CONTRAT N°
CONTRAT N°
«Référence_Certification»_«Année_de_livraison»
GRD / <Exploitant>
relatif au dispositif de certification dans le cadre du mécanisme de capacité
ENTRE
<EXPLOITANT>, société <type> au capital de <capital> euros, dont le siège social est sis
<adresse> , immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de <ville> , sous le numéro
<numéro RCS> , représentée par <civilité, prénom et nom> , <fonction> , dûment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée l’Exploitant,
D’UNE PART,
ET
Enedis, Société Anonyme à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 euros, dont le siège social est situé Tour Enedis - 34, place des Corolles - 92079 Paris La Défense cedex, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 608 442, et dont le numéro de TVA intra-communautaire est FR66444608442, en sa qualité de Gestionnaire de Réseau Public de Distribution, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXX, Directeur Régional, dû- ment habilité(e) à cet effet, ci-après dénommée le GRD,
D’AUTRE PART,
ci-après dénommées collectivement "les Parties"
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Sommaire
1 OBJET 5
5
6
3.1 ACHETEUR OBLIGE ET ORGANISME AGREE 6
3.5 GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD) 6
4 DISPOSITIFS CONTRACTUELS ENTRE LES ACTEURS DU MECANISME DE CAPACITE
RELATIFS A LA CERTIFICATION 7
4.1 RELATIONS ENTRE LES GRD, L’EXPLOITANT ET XXX 0
4.2 RELATIONS ENTRE LE GRD ET RTE 7
4.3 RELATIONS ENTRE L’EXPLOITANT, LE RPC ET RTE 7
8
5.1 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 8
5.2 APPLICABILITES DES REGLES ET DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 8
5.3 ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT 8
6 REFERENCEMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION ET PROPOSITION DE NIVEAU
DE CAPACITE CERTIFIE PAR LE GRD 9
6.1 REFERENCEMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION 9
6.2 PROPOSITION DE NIVEAU DE CAPACITE CERTIFIE PAR LE GRD 9
7 DEMANDE DE MODIFICATION RELATIVE A L’EDC
10
7.1 RESPONSABILITES ASSOCIEES A UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE L’EDC OBJET DU
7.2 ELEMENTS OBJETS DE LA DEMANDE DE MODIFICATION 10
7.3 CONTENU DE LA DEMANDE DE MODIFICATION 10
7.3.1 Cas ne nécessitant pas de nouvelle demande de certification 10
7.3.2 Cas nécessitant une nouvelle demande de certification 11
7.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT AUX EDC DE SOUS-TYPE OBLIGATION D’ACHAT 11
8 COLLECTE ET CONTROLES XXXXXXXX XX XXX
00
8.1.1 Déclaration des liaisons et des références des entités liées 12
8.1.2 Collecte de la contrainte de stock journalière 12
8.1.3 Collecte des contraintes de stock hebdomadaires 12
8.1.4 Collecte de la puissance activable via un processus de collecte ad hoc 13
8.3 CAS PARTICULIERS DES CAPACITES DOUBLEMENT CERTIFIEES POUR UNE ANNEE DE LIVRAISON 14
8.3.1 Responsabilités associées 14
8.3.2 Maille de collecte et de contrôle 14
9 FACTURATION ET MODALITES DE PAIEMENT
14
9.3.1 Modalités de paiement 15
9.3.3 Contestation des factures 16
10 INTERLOCUTEURS DESIGNES PAR LES PARTIES
16
11 SECURITE ET CONSERVATION DES VERSIONS DU FICHIER ECHANGEES
16
16
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13.4.1 Définition d’une information confidentielle 17
13.4.2 Contenu de l’obligation de confidentialité 18
13.7.2 Résiliation du Contrat de Certification 21
13.7.3 Effet de la Résiliation 21
13.8.1 Effet de la suspension 22
23
24
1.2. SIGNATURE ELECTRONIQUE 24
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Préambule
En application du décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 relatif au mécanisme d’obliga- tion de capacité dans le secteur de l’électricité (ci-après le Décret) relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, une capacité est une capacité de production ou une capacité correspondant à l'effacement d'un consommateur. L’installation de production ou le consommateur en effacement est situé en France métro- politaine continentale ou dans un Etat participant interconnecté, et est raccordé, soit direc- tement en bénéficiant d’un contrat d’accès au réseau, soit indirectement par un contrat de service de décompte, au réseau public de transport d’électricité ou au réseau public de distribution d’électricité dans l’Etat où est située cette installation ou ce consommateur.
L’article R335-24 du Code de l’énergie dispose que tout exploitant d’une capacité située sur le territoire métropolitain continental de la France, ou une personne mandatée par lui présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, et que le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de trans- port ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité.
L’article R335-25 du Code de l’énergie prévoit que lorsqu’un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité reçoit le dossier de demande de certification, il conclut avec l’ex- ploitant un contrat portant sur les modalités du contrôle de la capacité et la facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité (ci-après « le Contrat »). La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certification entre le ges- tionnaire du réseau public de transport d’électricité et l’exploitant pour la délivrance de ga- ranties de capacités.
Les modalités relatives à la certification de capacités, notamment les méthodes de certifi- cation et les principes du contrôle des capacités certifiées, le rééquilibrage des Entités de Certification objet du Contrat et les modalités financières associées, sont décrites dans l’ar- rêté du 21 décembre 2018 définissant les règles du mécanisme de capacité (ci-après les Règles) pris en application de l'article R335-2 du Code de l’énergie.
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues de ce qui suit.
Nota : Les mots ou groupes de mots commençant par une majuscule sont définis dans le Contrat ou à défaut dans les Règles.
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1 Objet
Le Contrat énonce les droits et obligations des Parties, dans le cadre du mécanisme de capacité, en matière de demande de modification, de demande de fermeture de capacité, de contrôle et d'échange des données nécessaires.
Il est établi entre l’Exploitant et le GRD pour une Année de Livraison donnée et concerne des sites de production ou d’effacement de consommation raccordés au réseau public de distribution géré par le GRD (ci-après RPD), appartenant à une même Entité de Certification (ci-après EDC).
Le Contrat est également établi en vue de permettre au Titulaire de l’EDC de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité (ci-après RTE) un Contrat de Cer- tification pour l’Année de Livraison donnée et de permettre au GRD le contrôle, conjointe- ment avec RTE, du caractère effectif de la disponibilité des Capacités constituant l’EDC, déclarée par l’Exploitant.
2 Périmètre contractuel
Le Contrat comprend :
le présent document, complété, qui en constitue le corps principal ;
les annexes listées à l’article 14 du Contrat ;
le Fichier (défini ci-après) nommé selon la nomenclature décrite à l’annexe 1 du Contrat, accompagnant la Notification, par le GRD, de la conformité de la De- mande de Certification, aux conditions énoncées dans les Règles et dans le Con- trat, et toutes ses versions ultérieures.
Le Fichier est établi par le GRD, sur la base du formulaire informatique dûment complété par l’Exploitant des éléments administratifs et techniques caractérisant la Demande de Cer- tification. Les éléments renseignés par l’Exploitant (ou le RPC le cas échéant) doivent res- pecter les conditions de conformité énoncées dans les Règles. Le contenu et l’adresse d’accès de ce formulaire sont décrits dans le « document MECAPACertif SI - Guide d'im- plémentation des échanges entre GRD EC RPC ». Celui-ci est accessible sur le site Inter- net d’Enedis et peut être communiqué par le GRD sur simple demande de l’Exploitant.
Le Contrat constitue l’accord des Parties et annule et remplace tous les contrats, lettres, propositions, offres et conventions remis, échangés ou signés entre les Parties antérieure- ment à la signature du Contrat et portant sur la même Année de Livraison et sur la même EDC objet du Contrat qui est identifiée dans le Fichier.
L’Exploitant reconnaît avoir été informé, préalablement à la conclusion du Contrat, de l'exis- tence des Règles.
En cas de contradiction entre le Contrat, les Règles et le Décret, le Décret prévaut sur les Règles et sur le Contrat, et les Règles prévalent sur le Contrat.
Les échanges opérationnels, relatifs à la collecte et au contrôle, ainsi que ceux ayant lieu au moment de la Demande de Certification et après la signature du contrat entre l’Exploitant et le GRD, se font dans les conditions du document « MECAPACertif SI - Guide d'implé- mentation des échanges entre GRD EC RPC ».
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3 Définitions
3.1 ACHETEUR OBLIGE ET ORGANISME AGREE
Aux termes de l’article L. 335-5 dernier alinéa du Code de l’énergie, la personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 000-0-0 xx xxxx xxxx, xx x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération (ci- après l’Acheteur Obligé ou l’Organisme Agréé) est subrogée au producteur de cette élec- tricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes.
Dans les conditions prévues par les Règles, l’Acheteur Obligé (ou l’Organisme Agréé) doit effectuer une Demande de Certification et être signataire du Contrat et du Contrat de Cer- tification pour une EDC dont les Capacités de Production sont l’objet d’un Contrat d’Obliga- tion d’Achat.
En conséquence, à chaque fois qu’il est fait référence à « l’Exploitant » dans le Contrat, sauf à ce qu’il en soit stipulé autrement, cette référence doit être comprise comme une référence à l’Acheteur Obligé (ou l’Organisme Agréé) lorsque celui-ci est le signataire du Contrat.
3.2 CAPACITE
Une Capacité s’entend au sens des Règles mais est restreinte, dans les termes du Contrat, aux sites raccordés au RPD du GRD.
3.3 ENTITE DE CERTIFICATION
L’Entité de Certification s’entend au sens des Règles, comme la notion contractuelle qui identifie un ensemble de Capacité(s) et qui fait l’objet d’un Contrat de Certification entre RTE et le Titulaire de l’EDC (défini ci-après). L’EDC est soumise à des contraintes de cons- titution détaillées dans les Règles et dans le Contrat.
3.4 L’EXPLOITANT
L’Exploitant s’entend au sens des Règles, comme l’Exploitant d’une Capacité de Production (ou son mandataire) ou l’Exploitant d’une Capacité d’Effacement (ou son mandataire). Il est titulaire (ou mandaté par le titulaire), au cours de l’Année de Livraison, du contrat relatif à l’accès au RPD (CARD, Contrat Unique ou contrat au TRV ou CRAE) ou du Contrat de Service de Décompte (ci-après CSD) des Sites de Production ou de Soutirage qui compo- sent l’EDC.
Au moment de la Demande de Certification, pour les Capacités En Projet, l’Exploitant n’est pas nécessairement titulaire (ou mandaté par le titulaire) des contrats d’accès relatifs au RPD précités ou d’un CSD.
3.5 GESTIONNAIRE DE RESEAU DE DISTRIBUTION (GRD)
Gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, au sens de l’article L.111-52 du Code de l’énergie.
Conformément aux Règles, un GRD peut mandater un autre gestionnaire de réseau ou une association de gestionnaires de réseau pour gérer, pour son compte :
- le processus de certification et/ou,
- Le processus de collecte et/ou,
- le processus de contrôle.
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3.6 NOTIFICATION
Une Notification est un échange effectué par tout moyen écrit (courriels, courriers avec LRAR,…), entre les interlocuteurs contractuels des Parties désignés dans le Contrat.
3.7 TITULAIRE DE L’EDC
Le Titulaire de l’EDC s’entend au sens des Règles, comme le signataire du Contrat de Certification avec RTE et est l’Exploitant (ou son mandataire) :
- d’une ou plusieurs Capacités de Production ou
- d’une ou plusieurs Capacités d’Effacement.
4 Dispositifs contractuels entre les acteurs du mécanisme de ca- pacité relatifs à la certification
L’émission de garanties de capacité par RTE à un Exploitant pour une Année de Livraison donnée, s'appuie sur un processus réalisé par RTE et le GRD lorsque des sites de produc- tion ou d’effacement de consommation raccordés au RPD sont concernés. Le partage des responsabilités et le détail des activités à réaliser sont décrits dans les Règles et font l'objet d'une contractualisation entre :
- GRD et Exploitant ;
- RTE et Titulaire de l’EDC ;
- RTE et Responsable de Périmètre de Certification (ci-après RPC) ;
- RTE et GRD.
4.1 RELATIONS ENTRE LES GRD, L’EXPLOITANT ET RTE
La conclusion du Contrat est une condition préalable à la conclusion du Contrat de Certifi- cation entre RTE et le titulaire de l’EDC, portant sur l’EDC objet du Contrat. Le Contrat est accessoire au Contrat de Certification précité.
Lorsque la Demande de Certification de l’Exploitant concerne plusieurs GRD, l’Exploitant dépose une demande partielle auprès de chacun des GRD concernés et conclut un contrat GRD-Exploitant avec chacun d’eux.
4.2 RELATIONS ENTRE LE GRD ET RTE
Les informations échangées et les modalités de ces échanges entre RTE et le GRD lorsque des Sites raccordés au RPD sont concernés par la mise en œuvre du dispositif de certifi- cation des Règles sont décrites dans une convention conclue entre RTE et les GRD ap- prouvée par la CRE conformément à l’article R335-18 du Code de l’énergie.
4.3 RELATIONS ENTRE L’EXPLOITANT, LE RPC ET RTE
L’Exploitant doit avoir désigné un RPC au périmètre duquel est rattachée l’EDC objet du Contrat de Certification conclu entre RTE et l’Exploitant.
La qualification de RPC est obtenue par la signature d’un contrat avec RTE, appelé « Con- trat RTE-RPC ».
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5 Dispositions générales
5.1 DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
Au titre du Contrat, le GRD s’engage :
- à enregistrer et à transmettre à RTE le dossier de la Demande de Certification No- tifiée conforme ainsi que le Contrat signé par l’Exploitant dans un délai de 15 Jours Ouvrés au plus tard à compter de la date de réception du Contrat signé par l’Exploi- tant accompagné du règlement de la facture, conformément aux Règles ;
- à enregistrer et à transmettre à RTE toute modification de la Demande de Certifica- tion, Notifiée conforme, dans les conditions prévues par le Contrat et les Règles.
- à procéder au contrôle, conjointement avec RTE, du caractère effectif de la dispo- nibilité déclarée par l’Exploitant dans les conditions prévues par le Contrat et les Règles.
Au titre du Contrat, l’Exploitant s’engage :
- le cas échéant, conformément aux Règles, à transmettre au GRD toutes les évolu- tions du (des) mandat(s) signé(s) avec le(s) titulaire(s) du (des) contrat(s) relatif(s) à l’accès au RPD du (des) Site(s) appartenant à l’EDC objet du Contrat ;
- à régler les frais de certification et de contrôle dans les conditions prévues par le Contrat et les Règles ;
- à déclarer au GRD toute modification de la Demande de Certification Notifiée con- forme, dans les conditions du Contrat et des Règles;
- à permettre au GRD de procéder aux audits et aux tests et à payer les frais afférents exposés par le GRD dans le cadre des stipulations prévues par le Contrat.
5.2 APPLICABILITES DES REGLES ET DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Les Règles sont opposables aux Parties au Contrat conformément aux modalités d’entrée en vigueur de l’arrêté d’approbation publié au Journal Officiel de la République française. Les Dispositions Complémentaires approuvées par la CRE sont également opposables aux Parties au Contrat au plus tôt le lendemain de leur publication sur le site internet du Ges- tionnaire de Réseau de Transport ou de la CRE.
Conformément aux Règles, la révision des Règles et/ou des Dispositions Complémentaires est sans impact sur l’existence du Contrat qui continue de produire ses effets. Toutefois, lorsque la révision des Règles et/ou des Dispositions Complémentaires nécessite une ré- vision du Contrat, les Parties se rapprochent pour en réviser les termes, conformément aux dispositions des Règles en vigueur. Il est rappelé que toute révision du modèle de contrat GRD-Exploitant donne lieu à l’ouverture d’une concertation par le GRD avec les acteurs concernés avant publication d’un nouveau modèle, afin d’assurer un traitement objectif, transparent et non discriminatoire des acteurs.
5.3 ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT
Il peut être résilié, résolu ou cédé dans les conditions prévues par les articles 13.2 et 13.7 du Contrat.
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5.4 DUREE DU CONTRAT
La durée de certification de l’EDC objet du Contrat est identique à celle du Contrat de Cer- tification conclu entre RTE et le Titulaire de l’EDC, portant sur l’EDC objet du Contrat.
Le Contrat de Certification reste en vigueur jusqu’à la Date limite de recouvrement du RPC auquel est rattaché l’EDC pour l’Année de Livraison donnée. Conformément aux Règles, cette date est le 15 mai de l’Année de Livraison + 3 ans.
6 Référencement de la Demande de Certification et proposition de Niveau de Capacité Certifié par le GRD
6.1 REFERENCEMENT DE LA DEMANDE DE CERTIFICATION
- Cocher l’une des 2 options :
L’Exploitant a Notifié au GRD une Demande de Certification relative à un (des) Site(s) :
☐ de production raccordé(s) au RPD ;
ou
☐ d’effacement de consommation raccordé(s) au RPD.
- Cocher et compléter l’une des 2 options :
☐ Il s’agit d’une demande de certification initiale sur l’EDC objet du Contrat :
Le GRD a Notifié à l’Exploitant la conformité, en date du [xx/xx/xxxx], aux conditions énoncées dans les Règles. Cette Demande de Certification est référencée sous le nu- méro [xxxx] pour l’Année de Livraison [xxxx].
☐ Il s’agit d’une demande de rééquilibrage sur l’EDC objet du Contrat :
Le RPC a Notifié au GRD une Demande de Certification, dans le cadre d’un rééquili- brage concernant la Demande de Certification Notifiée conforme précédente référen- cée sous le numéro [xxxx] pour l’Année de Livraison [xxxx]]
Le GRD a Notifié à l’Exploitant la conformité de la Demande de Certification, en date du [xx/xx/xxxx], aux conditions énoncées dans les Règles. Cette Demande de Certifi- cation est référencée sous le numéro [xxxx] pour l’Année de Livraison [xxxx]
6.2 PROPOSITION DE NIVEAU DE CAPACITE CERTIFIE PAR LE GRD
- Cocher et compléter l’une des 2 options :
☐ Si la méthode de certification est la méthode basée sur le réalisé :
[NCC proposé par le GRD]
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☐ Si la méthode de certification est la méthode normative :
Le Niveau de Capacité Certifié proposé par le GRD en application des méthodes dé- crites dans les Règles est :
[NCC proposé par le GRD]
Quelle que soit la méthode de certification, le Niveau de Capacité Certifié à hauteur duquel seront délivrées les Garanties de Capacité est calculé par RTE dans le cadre du Contrat de Certification conclu entre RTE et le titulaire de l’EDC.
7 Demande de modification relative à l’EDC
7.1 RESPONSABILITES ASSOCIEES A UNE DEMANDE DE MODIFICATION DE L’EDC OBJET DU CONTRAT
Conformément aux Règles, une demande de modification relative à l’EDC objet du Contrat doit être effectuée auprès du GRD :
- par le RPC si la modification a un impact sur le NCC de l’EDC, en particulier dans le cas d’une fermeture de Capacité appartenant à l’EDC.
- par l’Exploitant si la modification n’entraîne pas de rééquilibrage de l’EDC objet du Contrat.
7.2 ELEMENTS OBJETS DE LA DEMANDE DE MODIFICATION
Conformément aux Règles, une demande de modification relative à l’EDC objet du Contrat ne peut porter que sur un certain nombre d’éléments :
- les caractéristiques de l’EDC, en particulier la liste des Sites la composant ;
- les conditions d’exploitation d’un (des) Site(s) constituant l’EDC, par exemple une indisponibilité d’un Site, pouvant entraîner une réévaluation à la baisse du NCC de l’EDC ;
- la fermeture de Capacité(s) appartenant à l’EDC objet du Contrat ;
La liste des informations modifiables est détaillée dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC ».
7.3 CONTENU DE LA DEMANDE DE MODIFICATION
7.3.1 CAS NE NECESSITANT PAS DE NOUVELLE DEMANDE DE CERTIFICATION
Conformément aux Règles, toute demande de modification n’entraînant pas de rééquili- brage, c’est-à-dire n’ayant pas d’impact sur le NCC de l’EDC objet du Contrat, ne nécessite pas d’effectuer une nouvelle Demande de Certification.
L’Exploitant doit compléter le formulaire informatique de modification, dont le contenu et l’adresse d’accès sont disponibles dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implé- mentation des échanges entre GRD EC RPC », et le Notifier au GRD. Le GRD en vérifie la conformité dans les mêmes conditions qu’une nouvelle Demande de Certification, enre- gistre une nouvelle version du Fichier selon les modalités de dénomination prévues dans
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le Contrat, et en informe l’Exploitant et RTE. Les échanges se font dans les délais et les modalités indiqués dans les Règles.
7.3.2 CAS NECESSITANT UNE NOUVELLE DEMANDE DE CERTIFICATION
La demande de modification de l’EDC objet du Contrat nécessite une nouvelle Demande de Certification et la signature d’un nouveau contrat GRD-Exploitant en cas de :
- modification ayant pour conséquence de faire évoluer le NCC, notamment du fait de l’évolution du périmètre ou des caractéristiques techniques de l’EDC ;
- fermeture, temporaire ou définitive, de toutes les Capacités appartenant à l’EDC avant ou au cours de l’Année de Livraison.
Pour les EDC multi-GR, la demande de modification n’a pas à être adressée au GRD si la liste des Sites de l’EDC rattachés à son RPD n’a pas évolué.
Les éléments constitutifs de la demande de modification sont les suivants :
o le formulaire informatique de modification complété des éléments adminis- tratifs et techniques caractérisant la demande de modification. Les éléments renseignés doivent respecter les conditions de conformité énoncées dans les Règles. Le contenu et l’adresse d’accès du formulaire sont décrits dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC » ;
o Et, conformément aux Règles :
les pièces justificatives, le cas échéant ;
l’accord de rééquilibrage délivré par l’Exploitant au RPC le cas échéant.
La demande de modification doit être effectuée dans les délais prévus par les Règles.
7.4 DISPOSITIONS PARTICULIERES S’APPLIQUANT AUX EDC DE SOUS-TYPE
OBLIGATION D’ACHAT
Conformément aux Règles, le RPC d’une EDC de Production En Service de sous-type Obligation d’Achat objet du Contrat doit faire une demande de modification de l’EDC, a minima tous les deux mois, pour mettre à jour la liste des Sites de l’EDC et ses caractéris- tiques. Les modalités de la demande de modification sont les suivantes :
- si l’impact sur le NCC de l’EDC est supérieur ou égal à 1 MW, la demande de modification nécessite une nouvelle Demande de Certification de la part du RPC et la signature d’un nouveau contrat GRD-Exploitant avec l’Exploitant, dans les con- ditions énoncées à l’article 7.3.2 du Contrat et dans les Règles ;
- si l’impact sur le NCC de l’EDC est strictement inférieur à 1 MW, le RPC Notifie les modifications au GRD, qui en contrôle la conformité, met à jour le Fichier et le No- tifie au RPC et à RTE, dans les conditions prévues par les Règles.
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8 Collecte et Contrôles relevant du GRD
8.1 COLLECTE
Conformément aux Règles, les dispositions de cet article 8.1 s’appliquent uniquement si l’EDC objet du Contrat est soumise au régime générique de certification.
8.1.1 DECLARATION DES LIAISONS ET DES REFERENCES DES ENTITES LIEES
L’Exploitant s’engage à déclarer au GRD au plus tard 10 jours ouvrés avant le jour J, pour chaque jour J de la Période de Livraison, les références des entités (EDA, EDE) qui sont liées à l’EDC conformément au type de liaison déclaré, selon les modalités précisées dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC ».
Conformément aux Règles, si une liaison déclarée par l’Exploitant n’est pas conforme sur un Pas de la collecte, l’EDC est traitée comme une EDC non liée sur ce pas.
8.1.2 COLLECTE DE LA CONTRAINTE DE STOCK JOURNALIERE
L’Exploitant doit déclarer en J-1 pour J au plus tard à l’Heure Limite d’Accès au Réseau (définie aux Règles du mécanisme d’Ajustement en vigueur), la contrainte de stock journa- lière de l’EDC telle que définie dans les Règles.
En cas d’aléa technique sur l’EDC, l’Exploitant peut redéclarer uniquement à la baisse la contrainte de stock journalière après 16h en J-1 et au plus tard à 19h00 en J+1.
Les dispositifs et modalités techniques de collecte de la contrainte de stock journalière sont décrits dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC ».
L’Exploitant est considéré comme défaillant s’il n’a pas mis à disposition la contrainte de stock journalière dans les délais, sur le dispositif prévu à cet effet, et conformément au Contrat. Dans ce cas, la contrainte de stock journalière de l’EDC est considérée égale à 0 pour cette journée.
La collecte s’effectue pendant la Période de Livraison d’une Année de Livraison donnée.
8.1.3 COLLECTE DES CONTRAINTES DE STOCK HEBDOMADAIRES
L’Exploitant doit déclarer en S-1 pour S, la contrainte de stock hebdomadaire, telle que définie dans les Règles, de l’EDC. L‘Exploitant fournit également la valeur pour la semaine S du caractère effectif de la contrainte de stock hebdomadaire dont la nature a été indiquée dans la pièce justificative jointe à la Demande de Certification. Ces données doivent être mises à disposition du GRD au plus tard le vendredi de la semaine S-1 à 12h00.
En cas d’aléa technique sur l’EDC, l’Exploitant peut redéclarer uniquement à la baisse la contrainte de stock hebdomadaire après le vendredi de la semaine S-1 12h00 et au plus tard le lundi de la semaine S+1 19h00. L‘Exploitant doit également fournir une mise à jour de la pièce justificative précitée du caractère effectif de la contrainte de stock hebdomadaire pour que la redéclaration soit prise en compte.
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Les dispositifs et modalités techniques de collecte de la contrainte de stock hebdomadaire sont décrits dans le document « MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC ».
L’Exploitant est considéré comme défaillant s’il n’a pas mis à disposition la contrainte de stock hebdomadaire dans les délais ou sur le dispositif prévu à cet effet. Dans ce cas, la contrainte de stock hebdomadaire est considérée égale à 0 pour cette semaine S.
La collecte s’effectue pendant la Période de Livraison d’une Année de Livraison donnée.
8.1.4 COLLECTE DE LA PUISSANCE ACTIVABLE VIA UN PROCESSUS DE COLLECTE AD HOC
Dans le cas d’une EDC de Production raccordée à un unique GRD pour laquelle la collecte est effectuée par le GRD, comprenant un ensemble de Site(s) de Production raccordé(s) au RPD pour lequel l’Exploitant a apporté la preuve qu’il ne pouvait techniquement pas participer au mécanisme d’Ajustement, le GRD met en œuvre un dispositif ad hoc de col- lecte de la Puissance Activable agrégée de l’ensemble de sites concerné. Sur un Pas Ho- raire h donné, la Puissance Activable est collectée comme suit :
- L’Exploitant Notifie au GRD pour chaque Pas Horaire de la Période de Livraison, la Puissance Activable de l’EDC en J-1 pour un Jour J au plus tard à 11h00 ainsi qu’un prix, exprimé en €/MWh associé à l’EDC.
- L’Exploitant s’engage à activer la Puissance Activable telle que collectée, sur le Pas Horaire, si le Prix Spot de Référence sur ce même Pas est supérieur au prix sus déclaré.
Si l’EDC n’est pas activée et que le Prix spot de Référence est supérieur au prix déclaré par l’Exploitant alors que la Puissance Activable agrégée de l’ensemble de sites concerné est nulle pour le Pas Horaire.
L’Exploitant Notifie dans le même temps, et pour chaque Pas Horaire, l’horaire limite au- delà duquel il n’est plus possible d’activer l’EDC. L’horaire déclaré ne peut être préalable à 20h en J-1 en cohérence avec les conditions de réalisation du test, conformément à l’ar- ticle Erreur ! Source du renvoi introuvable. du Contrat.
Pour ce processus de collecte, le(s) Site(s) concerné(s) doivent être équipé(s) d’une Instal- lation de Comptage permettant la télérelève de Courbes de Mesures effectuée par le GRD.
8.2 CONTROLE
Le dispositif de contrôle applicable à une EDC certifiée selon la méthode normative est précisé dans les Règles.
Les dispositions de ce paragraphe s’appliquent uniquement si l’EDC objet du Contrat est soumise au régime générique de certification.
Le GRD, ou un tiers désigné et mandaté par le GRD, indépendant des Fournisseurs et des Exploitants de Capacité, réalise le contrôle des paramètres collectés dont il a la charge au titre des Règles1.
Les dispositifs de contrôles sont les suivants :
- contrôle par le réalisé ;
- contrôle par audit ;
- contrôle par test d’activation.
1 A date de publication du Contrat, il s’agit de l’article 7.9 des Règles
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Les modalités de contrôle appliquées à une EDC sont conformes aux dispositions des Règles, selon le type de liaison déclaré par l’Exploitant dans le Fichier et les références des entités déclarées en conséquence selon les modalités décrites à l’article 8.1.1 du Contrat.
Aux termes des Règles, le GRD peut être amené à réaliser des contrôles par audits ou par tests d’activation soit de sa propre initiative soit en coordination avec RTE.
Les résultats des contrôles sont transmis par le GRD à RTE.
8.3 CAS PARTICULIERS DES CAPACITES DOUBLEMENT CERTIFIEES POUR UNE
ANNEE DE LIVRAISON
Dans ce paragraphe, contrairement à la définition précisée à l’article 3, l’Exploitant est distinct de l’Acheteur Obligé. Ce paragraphe s’applique au(x) Site(s) de Production faisant l’objet d’un Contrat d’Obligation d’Achat dont la date de prise d’effet ou la date de fin de prise d’effet intervient au cours de l’Année de Livraison.
8.3.1 RESPONSABILITES ASSOCIEES
Chacun des deux Titulaires d’EDC est responsable des conséquences du contrôle sur la période qui lui incombe :
- L’Exploitant pour la Période de Livraison durant laquelle le Site n’est pas sous Obli- gation d’Achat ;
- L’acheteur Obligé pour la Période de Livraison durant laquelle le Site est sous Obli- gation d’Achat.
8.3.2 MAILLE DE COLLECTE ET DE CONTROLE
La collecte et le contrôle doivent être effectués, pour les deux titulaires d’EDC concernés :
- à la maille du Site concerné ;
- à la maille de chacune des deux EDC contenant le Site.
La collecte et le contrôle, pour chaque EDC, s’effectue dans les conditions prévues par l’article 8 du Contrat.
Conformément aux Règles, c’est la date de prise d’effet, ou la date de fin de prise d’effet du Contrat d’Obligation d’Achat, qui est utilisée dans le calcul du Niveau de Capacité Effectif de chaque EDC défini dans les Règles.
9 Facturation et modalités de paiement
9.1 FRAIS DE CERTIFICATION
Les frais de certification sont calculés conformément aux Règles en application de l’article R.335-7 du Code de l’énergie.
Les montants mentionnés étant stipulés hors taxes, ils doivent être majorés des impôts et taxes en vigueur.
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Lorsque l’Exploitant a opté pour un paiement par prélèvement automatique de la facture, le règlement est présumé reçu par le GRD lorsqu’il reçoit le Contrat signé par l’Exploitant aux fins de conformité pour traitement par RTE.
L’exploitant accepte de recevoir ses factures sous format papier ou par voie électronique.
9.2 FRAIS DE CONTROLE
Les frais de contrôle sont calculés conformément aux dispositions approuvées par la CRE par délibération du 12 mars 2015 et aux Règles en application de l’article R.335-7 du Code de l’énergie.
Le GRD établit et transmet à l’Exploitant au plus tard le 31 Janvier de l’AL+1, une facture relative aux frais liés aux contrôles opérés par le GRD. Le montant des frais de contrôle couvre les coûts de contrôle engagés par le GRD.
9.3 CONDITIONS DE PAIEMENT
Toutes les factures émises dans le cadre du Contrat sont payables en euros au plus tard à la date d’échéance figurant sur la facture. Aucun escompte n'est accordé par le GRD en cas de paiement anticipé de l’Exploitant.
9.3.1 MODALITES DE PAIEMENT
Le choix du mode de paiement de l’Exploitant est précisé dans le Fichier mentionné à l’ar- ticle 2 du Contrat.
Le règlement des factures doit intervenir, conformément aux Règles, dans les trente 30 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture.
Paiement par prélèvement automatique:
Si l’Exploitant opte pour le prélèvement automatique, il doit préalablement adresser au GRD son accord pour le prélèvement en complétant et signant le mandat de prélèvement SEPA dont le modèle lui aura été transmis par le GRD. En l’absence de réception des éléments requis pour la mise en place du prélèvement automatique, le GRD est en droit d’exiger le paiement des factures par chèque ou par virement bancaire.
Autre mode de paiement :
L’Exploitant est tenu de joindre à chaque règlement les références de la facture émise par le GRD.
9.3.2 RETARD DE PAIEMENT
A défaut de paiement intégral par l’Exploitant dans le délai prévu pour leur règlement fixé conformément à l'article 9.3.1 du Contrat, les sommes restant dues sont majorées de plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinan- cement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, appliqué au montant de la créance.
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Cet intérêt est dû à compter du jour suivant la date d’échéance du règlement jusqu’à la date de paiement effectif de la facture. Toutefois, ces pénalités ne peuvent être inférieures à un minimum fixé à 100 € hors taxes.
Tout retard de paiement donne lieu, en outre, à la facturation à l’Exploitant d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application des articles L. 441-6 et D. 441-5 du Code de commerce. Le montant de cette indemnité est fixé à quarante euros (40 €).
9.3.3 CONTESTATION DES FACTURES
Toute contestation relative à une facture par l’Exploitant doit être Notifiée au GRD dans un délai de trente (30) Jours à compter de la date de réception de la facture. Toute contestation Notifiée après l’expiration de ce délai est considérée comme irrecevable.
La Notification d’une contestation n’a pas pour effet de suspendre l’obligation de régler les sommes facturées.
Le GRD s’engage à traiter la contestation dans les plus brefs délais et au maximum dans un délai de deux (2) Mois Civils à compter de la date de réception de la contestation.
A l’expiration de l’Année de Livraison, toute contestation relative à une facture émise jusqu’à cette date n’est possible que pendant un délai de deux (2) Mois Civils.
10 Interlocuteurs désignés par les Parties
Chacune des Parties désigne des interlocuteurs en charge de la bonne exécution du Con- trat.
Pour le GRD, les coordonnées de ces interlocuteurs sont détaillées dans l’annexe 2 du Contrat. Pour l’Exploitant, elles sont détaillées dans le Fichier. L’Exploitant pourra mettre à jour ces coordonnées par simple Notification dans les conditions prévues par le Contrat.
11 Sécurité et conservation des versions du Fichier échangées
Les Parties s'engagent à mettre en œuvre et à maintenir des procédures et des mesures de sécurité afin d'assurer la protection des différentes versions du Fichier contre les risques d'accès non autorisé, de modification, de destruction ou de perte.
Chacune des Parties est responsable de l'archivage sous forme électronique des versions dudit Fichier dans des conditions permettant d'en assurer la confidentialité, la pérennité et l'intégrité.
12 Responsabilité
En application des principes généraux décrits dans les Règles, chaque Partie n’est respon- sable que des dommages directs et certains qui pourraient résulter d’une mauvaise exécu- tion du Contrat Elle ne saurait en aucun cas être responsable des dommages indirects ou uniquement potentiels, tels que la perte de chance, qui pourraient résulter d’une mauvaise exécution du Contrat.
Le GRD ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable en cas d’erreur dans la prise en compte par RTE des données transmises par le GRD ayant conduit à l’établissement d’un Niveau de Capacité Certifié ou d’un Niveau de Capacité Effectif inexact.
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13 Exécution du Contrat
13.1 CLAUSE SUSPENSIVE
Le Contrat est conclu sous la condition suspensive de la réception par le GRD, dans le délai prévu par les Règles, du règlement de la facture émise par le GRD au titre de l’article 9.1 du Contrat.
Lorsque l’Exploitant a opté pour un paiement par prélèvement automatique, le règlement de la facture susmentionnée est présumé reçu par le GRD à la date de réception par le GRD du Contrat signé par l’Exploitant. Nonobstant cette stipulation, l’Exploitant reste tenu du paiement effectif du montant intégral de cette facture dans le délai mentionné à l’article
9.3.1 du Contrat.
13.2 CLAUSE RESOLUTOIRE
Le Contrat est résilié de plein droit, sans indemnité, en cas d’absence de signature du Con- trat de Certification entre RTE et le titulaire de l’EDC, portant sur l’EDC objet du Contrat, au plus tard 2 mois après la date limite de dépôt d’une demande de certification telle que pré- vue par les Règles.
13.3 REVISION DU CONTRAT
En application des Règles, les Parties s’engagent à modifier le Contrat :
- Obligatoirement si la modification des Règles ou des dispositions complémentaires approuvées par la CRE rend les stipulations Contrat caduques ou sans objet. Dans ce cas, le GRD est tenu de proposer une nouvelle trame de contrat GRD-Exploitant dans les meilleurs délais.
- Facultativement si la modification des Règles ou des dispositions complémentaires approuvées par la CRE implique des contradictions avec le Contrat (étant entendu que les dispositions du texte modifié prévalent sur le Contrat, en application de l’ar- ticle 2 du Contrat). La révision du texte susmentionné est sans impact sur la validité du Contrat qui continue alors à produire ses effets et emporte acceptation des mo- difications intervenues dans les conditions prévues dans les Règles.
13.4 CONFIDENTIALITE
13.4.1 DEFINITION D’UNE INFORMATION CONFIDENTIELLE
Les dispositions relatives à la confidentialité des Règles s’appliquent mutatis mutandis aux Parties au Contrat.
En outre les Parties conviennent que les informations de quelque nature que ce soit (no- tamment technique, financière ou juridique) se rapportant à l’autre Partie, à l’exécution du Contrat ou à l’EDC objet du Contrat, de quelque forme et sur quelque support que ce soit (notamment oral ou écrit), qui seraient portées à la connaissance de l’autre Partie à l’occa- sion de l’exécution du Contrat (et en particulier les informations dont le GRD, ou le tiers auxquels il aurait confié tout ou partie de ses missions dans le cadre des Règles et du Contrat, pourrait avoir connaissance) présentent par nature un caractère confidentiel entre les Parties (ci-après les « Informations Confidentielles »).
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En conséquence, les Informations Confidentielles ne peuvent être communiquées directe- ment ou indirectement à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre Partie.
Chaque Partie s’engage à faire respecter cette obligation de confidentialité par son person- nel salarié, ses mandataires sociaux et toute personne physique ou morale qu’elle mandate pour participer à l’exécution du Contrat, étant entendu que seuls ceux d’entre eux concer- nés directement par l’application du Contrat en auront connaissance et dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour la bonne exécution du Contrat.
Le présent engagement de confidentialité ne s’applique pas :
(i) aux informations tombées dans le domaine public préalablement à l’entrée en vi- gueur du Contrat;
(ii) aux informations déjà connues de la Partie réceptrice avant qu’elle ne lui aient été communiquées dans le cadre de l’exécution du Contrat dès lors que la Partie récep- trice apporte la preuve de l’antériorité alléguée et que ces informations ont été por- tées à la connaissance de la Partie réceptrice par une autre source que l’autre Par- tie sans manquement du tiers considéré à un engagement de confidentialité ;
(iii) aux informations divulguées par l’une ou l’autre Partie suite à une injonction admi- nistrative ou judiciaire. Dans un tel cas, la Partie destinataire de l’injonction susvisée en informera l’autre Partie par écrit dans les meilleurs délais ;
(iv) entre les gestionnaires de réseaux publics d’électricité pour les échanges d’informa- tions nécessaires au bon accomplissement de leurs missions pour l'application des Règles.
Les Parties s'engagent à respecter les obligations de confidentialité ci-dessus pendant toute la durée du Contrat ainsi que pendant les cinq (5) années suivant sa cessation, quelle qu'en soit la cause.
Chacune des Parties s'engage à ne pas utiliser les Informations Confidentielles à d'autres fins que pour les besoins de l'exécution du Contrat.
13.4.2 CONTENU DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
13.4.2.1 Dispositions générales
Les Parties s’engagent à préserver la confidentialité des informations définies précédem- ment dont elles ont connaissance et/ou auxquelles elles ont accès dans le cadre du Contrat.
Au titre de la loi informatique et libertés modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données), les droits, d’accès, de rectification, de suppression, d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité du client concerné, sont garantis par les Parties comme il est précisé ci-après.
La Partie réceptrice prend les mesures nécessaires pour que la confidentialité soit scrupu- leusement respectée par ses employés ainsi que par toute personne qui, sans être em- ployée par elle, interviendrait pour son compte dans le cadre du Contrat et des Règles, en faisant signer notamment des engagements de confidentialité.
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Si la Partie réceptrice a besoin, dans le cadre de l’exécution du Contrat ou des Règles, de transmettre à un tiers une information confidentielle communiquée par la Partie émettrice, elle s’engage à demander préalablement l’accord écrit de la Partie émettrice et à insérer dans les relations contractuelles avec ce tiers la même obligation de confidentialité que celle résultant du présent article.
En cas de violation des dispositions du présent article, la Partie qui a connaissance de cette violation s’engage à en informer l’autre Partie dans les meilleurs délais, par lettre recom- mandée avec avis de réception et à prendre toutes les mesures nécessaires pour limiter les effets de cette violation.
Cet engagement de confidentialité prend effet à compter du jour de la date de la signature du Contrat. Il doit être respecté par les Parties pendant toute la durée du Contrat et pendant les dix (10) années suivant sa résiliation.
La Partie réceptrice s’engage, à la résiliation du Contrat, à remettre à la Partie émettrice ou à détruire, dans les 30 (trente) Jours suivants une demande écrite de la Partie émettrice, les supports des informations confidentielles communiquées par cette dernière, ainsi que toutes leurs copies ou reproductions éventuelles et à répercuter cette obligation sur les tiers qui auraient eu communication d’une information confidentielle dans le cadre de l’exécution du Contrat. Dans le cas d’une telle demande, la Partie réceptrice devra certifier par écrit à la Partie émettrice, dans le délai cité ci-dessus, que toutes les dispositions du présent article ont été respectées.
13.4.2.2 Protection des données à caractère personnel
Le GRD protège, collecte et traite les données à caractère personnel, conformément à la règlementation relative à la protection des données personnelles et, en particulier commu- niquées directement par le client ou via l’Exploitant (ou son mandataire) ou via le RPC à Enedis conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dite « Informatique et Libertés » et au règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données).
Il s’agit notamment du nom, prénom, civilité, adresse du PRM (Point de Référence Mesure), l’adresse postale et le cas échéant, des données complémentaires : mail du client et/ou son numéro de téléphone.
Le GRD collecte plusieurs types d’informations par exemple, les index de consommation et la puissance souscrite qui font l’objet d’un traitement informatique afin de permettre au GRD d’assurer ses missions de service public telles que définies par le code de l’énergie, notam- ment en matière de comptage, d’exploitation, d’investissement et de développement du RPD ou d’intégration des énergies renouvelables.
Les traitements effectués sur les données utilisées et produites par les compteurs commu- nicants sont encadrés par le Code de l’énergie. Certaines fonctionnalités de paramétrage sont proposées aux clients. Certaines données sont collectées par défaut. D’autres le sont avec accord du client :
- par défaut, le GRD collecte les données de consommation journalière (consomma- tion globale du PRM sur une journée) pour permettre au client de consulter gratui- tement l’historique de ses consommations, conformément au Code de l’énergie.
- les données de consommation fines (au pas de dix minutes) sont conservées par défaut, en local, dans la mémoire du compteur du client sans transmission au GRD ou au client ou à un tiers.
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En cas d’opposition du client à la collecte des données de consommation journalière et à la conservation en local des données de consommation fines, le client ne peut participer au Mécanisme de Capacité.
Ces données de consommation fines (au pas de dix minutes) ne sont collectées par le GRD qu'avec le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque du client ou, de manière ponctuelle lorsqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des missions de service pu- blic du GRD définies par le code de l’énergie.
La transmission des données de consommation fines (au pas de dix minutes) au client ou à des tiers ne peut intervenir qu’avec l’accord/le consentement préalable libre, explicite, éclairé et univoque du client conformément à la législation sur la protection des données personnelles précitée.
Cette autorisation peut être adressée soit directement au GRD, soit via l’Exploitant. Dans ce dernier cas, l’Exploitant s’engage à recueillir le consentement libre, spécifique, éclairé et univoque préalable du client et à en apporter la preuve sur simple demande du GRD. En cas de non réponse de justification du recueil du consentement sous un délai de dix (10) jours par l’Exploitant, à la première demande, Enedis interrompra immédiatement la trans- mission.
Les données de consommation ne peuvent être conservées que pour une durée maximum de 24 mois. Le GRD peut être amené à conserver les données personnelles du client col- lectées par l’Exploitant et transmises au GRD (hors données de consommation) pendant toute la durée du présent contrat et pendant une période maximale de 5 ans à compter de la résiliation de ce contrat.
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification d’opposition pour des motifs légitimes de la limitation du traitement et d’un droit à la portabilité des données à caractère personnel le concernant.
Pour exercer son droit de rectification, et de suppression, de limitation du traitement et son droit à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant et transmises au GRD, le client contactera son Exploitant. L’Exploitant informera le GRD de l’actualisation des don- nées du client.
Dans le cas où l’Exploitant prend également en charge la demande du client de rectification, de suppression, de limitation et à la portabilité pour les données collectées et utilisées par le GRD, l’Exploitant devra adresser sa demande au GRD.
Le client peut exercer ce droit directement au GRD aux coordonnées précisées dans l’an- nexe 2 du Contrat.
La demande doit préciser le nom et prénom, adresse actuelle et référence PRM du client accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par le GRD exclusivement alors le GRD traite la demande du client et informe ce dernier qu’il doit s’adresser à son Exploitant pour les données contractuelles collectées par l’Exploitant.
Dans le cas où le GRD reçoit une demande de la part du client de rectification, de suppres- sion, de limitation et à la portabilité pour les données collectées par l’Exploitant, le GRD informera le client par courrier que sa demande doit être adressée à l’Exploitant.
Le client a le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
La collecte de certaines données est obligatoire, notamment l’identité ou la raison sociale et l’adresse du client, et permet au GRD d’assurer l’exécution du contrat pour l’accès et l’utilisation du RPD géré par le GRD. Par ailleurs, le GRD pourrait être amenée à collecter des informations complémentaires facultatives pour l’exécution du Contrat mais néanmoins nécessaires dans le cadre de l’exécution de ses missions de service public, comme l’adresse mail et le numéro de téléphone.
Le droit d’opposition et de suppression ne peut être exercé par le client uniquement pour les données personnelles qui ne sont pas indispensables à l’exercice des obligations lé- gales du GRD.
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13.5 NOTIFICATIONS
Les dispositions relatives aux Notifications des Règles s’appliquent au Contrat. Les échanges entre les Parties relativement à l’exécution du Contrat se font selon les modalités décrites dans le document MECAPACertif SI - Guide d'implémentation des échanges entre GRD EC RPC ».
13.6 CESSION
Le Contrat ne peut être cédé indépendamment du Contrat de Certification. Il convient donc de se reporter aux conditions et modalités de cession prévues dans le Contrat de Certifica- tion conclu entre RTE et le titulaire de l’EDC, portant sur l’EDC objet du Contrat.
13.7 RESILIATION
Nonobstant les dispositions de l’article 5.2 du Contrat, celui-ci peut être résilié avant son terme dans les conditions suivantes.
13.7.1 REEQUILIBRAGE
La signature d’un nouveau contrat GRD-Exploitant faisant suite à une demande de rééqui- librage par le RPC entraine la résiliation de plein droit, sans indemnité, du Contrat. La date de cette résiliation est celle de l’entrée en vigueur du nouveau contrat GRD-Exploitant.
13.7.2 RESILIATION DU CONTRAT DE CERTIFICATION
La résiliation du Contrat de Certification conclu entre RTE et le titulaire de l’EDC, portant sur l’EDC objet du Contrat, entraine la résiliation de plein droit, sans indemnité, du Contrat. La date de cette résiliation est celle de la résiliation dudit Contrat de Certification.
13.7.3 EFFET DE LA RESILIATION
En cas de résiliation quelle qu’en soit la cause, le GRD effectue une liquidation des comptes qu’il adresse à l’Exploitant. Toutes les sommes dues en principal, frais et accessoires, au titre du Contrat sont exigibles de plein droit et doivent en conséquence être payées par l’Exploitant au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la date de résiliation.
13.8 SUSPENSION
En cas de défaut de paiement par l’Exploitant d’un montant dû aux termes du Contrat et arrivé à échéance, défaut pouvant s’analyser en un manquement grave et répété auquel il n’a pas été remédié dans un délai de dix jours ouvrés qui suit la réception par l’Exploitant d’une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec avis de réception, le GRD peut suspendre le Contrat. Le courrier susvisé indique notamment la date de prise d'effet de la suspension du Contrat.
Le GRD en informe, au plus tard cinq jours ouvrés avant la date d'effet de la suspension, RTE et la CRE.
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13.8.1 EFFET DE LA SUSPENSION
En cas de suspension du Contrat, les Parties n'encourent aucune responsabilité du fait de l'inexécution de leurs obligations respectives pendant la durée de la suspension. Les obli- gations contractuelles des Parties, à l'exception de celle de confidentialité prévue à l'article
13.4 du Contrat, ne sont plus exécutées pendant la durée de la suspension. La durée de la suspension est sans effet sur le terme du Contrat.
La réception par le GRD du paiement intégral de toutes les sommes dues par l’Exploitant conditionne la reprise du Contrat. La totalité des frais liés à cette suspension sont à la charge exclusive de l’Exploitant.
13.9 FORCE MAJEURE
Les dispositions relatives à la force majeure des Règles s’appliquent au Contrat.
13.10 CONTESTATION
Dans le cas de contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution du Contrat pendant la durée de celui-ci ou lors de sa résiliation, les Parties s’engagent à se rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation.
A cet effet, la Partie demanderesse adresse à l’autre Partie, par Lettre Recommandée avec Avis de Réception, une Notification précisant :
- la référence du Contrat,
- l’objet de la contestation,
- la proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord sur une date de réunion dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la Notification susvisée ou le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion y faisant référence, vaut échec desdites négociations.
A défaut d’accord entre les Parties, les Parties soumettent leur différend devant le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions décrites aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie, et selon la procédure décrite à l’article R134-7 et suivants du Code de l’énergie relatif au comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie. .
Alternativement, le litige entre les parties peut être porté devant le Tribunal de commerce de Paris.
13.11 DROIT APPLICABLE
Le Contrat est régi par le droit français. Nonobstant toutes traductions qui pourraient être faites, signées ou non, la langue faisant foi pour l’interprétation et l’exécution du Contrat est le français.
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14 Liste des annexes
Les annexes citées plus haut et listées ci-dessous font partie intégrante du Contrat.
Annexe 1 : Nomenclature de nommage du Fichier contenant la Demande de Certi- fication Notifiée conforme par le GRD et des versions ultérieures
Annexe 2 : interlocuteurs GRD que l’Exploitant peut contacter dans le cadre de l’exécution du Contrat
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15 Signatures
Le présent Contrat peut faire l’objet d’une signature manuscrite ou électronique.
1.1. Signature manuscrite
Le Contrat est fait en deux exemplaires originaux signés, respectant le procédé Assemblact2 ou à défaut paraphés sur chaque page et signés.
1.2. Signature électronique
Le Contrat est fait en trois exemplaires originaux signés électroniquement, conformément aux dispositions de l’article 1367 du Code civil, dont un exemplaire est conservé par le tiers garant de la validité et de l’intégrité de l’acte et un exemplaire est envoyé à chacune des parties par voie électronique permettant l’impression du contrat conformément à l’article 1177 du code civil.
Conformément à l’article 1127-3 alinéa 2 du Code civil, les Parties déclarent expressément déroger et ne pas faire application des alinéas 1° et 5° de l’article 1127-1 du Code civil et de l’article 1127-2 du même code.
En conséquence de ce qui précède, les Parties ont signé le présent contrat aux dates figurant ci-dessous, avec effet au <date>.
Pour le GRD | Pour l’Exploitant | |
A défaut d’un choix explicite ci-dessous, le GRD signe l’intégralité du contrat et des pro- cessus associés (certification, collecte et contrôle) Dans le cas contraire, le GRD signe pour le ou les processus suivants : ☐le processus de certification et/ou, ☐le processus de collecte et/ou, ☐le processus de contrôle. |
2 Le procédé Assemblact R.C. permet de relier toutes les pages d’un document, empêchant toute substitution ou addition, et de le signer seulement à la dernière page.
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Références du fichier électronique original
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Annexe 1
Nomenclature de nommage du Fichier contenant la Demande de Certification / Rééquilibrage Notifiée conforme par le GRD
Le GRD précise dans cette annexe les règles de nommage du Fichier qui fait foi pour la Demande de Certification / Rééquilibrage Conforme et les évolutions ultérieures :
Il s’agit d’un fichier au format texte nommé comme suit : RECAP_<Identifiant Enedis de l'EDC>_AL_AAMMJJ
Où :
- <Identifiant Enedis de l'EDC> est l'identification alphanumérique de la référence de l'EDC établie par Enedis.
Pour les EDC de production, cette référence se présente sous la forme : P-AA-XXXXXX,
Pour les EDC d'effacement, cette référence se présente sous la forme : E-AA-XXXXXX,
AA étant l'année pendant laquelle la demande de certification a été effectuée sur 2 caractères numériques, et XXXXXX est une référence sur 6 caractères numériques;
AL est l'Année de Livraison, sur 4 caractères numériques
AA est l’année de production du Fichier, sur 2 caractères numériques
MM est le mois de production du Fichier, sur 2 caractères numériques
JJ est le jour de production du Fichier, sur 2 caractères numériques
Exemple : RECAP_P-15-000005_2018_150505
Les informations contenues dans ce fichier sont détaillées dans les règles Mecapa-SI qui décrivent les modalités d’échanges de données entre GRD et Exploitants de Capacité dans le cadre du méca- nisme de capacité.
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Annexe 2 Interlocuteurs du GRD
Le GRD précise dans cette annexe les interlocuteurs que l’Exploitant peut contacter dans le cadre de l’exécution du Contrat.
Interlocuteur | Accueil des Acteurs de Marchés |
Adresse | Enedis - ARD Ouest 00 xxx, Xxx Xxxxxxxxxxxx 00000 XXXXX XXXXX |
Téléphone | 00 00 00 00 00 |
Code EIC du GRD | 17X100A100A0001A |
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