Convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intra- journalier de la Banque de France
Convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intra-journalier de la Banque de France
Entre
La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital d’un milliard d’euros, dont le siège est 0, xxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 572104891, représentée par ……………..
ci-après désignée « la Banque de France » ou « la BdF ».
Et
« NOM DE L’ETABLISSEMENT », « statut », au capital de euros,
dont le siège social est situé , immatriculé au Registre du commerce et des
Sociétés de ………………….. sous le numéro ………………….., représenté par
……………………………
ci-après désignée « la Contrepartie ». Ensemble, les « Parties »
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 Définitions
Pour les besoins de la présente Convention, les termes dont la première lettre figure en lettres capitales prennent le sens défini ci-après.
« Actifs » : signifie actifs négociables ou non négociables sur un marché au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, qui répondent aux critères d’éligibilité précisés par cette Décision.
« Affilié » : un affilié au sens de l’article L. 511-31 du code monétaire et financier.
« Contrepartie » : signifie l’établissement de crédit qui est une contrepartie éligible au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France et qui est notamment susceptible de recevoir le refinancement visé à l’article 4 de la Convention, le cas échéant au profit de son groupe ou de son réseau. Lorsque la Contrepartie mobilise des
créances en tant que mandataire de ses Affiliés, elle est appelée Organisme Centralisateur Mobilisateur (OCM) pour les besoins du cahier des charges annexé au présent contrat.
« Convention » ou « Convention de prêt garanti » : signifie le présent contrat, y compris l’ensemble de ses annexes et appendices. Les références aux « articles de la Convention » désignent les articles du corps principal de la Convention à l’exclusion de ses annexes et appendices.
« Décision du Gouverneur de la Banque de France » ou la « Décision » : signifie la décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2015-01 du 22 avril 2015 relative à la mise en œuvre de la politique monétaire et du crédit intra-journalier de la Banque de France ainsi que toute autre décision du Gouverneur de la Banque de France ou, lorsqu’elles sont directement applicables, de la Banque Centrale Européenne, complétant, modifiant ou remplaçant cette décision.
« Établissement déclarant » : signifie l’établissement qui conserve les créances remises en garantie en portefeuille dans son bilan. Cette expression est susceptible de désigner la Contrepartie, les Affiliés et les Sociétés du groupe.
« Établissement mobilisateur » : signifie l’établissement qui mobilise les créances en garantie à la BdF contre l’octroi, direct ou indirect, de liquidités par cette dernière. Cette expression recouvre la Contrepartie et ses Affiliés lorsque ceux-ci l’ont mandatée à cette fin, conformément à l’annexe 2 et son appendice 2.C.
« Établissement remettant » : l’entité (établissement de crédit, GIE, prestataire externe, etc.) qui, conformément au cahier des charges annexé au présent contrat, assure en pratique la fourniture de la déclaration à la base TRICP par télétransmission, ou par les autres moyens prévus en secours.
« Événement de Crédit » : désigne la survenance d’un événement qui ouvre le droit pour la Banque de France de réaliser les garanties, d’accélérer le terme des facilités en cours ou de résilier la Convention de façon anticipée, à savoir un défaut de paiement, tout cas de défaillance, d’application du principe de prudence ou d’événement similaire au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France.
« Société du groupe » signifie toute société détenue en capital ou droit de vote directement ou indirectement à au moins 50% par la Contrepartie.
Article 2 Objet
Dans le cadre des missions confiées à l’Eurosystème et des orientations de la Banque Centrale Européenne (ci-après « BCE ») visées dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France peut, dans le cadre de la facilité de dépôt, recevoir des dépôts et, dans le cadre d’autres opérations de politique monétaire, effectuer des opérations de crédit avec les Contreparties. Les opérations de refinancement sont effectuées sur la base de garanties appropriées constituées par les Actifs.
La Convention a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France, d’une part, reçoit les dépôts liés à la facilité de dépôt et, d’autre part, accepte les Actifs
en garantie des opérations de refinancement de l’Eurosystème, régies par la Décision du Gouverneur de la Banque de France et en garantie des opérations de refinancement dans d’autres devises que l’euro.
Les modalités techniques d’exécution de ces opérations de refinancement sont détaillées dans le cahier des charges sur la gestion globale des garanties figurant à l’annexe 4 de la Convention.
En cas de contradiction entre une stipulation de la Convention de prêt garanti et une stipulation des documents signés, dont les modèles sont annexés à la Convention, ces derniers prévaudront.
Article 3 Mobilisation des Actifs affectés en garantie
Les Actifs sont soumis à des modalités différenciées de mise en garantie auprès de la BdF selon leur catégorie :
- les titres financiers, émis par un émetteur établi en France ou dans un autre État reconnu comme éligible par la BdF conformément à la Décision du Gouverneur de la Banque de France, sont affectés en garantie, par virement sur un ou plusieurs comptes-titres ouverts dans les livres de la BdF au nom de la Contrepartie. Ces titres financiers sont nantis au profit de la BdF, conformément à l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier et selon les stipulations prévues à l’annexe 1 de la Convention ;
- les créances privées, lorsqu’elles sont soumises au droit français ou à certains autres droits de la zone euro désignés conformément à l’article 112 (BDF3) de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, sont remises en pleine propriété à titre de garantie sur le fondement de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier par remise d’un acte de remise en pleine propriété de créances à titre de garantie, conformément aux stipulations prévues à l’annexe 2 et selon le modèle fourni à l’appendice 2.A de la Convention.
- les créances privées déclarées éligibles par le système européen de banques centrales, lorsqu’elles sont soumises à un droit de la zone euro autre que ceux mentionnés au précédent tiret du présent article, sont remises à titre de garantie conformément aux stipulations prévues à l’annexe 3.
- les dépôts à terme effectués par les Contreparties dans le cadre des reprises de liquidité en blanc au sens de la Décision peuvent être affectés en garantie. Le montant de ces dépôts à terme est remis en pleine propriété à titre de garantie à la BdF, conformément à l’article
L. 211-38 du Code monétaire et financier.
Article 4 Opérations de refinancement garanties
Les Actifs sont affectés à la Banque de France à titre de garantie des opérations de refinancement suivantes effectuées avec la Contrepartie :
- opérations de politique monétaire telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France y compris les opérations de fin de journée ou facilités permanentes,
- opérations de crédit intrajournalier versé sur un MCA dans TARGET-BANQUE DE FRANCE telles que décrites dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France.
Les Actifs affectés à la Banque de France garantissent le capital, les intérêts, les pénalités, les frais de recouvrement et tous autres débours supportés par la Banque de France pour faire valoir ses droits sur ces Actifs.
Article 5 Livraison, retrait et réalisation des actifs affectés en garantie
Les Actifs affectés à la Banque de France constituent un ensemble unique d’actifs qui garantit indifféremment les opérations de refinancement mentionnées à l’article 4 de la Convention.
La Contrepartie peut à tout moment, sous réserve des délais imposés par des contraintes d’ordre opérationnel s’agissant notamment des créances privées, livrer ou retirer des Actifs au sein de cet ensemble, dès lors que le montant d’Actifs affectés en garantie à la Banque de France permet de garantir les opérations mentionnées à l’article 4.
En cas de survenance d’un Evénement de Crédit, la Banque de France est libre de déterminer l’ordre selon lequel elle réalise les Actifs affectés en garantie. Elle applique les modalités de réalisation propres à chaque catégorie d’Actifs et précisées dans les annexes de la Convention.
Article 6 Appel de marges
En cas d’insuffisance, par rapport au montant des opérations de refinancement en cours, du montant net des Actifs déposés, nantis ou remis en pleine propriété constatée par la Banque de France, à une date donnée, la Contrepartie doit livrer des Actifs complémentaires à cette même date avant une heure limite précisée dans l’annexe 4 de la Convention. A défaut, la Banque de France peut procéder à un appel de marge espèces. Dans ce cas, la Contrepartie doit constituer, dans les livres de la Banque de France, un gage espèces, régi par l’article L. 211-38 du code monétaire et financier, pour un montant équivalent à l’insuffisance de garanties constatée conformément aux modalités prévues à l’annexe 4 de la Convention.
La constitution du gage espèces est réalisée par débit du MCA, tel que défini dans la décision du Gouverneur de la Banque de France n° 2022-05 du 6 juillet 2022 relative aux conditions harmonisées de participation au système TARGET, de la Contrepartie et virement des fonds correspondants sur un compte espèces de la Banque de France ouvert sur ses livres.
À cet effet, la Contrepartie autorise la Banque de France à prélever de sa propre initiative sur le MCA susmentionné le montant de fonds équivalent à l'insuffisance de garantie constatée, selon les modalités prévues à l’annexe 4 de la Convention.
Les espèces remises en gage dans le cadre des appels de marge, à titre exceptionnel et sous certaines conditions précisées à l’annexe 4 de la Convention, se voient appliquer le taux d'intérêt de la facilité de dépôt de l’Eurosystème. Les intérêts sont calculés quotidiennement sur la base du montant d’espèces remises en gage constaté en fin de journée et imputés le lendemain matin sur le MCA de la Contrepartie.
La restitution des espèces gagées intervient, entièrement ou partiellement, après diminution ou disparition de l’insuffisance en Actifs, par crédit du MCA de la Contrepartie.
Article 7 Conditions d’exécution des règlements espèces
Les règlements espèces liés aux opérations de la Convention sont exécutés sur le MCA n° [ ] de la Contrepartie, ouvert sur les livres de la Banque de France.
Article 8 Tarification
La tarification liée au règlement-livraison et à la conservation des actifs remis en garantie est effectuée dans les conditions prévues à l’annexe 5 de la Convention.
Article 9 Compensation
La Contrepartie reconnaît expressément à la Banque de France la faculté de prononcer, conformément à l’article L. 211-36-1 du Code monétaire et financier, en cas de survenance d’un Événement de Crédit, l’accélération du terme et d’opérer compensation de toute obligation, dont la Contrepartie serait débitrice envers la Banque de France en vertu de la Convention ou de tout autre accord, avec toute créance de la Contrepartie sur la Banque de France.
Article 10 Force majeure
La Banque de France est dégagée de ses obligations en cas de force majeure, résultant notamment d’un dysfonctionnement des systèmes d’échange ou de télétransmission dont elle n’a pas la maîtrise, de faits de guerre civile ou étrangère, émeutes ou mouvements populaires, grèves et conflits du travail, actes de sabotage, de terrorisme, de malveillance, ou d’une manière générale, dans tous les cas de force majeure qui mettraient la Banque de France dans l’impossibilité d’assurer ses prestations dans les conditions prévues par la Convention.
Article 11 Modes de preuve
La Banque de France et la Contrepartie conviennent que les documents reçus ou envoyés par les Parties par lettre, télécopie, message électronique ou transmission télématique ou leur reproduction sur support papier constituent la preuve des informations transmises.
Article 12 Confidentialité
Sans préjudice de l’article 188 de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, la Banque de France et la Contrepartie reconnaissent que toute information non publique obtenue de l’autre Partie est considérée comme confidentielle et n’est pas révélée à un tiers, sauf accord préalable de l’autre Partie. Cette obligation de confidentialité n’est pas applicable si la communication de l’information constitue une obligation légale ou réglementaire.
Si la Contrepartie appartient à un groupe de sociétés, la Banque de France accepte que les informations susvisées puissent être communiquées aux Sociétés du groupe, sous réserve que celles-ci s’engagent à respecter la confidentialité de ces informations.
Article 13 Mandataires habilités pour la mobilisation des actifs non négociables
Lorsque la Contrepartie mobilise les créances des Affiliés à son réseau qui l’ont mandatée à cet effet, le représentant habilité à signer cette Convention pour le compte de la Contrepartie dispose des mandats l’habilitant à engager chacun des Affiliés concernés selon le
modèle fourni à l’appendice 2.C. Ces mandats sont communiqués à la Banque de France lors de la signature de la Convention ou, dans le cas de nouveaux mandats signés ultérieurement, immédiatement après la signature de ces mandats. Ils font partie intégrante de la Convention.
Article 14 Durée et résiliation de la Convention
La Convention entre en vigueur à sa date de signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des Parties par lettre recommandée avec accusé de réception, ladite dénonciation prenant effet à l’expiration d’un délai de quatorze (14) jours ouvrés suivant sa réception. La Banque de France peut par ailleurs résilier la Convention sans préavis en cas d’inexécution par la Contrepartie de ses obligations contractuelles ou en cas de survenance d’un Événement de Crédit.
Sous réserve de la mise en œuvre de l’article 9, la Convention continuera toutefois de régir les rapports entre la Banque de France et la Contrepartie pour toutes les opérations de refinancement mentionnées à l’article 4 et conclues avant la prise d’effet de ladite dénonciation.
La Convention remplace, à compter de son entrée en vigueur, les conventions signées précédemment entre la Contrepartie et la Banque de France et portant sur le même objet. Elle s’applique aux refinancements en cours. En particulier, à compter de la signature de la présente Convention, les titres financiers qui étaient inscrits dans le compte-titres nanti conformément à l’article L. 211-20 du code monétaire et financier dans le cadre de la précédente convention de prêt garanti sont nantis sur le fondement de l’article L. 211-38 de ce code, conformément à l’annexe 1 de la présente Convention, et le nantissement du compte-titres précité effectué dans le cadre de la précédente convention de prêt garanti prend fin.
Article 15 Modification de la Convention
La Banque de France peut apporter à la Convention toute modification utile ou nécessaire. La Banque de France notifie la Contrepartie de ces modifications par lettre recommandée avec accusé de réception. Ces modifications entreront en vigueur au terme d'un délai de quatorze (14) jours ouvrés suivant sa réception.
À défaut de refus exprès par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de sept (7) jours ouvrés à compter de la réception de la lettre envoyée par la Banque de France, la Contrepartie est réputée avoir consenti aux modifications de la Convention.
Article 16 Notification
Toute notification effectuée en application de la Convention est envoyée, dans la forme prévue par cette dernière, à la Contrepartie ou à la BdF, aux adresses suivantes :
Notifications adressées à la BdF :
Pour les questions relatives à la Convention : Banque de France
MOPM – pôle liquidité (code interne : S2A-1332) 00 xxx Xxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx
00000 Xxxxx Xxxxx 00
Adresse de courriel : xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxx-xxxxxx.xx
Pour les questions relatives aux Actifs négociables et non négociables : Banque de France
Adjudications, Refinancement et Collatéral ARC (code interne : S2B-1157)
00 xxx Xxxxx xxx Xxxxxx-Xxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxx 00
Adresse de courriel : 0000-XX@xxxxxx-xxxxxx.xx
Notifications adressées à la Contrepartie :
[à compléter]
Article 17 Loi applicable et attribution de compétence
La Convention est soumise au droit français, sans préjudice des stipulations de
l’annexe 3.
Le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent en cas de litige.
Fait en deux exemplaires originaux.
Pour la Banque de France À Paris, le Nom, prénom et qualité du signataire | Pour …………………… A ……………, le ………..…. Nom, prénom et qualité du signataire |
ANNEXE 1 NANTISSEMENT
DE TITRES FINANCIERS
Article 1er : Conformément à l’article 3 de la Convention, la présente annexe décrit les modalités de constitution du nantissement des titres financiers crédités sur le compte-titres, ou le cas échéant les comptes-titres ouvert(s) par la Contrepartie sur les livres de la BdF.
Article 2 : La Contrepartie déclare affecter à titre de nantissement, dans les conditions prévues à l’article L.211-38 du Code monétaire et financier, au profit de la BdF, l’ensemble des titres financiers crédités sur le(s) compte(s)-titres constitué(s) des comptes suivants :
- compte de titres n° compte-espèces n°
Article 3 : Les titres financiers sont affectés en garantie du paiement de l’intégralité des sommes dues à la BdF, au titre des opérations mentionnées à l’article 4 de la Convention.
Article 4 : Les titres financiers livrés initialement sur le(s) compte(s) mentionné(s) à l’article 2, ceux qui leur sont substitués ou qui les complètent, ainsi que leurs fruits et produits en toute monnaie, sont compris dans l’assiette du nantissement. La Contrepartie déclare que les titres financiers crédités sur ce(s) compte(s) ne sont frappés d’aucune indisponibilité à quelque titre que ce soit. Elle s’engage à tout moment à ce que les titres financiers remis en garantie respectent les critères d'éligibilité définis par la Décision du Gouverneur de la BdF.
La Contrepartie ne peut disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie inscrits sur ces compte(s) que dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention.
Article 5 : Sans préjudice de l’article précédent, la BdF s’engage à mettre en œuvre les moyens raisonnablement nécessaires pour créditer, via TARGET-BANQUE DE FRANCE, les sommes en toute monnaie précitées sur le MCA de la Contrepartie le jour de leur crédit sur le(s) compte(s) mentionné(s) à l’article 2. La BdF ne s’engage pas à créditer le jour même, mais le jour ouvré suivant, sur le MCA précité les règlements espèces reçus des établissements payeurs au-delà de 16h.
Article 6 : Si une des créances garanties visées à l’article 4 de la Convention devient exigible pour quelque raison que ce soit et la Contrepartie ne procède pas au remboursement de l’intégralité des sommes correspondantes, la BdF adresse, par message électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure de payer à la Contrepartie, et à l’expiration d’un délai de 12 heures à compter de la réception de ce message ou de cette lettre par la Contrepartie, procédera à la réalisation des titres et des sommes en toute monnaie dans les conditions normales de marché et selon les principes de valorisation des actifs prévus par la Décision du Gouverneur de la Banque de France.
La réalisation du nantissement intervient :
1° Pour les sommes en toute monnaie nanties, directement par transfert en pleine propriété à la BdF ;
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers, par vente ou attribution en propriété de la quantité déterminée par la BdF. Cette quantité est établie, par la BdF, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur le marché de référence.
Article 7 : Les frais résultant de la réalisation du (des) nantissement(s) demeureront à la charge de la Contrepartie, et seront imputés sur le produit de cette réalisation.
ANNEXE 2
REMISE EN PLEINE PROPRIETE DE CREANCES À TITRE DE GARANTIE
(Article L. 211-38 du code monétaire et financier)
Article 1er : Conformément à l’article 3 de la Convention, la présente annexe décrit les modalités de mise en garantie des créances privées éligibles.
Article 2 : En application de l’article 13 de la Convention, la présente annexe régit la mobilisation de créances privées1
🞎 bilatérale (ne requiert que la signature de l’appendice 2.A)
🞎 groupe (requiert la signature de l’appendice 2.A et de l’appendice 2.B)
🞎 réseau (requiert la signature de l’appendice 2.A et du mandat accordé par chaque Affilié concerné, dont le modèle figure à l’appendice 2.C)
dont les stipulations sont détaillées dans la présente annexe.
Article 3 : L’Établissement mobilisateur peut remettre en pleine propriété à titre de garantie à la BdF les créances dont il est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle ou du fait de leur acquisition en pleine propriété à titre permanent.
Lorsqu’elle centralise la trésorerie d’une ou plusieurs Sociétés du groupe, la Contrepartie peut également remettre en pleine propriété à la BdF les créances qu’elle a reçues en pleine propriété à titre de garantie directement de ces Sociétés du groupe (« chaîne de remises à titre de garantie en pleine propriété de créances privées »), à condition :
- que ces Sociétés du groupe aient le statut d’établissement de crédit ;
- qu’il s’agisse de créances résultant de financements octroyés par ces Sociétés du groupe à leur clientèle ou acquises en pleine propriété à titre permanent par ces Sociétés du groupe ;
- et que ces Sociétés du groupe s’engagent préalablement, à l’égard de la BdF, à être tenues solidairement avec la Contrepartie, à hauteur des créances qu’elles ont remises en pleine propriété à titre de garantie à la Contrepartie et qui sont mobilisées au profit de la BdF ou qui ont donné lieu à la réalisation de sa garantie par la Banque de France, dans le cadre d’un contrat dont le modèle figure à l’appendice 2 B de la présente annexe.
La remise à titre de garantie des créances au profit de la BdF s’effectue en pleine propriété sur le fondement du I de l’article L.211-38 du code monétaire et financier. L’Établissement mobilisateur déclare reconnaître et s’engage par la Convention à ce que la remise des créances en pleine propriété entraîne de plein droit le transfert de toute sûreté, garantie et droit accessoire attachés à chaque créance, et s’engage à procéder à toute formalité qui serait, le cas échéant, nécessaire à ce transfert.
L’Établissement mobilisateur déclare et reconnaît s’engager quant au fait que les créances remises en pleine propriété à titre de garantie à la BdF ne sont pas déjà cédées, nanties ou autrement remises en garantie au bénéfice d’une personne autre que la BdF en dehors du cas de chaîne de remises en pleine propriété à titre de garantie de créances privées qui est autorisé
1 Cochez la case correspondant à votre choix
par le présent article, qu’elles ne sont pas déjà mobilisées auprès de la Banque de France par quelque canal que ce soit et qu’elles sont, et demeureront, aussi longtemps que leur propriété aura été remise à la BdF, libres de tout droit susceptible de bénéficier à un tiers.
L’Établissement mobilisateur s’engage à ce que les créances remises en garantie soient entièrement transférables et qu’elles puissent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de l’Eurosystème. Il s’engage notamment à ce que l’accord contractuel dont est issue la créance remise en garantie ne comporte aucune stipulation restrictive concernant la mobilisation des garanties et leur réalisation par la Banque de France.
L’Établissement mobilisateur s’engage à ce que les contrats dont sont issues les créances remises en garantie ne comportent aucune restriction ni exigence en ce qui concerne la réalisation des créances au profit de la BdF.
L'Établissement mobilisateur informe la BdF de tout événement affectant négativement, de manière significative, les créances remises en pleine propriété, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs sous- jacents et les modifications importantes relatives à la créance remise en pleine propriété dès qu'il en a connaissance et au plus tard au cours de la journée ouvrable suivante, et ajuste le montant des garanties en conséquence.
Article 4 : La Contrepartie qui sert d'intermédiaire auprès de la BdF pour mobiliser les créances de ses Affiliés pour l’une des raisons suivantes (cocher la case correspondante), peut remettre en pleine propriété à la BdF les créances éligibles détenues par ses Affiliés, dans les conditions prévues ci-après2 :
🞎 Elle est l’organe central d’un réseau au sens des articles L.511-30 et suivants du Code monétaire et financier et centralise la trésorerie des Affiliés à son réseau ou
🞎 S’il ne s’agit pas d’un organe central, elle centralise la trésorerie des Affiliés au réseau [ ].
Les Affiliés donnent mandat à la Contrepartie de remettre en pleine propriété à titre de garantie à la BdF en leur nom les créances dont ils sont titulaires du fait des opérations de crédit mises en place au profit de leur clientèle ou du fait de leur acquisition en pleine propriété à titre permanent. Ce mandat, conforme au modèle figurant à l’appendice 2.C, est communiqué à la BdF. Les mandants en vertu du présent article sont des « Établissements mobilisateurs » au sens de la Convention. Ils s’engagent à informer sans délai la Banque de France de la cessation ou de toute modification de leur mandat.
L’Établissement mobilisateur qui est mandant d’une Contrepartie de la Banque de France conformément à l’appendice 2.C accepte d’être tenu solidairement avec la Contrepartie et, le cas échéant, avec d’autres Sociétés du groupe n’ayant pas le statut d’Affilié et qui auraient remis des créances en pleine propriété à titre de garantie conformément à l’article 3 de la présente annexe ou Établissements mobilisateurs, au titre de la garantie financière bénéficiant à la Banque de France en vertu de la présente annexe 2 de la Convention, conformément aux termes de la Convention, dans la limite des remises en pleine propriété à titre de garantie de
2 Cochez la case correspondant à votre choix
créances qu’il a effectuées, mais sur l’ensemble des refinancements en cours octroyés à la Contrepartie.
En particulier, il renonce à faire valoir sa créance de restitution des créances qu’il a remises en pleine propriété à titre de garantie au motif de l’absence ou de l’extinction de toute créance de refinancement à l’égard la Contrepartie, tant que ces créances demeurent mobilisées par la Contrepartie auprès de la BdF ou si elles ont été réalisées par la BdF.
L’Établissement mobilisateur déclare et garantit avoir apprécié les avantages procurés par l’octroi de refinancement par la Banque de France au bénéfice de son réseau par rapport à l’engagement résultant des mécanismes de solidarité figurant dans cette annexe, d’une part, et l’adéquation de ces derniers avec sa capacité financière et leur conformité à son intérêt social, d’autre part.
Il déclare et garantit au profit de la Banque de France que toutes les autorisations sociales éventuellement nécessaires pour la mise en œuvre des mécanismes de solidarité prévus ci- dessus ont été valablement obtenues et sont en vigueur.
Article 5 : Les remises en pleine propriété à titre de garantie de créances donnent lieu à la fourniture à la BdF de bordereaux intitulés “ actes de remises en pleine propriété de créances à titre de garantie ” faisant référence à l’article L. 211-38 du Code monétaire et financier.
Les éléments permettant l’identification des créances remises en pleine propriété à titre de garantie sont enregistrés dans un fichier de déclaration qui est transmis par un procédé informatique, selon les modalités déterminées par la BdF.
Conformément à l’article 101 de la Décision du Gouverneur, la transmission du fichier mentionné dans le présent article a valeur d’auto-certification et d’engagement solidaire de la part de la Contrepartie et de chaque Établissement mobilisateur, chacun pour les créances qui le concernent, sur :
- l’existence des créances remises en garantie des opérations effectuées par cette Contrepartie au profit de l’Eurosystème ;
- sur leur conformité à tout moment aux conditions d’éligibilité fixées par l’Eurosystème ;
- sur l’absence d’utilisation simultanée en garantie au profit d’un tiers ou de mobilisation multiple au profit de la BdF ;
- son obligation d’informer la BdF de tout événement significatif affectant négativement les créances conformément à l’article 3 de la présente annexe.
La Contrepartie et l’Établissement mobilisateur acceptent que des vérifications sur place et sur pièces puissent être effectuées pour le compte de la BdF conformément à l’article 101 de la Décision, en vue de contrôler la conformité aux engagements prévus dans la Convention et les procédures mises en place à cette fin.
Les bordereaux sont établis par la Contrepartie conformément au modèle joint dans l’appendice 2.A de la présente annexe. Ils sont datés et signés par la Contrepartie. Ils parviennent à la BdF avant la fin de la plage de remise fixée par la BdF.
Article 6 : Les remises en pleine propriété de créances sont faites en garantie du paiement de l’intégralité des sommes dues à la BdF au titre des opérations mentionnées à l’article 4 de la Convention de prêt garanti.
Article 7 : Les remises en pleine propriété de créances à titre de garantie sont effectuées pour une durée qui prend fin le jour où la remise en pleine propriété à titre de garantie de créances suivante, effectuée dans le cadre de la présente annexe, est acceptée par la BdF.
La dernière remise de créances en pleine propriété à titre de garantie effectuée dans le cadre des cessions Dailly prévues par la précédente convention de prêt garanti prend fin le jour où la première remise en pleine propriété à titre de garantie de créances effectuée dans le cadre de la présente annexe est acceptée par la BdF.
La remise en pleine propriété à titre de garantie suivante garantit en tant que de besoin les financements en cours.
Les créances remises en pleine propriété à titre de garantie sont restituées à l’Établissement mobilisateur pour leur valeur nominale si les concours de toute nature accordés à la Contrepartie sont remboursés en principal, intérêts et autres frais.
Article 8 : La BdF donne mandat, en tant que de besoin, à l’Établissement mobilisateur ou à la Société du groupe concernée de recouvrer les créances exigibles et d’en encaisser le prix, comme aussi de faire toute production ou déclaration aux procédures collectives et plus généralement d’intenter toutes voies d’exécution.
En cas de survenance d’un Événement de Crédit :
- La BdF peut exiger que toutes les sommes recouvrées pour le compte de la BdF par l'Établissement mobilisateur ou par la Société du groupe au titre du présent mandat soient versées sur un compte dédié ouvert au bénéfice de la BdF auprès de l’établissement désigné par la BdF.
- Elle peut également révoquer le mandat mentionné au premier alinéa du présent article en totalité ou en partie, par simple lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article 103 de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, en cas d’identification par la BdF de tout Événement de Xxxxxx, elle peut demander à l’Établissement mobilisateur ou à la Société du groupe concernée, qui s’engage à y procéder immédiatement, de notifier, avec accusé de réception, l’ensemble des débiteurs concernés de la remise en pleine propriété à titre de garantie de leur(s) créance(s) au profit de la BdF et à communiquer, dans cette notification, les nouvelles coordonnées bancaires décidées par la BdF ainsi que l’information selon laquelle les débiteurs notifiés ne pourront se libérer valablement de leurs obligations, à compter de la réception cette notification, qu’en utilisant ces nouvelles coordonnées bancaires pour effectuer leurs paiements. En cas d’impossibilité de notification par l’Établissement mobilisateur ou la Société du groupe concernée, ces derniers s’engagent à transmettre sans délai à la BdF ou au tiers choisi par la BdF l’ensemble des coordonnées des débiteurs concernés, pour que la BdF puisse procéder elle-même à cette notification ou la confier à un tiers.
En cas de révocation du mandat mentionné au premier alinéa du présent article par la BdF, celle-ci peut exiger la transmission immédiate, ou le transfert immédiat au tiers de son choix, de l’ensemble des contrats régissant ces créances, des coordonnées des débiteurs concernés et de tous documents ou informations utiles pour assurer le recouvrement des créances ou en permettre la cession à un tiers.
Article 9 : Les créances privées supplémentaires au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France (en particulier à l’article 4 de la décision n°2020-02 du 20 avril 2020 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de la Banque de France et l’éligibilité des garanties) ne sont pas mobilisées selon les modalités prévues par l’annexe 4 de la présente Convention mais respectent les modalités de remise en garantie prévues par l’annexe 4bis de la présente Convention.
Article 10 : Conformément à l’article 100 de la Décision du Gouverneur de la Banque de France, l’acceptation par la BdF de la remise en pleine propriété de créances à titre de garantie est subordonnée à la confirmation écrite, par la Banque de France, du caractère approprié des systèmes et procédures internes mis en œuvre par l’Établissement mobilisateur afin de transmettre à la BdF les informations relatives aux créances privées.
APPENDICE 2.A
MODÈLE D’ACTE DE REMISE EN PLEINE PROPRIETE DE CRÉANCES A
TITRE DE GARANTIE
ACTE DE REMISE EN PLEINE PROPRIETE DE CRÉANCES A TITRE DE GARANTIE (articles L. 211-38 et suivants du Code monétaire et financier) | |
Contrepartie (le cas échéant, dans le cas d’un réseau, au nom et pour le compte des Affiliés lui ayant donné le mandat dont le modèle figure à l’annexe 2.C de la Convention) Raison sociale : Siège social : Code Banque : | Bénéficiaire Banque de France |
Le présent acte, établi au bénéfice de la Banque de France, intervient dans le cadre des articles L. 211-38 et suivants du Code monétaire et financier concernant les procédures de mobilisation de créances et de la Convention de prêt garanti conclue à cet effet, du [date], à laquelle l’établissement de crédit soussigné déclare expressément se référer. Identification des créances remises en pleine propriété : - nombre de créances : - montant global : - références du fichier informatique décrivant les caractéristiques de ces créances : Par le présent acte, le signataire certifie : - l’existence des créances remises en garantie des opérations effectuées au profit de l’Eurosystème ; - leur conformité à tout moment aux conditions d’éligibilité fixées par l’Eurosystème ; - l’absence d’utilisation simultanée en garantie au profit d’un tiers ou de mobilisation multiple au profit de la BdF ; - son obligation d’informer la BdF de tout événement significatif affectant négativement les créances conformément à l’article 3 de l’annexe 2. | |
Signature de la Contrepartie | Date de la remise en pleine propriété à titre de garantie |
APPENDICE 2.B
MODÈLE D’ENGAGEMENTS ET DE SOLIDARITÉ DES SOCIÉTÉS DU GROUPE AVEC LA CONTREPARTIE
Entre
La BANQUE DE FRANCE, institution régie par les articles L.141-1 et suivants du Code monétaire et financier, au capital de 1 milliard d’euros, dont le siège est 0, xxx xx Xxxxxxxxx, 00000 Xxxxx, Xxxxxx, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 572104891, représentée par ,
ci-après désignée « la Banque de France » ou « la BdF ».
Et
« NOM DE L’ETABLISSEMENT », « statut », au capital de euros,
dont le siège social est situé , immatriculé au Registre du commerce et des
Sociétés de ………………….. sous le numéro ………………….., représenté par
……………………………
ci-après désignée « la Société du groupe ». ETANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
La Société du groupe se refinance auprès de la Banque de France indirectement, par l’intermédiaire d’un établissement de son groupe qui centralise la gestion de la trésorerie de ce groupe (ci-après « la Contrepartie »). Cette Contrepartie est signataire d’une Convention de prêt garanti avec la Banque de France en date du ………….
La Société du groupe envisage de remettre en pleine propriété à la Contrepartie, à titre de garantie du ou des refinancements que celle-ci s’engage à lui octroyer et sur le fondement de l’article L. 211-38 du code monétaire et financier, une ou plusieurs créances dont elle est titulaire du fait d’opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle ou qu’elle a acquises en pleine propriété, à titre permanent.
La Contrepartie peut remettre en pleine propriété à titre de garantie à la BdF les créances dont elle est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle ou du fait de leur acquisition en pleine propriété à titre permanent.
Lorsqu’elle centralise la trésorerie d’une ou plusieurs Sociétés du groupe, la Contrepartie peut également remettre en pleine propriété à la BdF les créances qu’elle a reçues en pleine propriété à titre de garantie directement de ces Sociétés (« chaîne de remises à titre de garantie en pleine propriété de créances privées »), à condition :
- que ces Sociétés du groupe aient le statut d’établissement de crédit ;
- qu’il s’agisse de créances résultant de financements octroyés par ces Sociétés à leur clientèle ou acquises en pleine propriété à titre permanent par ces Sociétés ;
- et que ces Sociétés s’engagent préalablement, à l’égard de la BdF, à être tenues solidairement avec la Contrepartie, à hauteur des créances qu’elles ont remises en pleine propriété à titre de garantie et qui sont mobilisées au profit de la BdF ou qui ont donné lieu à la réalisation de sa garantie par la Banque de France, dans le cadre du présent contrat.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Engagements de la Société du groupe
La Société du groupe, lorsqu’elle remet en pleine propriété des créances à titre de garantie au profit de la Contrepartie, accepte de se conformer à tout moment à l’ensemble des obligations qui pèsent sur l’Établissement mobilisateur figurant à l’annexe 2 de la Convention signée par [nom de la Contrepartie] avec la BdF [le (date)] y compris le mandat de recouvrement prévu par l’article 8 de l’annexe 2. Elle se conforme également aux obligations incombant aux Établissements déclarants prévues le cas échéant par le cahier des charges figurant en annexe 4 de la Convention de prêt garanti.
En particulier, mais non exclusivement, la Société du groupe s’engage :
- à ne remettre en pleine propriété à titre de garantie que des créances dont elle est titulaire du fait des opérations de crédit mises en place au profit de sa clientèle ou du fait de leur acquisition en pleine propriété à titre permanent ;
- à ce que les créances remises en pleine propriété à titre de garantie à la Contrepartie ne soient pas déjà cédées, nanties ou autrement remises en garantie au bénéfice d’une personne autre que la BdF, à ce qu’elles ne soient pas déjà mobilisées auprès de la Banque de France par quelque canal que ce soit et à ce qu’elles soient, et demeurent aussi longtemps que leur propriété aura été remise à la BdF, libres de tout droit susceptible de bénéficier à un tiers ;
- à ce que les créances remises en garantie soient entièrement transférables et puissent être mobilisées sans restriction aux fins de garantie pour le compte de l’Eurosystème, et à ce que l’accord contractuel dont est issue la créance remise en garantie ne comporte aucune stipulation restrictive concernant la mobilisation des garanties ;
- à ce que les contrats dont sont issues les créances remises en garantie ne comportent aucune restriction ni exigence en ce qui concerne la réalisation des créances au profit de la BdF ;
- à informer la Contrepartie et la BdF de tout événement affectant de manière significative les créances remises en pleine propriété à titre de garantie, en particulier, les remboursements anticipés, partiels ou intégraux, les baisses de notation des débiteurs sous- jacents et les modifications importantes régissant la créance remise en pleine propriété à titre de garantie dès qu'elle en a connaissance ;
- à accepter que des vérifications sur place et sur pièces puissent être effectuées pour le compte de la BdF en vue de contrôler la conformité aux engagements prévus dans le présent contrat et dans la Convention, ainsi que les procédures mises en place à cette fin ;
- ;
- le cas échéant, à notifier dans les meilleurs délais l’ensemble des débiteurs des créances qu’elle a remises en pleine propriété à titre de garantie conformément à l’article 8 de l’annexe 2.
La Société du groupe déclare et garantit :
- qu’elle est agréée en tant qu’établissement de crédit et s’engage à informer immédiatement la Contrepartie et la BdF de tout changement concernant son statut ;
- que la remise des créances en pleine propriété à titre de garantie entraîne de plein droit le transfert de toute sûreté, garantie et droit accessoire attachés à chaque créance et s’engage à procéder à toute formalité qui serait, le cas échéant, nécessaire à ce transfert ;
- qu’elle reconnaît que le droit de propriété sur les créances remises en garantie emporte le droit pour la Contrepartie et de disposer à son profit de tout ou partie de ces créances, notamment par voie de transfert, de nantissement ou d’autre forme de garantie au profit de la Banque de France, pendant toute la durée prévue à l’article 3 du présent contrat.
- que l’ensemble des créances remises en garantie existe et qu’elles sont conformes à tout moment aux conditions d’éligibilité fixées par l’Eurosystème.
Article 2 - Solidarité
La Société du groupe accepte d’être tenue solidairement avec la Contrepartie et, le cas échéant, avec d’autres Sociétés du groupe ou Établissements mobilisateurs, au titre de la garantie financière bénéficiant à la Banque de France en vertu de l’annexe 2 de la Convention, conformément aux termes de la Convention, dans la limite des remises en pleine propriété à titre de garantie de créances qu’elle a effectuées.
En particulier, la Société du groupe renonce à se prévaloir de tout droit et notamment à faire valoir sa créance de restitution des créances (en nature) qu’elle a remises en pleine propriété à titre de garantie, pour quelque motif que ce soit et notamment en cas d’extinction de la créance de refinancement que la Contrepartie avait sur elle, tant que ces créances demeurent mobilisées par la Contrepartie auprès de la BdF ou, si elles ont été réalisées par la BdF, tant que cette dernière n’a pas été totalement désintéressée. Cette renonciation est sans préjudice du droit, pour la Société du groupe, de faire valoir sa créance de restitution par équivalent pouvant être exercée à l’égard de la Contrepartie.
La Société du groupe déclare et garantit avoir apprécié les avantages procurés par l’octroi de refinancement par la Banque de France au bénéfice de son groupe par rapport à l’engagement résultant des mécanismes de solidarité figurant dans le présent contrat, d’une part, et l’adéquation de ces derniers avec sa capacité financière et leur conformité à son intérêt social, d’autre part.
Elle déclare et garantit au profit de la Banque de France que toutes les autorisations sociales éventuellement nécessaires pour la mise en œuvre des mécanismes de solidarité prévus ci-dessus ont été valablement obtenues et sont en vigueur.
Article 3 – Durée, droit applicable et juridiction compétente
Le présent contrat reste en vigueur aussi longtemps que la Contrepartie mobilise, au bénéfice de la BdF, des créances qui lui ont été remises en pleine propriété à titre de garantie par la Société du groupe et tant que la BdF, ou un tiers à qui la BdF cède ses droits, est propriétaire, que ce soit à titre de garantie pendant leur mobilisation ou après la réalisation de cette garantie, des créances remises en pleine propriété à titre de garantie par la Société du groupe.
Le présent contrat est soumis au droit français.
Le Tribunal de Commerce de Paris est seul compétent en cas de litige.
Fait en deux exemplaires originaux.
Pour la Banque de France À Paris, le Nom, prénom et qualité du signataire | Pour ………………… A ………….., le ……… Nom, prénom et qualité du signataire |
APPENDICE 2.C
MODÈLE DE MANDAT DE REMISES EN PLEINE PROPRIETE DE
CRÉANCES
Article 1er : Conformément à l’article 13 de la Convention de prêt garanti, le présent appendice décrit le modèle du mandat que doivent compléter les mandants mentionnés dans l’article 4 de l’annexe 2 de la Convention.
Article 2 : le mandat mentionné à l’article précédent comporte les mentions suivantes : Je soussigné*
…………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………………………
………..
Représentant [le mandant, c’est-à-dire le mobilisateur, titulaire des créances],
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Dont le siège social est
……………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………….
Donne pouvoir à la société [nom de la Contrepartie] à l’effet de signer pour le compte de [le mandant]
………………………….……………………………………………………………
L’annexe 2, par laquelle le mandant devient « Établissement mobilisateur » au sens de la Convention, et le bordereau de remise en pleine propriété à titre de garantie figurant à l’appendice 2.A de la Convention de prêt garanti conclue entre [nom de la Contrepartie] et la Banque de France. Le mandant se conforme aux obligations incombant aux Établissements mobilisateurs figurant dans la Convention, en particulier son annexe 2, ainsi qu’aux obligations incombant le cas échéant aux Établissements déclarants aux termes du cahier des charges figurant en annexe 4 de la Convention de prêt garanti.
Il donne également pouvoir d'accomplir tous les actes permettant d'assurer la mobilisation des créances remises en pleine propriété à titre de garantie à la Banque de France.
Ces pouvoirs sont donnés pour une durée illimitée à compter de ce jour et résiliables à tout moment.
Date Signature
* Nom, prénom, titre/fonction (personne habilitée à engager la société)
ANNEXE 3 PRÊT GARANTI
PAR DES CREANCES PRIVEES
RÉGIES PAR UN DROIT ÉTRANGER DE LA ZONE EURO
ÉTANT PRÉALABLEMENT EXPOSÉ QUE :
– dans le cadre du Modèle de Banque Centrale Correspondante, tel que défini dans la Décision du Gouverneur de la Banque de France, les Contreparties de la Banque de France peuvent utiliser des actifs régis par le droit d’un autre État-membre de l’Union européenne soit pour garantir des opérations de politique monétaire, soit pour obtenir la fourniture de liquidités intrajournalières dans le système de règlement brut en temps réel TARGET-BANQUE DE FRANCE, étant entendu que seuls les actifs considérés comme éligibles par le système européen de banques centrales peuvent ainsi être utilisés ;
– les actifs non négociables sur un marché déclarés éligibles par le système européen de banques centrales peuvent être mobilisés par la Banque de France par l’intermédiaire de la banque centrale nationale du pays au droit duquel les actifs sont soumis et selon les modalités déterminées en accord avec celle-ci ;
- ladite banque centrale nationale joue alors le rôle de banque centrale correspondante, au sens de la Décision du Gouverneur de la Banque de France;
– la mobilisation desdits actifs non négociables ne constitue qu’un mécanisme supplémentaire de garantie des opérations effectuées par la Contrepartie auprès de la Banque de France. Elle s’inscrit dans le cadre des opérations de fourniture de liquidité proposées par la Banque de France et, notamment, ne modifie en rien les caractéristiques générales des opérations de politique monétaire effectuées par la Banque de France qui restent régies par les textes réglementaires pris par celle-ci.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er : Conformément à l’article 3 de la Convention, la présente annexe a pour objet de décrire les conditions dans lesquelles la Banque de France accepte en garantie des opérations mentionnées à l’article 4 de la Convention de prêt garanti les créances privées déclarées éligibles par le système européen de banques centrales, lorsqu’elles ne sont pas mobilisables via TRICP et dans la mesure où elles sont régies par un droit autre que ceux visés par l’article 3, deuxième tiret, de la Convention de prêt garanti.
Article 2 : La Contrepartie qui souhaite utiliser en garantie des opérations mentionnées à l’article 4 de la Convention de prêt garanti des créances privées déclarées éligibles par le système européen de banques centrales en informe la Banque de France selon les modalités précisées dans l’annexe 4 de la Convention de prêt garanti.
La Contrepartie affecte en garantie, au profit de la Banque de France, les créances privées mobilisées conformément aux stipulations de l’appendice 3.A de la Convention.
Article 3 : La Banque de France n’accorde le refinancement demandé qu’une fois que la banque centrale nationale correspondante du pays dont le droit régit la créance privée l’a informée de la constitution sur ses livres, par la Contrepartie, de la garantie au profit de la Banque de France.
La Banque de France n’encourt aucune responsabilité à raison des opérations de constitution de la garantie ou de gestion des actifs concernés par la banque centrale correspondante.
Article 4 : A défaut de remboursement des sommes dues au titre de l’opération de refinancement mentionnée à l’article 4 de la Convention de prêt garanti, la Banque de France procède à la réalisation de la garantie, le cas échéant par l’intermédiaire de la banque centrale correspondante.
À ce titre, la Banque de France informe la Contrepartie que :
– la banque centrale correspondante peut être mandatée par la Banque de France pour agir en son nom et pour son compte afin de réaliser ladite garantie ;
– la Banque de France peut à son tour céder à tout moment à la banque centrale correspondante les créances privées remises en garantie par la Contrepartie.
Article 5 : les “ conditions particulières ” jointes dans l’appendice 3.A peuvent être complétées ou modifiées à tout moment par la Banque de France. La Contrepartie accepte sans réserve ni exception de considérer que les plus récentes versions des « conditions particulières » sont de plein droit applicables à ses relations avec la Banque de France découlant de la Convention.
Article 6 : La présente annexe est soumise au droit français sans préjudice des stipulations différentes prévues dans les “ conditions particulières ” jointes dans l’appendice 3.A.
APPENDICE 3.A
Conditions particulières
régissant les modalités de mobilisation des créances privées non mobilisables via TRICP
(disponible sur le site internet de la Banque de France : www.banque–xxxxxx.xx)
ANNEXE 4
CAHIER DES CHARGES DE LA GESTION GLOBALE DES GARANTIES
(incluant le cahier des charges TRICP)
(disponible sur le site internet de la Banque de France : www.banque–xxxxxx.xx)
ANNEXE 4 bis
MODALITÉS DE REMISE EN GARANTIE DES CRÉANCES PRIVEES SUPPLÉMENTAIRES
(disponible sur le site internet de la Banque de France : xxxxx://xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxx/xxxxx/0000/00/00/xxxxxx-xxxxxx-xx-
notification-mobilisation-acc.pdf)
ANNEXE 5 TARIFICATION
Article 1er : Conformément à l’article 8 de la Convention de prêt garanti, la présente annexe précise la tarification applicable aux opérations régies par la Convention de prêt garanti.
Article 2 : Les titres financiers affectés en garantie au profit de la Banque de France par la Contrepartie par l’intermédiaire d’autres banques centrales du SEBC, conformément aux dispositions de la Décision du Gouverneur de la Banque de France régissant l’utilisation transfrontière des actifs, donnent lieu à la tarification suivante :
- chaque dépôt de titres donne lieu à la perception d’une commission unitaire de 30 euros.
- chaque ligne de titres est soumise à des droits de garde annuels de 0,0069%.
Article 3 : Les titres financiers affectés en garantie au profit de la Banque de France par la Contrepartie par l’intermédiaire du dépositaire central Euroclear France, donnent lieu à la perception par la Banque de France de commissions de gestion de garantie. Ces dernières sont calculées par la Banque de France sur la base d’une répartition des commissions sur avoirs, appliquées par Euroclear France à la Banque de France, proportionnellement aux encours nominaux moyens mensuels de la Contrepartie au sein des 3 catégories suivantes :
- les valeurs françaises et émissions internationales admises en Euroclear France recouvrant les catégories suivantes : valeurs françaises hors OPCVM, émissions internationales dématérialisées, émissions internationales non dématérialisées (coupures globales et titres physiques).
- les valeurs étrangères hors groupe Euroclear : valeurs étrangères hors groupe et émissions internationales en compte à l’étranger.
- les bons du Trésor et les TCN.
Ces montants peuvent être modifiés à tout moment par la Banque de France conformément à l’article 15 de la Convention de prêt garanti.