Accord cadre entre
Accord cadre entre
le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sur
la coopération sanitaire transfrontalière
Le Gouvernement de la République française d'une part, et
le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne d'autre part, ci-après dénommés les Parties
Conscients des enjeux d'amélioration permanente de la qualité des soins et de l'organisation des systèmes de soins,
Désireux de faciliter le recours aux services mobiles d'urgence pour les populations de la zone frontalière,
Désireux de simplifier les procédures administratives et financières, en tenant compte des dispositions du droit et de la jurisprudence communautaire,
sont convenus de ce qui suit :
Objet
Le présent accord cadre a pour objet de préciser le cadre juridique dans 'lequel s'inscrit la coopération sanitaire transfrontalière y compris en matière de secours d'urgence, entre la France et l'Allemagne dans la perspective :
• d'assurer un meilleur accès à des soins de qualité pour les populations de la zone frontalière,
• de garantir une continuité des soins à ces mêmes populations,
• de garantir le recours le plus rapide aux moyens de secours d'urgence,
• de favoriser la mutualisation des connaissances et des pratiques.
Champ d'application
1. Le présent accord cadre est applicable à la zone frontalière suivante :
a) en République française, à la région Alsace et à la région Lorraine,
b) en République fédérale d'Allemagne aux Xxxxxx xx Xxxx-Wurtemberg, Rhénanie-Palatinat et Sarre
2. Les autorités compétentes en matière d'organisation de l’accès aux soins et de sécurité sociale mettent en œuvre le présent accord cadre.
3. Le présent accord cadre s'applique à toute personne pouvant bénéficier des prestations de l'assurance maladie de l'une des Parties, et résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe. Le présent accord cadre s'applique à toute personne résidant habituellement ou séjournant temporairement dans la zone frontalière visée au paragraphe 1er et nécessitant des soins d'urgence.
Conventions de coopération
1. Pour l'application du présent accord cadre, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 9, les personnes ou autorités qui peuvent conclure, dans leur domaine de compétence interne des conventions de coopération.
3. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités pour les structures de soins, les organismes de sécurité sociale et l'intervention des professionnels de santé, ainsi que pour la prise en charge des patients.
Ces conditions et modalités concernent, notamment, en fonction de l'objet, les domaines suivants :
• l'intervention transfrontalière des professionnels de santé, pour la partie française notamment leurs aspects statutaires,
• l'organisation des secours d'urgence et du transport sanitaire des patients,
• la garantie d'une continuité des soins incluant en particulier l'accueil et l'information des patients,
• les critères d'évaluation et de contrôle de la qualité et de la sécurité des soins et
• les moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre des coopérations, notamment au remboursement des dépenses engagées dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le traitement de patients.
4. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord cadre selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 9.
Professionnels de santé
Les personnels autorisés à exercer des activités dans le domaine des secours sur le territoire d'une Partie n'ont pas besoin d'autorisation d'exercice professionnel accordée par l'autre Partie pour l'exercice temporaire de ces activités dans le cadre d'interventions transfrontalières portant sur les secours d'urgence faisant l'objet du présent accord cadre et sont dispensés d'une affiliation obligatoire à une chambre professionnelle de l'autre pays.
Par ailleurs, ils sont tenus de respecter le droit en vigueur sur le territoire de l'autre Partie.
Franchissement de frontière
En lien avec les autorités compétentes en la matière, les Parties prennent toutes mesures éventuellement nécessaires en vue de faciliter le franchissement de la frontière commune pour la mise en œuvre du présent accord cadre.
Prise en charge par un régime de sécurité sociale
Responsabilité
Commission mixte
Arrangement administratif
Entrée en vigueur
Durée et dénonciation
1. Le présent accord cadre est conclu pour une durée indéterminée.
3. La dénonciation du présent accord cadre ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération sanitaire.
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