir :
- le coût des objets approvisionnés en vue de l’exécution du contrat ;
- le coût des installations, matériels et outillages, réalisés en vue de l’exécution du contrat ;
- les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du contrat.
44.2.2.3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du contrat ;
44.2.2.4. Si la résiliation est prise en application de l’article 43, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du contrat et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du contrat, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du contrat ;
44.2.2.5. Plus généralement tous préjudices subis du fait de la résiliation par le titulaire et éventuellement ses sous-traitants et fournisseurs.
44.3. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 42 comprend :
44.3.1. Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le contrat et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui- ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le Conseil de l’Europe cède à l’amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités ;
- le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un contrat aux frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 46.
44.3.2. Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du Conseil de l’Europe telles que le stockage des fournitures.
44.4. Le décompte de liquidation à la suite d’une décision de résiliation prise en application de l’article 40 ou à la suite d’une demande du titulaire comprend :
44.4.1. Au débit du titulaire :
- le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ;
- la valeur, fixée par le contrat et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui- ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le Conseil de l’Europe cède à l’amiable au titulaire ;
- le montant des pénalités.
44.4.2. Au crédit du titulaire :
- la valeur contractuelle des prestations reçues y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ;
- la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du Conseil de l’Europe telles que le stockage des fournitures.
44.5. La notification du décompte par le Conseil de l’Europe au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du contrat.
Le cas échéant, les pénalités pour retard sont appliquées jusqu’à la veille incluse du jour de la date d’effet de la résiliation.
Article 45 - Remise des prestations et des moyens matériels permettant l’exécution des contrats
En cas de résiliation, le Conseil de l’Europe peut exiger du titulaire :
- la remise des prestations en cours d’exécution ainsi que des objets détenus en vue de l’exécution d’un contrat ;
- la remise des moyens matériels d’exécution spécialement destinés au contrat ;
- l’exécution de mesures conservatoires, notamment d’opérations de stockage ou de gardiennage.
Le Conseil de l’Europe en informe le titulaire ou ses ayants droit lors de la notification de la résiliation en indiquant le délai de remise de ces biens par le titulaire et les conditions de leur conservation dans l’attente de cette remise.
En cas de résiliation pour faute du titulaire, l’application du présent article est faite aux frais de celui-ci.
Article 46 - Exécution de la prestation aux frais et risques du titulaire
46.1. A la condition que les documents particuliers du contrat le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le Conseil de l’Europe peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le contrat, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du contrat prononcée aux torts du titulaire.
46.2. S'il n'est pas possible au Conseil de l’Europe de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du contrat, il peut y substituer des prestations équivalentes.
46.3. Le titulaire du contrat résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du contrat initial et qui seraient nécessaires à l'exécution de ce contrat par le tiers désigné par le Conseil de l’Europe.
46.4. L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du contrat, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.
Article 47 - Liste récapitulative des dérogations aux conditions générales
Le dernier article des conditions spéciales indique la liste récapitulative des articles des conditions générales auxquels il est dérogé.
Article 48 – Divers
48.1 Le contrat constitue l’intégralité de l’accord passé entre les parties. Les Conditions Générales du contractant ne font pas partie du contrat. Tout accord ou arrangement oral est exclu. Les éventuels modifications ou compléments au contrat, notamment les modifications ayant une incidence sur le prix, doivent être effectués par écrit et signés par les parties. L’exigence de la forme écrite n’est pas une simple mesure de preuve, mais elle constitue une exigence légale afin que la modification ou le complément ait force obligatoire. La renonciation à l’exigence de la forme écrite doit en outre être effectuée par écrit.
48.2 Le contrat est régi par le droit français. Le Conseil de l’Europe ne renonce pas à ses privilèges et immunités et en particulier à l’immunité de juridiction. Tout litige sera résolu conformément aux dispositions de l’article 3.12.
48.3 Le contrat est rédigé en anglais ou en français. Toutes les communications entre les parties sont rédigées dans la langue du contrat.
48.4 Au cas où l’une des dispositions du contrat serait ou deviendrait nulle, le reste du contrat demeure valable.
La disposition nulle est remplacée par une disposition valable dont l’esprit et la finalité se rapprochent le plus de la disposition non valable.
48.5 Si le présent contrat comporte des lacunes ou des ambiguïtés, il doit être interprété à la lumière de son objet et de sa finalité.
* * *
Annexe aux Conditions Générales – Services informatiques
Arrêté n° 481 du 27 février 1976 fixant les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe,
VU le Statut du Conseil de l’Europe, conclu le 5 mai 1949, et en particulier ses articles 11 et 40,
VU l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949 et, en particulier, ses articles 1, 3, 4 et 21 ainsi que l’Accord Spécial relatif au siège du Conseil de l’Europe signé le 2 septembre 1949,
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer les modalités d’arbitrage de tout litige entre le Conseil et les particuliers au sujet des fournitures, travaux ou achats immobiliers effectués pour le compte du Conseil,
VU la décision du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe prise lors de la 253e réunion des Délégués,
ARRETE :
Article 1
Tout litige relatif à l’exécution ou à l’application d’un contrat visé à l’article 21 de l’Accord Général sur les Privilèges et Immunités du Conseil de l’Europe sera soumis, à défaut de règlement amiable entre les parties, à la décision d’une commission arbitrale composée de deux arbitres choisis chacun par l’une des parties et d’un surarbitre désigné par les deux arbitres ; dans le cas où il ne serait pas procédé à la désignation du surarbitre dans les conditions prévues ci-dessus dans un délai de six mois, le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg procédera à cette désignation.
Article 2
Toutefois, il sera loisible aux parties de soumettre le litige à la décision d’un arbitre choisi par elles d’un commun accord, ou à défaut d’un tel accord, par le Président du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Article 3
La commission visée à l’article 1 ou, le cas échéant, l’arbitre visé à l’article 2 fixera la procédure à suivre.
Article 4
A défaut d’accord entre les parties quant au droit applicable, la Commission ou, le cas échéant, l’arbitre statuera ex aequo et bono, compte tenu des principes généraux du droit ainsi que des usages du commerce.
Article 5
La décision arbitrale n’est susceptible d’aucun recours et lie les parties. Strasbourg, le 27 février 1976
Xxxxx XXXX-XXXXXXXXX
Secrétaire Général